opencaselaw.ch

P/6733/2016

Genf · 2020-01-16 · Français GE

INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;CHARGES SUFFISANTES;ACTION RÉCURSOIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.319; CP.163; CP.164; CP.165; CP.167; CPP.420; CPP.135

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Ils émanent par ailleurs, pour l'un, du plaignant qui, partie à la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 p. 158), pour l'autre, de son conseil juridique gratuit, qui a également qualité pour agir contre l'absence d'indemnisation de son activité (art. 135 al. 3 let. a et 138 al. 1 CPP). Partant, les recours sont tous deux recevables.

E. 2 Dans la mesure où ils concernent le même complexe de fait, il se justifie de les joindre et de statuer sur ceux-ci par un seul et même arrêt.

E. 3 A______ estime que les conditions d'un classement ne sont pas réalisées.

E. 3.1 Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit toutefois, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement. De même, si les éléments de preuve réunis à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction, l'instruction doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319). 3.2.1. L'art. 163 CP punit le comportement du débiteur qui consiste à diminuer fictivement son actif, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à en produire. L'art. 164 CP réprime la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, soit le fait pour le débiteur d'endommager, détruire, déprécier ou mettre hors d'usage des valeurs patrimoniales, de céder des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, ou de refuser sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en y renonçant gratuitement. À l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Sont également concernées les remises de dette (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 164). 3.2.2. L'art. 165 CP punit du chef de gestion fautive celui qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment, par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation, alors qu'il se savait insolvable. Cette disposition vise un comportement, légal en soi, mais exercé de telle manière qu'il a pour conséquence de causer ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 1 ad art. 165). N'est pas réprimé n 'importe quel choix inadéquat ou appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités. L'auteur doit avoir adopté un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité (ATF 144 IV 52 consid. 7.3; 115 IV 38 consid. 2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 22 et 57 ad art. 165). Constitue, en particulier, une négligence coupable au sens de l'art. 165 CP l'omission d'aviser le juge lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes (art. 725 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1), cette omission pouvant entre autres résulter de l'absence de constitution de provision pour risques et charges, étant précisé que le montant de la provision à indiquer au bilan doit être évalué selon le principe de la prudence (art. 662a al. 2 ch. 3 aCO; art. 958c al. 1 ch. 5 CO) et dépend de la probabilité que la prétention émise à l'encontre de la société se concrétise (ATF 132 III 564 consid. 5.1; ACPR/699/2019 du 12 septembre 2019). Sont également concernés les décaissements injustifiés commercialement ou disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires ou l'octroi de prêts à la légère ( A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., , n. 25 et 27 ad art. 165; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 10, 14 et 18 ad art. 165). L'application de l'art. 165 CP est subsidiaire à celle des art. 163 et 164 CP. 3.2.3. Ces infractions ont pour caractéristique commune qu'elles sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. S'agissant des art. 163 et 164 CP, l'intention doit porter non seulement sur l'acte lui-même, mais encore sur la mise en danger des intérêts des créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite - condition objective de punissabilité - l'intention de l'auteur ne doit pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). En revanche, y compris dans le cadre de l'art. 165 CP, l'auteur doit avoir conscience du risque d'insolvabilité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit. , n. 44 ad art. 163/164 et n. 41 ad art. 165).

E. 3.3 L'art. 167 CP punit le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, s'il est déclaré en faillite, du chef d'avantages accordés à certains créanciers. Il n'est pas nécessaire que l'agissement incriminé cause un dommage; il suffit qu'il augmente les chances, pour un créancier, d'être avantagé par rapport à un autre. Dans ce contexte, si la compensation de dettes est considérée comme un moyen de paiement usuel, tel n'est pas le cas d'un paiement par cession de créance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit. , n. 9, 13 et 14 ad art. 167). L'auteur doit savoir qu'il est insolvable. Sur ce point, le dol éventuel n'est pas suffisant (B. CORBOZ, op.cit. , n.  9 ad art. 167). Il y a insolvabilité lorsque les actifs ne couvrent plus les passifs exigibles à court terme, c'est-à-dire les créances qui ne sont pas encore exigibles mais qui le deviendront bientôt, selon toute probabilité. Est envisagée l'impossibilité de payer des dettes (notion de liquidité/trésorerie) et non la seule comparaison des actifs et passifs (surendettement ressortant du bilan). L'insolvabilité doit exister au moment où le débiteur accomplit l'acte de favorisation réprimé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit. , n. 5 ad art. 167).

E. 3.4 Si le débiteur est une personne morale, les personnes physiques mentionnées à l'art. 29 CP - organe ou membre d'un tel organe, associé, collaborateur disposant d'un pouvoir de décision indépendant, dirigeant effectif - sont punissables en qualité d'auteur. Les infractions aux art. 163 et 164 CP peuvent également être commises par des tiers (créancier, membre de la famille, ami, partenaire commercial, etc.) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 163).

E. 3.5 En l'espèce, le recourant met essentiellement en cause trois comportements, soit l'abandon de la créance de EUR 661'500.- en faveur de C______, la renonciation à faire appel à la garantie émise par K______ BV et les avantages indus obtenus par certains employés.

E. 3.5.1 S'agissant du premier point, il n'est pas établi que le prêt à C______ aurait été accordé par I______ SA, les documents produits permettant plutôt de conclure que cette avance a été concédée par la société O______ BV I______ SA a, certes, accordé un prêt à la précitée à la même période, pour un montant similaire. Toutefois, cette avance et les transferts y relatifs ont été opérés entre septembre et novembre 2011, soit antérieurement à l'action en justice intentée par S______ LTD, semble-t-il en décembre 2011, et à celle entreprise par le recourant en février 2012. À cette époque, selon le réviseur, si les comptes provisoires de I______ SA clôturés au 31 décembre 2011 montraient des pertes opérationnelles, il n'existait pas d'indice qu'à ce moment-là, la ou les personnes ayant décidé de ce prêt devaient être conscientes d'un risque d'insolvabilité et/ou auraient sciemment accepté de mettre en danger les intérêts des créanciers de la société. Le prêt à O______ BV ne remplit donc pas les conditions d'une infraction aux art. 163ss CP. De plus, il n'apparaît pas que G______ aurait eu un quelconque pouvoir d'engager O______ BV, laquelle ne faisait a priori pas partie des sociétés affiliées au groupe K______. L'abandon de créance qu'il a signé le 24 janvier 2013 en faveur de C______ n'avait ainsi aucune valeur et n'était pas propre à exercer une influence sur les actifs de I______ SA. O______ BV a au demeurant certifié que le prêt était toujours inscrit dans ses livres. Cet acte ne réalise dès lors pas les conditions d'une infraction pénale. Le classement est par conséquent justifié en tant qu'il concerne ce point.

E. 3.5.2 S'agissant du second point, les conditions de l'appel à la garantie n'ont été réalisées qu'une fois connu le jugement de la Haute Cour de Londres du 1 er juillet 2013. Indépendamment de la question de savoir si K______ BV avait, à ce moment-là, la surface financière nécessaire pour respecter son engagement - ce que E______ a contesté - I______ SA, qui était déjà entrée en liquidation, n'avait à l'évidence pas les moyens d'engager à l'étranger une procédure longue et coûteuse pour recouvrer cette garantie. Son inaction ne saurait dès lors être constitutive d'une infraction pénale par l'un ou l'autre de ses organes.

E. 3.5.3 Le recourant a enfin dénoncé des avantages indus et des transferts inexpliqués en faveur de tiers, auxquels le Ministère public a refusé de donner un caractère pénal en les qualifiant d'hypothèses, les comptes 2011 et 2012 de la société ayant été analysés et validés par Q______ SA. Le Ministère public a néanmoins admis que I______ SA avait enregistré des pertes conséquentes et était en situation de surendettement dès 2011, seuls des abandons de créance ayant permis d'éviter une annonce au juge en application de l'art. 725 CO. G______ a par ailleurs déclaré que lorsqu'il avait été approché pour devenir administrateur de la société, en juin 2012, la position lui avait été décrite comme se limitant à des tâches administratives, la société devant être liquidée. Malgré les dénégations de C______ et E______, cette intention est corroborée par le fait qu'un projet d'acte de liquidation " en raison de l'évolution de la société " a été dressé peu après. À cela s'ajoute le fait que la société semble avoir, après le départ de C______, réduit considérablement ses activités, les contrats de travail de la plupart de ses employés ayant été résiliés avant cette date et G______ n'ayant plus constaté la présence que de trois personnes, dont X______, qui était chargée des opérations de liquidation. Or, à cette époque, I______ SA faisait face à trois procédures, soit celle engagée par S______ LTD, celle l'opposant au recourant et la procédure arbitrale ayant donné lieu à la production d'une créance de CHF 1'129'417.- par la société J______ SA situation financière et ses perspectives économiques ne la mettaient à l'évidence pas en position de pouvoir faire face à l'éventuelle perte de ces procès. Rien n'indique non plus qu'elle pouvait encore considérer avec optimisme l'issue de ceux-ci et l'absence de bien-fondé des prétentions élevées contre elle, ce d'autant qu'elle paraît n'avoir plus été en mesure de rémunérer les avocats qui défendaient ses intérêts dans le cadre de ces procédures. Si l'on se réfère aux déclarations de E______, la garantie émise par K______ BV n'était pas de nature à réduire les risques financiers auxquels elle s'exposait, puisque cette société n'avait elle-même aucune activité. Dans ces conditions, l'on doit sérieusement se poser la question de savoir si, à tout le moins à dater de juin 2012, l'absence de constitution de provisions, lesquelles auraient vraisemblablement eu pour conséquence immédiate une situation de surendettement, ne devrait pas être considérée comme susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l'art. 165 CP. Compte tenu de cette situation, l'on ne peut exclure que les autres opérations mises en cause par le recourant ne tombent pas sous le coup de l'une ou l'autre des dispositions citées supra . Le seul fait que la comptabilité ait été bien tenue ne signifie pas encore que des comportements critiquables, voire pénalement relevant, n'aient pas été adoptés, ce que AH______ a du reste rappelé, en expliquant que la tâche du réviseur n'était pas de s'immiscer dans la gestion de la société et que certains postes n'étaient vérifiés qu'en cas de dépassement des seuils de matérialité. À cet égard, la Chambre de céans constate, au vu des relevés des cartes de crédit mises à disposition de C______ et E______, que nombre des transactions listées paraissent difficilement justifiées par l'activité commerciale de I______ SA (cf. séjours à AI______ ou autres destinations de loisir, billets d'avion pour divers membres de la famille E______, frais médicaux), sans compter d'autres - concernant notamment des dépenses d'hôtel et de restaurant -, qui paraissent particulièrement élevées et dont on pourrait soupçonner un caractère privé. Si l'achat d'une montre pour une somme de CHF 8'650.- paraît dépasser le présent d'usage, il est surtout injustifiable au vu de la cessation d'activité de la société au moment de l'acquisition, le 5 janvier 2013. Si de telles dépenses pourraient ne pas avoir de caractère pénal, s'agissant d'une entreprise saine, il n'en va pas de même pour une société dans la situation de I______ SA, à tout le moins à dater de juin 2012. Dans le même ordre d'idée, si le fait de prendre en charge divers frais privés de E______ pouvait résulter d'une décision tacite des organes de I______ SA, sans susciter l'apparence de la commission d'infractions pénales, s'agissant d'une société solvable, il n'en va pas de même dans le cadre d'une société vouée à être liquidée et incapable de faire face aux prétentions dont elle faisait l'objet. Dans la mesure où l'intéressé a lui-même reconnu que cette prise en charge ne devait pas durer plus de deux ans, soit jusqu'en septembre 2012, le paiement de divers frais privé (écolage, frais médicaux, etc.) par I______ SA postérieurement à cette période n'avait aucune justification. Compte tenu de l'activité commerciale apparemment limitée déployée par I______ SA dès juillet 2012 et du nombre très réduit d'employés constaté par G______, la réalité du contrat de travail de l'épouse de E______ durant cette période doit être investiguée, du point de vue de l'art. 165 CP. Les circonstances entourant la renonciation signée par G______ d'encaisser la somme de USD 518'305,28 due au profit de N______ LTD, les prêts à hauteur de USD 92'000.- concédés en décembre 2012 à la filiale P______ LLP, qui ne les a jamais remboursés, l'annulation, en décembre 2012 également, d'une créance de CHF 286'833,12 envers certains employés, dont CHF 167'430.- envers E______, comprenant CHF 47'990,25, semblant correspondre au prix de vente de la voiture prétendument acquittée en mars 2011, le paiement du solde du leasing de la R______ alors que C______ en était codébiteur aux côtés de I______ SA et les transferts de fonds en faveur de sociétés, entre autres K______ BV, très peu de temps avant la dissolution de I______ SA, voire postérieurement à mai 2013, méritent également d'être éclaircies, tout soupçon de la commission d'infractions pénales au sens des art. 163ss CP ne pouvant être écarté. Le classement sera, partant, annulé, s'agissant de ce troisième point, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive son instruction et identifie les auteurs des éventuelles infractions qu'il pourrait retenir. Le recourant conteste la réalisation des conditions justifiant que les frais de la procédure soient mis à sa charge. 4.1. L'art. 420 let. a CPP accorde à la collectivité publique une action récursoire contre toute personne qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale de manière intentionnelle ou par négligence grave. Selon la jurisprudence, cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5 ; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1). 4.2. En l'occurrence, le sort réservé au classement scelle celui du recours sur ce point. L'on ne saurait au demeurant reprocher au recourant d'avoir tenté de protéger ses droits de créancier en mettant en cause des opérations pour lesquelles il existait une présomption pénale suffisante, ayant d'ailleurs conduit le Ministère public à ouvrir une instruction. La condamnation du recourant à supporter les frais de la procédure sera, partant, annulée et le Ministère public invité à statuer à nouveau sur la prise en charge de ceux-ci, en particulier s'agissant des honoraires d'avocat des mis en cause, dans la nouvelle décision qu'il sera amené à rendre.

E. 4 Dans la mesure où le Ministère public n'a pas statué sur l'indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant dans la décision querellée - rendue un jour avant l'échéance du délai qu'il avait imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs éventuelles conclusions en indemnisation - mais a admis, dans ses observations, le montant de CHF 6'413,05 TTC réclamé, ce dernier peut être considéré comme acquis à Me B______, s'agissant de la procédure préliminaire. Un montant supplémentaire de CHF 646,20 TTC [trois heures d'activité à CHF 200.-/heure majorées de la TVA à 7,7%, soit CHF 46,20, à l'exclusion du forfait de 20%, lequel ne se justifie pas en instance de recours ( ACPR/170/2020 du 5 mars 2020)], lui sera alloué pour la procédure de recours. Compte tenu du renvoi de la cause au Ministère public et de la poursuite de l'instruction, il appartiendra au Ministère public ou au juge de les intégrer dans la décision finale à rendre au fond (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

E. 5 Compte tenu de l'admission des recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6 Les prétentions en indemnisation des intimés seront rejetées, les conditions de l'art. 429 CPP n'étant pas réalisées.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les admet. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 6'413,05 TTC l'indemnité due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour l'activité déployée du 8 juin 2017 au 17 janvier 2019. Arrête à CHF 646,20 TTC l'indemnité due à Me B______ pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à Me B______, aux trois prévenus, soit pour eux leur conseil respectif, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2020 P/6733/2016

INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;CHARGES SUFFISANTES;ACTION RÉCURSOIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.319; CP.163; CP.164; CP.165; CP.167; CPP.420; CPP.135

P/6733/2016 ACPR/839/2020 du 23.11.2020 sur OCL/31/2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;CHARGES SUFFISANTES;ACTION RÉCURSOIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.319; CP.163; CP.164; CP.165; CP.167; CPP.420; CPP.135 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6733/2016 ACPR/ 839/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 novembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, B______ , p.a. ______ [GE], comparant en personne, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 16 janvier 2020 par le Ministère public, et C______ , domicilié ______, France, comparant par M e D______, avocat, E______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e F______, avocate, G______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me H______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 janvier 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de C______, E______ et G______ des chefs de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il conclut, préalablement, à l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure de recours, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, subsidiairement, à l'annulation du chiffre 7 de ladite ordonnance (le condamnant, sur la base de l'art. 420 CPP, au remboursement à l'État de Genève des frais de la procédure et des montants alloués à C______ et E______ sur la base de l'art. 429 CPP), et dans tous les cas, à ce qu'il soit statué sur l'indemnité due à son conseil juridique gratuit, s'agissant de l'instance de recours. b. Par acte déposé le même jour, M e B______, conseil juridique gratuit de A______, recourt également contre cette ordonnance et conclut à ce qu'elle soit complétée, voire annulée et renvoyée au Ministère public, afin qu'il soit statué sur l'indemnité due pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure préliminaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a travaillé en qualité de comptable pour la société I______ SA, active dans le commerce et le négoce de matières premières, du 10 mai 2010 au 1 er octobre 2011, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat. b. Le 27 février 2012, A______ a saisi la juridiction des Prud'hommes, réclamant à son ancien employeur une somme de CHF 132'584,75 à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, salaires dus et vacances non prises. c. Fin septembre 2012, un projet de liquidation de la société a été dressé par un notaire, en raison de l'évolution de la situation de celle-ci (PP 11'024). I______ SA a été dissoute le 8 mai 2013 et sa faillite prononcée le ______ 2013. d. La créance de A______ a été colloquée en 1 ère classe à hauteur de CHF 126'000.- et en 3 ème classe pour CHF 1'493,70. Le total des productions s'élevant à CHF 4'895'793,63, dont CHF 1'129'417.- pour une créance d'une société J______ SA résultant d'une perte sur commande de pétrole " selon contrat du 30 juin 2011, plus frais de tribunal arbitral et honoraires ", et CHF 3'409'241,15 pour une créance fondée sur des contrats de vente de pétrole des 30 septembre et 15 octobre 2009, " selon jugement du 1 er juillet 2013 de la Haute Cour de Londres ". e. Par circulaire du 6 mai 2014, l'Office des faillites a offert aux créanciers, en cession des droits de la masse (art. 260 LP), diverses prétentions, soit: - une prétention de EUR 661'500.- plus intérêts à l'encontre de C______ - actionnaire (à hauteur de 20%) et administrateur unique de I______ SA depuis sa fondation, en juin 2008, jusqu'au 27 juin 2012 -, correspondant à un prêt accordé par la société faillie en novembre 2011; - une prétention de CHF 3'500'000.- à l'encontre d'une société hollandaise K______ BV, correspondant à la garantie apportée le 8 décembre 2011 à la société faillie à raison de la demande en paiement ayant donné lieu au jugement précité de la Haute Cour de Londres, de même que des prétentions de USD 3'880'412,80 et USD 2'114'178, correspondant à des sommes transférées par la faillie à K______ BV, aussitôt après les avoir reçues sur ses comptes bancaires, entre le 27 avril 2012 et le 25 août 2013; - des créances de respectivement USD 1'500'000.- et USD 16'234'091.- contre une société L______ LTD sise au Danemark, correspondant à des sommes qui lui avaient été transférées par la faillie entre le 23 mai 2012 et le 27 février 2013 immédiatement après que celle-ci les eut reçues sur ses comptes bancaires;

- une créance de USD 3'639'107.- contre une société M______ LTD sise en Russie, correspondant à diverses sommes qui lui avaient été transférées par la faillie entre le 27 avril 2012 et le 15 mai 2013, aussitôt après que celle-ci les eut reçues sur ses comptes bancaires;

- une créance envers une société N______ LTD sise au Kazakhstan, pour avoir encaissé une somme de USD 518'305,28 due à la faillie (cf. PP 11'279);

- une créance de USD 4'927'000.- envers une société O______ LTD, correspondant à un prêt que la faillie lui aurait octroyé en 2010;

- une créance envers une société P______ LLP sise en Russie - filiale à 100% de I______ SA, cf. PP 11'491 -, d'un montant de CHF 769'586.-, correspondant à un prêt octroyé en 2011, plus USD 53'000.- correspondant à une augmentation de celui-ci le 13 novembre 2012, plus USD 39'000.-, correspondant à une nouvelle augmentation le 24 décembre 2012. Ultérieurement, ont été portées à l'inventaire des prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie - notamment C______, G______, administrateur, puis liquidateur, à dater du 27 juin 2012, et l'organe de révision Q______ SA -, pour la somme non chiffrée à concurrence du découvert dans la faillite, ainsi qu'une prétention de CHF 47'990,25 contre E______, directeur de la société et actionnaire de celle-ci à hauteur de 20%, correspondant au prix pour lequel I______ SA lui avait vendu une voiture de marque R______, selon facture du 1 er janvier 2011, restée sans preuve de paiement malgré les demandes de justificatifs. f. Le 29 octobre 2014, la masse en faillite a cédé les prétentions susmentionnées, en vertu de l'art. 260 LP, à A______ et à la société S______ LTD, titulaire de la créance de CHF 3'409'241,15 (cf. supra let. d ). g. Le 13 avril 2016, A______ - S______ LTD ayant finalement renoncé à agir - a assigné C______ en paiement devant les juridictions civiles. La cause est actuellement suspendue dans l'attente du résultat de la présente procédure pénale. h. Le 19 avril 2016, A______ a déposé plainte pénale contre C______, G______, E______ et Q______ SA pour infractions aux art. 163 à 167 LP ainsi que faux dans les titres (art. 251 CP), les accusant d'avoir organisé l'insolvabilité de I______ SA. Tout portait à croire que, pour échapper au paiement de la créance de USD 3'222'690.- invoquée par S______ LTD dès décembre 2011, les organes de I______ SA avaient, entre 2012 et 2013, effectué des transferts massifs de fonds, sans contrepartie apparente, au profit d'autres sociétés du même groupe. USD 10 millions avaient notamment été versés le 15 juin 2012 en faveur de L______ LTD, USD 3'631'197,50 le 30 juin 2012 en faveur de N______ LTD, et USD 387'851,60 le 30 juin 2012 en faveur de K______ BV. De même, entre août 2012 et novembre 2013, L______ LTD avait bénéficié de transferts pour un montant total de USD 7'437'781-, N______ LTD pour un montant de USD 8'000.- et K______ BV pour un montant de USD 1'726'355,75 (cf. PP 11'061-11'108). Le 24 janvier 2013, G______, au nom de I______ SA et des autres partenaires et sociétés du groupe (T______, K______ BV, O______ BV, K______ SA, N______ LTD et L______ LTD) avait signé en faveur de C______ un abandon de créance relatif à un prêt de EUR 661'500.- qui lui avait été octroyé en novembre 2011, précisant que ce dernier devrait être considéré comme un dividende rétroactif au 31 décembre 2011. Or, ce prêt n'avait jamais été mentionné dans les comptes de I______ SA qui, à l'époque déjà, était en état de quasi faillite. G______ avait par ailleurs demandé, à une date indéterminée, à une société tierce de transférer le solde de USD 518'305,28 au 31 août 2012 revenant à I______ SA en faveur de N______ LTD, et n'avait vraisemblablement rien tenté pour recouvrer certaines créances de I______ SA envers d'autres sociétés du groupe, voire de sociétés tierces (cf. PP 11'280-11'293), ni n'avait cherché à actionner la garantie de USD 3'500'000.- octroyée par K______ BV dans le cadre du litige avec S______ LTD. Non content de ne pas provisionner les créances à venir, G______ avait pour le surplus payé des dettes non échues en faveur de E______, notamment les frais d'écolage 2013 de ses enfants (cf. PP 11'261), un abonnement de parking pour 2013 (PP 11'260) et le solde du leasing de son véhicule (PP 11'255, 11'435 et 11'444), étant précisé qu'à teneur des pièces produites, C______ était preneur du leasing, aux côtés de I______, cf. PP 11'436). E______, pour sa part, avait utilisé les cartes de crédit mises à sa disposition par I______ SA afin de payer des dépenses privées (marchandises, retraits en espèces, loisirs, vacances) à hauteur d'au moins CHF 161'661.-. La société avait par ailleurs pris en charge des frais privés (villa - alors même que le bail avait été transféré au nom de l'intéressé le 23 juin 2011 -, chauffeur, voiture, mobilier, assurances, écoles privées) pour un montant total de CHF 858'926.-, qui n'avait jamais été déclaré dans les certificats de salaire comme avantages perçus en nature (PP 11'348 à 11'441 et 11'444 à 11'454). Il ne s'était pas non plus acquitté de la somme de CHF 47'990,25 correspondant au prix d'achat de la voiture que lui avait vendue son employeur le 1er janvier 2011 (PP 11'176), étant précisé que ce véhicule avait été acquis par I______ SA le 21 septembre 2010 pour un prix de CHF  51'000.- (PP 11'443). De novembre 2010 à mars 2012, C______ avait, lui, utilisé les cartes de crédit mises à sa disposition par I______ SA pour acquitter des frais privés (achats de marchandises, retraits en espèces, sorties, vacances) à hauteur d'au moins CHF 153'953.- (PP 11'177). Il avait également bénéficié d'un abonnement au parking 2______ [à Genève centre-ville], pour un montant de CHF 10'400.- entre 2011 et 2012, lequel ne figurait pas dans les avantages en nature déclarés à l'administration fiscale (PP 11'171 à 11'235). Aucune des pièces comptables pour les années 2008 à 2011 n'avait été retrouvée dans les archives de la société et la comptabilité n'avait pas été établie pour les années 2012 et 2013. Tout le matériel informatique et audio que possédait la société, dont il estimait la valeur à neuf à CHF 135'000.-, avait par ailleurs disparu après la dissolution de la société. Il en allait de même de divers actifs figurant dans les livres de compte (voitures, meubles), d'une valeur à neuf de CHF 120'000.-. Quant aux réviseurs, certains éléments permettaient de penser qu'ils n'avaient pas déployé leur activité dans les règles de l'art: certaines prétentions ne figuraient pas dans les comptes 2011 (notamment le prêt consenti à C______, un prêt aux actionnaires de CHF 93'877.- et les prétentions invoquées en justice par d'anciens employés); l'ampleur des pertes en bourse pour l'année 2011 (CHF 16'810'547.-) apparaissait douteuse et permettait de soupçonner une consolidation avec les pertes d'autres sociétés du groupe; les frais financiers et les frais d'exploitation avaient augmenté de manière importante, sans explication et alors que les lignes de crédit avaient diminué. i. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu'à son arrivée chez I______ SA, il avait immédiatement constaté que la comptabilité n'avait pas été faite depuis plusieurs mois, vraisemblablement depuis le début des opérations, qu'il situait courant 2009. Il n'y avait en particulier aucun classeur de facture, et aucun document (contrats, pièces comptables, etc.) n'était imprimé. Une grande désorganisation régnait entre la partie opérationnelle et les finances. Il avait essayé de mettre en place une comptabilité analytique, par affaire, mais s'était rapidement rendu compte que cela ne fonctionnerait pas, du fait de la désorganisation totale de la société. À titre d'exemple, certains achats étaient effectués au nom de K______ SA, puis revendus par I______ SA. Alors qu'il souhaitait déclarer la prise en charge des frais privés conformément au droit suisse, la comptabilité avait été transmise à l'organe de révision de l'époque - U______ SA -, qui avait refait l'intégralité des salaires, en soustrayant, en tout ou partie, les avantages en nature. j. Le 25 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) contre G______, C______ et E______. k. Entendu par le Ministère public, G______ a expliqué avoir accepté de devenir administrateur, puis liquidateur de I______ SA, à la demande d'un dénommé V______, administrateur d'une société W______ SA à Genève, dans les locaux de laquelle il avait un bureau et qui lui avait confié une quinzaine de mandats entre 2011 et 2014. V______ l'avait assuré que le poste était sans risque, car les sociétés allaient être liquidées et que ses fonctions consisteraient essentiellement dans des tâches administratives. Il recevait les documents à signer soit par email, soit directement de W______ SA ou de la secrétaire de I______ SA, X______. Ces documents étaient rédigés en anglais et en russe, langues qu'il ne maîtrisait pas. Selon sa compréhension, ils concernaient des transferts de pétrole. À son souvenir, lorsqu'il avait pris ses fonctions, en juillet 2012, seuls trois employés travaillaient encore : deux personnes qui semblaient être des traders , et X______, qui était au courant de tout et, de fait, avait liquidé la société, notamment en vendant les meubles et en trouvant un repreneur pour les locaux. Elle avait été sa seule interlocutrice, avec V______. Quelques mois plus tard, il avait noté qu'il n'y avait plus personne dans les locaux, hormis la secrétaire. Il n'avait pas eu accès aux comptes, qui étaient établis au Kazakhstan. Il n'avait été informé ni de la décision de dissolution, ni de l'avis de surendettement. Ce n'était que lors de son audition dans le cadre de la faillite, en octobre 2013 et janvier 2014, qu'il avait compris qu'il y avait un problème de surendettement. Son activité avait été facturée à W______ SA, à laquelle il avait été naïf de faire confiance. Concernant la transformation du prêt de EUR 661'500.- octroyé à C______ en un dividende de même montant, il ne se rappelait pas avoir signé le document du 24 janvier 2013 ni de l'identité de la personne qui le lui avait remis. S'agissant du procès opposant la société à S______ LTD, V______ lui avait expliqué que I______ SA disposait d'une créance à l'encontre d'une contrepartie et pensait pouvoir " s'en sortir " en compensant diverses créances. Il n'avait jamais entendu parler de la garantie émise par K______ BV en faveur de I______ SA ni n'avait eu de contact avec cette société. l. E______ et C______ ont contesté les accusations dont ils faisaient l'objet. Tous deux ont affirmé n'avoir pas été informés de la production de la créance de A______, qu'ils estimaient infondée. G______ a précisé qu'il avait été consulté à ce propos par l'Office des faillites, mais ne s'y était pas opposé, n'ayant aucun moyen d'en vérifier le bien-fondé. l.a. C______ a pour le surplus exposé avoir rejoint, en 2008, une société K______ SA à Y______ [VD], que son père, qui en était le propriétaire, avait mise à sa disposition et à celle de ses partenaires en affaires - parmi lesquels E______ - pour développer une activité dans le pétrole. K______ SA avait cessé ses activités lorsque son père avait quitté la Suisse, en 2012, et avait été dissoute en mars 2015. Lui-même avait été remplacé au poste d'administrateur de K______ SA par G______ en juillet 2012 et ignorait ce qu'il s'était passé après son départ. En 2010, il avait débuté une activité de négoce pétrolier au sein de I______ SA, créée en juin 2008 et dont l'actionnariat était partagé, à raison de 20% chacun, entre lui et les partenaires en affaires susmentionnés au travers d'une société holding Z______ BV aux Pays-Bas - qui détenait également K______ BV -, elle-même détenue par cinq sociétés (cf. PP 50'059). Les activités dans K______ SA avaient alors été rapatriées dans I______ SA. Les différentes sociétés du groupe - dont L______ LTD, M______ LTD, N______ LTD et K______ BV - et les sociétés liées disposaient de lignes de crédit consolidées auprès de la banque AA______. AB______ était le directeur financier de [la société] AC______, sise au Kazakhstan, constituée spécialement aux fins d'offrir des services de management aux diverses entités du groupe. Ces services consistaient notamment à représenter ces dernières auprès des banques, à rencontrer les clients et à être en contact avec le réviseur, voire le comptable. AC______ s'était également occupée de I______ SA, dont les actionnaires, tous sis au Kazakhstan, voulaient avoir une vue sur les activités de la société. I______ SA, outre son administrateur et son directeur général, employait deux traders , une secrétaire, deux personnes aux opérations, un comptable qui saisissait les écritures et une personne aux finances, soit un dénommé AD______. Le poste de comptable avait été occupé uniquement par A______. Au départ de ce dernier, la comptabilité avait été externalisée auprès du réviseur, U______, ce qui les avait contraints à nommer le cabinet Q______ SA en remplacement. En ce qui concernait l'organisation de I______ SA, toutes les décisions relatives aux opérations de négoce étaient prises à Genève, tandis que celles concernant le management étaient prises, à la majorité, avec les actionnaires au Kazakhstan, avec lesquels il était en contacts réguliers et dont chacun avait des compétences propres. En février 2011, lui-même était devenu salarié de I______ SA, qu'il avait quittée en juillet 2012, lorsque la société AE______ lui avait offert l'opportunité d'un poste. Il avait d'autant moins hésité à accepter cette proposition que la situation était tendue avec ses associés, en raison d'une perte de couverture de USD 10 millions provoquée par un employé qu'il avait engagé, qui avait pris des positions spéculatives à l'insu de son employeur. À son départ, il avait cédé sa part, sans contrepartie, hormis la perspective de percevoir quelque chose en cas de profit des activités des sociétés sous-jacentes, ce qui n'avait pas été le cas, I______ SA n'ayant jamais distribué de dividende. Lorsqu'il avait quitté I______ SA, il avait fait appel, pour le remplacer, à W______ SA, qui lui avait certainement été recommandée par [la banque] AA______, pour laquelle V______ travaillait auparavant. La question avait été discutée lors d'un entretien réunissant, outre lui-même, AB______, E______ et V______. Il n'y avait aucune intention de liquider la société ou de la mettre en faillite. Dès ce moment-là, W______ SA, qui représentait des fonds asiatiques, avait souhaité être davantage impliquée dans les affaires de I______ SA. Il ignorait toutefois si ces velléités s'étaient concrétisées. Selon ce que lui avait dit E______ en 2013, I______ SA était devenue insolvable cette année-là, en raison du vol d'une cargaison de gazoline dans un terminal au Daghestan, que l'assurance de la société avait refusé de couvrir et qui avait causé une perte de l'ordre de USD 10 millions. Le procès avec S______ LTD avait quant à lui pour origine une livraison de marchandise effectuée par I______ SA au Kazakhstan : à l'arrivée, le terminal était fermé par l'armée et la marchandise était restée sur les wagons pendant quatre mois. I______ SA avait gagné le procès intenté contre les chemins de fer russes, dans lequel elle demandait à être dispensée du paiement de surestaries. Le propriétaire des wagons avait toutefois réclamé à S______ LTD une somme de USD 3 millions pour l'immobilisation de ceux-ci, que cette société avait demandé à I______ SA de payer. De son point de vue, cette dernière devait gagner le procès et il était prévu qu'il témoigne dans le cadre de celui-ci. Alors qu'il travaillait déjà pour AE______, il s'était rendu à AF______ [Royaume-Uni] pour discuter avec les avocats de I______ SA engagés par [la société] AC______. Le cabinet d'avocat n'était par la suite plus parvenu à joindre quiconque chez I______ SA et ses honoraires n'étaient pas payés. Il avait appris que la société ne s'était pas présentée au procès, de sorte que le tribunal avait tranché sur la seule base des allégués de S______ LTD. Il n'avait pas suivi la situation de K______ BV et ignorait les raisons pour lesquelles il n'avait pas été fait appel à la garantie qu'elle avait émise. Il niait avoir reçu EUR 661'500.- de I______ SA, qui ne lui avait jamais versé autre chose que son salaire. Il a refusé d'indiquer s'il avait reçu un prêt d'une des autres sociétés mentionnées dans le courrier du 24 janvier 2013. Il savait que I______ SA avait conclu un leasing pour une R______/1______ [marque, modèle] et qu'il y avait un chauffeur, mais ce n'était pas pour un usage personnel et lui-même avait toujours circulé avec son propre véhicule. E______ devait être " les yeux et les oreilles " à Genève des autres actionnaires restés au Kazakhstan, ce qui avait amené ceux-ci à décider qu'il bénéficierait d'un contrat d'expatrié et que la société prendrait en charge les frais de logement, d'écolage, etc. l.b. E______ a déclaré être devenu actionnaire de I______ SA, à hauteur de 20%, peu après sa création. Actif dans le commerce international du pétrole depuis plusieurs années, il avait déménagé à Genève avec sa famille en septembre 2010 et avait travaillé comme directeur général pour la société jusqu'à fin 2011, début 2012, sans en être certain, voire jusqu'en février 2013, ce qu'il a confirmé par la suite, expliquant avoir débuté chez AG______ en mars 2013. Il n'avait jamais été inscrit au registre du commerce car il passait 60% de son temps en voyage au Kazakhstan à la recherche de clients et ne pouvait pas gérer le bureau à Genève. Il avait quitté I______ SA car elle n'avait plus d'argent pour mener à bien ses activités: d'une part, les lignes de crédit avaient été considérablement réduites à la suite de la perte de couverture subie en raison de la négligence d'un employé et des appels de marge réclamés par [la banque] AA______, et d'autre part, des événements survenus au Daghestan. Il n'y avait plus de revenus pour développer les activités, alors que les charges liées à la société continuaient de devoir être payées. Il situait cette période à 2011. À l'époque, ils avaient fait le maximum pour relever I______ SA et essayé de réunir des fonds auprès d'investisseurs. Aucune solution n'avait toutefois pu être trouvée et, dans la mesure où il était en désaccord avec ses associés au Kazakhstan, désormais majoritaires après le départ de C______, il avait décidé de quitter la société. La décision de liquider celle-ci avait été prise par les actionnaires après son départ, alors qu'il ne restait dans la société que la secrétaire et AB______. Il ne se souvenait pas avoir été informé de l'avis de surendettement et n'avait jamais rencontré G______ avant l'audience. Ce dernier n'avait en effet pas de rôle actif et n'était là que pour signer les documents qui lui étaient présentés. En sa qualité de directeur général, lui-même ne recevait aucune instruction, les décisions relatives à I______ SA étant prises à la majorité des actionnaires. AB______ rendait compte de ses activités à ceux-ci et donnait des instructions à la secrétaire, de même que lui-même. Il a confirmé les déclarations de C______ au sujet de W______ SA et des liens de cette dernière avec des fonds asiatiques. Il était certain que I______ SA n'avait jamais consenti de prêt ou versé de dividendes, les bénéfices réalisés les deux premières années ayant été réinvestis dans la société. La garantie de K______ BV avait été mise en place car ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner le procès contre S______ LTD. Il n'avait toutefois pas été fait appel à celle-ci car K______ BV n'avait pas d'argent, pour être dormante depuis que ses activités avaient été rapatriées dans I______ SA. Il avait été informé de la situation par les actionnaires et AB______, qu'il rencontrait régulièrement au Kazakhstan. I______ SA n'avait pas fait appel du jugement londonien car les honoraires de ses avocats n'étaient pas payés. Il ignorait qui, à l'origine, avait versé la provision. Il avait payé en espèces la R______ objet du contrat de vente du 1 er janvier 2011, directement à AB______ et AD______ au Kazakhstan. La somme aurait dû être créditée sur les comptes de I______ SA. Il s'engageait à produire le reçu. La prise en charge, par son employeur, d'autres frais, résultait d'un accord avec ses associés, selon lequel I______ SA assumerait, à son souvenir pendant deux ans, la location de sa villa et les frais d'écolage de ses enfants, dans la mesure où il s'était déplacé du Kazakhstan à Genève pour rejoindre la société. Il s'engageait à produire les échanges qu'il avait eus à ce propos. A______ avait été licencié car il avait " disparu " au moment de l'établissement de l'audit pour les banques et qu'en consultant le programme comptable, ils avaient constaté que seule une dizaine de saisies y figurait, au lieu de la centaine habituelle. Par ailleurs, dans la mesure où A______ avait saisi l'ordre permanent concernant le paiement du loyer de la villa que lui-même occupait, il lui aurait appartenu d'y mettre un terme, conformément à ce qui lui avait été demandé. A______ ne s'étant pas exécuté, CHF 30'000.- avaient été versés en trop, que I______ SA n'avait jamais pu récupérer car la régie avait fait faillite. m. AH______, à l'époque directeur chez Q______ SA a expliqué que cette dernière avait été contactée en décembre 2011 par AB______ afin de contrôler les comptes de I______ SA, à la demande des banques. Le mandat avait été entièrement exécuté pour l'exercice 2011, mais stoppé en mai 2013, pour l'exercice 2012, à la suite de la radiation de Q______ SA en qualité d'organe de révision de la précitée. Q______ SA avait également été engagée pour effectuer un audit des comptes combinés de I______ SA pour l'exercice 2010, la combinaison se définissant comme l'addition des comptes de sociétés affiliées, mais sans lien de détention direct, à la différence de la consolidation, définie comme le contrôle d'une société mère et ses filiales. Les audits des entités individuelles avaient toutefois été effectués par d'autres réviseurs, pour l'exercice 2010, Q______ SA s'étant contentée de faire une revue de leurs documents de travail pour s'assurer que leur activité avait été effectuée correctement, étant précisé que K______ BV et L______ LTD étaient auditées par des sociétés du groupe Q______. L'activité d'audit consistait en une compréhension du système de management et de contrôle interne, puis en des revues analytiques et des tests substantifs des comptes, chaque poste du bilan faisant l'objet d'un programme spécifique. Il n'appartenait en revanche pas aux réviseurs de s'immiscer dans la gestion de la société. Dans le cas d'espèce, les réviseurs n'avaient pas constaté d'irrégularités: les comptes clos au 31 décembre 2011 et le peu qu'ils avaient vu des comptes 2012 étaient tenus conformément à la loi et aux prescriptions en la matière. Il n'avait pas souvenir qu'ils eussent procédé à une vérification des dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit et qu'ils les eussent reclassées en dépenses professionnelles ou personnelles, étant précisé qu'une telle vérification n'avait en général lieu qu'en cas de dépassement des " seuils de matérialité ", lesquels étaient calculés selon un pourcentage d'un élément des états financiers, qui pouvait être le chiffre d'affaires, le total bilan, le résultat avant impôts, etc. L'activité de I______ SA consistait à s'approvisionner en pétrole, puis de le revendre au travers des sociétés incluses dans le périmètre de combinaison. Au gré des transactions, l'une de celles-ci pouvait être impliquée dans l'achat et la revente du pétrole. Les principaux interlocuteurs étaient AB______, en qualité de directeur financier du groupe, qui effectuait des voyages réguliers en Europe, et, pour les comptes combinés, un chef comptable. Les réviseurs avaient également de nombreux contacts, essentiellement par courriel et téléphone, avec des comptables basés au Kazakhstan. De plus, en avril 2012 et avril 2013, deux comptables étaient venus durant deux semaines du Kazakhstan à Genève, dans les locaux de I______ SA, pour répondre à leurs questions et fournir les documents justificatifs. Lui-même s'était rendu au Kazakhstan en mars et décembre 2012, pour s'entretenir avec des responsables des opérations et comprendre les processus et le système de contrôle interne. À l'exception de brefs entretiens avec deux actionnaires, il n'avait jamais eu de contacts avec les administrateurs de la société avant l'audience ayant suivi le dépôt de l'avis de surendettement, en juillet 2013. Selon sa compréhension, les responsables opérationnels et financiers qui prenaient les décisions étaient en effet tous situés au Kazakhstan. Lorsque Q______ SA avait débuté son activité de révision, le 2 mai 2012, les comptes provisoires clôturés au 31 décembre 2011 montraient des pertes opérationnelles importantes, mais des abandons de créances pour un montant supérieur à USD 8 millions avaient permis aux capitaux propres de rester positifs. À cette date, le litige avec S______ LTD était encore couvert. Compte tenu de la lettre de soutien de K______ BV et de la confiance du " management " de I______ SA quant aux chances de succès du procès, aucune provision n'avait été constituée. Les pertes engendrées par les opérations initiées par un employé étaient reflétées dans les comptes. Q______ SA n'avait en revanche pas eu connaissance d'un vol de marchandise au Daghestan. Des pertes opérationnelles de USD 4 millions avaient à nouveau été observées dans les comptes provisoires de 2012. À l'époque où il s'était rendu pour la dernière fois au Kazakhstan, en décembre 2012, le personnel était bien en place et la structure fonctionnait. Dans ce contexte, la résiliation du bail portant sur les locaux genevois n'était pas un élément important, car tous les interlocuteurs des réviseurs se trouvaient à AJ______ [Kazakhstan], d'où toutes les activités semblaient être gérées. À son souvenir, le seul prêt accordé par I______ SA figurant au bilan 2011 avait été concédé à P______ LLP à hauteur de CHF 796'570.-. Si le prêt objet du courrier signé par G______ le 24 janvier 2013 avait été accordé par la société faillie, il aurait dû être mentionné au bilan de manière distincte, ce qui n'avait pas été le cas. Vu la teneur de ce courrier, le prêt pouvait très bien avoir été intégré dans les comptes de l'une des six sociétés mentionnées, dont certaines n'étaient pas incluses dans les comptes combinés du groupe. S'agissant des prêts inter-sociétés et des remboursements, les positions au bilan pouvaient avoir soit une origine commerciale - des transactions passées en amont ou en aval de I______ SA au travers d'une société affiliée - soit une origine financière - des transferts de fonds pour faire face aux besoins de trésorerie d'une société ou d'une autre, dans le cadre d'une gestion centralisée comme cela arrivait en général dans tous les groupes -. Q______ SA demandait systématiquement une confirmation de solde de la part de la contrepartie, de façon à s'assurer de l'existence et de l'exhaustivité de la position au bilan. Jusqu'en mai 2013, les comptes provisoires successifs pour l'exercice 2012 montraient de faibles pertes - de USD 200'000.- dans une version et USD 400'000.- dans une autre -, grâce à des abandons de créance consentis par des sociétés affiliées en faveur de I______ SA à hauteur de USD 4 millions. Il n'y avait donc pas de signe alarmant de faillite, même si une baisse réelle du chiffre d'affaires et des activités était constatée. Le jugement de la Haute Cour de Londres intervenu en juillet 2013 - dont Q______ SA, bien que n'étant plus organe de révision, avait eu connaissance par AB______ - avait changé la donne, puisqu'il avait entraîné la constitution d'une provision dans les comptes provisoires 2012, qui avait immédiatement créé des pertes supérieures à USD 8 millions. Comme aucune mesure d'assainissement n'était envisagée, Q______ SA avait décidé d'informer le juge de cet état de surendettement. n.a. Il ressort notamment des diverses pièces versées au dossier que, selon le contrat du 1 er janvier 2011 portant sur la vente de l'automobile à E______, ce dernier devait s'acquitter immédiatement d'une somme de USD 40'000.-, soit CHF 39'584.-, le solde de CHF 8'406,25 devant être déduit de son salaire en 36 mensualités de CHF 233,50 jusqu'au 25 janvier 2014 (PP 11'464). L'intéressé a produit un récépissé, muni du timbre humide de I______ SA et daté du 11 mars 2011, attestant du versement d'une somme de CHF 47'998.- à ce titre (PP 60'066). n.b. C______ a signé le 3 novembre 2011 avec la société O______ BV, dont il est actionnaire (cf. PP 3'100'157) un contrat de prêt portant sur un montant en capital de EUR 638'600.- (PP 60'072), qui a été crédité le 18 novembre 2011 sur le compte d'un notaire en France voisine. A______ soupçonne que ces fonds ont en réalité été prêtés par I______ SA à O______ BV en vue de l'acquisition du bien immobilier dans lequel C______ était domicilié, dans la mesure où O______ BV n'avait, en 2010 et 2011, ni employé, ni revenu, mais avait reçu de la première USD 200'000.- le 30 septembre 2011, USD 418'600.- le 22 octobre 2011 et USD 172'764.- le 17 novembre 2011 (cf. PP 60'104ss). O______ BV a attesté, le 4 janvier 2017, que C______ lui devait encore EUR 638'600.-, dont elle se réservait de réclamer le remboursement (PP 3'100'158). C______ a pour sa part relevé, dans le cadre de l'action révocatoire introduite à son encontre par A______, que le rapport audité de O______ BV - laquelle, selon un rapport de Q______ SA, n'appartient pas au groupe K______, cf. PP 3'100'355 - ne mentionnait aucun prêt accordé par I______ SA (cf. PP 3'100'036). n.c. Les comptes provisoires de I______ SA au 31 décembre 2012 ne font état d'aucune provision. Un prêt à O______ LTD de USD 696'800.- (USD 789'564,45 au 31 décembre 2011) y est en revanche mentionné (PP 331'264 et 331'266). n.d. I______ SA, sous la plume de C______, a, par courriers du 8 février 2012, réclamé la libération de la garantie bancaire de CHF 28'500.- constituée en lien avec la villa mise à disposition de E______ ainsi que le remboursement de CHF 30'300.- que la société avait payés par inadvertance, entre le 28 novembre 2011 et le 27 janvier 2012. n.e. L'activité de la plupart des employés de I______ SA a pris fin au plus tard durant le premier trimestre 2012, seuls restant, après le départ de C______, E______ et son épouse - engagée comme " opérateur" à plein temps à dater du 26 avril 2011 -, X______, ainsi que deux autres employés, dont les nom et activité n'ont pas été évoqués dans la présente procédure, l'une ayant débuté ses activités le 21 février 2012, l'autre le 1 er décembre 2012 (PP 11'235). n.f. Le 5 janvier 2013, E______ a procédé à l'achat d'une montre d'une valeur de CHF 8'650.- par le biais de la carte de crédit mise à sa disposition par I______ SA. Invité à s'expliquer, il a affirmé qu'il s'agissait d'un cadeau d'usage destiné à un partenaire commercial étranger et non d'une acquisition personnelle (PP 11'475). n.g. À une date indéterminée, A______ a reçu une somme de CHF 18'843,46 dans le cadre de la liquidation de la faillite de I______ SA (PP 60'041). o. Le 17 décembre 2018, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure et a enjoint aux prévenus de lui faire parvenir leurs éventuelles conclusions en indemnisation dans un délai échéant le 17 janvier 2019. o.a. Dans le délai imparti, C______ a présenté la note d'honoraires de son avocat, d'un montant total de CHF 29'134.-. o.b. E______ a pour sa part fait valoir des frais à hauteur de CHF 13'782,75. o.c. A______ s'est étonné de l'éventualité d'un classement, dont les conditions n'étaient à ses yeux pas réalisées, et a sollicité divers actes d'enquête, dont la production de la documentation bancaire relative aux comptes de la société O______ BV auprès de [la banque] AA______, les relevés mensuels des transactions nouées par cette société avec I______ SA en 2011 et la ré-audition de C______ sur les circonstances entourant l'obtention du prêt. Il a relevé pour le surplus que, lors d'une réunion des actionnaires de I______ SA du 20 décembre 2012, l'annulation d'une créance de CHF 286'833,12 envers certains employés, dont CHF 167'430.- envers E______, comprenant CHF 47'990,25, correspondant exactement au prix de vente de la voiture prétendument acquittée en mars 2011 (cf. PP 50'104 et PP 60'129), avait été décidée, en même temps que celle de la dette de O______ BV. Il convenait dès lors de réinterroger l'intéressé à ce propos. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir rappelé les déclarations des parties, a retenu que I______ SA était en situation de surendettement depuis 2011, en raison de difficultés d'achat au Turkménistan, d'une perte de couverture de plus de CHF 7 millions et d'une réduction des lignes de crédit octroyées par les banques. Le prêt objet de l'abandon de créance signé par G______ avait en réalité été octroyé par O______ BV et figurait dans les comptes de celle-ci. Il n'avait pas été fait appel à la garantie de USD 3,5 millions émise par K______ BV, car cette dernière avait été liquidée par manque de liquidités. Sur le plan subjectif, l'instruction avait permis d'établir que tant en 2011 qu'en 2012, des abandons de créances avaient été consentis en faveur de la faillie par des sociétés affiliées, détenues par les mêmes bénéficiaires ultimes, ce qui témoignait d'une volonté claire de maintenir l'équilibre des capitaux propres de la société. Aucun élément ne permettait ainsi de retenir que les pertes subies par I______ SA étaient le fruit d'une volonté de ses organes de déprécier avec conscience et volonté la valeur de la société dans le but de causer un préjudice à ses créanciers. L'on ne pouvait donc retenir que les organes de la faillie avaient procédé à une diminution effective ou fictive de ses actifs. Il n'avait pas non plus été possible d'identifier des comportements à charge des mis en cause constitutifs de favorisation de certains créanciers au détriment des autres. Les conditions des art. 163, 164 et 167 CP n'étaient ainsi pas réalisées. Dans la mesure où le prêt de EUR 662'500.- n'avait pas été accordé à C______ par la faillie, il n'avait pas à figurer dans ses comptes, de sorte que l'infraction de faux dans les titres ne pouvait être retenue. Les autres faits dénoncés par A______ (transferts entre sociétés, prêts, remboursements, abandons de dettes et de créances, utilisation des cartes de crédit de la société à des fins personnelles et autres dépenses personnelles) ne réalisaient pas davantage les éléments typiques des infractions dans la faillite et de faux dans les titres dénoncées, car l'activité de la société et les opérations intervenues, conformes à son but social, avaient été vérifiées, justificatifs à l'appui, par le réviseur, qui les avait validées, au besoin après corrections comptables. Les suppositions et hypothèses, nombreuses, avancées par A______ à l'appui de sa plainte, n'avaient ainsi trouvé aucune assise dans le dossier, ses réquisitions de preuve n'apparaissant ni pertinentes, ni susceptibles d'apporter des éléments probants permettant d'envisager une autre solution. Dans la mesure où il n'avait actionné la justice pénale qu'après avoir constaté que son action en paiement devant la juridiction des Prud'hommes n'aboutirait pas, et où il avait fait valoir des prétentions civiles erronées, en omettant d'imputer les montants d'ores et déjà reçus dans le cadre de la liquidation de la faillite de I______ SA, il devait se voir condamné à rembourser à l'État les frais de la procédure (CHF 3'180.-) et les indemnités allouées aux prévenus (réduites à CHF 14'105.- pour C______ et à CHF 10'080.- pour E______), les conditions de l'art. 420 CPP étant réalisées. D. a. Dans son recours, A______ relève que O______ BV était une société-écran appartenant à C______, qu'elle était affiliée à I______ SA, ainsi que cela ressortait de l'abandon de créance signé par G______ le 24 janvier 2013, et que cette dernière société avait très vraisemblablement financé le prêt au travers des transferts de fonds intervenus entre septembre et novembre 2011 entre les deux sociétés. Aucune pièce au dossier ne corroborait par ailleurs l'affirmation de E______ selon laquelle K______ BV était insolvable et/ou liquidée au moment où l'appel à la garantie aurait pu être fait ni, si tel était le cas, les raisons de cette situation. Il avait mis en exergue dans sa plainte les avantages indus obtenus par certains employés de I______ SA, que ce soit sous forme de prestations ou d'abandons de créances. À cet égard, le fait que l'amortissement décidé par l'assemblée générale des actionnaires du 20 décembre 2012 portait notamment sur le prix de vente de la voiture à E______ contredisait les déclarations de ce dernier selon lesquelles il avait payé le véhicule en espèces. S'agissant de l'action récursoire, les conditions de l'art. 420 CPP n'étaient pas réalisées, dans la mesure où il avait agi de bonne foi. b. Dans ses observations, le Ministère public fait valoir que, comme relevé dans la décision querellée, il n'y avait aucun signe de surendettement de I______ SA en 2011. Les comptes de la société avaient été analysés par l'organe de révision et les diverses opérations, notamment de prêts entre société, vérifiées, justificatifs à l'appui. Ainsi, aucun élément ne permettait de retenir que le prêt de EUR 603'698.- figurant dans les comptes de O______ BV au 31 décembre 2011 aurait été accordé par la faillie aux fins de déprécier avec conscience et volonté la valeur de la société et de causer ainsi un préjudice à ses créanciers. Le directeur financier du groupe avait par ailleurs exposé, dans un échange de courriels du 9 juillet 2013 avec l'organe de révision, les conséquences de la perte du procès, tant pour I______ SA que pour K______ BV c. A______ réplique que le Ministère public a lui-même constaté le surendettement de I______ SA en 2011, la faillite n'ayant alors été évitée qu'en raison d'un certain nombre d'abandons de créances. Rien ne justifiait en toute hypothèse l'abandon de créance envers C______ quelques mois avant la faillite - O______ BV ne constituant qu'une société-écran entre les parties au prêt -. L'on ignorait par ailleurs la situation financière de K______ BV et rien ne permettait d'exclure qu'elle ait été vidée de toute substance à l'annonce de la perte du procès opposant la faillie à S______ LTD et du risque d'un appel à la garantie fournie. c.a. Dans ses observations, C______ estime que les accusations de A______ reposent uniquement sur de vagues suppositions et affirmations péremptoires dépourvues de tout fondement. Lui-même avait quitté I______ SA " le 27 juin 2012 "et ne pouvait être tenu responsable des éventuelles actions ou omissions survenues ultérieurement. Les documents qu'il avait produits démontraient que le prêt dont il avait bénéficié avait été accordé par O______ BV, dont il était actionnaire, et non I______ SA, qui n'avait jamais détenu de créance contre lui. Aucun lien ne pouvait par ailleurs être établi entre ce prêt et les trois transferts de fonds pointés par A______ entre les deux sociétés. Les transferts de fonds entre les nombreuses sociétés appartenant au même groupe étaient par ailleurs exempts de critique et n'avaient rien d'inhabituel, ce qu'avait confirmé AH______. Quant aux prétendus avantages obtenus du fait de la prise en charge de frais privés, le plaignant n'avait pas jugé utile d'expliciter plus en détails ses affirmations dans son recours, lesquelles étaient en toute hypothèse sans fondement, le Ministère public ayant à juste titre retenu que les mouvements financiers invoqués n'étaient pas constitutifs d'infractions dans la faillite. C______ a chiffré à CHF 3'500.- ses frais d'avocat résultant de la procédure de recours, soit 6 heures 15 au tarif horaire de CHF 400.- et 5 heures au tarif horaire de CHF 200.-. c.b. E______ a soutenu que l'audition de AH______, de même que les nombreuses pièces produites, avaient démontré que les reproches adressés aux prévenus étaient sans fondement. Le prêt dont avait bénéficié C______ avait été accordé par une autre société. L'absence d'appel à la garantie fournie par K______ BV s'expliquait par la liquidation de cette société, faute de liquidités. Les éléments comptables ne permettaient pas de considérer que les prétendus avantages indus obtenus par des employés pouvaient être constitutifs d'infractions aux art. 164 CP, 167 CP ou 251 CP, lui-même ayant démontré s'être acquitté du prix de la voiture que son employeur lui avait vendue. c.c. G______ conclut au rejet de ce recours. L'instruction avait démontré qu'il n'avait eu qu'un rôle d'exécutant administratif, n'avait jamais été en charge de la comptabilité, n'était pas au courant du suivi des affaires et ignorait tout de la situation de surendettement de la société, dont les actionnaires étaient les administrateurs de fait. Les infractions dénoncées n'étaient par ailleurs clairement pas réalisées, ce qu'avait démontré l'analyse des éléments à laquelle s'était livré le Ministère public. E. a. Dans son recours, Me B______ relève que le courrier du 17 décembre 2019 ne comporte aucun délai pour faire valoir sa requête en indemnisation au titre de l'assistance juridique et sollicite de la Chambre de céans qu'elle statue sur celle-ci. À l'appui de ses prétentions, il produit un état de frais, daté du 27 janvier 2020, faisant état d'un montant total de CHF 6'413,05 TTC pour l'activité déployée du 8 juin 2017 au 17 janvier 2019, complété par un état de frais pour la procédure de recours, mentionnant trois heures d'activité pour la rédaction du recours, au tarif horaire de CHF 200.-, forfait pour téléphone et correspondance ainsi que TVA en sus. b. Dans ses observations, le Ministère public indique avoir invité M e B______, par pli du 23 décembre 2019, à déposer dans les plus brefs délais son état de frais relatif à la procédure, ce que l'intéressé n'avait pas fait. S'il ne s'opposait pas au paiement de la note d'honoraires présentée, qui apparaissait raisonnable, il convenait toutefois de mettre les frais du recours à la charge de l'avocat, dont la carence avait conduit à l'absence de décision d'indemnisation, étant relevé que si une telle requête avait été soumise, même tardivement, au Ministère public, elle aurait pu donner lieu à une décision séparée. c. M e B______ réplique n'avoir jamais reçu le courrier du 23 décembre 2019, la voie du recours étant adéquate afin d'éviter tout risque de forclusion. d. C______ et E______ ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur ce recours. G______ s'en est rapporté à justice, tout en soulignant qu'un devoir d'interpellation n'existait pas en matière d'indemnisation du conseil juridique de la partie plaignante, " ce qui par analogie devrait également s'appliquer au défenseur d'office ". EN DROIT : 1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Ils émanent par ailleurs, pour l'un, du plaignant qui, partie à la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 p. 158), pour l'autre, de son conseil juridique gratuit, qui a également qualité pour agir contre l'absence d'indemnisation de son activité (art. 135 al. 3 let. a et 138 al. 1 CPP). Partant, les recours sont tous deux recevables. 2. Dans la mesure où ils concernent le même complexe de fait, il se justifie de les joindre et de statuer sur ceux-ci par un seul et même arrêt. 3. A______ estime que les conditions d'un classement ne sont pas réalisées. 3.1. Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit toutefois, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement. De même, si les éléments de preuve réunis à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction, l'instruction doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319). 3.2.1. L'art. 163 CP punit le comportement du débiteur qui consiste à diminuer fictivement son actif, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à en produire. L'art. 164 CP réprime la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, soit le fait pour le débiteur d'endommager, détruire, déprécier ou mettre hors d'usage des valeurs patrimoniales, de céder des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, ou de refuser sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en y renonçant gratuitement. À l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Sont également concernées les remises de dette (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 164). 3.2.2. L'art. 165 CP punit du chef de gestion fautive celui qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment, par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation, alors qu'il se savait insolvable. Cette disposition vise un comportement, légal en soi, mais exercé de telle manière qu'il a pour conséquence de causer ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 1 ad art. 165). N'est pas réprimé n 'importe quel choix inadéquat ou appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable, soit un manque du sens des responsabilités. L'auteur doit avoir adopté un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité (ATF 144 IV 52 consid. 7.3; 115 IV 38 consid. 2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 22 et 57 ad art. 165). Constitue, en particulier, une négligence coupable au sens de l'art. 165 CP l'omission d'aviser le juge lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes (art. 725 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1), cette omission pouvant entre autres résulter de l'absence de constitution de provision pour risques et charges, étant précisé que le montant de la provision à indiquer au bilan doit être évalué selon le principe de la prudence (art. 662a al. 2 ch. 3 aCO; art. 958c al. 1 ch. 5 CO) et dépend de la probabilité que la prétention émise à l'encontre de la société se concrétise (ATF 132 III 564 consid. 5.1; ACPR/699/2019 du 12 septembre 2019). Sont également concernés les décaissements injustifiés commercialement ou disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires ou l'octroi de prêts à la légère ( A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., , n. 25 et 27 ad art. 165; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 10, 14 et 18 ad art. 165). L'application de l'art. 165 CP est subsidiaire à celle des art. 163 et 164 CP. 3.2.3. Ces infractions ont pour caractéristique commune qu'elles sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. S'agissant des art. 163 et 164 CP, l'intention doit porter non seulement sur l'acte lui-même, mais encore sur la mise en danger des intérêts des créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite - condition objective de punissabilité - l'intention de l'auteur ne doit pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). En revanche, y compris dans le cadre de l'art. 165 CP, l'auteur doit avoir conscience du risque d'insolvabilité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit. , n. 44 ad art. 163/164 et n. 41 ad art. 165). 3.3. L'art. 167 CP punit le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, s'il est déclaré en faillite, du chef d'avantages accordés à certains créanciers. Il n'est pas nécessaire que l'agissement incriminé cause un dommage; il suffit qu'il augmente les chances, pour un créancier, d'être avantagé par rapport à un autre. Dans ce contexte, si la compensation de dettes est considérée comme un moyen de paiement usuel, tel n'est pas le cas d'un paiement par cession de créance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit. , n. 9, 13 et 14 ad art. 167). L'auteur doit savoir qu'il est insolvable. Sur ce point, le dol éventuel n'est pas suffisant (B. CORBOZ, op.cit. , n.  9 ad art. 167). Il y a insolvabilité lorsque les actifs ne couvrent plus les passifs exigibles à court terme, c'est-à-dire les créances qui ne sont pas encore exigibles mais qui le deviendront bientôt, selon toute probabilité. Est envisagée l'impossibilité de payer des dettes (notion de liquidité/trésorerie) et non la seule comparaison des actifs et passifs (surendettement ressortant du bilan). L'insolvabilité doit exister au moment où le débiteur accomplit l'acte de favorisation réprimé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit. , n. 5 ad art. 167). 3.4. Si le débiteur est une personne morale, les personnes physiques mentionnées à l'art. 29 CP - organe ou membre d'un tel organe, associé, collaborateur disposant d'un pouvoir de décision indépendant, dirigeant effectif - sont punissables en qualité d'auteur. Les infractions aux art. 163 et 164 CP peuvent également être commises par des tiers (créancier, membre de la famille, ami, partenaire commercial, etc.) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 163). 3.5. En l'espèce, le recourant met essentiellement en cause trois comportements, soit l'abandon de la créance de EUR 661'500.- en faveur de C______, la renonciation à faire appel à la garantie émise par K______ BV et les avantages indus obtenus par certains employés. 3.5.1. S'agissant du premier point, il n'est pas établi que le prêt à C______ aurait été accordé par I______ SA, les documents produits permettant plutôt de conclure que cette avance a été concédée par la société O______ BV I______ SA a, certes, accordé un prêt à la précitée à la même période, pour un montant similaire. Toutefois, cette avance et les transferts y relatifs ont été opérés entre septembre et novembre 2011, soit antérieurement à l'action en justice intentée par S______ LTD, semble-t-il en décembre 2011, et à celle entreprise par le recourant en février 2012. À cette époque, selon le réviseur, si les comptes provisoires de I______ SA clôturés au 31 décembre 2011 montraient des pertes opérationnelles, il n'existait pas d'indice qu'à ce moment-là, la ou les personnes ayant décidé de ce prêt devaient être conscientes d'un risque d'insolvabilité et/ou auraient sciemment accepté de mettre en danger les intérêts des créanciers de la société. Le prêt à O______ BV ne remplit donc pas les conditions d'une infraction aux art. 163ss CP. De plus, il n'apparaît pas que G______ aurait eu un quelconque pouvoir d'engager O______ BV, laquelle ne faisait a priori pas partie des sociétés affiliées au groupe K______. L'abandon de créance qu'il a signé le 24 janvier 2013 en faveur de C______ n'avait ainsi aucune valeur et n'était pas propre à exercer une influence sur les actifs de I______ SA. O______ BV a au demeurant certifié que le prêt était toujours inscrit dans ses livres. Cet acte ne réalise dès lors pas les conditions d'une infraction pénale. Le classement est par conséquent justifié en tant qu'il concerne ce point. 3.5.2. S'agissant du second point, les conditions de l'appel à la garantie n'ont été réalisées qu'une fois connu le jugement de la Haute Cour de Londres du 1 er juillet 2013. Indépendamment de la question de savoir si K______ BV avait, à ce moment-là, la surface financière nécessaire pour respecter son engagement - ce que E______ a contesté - I______ SA, qui était déjà entrée en liquidation, n'avait à l'évidence pas les moyens d'engager à l'étranger une procédure longue et coûteuse pour recouvrer cette garantie. Son inaction ne saurait dès lors être constitutive d'une infraction pénale par l'un ou l'autre de ses organes. 3.5.3. Le recourant a enfin dénoncé des avantages indus et des transferts inexpliqués en faveur de tiers, auxquels le Ministère public a refusé de donner un caractère pénal en les qualifiant d'hypothèses, les comptes 2011 et 2012 de la société ayant été analysés et validés par Q______ SA. Le Ministère public a néanmoins admis que I______ SA avait enregistré des pertes conséquentes et était en situation de surendettement dès 2011, seuls des abandons de créance ayant permis d'éviter une annonce au juge en application de l'art. 725 CO. G______ a par ailleurs déclaré que lorsqu'il avait été approché pour devenir administrateur de la société, en juin 2012, la position lui avait été décrite comme se limitant à des tâches administratives, la société devant être liquidée. Malgré les dénégations de C______ et E______, cette intention est corroborée par le fait qu'un projet d'acte de liquidation " en raison de l'évolution de la société " a été dressé peu après. À cela s'ajoute le fait que la société semble avoir, après le départ de C______, réduit considérablement ses activités, les contrats de travail de la plupart de ses employés ayant été résiliés avant cette date et G______ n'ayant plus constaté la présence que de trois personnes, dont X______, qui était chargée des opérations de liquidation. Or, à cette époque, I______ SA faisait face à trois procédures, soit celle engagée par S______ LTD, celle l'opposant au recourant et la procédure arbitrale ayant donné lieu à la production d'une créance de CHF 1'129'417.- par la société J______ SA situation financière et ses perspectives économiques ne la mettaient à l'évidence pas en position de pouvoir faire face à l'éventuelle perte de ces procès. Rien n'indique non plus qu'elle pouvait encore considérer avec optimisme l'issue de ceux-ci et l'absence de bien-fondé des prétentions élevées contre elle, ce d'autant qu'elle paraît n'avoir plus été en mesure de rémunérer les avocats qui défendaient ses intérêts dans le cadre de ces procédures. Si l'on se réfère aux déclarations de E______, la garantie émise par K______ BV n'était pas de nature à réduire les risques financiers auxquels elle s'exposait, puisque cette société n'avait elle-même aucune activité. Dans ces conditions, l'on doit sérieusement se poser la question de savoir si, à tout le moins à dater de juin 2012, l'absence de constitution de provisions, lesquelles auraient vraisemblablement eu pour conséquence immédiate une situation de surendettement, ne devrait pas être considérée comme susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l'art. 165 CP. Compte tenu de cette situation, l'on ne peut exclure que les autres opérations mises en cause par le recourant ne tombent pas sous le coup de l'une ou l'autre des dispositions citées supra . Le seul fait que la comptabilité ait été bien tenue ne signifie pas encore que des comportements critiquables, voire pénalement relevant, n'aient pas été adoptés, ce que AH______ a du reste rappelé, en expliquant que la tâche du réviseur n'était pas de s'immiscer dans la gestion de la société et que certains postes n'étaient vérifiés qu'en cas de dépassement des seuils de matérialité. À cet égard, la Chambre de céans constate, au vu des relevés des cartes de crédit mises à disposition de C______ et E______, que nombre des transactions listées paraissent difficilement justifiées par l'activité commerciale de I______ SA (cf. séjours à AI______ ou autres destinations de loisir, billets d'avion pour divers membres de la famille E______, frais médicaux), sans compter d'autres - concernant notamment des dépenses d'hôtel et de restaurant -, qui paraissent particulièrement élevées et dont on pourrait soupçonner un caractère privé. Si l'achat d'une montre pour une somme de CHF 8'650.- paraît dépasser le présent d'usage, il est surtout injustifiable au vu de la cessation d'activité de la société au moment de l'acquisition, le 5 janvier 2013. Si de telles dépenses pourraient ne pas avoir de caractère pénal, s'agissant d'une entreprise saine, il n'en va pas de même pour une société dans la situation de I______ SA, à tout le moins à dater de juin 2012. Dans le même ordre d'idée, si le fait de prendre en charge divers frais privés de E______ pouvait résulter d'une décision tacite des organes de I______ SA, sans susciter l'apparence de la commission d'infractions pénales, s'agissant d'une société solvable, il n'en va pas de même dans le cadre d'une société vouée à être liquidée et incapable de faire face aux prétentions dont elle faisait l'objet. Dans la mesure où l'intéressé a lui-même reconnu que cette prise en charge ne devait pas durer plus de deux ans, soit jusqu'en septembre 2012, le paiement de divers frais privé (écolage, frais médicaux, etc.) par I______ SA postérieurement à cette période n'avait aucune justification. Compte tenu de l'activité commerciale apparemment limitée déployée par I______ SA dès juillet 2012 et du nombre très réduit d'employés constaté par G______, la réalité du contrat de travail de l'épouse de E______ durant cette période doit être investiguée, du point de vue de l'art. 165 CP. Les circonstances entourant la renonciation signée par G______ d'encaisser la somme de USD 518'305,28 due au profit de N______ LTD, les prêts à hauteur de USD 92'000.- concédés en décembre 2012 à la filiale P______ LLP, qui ne les a jamais remboursés, l'annulation, en décembre 2012 également, d'une créance de CHF 286'833,12 envers certains employés, dont CHF 167'430.- envers E______, comprenant CHF 47'990,25, semblant correspondre au prix de vente de la voiture prétendument acquittée en mars 2011, le paiement du solde du leasing de la R______ alors que C______ en était codébiteur aux côtés de I______ SA et les transferts de fonds en faveur de sociétés, entre autres K______ BV, très peu de temps avant la dissolution de I______ SA, voire postérieurement à mai 2013, méritent également d'être éclaircies, tout soupçon de la commission d'infractions pénales au sens des art. 163ss CP ne pouvant être écarté. Le classement sera, partant, annulé, s'agissant de ce troisième point, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive son instruction et identifie les auteurs des éventuelles infractions qu'il pourrait retenir. Le recourant conteste la réalisation des conditions justifiant que les frais de la procédure soient mis à sa charge. 4.1. L'art. 420 let. a CPP accorde à la collectivité publique une action récursoire contre toute personne qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale de manière intentionnelle ou par négligence grave. Selon la jurisprudence, cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5 ; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1). 4.2. En l'occurrence, le sort réservé au classement scelle celui du recours sur ce point. L'on ne saurait au demeurant reprocher au recourant d'avoir tenté de protéger ses droits de créancier en mettant en cause des opérations pour lesquelles il existait une présomption pénale suffisante, ayant d'ailleurs conduit le Ministère public à ouvrir une instruction. La condamnation du recourant à supporter les frais de la procédure sera, partant, annulée et le Ministère public invité à statuer à nouveau sur la prise en charge de ceux-ci, en particulier s'agissant des honoraires d'avocat des mis en cause, dans la nouvelle décision qu'il sera amené à rendre. 4. Dans la mesure où le Ministère public n'a pas statué sur l'indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant dans la décision querellée - rendue un jour avant l'échéance du délai qu'il avait imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs éventuelles conclusions en indemnisation - mais a admis, dans ses observations, le montant de CHF 6'413,05 TTC réclamé, ce dernier peut être considéré comme acquis à Me B______, s'agissant de la procédure préliminaire. Un montant supplémentaire de CHF 646,20 TTC [trois heures d'activité à CHF 200.-/heure majorées de la TVA à 7,7%, soit CHF 46,20, à l'exclusion du forfait de 20%, lequel ne se justifie pas en instance de recours ( ACPR/170/2020 du 5 mars 2020)], lui sera alloué pour la procédure de recours. Compte tenu du renvoi de la cause au Ministère public et de la poursuite de l'instruction, il appartiendra au Ministère public ou au juge de les intégrer dans la décision finale à rendre au fond (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP). 5. Compte tenu de l'admission des recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 6. Les prétentions en indemnisation des intimés seront rejetées, les conditions de l'art. 429 CPP n'étant pas réalisées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les admet. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 6'413,05 TTC l'indemnité due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour l'activité déployée du 8 juin 2017 au 17 janvier 2019. Arrête à CHF 646,20 TTC l'indemnité due à Me B______ pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à Me B______, aux trois prévenus, soit pour eux leur conseil respectif, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.