INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | aCP.190; aCP.189; CP.40; CO.47; CO.49; CPP.433
Sachverhalt
· Une amnésie circonstancielle avec zones de flou juste après les faits · Une aptitude partiellement préservée à restituer les faits dans les jours suivants auprès de ses proches (cet élément sera repris ultérieurement en miroir aux dépositions des autres témoins) · Un positionnement ambigu par rapport à l'agresseur présumé avec tentative de rapprochement déterminé par la volonté d'expliquer les faits par un accident en lien avec un malentendu (sans contenu sexualisé) et en attente d'excuses En revanche, on ne retrouve pas d'indice de relation d'emprise au long cours. Celle-ci est évoquée à une seule reprise et elle est clairement en dissonance avec l'attitude adoptée après les faits. En effet, on ne retrouve pas d'expression de sentiment de culpabilité, d'acceptation inconditionnelle de la vérité d'autrui, de tendance à innocenter ou à banaliser les actes […]. Résumant [les] audiences [J______, K______, M______, P______ et V______], et sur un plan psychologique, on peut retenir : · Une réaction affective marquée de Mme A______ [initiales] après les faits avec fébrilité anxieuse, recherche d'écoute auprès de personnes amies mais aussi inconnues et, plus tardivement, installation d'une attitude inquisitrice via les réseaux sociaux avec des éléments du registre paranoïde · Les souvenirs des faits ne donnent pas d'indices de dissociation quelconque. Parfois exagérés, ils sont communiqués aux interlocutrices avec des qualificatifs précis (y inclus la pénétration vaginale qui est censée être découverte en 2017 selon les écrits du psychiatre traitant ou encore une sodomie qui ne sera par reprise lors de l'audience de Mme A______) […] L'ensemble [des] dépositions [du Dr. Q______] est cohérent et permet de soutenir l'hypothèse d'une réaction de stress aigu (qui n'a pas les caractéristiques à cette époque d'un stress post-traumatique) chez une femme qui s'est sentie contrainte à des actes considérés violents […] Se basant sur les notes [du] suivi [du Dr. L______] , les observations suivantes peuvent être formulées : · Des symptômes du registre post-traumatique (cauchemars, réviviscences) ont été présents dans le récit de Mme A______ [initiales] du 16.01.2009 (environ trois mois après les faits et au moment de l'arrêt des contacts par messages avec Mr C______ [initiales] ) allant decrescendo jusqu'au 13.08.2009. · Aucun élément de dissociation péri-traumatique n'est décrit (notamment pas de dépersonnalisation ou de déréalisation) · Le début de deux séances EMDR sans conclusion est décrit (d'autres séances ont possiblement eu lieu mais ne sont pas rapportées) · La théorie explicative de l'emprise perverse est soutenue par le psychiatre traitant, puis reprise avec une référence à la psychopathie par Mme A______ proche de la fin du traitement · L'attitude de Mme A______ à l'égard de Mr. C______ est ambivalente, oscillant entre colère avec exigence d'excuses et volonté de prouver sa loyauté jusqu'à la fin février 2009. Par la suite le ton est à prédominance accusateur et hostile · Moins de 8 mois après les faits, Mme A______ est capable de tisser un nouveau lien affectif et sexuel satisfaisant […] En conclusion, on peut retenir selon la règle de la vraisemblance prépondérante que Mme A______ a présenté une réaction de stress aigu de faible ampleur dans les jours qui ont suivi les faits, un stress post-traumatique de faible amplitude et rapidement résolutif pendant les 8 mois qui ont suivi les faits […] Le psychiatre traitant fait référence au souvenir flou de la pénétration vaginale considérant, à tort, qu'il n'a surgi qu'en 2017, lorsque les témoignages des amies de Mme A______ montrent que l'humiliation ressentie "d'avoir été baisée pendant ses règles" était présente dès le début de son récit. Par ailleurs, il serait étonnant qu'une telle dissociation couvre l'épisode de la pénétration vaginale (globalement peu ressentie à cause des règles) et non pas la fellation forcée et dangereuse qui aurait mis en danger la vie de la personne. La dissociation dans l'intimité est interprétée par le psychiatre traitant ("elle se fige, fait la morte") avec des termes qui ne sont absolument pas synonymes de dépersonnalisation […] En conclusion, on ne peut pas retenir une dissociation péri- et post-traumatique comme vraisemblable pour Mme A______ […] Lorsqu'elle consulte son psychiatre traitant en décembre 2008, Mme A______ est en train de rompre les contacts avec Mr C______ en devenant clairement menaçante et de manière explicite dans ses messages. On n'y retrouve aucune volonté de justifier les actes, encore moins de se mettre dans la position de la coupable. Dans ses auditions, Mme A______ a insisté sur le fait qu'elle attendait des excuses de la part de Mr C______, un élément en contradiction avec le concept même du syndrome de Stockholm […] Les messages des trois mois qui suivent les faits mettent en scène une femme qui essaie de se rapprocher d'un homme, lui avoue son amour, tente d'avoir des réponses et de la considération. En conclusion, on ne peut pas retenir comme vraisemblable selon la règle de la vraisemblance prépondérante un syndrome de Stockholm entre Mme A______ et Mr C______ […] La pose d'un diagnostic [d'emprise n'est pas] possible sans avoir entendu Monsieur C______ […]". r.b.a. Mandaté à son tour par A______, le Dr. W______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, expert certifié CIM, a " procédé à l'expertise psychiatrique " de celle-ci. Sous le titre " Conclusions ", l'expertise relève : "[…] Le choc engendré chez Mme A______ par les événements qu'elle a rapportés dans sa plainte est considérable, d'autant plus qu'elle ne peut pas admettre que M. C______ ait pu en être l'auteur conscient et responsable. Dans les semaines qui suivent, l'expertisée cherche à comprendre ce qui s'est passé, l'interprétant comme un "pétage de plombs". Elle n'a dès lors de cesse de vouloir réparer l'image de M. C______. L'état de stress post-traumatique, constaté en 2008 par les Dr Q______ et L______ est avéré et correspond aux définitions de l'ICD-10. […] Mme A______ présente un trouble de la personnalité induisant une dépendance à l'image que l'autre se fait d'elle et un besoin d'être appréciée et acceptée. Si ce trouble de la personnalité s'est manifesté tant avant qu'après le 28 octobre 2008, il n'enlève rien à sa crédibilité en tant que victime présumée […]". r.b.b. Le Dr. W______ a complété son document – " je peux répondre comme suit à vos questions complémentaires " – en ces termes : "[…] Il est frappant de constater que la fréquence des messages échangés […] n'a pratiquement pas changé avant et après le 28 octobre 2008. L'absence de changement de tonalité et de contenu des messages de l'expertisée dès le matin du 29 octobre 2008 s'explique par un phénomène de dissociation, qu'on retrouve souvent dans un état de stress post-traumatique. L'expertisée paraît être coupée de son vécu traumatique et se comporte comme si rien ne s'était passé. Son attitude correspond aussi au trouble émotionnellement labile à traits abandonniques de la personnalité que j'ai diagnostiqué. Le fonctionnement psychique de l'expertisée la conduit à vouloir maintenir coûte que coûte le lien d'admiration et d'échanges qu'elle a cru avoir créé avec M. C______. Je répondrai par l'affirmative à votre question : les messages envoyés par Mme A______ sont compatibles avec les faits décrits dans sa plainte […] Mme A______ n'a pas utilisé le mot "viol" lors des entretiens que j'ai eus avec elle. Il apparaît qu'il est aussi difficile pour l'expertisée de qualifier de viol ce qui lui est arrivé que pour une enfant de décrire les abus sexuels d'un père aimé et admiré […] Le Dr L______ a suivi ambulatoirement Mme A______ depuis le 15 juin 2006. En tant que psychiatre psychothérapeute traitant, il a pu se faire une idée précise du fonctionnement psychique et de sa personnalité, avant de poser un diagnostic d'état de stress post-traumatique, incluant une dissociation. Le Dr. L______ n'a pas diagnostiqué un "syndrome de Stockholm", mais a comparé l'état de sa patiente aux manifestations survenant lors de ce type d'emprise […] Je n'ai pas été mandaté pour une expertise de crédibilité ". s. Il ressort encore de la procédure les messages ou extraits de messages suivants : · Le 17 novembre 2009, V______ à A______ : " Souhaiteriez vous prendre contact avec moi ? Je suis en Suisse et viens à peine de sortir de l'emprise de C______ " · Le 18 novembre 2009, A______ à V______: " Je n'ai besoin d'aucune preuve et franchement je n'ai rien à "apporter". Tout est dans un coffre.. au chaud (en tant que bonne suissesse..) " · Le 20 novembre 2009, V______ à X______ : " Aujourd'hui je rencontre une fille qui est en Suisse […] Pareil que Y______ [prénom féminin] , mais sans le flirt par la webcam […] c'est arrivé une fois il y a une année ! elle s'est fait battre a en avoir encore des marques une année plus tard !!! " · Le 21 novembre 2009, V______ à A______ : " Une plainte individuelle pour commencer et les autres suivront pour faire poids à l'affaire et appuyer sur les vérités. N'oublie pas que cet homme t'as frappée et ce n'est pas la première fois qu'il le fait […] il ne mérite qu'à être démasqué et humilié comme il a humilié toutes ces femmes (toi et moi y compris) " · Le 4 décembre 2009, V______ à A______: " Pour Z______ – il est photographe et est prêt à tout pour faire tomber quelqu'un. Si tu veux lui parler tu poses les conditions : 1. Tu le rencontres en présence d'un homme de loi. 2. Garantir ton anonymat et le lieu/pays de domicile. 3. Combien il paie […] Ce que nous cherchons nous ? c'est que sa vraie face soit dévoilée et que le public sache que c'est un coureur et qu'il maltraite les femmes, c'est abject – que tout le respect et l'égalité dont il parle n'existe qu'en théorie pour lui " · Le 4 décembre 2009, A______ à V______ : " Hier soir je parlais de.. devine quoi avec mon mari… et je luis disais que j'avais envie d'écrire un message, mon seul et unique, en l'avertissant que sans un geste clair et sans ambiguïté de sa part ; j'étais prête à mettre le paquet pour le faire tomber. Mon mari m'a déconseillé, mais moi j'aimerais continuer à être loyale, même avec quelqu'un de déloyal.. Je suis en retard je n'ai donc pas le temps d'étayer mon propos. Peu importe la non-réponse ou la réponse de merde qu'il me donnerait ; par acquis de conscience, j'en aurais besoin. Dis-moi ce qui tu penses, et… vive le syndrome de Stockholm " · Le 4 décembre 2009, V______ à A______ : " Tu veux demander à C______ la permission de le faire tomber ??? mais tu rigoles ou quoi ? […] il a abusé de toi, frappée et plus encore et tu veux être loyale avec lui ?? ça n'a aucun sens " · Le 7 décembre 2009, A______ à X______ : " Vous n'êtes pas sans connaître les déboires que nous avons eus avec C______ [initiales] Qui continue à user d'intimidation et de menaces sous condition, mais pas en ce qui me concerne (il n'a plus moyen de me contacter) […] Nous sommes cinq "victimes" à communiquer. Les "histoires" ont quelques variantes, mais au final, c'est toujours le même scénario.. insultes, rabaissement, manipulation. Bien sûr, C______ n'a pas l'exclusivité de ces travers. Il a toutefois une responsabilité en tant qu'homme et en tant qu'individu ayant tribune […] La citation préférée de C______ (Sourate 3) [S'ensuivent deux citations] J'espère que vous n'avez pas trop la nausée après ces citations " · Le 7 décembre 2009, X______ à A______ : Non je n'ai pas la nausée après ces citations ;-) Contrairement à ce que certains de vos amis pensent sans doute, je n'ai aucun problème avec l'Islam, seulement avec le mensonge… En effet, je ne souhaite pas attaquer C______ sur ce terrain, mais je suis prête à aider celles qui veulent mettre en garde d'autres femmes si je le peux. Souhaitez-vous me donner un numéro de téléphone pour parler ? " · Le 17 décembre 2009, V______ à A______ : " tu n'as pas envie de parler avec X______ [initiales] ? je suis quand même surprise que AA______ [prénom féminin]
– avec tout ce qu'elle a fait – n'a jamais contacté X______ ou un/une autre journaliste. Les médias attendent certainement le bon moment pour tout déballer… " · Le 18 décembre 2009, A______ à V______ : " Je viens de recevoir ça de Z______. Quel fourbe.. Je fais quoi ? " [Y______ : "j'ai proposé le sujet à la plupart des hebdo aucun n'en a voulu, je veux bien le traiter sur mon blog pour vous rendre service, et me prendre les procès, mais je ne vais pas payer en plus. J'ai vu un tas de gens pour des sujets beaucoup plus importants (dossiers criminels et politico financiers) que les parties de jambes en l'air de ce pauvre type […], les français en ont rien à foutre qu'un arabe integriste trompe sa femme"] · Le 10 février 2010, AB______ [surnom] a posté : " Le TRès haut finira par tomber de son piédestal; de ça, je suis sûre " · Le 5 janvier 2015, I______ [petit nom de A______] à C______ : " Je t'en veux toujours autant de cette souffrance infligée, de cette période sombre de ma vie.. De cette censure avec la fermeture de mon blog par décision judiciaire. De ce choc à chaque nouvelle victime rencontrée. Les choses ont été loin, très loin. Et pourtant ce qui s'annonce est sans précédent. Des explosifs dont ni toi ni ta famille ne pourrez vous remettre. Des audios à caractère obscène laissés inconsciemment ici et là. Des mails, des échanges Skype. Une conversation enregistrée contenant des aveux. Des photos… Des témoignages dont le mien. Tu as mérité tout ceci et ce n'est qu'un juste retour de bâton " · Le 22 novembre 2017, X______ à V______ : " Tu penses que I______ aura le courage de porter plainte ? Sans cela, j'ai peur qu'il s'en sorte…. La DPJ va sans doute t'appeler pour témoigner à propos de Y______. Vu que AC______ [prénom féminin] a fait le strict minimum, cela me parait vraiment important " · Le 22 novembre 2017, V______ à X______ : " I______ craint, car en Suisse la femme violée n'est pas écoutée comme en France. Demande à AD______ [journaliste] qui pourra mieux t'expliquer. Elle devra prouver son viol. Comment peut-on prouver un viol ? Pour elle ce sera uniquement la parole de son psy de l'époque […] Pourquoi AC______ refuse de collaborer et aider à stopper cette machine de perversion ? […] La DPJ m'a envoyé un mail […] Est-ce qu'ils ont reçu mes copies de conversation que j'ai eu par Skype avec Y______ m'expliquant son viol ? " · Le 29 décembre 2017, X______ à V______ : " C'est vraiment I______ qui pourrait faire la différence… " · Le 1 er février 2018, V______ à X______ : " C'est un grand jour que de voir la garde à vue de C______ prolongée !!! Le dossier de 3 mois d'enquête suite aux 2 plaintes est assez conséquent pour le garder et sa défense bien faible pour discréditer les victimes. Je souris. I______ est en contact avec les enquêteurs. Je l'ai encouragée maintes fois ". t.a. V______ a déclaré, à la police, avoir eu une relation avec C______ pendant quatre ans, de 2005 à 2009. En apprenant, en septembre 2009, qu'il avait " mille et une " maîtresses, elle avait refusé de le revoir. Elle avait lu des commentaires parus sur les blogs, sur lesquels s'exprimaient des femmes l'ayant rencontré. Elle s'était mise à converser avec elles, soit avec " AE______ " [nom d'emprunt], la deuxième plaignante en France, mais aussi avec les prénommées AC______ et AA______. Elle avait voulu savoir si l'une de ces femmes vivait en Suisse et on lui avait donné le nom de I______, soit son e-mail. Elle s'était donc mise à parler avec elle, le 17 novembre 2009, et elles s'étaient rencontrées, à O______, le 20 novembre 2009. A______ lui avait raconté ce qu'il lui était arrivé. Elles s'étaient beaucoup parlé ; cela avait duré un an. Mais pour sa part, en recevant les dernières menaces de C______, en 2011, elle avait " tout coupé " et n'avait plus gardé contact avec elle. Depuis que cette histoire était sortie dans les journaux, en octobre 2017, elles avaient toutefois repris contact et parlé. A______ lui avait rapporté avoir rencontré C______ à l'hôtel. Celui-ci avait demandé qu'elle l'aide à monter un fer à repasser dans sa chambre. Lui faisant confiance, elle avait voulu l'aider. Là, il lui avait sauté dessus. Il l'avait frappée et violentée. Elle avait ses règles, il y avait du sang partout. Il l'avait forcée à faire une fellation et elle était tombée dans les pommes tellement que c'était profond. Elle avait vu, en reprenant conscience, qu'il avait eu peur. Il l'avait aussi sodomisée de force. Elle était sous le choc. Dès qu'elle bougeait, il lui disait : " Occupe-toi de ton homme ! " – il le lui disait à elle aussi. Quand A______ lui avait raconté cela, elle l'avait trouvée plus que crédible – elle en avait même pleuré. A______ était allée voir C______ en vue d'un échange d'idées. Il n'y avait aucune séduction entre eux – A______ l'avait toujours dit. Elle avait quitté l'hôtel le lendemain matin. Après, elle avait cherché à comprendre. Elle l'avait recontacté dans ce but, pensant qu'il avait " pété un plomb ". t.b. Au Ministère public, V______ a expliqué que, blessée par le fait que C______ avait eu " plein de femmes ", se sentant utilisée et trompée car elle avait des sentiments sincères envers lui, elle avait pris contact avec X______, dont elle savait qu'elle avait un parti pris contre lui, puisqu'elle essayait de le détruire comme prédicateur. Elle avait posté des commentaires sur des blogs au sujet de C______, quotidiennement au début. C'était la " guerre ". Le but était que l'on sache qu'il était infidèle. Ce n'était pas normal " d'embobiner " les femmes comme il le faisait. Elle avait même écrit à son épouse dans le but de l'atteindre. Il s'agissait de " tout déballer " de son infidélité, d'" exploser sa carrière ". Il utilisait son pouvoir " public " pour séduire les femmes alors que dans son discours il disait le contraire – c'était un menteur. Elle avait conseillé à A______ de parler et de dénoncer. Elle avait encouragé celle-ci à parler à X______ et à des femmes ayant eu des relations avec C______. Elle contestait avoir dit à A______ de négocier son témoignage contre de l'argent – elle n'avait pas le souvenir de l'avoir incitée à aller voir Y______. t.c. Au Tribunal, V______ a précisé que A______ n'avait pas parlé de " viol " lors de leur rencontre – elle n'en avait pas le souvenir – mais de violences. Il s'était agi du fait d'avoir été frappée, sodomisée et d'une fellation. Cela étant, elle lui avait décrit cette nuit-là, de sorte qu'elle ne savait pas s'il aurait été bien nécessaire de mettre le mot " viol ". Elle avait pris contact avec X______ après que A______ lui avait raconté sa nuit. X______ lui avait dit être au courant de certains agissements, tout en disant ne pas s'intéresser aux histoires extra-conjugales. Pour sa part, elle n'avait pas rapporté à X______ le récit de A______ mais le fait que des femmes étaient maltraitées et que cette maltraitance était sexuelle. A______ avait peur qu'on ne la croie pas – c'était difficile de prouver un viol – et peur pour ses enfants – quelqu'un lui avait dit de faire attention quand ils traversaient la route. u.a. K______ a expliqué, à ce sujet, que A______ avait cherché des informations sur internet et découvert que d'autres femmes avaient été victimes de C______, dans des circonstances similaires à ce qu'elle avait vécu. Elle cherchait sur internet tout le temps, de manière effrénée, alors que d'ordinaire elle était une personne calme, sereine. Au début, A______ ne voulait pas s'apparenter à ces femmes, qu'elle ne faisait que lire. Mais par la suite elle y avait participé. Cela la rassurait car elle n'était pas seule. Quand les plaintes étaient " sorties ", en France et en Belgique, A______ n'avait pas su que faire. Pour sa part, elle avait dit à celle-ci qu'il fallait que les victimes se soutiennent et que c'était le moment pour elle d'être reconnue en tant que telle. Elle avait donc vivement conseillé à A______ de porter plainte, même si cette dernière avait peur. Elle avait proposé à A______ d'être son témoin, après que des femmes avaient déposé plainte en France. Celle-ci lui avait préalablement envoyé un ou deux articles de presse. u.b. M______ a déclaré que, pendant très longtemps, " cette histoire " avait été leur unique sujet de conversation, à A______ et elle. La question de " porter plainte, pas porter plainte " s'était posée durant des années. A______ hésitait beaucoup, compte tenu de la durée d'une telle procédure et de ses conséquences pour elle et sa famille. Elle ne savait pas si elle aurait assez de force pour une telle épreuve. Mais lire, au sujet de C______, qu'il n'avait jamais trompé sa femme, l'avait décidée. Le fait que d'autres femmes avaient fait la démarche en France – elle était en contact avec d'autres femmes agressées sexuellement par C______ – lui avait donné du courage. Quand elle avait vu qu'il y avait plusieurs plaintes, elle s'était lancée. Elle suivait, quant à elle, de près cette affaire. u.c. J______ a précisé, quant à elle, avoir évoqué avec A______ leurs déclarations respectives à la police. Celle-ci lui avait envoyé des articles de journaux. v.a.a. L'attestation médicale du Dr. L______ du 27 mars 2018 relève : "[…] Le 30.03.2017 Mme A______ a repris contact pour un autre épisode de traitement qui se poursuit actuellement. Son état clinique actuel montre encore des séquelles post traumatiques de l'agression de la nuit du 28 au 29.10.2008. Par ailleurs, Madame A______ m'avait également consulté du 15.06.2006 au 18.01.2007 pour un autre épisode de traitement. À cette époque elle ne présentait pas les problèmes cliniques post traumatiques que j'ai objectivés le 2.12.2008 ". v.a.b. Le Dr. L______ a expliqué que lorsque A______ était revenue vers lui, en 2017, c'était suite au décès du père de sa fille. Elle avait alors encore des flash-backs de l'agression, des blocages ; elle se figeait dans son corps et se dissociait dans l'intimité. Les choses simples comme boire un café étaient très compliquées car il y avait la réminiscence de l'invitation à boire un café qui lui rappelait l'agression. Il subsistait une hyper-vigilance se traduisant par une grande présence sur les réseaux sociaux, où elle surveillait ce qu'il se passait. Elle avait peur pour sa sécurité et celle de ses enfants. Fin 2017, A______ lui avait parlé de la pénétration vaginale. En 2018, elle présentait encore des séquelles post-traumatiques de l'agression du 28-29 octobre 2008. Elle présentait des séquelles dans l'intimité. Elle avait peur de représailles envers elle ou ses proches, de la part de petites mains du milieu salafiste. Il y avait une blessure profonde concernant la manière dont C______ l'avait traitée sans jamais s'être excusé. Elle souhaitait que la vérité soit connue et que C______ demande pardon pour ses actes. Spécialiste en psycho-traumatologie (EMDR), il pouvait confirmer l'authenticité des faits, tout comme leur caractère traumatisant. Les cauchemars durant la première année étaient révélateurs de ce traumatisme. Il y avait tout l'aspect " réseaux sociaux ". A______ avait effectué des recherches pour voir si d'autres femmes avaient été victimes de C______. Elle avait tenté, via des connaissances travaillant dans les médias, d'évoquer ce qu'il s'était passé, sans vouloir dénoncer, pour que cela se sache et diminue le risque qu'il y ait d'autres victimes. C'était là sa manière d'agir car se poser en victime n'était pas dans son caractère – elle était plutôt dans la résilience, dans la réaction positive. Il était au courant que A______ échangeait avec d'autres femmes. Mais il ignorait qu'elle les avait rencontrées. Tout comme elle ne lui avait pas dit qu'elle tenait un blog. A______, voyant qu'on avait déposé plainte en France, s'était mise à ruminer. Cela l'avait travaillée. Elle s'était décidée à déposer plainte à son tour, ne supportant plus de rester dans l'ombre par rapport aux femmes qui avaient osé franchir le pas. Elle avait un besoin de solidarité envers celles-ci. Elle avait agi pour se joindre à elles, pour qu'il n'y ait pas d'autre victime, pour que cela cesse. Elle n'avait entrepris de déposer plainte ni pour des motifs financiers ni parce qu'elle aurait été éconduite. Dans cette deuxième hypothèse, elle l'aurait fait plus tôt. Il parlait de " résurgence traumatique " car le dépôt d'une plainte était quelque chose d'énorme, qui avait un poids psychologique très fort et représentait un passage à l'acte à mettre en lien avec une agression. Il n'avait pas incité A______ à déposer plainte. Il n'avait pas envisagé de dénoncer lui-même les faits, car A______ avait la volonté de régler ses problèmes elle-même et il la soutenait dans cette voie. Pour A______, la procédure judiciaire était très lourde, une source de rumination constante. Elle ne s'était pas imaginée l'ampleur que cela prendrait et qu'elle se retrouverait " sur le banc des accusés ". C'était difficile. Elle était très éprouvée. v.b. Le Dr. U______ a précisé, à ce sujet : "[…] on peut retenir […] une résurgence d'éléments post-traumatiques dans le cadre de la procédure en cours à partir de 2017. Un diagnostic de stress post-traumatique ne peut pas être posé pour la période actuelle d'une part à cause du caractère épars des symptômes mais aussi à cause de l'absence de critères compatibles à une modification durable de la personnalité (attitude hostile ou méfiante envers le monde, un retrait social, des sentiments de vide ou de désespoir) qui correspond à la forme chronique du stress post-traumatique […]". v.c. Le Dr. W______ a confirmé : "[…] à l'heure actuelle, l'état de stress post-traumatique n'est plus constaté par le soussigné […]". w.a. Dans son rapport de synthèse du 2 février 2018, la police judiciaire française relève, au sujet de la procédure française : " Après audition des trois témoins et des deux victimes [AF______ et AE______] , il ressort des éléments communs dans leurs déclarations, quant aux relations entre celles-ci et Monsieur C______ : · il leur expliquait être divorcé ou en cours de séparation · il leur demandait des photographies en tenues légères ou dénudées · il refusait de porter un préservatif lors de leurs rapports sexuels · au niveau de la sexualité, il s'avérait dominateur, vulgaire, avec une tendance à la brutalité et à la violence · il changeait de visage lors des rapports sexuels · il semblait exercer sur elles une emprise psychologique et une pression menaçante . […] Monsieur C______ était convoqué et placé en garde à vue le 31/01/18. Lors de ses trois premières auditions il niait les faits qui lui étaient reprochés […] Examiné par un médecin de UMH dans le cadre de sa garde à vue, il était confirmé la présence d'une cicatrice au niveau du pli de l'aine, côté droit ". w.b. C______ expliquera dans la procédure française (pièce 4'5'213) qu'il pouvait y avoir, dans le jeu sexuel du " dominant dominé ", le consentement sur le fait de gifler. Des femmes le lui avaient demandé, dont AE______. " Gifler avec maîtrise " voulait dire gifler avec la force qui était dans la limite du plaisir, en évitant la violence et la douleur. x.a. Le 13 avril 2018, A______ a déposé plainte contre C______ des chefs de contrainte, séquestration, contrainte sexuelle (circonstance aggravante de la cruauté) et viol (circonstance aggravante de la cruauté). C______ l'avait contrainte à subir l'acte sexuel, tantôt avec son sexe, qu'il frottait par ailleurs contre son entrejambe, tantôt avec ses doigts. Il avait également introduit un doigt dans son anus et l'avait forcée à lui faire une fellation, si brutale et profonde qu'elle avait perdu connaissance – il avait joui dans son œsophage et elle avait vomi du sperme. Elle requérait, comme actes d'instruction, l'analyse de la mèche de cheveux artificielle qu'elle portait et avait conservée – qui pouvait contenir du sperme –, la perquisition des ordinateurs et téléphones de l'intéressé et l'obtention des anciens profils de celui-ci. x.b Les analyses effectuées sur les extensions capillaires n'ont pas mis en évidence de trace de sperme et d'éjaculat, ni même le profil ADN de C______. x.c. À la police, A______ a déclaré s'être convertie à l'Islam à l'âge de 16 ans. Elle s'était intéressée à l'idéologie de C______ en 2007 ou 2008. Elle avait appris que celui-ci ferait une dédicace à la librairie AG______ de Genève, où elle s'était rendue. Ils avaient échangé à cette occasion, sur l'Islam et les sociétés patriarcale/matriarcale. Cet échange était resté purement philosophique. Ils n'avaient plus eu de contact jusqu'à une conférence [G______] donnée du ______ au ______ septembre 2008. À l'issue de celle-ci, ils s'étaient dit quelques mots. Il l'avait alors reconnue et elle l'avait taquiné sur le fait qu'il venait d'être élu " l'homme le plus sexy de Suisse ". Il lui avait remis sa carte de visite, en précisant qu'ils pourraient continuer à converser sur Facebook. Elle avait dès lors pris l'initiative de le contacter. Ses intentions étaient purement intellectuelles. Elle le trouvait beau et séduisant mais n'avait pas d'autre idée en tête ; elle était troublée et il y avait une sorte de séduction de sa part, vis-à-vis de lui – ce n'était pas réciproque. À la (re)lecture de leurs messages, elle voyait bien qu'elle avait pu l'ennuyer par moments, alors qu'elle se voulait humaniste et revendicatrice. Mais il avait suffisamment répondu pour qu'elle persiste dans cette voie. Hormis la dédicace, la conférence et leurs échanges sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas eu de contact entre eux, si l'on exceptait les trois ou quatre lettres manuscrites qu'elle lui avait adressées à son adresse de AH______ (UK), dont une contenant la thèse de son père. Après qu'elle lui avait communiqué son numéro de portable, le 25 octobre 2008, il l'avait appelée, le 28 octobre 2008. Ayant des écoulements hémorragiques, elle n'était pas en forme du tout. Elle lui avait fait part de son état et n'avait pas souhaité donner suite. Elle l'avait senti déçu. Il avait insisté. Elle avait accepté. Il avait mentionné le lieu de rendez-vous : l'hôtel E______. Cela ne l'avait pas surprise car nombre de conférences se tenaient dans des hôtels. Elle y était arrivée vers 20h15. Beaucoup de monde se trouvait dans le hall. Un jeune homme l'avait réceptionnée en disant que C______ l'attendait dans sa chambre. Elle s'était dit qu'elle n'allait pas monter pour autant, pour redescendre boire un café ensuite. Elle n'avait alors aucune arrière-pensée : elle était venue dans l'optique d'un échange avec un homme fascinant, fière et flattée de connaître un tel moment, privilégié, et qu'il lui consacre du temps. En sa présence, elle n'avait pas vraiment été à l'aise. Il lui avait fait remarquer qu'à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, elle avait un mouvement de recul. Il lui avait également fait remarquer qu'il avait de fortes raisons de penser qu'elle appartenait aux " RG ". Ne comprenant pas ce terme, elle lui avait demandé de préciser. Elle avait trouvé cela à la fois stupide et drôle et fait référence, pour rebondir, à James BOND. Elle l'avait trouvé de plus en plus bizarre. Lorsqu'il avait dit que trois femmes l'avaient mis en garde sur le fait qu'elle était des " RG ", elle s'était senti accusée et l'avait vécu comme une injustice. Elle avait eu l'impression de ne pas être crue et ça l'avait touchée. Elle avait tourné la chose en dérision. Vers 21h00, le réceptionniste avait apporté un fer et une planche à repasser, tout en indiquant que l'endroit allait fermer. Les choses s'étaient alors faites dans le mouvement et la discussion ; il lui avait semblé naturel qu'elle l'aide à monter ces objets – elle ne s'était pas posé de question. Une fois à l'intérieur de la chambre, après qu'elle l'avait questionné sur un cornet de victuailles se trouvant au sol, qu'ils avaient dû enjamber en entrant, C______ s'était penché pour brancher ou débrancher quelque chose. Lorsqu'il s'était redressé, il y avait eu une " rupture " sur son visage. Ses yeux étaient plissés, son regard dur et fermé – elle ne le reconnaissait pas. Sans qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, tout s'était emballé. Il l'avait basculée, poussée sur le lit, en tombant sur elle. Elle s'était retrouvée sur le dos, lui sur elle. Il l'avait embrassée de force, avec les dents, comme pour " croquer ". Cela lui avait fait mal et elle avait eu de la peine à respirer. Elle avait écarté la tête et dit : " putain, mais arrête ! ". Elle lui avait demandé de ne pas la toucher et, dans la foulée, dit avoir ses règles. Il avait répondu que ce n'était pas grave. À ce moment précis, elle avait commencé à avoir peur car, pour elle, cela aurait dû le stopper net. Elle avait le souvenir, ensuite, de baisers qui n'en étaient pas – elle sentait ses dents – et qu'il lui enlevait ses vêtements – elle portait un pantalon et un pull col-roulé noirs, ainsi qu'un soutien-gorge et une culotte (avec tissu faisant office de protection hygiénique). Lorsqu'il l'avait déshabillée, elle lui avait demandé d'arrêter. Elle s'était débattue et avait tenté de retenir ses habits. Elle s'était retrouvée en culotte. Il avait enlevé ses propres vêtements et s'était retrouvé nu. Il avait continué de l'embrasser, en la touchant partout. Il avait glissé la main dans sa culotte et lui avait touché le sexe. Il lui avait introduit des doigts dans le vagin et l'anus. Après avoir fait cela, il s'était allongé sur le dos à côté d'elle et avait dit : " Occupe-toi de ton homme ! ". Elle avait tenté de se saisir du téléphone mais il lui avait pris le bras pour le poser sur son torse. Elle avait fait mine de s'occuper de lui, en le caressant, tout en lui parlant pour désamorcer ce qu'il se passait. Elle lui avait dit calmement : " Il faut me laisser partir ! ". Mais il avait persisté à dire qu'elle devait s'occuper de lui. À un moment donné, il lui avait demandé " Et F______, il a une grosse bite ? ", avant de se remettre à califourchon sur elle. Il lui avait alors mis plusieurs gifles au visage en lui disant : " hein il en a une grosse ? " ; puis " untel il a une grosse ? ", avant de lui remettre une gifle. Tout en la giflant, il lui donnait des coups de rein pour la pénétrer vaginalement avec son pénis. Elle portait une culotte, de sorte qu'il était " passé à côté ". Il y avait plein de sang, ça glissait donc facilement. Son attention était focalisée sur son visage car elle recevait une série de gifles. Elle voyait tout rouge. Il lui donnait une gifle pour chaque coup de rein – ça devait être sa manière de " baiser ". Il disait " hein tu aimes ça ? " et comme elle ne répondait rien il ajoutait : " Si tu ne réponds rien, c'est que tu aimes ça ! ". Si elle avait le malheur de répondre qu'elle n'aimait pas, il la frappait. Tout était prétexte à légitimer ses gifles. Elle n'avait donc – pour la première fois de sa vie – plus eu le contrôle de rien. Il y avait aussi eu des injures : " pute ! ", " chienne ! ", " salope ! ". Mais c'était les coups qui l'avait traumatisée le plus. Il s'était retiré et avait fait une pause, en se mettant de côté, sur le dos. Ce premier viol avait duré une dizaine de minutes. Elle avait souhaité partir mais il avait pris sa main pour la poser sur son torse, en demandant qu'elle s'occupe de lui. C'était au début qu'elle avait essayé de se débattre, avant de se dire, finalement, que cela ne servirait à rien. Elle avait sans cesse tenté de négocier, de désamorcer la situation, pour pouvoir passer à autre chose. Elle n'avait pas pu partir car elle avait compris que c'était vain. De plus, il avait dit : " tu restes là, tu ne pars pas ! ". Elle s'était donc résignée, avait compris que c'était perdu. Sa seule préoccupation avait été de sortir vivante de cette chambre. Elle avait eu peur qu'il la tue. Elle n'avait pas pensé à crier. Ensuite, les choses étaient devenues cycliques – comme dans un carrousel. Elle avait tenté de chercher des sujets de conversation, comme l'Afrique par exemple. Il s'était alors exclamé : " Ah les petits culs des Togolaises ! ". Et il avait recommencé, comme précédemment. Il s'était mis sur elle et l'avait pénétrée de force, en lui administrant des gifles. En tout, cette situation s'était répétée trois fois. Pour sa part, elle était toujours restée sur le dos, à essayer de se protéger de ses coups au visage. Ils n'avaient pas eu d'autre position (sexuelle) que celle-ci. Il n'avait éjaculé qu'une fois, sur elle, hors du vagin. Il n'avait pas utilisé de préservatif. Après ces trois actes, il y avait eu une pause – elle ne savait pas à quelle heure mais il était tard. Ils ne parlaient plus. Elle avait à nouveau tenté de se saisir du téléphone. Mais cela l'avait sorti de sa somnolence et il lui avait saisi le bras, avec plus de force que précédemment. Il s'était levé pour aller aux toilettes et avait laissé la porte de la salle de bain ouverte. Il avait émis des gaz pendant une à deux minutes " non-stop ". Elle pouvait alors l'apercevoir mais ne faisait rien. Elle était restée sur le lit, de peur de bouger – elle était sous le choc. Elle se rattachait à l'espoir que cela s'arrête. En revenant des toilettes, il avait contourné le lit pour " bidouiller un truc " sur l'un de ses appareils. Elle se souvenait de lui avoir dit qu'il pouvait tout de même se vêtir. Il avait répondu : " Si cela te dérange, t'as qu'à pas regarder ! ". Elle avait rétorqué qu'il était " cinglé " – elle s'était étonnée de sortir un " truc " pareil. Il était revenu au lit. Il s'y était agenouillé, les jambes écartées, et avait amené de force sa tête à son sexe pour qu'elle lui prodigue une fellation. Il avait fait des va-et-vient dans sa gorge, en y allant fort. Elle avait étouffé, en essayant tant bien que mal de le repousser. Elle était tombée dans les pommes. Elle avait régurgité. Il l'avait alors secouée, tout en demandant si ça allait – elle l'entendait de loin, elle était dans les vapes. Il avait dit : " des fois on y va un peu fort ! ". Ça avait été le seul moment où elle avait retrouvé un " C______ [prénom]" un peu humain. Par la suite, vers 04h00-05h00, il y avait eu une zone de flottement. Elle ne savait pas s'ils avaient dormi. Mais il y avait eu un répit. Elle ne se souvenait pas quand et comment elle s'était rhabillée. Elle se souvenait juste qu'il l'avait " engueulée " pour une grosse tache de sang sur le lit, en évoquant la femme de ménage et en disant : " J'ai l'air de quoi moi maintenant ? ". Il l'avait laissée se lever et s'était mis à la porte. Il l'avait alors empêchée de passer en essayant de lui faire un " bisou ", comme si de rien n'était. Elle avait refusé son baiser et détourné la tête. À ce propos, il lui avait tenu une théorie toute la nuit, en disant que, si elle ne répondait pas à ses baisers, c'était qu'elle appartenait aux Renseignements généraux et qu'elle était venue l'espionner. Il le lui avait répété une ultime fois lorsqu'elle était partie. Elle n'avait pas appelé la police car elle était persuadée que c'était un " accident " et qu'elle était responsable de ce qui venait de se produire puisqu'elle faisait, selon lui, partie des " RG ". Elle avait culpabilisé – ce qui expliquait ses messages conciliants après cet épisode. Elle avait pris son train vers 07h00. Dans sa course vers la gare, elle avait vomi du sperme. À son domicile, à O______, sa tête était rouge, comme en feu. Elle était un peu tuméfiée mais ne saignait pas. Elle n'avait pas de marque visible sur le visage. Elle avait réveillé ses enfants – qui ne s'étaient pas rendu compte qu'elle n'avait pas dormi à la maison. Elle n'était pas allée faire constater son état et n'avait donc pas de certificat médical à produire. Presque immédiatement, elle avait repris contact avec C______, via Facebook. Quant à lui, il l'avait appelée deux ou trois jours plus tard pour lui demander pourquoi elle souhaitait parler à P______. Ils n'étaient pas revenus sur ce qu'il s'était passé. Dix jours plus tard, il l'avait appelée pour lui demander : " Tu veux combien ? ". Elle avait répondu qu'il était malade. Il avait dit, d'un air narquois, qu'elle n'était qu'une gamine et laissé entendre que personne ne la prendrait au sérieux. Elle s'était sentie humiliée. Elle avait appelé P______ pour se confier à une personne de l'entourage de C______, afin de comprendre ; celle-ci avait l'air tellement proche de lui lors de l'émission S______ – c'était flagrant. Le 3 novembre 2008, en la rencontrant, elle avait détaillé la nuit qu'elle avait passée avec lui. Elle n'avait pas utilisé le mot " viol " mais P______ avait compris qu'il s'agissait d'une agression sexuelle. Tout en minimisant les faits, cette dernière s'était montrée " soutenante " et l'avait encouragée à déposer plainte à la police. Elle avait, quant à elle, également parlé à M______, aux Docteurs Q______ et L______, à K______ et à V______. En s'adressant à la première, elle n'avait pas utilisé le mot " viol " – mais les choses étaient claires. K______ était son amie et elles se fréquentaient beaucoup à l'époque des faits. Quant à V______, elle l'avait contactée sur les blogs, où elles discutaient avec d'autres victimes, par pseudos interposés. S'agissant des échanges de messages avec C______ antérieurs aux faits, il fallait replacer les mots dans leur contexte. Elle lui disait " Je t'aime " car elle aimait ce qu'il incarnait. L'état de grâce, pour elle, consistait dans le simple fait de leurs échanges. Elle concevait que c'était ambigu. Peut-être y avait-il eu un peu de sentiments amoureux, mais de loin, de manière virtuelle. Il lui faisait du bien à travers ses idées. Elle avait conscience de le flatter au travers de ses mots, mais cela restait abstrait et ne signifiait pas qu'elle avait envie de lui, ni de recevoir des coups de sa part. Elle avait une toute autre image de C______ à ce moment-là. On pouvait penser qu'elle était dans la séduction, mais elle ne formait aucun projet. Quant aux messages postérieurs aux faits, dans celui du 29 octobre 2008, elle culpabilisait. Elle était dans son imaginaire, pensant qu'il l'avait punie parce qu'elle était des " RG ". En parlant de l'envie d'embrasser, elle faisait référence au fait que, justement, quelqu'un des " RG " ne l'aurait pas embrassé. Pour imager le fait qu'elle n'en était pas, elle disait vouloir l'embrasser. Dans les messages suivants, il y avait de la peur, le besoin de comprendre pourquoi il avait été comme ça avec elle – c'était difficile d'expliquer. Elle était certaine, à ce moment-là, que c'était un " accident ". Elle était sûre qu'il s'était mépris à son sujet et que c'était encore quelqu'un de bien. Petit à petit, elle avait pris conscience de ce qu'il s'était passé, et pu voir sur Internet qu'elle n'était pas la seule victime. Cela l'avait aidée à assumer ce qu'elle avait vécu. Elle avait compris que jamais il n'avait cru qu'elle était des " RG " et qu'elle avait été manipulée, en plus d'avoir été violentée. En écrivant ces messages, elle ne l'avait pas encore réalisé – qu'est-ce qu'elle avait été bête ! Quand il lui avait dit qu'elle l'avait " détruit ", elle avait osé lui demander pardon, alors même qu'elle pensait le contraire ! Jamais elle n'avait été aussi " paumée " qu'après les faits. Elle avait alors vraiment besoin de réponses, de comprendre. Elle lui avait écrit encore plus qu'avant. Elle lui disait, en novembre 2008 encore, qu'elle l'aimait, car elle était sous son emprise ; tout comme elle lui disait qu'elle lui voulait du bien. En parlant de " toutes les bombes à retardement " qu'il avait laissées sur son chemin, elle faisait allusion aux autres victimes, qui parleraient un jour ; ce faisant, elle lui disait ce qu'elle savait, en rentrant dans son jeu et en sortant peu à peu de son emprise – elle commençait à ne plus être sincère avec lui. Jamais elle n'avait cherché de relation avec C______. Elle n'avait donc pas été vexée de prétendues avances qu'il aurait rejetées. Longtemps elle était restée dans le déni du viol. Longtemps elle n'était pas parvenue à prononcer ce mot. Son nom avait fini par être mentionné dans la procédure française et elle s'était retrouvée témoin dans cette procédure. C'était ce qui avait précipité son dépôt de plainte en Suisse. Précédemment, elle craignait les représailles et ne voulait pas mettre en danger les sept membres de sa famille. Elle avait en outre rencontré son mari, AI______. Ils s'étaient mariés religieusement en juin 2009 et civilement le ______ 2010. Ils avaient eu un enfant. Pendant une période, elle n'avait donc plus parlé des faits. Finalement, cette plainte était devenue vitale pour elle. Elle devait se guérir de la culpabilité de ne pas avoir su empêcher le viol des autres. Il n'allait pas s'arrêter, c'était donc devenu une urgence. Il fallait rétablir la vérité, pallier l'injustice. Cela avait été libérateur. x.d. C______ a contesté les accusations portées contre lui. Ce dont il se souvenait – les faits dataient de plus de douze ans – c'était que A______ l'avait contacté sur Facebook. Il avait pu en retrouver la date : le 25 septembre 2008. Dès cette date, il avait été inondé de messages. D'emblée il avait été intrigué, interpellé. A______ était extrêmement entreprenante verbalement. On était dans le jeu, le message était taquin. Cela avait provoqué une double réaction chez lui. Premièrement, une réaction de méfiance. Elle écrivait notamment : " je t'ai rencontré à une dédicace de livre ", or en septembre 2008 il n'avait pas fait de dédicace – il lui avait fait cette dédicace le 28 octobre 2006 à la librairie AG______. Deuxièmement, il était néanmoins entré dans cette correspondance " joueuse " et avait accepté de la rencontrer. Le propos de celle-ci n'était pas de venir rencontrer C______ l'intellectuel prédicateur musulman, mais l'homme : " tu as été élu l'homme le plus sexy ", " je me chamaille avec mes sens ", etc. Elle lui parlait de sa beauté, de son cœur, c'était du " rentre dedans ". Il avait répondu à la demande de boire un café et elle avait décidé du mardi soir. La veille encore, elle lui parlait de la " limpidité de ses sentiments ". Pour résumer, il était donc entre méfiance et " attirance intriguée ". Par commodité et parce qu'il était fatigué, ils s'étaient vus dans le lobby/la réception de l'hôtel. Il devait être 20h00 ou 21h00. La première chose qui l'avait surpris était la tenue de A______, décolleté profond, poitrine visible – la même tenue que sur la photo où on la voyait aux côtés de F______ (pièce 42'255) –, ainsi que son attitude. Il y avait un parallélisme entre le jeu verbal et l'attitude physique. Leur discussion, qui avait duré une heure trente à deux heures, n'avait été ni intellectuelle ni religieuse. Ils avaient évoqué ses enfants, un lieu alternatif africain, le Sénégal, son rapport à l'Islam sénégalais – elle était musulmane –, le livre qu'il avait écrit (sur ______), son élection au titre d'homme le plus sexy et la journaliste suisse qui avait fait l'émission S______. A______ avait parlé en particulier de l'attitude de cette journaliste envers lui ; elle en avait parlé comme si elle était jalouse. Pendant la discussion, il avait interpellé le réceptionniste pour lui demander s'il y avait un fer et une planche à repasser. Celui-ci avait répondu par l'affirmative. Il avait demandé à pouvoir les avoir dans sa chambre. Le réceptionniste les y avait déposés. Vers 23h00, ils s'étaient salués et quittés. Il était monté dans sa chambre. Elle était venue frapper à sa porte, en disant qu'il était tard et que rentrer à O______ à cette heure-ci… Sur le pas de la porte, elle avait ajouté : " De toute façon, en plus j'ai mes règles, tu n'as rien à craindre ! ". Il avait été emprunté. Il l'avait laissée entrer. Il s'était assis sur le lit, elle sur une chaise. Il y avait eu un petit moment de discussion. Elle avait demandé d'aller à la salle de bain. Elle en était ressortie la robe retirée, vêtue d'une longue nuisette. Il avait été interpellé – c'était dans la même ligne entreprenante. Elle s'était assise à côté de lui sur le lit. Il y avait eu un échange, un jeu. Elle avait commencé à l'embrasser. Il était entré dans cette relation, dans le jeu. Elle avait passé sa jambe sur la sienne et l'avait poussé, fait tomber sur le lit en arrière. Là, il y avait eu des ébats, ils s'étaient embrassés. Il y avait eu des caresses – lui en chemise-pantalon, elle en nuisette. Elle lui avait caressé le visage. Il y avait ainsi eu entre dix et quinze minutes d'échange de caresses – avec les vêtements. À un moment donné, il s'était arrêté et redressé. Lui étaient en effet restées dans la main des extensions de cheveux et il émanait de son foulard une odeur de renfermé désagréable. Il avait vu une tache de sang sur son pantalon et deux autres taches, importantes, sur le lit. Il s'était demandé ce qu'il allait faire de ces taches – il était à l'hôtel et il fallait être discret. Il avait très mal réagi. Il avait eu ces propos, méchants, offensants : " mais t'es complètement conne, qu'est-ce que tu fous, c'est quoi cette merde ! ". Il avait pensé aux conséquences. Il s'était dit qu'elle était peut-être venue dans cette chambre précisément pour ça, ce qui l'avait interpellé sur ses intentions. Elle avait mal réagi. S'en était suivie une discussion désagréable. Il s'était calmé et lui avait demandé de partir. Elle avait répondu qu'il était tard – il devait être entre 23h00 et minuit – et qu'elle partirait à la première heure le lendemain matin. Il avait accepté. Il était allé à la salle de bain et s'était changé. Ils s'étaient couchés. Par deux fois, durant la nuit, elle s'était approchée de lui, à la recherche de gestes affectueux. Il était resté froid. Vers 06h00, elle était partie. Le jour même, elle lui avait écrit. À partir de là, méfiant, il n'avait plus voulu communiquer. Il avait été dans le rejet. Il avait tout de même eu des mots d'humanité car il ne pouvait pas ne pas reconnaître qu'il avait été blessant. Elle avait continué de lui écrire, avec l'envie de le revoir et d'avoir des explications. Il lui avait reproché d'être active sur internet. Elle avait nié en bloc. En novembre 2008, étaient venus le chantage et les menaces. Il avait reçu les derniers messages début 2015. Une femme qui disait " tu es beau ", " tu es merveilleux ", " tu me manques ", " je t'aime " offrait à un homme toutes les possibilités, y compris sexuelles. En recevant les messages, avant cette nuit-là, il avait donc laissé toutes les possibilités ouvertes ; il n'avait fermé aucune porte. Ils n'avaient pas eu de relation sexuelle. Mais au moment où elle avait commencé à l'embrasser, il l'avait envisagé – il n'avait aucun intérêt de ne pas reconnaître une relation sexuelle puisque tout ce qui était dit sur lui dans les médiats suffisait déjà à nuire à sa réputation. Il n'y avait pas une once de violence dans ses relations humaines et sexuelles. Quant à l'intérêt qu'avait A______ de mentir, il notait qu'il n'était pas dans sa tête. Mais celle-ci n'était pas venue à sa rencontre par son seul désir, sa seule attirance pour lui. Son idée était de le séduire, d'avoir une relation avec lui et de pouvoir détruire sa réputation. Quand on voulait faire tomber un personnage connu, religieux, cela pouvait être une voie. Cette première interprétation n'était pas en contradiction avec la seconde : A______ était sans doute attirée par l'homme qu'il était et son attitude de rejet l'avait blessée, comme une femme éprise qui était éconduite. Il y avait eu dix ans d'activité sur le net, collusion entre toutes ces femmes. Elles avaient toutes un ennemi commun : lui. Il ne parlait pas de complot – plutôt de traquenard. Les messages de A______ allaient dans le sens d'une volonté de détruire sa réputation. Celle-ci, qui lui voulait du mal idéologiquement, était en outre en contact avec ses opposants notoires, dont Y______ – il fallait demander à A______ comment monnayer un paparazzi. Y______ avait dit à A______ qu'il n'était pas intéressé par une partie de jambes en l'air et X______ qu'elle " ne voulait pas l'attaquer sur ce terrain-là ". On comprenait qu'il n'était donc pas question de viol mais d'infidélité. x.e. Confrontée à C______, puis réentendue, A______ a persisté dans sa description des faits survenus dans la chambre. Elle a précisé que, quand il l'avait poussée sur le lit et s'était laissé tomber sur elle, elle avait été surprise, stupéfaite, mais n'avait pas eu peur. Elle avait dit : " tu es cinglé ! ", " arrête ! ", " tu es fou ! ". Elle l'avait repoussé tout de suite. Il l'avait blessée à la bouche et ne s'était pas arrêté. Elle s'était débattue. C'était quand elle avait dit " arrête, j'ai mes règles, ne me touche pas ! " et qu'il n'avait pas changé d'attitude, qu'elle avait commencé à avoir peur. Ce n'était pas de l'excitation mais une agression. Elle avait dit " arrête ! " mais n'avait pas crié – elle ne voulait pas qu'il soit encore plus en colère. Elle l'avait repoussé avec les pieds, avec les jambes – il était lourd. Très vite, elle s'était plutôt protégée la tête ; cela avait été une idée fixe car elle ne supportait pas qu'on la touche à cet endroit – par le passé, elle avait eu une commotion cérébrale et une fracture de la mâchoire. Elle avait eu peur qu'il la tue et s'était très vite " refermée ". Au début, elle avait parlé, elle s'était exclamée. Mais ensuite elle ne l'avait plus fait. C'est surtout au début qu'elle avait manifesté une opposition physique. Ensuite, elle avait fait la morte. Quand il avait tenté de la pénétrer, elle l'avait repoussé avec les pieds, s'était tortillée, débattue. Ses sens étaient alors altérés, elle n'entendait quasiment plus rien – sinon des injures – et elle voyait rouge. Ça avait été tout de suite violent – ça n'avait pas été crescendo. Avec son sexe, il l'avait pénétrée vaginalement – pas analement. C'était avec son doigt qu'il l'avait pénétrée analement. Elle n'avait pas été d'accord avec cette pénétration – elle n'avait été d'accord avec rien du tout. Il y avait eu tout sauf des caresses et des baisers, aucun signe de tendresse, que de la violence sexuelle. Elle s'était fait violer. Mais ça avait été au-delà du viol : elle avait eu peur de mourir. La scène entière avait duré de 21h30 à 06h30. Il y avait eu des pauses – c'était cyclique. Quand il était allé aux toilettes, elle n'était plus en état de faire quoi que ce soit. À ce stade, elle avait capitulé, abandonné. Deux heures avaient encore séparé le moment où elle avait perdu connaissance de celui où elle avait quitté la chambre. C______ l'avait punie toute une nuit sous le prétexte fallacieux qu'elle faisait partie des " RG ". Il l'avait agressée sous ce prétexte – elle était alors persuadée qu'il le pensait. Pour elle, il avait eu un coup de folie et elle se raccrochait à l'idée que ce n'était pas le C______ qu'elle connaissait et qu'elle appréciait. L'appartenance aux " RG " avait provoqué sa colère, son indignation. Sous le choc, mais sans haine, elle s'était donc adressée à lui pour qu'il lui laisse une chance et pour lui dire qu'il y avait du bon en lui. Elle l'admirait ; elle pensait trouver un terrain d'entente et qu'il s'excuserait. S'il lui avait demandé pardon, elle lui aurait pardonné. Elle voulait lui dire qu'elle " paniquait ", qu'il restait quelqu'un de " merveilleux " et qu'elle voulait savoir ce qui s'était passé. Elle " rêvait de l'embrasser " pour lui prouver sa bonne foi, pour lui montrer qu'il s'était trompé et qu'elle n'était pas des " RG ". Elle voulait croire qu'il était encore humain. De ses messages postérieurs au 28 octobre 2008, elle n'en avait parlé à personne. Elle ne les avait montrés à personne, ni à son psychiatre ni à ses proches – c'était entre C______ et elle. Elle n'y formulait pas le mot " viol " et n'évoquait pas de violence physique ou sexuelle. Mais celui-ci savait ce qu'il s'était passé. Elle en parlait toutefois à demi-mot – il savait très bien de quoi elle parlait. Si elle n'avait pas davantage utilisé le mot " viol " dans ses messages ultérieurs, dans lesquels elle était pourtant, effectivement, plus sarcastique, ironique, c'était parce qu'elle n'avait pas pu en parler jusqu'à récemment. En lui écrivant, elle avait toutefois toujours été ambivalente. Elle avait parlé par paraboles, sans écrire qu'il avait été violent. C'était des sous-entendus – " je suis sale ", " je cours ", " je ne rentre pas d'une conférence ", etc. Elle vacillait alors entre la peur et le besoin d'explications. Elle laissait la porte ouverte. Les extensions de cheveux, elle les avait enlevées et mises de côté. Ses vêtements, elle avait continué à les porter – ça ne lui posait pas de problème. Il ne lui était pas venu à l'esprit de conserver son slip car il était plein de sang. Elle n'avait pas de blessure visible et était allée au travail – la galerie ouvrait à 14h00. Elle ne pouvait décrire précisément ce qu'elle avait fait avant de s'y rendre. Elle savait qu'elle avait emmené les enfants à l'école et écrit un message. Elle ne se souvenait plus si elle avait pris une douche. Elle n'avait pas envisagé de consulter un médecin pour faire constater les violences physiques et sexuelles. Les violences étaient avant tout psychologiques ; elle en avait donc parlé à son médecin-psychiatre. Dans les jours suivants, elle s'était " éparpillée " – elle était sous le choc. Elle en avait parlé à beaucoup de gens et à ses amies, en leur disant que ça avait été l'horreur. Après l'agression, elle avait tapé " C______ viol " – ce qu'elle n'arrivait pas à dire, elle avait réussi à l'écrire. Et là ça l'avait bouleversée. Elle était tombée sur un article paru dans AJ______. Pendant une longue période, elle avait consulté www.______.______, où il y avait des commentaires sur C______. Elle se souvenait du titre " C______ violeur masqué " – ça l'avait sidérée. Elle lui en avait fait part. Elle lui avait demandé ce qu'étaient ces " horreurs ". Il avait répondu qu'elle les avait sûrement " alimentées ". Or, à ce moment-là, elle n'avait encore rien écrit ; il y avait eu un temps, jusqu'en janvier-février 2009, où elle n'avait fait que lire des messages, sans en écrire. Puis elle s'était mise à faire des commentaires sur les blogs. Elle avait créé son propre blog en décembre 2009/janvier 2010, intitulé "4 ______ ". Les blogs, c'était un exutoire – c'était pour que ça se sache. Elle y dénonçait la violence et le mensonge. La vie privée et intime, ce n'était pas ce qu'elle voulait dénoncer. Le sexe était presque anecdotique dans ce qu'il s'était passé : C______ l'avait " attaquée ". C'était V______ qui l'avait conseillée d'aller voir X______ et elle avait donc eu un échange de mails avec celle-ci, en 2009. Elle ne niait pas avoir eu des échanges avec Y______. V______ l'avait invitée à prendre contact avec lui. Elle n'avait toutefois aucune haine et ne voulait faire tomber personne, encore moins quelqu'un qu'elle admirait. Elle cherchait alors des milliards d'excuses à C______ et était partagée entre la pitié et la colère. Blessée, elle voulait des réponses mais n'était pas dans le " complotisme ". Elle n'avait pas organisé de " piège " à l'encontre de celui-ci. Elle n'avait jamais eu d'esprit de vengeance – on ne se vengeait pas d'une attaque sexuelle. Suite à la plainte de AF______, en 2017, elle avait vécu dans un tourbillon. Et quand elle avait lu le témoignage de "AE______" [nom d'emprunt] dans les journaux, cette année-là, elle s'était dit que c'était tellement sordide, abominable, qu'elle devait témoigner. Elle avait alors contacté différents avocats, dont celui de AF______. Elle avait dû écrire un message à celle-ci dans lequel elle lui disait : " courage ! ". Elle n'était pas sur la même longueur d'onde que V______, qui voulait qu'elle porte plainte. L'imposture et les maîtresses, elle s'en " foutait ". Ce qu'elle voulait, c'était dénoncer la violence de C______ – " moi c'est violence, violence, violence ! " – qui était un agresseur. y.a. AL______, réceptionniste, qui faisait l'horaire 14h00-22h30 le jour des faits à l'hôtel E______, a déclaré, à la police, ne pas se souvenir d'y avoir reçu C______, ni une femme qui serait venue le voir. Le matériel de repassage était monté directement en chambre par le portier d'étage ou le réceptionniste. Mais si le client préférait s'en charger, on le lui remettait directement. Au Ministère public, AL______ a précisé que l'usage voulait, quand un client demandait un fer et une table à repasser, qu'ils soient montés dans sa chambre. Quand le client indiquait qu'il était disposé à les monter lui-même, on lui indiquait qu'on les lui montait directement. Il pouvait arriver que si le client préfère s'en charger, on les lui remette directement, mais ce n'était pas la majorité des cas, loin de là – en 18 ans, cela n'était arrivé qu'une fois. La dernière boisson était servie à 22h00. Cela ne signifiait pas que les clients étaient mis à la porte. Le barman restait présent jusqu'à 23h00-23h30 et, s'il restait des clients, il l'annonçait à la réception en demandant qu'un coup soit donné à la table au départ de ceux-ci. Les chambres avaient un défaut d'insonorisation. Des cris en provenance d'une chambre pouvaient être perçus de la chambre voisine – la chambre n° 1______ n'avait pas de chambre mitoyenne. En cas de " draps plein de sang ", la femme de chambre et la gouvernante le signalaient. Après consultation du planning et après qu'on les avait questionnées à ce sujet, les deux intéressées n'en avaient toutefois gardé aucun souvenir. y.b. AM______ a déclaré connaître A______ car ils avaient un ami commun, prénommé AN______. Cela remontait à plus de 10 ans. À des moments, il avait fréquenté A______ tous les week-ends. Ils se voyaient donc souvent et étaient familiers. Celle-ci avait parlé de la relation qu'elle avait eue avec C______. C'était au cours d'une discussion banale, autour d'une table, lors du repas. Ils étaient trois à ou quatre convives et elle lui avait parlé discrètement à l'oreille. Elle lui avait dit avoir rencontré C______. C'était elle qui voulait le rencontrer, le voir. Ils avaient eu des relations sexuelles " mais voulues de sa part ". Il avait demandé à A______ : " Comment ça ? ". Elle avait répondu : " C'est moi qui voulait car j'étais fan de lui ". Elle n'avait pas fourni de détail. C'était tout ce qu'elle avait dit. Elle en avait parlé de façon spontanée, sans qu'il ne pose de question. Son attitude était tout à fait naturelle ; il n'avait pas vu de traumatisme en elle. Elle lui en avait parlé bien après sa rencontre avec C______ et elle ne l'avait plus évoqué ensuite. Il n'avait pas observé de changement chez A______ par la suite : elle était normale. Quand elle avait déposé plainte, il n'avait donc pas compris, puisque précédemment elle ne lui avait pas raconté la même chose. Celle-ci n'avait en effet parlé ni de violence ni de viol. Il avait donc été surpris. C'était pour cela qu'il était important pour lui de témoigner, " au nom de la Justice ". Il s'était déplacé du Sénégal exprès pour ce faire. AM______ a précisé n'avoir pas subi d'influence de C______ ou de ses proches. Il voyait C______ pour la première fois. Il ne savait rien des motivations de A______. y.c.a. Un courrier anonyme adressé au TCO dispose : " Bonjour, J'ai travaillé pour F______, le ______ français, pendant quelques années dans ce cadre là j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame A______ [autre patronyme] , la plaignante qui accuse C______, à plusieurs reprises durant cette période. À l'époque elle se faisait appeler I______ et entretenait une relation très proche à F______. J'ai entendu à plusieurs reprises I______ parler de C______, se vanter d'avoir coucher avec lui en discutant avec F______. Elle ne faisait pas du tout état d'un viol mais d'un coup d'un soir pour reprendre son terme de l'époque. F______ pourra vous confirmer ces faits. Je souhaite rester anonyme et ne veux aucun contact ni avec les fréristes ni avec l'extrême droite qui gravite autour de A______ se faisant appeler I______. Mais je ne peux plus me taire. Je vais envoyer ce courrier aux journaux afin que la vérité soit dite. Un anonyme qui se souvient ". y.c.b. F______ a déclaré avoir côtoyé A______, qu'il appelait I______, dans le cadre de ses spectacles. Avec les années, elle était devenue proche de son équipe. Il avait pris connaissance du courrier anonyme et identifié son auteur comme étant le producteur de son spectacle, AO______. À l'issue d'un spectacle [à la salle de AP______ le ______ 2009], il avait discuté avec I______ au sujet de leurs enfants métisses et de l'Afrique. Comme C______ était connu en Afrique, son nom était arrivé dans la discussion. Il avait compris que C______ et I______ avaient eu une relation, qualifiée de " coup d'un soir ". I______ avait dit : " C'était le coup d'un soir " – ou quelque chose comme ça. Elle l'avait dit en répondant aux sous-entendus de son technicien, AQ______ (ou AR______), qui aimait bien les ragots et semblait intéressé. Elle l'avait dit de manière un peu gênée, surprise que quelqu'un la pousse à parler de cela. Il n'y avait pas eu de vantardise. Pour sa part, étant discret, il n'avait pas posé de question. Il y avait bien eu des : " ah oui, vraiment ? ". Mais il y avait eu de la pudeur et donc pas davantage de développements. Il avait été abasourdi. Il était alors à mille lieux de penser qu'il y avait eu une histoire d'agression ou de viol – il n'en avait jamais entendu parler. Lorsque I______ avait évoqué le " coup d'un soir ", il n'avait pas du tout été question de violence. F______ a précisé qu'il avait, à l'époque, une quotidienne sur les réseaux sociaux. Il avait certainement dû soutenir C______ à une occasion. Il était important pour lui de témoigner car il croyait en l'innocence de celui-ci. y.c.c. AO______ a contesté " avec force " être l'auteur de la lettre anonyme. Il connaissait F______ car il avait organisé ses spectacles mais il ignorait sur quoi se fondait celui-ci pour dire qu'il avait écrit cette lettre. Il connaissait A______ sous le nom de I______, une amie, qu'il estimait et côtoyait dans le cadre de spectacles, avant que leur relation ne se distende – sans raison, c'était les circonstances. I______ – c'était vieux – devait " sortir " avec C______. Elle avait dû le lui dire, une fois, au buffet de la gare, à O______ ; ça devait être en 2008 ou 2009. À la fois elle avait fait l'éloge de C______, qui était beau et dont elle appréciait les qualités intellectuelles ; à la fois elle avait dit avoir été insultée par lui – ou quelque chose comme ça. Épisodiquement elle parlait de lui. À une reprise, tandis qu'il se trouvait avec F______ et ses techniciens, à AS______ [VD] ou à AT______ [NE], il avait entendu un technicien, AQ______, dire : " I______ dit qu'elle a eu un coup d'un soir avec C______ ! ". En apprenant les accusations de I______ à l'encontre de C______, il avait donc été surpris car, quand ils en avaient parlé, il n'avait pas vu de haine. AO______ a précisé avoir signé une lettre de soutien en faveur de C______. z.a. Au Tribunal, les parties ont campé sur leurs positions. A______ a contesté les témoignages de F______ et AM______. Le premier lui avait simplement demandé, en la prenant à part, les larmes aux yeux, " si l'histoire de C______ était vraie ", ce à quoi elle avait répondu " oui ", sans entrer dans les détails. Quant à au second, elle avait déposé plainte contre lui pour faux témoignage ; la procédure était suspendue dans l'attente de l'issue de la présente cause. A______ a précisé n'avoir pas fait état, à l'attention de X______, de ce que C______ avait commis un " viol " sur sa personne. Elle n'avait pas osé mettre le mot " viol " dans sa plainte ; elle n'allait donc pas en parler à X______. z.b. C______ a précisé qu'il s'était demandé, s'agissant de A______, qui était cette femme et si elle faisait partie des " RG ", " avant et même après " – cela faisait 35 ans que les " RG " le surveillaient et il avait donc émis cette hypothèse. z.c. V______ a été entendue (cf. t.c. supra). z.d. AU______ et AV______ ont été entendus comme témoins de personnalité. Depuis que les accusations étaient arrivées, leur vie s'était arrêtée. Le plus important était de prouver l'innocence de C______. L'épreuve judiciaire minait la famille et avait un effet dévastateur, sur l'intéressé en particulier. C. Procédure d'appel a. Aux débats, A______ a persisté dans ses déclarations. Elle avait dit la vérité. C______ l'avait violentée et fait souffrir toute une nuit. Elle avait dénoncé un viol, même plusieurs, et elle s'étonnait de ne pas avoir été reconnue comme victime. Quand C______ l'avait accusée d'alimenter les blogs, elle lui avait répondu que tel n'était pas le cas, en écrivant quelque chose comme : " Dieu m'en garde ! ". Ce n'était que plus tard qu'elle s'était mise à écrire. Elle avait échangé avec AA______ [prénom féminin], alias "AA______", en avril 2009 (405'514ss). Toute une série de messages produits par la défense relevaient du faux, dont celui de 2015, qu'on lui attribuait faussement. À supposer qu'elle ait été en contact avec Y______, ce dont elle n'avait pas le souvenir, elle n'aurait pas pu lui dire avoir été victime d'un viol de la part de C______. Jamais elle n'aurait utilisé le mot "viol" en s'adressant à lui, puisqu'elle était incapable d'user de ce terme, même à l'attention de ses médecins et de son entourage. Quant au témoignage de AO______, il était évident qu'elle ne " sortait " pas avec C______. Dès que la procédure avait éclaté, en 2017, elle avait vécu l'enfer, subi l'horreur. Recourir à la justice avait été le " rouleau compresseur ". Aujourd'hui sa vie était foutue. Ses enfants avaient une mère détruite. Le tort moral subi n'était pas calculable. b. C______ a clamé son innocence. Il persistait dans ses déclarations. Lorsqu'il s'était retrouvé avec les extensions capillaires en main, en voyant le sang sur le lit et face à l'odeur émanant du foulard, il avait eu un double mouvement de recul : physique (répulsion) et intellectuel (il s'était senti piégé). Là, il avait été blessant, était devenu grossier, repoussant. Il admettait " cette blessure-là ", de sorte que lorsque A______ lui avait dit qu'il était trop tard pour rentrer chez elle, il l'avait autorisée à rester, en réaction à son sentiment de culpabilité de l'avoir blessée. Les propos de A______ confirmaient cette blessure. Mais l'humiliation d'une femme éconduite ne pouvait justifier une fausse accusation de viol. P______ considérait, elle aussi, avoir eu face à elle une femme éconduite. Dès 2009 on voyait A______ sur tous les réseaux sociaux. Il était inadmissible d'accuser un homme de choses qu'il n'avait pas faites – " 4______ " [le titre de blog] allait exactement dans ce sens. c. AW______ a déclaré avoir eu une relation amicale étroite avec C______ pendant 20 ans, jusqu'en 2004. Il ne pouvait cependant rien dire du rapport aux femmes de ce dernier. Il n'avait rien remarqué de particulier – comme témoin direct. Des rumeurs étaient survenues par la suite. d. AO______ a été entendu (cf. y.c.c. supra). e. AU______ a témoigné du regard bienveillant qu'elle portait sur son mari. Elle restait convaincue, comme à la première seconde, de l'innocence de celui-ci. Ils étaient mariés depuis 40 ans et, si son mari avait de la violence en lui, physique ou psychologique, elle le saurait. f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-après. D. Situation personnelle et antécédents a.a. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1962 à Genève. Marié, il est le père de quatre enfants, les deux plus jeunes étudiant et étant à sa charge. Il bénéficie d'une retraite anticipée s'agissant du poste qu'il occupait à l'Université de AH______ [UK], pour cause de problèmes de santé, et perçoit une rente de GBP 1'400.- par mois. Il écrit et vend des livres. Il estime ses revenus à CHF 36'000.- par an et dispose d'une fortune, dont un bien immobilier. a.b. C______ souffre d'une sclérose en plaques. À teneur d'un certificat médical établi le 11 mai 2023 par le Dr. AX______, [médecin] du service de psychiatrie adulte à l'Hôpital AY______ [France], lequel suit C______ depuis mars 2021 : "(…) Monsieur C______ [lui] avait été adressé par son neurologue (…) qui le [suivait] pour une sclérose en plaques . La consultation avait été initialement motivée pour évaluer le retentissement (…) psychologique et psychiatrique de sa sclérose en plaques. À l'époque, il persistait sur le plan neurologique des fourmillements au niveau des jambes. Depuis novembre 2022, il avait fait une nouvelle poussée de sa sclérose en plaques qui [était] à l'origine de difficultés de l'hémicorps gauche, en particulier une faiblesse de la jambe gauche. (…). [Elle] (…) s'était accompagnée d'un épisode dépressif franc qui [s'était] c onstitué progressivement et qui se caractérisait par des difficultés cognitives en particulier des difficultés à se concentrer , (…) de sommeil, un manque d'énergie, une fatigabilité, des difficultés à engager des activités . [Ils avaient] commencé en accord avec le patient un traitement progressif par la Sertraline qu'il recevait (…) à 75 mg/J avec (…) un effet modeste de ce traitement. La difficulté et la non sensibilité à la réponse au traitement [étaient] liées (…) à la tolérance moyenne de ce traitement ainsi qu'aux interactions potentielles avec la sclérose en plaques. (…) Monsieur C______ présent [ait] toujours un tableau dépressif actif qui (…) ne s'accompagn [ait] pas d'idées suicidaires mais d'un grand sentiment de découragement et d'une difficulté à se projeter dans l'avenir. Il n'y [avait] pas de sentiment d'incurabilité (…) [L] es symptômes moteur, la réponse limitée au traitement ainsi que l'impact important sur le plan cognitif et émotionnel de sa dépression rend [aient] difficile les possibilités de déplacement [du patient] (…)". a.c. Lors des débats de première instance, C______ a expliqué que sa détention en France avait péjoré son état puisqu'il avait dû utiliser un déambulateur – ne pouvant plus marcher sans soutien, à sa sortie de prison. Il subissait, à intervalle irrégulier, des crises liées à la maladie. Dès novembre 2022, quatre nouvelles lésions étaient apparues – son psychiatre avait recommandé de ne pas se rendre au procès au vu de son état de santé. a.d. En appel, il poursuivait son suivi auprès du Dr. AX______ ainsi que son traitement (Sertraline). b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent. La procédure en France suit son cours. E. Indemnisation et assistance judiciaire a.a. En première instance, C______ a sollicité l'indemnisation de : · ses dépenses occasionnées par la procédure, soit une indemnité de CHF 144'619.13 pour ses frais de défense auxquels s'ajoutent CHF 7'000.- pour les honoraires du Dr. U______ ; · une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-. a.b. En appel, il requiert, en sus, CHF 50'000.- équivalant à ses frais de défense. b.a. En première instance, A______ a sollicité : · l'octroi d'une indemnité de CHF 50'000.- en réparation du tort moral avec intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2008 ; · l'indemnisation des honoraires de M e AZ______, avocat inscrit au barreau de AY______ [France], pour l'activité déployée par ce conseil de choix du 13 septembre 2020 au 17 mai 2023, soit un montant de CHF 105'061.53, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2023. b.b. En appel, elle requiert, en sus, l'indemnisation des honoraires du Dr. W______, soit CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2024. c.a. Par Ordonnance du 28 mars 2024, la direction de la procédure d'appel a refusé de relever M e BA______, conseil juridique gratuit, de la défense des intérêts de A______, pour nommer M e B______. Par courrier du 6 mai 2024, M e B______ a confirmé qu'elle plaiderait aux côtés de M e BA______ et indiqué qu'ils étaient convenus de se partager l'indemnité qui serait allouée à son confrère par l'assistance judiciaire. c.b. M e BA______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 68 heures et 56 minutes, hors débats d'appel, lesquels ont duré 24 heures et 45 minutes, dont divers entretiens entre la plaignante et M e B______ (sept heures, dont trois heures par téléphone), la rédaction de la déclaration d'appel (une heure) et l'"e xamen procédure et pièces " par M e B______ (30 heures). À l'appui de son état de frais, il explique avoir intégré les entretiens indispensables entre sa cliente et M e B______, activité qu'il n'avait dès lors pas eu à déployer, et qu'ils s'étaient répartis les sujets de plaidoirie de sorte qu'il convenait de tenir compte d'une partie du volume consacré par sa consœur à la préparation des débats d'appel, incluant l'examen de la procédure (cf. courrier du 24 mai 2024). c.b. M e BA______ a été indemnisé pour plus de 249 heures d'activité en première instance.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). On parle de témoin par ouï-dire (" vom Hörensagen "; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4). L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2020 du 24 juin 2020, consid. 2.5). 2.1.2. L'art. 189 al. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sanctionne quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. À teneur de l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, quiconque, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol. Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les art. 189 et 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). En introduisant par ailleurs la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le viol et la contrainte sexuelle sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 2.3). Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.4.1). 2.2.1. Les art. 189 et 190 CP institués par la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, entrée en vigueur le 1 er juillet 2024, n'apparaissent pas plus favorables que les art. 189 et 190 CP en vigueur au moment des infractions poursuivies, lesquelles doivent donc être jugées d'après l'ancien droit (art. 2 CP). 2.2.2.1. Les versions des parties sont contradictoires. A______ est demeurée constante dans ses accusations. C______ est resté constant dans ses dénégations. Appuient l'accusation les éléments suivants : Auditionnée à de réitérées reprises, A______ a tenu le même discours, donné la même description des faits. Elle s'est montrée authentique aux débats d'appel. A______ s'en est ouverte à des tiers, soit à ses amies et collègue de travail. Elle l'a fait dès le lendemain des faits, c'est-à-dire immédiatement. À cet égard, les témoignages J______, K______ et M______ convergent. À supposer qu'on puisse y voir des divergences, la partie plaignante n'a pas varié sur l'essentiel, soit sur la survenance de violences physiques et sexuelles. Elle a ainsi décrit, selon ces témoins, une nuit d'horreur, de violence terrible et à répétition. Elle a énoncé des actes de nature sexuelle, dont un doigt dans l'anus et une fellation, profonde, avec perte de connaissance ; tout comme le fait que le cité se mettait à califourchon sur elle, la (re)prenait et que " ça patinait ". Elle avait essuyé des gifles et s'était fait empoigner les cheveux, décrivant un épisode incessant, durant lequel elle avait eu mal. Elle avait pensé ne pas pouvoir s'en sortir, y échapper. Le mot " viol " n'a pas été prononcé, selon les témoins. Cet élément doit toutefois être relativisé. Les trois interlocutrices de l'appelante, auxquelles s'ajoute V______, ont compris qu'elle faisait état de ce qu'elle avait été violée. Cette conclusion était " tellement claire " à leurs yeux – " tout [le] laissait croire ". Elle l'était à ce point que le témoin J______ s'est agacée de ce que A______ ne le mentionne pas expressément, s'en montrant visiblement incapable. Témoins par ouï-dire, relatant ce que l'appelante leur avait rapporté, J______, K______ et M______ ont également été les témoins directs de l'attitude, de l'état dans lequel se trouvait A______ en s'adressant à elles. Sa voix était cassée, démolie. Elle était agitée, fébrile, en boucle. Mais aussi tourmentée, dépassée, ne comprenant pas ce qu'il s'était passé. Elle était affectée, perturbée. Autant de qualificatifs parlants. Au point qu'il lui a été suggéré de consulter un thérapeute. Le témoin M______ a trouvé l'appelante fondamentalement changée suite aux faits, la décrivant ahurie, comme folle, ne se maîtrisant plus et en parlant tout le temps. P______ ne fait pas exception. La partie plaignante s'est confiée à elle comme aux autres. Certes, ce témoin soutient ne pas avoir compris que A______ évoquait une contrainte sexuelle. Mais cette allégation doit être tempérée. D'abord, le témoin a menti sur la nature de ses relations avec le prévenu, en taisant le fait qu'elle entretenait des relations sexuelles suivies avec lui, ce qui donne à penser qu'elle a pu minimiser la gravité des faits rapportés. Ensuite, le témoin a concédé que l'appelante faisait bien état, dans sa compréhension, d'une relation sexuelle qui s'était mal passée, suffisamment pour qu'elle soit encline à la diriger vers la police, la justice. Ce témoignage est donc à charge au même titre que les précédents. Dans les jours qui ont suivi, la partie plaignante a consulté un psychiatre en semi-urgence. Selon ce thérapeute, entendu comme témoin, A______ l'avait approché car elle avait été contrainte sexuellement quelques jours plus tôt. Si elle n'avait pas usé des mots " pénétration vaginale " ou " viol ", elle avait bien évoqué une relation sexuelle – il était " évident " qu'on parlait d'une telle relation – et le fait que C______ avait abusé d'elle. La patiente souffrait ; elle formulait clairement une chose à laquelle elle n'avait pas consenti. Son récit était cohérent. Le témoignage du Dr. Q______ corrobore ainsi sa conclusion écrite : " Etat de stress après un rapport sexuel subi sans consentement / viol ". De même, un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué par le Dr. L______, un mois après les faits, à mettre en lien avec ceux-ci – en 2006/2007 la patiente ne présentait pas un tel état. Référence faite au témoignage de ce praticien, la survenance d'une agression sexuelle lui avait paru évidente. La partie plaignante avait évoqué une " baston " et fait état d'actes de nature sexuelle. À l'évocation des violences, à son cabinet, elle se trouvait partiellement en état de choc, le stress étant aigu avec réviviscences, le tout raconté en boucle, " comme dans un film haché ", ainsi que le font les personnes traumatisées. Spécialiste EMDR, le témoin a certifié que l'état de stress post-traumatique objectivé ne pouvait être simulé. Le récit de la patiente était donc fortement plausible. L'expert privé U______ va dans ce sens également, relevant à son tour le stress aigu puis post-traumatique – tous deux de faible ampleur selon lui – observés chez A______ dans les jours et mois ayant suivi les faits. On pouvait ainsi retenir, sur le plan psychologique, une réaction de peur intense lors des faits et une amnésie circonstancielle, avec zone de flou, juste après ceux-ci. Si l'expert privé a critiqué en partie les observations du Dr. L______, il a validé celles du Dr. Q______, dont l'ensemble est " cohérent et permet de soutenir l'hypothèse d'une réaction de stress aigu […] chez une femme qui s'est sentie contrainte à des actes considérés violents ". L'expert privé W______ confirme la présence d'un état de stress post-traumatique chez l'appelante. Autant d'éléments qui appuient la version de la partie plaignante. Ils tendent à établir la survenance, dans la chambre d'hôtel incriminée, de faits graves, de nature sexuelle, propres à générer les états pathologiques cités. Ils affaiblissent d'autant, partant, la position du prévenu, dont la version consistant à soutenir qu'il n'y aurait eu qu'un bref échange de baisers et de caresses, avant qu'il ne s'y refuse, s'accommode mal avec l'état dans lequel la lésée est rapidement, soudainement, apparue face aux témoins J______, K______ et M______, ainsi qu'à ses thérapeutes. Repousser les avances d'une femme, fût-ce avec véhémence, et ainsi l'éconduire, dans la version du prévenu, est impropre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à générer la peur, l'amnésie circonstancielle et les maux objectivés par les psychiatres et experts privés. Ce n'est au demeurant pas le fait qu'elle aurait été éconduite, que l'appelante a rapporté à ces tiers. Le piège, qu'aurait d'emblée tendu la lésée par l'envoi de messages suggestifs et aguicheurs, dans le but de rencontrer et de pouvoir compromettre l'homme public, n'est pas démontré. Cette hypothèse, évoquée dans un premier temps par le prévenu, n'est d'ailleurs plus plaidée par la défense au stade de l'appel. À juste titre. Rien à la procédure ne vient assoir une telle machination, un complot ourdi antérieurement à la rencontre du 28/29 octobre 2008. A______ n'avait pas eu à souffrir de C______ jusque-là. Elle n'avait pour lui, au contraire, qu'estime et admiration. Et elle n'était pas encore active sur les réseaux sociaux/blogs à cette date – elle ne le sera pas avant 2009, ce que le prévenu concède en appel. Par ailleurs, déjouer le piège de la partie plaignante, dans la chambre d'hôtel, serait impropre à causer à celle-ci, une fois démasquée, la blessure psychologique décrite par les médecins. Enfin, la thèse du complot se concilie mal avec le dépôt d'une plainte pénale dix ans plus tard. En conclusion, les témoignages précités, les certificats/notes médicales, ainsi que les avis d'experts privés emportent conviction, à ce stade, quant aux faits dénoncés par la partie plaignante. 2.2.2.2. Encore convient-il d'analyser les éléments suivants : La date de la séance de dédicace du livre " ______ " n'est vraisemblablement pas celle avancée par A______, au vu des dates d'impression et de parution des exemplaires grand format et de poche produits. Cet élément n'est toutefois pas déterminant. D'abord, dédicace il y a eu, les parties s'accordant sur ce point. Ensuite, la thèse d'un complot antérieur aux faits a été écartée. Le témoignage AL______ suggère que le réceptionniste/barman n'a pas pu inviter les parties à libérer leur table et que le matériel de repassage a été directement monté en chambre par le personnel de l'hôtel. Ce qui va dans le sens de la défense. Cela étant, ce témoin n'exclue pas que le prévenu ait pu lui-même porter ce matériel en chambre – a fortiori avec l'aide de l'appelante. Il a réservé cette possibilité tant à la police que lors de la confrontation. Le fait qu'il n'a pu confirmer la présence de sang (menstruations) sur les draps est sans incidence, les parties en faisant toutes deux état. Quant au manque d'insonorisation des chambres, il n'est pas décisif au regard des déclarations des parties, ni l'une ni l'autre ne soutenant avoir fait de bruit – la lésée n'a pas crié. Somme toute, le témoignage AL______ apparaît donc neutre. Aucun examen gynécologique n'a été entrepris. Aucun médecin n'a été consulté, sous l'angle des violences physiques alléguées (gifles, tapes répétées (visage, yeux, oreilles), morsure (bouche)). L'absence de constat peut certes surprendre. Mais ce point n'apparait pas davantage décisif. La partie plaignante s'en est expliquée. L'objectif, à ce moment précis, n'était pas de dénoncer le prévenu, de porter plainte, mais de comprendre, d'amadouer voire, en cas d'excuses de celui-ci, de lui pardonner. Ce fait est corroboré par les témoins Q______ et L______. À défaut d'une perspective judiciaire, un constat de lésions s'avérait donc inutile. La non-conservation du slip peut s'expliquer par identités de motifs (défaut d'optique judiciaire). En outre, l'appelante a allégué ne pas avoir été blessée – son visage était rouge, en feu, un peu tuméfié. Se rendre chez le médecin, dans ces conditions, apparaissait donc obsolète. Déterminer si des marques auraient pu être observées le lendemain des faits encore relève de la médecine légale pour le surplus, selon le témoin L______. Quoi qu'il en soit, A______ a bien consulté un praticien, le Dr. Q______, la blessure étant psychologique avant tout. Ces points, somme toute, apparaissent donc neutres. L'absence de blessure ou de plaie chez la plaignante conduit toutefois à retenir un usage modéré de la violence, d'une intensité sans doute moindre que celle alléguée, ressentie. À cet égard, que le prévenu ait pu recourir à des voies de fait répétées est plausible, lui qui, dans ses relations sexuelles, peut se montrer brutal et s'adonner au jeu sexuel du " dominant dominé ", incluant des gifles. La présence de sperme ou d'éjaculat sur les extensions capillaires aurait certes assis la culpabilité du prévenu. Mais l'absence de fluide sur celles-ci ne le disculpe pas pour autant. On note d'ailleurs que son ADN ne s'y trouve pas, alors qu'il soutient les avoir eues en main. Cet élément apparait donc neutre, lui aussi. On peine à comprendre ce que la défense entend déduire de leur (long) entreposage dans un coffre pour le surplus. Les messages antérieurs au 28 octobre 2008 montrent que A______ était dans la séduction, dans le " rentre dedans " (" Battons le fer quand il est chaud "). Elle l'a d'emblée reconnu à la police, avant de s'en défendre, puis de le concéder à nouveau aux débats de première instance et d'appel. Elle y fait état, outre de son admiration pour l'humaniste, de son " état de grâce ", de ses sentiments (" mon cœur va où il veut ") limpides envers lui, soit l'homme – pas le frère. On peut s'étonner qu'elle ait tu de tels sentiments à ses amies, qui se sont montrées unanimes sur ce point, pour des raisons qu'elle n'explicite pas ou peu ; tout comme on peut s'étonner qu'elle ne s'en soit pas ouverte à son thérapeute. Ce dernier s'est dit surpris, émettant l'hypothèse que sa patiente n'avait sans doute pas osé lui en parler. Quoi qu'il en soit, la teneur de ces messages n'est pas déterminante. En effet, ceux-ci se concilient tant avec la version du prévenu qu'avec celle de la partie plaignante : le premier soutient que l'attitude et la tenue vestimentaire de celle-ci, dans le lobby de l'hôtel, puis dans la chambre, était dans le prolongement exact de ce qu'elle avait écrit jusque-là, ce qui apparait cohérent. Quant au malaise perçu par la seconde lors du café et à l'agression qui s'en serait suivie, ils ne se heurtent pas au fait qu'elle ait pu se montrer séductrice jusque-là (" si séduction il y a eu, elle s'est très mal passée, on a une situation de contrainte sexuelle " selon le témoin Q______). Ces messages n'apportent donc rien, sous l'angle des faits poursuivis. Autant d'éléments neutres, qui n'affaiblissent en rien l'accusation. 2.2.2.3. Restent les messages postérieurs au 28 octobre 2008. Dans ces messages, la partie plaignante ne reproche pas au prévenu de l'avoir " violée ". Le terme " viol " n'y figure pas, pas plus que l'évocation de violences physiques, a fortiori sexuelles. Leur tonalité ne change que peu, en comparaison des précédents. La partie plaignante continue de faire part de son admiration (" tu es un homme merveilleux "), de sa bienveillance et de ses sentiments (" cher à mon cœur ", " je t'aime "). Objectivement ces messages se concilient mal avec les crimes qu'elle dénonce. Le contraste entre leur contenu et l'horreur décrite aux amies et médecins est saisissant. Même lorsque le ton devient plus réprobateur, voire menaçant (janvier 2009) – la lésée réalisant, à la suivre, avoir été manipulée en lien avec l'appartenance aux " RG " –, le prévenu reste exempt de toute accusation, du moins explicite. Certes, la partie plaignante soutient avoir exprimé des reproches " par paraboles ", à demi-mots. Et sans doute peut-on voir dans ses propos des allusions allant dans ce sens (" Le bon sens voudrait que je n'envoie pas de messages ", " je t'en veux très très très profondément […] Suis venue à toi avec ma sincérité pour tout bagage et tu m'en as délestée d'entrée […] S'il y a un jeu c'est bien celui du massacre ; dès lors il suffisait que je lève la main droite pour me faire reprocher de ne pas avoir levé la gauche ", " Je t'ai quittée […] remuée.. fatiguée.. sale ". Mais force est de constater que ces messages sont dénués de toute dénonciation claire et précise. Ce qui surprend. Cela étant, se cantonner à une interprétation littérale de ceux-ci, comme le fait la défense, n'est pas honnête. Là où la teneur desdits messages serait sans doute rédhibitoire dans un autre dossier, elle ne l'est pas dans la présente cause. Ces messages, en effet, doivent être lus et interprétés à la lumière des déclarations du témoin L______, qui a expliqué le fonctionnement psychologique de sa patiente dès le 29 octobre 2008, ce qui l'habitait lorsqu'elle les a rédigés – de la détresse –, le premier en particulier. Ils doivent l'être également à l'aune des déclarations des témoins, voire des experts privés. Ainsi, il s'agissait, pour l'appelante, de donner du sens à ce qu'il s'était passé, de prouver sa bonne foi quant au fait qu'elle n'appartenait pas aux " RG " – la méthode d'interrogatoire ayant laissé un sentiment de culpabilité et un besoin de réparation –, d'obtenir des réponses et de faire le deuil de l'agression. Le Dr. U______ ne soutient pas autre chose. Au-delà de considérations médicales techniques (absence de dissociation péri- et post-traumatiques, de syndrome de Stockholm et d'emprise perverse) et à supposer qu'il faille voir dans son avis d'expert privé davantage qu'un simple allégué de partie, celui-ci ne conteste pas la signification que le témoin L______ prête à ces messages. Il abonde : positionnement ambigu par rapport à l'agresseur présumé, tentative de rapprochement, animé par la volonté d'expliquer les faits par un accident en lien avec un malentendu, volonté d'avoir des réponses et de la considération, volonté de prouver sa loyauté et attente d'excuses. Il convient de ne pas perdre de vue, à cet égard, que les Dr. Q______ et L______ ont encouragé leur patiente dans cette voie, car une démarche de compréhension, de conciliation, paraissait bénéfique. En décembre 2009, soit plus d'un an après les faits, l'appelante écrira encore vouloir se montrer " loyale " envers le prévenu, espérant " un geste clair et sans ambiguïté de sa part ". Partant, les messages " paradoxaux " n'ébranlent en rien l'accusation, au regard de l'interprétation qui doit en être faite. Ils montrent la volonté de la partie plaignante de restaurer l'image de C______, qui doit rester humain et " merveilleux " en dépit des circonstances. En tant qu'ils font allusion au doute, au " rêve d'embrasser ", ils renvoient à la suspicion d'appartenance aux " RG ". Ils sont compréhensibles du point de vue de la psycho-traumatologie, selon le témoin L______. Même à retenir que l'appelante ait menti au Dr. L______ sur la nature de ses sentiments, possiblement – il ne l'exclut pas – amoureux, susceptibles d'avoir perduré après les faits – le thérapeute est tributaire de ce que le patient veut bien lui dire –, il n'en subsisterait pas moins, comme l'a souligné ce témoin, le " tableau clinique ". Or le tableau clinique ne peut être simulé. 2.2.2.4. Les faits postérieurs à janvier 2009 appellent les considérations suivantes : La partie plaignante a été active sur les réseaux sociaux dès avril 2009. Elle a alimenté des blogs et créé le sien (vers décembre 2009). Elle a été en contact avec des femmes ayant des griefs à l'encontre du prévenu, dont V______, ancienne maîtresse, et AE______, plaignante dans la procédure française. Les propos échangés se veulent hostiles à C______, vengeurs (" 4______ "), l'idée étant de casser une image, de " tout déballer " en impactant le plus grand nombre, comme le montre l'approche des journalistes français, au besoin en monnayant la remise d'informations. Cet état d'esprit, chez A______ notamment, laquelle se dit " prête à mettre le paquet pour le faire tomber ", n'a duré qu'un temps, car son blog a été rapidement fermé et elle s'est mariée – avec une courte recrudescence en janvier 2015 –, avant que les contacts ne reprennent suite au " tourbillon " généré par les plaintes en France, les intéressées se soutenant et s'encourageant alors, A______ parlant de ses auditions à ses amies et leur communiquant des documents. La ligne de conduite suivie par la partie plaignante, la collusion entre toutes ces femmes, dont certaines sont témoins dans la présente procédure, n'excluent toutefois pas les faits de 2008. La procédure, les messages en particulier, ne montrent pas que les intéressées, dont l'appelante, se seraient entendues pour calomnier le prévenu. Le fait qu'elles font front commun et appellent de leurs vœux le dépôt d'une plainte de A______, qui pourrait " faire la différence ", ne suppose pas encore que son contenu soit mensonger. Il subsistait chez l'appelante, en 2017, une hyper-vigilance, se traduisant par une grande présence sur les réseaux sociaux, selon son thérapeute. Un mois avant qu'elle ne dépose plainte à son tour, se manifestaient chez elle des séquelles post-traumatiques des événements survenus dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008. Une " résurgence traumatique " est de surcroît apparue avec le dépôt de sa plainte, résurgence qui a été explicitée par le témoin L______ (poids psychologique très lourd d'une telle démarche) et confirmée par l'expert privé U______. Si la plainte de A______ avait relevé de la dénonciation calomnieuse, la recrudescence d'éléments post-traumatiques n'aurait pas été observée. La longue durée séparant les actes incriminés du dépôt de plainte, soit près de dix ans, n'apparait pas discutable au regard de la jurisprudence. La partie plaignante s'est expliquée à ce sujet, appuyée par le témoignage de ses amies et le contenu des messages : elle avait peur qu'on ne la croie pas, de la lourdeur d'une procédure pénale et de ses répercussions, sur elle et sa famille, sur ses enfants en particulier ; les plaintes en France lui avaient donné le courage de se lancer. Et le témoin L______ de compléter : elle ne voulait plus rester dans l'ombre, souhaitait se montrer solidaire et éviter qu'il y ait d'autres victimes. A______ ne retire pas de bénéfice secondaire de ses accusations pour le surplus. Elle en paie le prix. Sa participation à la procédure est difficile, éprouvante, source de rumination constante, selon son médecin. 2.2.2.5. Restent les points suivants, à décharge : Sur les réseaux sociaux, A______ n'a jamais soutenu avoir été agressée sexuellement par C______. En s'adressant à X______ et Y______ en particulier, elle n'a pas fait état de ce qu'elle avait été violée par celui-ci. Les messages de ces journalistes l'étayent, laissant penser, comme le soutient la défense, que l'appelante n'a évoqué qu'une relation adultère à leur attention, la première disant semble-t-il ne pas vouloir attaquer C______ " sur ce terrain ", le second objectant que les Français ne s'intéressent pas aux " parties de jambes en l'air " de ce dernier. A______ admet ne pas avoir parlé de " viol " en s'adressant à eux, soutenant, aux débats d'appel encore, ne pas avoir été à même, avant 2017, de mettre ce mot sur ce qu'il s'était passé. Le Dr. U______ doute que le souvenir de la pénétration vaginale n'ait surgi qu'en 2017 puisque les témoignages de ses amies montrent que l'humiliation en découlant était présente dès le début dans son récit. De même, MM. AM______, F______ et AO______ témoignent de ce que la partie plaignante se serait confiée à eux en expliquant avoir eu une relation sexuelle qualifiée de " coup d'un soir " avec le prévenu, respectivement, pour le troisième, de ce qu'il l'aurait entendu de la bouche d'un tiers. Selon ces témoins, A______ leur aurait dit qu'il s'agissait de relations sexuelles consenties – c'était elle qui les voulait –, respectivement ne se serait pas plainte d'avoir été contrainte, paraissant " naturelle " à l'évocation des faits. Le doute de l'expert privé U______ doit être tempéré. Il est constant que l'appelante a éprouvé des difficultés à user du terme " viol " pour qualifier les faits, que ce soit à l'attention de ses amies ou de ses thérapeutes, ce alors que la survenance d'un viol était pourtant claire aux yeux de toutes et tous. En 2024 encore, selon le Dr. W______, il était difficile pour l'expertisée de qualifier de " viol " ce qui lui était arrivé. Que la partie plaignante ne se soit pas dite expressément victime d'un " viol " sur les réseaux sociaux et en écrivant aux journalistes français peut donc s'entendre. Mais elle aurait pu faire état, dans ce cas, d'une agression (physique et/ou sexuelle), à tout le moins la suggérer, ce dont elle s'était montrée capable dès le lendemain des faits, il est vrai. Or il n'en est rien. On peine à comprendre, sauf à se perdre en conjecture. Sinon qu'elle voulait peut-être, à la suivre, mettre à jour le " mensonge " avant tout, la vie privée et intime n'étant pas ce qu'elle voulait dénoncer. Quant aux témoignages AM______, F______ et AO______, ils sont circonstanciés et convergents. Bien que l'appelante les réfute, il n'y a donc pas lieu de s'en écarter, au motif, en particulier, que les intéressés auraient soutenu ou soutiendraient C______, qu'ils croient innocent. Cela étant, on peut les relativiser. D'abord, ils vont dans le sens de la survenance d'une relation sexuelle entre les parties, ce qui appuie le propos de la partie plaignante et contrevient à la version du prévenu. Ensuite, il est constant que ces révélations se sont faites en aparté respectivement dans la gêne et la pudeur – sans autre développement. Enfin, il est constant que les parties ne " sortaient " pas ensemble. Quoi qu'il en soit, tenir pour établi, sur la base des éléments qui précèdent, que A______ aurait consenti aux actes poursuivis dans le cadre d'une (simple) relation adultère viendrait se heurter aux nombreux éléments probants, à charge, retenus précédemment. Ces (trois) témoignages et échanges avec X______ et Y______ n'apparaissent donc pas décisifs. Du moins ne sont-ils pas susceptibles de contrebalancer le poids de l'accusation. 2.2.2.6. En conclusion, les preuves apportées par le Ministère public, considérées dans leur ensemble, sont de nature à emporter la conviction de la culpabilité du cité.
E. 2.3 A______ est jugée crédible. Il convient par conséquent de tenir pour établis les actes qu'elle a décrits. Une réserve s'impose. L'appelante a tardé à quantifier les actes sexuels – au nombre de trois selon elle. Elle ne l'a fait ni avant le dépôt de sa plainte, ni à l'appui de celle-ci, mais postérieurement, une fois entendue. Il subsiste un " flou " au sujet des pénétrations péniennes-vaginales, selon son thérapeute, et le prévenu n'a éjaculé qu'une fois, dans le souvenir de l'appelante. Il convient de se montrer prudent et de retenir, partant, la survenance d'un (seul) acte sexuel. Compte tenu de l'unicité d'action (actes commis au préjudice du même bien juridique dans une temporalité fluctuante et mal définie), un concours réel parfait, dans l'hypothèse de la survenance de plusieurs actes sexuels, s'avère difficilement concevable de surcroît. En faisant des va-et-vient avec son pénis dans la gorge de la partie plaignante, le prévenu a accompli un acte d'ordre sexuel. L'insertion d'un doigt dans l'anus relève d'un tel acte également. S'agissant de l'élément de contrainte, C______ en a usée pour amener A______, sans son consentement, à subir les actes sexuel et d'ordre sexuel. Il a recouru à la violence, soit à la force physique : poids du corps, gifles, réitérées et nombreuses (visage, oreilles, yeux), tirage de cheveux. À ce sujet, les déclarations des témoins Q______ et L______ ne s'excluent pas. Il est vrai que la patiente n'a pas fait état, à l'attention du Dr. Q______, de violence physique, insistant davantage sur le fait qu'elle n'avait pas su s'opposer, se soustraire à son assaillant, alors qu'elle a évoqué une " baston " et des coups à l'attention du Dr. L______. Mais cela s'explique sans doute par le fait que le premier n'a pas fait " l'état des lieux " de ce qu'il s'était passé, l'aspect physique étant certes important selon lui mais la " violence morale " l'étant davantage. Pour le surplus, thérapeutes, témoins et partie plaignante convergent : apeurée, pétrifiée, l'appelante s'est rapidement " refermée ", comme " coupée en deux " selon le témoin K______, figée, résistant à peine et ayant peur de mourir selon le témoin L______, sidérée (" consentement ébahi ") selon le témoin Q______, qui a précisé que, mettant le prévenu sur un piédestal, cela avait paru inévitable à sa patiente, laquelle n'avait pas osé dire non. L'emploi, d'emblée, de la force physique a fait redouter à la victime la survenance d'un préjudice et généré chez elle une " réaction de peur intense pendant les faits " selon l'expert privé U______, qui l'ont amenée, de façon compréhensible, à céder. Ce qui peut expliquer qu'elle n'ait pas osé crier ou cherché à s'échapper, comme elle le soutient. Le fait que des pressions d'ordre psychique se seraient jointes voire substituées à la violence dans un deuxième temps, n'exclut pas que cette dernière apparaisse comme le moyen de contrainte initial, causal dans la soumission de la victime. Le prévenu n'a pu qu'identifier et reconnaître l'opposition de celle-ci, même si elle ne l'a manifestée oralement et physiquement que dans un premier temps semble-t-il. Il a passé outre son refus. Il a agi intentionnellement. C______ sera par conséquent reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, pour les faits décrits sous chiffres 1.1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation. Il sera acquitté pour les faits décrits sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 3 3.1. L'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction de viol (art. 190 al. 1 aCP) est punie d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
E. 3.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). Le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP).
E. 3.3 La faute de l'intimé est très grave. Il s'en est pris à la liberté et à l'honneur sexuels de la victime. Il lui a imposé l'acte sexuel, ainsi qu'une fellation et une pénétration anale digitale, agissant de manière brutale, violente. Son mobile, qui relève de l'assouvissement de pulsions sexuelles, est égoïste. Sa situation personnelle, bonne à l'époque des faits, tant sur les plans professionnel que personnel et familial, n'explique pas ses agissements. Ses actes apparaissent d'autant plus répréhensibles qu'il se veut homme de bien, de valeurs. Sa collaboration a été mauvaise. Il persiste à contester les faits. Il se retranche derrière des explications visant à discréditer la victime, tout en prenant soin de préserver son image. Il ne présente aucune excuse, n'exprime aucun regret. La prise de conscience fait totalement défaut. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, à teneur des extraits de casiers versés à la procédure. Il bénéficie d'une circonstance atténuante. Le jugement de première instance a été rendu peu avant l'échéance de la prescription (15 ans) et le prévenu s'est bien comporté depuis la perpétration du crime (art. 48 let. e et 97 al. 1 let. b et 3 CP). Vu l'écoulement du temps, l'intérêt à punir est moindre désormais. L'accusation le concède – elle requiert une peine de cinq ans ramenée à trois ans de ce fait.
E. 3.4 Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Le crime de viol, objectivement le plus grave – au vu de la peine plancher d'un an –, sera sanctionné, après atténuation libre de la peine (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.7 ; art. 48 a CP), par une peine de deux ans. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour sanctionner la contrainte sexuelle. Une peine privative de liberté de trois ans apparaît ainsi adéquate pour réprimer les agissements poursuivis.
E. 3.5 Vu la quotité de la peine, l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) est envisageable. Le pronostic n'étant pas défavorable, il sera accordé – le MP ne s'y oppose pas. La gravité des faits, leur caractère blâmable et une prise de conscience déficiente, entachant le pronostic, imposeraient l'exécution de la sanction par moitié. La partie ferme de la peine sera toutefois limitée à un an pour tenir compte de l'état de santé précaire de l'intimé, la maladie (sclérose en plaques) le rendant plus vulnérable face à l'exécution de la sanction que la moyenne des autres condamnés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2020 du 6 mai 2020, consid. 4.1). Le délai d'épreuve, pour la partie suspendue de la peine (deux ans), sera fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 4 4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.2.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) et de CHF 20'000.- à 70'000.- pour une atteinte à la gravite exceptionnelle (par exemple agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période). 4.2.3. En cas de viol consommé sur un adulte, les montants accordés à titre de réparation du tort moral se situent généralement entre CHF 15'000.- et CHF 75'000.- (ATF 125 IV 199 consid. 6 [CHF 75'000.-] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.4ss [CHF 15'000.-] ; AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.4 [CHF 40'000.-] ; AARP/136/2022 du 2 mai 2022 consid. 9.1.3 [CHF 15'000.-] ; AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3 [CHF 20'000.-] ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.2 [CHF 15'000.-] ; AARP/370/2023 du 17 octobre 2023 consid. 4.2 [CHF 25'000.-]). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). 4.2.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
E. 4.3 Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).
E. 4.4 En l'occurrence, la gravité des agissements commis au préjudice de l'appelante est objectivement très importante, de même que la culpabilité de l'auteur. La victime a subi un viol et essuyé des actes d'ordre sexuel, dont une fellation. L'auteur, qui a fait fi de son opposition, s'est montré brutal afin de briser sa résistance (usage de la force physique – gifles à réitérées reprises, tirage de cheveux). Les notes et déclarations des thérapeutes et témoins permettent d'établir qu'elle a souffert de ces agissements, soit d'une importante atteinte à sa santé psychique, méritant réparation. Les médecins ont relevé qu'elle présentait, après les faits et durant les mois suivants, un état de stress post traumatique, lequel pouvait se manifester par des cauchemars et des reviviscences, étant relevé que des séquelles de ce type étaient toujours perceptibles à la fin de l'année 2018 (plus de dix ans après les faits). Il doit être tenu compte, en outre, de ce que l'auteur n'a cessé de nier les faits et de prétendre que la victime affabulait, ce qui participe à la souffrance de celle-ci. Les faits ne se sont pas inscrits dans la durée cependant, et la circonstance aggravante de la cruauté (al. 3 aCP) n'est pas réalisée, ce qui distingue la présente affaire de celles citées supra ayant donné lieu à des indemnisations plus élevées. Par ailleurs, A______ semble aller mieux aujourd'hui, au-delà des souffrances générées par la (lourde) procédure. Du moins l'état de stress post-traumatique n'est-il plus constaté par le Dr. W______. Partant, une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 25'000.- sera allouée à l'appelante, laquelle portera intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2008.
E. 5 Au chapitre des frais et indemnités, il convient de relever ce qui suit.
E. 5.1 La procédure préliminaire et de première instance a essentiellement visé à déterminer le déroulement de la soirée/nuit du 28 au 29 octobre 2008 et l'intimé est, en définitive, condamné pour la quasi-totalité des faits dénoncés, sous réserve de ceux décrits sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation, pour lesquels il bénéficie d'un acquittement. Cela étant, les faits précités n'ont pas donné lieu à des frais supplémentaires ; ils n'ont nécessité ni mesure d'instruction spécifique ni développements factuels ou juridiques. Partant, l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance peut être mise à la charge de l'intimé (art. 426 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.1.1 et 5.2).
E. 5.2 De même, l'intimé succombe dans une très large mesure en appel. Il est, en définitive, reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle et condamné à la peine requise par le MP (à l'exception de la partie à exécuter de la peine (art. 43 al. 2 et 3 CP)). Il succombe également sur le principe du tort moral, dont seule la quotité a été diminuée. Il obtient certes gain de cause s'agissant de son acquittement des faits décrits sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation. Mais ces faits n'ont toutefois, à l'instar de ce qui prévaut pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance, exigé en appel ni mesure d'instruction particulière ni développement juridique ou factuel spécifique. Pour leur part, les appelants obtiennent gain de cause/succombent dans la même proportion, le MP échouant à démontrer la culpabilité des faits dont l'intimé est acquitté et l'appelante se voyant déboutée d'une partie de ses conclusions civiles. Au vu de ce qui précède, en particulier le fait que l'intimé n'obtient que très partiellement gain de cause et sur un point qui, en comparaison des faits retenus à son encontre, apparaît secondaire, il se justifie également de mettre à sa charge les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 15'000.- (art. 426 al. 1 CPP cum art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 6 6.1 . La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
E. 6.2 La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP). Elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).
E. 6.3 Dans le prolongement de ce qui prévaut pour les frais (cf. supra consid. 5.1. et 5.2.), les conclusions en indemnisation de l'intimé doivent être rejetées (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario). 6.4.1. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé au paiement d'un montant de CHF 105'061.35 pour l'activité déployée par M e AZ______, conseil de choix, du 13 septembre 2020 au 17 mai 2023 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2023. 6.4.2. Au vu de l'ampleur de la procédure, il était admissible de la part de l'appelante de mandater, en sus de son conseil juridique gratuit, un second avocat pour la procédure préliminaire et de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13 ; 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Mais la cause n'exigeait pas toujours de l'avocat de choix la nécessité de s'entourer d'une avocate collaboratrice et d'une avocate-stagiaire pour autant, une telle organisation ayant parfois abouti, en effet, à la double voire triple facturation des prestations. 6.4.3 . Ainsi, les 110 heures d'activité de l'associé (CHF 450.-/heure) seront indemnisées, à l'exception de deux heures dévolues à des contacts avec la presse, qui n'étaient pas indispensables à la défense de la plaignante. Quant aux 103 heures d'activité de la collaboratrice (CHF 350.-/heure), elles seront réduites comme suit : · il ne sera pas tenu compte des postes " point d'équipe " (une heure – 27 avril 2023), " call cliente " (deux heures – 4 mai 2023), " debriefs intern " (sic) (deux heures – 2 mai 2023), " préparation (…)" (trois heures – 10 mai 2023), " préparation (…)" (quatre heures – 12 mai 2023), " préparation (…) (cinq heures – 14 mai 2023) et " audience de jugement " (estimation : 30 heures) (total : 47 heures retranchées). Ces activités doivent en effet être indemnisées une seule fois, au tarif du chef d'étude, un double travail (sans compter celui du conseil juridique gratuit) ne se justifiant pas, tout comme les conférences internes résultant de l'organisation de l'étude. · 20 heures (sur un total de 37.5 heures) des postes " analyse de la procédure " seront en outre retranchées, un tel volume apparaissant disproportionné (le chef d'étude ayant de surcroît déjà facturé un volume important, soit 17.5 heures à ce titre). Seule la " préparation des questions " (6.5 heures – 18 avril 2023) sera indemnisée s'agissant des 80 heures d'activité de l'avocate-stagiaire (CHF 150.-/heure). En effet, celle-ci a, à teneur de l'état de frais, adopté essentiellement un rôle en retrait, consistant en la prise de connaissance du dossier ou en la participation à des séances internes/audience de jugement avec l'associé et la collaboratrice. Dans le prolongement de ce qui précède, ce triple travail ne s'imposait pas. 6.4.4. Partant, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante une indemnité de CHF 66'962.50, correspondant à 108 heures d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 48'600.-) plus 36 heures d'activité au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 12'600.-) plus 6.5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 975.-) plus l'équivalent de la TVA à 7.7% (CHF 4'787.50) – étant rappelé que la créance en remboursement des frais de défense ne produit pas d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Cette indemnité correspondant à des frais de défense qui n'ont pas été pris en charge au titre de l'assistance judiciaire gratuite, l'art. 138 al. 2 CPP ne trouve pas application et il n'y a donc pas lieu de l'allouer au Canton de Genève.
E. 6.5 Il sera, en sus, fait droit à la conclusion en indemnisation des honoraires du Dr. W______ (CHF 3'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2024), que l'appelante prouve par pièce (cf. facture du 23 mai 2024), l'expertise privée ayant été utile à l'issue de la cause.
E. 7 7.1. Le conseil juridique gratuit (cf. art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP) est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ)). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu notamment (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions et la rédaction de la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la Cour de céans pour les débats devant elle.
E. 7.4 En l'occurrence, seront retranchées de l'état de frais du conseil juridique gratuit les heures effectuées par M e B______, avocate de choix de la partie plaignante. Si la difficulté et l'ampleur de la cause n'excluaient pas le concours d'une seconde avocate, rémunérer son activité par le biais de l'assistance judiciaire reviendrait à vider de sens, d'une part, l'Ordonnance du 28 mars 2024 – M e B______ n'ayant été nommée ni à la place ni aux côtés de M e BA______, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de leur part – et, d'autre part, le mécanisme de l'art. 433 CPP soumis à la maxime de disposition. L'avocate a choisi, en connaissance de cause, de continuer d'agir, avec son confrère, en dépit de la décision précitée et de partager l'indemnité qu'il recevrait de l'État, sans déposer de conclusions en indemnisation au sens de l'article précité. Ne sera pas non plus indemnisé le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), cette activité étant couverte par le forfait. En conséquence de ce qui précède, la rémunération sera arrêtée à CHF 13'582.80, correspondant à 55.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 11'150.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'115.-), plus trois déplacements du chef d'étude A/R (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1 % (CHF 1'017.80).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/59/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6899/2018. Admet partiellement les appels du Ministère public et de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Acquitte C______ des faits visés sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation. Condamne C______ a une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison d'un an. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2008 (art. 47 et 49 CO). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 15'775.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 15'000.-, et les met à charge de C______ (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 12'688.10 et les met à charge de C______ (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Condamne C______ à verser à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, CHF 66'962.50, TVA incluse (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2024 (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus. Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 62'762.15, TVA comprise, l'indemnité due à M e BA______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 al. 1 CPP). Arrête à CHF 13'582.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e BA______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel (art. 138 al. 1 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'688.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 320.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 15'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 28'463.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.08.2024 P/6899/2018
INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | aCP.190; aCP.189; CP.40; CO.47; CO.49; CPP.433
P/6899/2018 AARP/317/2024 du 28.08.2024 sur JTCO/59/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 10.10.2024, rendu le 28.08.2025, REJETE, 6B_816/2024 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : aCP.190; aCP.189; CP.40; CO.47; CO.49; CPP.433 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/6899/2018 AARP/317/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 août 2024 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A ______ , partie plaignante, comparant par M e B______, avocate, appelants, contre le jugement JTCO/59/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal correctionnel, et C ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e D______, avocat, intimé. EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement JTCO/59/2023 du 24 mai 2023 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté C______ de viol et de contrainte sexuelle. Les conclusions civiles et les prétentions en indemnisation de A______ ont été rejetées, tandis que C______ a été indemnisé pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été laissés à la charge de l'État. a. b. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ des chefs de viol et de contrainte sexuelle ainsi qu'à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, partie ferme 18 mois, frais à sa charge. a. c. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ des chefs de viol et de contrainte sexuelle, et à l'octroi d'une indemnité de CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral ainsi que d'une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure. b. Selon l'acte d'accusation du 1 er décembre 2022, il est reproché à C______ ce qui suit : · Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008, dans la chambre 1______ de l'hôtel E______, sis no. ______ rue 2______ à Genève, C______ a poussé A______ sur le lit, puis s'est laissé tomber sur elle, il l'a embrassée de force en dépit de ses protestations, l'a déshabillée alors qu'elle se débattait et essayait de retenir ses habits, puis l'a traitée de " pute ", " sale chienne " et " salope ", provoquant chez sa victime un sentiment de peur intense et de paralysie. Il a alors introduit ses doigts dans son vagin et son anus tout en continuant à l'embrasser, alors qu'elle se débattait toujours. Il s'est ensuite mis à califourchon sur A______, l'immobilisant de la sorte, lui a tiré les cheveux, l'a giflée à plusieurs reprises, l'apostrophant par des phrases telles que " Et F______, il a une grosse bite ? ", " Hein, il en a une grosse !", " Pis untel, il en a une grosse ? ", puis, grâce à ces moyens de contrainte, l'a pénétrée vaginalement avec son pénis tout en continuant à lui asséner une gifle à chacun de ses coups de rein et à l'apostropher par des phrases telles que " Hein t'aimes ça ?" (chiffre 1.1.1.1). Alors que A______ était terrorisée par son comportement, il s'est mis une deuxième fois à califourchon sur elle et l'a immobilisée de la sorte. Il lui a asséné des gifles, lui a tiré les cheveux, l'a apostrophée, puis, grâce à ces moyens de contrainte, l'a pénétrée vaginalement avec son pénis, tout en continuant à lui asséner des gifles et à lui tirer les cheveux pendant l'acte (chiffre 1.1.1.2). Dans les mêmes circonstances et alors que A______ était terrorisée par son comportement, il s'est mis une troisième fois à califourchon sur elle et l'a immobilisée de la sorte. Il lui a asséné des gifles, lui a tiré les cheveux, l'a apostrophée, puis, grâce à ces moyens de contrainte, l'a pénétrée vaginalement avec son pénis, tout en continuant à lui asséner des gifles et à lui tirer les cheveux pendant l'acte (chiffre 1.1.1.3). Ces faits ont été qualifiés de viol commis à trois reprises au sens de l'art. 190 aCP (dans sa version antérieure au 1 er juillet 2024). · Dans les mêmes circonstances et après les faits décrits supra, C______ s'est agenouillé sur le lit, puis prenant la tête de A______ par les mains, l'a amenée de force vers son sexe, la forçant ainsi à lui prodiguer une fellation, lui imposant des va-et-vient dans la gorge, l'étouffant de la sorte, jusqu'à éjaculation dans la bouche (chiffre 1.1.2). Ces faits ont été qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP (dans sa version antérieure au 1 er juillet 2024). B. Faits résultant du dossier de première instance a. Dès le 25 septembre 2008, A______ et C______ ont échangé des messages sur Facebook, dont les extraits suivants : · Le 25 septembre 2008 (C______) : "[…] Bonjour A______ [prénom] Merci du message… j'essaie de me souvenir…je ne vois pas. En tous les cas, c'est très gentil… Prends bien soin de toi et que la Lumière t'aime Amitié C______ [prénom]" · Le 25 septembre 2008 (A______) : " Tu ne vois pas ? Normalement, je laisse un souvenir impérissable à mes interlocuteurs.. hi hi On s'est vu beaucoup plus récemment pour les premières dédicaces du livre "la vie du Prophète " · Le ______ septembre 2008 (A______) : " Me voici donc de retour du G______ [évènement] . Comme à ton (c'est toi qui a commencer à me tutoyer..) .. habitude tu as brillamment parlé […]. Tu m'as donné ta carte que je me suis empressée de perdre et je n'ai pas pensé une seconde à te donner la mienne. Il est facile de faire de l'esprit sur Facebook, néanmoins j'aimerais bien une fois te rencontrer et parler un peu avec toi […] Si un jour entre deux avions ou deux trains, tu prends le temps de m'en donner, je serais très contente […]" · Le 2 octobre 2008 (A______) : " Mais pardi… c'est frustrant… un mot d'encouragement et… hop ! plus de C______ " · Le 6 octobre 2008 (A______) : "[…] Il me semble que tu as manqué le moment où je disais que oui, tu me manquais […]" · Le 16 octobre 2008 (A______) : " Bon d'accord.. ma conversation (mon monologue) n'est pas très enrichissant […] … quelle torture… Bon goût à propos de l'homme qui est en toi.. J'aurais pu tout de même plus mal choisir.. Bien sûr que ton rayonnement vient de loin cette "beauté" est le reflet de ton âme […] Et puis zut après tout.. mon cœur va où il veut.. " · Le 22 octobre 2008 (A______) : ".. bon.. me reste plus qu'à aller voter rétrospectivement au H______ [journal] .. rejoindre le troupeau de ces personnes qui fantasment sur le beau C______, mais pas trop près.. tout de même.. " · Le 23 octobre 2008 (C______) : " Salam Je ne comprends pas bien ce message Que Dieu t'aime Salam " · Le 23 octobre 2008 (A______) : " Salam Je conçois facilement que tu ne comprennes pas bien ce message au départ sarcastique. Je l'ai commencé d'une part par une sorte de frustration (du fait que tu ne me parles pas beaucoup) et aussi un peu pour taquiner et en l'écrivant, je me suis rendue compte à quel point j'en veux à ces gens qui ont voté pour l'homme le plus sexy.. C'est tellement réducteur que ça me blesse " · Le 24 octobre 2008 (C______) : " Salam je suis là salam " · Le 24 octobre 2008 (A______) : " Tu es là… merveilleux… moi aussi je suis là.. la journée chargée d'hier s'est-elle bien passée ? " · Le 25 octobre 2008 (A______) : " bonjour C______.. Belle journée ? La conférence de mercredi à Genève est bien publique, n'est-ce pas ? " · Le 25 octobre 2008 (C______) : " Salam, Non elle n'est pas public. On peut trouver un moment pour un café si tu veux in sha Allah. Dis moi Salam " · Le 25 octobre 2008 (A______) : " J'ai bien fait de te demander car je l'ai annoncée sur ma page […] un homme que je connais de vue m'a interpellée […] il me sort que… tu ne prends pas tes repas avec ton épouse […] Tu sais que j'adorerais boire un café avec toi, même toi d'un côté et moi de l'autre.. Ton emploi du temps est plus précis que le mien.. dis-moi quand et où tu peux, je t'en prie Belle et lumineuse soirée Salam I______ [petit nom de A______]" · Le 25 octobre 2008 (C______) : " Salam, Ce pourrait etre mardi soir ou mercredi en fin d'apres midi. Dis moi " · Le 25 octobre 2008 (A______) : " Salam Ca me gêne de décider, mais mardi soir m'arrange mieux […] mon numéro de portable (0041 (0)3______ (insister) Belle et rebelle soirée à toi, C______ salam " · Le 27 octobre 2008 (A______) : " la limpidité de mes sentiments. Même dans les profondeurs de la nuit; j'y vois comme en plein jour.. Alors c'est quoi ce délire ? C'est le mien: j'en ai bien peur.. Tu as mon numéro de portable, et j'attends que tu m'appelles pour le café. Merveilleuse nuit, merveilleuse vie Que ton chemin soit lumière Salam ". b. A______ et C______ ont également échangé des messages via MSN, non datés – les parties s'accordent à dire qu'ils dateraient du- ou seraient antérieurs au 9 octobre 2008 –, dont les extraits suivants : · (A______) : " Merci, merci vraiment " · (C______) : " de qoi ? " · (A______) : " d'exister " · (C______) : " pourquoi ? " · (A______) : " Ah… on me taquine, là.. pour la formidable énergie que tes propos nous donnent " · (C______) : " ok " · (A______) : " Pour la sincérité dans ton comportement, la sagesse, le courage, que ça apporte.. je continue ? oh bien sûr, il doit bien y avoir des zones d'ombres, mais cette obscurité ne rend que la lumière plus brillante " · (C______) : " ca veut dire ? " · (A______) : " Là ce n'est plus de la taquinerie.. je n'ai rien à vendre.. c'est par pur plaisir.. ça veut dire…ça veut dire…que.. d'une certaine manière et pour toutes ces raisons citées avant.. que je t'aime.. " · (C______) : " c'est vrai ? " · (C______) : " comme un frère ou comme un homme ? " · (A______) : " Nous sommes frères et sœurs.. comme un homme " · (C______) : " qu'est-ce que tu aimes? qu'est-ce que tu aimerais? " · (A______) : " J'aimerais avoir encore longtemps l'occasion de le dire et de rester dans cette état de grâce.. D'une manière plus générale, j'aimerais que tu te portes bien , ainsi que les tiens, et que l'humanité trouve le chemin de l'apaisement […] "Battons le fer quand il est chaud.. et toi qu'est ce que tu aimerais ? " · (C______" : " coquine " · (A______) : " c'est pas une réponse ça.. voyou " · (C______) : " et pourtant… " · (A______) : " Je vous soupçonne d'être l'auteur d'un double-discours Monsieur C______ [prénom] …ou plutôt d'un "non-discours […] ce qui toutefois ne calme en rien ma tempête intérieur dont le bruit est si assourdissant que mes oreilles peinent à entendre, peut-être " · (C______) : " Tempête intérieure me concernant ? " · (A______) : " Oui et concernant aussi l'onde de choc provoquée par tes écrits, tes paroles.. " · (C______) : " je te manque? " · (A______) : " Je suis nostalgique des beaux moments à venir ". c. Le 28 octobre 2008, A______ et C______ se sont rencontrés dans la soirée, à l'hôtel E______ sis rue 2______ no. ______ à Genève. Ils y ont passé la nuit. d. Le 29 octobre 2008, A______ a écrit à C______ : · À 08h19 : " donne-moi un mai qquch à quoi me raccrocher… je suis entrain de paniquer.. et je rêve de t'embrasser.. et je rêve que tu aies confiance en moi " · À 08h51 : " tu es un homme merveilleux.. que j'aimerais pouvoir apaiser.. j'en reviens pas encore que tu aies (avec l'aide de quelques personnes) pu penser que je pourrais avoir des intentions cachées.. C'est une brèche ouverte chez toi, et certains sont assez malins pour t'y engouffrer sans en avoir l'air et effectuer leur travail de sape. Si ces personnes ont senti une chose pour réagir, c'est bien mon raz-de-marée intérieur et… rien d'autre. On sait tous que tu es en danger et ne serait-ce que mentionner mon nom.. c'est une manière de noyer le poisson.. pendant que les mauvais s'organisent.. Belle énergie pour ton texte, belle énergie pour ta journée, belle énergie pour ta vie Je veux bien jouer à tous les jeux avec toi, sauf à celui de la trahison.. Si tu n'as pas encore "réfléchi", souviens-toi que tu es suffisamment conditionné pour t'être trompé et laisse-nous une occasion de me regarder avec des yeux neufs.. J'ai besoin plus que jamais de toi Salam I______ " · À 09h28 : " Salam C______ [prénom] , peux-tu me dire les prières qu'il faut dire pour celui qui justement dirigeait la prière et nous bénissait tous du nouveau-né aux anciens… Oh mon Dieux comme il me manque ". e.a. Le 29 octobre 2008, J______ et A______, qui sont amies, se sont parlé au téléphone. J______ a déclaré, à la police, que le lendemain de la rencontre de A______ et C______ à l'hôtel, celle-ci avait rapporté avoir passé une nuit de violence terrible. A______, qui avait la voix cassée, avait parlé de coups. Elle n'avait pas prononcé le mot " viol ". Cela l'avait énervée, quant à elle, que A______ n'arrive pas à prononcer ce mot. Cette dernière respectait et admirait C______. Elle lui prêtait une aura de saint, sans aucune connotation de séduction. e.b. J______ a confirmé ses déclarations au Ministère public. Le lendemain de la nuit des faits, au téléphone, A______, d'une voix cassée et démolie – elle ne reconnaissait pas sa voix, ça l'avait marquée –, avait parlé d'une nuit d'horreur et de violence, pensant ne pas pouvoir s'en sortir et s'échapper. Elle ne se souvenait pas si A______ avait dit avoir été violée, ni si celle-ci avait décrit le ou les viols. Elle n'avait pas prononcé le mot " viol " – c'était un mot difficile à dire – et cela l'avait énervée, mais tout laissait croire qu'il y avait eu de la violence sexuelle. À la lecture des messages échangés entre A______ et C______, J______ s'est dite surprise. Elle ne connaissait pas cette facette de A______. f.a. Le 29 octobre 2008, K______ et A______, qui sont amies, se sont rencontrées. K______ a déclaré, à la police, que A______ était musulmane. Elle cherchait à connaître les idées de C______. Elle disait de lui qu'il était un humaniste. Elle voulait connaître sa pensée et accéder à sa philosophie de vie – cela faisait écho à ce qu'elle vivait. Elle n'était pas du tout dans la séduction envers lui. Jamais elle n'avait dit qu'il lui plaisait en tant qu'homme. Elle était plus attirée par son côté spirituel et cherchait en lui un guide. Le lendemain des faits, A______ avait expliqué s'être rendue dans un hall d'hôtel pour boire un verre avec C______ et discuter. Elle avait l'amour du débat et des idées politiques. Elle voulait approcher le " maître spirituel " et demander conseil. Elle avait rapporté que C______ était sur le qui-vive et la soupçonnait d'appartenir aux services de renseignements, avant de prétexter quelque chose pour aller discuter dans sa chambre – il voulait repasser un " machin ". A______ n'avait pas dit beaucoup de choses sur ce qu'il s'était passé mais ça avait complètement dégénéré. C______ s'était transformé en une sorte de fauve et jeté sur sa proie. Un détail l'avait marquée : A______ avait eu très peur car il lui avait mis le sexe dans la bouche " extrêmement loin ". Or celle-ci détestait qu'on lui touche la tête – c'était épidermique. Il lui avait tenu la tête et donné des coups ; il lui avait donné des baffes et empoigné les cheveux de manière à ce que la tête de celle-ci soit " sous contrôle ". A______ avait eu une impression de suffocation et perdu connaissance pendant cette fellation. Elle avait également rapporté avoir ses règles, qu'il y en avait partout et qu'il lui avait reproché une tache sur le lit. Concentrée sur les coups portés à sa tête, elle avait été comme saisie, pétrifiée. Quand bien même cela avait été extrêmement long, elle n'avait pas trouvé de brèche pour s'échapper. Il lui disait de " s'occuper de son homme ", la " reprenait ", se mettait à califourchon sur elle. Elle avait la sensation que ça " patinait " à cause du sang. Elle avait tenté de se saisir de son téléphone. En vain. De ce qu'elle avait compris, il l'avait pénétrée dans tous les orifices. Elle était comme " coupée en deux " et avait " mis à distance d'elle-même " toute la partie basse de son corps, en se focalisant sur sa tête. Elle avait eu tellement mal – c'était incessant. Elle avait senti A______ très perturbée et lui avait conseillé d'aller voir un psychiatre. Celle-ci avait donc contacté le Dr. L______ puis, celui-ci étant en vacances, un confrère. f.b. Au Ministère public, K______ a confirmé ses déclarations. A______ était agitée, fébrile, en boucle. Elle parlait de sa tête, de la sensation de ne pas pouvoir respirer, de ne pas savoir " ce qu'il se passait par là-bas ", c'est-à-dire dans la zone intime, et si c'était " derrière ou devant ". A______ ne s'était jamais confiée sur des choses d'ordre sexuel jusque-là ; il y avait donc un climat de gêne. L'impression que celle-ci avait donnée en ce lendemain des faits, c'était qu'elle n'avait pas compris qu'elle avait été violée. Elle n'avait pas prononcé le mot " viol ". En revanche, elle avait exprimé des faits de violence. Pour sa part, elle avait compris que ça ne s'apparentait pas à un rapport normal. C______ s'était comporté comme un " fauve " – c'était ses mots. Tourmentée, dépassée, A______ essayait de comprendre ; elle parlait beaucoup et tentait de résoudre quelque chose sans y parvenir. A______ n'avait pas évoqué de résistance, ni dit qu'elle s'était débattue ou avait dit non, ou encore que C______ avait poursuivi nonobstant son refus. Elle ne lui avait pas montré de lésion au visage ou sur le corps. K______ a précisé qu'elle était au courant des messages que A______ et C______ avaient échangés avant les faits. De ce que A______ lui avait rapporté, ceux-ci avaient une dimension transcendante. Sa rencontre avec lui avait débuté par une histoire de dédicace en public. Elle lui avait fait lire la thèse de son père et attendait un commentaire. Il y avait donc des échanges intellectuels, cela ne relevait pas du registre de la séduction. A______ n'avait pas évoqué de sentiments. g.a. Le 29 octobre 2008 – ou dans les jours suivants – M______ et A______, qui sont amies, se sont rencontrées. M______ a déclaré, à la police, avoir été l'administratrice de la galerie N______ à O______ [VD] et travaillé durant douze ans avec A______. Cette dernière, dont l'ex-mari venait d'une famille sénégalaise musulmane, religieusement influente, s'enthousiasmait pour les idées en général, en particulier pour l'Islam. Le lendemain des faits – ou dans les jours suivants – elles s'étaient retrouvées à la galerie. Selon le récit de A______, C______ l'avait fait monter dans sa chambre de manière subtile. Celle-ci ne voulait pourtant que boire un café et discuter, au bar ou dans le hall. Il devait s'agir d'un entretien, d'un échange d'idées. Pour sa part, elle ne sentait pas du tout A______ dans un " plan " drague ou séduction. Et finalement il l'avait " massacrée ". Après avoir fermé la porte à clef, C______ était devenu méchant. Il s'était couché sur elle – il était très lourd – et l'avait violée, en la frappant au visage. À un moment donné, il lui avait dit : " et maintenant qu'est-ce que tu fais à ton homme ? ". Elle avait plusieurs fois essayé de sortir de la chambre, sans succès : il la rattrapait et ne la laissait pas partir. Cela avait duré des heures et des heures, jusqu'au petit matin. A______ avait parlé de plusieurs épisodes, de plusieurs actes sexuels. Elle avait précisé qu'il avait une cicatrice à l'aine et pétait beaucoup. Il la soupçonnait d'être envoyée par les " RG " du gouvernement français et lui avait demandé plusieurs fois si c'était le cas. Elle avait finalement pu quitter la chambre et rentrer à temps pour réveiller ses enfants et les emmener à l'école. A______ avait rapporté cet événement avec pas mal de détails, mais, pour sa part, à l'heure actuelle, elle ne s'en souvenait que dans les grandes lignes, soit ce qui précédait et la violence à répétition. A______ avait également mentionné avoir ses règles et s'était donc dit choquée qu'il l'ait " baisée " durant cette période. Elle ne comprenait pas et voulait en parler à l'Imam. Pour sa part, elle l'en avait dissuadée et l'avait orientée vers un psychologue. Cet événement avait rendu A______ comme folle, ahurie. Quelque chose avait fondamentalement changé en elle suite à ces faits. Elle ne se maîtrisait plus et en parlait tout le temps, ne parvenant plus à le contenir en elle. Elle avait contacté une journaliste proche de C______, P______, qui lui avait conseillé de laisser tomber. Elle s'était en outre rendue chez un psychologue, le Dr. Q______. g.b. M______ a confirmé ses déclarations au Ministère public. A______ lui avait parlé du rendez-vous qu'elle allait avoir avec C______ ce soir-là : elle allait voir le philosophe pour un échange d'idées. Il y avait l'émotion de rencontrer le grand homme, de boire un café. Or elle avait été prise au piège. Son agresseur avait changé de visage et l'avait frappée et violée plusieurs fois. À la réflexion, elle ne maintenait pas que A______ ait utilisé le mot " viol ". Mais c'était tellement clair. Peut-être n'était-ce pas le lendemain des faits que A______ lui avait parlé de la cicatrice à l'aine de C______. Pour sa part, elle n'avait pas constaté de plaie ou de lésion sur le visage de celle-ci. A______ avait contacté C______ pour lui demander ce qu'il s'était passé. Elle avait besoin d'une réponse. Pour sa part, elle avait conseillé à celle-ci d'aller à la police. A______ y avait réfléchi. Mais cela lui paraissait impossible, à cause de la célébrité de C______ ; cela lui paraissait en outre inimaginable qu'il ait pu faire cela. A______ n'était plus la même personne. On ne la reconnaissait plus. D'ordinaire très pudique, saine, elle était devenue impudique. A______ lui avait parlé des messages précédant sa rencontre avec C______, qui portaient sur la thèse de son père, sur son beau-père africain, etc. Elle n'avait pas dit être dans la séduction – c'était de l'admiration. À la lecture de ces messages, elle apprenait les sentiments de A______ – elles les suspectait un peu. h. Le 31 octobre 2008, A______ a écrit à C______ : " Salam Bonsoir C______ [prénom] . Le bon sens voudrait que je n'envoie pas de messages mais le bon sens n'a qu'à bien se tenir.. J'espère que tu te portes bien, ainsi que les tiens et les autres. Ai visionné le débat chez R______ [journaliste] .. pourquoi étiez-vous debout ? ils n'ont pas de chaises, là-bas ? Sinon, fidèle à toi-même.. concis.. précis merveilleux de sincérité.. j'en sors chaque fois toute retournée.. Vas savoir pourquoi pleins de gens me posent des questions sur toi.. suis-je marquée au fer blanc ? Quand je ne pense pas à C______ [prénom-nom] , je pense à C______ [nom-prénom] ce qui dans les deux cas me va plutôt bien. Tu as un poids énorme sur tes solides épaules; que Allah tu vienne en aide. Puisses-tu continuer à être transporté par ta foi et que la lumière t'accompagne Salam ". Le 3 novembre 2008, A______ a écrit à C______ : " Salam C______ Je pense que ça me ferait du bien d'avoir des salutations ou deux-trois mots de ta part. Je me sens bien seule avec en face deux ou trois contradictions de taille, tout de même… J'espère que le rythme des conférences-débats en tout genre va se calmer et te permettre de te ressourcer et te détendre. Puisses-tu apaiser encore et encore Etincelante journée Salam I______ ". i.a. Le 3 novembre 2008, P______ et A______ se sont rencontrées. P______ a déclaré, à la police, connaître C______ depuis plusieurs années. Elle avait dressé son portrait dans l'émission S______ . Elle n'avait jamais entretenu de relation intime avec lui. À la réflexion, elle avait eu un " plan cul " avec celui-ci. Une femme [A______] avait souhaité la rencontrer pour lui raconter quelque chose au sujet de C______. Elles s'étaient donc vues. Elle avait des souvenirs par " flashs " de leur conversation : il était question d'un fer et d'une planche à repasser, de menstruations et du fait que C______ était musulman – comment pouvait-il donc supporter d'avoir une relation sexuelle dans ces circonstances ? Pour sa part, elle l'avait écoutée – ça s'était arrêté là. Elle avait compris que quelque chose s'était mal passé, quelque chose de sexuel, sans comprendre qu'il y aurait eu une agression sexuelle – jamais cette femme n'avait parlé de viol. Elle avait dû dire à A______ de recourir à la justice, pour se faire aider. Il était probable qu'elle ait, quant à elle, contacté C______ pour lui faire part, d'abord, de sa rencontre à venir avec A______, puis de l'inconfort de ce qu'elle venait d'entendre. Celui-ci s'était fâché. Il avait dit que c'était l'œuvre d'une groupie ou d'une folle. i.b. P______ n'a confirmé que partiellement ses déclarations au Ministère public. Elle entretenait des relations sexuelles avec C______, tant avant qu'après avoir parlé à A______. Sa relation avec lui avait duré jusqu'à ce que " les affaires [sortent] dans la presse ". A______, qui lui avait dit à quel point elle était admirative de C______, ne s'était pas montrée précise sur ce qu'il s'était passé. Celle-ci avait essayé de dire qu'elle avait eu une relation sexuelle avec lui – elle avait parlé d'un " événement indélicat ". Pour sa part, elle n'avait pas associé cela à un viol. A______ n'avait pas utilisé le terme " violée " ou " frappée ". Elle avait dit à celle-ci de se rendre à la police si elle estimait avoir été malmenée ou s'il y avait eu une atteinte à sa personne. j.a. Le 5 novembre 2008, le Dr. Q______, docteur en psychiatrie, a reçu A______ à son cabinet. Les notes que le Dr. Q______ a prises à cette occasion (" Résumé du premier entretien ") relèvent : " 5.11.2008. Patiente de 42 ans, qui prend contact en semi urgence […] La patiente évoque son histoire récente concernant C______, qu'elle connaît de longue date (mais de manière pas très proche) puisqu'il a été enseignant dans la classe de ______. Récemment, elle est entrée en contact avec lui au travers d'internet, et lui a montré une certaine admiration qu'elle a pour le personnage, ce qui l'a manifestement flatté, et aussi un peu inquiété, puisqu'il lui a dit qu'elle l'observait. Elle a voulu en parler avec lui, ils se sont retrouvés dans un hôtel […] et il a abusé d'elle (mais avec son consentement ébahi). Elle s'est retrouvée en fin de course complètement paumée, de retour chez elle, sans bien réaliser ce qui s'était passé. Lors de l'entretien, la patiente se montre plutôt loquace, tend à se perdre un peu dans les détails, apparemment pour mettre des jalons dans cette histoire. En particulier, elle insiste sur son arrière-plan personnel musulman et islamiste, puisque son ex-mari était musulman, et africain, donc avec une religion "cool" et tolérante qui plaisait finalement bien à la patiente. Elle évoque aussi une relation sexuelle, décrite avec une certaine distance, comme si elle n'avait pas été concernée directement et qu'elle n'avait été que spectatrice, très certainement une manière de se protéger… Dg : Etat de stress après un rapport sexuel subi sans consentement / viol. Attitude : Poursuite de l'investigation ". j.b. Le Dr. Q______ a déclaré, à la police, que A______ avait évoqué sa rencontre à l'hôtel avec C______, où ils avaient eu des relations sexuelles, une pénétration vaginale d'après ce qu'il avait compris. A______ n'avait pas parlé de viol. Mais pour lui il était évident qu'on parlait d'une agression sexuelle. Dans son souvenir [à lui], la relation sexuelle n'avait pas résulté d'un acte de violence, bien qu'elle fût violente sur le plan psychologique. Selon lui, A______ n'avait pas su s'y soustraire, aussi bien verbalement que physiquement. C'était l'emprise que C______ avait sur elle qui l'en avait empêchée. Elle n'était pas allée voir cet homme pour coucher avec lui – cela s'était fait malgré elle. A______ était venue le consulter car elle ne savait pas ce qu'il s'était passé. Elle n'arrivait pas à qualifier la relation qu'elle avait eue avec cet homme et, surtout, ne savait pas ce qu'elle devait en faire. Elle n'avait pas su s'opposer, se soustraire à son assaillant, comme si elle avait été sidérée – d'où son annotation de " consentement ébahi ". L'" état de stress " faisait référence à son état fébrile. Il pensait qu'il s'agissait bien d'un abus sexuel, voire d'un viol. j.c. Au Ministère public, le Dr. Q______ a confirmé le contenu de ses notes. A______ l'avait consulté car elle avait été contrainte sexuellement quelques jours plus tôt. Elle était affolée. Elle avait clairement formulé qu'il y avait eu une chose à laquelle elle n'avait pas consenti. Il n'avait pas le souvenir qu'elle ait décrit des actes de violence. Son récit était cohérent. Il avait relevé un état d'agitation, un discours précipité, un besoin de se décharger. Elle avait décrit la scène de manière détachée, ce qu'il avait interprété comme une manière de se défendre contre le stress que cela représentait. A______ souffrait. S'agissant du " consentement ébahi ", il y avait eu chez elle une incapacité de dire. Il n'y avait pas eu de résistance importante, à sa connaissance. Il y avait eu un consentement de fait, en quelque sorte un consentement impuissant. Il y avait eu de la violence psychologique – la patiente avait vécu cela comme une violence. Elle n'avait pas mentionné de violence physique. Elle n'avait pas de marque au visage – il l'aurait vu. Elle avait évoqué le fait qu'il fonctionnait comme une machine, une " sexe machine ", qu'il était puissant et répétitif. A______ n'avait pas fait l'état des lieux de ce qu'il s'était passé. Il n'avait donc pas recensé le détail des actes sexuels dans ses notes. Elle n'avait pas décrit d'acte précis. Il n'aurait pas dû parler de " pénétration vaginale " à la police car ses notes n'en faisaient pas état. Mais il y avait des éléments globaux qui parlaient d'une pénétration. Si on parlait de " sexe machine ", on parlait inévitablement de pénétration. La pénétration ressortait clairement de ce que la patiente lui avait dit. Il n'avait pas rédigé ses notes en pensant qu'elles seraient soumises à un Tribunal dix ans plus tard. L'aspect physique de la pénétration était certes important. Mais ce qui le concernait le plus, en tant que psychiatre, c'était la violence morale que la patiente avait subie et son incapacité d'y faire face. Il avait été consulté par une personne qui souffrait de ce qu'il s'était passé. Il persistait donc dans la " contrainte morale " – il s'agissait du vécu de la patiente. Le Dr. Q______ a précisé n'avoir pas eu connaissance des messages envoyés par A______ à C______. Si séduction il y avait eu, elle s'était très mal passée : on avait une situation de contrainte sexuelle. k. Le 5 novembre 2008, C______ a écrit à A______ : " Salam J espère que ca va malgre la mort de ton beau père. Pais=x a son ame. Salam et courage ". Le 9 novembre 2008, A______ a écrit à C______ : " BB______, mon beau-père […] Il est mort quand j'étais à tes côtés et j'ai tout un film qui a défilé dans mes yeux.. des versets qui résonnaient mêlés à d'autres paroles.. ta voix.. la peine.. la honte.. et c'est peut-être avec raison que tu as dit de moi que j'étais folle.. Pas loin de l'être, en tous cas. N'as-tu pas senti la détresse ? T'ai souvent dit à quel point je sens l'onde de choc et la puissance de tes écrits et de tes paroles.. et sais-tu à quel point c'est magnifique d'entendre quelqu'un traduire et formuler tes plus secrètes pensées que, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas su dire ? Dur dur ce soir de m'exprimer.. mais c'est en te parlant que je me tais le mieux Puisse la lumière nous accompagner Sincèrement tienne Salam I______ ". Le 10 novembre 2008, C______ a écrit à A______ : " Salam, Merci de ce message. Le déséquilibre, la souffrance, les doutes : je les ai sentis. Comme le jeu aussi… Tes appels aux journalistes, ta présentation des faits… tes insistances m'ont confirmé dans mes doutes. Quand aux appels s'est ajouté le mensonge. Je ne peux faire confiance à ce comportement. Je n'ai pas même envie d'être en contact avec cette attitude. Ce n'est pas normal ni naturel. C'est "fou" peut-être ". Le 10 novembre 2008, A______ a répondu à C______ : " Salam Merci à toi de me répondre. Je ne suis pas sûre qu'on parle vraiment des mêmes choses.. Je n'ai pas appelé de journaliste. Je n'ai parlé qu'à P______ [prénom] qui m'a proposé de boire un café… et ce n'est pas à la journaliste à qui j'ai parlé.. Je suis la "folle" dont tu lui as demandé si elle avait parlé avec […] mes oreilles ont dû siffler.. Je me suis retrouvée désemparée, blessée par tes doutes.. J'ai demandé à contacter un imam.. avant de me raviser.. craignant les conséquences.. Aucun jeu Oui oui, c'est détestable.. mais ce n'est pas moi, tout ça ! Depuis que tu m'as répondu, ça va mieux.. j'ai encore beaucoup de choses qui sont restées coincées.. Reste au moins le "faux-ami" de Facebook… celui à qui on peut envoyer un message mais qui ne se dévoile pas… et moi je parviendrai à garder l'intime là d'où il n'aurait jamais dû sortir.. Les doutes, les souffrances s'accordent mal avec le calcul et la malveillance. J'ose même plus l'écrire.. Puisse la lumière nous éclairer Salam I______ ". Le 10 novembre 2008, C______ a répondu : " Tu vois… tu continues… C'est toi qui lui a proposé de boir une café…m'a-t-elle dit… Et tu lui as menti Ca suffit Salam ". Le 10 novembre 2008, A______ a répondu : "[…] et je lui ai menti ? On pourrait organiser un duel.. Sérieusement.. et si tu essayais, un instant de me faire confiance ? As-tu essayé ? […] P______ et moi avons parlé près de deux heures […] et moi je suis "la folle" menteuse, calculatrice, joueuse.. c'est si simple.. Je vais lire un peu; ça va me calmer Passe une très belle journée, précieux C______ [prénom] Salam I______ ". l.a. Le 10 novembre 2008, le Dr. Q______ a reçu A______, pour la deuxième fois, à son cabinet. Ses notes, prises à cette occasion, relèvent : " 10.11.2008. Elle semble un peu plus calme. Elle a recontacté C______, qui en même temps, essaie de la rassurer, et en même temps continue d'insinuer qu'elle l'espionne. Je propose à la patiente d'être plus claire avec lui, de dire précisément qu'elle ne veut pas continuer et qu'elle ne veut pas l'embêter non plus. Elle met manifestement ce personnage sur un piédestal, au même titre que son père ou son beau-père, décédé justement dans la nuit où elle était avec C______ [initiales] […]". l.b. Le Dr. Q______ a déclaré à ce propos que le fait de mettre C______ sur un piédestal et de le voir comme son père ou son beau-père avait eu pour conséquence que A______ n'avait pas pu se soustraire – c'était d'une certaine manière inévitable. Elle n'avait pas osé dire non. Une question était importante et était revenue deux à trois fois dans les propos de celle-ci : C______ était inquiet car il se sentait surveillé et pensait qu'elle l'espionnait. Il avait donc conseillé à la patiente de tenter de rassurer C______ ; il lui avait dit que c'était une bonne idée de le rassurer à ce sujet. m. Le 11 novembre 2008, A______ a écrit à C______ : " A force de se faire traiter d'étranger ; on finit par le devenir.. A force d'être pris pour quelqu'un de malhonnête, on le devient.. Tu es un homme merveilleux qui mérite et peut engendrer un amour totalement pur et désintéressé. Je suis une grande bavarde, excessive, enthousiaste et un peu terre-à-terre, mais j'ai beau creuser (la terre), je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un autre désir que celui de te connaître. Ai de la peine à croire que j'aie pu t'inspirer sincèrement des doutes.. tu pouvais être touché ou ne pas l'être, mais douter.. Tes doutes engendrent les miens et.. à force de vouloir prévenir une hypothétique tempête, on prend le risque de provoquer un fort vent. Drôle de tournure.. Laisse une porte ouverte, tout n'a pas été dit Je t'aime beaucoup Je souhaite que chaque jour qui passe t'apporte du bonheur et de l'enseignement pour t'élever et t'élever encore. Puisse la lumière nous éclairer Salam ". Le 13 novembre 2008, A______ a écrit à C______ : " Salam C______ Dis-moi comment tu vas J'ai la nostalgie.. je trouve que c'est pas juste.. Que la paix soit avec toi ". n.a. Le 17 novembre 2008, le Dr. Q______ a reçu A______ pour la troisième et dernière fois à son cabinet. Ses notes relèvent : " 17.11.2008. Elle semble avoir repris du poil de la bête. Elle a encore écrit une ou deux fois à C______, et veut maintenant essayer de le rencontrer pour lui dire ce qu'elle pense de tout cela. J'essaye de noter sa participation à tout cela, elle le reconnaît, mais retrouve assez vite un sentiment de colère contre C______… Je constate donc que dans ces conditions, la balle est dans son camp pour essayer d'agir, et que l'aide psychologique que je peux apporter n'est plus au premier plan. Je ne fixe donc pas de nouveau rendez-vous, mais reste à sa disposition si elle le souhaite ". n.b. Le Dr. Q______ a déclaré à ce sujet que A______ n'allait pas suffisamment mal pour qu'il lui propose des médicaments ou une hospitalisation. Ils s'étaient quittés car elle n'était plus demandeuse. Il pensait qu'elle dénoncerait assez vite les faits à la police. Dix ans après les faits, il ne restait plus grand-chose dans ses souvenirs en lien avec les trois consultations des 5, 10 et 17 novembre 2008. Tout ce qu'il pouvait dire figurait dans ses notes. o. S'ensuit l'échange de messages suivant entre les parties (résumé) : · Le 19 novembre 2008, C______ : " Il fallait t'en tenir à la vérité. Je ne demandais rien et je t'en veux énormément de ce que tu as détruit " · Le 19 novembre 2008, A______ : " C'est fou comme ça m'apaise de te lire, de t'entendre. De quelle vérité parles-tu ? A-t-on la même ? Sans jouer avec les mots, je n'ai pas menti […] Pardon pardon C______ [prénom] si j'ai détruit quelque chose. Un jour je te dirai ce que ça m'a fait à moi. Sincèrement tienne, pourtant Que la Paix soit avec toi I______ " · Le 19 novembre 2008, A______ : " Qu'ai-je détruit C______ ? " · Le 19 novembre 2008, C______ : " Tellement de choses… une relation de confiance… et moi Salam " · Le 19 novembre 2008, A______ : " Mon Dieu… Quel désastre.. Pardon pardon je t'aime " · Le 19 novembre 2008, A______ : " J'avais soigneusement évité d'assister aux élucubrations sur les blogs concernant C______, et l'autre jour, mon œil s'y est attardé ; c'est trop déprimant […] Tu dis m'en vouloir très très très (3x) profondément. Voilà une chose que je partage avec toi, moi aussi je t'en veux très très très profondément. A la différence près que je t'aime très très très très très très très (7x) beaucoup […] Suis passée d'amoureuse épanouie et qui-ne dérange-personne à une amoureuse tourmentée et rongée de remords. Il est vrai que je n'ai pas assumé ce qui s'est passé et si je peux admettre que j'avais un des premiers rôles dans la pièce ; toi seul connaissait la mise en scène. Suis venue à toi avec ma sincérité pour tout bagage et tu m'en as délesté d'entrée. Ces doutes, cette histoire de surveillance, de jeu… S'il y a un jeu c'est bien celui du massacre ; dès lors il suffisait que je lève la main droite pour me faire reprocher de ne pas avoir levé la gauche. Tu as dû en croiser des hystériques, des furies en tout genre ; je trouve que je me tenais plutôt bien.. et ça me convenait […]. Aujourd'hui je réalise combien une amoureuse que tu maltraites peut être plus fatale qu'une armada de joueuses en tout genre. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal… pardonne-moi On s'est pas bien copris et tout n'a pas été dit. C'est pourquoi Laisse-moi te parler, car c'est en te parlant que je me tais le mieux. Prenons le temps de prendre un café… Un vrai..un chaud et bien sucré et moi je te raconterai l'histoire de cette femme devenue folle de n'avoir pas su t'apaiser " · Le 19 novembre 2008, C______ : " Je crois que tu n'as pas bien compris. Sous tes apparences de douce et de "l'air de rien"…tu mens et tu joues beaucoup. Tu savais très bien ce que tu faisais avec P______. Et très bien aussi en allant visiter "par hasard" ces sites…que tu as alimenté un peu sans doute. Je n'ai rien à dire. Pardon pour le mal que s pu faire. Je te pardonne les immenses dégâts causés. Que Dieu te garde…mais loin de moi désormais Salam " · Le 19 novembre 2008, A______ : " Que Dieu me garde d'avoir écrit un mot sur ces sites ! Tu me fais remonter l'angoisse d'un coup […] Et si les dégâts étaient "collatéraux" ?" […] je suis encore en état de choc suite aux horreurs vues sur les blogs te concernant […] Rien, absolument rien de palpable m'a orienté vers P______, je te cherchais et à défaut, me suis dirigée vers une oreille amie […] T'a-t-elle dit à quel point elle a senti que je t'aimais ? T'a-t-elle dit comme elle pensait clairement que tu m'avais manipulée […] je ne trouverai pas la paix tant que l'homme que j'aime me prêtera de si affreuses intentions […]" · Le 19 novembre 2008, C______ : " Salam Rien à dire. Rien à entendre. Tu es en état de choc? Soit… Restons-en là ! Salam " · Le 29 novembre 2008, A______ : " Salam Merci de me répondre Tu n'as rien à me dire ? soit.. moi j'ai à te dire.. et chaque jour qui passe un peu plus. Tu m'observes, dis-tu ? Les contrevérités et les bavardages, je les laisse aux nombreuses femmes qui semblent avoir eu des différents avec toi, peut-être lasses à force de n'avoir pu communiquer.. Y a de quoi être humiliée de n'être réduite qu'à une menteuse, joueuse, folle… mais ce n'est pas même de ça que je veux parler. je ne suis pas des personnes qui se sente flouée par toi et j'apprends à aimer ton côté plus sombre que tout homme porte en lui. Nous nous sommes bizarrement engagés dans un rapport de force, mais ce n'est qu'une minuscule partie de nous-même qui parle, là. Et puisque tu m'observes, je continue à attendre que tu te montres honnête avec moi. X ou Y ne retiendront qu'une chose de tout ça; c'est que je t'aime. Que la paix et la lumière soient avec toi " · Le 29 novembre 2008, C______ : " Quand on aime, on ne ment pas et on ne bavarde pas. Etonnant de te retrouver toi… par hasard… sur ces sites avec des services de renseignements et des journalistes " · Le 29 novembre 2008, A______ : " Salam Dès les premières minutes tu m'as habillé d'histoires de surveillance, de jeu, de mensonges et tu étais dans le tort. Tu persistes et signes, alors que je n'ai jamais jamais écrit un seul mot sur ces sites ". p.a. Le 2 décembre 2008, A______ a consulté le Dr. L______, psychiatre. Le Dr. L______ a déclaré, à la police, que l'agression sexuelle subie par sa patiente dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008 avait fait l'objet de séances de psychothérapie ambulatoires du 2 décembre 2008 au 13 août 2009. Le rendez-vous du 2 décembre 2008 avait été un rendez-vous d'urgence. A______ avait décrit la nuit passée avec C______ en ces termes : " ce fut la baston, horrible ! ". Elle avait décrit une emprise perverse et violente qui l'avait pétrifiée et privée de ses moyens de défense. Celle-ci avait expliqué avoir vécu une situation de couple difficile avec le prénommé BC______, qui, de confession musulmane, se montrait violent avec elle. Elle éprouvait donc un grand besoin de parler à un intellectuel musulman pour pouvoir être guidée dans la résolution de ses problèmes et pour la conseiller dans sa vie de couple, en lien avec l'Islam. À l'hôtel, de ce que lui avait rapporté A______, C______ l'avait poussée sur le lit. Il s'était mis à califourchon sur elle et l'avait forcée à l'embrasser en lui mordant la bouche. Elle avait résisté. Il avait alors insinué, puisqu'elle n'embrassait pas, qu'elle était soit une " pute " soit des services généraux français. Perplexe, puisqu'elle n'était ni l'une ni l'autre, elle n'avait su que répondre. Il l'avait giflée, puis, recommençant son questionnement, giflée à nouveau. Elle s'était retrouvée en culotte – elle ne savait pas comment. Lui était nu. Sur elle, il l'avait tripotée. Ayant ses règles et étant " impure " aux yeux de l'Islam, elle avait espéré qu'il la laisse tranquille. Au lieu de cela, il lui avait mis un doigt dans l'anus. Ces éléments étaient arrivés par bribes dans le récit de A______, vu l'état de dissociation péri-traumatique de la patiente. Ce qu'elle avait pu dire assez rapidement toutefois, c'était qu'il lui avait imposé une fellation profonde et qu'elle s'était senti étouffer. Là, elle avait perdu brièvement connaissance. Lorsqu'elle était revenue à elle, il s'était montré bienveillant – c'était le seul moment où elle l'avait vu bienveillant. C'était à peu près tout ce dont A______ avait fait part, sinon qu'elle elle avait encore eu peur de mourir lorsqu'elle s'était senti étouffer. À l'évocation de ces violences, A______ était dans un état de stress aigu, avec des réviviscences. Elle se trouvait partiellement en état de choc. Elle avait besoin de parler, de comprendre ce qui lui était arrivé. Son récit était focalisé sur l'agression, qu'elle racontait en boucle, comme dans un film haché – ainsi que le font toutes les personnes traumatisées. Au fil des séances, un récit plus complet avait pu se faire ; au départ il y avait des choses trop difficiles à dire. Suite au viol, A______ avait voulu reprendre contact avec son agresseur, pour donner du sens à ce qu'il s'était passé et faire le deuil de cette agression. Il y avait cette volonté de pouvoir échanger avec cet homme pour comprendre ce qu'il s'était passé. Elle aurait voulu entendre des excuses, comme " j'ai déconné ! ". À un certain moment, il y avait eu une sorte de syndrome de Stockholm : C______ avait exercé sur elle un conditionnement qui avait réussi puisque, durant une période, elle avait essayé de lui prouver sa bonne foi, soit qu'elle n'était pas des " RG " ; il y avait eu une emprise perverse ; elle avait voulu échanger avec lui pour prouver qu'elle ne le trahissait pas. Cela ne s'était toutefois pas passé comme elle le souhaitait et il était resté comme un " noyau traumatique ". p.b. Le Dr. L______ a déclaré, au Ministère public, que le 2 décembre 2008, la survenance d'une agression sexuelle lui avait paru évidente lorsqu'il avait reçu A______. La patiente présentait un état de stress post-traumatique, soit un état qui ne pouvait être simulé. Elle était choquée à l'évocation des faits. Elle remplissait les critères correspondant au diagnostic selon la CIM-10. A______ lui avait rapporté que C______ était en érection sur elle et qu'il " patinait " à cause de ses règles, ce qui était évocateur, pour lui, du fait qu'il essayait de la pénétrer. Il était question de quelque chose de flou pour la pénétration vaginale. Pour elle, ce n'était pas clair, elle ne pouvait assurer qu'il l'avait fait car elle avait eu quatre enfants et c'était visqueux ; peut-être n'avait-elle rien senti, ce d'autant moins qu'elle était obnubilée par sa tête. Elle avait la phobie qu'on lui touche et blesse la tête, cette phobie étant antérieure à l'agression. Lors des faits, elle se souciait donc plus de sa tête que du reste de son corps. Lorsqu'il avait clos ses lèvres sur sa bouche, elle s'était senti étouffer et avait commencé à voir un peu rouge. S'en était suivi un interrogatoire associé à des tapes sur le visage, les oreilles et les yeux, ce qui l'avait complètement désorientée. Dans le discours de A______ du 2 décembre 2008, il n'y avait pas d'autre pénétration que celle, digitale, de l'anus et la fellation – les pénétrations vaginales ne ressurgiront que des années plus tard (2017), dans leurs consultations ultérieures. Dissociée d'une partie de son corps, obnubilée par sa tête, elle n'était pas consciente de la survenance d'une pénétration vaginale. Elle avait un blanc sur ce qu'il s'était passé entre 04h00 et 06h00 ; elle ne savait pas ce qu'il s'était passé, si elle s'était endormie. Elle se voyait se rhabiller vers 06h00, se diriger vers la sortie de la chambre, l'agresseur se mettant dans l'encadrement de la porte en tentant de l'embrasser, ce qu'elle avait refusé. La question de la pénétration vaginale étant extrêmement humiliante, cela ne l'avait pas surpris que A______ n'en fasse pas état – c'était quelque chose qui pouvait rester dissocié très longtemps. Ce qu'il avait compris, quant à lui, des violences physiques – A______ avait évoqué une " baston " –, c'était qu'elles avaient consisté en des tapes sur les oreilles et les yeux, que celle-ci s'était fait tirer les cheveux et mordre les lèvres. À cet égard, seule la médecine légale pouvait répondre à la question de savoir si cela pouvait causer des lésions et si elles étaient objectivables le lendemain matin encore. A______ était figée par la peur. Elle avait peur de prendre plus de coups si elle résistait. Quand il cessait d'abuser d'elle, elle faisait la morte. Elle avait à peine résisté. Pour lui les choses étaient claires : il était évident qu'elle avait dit " non " même si ses notes n'en faisaient pas état. Elle avait manifesté qu'elle ne voulait pas : elle s'était figée, avait peur. Il confirmait son " résumé ", versé à la procédure. Il n'y avait pas tout noté. L'idée n'était pas d'en faire un résumé exhaustif. En rédigeant ses notes, il n'avait pas fait un constat médical. A______ avait de l'admiration pour C______. La nuit en question, elle s'était fait accuser d'appartenir aux renseignements généraux, alors qu'elle se faisait gifler. Cette méthode d'interrogatoire avait laissé un sentiment de culpabilité et un besoin de réparation. C'était comme ça qu'il comprenait les messages paradoxaux qu'elle avait envoyés le matin même à C______. L'agression avait provoqué l'emprise temporaire, pendant un certain nombre de mois, de l'agresseur sur elle – il n'y avait pas d'emprise avant l'agression –, avant que cela ne s'estompe avec la rencontre de son futur mari, prénommé AI______, cette rencontre ayant réparé quelque chose et la thérapie ne se révélant dès lors plus nécessaire. Tout avait commencé par le fait que A______ avait refusé d'embrasser C______ après qu'il l'avait poussée sur le lit. N'étant pas insensible à l'accusation d'appartenir aux renseignements généraux, elle s'était sentie perdue, déstabilisée – il s'était produit une emprise. En quittant l'hôtel, elle ne savait plus où elle en était et ne comprenait pas d'avoir été traitée comme un objet par l'homme qu'elle admirait. Sa première réaction avait été de comprendre l'agresseur. Il était logique qu'elle revienne vers lui avec la demande de vouloir l'embrasser [" je rêve de t'embrasser "], ce par quoi tout avait commencé. " Je veux t'embrasser " revenait à dire : " Je ne suis pas ton ennemie, je vais te prouver que je ne suis pas des renseignements généraux ". Une partie d'elle était choquée et terrorisée, l'autre était sous emprise, avec une envie de réparer. Elle avait écrit des messages dans le but de rétablir un lien avec l'agresseur, pour lui permettre de comprendre et de surmonter ce qu'il s'était passé. Elle avait essayé, par ce biais, de retrouver une alliance avec l'agresseur, de l'amadouer. Elle avait tout fait pour renouer avec lui, pour avoir une explication, pour ne pas rester sur le vécu d'avoir juste été un objet sexuel, ce qui lui était insupportable. Pour sa part, il l'avait soutenue dans cette démarche. L'idée de A______ n'était pas forcément de déposer plainte. Il n'avait pas pris connaissance du contenu des messages – pour toute la période où A______ était venue au cabinet. Mais il savait que celle-ci échangeait avec C______ puisqu'il l'avait encouragée à le faire. La patiente avait elle-même produit ces messages en déposant plainte, par souci d'intégrité dans sa démarche. Encore une fois, ces messages étaient compréhensibles du point de vue de la psycho-traumatologie. A______ lui avait dit ne pas ressentir de sentiments amoureux pour C______ : elle était charmée et avait de l'admiration. Les messages des 9, 25 et 27 octobre 2008 – dont on lui donnait la lecture – le surprenaient donc. Il était étonné que A______ ne lui ait pas fait état, en consultation, de ses sentiments amoureux envers C______. La patiente n'avait pas exprimé cette " tempête intérieure ". Le fait qu'elle avait écrit " je t'aime ", tant avant qu'après les faits, n'excluait toutefois pas l'agression, dont il avait perçu le récit comme étant fortement plausible. Il ne pouvait répondre sur la signification des sentiments exprimés avant les faits. Il avait l'impression que A______ n'avait pas osé lui parler du fait qu'elle était séduite et amoureuse. Pour les messages postérieurs, il ne s'agissait pas de sentiments amoureux mais de détresse : A______ essayait de se raccrocher à quelque chose de manière compulsive pour essayer de retrouver du beau. Il ne pouvait exclure que le " je t'aime " verbalisé avant les faits soit identique au " je t'aime " verbalisé après les faits. Dans l'hypothèse où A______ lui avait menti sur certains éléments, cela ne changerait pas son appréciation résultant des constatations faites le 2 décembre 2008, consultation lors de laquelle la patiente présentait un état de stress post-traumatique, soit un état qui ne pouvait être simulé. Le thérapeute était tributaire de ce que le patient lui disait, certes, mais également du tableau clinique que le patient présentait. q. Vingt-quatre messages ont encore été échangés sur Facebook par A______ et C______ du 3 décembre 2008 au 17 janvier 2009, dont les suivants : · Le 4 décembre 2008, A______ : " Finalement, je renoue avec mon quasi-monologue.. je tente vainement d'humaniser ce qui manque tellement d'humanité […]" · Le 7 décembre 2008, A______ : "[…] Je reviens sur ce qui m'est arrivé. Cela faisait plusieurs jours que mon portable ne fonctionnait quasiment plus. La boîte de messagerie était pleine; j'étais un peu en soucis pour mes petits. À ce moment-là, je n'étais pas en souci pour mon beau-père, car il n'était qu'un peu souffrant et bien entouré. Je t'ai quitté sous la pluie-neige, remuée.. fatiguée.. sale […] · Le 16 décembre 2008, A______ : "[…] je t'en veux de ne pas répondre. Je pourrais publier "C______; addiction, frustration et dépression"..ou alors créer une assoc. et toi tu viendrais faire des conférences sur comment nous passer de toi… Tu as maintenant admis (l'as-tu?) que je ne m'associe pas aux langues de vipère et que je n'ai jamais eu les intentions que tu m'avais prêtées. Au fait, te souviens-tu pourquoi je t'ai "détruit" ? (ces mots-là, ils mettront du temps à passer..) Bon.. d'accord.. je n'emprunte pas le meilleur chemin pour que tu me répondes.. alors dis-moi comment tu te portes, si ta famille se porte bien, si, -pourquoi pas-, je peux vous rendre service depuis votre Genève natale. Dis-moi aussi si tu as besoin de sable de T______ au autre du Sénégal car nous y allons enfin- quelques jours; si dieu le veut. Fais attention à ton corps aussi, dans tous tes déplacements à venir. Je continue à prier pour toi, aussi Que la paix soit avec toi I______ " · Le 18 décembre 2008, A______ : " Salam.. J'ai une confiance totale en ton jugement et en ton analyse, donc sur ce point, m'en remets à toi les yeux fermés…Peux-tu me conseiller (ou au contraire me déconseiller) bref, me donner ton avis sur le bouquin de Irvin Yalom "et Nietzsche a pleuré […]" · Le 19 décembre 2008, C______ : " Salam Je ne sais pas. J'ai lu tes différents messages. Rien de particulier à dire et à rajouter. Je ne reviens pas à Genève avant longtemps in sha Allah Salam et cherche ta voie…loin de ce que je suis, fais et deviens. Dieu nous protège " · Le 19 décembre 2008, A______ : " Salam Je suis contente que tu me fasses signe. Tu ne reviens pas à Genève avant longtemps in sha Allah ? Je te trouve curieusement pas très amical et ça me conforte dans l'idée que ce serait bien que nous nous voyions pour un thé de la cordialité. Dieu nous protège, amin Que la paix soit avec toi " · Le 30 décembre 2008, A______ : " Bonjour cher à mon cœur; J'espère que ce message te trouvera en bonne santé […]" · Le 17 janvier 2009, A______ : " J'espère que tu te portes bien […] Comme tu le sais, je ne suis pas de la génération internet et je ne suis généralement pas vraiment passionnée par la rumeur. J'habite à quelques minutes des tiens; je connais pas mal de tes anciens élèves, certains de tes camarades, et je n'ai jusqu'à présent, jamais cherché à connaître ce qui se disait sur toi; ici ou ailleurs dans le monde […] mais que vas-tu faire de ces petites bombes à retardement que tu n'as pas désamorcées et que j'ai découvert sur ton chemin ? […] Au diable les interprétations qui peuvent être faites sur le fait que je t'aime vraiment Prends soin de toi Puisse la paix régner sur la Terre et dans nos cœurs I______ " · Le 17 janvier 2009, C______ : " Tu es devenue quelqu'un de malsain Je ne te connaissais pas avant pour savoir si tu l'étais déjà. Faites donc sauter les bombes que tu as découvertes. C'est ton droit le plus strict Mais laisse-moi en paix. J'en ai trop vu cela suffit Que Dieu t'aime et te protège Salam 'alaykum ". r.a. Expert privé mandaté par C______, le Dr. U______, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie FMH, a rendu un rapport qui relève, en particulier : " En l'absence d'une audition directe de Madame A______ [initiales] et de Monsieur C______ [initiales] et du recueil d'une hétéro-anamnèse, ce rapport ne correspond pas à une expertise médicolégale et doit être considéré comme un avis d'expert qui se limite aux questions posées. Il ne peut prétendre établir un diagnostic psychiatrique quelconque ou une description des traits de fonctionnement psychique des deux protagonistes […] . À l'issue des auditions [de A______] et si l'on tente une synthèse cohérente (tout en tenant compte de la charge affective très élevée de cette procédure), on peut retenir sur un plan psychologique : · Une réaction de peur intense mais sans éléments dissociatifs pendant les faits · Une amnésie circonstancielle avec zones de flou juste après les faits · Une aptitude partiellement préservée à restituer les faits dans les jours suivants auprès de ses proches (cet élément sera repris ultérieurement en miroir aux dépositions des autres témoins) · Un positionnement ambigu par rapport à l'agresseur présumé avec tentative de rapprochement déterminé par la volonté d'expliquer les faits par un accident en lien avec un malentendu (sans contenu sexualisé) et en attente d'excuses En revanche, on ne retrouve pas d'indice de relation d'emprise au long cours. Celle-ci est évoquée à une seule reprise et elle est clairement en dissonance avec l'attitude adoptée après les faits. En effet, on ne retrouve pas d'expression de sentiment de culpabilité, d'acceptation inconditionnelle de la vérité d'autrui, de tendance à innocenter ou à banaliser les actes […]. Résumant [les] audiences [J______, K______, M______, P______ et V______], et sur un plan psychologique, on peut retenir : · Une réaction affective marquée de Mme A______ [initiales] après les faits avec fébrilité anxieuse, recherche d'écoute auprès de personnes amies mais aussi inconnues et, plus tardivement, installation d'une attitude inquisitrice via les réseaux sociaux avec des éléments du registre paranoïde · Les souvenirs des faits ne donnent pas d'indices de dissociation quelconque. Parfois exagérés, ils sont communiqués aux interlocutrices avec des qualificatifs précis (y inclus la pénétration vaginale qui est censée être découverte en 2017 selon les écrits du psychiatre traitant ou encore une sodomie qui ne sera par reprise lors de l'audience de Mme A______) […] L'ensemble [des] dépositions [du Dr. Q______] est cohérent et permet de soutenir l'hypothèse d'une réaction de stress aigu (qui n'a pas les caractéristiques à cette époque d'un stress post-traumatique) chez une femme qui s'est sentie contrainte à des actes considérés violents […] Se basant sur les notes [du] suivi [du Dr. L______] , les observations suivantes peuvent être formulées : · Des symptômes du registre post-traumatique (cauchemars, réviviscences) ont été présents dans le récit de Mme A______ [initiales] du 16.01.2009 (environ trois mois après les faits et au moment de l'arrêt des contacts par messages avec Mr C______ [initiales] ) allant decrescendo jusqu'au 13.08.2009. · Aucun élément de dissociation péri-traumatique n'est décrit (notamment pas de dépersonnalisation ou de déréalisation) · Le début de deux séances EMDR sans conclusion est décrit (d'autres séances ont possiblement eu lieu mais ne sont pas rapportées) · La théorie explicative de l'emprise perverse est soutenue par le psychiatre traitant, puis reprise avec une référence à la psychopathie par Mme A______ proche de la fin du traitement · L'attitude de Mme A______ à l'égard de Mr. C______ est ambivalente, oscillant entre colère avec exigence d'excuses et volonté de prouver sa loyauté jusqu'à la fin février 2009. Par la suite le ton est à prédominance accusateur et hostile · Moins de 8 mois après les faits, Mme A______ est capable de tisser un nouveau lien affectif et sexuel satisfaisant […] En conclusion, on peut retenir selon la règle de la vraisemblance prépondérante que Mme A______ a présenté une réaction de stress aigu de faible ampleur dans les jours qui ont suivi les faits, un stress post-traumatique de faible amplitude et rapidement résolutif pendant les 8 mois qui ont suivi les faits […] Le psychiatre traitant fait référence au souvenir flou de la pénétration vaginale considérant, à tort, qu'il n'a surgi qu'en 2017, lorsque les témoignages des amies de Mme A______ montrent que l'humiliation ressentie "d'avoir été baisée pendant ses règles" était présente dès le début de son récit. Par ailleurs, il serait étonnant qu'une telle dissociation couvre l'épisode de la pénétration vaginale (globalement peu ressentie à cause des règles) et non pas la fellation forcée et dangereuse qui aurait mis en danger la vie de la personne. La dissociation dans l'intimité est interprétée par le psychiatre traitant ("elle se fige, fait la morte") avec des termes qui ne sont absolument pas synonymes de dépersonnalisation […] En conclusion, on ne peut pas retenir une dissociation péri- et post-traumatique comme vraisemblable pour Mme A______ […] Lorsqu'elle consulte son psychiatre traitant en décembre 2008, Mme A______ est en train de rompre les contacts avec Mr C______ en devenant clairement menaçante et de manière explicite dans ses messages. On n'y retrouve aucune volonté de justifier les actes, encore moins de se mettre dans la position de la coupable. Dans ses auditions, Mme A______ a insisté sur le fait qu'elle attendait des excuses de la part de Mr C______, un élément en contradiction avec le concept même du syndrome de Stockholm […] Les messages des trois mois qui suivent les faits mettent en scène une femme qui essaie de se rapprocher d'un homme, lui avoue son amour, tente d'avoir des réponses et de la considération. En conclusion, on ne peut pas retenir comme vraisemblable selon la règle de la vraisemblance prépondérante un syndrome de Stockholm entre Mme A______ et Mr C______ […] La pose d'un diagnostic [d'emprise n'est pas] possible sans avoir entendu Monsieur C______ […]". r.b.a. Mandaté à son tour par A______, le Dr. W______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, expert certifié CIM, a " procédé à l'expertise psychiatrique " de celle-ci. Sous le titre " Conclusions ", l'expertise relève : "[…] Le choc engendré chez Mme A______ par les événements qu'elle a rapportés dans sa plainte est considérable, d'autant plus qu'elle ne peut pas admettre que M. C______ ait pu en être l'auteur conscient et responsable. Dans les semaines qui suivent, l'expertisée cherche à comprendre ce qui s'est passé, l'interprétant comme un "pétage de plombs". Elle n'a dès lors de cesse de vouloir réparer l'image de M. C______. L'état de stress post-traumatique, constaté en 2008 par les Dr Q______ et L______ est avéré et correspond aux définitions de l'ICD-10. […] Mme A______ présente un trouble de la personnalité induisant une dépendance à l'image que l'autre se fait d'elle et un besoin d'être appréciée et acceptée. Si ce trouble de la personnalité s'est manifesté tant avant qu'après le 28 octobre 2008, il n'enlève rien à sa crédibilité en tant que victime présumée […]". r.b.b. Le Dr. W______ a complété son document – " je peux répondre comme suit à vos questions complémentaires " – en ces termes : "[…] Il est frappant de constater que la fréquence des messages échangés […] n'a pratiquement pas changé avant et après le 28 octobre 2008. L'absence de changement de tonalité et de contenu des messages de l'expertisée dès le matin du 29 octobre 2008 s'explique par un phénomène de dissociation, qu'on retrouve souvent dans un état de stress post-traumatique. L'expertisée paraît être coupée de son vécu traumatique et se comporte comme si rien ne s'était passé. Son attitude correspond aussi au trouble émotionnellement labile à traits abandonniques de la personnalité que j'ai diagnostiqué. Le fonctionnement psychique de l'expertisée la conduit à vouloir maintenir coûte que coûte le lien d'admiration et d'échanges qu'elle a cru avoir créé avec M. C______. Je répondrai par l'affirmative à votre question : les messages envoyés par Mme A______ sont compatibles avec les faits décrits dans sa plainte […] Mme A______ n'a pas utilisé le mot "viol" lors des entretiens que j'ai eus avec elle. Il apparaît qu'il est aussi difficile pour l'expertisée de qualifier de viol ce qui lui est arrivé que pour une enfant de décrire les abus sexuels d'un père aimé et admiré […] Le Dr L______ a suivi ambulatoirement Mme A______ depuis le 15 juin 2006. En tant que psychiatre psychothérapeute traitant, il a pu se faire une idée précise du fonctionnement psychique et de sa personnalité, avant de poser un diagnostic d'état de stress post-traumatique, incluant une dissociation. Le Dr. L______ n'a pas diagnostiqué un "syndrome de Stockholm", mais a comparé l'état de sa patiente aux manifestations survenant lors de ce type d'emprise […] Je n'ai pas été mandaté pour une expertise de crédibilité ". s. Il ressort encore de la procédure les messages ou extraits de messages suivants : · Le 17 novembre 2009, V______ à A______ : " Souhaiteriez vous prendre contact avec moi ? Je suis en Suisse et viens à peine de sortir de l'emprise de C______ " · Le 18 novembre 2009, A______ à V______: " Je n'ai besoin d'aucune preuve et franchement je n'ai rien à "apporter". Tout est dans un coffre.. au chaud (en tant que bonne suissesse..) " · Le 20 novembre 2009, V______ à X______ : " Aujourd'hui je rencontre une fille qui est en Suisse […] Pareil que Y______ [prénom féminin] , mais sans le flirt par la webcam […] c'est arrivé une fois il y a une année ! elle s'est fait battre a en avoir encore des marques une année plus tard !!! " · Le 21 novembre 2009, V______ à A______ : " Une plainte individuelle pour commencer et les autres suivront pour faire poids à l'affaire et appuyer sur les vérités. N'oublie pas que cet homme t'as frappée et ce n'est pas la première fois qu'il le fait […] il ne mérite qu'à être démasqué et humilié comme il a humilié toutes ces femmes (toi et moi y compris) " · Le 4 décembre 2009, V______ à A______: " Pour Z______ – il est photographe et est prêt à tout pour faire tomber quelqu'un. Si tu veux lui parler tu poses les conditions : 1. Tu le rencontres en présence d'un homme de loi. 2. Garantir ton anonymat et le lieu/pays de domicile. 3. Combien il paie […] Ce que nous cherchons nous ? c'est que sa vraie face soit dévoilée et que le public sache que c'est un coureur et qu'il maltraite les femmes, c'est abject – que tout le respect et l'égalité dont il parle n'existe qu'en théorie pour lui " · Le 4 décembre 2009, A______ à V______ : " Hier soir je parlais de.. devine quoi avec mon mari… et je luis disais que j'avais envie d'écrire un message, mon seul et unique, en l'avertissant que sans un geste clair et sans ambiguïté de sa part ; j'étais prête à mettre le paquet pour le faire tomber. Mon mari m'a déconseillé, mais moi j'aimerais continuer à être loyale, même avec quelqu'un de déloyal.. Je suis en retard je n'ai donc pas le temps d'étayer mon propos. Peu importe la non-réponse ou la réponse de merde qu'il me donnerait ; par acquis de conscience, j'en aurais besoin. Dis-moi ce qui tu penses, et… vive le syndrome de Stockholm " · Le 4 décembre 2009, V______ à A______ : " Tu veux demander à C______ la permission de le faire tomber ??? mais tu rigoles ou quoi ? […] il a abusé de toi, frappée et plus encore et tu veux être loyale avec lui ?? ça n'a aucun sens " · Le 7 décembre 2009, A______ à X______ : " Vous n'êtes pas sans connaître les déboires que nous avons eus avec C______ [initiales] Qui continue à user d'intimidation et de menaces sous condition, mais pas en ce qui me concerne (il n'a plus moyen de me contacter) […] Nous sommes cinq "victimes" à communiquer. Les "histoires" ont quelques variantes, mais au final, c'est toujours le même scénario.. insultes, rabaissement, manipulation. Bien sûr, C______ n'a pas l'exclusivité de ces travers. Il a toutefois une responsabilité en tant qu'homme et en tant qu'individu ayant tribune […] La citation préférée de C______ (Sourate 3) [S'ensuivent deux citations] J'espère que vous n'avez pas trop la nausée après ces citations " · Le 7 décembre 2009, X______ à A______ : Non je n'ai pas la nausée après ces citations ;-) Contrairement à ce que certains de vos amis pensent sans doute, je n'ai aucun problème avec l'Islam, seulement avec le mensonge… En effet, je ne souhaite pas attaquer C______ sur ce terrain, mais je suis prête à aider celles qui veulent mettre en garde d'autres femmes si je le peux. Souhaitez-vous me donner un numéro de téléphone pour parler ? " · Le 17 décembre 2009, V______ à A______ : " tu n'as pas envie de parler avec X______ [initiales] ? je suis quand même surprise que AA______ [prénom féminin]
– avec tout ce qu'elle a fait – n'a jamais contacté X______ ou un/une autre journaliste. Les médias attendent certainement le bon moment pour tout déballer… " · Le 18 décembre 2009, A______ à V______ : " Je viens de recevoir ça de Z______. Quel fourbe.. Je fais quoi ? " [Y______ : "j'ai proposé le sujet à la plupart des hebdo aucun n'en a voulu, je veux bien le traiter sur mon blog pour vous rendre service, et me prendre les procès, mais je ne vais pas payer en plus. J'ai vu un tas de gens pour des sujets beaucoup plus importants (dossiers criminels et politico financiers) que les parties de jambes en l'air de ce pauvre type […], les français en ont rien à foutre qu'un arabe integriste trompe sa femme"] · Le 10 février 2010, AB______ [surnom] a posté : " Le TRès haut finira par tomber de son piédestal; de ça, je suis sûre " · Le 5 janvier 2015, I______ [petit nom de A______] à C______ : " Je t'en veux toujours autant de cette souffrance infligée, de cette période sombre de ma vie.. De cette censure avec la fermeture de mon blog par décision judiciaire. De ce choc à chaque nouvelle victime rencontrée. Les choses ont été loin, très loin. Et pourtant ce qui s'annonce est sans précédent. Des explosifs dont ni toi ni ta famille ne pourrez vous remettre. Des audios à caractère obscène laissés inconsciemment ici et là. Des mails, des échanges Skype. Une conversation enregistrée contenant des aveux. Des photos… Des témoignages dont le mien. Tu as mérité tout ceci et ce n'est qu'un juste retour de bâton " · Le 22 novembre 2017, X______ à V______ : " Tu penses que I______ aura le courage de porter plainte ? Sans cela, j'ai peur qu'il s'en sorte…. La DPJ va sans doute t'appeler pour témoigner à propos de Y______. Vu que AC______ [prénom féminin] a fait le strict minimum, cela me parait vraiment important " · Le 22 novembre 2017, V______ à X______ : " I______ craint, car en Suisse la femme violée n'est pas écoutée comme en France. Demande à AD______ [journaliste] qui pourra mieux t'expliquer. Elle devra prouver son viol. Comment peut-on prouver un viol ? Pour elle ce sera uniquement la parole de son psy de l'époque […] Pourquoi AC______ refuse de collaborer et aider à stopper cette machine de perversion ? […] La DPJ m'a envoyé un mail […] Est-ce qu'ils ont reçu mes copies de conversation que j'ai eu par Skype avec Y______ m'expliquant son viol ? " · Le 29 décembre 2017, X______ à V______ : " C'est vraiment I______ qui pourrait faire la différence… " · Le 1 er février 2018, V______ à X______ : " C'est un grand jour que de voir la garde à vue de C______ prolongée !!! Le dossier de 3 mois d'enquête suite aux 2 plaintes est assez conséquent pour le garder et sa défense bien faible pour discréditer les victimes. Je souris. I______ est en contact avec les enquêteurs. Je l'ai encouragée maintes fois ". t.a. V______ a déclaré, à la police, avoir eu une relation avec C______ pendant quatre ans, de 2005 à 2009. En apprenant, en septembre 2009, qu'il avait " mille et une " maîtresses, elle avait refusé de le revoir. Elle avait lu des commentaires parus sur les blogs, sur lesquels s'exprimaient des femmes l'ayant rencontré. Elle s'était mise à converser avec elles, soit avec " AE______ " [nom d'emprunt], la deuxième plaignante en France, mais aussi avec les prénommées AC______ et AA______. Elle avait voulu savoir si l'une de ces femmes vivait en Suisse et on lui avait donné le nom de I______, soit son e-mail. Elle s'était donc mise à parler avec elle, le 17 novembre 2009, et elles s'étaient rencontrées, à O______, le 20 novembre 2009. A______ lui avait raconté ce qu'il lui était arrivé. Elles s'étaient beaucoup parlé ; cela avait duré un an. Mais pour sa part, en recevant les dernières menaces de C______, en 2011, elle avait " tout coupé " et n'avait plus gardé contact avec elle. Depuis que cette histoire était sortie dans les journaux, en octobre 2017, elles avaient toutefois repris contact et parlé. A______ lui avait rapporté avoir rencontré C______ à l'hôtel. Celui-ci avait demandé qu'elle l'aide à monter un fer à repasser dans sa chambre. Lui faisant confiance, elle avait voulu l'aider. Là, il lui avait sauté dessus. Il l'avait frappée et violentée. Elle avait ses règles, il y avait du sang partout. Il l'avait forcée à faire une fellation et elle était tombée dans les pommes tellement que c'était profond. Elle avait vu, en reprenant conscience, qu'il avait eu peur. Il l'avait aussi sodomisée de force. Elle était sous le choc. Dès qu'elle bougeait, il lui disait : " Occupe-toi de ton homme ! " – il le lui disait à elle aussi. Quand A______ lui avait raconté cela, elle l'avait trouvée plus que crédible – elle en avait même pleuré. A______ était allée voir C______ en vue d'un échange d'idées. Il n'y avait aucune séduction entre eux – A______ l'avait toujours dit. Elle avait quitté l'hôtel le lendemain matin. Après, elle avait cherché à comprendre. Elle l'avait recontacté dans ce but, pensant qu'il avait " pété un plomb ". t.b. Au Ministère public, V______ a expliqué que, blessée par le fait que C______ avait eu " plein de femmes ", se sentant utilisée et trompée car elle avait des sentiments sincères envers lui, elle avait pris contact avec X______, dont elle savait qu'elle avait un parti pris contre lui, puisqu'elle essayait de le détruire comme prédicateur. Elle avait posté des commentaires sur des blogs au sujet de C______, quotidiennement au début. C'était la " guerre ". Le but était que l'on sache qu'il était infidèle. Ce n'était pas normal " d'embobiner " les femmes comme il le faisait. Elle avait même écrit à son épouse dans le but de l'atteindre. Il s'agissait de " tout déballer " de son infidélité, d'" exploser sa carrière ". Il utilisait son pouvoir " public " pour séduire les femmes alors que dans son discours il disait le contraire – c'était un menteur. Elle avait conseillé à A______ de parler et de dénoncer. Elle avait encouragé celle-ci à parler à X______ et à des femmes ayant eu des relations avec C______. Elle contestait avoir dit à A______ de négocier son témoignage contre de l'argent – elle n'avait pas le souvenir de l'avoir incitée à aller voir Y______. t.c. Au Tribunal, V______ a précisé que A______ n'avait pas parlé de " viol " lors de leur rencontre – elle n'en avait pas le souvenir – mais de violences. Il s'était agi du fait d'avoir été frappée, sodomisée et d'une fellation. Cela étant, elle lui avait décrit cette nuit-là, de sorte qu'elle ne savait pas s'il aurait été bien nécessaire de mettre le mot " viol ". Elle avait pris contact avec X______ après que A______ lui avait raconté sa nuit. X______ lui avait dit être au courant de certains agissements, tout en disant ne pas s'intéresser aux histoires extra-conjugales. Pour sa part, elle n'avait pas rapporté à X______ le récit de A______ mais le fait que des femmes étaient maltraitées et que cette maltraitance était sexuelle. A______ avait peur qu'on ne la croie pas – c'était difficile de prouver un viol – et peur pour ses enfants – quelqu'un lui avait dit de faire attention quand ils traversaient la route. u.a. K______ a expliqué, à ce sujet, que A______ avait cherché des informations sur internet et découvert que d'autres femmes avaient été victimes de C______, dans des circonstances similaires à ce qu'elle avait vécu. Elle cherchait sur internet tout le temps, de manière effrénée, alors que d'ordinaire elle était une personne calme, sereine. Au début, A______ ne voulait pas s'apparenter à ces femmes, qu'elle ne faisait que lire. Mais par la suite elle y avait participé. Cela la rassurait car elle n'était pas seule. Quand les plaintes étaient " sorties ", en France et en Belgique, A______ n'avait pas su que faire. Pour sa part, elle avait dit à celle-ci qu'il fallait que les victimes se soutiennent et que c'était le moment pour elle d'être reconnue en tant que telle. Elle avait donc vivement conseillé à A______ de porter plainte, même si cette dernière avait peur. Elle avait proposé à A______ d'être son témoin, après que des femmes avaient déposé plainte en France. Celle-ci lui avait préalablement envoyé un ou deux articles de presse. u.b. M______ a déclaré que, pendant très longtemps, " cette histoire " avait été leur unique sujet de conversation, à A______ et elle. La question de " porter plainte, pas porter plainte " s'était posée durant des années. A______ hésitait beaucoup, compte tenu de la durée d'une telle procédure et de ses conséquences pour elle et sa famille. Elle ne savait pas si elle aurait assez de force pour une telle épreuve. Mais lire, au sujet de C______, qu'il n'avait jamais trompé sa femme, l'avait décidée. Le fait que d'autres femmes avaient fait la démarche en France – elle était en contact avec d'autres femmes agressées sexuellement par C______ – lui avait donné du courage. Quand elle avait vu qu'il y avait plusieurs plaintes, elle s'était lancée. Elle suivait, quant à elle, de près cette affaire. u.c. J______ a précisé, quant à elle, avoir évoqué avec A______ leurs déclarations respectives à la police. Celle-ci lui avait envoyé des articles de journaux. v.a.a. L'attestation médicale du Dr. L______ du 27 mars 2018 relève : "[…] Le 30.03.2017 Mme A______ a repris contact pour un autre épisode de traitement qui se poursuit actuellement. Son état clinique actuel montre encore des séquelles post traumatiques de l'agression de la nuit du 28 au 29.10.2008. Par ailleurs, Madame A______ m'avait également consulté du 15.06.2006 au 18.01.2007 pour un autre épisode de traitement. À cette époque elle ne présentait pas les problèmes cliniques post traumatiques que j'ai objectivés le 2.12.2008 ". v.a.b. Le Dr. L______ a expliqué que lorsque A______ était revenue vers lui, en 2017, c'était suite au décès du père de sa fille. Elle avait alors encore des flash-backs de l'agression, des blocages ; elle se figeait dans son corps et se dissociait dans l'intimité. Les choses simples comme boire un café étaient très compliquées car il y avait la réminiscence de l'invitation à boire un café qui lui rappelait l'agression. Il subsistait une hyper-vigilance se traduisant par une grande présence sur les réseaux sociaux, où elle surveillait ce qu'il se passait. Elle avait peur pour sa sécurité et celle de ses enfants. Fin 2017, A______ lui avait parlé de la pénétration vaginale. En 2018, elle présentait encore des séquelles post-traumatiques de l'agression du 28-29 octobre 2008. Elle présentait des séquelles dans l'intimité. Elle avait peur de représailles envers elle ou ses proches, de la part de petites mains du milieu salafiste. Il y avait une blessure profonde concernant la manière dont C______ l'avait traitée sans jamais s'être excusé. Elle souhaitait que la vérité soit connue et que C______ demande pardon pour ses actes. Spécialiste en psycho-traumatologie (EMDR), il pouvait confirmer l'authenticité des faits, tout comme leur caractère traumatisant. Les cauchemars durant la première année étaient révélateurs de ce traumatisme. Il y avait tout l'aspect " réseaux sociaux ". A______ avait effectué des recherches pour voir si d'autres femmes avaient été victimes de C______. Elle avait tenté, via des connaissances travaillant dans les médias, d'évoquer ce qu'il s'était passé, sans vouloir dénoncer, pour que cela se sache et diminue le risque qu'il y ait d'autres victimes. C'était là sa manière d'agir car se poser en victime n'était pas dans son caractère – elle était plutôt dans la résilience, dans la réaction positive. Il était au courant que A______ échangeait avec d'autres femmes. Mais il ignorait qu'elle les avait rencontrées. Tout comme elle ne lui avait pas dit qu'elle tenait un blog. A______, voyant qu'on avait déposé plainte en France, s'était mise à ruminer. Cela l'avait travaillée. Elle s'était décidée à déposer plainte à son tour, ne supportant plus de rester dans l'ombre par rapport aux femmes qui avaient osé franchir le pas. Elle avait un besoin de solidarité envers celles-ci. Elle avait agi pour se joindre à elles, pour qu'il n'y ait pas d'autre victime, pour que cela cesse. Elle n'avait entrepris de déposer plainte ni pour des motifs financiers ni parce qu'elle aurait été éconduite. Dans cette deuxième hypothèse, elle l'aurait fait plus tôt. Il parlait de " résurgence traumatique " car le dépôt d'une plainte était quelque chose d'énorme, qui avait un poids psychologique très fort et représentait un passage à l'acte à mettre en lien avec une agression. Il n'avait pas incité A______ à déposer plainte. Il n'avait pas envisagé de dénoncer lui-même les faits, car A______ avait la volonté de régler ses problèmes elle-même et il la soutenait dans cette voie. Pour A______, la procédure judiciaire était très lourde, une source de rumination constante. Elle ne s'était pas imaginée l'ampleur que cela prendrait et qu'elle se retrouverait " sur le banc des accusés ". C'était difficile. Elle était très éprouvée. v.b. Le Dr. U______ a précisé, à ce sujet : "[…] on peut retenir […] une résurgence d'éléments post-traumatiques dans le cadre de la procédure en cours à partir de 2017. Un diagnostic de stress post-traumatique ne peut pas être posé pour la période actuelle d'une part à cause du caractère épars des symptômes mais aussi à cause de l'absence de critères compatibles à une modification durable de la personnalité (attitude hostile ou méfiante envers le monde, un retrait social, des sentiments de vide ou de désespoir) qui correspond à la forme chronique du stress post-traumatique […]". v.c. Le Dr. W______ a confirmé : "[…] à l'heure actuelle, l'état de stress post-traumatique n'est plus constaté par le soussigné […]". w.a. Dans son rapport de synthèse du 2 février 2018, la police judiciaire française relève, au sujet de la procédure française : " Après audition des trois témoins et des deux victimes [AF______ et AE______] , il ressort des éléments communs dans leurs déclarations, quant aux relations entre celles-ci et Monsieur C______ : · il leur expliquait être divorcé ou en cours de séparation · il leur demandait des photographies en tenues légères ou dénudées · il refusait de porter un préservatif lors de leurs rapports sexuels · au niveau de la sexualité, il s'avérait dominateur, vulgaire, avec une tendance à la brutalité et à la violence · il changeait de visage lors des rapports sexuels · il semblait exercer sur elles une emprise psychologique et une pression menaçante . […] Monsieur C______ était convoqué et placé en garde à vue le 31/01/18. Lors de ses trois premières auditions il niait les faits qui lui étaient reprochés […] Examiné par un médecin de UMH dans le cadre de sa garde à vue, il était confirmé la présence d'une cicatrice au niveau du pli de l'aine, côté droit ". w.b. C______ expliquera dans la procédure française (pièce 4'5'213) qu'il pouvait y avoir, dans le jeu sexuel du " dominant dominé ", le consentement sur le fait de gifler. Des femmes le lui avaient demandé, dont AE______. " Gifler avec maîtrise " voulait dire gifler avec la force qui était dans la limite du plaisir, en évitant la violence et la douleur. x.a. Le 13 avril 2018, A______ a déposé plainte contre C______ des chefs de contrainte, séquestration, contrainte sexuelle (circonstance aggravante de la cruauté) et viol (circonstance aggravante de la cruauté). C______ l'avait contrainte à subir l'acte sexuel, tantôt avec son sexe, qu'il frottait par ailleurs contre son entrejambe, tantôt avec ses doigts. Il avait également introduit un doigt dans son anus et l'avait forcée à lui faire une fellation, si brutale et profonde qu'elle avait perdu connaissance – il avait joui dans son œsophage et elle avait vomi du sperme. Elle requérait, comme actes d'instruction, l'analyse de la mèche de cheveux artificielle qu'elle portait et avait conservée – qui pouvait contenir du sperme –, la perquisition des ordinateurs et téléphones de l'intéressé et l'obtention des anciens profils de celui-ci. x.b Les analyses effectuées sur les extensions capillaires n'ont pas mis en évidence de trace de sperme et d'éjaculat, ni même le profil ADN de C______. x.c. À la police, A______ a déclaré s'être convertie à l'Islam à l'âge de 16 ans. Elle s'était intéressée à l'idéologie de C______ en 2007 ou 2008. Elle avait appris que celui-ci ferait une dédicace à la librairie AG______ de Genève, où elle s'était rendue. Ils avaient échangé à cette occasion, sur l'Islam et les sociétés patriarcale/matriarcale. Cet échange était resté purement philosophique. Ils n'avaient plus eu de contact jusqu'à une conférence [G______] donnée du ______ au ______ septembre 2008. À l'issue de celle-ci, ils s'étaient dit quelques mots. Il l'avait alors reconnue et elle l'avait taquiné sur le fait qu'il venait d'être élu " l'homme le plus sexy de Suisse ". Il lui avait remis sa carte de visite, en précisant qu'ils pourraient continuer à converser sur Facebook. Elle avait dès lors pris l'initiative de le contacter. Ses intentions étaient purement intellectuelles. Elle le trouvait beau et séduisant mais n'avait pas d'autre idée en tête ; elle était troublée et il y avait une sorte de séduction de sa part, vis-à-vis de lui – ce n'était pas réciproque. À la (re)lecture de leurs messages, elle voyait bien qu'elle avait pu l'ennuyer par moments, alors qu'elle se voulait humaniste et revendicatrice. Mais il avait suffisamment répondu pour qu'elle persiste dans cette voie. Hormis la dédicace, la conférence et leurs échanges sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas eu de contact entre eux, si l'on exceptait les trois ou quatre lettres manuscrites qu'elle lui avait adressées à son adresse de AH______ (UK), dont une contenant la thèse de son père. Après qu'elle lui avait communiqué son numéro de portable, le 25 octobre 2008, il l'avait appelée, le 28 octobre 2008. Ayant des écoulements hémorragiques, elle n'était pas en forme du tout. Elle lui avait fait part de son état et n'avait pas souhaité donner suite. Elle l'avait senti déçu. Il avait insisté. Elle avait accepté. Il avait mentionné le lieu de rendez-vous : l'hôtel E______. Cela ne l'avait pas surprise car nombre de conférences se tenaient dans des hôtels. Elle y était arrivée vers 20h15. Beaucoup de monde se trouvait dans le hall. Un jeune homme l'avait réceptionnée en disant que C______ l'attendait dans sa chambre. Elle s'était dit qu'elle n'allait pas monter pour autant, pour redescendre boire un café ensuite. Elle n'avait alors aucune arrière-pensée : elle était venue dans l'optique d'un échange avec un homme fascinant, fière et flattée de connaître un tel moment, privilégié, et qu'il lui consacre du temps. En sa présence, elle n'avait pas vraiment été à l'aise. Il lui avait fait remarquer qu'à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, elle avait un mouvement de recul. Il lui avait également fait remarquer qu'il avait de fortes raisons de penser qu'elle appartenait aux " RG ". Ne comprenant pas ce terme, elle lui avait demandé de préciser. Elle avait trouvé cela à la fois stupide et drôle et fait référence, pour rebondir, à James BOND. Elle l'avait trouvé de plus en plus bizarre. Lorsqu'il avait dit que trois femmes l'avaient mis en garde sur le fait qu'elle était des " RG ", elle s'était senti accusée et l'avait vécu comme une injustice. Elle avait eu l'impression de ne pas être crue et ça l'avait touchée. Elle avait tourné la chose en dérision. Vers 21h00, le réceptionniste avait apporté un fer et une planche à repasser, tout en indiquant que l'endroit allait fermer. Les choses s'étaient alors faites dans le mouvement et la discussion ; il lui avait semblé naturel qu'elle l'aide à monter ces objets – elle ne s'était pas posé de question. Une fois à l'intérieur de la chambre, après qu'elle l'avait questionné sur un cornet de victuailles se trouvant au sol, qu'ils avaient dû enjamber en entrant, C______ s'était penché pour brancher ou débrancher quelque chose. Lorsqu'il s'était redressé, il y avait eu une " rupture " sur son visage. Ses yeux étaient plissés, son regard dur et fermé – elle ne le reconnaissait pas. Sans qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, tout s'était emballé. Il l'avait basculée, poussée sur le lit, en tombant sur elle. Elle s'était retrouvée sur le dos, lui sur elle. Il l'avait embrassée de force, avec les dents, comme pour " croquer ". Cela lui avait fait mal et elle avait eu de la peine à respirer. Elle avait écarté la tête et dit : " putain, mais arrête ! ". Elle lui avait demandé de ne pas la toucher et, dans la foulée, dit avoir ses règles. Il avait répondu que ce n'était pas grave. À ce moment précis, elle avait commencé à avoir peur car, pour elle, cela aurait dû le stopper net. Elle avait le souvenir, ensuite, de baisers qui n'en étaient pas – elle sentait ses dents – et qu'il lui enlevait ses vêtements – elle portait un pantalon et un pull col-roulé noirs, ainsi qu'un soutien-gorge et une culotte (avec tissu faisant office de protection hygiénique). Lorsqu'il l'avait déshabillée, elle lui avait demandé d'arrêter. Elle s'était débattue et avait tenté de retenir ses habits. Elle s'était retrouvée en culotte. Il avait enlevé ses propres vêtements et s'était retrouvé nu. Il avait continué de l'embrasser, en la touchant partout. Il avait glissé la main dans sa culotte et lui avait touché le sexe. Il lui avait introduit des doigts dans le vagin et l'anus. Après avoir fait cela, il s'était allongé sur le dos à côté d'elle et avait dit : " Occupe-toi de ton homme ! ". Elle avait tenté de se saisir du téléphone mais il lui avait pris le bras pour le poser sur son torse. Elle avait fait mine de s'occuper de lui, en le caressant, tout en lui parlant pour désamorcer ce qu'il se passait. Elle lui avait dit calmement : " Il faut me laisser partir ! ". Mais il avait persisté à dire qu'elle devait s'occuper de lui. À un moment donné, il lui avait demandé " Et F______, il a une grosse bite ? ", avant de se remettre à califourchon sur elle. Il lui avait alors mis plusieurs gifles au visage en lui disant : " hein il en a une grosse ? " ; puis " untel il a une grosse ? ", avant de lui remettre une gifle. Tout en la giflant, il lui donnait des coups de rein pour la pénétrer vaginalement avec son pénis. Elle portait une culotte, de sorte qu'il était " passé à côté ". Il y avait plein de sang, ça glissait donc facilement. Son attention était focalisée sur son visage car elle recevait une série de gifles. Elle voyait tout rouge. Il lui donnait une gifle pour chaque coup de rein – ça devait être sa manière de " baiser ". Il disait " hein tu aimes ça ? " et comme elle ne répondait rien il ajoutait : " Si tu ne réponds rien, c'est que tu aimes ça ! ". Si elle avait le malheur de répondre qu'elle n'aimait pas, il la frappait. Tout était prétexte à légitimer ses gifles. Elle n'avait donc – pour la première fois de sa vie – plus eu le contrôle de rien. Il y avait aussi eu des injures : " pute ! ", " chienne ! ", " salope ! ". Mais c'était les coups qui l'avait traumatisée le plus. Il s'était retiré et avait fait une pause, en se mettant de côté, sur le dos. Ce premier viol avait duré une dizaine de minutes. Elle avait souhaité partir mais il avait pris sa main pour la poser sur son torse, en demandant qu'elle s'occupe de lui. C'était au début qu'elle avait essayé de se débattre, avant de se dire, finalement, que cela ne servirait à rien. Elle avait sans cesse tenté de négocier, de désamorcer la situation, pour pouvoir passer à autre chose. Elle n'avait pas pu partir car elle avait compris que c'était vain. De plus, il avait dit : " tu restes là, tu ne pars pas ! ". Elle s'était donc résignée, avait compris que c'était perdu. Sa seule préoccupation avait été de sortir vivante de cette chambre. Elle avait eu peur qu'il la tue. Elle n'avait pas pensé à crier. Ensuite, les choses étaient devenues cycliques – comme dans un carrousel. Elle avait tenté de chercher des sujets de conversation, comme l'Afrique par exemple. Il s'était alors exclamé : " Ah les petits culs des Togolaises ! ". Et il avait recommencé, comme précédemment. Il s'était mis sur elle et l'avait pénétrée de force, en lui administrant des gifles. En tout, cette situation s'était répétée trois fois. Pour sa part, elle était toujours restée sur le dos, à essayer de se protéger de ses coups au visage. Ils n'avaient pas eu d'autre position (sexuelle) que celle-ci. Il n'avait éjaculé qu'une fois, sur elle, hors du vagin. Il n'avait pas utilisé de préservatif. Après ces trois actes, il y avait eu une pause – elle ne savait pas à quelle heure mais il était tard. Ils ne parlaient plus. Elle avait à nouveau tenté de se saisir du téléphone. Mais cela l'avait sorti de sa somnolence et il lui avait saisi le bras, avec plus de force que précédemment. Il s'était levé pour aller aux toilettes et avait laissé la porte de la salle de bain ouverte. Il avait émis des gaz pendant une à deux minutes " non-stop ". Elle pouvait alors l'apercevoir mais ne faisait rien. Elle était restée sur le lit, de peur de bouger – elle était sous le choc. Elle se rattachait à l'espoir que cela s'arrête. En revenant des toilettes, il avait contourné le lit pour " bidouiller un truc " sur l'un de ses appareils. Elle se souvenait de lui avoir dit qu'il pouvait tout de même se vêtir. Il avait répondu : " Si cela te dérange, t'as qu'à pas regarder ! ". Elle avait rétorqué qu'il était " cinglé " – elle s'était étonnée de sortir un " truc " pareil. Il était revenu au lit. Il s'y était agenouillé, les jambes écartées, et avait amené de force sa tête à son sexe pour qu'elle lui prodigue une fellation. Il avait fait des va-et-vient dans sa gorge, en y allant fort. Elle avait étouffé, en essayant tant bien que mal de le repousser. Elle était tombée dans les pommes. Elle avait régurgité. Il l'avait alors secouée, tout en demandant si ça allait – elle l'entendait de loin, elle était dans les vapes. Il avait dit : " des fois on y va un peu fort ! ". Ça avait été le seul moment où elle avait retrouvé un " C______ [prénom]" un peu humain. Par la suite, vers 04h00-05h00, il y avait eu une zone de flottement. Elle ne savait pas s'ils avaient dormi. Mais il y avait eu un répit. Elle ne se souvenait pas quand et comment elle s'était rhabillée. Elle se souvenait juste qu'il l'avait " engueulée " pour une grosse tache de sang sur le lit, en évoquant la femme de ménage et en disant : " J'ai l'air de quoi moi maintenant ? ". Il l'avait laissée se lever et s'était mis à la porte. Il l'avait alors empêchée de passer en essayant de lui faire un " bisou ", comme si de rien n'était. Elle avait refusé son baiser et détourné la tête. À ce propos, il lui avait tenu une théorie toute la nuit, en disant que, si elle ne répondait pas à ses baisers, c'était qu'elle appartenait aux Renseignements généraux et qu'elle était venue l'espionner. Il le lui avait répété une ultime fois lorsqu'elle était partie. Elle n'avait pas appelé la police car elle était persuadée que c'était un " accident " et qu'elle était responsable de ce qui venait de se produire puisqu'elle faisait, selon lui, partie des " RG ". Elle avait culpabilisé – ce qui expliquait ses messages conciliants après cet épisode. Elle avait pris son train vers 07h00. Dans sa course vers la gare, elle avait vomi du sperme. À son domicile, à O______, sa tête était rouge, comme en feu. Elle était un peu tuméfiée mais ne saignait pas. Elle n'avait pas de marque visible sur le visage. Elle avait réveillé ses enfants – qui ne s'étaient pas rendu compte qu'elle n'avait pas dormi à la maison. Elle n'était pas allée faire constater son état et n'avait donc pas de certificat médical à produire. Presque immédiatement, elle avait repris contact avec C______, via Facebook. Quant à lui, il l'avait appelée deux ou trois jours plus tard pour lui demander pourquoi elle souhaitait parler à P______. Ils n'étaient pas revenus sur ce qu'il s'était passé. Dix jours plus tard, il l'avait appelée pour lui demander : " Tu veux combien ? ". Elle avait répondu qu'il était malade. Il avait dit, d'un air narquois, qu'elle n'était qu'une gamine et laissé entendre que personne ne la prendrait au sérieux. Elle s'était sentie humiliée. Elle avait appelé P______ pour se confier à une personne de l'entourage de C______, afin de comprendre ; celle-ci avait l'air tellement proche de lui lors de l'émission S______ – c'était flagrant. Le 3 novembre 2008, en la rencontrant, elle avait détaillé la nuit qu'elle avait passée avec lui. Elle n'avait pas utilisé le mot " viol " mais P______ avait compris qu'il s'agissait d'une agression sexuelle. Tout en minimisant les faits, cette dernière s'était montrée " soutenante " et l'avait encouragée à déposer plainte à la police. Elle avait, quant à elle, également parlé à M______, aux Docteurs Q______ et L______, à K______ et à V______. En s'adressant à la première, elle n'avait pas utilisé le mot " viol " – mais les choses étaient claires. K______ était son amie et elles se fréquentaient beaucoup à l'époque des faits. Quant à V______, elle l'avait contactée sur les blogs, où elles discutaient avec d'autres victimes, par pseudos interposés. S'agissant des échanges de messages avec C______ antérieurs aux faits, il fallait replacer les mots dans leur contexte. Elle lui disait " Je t'aime " car elle aimait ce qu'il incarnait. L'état de grâce, pour elle, consistait dans le simple fait de leurs échanges. Elle concevait que c'était ambigu. Peut-être y avait-il eu un peu de sentiments amoureux, mais de loin, de manière virtuelle. Il lui faisait du bien à travers ses idées. Elle avait conscience de le flatter au travers de ses mots, mais cela restait abstrait et ne signifiait pas qu'elle avait envie de lui, ni de recevoir des coups de sa part. Elle avait une toute autre image de C______ à ce moment-là. On pouvait penser qu'elle était dans la séduction, mais elle ne formait aucun projet. Quant aux messages postérieurs aux faits, dans celui du 29 octobre 2008, elle culpabilisait. Elle était dans son imaginaire, pensant qu'il l'avait punie parce qu'elle était des " RG ". En parlant de l'envie d'embrasser, elle faisait référence au fait que, justement, quelqu'un des " RG " ne l'aurait pas embrassé. Pour imager le fait qu'elle n'en était pas, elle disait vouloir l'embrasser. Dans les messages suivants, il y avait de la peur, le besoin de comprendre pourquoi il avait été comme ça avec elle – c'était difficile d'expliquer. Elle était certaine, à ce moment-là, que c'était un " accident ". Elle était sûre qu'il s'était mépris à son sujet et que c'était encore quelqu'un de bien. Petit à petit, elle avait pris conscience de ce qu'il s'était passé, et pu voir sur Internet qu'elle n'était pas la seule victime. Cela l'avait aidée à assumer ce qu'elle avait vécu. Elle avait compris que jamais il n'avait cru qu'elle était des " RG " et qu'elle avait été manipulée, en plus d'avoir été violentée. En écrivant ces messages, elle ne l'avait pas encore réalisé – qu'est-ce qu'elle avait été bête ! Quand il lui avait dit qu'elle l'avait " détruit ", elle avait osé lui demander pardon, alors même qu'elle pensait le contraire ! Jamais elle n'avait été aussi " paumée " qu'après les faits. Elle avait alors vraiment besoin de réponses, de comprendre. Elle lui avait écrit encore plus qu'avant. Elle lui disait, en novembre 2008 encore, qu'elle l'aimait, car elle était sous son emprise ; tout comme elle lui disait qu'elle lui voulait du bien. En parlant de " toutes les bombes à retardement " qu'il avait laissées sur son chemin, elle faisait allusion aux autres victimes, qui parleraient un jour ; ce faisant, elle lui disait ce qu'elle savait, en rentrant dans son jeu et en sortant peu à peu de son emprise – elle commençait à ne plus être sincère avec lui. Jamais elle n'avait cherché de relation avec C______. Elle n'avait donc pas été vexée de prétendues avances qu'il aurait rejetées. Longtemps elle était restée dans le déni du viol. Longtemps elle n'était pas parvenue à prononcer ce mot. Son nom avait fini par être mentionné dans la procédure française et elle s'était retrouvée témoin dans cette procédure. C'était ce qui avait précipité son dépôt de plainte en Suisse. Précédemment, elle craignait les représailles et ne voulait pas mettre en danger les sept membres de sa famille. Elle avait en outre rencontré son mari, AI______. Ils s'étaient mariés religieusement en juin 2009 et civilement le ______ 2010. Ils avaient eu un enfant. Pendant une période, elle n'avait donc plus parlé des faits. Finalement, cette plainte était devenue vitale pour elle. Elle devait se guérir de la culpabilité de ne pas avoir su empêcher le viol des autres. Il n'allait pas s'arrêter, c'était donc devenu une urgence. Il fallait rétablir la vérité, pallier l'injustice. Cela avait été libérateur. x.d. C______ a contesté les accusations portées contre lui. Ce dont il se souvenait – les faits dataient de plus de douze ans – c'était que A______ l'avait contacté sur Facebook. Il avait pu en retrouver la date : le 25 septembre 2008. Dès cette date, il avait été inondé de messages. D'emblée il avait été intrigué, interpellé. A______ était extrêmement entreprenante verbalement. On était dans le jeu, le message était taquin. Cela avait provoqué une double réaction chez lui. Premièrement, une réaction de méfiance. Elle écrivait notamment : " je t'ai rencontré à une dédicace de livre ", or en septembre 2008 il n'avait pas fait de dédicace – il lui avait fait cette dédicace le 28 octobre 2006 à la librairie AG______. Deuxièmement, il était néanmoins entré dans cette correspondance " joueuse " et avait accepté de la rencontrer. Le propos de celle-ci n'était pas de venir rencontrer C______ l'intellectuel prédicateur musulman, mais l'homme : " tu as été élu l'homme le plus sexy ", " je me chamaille avec mes sens ", etc. Elle lui parlait de sa beauté, de son cœur, c'était du " rentre dedans ". Il avait répondu à la demande de boire un café et elle avait décidé du mardi soir. La veille encore, elle lui parlait de la " limpidité de ses sentiments ". Pour résumer, il était donc entre méfiance et " attirance intriguée ". Par commodité et parce qu'il était fatigué, ils s'étaient vus dans le lobby/la réception de l'hôtel. Il devait être 20h00 ou 21h00. La première chose qui l'avait surpris était la tenue de A______, décolleté profond, poitrine visible – la même tenue que sur la photo où on la voyait aux côtés de F______ (pièce 42'255) –, ainsi que son attitude. Il y avait un parallélisme entre le jeu verbal et l'attitude physique. Leur discussion, qui avait duré une heure trente à deux heures, n'avait été ni intellectuelle ni religieuse. Ils avaient évoqué ses enfants, un lieu alternatif africain, le Sénégal, son rapport à l'Islam sénégalais – elle était musulmane –, le livre qu'il avait écrit (sur ______), son élection au titre d'homme le plus sexy et la journaliste suisse qui avait fait l'émission S______. A______ avait parlé en particulier de l'attitude de cette journaliste envers lui ; elle en avait parlé comme si elle était jalouse. Pendant la discussion, il avait interpellé le réceptionniste pour lui demander s'il y avait un fer et une planche à repasser. Celui-ci avait répondu par l'affirmative. Il avait demandé à pouvoir les avoir dans sa chambre. Le réceptionniste les y avait déposés. Vers 23h00, ils s'étaient salués et quittés. Il était monté dans sa chambre. Elle était venue frapper à sa porte, en disant qu'il était tard et que rentrer à O______ à cette heure-ci… Sur le pas de la porte, elle avait ajouté : " De toute façon, en plus j'ai mes règles, tu n'as rien à craindre ! ". Il avait été emprunté. Il l'avait laissée entrer. Il s'était assis sur le lit, elle sur une chaise. Il y avait eu un petit moment de discussion. Elle avait demandé d'aller à la salle de bain. Elle en était ressortie la robe retirée, vêtue d'une longue nuisette. Il avait été interpellé – c'était dans la même ligne entreprenante. Elle s'était assise à côté de lui sur le lit. Il y avait eu un échange, un jeu. Elle avait commencé à l'embrasser. Il était entré dans cette relation, dans le jeu. Elle avait passé sa jambe sur la sienne et l'avait poussé, fait tomber sur le lit en arrière. Là, il y avait eu des ébats, ils s'étaient embrassés. Il y avait eu des caresses – lui en chemise-pantalon, elle en nuisette. Elle lui avait caressé le visage. Il y avait ainsi eu entre dix et quinze minutes d'échange de caresses – avec les vêtements. À un moment donné, il s'était arrêté et redressé. Lui étaient en effet restées dans la main des extensions de cheveux et il émanait de son foulard une odeur de renfermé désagréable. Il avait vu une tache de sang sur son pantalon et deux autres taches, importantes, sur le lit. Il s'était demandé ce qu'il allait faire de ces taches – il était à l'hôtel et il fallait être discret. Il avait très mal réagi. Il avait eu ces propos, méchants, offensants : " mais t'es complètement conne, qu'est-ce que tu fous, c'est quoi cette merde ! ". Il avait pensé aux conséquences. Il s'était dit qu'elle était peut-être venue dans cette chambre précisément pour ça, ce qui l'avait interpellé sur ses intentions. Elle avait mal réagi. S'en était suivie une discussion désagréable. Il s'était calmé et lui avait demandé de partir. Elle avait répondu qu'il était tard – il devait être entre 23h00 et minuit – et qu'elle partirait à la première heure le lendemain matin. Il avait accepté. Il était allé à la salle de bain et s'était changé. Ils s'étaient couchés. Par deux fois, durant la nuit, elle s'était approchée de lui, à la recherche de gestes affectueux. Il était resté froid. Vers 06h00, elle était partie. Le jour même, elle lui avait écrit. À partir de là, méfiant, il n'avait plus voulu communiquer. Il avait été dans le rejet. Il avait tout de même eu des mots d'humanité car il ne pouvait pas ne pas reconnaître qu'il avait été blessant. Elle avait continué de lui écrire, avec l'envie de le revoir et d'avoir des explications. Il lui avait reproché d'être active sur internet. Elle avait nié en bloc. En novembre 2008, étaient venus le chantage et les menaces. Il avait reçu les derniers messages début 2015. Une femme qui disait " tu es beau ", " tu es merveilleux ", " tu me manques ", " je t'aime " offrait à un homme toutes les possibilités, y compris sexuelles. En recevant les messages, avant cette nuit-là, il avait donc laissé toutes les possibilités ouvertes ; il n'avait fermé aucune porte. Ils n'avaient pas eu de relation sexuelle. Mais au moment où elle avait commencé à l'embrasser, il l'avait envisagé – il n'avait aucun intérêt de ne pas reconnaître une relation sexuelle puisque tout ce qui était dit sur lui dans les médiats suffisait déjà à nuire à sa réputation. Il n'y avait pas une once de violence dans ses relations humaines et sexuelles. Quant à l'intérêt qu'avait A______ de mentir, il notait qu'il n'était pas dans sa tête. Mais celle-ci n'était pas venue à sa rencontre par son seul désir, sa seule attirance pour lui. Son idée était de le séduire, d'avoir une relation avec lui et de pouvoir détruire sa réputation. Quand on voulait faire tomber un personnage connu, religieux, cela pouvait être une voie. Cette première interprétation n'était pas en contradiction avec la seconde : A______ était sans doute attirée par l'homme qu'il était et son attitude de rejet l'avait blessée, comme une femme éprise qui était éconduite. Il y avait eu dix ans d'activité sur le net, collusion entre toutes ces femmes. Elles avaient toutes un ennemi commun : lui. Il ne parlait pas de complot – plutôt de traquenard. Les messages de A______ allaient dans le sens d'une volonté de détruire sa réputation. Celle-ci, qui lui voulait du mal idéologiquement, était en outre en contact avec ses opposants notoires, dont Y______ – il fallait demander à A______ comment monnayer un paparazzi. Y______ avait dit à A______ qu'il n'était pas intéressé par une partie de jambes en l'air et X______ qu'elle " ne voulait pas l'attaquer sur ce terrain-là ". On comprenait qu'il n'était donc pas question de viol mais d'infidélité. x.e. Confrontée à C______, puis réentendue, A______ a persisté dans sa description des faits survenus dans la chambre. Elle a précisé que, quand il l'avait poussée sur le lit et s'était laissé tomber sur elle, elle avait été surprise, stupéfaite, mais n'avait pas eu peur. Elle avait dit : " tu es cinglé ! ", " arrête ! ", " tu es fou ! ". Elle l'avait repoussé tout de suite. Il l'avait blessée à la bouche et ne s'était pas arrêté. Elle s'était débattue. C'était quand elle avait dit " arrête, j'ai mes règles, ne me touche pas ! " et qu'il n'avait pas changé d'attitude, qu'elle avait commencé à avoir peur. Ce n'était pas de l'excitation mais une agression. Elle avait dit " arrête ! " mais n'avait pas crié – elle ne voulait pas qu'il soit encore plus en colère. Elle l'avait repoussé avec les pieds, avec les jambes – il était lourd. Très vite, elle s'était plutôt protégée la tête ; cela avait été une idée fixe car elle ne supportait pas qu'on la touche à cet endroit – par le passé, elle avait eu une commotion cérébrale et une fracture de la mâchoire. Elle avait eu peur qu'il la tue et s'était très vite " refermée ". Au début, elle avait parlé, elle s'était exclamée. Mais ensuite elle ne l'avait plus fait. C'est surtout au début qu'elle avait manifesté une opposition physique. Ensuite, elle avait fait la morte. Quand il avait tenté de la pénétrer, elle l'avait repoussé avec les pieds, s'était tortillée, débattue. Ses sens étaient alors altérés, elle n'entendait quasiment plus rien – sinon des injures – et elle voyait rouge. Ça avait été tout de suite violent – ça n'avait pas été crescendo. Avec son sexe, il l'avait pénétrée vaginalement – pas analement. C'était avec son doigt qu'il l'avait pénétrée analement. Elle n'avait pas été d'accord avec cette pénétration – elle n'avait été d'accord avec rien du tout. Il y avait eu tout sauf des caresses et des baisers, aucun signe de tendresse, que de la violence sexuelle. Elle s'était fait violer. Mais ça avait été au-delà du viol : elle avait eu peur de mourir. La scène entière avait duré de 21h30 à 06h30. Il y avait eu des pauses – c'était cyclique. Quand il était allé aux toilettes, elle n'était plus en état de faire quoi que ce soit. À ce stade, elle avait capitulé, abandonné. Deux heures avaient encore séparé le moment où elle avait perdu connaissance de celui où elle avait quitté la chambre. C______ l'avait punie toute une nuit sous le prétexte fallacieux qu'elle faisait partie des " RG ". Il l'avait agressée sous ce prétexte – elle était alors persuadée qu'il le pensait. Pour elle, il avait eu un coup de folie et elle se raccrochait à l'idée que ce n'était pas le C______ qu'elle connaissait et qu'elle appréciait. L'appartenance aux " RG " avait provoqué sa colère, son indignation. Sous le choc, mais sans haine, elle s'était donc adressée à lui pour qu'il lui laisse une chance et pour lui dire qu'il y avait du bon en lui. Elle l'admirait ; elle pensait trouver un terrain d'entente et qu'il s'excuserait. S'il lui avait demandé pardon, elle lui aurait pardonné. Elle voulait lui dire qu'elle " paniquait ", qu'il restait quelqu'un de " merveilleux " et qu'elle voulait savoir ce qui s'était passé. Elle " rêvait de l'embrasser " pour lui prouver sa bonne foi, pour lui montrer qu'il s'était trompé et qu'elle n'était pas des " RG ". Elle voulait croire qu'il était encore humain. De ses messages postérieurs au 28 octobre 2008, elle n'en avait parlé à personne. Elle ne les avait montrés à personne, ni à son psychiatre ni à ses proches – c'était entre C______ et elle. Elle n'y formulait pas le mot " viol " et n'évoquait pas de violence physique ou sexuelle. Mais celui-ci savait ce qu'il s'était passé. Elle en parlait toutefois à demi-mot – il savait très bien de quoi elle parlait. Si elle n'avait pas davantage utilisé le mot " viol " dans ses messages ultérieurs, dans lesquels elle était pourtant, effectivement, plus sarcastique, ironique, c'était parce qu'elle n'avait pas pu en parler jusqu'à récemment. En lui écrivant, elle avait toutefois toujours été ambivalente. Elle avait parlé par paraboles, sans écrire qu'il avait été violent. C'était des sous-entendus – " je suis sale ", " je cours ", " je ne rentre pas d'une conférence ", etc. Elle vacillait alors entre la peur et le besoin d'explications. Elle laissait la porte ouverte. Les extensions de cheveux, elle les avait enlevées et mises de côté. Ses vêtements, elle avait continué à les porter – ça ne lui posait pas de problème. Il ne lui était pas venu à l'esprit de conserver son slip car il était plein de sang. Elle n'avait pas de blessure visible et était allée au travail – la galerie ouvrait à 14h00. Elle ne pouvait décrire précisément ce qu'elle avait fait avant de s'y rendre. Elle savait qu'elle avait emmené les enfants à l'école et écrit un message. Elle ne se souvenait plus si elle avait pris une douche. Elle n'avait pas envisagé de consulter un médecin pour faire constater les violences physiques et sexuelles. Les violences étaient avant tout psychologiques ; elle en avait donc parlé à son médecin-psychiatre. Dans les jours suivants, elle s'était " éparpillée " – elle était sous le choc. Elle en avait parlé à beaucoup de gens et à ses amies, en leur disant que ça avait été l'horreur. Après l'agression, elle avait tapé " C______ viol " – ce qu'elle n'arrivait pas à dire, elle avait réussi à l'écrire. Et là ça l'avait bouleversée. Elle était tombée sur un article paru dans AJ______. Pendant une longue période, elle avait consulté www.______.______, où il y avait des commentaires sur C______. Elle se souvenait du titre " C______ violeur masqué " – ça l'avait sidérée. Elle lui en avait fait part. Elle lui avait demandé ce qu'étaient ces " horreurs ". Il avait répondu qu'elle les avait sûrement " alimentées ". Or, à ce moment-là, elle n'avait encore rien écrit ; il y avait eu un temps, jusqu'en janvier-février 2009, où elle n'avait fait que lire des messages, sans en écrire. Puis elle s'était mise à faire des commentaires sur les blogs. Elle avait créé son propre blog en décembre 2009/janvier 2010, intitulé "4 ______ ". Les blogs, c'était un exutoire – c'était pour que ça se sache. Elle y dénonçait la violence et le mensonge. La vie privée et intime, ce n'était pas ce qu'elle voulait dénoncer. Le sexe était presque anecdotique dans ce qu'il s'était passé : C______ l'avait " attaquée ". C'était V______ qui l'avait conseillée d'aller voir X______ et elle avait donc eu un échange de mails avec celle-ci, en 2009. Elle ne niait pas avoir eu des échanges avec Y______. V______ l'avait invitée à prendre contact avec lui. Elle n'avait toutefois aucune haine et ne voulait faire tomber personne, encore moins quelqu'un qu'elle admirait. Elle cherchait alors des milliards d'excuses à C______ et était partagée entre la pitié et la colère. Blessée, elle voulait des réponses mais n'était pas dans le " complotisme ". Elle n'avait pas organisé de " piège " à l'encontre de celui-ci. Elle n'avait jamais eu d'esprit de vengeance – on ne se vengeait pas d'une attaque sexuelle. Suite à la plainte de AF______, en 2017, elle avait vécu dans un tourbillon. Et quand elle avait lu le témoignage de "AE______" [nom d'emprunt] dans les journaux, cette année-là, elle s'était dit que c'était tellement sordide, abominable, qu'elle devait témoigner. Elle avait alors contacté différents avocats, dont celui de AF______. Elle avait dû écrire un message à celle-ci dans lequel elle lui disait : " courage ! ". Elle n'était pas sur la même longueur d'onde que V______, qui voulait qu'elle porte plainte. L'imposture et les maîtresses, elle s'en " foutait ". Ce qu'elle voulait, c'était dénoncer la violence de C______ – " moi c'est violence, violence, violence ! " – qui était un agresseur. y.a. AL______, réceptionniste, qui faisait l'horaire 14h00-22h30 le jour des faits à l'hôtel E______, a déclaré, à la police, ne pas se souvenir d'y avoir reçu C______, ni une femme qui serait venue le voir. Le matériel de repassage était monté directement en chambre par le portier d'étage ou le réceptionniste. Mais si le client préférait s'en charger, on le lui remettait directement. Au Ministère public, AL______ a précisé que l'usage voulait, quand un client demandait un fer et une table à repasser, qu'ils soient montés dans sa chambre. Quand le client indiquait qu'il était disposé à les monter lui-même, on lui indiquait qu'on les lui montait directement. Il pouvait arriver que si le client préfère s'en charger, on les lui remette directement, mais ce n'était pas la majorité des cas, loin de là – en 18 ans, cela n'était arrivé qu'une fois. La dernière boisson était servie à 22h00. Cela ne signifiait pas que les clients étaient mis à la porte. Le barman restait présent jusqu'à 23h00-23h30 et, s'il restait des clients, il l'annonçait à la réception en demandant qu'un coup soit donné à la table au départ de ceux-ci. Les chambres avaient un défaut d'insonorisation. Des cris en provenance d'une chambre pouvaient être perçus de la chambre voisine – la chambre n° 1______ n'avait pas de chambre mitoyenne. En cas de " draps plein de sang ", la femme de chambre et la gouvernante le signalaient. Après consultation du planning et après qu'on les avait questionnées à ce sujet, les deux intéressées n'en avaient toutefois gardé aucun souvenir. y.b. AM______ a déclaré connaître A______ car ils avaient un ami commun, prénommé AN______. Cela remontait à plus de 10 ans. À des moments, il avait fréquenté A______ tous les week-ends. Ils se voyaient donc souvent et étaient familiers. Celle-ci avait parlé de la relation qu'elle avait eue avec C______. C'était au cours d'une discussion banale, autour d'une table, lors du repas. Ils étaient trois à ou quatre convives et elle lui avait parlé discrètement à l'oreille. Elle lui avait dit avoir rencontré C______. C'était elle qui voulait le rencontrer, le voir. Ils avaient eu des relations sexuelles " mais voulues de sa part ". Il avait demandé à A______ : " Comment ça ? ". Elle avait répondu : " C'est moi qui voulait car j'étais fan de lui ". Elle n'avait pas fourni de détail. C'était tout ce qu'elle avait dit. Elle en avait parlé de façon spontanée, sans qu'il ne pose de question. Son attitude était tout à fait naturelle ; il n'avait pas vu de traumatisme en elle. Elle lui en avait parlé bien après sa rencontre avec C______ et elle ne l'avait plus évoqué ensuite. Il n'avait pas observé de changement chez A______ par la suite : elle était normale. Quand elle avait déposé plainte, il n'avait donc pas compris, puisque précédemment elle ne lui avait pas raconté la même chose. Celle-ci n'avait en effet parlé ni de violence ni de viol. Il avait donc été surpris. C'était pour cela qu'il était important pour lui de témoigner, " au nom de la Justice ". Il s'était déplacé du Sénégal exprès pour ce faire. AM______ a précisé n'avoir pas subi d'influence de C______ ou de ses proches. Il voyait C______ pour la première fois. Il ne savait rien des motivations de A______. y.c.a. Un courrier anonyme adressé au TCO dispose : " Bonjour, J'ai travaillé pour F______, le ______ français, pendant quelques années dans ce cadre là j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame A______ [autre patronyme] , la plaignante qui accuse C______, à plusieurs reprises durant cette période. À l'époque elle se faisait appeler I______ et entretenait une relation très proche à F______. J'ai entendu à plusieurs reprises I______ parler de C______, se vanter d'avoir coucher avec lui en discutant avec F______. Elle ne faisait pas du tout état d'un viol mais d'un coup d'un soir pour reprendre son terme de l'époque. F______ pourra vous confirmer ces faits. Je souhaite rester anonyme et ne veux aucun contact ni avec les fréristes ni avec l'extrême droite qui gravite autour de A______ se faisant appeler I______. Mais je ne peux plus me taire. Je vais envoyer ce courrier aux journaux afin que la vérité soit dite. Un anonyme qui se souvient ". y.c.b. F______ a déclaré avoir côtoyé A______, qu'il appelait I______, dans le cadre de ses spectacles. Avec les années, elle était devenue proche de son équipe. Il avait pris connaissance du courrier anonyme et identifié son auteur comme étant le producteur de son spectacle, AO______. À l'issue d'un spectacle [à la salle de AP______ le ______ 2009], il avait discuté avec I______ au sujet de leurs enfants métisses et de l'Afrique. Comme C______ était connu en Afrique, son nom était arrivé dans la discussion. Il avait compris que C______ et I______ avaient eu une relation, qualifiée de " coup d'un soir ". I______ avait dit : " C'était le coup d'un soir " – ou quelque chose comme ça. Elle l'avait dit en répondant aux sous-entendus de son technicien, AQ______ (ou AR______), qui aimait bien les ragots et semblait intéressé. Elle l'avait dit de manière un peu gênée, surprise que quelqu'un la pousse à parler de cela. Il n'y avait pas eu de vantardise. Pour sa part, étant discret, il n'avait pas posé de question. Il y avait bien eu des : " ah oui, vraiment ? ". Mais il y avait eu de la pudeur et donc pas davantage de développements. Il avait été abasourdi. Il était alors à mille lieux de penser qu'il y avait eu une histoire d'agression ou de viol – il n'en avait jamais entendu parler. Lorsque I______ avait évoqué le " coup d'un soir ", il n'avait pas du tout été question de violence. F______ a précisé qu'il avait, à l'époque, une quotidienne sur les réseaux sociaux. Il avait certainement dû soutenir C______ à une occasion. Il était important pour lui de témoigner car il croyait en l'innocence de celui-ci. y.c.c. AO______ a contesté " avec force " être l'auteur de la lettre anonyme. Il connaissait F______ car il avait organisé ses spectacles mais il ignorait sur quoi se fondait celui-ci pour dire qu'il avait écrit cette lettre. Il connaissait A______ sous le nom de I______, une amie, qu'il estimait et côtoyait dans le cadre de spectacles, avant que leur relation ne se distende – sans raison, c'était les circonstances. I______ – c'était vieux – devait " sortir " avec C______. Elle avait dû le lui dire, une fois, au buffet de la gare, à O______ ; ça devait être en 2008 ou 2009. À la fois elle avait fait l'éloge de C______, qui était beau et dont elle appréciait les qualités intellectuelles ; à la fois elle avait dit avoir été insultée par lui – ou quelque chose comme ça. Épisodiquement elle parlait de lui. À une reprise, tandis qu'il se trouvait avec F______ et ses techniciens, à AS______ [VD] ou à AT______ [NE], il avait entendu un technicien, AQ______, dire : " I______ dit qu'elle a eu un coup d'un soir avec C______ ! ". En apprenant les accusations de I______ à l'encontre de C______, il avait donc été surpris car, quand ils en avaient parlé, il n'avait pas vu de haine. AO______ a précisé avoir signé une lettre de soutien en faveur de C______. z.a. Au Tribunal, les parties ont campé sur leurs positions. A______ a contesté les témoignages de F______ et AM______. Le premier lui avait simplement demandé, en la prenant à part, les larmes aux yeux, " si l'histoire de C______ était vraie ", ce à quoi elle avait répondu " oui ", sans entrer dans les détails. Quant à au second, elle avait déposé plainte contre lui pour faux témoignage ; la procédure était suspendue dans l'attente de l'issue de la présente cause. A______ a précisé n'avoir pas fait état, à l'attention de X______, de ce que C______ avait commis un " viol " sur sa personne. Elle n'avait pas osé mettre le mot " viol " dans sa plainte ; elle n'allait donc pas en parler à X______. z.b. C______ a précisé qu'il s'était demandé, s'agissant de A______, qui était cette femme et si elle faisait partie des " RG ", " avant et même après " – cela faisait 35 ans que les " RG " le surveillaient et il avait donc émis cette hypothèse. z.c. V______ a été entendue (cf. t.c. supra). z.d. AU______ et AV______ ont été entendus comme témoins de personnalité. Depuis que les accusations étaient arrivées, leur vie s'était arrêtée. Le plus important était de prouver l'innocence de C______. L'épreuve judiciaire minait la famille et avait un effet dévastateur, sur l'intéressé en particulier. C. Procédure d'appel a. Aux débats, A______ a persisté dans ses déclarations. Elle avait dit la vérité. C______ l'avait violentée et fait souffrir toute une nuit. Elle avait dénoncé un viol, même plusieurs, et elle s'étonnait de ne pas avoir été reconnue comme victime. Quand C______ l'avait accusée d'alimenter les blogs, elle lui avait répondu que tel n'était pas le cas, en écrivant quelque chose comme : " Dieu m'en garde ! ". Ce n'était que plus tard qu'elle s'était mise à écrire. Elle avait échangé avec AA______ [prénom féminin], alias "AA______", en avril 2009 (405'514ss). Toute une série de messages produits par la défense relevaient du faux, dont celui de 2015, qu'on lui attribuait faussement. À supposer qu'elle ait été en contact avec Y______, ce dont elle n'avait pas le souvenir, elle n'aurait pas pu lui dire avoir été victime d'un viol de la part de C______. Jamais elle n'aurait utilisé le mot "viol" en s'adressant à lui, puisqu'elle était incapable d'user de ce terme, même à l'attention de ses médecins et de son entourage. Quant au témoignage de AO______, il était évident qu'elle ne " sortait " pas avec C______. Dès que la procédure avait éclaté, en 2017, elle avait vécu l'enfer, subi l'horreur. Recourir à la justice avait été le " rouleau compresseur ". Aujourd'hui sa vie était foutue. Ses enfants avaient une mère détruite. Le tort moral subi n'était pas calculable. b. C______ a clamé son innocence. Il persistait dans ses déclarations. Lorsqu'il s'était retrouvé avec les extensions capillaires en main, en voyant le sang sur le lit et face à l'odeur émanant du foulard, il avait eu un double mouvement de recul : physique (répulsion) et intellectuel (il s'était senti piégé). Là, il avait été blessant, était devenu grossier, repoussant. Il admettait " cette blessure-là ", de sorte que lorsque A______ lui avait dit qu'il était trop tard pour rentrer chez elle, il l'avait autorisée à rester, en réaction à son sentiment de culpabilité de l'avoir blessée. Les propos de A______ confirmaient cette blessure. Mais l'humiliation d'une femme éconduite ne pouvait justifier une fausse accusation de viol. P______ considérait, elle aussi, avoir eu face à elle une femme éconduite. Dès 2009 on voyait A______ sur tous les réseaux sociaux. Il était inadmissible d'accuser un homme de choses qu'il n'avait pas faites – " 4______ " [le titre de blog] allait exactement dans ce sens. c. AW______ a déclaré avoir eu une relation amicale étroite avec C______ pendant 20 ans, jusqu'en 2004. Il ne pouvait cependant rien dire du rapport aux femmes de ce dernier. Il n'avait rien remarqué de particulier – comme témoin direct. Des rumeurs étaient survenues par la suite. d. AO______ a été entendu (cf. y.c.c. supra). e. AU______ a témoigné du regard bienveillant qu'elle portait sur son mari. Elle restait convaincue, comme à la première seconde, de l'innocence de celui-ci. Ils étaient mariés depuis 40 ans et, si son mari avait de la violence en lui, physique ou psychologique, elle le saurait. f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-après. D. Situation personnelle et antécédents a.a. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1962 à Genève. Marié, il est le père de quatre enfants, les deux plus jeunes étudiant et étant à sa charge. Il bénéficie d'une retraite anticipée s'agissant du poste qu'il occupait à l'Université de AH______ [UK], pour cause de problèmes de santé, et perçoit une rente de GBP 1'400.- par mois. Il écrit et vend des livres. Il estime ses revenus à CHF 36'000.- par an et dispose d'une fortune, dont un bien immobilier. a.b. C______ souffre d'une sclérose en plaques. À teneur d'un certificat médical établi le 11 mai 2023 par le Dr. AX______, [médecin] du service de psychiatrie adulte à l'Hôpital AY______ [France], lequel suit C______ depuis mars 2021 : "(…) Monsieur C______ [lui] avait été adressé par son neurologue (…) qui le [suivait] pour une sclérose en plaques . La consultation avait été initialement motivée pour évaluer le retentissement (…) psychologique et psychiatrique de sa sclérose en plaques. À l'époque, il persistait sur le plan neurologique des fourmillements au niveau des jambes. Depuis novembre 2022, il avait fait une nouvelle poussée de sa sclérose en plaques qui [était] à l'origine de difficultés de l'hémicorps gauche, en particulier une faiblesse de la jambe gauche. (…). [Elle] (…) s'était accompagnée d'un épisode dépressif franc qui [s'était] c onstitué progressivement et qui se caractérisait par des difficultés cognitives en particulier des difficultés à se concentrer , (…) de sommeil, un manque d'énergie, une fatigabilité, des difficultés à engager des activités . [Ils avaient] commencé en accord avec le patient un traitement progressif par la Sertraline qu'il recevait (…) à 75 mg/J avec (…) un effet modeste de ce traitement. La difficulté et la non sensibilité à la réponse au traitement [étaient] liées (…) à la tolérance moyenne de ce traitement ainsi qu'aux interactions potentielles avec la sclérose en plaques. (…) Monsieur C______ présent [ait] toujours un tableau dépressif actif qui (…) ne s'accompagn [ait] pas d'idées suicidaires mais d'un grand sentiment de découragement et d'une difficulté à se projeter dans l'avenir. Il n'y [avait] pas de sentiment d'incurabilité (…) [L] es symptômes moteur, la réponse limitée au traitement ainsi que l'impact important sur le plan cognitif et émotionnel de sa dépression rend [aient] difficile les possibilités de déplacement [du patient] (…)". a.c. Lors des débats de première instance, C______ a expliqué que sa détention en France avait péjoré son état puisqu'il avait dû utiliser un déambulateur – ne pouvant plus marcher sans soutien, à sa sortie de prison. Il subissait, à intervalle irrégulier, des crises liées à la maladie. Dès novembre 2022, quatre nouvelles lésions étaient apparues – son psychiatre avait recommandé de ne pas se rendre au procès au vu de son état de santé. a.d. En appel, il poursuivait son suivi auprès du Dr. AX______ ainsi que son traitement (Sertraline). b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent. La procédure en France suit son cours. E. Indemnisation et assistance judiciaire a.a. En première instance, C______ a sollicité l'indemnisation de : · ses dépenses occasionnées par la procédure, soit une indemnité de CHF 144'619.13 pour ses frais de défense auxquels s'ajoutent CHF 7'000.- pour les honoraires du Dr. U______ ; · une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-. a.b. En appel, il requiert, en sus, CHF 50'000.- équivalant à ses frais de défense. b.a. En première instance, A______ a sollicité : · l'octroi d'une indemnité de CHF 50'000.- en réparation du tort moral avec intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2008 ; · l'indemnisation des honoraires de M e AZ______, avocat inscrit au barreau de AY______ [France], pour l'activité déployée par ce conseil de choix du 13 septembre 2020 au 17 mai 2023, soit un montant de CHF 105'061.53, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2023. b.b. En appel, elle requiert, en sus, l'indemnisation des honoraires du Dr. W______, soit CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2024. c.a. Par Ordonnance du 28 mars 2024, la direction de la procédure d'appel a refusé de relever M e BA______, conseil juridique gratuit, de la défense des intérêts de A______, pour nommer M e B______. Par courrier du 6 mai 2024, M e B______ a confirmé qu'elle plaiderait aux côtés de M e BA______ et indiqué qu'ils étaient convenus de se partager l'indemnité qui serait allouée à son confrère par l'assistance judiciaire. c.b. M e BA______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 68 heures et 56 minutes, hors débats d'appel, lesquels ont duré 24 heures et 45 minutes, dont divers entretiens entre la plaignante et M e B______ (sept heures, dont trois heures par téléphone), la rédaction de la déclaration d'appel (une heure) et l'"e xamen procédure et pièces " par M e B______ (30 heures). À l'appui de son état de frais, il explique avoir intégré les entretiens indispensables entre sa cliente et M e B______, activité qu'il n'avait dès lors pas eu à déployer, et qu'ils s'étaient répartis les sujets de plaidoirie de sorte qu'il convenait de tenir compte d'une partie du volume consacré par sa consœur à la préparation des débats d'appel, incluant l'examen de la procédure (cf. courrier du 24 mai 2024). c.b. M e BA______ a été indemnisé pour plus de 249 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). On parle de témoin par ouï-dire (" vom Hörensagen "; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4). L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2020 du 24 juin 2020, consid. 2.5). 2.1.2. L'art. 189 al. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sanctionne quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. À teneur de l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, quiconque, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol. Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les art. 189 et 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). En introduisant par ailleurs la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le viol et la contrainte sexuelle sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 2.3). Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.4.1). 2.2.1. Les art. 189 et 190 CP institués par la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, entrée en vigueur le 1 er juillet 2024, n'apparaissent pas plus favorables que les art. 189 et 190 CP en vigueur au moment des infractions poursuivies, lesquelles doivent donc être jugées d'après l'ancien droit (art. 2 CP). 2.2.2.1. Les versions des parties sont contradictoires. A______ est demeurée constante dans ses accusations. C______ est resté constant dans ses dénégations. Appuient l'accusation les éléments suivants : Auditionnée à de réitérées reprises, A______ a tenu le même discours, donné la même description des faits. Elle s'est montrée authentique aux débats d'appel. A______ s'en est ouverte à des tiers, soit à ses amies et collègue de travail. Elle l'a fait dès le lendemain des faits, c'est-à-dire immédiatement. À cet égard, les témoignages J______, K______ et M______ convergent. À supposer qu'on puisse y voir des divergences, la partie plaignante n'a pas varié sur l'essentiel, soit sur la survenance de violences physiques et sexuelles. Elle a ainsi décrit, selon ces témoins, une nuit d'horreur, de violence terrible et à répétition. Elle a énoncé des actes de nature sexuelle, dont un doigt dans l'anus et une fellation, profonde, avec perte de connaissance ; tout comme le fait que le cité se mettait à califourchon sur elle, la (re)prenait et que " ça patinait ". Elle avait essuyé des gifles et s'était fait empoigner les cheveux, décrivant un épisode incessant, durant lequel elle avait eu mal. Elle avait pensé ne pas pouvoir s'en sortir, y échapper. Le mot " viol " n'a pas été prononcé, selon les témoins. Cet élément doit toutefois être relativisé. Les trois interlocutrices de l'appelante, auxquelles s'ajoute V______, ont compris qu'elle faisait état de ce qu'elle avait été violée. Cette conclusion était " tellement claire " à leurs yeux – " tout [le] laissait croire ". Elle l'était à ce point que le témoin J______ s'est agacée de ce que A______ ne le mentionne pas expressément, s'en montrant visiblement incapable. Témoins par ouï-dire, relatant ce que l'appelante leur avait rapporté, J______, K______ et M______ ont également été les témoins directs de l'attitude, de l'état dans lequel se trouvait A______ en s'adressant à elles. Sa voix était cassée, démolie. Elle était agitée, fébrile, en boucle. Mais aussi tourmentée, dépassée, ne comprenant pas ce qu'il s'était passé. Elle était affectée, perturbée. Autant de qualificatifs parlants. Au point qu'il lui a été suggéré de consulter un thérapeute. Le témoin M______ a trouvé l'appelante fondamentalement changée suite aux faits, la décrivant ahurie, comme folle, ne se maîtrisant plus et en parlant tout le temps. P______ ne fait pas exception. La partie plaignante s'est confiée à elle comme aux autres. Certes, ce témoin soutient ne pas avoir compris que A______ évoquait une contrainte sexuelle. Mais cette allégation doit être tempérée. D'abord, le témoin a menti sur la nature de ses relations avec le prévenu, en taisant le fait qu'elle entretenait des relations sexuelles suivies avec lui, ce qui donne à penser qu'elle a pu minimiser la gravité des faits rapportés. Ensuite, le témoin a concédé que l'appelante faisait bien état, dans sa compréhension, d'une relation sexuelle qui s'était mal passée, suffisamment pour qu'elle soit encline à la diriger vers la police, la justice. Ce témoignage est donc à charge au même titre que les précédents. Dans les jours qui ont suivi, la partie plaignante a consulté un psychiatre en semi-urgence. Selon ce thérapeute, entendu comme témoin, A______ l'avait approché car elle avait été contrainte sexuellement quelques jours plus tôt. Si elle n'avait pas usé des mots " pénétration vaginale " ou " viol ", elle avait bien évoqué une relation sexuelle – il était " évident " qu'on parlait d'une telle relation – et le fait que C______ avait abusé d'elle. La patiente souffrait ; elle formulait clairement une chose à laquelle elle n'avait pas consenti. Son récit était cohérent. Le témoignage du Dr. Q______ corrobore ainsi sa conclusion écrite : " Etat de stress après un rapport sexuel subi sans consentement / viol ". De même, un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué par le Dr. L______, un mois après les faits, à mettre en lien avec ceux-ci – en 2006/2007 la patiente ne présentait pas un tel état. Référence faite au témoignage de ce praticien, la survenance d'une agression sexuelle lui avait paru évidente. La partie plaignante avait évoqué une " baston " et fait état d'actes de nature sexuelle. À l'évocation des violences, à son cabinet, elle se trouvait partiellement en état de choc, le stress étant aigu avec réviviscences, le tout raconté en boucle, " comme dans un film haché ", ainsi que le font les personnes traumatisées. Spécialiste EMDR, le témoin a certifié que l'état de stress post-traumatique objectivé ne pouvait être simulé. Le récit de la patiente était donc fortement plausible. L'expert privé U______ va dans ce sens également, relevant à son tour le stress aigu puis post-traumatique – tous deux de faible ampleur selon lui – observés chez A______ dans les jours et mois ayant suivi les faits. On pouvait ainsi retenir, sur le plan psychologique, une réaction de peur intense lors des faits et une amnésie circonstancielle, avec zone de flou, juste après ceux-ci. Si l'expert privé a critiqué en partie les observations du Dr. L______, il a validé celles du Dr. Q______, dont l'ensemble est " cohérent et permet de soutenir l'hypothèse d'une réaction de stress aigu […] chez une femme qui s'est sentie contrainte à des actes considérés violents ". L'expert privé W______ confirme la présence d'un état de stress post-traumatique chez l'appelante. Autant d'éléments qui appuient la version de la partie plaignante. Ils tendent à établir la survenance, dans la chambre d'hôtel incriminée, de faits graves, de nature sexuelle, propres à générer les états pathologiques cités. Ils affaiblissent d'autant, partant, la position du prévenu, dont la version consistant à soutenir qu'il n'y aurait eu qu'un bref échange de baisers et de caresses, avant qu'il ne s'y refuse, s'accommode mal avec l'état dans lequel la lésée est rapidement, soudainement, apparue face aux témoins J______, K______ et M______, ainsi qu'à ses thérapeutes. Repousser les avances d'une femme, fût-ce avec véhémence, et ainsi l'éconduire, dans la version du prévenu, est impropre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à générer la peur, l'amnésie circonstancielle et les maux objectivés par les psychiatres et experts privés. Ce n'est au demeurant pas le fait qu'elle aurait été éconduite, que l'appelante a rapporté à ces tiers. Le piège, qu'aurait d'emblée tendu la lésée par l'envoi de messages suggestifs et aguicheurs, dans le but de rencontrer et de pouvoir compromettre l'homme public, n'est pas démontré. Cette hypothèse, évoquée dans un premier temps par le prévenu, n'est d'ailleurs plus plaidée par la défense au stade de l'appel. À juste titre. Rien à la procédure ne vient assoir une telle machination, un complot ourdi antérieurement à la rencontre du 28/29 octobre 2008. A______ n'avait pas eu à souffrir de C______ jusque-là. Elle n'avait pour lui, au contraire, qu'estime et admiration. Et elle n'était pas encore active sur les réseaux sociaux/blogs à cette date – elle ne le sera pas avant 2009, ce que le prévenu concède en appel. Par ailleurs, déjouer le piège de la partie plaignante, dans la chambre d'hôtel, serait impropre à causer à celle-ci, une fois démasquée, la blessure psychologique décrite par les médecins. Enfin, la thèse du complot se concilie mal avec le dépôt d'une plainte pénale dix ans plus tard. En conclusion, les témoignages précités, les certificats/notes médicales, ainsi que les avis d'experts privés emportent conviction, à ce stade, quant aux faits dénoncés par la partie plaignante. 2.2.2.2. Encore convient-il d'analyser les éléments suivants : La date de la séance de dédicace du livre " ______ " n'est vraisemblablement pas celle avancée par A______, au vu des dates d'impression et de parution des exemplaires grand format et de poche produits. Cet élément n'est toutefois pas déterminant. D'abord, dédicace il y a eu, les parties s'accordant sur ce point. Ensuite, la thèse d'un complot antérieur aux faits a été écartée. Le témoignage AL______ suggère que le réceptionniste/barman n'a pas pu inviter les parties à libérer leur table et que le matériel de repassage a été directement monté en chambre par le personnel de l'hôtel. Ce qui va dans le sens de la défense. Cela étant, ce témoin n'exclue pas que le prévenu ait pu lui-même porter ce matériel en chambre – a fortiori avec l'aide de l'appelante. Il a réservé cette possibilité tant à la police que lors de la confrontation. Le fait qu'il n'a pu confirmer la présence de sang (menstruations) sur les draps est sans incidence, les parties en faisant toutes deux état. Quant au manque d'insonorisation des chambres, il n'est pas décisif au regard des déclarations des parties, ni l'une ni l'autre ne soutenant avoir fait de bruit – la lésée n'a pas crié. Somme toute, le témoignage AL______ apparaît donc neutre. Aucun examen gynécologique n'a été entrepris. Aucun médecin n'a été consulté, sous l'angle des violences physiques alléguées (gifles, tapes répétées (visage, yeux, oreilles), morsure (bouche)). L'absence de constat peut certes surprendre. Mais ce point n'apparait pas davantage décisif. La partie plaignante s'en est expliquée. L'objectif, à ce moment précis, n'était pas de dénoncer le prévenu, de porter plainte, mais de comprendre, d'amadouer voire, en cas d'excuses de celui-ci, de lui pardonner. Ce fait est corroboré par les témoins Q______ et L______. À défaut d'une perspective judiciaire, un constat de lésions s'avérait donc inutile. La non-conservation du slip peut s'expliquer par identités de motifs (défaut d'optique judiciaire). En outre, l'appelante a allégué ne pas avoir été blessée – son visage était rouge, en feu, un peu tuméfié. Se rendre chez le médecin, dans ces conditions, apparaissait donc obsolète. Déterminer si des marques auraient pu être observées le lendemain des faits encore relève de la médecine légale pour le surplus, selon le témoin L______. Quoi qu'il en soit, A______ a bien consulté un praticien, le Dr. Q______, la blessure étant psychologique avant tout. Ces points, somme toute, apparaissent donc neutres. L'absence de blessure ou de plaie chez la plaignante conduit toutefois à retenir un usage modéré de la violence, d'une intensité sans doute moindre que celle alléguée, ressentie. À cet égard, que le prévenu ait pu recourir à des voies de fait répétées est plausible, lui qui, dans ses relations sexuelles, peut se montrer brutal et s'adonner au jeu sexuel du " dominant dominé ", incluant des gifles. La présence de sperme ou d'éjaculat sur les extensions capillaires aurait certes assis la culpabilité du prévenu. Mais l'absence de fluide sur celles-ci ne le disculpe pas pour autant. On note d'ailleurs que son ADN ne s'y trouve pas, alors qu'il soutient les avoir eues en main. Cet élément apparait donc neutre, lui aussi. On peine à comprendre ce que la défense entend déduire de leur (long) entreposage dans un coffre pour le surplus. Les messages antérieurs au 28 octobre 2008 montrent que A______ était dans la séduction, dans le " rentre dedans " (" Battons le fer quand il est chaud "). Elle l'a d'emblée reconnu à la police, avant de s'en défendre, puis de le concéder à nouveau aux débats de première instance et d'appel. Elle y fait état, outre de son admiration pour l'humaniste, de son " état de grâce ", de ses sentiments (" mon cœur va où il veut ") limpides envers lui, soit l'homme – pas le frère. On peut s'étonner qu'elle ait tu de tels sentiments à ses amies, qui se sont montrées unanimes sur ce point, pour des raisons qu'elle n'explicite pas ou peu ; tout comme on peut s'étonner qu'elle ne s'en soit pas ouverte à son thérapeute. Ce dernier s'est dit surpris, émettant l'hypothèse que sa patiente n'avait sans doute pas osé lui en parler. Quoi qu'il en soit, la teneur de ces messages n'est pas déterminante. En effet, ceux-ci se concilient tant avec la version du prévenu qu'avec celle de la partie plaignante : le premier soutient que l'attitude et la tenue vestimentaire de celle-ci, dans le lobby de l'hôtel, puis dans la chambre, était dans le prolongement exact de ce qu'elle avait écrit jusque-là, ce qui apparait cohérent. Quant au malaise perçu par la seconde lors du café et à l'agression qui s'en serait suivie, ils ne se heurtent pas au fait qu'elle ait pu se montrer séductrice jusque-là (" si séduction il y a eu, elle s'est très mal passée, on a une situation de contrainte sexuelle " selon le témoin Q______). Ces messages n'apportent donc rien, sous l'angle des faits poursuivis. Autant d'éléments neutres, qui n'affaiblissent en rien l'accusation. 2.2.2.3. Restent les messages postérieurs au 28 octobre 2008. Dans ces messages, la partie plaignante ne reproche pas au prévenu de l'avoir " violée ". Le terme " viol " n'y figure pas, pas plus que l'évocation de violences physiques, a fortiori sexuelles. Leur tonalité ne change que peu, en comparaison des précédents. La partie plaignante continue de faire part de son admiration (" tu es un homme merveilleux "), de sa bienveillance et de ses sentiments (" cher à mon cœur ", " je t'aime "). Objectivement ces messages se concilient mal avec les crimes qu'elle dénonce. Le contraste entre leur contenu et l'horreur décrite aux amies et médecins est saisissant. Même lorsque le ton devient plus réprobateur, voire menaçant (janvier 2009) – la lésée réalisant, à la suivre, avoir été manipulée en lien avec l'appartenance aux " RG " –, le prévenu reste exempt de toute accusation, du moins explicite. Certes, la partie plaignante soutient avoir exprimé des reproches " par paraboles ", à demi-mots. Et sans doute peut-on voir dans ses propos des allusions allant dans ce sens (" Le bon sens voudrait que je n'envoie pas de messages ", " je t'en veux très très très profondément […] Suis venue à toi avec ma sincérité pour tout bagage et tu m'en as délestée d'entrée […] S'il y a un jeu c'est bien celui du massacre ; dès lors il suffisait que je lève la main droite pour me faire reprocher de ne pas avoir levé la gauche ", " Je t'ai quittée […] remuée.. fatiguée.. sale ". Mais force est de constater que ces messages sont dénués de toute dénonciation claire et précise. Ce qui surprend. Cela étant, se cantonner à une interprétation littérale de ceux-ci, comme le fait la défense, n'est pas honnête. Là où la teneur desdits messages serait sans doute rédhibitoire dans un autre dossier, elle ne l'est pas dans la présente cause. Ces messages, en effet, doivent être lus et interprétés à la lumière des déclarations du témoin L______, qui a expliqué le fonctionnement psychologique de sa patiente dès le 29 octobre 2008, ce qui l'habitait lorsqu'elle les a rédigés – de la détresse –, le premier en particulier. Ils doivent l'être également à l'aune des déclarations des témoins, voire des experts privés. Ainsi, il s'agissait, pour l'appelante, de donner du sens à ce qu'il s'était passé, de prouver sa bonne foi quant au fait qu'elle n'appartenait pas aux " RG " – la méthode d'interrogatoire ayant laissé un sentiment de culpabilité et un besoin de réparation –, d'obtenir des réponses et de faire le deuil de l'agression. Le Dr. U______ ne soutient pas autre chose. Au-delà de considérations médicales techniques (absence de dissociation péri- et post-traumatiques, de syndrome de Stockholm et d'emprise perverse) et à supposer qu'il faille voir dans son avis d'expert privé davantage qu'un simple allégué de partie, celui-ci ne conteste pas la signification que le témoin L______ prête à ces messages. Il abonde : positionnement ambigu par rapport à l'agresseur présumé, tentative de rapprochement, animé par la volonté d'expliquer les faits par un accident en lien avec un malentendu, volonté d'avoir des réponses et de la considération, volonté de prouver sa loyauté et attente d'excuses. Il convient de ne pas perdre de vue, à cet égard, que les Dr. Q______ et L______ ont encouragé leur patiente dans cette voie, car une démarche de compréhension, de conciliation, paraissait bénéfique. En décembre 2009, soit plus d'un an après les faits, l'appelante écrira encore vouloir se montrer " loyale " envers le prévenu, espérant " un geste clair et sans ambiguïté de sa part ". Partant, les messages " paradoxaux " n'ébranlent en rien l'accusation, au regard de l'interprétation qui doit en être faite. Ils montrent la volonté de la partie plaignante de restaurer l'image de C______, qui doit rester humain et " merveilleux " en dépit des circonstances. En tant qu'ils font allusion au doute, au " rêve d'embrasser ", ils renvoient à la suspicion d'appartenance aux " RG ". Ils sont compréhensibles du point de vue de la psycho-traumatologie, selon le témoin L______. Même à retenir que l'appelante ait menti au Dr. L______ sur la nature de ses sentiments, possiblement – il ne l'exclut pas – amoureux, susceptibles d'avoir perduré après les faits – le thérapeute est tributaire de ce que le patient veut bien lui dire –, il n'en subsisterait pas moins, comme l'a souligné ce témoin, le " tableau clinique ". Or le tableau clinique ne peut être simulé. 2.2.2.4. Les faits postérieurs à janvier 2009 appellent les considérations suivantes : La partie plaignante a été active sur les réseaux sociaux dès avril 2009. Elle a alimenté des blogs et créé le sien (vers décembre 2009). Elle a été en contact avec des femmes ayant des griefs à l'encontre du prévenu, dont V______, ancienne maîtresse, et AE______, plaignante dans la procédure française. Les propos échangés se veulent hostiles à C______, vengeurs (" 4______ "), l'idée étant de casser une image, de " tout déballer " en impactant le plus grand nombre, comme le montre l'approche des journalistes français, au besoin en monnayant la remise d'informations. Cet état d'esprit, chez A______ notamment, laquelle se dit " prête à mettre le paquet pour le faire tomber ", n'a duré qu'un temps, car son blog a été rapidement fermé et elle s'est mariée – avec une courte recrudescence en janvier 2015 –, avant que les contacts ne reprennent suite au " tourbillon " généré par les plaintes en France, les intéressées se soutenant et s'encourageant alors, A______ parlant de ses auditions à ses amies et leur communiquant des documents. La ligne de conduite suivie par la partie plaignante, la collusion entre toutes ces femmes, dont certaines sont témoins dans la présente procédure, n'excluent toutefois pas les faits de 2008. La procédure, les messages en particulier, ne montrent pas que les intéressées, dont l'appelante, se seraient entendues pour calomnier le prévenu. Le fait qu'elles font front commun et appellent de leurs vœux le dépôt d'une plainte de A______, qui pourrait " faire la différence ", ne suppose pas encore que son contenu soit mensonger. Il subsistait chez l'appelante, en 2017, une hyper-vigilance, se traduisant par une grande présence sur les réseaux sociaux, selon son thérapeute. Un mois avant qu'elle ne dépose plainte à son tour, se manifestaient chez elle des séquelles post-traumatiques des événements survenus dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008. Une " résurgence traumatique " est de surcroît apparue avec le dépôt de sa plainte, résurgence qui a été explicitée par le témoin L______ (poids psychologique très lourd d'une telle démarche) et confirmée par l'expert privé U______. Si la plainte de A______ avait relevé de la dénonciation calomnieuse, la recrudescence d'éléments post-traumatiques n'aurait pas été observée. La longue durée séparant les actes incriminés du dépôt de plainte, soit près de dix ans, n'apparait pas discutable au regard de la jurisprudence. La partie plaignante s'est expliquée à ce sujet, appuyée par le témoignage de ses amies et le contenu des messages : elle avait peur qu'on ne la croie pas, de la lourdeur d'une procédure pénale et de ses répercussions, sur elle et sa famille, sur ses enfants en particulier ; les plaintes en France lui avaient donné le courage de se lancer. Et le témoin L______ de compléter : elle ne voulait plus rester dans l'ombre, souhaitait se montrer solidaire et éviter qu'il y ait d'autres victimes. A______ ne retire pas de bénéfice secondaire de ses accusations pour le surplus. Elle en paie le prix. Sa participation à la procédure est difficile, éprouvante, source de rumination constante, selon son médecin. 2.2.2.5. Restent les points suivants, à décharge : Sur les réseaux sociaux, A______ n'a jamais soutenu avoir été agressée sexuellement par C______. En s'adressant à X______ et Y______ en particulier, elle n'a pas fait état de ce qu'elle avait été violée par celui-ci. Les messages de ces journalistes l'étayent, laissant penser, comme le soutient la défense, que l'appelante n'a évoqué qu'une relation adultère à leur attention, la première disant semble-t-il ne pas vouloir attaquer C______ " sur ce terrain ", le second objectant que les Français ne s'intéressent pas aux " parties de jambes en l'air " de ce dernier. A______ admet ne pas avoir parlé de " viol " en s'adressant à eux, soutenant, aux débats d'appel encore, ne pas avoir été à même, avant 2017, de mettre ce mot sur ce qu'il s'était passé. Le Dr. U______ doute que le souvenir de la pénétration vaginale n'ait surgi qu'en 2017 puisque les témoignages de ses amies montrent que l'humiliation en découlant était présente dès le début dans son récit. De même, MM. AM______, F______ et AO______ témoignent de ce que la partie plaignante se serait confiée à eux en expliquant avoir eu une relation sexuelle qualifiée de " coup d'un soir " avec le prévenu, respectivement, pour le troisième, de ce qu'il l'aurait entendu de la bouche d'un tiers. Selon ces témoins, A______ leur aurait dit qu'il s'agissait de relations sexuelles consenties – c'était elle qui les voulait –, respectivement ne se serait pas plainte d'avoir été contrainte, paraissant " naturelle " à l'évocation des faits. Le doute de l'expert privé U______ doit être tempéré. Il est constant que l'appelante a éprouvé des difficultés à user du terme " viol " pour qualifier les faits, que ce soit à l'attention de ses amies ou de ses thérapeutes, ce alors que la survenance d'un viol était pourtant claire aux yeux de toutes et tous. En 2024 encore, selon le Dr. W______, il était difficile pour l'expertisée de qualifier de " viol " ce qui lui était arrivé. Que la partie plaignante ne se soit pas dite expressément victime d'un " viol " sur les réseaux sociaux et en écrivant aux journalistes français peut donc s'entendre. Mais elle aurait pu faire état, dans ce cas, d'une agression (physique et/ou sexuelle), à tout le moins la suggérer, ce dont elle s'était montrée capable dès le lendemain des faits, il est vrai. Or il n'en est rien. On peine à comprendre, sauf à se perdre en conjecture. Sinon qu'elle voulait peut-être, à la suivre, mettre à jour le " mensonge " avant tout, la vie privée et intime n'étant pas ce qu'elle voulait dénoncer. Quant aux témoignages AM______, F______ et AO______, ils sont circonstanciés et convergents. Bien que l'appelante les réfute, il n'y a donc pas lieu de s'en écarter, au motif, en particulier, que les intéressés auraient soutenu ou soutiendraient C______, qu'ils croient innocent. Cela étant, on peut les relativiser. D'abord, ils vont dans le sens de la survenance d'une relation sexuelle entre les parties, ce qui appuie le propos de la partie plaignante et contrevient à la version du prévenu. Ensuite, il est constant que ces révélations se sont faites en aparté respectivement dans la gêne et la pudeur – sans autre développement. Enfin, il est constant que les parties ne " sortaient " pas ensemble. Quoi qu'il en soit, tenir pour établi, sur la base des éléments qui précèdent, que A______ aurait consenti aux actes poursuivis dans le cadre d'une (simple) relation adultère viendrait se heurter aux nombreux éléments probants, à charge, retenus précédemment. Ces (trois) témoignages et échanges avec X______ et Y______ n'apparaissent donc pas décisifs. Du moins ne sont-ils pas susceptibles de contrebalancer le poids de l'accusation. 2.2.2.6. En conclusion, les preuves apportées par le Ministère public, considérées dans leur ensemble, sont de nature à emporter la conviction de la culpabilité du cité. 2.3. A______ est jugée crédible. Il convient par conséquent de tenir pour établis les actes qu'elle a décrits. Une réserve s'impose. L'appelante a tardé à quantifier les actes sexuels – au nombre de trois selon elle. Elle ne l'a fait ni avant le dépôt de sa plainte, ni à l'appui de celle-ci, mais postérieurement, une fois entendue. Il subsiste un " flou " au sujet des pénétrations péniennes-vaginales, selon son thérapeute, et le prévenu n'a éjaculé qu'une fois, dans le souvenir de l'appelante. Il convient de se montrer prudent et de retenir, partant, la survenance d'un (seul) acte sexuel. Compte tenu de l'unicité d'action (actes commis au préjudice du même bien juridique dans une temporalité fluctuante et mal définie), un concours réel parfait, dans l'hypothèse de la survenance de plusieurs actes sexuels, s'avère difficilement concevable de surcroît. En faisant des va-et-vient avec son pénis dans la gorge de la partie plaignante, le prévenu a accompli un acte d'ordre sexuel. L'insertion d'un doigt dans l'anus relève d'un tel acte également. S'agissant de l'élément de contrainte, C______ en a usée pour amener A______, sans son consentement, à subir les actes sexuel et d'ordre sexuel. Il a recouru à la violence, soit à la force physique : poids du corps, gifles, réitérées et nombreuses (visage, oreilles, yeux), tirage de cheveux. À ce sujet, les déclarations des témoins Q______ et L______ ne s'excluent pas. Il est vrai que la patiente n'a pas fait état, à l'attention du Dr. Q______, de violence physique, insistant davantage sur le fait qu'elle n'avait pas su s'opposer, se soustraire à son assaillant, alors qu'elle a évoqué une " baston " et des coups à l'attention du Dr. L______. Mais cela s'explique sans doute par le fait que le premier n'a pas fait " l'état des lieux " de ce qu'il s'était passé, l'aspect physique étant certes important selon lui mais la " violence morale " l'étant davantage. Pour le surplus, thérapeutes, témoins et partie plaignante convergent : apeurée, pétrifiée, l'appelante s'est rapidement " refermée ", comme " coupée en deux " selon le témoin K______, figée, résistant à peine et ayant peur de mourir selon le témoin L______, sidérée (" consentement ébahi ") selon le témoin Q______, qui a précisé que, mettant le prévenu sur un piédestal, cela avait paru inévitable à sa patiente, laquelle n'avait pas osé dire non. L'emploi, d'emblée, de la force physique a fait redouter à la victime la survenance d'un préjudice et généré chez elle une " réaction de peur intense pendant les faits " selon l'expert privé U______, qui l'ont amenée, de façon compréhensible, à céder. Ce qui peut expliquer qu'elle n'ait pas osé crier ou cherché à s'échapper, comme elle le soutient. Le fait que des pressions d'ordre psychique se seraient jointes voire substituées à la violence dans un deuxième temps, n'exclut pas que cette dernière apparaisse comme le moyen de contrainte initial, causal dans la soumission de la victime. Le prévenu n'a pu qu'identifier et reconnaître l'opposition de celle-ci, même si elle ne l'a manifestée oralement et physiquement que dans un premier temps semble-t-il. Il a passé outre son refus. Il a agi intentionnellement. C______ sera par conséquent reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, pour les faits décrits sous chiffres 1.1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation. Il sera acquitté pour les faits décrits sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
3. 3.1. L'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est sanctionnée par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction de viol (art. 190 al. 1 aCP) est punie d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. 3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). Le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP). 3.3. La faute de l'intimé est très grave. Il s'en est pris à la liberté et à l'honneur sexuels de la victime. Il lui a imposé l'acte sexuel, ainsi qu'une fellation et une pénétration anale digitale, agissant de manière brutale, violente. Son mobile, qui relève de l'assouvissement de pulsions sexuelles, est égoïste. Sa situation personnelle, bonne à l'époque des faits, tant sur les plans professionnel que personnel et familial, n'explique pas ses agissements. Ses actes apparaissent d'autant plus répréhensibles qu'il se veut homme de bien, de valeurs. Sa collaboration a été mauvaise. Il persiste à contester les faits. Il se retranche derrière des explications visant à discréditer la victime, tout en prenant soin de préserver son image. Il ne présente aucune excuse, n'exprime aucun regret. La prise de conscience fait totalement défaut. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, à teneur des extraits de casiers versés à la procédure. Il bénéficie d'une circonstance atténuante. Le jugement de première instance a été rendu peu avant l'échéance de la prescription (15 ans) et le prévenu s'est bien comporté depuis la perpétration du crime (art. 48 let. e et 97 al. 1 let. b et 3 CP). Vu l'écoulement du temps, l'intérêt à punir est moindre désormais. L'accusation le concède – elle requiert une peine de cinq ans ramenée à trois ans de ce fait. 3.4. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Le crime de viol, objectivement le plus grave – au vu de la peine plancher d'un an –, sera sanctionné, après atténuation libre de la peine (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.7 ; art. 48 a CP), par une peine de deux ans. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour sanctionner la contrainte sexuelle. Une peine privative de liberté de trois ans apparaît ainsi adéquate pour réprimer les agissements poursuivis. 3.5. Vu la quotité de la peine, l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) est envisageable. Le pronostic n'étant pas défavorable, il sera accordé – le MP ne s'y oppose pas. La gravité des faits, leur caractère blâmable et une prise de conscience déficiente, entachant le pronostic, imposeraient l'exécution de la sanction par moitié. La partie ferme de la peine sera toutefois limitée à un an pour tenir compte de l'état de santé précaire de l'intimé, la maladie (sclérose en plaques) le rendant plus vulnérable face à l'exécution de la sanction que la moyenne des autres condamnés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2020 du 6 mai 2020, consid. 4.1). Le délai d'épreuve, pour la partie suspendue de la peine (deux ans), sera fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
4. 4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.2.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) et de CHF 20'000.- à 70'000.- pour une atteinte à la gravite exceptionnelle (par exemple agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période). 4.2.3. En cas de viol consommé sur un adulte, les montants accordés à titre de réparation du tort moral se situent généralement entre CHF 15'000.- et CHF 75'000.- (ATF 125 IV 199 consid. 6 [CHF 75'000.-] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.4ss [CHF 15'000.-] ; AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.4 [CHF 40'000.-] ; AARP/136/2022 du 2 mai 2022 consid. 9.1.3 [CHF 15'000.-] ; AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3 [CHF 20'000.-] ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.2 [CHF 15'000.-] ; AARP/370/2023 du 17 octobre 2023 consid. 4.2 [CHF 25'000.-]). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). 4.2.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 4.3. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 4.4. En l'occurrence, la gravité des agissements commis au préjudice de l'appelante est objectivement très importante, de même que la culpabilité de l'auteur. La victime a subi un viol et essuyé des actes d'ordre sexuel, dont une fellation. L'auteur, qui a fait fi de son opposition, s'est montré brutal afin de briser sa résistance (usage de la force physique – gifles à réitérées reprises, tirage de cheveux). Les notes et déclarations des thérapeutes et témoins permettent d'établir qu'elle a souffert de ces agissements, soit d'une importante atteinte à sa santé psychique, méritant réparation. Les médecins ont relevé qu'elle présentait, après les faits et durant les mois suivants, un état de stress post traumatique, lequel pouvait se manifester par des cauchemars et des reviviscences, étant relevé que des séquelles de ce type étaient toujours perceptibles à la fin de l'année 2018 (plus de dix ans après les faits). Il doit être tenu compte, en outre, de ce que l'auteur n'a cessé de nier les faits et de prétendre que la victime affabulait, ce qui participe à la souffrance de celle-ci. Les faits ne se sont pas inscrits dans la durée cependant, et la circonstance aggravante de la cruauté (al. 3 aCP) n'est pas réalisée, ce qui distingue la présente affaire de celles citées supra ayant donné lieu à des indemnisations plus élevées. Par ailleurs, A______ semble aller mieux aujourd'hui, au-delà des souffrances générées par la (lourde) procédure. Du moins l'état de stress post-traumatique n'est-il plus constaté par le Dr. W______. Partant, une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 25'000.- sera allouée à l'appelante, laquelle portera intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2008. 5. Au chapitre des frais et indemnités, il convient de relever ce qui suit. 5.1. La procédure préliminaire et de première instance a essentiellement visé à déterminer le déroulement de la soirée/nuit du 28 au 29 octobre 2008 et l'intimé est, en définitive, condamné pour la quasi-totalité des faits dénoncés, sous réserve de ceux décrits sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation, pour lesquels il bénéficie d'un acquittement. Cela étant, les faits précités n'ont pas donné lieu à des frais supplémentaires ; ils n'ont nécessité ni mesure d'instruction spécifique ni développements factuels ou juridiques. Partant, l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance peut être mise à la charge de l'intimé (art. 426 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.1.1 et 5.2). 5.2. De même, l'intimé succombe dans une très large mesure en appel. Il est, en définitive, reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle et condamné à la peine requise par le MP (à l'exception de la partie à exécuter de la peine (art. 43 al. 2 et 3 CP)). Il succombe également sur le principe du tort moral, dont seule la quotité a été diminuée. Il obtient certes gain de cause s'agissant de son acquittement des faits décrits sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation. Mais ces faits n'ont toutefois, à l'instar de ce qui prévaut pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance, exigé en appel ni mesure d'instruction particulière ni développement juridique ou factuel spécifique. Pour leur part, les appelants obtiennent gain de cause/succombent dans la même proportion, le MP échouant à démontrer la culpabilité des faits dont l'intimé est acquitté et l'appelante se voyant déboutée d'une partie de ses conclusions civiles. Au vu de ce qui précède, en particulier le fait que l'intimé n'obtient que très partiellement gain de cause et sur un point qui, en comparaison des faits retenus à son encontre, apparaît secondaire, il se justifie également de mettre à sa charge les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 15'000.- (art. 426 al. 1 CPP cum art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6. 6.1 . La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 6.2. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP). Elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). 6.3. Dans le prolongement de ce qui prévaut pour les frais (cf. supra consid. 5.1. et 5.2.), les conclusions en indemnisation de l'intimé doivent être rejetées (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario). 6.4.1. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé au paiement d'un montant de CHF 105'061.35 pour l'activité déployée par M e AZ______, conseil de choix, du 13 septembre 2020 au 17 mai 2023 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2023. 6.4.2. Au vu de l'ampleur de la procédure, il était admissible de la part de l'appelante de mandater, en sus de son conseil juridique gratuit, un second avocat pour la procédure préliminaire et de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13 ; 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Mais la cause n'exigeait pas toujours de l'avocat de choix la nécessité de s'entourer d'une avocate collaboratrice et d'une avocate-stagiaire pour autant, une telle organisation ayant parfois abouti, en effet, à la double voire triple facturation des prestations. 6.4.3 . Ainsi, les 110 heures d'activité de l'associé (CHF 450.-/heure) seront indemnisées, à l'exception de deux heures dévolues à des contacts avec la presse, qui n'étaient pas indispensables à la défense de la plaignante. Quant aux 103 heures d'activité de la collaboratrice (CHF 350.-/heure), elles seront réduites comme suit : · il ne sera pas tenu compte des postes " point d'équipe " (une heure – 27 avril 2023), " call cliente " (deux heures – 4 mai 2023), " debriefs intern " (sic) (deux heures – 2 mai 2023), " préparation (…)" (trois heures – 10 mai 2023), " préparation (…)" (quatre heures – 12 mai 2023), " préparation (…) (cinq heures – 14 mai 2023) et " audience de jugement " (estimation : 30 heures) (total : 47 heures retranchées). Ces activités doivent en effet être indemnisées une seule fois, au tarif du chef d'étude, un double travail (sans compter celui du conseil juridique gratuit) ne se justifiant pas, tout comme les conférences internes résultant de l'organisation de l'étude. · 20 heures (sur un total de 37.5 heures) des postes " analyse de la procédure " seront en outre retranchées, un tel volume apparaissant disproportionné (le chef d'étude ayant de surcroît déjà facturé un volume important, soit 17.5 heures à ce titre). Seule la " préparation des questions " (6.5 heures – 18 avril 2023) sera indemnisée s'agissant des 80 heures d'activité de l'avocate-stagiaire (CHF 150.-/heure). En effet, celle-ci a, à teneur de l'état de frais, adopté essentiellement un rôle en retrait, consistant en la prise de connaissance du dossier ou en la participation à des séances internes/audience de jugement avec l'associé et la collaboratrice. Dans le prolongement de ce qui précède, ce triple travail ne s'imposait pas. 6.4.4. Partant, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante une indemnité de CHF 66'962.50, correspondant à 108 heures d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 48'600.-) plus 36 heures d'activité au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 12'600.-) plus 6.5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 975.-) plus l'équivalent de la TVA à 7.7% (CHF 4'787.50) – étant rappelé que la créance en remboursement des frais de défense ne produit pas d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Cette indemnité correspondant à des frais de défense qui n'ont pas été pris en charge au titre de l'assistance judiciaire gratuite, l'art. 138 al. 2 CPP ne trouve pas application et il n'y a donc pas lieu de l'allouer au Canton de Genève. 6.5. Il sera, en sus, fait droit à la conclusion en indemnisation des honoraires du Dr. W______ (CHF 3'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2024), que l'appelante prouve par pièce (cf. facture du 23 mai 2024), l'expertise privée ayant été utile à l'issue de la cause.
7. 7.1. Le conseil juridique gratuit (cf. art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP) est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ)). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu notamment (art. 16 al. 2 RAJ). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions et la rédaction de la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la Cour de céans pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, seront retranchées de l'état de frais du conseil juridique gratuit les heures effectuées par M e B______, avocate de choix de la partie plaignante. Si la difficulté et l'ampleur de la cause n'excluaient pas le concours d'une seconde avocate, rémunérer son activité par le biais de l'assistance judiciaire reviendrait à vider de sens, d'une part, l'Ordonnance du 28 mars 2024 – M e B______ n'ayant été nommée ni à la place ni aux côtés de M e BA______, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de leur part – et, d'autre part, le mécanisme de l'art. 433 CPP soumis à la maxime de disposition. L'avocate a choisi, en connaissance de cause, de continuer d'agir, avec son confrère, en dépit de la décision précitée et de partager l'indemnité qu'il recevrait de l'État, sans déposer de conclusions en indemnisation au sens de l'article précité. Ne sera pas non plus indemnisé le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), cette activité étant couverte par le forfait. En conséquence de ce qui précède, la rémunération sera arrêtée à CHF 13'582.80, correspondant à 55.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 11'150.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'115.-), plus trois déplacements du chef d'étude A/R (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1 % (CHF 1'017.80).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés le Ministère public et A______ contre le jugement JTCO/59/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6899/2018. Admet partiellement les appels du Ministère public et de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Acquitte C______ des faits visés sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation. Condamne C______ a une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison d'un an. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à verser à A______, à titre de réparation du tort moral, CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2008 (art. 47 et 49 CO). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 15'775.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 15'000.-, et les met à charge de C______ (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 12'688.10 et les met à charge de C______ (art. 426 al. 1 cum art. 428 al. 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). Condamne C______ à verser à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, CHF 66'962.50, TVA incluse (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2024 (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus. Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 62'762.15, TVA comprise, l'indemnité due à M e BA______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 al. 1 CPP). Arrête à CHF 13'582.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e BA______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel (art. 138 al. 1 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'688.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 320.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 15'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 28'463.10