opencaselaw.ch

P/6718/2013

Genf · 2016-02-08 · Français GE

MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; BAIL À LOYER ; TITRE DE MAINLEVÉE ; EXIGIBILITÉ ; EXCUSABILITÉ ; RECOURS JOINT ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE | CP.181 CP.22 CPP.407.1.A CO.259.B.A CO.266 CO.266.D CO.257.C CO.49 CO.255.1 CO.255.2 CO.266.1 CO.264.1 CO.264.2 CO.264.3 CO.44

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399). 1.2.1. L'art. 407 al. 1 let. a CPP prescrit que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré (prévenu, Ministère public partie plaignante) fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Les normes relatives à la procédure d'appel ne définissent pas ce qu'il faut entendre par une "excuse valable". Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, dont on peut s'inspirer, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable "à aucune faute de sa part". Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admet que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt 6B_360/2013 du 3 octobre 2013, consid. 3.3). Il en va de même pour l'appelant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3). 1.2.2. En l'espèce, le certificat médical produit par l'intimée, peu clair au demeurant, atteste exclusivement de son incapacité de travail sans qu'il ne soit établi qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer et de comparaître à l'audience en question. L'intimée a fait défaut à l'audience sans excuse valable, de sorte que son appel joint est réputé retiré en application de l'art. 407 al. 1 let. a CPP. Au demeurant, l'appel joint avait bien peu de chance d'aboutir, l'intimée n'établissant pas en quoi elle aurait subi une quelconque souffrance morale, de sorte que les conditions de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) ne paraissent guère réalisées.

E. 1.3 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en menaçant une personne d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas, il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 = JdT 2012 IV 279 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 = JdT 2012 IV 279 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). La contrainte est une infraction de résultat. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). 2.2.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. L'Office des poursuites n'a toutefois pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par le créancier poursuivant. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Ainsi, le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. Utiliser la notification d'un commandement de payer comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 = SJ 1989 I 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 et 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c , S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites , 2 ème éd., 2013, p. 53 s.). 2.3.1. Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 255 al. 1 CO). Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (art. 255 al. 2 CO et 266 al. 1 CO). Les parties ont la possibilité de résilier de manière anticipée un bail de durée déterminée (F. BOHNET/M. MONTINI, Droit du bail à loyer , 2010, n. 7 ad art. 255 CO ; D. LACHAT, Le bail à loyer , Lausanne 2008 p. 604). 2.3.2. Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délais ou termes de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser (art. 264 al. 1 CO). Lorsque le locataire sortant n'est pas libéré en application de l'article 264 al. 1 CO, la loi retient le principe général de l'exécution conforme du contrat (art. 264 al. 2 CO). En effet, le locataire sortant qui ne parvient pas à trouver un candidat de remplacement doit, en principe, s'acquitter du loyer jusqu'au terme du contrat (P. BURKHALTER/E. MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail , Lausanne 2011, n. 20 ad art. 264 CO ; D. LACHAT, op. cit. , p. 619). Conformément au principe général énoncé par l'article 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), la partie lésée – le bailleur – doit s'efforcer de réduire le dommage, ce qu'exprime l'article 264 al. 3 CO. On attend du bailleur qu'il ne reste pas inactif : il doit lui-même s'efforcer de trouver un locataire de remplacement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.171/2005 du 31 août 2005 ; ACJC/389/2007 du 2 avril 2007 ; D. LACHAT, op. cit ., p. 619). Dans le cadre de la détermination du dommage et de l'éventuelle part de responsabilité du bailleur, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation ( ACJC/1017/2009 du 7 septembre 2009 et les références citées). 2.3.3. En cas de défaut grave de la chose louée qui exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut résilier le bail aux conditions de l'article 259b let. a CO, avec effet immédiat (BOHNET/MONTINI, op. cit ., n. 44 ad art. 266g et n. 15 ad art. 259b ; D. LACHAT, op. cit ., p. 269 et 713). 2.3.4. Le locataire peut, en vertu de l'article 266g CO, mettre un terme de manière anticipée pour n'importe quelle échéance, mais en respectant le préavis légal de six mois de l'article 266d CO s'agissant d'un local commercial, si pour de justes motifs l'exécution du contrat devient intolérable. Cette disposition est subsidiaire aux autres cas de résiliation anticipée. Les justes motifs de congé doivent exister au moment de la résiliation ( ACJC/623/2006 du 12 juin 2006). Ne peuvent constituer de justes motifs que des circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui s'en prévaut. Ces circonstances doivent être si graves qu'elles rendent la poursuite du bail jusqu'à son terme objectivement intolérable ; la perception subjective du caractère intolérable de la poursuite du bail par la partie qui résilie n'est pas pertinente (ATF 122 III 262 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_35/2006 du 30 mai 2006 ; F. BOHNET/M. MONTINI, op. cit ., n. 22-23 ad art. 266g). 2.4.1. Sauf convention ou usage local contraires, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail (art. 257c CO). 2.4.2. Une reconnaissance de dette n'est un titre de mainlevée provisoire que si la créance était exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite. Un contrat de bail signé est une reconnaissance de dette pour le loyer échu (S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites , 2 ème éd., 2013, p. 66 s.). Un bail à loyer dénoncé ne vaut plus titre à la mainlevée pour les créances postérieures à l'expiration du contrat (S. MARCHAND, op. cit. , p. 67). En revanche, le contrat de bail résilié avant terme par le locataire sans présentation d'un locataire de remplacement constitue un titre de mainlevée pour les loyers postérieurs à la résiliation (ATF 134 III 267 consid. 3). 2.4.3. En l'espèce, il convient d'examiner si l'appelant était fondé à réclamer les montants de CHF 611'325.- et CHF 15'675.-. Les parties étaient liées par un contrat de bail à durée déterminée d'une durée de 10 ans qui, à teneur du dossier, avait été valablement conclu avec effet au 1 er novembre 2012. Faute d'avoir allégué un défaut grave ou prouvé de justes motifs, l'intimée ne pouvait a priori pas être libérée de ses obligations contractuelles envers l'appelant et son associé pour le 15 janvier 2013, date de sa "résiliation", si bien qu'elle devait s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration du contrat, sauf à présenter un remplaçant solvable prêt à reprendre son bail aux mêmes conditions, ce qu'elle n'a pas fait. A teneur de ce contrat de bail, le terme d'exigibilité du loyer intervenait le 1 er de chaque mois au plus tard et la garantie devait être versée pour le 1 er janvier 2013. Par conséquent, à la date d'établissement du commandement de payer portant sur CHF 611'325.-, le 24 janvier 2013, seuls les loyers d'octobre à décembre 2012 et janvier 2013 étaient échus et le montant de la garantie bancaire exigible, loyers dont l'intimée s'est précisément acquittée dans leur intégralité, ce que l'appelant ne conteste pas, à juste titre. La notification du commandement de payer pour CHF 15'675.- ne pose pas de problème, la garantie bancaire étant exigible au 24 janvier 2013. L'appelant ne s'en est pas tenu à la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 600'000.- pour des créances de loyers non échues, puisque, tel que cela ressort clairement de son courriel du 9 janvier 2013, il a menacé l'intimée quelques jours plus tôt en exerçant sur elle une pression psychologique consistant à lui annoncer un dommage futur : la " résiliation " que l'intimée lui avait adressée ne déploierait ses effets " qu'à l'issue du contrat, soit dans environ 10 ans ", il n'y avait " pas de place (…) pour une quelconque dénonciation anticipée " et sa proposition de règlement amiable était d'une " rare indécence ". Si elle n'acceptait pas sa contre-offre, il agirait " immédiatement " à son encontre, notamment par la voie de poursuites, de saisie sur son salaire auprès de son employeur " qui ne manquer a[it] pas d'apprécier ", d'actions au fond, de requêtes en mesures provisionnelles et de séquestre. " Plus aucun cadeau " ne lui serait fait et ils iraient " jusqu'au bout, avec toutes les conséquences en résultant pour [elle]. Cela, [il lui] en donn [ait] [s] a parole (…) ." Le fait que l'appelant n'ait, cas échéant, pas réellement eu la volonté de réaliser l'ensemble de ces démarches n'est pas déterminant, l'introduction de cette poursuite pour des centaines de milliers de francs étant suffisante à cet égard. Par ces moyens, l'appelant a voulu obliger l'intimée à lui payer, dans un délai déterminé, la somme " extrêmement généreuse " de CHF 20'000.-, devenue CHF 25'000.- par la suite, à titre d'indemnité " pour solde de tout compte ". Il n'a pas non plus hésité, ultérieurement, à renchérir en lui annonçant qu'il était sur le point de lui adresser une facture de nettoyage supplémentaire, montant qui serait toutefois inclus dans cette indemnité si elle en acceptait le paiement. Les moyens de contrainte qu'il a utilisé, soit, en particulier, la notification d'un commandement de payer portant sur plus de CHF 600'000.-, montant non exigible pour la majeure partie, respectivement déjà réglé s'agissant des loyers d'octobre à décembre 2012 et janvier 2013, était propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne telle que l'intimée. Ce sentiment pouvait en outre être renforcé par la profession d'avocat exercée par l'appelant, qui assurait lui faire une proposition " extrêmement favorable ". Le fait que l'intimée soit une personne éduquée et assistée par son époux n'empêche pas que sa sensibilité demeure dans la norme, cela d'autant qu'elle ne s'est précisément pas laissée intimider et n'a pas adopté le comportement voulu par l'appelant. L'appelant a dès lors agi de manière abusive en intentant une poursuite pour des créances de loyers non échues et portant sur plusieurs années à venir. Un tel procédé était abusif, donc illicite. Le fait que l'intimée n'ait pas respecté ses obligations contractuelles envers l'appelant ne justifiait pas ses agissements. S'il entendait contester la validité du congé donné par son locataire, il devait utiliser les voies légales prévues à cet effet, respectivement s'en tenir à des réquisitions de poursuite afférentes à chaque loyer échu. La conclusion subsidiaire prise par l'appelant dans sa requête de mainlevée provisoire du 24 avril 2013, tendant au paiement de six mois de loyers à concurrence de CHF 31'350.-, n'est pas pertinente, puisqu'elle est postérieure au courriel du 9 janvier 2013 dont la teneur est explicite. Le Juge de Paix l'a d'ailleurs rejetée, les montants étant inexigibles à la date du commandement de payer du 24 janvier 2013. En tout état, le moyen utilisé par l'appelant était clairement disproportionné pour atteindre le but visé. Il sera encore relevé que l'appelant a occupé pour son compte les locaux litigieux depuis le mois de juillet 2013, démontrant ainsi la possibilité de réduire rapidement son dommage (art. 44 al. 1 CO), si bien qu'il aurait dû immédiatement donner contrordres aux poursuites intentées, en particulier à celle couvrant 10 ans de loyers futurs, que ce soit lui ou un tiers qui occupe les locaux, ce qu'il s'est abstenu de faire avant le mois d'octobre 2013, soit six mois après que l'ancien conseil de l'intimée ait souligné l'illicéité de son comportement. Enfin, le comportement de l'appelant ne saurait trouver de justification dans le fait que l'intimée aurait habité en France avant la signature du contrat de bail litigieux, puisqu'elle résidait en Suisse depuis août 2012 et avait l'intention d'y ouvrir un cabinet ______, ce qui démontre qu'elle avait l'intention de s'y établir. Le fait que l'intimée ait eu des actes de défaut de biens à son encontre – honorés depuis lors – n'est pas non plus pertinent à cet égard, puisque les montants en question, de CHF 9'209.45.- et CHF 3'856.759.-, ne sont en aucune mesure comparables en particulier à celui de la poursuite au montant de CHF 611'325.-. Sur le plan subjectif, il est établi que l'appelant, avocat, avait conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel. Il ne saurait se cacher derrière ses prétendues recherches juridiques, C______ ayant déclaré qu'il savait qu'ils n'obtiendraient pas CHF 611'325.-. Le défaut de contrordre à cette poursuite, au plus tard en juillet 2013, démontre que l'appelant avait conscience du caractère infondé de ses prétentions. Le fait qu'il ait, en sus, annoncé à l'intimée " une nouvelle poursuite (…) tous les mois, pour les dix prochaines années " pour le montant du loyer échu illustre encore, si besoin était, sa volonté de faire pression sur elle. L'appelant a sciemment choisi cette voie, pleinement conscient que l'Office des poursuites n'avait pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de sa créance. En tant qu'homme de loi, il ne pouvait ignorer ce qui précède. Ce constat est corroboré par l'absence de procédures au fond pour recouvrer le montant en question, après que ses requêtes de mainlevée provisoires aient été successivement rejetées, nonobstant ses déclarations en ce sens devant le Ministère public. Il semblerait qu'il ait introduit une nouvelle poursuite à l'encontre de l'intimée, pour laquelle il a demandé la mainlevée de l'opposition par requête du 6 novembre 2013, portant cette fois sur les loyers alors échus du 1 er février au 30 juin 2013, ce qui confirme qu'il savait avoir agi illicitement précédemment. L'infraction de contrainte n'a cependant pas été consommée, l'intimée n'ayant pas cédé à la pression subie. Au vu de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et le jugement du Tribunal de police confirmé sur ce point. 2.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.5.2. Les principes posés par l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.5.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, je juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.5.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Le juge prononce alors dans son jugement pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 2.5.5. En l'espèce, la faute de A______ n'est pas anodine. Il n'a pas hésité à exercer une pression considérable, à réitérées reprises, sur la partie plaignante, dont par l'emploi d'un procédé illicite, dans l'unique but de la contraindre à s'acquitter d'une somme fixée arbitrairement par ses soins et dont le montant a varié au cours de ses courriels. En procédant de la sorte, l'appelant a clairement détourné de son but légitime un droit accordé à tout justiciable. Il n'a eu aucun égard pour les possibles conséquences de ses actes sur la vie privée et professionnelle de l'intimée. L'appelant aurait pu éviter de recourir à des moyens de pressions illicites en se limitant à l'usage des voies légales qui lui étaient offertes pour faire valoir ses droits en tant que bailleur. Il ne fait aucun doute qu'il a agi ainsi pour des mobiles égoïstes et par facilité. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, qu'il ne plaide au demeurant pas. Sa collaboration à l'instruction a été mauvaise et il n'a manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. 2.5.6. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquat, de même que le montant de CHF 400.- l'unité, en conformité avec la situation personnelle et financière de l'appelant. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ces points. 2.6.1. La mise de l'appelant au bénéfice du sursis lui est acquise et est au demeurant conforme aux éléments de la procédure. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le premier jugement sera confirmé sur ce point également. 2.6.2. L'amende de CHF 4'800.- prononcée en sus par le premier juge au titre de sanction immédiate s'avère également justifiée au vu de l'absence par l'appelant de prise de conscience de la gravité des agissements délictueux. Elle doit l'amener à saisir la portée de son comportement. La peine privative de liberté de substitution doit être fixée à 12 jours, eu égard au montant du jour-amende. Le jugement du Tribunal de police sera partant confirmé sur ces points.

E. 3 Les parties, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État, à hauteur de 6/8 pour l'appelant et de 2/8 pour l'appelante jointe, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel principal et l'appel joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/560/2015 rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police. Constate le retrait de l'appel joint formé par B______. Rejette l'appel de A______. Condamne A______ et B______, à raison respectivement de 6/8 et 2/8, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Commission du barreau. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur MARQUIS, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6718/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/60/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à ½ des frais de procédure de première instance. CHF 482.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______, à raison respectivement de 6/8 ème et 2/8 ème , des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'397.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2016 P/6718/2013

MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; BAIL À LOYER ; TITRE DE MAINLEVÉE ; EXIGIBILITÉ ; EXCUSABILITÉ ; RECOURS JOINT ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE | CP.181 CP.22 CPP.407.1.A CO.259.B.A CO.266 CO.266.D CO.257.C CO.49 CO.255.1 CO.255.2 CO.266.1 CO.264.1 CO.264.2 CO.264.3 CO.44

P/6718/2013 AARP/60/2016 (3) du 08.02.2016 sur JTDP/560/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 11.04.2016, rendu le 30.12.2016, REJETE, 6B_378/2016 Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMMANDEMENT DE PAYER ; BAIL À LOYER ; TITRE DE MAINLEVÉE ; EXIGIBILITÉ ; EXCUSABILITÉ ; RECOURS JOINT ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; AMENDE Normes : CP.181 CP.22 CPP.407.1.A CO.259.B.A CO.266 CO.266.D CO.257.C CO.49 CO.255.1 CO.255.2 CO.266.1 CO.264.1 CO.264.2 CO.264.3 CO.44 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6718/2013 AARP/ 60/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 8 février 2016 Entre A______ , domicilié ______, ______, comparant par M e Yaël HAYAT, avocate, HAYAT & MEIER, rue de la Fontaine, 1204 Genève, appelant et intimé sur appel joint, B______ , domiciliée ______, ______, comparant en personne, appelante jointe et intimée sur appel principal, contre le jugement JTDP/560/2015 rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principal et joint. EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/560/2015 du 16 juin 2015, dont les motifs ont été notifiés à A______ le 14 août 2015 et à B______ le 21 août 2015, le tribunal de première instance a déclaré A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 400.- l'unité, l'a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à trois ans, l'a condamné à une amende de CHF 4'800.-, a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 12 jours, a débouté B______ de ses conclusions civiles, a condamné A______ à la moitié des frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'682.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.![endif]>![if> b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), expédiée le 3 septembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement du chef de tentative de contrainte et à une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. c. Par acte expédié le 6 octobre 2015 à la CPAR, B______ a déclaré former un appel joint et conclut à la réformation du jugement " sur les conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 49 CO ". d. Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, de concert avec C______, également poursuivi, à D______, tenté d'entraver B______ dans sa liberté d'action, en adressant illicitement à l'Office des poursuites du district de Nyon deux réquisitions de poursuite dirigées contre celle-ci, de respectivement CHF 611'325.- et CHF 15'675.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2013, se prévalant d'un contrat de bail à loyer conclu pour une durée déterminée de dix ans et de la garantie de loyer de trois mois, afin de contraindre l'intéressée à accepter le règlement amiable du litige qu'ils lui avaient proposé et/ou de rendre son projet d'implantation d'un cabinet ______ en un autre lieu plus difficile. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a.a. Le 3 mai 2013, B______ a déposé plainte pénale contre A______ et C______, notamment pour contrainte (art. 181 CP). Nourrissant le projet d'ouvrir un cabinet ______, elle avait conclu un contrat de sous-location le 1 er septembre 2012, modifié par un avenant le 1 er novembre 2012, pour un local commercial situé dans une villa mitoyenne louée par A______ et C______, à la mère du premier, au ______, route ______ à D______. a.b. B______ avait mandaté une société active dans l'installation de cabinets ______, qui lui avait conseillé de recourir à un architecte spécialisé pour solliciter une autorisation d'exploitation du cabinet. A______ s'y était opposé. Il souhaitait qu'elle confie les travaux à un cabinet d'architectes dont sa mère était cliente. Des différends concernant les honoraires de cet architecte ainsi que sur certains postes de travaux étaient survenus. Par ailleurs, des difficultés relationnelles avaient surgi entre A______ et elle-même, ainsi qu'entre A______ et son époux, E______, alors juriste conseil au sein de l'Etude A______ et C______, dont l'accord qui le liait à l'étude avait été résilié le ______ 2012. a.c. Devant ces difficultés, elle avait renoncé à son projet de cabinet ______, ce qu'elle avait annoncé à A______ et C______ par courrier du 4 janvier 2013. Invoquant des justes motifs, elle proposait de restituer les locaux à fin janvier 2013 et de s'acquitter du loyer y relatif. Elle avait réitéré cette proposition les 9 et 11 janvier 2013, en relevant le caractère menaçant et harcelant des propos tenus par A______ dans le courrier électronique qu'il lui avait adressé le 9 janvier 2013, dont la teneur était la suivante : " Nous prenons bonne note de la résiliation du contrat qui nous lie, étant précisé que cette résiliation déploie ses effets à l'issue du contrat, soit dans environ 10 ans" , dite "durée [ayant] été fixée expressément à votre demande", (…) de sorte qu'il n'y a "pas de place (…) pour une quelconque dénonciation anticipée" (…) et "la garantie de loyer est désormais exigible. Dans ces conditions, votre proposition de règlement à l'amiable, d'une rare indécence, est catégoriquement rejetée ". "[N] ous n'entrerons pas en matière en-dessous du versement immédiat d'une indemnité équivalente à un minimum de quatre mois de loyer, montant arrondi, pour les besoins de la cause, à CHF 20'000.-, moyennant départ immédiat de votre personne et de vos biens (…) Cette offre (…) extrêmement généreuse (…) [est] valable jusqu'au 11 janvier 2013 (…). " " A défaut, nous nous verrons contraints, à regret, d'agir immédiatement à votre encontre, pour l'ensemble des montants dus et exigibles (soit, au minimum, en l'état, le loyer de janvier 2013 et la garantie de loyer, soit, au maximum, l'ensemble du loyer portant sur les 10 ans du bail), avec frais et intérêts, par les voies suivantes: Poursuite dirigée à votre encontre, avec mention, sur l'avis de poursuite, des motifs de la poursuite et l'invitation de l'Office à effectuer la saisie sur votre salaire, directement en mains de votre employeur ; une nouvelle poursuite, avec suite de frais et dépens, vous sera adressée tous les mois, pour les 10 prochaines années ; Action en justice au fond, doublée d'une requête en mesures provisionnelles, le caractère d'urgence étant manifeste ; Cas échéant un séquestre, aux conditions des art. 271 ss LP. " " J'attire votre attention, s'agissant notamment de la voie de la poursuite, que la saisie effective en mains de votre employeur – qui ne manquera pas d'apprécier – interviendra d'ici au plus tard six mois, même dans l'hypothèse d'une opposition au commandement de payer. Le nouveau Code de procédure civile a en effet grandement accéléré le processus et les autorités de poursuites du canton de Vaud sont réputées pour leur sérieux et leur célérité. (…) " " Plus aucun cadeau ne vous sera alors fait et nous irons jusqu'au bout, avec toutes les conséquences en résultant pour vous. Cela, je vous en donne ma parole, au regard de tous les désagréments (et le mot est faible) que votre mari et vous-même nous faites vivre, ainsi que la propriétaire, depuis l'été 2012. " a.d. Le 2 février 2013, elle s'était vu notifier deux commandements de payer portant sur les sommes de CHF 611'325.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2013 (poursuite n° 6491500) et de CHF 15'675.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2013 (poursuite n° 6514786), dont le titre de la créance était respectivement " Bail à loyer du 1 er novembre 2012, conclu pour une durée de 10 ans, résilié par la locataire de manière anticipée avec effet au 15 janvier 2013, sans justes motifs " et " Bail à loyer du 1 er novembre 2012 : montant de la garantie convenue de 3 mois, exigible à compter du 15 janvier 2013 ". a.e. A l'appui de sa plainte, B______ a produit divers documents, en particulier :

- un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux en sous-location la liant à A______ et C______, daté du 1 er novembre 2012. Il était précisé que "[c] e contrat avait été agréé par la bailleresse, Madame F______ dont accord écrit ci-joint (annexe 1) ". Aucune déclaration d'adhésion n'y était annexée. Le contrat était conclu pour une durée initiale de dix ans. Le loyer mensuel s'élevait à CHF 4'750.- plus charges de CHF 475.-. Le loyer et les charges étaient dus " au plus tard le 1 er de chaque mois ". Une garantie bancaire devait être constituée le 1 er janvier 2013, pour un montant de CHF 15'675.-, équivalant à trois mois de loyers.

- un courriel de A______ adressé à C______ et E______ en date du 25 novembre 2012 indiquant "[j] e prends acte du souhait de B______ de ne pas donner suite à ses obligations découlant du contrat de sous-location ", "[n] ous allons devoir désormais faire le nécessaire pour retrouver un sous-locataire sérieux ", (…) " il serait pour le moins raisonnable que B______ s'acquitte au minimum de ses obligations pour le mois de décembre 2012 ".

- un courrier de A______ et C______ du 26 novembre 2012 adressé à E______, mettant fin avec effet au 31mai 2013 au contrat d'association du 15 octobre 2012.

- un courrier de B______ du 4 janvier 2013 adressé à A______ et C______, les informant de " [s] a décision irrévocable de ne pas créer de cabinet ______ au sein des locaux sous-loués (…) en considération notamment des nombreux justes motifs " et leur proposant de restituer les locaux à fin janvier 2013 et de s'acquitter du loyer y relatif.

- le courriel de A______ et C______ (en copie) du 9 janvier 2013 susmentionné.

- un courrier de B______ du 11 janvier 2013 adressé à A______, réitérant sa précédente proposition de restituer les locaux pour le 15 janvier 2013 moyennant paiement du loyer y relatif, et dont la substance était, pour le reste, la suivante : "[L] es principaux justes motifs en faveur d'un congé (…) concernent, d'une part, votre attitude méprisante et souvent insultante manifestée avec constance à l'égard d'abord de mon mari avant de vous attaquer à ma personne, d'autre part, votre mauvaise foi avérée ainsi que celle de votre associé (…) ".

- un avis de congé pour justes motifs de B______ datée du 14 janvier 2013 et adressé par pli recommandé à A______ et C______ avec effet au 15 janvier 2013.

- copie des deux commandements de payer susmentionnés.

- un courrier de M e Aude LONGET-CORNUZ du 19 avril 2013, ancien conseil de B______, adressé à A______ et C______, leur intimant de donner contrordre aux deux commandements de payer susmentionnés d'ici au 24 avril 2013. Les contrats étant nuls, les commandements de payer avaient été notifiés sans droit. Ces procédures constituaient donc des mesures de rétorsion et d'intimidation.

- un courriel de A______ et C______ (en copie) du 30 avril 2013 adressé à E______ duquel il ressortait notamment ce qui suit : "[N] otre proposition d'un règlement à l'amiable moyennant versement par Madame B______, en notre faveur, d'une somme de CHF 25'000.- pour solde de tout compte, reste en vigueur jusqu'au 10 mai 2013 ." "[U] ne requête en mainlevée de l'opposition au commandement de payer a d'ores et déjà été déposée par devant le Juge de paix de Nyon. Son jugement, sans surprise, devrait être prononcé très prochainement." [U] ne nouvelle facture vous sera prochainement adressée en raison du manque total d'entretien dont votre épouse et vous-même avez fait preuve (…)". "Il va sans dire, dans l'hypothèse du règlement amiable précité, que ces frais seront réputés intégrés dans le montant de l'indemnité pour solde de tout compte. (…)"

- des extraits de son compte bancaire attestant du paiement, en faveur de l'Etude A______ et C______, des loyers de CHF 5'225.- pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012, ainsi que de janvier 2013 (payé le 15 janvier 2013). b.a. Par requête du 24 avril 2013, A______ et C______ ont sollicité la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° 6491500 pour l'ensemble des loyers convenus, soit CHF 611'325.- (loyers "exigibles" du 1 er février 2013 au 1 er novembre 2022, soit 10 ans moins trois mois payés), subsidiairement à concurrence de CHF 31'350.- (soit 6 mois de loyer, " indemnité minimale fixée par la loi pour la résiliation ordinaire à respecter en cas de bail commercial " selon l'art. 266d cum art. 266g CO) et à concurrence des frais mentionnés dans ledit commandement de payer. Le Juge de Paix a rejeté cette requête le 12 juillet 2013, motif pris de l'inexigibilité des montants à la date du commandement de payer, soit le 24 janvier 2013. Faute de recours, cette décision est entrée en force. b.b. Le 11 octobre 2013, A______ et C______ ont adressé des contrordres relatifs aux deux réquisitions de poursuites adressées à B______ (n° 6491500 et 6514786). b.c. Il ressort d'un prononcé du Juge de Paix du district de Nyon du 14 janvier 2014 que, par requête du 6 novembre 2013, apparemment sur la base d'un commandement de payer dans une poursuite n° 6797384, A______ et C______ ont sollicité la mainlevée de l'opposition à concurrence de CHF 26'125.- (loyers "exigibles" du 1 er février 2013 au 30 juin 2013, soit cinq mois) et à concurrence des frais mentionnés dans ledit commandement de payer. Le Juge de Paix a rejeté cette requête, la poursuivie ayant rendu suffisamment vraisemblable sa libération. b.d. Sur demande du Ministère public du 31 janvier 2014, l'Office des poursuites du district de Nyon a notamment transmis copie des deux réquisitions de poursuite du 21 janvier 2013 relatifs aux commandements de payer susmentionnés. c.a. Entendue devant le Ministère public les 7 mai et 13 novembre 2014, B______ a confirmé sa plainte, ajoutant que les poursuites qui lui avaient été notifiées avaient été cause de difficultés, rendant impossible ses recherches de locaux pour l'ouverture de son cabinet ______, ainsi que son financement. A______ lui avait téléphoné pour lui dire qu'il allait lui pourrir la vie, lui faire payer toute sa vie et lui demander 10 ans de loyers. Il l'avait en outre régulièrement menacée en lui disant qu'elle ne pourrait pas rester dans le local loué. c.b.a. A______ et C______ se sont déterminés par écrit au cours de la procédure, par courriers des 7 novembre 2013 et 13 mars 2014, expliquant que le litige qui les opposait aux époux B______ était de nature purement civile. B______ avait résilié le contrat de bail avec effet au 15 janvier 2013 et n'avait réglé que le loyer de janvier 2013. Aussi, ils avaient déposé une demande de mainlevée provisoire de l'opposition portant sur cinq mois de loyer, un " nouveau sous-locataire " ayant pris possessions des lieux le 1 er juillet 2013. Leur revendication initiale, portant sur 10 ans de loyers, n'avait plus cours. Ils estimaient que le fait d'initier une poursuite pour des loyers échus ne pouvait constituer une contrainte, dès lors que " des dommages et intérêts étaient dus par la plaignante (ou du moins l'étaient jusqu'à l'entrée du nouveau locataire le 1 er juillet 2013 et au contrordre à la poursuite) ". Le montant demandé s'expliquait par la possibilité de demander au moins six mois de loyer, plus la différence entre le loyer de B______ et celui convenu avec le locataire suivant jusqu'à l'issue de la période contractuelle convenue. La procédure de poursuite avait pour objectif l'obtention d'une saisie conservatoire, l'arrivée des époux B______ en Suisse étant récente et les liens avec ce pays faibles. Même une poursuite d'un montant important ne pouvait avoir des conséquences négatives pour B______ dans la mesure où elle faisait déjà l'objet de deux actes de défaut de biens. c.b.b. Ils ont notamment produit un extrait du registre des poursuites dirigées contre B______ du 11 janvier 2013, lequel faisait état de deux actes de défaut de biens pour des montants de CHF 9'209.45.- et CHF 3'856.75, ainsi que de deux commandements de payer non notifiés pour des montants de CHF 3'958.65 et CHF 820.90. c.c. Entendu devant le Ministère public le 13 novembre 2014, A______ a contesté la commission d'une infraction. Selon ses recherches juridiques, il estimait qu'un locataire au bénéfice d'un contrat de durée déterminée qui ne voulait plus payer son loyer devait s'acquitter de l'entier de la somme. Il pensait pouvoir obtenir CHF 611'325.- devant un tribunal. Le commandement de payer était justifié afin de sauvegarder leurs droits. Les poursuites n'avaient pas été renouvelées, mais pourraient l'être. La procédure de mainlevée avait pris fin, pour des questions de forme. Il était sur le point, avec C______, d'ouvrir une action devant le juge du fond pour demander le paiement " à tout le moins de six mois de loyers, pour autant que l'on admette que B______ avait un juste motif de résiliation ", ce qu'ils contestaient et, à titre principal, les loyers dus sous déduction de ceux déjà encaissés. Ils avaient cherché de nouveaux locataires, en vain, si bien qu'il avait lui-même occupé les locaux à partir de l'été 2013, raison pour laquelle les contrordres n'avaient pas été effectués plus tôt. Son courriel du 9 janvier 2013 avait pour but de signifier à B______ qu'il était prêt à lui faire un cadeau en lui faisant une proposition " extrêmement favorable ". Il n'avait appelé qu'une fois B______, à son cabinet, n'ayant toutefois parlé qu'à sa secrétaire. c.d.a. Entendu par la police le 10 décembre 2013, C______ a indiqué que début septembre 2012, son associé et lui avaient d'abord conclu un contrat de bail à durée indéterminée avec B______ pour le prix mensuel de CHF 3'750.- sans les charges. Le 1 er novembre 2012, cette dernière avait souhaité un contrat d'une durée déterminée de 10 ans pour ouvrir son cabinet ______, lequel nécessitait des travaux d'aménagement importants. Le loyer avait été augmenté à CHF 5'225.-, charges comprises. La sous-locataire n'avait réglé que le loyer de janvier 2013 et avait quitté les locaux le 15 janvier 2013. Ils lui avaient alors proposé de payer deux mois de loyer pour solde de tout compte, ce qu'elle avait refusé, de sorte qu'ils avaient envoyé un commandement de payer pour la durée du bail. En juillet 2013, ils avaient un autre sous-locataire, si bien qu'ils avaient " retiré le commandement de payer pour la durée de 10 ans, par [celui] pour cinq mois, soit de février à juin 2013 ". c.d.b. Devant le Ministère public, C______ a expliqué que A______ avait effectué une recherche sur les dommages et intérêts positifs qui l'avait convaincu. Il pensait trouver un accord avec B______ et il savait qu'ils n'obtiendraient jamais les CHF 611'325.-, notamment car ils auraient trouvé un autre locataire. Il avait été en désaccord avec A______ quant au montant de la poursuite et aurait souhaité qu'elle soit limitée à six mois de loyers. Il n'avait pas eu l'impression d'enfreindre la loi en signant la réquisition de poursuite, le principe d'une poursuite étant justifié à ses yeux. Les commandements de payer n'avaient pas été envoyés dans le but d'obtenir un arrangement avec B______. c.d.c. Cette procédure lui causait " un stress énorme ", il avait toujours cherché une solution pour mettre fin à la procédure, dont par une discussion avec E______. c.e. Entendu devant le Ministère public, en qualité de témoin, le 13 novembre 2014, E______ a expliqué que la réception des commandements de payer avait été " un arrêt de mort " pour son épouse, de même que pour leur famille. d. En première instance : d.a. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Au moment des faits, elle était salariée d'un cabinet ______, poste qu'elle avait occupé jusqu'à fin avril 2015. Elle nourrissait cependant le souhait de s'installer en tant qu'indépendante. Les actes de défaut de bien dont elle avait fait l'objet avait été intégralement payés et les poursuites dont elle faisait l'objet, pour plus de CHF 600'000.-, rendaient difficiles la recherche de financement pour l'ouverture de son cabinet ______. Malgré les contrordres, sa réputation avait été mise à mal. A l'époque des faits et ce jusqu'en janvier 2013, elle et son époux habitaient à G______, étant revenus de France en août 2012. Elle a conclu par courrier du 30 janvier 2015 au versement de CHF 50'000.- au titre de tort moral, pour les " souffrances et traumatismes " endurés " du fait de cette infraction et du caractère irascible de A______ ", pour lesquels elle suivait en traitement chez un psychiatre. d.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations et observations écrites. Il ne contestait pas, avec C______, avoir envoyé un commandement de payer, conscients que leur requête sur le total pour 10 ans de loyers allait être rejetée et qu'ils seraient, cas échéant, obligés d'agir à nouveau chaque mois. Bien qu'ayant hésité, cette voie leur paraissait subsidiaire. Au jour de l'audience, les commandements de payer n'avaient pas été renouvelés et aucune action au fond n'avait été ouverte contre B______. Ils avaient été confortés dans la voie de la poursuite du fait des déménagements répétés de cette dernière et connaissant l'existence d'actes de défauts de bien à son encontre. Après le départ de B______, il avait lui-même occupé les locaux litigieux, de manière provisoire, de sorte que la situation ne s'était stabilisée qu'en octobre 2013, raison pour laquelle les contrordres n'avaient pas été adressés plus tôt à l'Office des poursuites. d.c. Selon C______, A______ et lui avaient agi licitement. Le principe du commandement de payer était certain ; ils avaient seulement hésité sur le montant de la poursuite. Il n'avait pas participé à la rédaction du courriel du 9 janvier 2013 mais l'avait reçu en copie. d.d. E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son épouse était déjà fortement déstabilisée lorsqu'elle avait reçu les commandements de payer. Cela l'avait rendue " malade ". Elle avait souffert d'insomnies permanentes et pleurait régulièrement. Elle considérait sa situation professionnelle comme très obérée par ces procédures de poursuites. Elle avait été informée tardivement de l'existence des contrordres. Son épouse et lui résidaient à G______ depuis août ou septembre 2012. Avant cela, ils habitaient en France. Ils n'avaient pas eu de domicile à H______. C. a. Par Ordonnance présidentielle OARP/308/2015 du 13 octobre 2015, la CPAR a ouvert une procédure orale et fixé les débats aux 1 er février 2016. b.a. Par fax du 1 er février 2016 à 08h52, E______ a adressé une " demande de renvoi " à la CPAR, " en [s] a qualité d'époux de Madame B______ ", motif pris que " l'état physique " de cette dernière ne lui permettait pas de se présenter à l'audience du jour. Subsidiairement, il a réitéré pour elle sa demande en indemnisation. Selon le certificat médical du 31 janvier 2016 annexé émanant de la Dresse I______ de la J______, l'intimée présentait une incapacité de travail de 100% entre le 31 janvier et le 7 février 2016 pour cause de maladie, et une capacité de 100% dès le 8 décembre 2016 ( sic ). b.b. Par la voix de son conseil, A______ s'oppose à la demande de renvoi formulée par l'époux de l'intimée. Cette dernière pouvait être représentée à l'audience. Vu son défaut, son appel joint devait être déclaré " irrecevable ". b.c. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant du défaut de l'intimée. b.d. Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté la demande de renvoi et pris acte de la non comparution de l'intimé. c.a.a. A______ et son associé voulaient louer leurs locaux pour une courte période mais l'intimée avait insisté en faveur de la conclusion d'un bail portant sur une durée de cinq, puis 10 ans. Après la résiliation du contrat d'association avec l'époux de l'intimé, cette dernière avait posé des " exigences incroyables " et était partie abruptement, après plusieurs annonces de départ restées sans suite. Ils avaient entrepris des recherches, surtout lui, dans la mesure où ils nourrissaient quelques doutes quant à l'action à entreprendre et leur droit ou non à l'intégralité du loyer sur 10 ans, respectivement sur six mois au minimum. Après réflexion, ils avaient considéré qu'ils étaient fondés à exiger ces montants et choisi la voie de la poursuite en sachant que l'intimée ferait opposition. Ils étaient convaincus d'avoir un titre juridique, " mais pour un montant qui n'était pas facile à déterminer ". Il ne regrettait pas cette démarche. La procédure pénale était une source de stress. En cas d'acquittement, il renonçait à toute prétention fondée sur l'art. 429 CPP. c.a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le litige s'inscrivait dans le contexte d'une résiliation anticipée d'un contrat de bail et de ses conséquences. L'intimée n'avait pas démontré l'existence des justes motifs allégués, si bien qu'il s'agissait " a priori " d'une restitution anticipée de la chose louée. L'appelant était de bonne foi et avait proposé un arrangement amiable qui s'inscrivait dans ce cadre légal. L'intention réelle de l'appelant pouvait être déduite de la requête de mainlevée provisoire du 24 avril 2013. Sa profession n'était pas déterminante. Ses prétentions n'étaient pas déraisonnables puisqu'il avait pris une conclusion subsidiaire tendant au versement de CHF 31'350.-, soit six mois de loyers. Il ne nourrissait pas d'intention malveillante et son acte était empreint de nuance. De plus, il existait une querelle de doctrine sur le point de savoir si l'obligation de payer les loyers après le départ du locataire découlait d'une prétention contractuelle ou en dommages et intérêts, ce qui avait son importance dans le cas d'espèce. Le caractère illicite de la contrainte faisait défaut, le montant demandé par l'appelant n'étant pas exorbitant par rapport à celui auquel il pouvait prétendre. Le fait de déposer une réquisition de poursuite n'excluait pas que le créancier tente de réduire son dommage, ce qu'il avait effectivement fait. L'intimée n'était pas " une personne de sensibilité moyenne " pour qui la réception d'un commandement de payer serait un choc. Il était d'ailleurs simple de s'opposer à un commandement de payer. Son extrait de poursuites faisait état de deux actes de défaut de bien à son encontre. Elle s'était montrée insistante et revendicatrice. Ses nombreux courriers étaient empreints de menaces. Elle était instruite, entourée et soutenue par un mari " diplômé ". L'appelant avait craint que l'intimée ne " disparaisse " sans proposer un locataire de remplacement ni s'acquitter de ses obligations. Le dépôt de la plainte ne s'inscrivait pas dans le prolongement des réquisitions de poursuite mais en réaction au silence de A______ et C______ quant aux prétentions de son époux suite à la fin de leur contrat d'association. c.b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. La requête de mainlevée provisoire du 21 janvier 2013 ne faisait pas partie du débat. L'appelant avait déposé une réquisition de poursuite portant sur des loyers non exigibles pour plus de CHF 600'000.- afin de " mettre la pression " sur l'intimée. Il était certes " simple " de faire opposition à un commandement de payer, néanmoins, cela laissait une trace dans le registre de l'Office des poursuites qui, pour une personne de sensibilité moyenne, était source de tourments lorsqu'il s'agissait de gros montants. Le contrat de bail n'avait pas été valablement résilié par l'intimée, notamment parce que des conflits survenus entre son époux et l'appelant ne constituaient pas de " justes motifs " au sens des dispositions topiques. Le bail commercial " existait " toujours, si bien qu'à défaut de présenter un locataire de remplacement, elle était tenue de s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail. Cela ne donnait toutefois pas le droit à l'appelant d'exiger le versement de dix ans de loyers " d'un seul coup ". Au contraire, il lui incombait d'envoyer un commandement de payer par mois, à chaque échéance de loyer. C______ avait d'ailleurs déclaré qu'il savait qu'ils n'obtiendraient jamais CHF 611'325.-. La profession de l'appelant revêtait une importance quant à l'interprétation de son intention, qui ressortait au demeurant expressément du courriel du 9 janvier 2013. En effet, il avait proposé un accord à l'intimée portant sur le versement de CHF 20'000.-, faute de quoi il agirait par les voies de la poursuite. Il affirmait que les commandements de payer annoncés lui causeraient des ennuis, notamment aux yeux de son employeur "[qui] ne manquera [it] pas d'apprécier ". Il savait que le montant réclamé était beaucoup trop important et en avait discuté avec son associé. Il ressortait de ses déclarations à l'audience qu'il avait " réfléchi " à cet égard. d. Les parties ayant renoncé au prononcé public de l'arrêt, la cause a été gardée à juger. D. A______, ressortissant ______, est né le ______. Il est séparé et père de deux enfants mineurs. Il s'acquitte d'une pension alimentaire de CHF ______ en faveur de son premier enfant. Il déclare un revenu mensuel net de CHF ______. Son deuxième enfant est âgé de presque un an. Il fait l'objet d'une poursuite et d'une saisie immobilière pour ______ à D______. A teneur de son casier judiciaire, il a été condamné le 7 juillet 2008 et le 3 juillet 2009 pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), dont une violation grave. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399). 1.2.1. L'art. 407 al. 1 let. a CPP prescrit que l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré (prévenu, Ministère public partie plaignante) fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Les normes relatives à la procédure d'appel ne définissent pas ce qu'il faut entendre par une "excuse valable". Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, dont on peut s'inspirer, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable "à aucune faute de sa part". Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admet que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt 6B_360/2013 du 3 octobre 2013, consid. 3.3). Il en va de même pour l'appelant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3). 1.2.2. En l'espèce, le certificat médical produit par l'intimée, peu clair au demeurant, atteste exclusivement de son incapacité de travail sans qu'il ne soit établi qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer et de comparaître à l'audience en question. L'intimée a fait défaut à l'audience sans excuse valable, de sorte que son appel joint est réputé retiré en application de l'art. 407 al. 1 let. a CPP. Au demeurant, l'appel joint avait bien peu de chance d'aboutir, l'intimée n'établissant pas en quoi elle aurait subi une quelconque souffrance morale, de sorte que les conditions de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) ne paraissent guère réalisées. 1.3. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2. 2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en menaçant une personne d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas, il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 = JdT 2012 IV 279 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 = JdT 2012 IV 279 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). La contrainte est une infraction de résultat. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). 2.2.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. L'Office des poursuites n'a toutefois pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par le créancier poursuivant. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Ainsi, le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. Utiliser la notification d'un commandement de payer comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 = SJ 1989 I 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 et 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c , S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites , 2 ème éd., 2013, p. 53 s.). 2.3.1. Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 255 al. 1 CO). Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (art. 255 al. 2 CO et 266 al. 1 CO). Les parties ont la possibilité de résilier de manière anticipée un bail de durée déterminée (F. BOHNET/M. MONTINI, Droit du bail à loyer , 2010, n. 7 ad art. 255 CO ; D. LACHAT, Le bail à loyer , Lausanne 2008 p. 604). 2.3.2. Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délais ou termes de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser (art. 264 al. 1 CO). Lorsque le locataire sortant n'est pas libéré en application de l'article 264 al. 1 CO, la loi retient le principe général de l'exécution conforme du contrat (art. 264 al. 2 CO). En effet, le locataire sortant qui ne parvient pas à trouver un candidat de remplacement doit, en principe, s'acquitter du loyer jusqu'au terme du contrat (P. BURKHALTER/E. MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail , Lausanne 2011, n. 20 ad art. 264 CO ; D. LACHAT, op. cit. , p. 619). Conformément au principe général énoncé par l'article 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), la partie lésée – le bailleur – doit s'efforcer de réduire le dommage, ce qu'exprime l'article 264 al. 3 CO. On attend du bailleur qu'il ne reste pas inactif : il doit lui-même s'efforcer de trouver un locataire de remplacement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.171/2005 du 31 août 2005 ; ACJC/389/2007 du 2 avril 2007 ; D. LACHAT, op. cit ., p. 619). Dans le cadre de la détermination du dommage et de l'éventuelle part de responsabilité du bailleur, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation ( ACJC/1017/2009 du 7 septembre 2009 et les références citées). 2.3.3. En cas de défaut grave de la chose louée qui exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut résilier le bail aux conditions de l'article 259b let. a CO, avec effet immédiat (BOHNET/MONTINI, op. cit ., n. 44 ad art. 266g et n. 15 ad art. 259b ; D. LACHAT, op. cit ., p. 269 et 713). 2.3.4. Le locataire peut, en vertu de l'article 266g CO, mettre un terme de manière anticipée pour n'importe quelle échéance, mais en respectant le préavis légal de six mois de l'article 266d CO s'agissant d'un local commercial, si pour de justes motifs l'exécution du contrat devient intolérable. Cette disposition est subsidiaire aux autres cas de résiliation anticipée. Les justes motifs de congé doivent exister au moment de la résiliation ( ACJC/623/2006 du 12 juin 2006). Ne peuvent constituer de justes motifs que des circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne résultent pas d'une faute de la partie qui s'en prévaut. Ces circonstances doivent être si graves qu'elles rendent la poursuite du bail jusqu'à son terme objectivement intolérable ; la perception subjective du caractère intolérable de la poursuite du bail par la partie qui résilie n'est pas pertinente (ATF 122 III 262 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_35/2006 du 30 mai 2006 ; F. BOHNET/M. MONTINI, op. cit ., n. 22-23 ad art. 266g). 2.4.1. Sauf convention ou usage local contraires, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail (art. 257c CO). 2.4.2. Une reconnaissance de dette n'est un titre de mainlevée provisoire que si la créance était exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite. Un contrat de bail signé est une reconnaissance de dette pour le loyer échu (S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites , 2 ème éd., 2013, p. 66 s.). Un bail à loyer dénoncé ne vaut plus titre à la mainlevée pour les créances postérieures à l'expiration du contrat (S. MARCHAND, op. cit. , p. 67). En revanche, le contrat de bail résilié avant terme par le locataire sans présentation d'un locataire de remplacement constitue un titre de mainlevée pour les loyers postérieurs à la résiliation (ATF 134 III 267 consid. 3). 2.4.3. En l'espèce, il convient d'examiner si l'appelant était fondé à réclamer les montants de CHF 611'325.- et CHF 15'675.-. Les parties étaient liées par un contrat de bail à durée déterminée d'une durée de 10 ans qui, à teneur du dossier, avait été valablement conclu avec effet au 1 er novembre 2012. Faute d'avoir allégué un défaut grave ou prouvé de justes motifs, l'intimée ne pouvait a priori pas être libérée de ses obligations contractuelles envers l'appelant et son associé pour le 15 janvier 2013, date de sa "résiliation", si bien qu'elle devait s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration du contrat, sauf à présenter un remplaçant solvable prêt à reprendre son bail aux mêmes conditions, ce qu'elle n'a pas fait. A teneur de ce contrat de bail, le terme d'exigibilité du loyer intervenait le 1 er de chaque mois au plus tard et la garantie devait être versée pour le 1 er janvier 2013. Par conséquent, à la date d'établissement du commandement de payer portant sur CHF 611'325.-, le 24 janvier 2013, seuls les loyers d'octobre à décembre 2012 et janvier 2013 étaient échus et le montant de la garantie bancaire exigible, loyers dont l'intimée s'est précisément acquittée dans leur intégralité, ce que l'appelant ne conteste pas, à juste titre. La notification du commandement de payer pour CHF 15'675.- ne pose pas de problème, la garantie bancaire étant exigible au 24 janvier 2013. L'appelant ne s'en est pas tenu à la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 600'000.- pour des créances de loyers non échues, puisque, tel que cela ressort clairement de son courriel du 9 janvier 2013, il a menacé l'intimée quelques jours plus tôt en exerçant sur elle une pression psychologique consistant à lui annoncer un dommage futur : la " résiliation " que l'intimée lui avait adressée ne déploierait ses effets " qu'à l'issue du contrat, soit dans environ 10 ans ", il n'y avait " pas de place (…) pour une quelconque dénonciation anticipée " et sa proposition de règlement amiable était d'une " rare indécence ". Si elle n'acceptait pas sa contre-offre, il agirait " immédiatement " à son encontre, notamment par la voie de poursuites, de saisie sur son salaire auprès de son employeur " qui ne manquer a[it] pas d'apprécier ", d'actions au fond, de requêtes en mesures provisionnelles et de séquestre. " Plus aucun cadeau " ne lui serait fait et ils iraient " jusqu'au bout, avec toutes les conséquences en résultant pour [elle]. Cela, [il lui] en donn [ait] [s] a parole (…) ." Le fait que l'appelant n'ait, cas échéant, pas réellement eu la volonté de réaliser l'ensemble de ces démarches n'est pas déterminant, l'introduction de cette poursuite pour des centaines de milliers de francs étant suffisante à cet égard. Par ces moyens, l'appelant a voulu obliger l'intimée à lui payer, dans un délai déterminé, la somme " extrêmement généreuse " de CHF 20'000.-, devenue CHF 25'000.- par la suite, à titre d'indemnité " pour solde de tout compte ". Il n'a pas non plus hésité, ultérieurement, à renchérir en lui annonçant qu'il était sur le point de lui adresser une facture de nettoyage supplémentaire, montant qui serait toutefois inclus dans cette indemnité si elle en acceptait le paiement. Les moyens de contrainte qu'il a utilisé, soit, en particulier, la notification d'un commandement de payer portant sur plus de CHF 600'000.-, montant non exigible pour la majeure partie, respectivement déjà réglé s'agissant des loyers d'octobre à décembre 2012 et janvier 2013, était propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne telle que l'intimée. Ce sentiment pouvait en outre être renforcé par la profession d'avocat exercée par l'appelant, qui assurait lui faire une proposition " extrêmement favorable ". Le fait que l'intimée soit une personne éduquée et assistée par son époux n'empêche pas que sa sensibilité demeure dans la norme, cela d'autant qu'elle ne s'est précisément pas laissée intimider et n'a pas adopté le comportement voulu par l'appelant. L'appelant a dès lors agi de manière abusive en intentant une poursuite pour des créances de loyers non échues et portant sur plusieurs années à venir. Un tel procédé était abusif, donc illicite. Le fait que l'intimée n'ait pas respecté ses obligations contractuelles envers l'appelant ne justifiait pas ses agissements. S'il entendait contester la validité du congé donné par son locataire, il devait utiliser les voies légales prévues à cet effet, respectivement s'en tenir à des réquisitions de poursuite afférentes à chaque loyer échu. La conclusion subsidiaire prise par l'appelant dans sa requête de mainlevée provisoire du 24 avril 2013, tendant au paiement de six mois de loyers à concurrence de CHF 31'350.-, n'est pas pertinente, puisqu'elle est postérieure au courriel du 9 janvier 2013 dont la teneur est explicite. Le Juge de Paix l'a d'ailleurs rejetée, les montants étant inexigibles à la date du commandement de payer du 24 janvier 2013. En tout état, le moyen utilisé par l'appelant était clairement disproportionné pour atteindre le but visé. Il sera encore relevé que l'appelant a occupé pour son compte les locaux litigieux depuis le mois de juillet 2013, démontrant ainsi la possibilité de réduire rapidement son dommage (art. 44 al. 1 CO), si bien qu'il aurait dû immédiatement donner contrordres aux poursuites intentées, en particulier à celle couvrant 10 ans de loyers futurs, que ce soit lui ou un tiers qui occupe les locaux, ce qu'il s'est abstenu de faire avant le mois d'octobre 2013, soit six mois après que l'ancien conseil de l'intimée ait souligné l'illicéité de son comportement. Enfin, le comportement de l'appelant ne saurait trouver de justification dans le fait que l'intimée aurait habité en France avant la signature du contrat de bail litigieux, puisqu'elle résidait en Suisse depuis août 2012 et avait l'intention d'y ouvrir un cabinet ______, ce qui démontre qu'elle avait l'intention de s'y établir. Le fait que l'intimée ait eu des actes de défaut de biens à son encontre – honorés depuis lors – n'est pas non plus pertinent à cet égard, puisque les montants en question, de CHF 9'209.45.- et CHF 3'856.759.-, ne sont en aucune mesure comparables en particulier à celui de la poursuite au montant de CHF 611'325.-. Sur le plan subjectif, il est établi que l'appelant, avocat, avait conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel. Il ne saurait se cacher derrière ses prétendues recherches juridiques, C______ ayant déclaré qu'il savait qu'ils n'obtiendraient pas CHF 611'325.-. Le défaut de contrordre à cette poursuite, au plus tard en juillet 2013, démontre que l'appelant avait conscience du caractère infondé de ses prétentions. Le fait qu'il ait, en sus, annoncé à l'intimée " une nouvelle poursuite (…) tous les mois, pour les dix prochaines années " pour le montant du loyer échu illustre encore, si besoin était, sa volonté de faire pression sur elle. L'appelant a sciemment choisi cette voie, pleinement conscient que l'Office des poursuites n'avait pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de sa créance. En tant qu'homme de loi, il ne pouvait ignorer ce qui précède. Ce constat est corroboré par l'absence de procédures au fond pour recouvrer le montant en question, après que ses requêtes de mainlevée provisoires aient été successivement rejetées, nonobstant ses déclarations en ce sens devant le Ministère public. Il semblerait qu'il ait introduit une nouvelle poursuite à l'encontre de l'intimée, pour laquelle il a demandé la mainlevée de l'opposition par requête du 6 novembre 2013, portant cette fois sur les loyers alors échus du 1 er février au 30 juin 2013, ce qui confirme qu'il savait avoir agi illicitement précédemment. L'infraction de contrainte n'a cependant pas été consommée, l'intimée n'ayant pas cédé à la pression subie. Au vu de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et le jugement du Tribunal de police confirmé sur ce point. 2.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.5.2. Les principes posés par l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.5.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, je juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.5.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Le juge prononce alors dans son jugement pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 2.5.5. En l'espèce, la faute de A______ n'est pas anodine. Il n'a pas hésité à exercer une pression considérable, à réitérées reprises, sur la partie plaignante, dont par l'emploi d'un procédé illicite, dans l'unique but de la contraindre à s'acquitter d'une somme fixée arbitrairement par ses soins et dont le montant a varié au cours de ses courriels. En procédant de la sorte, l'appelant a clairement détourné de son but légitime un droit accordé à tout justiciable. Il n'a eu aucun égard pour les possibles conséquences de ses actes sur la vie privée et professionnelle de l'intimée. L'appelant aurait pu éviter de recourir à des moyens de pressions illicites en se limitant à l'usage des voies légales qui lui étaient offertes pour faire valoir ses droits en tant que bailleur. Il ne fait aucun doute qu'il a agi ainsi pour des mobiles égoïstes et par facilité. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, qu'il ne plaide au demeurant pas. Sa collaboration à l'instruction a été mauvaise et il n'a manifestement pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. 2.5.6. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquat, de même que le montant de CHF 400.- l'unité, en conformité avec la situation personnelle et financière de l'appelant. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ces points. 2.6.1. La mise de l'appelant au bénéfice du sursis lui est acquise et est au demeurant conforme aux éléments de la procédure. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le premier jugement sera confirmé sur ce point également. 2.6.2. L'amende de CHF 4'800.- prononcée en sus par le premier juge au titre de sanction immédiate s'avère également justifiée au vu de l'absence par l'appelant de prise de conscience de la gravité des agissements délictueux. Elle doit l'amener à saisir la portée de son comportement. La peine privative de liberté de substitution doit être fixée à 12 jours, eu égard au montant du jour-amende. Le jugement du Tribunal de police sera partant confirmé sur ces points. 3. Les parties, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État, à hauteur de 6/8 pour l'appelant et de 2/8 pour l'appelante jointe, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal et l'appel joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/560/2015 rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police. Constate le retrait de l'appel joint formé par B______. Rejette l'appel de A______. Condamne A______ et B______, à raison respectivement de 6/8 et 2/8, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Commission du barreau. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur MARQUIS, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6718/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/60/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à ½ des frais de procédure de première instance. CHF 482.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______, à raison respectivement de 6/8 ème et 2/8 ème , des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'397.00