RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; MOYEN DE DROIT; ACCORD BILATÉRAL EN MATIÈRE D'EXTRADITION; ABUS DE DROIT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; CHANCES DE SUCCÈS | CPP.410.1.a CPP.410.1.b CPP.412 CPP.21.1.b CPP.411.2 CST.29.3 LOJ.130.1.a
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La CPAR statue sur les demandes de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]).
E. 1.2 La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
E. 1.3 Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
E. 1.4 La demande de révision, dans la mesure où elle est fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, est donc recevable au regard de ces dispositions.
E. 2 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.1.2. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.1.3. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'alinéa 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 - actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'alinéa 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392).
E. 2.2 En l'occurrence, la demande de révision se heurte à trois obstacles : il est douteux que les moyens articulés à l'appui de la demande puissent être qualifiés de nouveaux ; à supposer que tel soit le cas, ils ne sont pas rendus vraisemblables ; enfin, en tout état, il est abusif de s'en prévaloir à ce stade.
E. 2.2.1 Ainsi qu'il résulte de la motivation en fait de l'arrêt querellé, A______ avait, avant son renvoi en jugement déjà, soutenu qu'il avait agi en cédant à la pression de deux Albanais dont il était le débiteur, au sujet desquels il avait donné quelques renseignements, dont les prénoms supposés, ce qui avait conduit à une vaine tentative par la police d'établir leur existence et de les identifier. Les faits que le demandeur avance à l'appui de sa demande de révision ne sont ainsi qu'une élaboration sur un thème connu des diverses autorités qui ont eu à connaître de l'affaire. D'avis de la CPAR, ces variations, y compris le fait que les hommes en cause auraient été trois plutôt que deux, ne modifient fondamentalement pas la situation et ne suffisent pas à rendre le moyen nouveau, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
E. 2.2.2 En tout état, le demandeur ne rend nullement vraisemblable les faits qu'il allègue aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avancer un récit plus articulé que précédemment et enrichi d'un certain nombre de détails, d'énoncer une identité (Y______), de prouver l'existence de cicatrices dont le médecin consulté n'est cependant pas en mesure de déterminer l'origine, ou encore d'affirmer, voire seulement suggérer, que certains intervenants seraient en mesure d'appuyer cette version plus élaborée, quitte à revenir sur leurs précédentes déclarations, pour remettre en cause un prononcé définitif et exécutoire et provoquer la réouverture d'une instruction. Mieux : la proximité entre le dépôt de la demande de révision et l'arrestation puis l'extradition vers la Suisse de l'intéressé rend beaucoup plus plausible l'hypothèse avancée par le MP selon laquelle ladite demande est en réalité une dernière tentative du demandeur d'échapper à l'exécution de la peine. En effet, celui-ci ne soutient pas, ni a fortiori n'établit, que lui-même ou ses proches auraient moins de raisons aujourd'hui que par le passé de craindre les menaces, pas plus qu'il n'expose pourquoi il aurait pu à l'époque évoquer sans risques L______ et M______ mais pas le troisième homme. Il n'est pas crédible lorsqu'il explique le dévoilement par le fait qu'il aurait réalisé, grâce à la foi et à son injuste incarcération, qu'il ne devait pas céder auxdites menaces, dans la mesure où il faisait grand cas de sa foi retrouvée déjà dans son courrier au Tribunal correctionnel et qu'à l'époque il avait aussi déjà fait l'injuste – à le suivre – expérience d'une détention provisoire de près de six mois. Or, ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne l'avaient empêché, après avoir soutenu avoir agi sous une certaine pression, de reconnaître son implication en présentant ses excuses à la victime et en se contentant de plaider une forme atténuée de participation et une peine clémente. La CPAR tient pour significatif également le fait que le demandeur, alors même qu'il formait sa demande de révision, se soit abstenu de dénoncer L______, M______ et Y______ au MP, par le truchement d'une plainte pénale.
E. 2.2.3 Enfin, comme le fait valoir le MP, le demandeur devrait en tout état se laisser opposer l'interdiction de l'abus de droit, dès lors qu'il ne justifie pas, ou pas de façon satisfaisante, le fait d'avoir tu durant la procédure les éléments (prétendument) nouveaux allégués aujourd'hui. Pour les motifs évoqués ci-dessus l'argument de la foi et de la confrontation à la détention ne peuvent être suivis et aucune autre explication n'est donnée à la soudaine libération de l'emprise des (prétendues) menaces.
E. 2.3 La demande de révision s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce qui autorise la non-entrée en matière, sans autre instruction.
E. 3 Vu l'issue de la procédure, le frais seront mis à la charge du demandeur, qui succombe intégralement (art. 428 CPP).
E. 4 En l'absence d'entrée en matière, le demandeur revêt le statut de condamné et non de prévenu, de sorte qu'on ne se trouve pas dans un cas d'application des art. 130 ss CPP. La requête de nomination d'un défenseur d'office doit partant être appréciée à l'aune des critères de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon lequel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). Manifestement irrecevable, la demande de révision était dénuée de chances de succès, ce qui aurait dû sauter aux yeux si ce n'est du demandeur, au moins de son conseil, qui a néanmoins pris le risque de la déposer au lieu de demander préalablement le bénéfice de l'assistance juridique afin d'être fixé sur la question. La demande de nomination d'office doit partant être rejetée.
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande en révision de A______ contre l'arrêt AARP/1______ rendu le 12 novembre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la P/2______. Rejette les conclusions de A______ en désignation d'un défenseur d'office et tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite aux fins de la procédure de révision. Le condamne aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : La présidente : Séverine HENAUER Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6648/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/205/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'175.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.05.2016 P/6648/2016
RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; MOYEN DE DROIT; ACCORD BILATÉRAL EN MATIÈRE D'EXTRADITION; ABUS DE DROIT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; CHANCES DE SUCCÈS | CPP.410.1.a CPP.410.1.b CPP.412 CPP.21.1.b CPP.411.2 CST.29.3 LOJ.130.1.a
P/6648/2016 AARP/205/2016 (3) du 17.05.2016 ( REV ) Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; MOYEN DE DROIT; ACCORD BILATÉRAL EN MATIÈRE D'EXTRADITION; ABUS DE DROIT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; CHANCES DE SUCCÈS Normes : CPP.410.1.a CPP.410.1.b CPP.412 CPP.21.1.b CPP.411.2 CST.29.3 LOJ.130.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6648/2016 AARP/ 205/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mai 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, demandeur, contre l'arrêt AARP/1______ rendu le 12 novembre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la P/2______, et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève , domicilié route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur. EN FAIT : A. a. Par acte parvenu le 11 avril 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ demande la révision de l'arrêt du 12 novembre 2012 confirmant sa condamnation, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 et 156 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle de 30 jours-amende (avec sursis durant trois ans) prononcée le 19 mai 2008 par le Ministère public du chef de lésions corporelles simples. b. Dite condamnation avait été prononcée par jugement du Tribunal correctionnel du 1 er février 2012, dont A______ n'avait appelé que partiellement, concluant à ce que son implication dans le brigandage soit qualifiée de complicité et la peine réduite à deux ans au plus, avec sursis, sans présenter de réquisition de preuve. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. L'arrêt contesté retient ce qui suit, au plan des faits ensuite qualifiés de brigandage : "
a. Le 19 avril 2008, vers 3h15 du matin, C______ a été découvert par la police pieds et poings liés dans son propre véhicule stationné à la place ______ à Genève. b.a C______ a exposé à la police avoir passé la soirée du 18 avril 2008 en compagnie de D______. Lors du trajet pour la raccompagner chez elle, vers 2h du matin, cette dernière avait émis le souhait de satisfaire un besoin naturel, raison pour laquelle ils s'étaient arrêtés au fond du parking de l'auberge ______, à E______. Alors que D______ venait de quitter le véhicule, deux individus les avaient attaqués. Il avait entendu D______ crier et avait essayé de se défendre, mais avait perdu connaissance suite à la violence des coups qui lui étaient assénés. Lorsqu'il avait repris ses esprits, il s'était rendu compte qu'on lui attachait les mains dans le dos. Ses agresseurs n'avaient jamais cessé de le frapper tant au visage que sur le corps et lui avaient indiqué que D______ était hors d'état de nuire. Ils avaient ensuite essayé de le mettre dans le coffre du véhicule, mais il s'était débattu en criant qu'il ne pouvait supporter d'être enfermé dans un endroit confiné. Ses agresseurs l'avaient dès lors jeté sur la banquette arrière du véhicule en continuant à le frapper, l'un restant à l'arrière avec lui et l'autre se plaçant au volant. Il avait été délesté de CHF 800.-, EUR 350.- et de ses cartes bancaires et avait été contraint d’en donner les codes. Le chauffeur s'était rendu dans une banque et l'individu se trouvant à l'arrière avait plaqué un pistolet sur sa joue. Il avait ensuite été abandonné, mains et pieds liés, par ses agresseurs sur le parking où il avait été retrouvé par la police. Ses agresseurs s'exprimaient avec un accent des pays de l'Est, devaient avoir entre 20 et 30 ans au son de leur voix, mesuraient entre 1.75 m et 1.80 m, étaient habillés tout en noir et portaient une cagoule et des gants. La veille de son agression, il était passé chercher D______ à proximité du centre commercial ______ à F______ afin d'aller dîner au restaurant ______ sis ______, dans le quartier de G______. b.b Devant le juge d'instruction C______ a confirmé ses déclarations. b.c C______ a précisé devant le Tribunal correctionnel qu'il subissait toujours des séquelles de l'agression dont il avait été victime. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations. c.a A la police, D______ a confirmé avoir été attaquée alors qu'elle allait satisfaire un besoin pressant. Un individu l'avait attrapée par-derrière. Elle avait tout de suite crié, et son agresseur lui avait enjoint de se taire. Elle avait vu un autre individu se précipiter vers la voiture dans laquelle C______ l'attendait. Les deux hommes étaient cagoulés et celui qui l'avait saisie lui parlait en français avec un fort accent qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle ne se rappelait plus de rien, sauf de s'être réveillée seule sur la chaussée mouillée. Lors de sa seconde audition par la police, elle a précisé avoir compris au cours de la soirée, en recevant des messages de la compagne de son frère, H______, que ce dernier était au courant qu'elle était sortie sans son autorisation avec un homme. Elle ne savait pas qui avait pu commettre l'agression dont C______ et elle-même avaient été victimes, mais seuls H______ et I______ savaient où elle devait être déposée à E______. Elle était choquée d'imaginer que son frère ait pu vouloir lui faire du mal, directement ou par l'intermédiaire de tiers, mais il était exact qu'il ne voulait pas qu'elle sorte avec des hommes et était excessivement protecteur, de sorte qu'elle ne savait plus quoi penser. c.b Devant le juge d'instruction, D______ a confirmé avoir envoyé un sms à H______, afin de la prévenir de son arrivée au point de rendez-vous et être restée en contact avec cette dernière. Elle se rétractait s'agissant de ses précédentes déclarations selon lesquelles elle avait compris en échangeant des messages avec H______ que son frère était au courant qu'elle se trouvait avec un homme. Elle l'avait appris par la police lors de son interrogatoire. Son agresseur avait un accent arabe ou russe et parlait mal le français. c.c Devant le Tribunal correctionnel, D______ a persisté dans ses précédentes déclarations, également s'agissant de l'attitude protectrice et possessive de son frère à son égard. Avant l'audience de jugement, elle en avait discuté avec lui et il lui avait certifié que ce n'était pas lui qui avait "directement" commis l'agression, mais deux personnes de nationalité albanaise. Il ne voulait pas leur faire de mal, mais il ne voulait plus qu'elle fréquente C______. Il désirait l'effrayer, afin qu'elle ne sorte plus avec des hommes.
d. H______ a confirmé qu'initialement elle était seule à savoir que D______ se trouvait avec C______ le soir de l'agression et à quel endroit il devait la ramener. Elle avait finalement informé I______ du fait que sa sœur se trouvait en France dans une discothèque avec un homme. Il était furieux et lui avait demandé de la rappeler afin de savoir ce qu'elle faisait et quand elle rentrerait. Elle n'avait pas réussi à joindre D______ avant que cette dernière ne lui envoie un message la prévenant de son arrivée. Elle avait immédiatement prévenu I______. Ce dernier était rentré à leur domicile à deux ou trois reprises pendant la nuit et était revenu à l'aube. Lorsqu'elle l'avait informé que sa sœur avait été agressée, il lui avait répondu que c'était bien fait pour elle et qu'elle n'avait pas à sortir avec des inconnus. e.a A la police, I______ a nié toute implication dans les faits commis au préjudice de C______ et de sa sœur. Il a soutenu, en substance, avoir passé tout l'après-midi du 18 avril 2008 à son domicile en compagnie de sa compagne, de leur fille et de sa sœur D______, laquelle avait reçu plusieurs appels téléphoniques. Il avait quitté son domicile vers 18h00 avec un ami prénommé J______ afin de conduire sa sœur dans le quartier des F______ où elle devait retrouver une amie. Il s'était ensuite rendu dans le quartier du ______ avec J______ avant de rentrer dormir chez lui. Il avait eu de nombreux contacts téléphoniques avec sa sœur durant la soirée. Ne la voyant pas revenir, il s'était inquiété, et était parti à sa recherche. Il n'avait appris l'agression de sa sœur que le lendemain de la bouche de son autre sœur K______. e.b Lors de l'audience d'inculpation du 28 octobre 2008, I______ a continué de contester les faits qui lui étaient reprochés, mais a évoqué pour la première fois sa rencontre avec deux personnes de nationalité albanaise, ne parlant pas très bien le français, prénommés L______ et M______ (phonétique), lesquels lui avaient proposé de prendre part à des combats pour lesquels il pouvait être rémunéré EUR 2'000.- en cas de victoire. L______ lui avait remis CHF 500.- à titre d'avance sur un combat, mais I______ s'était ensuite rétracté, ne voulant plus y participer. Le jour de l'agression, il avait rencontré L______ et M______, qui exigeaient le remboursement immédiat des CHF 500.- avancés, en le menaçant. Il se sentait acculé. Comme il avait entendu sa sœur parler avec son ami C______ au téléphone durant la journée, il avait dit à L______, "un peu comme ça, qu'il pourrait trouver de l'argent auprès de sa sœur et son copain". C'était des paroles en l'air. Il ne pensait absolument pas que sa sœur et C______ seraient violentés. Il avait désigné sa sœur et C______ à L______ et M______, alors que le couple se trouvait, vers 20h00, dans un restaurant à G______, où il avait lui-même conduit cette dernière. Il avait rendez-vous avec eux entre 2h00 et 3h00 du matin. Il avait vu L______, qui portait un bonnet et dissimulait le bas de son visage dans sa veste, sortir de la banque et lui avait demandé ce qu'il faisait. L______ lui avait dit de dégager et avait menacé de le tuer s'il le "balançait". Il avait eu peur. Il n'avait appris que le lendemain que sa sœur avait été agressée. L______ et M______ avaient certainement suivi leurs victimes depuis le restaurant. e.c I______ a confirmé cette version des faits lors de l'audience d'instruction du 24 novembre 2008. Il regrettait ce qui était arrivé à sa sœur et à C______, même s'il y était "pour quelque chose sans le vouloir", et présentait ses excuses. e.d Le 22 décembre 2008, I______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Sa sœur et C______ avaient bien été agressés par les deux personnes de nationalité albanaise dont il avait parlé, mais ils avaient agi grâce aux indications qu'il leur avait fournies. Seul le porte-monnaie de C______ devait être volé. L______ et M______ lui avaient promis de ne pas faire de mal à sa sœur ni à C______. Il avait informé L______ et M______, qui avaient stationné leur véhicule à proximité de son domicile, du lieu et de l'heure auxquels C______ devait déposer sa sœur. Ils devaient ensuite lui dire s'ils considéraient que sa dette était éteinte, raison pour laquelle ils s'étaient fixés rendez-vous à N______. Quand il les avait vus vers la banque, il avait immédiatement compris qu'ils ne s'en étaient pas tenus au plan initial. Il avait vu sa sœur et C______ dans un restaurant la veille ou deux jours avant les faits. Lui-même s'y trouvait en compagnie de L______ et M______, lesquels lui avaient proposé d'emprunter de l'argent à C______ pour les rembourser. Comme il avait refusé, L______ et M______ lui avaient alors suggéré de voler le porte-monnaie de C______. Le soir de l'agression, dès le départ de sa sœur, il était allé rejoindre L______ et M______ dans le quartier des O______. Ils s'étaient ensuite rendus tous les trois à E______. Il retournait régulièrement à son domicile pour surveiller les messages reçus par H______, et ses comparses guettaient l'arrivée de sa sœur. Il avait insisté auprès de sa compagne pour savoir où était sa sœur. Pendant l'agression, il s'était rendu à la N______. Lorsqu'il avait vu L______ sortir de la banque, celui-ci lui avait dit que sa dette était éteinte et qu'il devait se taire. e.e I______ a confirmé sa dernière version des faits le 14 janvier 2009. Il avait attendu le retour de sa sœur avec L______ et M______ pendant près de trois heures, en faisant des allers et retours entre son domicile et les O______. Ces derniers pensaient d'ailleurs avoir été dupés. Il les avait fait patienter et leur avait décrit la voiture de C______. Il n'avait pas vu le véhicule de ce dernier arriver, ni L______ et M______ s'équiper de cagoules et d'armes. Il ne savait pas qu'ils allaient être violents et faire usage d'une arme. Il s'était rendu immédiatement à N______, car il ne voulait pas être vu en compagnie de L______ et M______ ni être soupçonné de les avoir renseignés. Le plan convenu initialement était de se faire remettre le porte-monnaie de C______ après l'avoir intimidé. L______ et M______ étant d'une carrure impressionnante, ils devaient seulement lui faire peur sans utiliser la violence, si ce n'est verbale. Il avait bien précisé que sa sœur se trouvait avec C______, raison pour laquelle ils ne devaient pas leur faire de mal. S'il avait su que L______ et M______ adopteraient un tel comportement, jamais il n'aurait accepté. Il s'excusait sincèrement, regrettait ce qui s'était passé et avait honte. e.f Le 22 janvier 2009, I______ a été entendu par la police afin de fournir des renseignements utiles à l'arrestation des dénommés L______ et M______. Il a indiqué qu'ils habitaient en France voisine, a dessiné un plan du quartier et identifié sur photographies les immeubles où il les retrouvait. Il les avait également vus à plusieurs reprises au P______ à Genève. Ils circulaient dans un véhicule ______ de couleur gris foncé, immatriculé en Allemagne, lorsqu'il les avait vus au P______, et dans une ______ de couleur gris clair le soir de l'agression. Il n'avait pas de numéro de téléphone auquel les contacter. Il n'était pas l'instigateur des faits. La veille de l'agression, il avait su que sa sœur se trouvait dans un restaurant à G______, alors qu'il se trouvait avec L______ et M______ à la gare, et leur avait demandé de l'y déposer en voiture. Ils avaient vu cette dernière en compagnie de C______ et c'est à ce moment-là que L______ et M______ avaient eu l'idée de lui voler son portefeuille. Il s'y était opposé, mais n'avait pas vraiment eu le choix. Ils s'étaient donc donné rendez-vous le lendemain, afin qu'il leur fournisse les indications nécessaires. Il se doutait que sa sœur reverrait C______ rapidement, raison pour laquelle il avait fixé rendez-vous à L______ et M______ dès le lendemain. e.g I______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. Par l'intermédiaire de son conseil, il a plaidé s'être rendu coupable de complicité de brigandage à l'encontre de C______.
f. Les analyses de la téléphonie des protagonistes ont confirmé que, durant la nuit du 18 au 19 avril 2008, D______ était en contact régulier avec H______ entre 22h34 et 00h28; elle lui avait notamment envoyé un sms à 00h28. Dès réception de ce message, la compagne de I______ avait échangé avec celui-ci plusieurs messages téléphoniques. Au vu des bornes activées, I______ se trouvait à son domicile sis à E______ entre 20h55 et 00h29 ou à tout le moins à proximité. Entre 01h00 et 01h47, le téléphone avait activé une borne sise Q______. Entre 02h03 et 02h12, il s'était déplacé du quartier des O______ vers E______ où il se trouvait une dizaine de minutes avant l'agression. A 02h32, le téléphone portable de I______ avait activé la borne sise 11, rue ______. Entre 02h48 et 03h17, son téléphone n'avait quasiment activé que des bornes situées dans le quartier des O______ (avenue Q______). Les retraits d'argent (2 x CHF 1'000.-) opérés au moyen des cartes de C______ avaient eu lieu entre 02h50 et 02h53 et la borne de l'avenue Q______, se trouvant à proximité immédiate de la succursale ______ où ces opérations ont été effectuées, avait été activée à 02h52. Enfin, la borne activée par son téléphone à 05h39 indique que I______ avait regagné son domicile à E______. La veille de l'agression, I______ ne s'était jamais trouvé à la gare Cornavin comme il l'affirmait dans ses dernières déclarations, et les bornes activées démontraient qu'il avait déposé sa sœur aux F______, comme il l'avait déclaré à la police le 20 octobre 2008, ce qui, selon la police, remettait en question l'existence même des dénommés L______ et M______, qui n'ont pas pu être identifiés. g.a S______ a déclaré, lors de l'audience de jugement, que I______ ne lui avait jamais parlé de deux personnes de nationalité albanaise qu'il aurait rencontrées lors de ses entraînements de boxe. g.b J______, ami de I______ qui l'aurait véhiculé la veille de l'agression, a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir déposé D______ aux F______, mais qu'il ne pouvait l'exclure dans la mesure où il véhiculait souvent I______ et des membres de sa famille. Il connaissait bien le milieu de la boxe et "du free fight". Il ne pensait pas que des combats de free fight clandestins existent en Suisse. Il n'avait jamais entendu parler de L______ et M______, alors qu'il connaissait tout le monde dans le milieu de la boxe Thaï. Il doutait que I______ ait voulu participer à des combats libres, même illégaux. S'il y avait eu des combats illégaux en Suisse, il aurait été au courant. Il ne voyait aucune raison pour laquelle I______, qui était champion suisse de boxe anglaise, aurait voulu participer à des combats illégaux, alors qu'il n'y avait aucun avantage financier à en retirer." a.b. Par ailleurs, A______ était impliqué dans un autre complexe de faits, ce qu'il ne contestait pas, pour avoir, dans la nuit du 11 au 12 août 2008, cambriolé avec T______ et U______, la résidence de V______, à E______ (Genève) puis avoir participé à l'élaboration d'appels téléphoniques passés par T______ dès le 18 août suivant, menaçant V______ de rendre publiques des informations compromettantes obtenues lors dudit cambriolage et de s'en prendre à sa famille s'il ne versait pas une somme de EUR 10'000'000.-. a.c. La culpabilité pour le brigandage, étant rappelé que la question posée était celle de la qualification juridique de la participation, a été appréciée de la façon suivante par la CPAR : "2.3 En ce qui concerne la participation de I______ au brigandage commis au préjudice de C______, la Chambre de céans relève en premier lieu que l'existence même des dénommés L______ et M______ n'est pas établie. Les conditions dans lesquelles I______ leur aurait désigné les victimes demeurent obscures, les analyses de sa téléphonie venant infirmer ses déclarations à ce sujet. Il est par ailleurs curieux que ni S______, ni J______ n'aient jamais entendu parler de ces deux personnes ni n'aient su que I______ envisageait de participer à des combats illégaux. Seules les déclarations constantes des victimes, selon lesquelles leurs agresseurs avaient un accent des pays de l'Est et s'exprimaient dans une langue étrangère, viennent accréditer la thèse soutenue par I______. Au demeurant, I______ admet avoir désigné C______ et sa sœur à L______ et M______, avoir conduit les agresseurs sur le lieu où ils pourraient s'en prendre à leur victime, avoir fait d'innombrables allers et retours entre son domicile et le véhicule où se trouvaient ses acolytes pour les renseigner, les avoir fait patienter en attendant de connaître l'heure exacte où ils pourraient passer à l'action, leur avoir désigné le véhicule conduit par la victime et, enfin, leur avoir confirmé à quel moment ils pourraient agir, tout en quittant lui-même le lieu de l'agression pour ne pas être associé à l'infraction. Par ces agissements, I______ a sans conteste organisé l'agression dont sa sœur et C______ ont été victimes. Son rôle était central puisque, sans ses indications, il n'y avait pas de brigandage. Il a en outre agi dans son intérêt, puisque selon ses dires, il entendait éteindre sa dette en faisant en sorte que ses créanciers puissent s'emparer du portefeuille de C______ et ainsi se rembourser. I______ n'avait peut-être pas l'intention que sa sœur soit violentée. Il en va différemment de C______. Il a, à tout le moins, accepté l'éventualité que, pour arriver à leurs fins, L______ et M______ soient amenés à user de la contrainte, voire de violence, envers C______. Les circonstances dans lesquelles ce dernier devait être approché par ses agresseurs confirment que I______ ne pouvait sérieusement imaginer que ses comparses, qu'il craignait, allaient se limiter à intimider verbalement leur victime afin qu'elle leur remette son portefeuille, alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule et pouvait ainsi à tout moment prendre la fuite si elle n'en était pas empêchée. Il était ainsi dans la nature des choses que la victime n'allait pas se séparer volontairement de son portefeuille et qu'il faudrait l'y contraindre. Il est également établi que I______ avait vis-à-vis de sa sœur une attitude extrêmement protectrice et qu'il était furieux qu'elle sorte avec C______, cette dernière ayant même affirmé, lors de l'audience de jugement, que son frère lui avait avoué qu'il souhaitait l'effrayer afin qu'elle ne fréquente plus d'hommes. Dans ce contexte, il apparaît que I______ s'est accommodé de la possibilité que C______ soit contraint par ses agresseurs, afin de servir ses propres desseins, à savoir rembourser sa dette. I______ est ainsi coauteur de l'infraction de brigandage commise au préjudice de C______, à tout le moins par dol éventuel, son rôle ne s'étant pas limité à une participation accessoire. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il a reconnu I______ coupable de brigandage." a.d. La peine a dès lors été fixée ainsi : "3.3 I______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art 186 CP) et de tentative d'extorsion (art. 22 et 156 CP). L'infraction à l'art. 140 ch. 1 CP est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, celles aux articles 139 ch. 1 et 156 CP d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et celle à l'art. 186 CP d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La faute de I______ est lourde dans la mesure où il n'a pas hésité à organiser l'agression de sa sœur et de l’ami de cette dernière, pour des mobiles égoïstes puisqu'il s'agissait de désintéresser ses créanciers de la somme dérisoire de CHF 500.-. Il n'a en outre pas pris la peine de s'assurer qu'aucun mal ne serait fait à sa sœur, puisqu'il s'est éloigné du lieu de commission de l'infraction, dans l'intention ne pas attirer les soupçons sur sa personne. S'agissant des infractions commises au préjudice de V______, l'appelant a fait preuve d'une intense volonté délictueuse, à peine quelques mois après avoir participé au brigandage commis au préjudice de C______. Son attitude dénote une absence profonde de considération pour autrui. Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où il a nié toute implication dans la commission de ces infractions durant plusieurs mois et n'a finalement admis des faits que partiellement. Ses déclarations ne permettent pas de retenir une prise de conscience de la gravité de ses actes et son absence aux audiences de première instance et d'appel, de peur d'être incarcéré s'il revenait en Suisse, démontre qu'il n'est pas prêt à assumer ses actes ni à s'amender, de sorte qu'il est difficile de le croire lorsqu'il affirme "être un homme nouveau". L'appelant n'a par ailleurs pas tenu ses engagements financiers envers les victimes, puisqu'il ne leur a pas versé la somme de USD 6'000.- qu'il s'était engagé à payer, alors que ce montant se trouvait à sa disposition sur un compte épargne. Ses antécédents sont mauvais, l'appelant ayant déjà été condamné pour des actes de violence. Aucune circonstance atténuante (art. 48 CP) n’est réalisée. Au regard de la peine-menace maximale de dix ans encourue pour brigandage, et du concours d’infractions, une peine privative de liberté de quatre ans consacre une application correcte de l'art. 47 CP et apparaît adaptée à la culpabilité de l'appelant, d'autant que les premiers juges ont précisé avoir tenu compte de la violation du principe de célérité tant dans la fixation de la quotité de la peine que dans leur décision de renoncer à révoquer les sursis antérieurs. Le jugement du Tribunal correctionnel sera en conséquence également confirmé sur ce point. " b.a. Il sied encore de préciser que devant les juges de première instance, A______ avait également admis son implication, pour plaider la complicité et une peine réduite. b.b. Il avait fait déposer un bordereau de pièces comprenant notamment : - un courrier à l'attention du Tribunal correctionnel par lequel il expliquait sa non-comparution, présentait ses excuses et se disait "un homme nouveau, changé par sa famille, un travail assidu et une foi inébranlable" ; - copie d'une lettre à C______, non datée mais expédiée depuis la prison de Champ-Dollon, à la teneur suivante : "Je suis la personne vous ayant désigné à des gens mal intentionnés afin de m'acquitter d'une dette que je ne pouvais rembourser. J'ai agi sans mesurer la gravité de mon acte, je suis rongé par les regrets du mal qui vous a été fait à vous et à ma sœur. Mon acte est impardonnable et inexcusable. J'ai pleinement pris conscience de mon erreur et de la gravité de mon acte." b.c. Le jugement du Tribunal correctionnel ne comporte aucune mention des déclarations de U______ au sujet des événements dont avait été victime C______. c. A______, qui avait été mis en liberté par ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 mars 2009, après 175 jours de détention provisoire, s'est installé, semble-t-il l'année suivante, en W______ où il a vécu avec sa nouvelle partenaire, X______, la fille de celle-ci et sa propre fille. Le couple a eu un enfant, qui est décédé à la naissance. A______ y a été arrêté en vue de son extradition vers la Suisse où il a été incarcéré en vue de l'exécution de la peine le 29 novembre 2015. C. a. A l'appui de la demande de révision il fait en substance valoir qu'outre L______ et M______, un troisième homme était impliqué dans les faits du 19 avril 2008, soit Y______ (phonétique), qu'il avait croisé dix-quinze ans avant les faits, dans le quartier des ______, où il habitait alors. Cet homme, qui se faisait appeler Z______ et était plus âgé, devait aujourd'hui avoir dans les 45-50 ans. Deux habitants d'alors du même quartier, prénommés ______ et ______, ainsi que ______, qui exploitait l'établissement ______, à la rue ______, le connaissaient aussi. Il avait revu Y______ lors d'une soirée dans la boîte de nuit P______. Ils avaient échangé quelques mots et A______ en était venu à vendre à son interlocuteur une montre de marque pour un montant de CHF 1'500.-. Ayant par la suite constaté que la montre était en réalité contrefaite, Y______ s'était rendu sur son lieu de travail flanqué de L______ et M______. Il s'était montré menaçant, l'avait giflé et lui avait jeté la montre au visage, exigeant d'être remboursé. Un ou deux jours plus tard, les trois hommes s'étaient présentés devant son domicile alors qu'il promenait sa fille. Ils l'avaient attrapé par la nuque, giflé et contraint de monter dans leur voiture, après qu'il eut fait rentrer l'enfant à la maison. H______ l'avait brièvement vu monter dans le véhicule, par la fenêtre de leur logement. Y______ avait demandé son argent et lui avait dit qu'ils n'allaient plus le lâcher. Ils l'avaient encore frappé et menacé. Le 18 avril 2008, entre 18:00 et 21:00, les trois individus s'étaient à nouveau présentés à son domicile. Y______ exigeait l'argent mais évoquait aussi une question d'honneur. Ils l'avaient fait monter dans leur voiture, une nouvelle fois sous les yeux de sa compagne qui avait observé la scène par la fenêtre. M______ tenait une arme à feu. Ils lui avaient pris ses téléphones portables. Ils lui avaient asséné des coups de poing et avaient proféré des menaces de mort à l'encontre de son enfant et de son amie. Alors qu'il cherchait une échappatoire et que les agresseurs écoutaient ses conversations, sur haut-parleur, A______ avait eu les échanges téléphoniques évoqués dans la procédure. Il avait ensuite subi des sévices qu'il avait tus jusqu'à présent, par honte : il avait été contraint de baisser son pantalon par des coups et des décharges de teaser avant que le canon de l'arme à feu ne soit introduit dans son anus, puis dans sa bouche, en même temps qu'il essuyait insultes et gifles. Sous cette pression intense, il avait évoqué le fait que l'ami de sa sœur avait une belle voiture, étant précisé que contrairement à ce qu'il avait déclaré dans la procédure, il n'était pas protecteur et savait que D______ devait voir son ami ce soir-là. Y______ lui avait alors demandé de voler C______ puis, vu son refus, avait exigé qu'il leur désigne l'homme et sa voiture. Ses trois agresseurs l'avaient contraint de retourner chez lui à plusieurs reprises pour déterminer l'heure du retour du couple. C'est dans ce contexte qu'il avait interrogé H______ et consulté son appareil téléphonique, ce que celle-ci avait fort probablement observé. Sous la crainte des menaces pesant sur sa famille, il avait rejoint les trois hommes qui l'attendaient dehors dans la voiture. A un moment, croyant qu'il tentait de leur échapper, M______ lui avait porté six coups de tournevis. Il avait été contraint de désigner la voiture de C______ lorsque celle-ci était passée puis s'était arrêtée. L______ et M______ étaient sorti du véhicule où il était resté, sous la menace de l'arme tenue par Y______, sans voir ce que les deux premiers faisaient car il était presque couché. Lorsque les deux individus étaient revenus, A______ avait réalisé que M______ portait à la ceinture une autre arme à feu, alors que L______ tenait un sac en plastique. Ils l'avaient relâché à proximité de l'arrêt des transports publics "N______", non sans l'avoir derechef menacé de mort, lui et sa famille, s'il parlait à la police. Il avait alors contacté son ami J______, et lui avait dit qu'il avait eu une embrouille avec trois Albanais auxquels il devait de l'argent et qui l'avaient planté. Il lui avait demandé de conserver le secret mais J______ avait vu qu'il était blessé. U______, dont il était alors proche, s'était joint à eux et l'avait raccompagné chez lui. Il lui avait fait le même récit qu'à J______, ajoutant que les trois hommes s'en étaient pris à l'ami de sa sœur. A la maison, H______ avait vu ses blessures et il lui avait expliqué qu'il avait été planté avec un tournevis par trois Albanais, dont un dénommé Z______, qui avaient menacé sa famille, lui faisant promettre de ne jamais dénoncer cet individu. Durant la procédure, afin de ne pas mettre en cause Y______, il avait demandé à sa sœur de déclarer qu'il était très protecteur, ce qui était faux. Il avait par ailleurs été menacé de mort, ainsi que sa famille, par Y______, via un détenu albanais (AA______). En outre U______ l'avait chargé durant la procédure, faisant sans doute des recoupements entre ses déclarations et les explications obtenues de C______, qui avait parlé des faits autour de lui et offert une récompense, étant observé que les deux hommes habitaient la région frontalière. Il avait certainement agi de la sorte car il existait des tensions entre eux, U______ pensant que A______ l'avait impliqué dans les faits commis au préjudice de V______. D'ailleurs, il avait récemment appris de BB______ que U______ s'était vanté de l'avoir "mis dans la merde" . b.a. A______ produit à l'appui de sa demande un certificat médical du 8 mars 2016 et des photographies des cicatrices laissées, selon lui, par les coups de tournevis. Les photographies ne laissent rien voir. Le certificat médical évoque la présence de six cicatrices arrondies, de deux centimètres de diamètre chacune, situées sur les membres inférieurs et le dos, précisant que le médecin qui a effectué l'examen n'était pas en mesure d'établir un quelconque lien de causalité entre ces lésions et les évènements rapportés. b.b. Pour l'hypothèse où ses déclarations et les pièces produites ne seraient pas tenues pour suffisantes, il requiert l'audition de H______, J______, D______, BB______, U______, ______, soit sa mère, à laquelle il s'était confié en W______, ainsi que l'identification de ses trois agresseurs et du détenu AA______. c. Il n'avait pu, sans sa faute, faire état de ces faits durant la procédure à cause des menaces reçues, y compris lors de sa détention. C'était d'ailleurs la peur suscitée par ces menaces qui l'avaient poussé à quitter la Suisse. Pourtant, même en W______, il avait encore reçu à une ou deux reprises des appels téléphoniques lui rappelant qu'il ne devait pas impliquer Y______. Durant son séjour insulaire, il s'était tourné vers la religion et avait acquis la foi. Il avait désormais gagné en maturité, réalisant qu'il ne devait pas céder aux menaces, et avait trouvé la force et le courage de s'exprimer, la détention ayant contribué à lui faire réaliser toute la dimension de l'injustice de la situation. d. A titre préalable, A______ demandait sa mise en liberté, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 22 avril 2016. e. Invité à sa déterminer avant décision sur l'éventuelle entrée en matière, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision. Celle-ci était abusive, dès lors qu'elle était fondée sur des éléments connus du condamné durant la procédure et que celui-ci avait tus, au lieu de les faire valoir dans ce contexte. Les menaces n'étaient pas même rendues vraisemblables. On ne comprenait en effet pas pourquoi A______ avait pu évoquer l'intervention de L______ et M______ mais pas le reste des faits allégués à l'appui de la demande de révision. Il n'avait pas davantage expliqué quel événement lui permettait désormais d'en parler. En vérité, le seul fait nouveau résidait en la confrontation concrète avec la perspective de devoir purger la peine à laquelle il avait tenté de se soustraire en se réfugiant dans un Etat qui n'avait conclu aucun traité d'extradition avec la Suisse. f. Par courrier du 21 avril 2016 auquel il n'a pas réagi, A______ a été informé que la cause serait, sous dizaine, gardée à juger sur entrée en matière, la Cour statuant simultanément sur sa requête de défense d'office. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR statue sur les demandes de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. La demande de révision, dans la mesure où elle est fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, est donc recevable au regard de ces dispositions.
2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. 2.1.2. Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.1.3. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'alinéa 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 - actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'alinéa 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). 2.2. En l'occurrence, la demande de révision se heurte à trois obstacles : il est douteux que les moyens articulés à l'appui de la demande puissent être qualifiés de nouveaux ; à supposer que tel soit le cas, ils ne sont pas rendus vraisemblables ; enfin, en tout état, il est abusif de s'en prévaloir à ce stade. 2.2.1. Ainsi qu'il résulte de la motivation en fait de l'arrêt querellé, A______ avait, avant son renvoi en jugement déjà, soutenu qu'il avait agi en cédant à la pression de deux Albanais dont il était le débiteur, au sujet desquels il avait donné quelques renseignements, dont les prénoms supposés, ce qui avait conduit à une vaine tentative par la police d'établir leur existence et de les identifier. Les faits que le demandeur avance à l'appui de sa demande de révision ne sont ainsi qu'une élaboration sur un thème connu des diverses autorités qui ont eu à connaître de l'affaire. D'avis de la CPAR, ces variations, y compris le fait que les hommes en cause auraient été trois plutôt que deux, ne modifient fondamentalement pas la situation et ne suffisent pas à rendre le moyen nouveau, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. 2.2.2. En tout état, le demandeur ne rend nullement vraisemblable les faits qu'il allègue aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avancer un récit plus articulé que précédemment et enrichi d'un certain nombre de détails, d'énoncer une identité (Y______), de prouver l'existence de cicatrices dont le médecin consulté n'est cependant pas en mesure de déterminer l'origine, ou encore d'affirmer, voire seulement suggérer, que certains intervenants seraient en mesure d'appuyer cette version plus élaborée, quitte à revenir sur leurs précédentes déclarations, pour remettre en cause un prononcé définitif et exécutoire et provoquer la réouverture d'une instruction. Mieux : la proximité entre le dépôt de la demande de révision et l'arrestation puis l'extradition vers la Suisse de l'intéressé rend beaucoup plus plausible l'hypothèse avancée par le MP selon laquelle ladite demande est en réalité une dernière tentative du demandeur d'échapper à l'exécution de la peine. En effet, celui-ci ne soutient pas, ni a fortiori n'établit, que lui-même ou ses proches auraient moins de raisons aujourd'hui que par le passé de craindre les menaces, pas plus qu'il n'expose pourquoi il aurait pu à l'époque évoquer sans risques L______ et M______ mais pas le troisième homme. Il n'est pas crédible lorsqu'il explique le dévoilement par le fait qu'il aurait réalisé, grâce à la foi et à son injuste incarcération, qu'il ne devait pas céder auxdites menaces, dans la mesure où il faisait grand cas de sa foi retrouvée déjà dans son courrier au Tribunal correctionnel et qu'à l'époque il avait aussi déjà fait l'injuste – à le suivre – expérience d'une détention provisoire de près de six mois. Or, ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne l'avaient empêché, après avoir soutenu avoir agi sous une certaine pression, de reconnaître son implication en présentant ses excuses à la victime et en se contentant de plaider une forme atténuée de participation et une peine clémente. La CPAR tient pour significatif également le fait que le demandeur, alors même qu'il formait sa demande de révision, se soit abstenu de dénoncer L______, M______ et Y______ au MP, par le truchement d'une plainte pénale. 2.2.3. Enfin, comme le fait valoir le MP, le demandeur devrait en tout état se laisser opposer l'interdiction de l'abus de droit, dès lors qu'il ne justifie pas, ou pas de façon satisfaisante, le fait d'avoir tu durant la procédure les éléments (prétendument) nouveaux allégués aujourd'hui. Pour les motifs évoqués ci-dessus l'argument de la foi et de la confrontation à la détention ne peuvent être suivis et aucune autre explication n'est donnée à la soudaine libération de l'emprise des (prétendues) menaces. 2.3. La demande de révision s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce qui autorise la non-entrée en matière, sans autre instruction. 3. Vu l'issue de la procédure, le frais seront mis à la charge du demandeur, qui succombe intégralement (art. 428 CPP). 4. En l'absence d'entrée en matière, le demandeur revêt le statut de condamné et non de prévenu, de sorte qu'on ne se trouve pas dans un cas d'application des art. 130 ss CPP. La requête de nomination d'un défenseur d'office doit partant être appréciée à l'aune des critères de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon lequel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). Manifestement irrecevable, la demande de révision était dénuée de chances de succès, ce qui aurait dû sauter aux yeux si ce n'est du demandeur, au moins de son conseil, qui a néanmoins pris le risque de la déposer au lieu de demander préalablement le bénéfice de l'assistance juridique afin d'être fixé sur la question. La demande de nomination d'office doit partant être rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision de A______ contre l'arrêt AARP/1______ rendu le 12 novembre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la P/2______. Rejette les conclusions de A______ en désignation d'un défenseur d'office et tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite aux fins de la procédure de révision. Le condamne aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : La présidente : Séverine HENAUER Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6648/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/205/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'175.00