opencaselaw.ch

P/6628/2016

Genf · 2018-10-31 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FONCTIONNAIRE ; POLICE ; ALCOOLÉMIE; CALCUL ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AMENDE ; FRAIS JUDICIAIRES | CPP.10.al3; CP.305.al1; CP.317.ch1

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce, un jugement motivé ayant été directement notifié aux parties (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 3 3.1.1. Selon l'article 91 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (al. 1 let. a). Est en revanche puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (al. 2 let. a). L'Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 fixe les seuils d'ébriété simple et qualifiée. Ainsi, un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus (art. 1 let. a). Est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans le sang de 0,8 ‰ ou plus (art. 2 let. a). 3.1.2. À teneur de l'ordre général du Ministère public du 30 décembre 2010, lorsqu'un conducteur de véhicule automobile est impliqué dans un accident ou lorsque le résultat inférieur des deux mesures à l'éthylomètre est égal ou supérieur à 0,8 ‰, les forces de police doivent procéder, par un médecin reconnu, à une prise de sang. L'ordre de la police relatif aux cas d'ébriété du 1 er janvier 2013 reprend l'obligation de procéder à une prise de sang notamment lorsque le taux d'alcool du conducteur est de 0,8 ‰ ou plus et renvoie à l'ordre général du Ministère public pour le surplus (point 6.1). L'ordre de police précise encore qu'en cas d'alcoolémie qualifiée, les intervenants conduiront la personne contrôlée à la Brigade de sécurité routière (BSR), établiront le formulaire " constat de l'incapacité de conduire ", en mentionnant avec exactitude les mesures effectuées au moyen de l'éthylomètre, et feront appel à un médecin afin que ce dernier effectue une prise de sang sur celle-ci (point 7). Si, au contraire, le taux d'alcool se situe entre 0,5 et 0,79 ‰, l'agent complètera le formulaire " Constat de l'incapacité de conduire (0,5 à 0,79 ‰) " (soit le formulaire " 4HRS ") et informera le conducteur de l'interdiction d'utiliser un véhicule durant une période de quatre heures (point 5.4 et 9.1 de l'ordre de police). Si, en plus de l'ébriété, le conducteur a commis une faute de circulation, un rapport de contravention sera établi et joint au formulaire " 4HRS " (point 9.1). Chaque fois qu'il y a une intervention pour conduite en état d'ébriété qualifié, un procès-verbal d'audition d'ébriété écrit devra, en outre, être enregistré à la personne contrôlée (point 9.4).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d'entrave à l'action pénale, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. La soustraction peut aussi être commise par abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. N'importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463 ; ATF 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Selon la jurisprudence, un tel devoir incombe notamment à celui qui, en raison de sa situation juridique, est tenu de protéger un bien donné des dangers qui le menacent. Une obligation légale ne fonde ainsi pas forcément un devoir de garant. Ce qui est déterminant est la nature du lien, à l'origine de la norme, existant entre la personne qui est ainsi tenue et le bien menacé ou la source de danger (ATF 127 IV 27 consid. 2b

p. 32 ; ATF 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Occupe une position de garant celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2

p. 100). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a p. 39s). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 et 27 ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305).

E. 3.3 Se rendent coupables de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 ch. 1 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie. Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit notamment l'intérêt de l'Etat à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b dans JdT 1969 IV 108 ; 81 IV 285 consid. I.3 dans JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 1 ss ad art. 317). Les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service sont des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49 consid. III.2 p. 54 ss). Le comportement typique consiste, alternative-ment, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres. La création d'un faux intellectuel implique de la part de l'auteur une constatation écrite dont le contenu est manifestement faux (ATF 117 IV 286 consid. 6c p. 291).

E. 3.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

E. 3.5 En l'espèce, il est établi que l'appelant et le stagiaire B______ sont intervenus, en leur qualité de fonctionnaires de police au sens de l'art. 110 al. 3 CP, sur les lieux d'un accident de la circulation causé par le gendarme C______, qu'ils ne connaissaient pas, conformément aux déclarations concordantes de toutes les parties à ce sujet ; la familiarité supposée entre le stagiaire et le conducteur fautif, suggérée par l'appelant pour la première fois lors des débats d'appel, a été fournie pour les besoins de la cause et est dépourvue de fondement. Il est par ailleurs avéré que C______ présentait un taux d'alcoolémie qualifié d'au minimum 1.57 ‰, alors que le constat d'incapacité de conduire, ainsi que le rapport d'accident, établis par l'appelant et B______, lesquels constituent des titres, mentionnent une valeur nettement inférieure, de 0,62 ‰. L'appelant soutient, pour sa défense, qu'il ignorait le taux d'alcoolémie relevé, le stagiaire lui ayant communiqué oralement le résultat de la seule mesure effectuée, soit 0,62 ‰. Il s'agissait soit d'un qui pro quo lors de la transmission de l'information (0,62 ‰, au lieu de 1,62 ‰), soit d'un acte délibéré de son collègue, qui s'était fait attendrir par la situation du gendarme C______. Avec le premier juge, la CPAR retient que cette version ne résiste pas à l'examen. D'une part, B______ a déclaré de manière constante et crédible avoir procédé à deux mesures ; il a communiqué oralement le premier résultat puis montré visuellement le second, tant à l'appelant qu'à C______. Cette affirmation est corroborée par les données extraites de l'appareil, qui a effectivement enregistré deux mesures, conformément à l'usage en la matière. Le constat d'incapacité de conduire en fait d'ailleurs aussi état, même si les valeurs ne correspondent pas à la réalité. B______ n'avait pas de raisons de mentir ou de rejeter la faute sur son supérieur hiérarchique, ayant lui-même admis sa part de responsabilité et accepté la condamnation pénale qui en a résulté. De plus, comme l'a observé le premier juge, il n'a pas dû être aisé pour un jeune en formation, décrit au demeurant comme n'étant pas en confiance, de mettre en cause son chef. La version de B______ est corroborée par celle des témoins L______ et M______, qui ont tous deux affirmé que l'appelant leur avait fait comprendre qu'il avait falsifié le taux. A cet égard, il sera relevé que ce n'est qu'en appel que l'appelant a prétendu, alors qu'il n'avait rien dit lors de l'audience de confrontation, que le premier nommé aurait délibérément menti à son sujet, par jalousie notamment, ce qui n'a guère de sens. Les déclarations de ces témoins ne trahissent d'ailleurs pas une quelconque forme d'animosité, le témoin L______ ayant notamment affirmé, comme d'autres collègues, que l'appelant prenait à cœur son rôle de maître de stage (cf. supra B.c.a), D'autre part, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que C______ n'avait, de prime abord, pas l'air alcoolisé ou que le taux annoncé de 0,62 ‰ ne l'avait pas surpris. Ses propos à la CECAL expriment l'exact contraire. D'ailleurs, tant B______ que G______ ont précisé que C______ était en pleurs et n'allait pas bien, de sorte que l'on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il affirme qu'il avait employé le terme " caisse " comme synonyme de " jovial ". Enfin, dans la mesure où l'appelant devait communiquer par téléphone à l'Officier de police de service le taux d'alcoolémie présenté par C______, correspondant à la valeur la plus basse mesurée, il y a tout lieu de retenir, comme l'a expliqué B______, que l'appelant n'était plus occupé avec les autres protagonistes de l'accident au moment de la seconde mesure ; il a ainsi rejoint son collègue ainsi que C______ et ils ont tous les trois vu le résultat affiché sur l'appareil, les dénégations de C______ à ce sujet n'étant pas non plus crédibles. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a eu connaissance à tout le moins du résultat réel de la seconde mesure du test de l'éthylomètre, d'un taux de 1.57 ‰, et a, ce nonobstant, instruit son stagiaire d'établir un formulaire réservé aux cas d'ébriété simple, entre 0.5 ‰ et 0.79 ‰. Ce faisant, il a sciemment ordonné l'établissement d'un formulaire, ayant valeur de titre, mensonger, et soustrait C______ aux conséquences d'une ébriété qualifiée, infraction de nature délictuelle, au profit d'une simple contravention, se rendant coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, ainsi que d'entrave à l'action pénale. L'appel sera ainsi rejeté.

E. 4.1 L'appelant, qui plaide son acquittement, n'a pas émis de critiques, ne saurait-ce qu'à titre subsidiaire, à l'égard de la peine qui lui a été infligée en première instance, dont il ne conteste ni la nature ni la quotité. La CPAR se réfère ainsi à ce sujet aux considérations du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). Elle relève notamment que par le jeu du concours des deux infractions commises (art. 49 CP), passibles pour la plus grave d'entre elles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 317 CP), la peine pécuniaire de 120 jours-amende fixée en première instance est adéquate et proportionnée à la faute commise, qui est importante. L'appelant a violé des dispositions légales fondamentales et gravement manqué à ses obligations professionnelles, alors qu'il assumait un rôle de supérieur hiérarchique. Sa collaboration à la procédure de même que sa prise de conscience sont mauvaises, l'appelant s'obstinant à contester les faits, allant jusqu'à accuser des collègues de mentir, et à rejeter la faute sur son stagiaire. Sa situation personnelle est bonne et il n'a aucun antécédent judiciaire, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine. Le montant unitaire de la peine pécuniaire, de CHF 120.-, non contesté, est adapté à sa situation financière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir, tout comme celui de l'amende, infligée à titre de sanction immédiate, et la peine privative de liberté de substitution. Le bénéfice du sursis lui est acquis et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est aussi adéquat. Par conséquent, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/401/2018 rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/6628/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6628/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/366/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'603.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'458.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.10.2018 P/6628/2016

IN DUBIO PRO REO ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FONCTIONNAIRE ; POLICE ; ALCOOLÉMIE; CALCUL ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AMENDE ; FRAIS JUDICIAIRES | CPP.10.al3; CP.305.al1; CP.317.ch1

P/6628/2016 AARP/366/2018 du 31.10.2018 sur JTDP/401/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FONCTIONNAIRE ; POLICE ; ALCOOLÉMIE; CALCUL ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PÉCUNIAIRE ; AMENDE ; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CPP.10.al3; CP.305.al1; CP.317.ch1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6628/2016 AARP/ 366/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 octobre 2018 Entre A______ , p.a Adjudance des Etats-majors, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par M e Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/401/2018 rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement motivé du 11 avril 2018, notifié aux parties le 13 avril suivant, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 120.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'880.- (peine privative de liberté de substitution : 12 jours), les frais de la procédure étant au surplus mis à sa charge. b. Par déclaration d'appel, formée selon l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et déposée auprès du greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 3 mai 2018, A______ attaque ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement. c. Selon ordonnance pénale du 1 er décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, gendarme, d'avoir, en coactivité avec son stagiaire B______, indiqué dans un constat d'incapacité de conduire dressé le 10 août 2015 concernant C______, une alcoolémie de 0,62 ‰ alors que la mesure réelle était de 1,57 ‰ et d'avoir, dans ces circonstances, dissimulé aux autorités ce taux d'alcool qualifié, faisant ainsi bénéficier C______, également gendarme, d'une sanction moins sévère que celle qu'il aurait méritée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 10 août 2015 à 04h53, A______, gendarme, et B______, stagiaire, tous deux affectés au poste de police de I______, ont été dépêchés sur les lieux d'un accident survenu à la rue 1______. Selon les enregistrements de la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (CECAL), les échanges suivants se sont tenus ce jour-là :

-                        À 04h50, la CECAL a reçu l'appel d'une femme présente sur les lieux de l'accident. Celle-ci expliquait que le conducteur d'un véhicule, paraissant un peu alcoolisé, avait percuté une voiture ainsi qu'un motocycle stationnés à la rue 1______. ![endif]>![if> S'interrompant dans ses explications, elle avait déclaré : " J'ai le monsieur qui me supplie de rien vous dire ", puis " Ah non, c'est un de vos collègues, je vous le passe " ; Au combiné, C______ avait indiqué : " Ecoute, on règle ça à l'amiable franchement, sans déconner, on règle ça à l'amiable ". L'opérateur de la centrale lui avait répondu qu'une patrouille serait envoyée sur les lieux de l'accident. C______ avait alors rétorqué " non mais arrête " et réitéré qu'il réglerait l'accident à l'amiable. Après que l'agent de la CECAL lui eut demandé pour quelle raison il n'enverrait pas de patrouille, C______ avait répondu : " Ben, je sors du E______ [cabaret-discothèque] et puis voilà quoi ".

-                        À 04h56, la CECAL prévenait A______ qu'il " risqu[ait] de tomber sur un collègue qui conduit la voiture responsable ". Informé de l'identité du conducteur, A______ avait répondu ne pas le connaître.![endif]>![if>

-                        À 05h31, la CECAL rappelait A______ pour s'enquérir de la situation. Celui-ci avait répondu : " Ouais ça va…[rires], ça aurait pu être pire, mais ça va ". Interrogé sur l'état de C______, il avait indiqué : " Lui ma foi…on attend qu'il y ait un peu moins de monde pour le soumettre au test de l'éthylomètre. Il a l'air caisse ". ![endif]>![if>

-                        À 05h42, A______ reprenait contact avec la CECAL : " C'est moins pire que prévu pour notre collègue qui a eu l'accident, il a 0,62 [‰] ". Sur recommandation de la CECAL, A______ en avait, en outre, informé l'Officier de police de service.![endif]>![if> a.b. Selon le constat d'incapacité de conduire dressé sur place – document réservé aux cas d'ébriété situés entre 0,5 et 0,79 ‰ (également appelé formulaire " 4HRS ") , C______ avait été soumis au test de l'éthylomètre à 05h38 et à 05h40, et les résultats étaient respectivement de 0,65 ‰ et 0,62 ‰. Il avait, en outre, commis les " fautes concomitantes " suivantes : " utilisation d'un téléphone sans dispositif main libre " et " perte de maîtrise du véhicule ". Ce constat était signé par B______. a.c. D'après le rapport d'accident établi le 26 août 2015, signé par B______ et mentionnant A______ comme participant, C______ avait été déclaré en contravention pour conduite avec utilisation d'un téléphone sans dispositif main libre et en état d'ébriété simple, soit avec un taux d'alcoolémie de 0,62 ‰, ayant entraîné un accident avec dégâts matériels, ainsi que pour inattention et perte de maîtrise du véhicule. a.d. Selon les données extraites ultérieurement de l'éthylomètre, les valeurs mesurées à 05h38 et 05h40 (04h38 et 04h40 selon l'horloge de l'appareil qui n'avait pas été adaptée à l'heure d'été) étaient de 1,62 ‰ et de 1,57 ‰. a.e. En date du 18 septembre 2015, B______ a avoué au brigadier remplaçant le chef de poste, F______, que les taux d'alcoolémie reportés sur le constat d'incapacité de conduire et le rapport d'accident précités avaient été sciemment abaissés. b. Une enquête a été ouverte. b.a.a. Lors de son audition par l'inspection générale des services (IGS), C______ a confirmé avoir indiqué à la CECAL ne pas souhaiter l'intervention d'une patrouille et vouloir régler l'accident à l'amiable. Il ne connaissait ni A______ ni B______. Il leur avait immédiatement annoncé qu'il travaillait au sein de la police, car il savait qu'en cas d'accident d'un collègue, ils étaient tenus d'appeler l'Officier de police de service. B______ l'avait fait souffler dans l'éthylomètre, mais ne lui avait pas montré le taux affiché à l'écran. Le stagiaire était ensuite parti, l'appareil en main, discuter avec A______. Il avait appris de ce dernier que son taux d'alcoolémie était de 0,62 ‰, ce qui correspondait à son estimation personnelle. Il n'avait rien essayé d'arranger sur place, mais avait demandé à ses collègues d'établir rapidement le formulaire " 4HRS ", car il était pressé de rentrer à son domicile. C'était A______ qui avait proposé de régler l'accident à l'amiable, sous réserve de l'accord du propriétaire de la moto endommagée, qui n'était pas présent. Quelques jours plus tard, A______ lui avait fait signer le constat à l'amiable et lui avait alors confié que " cela faisait chier car il y avait des bruits qui couraient comme quoi [son] taux était plus élevé que celui qui avait été indiqué ", en l'accusant d'avoir propagé une telle rumeur, ce qu'il avait réfuté. b.a.b. Confronté à A______ et à B______, C______ a maintenu ses déclarations. Il avait été paniqué à l'idée d'annoncer à son épouse qu'il avait endommagé la voiture familiale. Vu sa consommation d'alcool au cours de la soirée, il ne pensait en tout cas pas que son taux puisse être supérieur à 0,8 ‰. Il avait soufflé dans l'éthylomètre à deux reprises, mais B______ ne lui avait pas communiqué les résultats et il ne les avait lui-même pas demandés. B______ s'était dirigé vers A______ après la seconde mesure et les deux étaient ensuite revenus vers lui. A______ lui avait alors annoncé le résultat de 0,62 ‰ et le fait qu'ils allaient établir un formulaire " 4HRS ". À aucun moment il n'avait demandé à ses collègues de modifier le taux. b.b. G______, propriétaire de la voiture accidentée et alors serveuse au E______, connaissait C______ en tant que client occasionnel de l'établissement. Elle était en train de boire un verre à la H______ [cabaret-discothèque], quand on l'avait prévenue que sa voiture avait été endommagée. Elle n'était restée qu'environ un quart d'heure sur les lieux. Un agent de police avait pris ses coordonnées et lui avait demandé son accord pour un constat à l'amiable, tandis qu'un autre agent s'occupait de C______ qui était en pleurs et n'allait pas bien. Une fois les documents remplis, le gendarme qui s'occupait d'elle lui avait dit qu'elle pouvait partir et qu'ils allaient encore rester un moment avec C______. Elle se souvenait qu'à un moment donné, les deux gendarmes étaient vers elle, mais, étant un peu alcoolisée, elle ne se rappelait pas de tout ce qu'il s'était dit ou fait. Elle ne se souvenait pas d'avoir assisté au test de l'éthylomètre de C______, mais avait pensé que les gendarmes étaient restés avec lui pour cela. Elle n'avait pas constaté de signe d'ébriété avancée chez C______. Elle était ensuite retournée à la H______. b.c. Les agents du poste de police de I______ entendus dans la procédure ont été auditionnés d'abord par l'IGS puis par le Ministère public, en présence de A______ et de son conseil (sauf pour J______) : b.c.a. K______, stagiaire, avait aperçu un jour B______ sortir du bureau du maréchal en faisant " une drôle de tête ". Lorsqu'il lui avait demandé ce qui n'allait pas, ce dernier lui avait répondu que " c'était la merde " et qu'il ne souhaitait pas en dire plus. Lui-même avait compris par la suite, au cours d'une discussion entre collègues, que des résultats d'un test de l'éthylomètre avaient été volontairement abaissés dans le cadre d'une intervention de la patrouille A______/B______, suite à un accident commis par un collègue en état d'ébriété, soit C______. Il ignorait lequel des deux avait pris une telle décision. Il avait également entendu dire que C______ s'était plaint d'avoir été " bûché " par des collègues. En tant que stagiaire, il n'aurait lui-même jamais pris une initiative de ce type sans en référer à son supérieur. b.c.b. Le jour des faits, L______, gendarme, avait pris la relève du service de nuit assuré par A______ et avait, comme à l'accoutumée, demandé un compte-rendu des évènements de la nuit. A______ l'avait informé que C______ avait eu un accident alors qu'il était " complètement bourré " et qu'il avait établi un formulaire " 4HRS ", tout en faisant " un signe de la main en louvoyant " (geste de la main droite qui avance comme un serpent). Il ne lui avait rien dit au sujet du taux d'alcool mesuré, mais son attitude et sa gestuelle laissaient penser qu'il avait pu y avoir un arrangement. Par la suite, il avait entendu des rumeurs au sein du poste, selon lesquelles une contravention avait été établie au lieu d'un rapport. Le jour où la hiérarchie avait demandé à A______ d'établir une note de service sur cette affaire, ce dernier l'avait " alpagué " pour exposer sa version des faits, soit qu'il s'était occupé des propriétaires des véhicules accidentés tandis que le stagiaire s'était chargé du test de l'éthylomètre et de remplir les formulaires idoines. A______ avait précisé ne pas avoir vu le taux mesuré, ce qui avait surpris L______. Il lui paraissait très improbable que B______ eut pris seul la décision d'abaisser un taux d'alcoolémie. b.c.c. F______ avait reçu B______ dans son bureau, après que celui-ci eut reçu l'ordre du Bureau du corps de police (BCP) de corriger le rapport d'accident, en complétant la rubrique " fautes commises ". B______ lui avait expliqué " d'un air triste et désabusé " que C______ n'était pas content qu'un rapport d'accident eut été rédigé, comme l'avait exigé l'agent M______, ajoutant " en plus on a été gentils avec lui, on a retenu 0,67 alors qu'il avait 1,67 ‰ ". F______ avait aussitôt réalisé que ces agents avaient commis une faute importante lors de cette intervention. A l'occasion d'un contact téléphonique, F______ avait informé A______ des révélations de B______, sans que celui-là ne sût que dire. Il était " mal au téléphone " et ne lui avait pas donné de détail. F______ lui avait conseillé de dire la vérité lorsqu'il serait entendu ; A______ avait répondu " positivement " avec " des trémolos " dans la voix. Au sein du poste, le fait que A______ charge le jeune B______ les avait particulière-ment choqués. Il lui semblait impensable que A______ n'ait pas contrôlé lui-même le taux affiché à l'éthylomètre et, si tel avait bien été le cas, cela constituerait une " grave erreur " de sa part. A______ avait pu avoir une baisse d'attention le soir des faits, les services de nuit étant stressants. Il lui paraissait tout aussi impensable que B______ prenne seul l'initiative de falsifier les résultats du test d'alcoolémie. Il devait y avoir, ce soir-là, " six yeux " tournés vers l'éthylomètre. b.c.d. Le brigadier M______, chargé de relire les rapports des collègues du poste de I______, avait pris connaissance de celui relatif à l'accident incriminé. Il avait constaté qu'un formulaire " 4HRS " ainsi qu'un rapport de contravention avaient été établis, alors qu'un rapport d'accident aurait, selon lui, dû être rédigé, même si la pratique n'était pas " toujours cohérente ". Il avait demandé aux deux agents de passer dans son bureau et indiqué à A______ que la procédure suivie n'avait pas été la bonne et qu'il ne fallait pas lui faire croire, vu l'identité du conducteur et l'heure de l'accident, que celui-ci n'avait qu'un taux de 0,62 ‰. A______ lui avait répondu : " c'est la version officielle" ou " c'est le taux officiel" . Quelques jours plus tard, il avait entendu une rumeur selon laquelle C______ se serait vanté auprès de collègues d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur. A son avis, B______ n'avait pas pris seul la décision d'abaisser le résultat de l'éthylomètre. S'agissant du contrôle d'un policier, tous les intervenants avaient vraisemblablement dû vouloir voir le taux d'alcool affiché. Un constat d'accident amiable n'était pas indiqué lorsqu'une ébriété était constatée. b.c.e. J______, gendarme, était intervenu avec B______ lors d'un contrôle d'alcoolémie le 16 août 2015 à 01h00. Dans le cas d'un conducteur qui fêtait son anniversaire, le taux d'alcoolémie avait été réduit, afin qu'il soit moins sévèrement puni. Il ne savait plus qui de B______ ou lui avait utilisé l'éthylomètre, mais il avait vu les résultats. En tant que chef de patrouille et responsable, c'était lui qui avait pris toutes les décisions, dont celles d'abaisser le taux, et de remplir le formulaire " 4HRS ". Lorsqu'ils étaient les deux en patrouille, B______ ne prenait pas des initiatives de ce type. c.a. D'une manière générale, A______ a été décrit par ses collègues comme étant un agent sérieux, consciencieux et assidu, qui prenait à cœur son rôle de maître de stage et se montrait très encadrant vis-à-vis de ses subordonnés, notamment des stagiaires (auditions des agents F______, M______, L______ et du stagiaire K______). c.b. B______ était un stagiaire apprécié et poli, mais manquant d'initiative et de confiance en lui (auditions des agents F______, L______, M______ et du stagiaire K______), étant précisé qu'il avait un besoin important d'être encadré et surveillé (auditions des agents F______ et M______). d.a. Dans une note de service du 24 septembre 2015, B______ a exposé que A______ et lui-même avaient d'emblée constaté, au cours de la discussion avec C______, que celui-ci sentait l'alcool. B______ avait procédé au test de l'éthylomètre, à deux reprises, et se souvenait que le résultat était supérieur à 1,50 ‰. S'agissant d'un collègue et faisant preuve d'empathie à son sujet, ils avaient décidé avec A______ de remplir un constat d'incapacité de conduire. Ils étaient conscients à ce moment-là que le formulaire " 4HRS " ne représentait pas la bonne procédure. A______ s'était ensuite mis à l'écart, afin d'informer par téléphone l'Officier de police de service. Par la suite, ils avaient informé C______ qu'il allait être déclaré en contravention. d.b. Devant l'IGS, B______ a ajouté que C______, que ni A______ ni lui ne connaissaient, leur avait dit, en pleurs : " Je suis au bout de ma vie, c'est la merde, il faut que l'on trouve une solution ". Son discours était quelque peu perturbé et il montrait également des signes physiques d'alcoolisation. C'était la première fois qu'il se trouvait confronté à un collègue impliqué dans un accident et en état de détresse. Il avait été touché par la situation. A______ l'avait chargé de faire souffler C______ dans l'éthylomètre quelques mètres plus loin, pendant qu'il remplissait lui-même un constat d'accident à l'amiable. C______ n'en revenait pas que le résultat était supérieur à 1,5 ‰ et il lui avait alors montré l'appareil. Il était ensuite allé annoncer le taux d'alcoolémie à A______, qui lui avait donné pour instruction de remplir un formulaire " 4HR S". B______ savait qu'il ne s'agissait pas de la bonne procédure, mais n'avait pas osé s'opposer à une instruction donnée par son supérieur hiérarchique. Après le départ de G______, A______ les avait rejoints et C______ avait soufflé pour la seconde fois. Le résultat était à nouveau supérieur à 1,5‰ et ils l'avaient regardé tous les trois. Lui-même avait rempli le formulaire " 4HRS ", en inventant des valeurs entre 0,5 et 0,79 ‰. A______ avait rapporté à l'Officier de police les taux mentionnés sur ce formulaire. Il avait rédigé lui-même l'ensemble des documents, mais à son souvenir, A______ les avait vus avant de partir en vacances. Il n'avait pas osé mentir à M______, qui ne comprenait pas pour quelle raison un rapport d'accident n'avait pas été établi dans ce cas, et lui avait demandé, en le regardant dans les yeux, si le taux reporté était correct. d.c. A l'audience de confrontation, B______ a confirmé avoir annoncé le premier résultat du test de l'éthylomètre, qui était bien au-delà de 0,8 ‰, à son supérieur. Il avait considéré l'ordre de A______ de remplir le formulaire " 4HRS " comme une façon d'arranger la situation de C______. Il maintenait que tous les trois avaient vu le résultat de la seconde mesure. A______ ne lui avait pas expressément précisé quels taux faire figurer dans le formulaire, mais il était clair qu'il devait s'agir de taux inférieurs à 0,8 ‰. e.a. Dans sa note de service du 24 septembre 2015, A______ a affirmé qu'une fois arrivé sur les lieux de l'accident, il avait demandé à B______ de s'occuper de C______ et de le soumettre à l'éthylotest, pendant que lui-même s'entretenait avec les deux femmes présentes sur les lieux. Il s'était ensuite enquis du résultat du test et B______ lui avait communiqué, oralement, qu'il se situait entre 0,6 et 0,7 ‰. A______ lui avait ainsi ordonné d'établir un formulaire " 4HRS ", tandis qu'il se chargeait d'annoncer ce taux à l'Officier de police. B______ avait établi et signé seul ledit formulaire, qu'il n'avait pas contrôlé. Dès lors que C______ et G______ se connaissaient, il leur avait expliqué qu'il était possible de remplir un constat d'accident à l'amiable. Il n'avait pas eu connaissance de l'obligation d'établir un rapport d'accident dans un tel cas. Il avait chargé B______ de le rédiger, puis était parti en vacances. Dans une note séparée du même jour, A______ a précisé qu'il n'avait pas constaté visuellement le résultat affiché à l'éthylomètre et qu'il s'était uniquement fié au taux communiqué oralement par B______ pour ordonner l'établissement du formulaire " 4HRS ", pensant à tort que celui-ci était de 0,62 ‰. B______ avait " beaucoup de lacunes " au niveau des procédures à suivre et de la sécurité dans les interventions, mais il estimait l'avoir correctement encadré. e .b. A l'IGS, A______ a maintenu les explications fournies dans sa note de service. Il n'avait pas vu C______ souffler dans l'éthylomètre, ni vu les résultats affichés sur l'appareil. Même si deux mesures devaient être prises, le taux d'alcoolémie le plus bas devant être retenu, il n'avait pas posé de question concernant le second résultat. Il contestait la version de B______, lequel n'était pas venu lui montrer l'appareil ; ils n'avaient pas – tous les trois – regardé le second résultat. Quand bien même il était décrit comme étant un maître de stage attentif, qui vérifiait tout ce que faisaient les stagiaires, il n'avait pas vérifié le travail de B______, car il lui avait expliqué la veille la procédure en cas d'ébriété simple. Il ne se souvenait pas avoir dit à M______ que le taux de 0,62 ‰ mesuré était " la version officielle ", ni avoir fait le geste de louvoiement décrit par L______. Sa réaction au téléphone, décrite par F______, était simplement due au fait qu'il était surpris d'apprendre qu'une telle erreur s'était produite. C______ ne présentait aucun signe extérieur d'ébriété. Il s'exprimait tout à fait normalement, n'avait pas les yeux injectés, ni ne sentait l'alcool. e.c. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ne pas avoir demandé à B______ de falsifier les taux. Il n'avait pas entendu C______ demander qu'on lui arrange la situation, ni ne l'avait entendu pleurer. En fait, les signes extérieurs d'ébriété présentés par ce dernier ne donnaient pas à penser que son taux d'alcoolémie était aussi élevé. Confronté à l'enregistrement des appels à la CECAL, il a reconnu que l'attitude de C______ au moment des faits trahissait un état d'alcoolisation. Il avait décrit à l'opérateur de la CECAL l'attitude de C______, au vu de son attitude, joviale et enfantine, à l'arrivée de G______. Les autres personnes présentes étaient bien parties avant la fin du contrôle de C______. Le fait qu'il avait déclaré à la CECAL, en parlant de C______, " c'est moins pire que prévu" ne signifiait pas qu'il s'attendait à un taux d'alcool plus élevé. f. Par ordonnance pénale du 1 er décembre 2017, B______ a été reconnu coupable d'entrave à l'action pénale et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, tant pour les faits du 10 août 2015 (contrôle de C______) que pour ceux du 16 août 2015, alors qu'il était en patrouille avec le gendarme J______, lequel a aussi été condamné pour les mêmes infractions. Il n'y a pas fait opposition, de sorte que cette condamnation est définitive. g. En première instance, A______ a maintenu que C______ ne présentait, de prime abord, aucun signe extérieur d'ébriété, même s'il s'était ensuite rendu compte qu'il était " peut-être éméché ". Il avait utilisé le terme " caisse " comme synonyme de " un peu joyeux ". Le taux d'alcool de 0,62 ‰ annoncé oralement par B______ lui avait semblé cohérent avec le comportement de C______. La version des faits du stagiaire était incohérente : il n'était pas possible que tous les actes décrits par lui aient eu lieu au cours des deux minutes qui s'étaient écoulées entre les deux mesures. Il ne partageait pas entièrement la description que ses collègues avaient faite du caractère de B______. Ce dernier prenait des initiatives qui n'étaient pas toujours très adéquates du point de vue sécuritaire. Au moment des faits, il était son maître de stage depuis une ou deux semaines. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a indiqué que, sur le plan disciplinaire, il avait été rétrogradé d'appointé à gendarme suite aux faits ; la progression de sa carrière avait été bloquée pendant quatre ans. Il avait accepté d'être sanctionné car il estimait avoir mal encadré son stagiaire. Il ignorait si la sanction disciplinaire, sévère, le punissait en particulier pour avoir falsifié le taux d'alcoolémie. Il n'avait en effet pas voulu lire cette décision. A réception de celle-ci, il avait reçu un appel du Conseiller d'Etat responsable et, à la suite de cette conversation, il avait dit à son avocat qu'il ne souhaitait pas recourir. A sa connaissance, B______ avait été confirmé en tant que gendarme, l'ayant croisé quelques fois sur le terrain, et aucune procédure administrative n'avait été ouverte à son encontre. Il contestait avoir dit à L______ que C______ était " complètement bourré ". Ce collègue, qui avait eu des ennuis avec la justice, avait menti pour ne pas être le seul du poste de police à avoir été condamné à tort. De plus, celui-ci était jaloux de sa situation personnelle stable et il y avait eu des divergences entre eux sur la manière de travailler. Il n'avait pas réagi lors de l'audition de L______ devant le Ministère public car il s'était dit que cela ne servirait à rien. Il avait d'ailleurs déjà manifesté, devant l'IGS, son désaccord avec le témoignage de ce collègue et le geste de la main qu'il avait rapporté. Le terme " caisse " n'était pas synonyme de " complètement bourré ", concédant qu'il pouvait à tout le moins vouloir dire " bourré " ou " alcoolisé ". A son sens, il était possible d'avoir " l'air bourré " après avoir bu deux verres de vin. a.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions. Il faisait les frais d'une " rumeur " et du préjugé selon lequel un stagiaire ne pouvait pas avoir pris seul la décision de baisser le taux. Ses supérieurs et ses collègues supposaient qu'il avait pris lui-même la décision d'abaisser les taux d'alcoolémie : il s'agissait de simples conjectures. Ses propos à la CECAL n'étaient pas non plus incriminants. Il y avait deux seuls témoins objectifs : la femme qui avait appelé la centrale et expliqué que C______ était seulement " un peu bourré " et G______, qui avait affirmé que ce dernier n'était pas alcoolisé. La version de B______ n'avait pas été constante et la note de service qu'il avait établie n'était pas claire. Il était troublant qu'il soutienne ne pas se souvenir précisément du taux d'alcoolémie de C______ ou encore qu'il l'eût appelé par son prénom. B______ n'avait, par ailleurs, pas fait mention du fait qu'il y avait deux femmes sur place et avait indiqué avoir pris la seconde mesure après que G______ fut partie, mais celle-ci n'avait pas pu reprendre sa voiture. Enfin, dans l'autre affaire d'abaissement du taux d'alcoolémie, B______ avait démontré pouvoir mentir, n'ayant passé des aveux qu'après son collègue. B______ s'était, en réalité, laissé attendrir par C______, puis avait cherché à rejeter la responsabilité sur son supérieur. Ses propres déclarations avaient été constantes et crédibles. Il avait expliqué précisément, tout au long de la procédure, le déroulement de l'intervention. G______ n'avait pas vu C______ souffler dans l'éthylomètre, tout comme lui. Il n'aurait jamais pris le risque de mentir, en sachant que la hiérarchie pouvait intervenir à tout moment, un collègue policier étant en cause. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le corps de police s'était désolidarisé de l'appelant dans cette affaire, gêné par le sentiment qu'un responsable rejette la faute sur son stagiaire. Les enregistrements de la CECAL montraient que l'appelant savait que C______ était alcoolisé, tout comme les autres personnes présentes sur place. En indiquant à l'opérateur " c'est moins pire que prévu ", l'appelant ne signifiait pas que le taux de 0,62 ‰ correspondait à ses observations, mais précisément le contraire, soit qu'un tel taux était surprenant. En affirmant que " caisse " était pour lui synonyme de " jovial ", l'appelant fournissait une explication qui n'était pas convaincante. Les observations de G______, elle-même alcoolisée, n'étaient pas propres à corroborer sa version. A l'inverse, les explications de L______, dont le témoignage n'était pas sujet à caution, étayaient la thèse du taux falsifié. Divers éléments corroboraient, en outre le fait que C______ souhaitait un arrangement à l'amiable. B______ et G______ avaient expliqué de manière concordante qu'il pleurait et montrait un état de détresse. C______ recherchait clairement l'indulgence des policiers vu sa position. L'appelant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait avoir laissé le stagiaire s'occuper seul de la tâche la plus importante de l'intervention, laquelle concernait, de surcroît, un collègue gendarme. Il devait ainsi être retenu, conformément aux déclarations constantes de B______, que ce dernier avait fait souffler C______ dans l'éthylomètre, puis communiqué à l'appelant, oralement, le premier résultat et visuellement le second. B______ avait ensuite reçu l'ordre de remplir le formulaire " 4HRS ", ce qui équivalait à une instruction de baisser le taux. Dès lors que B______ n'avait pas fait opposition à sa propre condamnation, la thèse selon laquelle il cherchait à rejeter la faute sur son responsable n'était pas non plus fondée. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______, né en 1982 au Portugal, est marié et père d'un enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse. Titulaire d'un diplôme de ______ ainsi que d'une maturité professionnelle, il a travaillé près d'un an en tant que ______, avant d'entrer à l'école de gendarmerie en février 2005. A compter du 1 er septembre 2007, il a été attribué en fixe au poste de police de I______, avant de rejoindre, dès le 1 er novembre 2015, le poste de police de N______, avec le grade d'appointé. Il réalise un revenu de CHF 6'475.- par mois (allocations comprises). Ses charges mensuelles se composent d'une dette hypothécaire de CHF 1'493.-, d'une prime d'assurance maladie complémentaire de CHF 130.- et d'un prêt à la consommation de CHF 853.-. Il est sans antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce, un jugement motivé ayant été directement notifié aux parties (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. Selon l'article 91 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (al. 1 let. a). Est en revanche puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (al. 2 let. a). L'Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 fixe les seuils d'ébriété simple et qualifiée. Ainsi, un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 ‰ ou plus (art. 1 let. a). Est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans le sang de 0,8 ‰ ou plus (art. 2 let. a). 3.1.2. À teneur de l'ordre général du Ministère public du 30 décembre 2010, lorsqu'un conducteur de véhicule automobile est impliqué dans un accident ou lorsque le résultat inférieur des deux mesures à l'éthylomètre est égal ou supérieur à 0,8 ‰, les forces de police doivent procéder, par un médecin reconnu, à une prise de sang. L'ordre de la police relatif aux cas d'ébriété du 1 er janvier 2013 reprend l'obligation de procéder à une prise de sang notamment lorsque le taux d'alcool du conducteur est de 0,8 ‰ ou plus et renvoie à l'ordre général du Ministère public pour le surplus (point 6.1). L'ordre de police précise encore qu'en cas d'alcoolémie qualifiée, les intervenants conduiront la personne contrôlée à la Brigade de sécurité routière (BSR), établiront le formulaire " constat de l'incapacité de conduire ", en mentionnant avec exactitude les mesures effectuées au moyen de l'éthylomètre, et feront appel à un médecin afin que ce dernier effectue une prise de sang sur celle-ci (point 7). Si, au contraire, le taux d'alcool se situe entre 0,5 et 0,79 ‰, l'agent complètera le formulaire " Constat de l'incapacité de conduire (0,5 à 0,79 ‰) " (soit le formulaire " 4HRS ") et informera le conducteur de l'interdiction d'utiliser un véhicule durant une période de quatre heures (point 5.4 et 9.1 de l'ordre de police). Si, en plus de l'ébriété, le conducteur a commis une faute de circulation, un rapport de contravention sera établi et joint au formulaire " 4HRS " (point 9.1). Chaque fois qu'il y a une intervention pour conduite en état d'ébriété qualifié, un procès-verbal d'audition d'ébriété écrit devra, en outre, être enregistré à la personne contrôlée (point 9.4). 3.2. Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d'entrave à l'action pénale, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. La soustraction peut aussi être commise par abstention, à la condition que l'auteur ait une obligation juridique d'agir en raison d'une position de garant. N'importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463 ; ATF 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Selon la jurisprudence, un tel devoir incombe notamment à celui qui, en raison de sa situation juridique, est tenu de protéger un bien donné des dangers qui le menacent. Une obligation légale ne fonde ainsi pas forcément un devoir de garant. Ce qui est déterminant est la nature du lien, à l'origine de la norme, existant entre la personne qui est ainsi tenue et le bien menacé ou la source de danger (ATF 127 IV 27 consid. 2b

p. 32 ; ATF 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Occupe une position de garant celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2

p. 100). Il faut que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a p. 39s). Il importe peu que l'auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 et 27 ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305). 3.3. Se rendent coupables de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 ch. 1 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie. Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit notamment l'intérêt de l'Etat à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b dans JdT 1969 IV 108 ; 81 IV 285 consid. I.3 dans JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 1 ss ad art. 317). Les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service sont des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49 consid. III.2 p. 54 ss). Le comportement typique consiste, alternative-ment, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres. La création d'un faux intellectuel implique de la part de l'auteur une constatation écrite dont le contenu est manifestement faux (ATF 117 IV 286 consid. 6c p. 291). 3.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). 3.5. En l'espèce, il est établi que l'appelant et le stagiaire B______ sont intervenus, en leur qualité de fonctionnaires de police au sens de l'art. 110 al. 3 CP, sur les lieux d'un accident de la circulation causé par le gendarme C______, qu'ils ne connaissaient pas, conformément aux déclarations concordantes de toutes les parties à ce sujet ; la familiarité supposée entre le stagiaire et le conducteur fautif, suggérée par l'appelant pour la première fois lors des débats d'appel, a été fournie pour les besoins de la cause et est dépourvue de fondement. Il est par ailleurs avéré que C______ présentait un taux d'alcoolémie qualifié d'au minimum 1.57 ‰, alors que le constat d'incapacité de conduire, ainsi que le rapport d'accident, établis par l'appelant et B______, lesquels constituent des titres, mentionnent une valeur nettement inférieure, de 0,62 ‰. L'appelant soutient, pour sa défense, qu'il ignorait le taux d'alcoolémie relevé, le stagiaire lui ayant communiqué oralement le résultat de la seule mesure effectuée, soit 0,62 ‰. Il s'agissait soit d'un qui pro quo lors de la transmission de l'information (0,62 ‰, au lieu de 1,62 ‰), soit d'un acte délibéré de son collègue, qui s'était fait attendrir par la situation du gendarme C______. Avec le premier juge, la CPAR retient que cette version ne résiste pas à l'examen. D'une part, B______ a déclaré de manière constante et crédible avoir procédé à deux mesures ; il a communiqué oralement le premier résultat puis montré visuellement le second, tant à l'appelant qu'à C______. Cette affirmation est corroborée par les données extraites de l'appareil, qui a effectivement enregistré deux mesures, conformément à l'usage en la matière. Le constat d'incapacité de conduire en fait d'ailleurs aussi état, même si les valeurs ne correspondent pas à la réalité. B______ n'avait pas de raisons de mentir ou de rejeter la faute sur son supérieur hiérarchique, ayant lui-même admis sa part de responsabilité et accepté la condamnation pénale qui en a résulté. De plus, comme l'a observé le premier juge, il n'a pas dû être aisé pour un jeune en formation, décrit au demeurant comme n'étant pas en confiance, de mettre en cause son chef. La version de B______ est corroborée par celle des témoins L______ et M______, qui ont tous deux affirmé que l'appelant leur avait fait comprendre qu'il avait falsifié le taux. A cet égard, il sera relevé que ce n'est qu'en appel que l'appelant a prétendu, alors qu'il n'avait rien dit lors de l'audience de confrontation, que le premier nommé aurait délibérément menti à son sujet, par jalousie notamment, ce qui n'a guère de sens. Les déclarations de ces témoins ne trahissent d'ailleurs pas une quelconque forme d'animosité, le témoin L______ ayant notamment affirmé, comme d'autres collègues, que l'appelant prenait à cœur son rôle de maître de stage (cf. supra B.c.a), D'autre part, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que C______ n'avait, de prime abord, pas l'air alcoolisé ou que le taux annoncé de 0,62 ‰ ne l'avait pas surpris. Ses propos à la CECAL expriment l'exact contraire. D'ailleurs, tant B______ que G______ ont précisé que C______ était en pleurs et n'allait pas bien, de sorte que l'on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il affirme qu'il avait employé le terme " caisse " comme synonyme de " jovial ". Enfin, dans la mesure où l'appelant devait communiquer par téléphone à l'Officier de police de service le taux d'alcoolémie présenté par C______, correspondant à la valeur la plus basse mesurée, il y a tout lieu de retenir, comme l'a expliqué B______, que l'appelant n'était plus occupé avec les autres protagonistes de l'accident au moment de la seconde mesure ; il a ainsi rejoint son collègue ainsi que C______ et ils ont tous les trois vu le résultat affiché sur l'appareil, les dénégations de C______ à ce sujet n'étant pas non plus crédibles. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a eu connaissance à tout le moins du résultat réel de la seconde mesure du test de l'éthylomètre, d'un taux de 1.57 ‰, et a, ce nonobstant, instruit son stagiaire d'établir un formulaire réservé aux cas d'ébriété simple, entre 0.5 ‰ et 0.79 ‰. Ce faisant, il a sciemment ordonné l'établissement d'un formulaire, ayant valeur de titre, mensonger, et soustrait C______ aux conséquences d'une ébriété qualifiée, infraction de nature délictuelle, au profit d'une simple contravention, se rendant coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, ainsi que d'entrave à l'action pénale. L'appel sera ainsi rejeté. 4. 4.1. L'appelant, qui plaide son acquittement, n'a pas émis de critiques, ne saurait-ce qu'à titre subsidiaire, à l'égard de la peine qui lui a été infligée en première instance, dont il ne conteste ni la nature ni la quotité. La CPAR se réfère ainsi à ce sujet aux considérations du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). Elle relève notamment que par le jeu du concours des deux infractions commises (art. 49 CP), passibles pour la plus grave d'entre elles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 317 CP), la peine pécuniaire de 120 jours-amende fixée en première instance est adéquate et proportionnée à la faute commise, qui est importante. L'appelant a violé des dispositions légales fondamentales et gravement manqué à ses obligations professionnelles, alors qu'il assumait un rôle de supérieur hiérarchique. Sa collaboration à la procédure de même que sa prise de conscience sont mauvaises, l'appelant s'obstinant à contester les faits, allant jusqu'à accuser des collègues de mentir, et à rejeter la faute sur son stagiaire. Sa situation personnelle est bonne et il n'a aucun antécédent judiciaire, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine. Le montant unitaire de la peine pécuniaire, de CHF 120.-, non contesté, est adapté à sa situation financière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir, tout comme celui de l'amende, infligée à titre de sanction immédiate, et la peine privative de liberté de substitution. Le bénéfice du sursis lui est acquis et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est aussi adéquat. Par conséquent, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/401/2018 rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/6628/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6628/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/366/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'603.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'458.00