RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant.
E. 3 Le recourant conteste tout risque de réitération.
E. 3.1 Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, en particulier sa constitution psychique, son ancrage familial, sa situation financière et sa capacité à exercer une activité professionnelle (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n°24 ad. 221).
E. 3.2 En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret et peut se fonder sur des faits précis, voire admis. Ces faits ne se résument pas à une atteinte au patrimoine, mais touchaient aussi de façon prépondérante à la liberté et à l'intégrité d'autrui. Le recourant paraît s'être prêté sans difficulté à une série plutôt rapprochée d’agressions qui avaient pour seule fin de lui procurer quelque argent. Il affirme dans son recours jouir d’une situation financière stable, mais il n’a pas caché au TMC avoir été mû par appât de l’argent. Sa condamnation en 2017 dénote, qu'il le veuille ou non, une propension à la violence pour se procurer des ressources. S’il s’agissait, comme il l’affirme, d’un arrachage de sac, les deux agressions sous enquête et celle qu’il pourrait avoir commise en France – pour laquelle il semble confondu par un vêtement retrouvé chez lui – montrent une gravité et une fréquence croissantes. Peu importe qu’il se défausse sur ses comparses à propos du sens des mots « coups » et « missions », puisqu’il confesse avoir pris la précaution de supprimer des données de son téléphone avant son interpellation et qu’il ne prétend pas (ni n’apparaît) avoir cherché à refuser les équipées délictueuses des autres prévenus. En outre, de sa situation personnelle, on comprend que, s'il était libéré, le recourant retrouverait, aussi désœuvré qu'auparavant, les mêmes conditions de vie que celles qui étaient les siennes avant la commission des actes reprochés et la détention. Il n'a pas justifié d'une démarche sérieuse et concrète en vue du « suivi » socio-professionnel auquel il conclut pourtant, à titre subsidiaire. Assisté d'un défenseur, il ne pourrait pas prétendre qu'il serait difficile de prendre des initiatives concrètes depuis la prison de B______, où il bénéficie aussi d'un service social. L'ensemble de ces éléments laisse persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération du recourant, et fonde donc un pronostic défavorable.
E. 4 Le recourant invoque le principe de la proportionnalité pour demander sa libération sous mesures de substitution.
E. 4.1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. b et c CPP). Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 4.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le simple fait de retrouver le foyer familial n’offre aucun palliatif satisfaisant au danger de récidive, pas plus que la volonté générale et abstraite de se préparer un avenir. Pour le surplus, la durée de la détention du recourant à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il s'exposerait concrètement s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui – le brigandage est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins (art. 140 ch. 1 CP) –.
E. 5 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 7 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 7.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
E. 7.2 En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas manifestement abusif, l'assistance juridique sera ainsi accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6742/2021 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.09.2021 P/6742/2021
RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221
P/6742/2021 ACPR/583/2021 du 06.09.2021 sur OTMC/2863/2021 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6742/2021 ACPR/583/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 septembre 2021 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocat, recourant contre l'ordonnance rendue le 17 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. Par acte expédié le 25 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Détenu depuis le 26 mars 2021, A______, ressortissant suisse sans profession né en 1998, est prévenu principalement de brigandages, pour avoir, à Genève, les 3 et 4 février 2021, de concert avec D______ et E______, agressé et détroussé des passants. Il admet les faits. La prochaine échéance de sa détention provisoire est fixée au 30 septembre 2021. Il s’est opposé à toutes les requêtes de prolongation formées par le Ministère public. b. A______ a été condamné à une reprise, en 2017, pour brigandage (selon lui, un vol de sac dans la rue, PP Y-1003). Il est poursuivi en France, pour avoir, à F______, le 18 février 2021, de concert avec D______ et E______, agressé un homme, possiblement pour (re)prendre possession de téléphones portables et de cannabis ; il le conteste, mais un vêtement retrouvé chez lui semble le confondre. c. Il n’a jamais travaillé après la fin de l’école obligatoire et aurait commencé des démarches pour s’insérer dans le marché du travail et passer un test de capacité scolaire (PP C-303 ; PP Y-1'049). Il avait un projet « bien concret » dans le domaine du sport et de la nutrition, passant à terme par la Haute École de santé ( loc. cit. ). Vivant chez ses parents, il percevrait CHF 1’200.- par mois de l’Hospice général, assurance-maladie en sus. Il avait besoin d’argent (PP Y-1'003). C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les faits reprochés sont graves et les charges suffisantes. Le risque de réitération d’actes violents était concret et se fondait sur les faits poursuivis, en Suisse et en France, ainsi que sur les antécédents et sur la consommation de stupéfiants de A______. Celui-ci, vivant chez sa mère et percevant des prestations sociales, jouissait d’une situation très confortable qui ne l’avait pas dissuadé de commettre des infractions, lorsque l’occasion s’était présentée. Seule, son arrestation avait mis fin aux « coups » ou « missions » avec ses comparses Aucune mesure de substitution ne paraissait pouvoir pallier ce danger de réitération. Résider à nouveau auprès de sa mère et s’astreindre à un suivi en vue d’une formation, comme le prévenu le proposait à titre de mesures de substitution, reviendrait à le placer dans la même situation que celle ayant permis les actes reprochés, de sorte que ce danger ne serait pas amenuisé. Ses récentes velléités à se former ou rechercher un emploi étaient trop fraîches et auraient pu être mises en œuvre bien plus tôt. D. a. À l'appui de son recours, A______ n’aborde pas les charges retenues contre lui et concentre ses griefs sur le risque de réitération. Libéré, il retrouverait la situation financière et sociale stable, nullement criminogène, qui était la sienne et serait menacé de réincarcération, s’il récidivait. La détention avait eu un impact sur lui et renforcé sa détermination à mener à bien des projets d’avenir. Même s’il avait effacé avant son interpellation le contenu de son téléphone portable, les mots « missions » et « coups » ressortaient uniquement des appareils des autres prévenus. Le principe de la proportionnalité commandait sa libération, le cas échéant avec l’obligation de résidence au domicile familial et d’un suivi par le Service de probation et d’insertion. b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours, se rangeant derrières les motifs de l'ordonnance attaquée. L’avis de prochaine clôture de l’instruction serait prochainement envoyé aux parties. d. Le recourant renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation exhaustive du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1. ; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, en particulier sa constitution psychique, son ancrage familial, sa situation financière et sa capacité à exercer une activité professionnelle (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n°24 ad. 221). 3.2. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret et peut se fonder sur des faits précis, voire admis. Ces faits ne se résument pas à une atteinte au patrimoine, mais touchaient aussi de façon prépondérante à la liberté et à l'intégrité d'autrui. Le recourant paraît s'être prêté sans difficulté à une série plutôt rapprochée d’agressions qui avaient pour seule fin de lui procurer quelque argent. Il affirme dans son recours jouir d’une situation financière stable, mais il n’a pas caché au TMC avoir été mû par appât de l’argent. Sa condamnation en 2017 dénote, qu'il le veuille ou non, une propension à la violence pour se procurer des ressources. S’il s’agissait, comme il l’affirme, d’un arrachage de sac, les deux agressions sous enquête et celle qu’il pourrait avoir commise en France – pour laquelle il semble confondu par un vêtement retrouvé chez lui – montrent une gravité et une fréquence croissantes. Peu importe qu’il se défausse sur ses comparses à propos du sens des mots « coups » et « missions », puisqu’il confesse avoir pris la précaution de supprimer des données de son téléphone avant son interpellation et qu’il ne prétend pas (ni n’apparaît) avoir cherché à refuser les équipées délictueuses des autres prévenus. En outre, de sa situation personnelle, on comprend que, s'il était libéré, le recourant retrouverait, aussi désœuvré qu'auparavant, les mêmes conditions de vie que celles qui étaient les siennes avant la commission des actes reprochés et la détention. Il n'a pas justifié d'une démarche sérieuse et concrète en vue du « suivi » socio-professionnel auquel il conclut pourtant, à titre subsidiaire. Assisté d'un défenseur, il ne pourrait pas prétendre qu'il serait difficile de prendre des initiatives concrètes depuis la prison de B______, où il bénéficie aussi d'un service social. L'ensemble de ces éléments laisse persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération du recourant, et fonde donc un pronostic défavorable. 4. Le recourant invoque le principe de la proportionnalité pour demander sa libération sous mesures de substitution. 4.1. Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. b et c CPP). Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 4.2. En l’espèce, comme on l’a vu, le simple fait de retrouver le foyer familial n’offre aucun palliatif satisfaisant au danger de récidive, pas plus que la volonté générale et abstraite de se préparer un avenir. Pour le surplus, la durée de la détention du recourant à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il s'exposerait concrètement s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui – le brigandage est passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins (art. 140 ch. 1 CP) –. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas manifestement abusif, l'assistance juridique sera ainsi accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6742/2021 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 985.00