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P/6929/2018

Genf · 2019-06-05 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE ; COMPÉTENCE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.47; CP.42; CP.49; CPP.334.al1

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s. ; 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s. ; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Il faut d'abord déterminer les contributions respectives des coauteurs. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

E. 2.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 p. 235 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 s.). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

E. 2.3 A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.4.1. Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPP, lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l'affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l'affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début. 2.4.2. L'art. 96 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05) prévoit que le Tribunal de police connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir l'amende, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté ne dépassant pas deux ans, révocation de sursis et réintégration comprises (al. 1). Le Tribunal de police est lié par ce maximum de peine. S'il estime qu'une peine supérieure doit être prononcée, l'article 334 CPP s'applique (al. 2). 2.5.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.5.2. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.3 ; 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).

E. 2.6 En l'occurrence, la faute de l'appelant est lourde. Il a agi à trois épisodes distincts en un peu plus d'un mois, se rendant à Genève depuis N______ dans l'unique but d'y commettre des vols de scooters. Seule l'intervention de la police a pu arrêter ses agissements dont la fréquence ainsi que le mode d'exécution dénotent la grande organisation et détermination de l'appelant et son mépris tant pour le patrimoine d'autrui que pour la sécurité routière. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent de l'appât du gain facile, même à considérer que l'appelant ait commis les vols afin de rembourser une dette de jeu. Il est encore relevé qu'il a déterminé E______ à agir. Sa collaboration est relativement bonne. L'appelant a certes reconnu les vols des scooters du ______ 2018, le vol d'usage, la conduite sans permis de conduire et les violations des règles de la circulation routière, mais pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances de son interpellation. Il a toutefois varié sur la question de l'usage de fausses plaques. Alors qu'il est vrai qu'il s'est auto-incriminé s'agissant des vols commis en ______ 2018, ses aveux suivaient ceux de E______ qui reconnaissait, certes sans spécifier qui étaient les personnes impliquées, qu'ils étaient venus à Genève pour commettre des vols durant le mois en question. Le fait d'avoir tenté de couvrir D______ n'est pas retenu en sa défaveur. L'appelant semble commencer à prendre conscience de sa faute et de la nécessité de changer de comportement, ce qui est confirmé par sa soeur. Il a toutefois essayé de justifier ses actes par une pression extérieure, ce qui soulève des doutes quant à l'ampleur de sa prise de conscience. L'appelant parait en effet ne pas avoir totalement abandonné l'idée que la commission d'infractions serait un moyen de résoudre un problème. Même si la précarité de sa situation personnelle et les pressions qu'il dit avoir subies sont susceptibles d'expliquer, en partie, ses agissements, elles ne sauraient les justifier, ce que l'appelant reconnait d'ailleurs. Sa situation difficile apparait au demeurant être surtout imputable à son propre comportement qui lui a valu une dizaine de condamnations depuis 2013, l'ancrant durablement dans la délinquance. Les antécédents de l'appelant sont nombreux et en partie spécifiques. Il y a concours entre les infractions de vol en bande et par métier, de vol d'usage, de conduite sans autorisation, d'usage abusif de permis et de plaques et de violations graves des règles de la circulation routière, toutes sanctionnées d'une peine privative de liberté. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de vol en bande et par métier. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 16 mois. Afin de tenir compte du concours, il conviendra d'augmenter cette peine de trois mois pour les violations graves des règles de la circulation routière, trois mois pour le vol d'usage, ainsi qu'un mois tant pour la conduite sans autorisation que pour l'usage abusif de permis et de plaques, d'où une peine privative de liberté de deux ans. S'agissant de la différence entre les peines infligées aux coauteurs, il sied de relever qu'outre les infractions commises en commun avec D______ et E______, l'appelant a été reconnu coupable de trois infractions supplémentaires d'une gravité supérieure à celles commises par D______, ce qui justifie en soi le prononcé d'une peine plus lourde. Les nombreuses peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de l'appelant ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Malgré l'existence d'un début de prise de conscience et d'un soutien familial allégué, il est relevé qu'eu égard au parcours criminel de l'appelant, à son manque de formation professionnelle et à l'incertitude de la réalisation de ses projets de travail, il ne peut être exclu qu'il retombe dans la délinquance lorsqu'il se voit confronté à des adversités de nature financière notamment. On ne saurait dès lors poser un pronostic favorable, si bien que les conditions du sursis ne sont pas réalisées. En prononçant tant une peine privative de liberté de deux ans qu'une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le Tribunal de police a outrepassé sa compétence en matière de fixation de peines. Vu le stade de la procédure, un renvoi de l'affaire au Tribunal correctionnel ne se justifie pas et n'est au demeurant pas demandé par les parties. Il convient dès lors de confirmer la condamnation de l'appelant pour empêchement d'accomplir un acte officiel, qui n'est d'ailleurs pas contestée, mais de l'exempter de toute peine pour cette infraction. Le jugement querellé sera réformé dans cette mesure.

E. 3 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 29 octobre ( recte : novembre) 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 s. p. 281).

E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2).

E. 4.2 Compte tenu de la confirmation de la peine privative de liberté fixée par le premier juge, seule une exemption de peine pour le chef d'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel ayant été prononcée, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixés en première instance. En effet, la problématique de la compétence du Tribunal de police, soulevée d'office par la CPAR, ainsi que son impact très réduit sur la peine considérée dans son ensemble, ne sauraient justifier sa modification (art. 428 al. 3 CPP).

E. 4.3 Pour les mêmes motifs, l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 5.3 Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

E. 5.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 5.5 En application de ces principes, il se justifie de retrancher de l'état de frais de M e C______ une heure d'entretien avec l'appelant à la prison de B______ le ______ 2019, l'assistance juridique ne couvrant qu'une seule visite par mois. Le poste audition au Tribunal des mesures de contrainte relève vraisemblablement d'une erreur. A sa place, il sera retenu une heure et 30 minutes d'audience devant la CPAR. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'167.80, correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, audience comprise, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-), la vacation à l'audience de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 147.80.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1534/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/6929/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il le condamne à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Et statuant à nouveau : Exempt A______ de toute peine s'agissant du chef d'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'167.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions et au casier judiciaire. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Monsieur Yves Perret, greffier-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6929/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/188/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 1/3 des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 17'663.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'388.50
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.06.2019 P/6929/2018

FIXATION DE LA PEINE ; COMPÉTENCE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.47; CP.42; CP.49; CPP.334.al1

P/6929/2018 AARP/188/2019 du 05.06.2019 sur JTDP/1534/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE ; COMPÉTENCE ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.47; CP.42; CP.49; CPP.334.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6929/2018 AARP/ 188/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocate, ______, rue ______, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1534/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 5 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 29 novembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 17 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. f LCR), tout en l'acquittant du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 231 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, l'exécution de la peine privative de liberté primant celle de l'expulsion, ainsi que diverses mesures de confiscation et de destruction, et a mis les frais de la procédure de CHF 17'663.50 à sa charge à raison d'un tiers. b. Par acte expédié le 20 décembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 15 mois. c. Selon l'acte d'accusation du 12 octobre 2018, il était reproché à A______, d'avoir avec D______ et E______, agissant en coactivité, dérobé : - deux scooters à ______ (GE) appartenant à F______ et à G______ le ______ 2018 ;

- un scooter à Genève appartenant à H______ dans la nuit du ______ 2018 ;

- deux scooters à Genève appartenant à I______ et J______ dans la nuit du ______ 2018. Il lui était également reproché d'avoir le ______ 2018 :

- circulé à vive allure et conjointement avec K______, dans la rue Dancet, le boulevard du Pont-d'Arve, le chemin Rieu et la route de Florissant tout en brûlant tous les feux de signalisation et accéléré à fond le long de la route de Florissant en direction du pont de Sierne, créant ainsi un sérieux danger pour la sécurité des autres usagers de la route ;

- circulé à vive allure dès l'intersection entre le chemin Rieu et la route de Florissant, brûlé le feu de signalisation situé à cet endroit, continué sa route en direction du Pont de Sierne en accélérant à fond jusqu'à la poste de Conches en dépit du fait qu'il était poursuivi par trois voitures de police, sirènes et feux bleus enclenchés, contraignant une des voitures de police à le dépasser et se positionner devant lui pour l'arrêter dans sa fuite et d'avoir, par son comportement, rendu son interpellation notablement plus difficile ;

- circulé au volant d'un fourgon L______ appartenant à M______ sans être titulaire d'un permis de conduire et alors qu'il savait que ce véhicule avait été préalablement volé, et utilisé des plaques de contrôles contrefaites qui avaient été apposées sur ledit fourgon L______. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : Des faits du ______ 2018 a. Selon le rapport de police, plusieurs individus avaient été observés à la rue du Centenaire en train de charger des deux-roues dans un fourgon [de marque] L______, pendant qu'un véhicule [de marque] L______ opérait des rondes de surveillance dans le quartier de ______ (GE). Lorsque les malfrats avaient repéré la police, ils avaient pris la fuite à une vitesse élevée et en brûlant les feux de signalisation. Le véhicule [de marque] L______ avait été intercepté près de la douane de ______ (GE). Le fourgon, conduit par A______ qui tentait de se soustraire au contrôle de police, avait été poursuivi par plusieurs patrouilles qui faisaient usage de leurs signaux d'avertissement et n'avait pu être arrêté qu'après avoir été pris en tenaille par trois voitures de police. Les plaques apposées sur le fourgon, qui avait été dérobé la nuit du ______ 2018 à N______ (France), étaient de fausses plaques en doublette parfaite. Une clé vierge réinitialisée permettant de faire démarrer le fourgon avait été retrouvée sur la personne de A______. b. L'inspecteur O______ avait suivi les deux véhicules qui s'étaient séparés et avaient semé les policiers. Le fourgon, qui circulait à une grande vitesse et en brûlant un feu rouge, avait été poursuivi par trois patrouilles de police, lui-même ayant enclenché les feux bleus et l'avertisseur sonore. Malgré ces signaux que le chauffeur du fourgon avait clairement perçus, celui-ci avait accéléré et ne s'était pas immédiatement arrêté nonobstant le fait que O______ s'était positionné devant lui. c. E______ avait effectué des rondes de surveillance pendant que A______, qu'il aurait appelé s'il avait repéré une patrouille de police, chargeait les scooters. d. A______ a reconnu le vol des deux scooters. Il avait dans un premier temps procédé à un repérage des lieux où les scooters se trouvaient afin d'éviter de circuler en ville en ayant un scooter dans le fourgon. Il était revenu une heure plus tard pour les dérober. Alors qu'il avait vu le véhicule de police faire demi-tour et enclencher la sirène, il ne s'était pas immédiatement arrêté, croyant qu'elle s'adressait au véhicule P______ derrière lui qui lui faisait continuellement des appels de phares. Lorsqu'un véhicule muni d'un gyrophare l'avait dépassé il avait compris que les feux lui étaient destinés, de sorte qu'il s'était arrêté. Sans conduire dangereusement, il avait brûlé 10 à 15 feux rouges. Tout en admettant avoir réalisé qu'il s'agissait d'un fourgon volé, A______ a varié au sujet des fausses plaques et vignette, reconnaissant finalement les avoir lui-même apposées. La clé du véhicule, qui ne disposait pas de trous habituels sur la partie métallique, pouvait être retirée une fois que le fourgon était mis en route sans que le moteur ne s'éteignît. Il avait une interdiction de passer le permis de conduire dans les cinq années à suivre car il avait circulé sans l'avoir obtenu. Il a d'abord déclaré avoir croisé aux ______ [quartier de Genève] D______ et E______, alors que le fourgon était déjà chargé avec les deux scooters et sans partager cette information avec eux. Puis, il a confirmé les déclarations de E______, qu'il avait frappé pour qu'il l'accompagnât. Il comptait voler deux ou trois scooters et les vendre à CHF 1'200.- ou CHF 1'500.- la pièce à N______ afin de rembourser une dette de jeu d'EUR 5'000.-. Il n'avait pas commis d'autre vol de scooters à Genève hormis celui ayant mené à son interpellation. Des faits des nuits du ______ et du ______ 2018 e. Le rapport de police relatif à l'analyse des contrôles téléphoniques rétroactifs a mis en évidence l'activation de bornes téléphoniques par les téléphones portables de D______ et E______ les ______ 2018. f. E______, tout en tentant de mettre hors cause D______, a reconnu qu'ils étaient venus à Genève pendant les nuits en question pour commettre des vols, son rôle consistant à guetter la police au volant de son véhicule L______. g. A______ a d'abord exposé n'être venu à Genève que le ______ 2018. Après que E______ eut admis qu'ils étaient allés à Genève afin de voler en ______ 2018, il a toutefois reconnu s'y être rendu au volant d'un fourgon et y avoir chargé une fois un et l'autre fois deux scooters, dont la vente à N______ lui avait procuré un gain d'EUR 4'000.- utilisé pour rembourser une dette. h.a. En première instance, A______, tout en essayant de protéger D______, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de l'entrée illégale et de l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il regrettait ses actes et présentait ses excuses aux lésés, s'étant rendu compte des désagréments qu'il leur avait causés. Il reconnaissait avoir conduit dangereusement. h.b. Q______ était très proche de son frère. Celui-ci regrettait les faits commis en Suisse et avait compris qu'il ne devait plus recommencer. Il pouvait compter sur le soutien familial à sa sortie de prison. i.a. D______ a été reconnu coupable de vol en bande et par métier, de violations graves des règles de la circulation routière ainsi que d'entrée illégale et condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 231 jours de détention avant jugement, ferme à raison de 10 mois et avec sursis durant cinq ans pour le surplus. i.b. E______ a été reconnu coupable de vol en bande et par métier ainsi que de violations graves des règles de la circulation routière et condamné à une peine privative de liberté de 15 mois sous déduction de 231 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans. C. a. A l'audience, la CPAR a d'office attiré l'attention des parties sur la question de la compétence du Tribunal de police eu égard à la peine prononcée. b. A______ a exposé qu'avant le ______ 2018, il avait demandé à E______, qui était un ami relativement récent, de se joindre à lui car il était en possession d'un permis de conduire. Celui-ci avait ensuite proposé à D______ de participer. Il ne connaissait ce dernier que de vue, de sorte qu'il ne savait pas pour quelle raison il avait essayé de le couvrir, mais présentait ses excuses pour avoir menti à la justice. La veille du ______ 2018, son créancier l'avait frappé lui causant la marque sur son oeil constatée lors de son arrestation et lui avait donné 24 heures pour lui rembourser la dette d'EUR 10'000.- contractée à l'occasion d'un jeu de poker. Il comprenait que cette pression n'excusait en rien son comportement, mais il avait paniqué et pris la mauvaise décision. Lors de la course poursuite, il n'avait pas tout de suite réalisé que la P______ qui le suivait avait activé les feux bleus, si bien qu'il avait continué son chemin de vive allure. Il avait compris qu'il devait changer son mode de vie et ne voulait plus aller en prison. c.a. Par le truchement de sa défenseure, A______ persiste dans les conclusions de son appel et s'oppose au renvoi en première instance du fait de la problématique de la compétence du premier juge. Certes, sa faute était lourde, mais il avait reconnu les infractions qui lui avaient été reprochées et en assumait la responsabilité. Son mobile ne relevait pas de l'appât du gain. Il avait commis les infractions car il devait rembourser une dette. Après plus d'une année de détention, il avait réalisé que la délinquance était la mauvaise voie. Sa collaboration à la procédure était très bonne. Alors que l'analyse des contrôles téléphoniques rétroactifs n'avait pas permis d'établir un lien entre lui-même et les vols du mois de ______ 2018, il les avait spontanément reconnus, s'auto-incriminant ainsi pour le vol de trois sur cinq scooters et prouvant sa prise de conscience. Le fait de ne pas avoir dénoncé D______ n'avait pas d'impact sur la qualité de sa collaboration. Il avait simplement estimé que chacun devait assumer ses propres comportements. Dès l'audience de première instance et contrairement à ce qu'il avait fait lors de ses précédentes condamnations, il avait manifesté des regrets et présenté ses excuses aux lésés, parvenant à se mettre à leur place. Il reconnaissait que sa vie ne serait pas facile à sa sortie de prison, mais il pouvait changer son comportement. Il avait des projets de travail concrets, soit de déposer son CV auprès de différentes entreprises de placement et d'attendre la levée de son interdiction de passer son permis de conduire pour devenir chauffeur-livreur. Alors qu'il n'avait jamais reconnu les infractions et n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience, D______ avait été condamné à seulement 20 mois de peine privative de liberté. c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. La peine infligée à A______ tenait déjà compte de sa collaboration au cours de la procédure. La prétendue prise de conscience n'était pas crédible, A______ étant ancré dans la délinquance, de sorte que la prison ne changerait pas son style de vie. Tant le mode que la fréquence des vols démontraient sa grande détermination et bonne organisation. A______, circulant à une grande vitesse et sans respecter les feux rouges, ne s'était d'ailleurs arrêté que lorsqu'un véhicule de police s'était positionné devant lui à la suite d'une manoeuvre très risquée. Il convenait néanmoins de renoncer à condamner A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, dans la mesure où la compétence du Tribunal de police était limitée à des peines privatives de liberté ou pécuniaires ne dépassant pas deux ans. d. A l'issue des débats, qui ont duré une heure et 26 minutes, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1995. Il est célibataire, sans enfant et vit chez ses parents avec ses deux soeurs. Après avoir effectué sa scolarité au collège français, l'équivalent du cycle, il a interrompu la formation commencée dans un lycée professionnel. Il aurait ensuite travaillé au noir dans le domaine de la livraison notamment, assistant le chauffeur précise-t-il. Il dit avoir perçu une allocation mensuelle du Pôle Emploi d'EUR 400.- pendant un peu plus d'un an depuis la fin de sa détention le 29 janvier 2017. Il ne travaillait pas durant son incarcération. Selon lui, sa soeur Q______ l'aiderait dans sa recherche de travail et le conduirait. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le ______ 2015, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour vol en bande, étant précisé que les objets volés étaient des scooters. Son casier judiciaire français contient 11 condamnations entre 2013 et 2015, y compris comme mineur, à des peines de deux à 10 mois d'emprisonnement, parfois assorties du sursis, pour des vols aggravés, vol en réunion, récidive de tentative de vol en réunion, port et transport d'arme illégitimes, menace de mort réitérée, conduite sans permis et/ou assurance, recels et refus d'obtempérer du conducteur. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de cheffe d'étude, dont deux entretiens avec le client à la prison de B______, l'un d'une heure le 12 avril 2019 et l'autre d'une heure et 30 minutes le 29 avril 2019, ainsi qu'une audition au Tribunal des mesures de contrainte d'une durée estimée à une heure et 30 minutes le 15 avril 2018. En première instance, son travail a été rétribué à raison de 18 heures et 50 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s. ; 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s. ; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Il faut d'abord déterminer les contributions respectives des coauteurs. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). 2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 144 IV 217 consid. 3.5 p. 231 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 p. 235 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 s.). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.4.1. Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPP, lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l'affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l'affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début. 2.4.2. L'art. 96 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05) prévoit que le Tribunal de police connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir l'amende, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté ne dépassant pas deux ans, révocation de sursis et réintégration comprises (al. 1). Le Tribunal de police est lié par ce maximum de peine. S'il estime qu'une peine supérieure doit être prononcée, l'article 334 CPP s'applique (al. 2). 2.5.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.5.2. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.3 ; 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). 2.6. En l'occurrence, la faute de l'appelant est lourde. Il a agi à trois épisodes distincts en un peu plus d'un mois, se rendant à Genève depuis N______ dans l'unique but d'y commettre des vols de scooters. Seule l'intervention de la police a pu arrêter ses agissements dont la fréquence ainsi que le mode d'exécution dénotent la grande organisation et détermination de l'appelant et son mépris tant pour le patrimoine d'autrui que pour la sécurité routière. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent de l'appât du gain facile, même à considérer que l'appelant ait commis les vols afin de rembourser une dette de jeu. Il est encore relevé qu'il a déterminé E______ à agir. Sa collaboration est relativement bonne. L'appelant a certes reconnu les vols des scooters du ______ 2018, le vol d'usage, la conduite sans permis de conduire et les violations des règles de la circulation routière, mais pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances de son interpellation. Il a toutefois varié sur la question de l'usage de fausses plaques. Alors qu'il est vrai qu'il s'est auto-incriminé s'agissant des vols commis en ______ 2018, ses aveux suivaient ceux de E______ qui reconnaissait, certes sans spécifier qui étaient les personnes impliquées, qu'ils étaient venus à Genève pour commettre des vols durant le mois en question. Le fait d'avoir tenté de couvrir D______ n'est pas retenu en sa défaveur. L'appelant semble commencer à prendre conscience de sa faute et de la nécessité de changer de comportement, ce qui est confirmé par sa soeur. Il a toutefois essayé de justifier ses actes par une pression extérieure, ce qui soulève des doutes quant à l'ampleur de sa prise de conscience. L'appelant parait en effet ne pas avoir totalement abandonné l'idée que la commission d'infractions serait un moyen de résoudre un problème. Même si la précarité de sa situation personnelle et les pressions qu'il dit avoir subies sont susceptibles d'expliquer, en partie, ses agissements, elles ne sauraient les justifier, ce que l'appelant reconnait d'ailleurs. Sa situation difficile apparait au demeurant être surtout imputable à son propre comportement qui lui a valu une dizaine de condamnations depuis 2013, l'ancrant durablement dans la délinquance. Les antécédents de l'appelant sont nombreux et en partie spécifiques. Il y a concours entre les infractions de vol en bande et par métier, de vol d'usage, de conduite sans autorisation, d'usage abusif de permis et de plaques et de violations graves des règles de la circulation routière, toutes sanctionnées d'une peine privative de liberté. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de vol en bande et par métier. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 16 mois. Afin de tenir compte du concours, il conviendra d'augmenter cette peine de trois mois pour les violations graves des règles de la circulation routière, trois mois pour le vol d'usage, ainsi qu'un mois tant pour la conduite sans autorisation que pour l'usage abusif de permis et de plaques, d'où une peine privative de liberté de deux ans. S'agissant de la différence entre les peines infligées aux coauteurs, il sied de relever qu'outre les infractions commises en commun avec D______ et E______, l'appelant a été reconnu coupable de trois infractions supplémentaires d'une gravité supérieure à celles commises par D______, ce qui justifie en soi le prononcé d'une peine plus lourde. Les nombreuses peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de l'appelant ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Malgré l'existence d'un début de prise de conscience et d'un soutien familial allégué, il est relevé qu'eu égard au parcours criminel de l'appelant, à son manque de formation professionnelle et à l'incertitude de la réalisation de ses projets de travail, il ne peut être exclu qu'il retombe dans la délinquance lorsqu'il se voit confronté à des adversités de nature financière notamment. On ne saurait dès lors poser un pronostic favorable, si bien que les conditions du sursis ne sont pas réalisées. En prononçant tant une peine privative de liberté de deux ans qu'une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le Tribunal de police a outrepassé sa compétence en matière de fixation de peines. Vu le stade de la procédure, un renvoi de l'affaire au Tribunal correctionnel ne se justifie pas et n'est au demeurant pas demandé par les parties. Il convient dès lors de confirmer la condamnation de l'appelant pour empêchement d'accomplir un acte officiel, qui n'est d'ailleurs pas contestée, mais de l'exempter de toute peine pour cette infraction. Le jugement querellé sera réformé dans cette mesure. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 29 octobre ( recte : novembre) 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 s. p. 281). 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 4.2. Compte tenu de la confirmation de la peine privative de liberté fixée par le premier juge, seule une exemption de peine pour le chef d'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel ayant été prononcée, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixés en première instance. En effet, la problématique de la compétence du Tribunal de police, soulevée d'office par la CPAR, ainsi que son impact très réduit sur la peine considérée dans son ensemble, ne sauraient justifier sa modification (art. 428 al. 3 CPP). 4.3. Pour les mêmes motifs, l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.5. En application de ces principes, il se justifie de retrancher de l'état de frais de M e C______ une heure d'entretien avec l'appelant à la prison de B______ le ______ 2019, l'assistance juridique ne couvrant qu'une seule visite par mois. Le poste audition au Tribunal des mesures de contrainte relève vraisemblablement d'une erreur. A sa place, il sera retenu une heure et 30 minutes d'audience devant la CPAR. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'167.80, correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, audience comprise, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-), la vacation à l'audience de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 147.80.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1534/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/6929/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il le condamne à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Et statuant à nouveau : Exempt A______ de toute peine s'agissant du chef d'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'167.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions et au casier judiciaire. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Monsieur Yves Perret, greffier-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6929/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/188/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 1/3 des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 17'663.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'388.50