opencaselaw.ch

P/7142/2014

Genf · 2018-06-11 · Français GE

APPRÉCIATION DES PREUVES ; ESCROQUERIE ; CERTIFICAT DE TRAVAIL ; COMPLAISANCE ; FIXATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.146.al1; CPP.10.al2; CP.22.al1; CP.47; CPP.135

Erwägungen (6 Absätze)

E. 4.1 L'appelante a contesté le jugement dans son ensemble, sans développer, même à titre subsidiaire, des arguments tendant à contester la peine qui lui a été infligée. 4.2.1 Il est admissible, cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du juge de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4.2.2 La CPAR entend se référer à l'appréciation du premier juge pour la motivation de la peine. En bref, l'appelante a agi de manière égoïste et sa faute ne saurait être qualifiée d'anodine, dans la mesure où ses actes ont eu pour but de s'enrichir illégitimement en s'appuyant sur un titre qu'elle savait faux pour tromper une autorité judiciaire. L'appelante n'a eu de cesse de trouver une justification à son comportement, ce qui a eu pour effet de rejeter la faute sur l'intimé qui n'a pourtant pas ménagé sa peine pour lui être agréable et généreux. Compte tenu de ces éléments et de ceux retenus par le premier juge, la peine pécuniaire retenue, non critiquée en tant que telle, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, étant précisé que l'art. a34 CP est ici applicable au regard de l'application de la lex mitior consécutive à l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2018 des nouvelles dispositions du droit des sanctions. La peine de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, sera ainsi confirmée.

E. 5.1 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 5.2 Ses conclusions en indemnisation se révèlent ainsi infondées, étant encore relevé qu'étant assistée d'un défenseur d'office, l'appelante n'était de toute manière pas habilitée à réclamer une indemnité de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 5.3 La partie plaignante n'a, de son côté, rien réclamé bien qu'elle ait été invitée à faire valoir ses éventuelles conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. Elle est de ce fait réputée y avoir renoncé.

E. 6 6.1.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel qui n'a pas à être motivée (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4 et AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte tenu notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4, et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit ainsi être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire (…) ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.2.3 et les autres références citées). 6.1.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références),. Le règlement genevois ne le prévoyant pas, il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour au et du Palais de Justice) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4) et elle se monte à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelante l'intégralité de l'activité facturée jusqu'à et y compris la déclaration d'appel, dès lors que celle-ci n'avait pas à être motivée en fait et en droit et que le dépôt de conclusions séparées en indemnisation était tout aussi superflu. Les autres prestations qui y sont comptabilisées sont aussi incluses dans le forfait pour l'activité diverse, l'affaire ne présentant pas de complexité particulière et n'ayant pas évolué depuis le jugement entrepris. En conséquence, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'425.60, correspondant à 5 heures 30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, compte tenu de la durée de l'audience (1h30), plus la vacation de CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 120.-) au regard de l'activité déjà indemnisée en première instance qui dépasse 30 heures et l'équivalent de la TVA au taux de 8 % en CHF 105.60.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______, dit "______", contre le jugement JTDP/1084/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/7142/2014. Le rejette. Condamne A______, dit "______", aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'425.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ défenseur d'office de A______, dit "______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal des Prud'hommes. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7142/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/174/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'975.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'955.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'930.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2018 P/7142/2014

APPRÉCIATION DES PREUVES ; ESCROQUERIE ; CERTIFICAT DE TRAVAIL ; COMPLAISANCE ; FIXATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.146.al1; CPP.10.al2; CP.22.al1; CP.47; CPP.135

P/7142/2014 AARP/174/2018 du 11.06.2018 sur JTDP/1084/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES ; ESCROQUERIE ; CERTIFICAT DE TRAVAIL ; COMPLAISANCE ; FIXATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.146.al1; CPP.10.al2; CP.22.al1; CP.47; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7142/2014 AARP/ 174/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2018 Entre A______ , dit "______", domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1084/2017 rendu par le Tribunal de police le 8 septembre 2017, et C______ , anciennement domicilié ______, comparant par M e Serge ROUVINET, avocat, Etude ROUVINET Avocats, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 septembre 2017, A______, dit "______", a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 8 septembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 du même mois, le reconnaissant coupable de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) cum art. 146 al. 1 CP) et le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'975.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'300.-. A______ est transgenre en ce sens qu'elle estime être une femme alors même qu'elle reste officiellement considérée comme un homme. Par respect de son choix, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) la considérera dès lors comme telle dans le présent arrêt. b. Par acte adressé le 16 octobre 2017 à la CPAR, A______, dit "______" forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle conteste le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, sa partie adverse devant être condamnée à lui payer CHF 1'000.- d'indemnité pour tort moral et CHF 2'500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat en appel, ses droits civils devant être réservés pour le surplus. c. Selon l'ordonnance pénale du 5 décembre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, en novembre 2013, introduit une action infondée contre C______ devant le Tribunal des Prud'hommes, afin de tenter d'obtenir le paiement de CHF 214'751.38 au titre d'arriérés de salaire en utilisant un certificat de travail de complaisance, établi à sa demande par le précité, et qui était destiné à l'aider dans sa recherche d'emploi. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon les termes de la plainte pénale déposée le 2 avril 2014, laquelle a été complétée par une note personnelle, C______, né en 1947, était amené, en tant que membre de la direction d'une banque privée, à effectuer de nombreux déplacements professionnels, de sorte qu'il se trouvait à l'étranger de six à sept mois par an. Sa fille, D______, relevait son courrier pendant ses absences, et sa secrétaire, E______, se chargeait de l'aspect administratif de ses affaires. A compter du deuxième trimestre 2009 et jusqu'en 2012, il avait employé F______, surnommée " _____ _", en qualité de femme de ménage. A ce titre, celle-ci se rendait à son domicile trois fois par semaine, à raison d'une à deux heures, mais uniquement lorsqu'il se trouvait lui-même à Genève, pour nettoyer son logement et changer ses draps, ses vêtements étant confiés au pressing. Elle possédait un jeu de clés de son appartement de trois pièces et demi, d'environ 68 m2 et ne comportant qu'une chambre à coucher. C______ lui payait, en guise de salaire, le loyer de son logement sis dans un autre quartier de Genève et ses primes d'assurance-maladie, tout en lui remettant parfois aussi des espèces. Vers la mi-juillet 2010, F______ lui avait présenté sa sœur, soit A______. C______ ignorait par quels moyens celle-ci était arrivée en Suisse. Il la connaissait cependant pour l'avoir déjà rencontrée au cours d'un voyage effectué fin 2009 [en] J______, après qu'il eut financé, à hauteur d'USD 10'000.-, la reconstruction de la maison familiale qui avait été quasiment détruite lors d'un ouragan. C______ était propriétaire d'un logement à K______ [Suisse] dont le ménage était assuré par la même personne depuis plus 30 ans, laquelle avait auparavant travaillé pour le compte de feu sa mère. Fin janvier 2012, il avait demandé à F______ de l'aider à déménager des affaires de Genève à K______ et, à sa requête, avait accepté que sa sœur les y accompagne. Il avait entièrement financé leur déplacement et payé leur chambre d'hôtel. Courant février 2012, A______, accompagnée d'une amie, s'était à nouveau rendue à K______ avec lui, tous frais payés comme en janvier. En mai 2012, A______ avait souhaité rentrer auprès de sa famille [en] J______. C______ lui avait payé son billet d'avion par générosité. Elle était finalement restée en Suisse sans pour autant lui rembourser le billet. Par la suite, elle avait commencé à le harceler tant par téléphone que par SMS pour obtenir une lettre de recommandation en vue d'un futur emploi, qui nécessitait une précédente expérience en Suisse en tant que femme de ménage. C'est ainsi qu'il avait finalement fait rédiger par sa secrétaire le certificat de travail demandé, dans le but de l'aider à trouver un emploi, bien que A______ n'ait jamais travaillé à son service. Il n'avait ensuite plus eu de nouvelles d'elle jusqu'au 21 mai 2013, date à laquelle il avait reçu un courrier aux termes duquel A______ lui réclamait plus de CHF 214'000.- d'arriérés de salaire. En novembre 2013, elle avait introduit une demande en paiement à due concurrence auprès du Tribunal des Prud'hommes, basée sur l'attestation de complaisance précitée. a.b. A l'appui de ses dires, C______ a notamment produit :

- un relevé de ses déplacements du 1 er juillet 2010 au 31 mai 2012, dont il ressort qu'il se trouvait à l'étranger plus de six mois par année ; - un itinéraire de vol au départ de Genève pour ______ [en J______] le 31 mai 2012, au nom de A______, voyage réservé le 25 mai 2012 et payé par ses soins ; - une lettre de recommandation datée du 30 juin 2012, rédigée en anglais, attestant que A______ avait travaillé pour lui d'octobre 2010 à juin 2012 durant ses séjours à Genève et à K______, s'occupant du ménage, du nettoyage, du repassage et parfois aussi de la cuisine, ses prestations étant qualifiées d'excellentes ;

- la demande déposée auprès de la juridiction prud'homale par A______, mentionnant en substance qu'elle avait travaillé à son service en qualité d'employée domestique du 26 juillet 2010 au 30 mai 2012, date à laquelle elle avait été congédiée avec effet immédiat, tout en recevant un bonus de CHF 800.- en sus du salaire mensuel convenu de CHF 1'200.-. Aux termes de la requête, A______ avait dû rester à sa disposition quotidiennement de 08h00 à 23h00, cela sept jours sur sept, soit sans jour de congé ni vacances, l'essentiel de ses revendications salariales ayant d'ailleurs trait aux heures supplémentaires effectuées, y compris durant les week-ends et jours fériés. a.c. Devant le Ministère public, C______ a confirmé ses explications. Il était étranger à la venue en Suisse de A______, laquelle n'avait jamais vécu chez lui, ni travaillé pour son compte. Il ignorait quels étaient ses revenus, mais F______, qui avait plusieurs employeurs, lui avait indiqué qu'elles travaillaient ensemble de temps en temps. Fin 2010 ou début 2011, il avait appris que sa femme de ménage avait confié à sa sœur le jeu de clés de son appartement, ce qui n'avait suscité aucune interrogation chez lui, puisque leur relation était basée sur la confiance. Il en avait déduit qu'elles faisaient tour à tour le ménage dans son appartement, même s'il n'avait concrètement jamais vu A______ à l'œuvre. Le salaire horaire convenu avec F______ était de CHF 25.-, mais elle avait cessé de travailler pour lui en février ou mars 2012. A un moment donné, sa femme de ménage lui avait expliqué rencontrer des problèmes avec sa sœur, qui voulait retourner [en] J______. Par générosité, il avait financé l'achat de son billet d'avion de retour, en plus de la remise à bien plaire de CHF 7'000.-. Quelque temps plus tard, A______, qui était restée en Suisse pour des motifs qu'il ignorait, lui avait demandé d'établir une attestation de travail pour obtenir un poste auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Après avoir reçu une dizaine de SMS de sa part, il avait finalement accepté de rédiger le document sollicité, même s'il ne reflétait pas la réalité, cela pour lui rendre service et lui permettre de trouver un emploi. b.a. A la police, A______ a exposé être arrivée en Suisse en juin 2010 munie d'un visa touristique, grâce à l'invitation d'un ami de sa sœur au nom de G______ auquel elle avait remis CHF 6'000.- pour ce service. Elle a précisé ultérieurement que C______, qu'elle connaissait depuis novembre 2009 pour l'avoir rencontré [en] J______, lui avait payé son billet d'avion. Comme cela avait été convenu dès le départ, elle avait repris le poste de sa sœur auprès de C______ et avait travaillé à son service comme employée de maison, en vivant chez lui, de juillet 2010 à mai 2012, pour un salaire mensuel de CHF 1'200.- réglé de la main à la main, en étant nourrie et logée. Il lui arrivait également de faire le ménage dans son appartement de K______. C______ l'avait licenciée sans raison. Ils n'avaient jamais été intimes. A______ lui avait demandé de rédiger une attestation de travail en vue d'un nouvel emploi auprès d'un fonctionnaire de l'ONU mais, faute de l'avoir reçue à temps, elle n'avait pas obtenu le poste convoité et n'avait finalement jamais utilisé ledit document dans ses recherches d'emploi. Elle était allée voir un avocat pour lui parler des problèmes rencontrés avec C______ qui avait refusé de lui payer un billet d'avion [vers] J______ et de lui remettre CHF 10'000.- pour qu'elle puisse créer sa propre affaire dans son pays. Elle avait ainsi compris avoir été sous-payée pour son travail, raison pour laquelle elle avait actionné son employeur en paiement devant le Tribunal des Prud'hommes. Elle n'était pas au courant de l'existence d'un billet d'avion datant de mai 2012 à son nom. b .b. Devant le Ministère public, A______ a persisté dans ses dires, précisant qu'outre le prix de son billet d'avion pour sa venue en Suisse, C______ avait également pris à son compte le montant versé en faveur de G______. A la réflexion, ce n'était qu'après son arrivée dans le pays qu'il avait été convenu qu'elle remplace sa sœur comme femme de ménage. C______ avait été d'accord qu'elle travaille à plein temps, qu'elle vive chez lui et qu'il " [s'occupe] d'[elle] ", tout en maintenant que leur relation était restée strictement professionnelle. Son activité avait débuté le 26 juillet 2010, date de son emménagement chez C______, où elle bénéficiait d'une chambre indépendante. Son travail consistait à préparer ses vêtements et son petit-déjeuner, à l'aider à s'habiller et à s'occuper du ménage, de la lessive, du repassage et des courses. Elle a ensuite admis qu'il confiait effectivement ses vêtements à un pressing, ce qui n'empêchait pas A______ d'être en permanence au service de son employeur en cas de besoin, devant notamment attendre qu'il se couche aux alentours de 23h00 pour pouvoir aller dormir. Lors des fréquents séjours à l'étranger de C______, elle devait rester dans son appartement, relever son courrier et répondre au téléphone. Comme elle l'avait déjà dit à la police, A______ ignorait que C______ lui avait acheté un billet d'avion pour ______ [J______]. La réalité était qu'ils avaient fixé la date de son voyage de retour au 31 mai 2012 et qu'elle avait reçu CHF 3'000.- en lieu et place des CHF 10'000.- demandés. Elle n'était cependant pas partie en raison du fait que C______ ne l'avait pas suffisamment rémunérée pour ses services, ce dont elle s'était plainte auprès de lui. b.c. Dans sa demande en paiement, il est écrit que A______ considérait C______ comme " un père " et qu'elle avait refusé d'autres emplois afin de demeurer à son service. A la mi-mai 2012, celui-là lui avait imparti un délai à la fin du mois pour rentrer [en] J______. Il lui avait remis à cette fin CHF 4'000.-, tout en promettant de lui verser CHF 1'000.- supplémentaires une fois sur place. c. Au cours de la procédure, les parties ont encore versé au dossier :

- plusieurs photographies où A______ apparaît avec des amis au domicile de C______, voire en compagnie de ce dernier dans un restaurant ou à la montagne durant la saison hivernale ;

- la photographie d'une sorte de réduit où, parmi de très nombreux objets, figure un lit ;

- des captures d'écran de SMS adressés entre les 24 mai et 13 juin 2012 par A______ à C______, au contenu suivant :

* SMS du 24 mai 2012, à 16:37 : " Darling please! I dont leave Tuesday, as we've talk discuss you told me i must to arrange nd settle everything before i live switzerland […] Please i beg you we must to settle everything you know what i mean my that must to send first in J______ ";

* SMS du même jour, à 16:41: " And why you want me to leave early ! You dont wanna see my face more ?! (smiley) i hope not merci tres jontee. à plus tard ";

* SMS du 11 juin 2012, à 21:16 : " Coucou would u mind to give me a reference so my part time will be start on july […] ";

* SMS du 13 juin 2012, à 17:31 : " Good afternoon sir. i am BADLY need a JOB, AND SOMEONE WANTS TO HELP ME TO FIND ANOTHER JOB INCLUDING HIM […] my reference from you i hope its not as that difficult for you to give. You had a Good Heart i know (smiley) […] .

- un échange de courriels entre H______ Sàrl et le conseil de A______, dont il ressort que celle-ci était la titulaire secondaire d'une carte de ce grand magasin, dont C______ était le titulaire principal ;

- des factures pour la période de janvier à début mai 2012, liées au compte H______, faisant état de plusieurs achats de nourriture, mais aussi de bas/collants, d'articles de lingerie ou de mode pour dames pour un peu plus de CHF 1'000.- entre début février et mai 2012 ;

- diverses pièces en lien avec des frais médicaux, établies entre novembre 2010 et avril 2012 et destinées à A______, avec pour adresse celle de C______ ;

- des extraits caviardés du livret postal de C______ relatifs à divers paiements effectués pour le compte de F______ (sous le pseudonyme de " ______ ") entre mai 2011 et fin février 2012, pour un montant total de près de CHF 20'000.-, comprenant le paiement de son loyer, de frais médicaux ainsi que de factures de vente par correspondance et des Services Industriels Genevois. d . Plusieurs témoins ont été entendus à la police et devant le Ministère public : d. a. La fille de C______ a déclaré n'avoir jamais rencontré A______ ni sa soeur, dont elle ignorait l'existence. Jusqu'à la naissance de son fils en juin 2012, elle se rendait régulièrement au domicile de son père pour y relever le courrier lorsqu'il se trouvait en déplacement professionnel. Elle n'avait jamais constaté que quelqu'un vivait dans l'appartement durant les absences de son père, mais supposait qu'il avait une femme de ménage puisque son logement était toujours propre. d. b. E______ assistait C______ dans ses différentes tâches, notamment en rédigeant les courriers qu'il lui dictait, tant professionnels que personnels. Durant ses déplacements, le courrier privé était entreposé dans son appartement et récupéré une fois par mois par un coursier de la banque, qui le lui livrait afin qu'elle le transmette à son patron. Même si elle savait que F______ avait travaillé plusieurs années pour C______ en tant que femme de ménage, elle ne l'avait jamais rencontrée, pas plus que A______. C______ avait aussi une femme de ménage qui s'occupait depuis très longtemps de son logement sis à K______. E______ avait entendu parler pour la première fois de A______ lorsque C______lui avait demandé de rédiger un certificat de travail en sa faveur. Interpellé sur les motifs d'une telle demande, il lui avait expliqué que la jeune femme n'avait pas travaillé pour lui, mais qu'il voulait lui rendre service et faciliter sa recherche d'emploi vu qu'elle était la sœur de sa femme de ménage. d.c.a. A la police et devant le Ministère public, A______a d'abord confirmé avoir travaillé " au noir " pour C______ durant deux ans comme femme de ménage, à raison de six à neuf heures par semaine, en échange du paiement de son loyer, ses tâches consistant à laver les draps et les linges de bain, à faire le ménage et relever le courrier. C______avait financé à hauteur de USD 10'000.- la rénovation de leur maison familiale [en] J______ détruite par un typhon. En 2010, à sa demande, il avait réglé le billet d'avion de sa sœur. Il avait aussi remis CHF 6'000.- pour payer G______, grâce auquel A______ avait pu obtenir un visa pour la Suisse comme simple touriste. Celle-ci logeait initialement chez elle. Mais fin 2010, après une dispute, sa soeur avait été accueillie par C______dans son appartement. Selon ses premières déclarations, A______avait cédé à sa sœur son poste de femme de ménage auprès de C______. Plus tard, elle dira que sa sœur s'était établie chez C______avant qu'elle ne se fasse offrir l'emploi de femme de ménage pour un salaire mensuel de CHF 1'200.-, ses tâches étant identiques aux siennes. A______ avait également vécu à K______ avec C______. F______ignorait pour quels motifs sa sœur avait été licenciée. d.c.b. Par affidavit du 3 août 2015 et déclaration ultérieure devant le Ministère public, F______a révélé qu'elle avait entretenu une relation intime avec C______, débutée en 2008 et qui avait duré jusqu'en 2012. Elle avait initialement tu la nature de leur relation car il s'agissait de sa vie privée et elle souhaitait le protéger. Elle n'avait jamais été son employée, même si elle l'avait aidé à entretenir son logement et avait pris soin de lui en contrepartie du paiement de ses propres factures. Seule A______ avait travaillé pour C______. F______ se rendait chez C______ pour passer du temps avec lui, y compris durant la période où sa sœur vivait sous le même toit, puisqu'il avait un grand appartement avec deux chambres, un salon et une salle de bains. Avec des amis, elle avait aussi participé à des soirées organisées par sa sœur, au su de C______. Interpellée à ce sujet, le témoin n'a pas nié avoir pris connaissance de la présente procédure. d. d. I______ avait rencontré A______ à son arrivée en Suisse, par le biais de sa soeur qu'elle connaissait depuis plus de dix ans. Tant F______que sa sœur A______ avaient été employées par C______que le témoin a pu formellement identifier sur photographie. Comme femme de ménage, A______ logeait chez son employeur et se chargeait des différentes tâches domestiques, ce que le témoin avait constaté en se rendant sur place à plusieurs reprises, y compris parfois pour des soirées avec des amis. A______ devait dormir soit dans la chambre, soit sur le canapé-lit du salon, mais elle ignorait où elle rangeait ses affaires. Le témoin ne connaissait pas les raisons de son licenciement, sachant uniquement que C______ne voulait plus d'elle chez lui. Elle ne pensait pas que F______ ait été la maîtresse de son employeur, puisqu'elle avait un autre homme dans sa vie. e. Lors de l'audience de jugement à laquelle C______a été dispensé de comparaître, A______ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés. Entre juillet 2010 et mai 2012, elle avait été uniquement l'employée de C______, qui avait financé sa venue en Suisse compte tenu de la relation intime qu'il entretenait avec sa soeur. Elle s'était rendue à K______ en janvier et février 2012 en tant que femme de ménage. En plus de son salaire de CHF 1'200.-, C______, qui connaissait sa situation précaire, avait payé l'intégralité de ses factures médicales. Il lui donnait de l'argent pour acheter la nourriture du ménage. En janvier 2012, il lui avait également remis une carte H______ afin de pourvoir aux achats dont il avait besoin. Elle avait également utilisé cette carte, avec l'accord de C______, pour des achats personnels, tels que du shampoing, des vêtements pour femme, des chaussures, des collants et des sous-vêtements. Le SMS du 24 mai 2012 dans lequel elle exposait avoir des choses à régler avant de quitter la Suisse faisait référence à l'expédition de ses affaires [en] J______ que C______ s'était engagé à payer. Elle appelait ce dernier " darling ", parce qu'ils avaient une relation père-fille. Elle avait dit la vérité et souhaitait que justice lui soit rendue. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a persisté dans ses conclusions, tout en portant à CHF 5'775.- l'indemnité de procédure réclamée. Elle n'avait invité des amis au domicile de C______qu'à une seule reprise, ce dont il était au courant même s'il se trouvait alors à l'étranger. Elle n'avait jamais vu D______, mais connaissait son nom. Elle maintenait avoir relevé le courrier de C______ de la manière déjà décrite. Un employé de la banque était venu le récupérer une fois et à une autre occasion, elle avait dû appeler C______pour savoir que faire d'un avis de réception d'un pli recommandé à son nom. Elle pouvait répondre au téléphone puisqu'elle parlait un peu le français, d'autant que la plupart des personnes cherchant à joindre C______ maîtrisaient l'anglais et qu'elle se bornait à leur transmettre son numéro de téléphone portable. Elle effectuait l'essentiel de son travail lorsque son employeur était à Genève, puisqu'en sus des tâches ménagères, elle lui préparait son petit-déjeuner, puis son lit pour qu'il puisse s'y relaxer s'il rentrait à la maison durant sa pause de midi et enfin son dîner. Il était exact qu'elle ne s'occupait pas du ménage de son logement à K______, sous réserve d'une fois où C______ leur avait demandé, à sa sœur et à elle-même, de l'accompagner en montagne afin d'y transporter certaines choses puis d'y faire un peu de ménage. a.b. Par la voix de son avocat, A______ fait en substance valoir que le certificat de travail reflétait la réalité. Il n'y avait ainsi aucune astuce ni machination destinée à induire la juridiction prud'homale en erreur. Il subsistait à tout le moins un doute sur la fausseté de cette attestation devant conduire à son acquittement. Il ne s'agissait d'ailleurs pas du seul document démontrant qu'elle avait vécu chez la partie plaignante et travaillé pour elle, puisqu'il y avait aussi les photos, les SMS, les factures de H______ et celles d'ordre médical envoyées à l'adresse de C______ bien que la concernant. Il convenait aussi de tenir compte du fait que dans son mémoire réponse aux Prud'hommes, la partie plaignante avait menti quant à la date de sa première rencontre avec l'appelante ou quant au fait que celle-ci l'avait accompagnée à K______. L'intimé persistait dans le mensonge soit en contestant l'avoir engagée en tant qu'employée de maison, soit en établissant un certificat de pure complaisance. a.c. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 16 heures 30 d'activité de chef d'étude, durée des débats d'appel non comprise, dont 12 heures 30 consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel [" recours "]. Il présente aussi des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, comprenant un temps non spécifié pour la " reprise du jugement et du dossier " et une " recherche sur le faux intellectuel ", une heure d'entretien avec la cliente et trois heures pour la préparation de l'audience et de la plaidoirie, TVA en sus. b. Le Ministère public, dispensé de comparaître aux débats d'appel, a fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel. c. C______, représenté par son conseil, conclut aussi au rejet de l'appel, sans prendre de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. Il fait pour l'essentiel valoir que ce dernier avait bien noué une relation intime avec l'appelante et s'était montré trop gentil et généreux en établissant un certificat de travail de pure complaisance. Si A______ n'avait vraisemblablement pas demandé cette attestation en ayant dès le départ l'intention de l'actionner aux Prud'hommes, c'était bien ce qu'elle avait fait par la suite, de sorte que le jugement entrepris devait être confirmé. Le logement de la partie plaignante ne comportait au demeurant qu'une seule chambre et C______ n'avait nul besoin de quelqu'un pour effectuer ses courses ou préparer ses repas dans la mesure où lorsqu'il se trouvait à Genève, il prenait systématiquement son petit-déjeuner dans un café situé à côté de son domicile et la plupart de ses repas au restaurant. L'appelante s'était contentée d'entreposer certaines de ses affaires dans une sorte de cagibi, comme cela résultait d'ailleurs d'une des photos produites. d. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______ est une ressortissante J______, née le ______ 1970. Célibataire, elle a adopté un enfant, désormais majeur, qui vit dans son pays d'origine. Elle a été scolarisée jusqu'à l'adolescence, sans entamer de formation professionnelle. Elle a travaillé en qualité de coiffeuse, puis comme employée de bureau. En Suisse, elle a été employée comme femme de ménage. En mai 2017, elle est retournée [en] J______, afin de s'occuper de sa mère malade et régler des problèmes administratifs. Elle est cependant revenue en Suisse en septembre 2017 en vue de l'audience de jugement et y est restée depuis lors afin de participer à la procédure d'appel. Elle n'a pas d'antécédent connu. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le seul bien juridique protégé par l'art. 146 CP est le patrimoine. La personne aux dépens de laquelle est commise l'escroquerie, soit le titulaire du bien juridique protégé, est ainsi celle dont les intérêts pécuniaires sont lésés, non l'éventuel dupé afin de causer cette atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.2 Dans un arrêt de 1996, le Tribunal fédéral a abandonné sa jurisprudence selon laquelle il fallait retenir un dessein d'avantage illicite au sens de l'art. 251 CP lorsque l'auteur faisait usage d'un faux titre pour prouver l'existence d'une prétention (SJ 2014 I 202 consid. 5.2). Dorénavant, l'escroquerie au procès constitue un cas particulier de l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Elle consiste à tromper astucieusement le tribunal dans le dessein d'obtenir un jugement (matériellement erroné) portant préjudice au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2, arrêts du Tribunal fédéral 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 3.7 et 6B_1005/2013 / 6B_1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1 in SJ 2014 I 201). Se rend coupable d'une telle escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). En matière d'escroquerie au procès, le dessein d'enrichissement illégitime n'existe que si l'auteur cherche à obtenir un jugement qui ne correspond pas au droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2013 / 6B_1047/2013 du 10 février 2014 in SJ 2014 I 201 consid. 5.1 et les références citées). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'inexactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée notamment lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée […] (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3, 129 IV 18 consid. 3a et arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées). Les machinations (…) se caractérisent par des préparatifs intensifs, planifiés et systématiques, mais pas nécessairement par une complexité matérielle ou intellectuelle particulière (ATF 122 IV 197 consid. 3d). L'opinion soutenue au sein de la doctrine, selon laquelle il faut poser des exigences accrues pour admettre l'astuce dans une escroquerie au procès (…) a uniquement pour signification que le juge pénal, lors de l'examen de l'astuce, doit tenir compte de la situation concrète du procès et du genre de procédure dans le cadre des critères développés dans l'astuce (ATF 122 IV 197 consid. 3d). 3.2 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2 et les références citées). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur a agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 consid. 3b et les références citées). 3.3.1 En l'espèce, il convient d'appréhender avec réserve les déclarations des parties, dans la mesure où leurs propos n'ont pas été constants et qu'ils ont pu fluctuer en fonction de l'avancement de l'instruction et des éléments matériels qu'elle comportait. L'appelante a notamment passablement varié dans ses explications, passant notamment d'un refus de la part de l'intimé de lui verser CHF 10'000.- à son départ en mai 2012 (version police) à l'octroi de CHF 3'000.- (Ministère public) ou de CHF 4'000.-, voire même potentiellement CHF 5'000.-, dans sa demande en paiement devant les Prud'hommes. Dans la même veine, elle a fourni deux explications différentes quant au moment où elle avait pris conscience d'avoir été sous-payée, situant tout d'abord cette date à la consultation de son avocat en 2013 (version police) puis en admettant devant le Ministère public l'avoir remarqué en mai 2012, ce qui l'avait incitée à ne pas quitter la Suisse comme prévu. L'appelante est aussi revenue sur ses premières déclarations concernant la personne ayant versé le montant requis au locataire se portant garant de son hébergement sur sol suisse, le motif d'un des déplacements à K______ qui n'avait plus rien à voir avec des tâches ménagères et le moment où la décision a été prise de travailler pour le compte de l'intimé. Les déclarations de la partie plaignante revêtent davantage de force probante, même si la vérité a eu de la peine à émerger au sujet de la nature exacte de la relation entretenue avec les sœurs A______ et F______, notamment avec A______ dont la nature intime n'a été reconnue qu'en audience d'appel par le conseil de l'intimé. La force probante des témoignages doit aussi être relativisée, dès lors qu'ils souffrent des liens étroits entretenus par les témoins avec l'une ou l'autre des parties. Aussi en sera-t-il fait état de manière parcimonieuse. A titre d'exemple, le revirement de A______ en 2015 ne sera pas tenu pour probant, tant la négation d'un travail rémunéré parait circonstancielle, sans compter que même le témoin I______ a confirmé la réalité d'un emploi comme femme de ménage. Au mieux, la Cour tiendra le témoignage de A______ comme orienté, en n'omettant pas que ce témoin a pu prendre connaissance de la procédure comme elle l'a reconnu sur interpellation. 3.3.2 Il est au contraire un certain nombre d'éléments matériels qui permettent de fonder quelques certitudes. Il est ainsi manifeste que l'intimé a entretenu avec le témoin F______ une relation qui allait au-delà d'un simple rapport de travail, de la manière dont elle a fini par le reconnaitre dans l'affidavit de 2015. Il n'est pas usuel que l'engagement d'une femme de ménage entraîne la prise en charge de son loyer, de ses primes d'assurance-maladie, de ses frais médicaux et de ses dépenses personnelles à hauteur d'une vingtaine de milliers de francs, sans compter les dons affectés à la rénovation de la maison familiale. De manière générale, il parait évident que les liens développés entre l'intimé et la famille de A______ et F______ dépassaient le cadre strict des rapports de travail ainsi qu'en témoigne le voyage effectué [en] J______ en 2009. Il est ainsi avéré que l'arrivée de l'appelante en juin 2010 s'est inscrite dans un environnement familier qui dépasse le seul cadre professionnel. La Cour de céans en veut pour preuve la prise en charge par l'intimé des dépenses censées attester de la présence d'un toit à Genève pour l'appelante, fût-il fictif, sans compter le paiement des frais de voyage, pour partie documentés, la prise en charge de dépenses personnelles auprès de H______, de celles afférentes aux deux séjours à K______ ainsi que le paiement de l'intégralité des factures médicales. La nature privilégiée de la relation unissant les parties conduit à penser que l'allégation de l'appelante, selon laquelle elle a été hébergée chez l'intimé lors de son séjour à Genève, en tout cas par périodes, est fondée. On en veut pour preuve l'adresse figurant sur certaines factures médicales établies à son nom, ce qui ne se justifie guère par un contrat de travail liant les parties, ainsi que la mise à disposition d'un jeu de clés de l'appartement. Les achats d'ordre privé effectués au moyen de la carte H______ vont dans le même sens, de telles dépenses ne trouvant pas justification sous l'angle de simples relations professionnelles. Un autre élément vient corroborer cette analyse, puisqu'il découle des photographies produites qu'un lit avait été installé dans ce qui tenait lieu de cagibi. D'autres photographies, celles prises lors des séjours à K______, attestent également d'une relation privilégiée dont témoigne encore l'usage d'un terme affectueux comme "darling" pour désigner la partie plaignante. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la Cour ne peut que confirmer l'appréciation du premier juge qui dit avoir acquis la conviction que les parties avaient noué une relation d'ordre privé, et non de travail comme allégué par l'appelante. Cette conclusion s'impose a fortiori en considération de la définition du travail accompli par A______ comme femme de ménage, étant précisé qu'on tiendra pour dépourvue de crédibilité sa négation tardive d'une telle activité au service de l'intimé. Au regard de ses premières déclarations, son activité se résumait à moins de dix heures par semaine et encore était-elle limitée par les nombreux déplacements professionnels de l'intimé qui sont formellement documentés. Dans ces conditions, l'activité professionnelle de la partie plaignante n'ayant pas diminué, il est inconcevable que l'appelante ait travaillé dans la mesure alléguée, pour autant qu'elle ait effectivement accompli des tâches domestiques comme décrit par le témoin I______. On ne voit en effet pas comment les besoins de la partie plaignante auraient à ce point changé qu'ils aient, de but en blanc, nécessité une activité à plein temps pour les soins ménagers, avec une présence permanente à son service de 08h00 à 23h00, de surcroît dans un logement de moins de 70 m2. C'est sans compter que les tâches définies par l'appelante, notamment pour le courrier, ne semblent pas répondre à la réalité des besoins, même en considérant que les liens familiaux et professionnels des témoins D______ et E______ obligent à une certaine retenue. Une conclusion identique s'impose pour les prétendues obligations ménagères à K______ dans la mesure où rien ne permet de penser que des besoins de ce genre aient existé au regard de la présence d'une femme de ménage au service de la famille de C______ depuis des décennies, ce que l'appelante a fini par reconnaître à demi-mots en appel. Enfin, si l'appelante avait exercé des tâches ménagères rémunérées à Genève, il est inconcevable qu'elle n'ait pas produit le moindre récépissé attestant du reçu de son salaire mensuel de CHF 1'200.-, fût-il donné de la main à la main. Ainsi, et conformément aux explications de la partie plaignante, l'attestation de travail établie l'a été par complaisance, à la demande de l'appelante. Elle ne correspond pas à la réalité vécue par les parties. On peut certes retenir que, ce faisant, l'intimé a agi avec passablement de légèreté, probablement mû par la volonté de favoriser la prise d'emploi d'une jeune femme ne le laissant pas indifférent. Pour obtenir son dû, l'appelante a feint une activité de femme de ménage, au point que des proches telle le témoin I______ l'ont crue. Elle a profité des sentiments éprouvés par l'intimé pour finalement obtenir une fausse attestation dans un contexte où rien n'autorisait l'intimé à éprouver des doutes sur la finalité de sa requête, la recherche d'un emploi subalterne remplissant les conditions posées pour une personne sans qualification particulière. La partie plaignante n'a pas cédé facilement si l'on en croit son récit et le SMS du 13 juin 2012. Ce n'est qu'à force d'insistance mâtinée de flatterie que l'appelant a fait céder la partie plaignante. La ruse a consisté ensuite à ne rien laisser paraître pendant plusieurs mois, dès lors qu'une revendication immédiate eût fait réagir l'intimé sur le champ. Mais en faisant valoir l'attestation en justice plus de 18 mois après qu'elle l'eut obtenue, l'appelante était assurée de l'effet de surprise. Il importe peu que l'appelante ait ou non su ab initio ce qu'elle entendait faire en se faisant accepter dans l'environnement immédiat de l'intimé. La manœuvre frauduleuse est en soi suffisamment subtile sans qu'il ne soit nécessaire ni même utile de définir le moment de son émergence, avant ou après son arrivée en Suisse. L'important est qu'elle a présenté le certificat de travail qu'elle savait ne pas correspondre à la réalité devant l'instance propre à se saisir de ses revendications salariales. Les Prud'hommes ont pris cette attestation au sérieux puisqu'une cause a été ouverte et aussitôt suspendue jusqu'à droit jugé au pénal, sans qu'il ne lui ait été à ce stade loisible d'opérer quelque vérification sur la réalité de la revendication. Un certificat de travail est un titre doté d'une force probatoire propre à duper l'autorité auprès de laquelle il est déposé, de sorte que la mise en scène à laquelle s'est prêtée l'appelante s'est révélée crédible. Elle a agi dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime substantiel alors même qu'elle avait déjà bénéficié des largesses de la partie plaignante au vu de la relation privilégiée qu'elle entretenait avec elle. La culpabilité de l'appelante ne pourra donc qu'être confirmée, l'escroquerie en étant restée au stade de la tentative. 4. 4.1 L'appelante a contesté le jugement dans son ensemble, sans développer, même à titre subsidiaire, des arguments tendant à contester la peine qui lui a été infligée. 4.2.1 Il est admissible, cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du juge de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4.2.2 La CPAR entend se référer à l'appréciation du premier juge pour la motivation de la peine. En bref, l'appelante a agi de manière égoïste et sa faute ne saurait être qualifiée d'anodine, dans la mesure où ses actes ont eu pour but de s'enrichir illégitimement en s'appuyant sur un titre qu'elle savait faux pour tromper une autorité judiciaire. L'appelante n'a eu de cesse de trouver une justification à son comportement, ce qui a eu pour effet de rejeter la faute sur l'intimé qui n'a pourtant pas ménagé sa peine pour lui être agréable et généreux. Compte tenu de ces éléments et de ceux retenus par le premier juge, la peine pécuniaire retenue, non critiquée en tant que telle, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, étant précisé que l'art. a34 CP est ici applicable au regard de l'application de la lex mitior consécutive à l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2018 des nouvelles dispositions du droit des sanctions. La peine de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, sera ainsi confirmée. 5. 5.1 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5.2 Ses conclusions en indemnisation se révèlent ainsi infondées, étant encore relevé qu'étant assistée d'un défenseur d'office, l'appelante n'était de toute manière pas habilitée à réclamer une indemnité de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.3 La partie plaignante n'a, de son côté, rien réclamé bien qu'elle ait été invitée à faire valoir ses éventuelles conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. Elle est de ce fait réputée y avoir renoncé.

6. 6.1.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel qui n'a pas à être motivée (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4 et AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte tenu notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4, et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit ainsi être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire (…) ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.2.3 et les autres références citées). 6.1.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références),. Le règlement genevois ne le prévoyant pas, il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour au et du Palais de Justice) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4) et elle se monte à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelante l'intégralité de l'activité facturée jusqu'à et y compris la déclaration d'appel, dès lors que celle-ci n'avait pas à être motivée en fait et en droit et que le dépôt de conclusions séparées en indemnisation était tout aussi superflu. Les autres prestations qui y sont comptabilisées sont aussi incluses dans le forfait pour l'activité diverse, l'affaire ne présentant pas de complexité particulière et n'ayant pas évolué depuis le jugement entrepris. En conséquence, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'425.60, correspondant à 5 heures 30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, compte tenu de la durée de l'audience (1h30), plus la vacation de CHF 100.-, la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 120.-) au regard de l'activité déjà indemnisée en première instance qui dépasse 30 heures et l'équivalent de la TVA au taux de 8 % en CHF 105.60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______, dit "______", contre le jugement JTDP/1084/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/7142/2014. Le rejette. Condamne A______, dit "______", aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'425.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ défenseur d'office de A______, dit "______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal des Prud'hommes. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7142/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/174/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'975.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'955.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'930.00