EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);ENQUÊTE PÉNALE | CPP.310.al1.letb; CP.217
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Fondé, le recours sera donc admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la dénonciation qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 310). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8-9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure -, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).
E. 2.2 Le caractère proportionné de l'enquête à mener est aussi prévu par la jurisprudence relative à l'art. 4 CEDH qui impose "une exigence de célérité et de diligence raisonnable" (arrêts CEDH Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010, requête no 25965/04). L'Office Fédéral de la Justice peut également refuser de transmettre une demande suisse si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure (art. 30 al. 4 EIMP).
E. 2.3 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 ). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. Si le devoir d'entretien découle d'une obligation légale, le débiteur se rend coupable du simple fait de la relation familiale de laquelle résulte l'obligation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 23 ad art. 217). Le lieu de la commission du délit est le lieu où le débiteur aurait dû fournir sa prestation. Payable en argent, la contribution d'entretien est une dette portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO) et le domicile du bénéficiaire est alors déterminant pour fixer le for de l'action pénale (ATF 108 IV 170 , JdT 1983 IV 104).
E. 2.4 En l'occurrence, la police n'a procédé à aucune enquête sur le territoire genevois, au motif que la personne citée dans la plainte n'était pas domiciliée en Suisse. Le Ministère public a, quant à lui, estimé que l'audition du mis en cause en Russie, par voie de commission rogatoire, permettrait à ce dernier d'exercer son droit d'être entendu, mais y a renoncé, jugeant une demande d'entraide disproportionnée eu égard aux intérêts en jeu et à la difficulté d'obtenir l'assistance des autorités russes. Si l'on ne saurait minimiser la portée de la difficulté à obtenir l'entraide des autorités russes, telle qu'avancée par le Ministère public, force est toutefois de constater que cette difficulté matérielle liée à l'instruction ne peut, à ce stade, conduire à une non-entrée en matière. En effet, à teneur des éléments figurant au dossier, notamment du jugement du 24 janvier 2013 donnant acte au mis en cause de son engagement à payer une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, il semble avoir les moyens financiers lui permettant de l'acquitter, ce qu'il ne fait cependant plus depuis le mois de décembre 2018, accumulant de la sorte un arriéré s'élevant à CHF 52'000.-, à la date du recours. Il existe ainsi une prévention pénale suffisante du chef de violation d'une obligation d'entretien, infraction constitutive d'un délit. De plus, il apparait, sur la base des informations fournies par la partie plaignante, que le mis en cause est amené à se rendre à Genève - lieu de résidence de ses fils pour exercer son droit de visite voire pour vaquer à ses occupations professionnelles. Dans ces circonstances, il appartiendra au Ministère public de poursuivre l'instruction en vue d'entendre le mis en cause, en mettant en oeuvre tous les actes d'enquêtes complémentaires qu'il estimera nécessaires, cas échéant en émettant un avis de recherche et d'arrestation (art. 210 CPP) à son encontre.
E. 3 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le montant de CHF 800.- versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué.
E. 4 La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, chiffrée à CHF 1'292.40, TVA comprise, correspondant à trois heures de rédaction de l'écriture de recours au tarif horaire de CHF 400.- pour un collaborateur. En l'espèce, le temps revendiqué paraît en adéquation avec le travail accompli, mais le tarif horaire pratiqué sera réduit à celui admis par la Cour pénale, qui est de CHF 350.- pour l'activité déployée par un collaborateur ( ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'130.85 (TVA 7.7 % comprise) (art. 433 al. 1 let a et 436 al. 1 CPP) et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine ).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'130.85, TVA 7.7 % comprise, pour ses frais de défense en procédure de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais qu'elle a effectuée en CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.11.2019 P/7103/2019
EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);ENQUÊTE PÉNALE | CPP.310.al1.letb; CP.217
P/7103/2019 ACPR/846/2019 du 05.11.2019 sur ONMMP/1955/2019 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);ENQUÊTE PÉNALE Normes : CPP.310.al1.letb; CP.217 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7103/2019 ACPR/ 846/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 novembre 2019 Entre A______ , domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par M e C______, avocate, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai 2019, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 25 mars 2019 contre son ex-époux, D______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'292.40, TVA comprise, à l'annulation de la décision attaquée, puis au renvoi de la procédure au Ministère public pour instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 24 janvier 2013 ( JTPI/1227/2013 ), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______, née ______ [nom de jeune fille], et D______. Dans le dispositif de sa décision, il a notamment donné acte au second de son engagement de payer, au titre de contribution à l'entretien de ses enfants, E______, né le ______ 2007, et F______, né le ______ 2009, par mois et d'avance, la somme globale de CHF 8'000.-. b. Le 25 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre son ex-époux, du chef de violation d'une obligation d'entretien. D______ n'avait versé que partiellement, soit à hauteur de CHF 4'000.-, la pension alimentaire due pour l'entretien de leurs enfants, relative au mois de décembre 2018, puis avait cessé tout versement en ce sens à compter du mois de janvier 2019, malgré un jugement civil l'y condamnant, produisant un extrait de son compte bancaire afin de démontrer ces faits. L'arriéré des pensions dû pour la période de décembre 2018 à avril 2019 s'élevait ainsi à CHF 36'000.-. Selon elle, son ex-époux jouissait d'une situation financière très aisée et menait un grand train de vie, percevant jusqu'à la fin du mois d'octobre 2018 une rémunération annuelle brute de CHF 350'000.-, en qualité de ______ [pour un employeur en Russie], refusant, par la suite, de transmettre des informations relatives à sa nouvelle situation professionnelle. Il était également propriétaire d'un bien immobilier dans le sud de la France. Il avait par ailleurs déjà été condamné pour violation d'une obligation d'entretien par jugement sur opposition du Tribunal de police du 21 janvier 2015, les arriérés de pensions ayant été soldés à la suite de ce jugement. Par jugement du 14 mars 2019, il avait été débouté de sa requête en modification du jugement de divorce, initialement introduite afin de réduire les contributions d'entretien à l'égard des enfants. c. Selon un rapport de renseignements de la police établi dans le cadre d'une autre procédure pénale, P/1______/2019,ouverte à la suite du dépôt d'une plainte pénale par D______ contreson ex-épouse pour accès indu à un système informatique et soustraction de données dans laquelle il était représenté par un conseil ,celui-ci était domicilié en Russie. Il n'avait, dès lors, pas été convoqué par la police pour être auditionné à la suite de la présente plainte. C. Dans sa décision attaquée, le Ministère public retient que D______ étant domicilié en Russie, il était impossible de l'entendre sur les faits qui lui étaient reprochés. Seul l'envoi d'une commission rogatoire dans ce pays permettrait au mis en cause d'exercer son droit d'être entendu. Cependant, une telle démarche n'aurait que peu de chances d'aboutir au vu de la difficulté à obtenir l'entraide des autorités russes. Ainsi au vu des intérêts en jeu, un tel acte était disproportionné, de sorte qu'il y était renoncé (arrêt Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). D. a. À l'appui de son recours, A______ fait tout d'abord grief au Ministère public de ne pas avoir invité le mis en cause à se déterminer par écrit sur sa plainte pénale, au besoin par le biais de son avocate à Genève. Le domicile de D______ [à] G______ [Russie] ne l'empêchait, de plus, nullement d'être particulièrement actif à son encontre sur le plan procédural à Genève. Il était d'ailleurs déjà domicilié en Russie lors de sa première condamnation pénale du même chef. En tout état, les arriérés de pension s'élevant à CHF 52'000.-, à la date du dépôt du recours, l'envoi d'une commission rogatoire en Russie ne paraissait pas disproportionné. Enfin, l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le Ministère public différait totalement du cas d'espèce, dès lors que les auteurs de l'infraction, dans ledit arrêt, n'avaient pas pu être identifiés et n'avaient quasi aucune chance de l'être. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, au motif que le fait que le mis en cause soit actif à Genève d'un point de vue procédural ne signifiait pas encore qu'il s'y trouvait puisque les démarches auxquelles la recourante se référait pouvaient être entreprises par son conseil. c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans ses conclusions, faisant, de surcroît valoir, que le Ministère public aurait pu ordonner l'émission d'un mandat d'arrêt international à l'encontre du mis en cause, dès lors que ce dernier était de nationalité française et était très souvent amené à voyager en Europe y compris en Suisse , celui-ci étant depuis peu employé auprès du bureau de représentation à G______ [Russie] de la [société] H______, dont le siège social est en Suisse. d. Le Ministère public n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la dénonciation qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 310). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8-9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure -, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 2.2. Le caractère proportionné de l'enquête à mener est aussi prévu par la jurisprudence relative à l'art. 4 CEDH qui impose "une exigence de célérité et de diligence raisonnable" (arrêts CEDH Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010, requête no 25965/04). L'Office Fédéral de la Justice peut également refuser de transmettre une demande suisse si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure (art. 30 al. 4 EIMP). 2.3. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 ). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. Si le devoir d'entretien découle d'une obligation légale, le débiteur se rend coupable du simple fait de la relation familiale de laquelle résulte l'obligation (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 23 ad art. 217). Le lieu de la commission du délit est le lieu où le débiteur aurait dû fournir sa prestation. Payable en argent, la contribution d'entretien est une dette portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO) et le domicile du bénéficiaire est alors déterminant pour fixer le for de l'action pénale (ATF 108 IV 170 , JdT 1983 IV 104). 2.4. En l'occurrence, la police n'a procédé à aucune enquête sur le territoire genevois, au motif que la personne citée dans la plainte n'était pas domiciliée en Suisse. Le Ministère public a, quant à lui, estimé que l'audition du mis en cause en Russie, par voie de commission rogatoire, permettrait à ce dernier d'exercer son droit d'être entendu, mais y a renoncé, jugeant une demande d'entraide disproportionnée eu égard aux intérêts en jeu et à la difficulté d'obtenir l'assistance des autorités russes. Si l'on ne saurait minimiser la portée de la difficulté à obtenir l'entraide des autorités russes, telle qu'avancée par le Ministère public, force est toutefois de constater que cette difficulté matérielle liée à l'instruction ne peut, à ce stade, conduire à une non-entrée en matière. En effet, à teneur des éléments figurant au dossier, notamment du jugement du 24 janvier 2013 donnant acte au mis en cause de son engagement à payer une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, il semble avoir les moyens financiers lui permettant de l'acquitter, ce qu'il ne fait cependant plus depuis le mois de décembre 2018, accumulant de la sorte un arriéré s'élevant à CHF 52'000.-, à la date du recours. Il existe ainsi une prévention pénale suffisante du chef de violation d'une obligation d'entretien, infraction constitutive d'un délit. De plus, il apparait, sur la base des informations fournies par la partie plaignante, que le mis en cause est amené à se rendre à Genève - lieu de résidence de ses fils pour exercer son droit de visite voire pour vaquer à ses occupations professionnelles. Dans ces circonstances, il appartiendra au Ministère public de poursuivre l'instruction en vue d'entendre le mis en cause, en mettant en oeuvre tous les actes d'enquêtes complémentaires qu'il estimera nécessaires, cas échéant en émettant un avis de recherche et d'arrestation (art. 210 CPP) à son encontre. 2. Fondé, le recours sera donc admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le montant de CHF 800.- versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. 4. La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, chiffrée à CHF 1'292.40, TVA comprise, correspondant à trois heures de rédaction de l'écriture de recours au tarif horaire de CHF 400.- pour un collaborateur. En l'espèce, le temps revendiqué paraît en adéquation avec le travail accompli, mais le tarif horaire pratiqué sera réduit à celui admis par la Cour pénale, qui est de CHF 350.- pour l'activité déployée par un collaborateur ( ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'130.85 (TVA 7.7 % comprise) (art. 433 al. 1 let a et 436 al. 1 CPP) et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'130.85, TVA 7.7 % comprise, pour ses frais de défense en procédure de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais qu'elle a effectuée en CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).