CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.al2; CPP.302.al3; aCP.34; aCP.42.al4; CP.106
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. En matière de circulation routière, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il en est bien l'auteur. Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.4. Selon l'art 302 al. 3 CPP, les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer. 2.2.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). 2.2.2. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave et sanctionnée par peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références ; ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2).
E. 2.3 L'appelant n'a jamais contesté l'importance du dépassement de vitesse de 37 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, tel qu'enregistré par un radar le 17 octobre 2017 à 21h50, ni la qualification d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. Il remet formellement en cause le fait d'avoir conduit le motocycle incriminé, dont il était le détenteur, l'utilisateur principal - n'ayant aucun autre véhicule - au moment des faits et exclut donc avoir pu être l'auteur de cet excès de vitesse. Après avoir vu la photo prise par le radar, il a prétendu savoir qui conduisait alors son motocycle mais s'est prévalu de son droit de ne pas le dénoncer. Ses père et mère et deux frères, entendus par la police, ont formellement exclu être l'auteur du dépassement de vitesse (père et mère), respectivement n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet ou dit ne pas s'en souvenir (les deux frères). Le père et la mère, les seuls avec le prévenu à être titulaires du permis leur permettant de conduire son motocycle 250 cm 3, ont dit emprunter le motocycle de leur fils très rarement. Aucun des membres de la famille proche n'a donné son emploi du temps pour la soirée en question et enfin aucun d'eux ne disposait du double des clés du scooter, le frère cadet du prévenu ayant aussi refusé de répondre sur ce point. Le prévenu a concédé n'avoir qu'un jeu de clé, un boîtier électronique. Le prévenu s'est contredit ou à tout le moins a donné une explication peu convaincante et non étayée d'un domicile ou une résidence différents de son adresse officielle au chemin ______ au ______ (GE). Or cette adresse a été donnée par lui-même dans l'" Avis au détenteur " du 31 octobre 2017 et dans son courrier à la police du 22 décembre 2017. Ce domicile est éloigné par route de cinq minutes seulement environ du lieu de l'infraction, alors que le motocycliste en infraction roulait dans cette direction, à une heure de la soirée en semaine où l'on est susceptible de rentrer chez soi. Le prévenu a refusé sans raison valable de donner l'identité du tiers avec lequel il aurait vécu à 5______ (GE). Dans la mesure où cette information est pénalement neutre, on ne voit pas le motif d'un tel refus au-delà du droit du prévenu de ne pas répondre. Or ce tiers aurait pu étayer ses propos à décharge ; l'absence d'information à ce sujet conduit à douter de la réalité du domicile du prévenu à 5______ (GE). Le prévenu a d'ailleurs aussi indiqué qu'au moment des faits l'appartement en question était habité en réalité par un membre de sa famille, en refusant toutefois d'indiquer son identité. Il est dans ces circonstances bien peu probable qu'un proche, ne disposant pas de la seule clé du scooter, résidant à ______ (GE) (père, mère et frère cadet), respectivement à proximité du ______ - ______ (GE) (le frère aîné) ait emprunté le véhicule du prévenu, pour circuler en direction de son domicile un jour de semaine, à une heure avancée de la soirée. Enfin, l'appelant a été condamné pour violations de la LCR en octobre 2011 et 2012, dont une violation grave, et connait les tenants et aboutissants de telles infractions, impliquant notamment, au niveau administratif, le retrait du permis de conduire pour une certaine durée, ainsi qu'une amende. Compte tenu de ces éléments, la CPAR considère qu'il existe un faisceau d'indices convergents suffisant, allant au-delà de tout doute raisonnable, pour retenir que l'appelant est bien l'auteur de l'excès de vitesse du 17 octobre 2017. Sa condamnation pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR sera partant confirmée.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu. La novelle n'étant pas plus favorable à l'intimé ( lex mitior ), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.1.5.1. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). 3.1.5.2. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2019, n. 9-10, ad art. 106).
E. 3.2 Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).
E. 3.4 En l'espèce l'appelant ne critique pas spécifiquement la peine, au-delà de l'acquittement plaidé. Comme retenu à juste titre par le premier juge, sa faute est importante. Il a commis, au guidon de son motocycle, un excès de vitesse de 37 km/h dans une localité, en soirée. Il a agi par pure convenance personnelle, certes sur une route sèche, dans de bonnes conditions météorologiques et alors que le trafic était fluide sur sa voie, mais au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles applicables. Le premier juge a tenu compte des bonnes conditions de circulation en prononçant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, adaptée au degré de la faute de l'appelant et à sa situation personnelle. Ce dernier ne la remet d'ailleurs pas en cause en appel, pas plus que le montant du jour-amende à CHF 150.-. Au vu de l'importance de la faute, le prononcé d'une amende en sus s'impose. Fixée à CHF 2'700.- par le premier juge, elle respecte pleinement la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution de 18 jours est favorable au prévenu compte tenu de la proportion usuellement appliquée et de sa fortune et sera confirmée en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus .
E. 4 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale ([...4 10.03]).
E. 5 Pour cette même raison, il ne saurait prétendre à quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP de sorte que ses prétentions seront rejetées.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/285/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6627/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 2'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Statuant sur opposition : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'700.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 876.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-.". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6627/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/318/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'876.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'151.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.09.2019 P/6627/2018
CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.al2; CPP.302.al3; aCP.34; aCP.42.al4; CP.106
P/6627/2018 AARP/318/2019 du 25.09.2019 sur JTDP/285/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 31.10.2019, rendu le 24.01.2020, IRRECEVABLE, 6B_1263/2019 Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE Normes : LCR.90.al2; CPP.302.al3; aCP.34; aCP.42.al4; CP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6627/2018 AARP/ 318/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 septembre 2019 Entre A______ , domicilié 5______, ______ (GE), comparant par M e Sébastien VOEGELI, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTDP/285/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 6 mars 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 mars précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 mai 2019, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 150.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'700.- (peine privative de liberté de substitution de 18 jours), a rejeté des conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) et l'a condamné aux frais de la procédure par CHF 1'876.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'500.-. b. Par courrier expédié le 3 juin 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ dépose une déclaration appel au sens de l'art. 399 al. 3 CPP. Il conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 6'085.- pour la procédure de première instance, et équitable pour celle d'appel, frais de la procédure à charge de l'Etat. c. Selon ordonnance pénale du 8 mai 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 17 octobre 2017, à 21h50, sur la route 6______, commune de ______ (GE), en direction de la route 7______, circulé au guidon de son motocycle de type B______, immatriculé GE 1______, à la vitesse de 92 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 37 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de renseignements du 9 mars 2018, un excès de vitesse a été commis le mardi 17 octobre 2017, à 21h50, à la hauteur du numéro 8 de la route 6______, sur la commune de ______ (GE), en direction de la route 7______, par le conducteur du motocycle immatriculé GE 1______. Ledit véhicule, dont le détenteur était A______,circulait à 92 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 50 km/h, soit un dépassement de vitesse, marge de sécurité déduite, de 37 km/h. La route 6______ comporte une voie de circulation et une voie de bus rectilignes. Nonobstant l'obscurité, la visibilité était bonne, la route sèche et les conditions du trafic fluides. a.b. Une photographie radar du motocycle immatriculé GE 1______, prise par l'arrière au moment de l'excès de vitesse, est annexée au rapport de police. On y discerne une personne de sexe masculin, de corpulence robuste ayant notamment un dos imposant et de larges épaules. a.c. Figurent à la procédure : · le certificat de vérification n° 2______ du 8 février 2017 et valable jusqu'au 28 février 2018, relatif au radar ayant constaté l'excès de vitesse, certificat qui mentionne que " l'instrument de mesure répond aux exigences légales. Il peut être utilisé pour des mesures officielles, conformément à l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ". Il est également mentionné que l'instrument a été contrôlé selon les prescriptions applicables ; · l'attestation " Opérateur radar 3______ " accordée à C______ (matricule G4______) le 27 février 2013, indiquant que celui-ci dispose des connaissances spécialisées spécifiques et est habilité à exécuter des contrôles, ainsi que des évaluations sur le système de mesure précité ; · une copie du procès-verbal des mesures de vitesse s'agissant du système 3______. a.d. Un courrier, intitulé " Avis au détenteur ", a été adressé le 31 octobre 2017 à l'adresse officielle de A______ au chemin ______, ______ (GE). A______ a été reçu, à sa demande, dans les locaux de la police afin de visionner la photographie prise au moment des faits. Par courrier du 22 décembre 2017, il a indiqué à la police qu'il ne " pouvait [la] renseigner sur l'identité du conducteur du véhicule ", qu'il faisait valoir son droit au silence et, par ailleurs, celui " de ne pas dénoncer des proches ". A______ y mentionnait son adresse au chemin ______, ______ (GE). b. Devant la police le 17 janvier 2018, A______, confirmant être le détenteur du motocycle incriminé et au bénéfice d'un permis de conduire pour les véhicules de catégories A et B, a expliqué qu'il ne le conduisait pas au moment des faits. Pour le surplus, il a à nouveau fait valoir son droit au silence, ainsi que celui de ne pas dénoncer des proches. A teneur du procès-verbal d'audition, il a mentionné comme adresse le 5______, ______ (GE). c. Ont été entendus par la police les 7 et 9 mars 2018 : c.a. D______, père de A______, domicilié ______, Genève, lequel a formellement contesté un excès de vitesse en date du 17 octobre 2017. Il n'était pas le conducteur du motocycle de son fils au moment des faits, sans toutefois pouvoir se souvenir de son emploi du temps alors. Il empruntait très rarement le scooter de son fils dont il n'avait pas de double des clés. Il était titulaire du permis de conduire de catégorie A depuis le 28 août 1972. c.b. E______, frère aîné de A______, domicilié ______, Genève, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur cet excès de vitesse. Il ne disposait pas d'un double des clés du motocycle de son frère. Il n'était pas titulaire du permis de conduire pour les véhicules de catégorie A. c.c. F______, domicilié chez ses parents à ______ (GE), frère cadet de A______ ne se souvenait pas avoir commis un excès de vitesse le 17 octobre 2017. Il ignorait quel avait alors été son emploi du temps. Il n'a pas souhaité indiquer s'il pouvait disposer des clés du motocycle de son grand frère, ni s'il en possédait un double. Il était titulaire du permis de conduire pour la catégorie A1, depuis le 7 mai 2014. A teneur du procès-verbal d'audition, F______ était, au moment de cette dernière, domicilié chez ses parents, soit ______, Genève. c.d. G______, mère de A______, également domiciliée à ______ (GE), a contesté l'excès de vitesse, ne se rappelant toutefois pas de son emploi du temps alors. Il lui arrivait d'emprunter le motocycle de son fils. Elle ne possédait toutefois pas de double des clés. Elle était titulaire du permis de conduire pour la catégorie A depuis le 23 décembre 2005. d. Dans l'impossibilité de déterminer qui conduisait le motocycle au moment des faits, la police a sollicité une mesure de géolocalisation des téléphones portables des cinq membres de la famille de A______, laquelle n'a toutefois pas été ordonnée. e.a. Entendu par-devant le MP le 26 juillet 2018 suite à son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il utilisait son scooter, muni d'une seule clé, à savoir un boitier électronique, pour se rendre au travail, ainsi que pour divers déplacements dans ce cadre. Il le stationnait généralement à son domicile ou à proximité de son lieu de travail. Il savait ce qu'il avait fait le jour des faits mais refusait de donner des détails à ce sujet, par " peur d'incriminer un membre proche de sa famille ". Habituellement, il était vêtu d'une simple veste lorsqu'il montait sur son motocycle. Des "tiers", dont il ne voulait rien dire, avaient accès à la clé de son scooter. A la question de savoir qui l'utilisait habituellement, A______ a également fait valoir son droit au silence. e.b. En première instance, A______ a ajouté qu'il ne contestait pas le constat dressé lors du contrôle radar. Utilisateur principal du scooter incriminé à l'époque des faits, il ne pensait pas avoir alors été, à cette même époque, détenteur d'un autre véhicule. Il utilisait son motocycle pour se rendre à son travail, soit depuis son domicile "à 5______ (GE)" jusqu'à la rue ______ (centre-ville - GE), ainsi que pour se rendre à des rendez-vous privés. Interpellé sur son domicile par le premier juge, A______ a indiqué qu'à l'époque des faits, il vivait à 5______ puis, confronté à l'adresse ______ au ______ (GE), a expliqué y avoir effectivement vécu, propriétaire d'un bien immobilier. Il avait déménagé "à peu près" à la période de l'excès de vitesse et devait faire des recherches pour répondre plus précisément. Il avait toutefois bien reçu le courrier intitulé "Avis au détenteur", daté du 31 octobre 2017. Il ne voyait pas ce qu'attestait le fait que l'excès de vitesse ait été constaté à moins de cinq minutes et en direction du chemin ______. Ce logement était d'ailleurs utilisé par un membre de sa famille, ajoutant encore " Est-ce qu'il ne vous ait (sic) jamais arrivé de rouler à moins de 5 minutes de l'un de vos logements anciens? ". A l'époque des faits, il vivait avec un tiers qui n'était pas un membre de sa famille proche (parents et frères). Il avait certes été inquiet à la réception de l'" Avis au détenteur " mais avait rapidement identifié le conducteur fautif, étant précisé que plusieurs personnes de son entourage utilisaient son deux-roues. En voyant la photographie, il avait eu la confirmation que ce n'était pas lui. A______ considérait être accusé sur la base de " preuves qui n'existaient pas ". C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et chiffre à CHF 1'600.- hors TVA l'indemnité requise pour ses frais de défense en appel. Selon la jurisprudence, toute condamnation se basant principalement ou exclusivement sur la qualité de détenteur d'un véhicule violait l'art. 1 CP. Elle éclairait aussi sur le raisonnement intellectuel à conduire par le juge lorsqu'il se trouvait confronté à une infraction routière commise au moyen d'un véhicule dans le détenteur réfutait être l'auteur. En l'espèce, le fait que A______ ait reconnu être le conducteur principal du véhicule incriminé et ne pas en détenir d'autres était un élément absolument neutre sur le plan de la culpabilité. Le jour et l'heure de l'infraction ne constituaient pas davantage un indice de culpabilité dont une quelconque conclusion pourrait être tirée, pas plus que la proximité du domicile du prévenu, au demeurant un critère inconnu de la jurisprudence, laquelle devait être relativisée pour deux raisons. En premier lieu le domicile du prévenu se situait à plus de 2 km du lieu de l'infraction, ce qui ne pouvait être considéré comme une distance " extrêmement proche ", comme retenu par le premier juge ; en second lieu, des tiers pouvaient naturellement se trouver à proximité du domicile par exemple en rapportant le véhicule emprunté ou pour toute autre raison. Le prévenu avait eu raison de s'interroger sur son domicile exact au moment des faits puisque, selon l'état des lieux d'entrée produit, il était bel et bien à cheval sur deux adresses en octobre 2017. Le fait qu'il ne vivait à ce moment-là pas sous le même toit qu'un proche au sens de l'article 110 al. 1 CP était un indice inconnu de la casuistique fédérale et demeurait un élément neutre sur le plan de la culpabilité dans la mesure où il ne pouvait être exclu qu'un proche ne vivant pas sous le même toit ait pu utiliser le véhicule en question au moment des faits. Dans la mesure où chacun des membres de la famille du prévenu avait été entendu en cette même qualité, aucun d'eux n'avait à s'accuser de la commission d'une infraction pas plus que de dénoncer à leur tour un proche ou encore de renseigner ou collaborer avec l'autorité d'une quelconque autre manière. Sachant précisément que plusieurs personnes étaient susceptibles d'avoir conduit son scooter au moment des faits, il était parfaitement normal que le prévenu ait préféré s'assurer préalablement de l'identité du conducteur, en visionnant l'image radar, avant de se dénoncer ou de contester sa culpabilité. C'était d'ailleurs l'habillement qu'il avait perçu sur la photographie qui lui avait permis d'être certain qu'il n'était pas le conducteur. Ces deux derniers éléments étaient ainsi irrelevants pour fonder sa culpabilité. Enfin, A______ n'avait aucune obligation de fournir plus d'explications sur son alibi ou son emploi du temps. En considérant le contraire, le premier juge avait procédé à un reversement prohibé du fardeau de la preuve. Il ne pouvait être tiré aucune conclusion défavorable de ce silence. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le TP avait à juste titre considéré plusieurs éléments pris ensemble et non individuellement pour fonder la culpabilité du prévenu. Il s'était appuyé sur des principes jurisprudentiels et doctrinaux, d'égale valeur. L'infraction ayant été constatée à 2km du lieu de résidence du prévenu, un jour de semaine, en début de soirée et alors qu'il avait déclaré utiliser son véhicule quotidiennement pour se rendre au travail, force était de constater qu'il était peu probable qu'un tiers en fût l'auteur, d'autant plus qu'il n'existait qu'une clé sous forme de boîtier électronique. Le prévenu n'avait pas fourni d'alibi ni d'information relative à son emploi du temps au moment de l'infraction, invoquant son droit au silence. Or il ne suffisait pas au détenteur d'invoquer ce droit ou celui de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'était pas douteuse. L'enquête n'avait pas permis d'établir que l'un des quatre membres de la famille du prévenu serait à l'origine des faits reprochés, étant rappelé leur domicile respectif dans des secteurs différents et éloignés du lieu de l'infraction. Ainsi, le prévenu n'avait pas tout mis en oeuvre pour démontrer qu'il n'était pas lui-même l'auteur de cette infraction. d. Le TP se réfère à sa décision. e. La CPAR a informé les parties par courriers du 27 août 2019 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Le prévenu a indiqué le 11 septembre 2019 ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. D. A______, né le ______ 1988, est de nationalité Suisse, célibataire et sans enfant. Il travaille en qualité d'employé de commerce auprès de la société H______ SA, pour un salaire mensuel net de CHF 6'800.-. Son loyer s'élève à CHF 1'500.- et le montant de ses primes d'assurance maladie à CHF 400.- environ. Il est propriétaire d'un logement, dont la valeur est d'environ CHF 590'000.- et la dette hypothécaire de CHF 450'000.-. Sa fortune comporte en outre des comptes bancaires, des titres et d'autres actifs immobiliers pour un montant total d'environ CHF 1'500'000.-. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : · le 25 octobre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis, révoqué le 12 octobre 2012, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière ; · le 12 octobre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. En matière de circulation routière, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il en est bien l'auteur. Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.4. Selon l'art 302 al. 3 CPP, les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer. 2.2.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). 2.2.2. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave et sanctionnée par peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références ; ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). 2.3. L'appelant n'a jamais contesté l'importance du dépassement de vitesse de 37 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, tel qu'enregistré par un radar le 17 octobre 2017 à 21h50, ni la qualification d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. Il remet formellement en cause le fait d'avoir conduit le motocycle incriminé, dont il était le détenteur, l'utilisateur principal - n'ayant aucun autre véhicule - au moment des faits et exclut donc avoir pu être l'auteur de cet excès de vitesse. Après avoir vu la photo prise par le radar, il a prétendu savoir qui conduisait alors son motocycle mais s'est prévalu de son droit de ne pas le dénoncer. Ses père et mère et deux frères, entendus par la police, ont formellement exclu être l'auteur du dépassement de vitesse (père et mère), respectivement n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet ou dit ne pas s'en souvenir (les deux frères). Le père et la mère, les seuls avec le prévenu à être titulaires du permis leur permettant de conduire son motocycle 250 cm 3, ont dit emprunter le motocycle de leur fils très rarement. Aucun des membres de la famille proche n'a donné son emploi du temps pour la soirée en question et enfin aucun d'eux ne disposait du double des clés du scooter, le frère cadet du prévenu ayant aussi refusé de répondre sur ce point. Le prévenu a concédé n'avoir qu'un jeu de clé, un boîtier électronique. Le prévenu s'est contredit ou à tout le moins a donné une explication peu convaincante et non étayée d'un domicile ou une résidence différents de son adresse officielle au chemin ______ au ______ (GE). Or cette adresse a été donnée par lui-même dans l'" Avis au détenteur " du 31 octobre 2017 et dans son courrier à la police du 22 décembre 2017. Ce domicile est éloigné par route de cinq minutes seulement environ du lieu de l'infraction, alors que le motocycliste en infraction roulait dans cette direction, à une heure de la soirée en semaine où l'on est susceptible de rentrer chez soi. Le prévenu a refusé sans raison valable de donner l'identité du tiers avec lequel il aurait vécu à 5______ (GE). Dans la mesure où cette information est pénalement neutre, on ne voit pas le motif d'un tel refus au-delà du droit du prévenu de ne pas répondre. Or ce tiers aurait pu étayer ses propos à décharge ; l'absence d'information à ce sujet conduit à douter de la réalité du domicile du prévenu à 5______ (GE). Le prévenu a d'ailleurs aussi indiqué qu'au moment des faits l'appartement en question était habité en réalité par un membre de sa famille, en refusant toutefois d'indiquer son identité. Il est dans ces circonstances bien peu probable qu'un proche, ne disposant pas de la seule clé du scooter, résidant à ______ (GE) (père, mère et frère cadet), respectivement à proximité du ______ - ______ (GE) (le frère aîné) ait emprunté le véhicule du prévenu, pour circuler en direction de son domicile un jour de semaine, à une heure avancée de la soirée. Enfin, l'appelant a été condamné pour violations de la LCR en octobre 2011 et 2012, dont une violation grave, et connait les tenants et aboutissants de telles infractions, impliquant notamment, au niveau administratif, le retrait du permis de conduire pour une certaine durée, ainsi qu'une amende. Compte tenu de ces éléments, la CPAR considère qu'il existe un faisceau d'indices convergents suffisant, allant au-delà de tout doute raisonnable, pour retenir que l'appelant est bien l'auteur de l'excès de vitesse du 17 octobre 2017. Sa condamnation pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR sera partant confirmée.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu. La novelle n'étant pas plus favorable à l'intimé ( lex mitior ), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 3.1.5.1. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). 3.1.5.2. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2019, n. 9-10, ad art. 106). 3.2. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.4. En l'espèce l'appelant ne critique pas spécifiquement la peine, au-delà de l'acquittement plaidé. Comme retenu à juste titre par le premier juge, sa faute est importante. Il a commis, au guidon de son motocycle, un excès de vitesse de 37 km/h dans une localité, en soirée. Il a agi par pure convenance personnelle, certes sur une route sèche, dans de bonnes conditions météorologiques et alors que le trafic était fluide sur sa voie, mais au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles applicables. Le premier juge a tenu compte des bonnes conditions de circulation en prononçant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, adaptée au degré de la faute de l'appelant et à sa situation personnelle. Ce dernier ne la remet d'ailleurs pas en cause en appel, pas plus que le montant du jour-amende à CHF 150.-. Au vu de l'importance de la faute, le prononcé d'une amende en sus s'impose. Fixée à CHF 2'700.- par le premier juge, elle respecte pleinement la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution de 18 jours est favorable au prévenu compte tenu de la proportion usuellement appliquée et de sa fortune et sera confirmée en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale ([...4 10.03]). 5. Pour cette même raison, il ne saurait prétendre à quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP de sorte que ses prétentions seront rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/285/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6627/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 2'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Statuant sur opposition : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'700.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 876.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-.". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6627/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/318/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'876.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'151.00