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P/6909/2011

Genf · 2012-04-24 · Français GE

; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | LStup.19.2; CP. 47; CP.42; CP. 46

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). 1.2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables au sens de l’art. 404 al. 2 CPP. Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, car les débats en appel sont régis par la maxime de disposition. Selon la doctrine, il s'agit par exemple d'éviter le prononcé d'une peine illégale (« eine gesetzlich nichtzulässige Sanktion », N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 3/4 p. 781 ad art. 404) ou plus généralement, des jugements manifestement erronés, entachés de constatations de fait manifestement inexactes ou de violations grossières du droit, matériel ou de procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2/4 p. 1798 ad art. 404) En d'autres termes, cet examen se fait dans l'intérêt de la loi ; il doit être appliqué le cas échéant en respectant le droit d'être entendu des autres parties (N. SCHMID, op. cit. , n. 5 p. 781 ad art. 404 ) . 1.2.3 L’appelant A______ n’a pris aux termes de sa déclaration d’appel aucune conclusion au sujet du verdict de culpabilité et n’a pas indiqué contester le jugement entrepris s’agissant de la destination des trois doigts de cocaïne reçus de B______ ou de la quantité de drogue vendue à E______. La Chambre de céans ne reverra donc ces questions que sous l’angle restreint de l’art. 404 al. 2 CPP. Or, les constatations de fait des premiers juges n’ont rien de manifestement inexact vu les premières déclarations de A______ selon lesquelles il avait reçu la drogue afin de la revendre et la tardiveté de ses rétractations. Il en va de même des transactions avec E______, eu égard à la clarté et la cohérence de ses déclarations et compte tenu des aveux de l’appelant à l’audience de jugement, sur lesquels celui-ci n’est revenu qu’après avoir été spécifiquement interpellé par son défenseur. Il n’y a ainsi pas lieu de revoir d’office le verdict de culpabilité de l’appelant A______.

E. 2 L’appelant B______ soutient pour sa part que les premiers juges lui ont attribué à tort un rôle important dans le trafic, alors qu’il n’était qu’un subalterne, exécutant les instructions de Stiga. La Chambre de céans partage l’analyse du Ministère public selon laquelle l’existence ou non d’un troisième intervenant, aux côtés d’Obi et de Pop, n’est pas déterminante. L’importance du rôle joué par cet appelant se déduit du fait qu’il était en contact avec à tout le moins Obi et Pop depuis la fin du mois de mars, qu’avant même l’arrivé de la mule et la disparition alléguée de Stiga, il a proposé à C______ une partie de la drogue à livrer, qu’il s’est chargé d’organiser l’hébergement de la mule pendant qu’elle expulsait les doigts de cocaïne, qu’ils les a aussitôt récupérés, en échange de la somme de CHF 5'000.-, et qu’il a disposé d’une partie de la marchandise en remettant trois doigts à A______ et deux à F______, qui l’avait transportée pour lui jusqu’à son domicile, ainsi que treize doigts à C______ après avoir lui-même procédé à leur reconditionnement. Au regard de ces circonstances, l’appelant B______ était manifestement un maillon important du trafic, jouant un rôle de premier plan dès l’importation en Suisse, où il avait le pouvoir de disposer de la drogue en organisant la distribution aux vendeurs de rue. Les déclarations de B______ tendant à minimiser son implication sont dénuées de crédibilité vu les nombreuses contradictions de son récit, tel par exemple l’épisode du reconditionnement, auquel il a d’abord admis avoir procédé tout en prétendant que c’était sur instruction de C______ pour affirmer ensuite que c’était D______ qui s’en était chargé, à la demande d’Obi. Il en va de même des déclarations tardives de A______ et C______ au sujet de confidences prétendument reçues de B______ quant au fait que la drogue appartenait à un tiers, d’autant plus que A______ avait précédemment affirmé que la drogue appartenait à l’appelant B______. Il n’y a donc pas lieu de rectifier l’état de fait retenu par les premiers juges s’agissant de l’importance du rôle joué par cet appelant.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la nouvelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.2.1 Pour l'octroi du sursis selon l’art. 42 CP, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). 3.2.2 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281). 3.3.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP). 3.3.2 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 3.3.3 S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). La modification du genre de peine est laissée à la libre appréciation du juge pour tenir compte de la modification des nécessités de punir. Dans ce contexte, la conversion d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général en une peine privative de liberté n'est envisageable qu'à titre d' ultima ratio du fait qu'une telle conversion implique une aggravation du genre de peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : art. 1-110 StGB , 2e éd., Bâle 2007, n. 30 ad. art. 46 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen , 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 96 p. 164; arrêt du Tribunal fédéral 6B_46/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.4 et les références citées). 3.4.1.1 La faute de l’appelant A______ est lourde. Il s’est en effet livré au trafic de cocaïne par des ventes régulières entre juin 2010 et mai 2011 à E______. Il est ensuite passé à une implication plus importante, acceptant d’héberger à son domicile la mule qui acheminait la drogue de l’étranger pendant que celle-ci l’expulsait, puis de remettre la marchandise à son destinataire en échange d’une cinquantaine de grammes bruts. Ses mobiles étaient égoïstes, s’agissant de s’assurer un gain facile. Certes, sa situation en Suisse est précaire, mais une aide sociale existe, sans préjudice du fait qu’il lui appartenait de prendre les dispositions pour quitter le pays, ayant constaté qu’il n’y avait pas véritablement d’avenir. Sa collaboration a été très médiocre, vu les contradictions entre ses déclarations successives. Ses antécédents pèsent de manière importante dans la fixation de la peine, s’agissant d’antécédents spécifiques et vu la récidive qui a commencé trois ans après la dernière condamnation, alors que le délai d’épreuve assortissant le sursis était de cinq ans. Les regrets exprimés et l’engagement de ne pas recommencer sont peu convaincants, vu la collaboration médiocre, le fait que l’appelant n’a pas tiré de leçon des avertissements précédents et le peu de foi que l’on peut prêter à son projet de quitter la Suisse pour s’installer en France auprès d’une prétendue compagne avec laquelle il n’a pas de contacts depuis plus d’un an et dont il avait précédemment affirmé qu’elle était partie pour l’Allemagne. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la peine infligée par les premiers juges apparaît trop clémente, une peine de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, étant plus appropriée. L’appel principal doit donc être rejeté en ce qui concerne la peine et l’appel joint du Ministère public admis. Le jugement sera rectifié en conséquence. 3.4.1.2 Les considérations qui précèdent conduisent nécessairement à poser un pronostic clairement défavorable quant au comportement futur de cet appelant, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’octroi du sursis partiel et que c’est au contraire à juste titre que les premiers juges ont révoqué le précédent sursis dont il a bénéficié, tout en ne prononçant pas de peine d’ensemble, en présence de deux condamnations à des peines du même genre. 3.4.2 La faute de l’appelant B______ est également lourde. Certes, celui-ci n’a pas d’antécédents et ne s’est pas livré à des ventes sur une longue période avant de verser dans le trafic, mais il a revêtu un rôle majeur dans l’importation de plus de 400 g. nets de cocaïne en provenance d’Espagne, assurant la logistique de l’entier de l’opération, tout en minimisant les risques, de l’accueil de la mule par son comparse A______ à la distribution d’une partie de la drogue à des revendeurs de rue choisis par ses soins, non sans en avoir reconditionné une partie. Ses mobiles étaient exclusivement égoïstes, s’agissant de s’assurer un gain facile au détriment de la santé des consommateurs. La collaboration a été mauvaise, cet appelant ayant livré moult déclarations contradictoires pour minimiser son rôle, allant jusqu’à obtenir de ses comparses qu’ils tentent d’accorder leurs versions avec la sienne, ce qui est une démonstration supplémentaire de la supériorité hiérarchique de sa position. Au regard de cette attitude, il n’est pas possible d’admettre une quelconque prise de conscience, malgré les regrets de circonstance exprimés. Aussi, rien ne justifie que la durée de la partie ferme de la peine soit réduite. Au contraire, une expérience durable de la sanction encourue en cas de réitération paraît nécessaire dans un but de prévention spéciale. L’appel de B______ sera donc rejeté et le jugement confirmé en ce qui le concerne. 3.4.3 Ayant refusé d’héberger le transporteur à son domicile , C______ devait avoir un rôle de vendeur de rue dans cette affaire, pour une quantité d’environ 125 g. net de cocaïne. Ce n’est pas une quantité négligeable et la faute est aggravée par l’existence d’un antécédent spécifique dont le délai d’épreuve du sursis n’était de surcroît pas échu. Le fait que cet antécédent était de moindre gravité n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, un élément favorable, puisqu’il en résulte qu’il a franchi une étape supplémentaire dans la délinquance. De même, il n’est guère pertinent que sa rencontre avec B______ était due, selon lui, au hasard, dès lors qu’il a eu largement le temps de réfléchir à son projet criminel entre le moment où il a proposé à son comparse de recevoir une partie de la marchandise et celui où il a été avisé que celle-ci était arrivée et qu’il pouvait venir la chercher. Comme pour son comparse A______, la précarité de la situation ne rend pas le mobile de l’appât du gain moins égoïste, dès lors qu’il avait une autre solution à envisager, soit un retour au pays. Au regard de ces éléments, il se justifiait de révoquer le précédent sursis, le pronostic étant clairement défavorable. En revanche, les conditions n’étaient pas réunies pour le prononcé d’une peine d’ensemble, impliquant la conversion de la précédente peine, une peine pécuniaire, en une peine privative de liberté. En outre, la peine d’ensemble de 30 mois apparaît excessive vu la quantité de drogue en cause et le rôle subalterne de l’appelant. Il convient partant d’annuler le jugement concernant la peine infligée à C______, laquelle sera fixée à 15 mois de peine privative de liberté, et de révoquer le précédent sursis, sans modification de la peine pécuniaire sur laquelle il portait. L’appel est admis dans cette mesure.

E. 4 Les appelants A______ et B______ succombent intégralement ; l’appel de C______ est partiellement admis, tout comme l’appel joint du Ministère public. Aussi, les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03) seront-ils mis à la charge des deux premiers à concurrence d’un tiers chacun et d’un sixième pour l’appelant C______, le solde étant laissé à la charge de l’État.

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels de A______ et B______ ainsi que l’appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/122/2011 du 21 décembre 2011 dans la P/6909/2011. Reçoit l’appel de C______ contre le jugement JTCO/9/2012 du 25 janvier 2012 dans la P/18080/2011 jointe, en appel, à la P/6909/2011. Annule ces jugements en ce qui concerne la peine infligée à A______ et à C______. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de la détention subie avant jugement. Révoque le sursis octroyé le 28 août 2007 par le Juge d’instruction de Genève à la peine privative de liberté de 12 mois. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Révoque le sursis octroyé le 30 décembre 2009 par le Juge d’instruction cantonal de Lausanne à la peine pécuniaire de 120 jours-amende. Confirme pour le surplus les jugements dont est appel. Condamne A______, B______ et C______ aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à concurrence d'un tiers pour A______ et B______, d'un sixième pour C______, le solde (un sixième) étant laissé à la charge de l’État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges, Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6909/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/115/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correction : - JTCO/122/2011 : condamne A______, B______ et D______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure - JTCO/9/2012 : condamne C______ aux frais de la procédure CHF CHF 19' 632.20 975.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______, B______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, à concurrence d'un tiers pour A______ et B______, d'un sixième pour C______, le solde (un sixième) étant laissé à la charge de l'Etat Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'525.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.04.2012 P/6909/2011

; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | LStup.19.2; CP. 47; CP.42; CP. 46

P/6909/2011 AARP/115/2012 (3) du 24.04.2012 sur JTCO/122/2011 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) Normes : LStup.19.2; CP. 47; CP.42; CP. 46 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6909/2011 AARP/ 115/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 avril 2012 Entre A______ , comparant par M e Lida LAVI, avocate, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, appelant et intimé sur appel joint, B______ , comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève, C______ , comparant par Me Amanda BURNAND SULMONI, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 3, appelants, contre les jugements JTCO/122/2011 et JTCO/9/2012 rendus les 21 décembre 2011 et 25 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, D______ , comparant par Me Marco ROSSI, avocat, quai Gustave Ador 2, 1207 Genève, intimé. EN FAIT : A. aa. Par jugement du Tribunal correctionnel du 21 décembre 2011 dans la P/6909/2011, dont le dispositif a été communiqué à l’audience et les motifs le 16 janvier 2012,

-          A______, B______ et D______ ont été reconnus coupables d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (aLStup ; RS 812.121) ;

-          D______ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, et aussitôt libéré ;

-          A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, a vu révoquer le sursis octroyé le 28 août 2007 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 12 mois et a été maintenu en détention de sûreté ;

-          B______ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis à raison de 18 mois, délai d’épreuve de 5 ans, et maintenu en détention de sûreté ;

-          le tribunal de première instance a pris diverses mesures de confiscation et destruction ou dévolution à l’État ou encore de restitution à A______, et a mis à la charge des condamnés, chacun pour un tiers, les frais de la procédure s’élevant à CHF 19'632.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. ab. Par jugement du 25 janvier 2012 du Tribunal correctionnel dans la P/18080/2011, dont le dispositif a été communiqué à l’audience et les motifs le 10 février 2012, C______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLStup, acquitté du chef d’accusation sous ch. D.I.2 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement,  comprenant la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- dont le sursis octroyé le 30 décembre 2009 par le Juge d’instruction cantonal de Lausanne a été révoqué. Les premiers juges ont également ordonné le maintien en détention de sûreté de C______, pris diverses mesures de confiscation et destruction ou dévolution à l’État ou encore de restitution, et ont mis à la charge du condamné les frais de la procédure par CHF 975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.-. b. A______, B______ et C______ ont annoncé appel de ces jugements par actes expédiés ou déposés au greffe du Tribunal pénal respectivement les 23 décembre 2011, 27 décembre 2011 et 10 février 2012. c. Aux termes des déclarations d’appel expédiées ou déposées au greffe de la Cour les 18 janvier (A______), 3 février (B______) et 20 février (C______) 2012 :

-          A______ conclut au prononcé d’une peine inférieure, assortie d’un sursis partiel, et à ce que le précédent sursis ne soit pas révoqué ;

-          B______, sans remettre en cause le verdict de culpabilité tel qu’il résulte du dispositif du jugement, conteste que la drogue importée d’Espagne lui était destinée et demande qu’il soit constaté qu’il a agi pour le compte d’un homme surnommé Stiga ; il ne critique pas la quotité de la peine mais requiert que la partie ferme corresponde à la durée de la détention préventive et n’excède en tout cas pas 12 mois ; au chapitre des réquisitions de preuves, il demandait un examen de son téléphone portable aux fins d’établir l’existence d’un contact enregistré sous l’intitulé « Stiga » ainsi que l’identification de ce numéro, la mise en évidence sur les rétroactifs de son téléphone portable d’un appel provenant de Stiga peu avant la livraison de drogue par D______ et de plusieurs appels en provenance des Pays-Bas émis par Stiga, l’apport du procès-verbal de l’audience de jugement de C______ et l’audition de ce dernier ;

-          C______ plaide le prononcé d’une peine inférieure à celle fixée par les premiers juges et le bénéfice du sursis, voire d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine ne dépassant pas la durée de la détention subie avant jugement. d. Par acte du 8 février 2012, reçu le lendemain, soit dans le délai légal, le Ministère public a déclaré un appel joint contre A______, concluant à ce que la peine soit portée à 3 ans et demi, subsidiairement à 4 ans et demi, si la Chambre de céans décidait de prononcer une peine d’ensemble, incluant celle dont le sursis a été révoqué par les premiers juges. e. Selon l’acte d’accusation du 26 septembre 2011, il est reproché aux précités d’avoir, à Genève :

- en ce qui concerne A______, sur requête de B______, accueilli à son domicile, entre le 6 et le 9 mai 2011, D______ afin qu'il y expulse les doigts de cocaïne d’un poids brut de 470,9 g. et net de 413,72 g. que ce dernier avait dissimulés dans son rectum à son départ d’Espagne, et d'avoir été rémunéré pour ce service par la remise de trois doigts de cocaïne d'un poids total brut de 52,8 g, et d’avoir, entre le mois de juin 2010 et le 10 mai 2011, vendu 30 à 40 g. de cocaïne à E______, sous forme de boulettes, au prix de CHF 100.- l'unité ;

- en ce qui concerne B______, eu des contacts en vue de la livraison de cocaïne à Genève par D______, d’avoir accueilli ce dernier et demandé à A______ de le recevoir chez lui afin qu'il y expulse les doigts de cocaïne, d'avoir accompagné, ce même 7 mai 2011, D______ chez A______ et rémunéré le précité par la remise de trois doigts de cocaïne, soit 52.8 g. bruts ; enfin, d'avoir amené le solde de la cocaïne à son domicile, où, le 9 ou le 10 mai 2011, il a remis 13 doigts de cocaïne, d'un poids total net de 123.56 g. et d'un taux de pureté moyen de 20.8 %, à C______ et, le 10 mai 2011, deux doigts de cocaïne, soit 32 g. bruts, à F______ ;

- en ce qui concerne C______, reçu, le 9 mai 2011, de B______ 13 doigts de cocaïne, d'un poids total net de 123.56 g. et d'un taux de pureté moyen de 20.8 % et détenu dans sa chambre au foyer des T______ une quantité supplémentaire de 130,9 g. bruts, soit 108,3 g. nets de cocaïne conditionnée sous forme de doigts et dissimulée dans une poche de sa veste, étant précisé qu’il a été acquitté de ce second chef d’accusation. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 7 mai 2011, D______ est arrivé à Genève en provenance d’Espagne, porteur de 20 doigts de cocaïne d’un poids brut de 470,9 g. ou net de 413,72 g. dissimulés dans son rectum. Il a appelé en Espagne l’individu surnommé Obi lequel lui a donné le numéro de téléphone de B______. Il s’est ensuite rendu au domicile de A______, sis n°______ route de F______ au Grand-Saconnex, où il a expulsé la drogue et l’a remise à A______. Le soir même, B______, accompagné de F______, s’est rendu au domicile de A______ où il a reçu livraison de la drogue. Il en a remis trois doigts à A______ et a fait emporter le reste, à son propre domicile sis n°______, route de C______, par F______. D______ a passé la nuit du 7 au 8 mai 2011 chez A______, celle du lendemain au domicile de B______ et la suivante à nouveau chez A______. Le 9 mai 2011, C______ s’est rendu au domicile de B______ où il s’est fait remettre 13 doigts de cocaïne, d'un poids total net de 123.56 g. et d'un taux de pureté moyen de 20.8 %, la drogue ayant été reconditionnée en doigts de plus petite taille. C______ a ingéré ces treize doigts et a été interpellé alors qu’il quittait l’appartement de B______. Le 10 mai 2011, la police a interpellé D______ à l’aéroport, A______ et B______ à leurs domiciles, ainsi que F______ qui dormait dans l’appartement de B______. F______ avait dissimulé dans son rectum deux doigts de cocaïne d’un poids de 32 g. bruts ou 28,87 g. nets. Quatre doigts et demi de cocaïne ont été trouvés au domicile de A______, dix-huit dans l’appartement de B______ et onze doigts dans la poche d’une veste dans la chambre occupée par C______ au foyer des T______. b. Après avoir nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, D______ a reconnu avoir transporté 20 doigts de cocaïne de Valence à Genève. Il avait agi selon les instructions d’un individu surnommé Obi et avait reçu la drogue d’un autre homme, appelé Pop. Il devait se rendre à l’adresse de A______ et appeler B______, dont on lui avait communiqué le numéro à son arrivée. c. Lors de son audition par la police, A______ a expliqué que la drogue trouvée à son domicile lui avait été remise par un inconnu de type arabe, deux jours plus tôt, afin qu’il la vende après l’avoir reconditionnée. Il savait que ce n’était pas bien de procéder de la sorte mais il y était contraint vu la précarité de sa situation financière. Il n’agirait pas ainsi s’il pouvait trouver un travail. Devant le Ministère public, il a notamment reconnu que la drogue trouvée à son domicile lui appartenait. Il vendait dans la rue sous forme de boulettes. C’était son amie I______, dont il ne connaissait pas le patronyme, qui payait son loyer. Elle était partie pour l’Allemagne. Lors de la première confrontation, le 10 mai 2011, il a admis qu’il savait que D______ expulsait de la drogue à son domicile. Il ignorait quelle était la quantité de la drogue mais savait qu’elle appartenait à B______. Celui-ci était venu la chercher en compagnie de F______ et était aussitôt reparti, lui laissant 50 g. Le 10 juin 2011, A______ a encore indiqué qu’il projetait de vendre les trois doigts à l’Usine, où il était actif depuis un mois environ. Sa rémunération devait être de CHF 10.-/doigt et il devait remettre CHF 500.-/doigt vendu à B______. Entre août 2007 et mai 2011, il avait travaillé clandestinement, faisant des nettoyages aux Nations-Unies ou à l’OMC pour un employeur qui lui fournissait le badge nécessaire et le recrutait à la gare ou l’appelait depuis une cabine. Il ignorait son identité. Le 27 juillet 2011, A______ a admis avoir vendu de la cocaïne à E______, à une quinzaine de reprises depuis la fin de l’année précédente. d. B______ a dit à la police que la drogue trouvée chez lui avait été apportée par un certain Stiga au sujet duquel il ne savait rien de plus mais qu’il connaissait depuis des années en Espagne. Stiga lui avait proposé de travailler avec lui dans le trafic de stupéfiants car il y avait de l’argent à faire. B______ devait garder la drogue en sécurité dans son appartement et permettre aux clients que Stiga lui enverrait de se servir en fonction de ce qui aurait été convenu entre le client et Stiga. B______ devait toucher CHF 10.- par client. Il n’avait pas enregistré le numéro de téléphone de Stiga, qui l’avait appelé le matin de son arrestation de sorte que ce numéro devait donc être dans ses appels en absence. Un inconnu, qui n’était pas C______, était venu la veille et s’était servi dans le stock, prenant 13 doigts. Lors de la première audience devant le Ministère public, il a indiqué que le 8 ou le 9 mai 2011, Stiga se trouvait à son domicile et avait parlé avec quelqu’un au téléphone, évoquant le chiffre treize. Il était ensuite parti et n’était plus revenu. Le 13 mai 2011, il a confirmé être allé chercher la drogue au domicile de A______ pour la ramener chez lui. A cette occasion, il avait remis à F______, qui l’accompagnait, deux doigts de cocaïne. Il avait également demandé à A______ combien il en voulait et lui en avait laissé trois, conformément à sa réponse. Lorsque C______ était venu chez lui, il lui avait donné onze doigts de cocaïne. Ils avaient préalablement dû couper les doigts reçus de D______, pour en réduire la taille. C’était lui qui les avaient préparés, selon les instructions de C______. Ce dernier devait lui payer CHF 20.-/pièce et il lui avait fait crédit. Contrairement à ce que l’intéressé affirmait, la drogue était bien pour C______, qui n’était pas seulement censé la transporter. Lui-même travaillait pour Stiga. Celui-ci lui avait dit à Genève que quelqu’un allait amener la drogue des Pays-Bas ou d’Espagne. Stiga l’avait d’abord appelé d’Espagne, avec un numéro masqué, puis depuis une cabine madrilène, pour annoncer l’arrivée du transporteur. Le 10 juin 2011, il a indiqué que ce n’était pas Stiga qui l’avait appelé pour annoncer l’arrivée de D______. Stiga ne l’avait pas plus appelé pour lui dire qui allait venir chercher la drogue, de sorte qu’il l’avait proposée à C______. Il s’était donc bien approprié la drogue de Stiga et pensait que celui-ci aurait été d’accord. Il ne pouvait lui demander des instructions car il n’avait pas son numéro. En fait, c’était Obi et Pop qui l’avaient averti de l’arrivée du transporteur. Il avait été mis en contact avec eux par Stiga. Il avait tout d’abord demandé à C______ de recevoir la mule et ce dernier lui avait dit que ce n’était pas possible mais qu’il était prêt à prendre de la marchandise et chercher des acquéreurs. Comme Stiga lui avait demandé de trouver des acquéreurs ajoutant qu’à défaut, il lui enverrait des clients, il avait dit à C______ qu’il le contacterait. Le 9 septembre 2011, B______ a affirmé s’être adressé à C______ parce que Stiga lui avait demandé s’il savait à qui en vendre. Il avait dit à C______ que le propriétaire de cette drogue n’était pas venu la chercher et qu’il pourrait la vendre au minimum CHF 500.- et conserver la différence entre cette somme et le prix qu’il aurait obtenu. Selon C______ toutefois, le prix de vente n’avait pas été indiqué. e. C______ avait effectivement reçu la drogue de B______ et n’avait pu ingérer que treize doigts sur les quinze prévus. Il a dans un premier temps soutenu qu’il devait la transporter puis a admis qu’il devait la vendre. B______ lui avait proposé de la drogue à vendre environ deux semaines avant les faits puis l’avait contacté pour qu’il vienne la chercher. Lorsqu’il était arrivé, la drogue était déjà conditionnée. Son rôle était de vendre la drogue et rapporter le prix reçu à B______. f. F______ a déclaré au Ministère public que B______ avait accepté de le loger et le nourrir. Il lui avait également donné deux doigts de cocaïne afin qu’il les vende dans la rue. Il devait lui remettre ultérieurement CHF 500.-. Il avait reçu ces deux doigts le soir où il avait accompagné B______ au domicile de A______, comme B______ venait de l’affirmer. g . L’analyse des rétroactifs des téléphones portables a notamment mis en évidence que :

- à son arrivée à Genève, D______ avait eu des contacts avec le numéro attribué à Pop, un numéro 00 34______ ainsi qu’avec B______ ;

- l’appareil de A______ avait eu des contacts avec Obina et Pop ainsi que le 00 34______ à compter du 7 mai 2011, étant précisé que tant A______ que D______ ont affirmé que c’était le second qui avait eu ces conversations, à l’aide du téléphone de son comparse ;

- B______ avait été fréquemment en contact avec Obi et Pop ainsi que le 00 34______ les 22 et 23 mars 2011 puis les 4, 5 et 7 mai suivants. h. E______ a déclaré à la police avoir acquis à une quarantaine de reprises de la drogue auprès de A______ depuis le mois de novembre 2010, pour un montant total d’environ CHF 4'000.-. Lors de la confrontation devant le Ministère public elle a indiqué que le nombre de transactions était difficile à estimer. Il s’agissait de trente à quarante ventes depuis juin ou juillet 2010. i. A l’audience de jugement du 21 décembre 2011, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. L’argent qu’il portait sur lui lors de son arrestation, soit EUR 1'137.10 et CHF 3'450.-, lui avait été remis par B______ à l’intention de Pop, deux jours avant son départ. Il ignorait qui était Stiga. Après l’interrogatoire de B______, il est revenu sur ses déclarations expliquant que celui-ci lui avait remis CHF 5'000.- en petites coupures et qu’il avait fait du change parce que la liasse de billets était trop importante. A______ avait reçu les trois doigts de cocaïne de B______ dans l’attente que celui-ci puisse lui remettre le montant de sa rémunération, soit CHF 200.-. Il reconnaissait avoir vendu 30 à 40 g. de cocaïne à E______. En fait, sur question de son défenseur, il ne se souvenait pas de la quantité en cause. Il avait réfléchi et prié depuis son arrestation, comprenant qu’il avait fait du mal aux personnes auxquelles il avait vendu de la drogue. Il ne recommencerait plus. B______ se trouvait à Genève depuis une dizaine de jours lors de son interpellation. Il avait été informé de l’arrivée de D______ par Stiga. Celui-ci lui avait remis CHF 5'000.- à l’attention du transporteur, avant l’arrivée de celui-ci. Il n’avait pas converti tout ou partie de cette somme en euros. Il avait remis trois doigts de cocaïne à A______, à titre de garantie, parce qu’il n’avait pas les CHF 300.- de sa rémunération. C’était F______ qui avait transporté la drogue de l’appartement de A______ au sien, raison pour laquelle il lui avait remis deux doigts de cocaïne. Il avait reconditionné les doigts afin qu’ils ne fassent plus que 10 g. avant de les remettre à C______. Stiga devait venir chercher le solde, ce qu’il n’avait pas fait. Il devait recevoir une commission de CHF 20.- par 10 g. vendus. Il demandait pardon car il ne savait pas que la drogue était si dangereuse. Il ne recommencerait pas. j. Lors des débats de première instance le concernant, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment que la drogue était déjà conditionnée lorsqu’il était allé la chercher chez B______. Il devait lui remettre CHF 500.-/doigt. B______ ne lui avait pas dit à qui appartenait la drogue, se bornant à lui demander de la vendre. Dans un premier temps, il lui avait dit qu’elle n’était pas à vendre puis qu’il allait se renseigner auprès d’un tiers. Il avait agi parce qu’il était dans le besoin et présentait ses excuses. C. a. Après avoir ordonné, le 10 février 2012, la jonction de la P/18080/2011 concernant C______ à la P/6909/2011 dont elle était issue, la Chambre de céans a, par ordonnance motivée du 28 mars 2012, rejeté les réquisitions de preuves de B______ et décidé d’une procédure orale. b. A l’audience, A______ a réitéré avoir reçu trois doigts de cocaïne à titre de caution. Il avait déclaré qu’il entendait les vendre parce qu’il était effrayé puis pour rester cohérent, mais il entendait uniquement céder le doigt et demi qu’il détenait par ailleurs et destinait à E______. Il avait dit que la drogue appartenait à B______ parce que c’était lui qui était venu chercher la drogue mais en fait, celui-ci lui avait dit que la drogue transportée par la personne à héberger appartenait à un ami. B______ avait rencontré Stiga à Genève, Obi lui ayant donné son numéro. Stiga lui avait demandé de l’aider à trouver un endroit où loger la mule. Lorsque D______ l’avait appelé, il avait tenté de contacter Stiga, mais son numéro ne marchait pas. Obi l’avait appelé et lui avait demandé d’aller chercher la drogue et de remettre au transporteur l’argent reçu précédemment de Stiga. Par la suite, comme Stiga était toujours inatteignable, Obi lui avait dit que le transporteur viendrait chez lui et conditionnerait la drogue, dont une partie, marquée, devait être conservée et le solde, soit ce qu’il avait par la suite remis à C______, pouvait être vendu par ses soins. Les trois hommes ont derechef fait état de leurs regrets, C______ ajoutant qu’il avait récidivé durant le délai d’épreuve du précédent sursis parce qu’il n’avait pu regagner son pays, faute de papiers. c. A______ conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et à ce que la Chambre de céans renonce à révoquer le précédent sursis. Il contestait le jugement dans la mesure où il était retenu qu’il avait reçu de B______ trois doigts de cocaïne en vue de les vendre et dans la mesure où il était retenu qu’il avait vendu 30 à 40 g. de cocaïne à E______. Il n’avait eu qu’un rôle secondaire dans le trafic. Son antécédent était de moindre gravité et il n’avait récidivé que quatre ans après les faits. d. B______ persiste dans les conclusions de la déclaration d’appel. La peine devait être réduite, les premiers juges n’ayant, à tort, pas admis l’existence de Stiga alors que les déclarations de A______ en appel et celles de C______ lors des débats de première instance et en appel allaient en ce sens. Il était un primodélinquant qui avait joué un rôle subalterne dans un trafic de petite envergure et improvisé. Sa collaboration avait été bonne. Il ne s’opposait pas à la quotité de la peine dans son ensemble, car il acceptait le risque représenté par une lourde peine suspendue, mais sollicitait que la partie ferme ne dépasse pas 12 mois. e. C______ persiste dans ses conclusions. Il s’était livré au trafic suite à une rencontre fortuite avec B______ et alors que sa situation était très précaire, l’aide de l’Hospice général dont il bénéficiait ne couvrant pas son minimum vital. La peine infligée était excessive ; elle correspondait à celle requise par le Ministère public pour les deux chefs d’accusation retenus à son encontre alors qu’il avait été acquitté du second. Il remplissait les conditions à l’octroi du sursis, ayant compris et regrettant son erreur, et s’en rapportait s’agissant de la révocation du précédent sursis. f. Le Ministère public conclut au rejet des trois appels et persiste dans ses conclusions sur appel joint. La peine infligée à C______ était certes sévère, mais juste. Elle n’était surprenante qu’en raison de l’absence de sévérité dont avait bénéficié A______. La condition subjective à l’octroi du sursis n’était manifestement pas réalisée vu la récidive dans le délai d’épreuve de deux ans du précédent sursis. La faute de B______ était grave. La question de l’existence ou non de Stiga n’avait pas de pertinence, car cela n’enlevait rien au rôle joué par ce prévenu. Les arguments développés par A______ s’agissant de sa culpabilité étaient tardifs, faute de conclusions idoines dans la déclaration d’appel. La récidive était intervenue plus rapidement que plaidé, vu les ventes à E______. A______ était un trafiquant autonome, organisé et récidiviste, ce qui justifiait l’augmentation de la peine requise. g. Le conseil de A______ a répondu à l’appel joint et celui de B______ a brièvement répliqué. D. a. A______ est né le ______1984, à Khartoum, au Soudan. Il est célibataire sans enfant. Il n'a aucune formation professionnelle. Il est arrivé en Suisse en 2003 et a déposé une demande d'asile, qui a été refusée en 2006. Il est toutefois resté en Suisse depuis lors et dit avoir effectué divers travaux au « noir ». Il habite au Grand-Saconnex et son loyer s'élève à CHF 600.- par mois. A sa sortie de prison, il envisage d’aller s’installer en France, auprès de son amie I______, de nationalité française, et y achever une formation dans le domaine de l’informatique initiée en détention. Son amie et lui n’ont pas correspondu pendant sa détention et elle ne lui a pas rendu visite, souhaitant éviter les contacts et les problèmes avec la police. Il a été condamné :

- le 7 avril 2004, par le Ministère public de Genève à une peine d'emprisonnement de 20 jours, avec sursis durant 3 ans, pour infraction à la LStup ;

- le 28 août 2007, par le Juge d'instruction à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, le délai d'épreuve étant de cinq ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup. b. B______ est né le ______1975, à Lagos, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est également titulaire d'une autorisation de séjour espagnole. Son épouse, G______, réside en Espagne, avec leur fils, né le ______2010. Elle ne travaille pas. B______ a suivi une école polytechnique jusqu'à l'âge de 22 ans, qu'il n'a toutefois par terminée. Il a exercé divers emplois en Espagne dans le domaine du carrelage et de la construction et réalise des gains supplémentaires en faisant du commerce de dentelle et de téléviseurs. A Genève, il réside dans un appartement sis n°______, route de C______, dont un mois de loyer s'élevait à CHF 750.-. B______ a déposé une demande d'asile en Suisse, en avril 2009. Il est resté en Suisse après le rejet de la requête, avant de repartir en Espagne. Il est revenu en Suisse le 28 mars 2011. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. c. C______ est né le ______1980 à la Praia, au Cap-Vert. Il est célibataire, sans enfant et sans profession. Ses parents sont décédés et il est enfant unique. Il dit être arrivé en Suisse en 2009 et résider au foyer des T______ depuis que sa demande d'asile a été rejetée. Il percevait CHF 140.- toutes les deux semaines de l'Hospice général. Il a été condamné, le 30 décembre 2009, par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis, le délai d'épreuve étant de deux ans, pour infraction à la LStup et séjour illégal. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). 1.2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables au sens de l’art. 404 al. 2 CPP. Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, car les débats en appel sont régis par la maxime de disposition. Selon la doctrine, il s'agit par exemple d'éviter le prononcé d'une peine illégale (« eine gesetzlich nichtzulässige Sanktion », N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 3/4 p. 781 ad art. 404) ou plus généralement, des jugements manifestement erronés, entachés de constatations de fait manifestement inexactes ou de violations grossières du droit, matériel ou de procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2/4 p. 1798 ad art. 404) En d'autres termes, cet examen se fait dans l'intérêt de la loi ; il doit être appliqué le cas échéant en respectant le droit d'être entendu des autres parties (N. SCHMID, op. cit. , n. 5 p. 781 ad art. 404 ) . 1.2.3 L’appelant A______ n’a pris aux termes de sa déclaration d’appel aucune conclusion au sujet du verdict de culpabilité et n’a pas indiqué contester le jugement entrepris s’agissant de la destination des trois doigts de cocaïne reçus de B______ ou de la quantité de drogue vendue à E______. La Chambre de céans ne reverra donc ces questions que sous l’angle restreint de l’art. 404 al. 2 CPP. Or, les constatations de fait des premiers juges n’ont rien de manifestement inexact vu les premières déclarations de A______ selon lesquelles il avait reçu la drogue afin de la revendre et la tardiveté de ses rétractations. Il en va de même des transactions avec E______, eu égard à la clarté et la cohérence de ses déclarations et compte tenu des aveux de l’appelant à l’audience de jugement, sur lesquels celui-ci n’est revenu qu’après avoir été spécifiquement interpellé par son défenseur. Il n’y a ainsi pas lieu de revoir d’office le verdict de culpabilité de l’appelant A______. 2. L’appelant B______ soutient pour sa part que les premiers juges lui ont attribué à tort un rôle important dans le trafic, alors qu’il n’était qu’un subalterne, exécutant les instructions de Stiga. La Chambre de céans partage l’analyse du Ministère public selon laquelle l’existence ou non d’un troisième intervenant, aux côtés d’Obi et de Pop, n’est pas déterminante. L’importance du rôle joué par cet appelant se déduit du fait qu’il était en contact avec à tout le moins Obi et Pop depuis la fin du mois de mars, qu’avant même l’arrivé de la mule et la disparition alléguée de Stiga, il a proposé à C______ une partie de la drogue à livrer, qu’il s’est chargé d’organiser l’hébergement de la mule pendant qu’elle expulsait les doigts de cocaïne, qu’ils les a aussitôt récupérés, en échange de la somme de CHF 5'000.-, et qu’il a disposé d’une partie de la marchandise en remettant trois doigts à A______ et deux à F______, qui l’avait transportée pour lui jusqu’à son domicile, ainsi que treize doigts à C______ après avoir lui-même procédé à leur reconditionnement. Au regard de ces circonstances, l’appelant B______ était manifestement un maillon important du trafic, jouant un rôle de premier plan dès l’importation en Suisse, où il avait le pouvoir de disposer de la drogue en organisant la distribution aux vendeurs de rue. Les déclarations de B______ tendant à minimiser son implication sont dénuées de crédibilité vu les nombreuses contradictions de son récit, tel par exemple l’épisode du reconditionnement, auquel il a d’abord admis avoir procédé tout en prétendant que c’était sur instruction de C______ pour affirmer ensuite que c’était D______ qui s’en était chargé, à la demande d’Obi. Il en va de même des déclarations tardives de A______ et C______ au sujet de confidences prétendument reçues de B______ quant au fait que la drogue appartenait à un tiers, d’autant plus que A______ avait précédemment affirmé que la drogue appartenait à l’appelant B______. Il n’y a donc pas lieu de rectifier l’état de fait retenu par les premiers juges s’agissant de l’importance du rôle joué par cet appelant. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la nouvelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.2.1 Pour l'octroi du sursis selon l’art. 42 CP, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). 3.2.2 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281). 3.3.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP). 3.3.2 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 3.3.3 S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). La modification du genre de peine est laissée à la libre appréciation du juge pour tenir compte de la modification des nécessités de punir. Dans ce contexte, la conversion d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général en une peine privative de liberté n'est envisageable qu'à titre d' ultima ratio du fait qu'une telle conversion implique une aggravation du genre de peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : art. 1-110 StGB , 2e éd., Bâle 2007, n. 30 ad. art. 46 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen , 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 96 p. 164; arrêt du Tribunal fédéral 6B_46/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.4 et les références citées). 3.4.1.1 La faute de l’appelant A______ est lourde. Il s’est en effet livré au trafic de cocaïne par des ventes régulières entre juin 2010 et mai 2011 à E______. Il est ensuite passé à une implication plus importante, acceptant d’héberger à son domicile la mule qui acheminait la drogue de l’étranger pendant que celle-ci l’expulsait, puis de remettre la marchandise à son destinataire en échange d’une cinquantaine de grammes bruts. Ses mobiles étaient égoïstes, s’agissant de s’assurer un gain facile. Certes, sa situation en Suisse est précaire, mais une aide sociale existe, sans préjudice du fait qu’il lui appartenait de prendre les dispositions pour quitter le pays, ayant constaté qu’il n’y avait pas véritablement d’avenir. Sa collaboration a été très médiocre, vu les contradictions entre ses déclarations successives. Ses antécédents pèsent de manière importante dans la fixation de la peine, s’agissant d’antécédents spécifiques et vu la récidive qui a commencé trois ans après la dernière condamnation, alors que le délai d’épreuve assortissant le sursis était de cinq ans. Les regrets exprimés et l’engagement de ne pas recommencer sont peu convaincants, vu la collaboration médiocre, le fait que l’appelant n’a pas tiré de leçon des avertissements précédents et le peu de foi que l’on peut prêter à son projet de quitter la Suisse pour s’installer en France auprès d’une prétendue compagne avec laquelle il n’a pas de contacts depuis plus d’un an et dont il avait précédemment affirmé qu’elle était partie pour l’Allemagne. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la peine infligée par les premiers juges apparaît trop clémente, une peine de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, étant plus appropriée. L’appel principal doit donc être rejeté en ce qui concerne la peine et l’appel joint du Ministère public admis. Le jugement sera rectifié en conséquence. 3.4.1.2 Les considérations qui précèdent conduisent nécessairement à poser un pronostic clairement défavorable quant au comportement futur de cet appelant, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’octroi du sursis partiel et que c’est au contraire à juste titre que les premiers juges ont révoqué le précédent sursis dont il a bénéficié, tout en ne prononçant pas de peine d’ensemble, en présence de deux condamnations à des peines du même genre. 3.4.2 La faute de l’appelant B______ est également lourde. Certes, celui-ci n’a pas d’antécédents et ne s’est pas livré à des ventes sur une longue période avant de verser dans le trafic, mais il a revêtu un rôle majeur dans l’importation de plus de 400 g. nets de cocaïne en provenance d’Espagne, assurant la logistique de l’entier de l’opération, tout en minimisant les risques, de l’accueil de la mule par son comparse A______ à la distribution d’une partie de la drogue à des revendeurs de rue choisis par ses soins, non sans en avoir reconditionné une partie. Ses mobiles étaient exclusivement égoïstes, s’agissant de s’assurer un gain facile au détriment de la santé des consommateurs. La collaboration a été mauvaise, cet appelant ayant livré moult déclarations contradictoires pour minimiser son rôle, allant jusqu’à obtenir de ses comparses qu’ils tentent d’accorder leurs versions avec la sienne, ce qui est une démonstration supplémentaire de la supériorité hiérarchique de sa position. Au regard de cette attitude, il n’est pas possible d’admettre une quelconque prise de conscience, malgré les regrets de circonstance exprimés. Aussi, rien ne justifie que la durée de la partie ferme de la peine soit réduite. Au contraire, une expérience durable de la sanction encourue en cas de réitération paraît nécessaire dans un but de prévention spéciale. L’appel de B______ sera donc rejeté et le jugement confirmé en ce qui le concerne. 3.4.3 Ayant refusé d’héberger le transporteur à son domicile , C______ devait avoir un rôle de vendeur de rue dans cette affaire, pour une quantité d’environ 125 g. net de cocaïne. Ce n’est pas une quantité négligeable et la faute est aggravée par l’existence d’un antécédent spécifique dont le délai d’épreuve du sursis n’était de surcroît pas échu. Le fait que cet antécédent était de moindre gravité n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, un élément favorable, puisqu’il en résulte qu’il a franchi une étape supplémentaire dans la délinquance. De même, il n’est guère pertinent que sa rencontre avec B______ était due, selon lui, au hasard, dès lors qu’il a eu largement le temps de réfléchir à son projet criminel entre le moment où il a proposé à son comparse de recevoir une partie de la marchandise et celui où il a été avisé que celle-ci était arrivée et qu’il pouvait venir la chercher. Comme pour son comparse A______, la précarité de la situation ne rend pas le mobile de l’appât du gain moins égoïste, dès lors qu’il avait une autre solution à envisager, soit un retour au pays. Au regard de ces éléments, il se justifiait de révoquer le précédent sursis, le pronostic étant clairement défavorable. En revanche, les conditions n’étaient pas réunies pour le prononcé d’une peine d’ensemble, impliquant la conversion de la précédente peine, une peine pécuniaire, en une peine privative de liberté. En outre, la peine d’ensemble de 30 mois apparaît excessive vu la quantité de drogue en cause et le rôle subalterne de l’appelant. Il convient partant d’annuler le jugement concernant la peine infligée à C______, laquelle sera fixée à 15 mois de peine privative de liberté, et de révoquer le précédent sursis, sans modification de la peine pécuniaire sur laquelle il portait. L’appel est admis dans cette mesure. 4. Les appelants A______ et B______ succombent intégralement ; l’appel de C______ est partiellement admis, tout comme l’appel joint du Ministère public. Aussi, les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 (RTFMP ; E 4 10.03) seront-ils mis à la charge des deux premiers à concurrence d’un tiers chacun et d’un sixième pour l’appelant C______, le solde étant laissé à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels de A______ et B______ ainsi que l’appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/122/2011 du 21 décembre 2011 dans la P/6909/2011. Reçoit l’appel de C______ contre le jugement JTCO/9/2012 du 25 janvier 2012 dans la P/18080/2011 jointe, en appel, à la P/6909/2011. Annule ces jugements en ce qui concerne la peine infligée à A______ et à C______. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de la détention subie avant jugement. Révoque le sursis octroyé le 28 août 2007 par le Juge d’instruction de Genève à la peine privative de liberté de 12 mois. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Révoque le sursis octroyé le 30 décembre 2009 par le Juge d’instruction cantonal de Lausanne à la peine pécuniaire de 120 jours-amende. Confirme pour le surplus les jugements dont est appel. Condamne A______, B______ et C______ aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à concurrence d'un tiers pour A______ et B______, d'un sixième pour C______, le solde (un sixième) étant laissé à la charge de l’État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges, Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6909/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/115/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correction : - JTCO/122/2011 : condamne A______, B______ et D______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure - JTCO/9/2012 : condamne C______ aux frais de la procédure CHF CHF 19' 632.20 975.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______, B______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, à concurrence d'un tiers pour A______ et B______, d'un sixième pour C______, le solde (un sixième) étant laissé à la charge de l'Etat Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'525.00