opencaselaw.ch

P/7093/2011

Genf · 2013-03-08 · Français GE

CP.192

Sachverhalt

A. Par acte d'accusation du 29 novembre 2012, il est reproché à A______, alors qu'il travaillait comme infirmier de nuit et exploitait de ce fait un rapport de dépendance avec les personnes mentionnées ci-après:

- à deux reprises, durant le mois de mars 2011, entre minuit et 1h00, alors que E______, âgée de 92 ans et pensionnaire de l'EMS F______, se trouvait éveillée dans son lit, de s'être assis sur le bord du lit de la précitée, de lui avoir pris la main de sorte qu'elle lui caresse le torse par-dessus et par-dessous son vêtement, d'avoir caressé les seins de la précitée, de l'avoir invitée à lui caresser le sexe puis à le masturber, d'avoir masturbé la précitée en pénétrant ses doigts dans son vagin, et dans la nuit 17 au 18 avril 2011, de s'être mis torse nu devant E______, d'avoir baissé son pantalon, d'avoir amené la précitée à lui caresser le corps et à le masturber, d'avoir caressé notamment le sexe et les seins de la précitée, puis d'avoir obtenu d'elle qu'elle lui prodigue une fellation,

- à cinq ou six reprises, entre mi-mars et le 19 avril 2011, d'avoir pris la main de G______, âgée de 81 ans et pensionnaire de l'EMS, de sorte qu'elle lui caresse le torse par-dessus et par-dessous son vêtement, d'avoir caressé les seins et le sexe de la précitée, de l'avoir amenée à lui caresser le corps et à le masturber, d'avoir pénétré à une reprise ses doigts dans son vagin,

- à quatre ou cinq reprises, entre le 17 janvier et le 19 avril 2011, d'avoir ouvert sa blouse devant H______ et de lui avoir montré son sexe en érection, puis de lui avoir pris la main et de l'avoir mise sur son sexe; faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP);

- à quatre ou cinq reprises, entre le 17 janvier et le 19 avril 2011, alors que D______ se trouvait éveillée dans son lit, d'être entré nu dans sa chambre, de lui avoir prodigué des caresses sur les seins et sur le sexe, d'avoir masturbé la précitée et d'avoir pénétré ses doigts dans son vagin, puis de l'avoir amenée à lui caresser le corps, en particulier les parties génitales, à le masturber, étant précisé que le prévenu avait une érection, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP), alternativement d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP). B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants: a) En 1998, A______, né le ______ 1969, a été condamné en France pour des actes d'exhibitionnisme et soumis à une obligation de soins. Il a suivi un traitement psychothérapeutique durant 6 mois. En 2003, il a entamé une formation d'infirmier en France et obtenu son diplôme en 2006. Le 9 mars 2007, il a obtenu l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le canton de Genève. A______ a travaillé en Haute-Savoie et en Suisse dans divers établissements médicaux, soit dans un EMS à Neuchâtel, dans un établissement de rééducation près AD______, à la Clinique I______, à la Clinique J______ à Annemasse, dans une maison de retraite et dans une fondation à Bonneville, dans un EMS à Monnetier-Mornex, à la Clinique K______ à Thonon, dans un EMS à Bellegarde-sur-Valserine, à l'hôpital L______, dans un EMS à Hermance, à l'Hôpital M______, au N______, puis aux Hôpitaux O______ dans divers services. Il a également travaillé à l'hôpital P______, à la Clinique Q______, à la Clinique R______ et à l'hôpital S______. Un an à un an et demi, après son entrée en fonction dans l'EMS T______ à Monnetier-Mornex, A______ a été invité à démissionner, puis convoqué pour y être entendu par la gendarmerie; il était reproché au précité d'avoir commis des actes d'exhibitionnisme devant une personne âgée. Aucune suite judicaire n'a été donnée à cette affaire et A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés (déclaration du 7 juin 2011 de A______, pièce 25). Le 30 novembre 2009, A______ a fait l'objet d'une dénonciation pénale par les O______, deux patientes âgées ayant signalé avoir subi de la part d'un infirmier de nuit des actes d'ordre sexuel survenus alors qu'elles étaient hospitalisées en cardiologie. Les O______ ont pu déterminer que l'infirmier en question était A______. Interrogé par la police le 13 janvier 2010 alors qu'il travaillait, à titre temporaire, à l'EMS F______, le précité a contesté être l'auteur de ces faits. La procédure pénale ouverte à cette occasion a été classée, dès lors qu'il n'avait pas été possible de recueillir les témoignages des deux patientes victimes. b) Le 17 janvier 2011, A______ a été engagé auprès de l'Etablissement médico-social la Résidence F______ (ci-après: l'EMS), qui compte 50 résidents. Le 10 mai 2011, l'EMS a effectué auprès du Procureur général une dénonciation pénale à l'encontre de A______. Elle a exposé que, la nuit du 18 au 19 avril 2011, le précité avait maltraité un de ses résidents, U______ en le laissant seul et dans l'obscurité dans son lit dans les sous-sols de l'établissement. A______ a été licencié avec effet immédiat le 19 avril 2011. En outre, l'EMS indiquait avoir reçu, à cette dernière date, le témoignage de deux aides-soignantes, V______ et W______, qui avaient indiqué avoir vu, la nuit du 18 au 19 avril 2011, le pantalon et les chaussures de A______ devant la chambre d'une résidente, respectivement qui avait vu le précité, la nuit du 17 au 18 avril 2011, sortir torse nu de la chambre d'une autre résidente vers 22h15, puis l'avoir vu également dans cette même chambre, vers 5h45, pantalon baissé et tunique relevée. L'EMS indiquant ne pouvoir taire de tels agissements et être tenu de dénoncer les faits relatifs à l'intégrité sexuelle afin d'éviter tout risque d'abus sur des personnes dépendantes ou en incapacité de discernement. Les faits en lien avec U______ ont fait l'objet d'un classement. c.a) W______, aide-soignante auprès de l'EMS depuis 2008, a déclaré à la police avoir commencé à travailler de nuit depuis mars 2011; la nuit, ils n'étaient que deux à s'occuper des résidents de l'EMS, en général l'infirmier s'occupait du 2 ème étage et l'aide-soignant du 1 er et du 3 ème . La nuit du 17 au 18 avril 2011, aux alentours de 22h00-22h15, elle avait vu le chariot de soin de A______ devant la chambre de E______. Le téléphone du précité, qui se trouvait sur ledit chariot, avait sonné et W______ avait vu A______ sortir torse nu de la chambre. Cinq minutes après, ce dernier en était ressorti habillé. Après le café commun de 5h15, ils avaient effectué leur tournée auprès des résidents. A______ s'était rendu chez E______ et y était resté le temps qu'elle-même s'occupe de quatre chambres de résidents. W______ était entrée dans la chambre de E______ pour avertir son collègue qu'elle avait terminé son travail. Elle avait alors vu A______ remonter son pantalon et baisser sa blouse par-dessus. Quant à E______, elle était couchée sur le dos, éveillée et avait le bras tendu en direction de son collègue; elle n'était pas gênée, contrairement à son collègue, qui rougissait en sus. Une nuit, quelques jours après ces faits, W______ avait discuté avec E______, qui après qu'elle lui ait dit que A______ ne travaillait plus dans l'EMS, avait répondu " tant mieux ". Elle lui avait demandé alors si son collègue n'était pas gentil avec elle; la résidente avait répondu " si, si, il était plus gentil que ce qu'il fallait ". E______ lui avait fait comprendre que son collègue aurait aimé avoir des relations sexuelles avec elle mais qu'il avait un problème physique; elle avait demandé à W______ de ne rien dire car elle ne voulait pas que A______ ait des problèmes. Par la suite, E______ avait été furieuse soutenant que des policiers l'avait accusée d'avoir eu des relations sexuelles avec A______ et que, de sa vie, elle n'avait jamais trompé son mari. Devant le Procureur, W______ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en précisant avoir constaté, à deux ou trois reprises, que A______ sortait de la chambre de G______ alors que la chambre de celle-ci ne se trouvait pas sur l'étage dont il était responsable et que celle-ci n'avait pas appelé. c.b) V______, aide-soignante de l'EMS depuis 2007, a déclaré à la police avoir commencé à travailler de nuit en février 2011. Elle a confirmé les déclarations de sa collègue W______ s'agissant de la répartition du travail la nuit entre l'infirmier et l'aide-soignante. La nuit du 18 au 19 avril 2011, peu après minuit, elle avait constaté, devant la porte de G______, le dépôt des chaussures et du pantalon de A______. d.a) Entendu par la police le 7 juin 2011, A______, qui s'est présenté sur mandat de comparution, a déclaré spontanément avoir perpétré, dès février 2011, des actes d'exhibitionnisme à l'EMS, car il souffrait d'une addiction à l'exhibitionnisme. Il y avait eu également des attouchements répétés sur cinq ou six des dames âgées " consentantes et non consentantes ", lesquelles se trouvaient au 2 ème étage de l'établissement. La plupart du temps, il se déshabillait avant d'entrer dans la chambre de la résidente, laissait ses habits devant la porte et entrait nu. Si cette dernière dormait, il repartait; sinon, il prenait sa main et la guidait sur son corps. Si la dame retirait sa main, il s'en allait, sinon il la laissait faire. Il avait commencé en février 2010 ayant eu soudain eu envie d'assouvir un besoin sexuel; " ça vient de l'intérieur, et sous pression, [il a] du mal à l'extirper ou à la refreiner ". Il agissait au milieu de la nuit. S'agissant de E______, A______ lui avait proposé des caresses mutuelles. Cette dernière voulait plus, soit une relation sexuelle complète, mais il avait refusé. Il y avait eu des caresses mutuelles sur leurs corps, notamment sur ses seins, et leurs parties génitales. Il l'avait pénétrée vaginalement avec ses doigts. E______ lui avait prodigué une fellation sans préservatif; il n'avait pas éjaculé. Cela s'était fait naturellement, personne ne l'avait proposé. Il s'était mis debout devant le lit et E______ était assise devant lui. Quant à G______, le procédé était le même. A______ déposait ses vêtements devant la porte et entrait nu. Il entretenait une relation particulière avec cette résidente, basée sur des jeux d'esprit et des blagues. Dernièrement, ils avaient entamé une relation, comprenant des attouchements mutuels, comme A______ le faisait avec les autres résidentes. Une nuit, il avait pris la main de G______ et l'avait posée sur son torse; celle-ci n'avait pas retiré la main. Par la suite, il allait la retrouver de nuit et ils se caressaient mutuellement par-dessous les vêtements, sur tout le corps, y compris les parties génitales. G______ l'avait masturbé plusieurs fois et A______ l'avait pénétrée vaginalement avec les doigts. Il n'agissait pas chaque fois qu'il voyait cette résidente mais " en fonction de [ses] pulsions ". Lorsque ces actes avaient lieu, G______ se trouvait toujours couchée dans son lit; quant à lui, il était assis sur le bord, voire couché dans celui-ci. Après son licenciement, A______ s'était rendu sur le balcon de G______ pour tenter de " cacher la vérité ", ne connaissant pas exactement la teneur de la dénonciation pénale déposée à son encontre; il avait ainsi tenté de " protéger " celle-ci. A______ avait uniquement commis des actes d'exhibitionnisme devant X______, deux ou trois fois. Il entrait, de nuit, nu dans la chambre de la précitée. La dernière fois qu'il avait agi, alors que les premières fois elle dormait, cette résidente s'était écriée " vous êtes un salaud, partez! ", ce qu'il avait fait. Il avait agi " sur pulsions ". Il a ajouté que H______ avait toute sa tête mais ne pouvait pas se déplacer. Il avait commis des actes d'exhibitionnisme devant elle, trois ou quatre fois. S'agissant de D______, les choses s'étaient déroulées de la même manière environ à sept reprises. Une nuit, il était entré nu dans la chambre de la précitée et en érection, s'était approché du lit. D______ lui avait tendu les bras pour le caresser. Elle lui avait caressé tout le corps, y compris le sexe, lui étant débout alors qu'elle était allongée dans son lit. A______ avait caressé D______ sur tout le corps, par-dessous les vêtements, y compris la poitrine, les parties génitales, mais sans la pénétrer avec les doigts. A______ a précisé que toutes ces personnes avaient leurs facultés mentales et tout leur esprit. Avant de commettre ses forfaits, il avait de petites attentions pour ces personnes âgées, lâchait de petites phrases pour voir leur réaction et s'il voyait que " ça passait ", il allait plus loin. Il était exact de dire qu'il établissait le profil des personnes âgées avant de passer à l'acte. Durant une même nuit, " régulièrement mais pas souvent ", il pouvait commettre des actes à caractère sexuel sur plusieurs pensionnaires. Il a indiqué que lorsqu'il ne se trouvait pas en EMS, A______ n'avait pas de pulsions sexuelles, alors que lorsqu'il s'y trouvait il n'en avait pas toujours. Enfin, il a déclaré à la police avoir décidé d'arrêter son métier d'infirmer et de reprendre un travail dans le commerce. Il fallait qu'il s'éloigne de tout cela. d.b) Devant le Procureur le 8 juin 2011, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant notamment avoir dit à H______ que si elle souhaitait le voir à nouveau nu, il fallait le lui dire, mais elle ne l'avait jamais fait. Quant à D______, ils s'étaient masturbés mutuellement; la précitée étant en chambre commune, A______ s'assurait que sa voisine dormait avant de pratiquer des actes d'ordre sexuel avec D______. Il a raconté qu'une fois E______ l'avait appelé au milieu de la nuit pour fermer la fenêtre de sa chambre, ce qu'il avait fait avant de ressortir, sans que la précitée ne lui demande de revenir. Il était néanmoins retourné dans sa chambre, une demi-heure plus tard, nu; il y avait eu des attouchements d'ordre sexuel, tels que déjà évoqué. A______ a indiqué que les pensionnaires du 2 ème étage nécessitaient plus de soins et étaient moins autonomes que ceux se trouvant au 1 er et au 3 ème étages. Il était sûr d'être seul au 2 ème étage lorsqu'il agissait et a expliqué la disposition des lieux et comment il pouvait faire en sorte de ne pas être vu en se déshabillant. Il a précisé qu'il n'allait rendre visite aux cinq pensionnaires en question que dans un but de satisfaction sexuelle à des heures où, en principe, le personnel se trouvait en période de repos. Ses échanges avec les résidentes, mis à part ceux avec G______, étaient dépourvus d'affection. e.a.a) E______ est née le ______ 1919. Elle se déplace en déambulateur et souffre d'importants problèmes de surdité (cf. audition filmée du Ministère public). Elle dispose de barrières latérales à son lit, comme tous les pensionnaires, relevées la nuit (cf. PV du 8 juin 2011, pièce 73). Par certificat médical du 21 juin 2011, le médecin-répondant de E______, le Dr Y______, a indiqué que celle-ci était apte à être entendue par les autorités " compétentes ". e.a.b) Le 20 mai 2011, E______ a déclaré à la police qu'elle aimait beaucoup discuter avec A______, notamment de la mort. Un soir, le précité était entré lui parler et lui avait dit avoir besoin de caresses. Elle lui avait répondu qu'il était un drôle de bonhomme avec les caresses qu'il lui demandait, tout en précisant ne pas lui avoir jamais touché le " zizi ". E______ lui avait caressé le torse avec le plat de sa main. Quant à elle, elle était débout et portait encore ses vêtements de la journée. Elle avait accepté de le caresser car il lui faisait pitié mais il ne l'avait pas forcée. Elle n'aurait pas caressé A______ si elle avait été en habits pour aller dormir car il aurait pu " déraper ". Elle avait arrêté de le caresser car elle en avait eu marre, elle trouvait ça " débile ". Elle pensait que cela s'était passé aux alentours de 15h00. Après le départ de A______, E______ avait été étonnée que celui-ci n'ait pas essayé de l'embrasser mais s'il l'avait fait, elle l'aurait giflé. D'ailleurs, elle n'aurait pas eu de relations sexuelles avec lui car elle voulait rester fidèle à son mari (note: défunt). Elle a encore ajouté que beaucoup de personnes " gaga ", folles ou n'ayant plus toute leur tête, se trouvait dans l'EMS, en précisant " c'est sûr que si quelqu'un force un résident à faire quelque chose ou la touche, cela ne se saura pas ". e.a.c) Devant le Procureur le 5 septembre 2011, E______ a indiqué que A______ était venu dans sa chambre à sa requête car elle voulait lui poser des questions sur la mort " mais pour finir c'était un vieux cochon ", tout en précisant que le précité ne lui avait rien fait car elle ne se serait de toute façon pas laissée faire. Elle lui avait dit qu'il ne devait pas faire l'imbécile car " on allait le foutre à la porte ". A______ n'avait jamais été nu dans sa chambre. Si tel avait été le cas, elle l'aurait renvoyé. Elle a contesté avoir caressé A______ et précisé qu'elle ne ferait jamais son mari cocu, même mort. De toute évidence, E______ ne se souvenait pas de son audition précédente par la police et ne comprenait pas la référence du Procureur à cette audition, tout en indiquant que " ici on signe n'importe quoi ". Après 15 minutes d'audition, E______ a constaté la présence de Me ______ et d'un technicien-son s'écriant " il y des hommes là! ". Ensuite, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas toucher le " zizi " de A______ en indiquant " d'ailleurs, il paraît qu'il était difforme ". Finalement, E______ a demandé " cela servira à quoi tout ça, on va me foutre dedans, je m'en fous comme de l'an 40 à mon âge ". Elle n'avait jamais caressé A______, elle avait " celui de son mari qui était très bien, [elle] n'avait pas besoin du sien, il n'avait qu'à le garder pour quelqu'un d'autre ". Elle n'avait " rien fait avec ce type ". e.b) G______ est née le ______ 1930. Elle se déplace à l'aide d'une canne. Par certificat médical du 21 juin 2011, le médecin-répondant de H______, le Dr Y______, a indiqué que celle-ci était apte à être entendue par les autorités " compétentes ". Entendue par la police, G______ a déclaré ne pouvoir dire que du bien de A______. Le précité avait toujours été très courtois et elle ne voudrait surtout pas " le salir sans raison ". Elle discutait souvent avec lui et celui-ci était curieux de savoir ce qu'elle avait fait dans sa vie. A______ ne l'avait jamais touchée, tout au plus lui caressait-il l'avant bras pour lui souhaiter bonne nuit. Une semaine après le licenciement de A______, celui-ci était venu frapper à la fenêtre de sa chambre et l'avait invitée à boire un thé. Rendez-vous avait été pris dans un tea-room un ou deux jours après; elle s'était rendue au rendez-vous mais A______ n'était pas venu. Interrogée sur le pantalon et les chaussures retrouvées devant la chambre la nuit du 18 au 19 avril 2011, G______ a répondu: " C'est absurde! Si A______ était entré cul-nu dans [sa] chambre, [elle] s'en serait aperçue tout de même. Non, non, c'est impossible ." Devant le Procureur, G______ a nié avoir eu des contacts physiques avec A______, précisant ne plus être une gamine de 20 ans. Si tel avait été le cas, elle lui aurait dit " au revoir Monsieur ". A______ ne s'était jamais présenté nu devant elle, il avait toujours porté un pantalon, ou un bermuda, et une chemise. e.c) H______ est née le ______ 1923. Elle se déplace en chaise roulante et présente de sérieux problèmes d'élocution (cf. rapport de police du 16 juin 2011 et audition filmée du Ministère public). Par certificat médical du 15 juin 2011, le médecin-répondant de H______, le Dr Y______, a indiqué que celle-ci était apte à être entendue par les autorités " compétentes ". Elle a déclaré à la police que ce n'était pas elle qui demandait à A______ de se déshabiller. Ce dernier avait sa blouse blanche et il l'écartait; elle pouvait voir tout ce qu'un homme avait. Elle avait dû voir les parties intimes de cet infirmier quatre ou cinq fois; à ce moment, son sexe était " tout droit ". Il n'y avait eu rien d'autre que de l'exhibitionnisme, ajoutant " à mon âge… ". Elle n'avait pas eu peur, n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé, précisant qu'elle avait travaillé dans un restaurant et qu'elle avait vu beaucoup de choses. Elle avait dit à A______ que les veilleuses allaient le voir et qu'il devait partir. H______ a indiqué ne pouvoir ni écrire son nom ni signer sa déclaration à la police. Par ailleurs, lors de son audition, elle s'endormait dans sa chaise roulante (cf. rapport de police du 16 juin 2011 et p. 2 du PV de son audition). Devant le Procureur le 5 septembre 2011, H______ a indiqué que A______ travaillait comme veilleur de nuit. Le précité ouvrait sa blouse devant elle et elle avait vu son " machin tout droit ". A______ lui avait demandé si elle était d'accord de voir son " machin " et de le caresser. Il lui mettait la main sur son sexe et elle avait caressé le sexe de A______. Elle n'avait pas eu peur. e.d) D______, née le ______ 1920, a été déclarée, par le Dr Y______, incapable de discernement pour être entendue par les autorités compétentes. Elle se trouvait au moment des faits en chambre commune. Elle a refusé de se déplacer pour être auditionnée par le Ministère public. e.e) X______ est née le ______ 1916. X______ a déclaré à la police que ce qu'avait fait l'infirmer, qui portait une blouse blanche, (note: A______) n'était pas grave; le précité lui avait juste touché le sein alors qu'elle était alitée en train de regarder la télévision. Lorsqu'il était entré, il avait mis sa main sur son sein. Elle l'avait repoussé et il était reparti. Une autre fois durant la même nuit, un homme – elle ignorait s'il s'agissait du même homme que précédemment – était entré " les parties à l'air " dans sa chambre; il portait sa blouse blanche et avait le pantalon baissé. Elle n'avait parlé à personne de ces événements, notamment par gêne. Par certificat médical du 16 juin 2011, la Dresse Z______ a indiqué que X______ disposait de la " capacité de discernement pour être entendue par les autorités compétentes ". Entendue par le Procureur, elle a précisé que X______ était capable de s'exprimer sur une situation dont elle aurait souffert, pour autant qu'elle s'en rappelle. La précitée pouvait réagir verbalement si un homme se présentait nu devant elle, mais ne pouvait se défendre physiquement. X______ lui avait raconté qu'un homme, dont elle ne se souvenait pas du nom, s'était présenté devant elle nu sous sa blouse et lui avait mis la main sous sa chemise de nuit. Elle avait précisé que cet homme était un " salaud ", mais elle n'était pas traumatisée par la situation. X______ était gênée de parler de cette affaire. f) Aucune des résidentes susmentionnées n'a souhaité déposer plainte pénale à l'encontre de A______. g.a) Entendu par le Procureur, le Dr Y______ a indiqué que D______ souffrait de démence modérée et de troubles mnésiques; elle ne disposait pas des facultés intellectuelles pour se rappeler, mémoriser et répondre adéquatement aux questions qui lui seraient posées par un tribunal. Elle était désorientée dans le temps. Il était difficile pour le Dr Y______ de dire si D______ pouvait discerner le bien du mal; selon lui, elle pourrait réagir, tout en précisant que " ces personnes font confiance au personnel soignant et acceptent sans savoir que l'on s'occupe d'elles ". Il a indiqué que certaines personnes âgées avaient besoin d'affection physique. Si on s'approchait d'elles et qu'on leur faisait des caresses à caractère sexuel, elles ne comprenaient pas forcément ce qui se passait, mais cela pouvait leur rappeler leur vie antérieure. Les personnes dont il était question ici, faisaient confiance au personnel soignant et étaient en quelque sorte dans un état de dépendance à leur égard. Si un acte sortait du cadre thérapeutique, le Dr Y______ n'était pas sûr que ces personnes âgées s'en rendent compte. S'agissant de D______ en particulier, elle ne serait pas capable de tout à fait comprendre ce qui lui arrivait. S'agissant de H______, le Dr Y______ a indiqué qu'elle n'avait pas toute sa capacité de discernement. Si quelque chose lui arrivait, cette dernière ne pourrait pas résister physiquement. En revanche, elle pouvait réagir par la parole pour exprimer ce qu'elle ressentait. Cette dernière était consciente que quelque chose s'était passé avec A______ et n'en avait jamais parlé; elle ne voulait pas être, une nouvelle fois, entendue de crainte que sa famille ne soit au courant. E______ était dépendante physiquement. Elle avait la capacité de résister à quelque chose qui lui déplairait mentalement et, physiquement, jusqu'à un certain degré. Elle avait montré un besoin d'affection physique et manifesté son désir, de manière crue, par la parole. g.b) Le médecin traitant de E______, le Dr AA______, a déclaré que celle-ci avait " toute sa tête " et était capable de manifester son désaccord à des actes qui lui seraient proposés. Il a précisé que les personnes âgées verbalisent un état de solitude qui correspond aussi à la disparition de l'inhibition liée à leur âge et recherchent des contacts du fait de leur état. g.c) Le médecin traitant de G______, le Dr AB______, a décrit sa patiente comme pesant 44 kg pour 1m60, souffrant de dépression, de problèmes d'alcoolisme et de nombreuses fractures causées par des chutes à son entrée en EMS; son état s'était amélioré depuis. Il a confirmé la capacité de discernement de sa patiente. Il lui était difficile de répondre à la question de savoir si la précitée était capable de résister si l'on s'approchait d'elle, cela dépendait du contexte. Il pensait néanmoins qu'elle pourrait manifester son désaccord à des caresses sexuelles qu'on lui proposerait. Il a néanmoins précisé que G______ était influençable et pouvait ne pas résister à des caresses d'ordre sexuel dans un contexte de personnel soignant à patiente. h) Par décision du 27 mai 2011, la Direction générale de la santé a prononcé, à titre provisionnelle, le retrait de l'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier délivrée à A______, relevant que la poursuite de l'activité professionnelle de A______ mettait en danger les patients soignés dans les établissements où il travaillait et que l'urgence à prendre des mesures empêchant cet infirmer de maltraiter des patientes et de réitérer des actes d'ordre sexuel sur des patientes était établie. i) Une expertise psychiatrique du prévenu a été effectuée. Dans son rapport du 1 er septembre 2011, l'expert a mis en exergue ce qui suit:

- un diagnostic d'exhibitionnisme, d'autre trouble de la préférence sexuelle (gérontophilie) et de trouble de la personnalité mixte était posé;

- l'expertisé souffrait d'un trouble de la préférence sexuelle et d'un trouble de la personnalité mixte (narcissique et dyssocial) d'intensité sévère;

- il avait la faculté d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes, prenant des précautions pour ne pas être surpris et ayant des regrets après ses agissements, mais ne disposait pas pleinement de la faculté de se déterminer d'après cette appréciation en raison du trouble mental dont il souffrait;

- sa responsabilité au moment des faits était dès lors faiblement restreinte;

- le risque de récidive était élevé et un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique à un rythme soutenu et au long cours indiqué afin de diminuer le risque de récidive. Un traitement médicamenteux pourrait également être nécessaire selon l'évaluation du psychiatre traitant afin d'améliorer le contrôle des impulsions; l'expertisé témoignait d'une forte impulsivité, était dans le déni de la réalité et n'avait pas exprimé de culpabilité par rapport à ses actes;

- l'expertisé devait être écarté de toutes les professions susceptibles de favoriser une récidive, c'est-à-dire non seulement les professions médicales et paramédicales, mais également toute profession dans lesquelles il aurait une position de responsabilité et d'autorité par rapport à d'autres personnes (éducateur, enseignant, etc.);

- la mesure thérapeutique prononcée devait, si possible, être mise en place dans un centre de soins comprenant une consultation spécialisée en sexologie et rattachée à un service de psychiatrie permettant également la mise en place d'un traitement de réhabilitation psychiatrique afin de travailler la dimension des habilités sociales de l'expertisé;

- le traitement ambulatoire préconisé était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Devant le Procureur, l'expert a confirmé son rapport et précisé qu'il était impératif que A______ bénéficie du traitement psychiatrique préconisé. j.a) A______ a été incarcéré le 7 juin 2011. Devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 9 juin 2011, A______ a indiqué que les femmes avec qui il avait entretenu des actes sexuels étaient toutes consentantes et disposaient de tous les moyens intellectuels et psychiques pour exprimer un éventuel refus. Il a précisé que, avant son incarcération, il entretenait une relation sentimentale avec une femme de 49 ans mais rencontrait des blocages avec celle-ci. Depuis son licenciement de l'EMS, il cherchait du travail dans le domaine commercial. Par décision du 4 novembre 2011, le TMC a posé comme condition à la relaxe de A______:

- le dépôt d'une caution de CHF 5'000.-,

- l'obligation de se soumettre au traitement psychothérapeutique proposé par le Dr AC______, psychiatre sexologue auprès du Département de psychiatrie des O______, à raison d'une séance par semaine, avec attestations de suivi;

- l'interdiction de reprendre une profession " dans un milieu professionnel où il aurait une position de responsabilité et d'autorité vis-à-vis d'autrui ". Le 7 novembre 2011, A______ a été remis en liberté, les conditions posées à sa relaxe ayant été remplies. j.b) Entre le 18 octobre 2011 et le 26 mars 2012, A______ a été suivi par le Dr AC______. Dans un certificat médical du 7 mai 2012, le Dr AC______ a fait mention de la rupture de la relation sentimentale qu'entretenait A______, laquelle avait engendré une réaction dépressive assez importante chez celui-ci. En outre, il relevait que A______ n'avait pas investi de façon positive le suivi psychothérapeutique. De plus, la patient avaient des difficultés économiques à assumer son suivi et semblait incertain sur son avenir professionnel. Il avait également montré une certaine minimisation des actes sexuels commis. Enfin, malgré une incarcération en 1997 pour des actes d'exhibitionnisme, A______ avait récidivé. Tous ces éléments augmentaient le risque de récidive. Le Dr AC______ avait fait part à son patient d'un éventuel traitement pharmacologique afin de diminuer ce risque de récidive; le précité avait banalisé ce risque et refusé le traitement proposé. Ce moment coïncidait avec la fin de son suivi. j.c) Dès décembre 2011 et jusqu'en mars 2013, A______ a retravaillé en qualité d'infirmier en France dans les hôpitaux AD______, AE______, à la Clinique K______ à Thonon-les-Bains et à l'hôpital de AF______. Dès avril 2012, il a également travaillé la nuit (f. pièce 340, audition de A______ par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et PV audience de jugement, p. 3). k) Depuis le mois de février 2012, A______ a été suivi par AG______, psychothérapeute exerçant en France, à raison de séances d'une heure hebdomadaire. C. a) Le Tribunal de police a procédé à l'audition du prévenu et de AG______. a.a) A______ a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés mais en a contesté leur qualification juridique. Il a précisé qu'il choisissait les personnes âgées avec qui il aurait des actes sexuels en fonction de la qualité de la relation qu'il entretenait avec celles-ci ou de leurs attentes. La gradation de ses actes était d'ordre pulsionnel. Il a reconnu que, peut-être, ses actes n'auraient jamais cessé s'il n'avait pas été découvert et que son comportement était immoral et inapproprié. Il avait pris l'initiative des actes sexuels et agissait " en fonction de son caractère pulsionnel incontrôlable à un certain moment ". Pour lui, toutes les victimes mentionnées dans l'acte d'accusation avaient la capacité de refuser les actes d'ordre sexuel. S'agissant de la question de savoir si les personnes âgées étaient consentantes, il convenait de leur poser la question. Il a déclaré avoir repris son métier d'infirmer car les conditions dans la grande distribution y étaient particulières et que, désormais, il était conscient de ses problèmes sexuels. Il pensait que ceux-ci n'étaient pas forcément liés aux conditions particulières de sa profession. Il était sans emploi depuis trois semaines. Il était à la recherche d'un emploi dans le canton de Vaud, toujours en qualité d'infirmier dans le domaine médical ou paramédical, soit y compris dans des EMS. Il a indiqué avoir une relation sentimentale avec une dénommée Isabelle, qui ignorait les faits qui lui sont reprochés et qu'il avait rencontrée dans le cadre de sa psychothérapie. a.b) AG______, psychothérapeute qui pratique la programmation neurolinguistique, la sofroanalyse, l'analyse transactionnelle et transgénérationnelle et qui est en formation à l'heure actuelle en hypnose, a indiqué travailler avec A______, tout d'abord, dans une optique d'analyse de réflexion et de logique, ensuite elle entendait travailler avec lui son côté sensoriel, soit son inconscient et ses projections. A l'heure actuelle, après plus d'une année de thérapie, elle n'avait pas encore effectué de " synthèse ". Elle n'avait pris connaissance du rapport d'expertise psychiatrique qu'en été 2012, voulant tout d'abord fixer son propre cadre thérapeutique; elle avait trouvé ce rapport " pessimiste ". Elle n'avait abordé la problématique sexuelle de A______ que lors des deux derniers entretiens car, pour elle, il fallait d'abord " nettoyer " l'état dépressif dans lequel le précité se trouvait pour qu'il puisse prendre conscience des actes commis. Pour elle, le fait que A______ travaille de nuit en qualité d'infirmer, soit dans les mêmes circonstances que lorsque les actes avaient été commis, n'augmentait pas le risque de récidive car celui-ci évoluait depuis les faits commis dans une " autre direction " et en avait conscience. A______ s'investissait dans son travail thérapeutique. b) Les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1969 à Paris et est de nationalité française. Il est célibataire, sans enfant. Son frère est médecin-gériatre et sa sœur infirmière dans un centre psychiatrique. Il a effectué sa scolarité en France, a obtenu un BAC technique de biologie et un BAC en sciences-math-physique. Il a étudié dans une école de commerce supérieure à Paris et obtenu un brevet de technicien supérieur. Ensuite, il a travaillé dans ce même pays dans une grande surface, où il occupait un poste à responsabilités. En 2006, il a obtenu un diplôme d'infirmier et a déménagé en Haute-Savoie. Il est propriétaire de son logement. Il est Président du Comité des Fêtes de la ville où il habite. Aucune inscription ne figure au casier judicaire suisse et français de A______. EN DROIT 1.1. Selon l’art. 192 al. 1 CP, celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé, notamment, une personne hospitalisée, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il faut qu’il soit difficile à la victime, privée de la liberté d’aller et venir à l’instar d’une personne en établissement pour personnes âgées, de se soustraire à la volonté de celui qui, tel un infirmier, a sur elle une position dominante ; il ne suffit pas que le résidant soit plus ou moins désemparé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 2, 3 et 10 ad art. 192 CP). L’infraction n’est pas réalisée si, même dans ces circonstances, la personne hospitalisée a pris librement l’initiative des actes d’ordre sexuel (CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 192 CP). 1.2. En l'espèce, le prévenu s'en est pris à des résidentes âgées d'un EMS et qui se trouvaient de ce fait dans un monde confiné dans lequel il est difficile de se soustraire à la volonté des personnes qui y détiennent l'autorité, à l'instar de l'infirmier de nuit. Il convient de déterminer si le prévenu a profité de cette situation pour déterminer ses victimes à subir et à commettre des actes sexuels. Il ressort des auditions filmées du Ministère public qui se sont déroulées au sein de l'EMS que E______ et H______, âgées au moment des faits de 92 ans, respectivement 88 ans, se trouvaient clairement dans un état de faiblesse d'esprit du à leur grand âge. E______ souffre d'une sévère surdité, de troubles mnésiques évidents, ne se souvenant pas de son audition par la police, et a d'importants problèmes de compréhension – elle a peur qu'on la " foute dedans ", ce dont elle dit " s'en foutre comme de l'an 40 à [son] âge "-; elle se déplace en déambulateur. H______ souffre de sévères troubles de l'élocution et est à l'évidence très amoindrie. Lors de son audition à la police, elle s'endormait; elle se déplace en chaise roulante. S'agissant de G______, âgée de 81 ans au moment des faits, son médecin répondant a décrit une personne, à son entrée en EMS, de 44 kg pour 1.60 m souffrant de dépression et d'alcoolisme, ainsi que de nombreuses fractures dues à des chutes répétées. Son médecin a ajouté qu'il s'agissait d'une personne influençable et qui pourrait ne pas pouvoir résister à des actes sexuels dans un contexte de personnel soignant à patiente. Elle se déplace avec une canne. Quant à D______, âgée de 90 ans au moment des faits, il en est de même. Son médecin répondant a indiqué au demeurant qu'elle n'était pas en état d'être entendue par les autorités; elle souffre de démence et de troubles mnésiques; elle est également désorientée dans le temps. Par ailleurs, elle a refusé de se déplacer pour être auditionnée par le Procureur. Quant au prévenu, il était âgé de 40 ans au moment des faits. Il était, les nuits en question, l'infirmier de nuit seul responsable du deuxième étage de l'établissement. Au surplus, il a précisé qu'il attendait que ses collègues soient en repos, c'est-à-dire hors des couloirs, avant d'entrer dans les chambres des résidentes pour y commettre les actes sexuels litigieux. Le prévenu se situait dès lors clairement dans une position dominante, dans un rapport de confiance particulier par rapport aux résidentes, âgées, de l'EMS, qui se trouvaient en état de dépendance vis-à-vis du personnel soignant. Le prévenu a agi de nuit, alors que les résidentes se trouvaient endormies, voir au repos, et dont on sait qu'elles ne disposent pas de leur pleine mobilité. Le prévenu est entré parfois nu ou s'est déshabillé devant ses victimes. Il a toujours été à l'origine des actes sexuels perpétrés. Certes, les victimes ne semblent pas avoir subi de traumatismes en lien avec les actes perpétrés, voire même louent la gentillesse et la disponibilité du prévenu. Toutefois, vu les circonstances dans lesquelles les actes se sont produits, soit sur la seule initiative du prévenu, infirmier de nuit dans un EMS, qui décidait du moment que lui estimait opportun pour intervenir, entrant nu dans les chambres des résidentes ou se déshabillant devant elles, vu la fragilité d'esprit et la mobilité limitée des victimes, il est évident que le prévenu a profité de sa position dominante de personnel soignant des résidentes et de la faiblesse d'esprit de ses victimes pour les inciter accepter les actes sexuels qu'il leur proposait. Dans ces circonstances également, il n'est pas possible, même au bénéfice du doute, de retenir que les victimes ont consenti librement, sans être en rien influencée par la situation particulière dans laquelle elles se trouvaient, aux actes sexuels que le prévenu leur proposait. Enfin, il convient de relever que l'attitude des victimes dans le cadre de la procédure, qui n'accablent en rien le prévenu, s'explique par les circonstances très particulières dans lesquelles les actes ont été commis, mais peut être aussi par un ressenti de honte, tel que manifesté par exemple par E______ qui a soutenu ne pas tromper son mari même mort, ou encore en raison, tout simplement, de problèmes mnésiques de ces personnes âgées. A cet égard, G______ a nié qu'un homme soit entré nu dans sa chambre, déclaration contredite par l'infirmière V______, dont il n'y a pas lieu de douter. A cet égard, il est évidemment impossible de savoir si cette amnésie est due à un ressenti de honte ou en raison de troubles mnésiques, mais peu importe. Le prévenu a soutenu que toutes les personnes âgées à qui il proposait des actes d'ordre sexuel avaient tous les moyens intellectuels et psychiques pour exprimer un refus. Il n'en est rien. D______ a été déclarée incapable de discernement par son médecin. Quant aux trois autres victimes, elles sont très clairement diminuées par leur grand âge, même si elles disposaient encore de la capacité de discernement. Le prévenu le sait dès lors qu'il choisit ses victimes après avoir lié un rapport de confiance particulier et détermine celles qui ne le repousseront pas. Il n'est nullement question ici de la liberté sexuelle des aînés, pas remise en cause ici, mais bien d'actes sexuels commis en pleine nuit par une personne qui, dans le cadre de son travail et en sa qualité d'infirmier de nuit dans un établissement médico-socialisé, entre nu dans les chambres de résidentes diminuées par leur grand âge ou se déshabille devant elles, pour les inciter à subir ou à commettre des actes sexuels, alors qu'elles sont dépendantes de lui en matière de soins. Dans ces circonstances et comme précédemment mentionné, même si les victimes ont consenti aux actes d'ordre sexuel perpétrés par le prévenu, ce consentement n'était pas libre parce qu'il résultait d'une situation manifeste de dépendance (cf. à cet égard ATF 133 IV 49 , JdT 2009 IV 17ss, 20, consid. 4). A cet égard, la déclaration de E______ à W______ est révélatrice, E______ répondant " tant mieux " en apprenant le licenciement de A______. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a consciemment profité et exploité non seulement sa position de soignant mais également de la faiblesse d'esprit de ses victimes pour les amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle, soit pour les déterminer à subir ou commettre les actes d'ordre sexuel, dont lui-même prenait seul l'initiative, choisissant au demeurant le moment opportun pour agir. Ces éléments sont constitutifs d'infraction à l'art. 192 CP. Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'accusation. 2.1. Au terme de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine-pécuniaire. L'infraction prévue par l'art. 192 CP est subsidiaire par rapport à celle prévue par l'art. 191 CP (CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 192 CP). 2.2. En l'espèce, l'infraction prévue à l'art. 191 CP ne sera par retenue, étant précisé que le Ministère public a proposé l'accusation alternative d'actes sexuels commis sur une personne incapable, au sens de l'art. 191 CP, s'agissant de D______. En effet, il ne peut être établi que le prévenu savait D______ incapable de discernement ou de résistance. Ensuite, selon les déclarations du prévenu et à la lumière des trois autres cas – E______, G______ et H______ –, il ne peut être retenu, sous l'angle subjectif, que le prévenu ait voulu profiter de l'incapacité de D______ pour perpétrer ses actes. En revanche, tel que retenu dans l'analyse de l'art. 192 CP, il est établi que le prévenu a exploité le rapport de dépendance dans lequel D______ se trouvait et la faiblesse d'esprit de celle-ci, faiblesse aisément constatable. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.2. En l'occurrence, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à quatre femmes d'un grand âge, en EMS, et donc en situation de dépendance vis-à-vis du personnel soignant et à réitérés reprises à leur encontre. Il a agi de nuit, ses victimes étant de ce fait plus vulnérables. Son comportement est d'autant plus condamnable qu'en sa qualité d'infirmier, seul responsable la nuit de ses victimes en âge avancé, le prévenu savait qu'il n'avait pas le droit d'entretenir durant ses heures de travail des actes d'ordre sexuel avec les résidentes dont il avait la charge. Bien qu'inadmissibles, il ne semble toutefois pas que ses actes aient été traumatisants pour ses victimes. Ses agissements n'ont pris fin qu'en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté. Il a agi pour des mobiles égoïstes, soit pour satisfaire ses pulsions sexuelles au mépris de l'intégrité sexuelle de ses victimes. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, dont la plupart n'auraient pas pu être établis sans sa collaboration. Sa prise de conscience est très limitée, voire nulle. Il a certes reconnu les faits qui lui sont reprochés et avoir adopté un comportement inadéquat, reconnaissance qui constitue un premier pas déterminant dans le processus thérapeutique entamé par le prévenu depuis sa sortie de prison. Toutefois, il ne voit pas l'illicéité de son comportement et ne se remet nullement en cause. Il suit un traitement auprès d'une psychothérapeute à un rythme régulier et s'investit dans sa thérapie. En revanche, malgré l'avis de l'expert et malgré le fait qu'il s'agissait d'une condition à sa relaxe, le prévenu a quasi immédiatement dès sa sortie de prison retravaillé en qualité d'infirmier dans différents hôpitaux et notamment la nuit; il est, par ailleurs, à la recherche d'un emploi dans le milieu paramédical, notamment dans des EMS. Ce faisant, il ne tient nullement compte des avertissements qui lui ont été faits à cet égard de s'éloigner du milieu dans lequel il a cédé à ses pulsions sexuelles et il ne fait pas assez pour prévenir un futur passage à l'acte. A cet égard, il convient de remarquer que le prévenu dispose de capacités intellectuelles, relationnelles et d'adaptation qui lui permettent de trouver un emploi dans un autre domaine. Le prévenu n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse et français, élément toutefois neutre dans le cas d'espèce (cf. à cet égard ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Rien dans sa situation personnelle ne justifie les actes commis. Le prévenu ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Toutefois, selon l'expertise, au moment d'agir, sa responsabilité était faiblement restreinte. Sa faute s'en trouve partant légèrement amoindrie, celle-ci devant toutefois encore être qualifiée d'importante. Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 16 mois. 4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.2. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. Il s'agit donc de déterminer si, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, une peine ferme est nécessaire pour le détourner de commettre d'autres crimes ou délits. Comme le recourant n'a pas été condamné précédemment, des circonstances particulièrement favorables ne doivent pas être établies. En l'occurrence, l'expert a indiqué que le risque de récidive chez le prévenu était élevé et qu'un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique à un rythme soutenu et au long cours devait impérativement être mis en place pour diminuer ce risque. En outre, l'expertisé devait être écarté de toutes les professions susceptibles de favoriser une récidive, c'est-à-dire notamment les professions médicales et paramédicales. Or, en l'occurrence, le prévenu suit une thérapie auprès d'un thérapeute qui, selon les dires de celui-ci, en est au tout début du traitement après une année de thérapie, la problématique sexuelle n'ayant été alors qu'abordée, deux séances y ayant été consacrée. On peut d'ailleurs se poser la question de l'adéquation de ce traitement avec celui préconisé par l'expert et au vu des remarques formulées par le Dr AC______. Malgré qu'il s'agisse d'une condition à sa relaxe et malgré les recommandations de l'expert à cet égard, à peine sorti de prison, le prévenu a repris son activité d'infirmier, notamment auprès de personnes âgées et de nuit. Il cherche à l'heure actuelle du travail dans ce domaine dans le canton de Vaud, dès lors qu'il est interdit de pratique dans le canton de Genève, après avoir travaillé dans de nombreux établissements en France voisine. Au vu de ces éléments, en particulier également de la prise de conscience du prévenu qui ne voit toujours pas l'illicéité de son comportement et qui ne s'est pas éloigné du milieu dans lequel il a cédé à ses pulsions sexuelles, un pronostic défavorable doit être posé, lequel exclut le prononcé du sursis. 5.1. A teneur de l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). S'agissant de cette dernière condition, l'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. L'art. 63 al. 4 CO prévoit que le traitement ambulatoire ne peut en principe excéder cinq ans, sauf s'il apparaît nécessaire de le prolonger pour prévenir la commission de nouvelles infractions. La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 5.2 . En l'occurrence, le prévenu souffre d'un trouble de la préférence sexuelle et d'un trouble de la personnalité mixte d'intensité sévère selon l'expert, qui a, au demeurant, indiqué qu'un traitement ambulatoire devait impérativement être ordonné afin de diminuer le risque de récidive qu'il qualifiait d'élevé. Il convient de suivre les conclusions de l'expert à cet égard et d'ordonner un traitement ambulatoire, lequel est adéquat et justifié en l'espèce. Par conséquent, un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique à un rythme soutenu, tel que préconisé par l'expert, sera ordonné. 6. Le Ministère public et le prévenu, à titre subsidiaire, ont conclu à la suspension de la peine privative de liberté prononcée au profit du traitement ambulatoire ordonné. 6.1. Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2; arrêt 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1; 6B_717/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4). Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine (ATF 129 IV 161 consid. 4.3 p. 165; arrêt 6B_107/2011 du 23 mai 2011 consid. 5.2; 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_947/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.3). Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art. 63 CP; arrêt 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.3). Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254, 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). 6.2. En l'occurrence, tout d'abord, l'expert a indiqué que le traitement ambulatoire préconisé était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Ensuite, aucun élément ne permet de retenir que les perspectives de succès du traitement thérapeutique serait entravées, ou même seulement réduites, par l'exécution de la peine privative de liberté. Certes, le prévenu est en cours de thérapie en France, toutefois ce seul élément ne justifie pas une suspension de peine. Par ailleurs, au vu de la prise de conscience du prévenu de l'illicéité de ses actes, l'exécution de la peine privative de liberté est essentielle dans une optique d'un amendement durable du prévenu. Enfin, suspendre l'exécution de la peine privative de liberté reviendrait, en l'espèce, à éviter l'exécution de la peine privative de liberté prononcée, ce qui est contraire à la loi. Partant, la peine privative de liberté prononcée ne sera pas suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. 7.1.1. Selon l'art. 67 al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus. Celui qui, au mépris de l'interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 294 CP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CP, si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 7.2. En l'occurrence, le prévenu a commis les infractions retenues à son encontre dans le cadre de sa profession, soit alors qu'il était infirmier de nuit et responsable des personnes âgées qu'il a déterminées à subir ou commettre les actes d'ordre sexuel. Il a ainsi profité d'occasions offertes par son activité professionnelles pour commettre des infractions. Par ailleurs, l'expert a indiqué que le traitement thérapeutique à mettre en place devait être au long cours et régulier et que le prévenu devait être écarté de toute profession favorisant un passage à l'acte. Or, le prévenu, alors qu'il n'en est qu'au début de son traitement thérapeutique, se remet dans des conditions propres à un nouveau passage à l'acte. Dès lors qu'il ne comprend pas cette situation et qu'il recherche un emploi qui le remplace dans des conditions favorables à un nouveau passage à l'acte, il sera fait interdiction au prévenu d'exercer une profession où il aurait une position de responsabilité ou d'autorité vis-à-vis d'autrui, soit toute profession médicale ou paramédicale ou toute profession qui l'amènerait à être en contact ou responsable de personnes âgées, mineures ou souffrant de troubles psychiques. Il convient encore de mentionner, comme déjà relevé, que les capacités intellectuelles, relationnelles et d'adaptation du prévenu lui permettent de trouver un emploi dans un autre domaine que celui qui le placerait dans une position favorisant un passage à l'acte, à l'instar de l'emploi qu'il a exercé par le passé dans la grande distribution. Ainsi, l'intérêt public à prononcer l'interdiction d'exercer une profession prévaut sur celui du prévenu de pouvoir pratiquer le métier d'infirmier qu'il exerce depuis plusieurs années. Au vu des recherches d'emploi actuelles du prévenu, cette interdiction sera publiée. En cas de non-respect de l'interdiction prononcée, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire conformément à l'art. 294 CP. 8. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'accusé (art. 426 al. 1 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'accusé (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement Reconnaît A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 154 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique des troubles de la sexualité et de la personnalité mixte tel que préconisé par l'expert (art. 63 CP). Fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exercer une profession où il aurait une position de responsabilité ou d'autorité vis-à-vis d'autrui, soit toute profession médicale ou paramédicale ou toute profession qui l'amènerait à être en contact ou responsable de personnes âgées, mineures ou souffrant de troubles psychiques (art. 67 CP). Ordonne, aux frais de A______, la publication de l'interdiction qui lui est faite, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exercer une profession où il aurait une position de responsabilité ou d'autorité vis-à-vis d'autrui, soit toute profession médicale ou paramédicale ou toute profession qui l'amènerait à être en contact ou responsable de personnes âgées, mineures ou souffrant de troubles psychiques (art. 68 CP). Ordonne la libération de la caution de CHF 5'000.- versée le 7 novembre 2011 par A______ sur requête de celui-ci (art. 239 al. 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement et de l'expertise rendue le 1 er septembre 2011 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire, au Service des contraventions et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 5'518.85 CHF, y compris un émolument de jugement de 800.- CHF. La Greffière Gretta HAASPER La Présidente Alexandra BANNA Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-. La Greffière Gretta HAASPER La Présidente Alexandra BANNA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 4'488.85 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 20.00 Émolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Publication FAO (interdiction) CHF 100.00 Total CHF 5'518.85 ======= Émolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 Total CHF 6'518.85 =======
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Tribunal pénal 08.03.2013 P/7093/2011 Genève Tribunal pénal 08.03.2013 P/7093/2011 Ginevra Tribunal pénal 08.03.2013 P/7093/2011

P/7093/2011 JTDP/168/2013 du 08.03.2013 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.192 En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7 8 mars 2013 MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A______ , prévenu, né le ______ 1969, domicilié rue B______21, 1______ C______, France, assisté de Me ______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'infraction à l'art. 191 CP, alternativement à l'art. 192 CP s'agissant des faits commis à l'égard de D______, avec une responsabilité faiblement restreinte. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 23 mois, sous déduction de la détention préventive déjà subie, et d'un traitement ambulatoire, au sens de l'art 63 CP, la peine prononcée devant être suspendue pendant la durée du traitement. Il conclut également à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et à la restitution de la caution à celui-ci. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer la somme de CHF 75'000.- à titre de réparation de son tort moral. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ferme, s'en remettant à justice quant à la durée de celle-ci, peine devant être suspendue au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l'art 63 CP. FAITS A. Par acte d'accusation du 29 novembre 2012, il est reproché à A______, alors qu'il travaillait comme infirmier de nuit et exploitait de ce fait un rapport de dépendance avec les personnes mentionnées ci-après:

- à deux reprises, durant le mois de mars 2011, entre minuit et 1h00, alors que E______, âgée de 92 ans et pensionnaire de l'EMS F______, se trouvait éveillée dans son lit, de s'être assis sur le bord du lit de la précitée, de lui avoir pris la main de sorte qu'elle lui caresse le torse par-dessus et par-dessous son vêtement, d'avoir caressé les seins de la précitée, de l'avoir invitée à lui caresser le sexe puis à le masturber, d'avoir masturbé la précitée en pénétrant ses doigts dans son vagin, et dans la nuit 17 au 18 avril 2011, de s'être mis torse nu devant E______, d'avoir baissé son pantalon, d'avoir amené la précitée à lui caresser le corps et à le masturber, d'avoir caressé notamment le sexe et les seins de la précitée, puis d'avoir obtenu d'elle qu'elle lui prodigue une fellation,

- à cinq ou six reprises, entre mi-mars et le 19 avril 2011, d'avoir pris la main de G______, âgée de 81 ans et pensionnaire de l'EMS, de sorte qu'elle lui caresse le torse par-dessus et par-dessous son vêtement, d'avoir caressé les seins et le sexe de la précitée, de l'avoir amenée à lui caresser le corps et à le masturber, d'avoir pénétré à une reprise ses doigts dans son vagin,

- à quatre ou cinq reprises, entre le 17 janvier et le 19 avril 2011, d'avoir ouvert sa blouse devant H______ et de lui avoir montré son sexe en érection, puis de lui avoir pris la main et de l'avoir mise sur son sexe; faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP);

- à quatre ou cinq reprises, entre le 17 janvier et le 19 avril 2011, alors que D______ se trouvait éveillée dans son lit, d'être entré nu dans sa chambre, de lui avoir prodigué des caresses sur les seins et sur le sexe, d'avoir masturbé la précitée et d'avoir pénétré ses doigts dans son vagin, puis de l'avoir amenée à lui caresser le corps, en particulier les parties génitales, à le masturber, étant précisé que le prévenu avait une érection, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP), alternativement d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP). B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants: a) En 1998, A______, né le ______ 1969, a été condamné en France pour des actes d'exhibitionnisme et soumis à une obligation de soins. Il a suivi un traitement psychothérapeutique durant 6 mois. En 2003, il a entamé une formation d'infirmier en France et obtenu son diplôme en 2006. Le 9 mars 2007, il a obtenu l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier dans le canton de Genève. A______ a travaillé en Haute-Savoie et en Suisse dans divers établissements médicaux, soit dans un EMS à Neuchâtel, dans un établissement de rééducation près AD______, à la Clinique I______, à la Clinique J______ à Annemasse, dans une maison de retraite et dans une fondation à Bonneville, dans un EMS à Monnetier-Mornex, à la Clinique K______ à Thonon, dans un EMS à Bellegarde-sur-Valserine, à l'hôpital L______, dans un EMS à Hermance, à l'Hôpital M______, au N______, puis aux Hôpitaux O______ dans divers services. Il a également travaillé à l'hôpital P______, à la Clinique Q______, à la Clinique R______ et à l'hôpital S______. Un an à un an et demi, après son entrée en fonction dans l'EMS T______ à Monnetier-Mornex, A______ a été invité à démissionner, puis convoqué pour y être entendu par la gendarmerie; il était reproché au précité d'avoir commis des actes d'exhibitionnisme devant une personne âgée. Aucune suite judicaire n'a été donnée à cette affaire et A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés (déclaration du 7 juin 2011 de A______, pièce 25). Le 30 novembre 2009, A______ a fait l'objet d'une dénonciation pénale par les O______, deux patientes âgées ayant signalé avoir subi de la part d'un infirmier de nuit des actes d'ordre sexuel survenus alors qu'elles étaient hospitalisées en cardiologie. Les O______ ont pu déterminer que l'infirmier en question était A______. Interrogé par la police le 13 janvier 2010 alors qu'il travaillait, à titre temporaire, à l'EMS F______, le précité a contesté être l'auteur de ces faits. La procédure pénale ouverte à cette occasion a été classée, dès lors qu'il n'avait pas été possible de recueillir les témoignages des deux patientes victimes. b) Le 17 janvier 2011, A______ a été engagé auprès de l'Etablissement médico-social la Résidence F______ (ci-après: l'EMS), qui compte 50 résidents. Le 10 mai 2011, l'EMS a effectué auprès du Procureur général une dénonciation pénale à l'encontre de A______. Elle a exposé que, la nuit du 18 au 19 avril 2011, le précité avait maltraité un de ses résidents, U______ en le laissant seul et dans l'obscurité dans son lit dans les sous-sols de l'établissement. A______ a été licencié avec effet immédiat le 19 avril 2011. En outre, l'EMS indiquait avoir reçu, à cette dernière date, le témoignage de deux aides-soignantes, V______ et W______, qui avaient indiqué avoir vu, la nuit du 18 au 19 avril 2011, le pantalon et les chaussures de A______ devant la chambre d'une résidente, respectivement qui avait vu le précité, la nuit du 17 au 18 avril 2011, sortir torse nu de la chambre d'une autre résidente vers 22h15, puis l'avoir vu également dans cette même chambre, vers 5h45, pantalon baissé et tunique relevée. L'EMS indiquant ne pouvoir taire de tels agissements et être tenu de dénoncer les faits relatifs à l'intégrité sexuelle afin d'éviter tout risque d'abus sur des personnes dépendantes ou en incapacité de discernement. Les faits en lien avec U______ ont fait l'objet d'un classement. c.a) W______, aide-soignante auprès de l'EMS depuis 2008, a déclaré à la police avoir commencé à travailler de nuit depuis mars 2011; la nuit, ils n'étaient que deux à s'occuper des résidents de l'EMS, en général l'infirmier s'occupait du 2 ème étage et l'aide-soignant du 1 er et du 3 ème . La nuit du 17 au 18 avril 2011, aux alentours de 22h00-22h15, elle avait vu le chariot de soin de A______ devant la chambre de E______. Le téléphone du précité, qui se trouvait sur ledit chariot, avait sonné et W______ avait vu A______ sortir torse nu de la chambre. Cinq minutes après, ce dernier en était ressorti habillé. Après le café commun de 5h15, ils avaient effectué leur tournée auprès des résidents. A______ s'était rendu chez E______ et y était resté le temps qu'elle-même s'occupe de quatre chambres de résidents. W______ était entrée dans la chambre de E______ pour avertir son collègue qu'elle avait terminé son travail. Elle avait alors vu A______ remonter son pantalon et baisser sa blouse par-dessus. Quant à E______, elle était couchée sur le dos, éveillée et avait le bras tendu en direction de son collègue; elle n'était pas gênée, contrairement à son collègue, qui rougissait en sus. Une nuit, quelques jours après ces faits, W______ avait discuté avec E______, qui après qu'elle lui ait dit que A______ ne travaillait plus dans l'EMS, avait répondu " tant mieux ". Elle lui avait demandé alors si son collègue n'était pas gentil avec elle; la résidente avait répondu " si, si, il était plus gentil que ce qu'il fallait ". E______ lui avait fait comprendre que son collègue aurait aimé avoir des relations sexuelles avec elle mais qu'il avait un problème physique; elle avait demandé à W______ de ne rien dire car elle ne voulait pas que A______ ait des problèmes. Par la suite, E______ avait été furieuse soutenant que des policiers l'avait accusée d'avoir eu des relations sexuelles avec A______ et que, de sa vie, elle n'avait jamais trompé son mari. Devant le Procureur, W______ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en précisant avoir constaté, à deux ou trois reprises, que A______ sortait de la chambre de G______ alors que la chambre de celle-ci ne se trouvait pas sur l'étage dont il était responsable et que celle-ci n'avait pas appelé. c.b) V______, aide-soignante de l'EMS depuis 2007, a déclaré à la police avoir commencé à travailler de nuit en février 2011. Elle a confirmé les déclarations de sa collègue W______ s'agissant de la répartition du travail la nuit entre l'infirmier et l'aide-soignante. La nuit du 18 au 19 avril 2011, peu après minuit, elle avait constaté, devant la porte de G______, le dépôt des chaussures et du pantalon de A______. d.a) Entendu par la police le 7 juin 2011, A______, qui s'est présenté sur mandat de comparution, a déclaré spontanément avoir perpétré, dès février 2011, des actes d'exhibitionnisme à l'EMS, car il souffrait d'une addiction à l'exhibitionnisme. Il y avait eu également des attouchements répétés sur cinq ou six des dames âgées " consentantes et non consentantes ", lesquelles se trouvaient au 2 ème étage de l'établissement. La plupart du temps, il se déshabillait avant d'entrer dans la chambre de la résidente, laissait ses habits devant la porte et entrait nu. Si cette dernière dormait, il repartait; sinon, il prenait sa main et la guidait sur son corps. Si la dame retirait sa main, il s'en allait, sinon il la laissait faire. Il avait commencé en février 2010 ayant eu soudain eu envie d'assouvir un besoin sexuel; " ça vient de l'intérieur, et sous pression, [il a] du mal à l'extirper ou à la refreiner ". Il agissait au milieu de la nuit. S'agissant de E______, A______ lui avait proposé des caresses mutuelles. Cette dernière voulait plus, soit une relation sexuelle complète, mais il avait refusé. Il y avait eu des caresses mutuelles sur leurs corps, notamment sur ses seins, et leurs parties génitales. Il l'avait pénétrée vaginalement avec ses doigts. E______ lui avait prodigué une fellation sans préservatif; il n'avait pas éjaculé. Cela s'était fait naturellement, personne ne l'avait proposé. Il s'était mis debout devant le lit et E______ était assise devant lui. Quant à G______, le procédé était le même. A______ déposait ses vêtements devant la porte et entrait nu. Il entretenait une relation particulière avec cette résidente, basée sur des jeux d'esprit et des blagues. Dernièrement, ils avaient entamé une relation, comprenant des attouchements mutuels, comme A______ le faisait avec les autres résidentes. Une nuit, il avait pris la main de G______ et l'avait posée sur son torse; celle-ci n'avait pas retiré la main. Par la suite, il allait la retrouver de nuit et ils se caressaient mutuellement par-dessous les vêtements, sur tout le corps, y compris les parties génitales. G______ l'avait masturbé plusieurs fois et A______ l'avait pénétrée vaginalement avec les doigts. Il n'agissait pas chaque fois qu'il voyait cette résidente mais " en fonction de [ses] pulsions ". Lorsque ces actes avaient lieu, G______ se trouvait toujours couchée dans son lit; quant à lui, il était assis sur le bord, voire couché dans celui-ci. Après son licenciement, A______ s'était rendu sur le balcon de G______ pour tenter de " cacher la vérité ", ne connaissant pas exactement la teneur de la dénonciation pénale déposée à son encontre; il avait ainsi tenté de " protéger " celle-ci. A______ avait uniquement commis des actes d'exhibitionnisme devant X______, deux ou trois fois. Il entrait, de nuit, nu dans la chambre de la précitée. La dernière fois qu'il avait agi, alors que les premières fois elle dormait, cette résidente s'était écriée " vous êtes un salaud, partez! ", ce qu'il avait fait. Il avait agi " sur pulsions ". Il a ajouté que H______ avait toute sa tête mais ne pouvait pas se déplacer. Il avait commis des actes d'exhibitionnisme devant elle, trois ou quatre fois. S'agissant de D______, les choses s'étaient déroulées de la même manière environ à sept reprises. Une nuit, il était entré nu dans la chambre de la précitée et en érection, s'était approché du lit. D______ lui avait tendu les bras pour le caresser. Elle lui avait caressé tout le corps, y compris le sexe, lui étant débout alors qu'elle était allongée dans son lit. A______ avait caressé D______ sur tout le corps, par-dessous les vêtements, y compris la poitrine, les parties génitales, mais sans la pénétrer avec les doigts. A______ a précisé que toutes ces personnes avaient leurs facultés mentales et tout leur esprit. Avant de commettre ses forfaits, il avait de petites attentions pour ces personnes âgées, lâchait de petites phrases pour voir leur réaction et s'il voyait que " ça passait ", il allait plus loin. Il était exact de dire qu'il établissait le profil des personnes âgées avant de passer à l'acte. Durant une même nuit, " régulièrement mais pas souvent ", il pouvait commettre des actes à caractère sexuel sur plusieurs pensionnaires. Il a indiqué que lorsqu'il ne se trouvait pas en EMS, A______ n'avait pas de pulsions sexuelles, alors que lorsqu'il s'y trouvait il n'en avait pas toujours. Enfin, il a déclaré à la police avoir décidé d'arrêter son métier d'infirmer et de reprendre un travail dans le commerce. Il fallait qu'il s'éloigne de tout cela. d.b) Devant le Procureur le 8 juin 2011, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant notamment avoir dit à H______ que si elle souhaitait le voir à nouveau nu, il fallait le lui dire, mais elle ne l'avait jamais fait. Quant à D______, ils s'étaient masturbés mutuellement; la précitée étant en chambre commune, A______ s'assurait que sa voisine dormait avant de pratiquer des actes d'ordre sexuel avec D______. Il a raconté qu'une fois E______ l'avait appelé au milieu de la nuit pour fermer la fenêtre de sa chambre, ce qu'il avait fait avant de ressortir, sans que la précitée ne lui demande de revenir. Il était néanmoins retourné dans sa chambre, une demi-heure plus tard, nu; il y avait eu des attouchements d'ordre sexuel, tels que déjà évoqué. A______ a indiqué que les pensionnaires du 2 ème étage nécessitaient plus de soins et étaient moins autonomes que ceux se trouvant au 1 er et au 3 ème étages. Il était sûr d'être seul au 2 ème étage lorsqu'il agissait et a expliqué la disposition des lieux et comment il pouvait faire en sorte de ne pas être vu en se déshabillant. Il a précisé qu'il n'allait rendre visite aux cinq pensionnaires en question que dans un but de satisfaction sexuelle à des heures où, en principe, le personnel se trouvait en période de repos. Ses échanges avec les résidentes, mis à part ceux avec G______, étaient dépourvus d'affection. e.a.a) E______ est née le ______ 1919. Elle se déplace en déambulateur et souffre d'importants problèmes de surdité (cf. audition filmée du Ministère public). Elle dispose de barrières latérales à son lit, comme tous les pensionnaires, relevées la nuit (cf. PV du 8 juin 2011, pièce 73). Par certificat médical du 21 juin 2011, le médecin-répondant de E______, le Dr Y______, a indiqué que celle-ci était apte à être entendue par les autorités " compétentes ". e.a.b) Le 20 mai 2011, E______ a déclaré à la police qu'elle aimait beaucoup discuter avec A______, notamment de la mort. Un soir, le précité était entré lui parler et lui avait dit avoir besoin de caresses. Elle lui avait répondu qu'il était un drôle de bonhomme avec les caresses qu'il lui demandait, tout en précisant ne pas lui avoir jamais touché le " zizi ". E______ lui avait caressé le torse avec le plat de sa main. Quant à elle, elle était débout et portait encore ses vêtements de la journée. Elle avait accepté de le caresser car il lui faisait pitié mais il ne l'avait pas forcée. Elle n'aurait pas caressé A______ si elle avait été en habits pour aller dormir car il aurait pu " déraper ". Elle avait arrêté de le caresser car elle en avait eu marre, elle trouvait ça " débile ". Elle pensait que cela s'était passé aux alentours de 15h00. Après le départ de A______, E______ avait été étonnée que celui-ci n'ait pas essayé de l'embrasser mais s'il l'avait fait, elle l'aurait giflé. D'ailleurs, elle n'aurait pas eu de relations sexuelles avec lui car elle voulait rester fidèle à son mari (note: défunt). Elle a encore ajouté que beaucoup de personnes " gaga ", folles ou n'ayant plus toute leur tête, se trouvait dans l'EMS, en précisant " c'est sûr que si quelqu'un force un résident à faire quelque chose ou la touche, cela ne se saura pas ". e.a.c) Devant le Procureur le 5 septembre 2011, E______ a indiqué que A______ était venu dans sa chambre à sa requête car elle voulait lui poser des questions sur la mort " mais pour finir c'était un vieux cochon ", tout en précisant que le précité ne lui avait rien fait car elle ne se serait de toute façon pas laissée faire. Elle lui avait dit qu'il ne devait pas faire l'imbécile car " on allait le foutre à la porte ". A______ n'avait jamais été nu dans sa chambre. Si tel avait été le cas, elle l'aurait renvoyé. Elle a contesté avoir caressé A______ et précisé qu'elle ne ferait jamais son mari cocu, même mort. De toute évidence, E______ ne se souvenait pas de son audition précédente par la police et ne comprenait pas la référence du Procureur à cette audition, tout en indiquant que " ici on signe n'importe quoi ". Après 15 minutes d'audition, E______ a constaté la présence de Me ______ et d'un technicien-son s'écriant " il y des hommes là! ". Ensuite, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas toucher le " zizi " de A______ en indiquant " d'ailleurs, il paraît qu'il était difforme ". Finalement, E______ a demandé " cela servira à quoi tout ça, on va me foutre dedans, je m'en fous comme de l'an 40 à mon âge ". Elle n'avait jamais caressé A______, elle avait " celui de son mari qui était très bien, [elle] n'avait pas besoin du sien, il n'avait qu'à le garder pour quelqu'un d'autre ". Elle n'avait " rien fait avec ce type ". e.b) G______ est née le ______ 1930. Elle se déplace à l'aide d'une canne. Par certificat médical du 21 juin 2011, le médecin-répondant de H______, le Dr Y______, a indiqué que celle-ci était apte à être entendue par les autorités " compétentes ". Entendue par la police, G______ a déclaré ne pouvoir dire que du bien de A______. Le précité avait toujours été très courtois et elle ne voudrait surtout pas " le salir sans raison ". Elle discutait souvent avec lui et celui-ci était curieux de savoir ce qu'elle avait fait dans sa vie. A______ ne l'avait jamais touchée, tout au plus lui caressait-il l'avant bras pour lui souhaiter bonne nuit. Une semaine après le licenciement de A______, celui-ci était venu frapper à la fenêtre de sa chambre et l'avait invitée à boire un thé. Rendez-vous avait été pris dans un tea-room un ou deux jours après; elle s'était rendue au rendez-vous mais A______ n'était pas venu. Interrogée sur le pantalon et les chaussures retrouvées devant la chambre la nuit du 18 au 19 avril 2011, G______ a répondu: " C'est absurde! Si A______ était entré cul-nu dans [sa] chambre, [elle] s'en serait aperçue tout de même. Non, non, c'est impossible ." Devant le Procureur, G______ a nié avoir eu des contacts physiques avec A______, précisant ne plus être une gamine de 20 ans. Si tel avait été le cas, elle lui aurait dit " au revoir Monsieur ". A______ ne s'était jamais présenté nu devant elle, il avait toujours porté un pantalon, ou un bermuda, et une chemise. e.c) H______ est née le ______ 1923. Elle se déplace en chaise roulante et présente de sérieux problèmes d'élocution (cf. rapport de police du 16 juin 2011 et audition filmée du Ministère public). Par certificat médical du 15 juin 2011, le médecin-répondant de H______, le Dr Y______, a indiqué que celle-ci était apte à être entendue par les autorités " compétentes ". Elle a déclaré à la police que ce n'était pas elle qui demandait à A______ de se déshabiller. Ce dernier avait sa blouse blanche et il l'écartait; elle pouvait voir tout ce qu'un homme avait. Elle avait dû voir les parties intimes de cet infirmier quatre ou cinq fois; à ce moment, son sexe était " tout droit ". Il n'y avait eu rien d'autre que de l'exhibitionnisme, ajoutant " à mon âge… ". Elle n'avait pas eu peur, n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé, précisant qu'elle avait travaillé dans un restaurant et qu'elle avait vu beaucoup de choses. Elle avait dit à A______ que les veilleuses allaient le voir et qu'il devait partir. H______ a indiqué ne pouvoir ni écrire son nom ni signer sa déclaration à la police. Par ailleurs, lors de son audition, elle s'endormait dans sa chaise roulante (cf. rapport de police du 16 juin 2011 et p. 2 du PV de son audition). Devant le Procureur le 5 septembre 2011, H______ a indiqué que A______ travaillait comme veilleur de nuit. Le précité ouvrait sa blouse devant elle et elle avait vu son " machin tout droit ". A______ lui avait demandé si elle était d'accord de voir son " machin " et de le caresser. Il lui mettait la main sur son sexe et elle avait caressé le sexe de A______. Elle n'avait pas eu peur. e.d) D______, née le ______ 1920, a été déclarée, par le Dr Y______, incapable de discernement pour être entendue par les autorités compétentes. Elle se trouvait au moment des faits en chambre commune. Elle a refusé de se déplacer pour être auditionnée par le Ministère public. e.e) X______ est née le ______ 1916. X______ a déclaré à la police que ce qu'avait fait l'infirmer, qui portait une blouse blanche, (note: A______) n'était pas grave; le précité lui avait juste touché le sein alors qu'elle était alitée en train de regarder la télévision. Lorsqu'il était entré, il avait mis sa main sur son sein. Elle l'avait repoussé et il était reparti. Une autre fois durant la même nuit, un homme – elle ignorait s'il s'agissait du même homme que précédemment – était entré " les parties à l'air " dans sa chambre; il portait sa blouse blanche et avait le pantalon baissé. Elle n'avait parlé à personne de ces événements, notamment par gêne. Par certificat médical du 16 juin 2011, la Dresse Z______ a indiqué que X______ disposait de la " capacité de discernement pour être entendue par les autorités compétentes ". Entendue par le Procureur, elle a précisé que X______ était capable de s'exprimer sur une situation dont elle aurait souffert, pour autant qu'elle s'en rappelle. La précitée pouvait réagir verbalement si un homme se présentait nu devant elle, mais ne pouvait se défendre physiquement. X______ lui avait raconté qu'un homme, dont elle ne se souvenait pas du nom, s'était présenté devant elle nu sous sa blouse et lui avait mis la main sous sa chemise de nuit. Elle avait précisé que cet homme était un " salaud ", mais elle n'était pas traumatisée par la situation. X______ était gênée de parler de cette affaire. f) Aucune des résidentes susmentionnées n'a souhaité déposer plainte pénale à l'encontre de A______. g.a) Entendu par le Procureur, le Dr Y______ a indiqué que D______ souffrait de démence modérée et de troubles mnésiques; elle ne disposait pas des facultés intellectuelles pour se rappeler, mémoriser et répondre adéquatement aux questions qui lui seraient posées par un tribunal. Elle était désorientée dans le temps. Il était difficile pour le Dr Y______ de dire si D______ pouvait discerner le bien du mal; selon lui, elle pourrait réagir, tout en précisant que " ces personnes font confiance au personnel soignant et acceptent sans savoir que l'on s'occupe d'elles ". Il a indiqué que certaines personnes âgées avaient besoin d'affection physique. Si on s'approchait d'elles et qu'on leur faisait des caresses à caractère sexuel, elles ne comprenaient pas forcément ce qui se passait, mais cela pouvait leur rappeler leur vie antérieure. Les personnes dont il était question ici, faisaient confiance au personnel soignant et étaient en quelque sorte dans un état de dépendance à leur égard. Si un acte sortait du cadre thérapeutique, le Dr Y______ n'était pas sûr que ces personnes âgées s'en rendent compte. S'agissant de D______ en particulier, elle ne serait pas capable de tout à fait comprendre ce qui lui arrivait. S'agissant de H______, le Dr Y______ a indiqué qu'elle n'avait pas toute sa capacité de discernement. Si quelque chose lui arrivait, cette dernière ne pourrait pas résister physiquement. En revanche, elle pouvait réagir par la parole pour exprimer ce qu'elle ressentait. Cette dernière était consciente que quelque chose s'était passé avec A______ et n'en avait jamais parlé; elle ne voulait pas être, une nouvelle fois, entendue de crainte que sa famille ne soit au courant. E______ était dépendante physiquement. Elle avait la capacité de résister à quelque chose qui lui déplairait mentalement et, physiquement, jusqu'à un certain degré. Elle avait montré un besoin d'affection physique et manifesté son désir, de manière crue, par la parole. g.b) Le médecin traitant de E______, le Dr AA______, a déclaré que celle-ci avait " toute sa tête " et était capable de manifester son désaccord à des actes qui lui seraient proposés. Il a précisé que les personnes âgées verbalisent un état de solitude qui correspond aussi à la disparition de l'inhibition liée à leur âge et recherchent des contacts du fait de leur état. g.c) Le médecin traitant de G______, le Dr AB______, a décrit sa patiente comme pesant 44 kg pour 1m60, souffrant de dépression, de problèmes d'alcoolisme et de nombreuses fractures causées par des chutes à son entrée en EMS; son état s'était amélioré depuis. Il a confirmé la capacité de discernement de sa patiente. Il lui était difficile de répondre à la question de savoir si la précitée était capable de résister si l'on s'approchait d'elle, cela dépendait du contexte. Il pensait néanmoins qu'elle pourrait manifester son désaccord à des caresses sexuelles qu'on lui proposerait. Il a néanmoins précisé que G______ était influençable et pouvait ne pas résister à des caresses d'ordre sexuel dans un contexte de personnel soignant à patiente. h) Par décision du 27 mai 2011, la Direction générale de la santé a prononcé, à titre provisionnelle, le retrait de l'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier délivrée à A______, relevant que la poursuite de l'activité professionnelle de A______ mettait en danger les patients soignés dans les établissements où il travaillait et que l'urgence à prendre des mesures empêchant cet infirmer de maltraiter des patientes et de réitérer des actes d'ordre sexuel sur des patientes était établie. i) Une expertise psychiatrique du prévenu a été effectuée. Dans son rapport du 1 er septembre 2011, l'expert a mis en exergue ce qui suit:

- un diagnostic d'exhibitionnisme, d'autre trouble de la préférence sexuelle (gérontophilie) et de trouble de la personnalité mixte était posé;

- l'expertisé souffrait d'un trouble de la préférence sexuelle et d'un trouble de la personnalité mixte (narcissique et dyssocial) d'intensité sévère;

- il avait la faculté d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes, prenant des précautions pour ne pas être surpris et ayant des regrets après ses agissements, mais ne disposait pas pleinement de la faculté de se déterminer d'après cette appréciation en raison du trouble mental dont il souffrait;

- sa responsabilité au moment des faits était dès lors faiblement restreinte;

- le risque de récidive était élevé et un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique à un rythme soutenu et au long cours indiqué afin de diminuer le risque de récidive. Un traitement médicamenteux pourrait également être nécessaire selon l'évaluation du psychiatre traitant afin d'améliorer le contrôle des impulsions; l'expertisé témoignait d'une forte impulsivité, était dans le déni de la réalité et n'avait pas exprimé de culpabilité par rapport à ses actes;

- l'expertisé devait être écarté de toutes les professions susceptibles de favoriser une récidive, c'est-à-dire non seulement les professions médicales et paramédicales, mais également toute profession dans lesquelles il aurait une position de responsabilité et d'autorité par rapport à d'autres personnes (éducateur, enseignant, etc.);

- la mesure thérapeutique prononcée devait, si possible, être mise en place dans un centre de soins comprenant une consultation spécialisée en sexologie et rattachée à un service de psychiatrie permettant également la mise en place d'un traitement de réhabilitation psychiatrique afin de travailler la dimension des habilités sociales de l'expertisé;

- le traitement ambulatoire préconisé était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Devant le Procureur, l'expert a confirmé son rapport et précisé qu'il était impératif que A______ bénéficie du traitement psychiatrique préconisé. j.a) A______ a été incarcéré le 7 juin 2011. Devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 9 juin 2011, A______ a indiqué que les femmes avec qui il avait entretenu des actes sexuels étaient toutes consentantes et disposaient de tous les moyens intellectuels et psychiques pour exprimer un éventuel refus. Il a précisé que, avant son incarcération, il entretenait une relation sentimentale avec une femme de 49 ans mais rencontrait des blocages avec celle-ci. Depuis son licenciement de l'EMS, il cherchait du travail dans le domaine commercial. Par décision du 4 novembre 2011, le TMC a posé comme condition à la relaxe de A______:

- le dépôt d'une caution de CHF 5'000.-,

- l'obligation de se soumettre au traitement psychothérapeutique proposé par le Dr AC______, psychiatre sexologue auprès du Département de psychiatrie des O______, à raison d'une séance par semaine, avec attestations de suivi;

- l'interdiction de reprendre une profession " dans un milieu professionnel où il aurait une position de responsabilité et d'autorité vis-à-vis d'autrui ". Le 7 novembre 2011, A______ a été remis en liberté, les conditions posées à sa relaxe ayant été remplies. j.b) Entre le 18 octobre 2011 et le 26 mars 2012, A______ a été suivi par le Dr AC______. Dans un certificat médical du 7 mai 2012, le Dr AC______ a fait mention de la rupture de la relation sentimentale qu'entretenait A______, laquelle avait engendré une réaction dépressive assez importante chez celui-ci. En outre, il relevait que A______ n'avait pas investi de façon positive le suivi psychothérapeutique. De plus, la patient avaient des difficultés économiques à assumer son suivi et semblait incertain sur son avenir professionnel. Il avait également montré une certaine minimisation des actes sexuels commis. Enfin, malgré une incarcération en 1997 pour des actes d'exhibitionnisme, A______ avait récidivé. Tous ces éléments augmentaient le risque de récidive. Le Dr AC______ avait fait part à son patient d'un éventuel traitement pharmacologique afin de diminuer ce risque de récidive; le précité avait banalisé ce risque et refusé le traitement proposé. Ce moment coïncidait avec la fin de son suivi. j.c) Dès décembre 2011 et jusqu'en mars 2013, A______ a retravaillé en qualité d'infirmier en France dans les hôpitaux AD______, AE______, à la Clinique K______ à Thonon-les-Bains et à l'hôpital de AF______. Dès avril 2012, il a également travaillé la nuit (f. pièce 340, audition de A______ par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et PV audience de jugement, p. 3). k) Depuis le mois de février 2012, A______ a été suivi par AG______, psychothérapeute exerçant en France, à raison de séances d'une heure hebdomadaire. C. a) Le Tribunal de police a procédé à l'audition du prévenu et de AG______. a.a) A______ a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés mais en a contesté leur qualification juridique. Il a précisé qu'il choisissait les personnes âgées avec qui il aurait des actes sexuels en fonction de la qualité de la relation qu'il entretenait avec celles-ci ou de leurs attentes. La gradation de ses actes était d'ordre pulsionnel. Il a reconnu que, peut-être, ses actes n'auraient jamais cessé s'il n'avait pas été découvert et que son comportement était immoral et inapproprié. Il avait pris l'initiative des actes sexuels et agissait " en fonction de son caractère pulsionnel incontrôlable à un certain moment ". Pour lui, toutes les victimes mentionnées dans l'acte d'accusation avaient la capacité de refuser les actes d'ordre sexuel. S'agissant de la question de savoir si les personnes âgées étaient consentantes, il convenait de leur poser la question. Il a déclaré avoir repris son métier d'infirmer car les conditions dans la grande distribution y étaient particulières et que, désormais, il était conscient de ses problèmes sexuels. Il pensait que ceux-ci n'étaient pas forcément liés aux conditions particulières de sa profession. Il était sans emploi depuis trois semaines. Il était à la recherche d'un emploi dans le canton de Vaud, toujours en qualité d'infirmier dans le domaine médical ou paramédical, soit y compris dans des EMS. Il a indiqué avoir une relation sentimentale avec une dénommée Isabelle, qui ignorait les faits qui lui sont reprochés et qu'il avait rencontrée dans le cadre de sa psychothérapie. a.b) AG______, psychothérapeute qui pratique la programmation neurolinguistique, la sofroanalyse, l'analyse transactionnelle et transgénérationnelle et qui est en formation à l'heure actuelle en hypnose, a indiqué travailler avec A______, tout d'abord, dans une optique d'analyse de réflexion et de logique, ensuite elle entendait travailler avec lui son côté sensoriel, soit son inconscient et ses projections. A l'heure actuelle, après plus d'une année de thérapie, elle n'avait pas encore effectué de " synthèse ". Elle n'avait pris connaissance du rapport d'expertise psychiatrique qu'en été 2012, voulant tout d'abord fixer son propre cadre thérapeutique; elle avait trouvé ce rapport " pessimiste ". Elle n'avait abordé la problématique sexuelle de A______ que lors des deux derniers entretiens car, pour elle, il fallait d'abord " nettoyer " l'état dépressif dans lequel le précité se trouvait pour qu'il puisse prendre conscience des actes commis. Pour elle, le fait que A______ travaille de nuit en qualité d'infirmer, soit dans les mêmes circonstances que lorsque les actes avaient été commis, n'augmentait pas le risque de récidive car celui-ci évoluait depuis les faits commis dans une " autre direction " et en avait conscience. A______ s'investissait dans son travail thérapeutique. b) Les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1969 à Paris et est de nationalité française. Il est célibataire, sans enfant. Son frère est médecin-gériatre et sa sœur infirmière dans un centre psychiatrique. Il a effectué sa scolarité en France, a obtenu un BAC technique de biologie et un BAC en sciences-math-physique. Il a étudié dans une école de commerce supérieure à Paris et obtenu un brevet de technicien supérieur. Ensuite, il a travaillé dans ce même pays dans une grande surface, où il occupait un poste à responsabilités. En 2006, il a obtenu un diplôme d'infirmier et a déménagé en Haute-Savoie. Il est propriétaire de son logement. Il est Président du Comité des Fêtes de la ville où il habite. Aucune inscription ne figure au casier judicaire suisse et français de A______. EN DROIT 1.1. Selon l’art. 192 al. 1 CP, celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé, notamment, une personne hospitalisée, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il faut qu’il soit difficile à la victime, privée de la liberté d’aller et venir à l’instar d’une personne en établissement pour personnes âgées, de se soustraire à la volonté de celui qui, tel un infirmier, a sur elle une position dominante ; il ne suffit pas que le résidant soit plus ou moins désemparé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 2, 3 et 10 ad art. 192 CP). L’infraction n’est pas réalisée si, même dans ces circonstances, la personne hospitalisée a pris librement l’initiative des actes d’ordre sexuel (CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 192 CP). 1.2. En l'espèce, le prévenu s'en est pris à des résidentes âgées d'un EMS et qui se trouvaient de ce fait dans un monde confiné dans lequel il est difficile de se soustraire à la volonté des personnes qui y détiennent l'autorité, à l'instar de l'infirmier de nuit. Il convient de déterminer si le prévenu a profité de cette situation pour déterminer ses victimes à subir et à commettre des actes sexuels. Il ressort des auditions filmées du Ministère public qui se sont déroulées au sein de l'EMS que E______ et H______, âgées au moment des faits de 92 ans, respectivement 88 ans, se trouvaient clairement dans un état de faiblesse d'esprit du à leur grand âge. E______ souffre d'une sévère surdité, de troubles mnésiques évidents, ne se souvenant pas de son audition par la police, et a d'importants problèmes de compréhension – elle a peur qu'on la " foute dedans ", ce dont elle dit " s'en foutre comme de l'an 40 à [son] âge "-; elle se déplace en déambulateur. H______ souffre de sévères troubles de l'élocution et est à l'évidence très amoindrie. Lors de son audition à la police, elle s'endormait; elle se déplace en chaise roulante. S'agissant de G______, âgée de 81 ans au moment des faits, son médecin répondant a décrit une personne, à son entrée en EMS, de 44 kg pour 1.60 m souffrant de dépression et d'alcoolisme, ainsi que de nombreuses fractures dues à des chutes répétées. Son médecin a ajouté qu'il s'agissait d'une personne influençable et qui pourrait ne pas pouvoir résister à des actes sexuels dans un contexte de personnel soignant à patiente. Elle se déplace avec une canne. Quant à D______, âgée de 90 ans au moment des faits, il en est de même. Son médecin répondant a indiqué au demeurant qu'elle n'était pas en état d'être entendue par les autorités; elle souffre de démence et de troubles mnésiques; elle est également désorientée dans le temps. Par ailleurs, elle a refusé de se déplacer pour être auditionnée par le Procureur. Quant au prévenu, il était âgé de 40 ans au moment des faits. Il était, les nuits en question, l'infirmier de nuit seul responsable du deuxième étage de l'établissement. Au surplus, il a précisé qu'il attendait que ses collègues soient en repos, c'est-à-dire hors des couloirs, avant d'entrer dans les chambres des résidentes pour y commettre les actes sexuels litigieux. Le prévenu se situait dès lors clairement dans une position dominante, dans un rapport de confiance particulier par rapport aux résidentes, âgées, de l'EMS, qui se trouvaient en état de dépendance vis-à-vis du personnel soignant. Le prévenu a agi de nuit, alors que les résidentes se trouvaient endormies, voir au repos, et dont on sait qu'elles ne disposent pas de leur pleine mobilité. Le prévenu est entré parfois nu ou s'est déshabillé devant ses victimes. Il a toujours été à l'origine des actes sexuels perpétrés. Certes, les victimes ne semblent pas avoir subi de traumatismes en lien avec les actes perpétrés, voire même louent la gentillesse et la disponibilité du prévenu. Toutefois, vu les circonstances dans lesquelles les actes se sont produits, soit sur la seule initiative du prévenu, infirmier de nuit dans un EMS, qui décidait du moment que lui estimait opportun pour intervenir, entrant nu dans les chambres des résidentes ou se déshabillant devant elles, vu la fragilité d'esprit et la mobilité limitée des victimes, il est évident que le prévenu a profité de sa position dominante de personnel soignant des résidentes et de la faiblesse d'esprit de ses victimes pour les inciter accepter les actes sexuels qu'il leur proposait. Dans ces circonstances également, il n'est pas possible, même au bénéfice du doute, de retenir que les victimes ont consenti librement, sans être en rien influencée par la situation particulière dans laquelle elles se trouvaient, aux actes sexuels que le prévenu leur proposait. Enfin, il convient de relever que l'attitude des victimes dans le cadre de la procédure, qui n'accablent en rien le prévenu, s'explique par les circonstances très particulières dans lesquelles les actes ont été commis, mais peut être aussi par un ressenti de honte, tel que manifesté par exemple par E______ qui a soutenu ne pas tromper son mari même mort, ou encore en raison, tout simplement, de problèmes mnésiques de ces personnes âgées. A cet égard, G______ a nié qu'un homme soit entré nu dans sa chambre, déclaration contredite par l'infirmière V______, dont il n'y a pas lieu de douter. A cet égard, il est évidemment impossible de savoir si cette amnésie est due à un ressenti de honte ou en raison de troubles mnésiques, mais peu importe. Le prévenu a soutenu que toutes les personnes âgées à qui il proposait des actes d'ordre sexuel avaient tous les moyens intellectuels et psychiques pour exprimer un refus. Il n'en est rien. D______ a été déclarée incapable de discernement par son médecin. Quant aux trois autres victimes, elles sont très clairement diminuées par leur grand âge, même si elles disposaient encore de la capacité de discernement. Le prévenu le sait dès lors qu'il choisit ses victimes après avoir lié un rapport de confiance particulier et détermine celles qui ne le repousseront pas. Il n'est nullement question ici de la liberté sexuelle des aînés, pas remise en cause ici, mais bien d'actes sexuels commis en pleine nuit par une personne qui, dans le cadre de son travail et en sa qualité d'infirmier de nuit dans un établissement médico-socialisé, entre nu dans les chambres de résidentes diminuées par leur grand âge ou se déshabille devant elles, pour les inciter à subir ou à commettre des actes sexuels, alors qu'elles sont dépendantes de lui en matière de soins. Dans ces circonstances et comme précédemment mentionné, même si les victimes ont consenti aux actes d'ordre sexuel perpétrés par le prévenu, ce consentement n'était pas libre parce qu'il résultait d'une situation manifeste de dépendance (cf. à cet égard ATF 133 IV 49 , JdT 2009 IV 17ss, 20, consid. 4). A cet égard, la déclaration de E______ à W______ est révélatrice, E______ répondant " tant mieux " en apprenant le licenciement de A______. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a consciemment profité et exploité non seulement sa position de soignant mais également de la faiblesse d'esprit de ses victimes pour les amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle, soit pour les déterminer à subir ou commettre les actes d'ordre sexuel, dont lui-même prenait seul l'initiative, choisissant au demeurant le moment opportun pour agir. Ces éléments sont constitutifs d'infraction à l'art. 192 CP. Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'accusation. 2.1. Au terme de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine-pécuniaire. L'infraction prévue par l'art. 192 CP est subsidiaire par rapport à celle prévue par l'art. 191 CP (CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 192 CP). 2.2. En l'espèce, l'infraction prévue à l'art. 191 CP ne sera par retenue, étant précisé que le Ministère public a proposé l'accusation alternative d'actes sexuels commis sur une personne incapable, au sens de l'art. 191 CP, s'agissant de D______. En effet, il ne peut être établi que le prévenu savait D______ incapable de discernement ou de résistance. Ensuite, selon les déclarations du prévenu et à la lumière des trois autres cas – E______, G______ et H______ –, il ne peut être retenu, sous l'angle subjectif, que le prévenu ait voulu profiter de l'incapacité de D______ pour perpétrer ses actes. En revanche, tel que retenu dans l'analyse de l'art. 192 CP, il est établi que le prévenu a exploité le rapport de dépendance dans lequel D______ se trouvait et la faiblesse d'esprit de celle-ci, faiblesse aisément constatable. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.2. En l'occurrence, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à quatre femmes d'un grand âge, en EMS, et donc en situation de dépendance vis-à-vis du personnel soignant et à réitérés reprises à leur encontre. Il a agi de nuit, ses victimes étant de ce fait plus vulnérables. Son comportement est d'autant plus condamnable qu'en sa qualité d'infirmier, seul responsable la nuit de ses victimes en âge avancé, le prévenu savait qu'il n'avait pas le droit d'entretenir durant ses heures de travail des actes d'ordre sexuel avec les résidentes dont il avait la charge. Bien qu'inadmissibles, il ne semble toutefois pas que ses actes aient été traumatisants pour ses victimes. Ses agissements n'ont pris fin qu'en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté. Il a agi pour des mobiles égoïstes, soit pour satisfaire ses pulsions sexuelles au mépris de l'intégrité sexuelle de ses victimes. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, dont la plupart n'auraient pas pu être établis sans sa collaboration. Sa prise de conscience est très limitée, voire nulle. Il a certes reconnu les faits qui lui sont reprochés et avoir adopté un comportement inadéquat, reconnaissance qui constitue un premier pas déterminant dans le processus thérapeutique entamé par le prévenu depuis sa sortie de prison. Toutefois, il ne voit pas l'illicéité de son comportement et ne se remet nullement en cause. Il suit un traitement auprès d'une psychothérapeute à un rythme régulier et s'investit dans sa thérapie. En revanche, malgré l'avis de l'expert et malgré le fait qu'il s'agissait d'une condition à sa relaxe, le prévenu a quasi immédiatement dès sa sortie de prison retravaillé en qualité d'infirmier dans différents hôpitaux et notamment la nuit; il est, par ailleurs, à la recherche d'un emploi dans le milieu paramédical, notamment dans des EMS. Ce faisant, il ne tient nullement compte des avertissements qui lui ont été faits à cet égard de s'éloigner du milieu dans lequel il a cédé à ses pulsions sexuelles et il ne fait pas assez pour prévenir un futur passage à l'acte. A cet égard, il convient de remarquer que le prévenu dispose de capacités intellectuelles, relationnelles et d'adaptation qui lui permettent de trouver un emploi dans un autre domaine. Le prévenu n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse et français, élément toutefois neutre dans le cas d'espèce (cf. à cet égard ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Rien dans sa situation personnelle ne justifie les actes commis. Le prévenu ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Toutefois, selon l'expertise, au moment d'agir, sa responsabilité était faiblement restreinte. Sa faute s'en trouve partant légèrement amoindrie, celle-ci devant toutefois encore être qualifiée d'importante. Ces éléments conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 16 mois. 4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.2. Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de seize mois, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. Il s'agit donc de déterminer si, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, une peine ferme est nécessaire pour le détourner de commettre d'autres crimes ou délits. Comme le recourant n'a pas été condamné précédemment, des circonstances particulièrement favorables ne doivent pas être établies. En l'occurrence, l'expert a indiqué que le risque de récidive chez le prévenu était élevé et qu'un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique à un rythme soutenu et au long cours devait impérativement être mis en place pour diminuer ce risque. En outre, l'expertisé devait être écarté de toutes les professions susceptibles de favoriser une récidive, c'est-à-dire notamment les professions médicales et paramédicales. Or, en l'occurrence, le prévenu suit une thérapie auprès d'un thérapeute qui, selon les dires de celui-ci, en est au tout début du traitement après une année de thérapie, la problématique sexuelle n'ayant été alors qu'abordée, deux séances y ayant été consacrée. On peut d'ailleurs se poser la question de l'adéquation de ce traitement avec celui préconisé par l'expert et au vu des remarques formulées par le Dr AC______. Malgré qu'il s'agisse d'une condition à sa relaxe et malgré les recommandations de l'expert à cet égard, à peine sorti de prison, le prévenu a repris son activité d'infirmier, notamment auprès de personnes âgées et de nuit. Il cherche à l'heure actuelle du travail dans ce domaine dans le canton de Vaud, dès lors qu'il est interdit de pratique dans le canton de Genève, après avoir travaillé dans de nombreux établissements en France voisine. Au vu de ces éléments, en particulier également de la prise de conscience du prévenu qui ne voit toujours pas l'illicéité de son comportement et qui ne s'est pas éloigné du milieu dans lequel il a cédé à ses pulsions sexuelles, un pronostic défavorable doit être posé, lequel exclut le prononcé du sursis. 5.1. A teneur de l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). S'agissant de cette dernière condition, l'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. L'art. 63 al. 4 CO prévoit que le traitement ambulatoire ne peut en principe excéder cinq ans, sauf s'il apparaît nécessaire de le prolonger pour prévenir la commission de nouvelles infractions. La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 5.2 . En l'occurrence, le prévenu souffre d'un trouble de la préférence sexuelle et d'un trouble de la personnalité mixte d'intensité sévère selon l'expert, qui a, au demeurant, indiqué qu'un traitement ambulatoire devait impérativement être ordonné afin de diminuer le risque de récidive qu'il qualifiait d'élevé. Il convient de suivre les conclusions de l'expert à cet égard et d'ordonner un traitement ambulatoire, lequel est adéquat et justifié en l'espèce. Par conséquent, un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique à un rythme soutenu, tel que préconisé par l'expert, sera ordonné. 6. Le Ministère public et le prévenu, à titre subsidiaire, ont conclu à la suspension de la peine privative de liberté prononcée au profit du traitement ambulatoire ordonné. 6.1. Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2; arrêt 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1; 6B_717/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; 6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 4). Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine (ATF 129 IV 161 consid. 4.3 p. 165; arrêt 6B_107/2011 du 23 mai 2011 consid. 5.2; 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_947/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.3). Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art. 63 CP; arrêt 6B_581/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.3). Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254, 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). 6.2. En l'occurrence, tout d'abord, l'expert a indiqué que le traitement ambulatoire préconisé était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Ensuite, aucun élément ne permet de retenir que les perspectives de succès du traitement thérapeutique serait entravées, ou même seulement réduites, par l'exécution de la peine privative de liberté. Certes, le prévenu est en cours de thérapie en France, toutefois ce seul élément ne justifie pas une suspension de peine. Par ailleurs, au vu de la prise de conscience du prévenu de l'illicéité de ses actes, l'exécution de la peine privative de liberté est essentielle dans une optique d'un amendement durable du prévenu. Enfin, suspendre l'exécution de la peine privative de liberté reviendrait, en l'espèce, à éviter l'exécution de la peine privative de liberté prononcée, ce qui est contraire à la loi. Partant, la peine privative de liberté prononcée ne sera pas suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. 7.1.1. Selon l'art. 67 al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus. Celui qui, au mépris de l'interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 294 CP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CP, si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 7.2. En l'occurrence, le prévenu a commis les infractions retenues à son encontre dans le cadre de sa profession, soit alors qu'il était infirmier de nuit et responsable des personnes âgées qu'il a déterminées à subir ou commettre les actes d'ordre sexuel. Il a ainsi profité d'occasions offertes par son activité professionnelles pour commettre des infractions. Par ailleurs, l'expert a indiqué que le traitement thérapeutique à mettre en place devait être au long cours et régulier et que le prévenu devait être écarté de toute profession favorisant un passage à l'acte. Or, le prévenu, alors qu'il n'en est qu'au début de son traitement thérapeutique, se remet dans des conditions propres à un nouveau passage à l'acte. Dès lors qu'il ne comprend pas cette situation et qu'il recherche un emploi qui le remplace dans des conditions favorables à un nouveau passage à l'acte, il sera fait interdiction au prévenu d'exercer une profession où il aurait une position de responsabilité ou d'autorité vis-à-vis d'autrui, soit toute profession médicale ou paramédicale ou toute profession qui l'amènerait à être en contact ou responsable de personnes âgées, mineures ou souffrant de troubles psychiques. Il convient encore de mentionner, comme déjà relevé, que les capacités intellectuelles, relationnelles et d'adaptation du prévenu lui permettent de trouver un emploi dans un autre domaine que celui qui le placerait dans une position favorisant un passage à l'acte, à l'instar de l'emploi qu'il a exercé par le passé dans la grande distribution. Ainsi, l'intérêt public à prononcer l'interdiction d'exercer une profession prévaut sur celui du prévenu de pouvoir pratiquer le métier d'infirmier qu'il exerce depuis plusieurs années. Au vu des recherches d'emploi actuelles du prévenu, cette interdiction sera publiée. En cas de non-respect de l'interdiction prononcée, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire conformément à l'art. 294 CP. 8. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'accusé (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Reconnaît A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 154 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique des troubles de la sexualité et de la personnalité mixte tel que préconisé par l'expert (art. 63 CP). Fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exercer une profession où il aurait une position de responsabilité ou d'autorité vis-à-vis d'autrui, soit toute profession médicale ou paramédicale ou toute profession qui l'amènerait à être en contact ou responsable de personnes âgées, mineures ou souffrant de troubles psychiques (art. 67 CP). Ordonne, aux frais de A______, la publication de l'interdiction qui lui est faite, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exercer une profession où il aurait une position de responsabilité ou d'autorité vis-à-vis d'autrui, soit toute profession médicale ou paramédicale ou toute profession qui l'amènerait à être en contact ou responsable de personnes âgées, mineures ou souffrant de troubles psychiques (art. 68 CP). Ordonne la libération de la caution de CHF 5'000.- versée le 7 novembre 2011 par A______ sur requête de celui-ci (art. 239 al. 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement et de l'expertise rendue le 1 er septembre 2011 au Service de l'application des peines et mesures. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire, au Service des contraventions et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 5'518.85 CHF, y compris un émolument de jugement de 800.- CHF. La Greffière Gretta HAASPER La Présidente Alexandra BANNA Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-. La Greffière Gretta HAASPER La Présidente Alexandra BANNA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 4'488.85 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 20.00 Émolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Publication FAO (interdiction) CHF 100.00 Total CHF 5'518.85 ======= Émolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 Total CHF 6'518.85 =======