opencaselaw.ch

P/7060/2016

Genf · 2021-04-27 · Français GE

COMPÉTENCE RATIONE LOCI;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;LIEU DE RÉSULTAT; LIEU DE COMISSION | CPP.319.alal; CP.3; CP.8; CP.146; CP.138

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 La recourante obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Partant, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées, restituées à l'intéressée.

E. 4 Représentée par un avocat, la partie plaignante n'a ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule, en conséquence, la décision déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (soit CHF 2'000.-). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______ et C______, soit pour ces trois parties à leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2021 P/7060/2016

COMPÉTENCE RATIONE LOCI;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;LIEU DE RÉSULTAT; LIEU DE COMISSION | CPP.319.alal; CP.3; CP.8; CP.146; CP.138

P/7060/2016 ACPR/272/2021 du 27.04.2021 sur OCL/1223/2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;LIEU DE RÉSULTAT; LIEU DE COMISSION Normes : CPP.319.alal; CP.3; CP.8; CP.146; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7060/2016 ACPR/272/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 avril 2021 Entre A ______ , domiciliée _______, Angola, comparant par Me Guillaume VODOZ, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 9 novembre 2020 par le Ministère public, et B ______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me Rocco RONDI, avocat, avenue de Champel 8c, case postale 385, 1211 Genève 12, C ______ , domicilié ______ [VD], comparant par Me Karim KHOURI, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 9 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée le 15 avril 2016 contre B______ et C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Elle conclut, sous suite de frais et " indemnité au sens [de l'art.] 434 CPP " [ recte : art. 436 CPP], à l'annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à poursuivre l'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. B______ et C______, tous deux domiciliés à Genève entre début 2013 et l'été 2015, ont été actionnaires et administrateurs de plusieurs sociétés, actives dans le trading en ligne de devises. Trois de ces entités, dont la raison sociale identique était D______ LTD, avaient leur siège, respectivement, à Chypre (ci-après : D______ CY), E______ (ci-après : D______ UK) et F______ (Nouvelle-Zélande; ci-après : D______ NZ). a.b. Entre début 2013 et l'été 2014, seule la première desdites sociétés a, semble-t-il, exercé une activité. b. D'après l'un de ses contrat-types (pièces 500'035 et s.) et ses conditions générales (pièces 500'037 et ss), D______ CY conférait à ses clients l'accès à une plateforme informatique permettant l'achat/la vente de devises (point 6.1). La société créait un compte de trading dans ses livres (point 1.1, définition de " client account "), moyennant le versement, par le client, d'une somme d'argent, inscrite à l'actif dudit compte. D______ CY était tenue de verser cette somme sur une relation bancaire ouverte au nom, soit du client, soit de la société pour le compte de ce dernier (point 4.1). Les clients pouvaient, par ailleurs, procéder à des investissements avec effet de levier (contrat-type, pièce 500'035 in fine ). D______ CY exécutait les ordres (point 8) passés par le client et/ou son gestionnaire sur la plateforme (points 7.1 a et b). Elle percevait une rémunération pour ses prestations (point 16.1). Elle s'engageait à ne pas utiliser les fonds reçus pour ses propres besoins ainsi qu'à tenir des décomptes séparés pour chaque client (points 4.9 et 4.6). Ce dernier pouvait résilier le contrat en tout temps moyennant un délai de préavis de sept jours (point 22.1); ses fonds lui étaient alors restitués, selon les modalités demandées (points 22.6 et 22.7). c.a. Aux dires de B______ et C______, D______ CY était surendettée à la fin de l'année 2012, n'étant plus en mesure de rembourser à ses clients le solde inscrit à l'actif de leurs comptes de trading . Le " trou " s'élevait à USD 2 ou 3 millions. Après recapitalisation par des " investisseurs externes ", devenus actionnaires de la société à cette suite, D______ CY présentait, début 2013, un " différentiel positif " d'USD 2 millions (pièces 500'068 à 500'070). c.b. Le 27 mai 2013, cinquante-trois investisseurs ont assigné, devant la justice chypriote, entre autres parties, D______ CY, se plaignant de la disparition d'avoirs totalisant USD 1.7 million, versés à cette dernière et gérés par un tiers (pièce 600'024). L'on ignore le sort de cette procédure. d.a. Le 30 avril 2013, A______, domiciliée en Angola, a ouvert un compte de trading (ci-après : le premier compte) auprès de D______ CY (pièces 100'014 et s.). L'activité sur ce compte était gérée par son cousin, G______. Pour activer ledit compte, elle a versé à la société deux sommes successives, provenant d'une relation bancaire genevoise, soit USD 500'000.- en mai 2013 (pièce 100'017), puis USD 1.5 millions en août 2013 (pièce 100'018). Ces sommes ont été créditées, respectivement, auprès de H______ (T______ [Allemagne]) et I______ (E______). d.b. A______ était, au vu des sommes versées par elle, l'une des clientes les plus importantes de D______ CY (pièces 200'026 in fine et 400'017 verso). d.c. Fin 2013, la prénommée s'est rendue à Genève, où elle a rencontré B______. À cette suite, elle a ouvert auprès de D______ CY, en janvier 2014, deux nouvelles relations de trading (n os 1______ et 2______), chacune alimentée à hauteur d'USD 500'000.- provenant de son premier compte (pièces 100'023 et s. ainsi que 100'029 à 100'032). Lesdites relations étaient gérées par une société genevoise, J______ (pièce 100'025 et ss). Mi-avril 2014, elle a clôturé le compte n° 1______, transférant le solde de ses avoirs sur celui n° 2______ (ci-après : le second compte; pièces 100'174 à 100'177). e.a. A______ recevait quotidiennement, par courriels expédiés depuis l'adresse de messagerie " trading@D______.com ", des relevés relatifs, à tout le moins, à son second compte de trading , avec indication des opérations, des performances et du solde. e.b. Entre mai et septembre 2014, B______ a envoyé plusieurs e-mails à la prénommée, dans lesquels il commentait les résultats mensuels (en termes de pourcentage) de ce dernier compte (pièces 500'165 et 500'169 à 500'172). f.a. Mi-juin 2014, D______ CY a informé ses clients qu'elle cesserait ses activités commerciales au début du mois juillet suivant. Leurs comptes de trading seraient, dès cette époque, transférés dans les livres de D______ UK. Les clients qui désapprouvaient la "migration" pouvaient mettre un terme à leurs contrats avant ledit transfert. D______ UK était régulée par la Financial Conduct Authority (ci-après : FCA), laquelle exigeait, d'une part, la séparation des avoirs des clients sur des comptes libellés "[D______ UK]

- Client Account " et, d'autre part, la non-utilisation, par la société, de ces mêmes avoirs à son profit (pièces 100'178 et ss). f.b. A______ a consenti au transfert de son premier compte auprès de D______ UK, lequel a continué d'être géré par son cousin. f.c. Elle ne s'est, en revanche, pas expressément prononcée sur le transfert de sa seconde relation. Selon elle, D______ CY avait transféré ce compte électronique dans les livres de D______ NZ (pièce 100'182), à son insu et sans son accord. Dès le 8 juillet 2014, elle a reçu des décomptes journaliers à l'en-tête de " D______ (NZ) LTD ", expédiés depuis la même adresse de messagerie que précédemment, qui comprenaient des informations identiques à celles énoncées à la lettre B.e.a ci-dessus. La gestion de ce compte a continué d'être assurée par J______. g.a. B______ et C______ se sont retirés du conseil d'administration de D______ NZ le 25 juillet 2014; seul un tiers, K______, résident néo-zélandais, y siégeait encore (pièces 100'250 et 100'251 in fine ). g.b. Nanti d'une procuration de ce dernier,B______ a ouvert, en octobre 2014, au nom de D______ NZ, un compte auprès d'une banque tchèque, L______, sur lequel il disposait d'un droit de signature individuelle (pièces 310'027 verso, 310'039 verso et 310'040). Les avoirs d'A______ relatifs à son second compte de trading ne semblent pas avoir été versés sur cette relation, seules quelques sommes y ayant été créditées, provenant notamment de D______ CY/UK, totalisant USD 75'000.- (pièce 310'042). h. En novembre et décembre 2014, A______ a requis, notamment auprès de B______, que l'actif inscrit à son second compte de trading excédant USD 1 million, lui soit versé. Consécutivement, USD 21'000.-, débités du compte tchèque précité lui ont été virés sur une relation bancaire genevoise (pièces 100'184 à 100'186 et 100'224 et s.). i.a. Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (ci-après : BNS) a annoncé l'abandon du taux plancher fixé à CHF 1.20 pour EUR 1.- (pièce 100'226). i.b. Le lendemain, B______ requérait du back-office de D______ UK le versement, en sa faveur, de CHF 113'000.- environ, correspondant, selon lui, au solde du compte de trading qu'il détenait personnellement au sein de cette entité (pièce 200'033 verso). i.c. Les 19 et 20 janvier 2015, D______ UK informait la FCA rencontrer, en raison de la décision de la BNS, un manque de liquidités (pièce 100'297 § 11 et ss). L'enquête menée par la FCA a révélé que D______ UK avait violé moult règles relatives au traitement des fonds des clients (" client assets rules "); en particulier, la société était dans l'incapacité de distinguer les avoirs des clients entre eux, respectivement les valeurs de ces derniers de celles lui appartenant (pièce 100'299 § 29).Un déficit de l'ordre d'USD 2 millions avait été identifié (pièce 100'299 § 26 et 29). Par ailleurs, lorsque la FCA avait voulu accéder au bureau E______ de D______ UK, personne ne se trouvait sur place; le numéro de téléphone était dévié vers la Suisse; des employés avaient dû venir de ce dernier pays pour lui permettre d'entrer dans les locaux (pièce 100'298 § 16). i.d. Le 27 janvier 2015, D______ UK informait ses clients que, d'entente avec la FCA, elle mettait un terme immédiat aux contrats existants (pièce 100'298 § 24 et s). i.e. Le lendemain, A______ priait, mais en vain, B______ de verser le solde de son second compte de trading sur l'une de ses relations bancaires genevoises (pièces 100'229 et s.). j.a. Le 2 février 2015, D______ UK a été placée, par la justice [britannique] (pièce 100'232), en liquidation sous la supervision d'un tiers, lequel a constaté que la société présentait, à fin janvier 2015, un déficit de plus d'USD 2.8 millions (pièce 100'266 in limine ). j.b. A______ a produit, dans le cadre de cette liquidation, la créance afférente à son premier compte de trading . k.a. Ayant appris que sa seconde relation était inscrite dans les livres de D______ NZ, la prénommée a requis de cette société le remboursement du solde inscrit à l'actif du compte (pièce 100'242 et ss), soit, d'après le dernier relevé reçu, USD 954'000.- environ au 3 janvier 2015 (pièce 100'231). k.b. K______ lui a répondu, le 3 mars 2015, que D______ NZ ne disposait d'aucun actif en Nouvelle-Zélande. Cette société était gérée, dans les faits, par D______ UK. Son rôle d'administrateur était purement figuratif (" purely a nominee role ") et il n'avait jamais exercé d'activité régulière (" day-to-day activity ") pour la société (pièce 100'245). k.c. Le 12 mars 2015, B______ et C______ ont décidé de liquider D______ NZ. Deux personnes indépendantes ont été désignées pour procéder aux formalités requises (pièce 100'251). Le premier nommé a répondu comme suit (pièces 100'261 et s.) aux questions posées par les liquidateurs : les fonds d'A______ relatifs à son deuxième compte de trading étaient restés, en juillet 2014, auprès de D______ CY, puis avaient été transférés, en partie, vers la société [britannique] (" to D______ UK "). En effet, faute d'avoir disposé d'un compte pour D______ NZ à l'époque de la " migration ", lui-même et d'autres personnes avaient dû opter pour une consolidation des avoirs des clients des trois sociétés D______ ("w e were obliged to take a consolidated view in terms of client liabilities whereby all cash balances in the three companies would serve to offset combined client liabilities "). Jusqu'au 15 janvier 2015, ces avoirs s'étaient contrebalancés et avaient présenté un solde (" clearance ") positif. En l'absence de fonds, D______ NZ disposait, pour permettre à ses clients d'effectuer des transactions, d'un compte de trading dans les livres de D______ UK, ouvert en juillet 2014 [semble-t-il à concurrence d'USD 500'000.-]. Le personnel clé de D______ (" key staff of D______ ") était constitué de résidents suisses, basés à Genève; ils faisaient des allers-retours entre cette dernière ville, Chypre et E______. Lui-même travaillait quasiment exclusivement en Suisse depuis fin 2013, en raison de problèmes de santé. k.d. A______ a produit, dans le cadre de la liquidation de D______ NZ, sa créance de USD 954'000.-. D'après les liquidateurs de D______ NZ (pièces 100'284 et s.), les deux seuls avoirs de la société étaient le solde de la relation détenue auprès de la banque tchèque [soit USD 3'927.02 en avril 2015 (pièce 300'042)] et la créance de trading inscrite dans les livres de D______ UK [à savoir USD 534'000.- environ (pièce 100'262 in limine )]. l.a. Le 15 avril 2016, A______ a déposé plainte pénale à Genève contre B______ et C______ des chefs d'infractions aux art. 146, 138 et 251 CP. En substance, elle y exposait ignorer le sort du solde de ses avoirs inscrits à l'actif du second compte de trading , seule relation litigieuse, à l'exclusion de la première. Elle soupçonnait que ses fonds avaient servi de " trésorerie " au groupe D______, respectivement avaient été utilisés pour financer des projets, payer des débiteurs, rembourser des clients et distribuer des salaires/dividendes aux mis en cause. Par ailleurs, les décomptes qu'elle avait reçus de D______ NZ étaient des faux, en ce sens qu'ils lui laissaient croire que ses avoirs avaient été ségrégués sur un compte individuel (n° 2______), qu'ils étaient déposés auprès de la société précitée et que son disponible s'élevait à USD 1 million environ, alors que tel n'était pas le cas. Il existait un for pénal à Genève, B______ ayant affirmé au liquidateur de D______ NZ que le " centre de gravité des opérations se trouvait (...) [dans cette dernière ville] où [,] étaient basés les principaux protagonistes ". La FCA avait d'ailleurs dû contacter des personnes en Suisse pour obtenir l'accès aux locaux de l'entité [britannique]. l.b. Auditionnée par le Procureur, A______ a déclaré avoir rencontré B______ à Genève, dans les locaux de J______, avec lequel elle avait discuté de l'ouverture de son second compte de trading (pièces 500'002 à 500'004). Le prénommé lui avait alors affirmé que les comptes des clients étaient séparés de ceux de la société. Elle avait compris qu'il y avait un compte de dépôt commun des clients (pièce 500'015), mais elle avait toujours considéré que les opérations dont le résultat lui était communiqué étaient conduites exclusivement avec ses fonds. Elle se contentait de regarder, dans les relevés, le solde de ses avoirs (pièce 500'005). l.c. Entendu par la police, puis le Ministère public, en qualité de prévenu d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, B______ a exposé avoir débuté son activité au sein de D______ CY au début de l'année 2013 (pièce 500'068); il avait exigé de C______ [créateur de la société] la recapitalisation de D______ CY avant de commencer à y travailler (pièce 500'069). Lorsque lui-même était absent de la société, ce qui avait été le cas à l'époque de la " migration ", en raison de problèmes de santé, c'était C______ et un autre employé, M______, qui prenaient les décisions (pièce 500'117 in fine ). Il convenait de distinguer le solde électronique figurant sur les comptes de trading des clients de D______ des fonds versés par ces derniers. D______ était titulaire de relations bancaires, sur lesquelles les clients créditaient les valeurs nécessaires à la réalisation de leurs opérations de change (pièces 200'032 verso et s.); les clients " disposai [en]t [en outre] d'un levier qui pouvait aller de 50 : 1 à 100 : 1 " (pièce 500'013). D______ transférait ensuite ces avoirs vers une autre institution, N______ (ci-après : N______), prime broker E______, auprès duquel elle disposait d'un compte (pièces 200'032 verso et s.) ouvert successivement au nom de D______ CY (pièce 500'016), puis D______ UK (pièces 200'032 recto). C'était N______ qui exécutait, sur ordre de D______, les instructions des clients (pièces 200'032 verso). N______ n'effectuait pas d'opération individuelle mais uniquement des transactions collectives; " la marge et le levier " étaient aussi accordés globalement (pièce 500'013). Cela étant, les fonds versés par les clients n'étaient pas toujours acheminés sur le compte de N______, qui pouvait être suffisamment crédité; il arrivait également que les positions des clients se contrebalancent au niveau du risque et qu'aucune marge ne soit requise (pièce 500'063 in fine ). Lors de la " migration ", tous les avoirs des clients chypriotes avaient, in fine , été crédités sur le compte de D______ UK auprès de N______ (pièce 500'064, première partie)."[B] ien entendu ", les comptes de trading des clients " étaient séparés au niveau électronique ce qui signifi [ait] que leur solde l'était aussi (...)" (pièce 200'033). Il ignorait pourquoi D______ NZ avait ouvert une relation bancaire en Tchéquie. En effet, cette société disposait d'un compte de trading dans les livres de D______ UK, qui agissait comme son broker intermédiaire (pièce 500'017). Concernant A______, il ne disposait pas de la documentation afférente au sort de ses fonds; cela étant, " avec toute vraisemblance ", ses avoirs n'avaient - contrairement à son second compte électronique de trading , qui était passé de la plateforme chypriote à celle néo-zélandaise - jamais " boug [é]", étant restés auprès de N______ (pièces 200'032 verso et s.). Après l'abandon du taux plancher, de nombreux clients s'étaient retrouvés " avec une marge (...) largement dilapidée " et devaient de l'argent à la société (pièce 200'034 in fine ). N______ avait fait un appel de marge à D______, qui n'avait pas été en mesure d'y répondre (pièce 500'0015 in fine); en effet, D______ ne pouvait " forcer [ses] clients à rembourser " les soldes négatifs de leurs comptes (pièce 200'034 in fine ). Les fonds d'A______ avaient été " engloutis dans la faillite de la société anglaise et se trouv [ai] ent probablement dans la créance " [ i.e. le solde du compte de trading ] que D______ NZ détenait à l'égard de D______ UK (pièce 500'066). "[L] a base opérationnelle de D______ " avait toujours été à Chypre. Souffrant depuis fin 2013 d'un cancer, lui-même avait toutefois cessé de s'y rendre. Il avait suivi un traitement en Suisse et avait demandé à J______ de mettre à sa disposition des bureaux pour que les membres " de [s] on équipe d'origine genevoise " et lui-même puissent venir y travailler. Ces locaux lui servaient surtout à rencontrer ladite équipe, qui continuait à oeuvrer à O______, mais venait régulièrement à Genève. Il y avait également reçu des clients (pièce 500'064, deuxième partie). l.d. Auditionné par la police, puis le Procureur, en qualité de prévenu d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, C______ a déclaré avoir été le président du conseil d'administration de D______ CY (pièce 500'007). Il s'occupait principalement du marketing (pièce 400'003). Dès 2011, il avait souhaité se réorienter vers une autre activité (500'012). Depuis lors, il travaillait entre Chypre, à raison d'une semaine et demie environ par mois (pièce 500'007 et s.), et Genève (pièce 400'006). Il ignorait où l'argent d'A______ avait été transféré car il ne s'en était pas occupé (pièce 400'005). Toutes les opérations bancaires nécessitaient une double signature; B______, M______ et lui-même étaient signataires autorisés (pièce 400'004). En été 2014, seul un employé était rémunéré par D______ UK, les autres l'étant par D______ CY. Les bureaux [britanniques] étaient loués dans " un complexe P______ ". À sa connaissance, " la santé " des sociétés était bonne à l'époque de la migration (pièce 500'011). Il n'avait pas participé au processus de transfert des comptes de trading de certains clients vers D______ NZ (pièce 500'017). Cette dernière société n'avait jamais disposé de personnel ni de locaux en Nouvelle-Zélande (pièce 500'012). En été 2014, il n'avait " plus aucun intérêt dans la société " (pièce 500'115). Il avait d'ailleurs " démission [né] en novembre [suivant de] toutes les [entités] D______ " (pièce 400'004). Il aurait souhaité vendre ses participations au sein de ces dernières, mais n'en avait pas eu le temps, les sociétés ayant été liquidées (pièce 500'012). À l'appui de ses allégués, il a produit un pli du 10 novembre 2014, dans lequel il informait B______ démissionner avec effet immédiat de sa fonction de " None Executive Director " (sic) de D______ UK, missive contresignée par ce dernier (pièce 400'009). l.e. Entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, M______ a expliqué avoir été l'un des directeurs de D______, où il avait travaillé au back-office . Les décisions étaient prises, au sein de D______ CY, par B______, C______, lequel était " le numéro 2 " de la société [depuis l'arrivée de B______], et lui-même (pièce 50'116). Il n'avait jamais ouvert de relation bancaire pour le compte de D______ (pièce 500'091). Les banques contactaient B______ (pièces 400'021 et 400'025 3 e phrase du 3 e point) ou C______ (pièce 400'021) pour valider les virements sollicités par des employés de D______. Lors de la migration, les avoirs que D______ CY détenait dans des établissements bancaires chypriotes avaient été transférés sur les comptes ouverts par D______ UK dans les livres d'institutions anglaises. Ce n'était pas lui, mais " la comptabilité " qui s'était occupée d'ordonner ces virements (pièce 500'092). En dépit de la " migration ", les bureaux à Chypre étaient restés ouverts, le personnel continuant d'y travailler pour le compte de D______ UK. À cette époque, lui-même passait son temps entre Chypre, où il habitait, et Genève, ville dans laquelle résidait son épouse (pièce 500'092). Il lui arrivait de travailler dans les locaux de J______. Il pouvait accomplir ses tâches quel que soit l'endroit où il se trouvait (pièce 500'093). Courant 2014, B______ avait vécu pendant un ou deux mois près de U______ [ZH] pour suivre un traitement médical; il avait fait des allers-retours entre ce dernier endroit et Genève; le prénommé était toujours resté en contact par e-mail, Q______ ou même téléphone avec le reste de l'équipe afin de suivre l'activité de la société (pièces 400'025 recto et verso ainsi que 500'116). l.f. Le témoin R______, directeur de J______, a exposé que des membres de l'équipe de D______ avaient été occasionnellement présents dans les locaux de la société (pièce 500'180). l.g. S______, responsable des traders au sein de D______, a déclaré avoir fait, depuis fin 2012, des allers-retours entre Chypre et Genève, ville où résidait sa famille. Il travaillait " beaucoup depuis la maison "; il s'était rendu à quelques reprises dans les locaux de J______, pour des réunions de travail (pièce 500'100). l.h. G______ a expliqué avoir eu un contrat d'apporteur d'affaires avec D______, fait connu de sa cousine (pièce 50'135). Il avait eu des contacts réguliers avec B______ " toutes les deux semaines et par téléphone " (pièce 500'143); il n'avait jamais senti qu'à un moment, le prénommé aurait été moins accessible, sous réserve des périodes de vacances usuelles (pièce 500'144). Lui-même se rendait chaque mois en Suisse, dans les locaux de J______ où l'" équipe de gestion de D______ " se trouvait en permanence (pièce 500'136). l.i. Par courrier du 14 juillet 2020 (pièces 600'055 à 600'060), A______ exposait au Procureur que l'instruction avait permis de préciser comme suit les faits reprochés, constitutifs d'escroquerie : B______ et C______ avaient, en juillet 2014, transféré son second compte de trading auprès de D______ NZ, tandis qu'ils avaient déposé les fonds alimentant ce compte sur l'une des relations de D______ UK. Ce stratagème leur avait permis de conserver ses valeurs dans D______ UK tout en la " faisant [personnellement] disparaître " des registres de cette entité. Leurs agissements lui avaient causé un préjudice, puisqu'elle ne pouvait ni produire sa créance (USD 954'000.-) dans la liquidation de la société [britannique], à défaut d'être inscrite dans les livres de cette entité, ni récupérer ses avoirs auprès de D______ NZ, laquelle n'avait jamais disposé de liquidités/créances équivalant à la somme précitée. l.h. Par avis de prochaine clôture du 1er septembre 2020, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure (pièce 300'073). Dans le délai imparti, A______ a formulé des réquisitions de preuve complémentaires tendant à prouver la réalité de l'escroquerie sus-évoquée (pièces 300'123 et ss). C. Dans sa décision de classement déférée, le Procureur a nié la compétence des autorités suisses (art. 319 al. 1 let. d CPP) pour connaître des actes reprochés aux prévenus, tels que précisés par la plaignante dans sa missive du 14 juillet 2020 ( cf. page 7 § 36, puis page 9, 3 e §, de l'ordonnance). En effet, rien ne permettait de retenir que l'escroquerie imputée aux intéressés aurait été commise en Suisse, en particulier la condition de la tromperie astucieuse, au demeurant non établie à teneur du dossier [sans autre développement]. La rencontre à Genève, en 2013, entre B______ et A______, n'était pas pertinente, seule la " migration " de juillet 2014 étant visée par la plaignante. La présence des prévenus à Genève, notamment de B______, ne permettait pas, à elle seule, de créer un for en Suisse. Quant aux instructions que ce dernier avait pu donner, par courrier électronique ou Q______ , elles avaient été exécutées par des employés localisés à Chypre, au nom des sociétés grecque et [britannique]. " Qu'il s'agisse d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ", aucun résultat ne s'était produit en Suisse. Ainsi, il n'y avait pas eu d'appauvrissement à Genève, les fonds d'A______, domiciliée en Angola, ayant été versés sur des comptes à l'étranger. Les soupçons selon lesquels ces fonds auraient été utilisés pour la trésorerie de D______ et/ou par les prévenus dans un but d'enrichissement n'avaient pas pu être vérifiés [sans autre développement]; cas échéant, dit enrichissement aurait eu lieu auprès de D______ UK/NZ. Vu l'issue du litige, il ne serait pas donné suite aux réquisitions de preuve formulées par la plaignante. D. a. À l'appui de son recours, A______ liste les différents évènements décrits à la lettre B. ci-dessus qui se sont déroulés à Genève, respectivement les déclarations/témoignages évoquant l'exécution, par les prévenus, singulièrement B______, d'une activité dans cette dernière ville. Ces éléments constituaient, selon elle, des critères de rattachement suffisants avec la Suisse pour admettre l'existence d'un for. b. Invité à se déterminer, le Ministère public s'en tient, pour l'essentiel, à sa décision déférée. c. Quant à B______ et C______, ils proposent le rejet du recours. Le premier nommé précise que, s'il était en Suisse pendant la période pénalement relevante, soit en juillet 2014, époque de la " migration ", il n'avait toutefois, en raison de sa maladie, pas suivi le processus de transfert des comptes de trading des clients, géré par le back-office . Par ailleurs, nombre des éléments cités par A______ dans son recours s'étaient déroulés en 2013, soit avant la prétendue escroquerie litigieuse, perpétrée en été 2014. Le second fait sien le raisonnement figurant dans l'ordonnance entreprise, ajoutant, d'une part, que le Procureur avait pertinemment retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir une tromperie astucieuse, ce qui justifiait le classement litigieux (art. 319 al. 1 let. b CPP), et, d'autre part, qu'A______ ne formulait aucun reproche à son endroit, seul B______ étant visé. d. La plaignante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre la ou les prétendue(s) infraction(s) commise(s) contre son patrimoine (art. 115 et 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le classement de la procédure s'impose lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ainsi en va-t-il quand une infraction ne peut, à défaut de for, être poursuivie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2). 2.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura, de la sorte, déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La personne qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, elle donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 précité, consid. 4.2). L'infraction à l'art. 146 CP peut également être retenue quand l'auteur n'a pas usé de tromperie, au départ, pour obtenir des fonds, mais qu'il a dû, par la suite, agir astucieusement pour les conserver (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 146 et la référence citée). 2.3. Se rend coupable d'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, aura, sans droit, employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.4.1. Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi qu'à l'endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Tout comportement réalisant, y compris partiellement, les éléments constitutifs d'une infraction peut être considéré comme la commission de celle-ci. En présence d'un délit par omission, le lieu de l'action se situe là où l'auteur aurait dû agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2). Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement du lésé que celui où s'est produit, respectivement devait se produire, l'enrichissement recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2 et 4.4.3). En revanche, l'endroit où l'auteur décide de commettre l'infraction ou celui où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 précité, consid. 4.4.1). 2.4.2. Dans un contexte international et afin d'éviter les conflits négatifs de compétence, il s'impose en principe d'admettre l'existence d'un for en Suisse, même dans les cas où il n'existe pas de rapport étroit avec ce pays (ATF 141 IV 205 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 précités). 2.4.3. En matière d'escroquerie, le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, l'exécution des manoeuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement de ceux-ci soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence des autorités helvétiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 précité, consid. 4.4.2). L'appauvrissement se produit à l'endroit où se situent les avoirs dont se dessaisit la dupe, soit, cas échéant, au siège de la banque où se trouvent ces avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.3). 2.4.4. En matière d'abus de confiance, le lieu de l'acte est celui où l'auteur utilise la valeur patrimoniale confiée contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 précité, consid. 4.4.3). Le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus, suffit à constituer un résultat au sens de l'art. 8 CP. Tel n'est, en revanche, pas le cas du débit de sommes d'argent en Suisse, pour les confier à un auteur sis à l'étranger, qui les détourne ensuite. En effet, le titulaire desdites sommes n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés, par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 précité, consid. 4.4.3). 2.5. Sont des coauteurs les personnes qui collaborent de façon consciente en vue de commettre le même acte punissable, de telle sorte que chacun des participants apparaisse comme un auteur principal, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire que chaque coauteur accomplisse personnellement tous les actes d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.4). Chaque élément de l'état de fait étant attribué à chaque coauteur comme s'il les avait accomplis lui-même, un acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un d'eux a réalisé un seul des éléments de l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2014 du 4 décembre 2014 consid. 10.7.1; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-110 CP , Bâle 202, n. 49 ad art. 8). 2.6. L'art. 29 let. a CP permet d'imputer à l'organe d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci, responsabilité qui perdure après la radiation de l'entité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 2.7. En l'espèce, la recourante a dénoncé, en 2016, l'éventuelle commission, par les prévenus, organes des société D______, d'actes préjudiciables à son patrimoine, en raison de la disparition/perte de la somme d'USD 1 million versée par ses soins en mai et août 2013 à D______ CY. À cette suite, le Ministère public a ouvert une procédure du chef de trois infractions (art. 146, 138 et 251 CP), toutes poursuivies d'office. Or, dans la décision déférée, seul le classement des faits en lien avec la première de ces normes est traité de façon exhaustive. L'art. 138 CP n'y est évoqué qu'en lien avec l'absence de résultat, sur le territoire helvétique, d'un éventuel comportement illicite - alors que le lieu de la commission de l'acte est, aux termes de l'art. 8 CP, susceptible de créer un for - et l'art. 251 CP n'y est pas du tout mentionné. De plus, le Procureur a circonscrit son examen au processus dit de la " migration ", intervenu en été 2014. Il ne pouvait toutefois se contenter d'examiner les griefs soulevés dans ses dernières écritures (en juillet 2020) par la plaignante, ce d'autant qu'elle s'est méprise en considérant que le fait de ne pas avoir été inscrite dans les livres D______ UK consécutivement à ladite migration serait à l'origine de son dommage, omission qu'elle a qualifiée d'escroquerie. En effet, seule la remise d'USD 1 million à D______ CY par suite d'une tromperie astucieuse (art. 146 CP), respectivement l'utilisation, après coup, de cette somme contrairement à la destination fixée (art. 138 CP), sont susceptibles de lui avoir causé un préjudice et, partant, d'être pénalement relevantes. Le Ministère public devait donc examiner d'office à l'aune de ces faits la question de l'(in)existence d'un for en Suisse. De ce point de vue, l'ordonnance querellée est critiquable. 2.8. Elle est, par ailleurs, infondée à plusieurs titres. Ainsi, il ne peut être exclu, à ce stade, que les prévenus aient, soit astucieusement trompé la recourante pour qu'elle leur verse des fonds (consid. 2.8.1 ), respectivement pour qu'elle maintienne ses avoirs auprès des entités D______ en renonçant à mettre un terme à son contrat (consid. 2.8.2 ), soit utilisé son argent en s'écartant de la destination initialement fixée (consid. 2.8.3 ), hypothèses qui permettraient toutes de retenir l'existence d'un for en Suisse. 2.8.1. En effet, il est acquis que D______ CY offrait à ses clients la possibilité d'effectuer, via sa plateforme informatique, des transactions sur le marché des devises, personnellement ou par l'intermédiaire d'un gestionnaire. La société créait un compte de trading dans ses livres, moyennant le versement, par lesdits clients, d'une somme d'argent, inscrite à l'actif de la relation. Fin 2012, D______ CY était surendettée et n'était pas en mesure de rembourser à ses clients, s'ils le lui demandaient, le solde de leurs avoirs, comme elle en était tenue aux termes de ses conditions générales. Les affirmations des prévenus, administrateurs de D______ CY, selon lesquelles l'entité avait été recapitalisée à concurrence de plusieurs millions de dollars et présentait, au début de l'année 2013, un différentiel positif (USD 2 millions), ne sont nullement documentées. L'on ignore donc, à ce stade de l'enquête, si tel a effectivement été le cas. L'on ne sait pas davantage, en admettant qu'un refinancement ait eu lieu, si les " investisseurs externes " devenus actionnaires de D______ CY, ont été (partiellement) remboursés en espèces, leurs mises de fonds ayant été a priori substantielles (USD 2 à 3 millions pour boucher " le trou " + USD 2 millions de différentiel positif = USD 4 à 5 millions), le dossier ne comportant aucune pièce sur ce point. À cela s'ajoute que cinquante-trois clients de la société se sont plaints, devant la justice chypriote, en mai 2013, soit après la (prétendue) recapitalisation, de la disparition d'USD 1.7 million, remis par leurs soins à D______ CY et gérés par un tiers - procédure dont l'issue est, à ce jour, inconnue -. Ces considérations suffisent pour retenir, en l'état, que la société pouvait éventuellement se trouver dans une situation financière précaire à fin avril 2013, époque à laquelle la recourante a ouvert un compte de trading en son sein. Le traçage des avoirs versés par cette dernière sur les comptes de D______ CY à T______ et E______ n'est pas documenté. L'on ignore donc si, comme l'affirment les prévenus, suspectés d'avoir mésusé de ces sommes, celles-ci ont effectivement été créditées sur le compte de N______ et, dans l'affirmative, si elles ont été utilisées pour exécuter les transactions ordonnées par la cliente. Il n'est donc pas exclu, à ce stade, que D______ CY ait, compte tenu de sa situation financière, trompé la plaignante, au moment de la conclusion du contrat, sur son intention d'affecter au trading tout ou partie des valeurs versées, souhaitant, en réalité, les conserver/utiliser pour ses propres dépenses courantes, voire pour rembourser ses éventuelles dettes à l'égard d'autres clients (qui auraient sollicité la restitution de leurs avoirs) ou des " investisseurs externes " (système dit de cavalerie; art. 146 CP). Si cela s'avérait, l'appauvrissement résultant d'une telle tromperie se serait produit à Genève, lieu où se situaient les valeurs dont la recourante ( i.e. la dupe) s'est dessaisie. 2.8.2. Faute de tromperie initiale, l'éventuelle commission d'une escroquerie, par les entités D______, aux fins de conserver les fonds remis par la plaignante pourrait alors être envisagée. En effet, la recourante était habilitée, aux termes des conditions générales édictées par D______ CY, à résilier son contrat en tout temps, moyennant un délai de préavis de sept jours; ses fonds devaient alors lui être restitués, à hauteur du solde inscrit à l'actif de ses comptes de trading . Vu l'étendue de l'endettement de D______ CY en 2012, puis de D______ UK en janvier 2015 - en possession des avoirs de la recourante après la migration, d'après B______ -, l'on ne peut exclure que ces sociétés étaient en proie à des difficultés financières entre ces deux époques. Or, la recourante n'a jamais été informée d'une éventuelle incapacité (temporaire et/ou partielle) des entités D______ à lui restituer le solde de ses avoirs. Au contraire, elle a régulièrement reçu des relevés - expédiés depuis un endroit inconnu en l'état - listant chacune de ses transactions, opérations qui étaient portées au crédit/débit du capital initialement investi. Ces documents ne reflétaient toutefois pas fidèlement l'état de ses fonds auprès des entités D______; pour cette raison, la recourante a reçu, fin janvier 2015, un décompte faisant état d'un solde positif de USD 954'000.-, alors que ses avoirs étaient, aux dires de B______, " engloutis [depuis mi-janvier 2015] dans la faillite de la société anglaise ". Par ailleurs, le prénommé a commenté, via des courriels adressés à la plaignante de mai à septembre 2014 ( cf. B.e.b supra ) - époque à laquelle il se trouvait exclusivement à Genève -, les performances de la seconde relation, lesquelles étaient a priori (essentiellement) d'ordre comptable. Il est donc concevable que les entités D______ aient trompé la recourante pour la dissuader de retirer, entre mi-2013 et janvier 2015, ses fonds, qu'elles entendaient - pour autant qu'ils existassent encore - conserver/utiliser pour leurs propres besoins, au vu de leurs situations financières possiblement obérées (art. 146 CP). Si cela s'avérait, une partie des actes caractérisant la tromperie - soit à tout le moins l'établissement et l'envoi, par B______, des messages électroniques sus-évoqués - aurait été réalisée à Genève. 2.8.3. Alternativement, en l'absence de tromperie, l'éventuelle commission, par les prévenus, d'un abus de confiance pourrait être envisagée. En effet, la recourante a confié USD 1 million à D______ CY, somme ensuite transférée à D______ UK, aux dires de B______. Il n'apparaît pas d'emblée que ces sociétés auraient été en mesure de rembourser la plaignante pendant la durée du contrat, si elles en avaient été requises, étant spécifié que l'auteur de l'infraction à l'art 138 CP doit avoir la maîtrise sur l'argent à restituer (ATF 118 IV 27 consid. 3b), ce qui exclut qu'il utilise, au profit d'une personne, des valeurs remises par d'autres s'il s'est engagé, auprès de celles-ci, à les leur rendre en tout temps. Les fonds confiés par la plaignante étaient destinés à financer ses opérations de change. Ni D______ CY (d'après ses conditions générales), ni D______ UK (à teneur du courriel annonçant la migration, résumé sous B.f.a supra ), ne pouvaient affecter ces fonds à leurs propres besoins. A fortiori , une utilisation au profit de tiers - fussent-ils ses clients - était-elle prohibée. À défaut de connaître le sort desdits fonds, leur éventuelle utilisation illicite demeure concevable, à ce stade. 2.8.3.1. Ainsi, dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre des prévenus aurait, en agissant au nom de D______ CY/UK, fait créditer, en sa faveur, sur un compte bancaire ouvert au lieu de son domicile helvétique, tout ou partie des valeurs confiées, l'existence d'un for à Genève, lieu où se situerait l'enrichissement, devrait être admise. 2.8.3.2. Les avoirs remis par la plaignante auraient également pu servir : à payer les dépenses/dettes de D______ CY/UK ( cf. consid. 2.8.1 ), en raison tant de la potentielle précarité financière de ces sociétés que du fait que D______ UK était, d'après l'enquête menée par la FCA, incapable de distinguer les fonds de ses clients de ses propres avoirs ( cf. B.i.c supra ); à compenser les dettes de trading d'autres personnes, D______ CY/UK ayant autorisé ses clients - dont l'essentiel des fonds étaient déposés sur un compte commun auprès de N______ - à recourir à l'endettement pour obtenir un effet de levier. L'on ignore, à ce stade, qui, au sein de D______, pourrait avoir exécuté les opérations sus-évoquées. Cela étant, aux dires de M______, les banques contactaient l'un des deux prévenus pour valider les virements ordonnés par les employés du groupe. L'éventuelle infraction à l'art. 138 CP pourrait donc avoir été (en partie) commise à Genève. En effet, B______ travaillait exclusivement dans cette ville depuis fin 2013, où il semble être demeuré actif, malgré sa maladie, d'après aussi bien les courriels adressés par ses soins à la recourante entre mai et septembre 2014 ( cf. lettre B.e.b ) que les déclarations convergentes de M______ et G______. Quant à C______, il y travaillait à raison de deux semaines et demie par mois, dès 2011. 2.9. En conclusion, l'existence d'un for à Genève pour les infractions aux art. 146 et 138 CP ne peut être exclue, à ce stade. Le classement querellé est donc prématuré et, comme tel, infondé. Aussi, le recours sera-t-il admis, la décisions attaquée, annulée et la cause, renvoyée au Procureur pour qu'il ordonne les actes d'enquête permettant de confirmer/infirmer les développements qui précèdent. Dans ce cadre, il lui appartiendra d'examiner, en sus, l'éventuelle réalisation des conditions de l'art. 251 CP, non abordée dans sa décision. 3. La recourante obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Partant, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées, restituées à l'intéressée. 4. Représentée par un avocat, la partie plaignante n'a ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule, en conséquence, la décision déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (soit CHF 2'000.-). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______ et C______, soit pour ces trois parties à leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).