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P/6582/2020

Genf · 2021-07-13 · Français GE

Infraction grave à la LSTUP ; Infraction simple à la LCR | OAC.147 LStup; LStup.19.al1; LStup.19.al2; LSTUP.19.al3

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

E. 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

E. 3 Aux termes de l'art. 19 ch. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 P-LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 in SJ 2015 I 439 p. 400). La Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (CIM-10). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 ibidem).

E. 3.1.4 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 in medio ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 7.1, non publié in ATF 141 IV 273 ). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S_253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 in fine ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2).

E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a délibérément choisi de s'adonner à un trafic de cocaïne en Suisse d'une envergure non négligeable, avec importation depuis l'étranger, la quantité de drogue en cause et son taux de pureté étant de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce dont il n'a eu cure. Il a organisé son trafic, trouvant le moyen de se fournir en cocaïne à l'étranger et planifiant la vente de la marchandise à des tiers en Suisse après importation. La période pénale est certes courte, soit un jour, mais cela n'est dû qu'à l'interpellation du prévenu au passage de la frontière, laquelle a empêché l'écoulement de la drogue. Son mobile a été parfaitement égoïste, soit l'appât d'un gain facile et substantiel. Aucune toxicodépendance n'est établie de sorte que l'art. 19 al. 3 LStup ne trouve pas application. Sa collaboration a été mauvaise. Le prévenu n'a eu de cesse de minimiser l'étendue de son activité délictuelle, se retranchant derrière une prétendue toxicodépendance dans le but de ne pas avoir à assumer pleinement les conséquences de ses agissements. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ni d'excuser ses actes. Au contraire, il avait des revenus réguliers, des économies et un permis de séjour en Suisse. Il aurait eu ainsi tout loisir de ne pas violer la loi, ce qui rend sa décision de le faire d'autant plus répréhensible. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le prévenu a deux antécédents récents et spécifiques. Sa prise de conscience n'en est qu'à un stade pré-embryonnaire. Il ne s'est jamais remis sérieusement en question, persistant à minimiser son rôle et allant même jusqu'à prétendre, au stade de l'appel, que ses condamnations de 2017 ne concernaient que de la consommation de stupéfiants. Compte tenu des éléments susmentionnés, c'est à bon droit que le TCO a retenu que le sursis - complet ou partiel - n'entrait pas ligne de compte, le pronostic étant défavorable au vu de l'absence concrète de prise de conscience du prévenu et de ses antécédents spécifiques pour lesquels il a été condamné, il y a moins de cinq ans, à des peines de plus de six mois de prison. Le fait qu'il disposera d'un emploi et d'un logement à sa sortie de prison n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Au vu de tous ces éléments, la peine de 36 mois fermes prononcée par le TCO n'est pas critiquable, de sorte que l'appel sera intégralement rejeté.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 5 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 1 heure et 40 minutes (tarif avocat-stagiaire) soit la durée de l'audience et d'un montant de CHF 100.- à titre de vacation. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 2'288.- correspondant à 9 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure, respectivement CHF 110/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, la prise en charge de la vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 163.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/5/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6582/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'288.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: " Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et d'infraction à l'article 90 al. 1 LCR cum art. 42 al. 3 bis et 147 al. 1 OAC. Acquitte A______ des faits mentionnés au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation concernant l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 281 jours de détention avant jugement (dont 120 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que l'amende est complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2020 par le Ministère public de H______. Dit que le sursis octroyé le 19 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement H______ n'est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable N______ [marque, modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'582.80 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'535.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). ( ) " Notifie le présent arrêt aux parties . Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, l'Office cantonal de la population et des migrations, l'Office cantonal des véhicules, au Service d'application des peines et mesures et à l'Etablissement fermé B______. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'582.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'317.80
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.07.2021 P/6582/2020

Infraction grave à la LSTUP ; Infraction simple à la LCR | OAC.147 LStup; LStup.19.al1; LStup.19.al2; LSTUP.19.al3

P/6582/2020 AARP/188/2021 du 19.07.2021 sur JTCO/5/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : Infraction grave à la LSTUP ; Infraction simple à la LCR Normes : OAC.147 LStup; LStup.19.al1; LStup.19.al2; LSTUP.19.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6582/2020 AARP/ 188/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juillet 2021 Entre A ______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/5/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/5/2021 du 22 janvier 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) cum art. 42 al. 3 bis et 147 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), l'acquitté d'un complexe de fait en lien avec une infraction à la LStup, soit l'importation et la détention de 0.25 grammes de haschich, et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'atténuation de sa peine en application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup et à ce qu'elle soit assortie du sursis partiel. S'agissant de l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants – qu'il ne conteste pas – il plaide que le lettres b et d de l'art. 19 al. 1 LStup ne peuvent pas être retenues en concours, sans indiquer laquelle il faudrait retenir. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. b. Selon l'acte d'accusation du 4 novembre 2020, il était reproché ce qui suit à A______ : Le 17 avril 2020, jour de son interpellation, il a détenu et transporté, dans son véhicule, de D______, en France, jusqu'à Genève, en Suisse, en passant par la douane E______, 0.25 grammes de haschich et 1'080 grammes bruts de cocaïne, soit 1'003.1 grammes nets de cette drogue d'un taux de pureté de 49.7%, représentant une quantité de drogue pure de 497 grammes. Il avait l'intention de la vendre en Suisse. Il savait qu'une telle quantité de drogue pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le prévenu n'a pas remis en question sa condamnation du chef de contravention à la LStup et à la LCR pour avoir, du 22 janvier 2018 au 17 avril 2020, régulièrement consommé de la cocaïne à raison de 10 à 15 grammes par semaine et d'avoir, entre le mois de décembre 2019 et le 17 avril 2020, à H______ [VD], acquis à trois reprises de la cocaïne, destinée à sa consommation personnelle, auprès d'un dénommé G______, à raison d'un gramme la première fois, respectivement de 10 grammes la deuxième et la troisième fois et avoir omis de s'annoncer auprès de l'Office cantonal vaudois des véhicules afin d'obtenir un permis de conduire suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 17 avril 2020 à 19h00, au passage frontière E______, les gardes-frontière ont procédé au contrôle du véhicule conduit par A______ lors de son entrée en Suisse depuis la France. F______ en était passager. Lors de la fouille du véhicule, ils ont découvert 1'080 grammes bruts de cocaïne, drogue qui était dissimulée au niveau de l'aile arrière droite, derrière la batterie. 0.25 grammes de haschich ont également été découverts dans le véhicule. b. Les analyses pratiquées sur la cocaïne saisie dans le véhicule ont révélé un taux de pureté de 49.7%. Le poids net de la drogue était de 1'003.1 grammes. c. La prise de sang et d'urine effectuée le 18 avril 2020 sur A______ a mis en évidence uniquement des traces de paracétamol. d. Le rapport d'examen médical du 18 avril 2020 indique notamment qu'aucun médicament n'a été prescrit au prévenu et qu'il n'y a rien à signaler. Il est tout de même relevé que la marche sur une ligne avec les yeux fermés a été hésitante et qu'une recherche de tremblement a été effectuée. e.a. A la police , le prévenu a déclaré que la cocaïne lui appartenait. Un dénommé G______ qu'il avait connu durant l'hiver lors d'une soirée à H______ [VD], lui avait remis la drogue à D______ [France] le jour de son interpellation entre 15h00 et 16h00. Cet individu l'avait fourni à trois reprises auparavant à H______ : la première fois, à raison d'un gramme, sans aucune contrepartie financière, et les deux fois suivantes de 10 grammes pour CHF 700.-. En vue du confinement, il avait ensuite demandé à G______ 500 grammes de cocaïne mais ce dernier lui avait répondu qu'il n'avait que de la cocaïne conditionnée en un kilogramme. Il avait alors pris cette quantité de cocaïne, contre paiement, en mains propres, d'environ la moitié de son prix, soit CHF 16'000.-. Il aurait dû lui remettre le solde par la suite. Il avait eu l'intention de vendre un peu moins de la moitié de la marchandise afin de rentabiliser ce qu'il avait dépensé mais n'avait pas eu le temps de le faire en raison de son arrestation. Il entendait donner également une partie de cette cocaïne à quelques amis et le reste était pour sa propre consommation durant le confinement. Il voulait faire une " bonne réserve ", car il avait du mal à en trouver depuis un moment. C'était la première fois qu'il achetait une telle quantité. Il consommait de la cocaïne depuis 2015, d'abord en soirée. Il était devenu " accro ". Il en prenait environ une dizaine à une quinzaine de grammes par semaine. Sa dernière consommation remontait à environ quatre jours avant son interpellation, à hauteur de 0.7 grammes. Il était totalement dépendant, ce qu'il regrettait. Il n'arrivait pas à arrêter seul et souhaitait de l'aide pour y parvenir. Il n'habitait plus à son adresse officielle à H______, était sans domicile fixe et vivait dans sa voiture. e.b. Devant le MP, le prévenu a précisé qu'il aurait dû verser à brève échéance à son fournisseur CHF 18'000.- supplémentaires. Il aurait vendu à des connaissances les quantités souhaitées par chacune d'entre elles, soit entre 1 et 100 grammes. Il voulait ainsi récupérer l'argent qu'il avait déjà versé. Il n'avait pas l'intention de couper la drogue mais simplement de la conditionner pour la vendre. Il comptait garder la moitié de la cocaïne pour sa consommation personnelle. Il ne savait pas s'il en aurait vendu plus de 500 grammes, s'il avait pu le faire. Sa consommation de cocaïne était de 10 à 20 grammes par semaine, pas tous les jours et principalement le week-end, pouvant atteindre 30 grammes par semaine. Avant son arrestation, cela faisait environ une semaine qu'il n'en avait pas consommé. Il n'avait aucune idée du taux de pureté de la drogue mais voulait la meilleure qualité. Il n'avait pas pu ouvrir la drogue lorsqu'il l'avait acquise. En la vendant, il n'avait pas l'intention de faire de bénéfice mais comptait simplement récupérer une partie de l'argent investi. On lui avait retiré son appartement car il n'avait pas payé le loyer. Ses condamnations en France concernaient uniquement de la possession de 10 grammes de cocaïne et de 50 grammes de haschich. Il était formel : il ne s'agissait pas de trafic. Le haschich était destiné à sa consommation. A l'époque, en 2017, il en consommait effectivement. Il avait même bénéficié d'un suivi et d'un traitement avec un psychologue imposé par la justice ce qui lui avait permis d'arrêter de fumer. e.c. Devant les premiers juges, A______ a maintenu que son intention était de garder la moitié de la cocaïne pour sa consommation et de vendre l'autre. Dès novembre 2019, à la suite d'une rupture, il avait vécu dans sa voiture, en Suisse. Il avait alors décidé d'économiser son salaire des mois de décembre 2019 à février 2020 afin de retrouver un appartement moins cher et de s'acheter la cocaïne. Il voulait faire une réserve d'environ quatre mois de consommation. Il ne savait pas s'il serait parvenu à vendre une partie de la drogue. Il avait été pris de court par G______ lequel lui avait dit " c'est un kilo ou rien " alors qu'il désirait en acquérir environ 400 grammes. Il ne s'agissait pas du même G______ que celui en lien avec ce qui s'était passé en France. Il avait été naïf et n'avait pas regardé dans le paquet. L'échange s'était fait rapidement. Il ne savait pas pourquoi G______ lui avait fait confiance ce jour-là, ce qui l'avait étonné. Il pensait que plus la cocaïne était coupée, plus elle était dangereuse. Etant consommateur lui-même, il connaissait les méfaits de la cocaïne sur les gens. Il ne consommait que de la cocaïne, à l'exclusion de toute autre drogue telle que le haschich. Ses périodes d'abstinence étaient d'au maximum un ou deux jours. Il consommait essentiellement le week-end, parfois aussi la semaine, mais en petites quantités. C'était aléatoire. Il avait besoin tout le temps de cocaïne et était sans cesse en manque. Les deux ou trois semaines précédant son interpellation, il n'avait pas consommé de cocaïne, car, en raison de la situation sanitaire, il n'en avait pas trouvé. Il s'étonnait que le médecin consulté le lendemain de son interpellation n'ait pas constaté de signe de manque. Depuis son arrestation, il n'avait pas demandé de suivi spécifique à sa dépendance au service social ou médical de la prison. Incarcéré, il avait fait abstraction de la cocaïne. Il n'y avait plus touché et n'y toucherait plus jamais. Il avait grandi, mûri et pris conscience de la gravité de ses agissements. Il avait honte de son comportement et regrettait profondément. f. Il ressort notamment des pièces obtenues en France par commissions rogatoires, qu'auditionné le 4 avril 2017 par la gendarmerie française dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, le prévenu a indiqué ne consommer aucun stupéfiant et ne jamais en avoir consommé. Il avait fumé uniquement du tabac avec un narguilé, précisant ne pas consommer de cocaïne. Il avait vendu à un tiers (I______) 24 grammes de cocaïne en trois transactions et deux grammes à un autre tiers. Selon le I______ en question, le prévenu lui avait vendu 400 grammes en trois mois, ce qui a été contesté par le prévenu. Il avait agi par appât du gain car il avait besoin d'argent pour payer ses soirées. En réalité ce n'était même pas de la cocaïne. Le produit lui avait été vendu à J______ [France] par un " blédard " qui s'appelait G______. Dans une autre affaire de stupéfiants en France, il ressort des pièces que le prévenu avait été interpellé en possession de 83 grammes, emballage compris, de résine de cannabis conditionnée en plusieurs barrettes et un morceau. Interpellé par le TCO quant au fait qu'il avait systématiquement indiqué aux autorités françaises qu'il ne consommait pas de stupéfiants, A______ a déclaré, qu'en France, il n'avait pas collaboré. Ce qu'il avait dit dans son pays était faux, au contraire de ses déclarations en Suisse. g. Il ressort d'une attestation des HUG du 15 janvier 2021 que le prévenu a reçu des médicaments en lien avec les affections suivantes lors de ses premières semaines à K______:

-          traitement du 19 avril 2020 au 28 avril 2020 pour une otite ;

-          traitement du 28 mai 2020 pour une verrue au doigt ;

-          traitement du 16 juin 2020 au 29 juin 2020 dans un contexte de troubles du sommeil ;

-          traitement du 16 juin 2020 au 23 juin 2020 dans un contexte de douleurs dorsales. Par la suite, le prévenu a reçu des traitements antalgique et anticoagulant dans le cadre de la prise en charge de problèmes orthopédiques. C. a. Aux débats d'appel, le prévenu a confirmé qu'il ne consommait plus de cocaïne depuis son arrestation. Il était totalement sevré mais souhaitait tout de même effectuer un suivi médical en lien avec son ancienne consommation. Le sevrage avait au début été difficile. Il avait pris un traitement lié à sa dépendance à son arrivée en prison mais, ayant réalisé qu'il ne lui permettait pas de s'en sortir et qu'il était néfaste pour lui, il n'avait pas vu d'intérêt à le poursuivre et avait décidé de se sevrer. Concernant ses condamnations en France en lien avec des stupéfiants, l'une concernait 25 grammes de résine de cannabis et l'autre 10 grammes de cocaïne. Les deux fois, la drogue était destinée à sa consommation personnelle. La prison l'avait beaucoup fait changer. Il avait écrit à une psychologue lorsqu'il était à la prison de K______ mais un suivi n'avait pas pu être mis en place. Il était depuis décembre 2020 à l'Etablissement fermé B______. En janvier 2021, il avait fait la même démarche mais n'avait toujours pas reçu de réponse. Son père était très malade et avait failli mourir. Quant à son ami qui était avec lui lors de son arrestation, il était décédé depuis. Il redoutait de perdre également son père lors de sa détention. C'était au moment de la transaction que G______ l'avait mis devant le fait accompli lu indiquant qu'il acceptait uniquement une transaction portant sur un kilogramme. Dans la précipitation, il avait accepté. Il comptait garder 500 grammes pour sa consommation personnelle. Quant à l'autre moitié de la drogue, il comptait, soit la vendre à des amis, soit la restituer à G______ s'il n'y parvenait pas. Avant son arrestation en Suisse, il n'avait jamais effectué de trafic de stupéfiants. Sa rupture avait causé une grande instabilité dans sa vie. Il avait voulu faire une réserve de cocaïne en raison de la situation sanitaire à des fins de consommation personnelle dans laquelle il était tombé il y avait environ quatre ans, soit vers 2016-2017. Sa consommation avait nettement augmenté après sa rupture et la perte de son logement. Il consommait 10 à 30 grammes de cocaïne à l'époque de son arrestation et était accro à cette drogue. Avec le recul, il réalisait qu'il avait fait preuve d'une pure inconscience. L'acquisition de la drogue était liée à son manque. Il regrettait énormément son comportement, lequel avait gâché sa vie. Il comptait repartir à zéro une fois libre. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TCO avait constaté incorrectement les faits. Il n'était pas contesté que le prévenu avait importé et possédé un kilogramme de cocaïne, ce qui constituait une infraction grave à la LStup. Cependant, son état de dépendance avait gravement été ignoré. Le prévenu avait agi seul et non pas au sein d'une organisation, ce qui devait lui être favorable. Le caractère du trafic était local malgré le franchissement d'une frontière. Son mobile n'avait pas été uniquement égoïste. A______ était toxicomane. La moitié de la cocaïne était destinée à sa consommation personnelle, ce qu'il avait toujours indiqué, version qu'aucun élément au dossier ne permettait d'infirmer. Il avait dit au procureur de permanence qu'il avait froid et ne se sentait pas bien ce qui illustrait sa toxicodépendance, de même que certains signes relevés par le médecin qu'il avait consulté peu de temps après son arrestation. Le TCO avait erré en affirmant que la quasi-totalité de la drogue était destinée à être vendue et en minimisant sa consommation. Au bénéfice d'un salaire confortable, ce n'était pas l'appât du gain qui avait pu le pousser à agir. Il avait sombré dans la drogue en raison de problèmes personnels. Le fait qu'il était au bénéfice d'une bonne situation mais qu'il avait néanmoins pris autant de risques pour passer une frontière avec de la drogue malgré les restrictions aux frontières, illustrait sa dépendance. Le certificat médical déposé au TCO la démontrait également. S'agissant de la quantité de drogue, il avait été pris de court par son dealer. Il n'entendait pas faire de bénéfice en revendant une partie des stupéfiants mais simplement récupérer l'argent investi. Contrairement à ce qui avait été retenu, sa collaboration avait été exemplaire et il avait exprimé des regrets sincères. Il avait déjà suffisamment payé pour son erreur et méritait d'être mis au bénéfice du sursis partiel. Il bénéficiait d'une promesse d'embauche, d'un logement à sa sortie et était sevré. Le pronostic était bon. c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. Les infractions retenues par le TCO étaient correctes. Le prévenu, qui pensait que la drogue avait un taux de pureté très élevé, n'avait pas agi comme une simple mule. En effet, il voulait en vendre une partie et avait déjà des acheteurs potentiels. Il avait donc organisé son propre trafic et n'était pas un simple pion. Au vu du taux de pureté, la drogue aurait forcément dû être coupée. Une telle quantité de cocaïne représentait un chiffre d'affaires important que le prévenu comptait gagner en Suisse. Malgré ce qu'il avait essayé de faire croire, il ne consommait pas autant de drogue que cela. N'ayant été traité par aucun médecin à cet égard, il ne souffrait ainsi d'aucune dépendance. Il avait agi par pur appât du gain, sans aucune considération pour la santé d'autrui. Il avait six antécédents en France dont deux spécifiques et avait récidivé en Suisse très peu de temps après qu'on lui eut retiré son bracelet électronique. Rien dans sa situation personnelle ne permettait d'expliquer et de justifier ses agissements. Sa prise de conscience était nulle et sa collaboration avait été mauvaise. D. a. A______ est né le ______ 1994 à J______, en France, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis de séjour suisse depuis le 3 mars 2019. Il a une sœur et un frère, lesquels habitent en France, tout comme ses parents. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi sa scolarité en France et obtenu un brevet d'études professionnelles. Il s'est installé à H______ en mars 2019. Dès lors, il a travaillé à Genève en tant que conseiller en assurance, faisant du porte à porte, pour un salaire mensuel net de CHF 7'000.-, emploi qu'il a perdu en raison de son interpellation. Entre novembre 2019 et son arrestation, il avait vécu dans sa voiture, tout en continuant à travailler. b. Son casier judiciaire suisse fait mention d'une condamnation du 19 mai 2020, soit postérieure à son interpellation dans le cadre de la présente procédure, par le Ministère public de l'arrondissement de H______, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 50.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour des infractions à la LCR. Il compte six antécédents en France, pour des actes de violence, des infractions contre le patrimoine et à la circulation routière ainsi qu'en matière de stupéfiants. Les deux dernières fois, il a été condamné :

-          le 6 juillet 2017, par le Tribunal correctionnel de L______, à un an d'emprisonnement et à une amende d'EUR 1'000.-, pour transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants non autorisés ;

-          le 24 juillet 2017, par le Tribunal correctionnel de M______, à un an et trois mois d'emprisonnement, avec sursis partiel à raison de 7 mois, délai de mise à l'épreuve de 2 ans, pour transport, détention, emploi et acquisition de stupéfiants non autorisés ainsi que conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, 30 minutes d'activités de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure et 40 minutes , au cours desquels une avocate-stagiaire a assisté le prévenu. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 2. 3. En l'espèce, la CPAR considère comme établi le fait que le prévenu a participé à un important trafic de drogue, en important, de France en Suisse, plus d'un kilogramme net de cocaïne d'un taux de pureté de 49.7%, et que cette drogue était bien destinée à alimenter le trafic auquel le prévenu comptait s'adonner en Suisse. Le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il prétend qu'environ la moitié de cette drogue était destinée à sa consommation personnelle car il était " accro " et souhaitait se constituer une réserve en vue du confinement. Tout d'abord, il n'y a pas dans la procédure le moindre élément objectif permettant d'attester de sa prétendue dépendance à la cocaïne. Au contraire, plusieurs éléments vont dans le sens opposé. Le prévenu a indiqué avoir commencé à consommer en 2015, alors qu'il ressort de ses déclarations liées à ses condamnations en France en 2017 qu'il n'avait jamais consommé de stupéfiants. Les analyses de sang et d'urine n'ont pas révélé la moindre trace de stupéfiant alors que le prévenu a indiqué qu'il avait consommé de la cocaïne quelques jours avant son arrestation. Dans la foulée de celle-ci, aucun signe de manque n'a été mis en évidence par le médecin qui l'a ausculté. De plus, en prison, aucun suivi n'a été mis en place, le prévenu n'ayant pas jugé nécessaire de demander et ayant pu " faire abstraction " de la cocaïne. Les médicaments qu'il a reçus en détention, ils n'ont manifestement rien à voir avec le traitement d'une toxicodépendance. En outre, il ressort des dires du prévenu que sa décision d'acheter une grande quantité de cocaïne avait été prise avant même la période du semi-confinement. En effet, il avait mis de côté ses salaires de décembre 2019, janvier et février 2020 à cette fin, alors que le confinement n'a débuté qu'au mois de mars 2020. Sa théorie de constitution d'une réserve en vue du confinement ne tient dès lors nullement, le prévenu n'étant pas en mesure de prévoir les différentes mesures sanitaires à venir. Enfin, ses déclarations au sujet de sa consommation de cocaïne – qui ont varié – ne peuvent être réconciliées avec l'acquisition d'une telle quantité. Le prévenu n'est pas non plus crédible lorsqu'il affirme que son fournisseur, qu'il n'avait rencontré qu'à quelques reprises, l'a mis devant le fait accompli et a accepté de lui faire confiance en lui remettant la moitié de la drogue à crédit. En effet un tel comportement est incompatible avec la valeur marchande très élevée de la drogue et il apparaît improbable qu'un dealer qui le connaissait à peine ait accepté de lui remettre sur le moment une telle quantité. Ces éléments, couplés aux condamnations récentes dans son pays d'origine pour des infractions en matière de stupéfiants, illustrent le fait que le prévenu était durablement ancré dans le trafic de stupéfiants voire qu'il était en train de monter en puissance dans son activité de trafiquant, n'hésitant pas à organiser l'acquisition d'une quantité importante de drogue dure avant de passer une frontière en sa possession. En conclusion, il n'y avait donc rien de critiquable à ce que le TCO retienne que la quasi-totalité de la drogue était destinée à la vente. Le fait d'importer et de détenir de la cocaïne est un comportement réprimé par les lettres b et d de l'article 19 al. 1 LStup, de sorte que c'est à bon droit que le prévenu a été reconnu coupable par le TCO d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d de cette loi, étant rappelé qu'il ne remet pas en question l'application de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 LStup.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101 ): le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme de cocaïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013, consid. 1.2.2 et les références citées). 3.1. 3. Aux termes de l'art. 19 ch. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 P-LStup ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 in SJ 2015 I 439 p. 400). La Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (CIM-10). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 ibidem). 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 in medio ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 7.1, non publié in ATF 141 IV 273 ). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S_253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 in fine ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a délibérément choisi de s'adonner à un trafic de cocaïne en Suisse d'une envergure non négligeable, avec importation depuis l'étranger, la quantité de drogue en cause et son taux de pureté étant de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce dont il n'a eu cure. Il a organisé son trafic, trouvant le moyen de se fournir en cocaïne à l'étranger et planifiant la vente de la marchandise à des tiers en Suisse après importation. La période pénale est certes courte, soit un jour, mais cela n'est dû qu'à l'interpellation du prévenu au passage de la frontière, laquelle a empêché l'écoulement de la drogue. Son mobile a été parfaitement égoïste, soit l'appât d'un gain facile et substantiel. Aucune toxicodépendance n'est établie de sorte que l'art. 19 al. 3 LStup ne trouve pas application. Sa collaboration a été mauvaise. Le prévenu n'a eu de cesse de minimiser l'étendue de son activité délictuelle, se retranchant derrière une prétendue toxicodépendance dans le but de ne pas avoir à assumer pleinement les conséquences de ses agissements. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ni d'excuser ses actes. Au contraire, il avait des revenus réguliers, des économies et un permis de séjour en Suisse. Il aurait eu ainsi tout loisir de ne pas violer la loi, ce qui rend sa décision de le faire d'autant plus répréhensible. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le prévenu a deux antécédents récents et spécifiques. Sa prise de conscience n'en est qu'à un stade pré-embryonnaire. Il ne s'est jamais remis sérieusement en question, persistant à minimiser son rôle et allant même jusqu'à prétendre, au stade de l'appel, que ses condamnations de 2017 ne concernaient que de la consommation de stupéfiants. Compte tenu des éléments susmentionnés, c'est à bon droit que le TCO a retenu que le sursis - complet ou partiel - n'entrait pas ligne de compte, le pronostic étant défavorable au vu de l'absence concrète de prise de conscience du prévenu et de ses antécédents spécifiques pour lesquels il a été condamné, il y a moins de cinq ans, à des peines de plus de six mois de prison. Le fait qu'il disposera d'un emploi et d'un logement à sa sortie de prison n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Au vu de tous ces éléments, la peine de 36 mois fermes prononcée par le TCO n'est pas critiquable, de sorte que l'appel sera intégralement rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 1 heure et 40 minutes (tarif avocat-stagiaire) soit la durée de l'audience et d'un montant de CHF 100.- à titre de vacation. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 2'288.- correspondant à 9 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure, respectivement CHF 110/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, la prise en charge de la vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 163.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/5/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6582/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'288.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: " Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et d'infraction à l'article 90 al. 1 LCR cum art. 42 al. 3 bis et 147 al. 1 OAC. Acquitte A______ des faits mentionnés au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation concernant l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 281 jours de détention avant jugement (dont 120 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que l'amende est complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2020 par le Ministère public de H______. Dit que le sursis octroyé le 19 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement H______ n'est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable N______ [marque, modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'582.80 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'535.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). ( ) " Notifie le présent arrêt aux parties . Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, l'Office cantonal de la population et des migrations, l'Office cantonal des véhicules, au Service d'application des peines et mesures et à l'Etablissement fermé B______. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'582.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'317.80