Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale, ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 2.1.2. L'art. 291 al. 1 CP punit celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant, après s'être rendu en France, a pénétré en Suisse alors qu'il savait faire l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en force, ce qu'il ne conteste pas. L'Office des migrations zurichois lui avait imparti un délai au 30 juin 2020 pour quitter le sol helvétique ainsi que l'espace Schengen. Une fois le territoire suisse quitté, il a créé une césure dans la continuité de son séjour et ne pouvait revenir en Suisse au vu du prononcé de son expulsion pénale. L'interdiction d'entrée administrative notifiée avec effet au 1 er juillet 2020 n'y change rien, l'expulsion pénale étant quoiqu'il en soit définitivement prononcée au moment des faits. L'appelant conteste avoir agi intentionnellement. Il soutient d'une part ne pas avoir eu la volonté d'entrer en Suisse, d'autre part, avoir pensé ne pas violer la loi compte tenu de sa compréhension du délai au 30 juin 2020 qui lui avait été accordé. Or, dès sa première audition à la police, il a admis s'être rendu en France avec la dénommée " G______ " qu'il avait quittée après la frontière. Ayant fait les deux trajets en tram, il n'avait pu que constater qu'il passait la frontière, dans un sens puis dans l'autre. Ses explications fournies pour la première fois devant les premiers juges selon lesquelles il avait voulu sortir du tram avant de traverser la frontière, mais que les portes ne s'étaient pas ouvertes, paraissent de pure circonstance. D'autre part, si les différents documents qui lui ont été remis par les autorités zurichoises comportaient effectivement l'une un délai au 30 juin 2020, l'autre un début de validité au 1 er juillet 2020, l'appelant savait cependant faire l'objet d'une expulsion judiciaire, et aucun de ces documents ne lui donnait le droit de revenir en Suisse une fois le territoire national librement quitté, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable du chef d'infraction de rupture de ban et l'appel-joint du MP admis sur ce point.
E. 3 3.1.1 . L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). L'art. 19 al. 1 let. b LStup, quant à lui, punit d'une peine de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, le critère de la quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux: celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte de la situation personnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents judiciaires. Il conviendra aussi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic de stupéfiants uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b). 3.1.3. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). 3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.1.6. L'art. 51 CP prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, ce dernier ayant participé à un trafic de stupéfiants dont la quantité d'héroïne pure était propre à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il a agi en qualité de transporteur et n'a effectué qu'un seul passage. Il a toutefois traversé la frontière franco-suisse, ce qui donne une dimension internationale au trafic, et ce alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale entrée en force. Sa situation personnelle précaire et complexe, notamment en raison de la pandémie, n'excuse pas ses agissements et son mobile égoïste qui relève de l'appât du gain. Le jeune âge de l'appelant sera cependant pris en considération. Sa collaboration a d'abord été bonne, l'appelant ayant d'emblée reconnu les faits devant la police et donné les informations dont il disposait sur les personnes impliquées dans le trafic. Elle paraît moindre lorsqu'il finit par contester devant les premiers juges puis en appel avoir compris qu'il se rendait sur territoire français. L'appelant a un antécédent très récent d'infraction à la LStup, ce qui démontre l'intensité de sa volonté délictuelle et qu'il ne réalise pas la gravité de ses actes tout comme l'absence d'effet dissuasif de la première peine prononcée à son encontre. Il y a concours d'infractions. L'infraction à la LStup, la plus grave, entraîne à elle seule, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour la rupture de ban (peine hypothétique quatre mois), soit au total une peine privative de liberté de 16 mois. En outre, le sursis accordé à l'appelant le 16 mars 2020 doit être révoqué, au vu du pronostic défavorable. L'appelant n'a en effet pas hésité à s'adonner à nouveau à un trafic de stupéfiants alors que sa précédente condamnation venait à peine d'entrer en force, et qu'un sursis lui avait été accordé précisément pour le dissuader de récidiver. Une peine d'ensemble, incluant la peine privative de liberté de 16 mois dont le sursis est révoqué, sera dès lors prononcée. Seule une peine de prison ferme peut être envisagée pour le détourner de commettre de nouvelles infractions et garantir la sécurité publique, le précédent sursis n'ayant pas eu cet effet. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois. Seront déduit de cette peine 364 jours de détention avant jugement purgés dans la présente procédure, et 203 jours de détention préventive effectués lors de sa précédente condamnation, les premiers juges ayant en effet omis à tort de prendre en compte ces derniers.
E. 4 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66b al. 1 CP dispose, par ailleurs, que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. Contrairement au second alinéa de cet article, le premier alinéa n'est pas rédigé de manière potestative de sorte qu'il ne laisse pas de marge de manoeuvre.
E. 4.2 En l'espèce, l'infraction grave à la Lstup pour laquelle l'appelant est condamné fonde une expulsion obligatoire. D'autre part, l'appelant a, à nouveau, commis une telle infraction alors qu'il faisait déjà l'objet d'une expulsion pénale, de sorte que l'art. 66b al. 1 CP trouve application. Dès lors, les premières juges ont valablement ordonné la nouvelle expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans. Il n'y a pas lieu d'étendre une nouvelle fois la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique.
E. 5 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 14 décembre 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 6 L'appelant, qui succombe très largement, supportera 4/5 èmes des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu à modifier les frais arrêtés par les premiers juges (art. 428 al. 3 CPP).
E. 7 .1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du poste relatif à l'étude du jugement et déclaration écrite d'appel, activités qui font partie du forfait prévu pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ce poste sera dès lors amputé de 1h30. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 4'135.70 correspondant à 16h heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 295.70.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel-joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6577/2020. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup). Révoque le sursis octroyé le 16 mars 2020 par le Bezirksgericht Zürich. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, sous déduction de 364 jours de détention avant jugement dans la présente cause et de 203 jours de détention avant jugement dans le cadre de la cause zurichoise. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Ordonne la confiscation du téléphone portable de marque D______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ du 18 avril 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ du 18 avril 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'497.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée en première instance à CHF 3'460.25. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'355.-. Met 4/5 èmes de ces frais, soit CHF 1'084.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'135.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à la prison de E______, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'497.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'852.70
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2021 P/6577/2020
P/6577/2020 AARP/106/2021 du 15.04.2021 sur JTCO/170/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 27.05.2021, rendu le 31.03.2022, ADMIS, 6B_624/2021 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6577/2020 AARP/ 106/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de E______, ______, comparant par Me B______, avocat, appelant et intimé sur appel-joint, contre le jugement JTCO/170/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel-joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 décembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de rupture de ban (art. 291 du code pénal [CP]), l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 16 mars 2020 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement, son expulsion de Suisse étant en outre ordonnée pour une durée de 20 ans, avec suite de frais. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus clémente et à une réduction de la durée de son expulsion. Le Ministère public (MP) forme appel-joint, concluant à la culpabilité de A______ du chef d'infraction de rupture de ban et à sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans. b. Selon l'acte d'accusation du 1 er septembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : Entre le 18 mars 2020 et le 17 avril 2020, à tout le moins à Genève, de concert avec des tiers non identifiés, il s'est livré à un trafic international d'héroïne, en particulier en important de la France vers la Suisse par le passage frontière de F______, le 17 avril 2020, une quantité minimale de 515.3 grammes nets d'héroïne destinée à la vente et de 100.1 grammes de produits de coupage. Dans les mêmes circonstances, il a pénétré sur le territoire suisse depuis la France alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en force prononcée le 16 mars 2020 pour une durée de cinq ans par le Bezirksgericht Zürich. B. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) se réfère aux faits retenus par le TCO, non contestés en appel par A______ (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle au surplus ce qui suit : a. A______ a été interpellé par le Corps des gardes-frontière le 17 avril 2020 alors qu'il entrait en Suisse au passage frontière de F______, à l'intérieur du tram 17, porteur de trois paquets de poudre pour un poids total de 736.5 grammes, soit 100.1 grammes de produit de coupage et 515.2 grammes d'héroïne, dont 182 grammes au taux de pureté de 55.7% et 333.33 grammes au taux de pureté oscillant entre 17.1% et 18%. b. A______fait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans émanant du Bezirksgericht Zürich, entrée en vigueur le 16 mars 2020. Il s'est vu notifier une décision du 17 mars 2020 de l'Office des migrations zurichois, laquelle lui impartissait un délai au 30 juin 2020 pour quitter le territoire suisse et l'espace Schengen. Il fait par ailleurs l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 18 mars 2020, valable du 1 er juillet 2020 au 30 juin 2021. c. A______ a dès son audition à la police reconnu avoir transporté des stupéfiants, en échange de CHF 800.- à CHF 1'000.-. Il avait rencontré une dénommée " G______ " à Genève et ils avaient ensemble pris le tram à Bel-Air pour se rendre en France. Ils s'étaient quittés après la frontière, mais étaient restés en contact téléphonique. Il avait alors rejoint un homme qui lui avait remis les paquets de stupéfiants qu'il devait ensuite rapporter à " G______ " restée sur le territoire français. Il avait accepté de transporter les stupéfiants par besoin d'argent et il ne pensait pas franchir la frontière. Il savait avoir été expulsé et se souvenait avoir signé une interdiction d'entrée en Suisse, mais pensait avoir le droit de rester sur sol helvétique jusqu'au 30 juin 2020. Il ne pouvait pas rentrer en Albanie en raison de la situation sanitaire et par manque de moyens, mais avait entrepris des démarches afin d'y retourner. d. Il a indiqué pour la première fois devant le TCO, avoir voulu descendre du tram à l'arrêt avant d'arriver à la douane franco-suisse, mais que les portes étaient fermées malgré qu'il ait appuyé sur le bouton d'ouverture. Il a également précisé avoir pris le tram 17 accompagné de " G______ " pour se rendre en France depuis la Suisse, puis avoir repris ce même tram seul avec la drogue sur lui pour la rejoindre selon les instructions transmises par téléphone. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté correspondant aux jours de détention effectués et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il conclut à être mis au bénéfice du sursis. La quantité réelle de drogue pure n'avait pas été prise en compte dans l'appréciation de sa peine car jamais établie par les premiers juges. Pourtant, elle ressortait des pièces du dossier et était de 159 grammes, soit très inférieure à celle brute de 512.2 grammes. Se référant à la Directive du Procureur général, il soutient avoir été jugé trop sévèrement d'autant que son sursis précédent avait été révoqué et qu'il n'avait pas bénéficié d'un sursis pour sa nouvelle condamnation en plus du prononcé de son expulsion de 20 ans. Il conteste également le caractère international du trafic, alléguant ne pas avoir eu connaissance de transporter de la drogue en Suisse. Il était persuadé de livrer de l'héroïne en France et n'avait pas eu conscience d'avoir traversé la frontière franco-suisse. Il méconnaissait ces lieux et confondait Annemasse, Annecy et Genève. Le fait qu'il devait être rémunéré en francs suisses ne permettait pas de douter de sa perception des faits et s'il avait su qu'il devait livrer de la drogue en Suisse, il ne l'aurait pas fait pour si peu d'argent. Dans l'organisation du trafic il n'était qu'un simple passeur qui n'avait fait que suivre des instructions données par téléphone sous surveillance permanente et sans préméditation aucune. Il ne connaissait pas les personnes impliquées dans le trafic, dont on ignore l'origine, n'avait pas participé à l'emballage des produits et ne devait recevoir sa rémunération, non arrêtée, qu'après exécution des ordres. Il n'avait agi qu'à une seule reprise afin d'obtenir des moyens de subsistance. Il s'était retrouvé dans l'impossibilité de retourner en Albanie et sans argent. Il avait immédiatement reconnu les faits et collaboré à l'enquête ainsi qu'exprimé spontanément des regrets. De surcroît, les premiers juges avaient violé l'art. 51 CP en omettant d'imputer 203 jours de détention préventive qu'il avait exécuté en lien avec sa condamnation du 16 mars 2020. A ce jour, il avait donc effectué plus de 17 mois de prison. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et persiste dans les conclusions de son appel-joint. Les faits constitutifs de rupture de ban étaient établis par le dossier. L'intéressé faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 16 mars 2020 pour une durée de cinq ans, ce qu'il ne contestait pas. Il s'était également fait délivrer une carte de sortie indiquant clairement qu'il devait sortir de Suisse au plus tard le 30 juin 2020. Le contenu de la carte de sortie ne prêtait pas à la discussion et avait de toute évidence été compris par A______. Il avait quitté le territoire suisse pour se rendre en France ce qui avait créé une césure dans la continuité de son séjour toléré jusqu'au 30 juin par la carte de sortie, de sorte qu'en revenant sur territoire suisse, il avait intentionnellement omis de respecter l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet. La peine devait dès lors être portée à trois ans de privation de liberté, vu le verdict de culpabilité prononcé en première instance auquel devait s'ajouter la rupture de ban. d. Le TCO persiste dans les considérants de son jugement. e. Dans sa réponse à l'appel-joint du MP, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait compris avoir le droit de rester en Suisse jusqu'au 30 juin 2020. Il conteste l'interprétation faite par le MP du document de l'Office des migrations zurichois. Le texte indiquait qu'il avait jusqu'au 30 juin 2020 pour quitter la Suisse et l'espace Schengen. En outre, les pièces du dossier démontraient toutes, au vu de leurs traductions, qu'il bénéficiait du délai précité pour quitter la Suisse et que son interdiction d'entrée était valable à partir du 1 er juillet 2020. Il rappelle ne parler ni allemand ni français, affirmant que les autorités auraient dû s'assurer de sa compréhension de la décision. La situation juridique était objectivement ambiguë en ce qui concernait sa liberté d'action et de mouvement jusqu'au 30 juin 2020, raison pour laquelle il devait être acquitté de l'infraction de rupture de ban. Enfin, le prononcé d'une peine supplémentaire de six mois de prison ferme pour un unique et bref aller-retour sur le sol helvétique était, le cas échéant, disproportionnée. f. Dans sa réponse à l'appel, le MP persiste dans ses conclusions. A______ savait parfaitement qu'il exécutait un transport de drogue de la France vers la Suisse et qu'il participait ainsi à un trafic international. Les premiers juges avaient tenu compte de la quantité pure de la drogue lors de la fixation de la peine puisqu'ils avaient retenu le transport d'un paquet de 182 grammes à un taux de pureté de 55.7%, d'un second paquet de 333.33 grammes d'un taux de pureté de 17 à 18% et d'un sachet de 100.1 grammes de produit de coupage. D. A______, de nationalité albanaise, est né le ______ 1998 en Grèce. Il est célibataire et sans enfant. Sa famille vit en Albanie. Il a vécu en Grèce jusqu'en 2012, puis est allé en Albanie où il a continué ses études. Il a une formation de ______, métier qu'il a exercé dans son pays d'origine et, dans une moindre mesure, en Grèce. Il est arrivé en Suisse en juillet 2019, depuis l'Italie, après s'être vu proposer de gagner de l'argent grâce au trafic de stupéfiants. Il n'a pas quitté la Suisse depuis. Avant les faits, il vivait à C______ [BE], chez des connaissances qui l'aidaient à subvenir à ses besoins. Il a diverses dettes se montant à CHF 8'000.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse, fait état d'une condamnation le 16 mars 2020 par le Bezirksgericht Zürich à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 203 jours de détention avant jugement, peine assortie d'un sursis de deux ans, et d'une expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, pour entrée illégale, séjour illégal et crime contre la LStup. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17h30 d'activité de chef d'étude, dont 2h pour "Etude du jugement et de la procédure, déclaration écrite d'appel". Les premiers juges l'ont indemnisé pour 13 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale, ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 2.1.2. L'art. 291 al. 1 CP punit celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées). 2.2. En l'espèce, l'appelant, après s'être rendu en France, a pénétré en Suisse alors qu'il savait faire l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en force, ce qu'il ne conteste pas. L'Office des migrations zurichois lui avait imparti un délai au 30 juin 2020 pour quitter le sol helvétique ainsi que l'espace Schengen. Une fois le territoire suisse quitté, il a créé une césure dans la continuité de son séjour et ne pouvait revenir en Suisse au vu du prononcé de son expulsion pénale. L'interdiction d'entrée administrative notifiée avec effet au 1 er juillet 2020 n'y change rien, l'expulsion pénale étant quoiqu'il en soit définitivement prononcée au moment des faits. L'appelant conteste avoir agi intentionnellement. Il soutient d'une part ne pas avoir eu la volonté d'entrer en Suisse, d'autre part, avoir pensé ne pas violer la loi compte tenu de sa compréhension du délai au 30 juin 2020 qui lui avait été accordé. Or, dès sa première audition à la police, il a admis s'être rendu en France avec la dénommée " G______ " qu'il avait quittée après la frontière. Ayant fait les deux trajets en tram, il n'avait pu que constater qu'il passait la frontière, dans un sens puis dans l'autre. Ses explications fournies pour la première fois devant les premiers juges selon lesquelles il avait voulu sortir du tram avant de traverser la frontière, mais que les portes ne s'étaient pas ouvertes, paraissent de pure circonstance. D'autre part, si les différents documents qui lui ont été remis par les autorités zurichoises comportaient effectivement l'une un délai au 30 juin 2020, l'autre un début de validité au 1 er juillet 2020, l'appelant savait cependant faire l'objet d'une expulsion judiciaire, et aucun de ces documents ne lui donnait le droit de revenir en Suisse une fois le territoire national librement quitté, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable du chef d'infraction de rupture de ban et l'appel-joint du MP admis sur ce point.
3. 3.1.1 . L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). L'art. 19 al. 1 let. b LStup, quant à lui, punit d'une peine de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, le critère de la quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux: celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte de la situation personnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents judiciaires. Il conviendra aussi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic de stupéfiants uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b). 3.1.3. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). 3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.1.6. L'art. 51 CP prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, ce dernier ayant participé à un trafic de stupéfiants dont la quantité d'héroïne pure était propre à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Il a agi en qualité de transporteur et n'a effectué qu'un seul passage. Il a toutefois traversé la frontière franco-suisse, ce qui donne une dimension internationale au trafic, et ce alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale entrée en force. Sa situation personnelle précaire et complexe, notamment en raison de la pandémie, n'excuse pas ses agissements et son mobile égoïste qui relève de l'appât du gain. Le jeune âge de l'appelant sera cependant pris en considération. Sa collaboration a d'abord été bonne, l'appelant ayant d'emblée reconnu les faits devant la police et donné les informations dont il disposait sur les personnes impliquées dans le trafic. Elle paraît moindre lorsqu'il finit par contester devant les premiers juges puis en appel avoir compris qu'il se rendait sur territoire français. L'appelant a un antécédent très récent d'infraction à la LStup, ce qui démontre l'intensité de sa volonté délictuelle et qu'il ne réalise pas la gravité de ses actes tout comme l'absence d'effet dissuasif de la première peine prononcée à son encontre. Il y a concours d'infractions. L'infraction à la LStup, la plus grave, entraîne à elle seule, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 mois, à laquelle devrait s'ajouter, en application du principe de l'aggravation, une peine additionnelle de deux mois pour la rupture de ban (peine hypothétique quatre mois), soit au total une peine privative de liberté de 16 mois. En outre, le sursis accordé à l'appelant le 16 mars 2020 doit être révoqué, au vu du pronostic défavorable. L'appelant n'a en effet pas hésité à s'adonner à nouveau à un trafic de stupéfiants alors que sa précédente condamnation venait à peine d'entrer en force, et qu'un sursis lui avait été accordé précisément pour le dissuader de récidiver. Une peine d'ensemble, incluant la peine privative de liberté de 16 mois dont le sursis est révoqué, sera dès lors prononcée. Seule une peine de prison ferme peut être envisagée pour le détourner de commettre de nouvelles infractions et garantir la sécurité publique, le précédent sursis n'ayant pas eu cet effet. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois. Seront déduit de cette peine 364 jours de détention avant jugement purgés dans la présente procédure, et 203 jours de détention préventive effectués lors de sa précédente condamnation, les premiers juges ayant en effet omis à tort de prendre en compte ces derniers.
4. 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66b al. 1 CP dispose, par ailleurs, que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. Contrairement au second alinéa de cet article, le premier alinéa n'est pas rédigé de manière potestative de sorte qu'il ne laisse pas de marge de manoeuvre. 4.2. En l'espèce, l'infraction grave à la Lstup pour laquelle l'appelant est condamné fonde une expulsion obligatoire. D'autre part, l'appelant a, à nouveau, commis une telle infraction alors qu'il faisait déjà l'objet d'une expulsion pénale, de sorte que l'art. 66b al. 1 CP trouve application. Dès lors, les premières juges ont valablement ordonné la nouvelle expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans. Il n'y a pas lieu d'étendre une nouvelle fois la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 14 décembre 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe très largement, supportera 4/5 èmes des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu à modifier les frais arrêtés par les premiers juges (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7 .1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du poste relatif à l'étude du jugement et déclaration écrite d'appel, activités qui font partie du forfait prévu pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ce poste sera dès lors amputé de 1h30. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 4'135.70 correspondant à 16h heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 295.70.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel-joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6577/2020. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup). Révoque le sursis octroyé le 16 mars 2020 par le Bezirksgericht Zürich. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois, sous déduction de 364 jours de détention avant jugement dans la présente cause et de 203 jours de détention avant jugement dans le cadre de la cause zurichoise. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Ordonne la confiscation du téléphone portable de marque D______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ du 18 avril 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ du 18 avril 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'497.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée en première instance à CHF 3'460.25. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'355.-. Met 4/5 èmes de ces frais, soit CHF 1'084.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'135.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à la prison de E______, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'497.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'852.70