IN DUBIO PRO REO ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | CP.285.al1; CP.47; CPP.426; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al2; CPP.433.al1; CPP.442.al4
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1
p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible. Il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou qu'il soit différé. Aucun un autre résultat n'est nécessaire (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017,
n. 19 ad art. 285 ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3e éd., Zurich / St-Gall 2018, n. 2 ad art. 285). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_257/2010 du
E. 2.3 En l'espèce, l'appelante et l'intimé s'accordent à dire que le 10 mars 2016 la première a stationné son véhicule sur la voie publique, fût-ce pour l'y laisser quelques minutes seulement, sans s'acquitter de la taxe due et placer le ticket issu de l'horodateur sur le pare-brise. L'appelante conteste par contre, alors que l'intimé lui avait demandé d'aller s'acquitter de la taxe de parking avant de quitter les lieux, l'avoir heurté aux jambes et lui avoir roulé sur le pied - ce qu'elle n'a pas exclu avoir fait devant le MP avant de se rétracter - alors qu'il était en train de la verbaliser. Or l'intimé a donné une version constante de ces faits, corroborée par son collègue, lequel a entendu le premier hurler puis a vu sur sa chaussure les traces de pneu après que l'appelante ait reculé pour libérer son pied. Contrairement à ce qu'elle allègue en appel, les versions du témoin G______, entendu pour la première fois une année après les faits de sorte que son souvenir n'a que pu s'estomper, et de son collègue, ne sont pas contradictoires, le déroulement de l'épisode relaté s'avérant dans ses éléments essentiels le même. Si l'on comprend bien la raison pour laquelle l'appelante conteste des voies de fait à l'encontre d'un fonctionnaire, on ne discerne aucune raison pour celui-ci d'avoir inventé cet épisode, alors qu'aucun différend ne l'opposait à l'appelante et que le jour de congé dont il a bénéficié étant une bien maigre consolation au désarroi ressenti pendant une semaine environ. Ainsi la CPAR tient pour établi le déroulement des faits tel que relaté par l'intimé et le témoin G______. L'appelante a sciemment agi dans le but de quitter les lieux sans payer sa taxe de parking. Par son comportement, l'appelante a rendu plus difficile la procédure de contrôle, puis de verbalisation, en s'en prenant physiquement à l'agent de stationnement, au moyen de son véhicule, sans considération pour les lésions qu'elle aurait pu lui causer en particulier au pied. L'absence de lésions de ce membre, comprimé quelques secondes sous le pneu du véhicule, ne remet pas en cause la version de l'intimé et de son collègue. D'ailleurs l'appelante, avant de se rétracter en réalisant que cela était de nature à desservir sa cause, a prétendu avoir par le passé roulé sur le pied de son mari sans conséquence pour lui et au demeurant sans le remarquer. C'est enfin vainement que l'appelante soutient que l'acte de fonction de l'art. 285 CP n'existe pas en l'espèce. Il incombait en effet légitimement à l'intimé de demander à l'appelante, une fois retournée dans sa voiture, si elle s'était bien acquittée de la taxe de stationnement et, dans la négative, de l'inviter à le faire, cas échéant de l'amender en cas de refus, soit autant de démarches qu'elle a rendues plus difficiles dans un premier temps en refusant de lui répondre et dans un second temps en le heurtant et en lui roulant sur le pied pour quitter sans autre les lieux. L'infraction à l'art. 285 CP est dès lors réalisée et c'est à juste titre que le premier juge l'en a reconnue coupable. Son appel sera rejeté sur ce point.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu . La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelante ( lex mitior ), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, l'appelante ne critique pas spécifiquement la peine prononcée en première instance. Sa faute n'est pas négligeable. Sous le coup de la contrariété et de la colère, elle n'a pas hésité à mettre en danger l'intégrité physique d'un agent verbalisateur jusqu'à toucher ses jambes avec son pare-chocs et à rouler sur son pied pour quitter les lieux sana avoir à s'acquitter de la taxe de parking. Sa réaction disproportionnée à une simple remise à l'ordre témoigne d'un comportement irréfléchi et d'un manque de maîtrise de ses émotions. Sa collaboration au cours de la procédure a été médiocre. L'appelante a certes admis une partie des faits et s'est excusée de son comportement, mais persiste en appel encore à prétendre ne pas s'en être prise physiquement à l'agent verbalisateur. Sa prise de conscience est donc faible. Elle n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Vu ce qui précède, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge sera confirmé dans la mesure où elle tient adéquatement compte des critères fixés à l'art. 47 CP. Le montant unitaire de CHF 100.- est lui aussi conforme à la situation personnelle, en particulier financière, de l'appelante, ce qu'elle ne conteste pas. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de trois ans de nature à la détourner de la commission de nouvelles infractions.
4. 4.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 et 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3). 4.1.2. En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 4.1.3. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 4.1.4. Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau, applicable dans le canton où la procédure se déroule, et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, cette indemnisation tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012). L'autorité pénale n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.1.5. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 4.1.6. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 4.1.7. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est en revanche exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 139 IV 243 consid. 5 p. 244 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6). 4.2.1. En l'espèce, une partie des faits reprochés initialement a été abandonnée au stade de l'ordonnance de classement partiel du MP du 18 décembre 2017, soit les infractions à l'art. 90 al. 2 LCR et d'injure (art. 177 CP), faute d'en réunir les conditions objectives. Quand bien même le comportement global de l'appelante s'est avéré inadmissible, il était d'emblée prévisible qu'il ne pouvait être constitutif d'une violation grave de la LCR, la question de l'injure pouvant en revanche valablement se poser. Une condamnation à la totalité des frais de première instance violerait ainsi le principe de la présomption d'innocence. Il y a par conséquent lieu de faire supporter à l'appelante les 3/4 des frais de la procédure de première instance, soit CHF 951.-, le solde de ces frais étant laissé à charge de l'Etat. 4.2.2. En appel, l'appelante succombe quasi intégralement, sa culpabilité et sa peine n'ayant pas été modifiées. Elle obtient gain de cause uniquement et partiellement s'agissant de la répartition des frais de première instance et partant de l'indemnité requise sur la base de l'art. 429 al. 1 let a CPP ( cf. infra consid. 5.3.1.). Il se justifie par conséquent de lui faire supporter les 4/5èmes des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). Le solde de ces frais sera laissé à charge de l'Etat. 4.3.1. Si le principe de la couverture d'une partie des dépenses de première instance de l'appelante pour ses frais de défense est acquis à concurrence d'un quart, soit dans la mesure inverse de sa condamnation aux frais, il reste à vérifier si le quantum de ses prétentions à ce titre demeure dans l'ordre du raisonnable. L'activité déployée par l'associé et la collaboratrice paraît proportionnée. En revanche, les tarifs horaires ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour de sorte qu'ils seront retenus à hauteur de CHF 450.- pour l'associé (à raison de 5h30 = CHF 2'475.-) et de CHF 350.- (à raison de 8h30 = CHF 2'975.-) pour la collaboratrice, ce qui sera également le cas pour les honoraires de la partie plaignante. L'indemnité s'élève ainsi à CHF 1'478.-, soit le quart de CHF 5'450.- (CHF 1'362.50), la TVA au taux de 8% (dans la mesure où il ne revient pas à la CPAR de faire le détail de la ventilation entre l'activité déployée par le collaborateur et l'associée sur 2017 et 2018 ; CHF 109.-) et CHF 6.50 (le quart des frais de photocopies en CHF 26.-). 4.3.2. En appel, la prévenue se verra allouer 1/5 ème d'indemnité fondée sur l'art. 436 CPP, soit la proportion inverse des frais mis à sa charge. Malgré l'invitation expresse de la CPAR dans ce sens, elle ne produit pas de note d'honoraires, se bornant à conclure à l'octroi d'une telle indemnité. Celle-ci sera partant fixée ex aequo bono à CHF 1'834.75, correspondant à 5h00 d'activité au tarif horaire de collaborateur de CHF 350.-, vu le rédacteur du mémoire d'appel, plus la TVA de 7.7%. Ramenée à 1/5 ème de ce montant l'indemnité allouée s'élève à CHF 366.95. 4.4. La créance de l'appelante envers l'Etat (CHF 1'844.95) sera compensée avec celle portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel. 4.5. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. S'agissant des prétentions en indemnités dans la procédure d'appel, l'art. 433 al. 1 CPP est également applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 4.6. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause en première instance et en appel dans la mesure où l'appelante a été condamnée pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le principe d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP lui est donc acquis. 4.7.1. Comme retenu à juste titre par le premier juge, l'indemnité requise en première instance n'expose pas la ventilation des heures effectuées par le chef d'Etude et par la collaboratrice, pas davantage que le taux de TVA appliqué à l'activité annoncée. Les tarifs horaires demandés excèdent ceux retenus par la jurisprudence et seront ramenés à CHF 450.-/heure pour l'associé et à CHF 350.-/heure pour la collaboratrice. L'activité développée est proportionnée et sera indemnisée, à charge de la prévenue, à hauteur de CHF 8'653.50 (CHF 4'375.- pour 11h30 d'activité déployée par la collaboratrice, plus une heure d'audience de jugement, et CHF 3'637.50 pour 8h05 d'activité déployée par le chef d'Etude plus CHF 641.- de TVA à 8%). Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 4.7.2. En appel, la partie plaignante sollicite l'indemnisation de 5h15 d'activité laquelle s'avère adéquate s'agissant en particulier de la rédaction d'un mémoire réponse vu les points soulevés par l'appelante. En revanche, le tarif horaire de la collaboratrice sera ramené à CHF 350.-. Seront ainsi indemnisées, à charge de l'appelante, 4h45 d'activité à CHF 350.-/heure (CHF 1'662.50) et 35 minutes au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 262.50), plus la TVA à 7.7% en CHF 148.20, soit un total de CHF 2'073.20.
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E. 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). Le fait de se débattre est un comportement qui suffit à réaliser les conditions de l'art. 285 CP dès lors que la lutte qu'il implique comprend des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6P_129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). En revanche, arracher à un fonctionnaire un livret de rapport ne remplit pas la qualification de violence, dans la mesure où un tel impact indirect sur le corps n'est pas suffisamment intense (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3e éd., Bâle 2013, n. 6 ad art. 285). Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 11 s ad art. 285). 2.2.2. L'art. 286 CP se distingue tant de l'infraction prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). 2.2.3. Est puni d'une amende de CHF 40.- le fait de ne pas placer ou placer de manière peu visible sur le véhicule le disque de stationnement, le ticket de stationnement ou la carte de stationnement pour personnes handicapées (ch. 202 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre du 4 mars 1996 [OAO ; RS 741.031]).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/825/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/6581/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP) et la condamne aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'268.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ aux 3/4 des frais de première instance, soit CHF 951.-, et laisse le solde à charge de l'Etat. Lui alloue une juste indemnité de CHF 1'478.-, TVA comprise, pour ses dépens en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- et laisse le solde à charge de l'Etat. Lui alloue une juste indemnité de CHF 366.95, TVA comprise, pour ses dépens en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance et en appel. Condamne A______ à verser CHF 2'073.20 à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à la Commission du Barreau. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6581/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/372/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 3/4 des frais de 1 ère instance, soit CHF 951.-. CHF 1'268.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'143.00 Condamne A______ aux 4/5 des frais d'appel, soit CHF 1'500.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2018 P/6581/2017
IN DUBIO PRO REO ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | CP.285.al1; CP.47; CPP.426; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al2; CPP.433.al1; CPP.442.al4
P/6581/2017 AARP/372/2018 du 20.11.2018 sur JTDP/825/2018 ( PENAL ) , JUGE Recours TF déposé le 24.12.2018, rendu le 25.02.2019, REJETE, 6B_1339/2018 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT Normes : CP.285.al1; CP.47; CPP.426; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al2; CPP.433.al1; CPP.442.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6581/2017 AARP/ 372/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/825/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de police, et C______ , p.a. D______, ______, comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 mai 2018, notifié directement dans ses motifs le 28 juin 2018, par lequel le Tribunal de police a ordonné le classement partiel de la procédure s'agissant des infractions d'injure (art. 177 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), mais l'a déclarée coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation et a renvoyé C______ à agir par la voie civile s'agissant de son tort moral. Le Tribunal de police a condamné A______ à lui verser CHF 8'653.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, outre sa condamnation aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'268.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) expédiée le 18 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement, à la condamnation de C______ à lui verser CHF 7'671.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et un montant supplémentaire à ce titre pour la seconde instance, frais de la procédure mis à sa charge. c. Selon ordonnance pénale du 18 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 10 mars 2016 vers 10h00 sur le passage F______ à Genève, fait usage de violence envers C______, agent de stationnement, en montant dans sa voiture et en manœuvrant afin de quitter les lieux, heurtant ainsi C______ qui se trouvait devant le véhicule en train de vérifier si les voitures stationnées sur ledit passage étaient munies d'un ticket de stationnement, ce qui n'était pas le cas de celui de la prévenue. La prévenue avait également roulé sur le pied de C______. Alors que A______ avait fini par aller chercher un ticket de stationnement, C______ lui avait dit qu'il était trop tard et qu'il allait de toute manière l'amender. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. C______, agent de stationnement employé par la D______, a déposé plainte à la police le 10 mars 2016. Il se trouvait le matin-même au passage F______ pour contrôler la présence de tickets de stationnement dans les véhicules. Alors qu'il s'approchait de celui de A______, cette dernière avait accouru et y était entrée, faisant mine de l'ignorer. Il s'était donc positionné à la hauteur de sa fenêtre avant gauche et avait frappé deux fois. A______ avait continué de l'ignorer et avait allumé le moteur. Il s'était alors placé devant son véhicule. A______ avait finalement baissé sa vitre tout en demandant " Y aurait-il un problème? ". Il lui avait demandé de présenter son ticket de stationnement. Elle lui avait répondu qu'elle n'en avait pas, car elle s'était rendue quelques instants seulement au tribunal situé non loin de là. Il lui avait dit qu'elle devait néanmoins s'acquitter du stationnement. Elle avait commencé à manœuvrer afin de quitter sa place. En avançant, elle avait heurté sa jambe gauche avec le pare-chocs et lui avait roulé sur le pied droit, ce qui ne l'avait heureusement pas blessé. Voyant qu'il ne la laisserait pas partir, A______ était sortie de sa voiture et l'avait insulté. Compte tenu de ce comportement, il lui avait dit qu'elle serait amendée et qu'il n'acceptait plus qu'elle prenne un ticket de stationnement. Calmée, elle s'était néanmoins dirigée vers le parcomètre, avait pris un ticket et le lui avait présenté. Il lui avait dit que c'était trop tard car il l'avait déjà amendée. a.b. En audience de confrontation devant le Ministère public, C______ a précisé que lorsque A______ avait avancé avec son véhicule, il se trouvait à l'avant de celui-ci. Elle avait d'abord touché sa jambe gauche avec le pare-chocs. Il s'était déplacé au niveau de la vitre côté conducteur et lui avait répété qu'elle devait prendre un ticket. Elle avait continué d'avancer et lui avait roulé sur le pied droit. Comme elle faisait mine de ne pas comprendre, il avait dû hausser le ton. Elle avait finalement reculé et était allée chercher un ticket. Il n'avait pas été blessé au pied, mais sa chaussure portait la marque du pneu. Il avait placé l'amende sur le pare-brise, A______ ayant refusé de la prendre. Immédiatement après les faits, il avait averti sa hiérarchie et quitté son poste pour consulter un psychologue. Il n'avait pas ressenti le besoin d'entreprendre un suivi, mais il avait pris une journée de congé supplémentaire, car il était " très remonté " et " choqué ". Le soir-même et pendant une semaine environ, il avait eu de la peine à dormir. Il était devenu plus prudent dans l'exercice de sa profession. a.c. En première instance, C______ s'est référé à ses précédentes explications. Il a conclu au versement de CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2016 au titre d'indemnité pour tort moral et de CHF 9'340.- TTC à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, hors durée de l'audience, correspondant à 19 heures 35 d'activité aux tarifs horaires de CHF 500.- pour le chef d'Etude et de CHF 400.- pour le collaborateur. Il avait consulté le psychologue travaillant pour la police le 10 mars 2016 et s'était trouvé en arrêt de travail pendant une semaine après les faits en raison de son état de choc. Il ne disposait d'aucune attestation médicale à cet égard. Il était devenu plus méfiant et n'était plus disposé à se mettre en danger, tout particulièrement pour un simple ticket de stationnement. b.a. G______ a déclaré à la police plus d'une année après les faits qu'il se trouvait à quelques mètres de son collègue lorsqu'il l'avait entendu élever la voix contre la conductrice de l'auto qu'il était en train de verbaliser. Le témoin avait constaté que le véhicule de A______ était en mouvement pour quitter la place de stationnement. Il s'était approché de C______ et avait vu que la voiture venait d'entamer une marche arrière après avoir roulé sur son pied. En fait il ne l'avait pas lui-même constaté mais avait vu la marque de pneu sur la chaussure de son collègue. La contrevenante avait repris ses manœuvres afin de quitter les lieux et heurté légèrement les jambes de C______ avec son pare-chocs. Empêchée de s'en aller, elle était sortie de sa voiture et avait pris un ticket de stationnement au parcomètre, alors même que C______ était en train de l'amender. Ce dernier lui avait tendu l'amende, mais lui-même ne se souvenait plus si A______ l'avait prise. b.b. G______ a, devant le Ministère public, précisé avoir accouru aux côtés de son collègue alors qu'il haussait la voix pour amener A______ à libérer son pied. Cette dernière cherchait à forcer le passage afin de quitter les lieux. Il avait vu le pare-chocs toucher son collègue. c.a. Par courrier du 16 mars 2016, puis lors de son audition par la police un an plus tard, A______ a contesté ces faits. Elle avait vu C______ en train de l'amender au moment où elle revenait vers son véhicule après s'être rendue au tribunal durant quelques minutes. C______ lui avait demandé de prendre un ticket de stationnement pour éviter une amende, ce qu'elle avait accepté de faire. Alors qu'elle se dirigeait vers le parcomètre, il avait ajouté qu'elle serait de toute manière amendée. Ne comprenant pas ce comportement, elle avait pris un ticket qu'elle lui avait montré. Dans un premier temps, l'agent de stationnement avait maintenu son intention de lui infliger une amende. Il avait ensuite " laissé tomber l'amende " et elle avait pu quitter les lieux. Elle avait néanmoins reçu un rappel de paiement de l'amende, dont elle s'était acquittée. Elle contestait toute violence à l'encontre de C______ ou l'avoir heurté avec son véhicule. Il était impossible qu'elle ait roulé sur son pied dans un tel lieu de passage " sans l'intervention de tierces personnes ". Face à ces propos mensongers, elle se réservait le droit de porter plainte à son tour. Par courrier du 2 mai 2017, A______ a réitéré qu'aucune amende n'avait été déposée sur son pare-brise. Elle reconnaissait avoir été en faute pour n'avoir initialement pas pris de ticket de stationnement. Dans une lettre du 6 juin 2017, elle a indiqué qu'il était peu vraisemblable que C______ n'ait pas eu la moindre marque ou lésion sur le pied si elle lui avait réellement roulé dessus. c.b. En audience de confrontation devant le MP, A______ a contesté " la quasi-totalité " des faits. Alors qu'elle se dirigeait vers le parcomètre, C______ lui avait dit " je vous colle quand même ". Elle lui avait néanmoins montré son ticket et avait pu repartir sans recevoir d'amende. Elle contestait lui avoir roulé sur le pied. Confrontée aux déclarations du témoin, elle ne pouvait pas exclure l'avoir fait en redémarrant, tout en précisant qu'elle ne s'en était pas rendu compte. Il lui était déjà arrivé de rouler sur le pied de son mari sans s'en apercevoir, dès lors que le conducteur dans un tel cas " ne le sent pas ". Dans la mesure où elle contestait l'intégralité des faits, elle ne pouvait exprimer aucun regret, si ce n'est l'altercation survenue et d'avoir omis de payer le ticket de stationnement dès le départ. c.c. Devant le premier juge, A______ a souhaité revenir sur sa remarque – de l'ironie mal placée –, selon laquelle elle avait souvent roulé sur le pied de son mari. Elle n'avait pas heurté C______ ni a fortiori ne lui avait roulé sur le pied. Elle a sollicité le versement, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à raison de quelques 14 heures d'activité aux taux horaires de CHF 525.- pour l'associé et de CHF 400.- pour la collaboratrice, plus CHF 26.- de frais de photocopies, auxquels s'ajoutaient 2h à CHF 525.- pour l'activité déployée après le relevé du 24 mai 2018. d. Le MP a adressé aux parties le 4 octobre 2017 un avis de prochaine clôture aux terme duquel il annonçait qu'une ordonnance pénale allait être rendue à l'encontre de A______ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et qu'une ordonnance de classement partiel serait prononcée pour violation grave des règles de la LCR (art. 90 al. 2 LCR) et injure (art. 177 CP), ce qui a été le cas par unique acte du 18 décembre 2017. Ces deux dernières infractions ont été classées faute d'en réunir les conditions objectives. Le MP a refusé toute indemnité à A______ fondée sur l'art. 429 CPP dans la mesure où elle avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou en avait rendu plus difficile la conduite (art. 430 al. 1 let. a CPP). e. L'audience devant le Tribunal de police a duré une heure. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, ne chiffrant pas le montant réclamé au titre d'indemnité pour la procédure d'appel. La condition de l'acte entrant dans les fonctions de C______ n'était à l'évidence pas réalisée en l'espèce. Ce dernier, au lieu de se contenter d'amender A______, s'était senti légitimé à lui inculquer une leçon d'éducation civique en lui enjoignant d'aller payer un ticket de stationnement tout en l'empêchant de quitter les lieux à cette fin en se plaçant devant son véhicule. Ce cas s'apparentait à celui du policier donnant son avis à une passante sur les méthodes d'éducation, lequel n'accomplissait ainsi pas un acte protégé par l'art. 285 CP (ATF IV 91, consid. 1.1 = JdT 1985 IV 16). C______, n'avait ce faisant pas agi à bien plaire, ni pour lui rendre service, mais avait au contraire adopté une attitude inadmissible. A______ avait toujours contesté les faits et été constante dans ses explications. Elle avait retiré ses propos teintés d'ironie, certes déplacée, s'agissant d'avoir fréquemment roulé sur le pied de son mari. Il était en effet manifeste qu'il n'était pas possible de rouler sur le pied de quiconque sans s'en rendre compte, ni d'ailleurs sans blesser, ni laisser de trace de pneu. A______ avait été surprise par le comportement ambivalent de C______ qui l'avait amenée à discuter avec lui. Les propos de C______ n'étaient pas plus crédibles que les siens. Il n'existait aucun élément matériel au dossier comme des certificats médicaux. Le témoin G______ avait uniquement constaté une " marque de saleté " dont l'origine pouvait résulter de multiples et inconnus facteurs. Ses déclarations devaient au demeurant être appréciées avec précaution dans la mesure où il s'agissait du collègue de C______. Il n'avait d'ailleurs pas été présent au moment où le véhicule aurait roulé sur le pied de son collègue. Sa version entrait en contradiction avec celle du plaignant sur les points essentiels de savoir si A______ aurait roulé sur son pied avant ou après l'avoir heurté avec son pare-chocs et si le plaignant se serait trouvé à ce moment-là devant le véhicule ou à côté. Ainsi, les propos de C______ et de son collègue n'étaient pas crédibles. Si par impossible la CPAR devait considérer que A______ avait touché C______ avec son véhicule et/ou aurait roulé sur son pied, ces faits n'atteindraient pas le degré de gravité requis par la jurisprudence pour être pénalement répréhensibles, les voies de fait nécessitant un net déploiement de force. Des suites de l'acquittement partiel de A______, les frais de procédure de première instance devaient être laissés à charge de l'Etat et une indemnité lui être allouée en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, sauf à violer le principe de la présomption d'innocence. Elle n'avait enfreint aucune norme juridique. C______ n'avait partant droit à aucune indemnisation. Si par impossible la CPAR envisageait de lui en allouer une, il devait être tenu compte que l'assistance d'un avocat ne paraissait pas nécessaire, d'autant moins qu'il avait été renvoyé à agir au civil pour ses prétentions civiles non démontrées. Lui allouer 19h35 d'activité d'avocat à ce titre serait au surplus excessif vu les actes entrepris dans la procédure. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Selon une jurisprudence déjà ancienne, tous les actes en rapport avec l'exécution d'une tâche officielle étaient protégés [par l'art. 285 CP], le contrôle du stationnement, et pour reprendre la thèse de A______, la demande d'aller payer son parking, étaient bien une telle tâche d'un contrôleur du stationnement. Le refus de l'indemniser était conforme au droit. Premièrement, avocate, elle n'avait nul besoin de recourir à un mandataire professionnellement qualifié. En contestant cette nécessité de recours à un avocat à la partie plaignante, elle l'admettait implicitement, d'autant plus qu'elle-même était " versée dans la science juridique ". Secondement, une personne agressive envers un détenteur de l'autorité devait assumer l'enquête – et partant les frais y liés – découlant de son comportement inconvenant. d. C______ conclut au rejet de l'appel de A______ et à sa condamnation lui verser CHF 2'288.60 pour ses frais de défense en appel. Les agents de stationnement avaient notamment pour mission de veiller au respect de la législation routière en matière de stationnement sur la voie publique. A______ avait voulu empêcher C______ d'accomplir cette mission en quittant de force sa place de stationnement au mépris de son intégrité corporelle alors qu'il s'assurait qu'elle soit au bénéfice d'un ticket de stationnement. La culpabilité de A______ était avérée et soutenue par les déclarations claires et constantes de C______, celles du témoin G______ et le peu de crédibilité du récit de A______ qui avait varié dans ses déclarations. L'absence d'élément matériel n'était dans ces conditions pas déterminante et l'on ne pouvait en particulier pas reprocher à C______ de ne pas avoir pris de photographie de sa chaussure laissant apparaître la marque de pneu ou ne pas l'avoir placée dans un sac en plastique pour la soumettre au Ministère public. L'absence de certificat médical ne saurait de même le discréditer. Il se justifiait, de mettre les frais de justice à la charge de A______ tout comme de lui refuser toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En conséquence de quoi, il y avait lieu d'indemniser l'activité du conseil de C______, nécessaire dès le début de la procédure, laquelle était étayée et proportionnée. A______ ne formulait d'ailleurs aucun grief particulier à l'encontre de l'indemnité allouée par le premier juge. En appel, il demandait à ce même titre CHF 2'288.60 correspondant à 4h45 d'activité de collaboratrice à CHF 400.-/heure et 35 minutes d'activité d'associé à CHF 450.-/heure. e. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 18 octobre 2018 que la cause était gardée à juger sous quinzaine. Aucune d'entre elles n'a réagi. D. A______, citoyenne suisse, est née le ______ 1962. Elle est mariée et sans enfant. Avocate indépendante, elle réalise un bénéfice annuel net, déduction faite de ses charges privées, de l'ordre de CHF 55'000.- à CHF 60'000.-. Elle dispose d'une fortune immobilière avec son mari évaluée à CHF 200'000.- environ. Elle possède des parts dans la succession non partagée de son père comprenant notamment un appartement franc d'hypothèque d'une valeur de CHF 3'000'000.-, qui ne génère pas de bénéfices. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1
p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible. Il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou qu'il soit différé. Aucun un autre résultat n'est nécessaire (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017,
n. 19 ad art. 285 ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3e éd., Zurich / St-Gall 2018, n. 2 ad art. 285). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). Le fait de se débattre est un comportement qui suffit à réaliser les conditions de l'art. 285 CP dès lors que la lutte qu'il implique comprend des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6P_129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). En revanche, arracher à un fonctionnaire un livret de rapport ne remplit pas la qualification de violence, dans la mesure où un tel impact indirect sur le corps n'est pas suffisamment intense (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3e éd., Bâle 2013, n. 6 ad art. 285). Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 11 s ad art. 285). 2.2.2. L'art. 286 CP se distingue tant de l'infraction prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). 2.2.3. Est puni d'une amende de CHF 40.- le fait de ne pas placer ou placer de manière peu visible sur le véhicule le disque de stationnement, le ticket de stationnement ou la carte de stationnement pour personnes handicapées (ch. 202 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre du 4 mars 1996 [OAO ; RS 741.031]). 2.3. En l'espèce, l'appelante et l'intimé s'accordent à dire que le 10 mars 2016 la première a stationné son véhicule sur la voie publique, fût-ce pour l'y laisser quelques minutes seulement, sans s'acquitter de la taxe due et placer le ticket issu de l'horodateur sur le pare-brise. L'appelante conteste par contre, alors que l'intimé lui avait demandé d'aller s'acquitter de la taxe de parking avant de quitter les lieux, l'avoir heurté aux jambes et lui avoir roulé sur le pied - ce qu'elle n'a pas exclu avoir fait devant le MP avant de se rétracter - alors qu'il était en train de la verbaliser. Or l'intimé a donné une version constante de ces faits, corroborée par son collègue, lequel a entendu le premier hurler puis a vu sur sa chaussure les traces de pneu après que l'appelante ait reculé pour libérer son pied. Contrairement à ce qu'elle allègue en appel, les versions du témoin G______, entendu pour la première fois une année après les faits de sorte que son souvenir n'a que pu s'estomper, et de son collègue, ne sont pas contradictoires, le déroulement de l'épisode relaté s'avérant dans ses éléments essentiels le même. Si l'on comprend bien la raison pour laquelle l'appelante conteste des voies de fait à l'encontre d'un fonctionnaire, on ne discerne aucune raison pour celui-ci d'avoir inventé cet épisode, alors qu'aucun différend ne l'opposait à l'appelante et que le jour de congé dont il a bénéficié étant une bien maigre consolation au désarroi ressenti pendant une semaine environ. Ainsi la CPAR tient pour établi le déroulement des faits tel que relaté par l'intimé et le témoin G______. L'appelante a sciemment agi dans le but de quitter les lieux sans payer sa taxe de parking. Par son comportement, l'appelante a rendu plus difficile la procédure de contrôle, puis de verbalisation, en s'en prenant physiquement à l'agent de stationnement, au moyen de son véhicule, sans considération pour les lésions qu'elle aurait pu lui causer en particulier au pied. L'absence de lésions de ce membre, comprimé quelques secondes sous le pneu du véhicule, ne remet pas en cause la version de l'intimé et de son collègue. D'ailleurs l'appelante, avant de se rétracter en réalisant que cela était de nature à desservir sa cause, a prétendu avoir par le passé roulé sur le pied de son mari sans conséquence pour lui et au demeurant sans le remarquer. C'est enfin vainement que l'appelante soutient que l'acte de fonction de l'art. 285 CP n'existe pas en l'espèce. Il incombait en effet légitimement à l'intimé de demander à l'appelante, une fois retournée dans sa voiture, si elle s'était bien acquittée de la taxe de stationnement et, dans la négative, de l'inviter à le faire, cas échéant de l'amender en cas de refus, soit autant de démarches qu'elle a rendues plus difficiles dans un premier temps en refusant de lui répondre et dans un second temps en le heurtant et en lui roulant sur le pied pour quitter sans autre les lieux. L'infraction à l'art. 285 CP est dès lors réalisée et c'est à juste titre que le premier juge l'en a reconnue coupable. Son appel sera rejeté sur ce point.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu . La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelante ( lex mitior ), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, l'appelante ne critique pas spécifiquement la peine prononcée en première instance. Sa faute n'est pas négligeable. Sous le coup de la contrariété et de la colère, elle n'a pas hésité à mettre en danger l'intégrité physique d'un agent verbalisateur jusqu'à toucher ses jambes avec son pare-chocs et à rouler sur son pied pour quitter les lieux sana avoir à s'acquitter de la taxe de parking. Sa réaction disproportionnée à une simple remise à l'ordre témoigne d'un comportement irréfléchi et d'un manque de maîtrise de ses émotions. Sa collaboration au cours de la procédure a été médiocre. L'appelante a certes admis une partie des faits et s'est excusée de son comportement, mais persiste en appel encore à prétendre ne pas s'en être prise physiquement à l'agent verbalisateur. Sa prise de conscience est donc faible. Elle n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Vu ce qui précède, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge sera confirmé dans la mesure où elle tient adéquatement compte des critères fixés à l'art. 47 CP. Le montant unitaire de CHF 100.- est lui aussi conforme à la situation personnelle, en particulier financière, de l'appelante, ce qu'elle ne conteste pas. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de trois ans de nature à la détourner de la commission de nouvelles infractions.
4. 4.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 et 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3). 4.1.2. En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 4.1.3. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 4.1.4. Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau, applicable dans le canton où la procédure se déroule, et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, cette indemnisation tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012). L'autorité pénale n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.1.5. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 4.1.6. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 4.1.7. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est en revanche exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 139 IV 243 consid. 5 p. 244 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6). 4.2.1. En l'espèce, une partie des faits reprochés initialement a été abandonnée au stade de l'ordonnance de classement partiel du MP du 18 décembre 2017, soit les infractions à l'art. 90 al. 2 LCR et d'injure (art. 177 CP), faute d'en réunir les conditions objectives. Quand bien même le comportement global de l'appelante s'est avéré inadmissible, il était d'emblée prévisible qu'il ne pouvait être constitutif d'une violation grave de la LCR, la question de l'injure pouvant en revanche valablement se poser. Une condamnation à la totalité des frais de première instance violerait ainsi le principe de la présomption d'innocence. Il y a par conséquent lieu de faire supporter à l'appelante les 3/4 des frais de la procédure de première instance, soit CHF 951.-, le solde de ces frais étant laissé à charge de l'Etat. 4.2.2. En appel, l'appelante succombe quasi intégralement, sa culpabilité et sa peine n'ayant pas été modifiées. Elle obtient gain de cause uniquement et partiellement s'agissant de la répartition des frais de première instance et partant de l'indemnité requise sur la base de l'art. 429 al. 1 let a CPP ( cf. infra consid. 5.3.1.). Il se justifie par conséquent de lui faire supporter les 4/5èmes des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). Le solde de ces frais sera laissé à charge de l'Etat. 4.3.1. Si le principe de la couverture d'une partie des dépenses de première instance de l'appelante pour ses frais de défense est acquis à concurrence d'un quart, soit dans la mesure inverse de sa condamnation aux frais, il reste à vérifier si le quantum de ses prétentions à ce titre demeure dans l'ordre du raisonnable. L'activité déployée par l'associé et la collaboratrice paraît proportionnée. En revanche, les tarifs horaires ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour de sorte qu'ils seront retenus à hauteur de CHF 450.- pour l'associé (à raison de 5h30 = CHF 2'475.-) et de CHF 350.- (à raison de 8h30 = CHF 2'975.-) pour la collaboratrice, ce qui sera également le cas pour les honoraires de la partie plaignante. L'indemnité s'élève ainsi à CHF 1'478.-, soit le quart de CHF 5'450.- (CHF 1'362.50), la TVA au taux de 8% (dans la mesure où il ne revient pas à la CPAR de faire le détail de la ventilation entre l'activité déployée par le collaborateur et l'associée sur 2017 et 2018 ; CHF 109.-) et CHF 6.50 (le quart des frais de photocopies en CHF 26.-). 4.3.2. En appel, la prévenue se verra allouer 1/5 ème d'indemnité fondée sur l'art. 436 CPP, soit la proportion inverse des frais mis à sa charge. Malgré l'invitation expresse de la CPAR dans ce sens, elle ne produit pas de note d'honoraires, se bornant à conclure à l'octroi d'une telle indemnité. Celle-ci sera partant fixée ex aequo bono à CHF 1'834.75, correspondant à 5h00 d'activité au tarif horaire de collaborateur de CHF 350.-, vu le rédacteur du mémoire d'appel, plus la TVA de 7.7%. Ramenée à 1/5 ème de ce montant l'indemnité allouée s'élève à CHF 366.95. 4.4. La créance de l'appelante envers l'Etat (CHF 1'844.95) sera compensée avec celle portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel. 4.5. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. S'agissant des prétentions en indemnités dans la procédure d'appel, l'art. 433 al. 1 CPP est également applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 4.6. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause en première instance et en appel dans la mesure où l'appelante a été condamnée pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le principe d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP lui est donc acquis. 4.7.1. Comme retenu à juste titre par le premier juge, l'indemnité requise en première instance n'expose pas la ventilation des heures effectuées par le chef d'Etude et par la collaboratrice, pas davantage que le taux de TVA appliqué à l'activité annoncée. Les tarifs horaires demandés excèdent ceux retenus par la jurisprudence et seront ramenés à CHF 450.-/heure pour l'associé et à CHF 350.-/heure pour la collaboratrice. L'activité développée est proportionnée et sera indemnisée, à charge de la prévenue, à hauteur de CHF 8'653.50 (CHF 4'375.- pour 11h30 d'activité déployée par la collaboratrice, plus une heure d'audience de jugement, et CHF 3'637.50 pour 8h05 d'activité déployée par le chef d'Etude plus CHF 641.- de TVA à 8%). Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 4.7.2. En appel, la partie plaignante sollicite l'indemnisation de 5h15 d'activité laquelle s'avère adéquate s'agissant en particulier de la rédaction d'un mémoire réponse vu les points soulevés par l'appelante. En revanche, le tarif horaire de la collaboratrice sera ramené à CHF 350.-. Seront ainsi indemnisées, à charge de l'appelante, 4h45 d'activité à CHF 350.-/heure (CHF 1'662.50) et 35 minutes au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 262.50), plus la TVA à 7.7% en CHF 148.20, soit un total de CHF 2'073.20.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/825/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/6581/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP) et la condamne aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'268.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ aux 3/4 des frais de première instance, soit CHF 951.-, et laisse le solde à charge de l'Etat. Lui alloue une juste indemnité de CHF 1'478.-, TVA comprise, pour ses dépens en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- et laisse le solde à charge de l'Etat. Lui alloue une juste indemnité de CHF 366.95, TVA comprise, pour ses dépens en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance et en appel. Condamne A______ à verser CHF 2'073.20 à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à la Commission du Barreau. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6581/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/372/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 3/4 des frais de 1 ère instance, soit CHF 951.-. CHF 1'268.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'143.00 Condamne A______ aux 4/5 des frais d'appel, soit CHF 1'500.-.