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P/6554/2016

Genf · 2018-05-25 · Français GE

APPRÉCIATION DES PREUVES ; CONTRAINTE SEXUELLE ; VIOL ; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; ESCROQUERIE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.189; CP.190; CP.191; CP.181; CP.146; CP.19.al2; CP.64

Sachverhalt

", l'expert a relevé que l'examen des ordonnances pénales liées aux précédentes condamnations de l'appelant ne l'amenait pas à modifier cette appréciation sur le risque de réitération d'infraction de cette nature en rapport à la grille de psychopathie ressortant de l'échelle de HARE révélant une psychopathie de niveau élevé alors que le résultat d'évaluation sur l'échelle SRV-20, utilisée pour évaluer le risque de récidive des crimes sexuels, demeurait inchangé par rapport à l'évaluation finale de son rapport. L'expert a cependant relativisé son propos dans l'une des réponses ultérieures de son complément d'expertise en indiquant que les troubles de la personnalité mis en évidence induisaient en finalité un risque élevé de commettre tout type d'infractions similaires à celles déjà commises, infractions contre le patrimoine, actes de violence conjugale, violences avec menaces et injures envers autrui ou agression sexuelle sur des femmes, en relevant qu'il ressortait de ses antécédents une aggravation des infractions, une hétérogénéité préoccupante et une faible intimidabilité et de crainte de la sanction. La CPAR note à cet égard, d'une part, que l'évolution de l'appréciation du risque précité a été déterminée exclusivement sur la base d'infractions qui ne sont pas visées par l'art. 64 CP. D'autre part, si le risque peut être qualifié d'élevé, il n'en ressort pas qu'il atteigne le stade de " très élevé " comme il aurait pu l'être, étant également relevé que l'appelant a été acquitté d'un des complexes de faits à caractère sexuel qui lui était reproché, outre qu'il n'a aucun antécédent en la matière. Enfin, le critère de la faible intimidabilité de l'expertisé peut être relativisé dès lors qu'il n'a été qu'à une reprise condamné à une peine privative de liberté de courte durée en 2011. Ainsi, au final, le tableau d'ensemble qui ressort de ces différents éléments ne permet pas d'atteindre le degré de certitude qui permette de considérer une récidive d'actes d'ordre sexuel comme quasiment inéluctable au sens de la jurisprudence. A cela s'ajoute que, selon l'expert, une sanction pénale serait mieux intériorisée qu'un internement, qui serait susceptible d'avoir pour effet pervers d'amener une dangerosité supplémentaire. Il résulte de ce qui précède qu'outre le fait que les conditions d'un internement ne sont, en l'état, pas réalisées, le prononcé d'une telle mesure conduirait à violer le principe de la proportionnalité, d'autres solutions que l'internement existant, avec la possibilité, le cas échéant, de réévaluer la situation en fin de peine, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges. L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité " de l'atteinte " qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4 ème éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 ). Une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra ainsi qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Une telle comparaison peut toutefois se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3, 130 III 699 consid. 5.1 et 125 III 269 consid. 2a). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a confirmé des indemnités de CHF 8'000.- en faveur de victimes d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol ( 6B_178/2009 du 5 juin 2009), CHF 5'000.- en faveur d'une victime de contrainte sexuelle et de tentative de viol ( 6B_444/2009 du 4 août 2009) et CHF 10'000.- en faveur de victimes de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( 6B_389/2017 du 31 janvier 2018) et de voies de fait, contrainte sexuelle et viol ( 6B_1075/2017 du 15 mars 2018). 7.2. En l'espèce, l'appelante jointe a à nouveau décrit, lors de l'audience d'appel, par la voix de son avocate, les séquelles psychologiques dont elle dit encore souffrir en raison des infractions commises à son préjudice. Elle n'a toutefois pas donné suite au mandat de comparution qui lui a été adressé par la CPAR, ce qui lui aurait permis, dans une certaine mesure, de donner corps à ces allégations. Elle n'a par ailleurs produit aucun document susceptible de corroborer ces dernières, notamment le fait qu'elle n'aurait pu poursuivre ses séances de psychothérapie pour des raisons financières ou aurait dû être hospitalisée. Dans ces conditions, le montant de CHF 6'000.- fixé par les premiers juges paraît adéquat, dès lors qu'il est en rapport tant avec les sommes ressortant de la jurisprudence qu'avec celle, supérieure, allouée à F______, qui tient dûment compte de la gravité de l'agression subie et effets dévastateurs sur sa qualité de vie. L'appel joint sera par conséquent rejeté. 8. Au vu de l'issue de la procédure et en application du principe selon lequel les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP), l'appelant supportera les trois quarts des frais de première instance, ainsi que trois cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, et l'appelante jointe un dixième des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État.

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, respectivement l'art. 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 let. c RAJ). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.2.2. La CPAR a maintenu dans son principe, à la suite de l'entrée en vigueur du CPP, l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure et 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). 9.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 9.3.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par l'avocat d'office de l'appelant, portant sur 18h40 d'activité, apparaît, dans sa globalité, conforme aux principes rappelés ci-dessus et en adéquation avec la difficulté de la cause, de sorte qu'il sera avalisé, sous réserve de l'ajout de la durée de l'audience d'appel (4h10) et du forfait pour la correspondance, les téléphones et les démarches diverses, qui sera ramené à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance (122h30). L'indemnité due sera par conséquent arrêtée à CHF 5'133,40 TTC (CHF 3'733,35 + CHF 833,35 + CHF 100.- + CHF 466,70), sans TVA, faute d'assujettissement. 9.3.2. L'activité déployée par l'avocate de l'appelante jointe et partie plaignante, paraît également adéquate, au vu des critères applicables et sera admise, sous réserve de la réduction du forfait pour les téléphones et la correspondance, pour des motifs identiques à ceux prévalant pour le conseil précité (31h40 d'activité en première instance) ainsi que d'une majoration pour les trajets (CHF 100.-) et la durée de l'audience d'appel. L'indemnité due sera par conséquent arrêtée à CHF 2'290,45 TTC (CHF 1'000.- + CHF 833,35 + CHF 100.- + CHF 193,35 + CHF 163,75 de TVA à 7,7%) 9.3.3. L'activité ressortant de l'état de frais produit par le conseil de F______, sera quant à elle réduite de l'entretien postérieur à l'audience, ce dernier n'étant, à ce stade, plus indispensable à la défense des intérêts de la plaignante. Le forfait pour les téléphones et la correspondance sera également ramené à 10%, au vu de l'activité déployée en première instance (50h15). La durée de l'audience et le trajet pour assister à celle-ci ne seront pas décomptés en sus, le conseil de l'intimée n'ayant pu y assister. L'indemnité due sera par conséquent fixée à CHF 1'836,30 TTC (CHF 1'450.- + CHF 100.- + CHF 155.- + 131,30 de TVA à 7,7%).

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Les appels principaux sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer, dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans cet acte (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 2.2 Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut néanmoins qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3 3.1.1. L'art. 189 al. 1 CP réprime, du chef de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Sont en particulier considérés comme tels une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, y compris par-dessus les habits, de même que le fait de se frotter contre une femme en lui faisant sentir son sexe en érection, pourvu qu'il s'agisse d'un geste insistant et non pas furtif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). 3.1.2. L'art. 190 al. 1 CP réprime, du chef de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 3.1.3. L'art. 191 CP vise celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte d'ordre sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.1). 3.1.4. Si l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs il sera puni à la lumière des dispositions relatives à la tentative (art. 22 al. 1 CP). 3.1.5. A teneur de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 181). Il s'agit par ailleurs d'une infraction intentionnelle : l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, soit au moins avoir accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.1.6. L'art. 139 ch. 1 CP punit du chef de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Faits dénoncés par F______ 3.2.1.1. Les prélèvements biologiques effectués, tant sur les effets que sur la personne de la plaignante, n'ont pas mis en évidence de profil masculin pouvant être relié à l'appelant. Les constats résultant de l'examen clinique pratiqué trois jours après l'agression, s'ils peuvent entrer chronologiquement en relation avec les faits et, s'agissant des ulcérations superficielles de la vulve, confirment une origine traumatique, ne permettent pas non plus d'en imputer la cause à l'appelant. L'activation de bornes téléphoniques entre AN______ et le centre-ville n'est pas déterminante, l'appelant étant à l'époque domicilié à J______ [GE] et ayant admis s'être rendu ce soir-là [à] R______ [GE] pour y boire des verres. Il n'en demeure pas moins que le récit fait par F______, tout d'abord à ses proches, puis aux HUG, puis enfin tout au long de la procédure, a été précis et constant, les hésitations qu'elle a pu montrer et la sincérité dont elle a fait preuve, notamment en n'identifiant pas d'emblée formellement, sur photographie, l'appelant, et en mentionnant spontanément l'existence d'un trouble bipolaire – dont les témoins ont affirmé qu'il se traduisait uniquement par des sautes d'humeur –, ne faisant qu'en renforcer la crédibilité et excluant à l'évidence l'existence d'un plan concerté destiné à nuire à l'appelant. Les déclarations de la partie plaignante ont par ailleurs pour l'essentiel été confirmées par les éléments recueillis ultérieurement au cours de l'enquête. Ainsi, l'appelant a dû reconnaître, après l'avoir nié, connaître N______ et avoir bu, le soir en question, des verres en sa compagnie et celle de ses compagnons, ce qui rend sans pertinence le fait que V______ ne l'ait ensuite pas reconnu sur les photographies qui lui étaient soumises. Il reste que celui-ci a appris de la plaignante qu'elle allait quitter l'établissement avec A______. La description faite par la partie plaignante de son agresseur correspond à ce dernier, dont tous s'accordent à dire qu'il fait plus jeune que son âge. Elle a par ailleurs été à même de préciser qu'il parlait le français sans accent, alors que, selon l'appelant et les autres témoins, ils n'ont pas discuté ensemble de toute la soirée, la plaignante jouant avec le chien et " vadrouillant dans tout le bistrot ". La localisation de l'appartement dans lequel elle a situé l'agression coïncide avec l'adresse de l'appelant à l'époque des faits. La description qu'elle en a faite correspond également au logement qu'il occupait. Nul n'a par ailleurs jamais évoqué la présence d'un autre homme de couleur, qui aurait été présent dans le bar R______ aux mêmes heures que F______ et dans l'immeuble. L'appelant a appelé des taxis à deux reprises dans le secteur de J______ pour des trajets [à] R______, précisément aux heures auxquelles la plaignante a indiqué s'être retrouvée dans la rue. Les indications fournies par le chauffeur de taxi, selon lequel il n'y avait personne lorsqu'il s'était rendu au 5______ à 02h12, peuvent correspondre à l'épisode durant lequel la partie plaignante a affirmé être sortie de l'immeuble et avoir été ramenée dans l'appartement par l'appelant. Le véhicule qui l'a finalement prise en charge " genre familial, multiplace " correspond par ailleurs à celui conduit par T______, lequel a effectué une telle course et déposé un client le 3 janvier 2016 à 03h34 à l'angle rue 9______/rue 10______, soit quelques minutes après le retrait effectué par F______ au bancomat situé à quelques centaines de mètres. La thèse d'une confusion avec un autre homme noir que la plaignante aurait pu rencontrer dans le bar n'est, au vu de ces éléments, pas crédible. De son côté, l'appelant a varié dans ses déclarations au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, ses différentes versions ayant été contredites à de nombreuses reprises. En particulier, il a commencé par soutenir qu'il ne connaissait pas N______, qu'il s'était rendu pour la dernière fois dans le pub concerné bien avant les Fêtes, qu'il n'avait plus eu de relations sexuelles – qui plus est sans préservatif – depuis fin 2015 et que seul le locataire principal était venu dormir dans l'appartement, affirmations qui se sont toutes révélées fausses. Il a justifié ses revirements par une mauvaise mémoire des dates. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait durant la soirée du 2 au 3 janvier 2016, ce qui ne l'empêchait pas de décrire la soirée en détails, notamment les heures auxquelles il était descendu en ville et remonté chez lui. Sa mémoire est ainsi assez sélective. De la même manière, il a tour à tour expliqué qu'il organisait de nombreuses soirées chez lui pour justifier ses différentes commandes de taxi pour ensuite mentionner qu'il était souvent seul chez lui et ne sortait pas beaucoup. Dans ces conditions, face au faisceau d'indices convergents à charge, c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable des actes dénoncés par F______. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point. 3.2.1.2. L'accusation de vol n'est fondée, en l'occurrence, que sur les déclarations de la victime. Celle-ci a certes de manière constante affirmé avoir été en possession de CHF 40.- et EUR 70.- dans son portemonnaie, mais elle s'est montrée peu claire sur les explications y relatives, indiquant tour à tour qu'elle détenait cette somme en quittant la maison le soir – alors qu'elle s'est rendue au Café M______ vers 13h00 –, puis que c'était en revenant du marché qu'il lui restait ce montant, puis enfin qu'elle avait constaté être en possession de cet argent en quittant le Café M______, tout en admettant qu'elle avait dépensé ensuite de l'argent pour sa consommation d'alcool et qu'après s'être rendue aux toilettes du dernier établissement fréquenté, c'était " le trou noir ". Vu ces incertitudes, sans aucunement nier qu'une certaine somme se soit trouvée dans le portemonnaie de l'intimée à un moment ou un autre de la soirée, il ne saurait, sans autres éléments, être considéré comme établi que le prévenu s'est emparé des montants figurant à l'acte d'accusation, alors que d'autres hypothèses, liées à la dépense de cette somme, sont envisageables. L'appelant sera par conséquent acquitté de l'infraction de vol. Faits dénoncés par D______ 3.2.2.1. Contrairement à l'appelant, qui a manifestement menti sur de nombreux points – le nom de D______ ne lui disait rien, il ignorait qu'elle s'adonnerait à la prostitution dans l'appartement loué, n'avait pas entretenu de relations sexuelles avec elle – la plaignante s'est montrée claire et constante dans ses déclarations, sans omettre des éléments qui auraient pu plaider en sa défaveur, notamment que A______ lui avait fait des déclarations amoureuses et qu'elle avait accepté de faire des " selfies " la poitrine dénudée avec lui. Les affirmations de l'appelant selon lesquelles il ne se serait pas rendu au studio de X______ après l'installation de D______ ne sont guère crédibles. Ses explications alambiquées sur la manière dont il l'aurait aidée à installer une connexion internet sans monter dans l'appartement, alors qu'il se trouvait à proximité, ne sont pas convaincantes, outre qu'elles sont intervenues après que l'analyse rétroactive des télécommunications eut révélé sa présence sur place. L'analyse des prélèvements effectués et les traces d'éjaculat au niveau de l'entrejambe du pyjama porté par la plaignante corrobore pour le surplus la version des événements faite par la victime. Enfin, si les échanges de messages intervenus dans la soirée ne mentionnent pas expressément le viol, ils font néanmoins allusion à une agression ( cf . messages de D______ de 21h19 et 21h21 du 25.03.2016 et de 17h24 et 17h38 le lendemain), pour laquelle A______ a présenté des excuses le lendemain (10h13), épisode pour lequel l'appelant ne fournit aucune autre explication plausible que celle servie par la plaignante. La condamnation de l'appelant pour contrainte sexuelle et tentative de viol sur la personne de D______ sera par conséquent confirmée. 3.2.2.2. Selon les déclarations concordantes des parties sur ce point, l'appelant a demandé à D______ de quitter l'appartement avant la fin du terme convenu. Il ressort par ailleurs des messages échangés que la plaignante ne quittait pas le studio de son plein gré et craignait fortement de ne pas pouvoir récupérer les sommes déjà versées pour la location de ce logement. Il apparaît également que l'appelant lui a réclamé CHF 500.- supplémentaires que son ami L______ devait venir chercher en personne, qu'il l'a menacée de venir immédiatement la mettre dehors si elle ne lui donnait pas le numéro de téléphone de son frère, de révéler à sa famille ses activités de prostituée et de venir le lendemain avec des amis et son " grand frère flic ". Ces paroles, qui étaient à l'évidence de nature à susciter des craintes au vu de la situation de vulnérabilité particulière de la plaignante, ont atteint leur objectif, puisque cette dernière a quitté les lieux après qu'elles eussent été proférées ( cf . son message de 17h38 du 26.03.2016), sans chercher à récupérer son argent. L'infraction de contrainte est ainsi réalisée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer qui de l'appelant ou de la plaignante a saccagé le studio. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Faits dénoncés par H______ 3.2.3. Même si ses déclarations à la police coïncident avec celles recueillies par les médecins, le constat médical n'a pas permis de confirmer les éléments de sa plainte et aucun profil ADN masculin interprétable n'a pu être décelé sur les prélèvements biologiques effectués. K______ a refusé de témoigner au motif qu'elle n'avait rien à dire et n'a plus pu être localisée par la suite. Ainsi, même si l'analyse du téléphone portable de A______ révèle, le 25 avril 2016 dans la soirée, un SMS de sa part mentionnant " le jour où t'a voulu abusé de H______ ", les termes utilisés sont trop vagues pour corroborer l'existence d'un viol, tout autre type de comportement étant imaginable. A cela s'ajoute le fait que, supposément adressé le lendemain des faits, l'utilisation par K______, dans le SMS, du terme " l'autre jour " est surprenante et rend encore plus incertaine la survenance de l'événement tel que décrit. Pour le surplus, alors que les deux amies ont appelé à la police moins de deux heures plus tard et se sont rendues au poste le lendemain, elles ne se sont plaintes que du fait que l'appelant aurait encaissé un loyer pour leur refuser ensuite l'accès à l'appartement, sans évoquer à aucun moment une agression à caractère sexuel. Force est ainsi de constater que l'accusation du viol de H______ ne repose en définitive que sur les déclarations de celle-ci. Dans la mesure où elle a quitté la Suisse, changé de numéro de téléphone et n'a jamais donné suite aux convocations qui lui ont été adressées, l'appelant ne s'est jamais vu offrir l'occasion de l'interroger ou de la faire interroger, alors même que ses déclarations constituent la preuve essentielle sur la base de laquelle sa culpabilité a été admise. Il s'ensuit qu'en application de la jurisprudence susmentionnée, l'appelant doit être acquitté du viol dont H______ a allégué avoir été victime. Partant, le jugement entrepris sera annulé sur ce point. Faits dénoncés par I______

E. 4 4 .1. L'art. 146 al. 1 CP vise celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s.). Selon la jurisprudence, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit en principe astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas. Cette volonté peut en effet être contrôlée indirectement, par des investigations quant à la capacité d'exécuter le contrat, car celui qui n'a manifestement pas la capacité de conclure ne peut non plus avoir de volonté sérieuse de le faire. L'absence de volonté d'exécuter le contrat peut aussi être déduite du fait que, dans le passé déjà, l'auteur n'a pas tenu ses engagements. Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne peut être exigée de la dupe (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128 ; 118 IV 359 consid. 2 p. 361). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). L'élément constitutif du dommage est quant à lui réalisé non seulement en cas de lésion du patrimoine, mais aussi en présence d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.). En matière d'escroquerie à l'emprunt, le préjudice pécuniaire est admis lorsque, contrairement aux espérances éveillées chez le prêteur, l'emprunteur offre, dès le début, pour le remboursement contractuel de la somme, si peu de garanties que la créance issue du prêt est gravement compromise et, partant, sensiblement dépréciée. Acquérir une créance contre un débiteur en réalité douteux, introuvable ou qui refuse de fournir sa prestation constitue ainsi un dommage, même s'il est temporaire ou provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.3).

E. 4.2 Au moment où l'appelant s'est engagé à restituer les CHF 400.- empruntés, il n'était pas à même de le faire, ayant lui-même reconnu qu'il n'était, ce jour-là, qu'en possession de CHF 150.-. Compte tenu de la tromperie sur la base de laquelle il a obtenu le prêt, auprès d'une personne qui lui faisait confiance en raison de la relation contractuelle nouée, et conformément aux principes susévoqués, cet élément suffit pour réaliser l'infraction d'escroquerie, indépendamment de la volonté exprimée par l'appelant de s'acquitter ultérieurement du solde de sa dette. L'appel sera donc rejeté sur ce point.

E. 5 5.1.1. Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente, mais les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps et celles qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. En bref, il doit procéder comme suit : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

E. 5.2 Dans le cas présent, la faute du prévenu est d'une grande gravité. Il n'a pas hésité à profiter à deux reprises d'une situation de supériorité, physique dans le second cas, pour imposer égoïstement ses pulsions sexuelles à ses victimes. Il a également commis d'autres infractions, qui mettent en lumière sa propension à satisfaire ses desseins, fût-ce au détriment d'autrui ou des règles liées à la circulation publique. Sa situation personnelle, au-delà de sa responsabilité très faiblement restreinte qui atténue très légèrement sa faute, n'explique et encore moins ne justifie aucun de ses agissements. D'autres choix étaient largement à sa portée au vu de ses ressources personnelles. Sa prise de conscience de ses actes est faible, voire inexistante, à l'image de sa mauvaise collaboration. Ses antécédents pénaux ne l'ont aucunement dissuadé d'agir. La peine prononcée en première instance a dès lors adéquatement tenu compte des critères légaux, y compris en ce qu'elle inclut la prise en considération du trouble de la personnalité diagnostiqué par l'expert pour retenir une faute très faiblement amoindrie et une responsabilité, sous l'angle volitif, très faiblement restreinte. Il convient toutefois de la réduire en raison de l'acquittement de l'appelant des infractions de vol commis au préjudice de F______ et de viol sur la personne de H______. Dans la mesure où cette dernière infraction était, avec les deux autres états de fait de nature sexuelle dont le prévenu a été reconnu coupable, l'une de celles pesant le plus lourdement quant à la gravité de la faute, il convient de réduire la peine dans une notable proportion, tout en tenant compte des différents concours d'infractions. Ainsi, le jugement entrepris sera réformé en conséquence et l'appelant condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 713 jours de détention avant jugement.

E. 6 6.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Elle doit se fonder sur une expertise se déterminant sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition – au nombre desquelles figure le viol –, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins et qu'il ait, par là, porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Un trouble mental ne constitue ainsi pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il peut être justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (FF 2005 4445). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger qualifié. Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53).

E. 6.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, le juge doit se fonder sur une expertise se déterminant sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).

E. 6.3 En l'espèce, l'appelant, qui voit sa condamnation pour contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance confirmée, remplit la première condition posée par l'art. 64 al. 1 CP. Le risque de récidive, s'agissant d'actes de violence sexuelle, en rapport aux trois complexes de faits y relatif, a été apprécié par l'expert entre modéré et élevé, ce qu'il a confirmé en audience, nonobstant que les antécédents judiciaires de l'intéressé lui eussent été soumis lesquels ne comprenaient que des peines pécuniaires, à l'exception d'une peine privative de liberté de 90 jours. Dans le cadre de son complément d'expertise, où la question lui était posée " si le prévenu est reconnu coupable des faits ", l'expert a relevé que l'examen des ordonnances pénales liées aux précédentes condamnations de l'appelant ne l'amenait pas à modifier cette appréciation sur le risque de réitération d'infraction de cette nature en rapport à la grille de psychopathie ressortant de l'échelle de HARE révélant une psychopathie de niveau élevé alors que le résultat d'évaluation sur l'échelle SRV-20, utilisée pour évaluer le risque de récidive des crimes sexuels, demeurait inchangé par rapport à l'évaluation finale de son rapport. L'expert a cependant relativisé son propos dans l'une des réponses ultérieures de son complément d'expertise en indiquant que les troubles de la personnalité mis en évidence induisaient en finalité un risque élevé de commettre tout type d'infractions similaires à celles déjà commises, infractions contre le patrimoine, actes de violence conjugale, violences avec menaces et injures envers autrui ou agression sexuelle sur des femmes, en relevant qu'il ressortait de ses antécédents une aggravation des infractions, une hétérogénéité préoccupante et une faible intimidabilité et de crainte de la sanction. La CPAR note à cet égard, d'une part, que l'évolution de l'appréciation du risque précité a été déterminée exclusivement sur la base d'infractions qui ne sont pas visées par l'art. 64 CP. D'autre part, si le risque peut être qualifié d'élevé, il n'en ressort pas qu'il atteigne le stade de " très élevé " comme il aurait pu l'être, étant également relevé que l'appelant a été acquitté d'un des complexes de faits à caractère sexuel qui lui était reproché, outre qu'il n'a aucun antécédent en la matière. Enfin, le critère de la faible intimidabilité de l'expertisé peut être relativisé dès lors qu'il n'a été qu'à une reprise condamné à une peine privative de liberté de courte durée en 2011. Ainsi, au final, le tableau d'ensemble qui ressort de ces différents éléments ne permet pas d'atteindre le degré de certitude qui permette de considérer une récidive d'actes d'ordre sexuel comme quasiment inéluctable au sens de la jurisprudence. A cela s'ajoute que, selon l'expert, une sanction pénale serait mieux intériorisée qu'un internement, qui serait susceptible d'avoir pour effet pervers d'amener une dangerosité supplémentaire. Il résulte de ce qui précède qu'outre le fait que les conditions d'un internement ne sont, en l'état, pas réalisées, le prononcé d'une telle mesure conduirait à violer le principe de la proportionnalité, d'autres solutions que l'internement existant, avec la possibilité, le cas échéant, de réévaluer la situation en fin de peine, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges. L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté.

E. 7.1 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité " de l'atteinte " qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4 ème éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 ). Une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra ainsi qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Une telle comparaison peut toutefois se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3, 130 III 699 consid. 5.1 et 125 III 269 consid. 2a). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a confirmé des indemnités de CHF 8'000.- en faveur de victimes d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol ( 6B_178/2009 du 5 juin 2009), CHF 5'000.- en faveur d'une victime de contrainte sexuelle et de tentative de viol ( 6B_444/2009 du 4 août 2009) et CHF 10'000.- en faveur de victimes de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( 6B_389/2017 du 31 janvier 2018) et de voies de fait, contrainte sexuelle et viol ( 6B_1075/2017 du 15 mars 2018).

E. 7.2 En l'espèce, l'appelante jointe a à nouveau décrit, lors de l'audience d'appel, par la voix de son avocate, les séquelles psychologiques dont elle dit encore souffrir en raison des infractions commises à son préjudice. Elle n'a toutefois pas donné suite au mandat de comparution qui lui a été adressé par la CPAR, ce qui lui aurait permis, dans une certaine mesure, de donner corps à ces allégations. Elle n'a par ailleurs produit aucun document susceptible de corroborer ces dernières, notamment le fait qu'elle n'aurait pu poursuivre ses séances de psychothérapie pour des raisons financières ou aurait dû être hospitalisée. Dans ces conditions, le montant de CHF 6'000.- fixé par les premiers juges paraît adéquat, dès lors qu'il est en rapport tant avec les sommes ressortant de la jurisprudence qu'avec celle, supérieure, allouée à F______, qui tient dûment compte de la gravité de l'agression subie et effets dévastateurs sur sa qualité de vie. L'appel joint sera par conséquent rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la procédure et en application du principe selon lequel les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP), l'appelant supportera les trois quarts des frais de première instance, ainsi que trois cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, et l'appelante jointe un dixième des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État.

E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, respectivement l'art. 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 let. c RAJ). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.2.2. La CPAR a maintenu dans son principe, à la suite de l'entrée en vigueur du CPP, l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure et 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). 9.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 9.3.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par l'avocat d'office de l'appelant, portant sur 18h40 d'activité, apparaît, dans sa globalité, conforme aux principes rappelés ci-dessus et en adéquation avec la difficulté de la cause, de sorte qu'il sera avalisé, sous réserve de l'ajout de la durée de l'audience d'appel (4h10) et du forfait pour la correspondance, les téléphones et les démarches diverses, qui sera ramené à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance (122h30). L'indemnité due sera par conséquent arrêtée à CHF 5'133,40 TTC (CHF 3'733,35 + CHF 833,35 + CHF 100.- + CHF 466,70), sans TVA, faute d'assujettissement. 9.3.2. L'activité déployée par l'avocate de l'appelante jointe et partie plaignante, paraît également adéquate, au vu des critères applicables et sera admise, sous réserve de la réduction du forfait pour les téléphones et la correspondance, pour des motifs identiques à ceux prévalant pour le conseil précité (31h40 d'activité en première instance) ainsi que d'une majoration pour les trajets (CHF 100.-) et la durée de l'audience d'appel. L'indemnité due sera par conséquent arrêtée à CHF 2'290,45 TTC (CHF 1'000.- + CHF 833,35 + CHF 100.- + CHF 193,35 + CHF 163,75 de TVA à 7,7%) 9.3.3. L'activité ressortant de l'état de frais produit par le conseil de F______, sera quant à elle réduite de l'entretien postérieur à l'audience, ce dernier n'étant, à ce stade, plus indispensable à la défense des intérêts de la plaignante. Le forfait pour les téléphones et la correspondance sera également ramené à 10%, au vu de l'activité déployée en première instance (50h15). La durée de l'audience et le trajet pour assister à celle-ci ne seront pas décomptés en sus, le conseil de l'intimée n'ayant pu y assister. L'indemnité due sera par conséquent fixée à CHF 1'836,30 TTC (CHF 1'450.- + CHF 100.- + CHF 155.- + 131,30 de TVA à 7,7%).

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Dispositiv
  1. : Statuant le 25 mai 2018 Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTCO/107/2017 rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6554/2016. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel du Ministère public et l'appel joint de D______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de viol et de vol et le condamne à une peine privative de liberté de sept ans ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de viol et de vol. Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 713 jours de détention avant jugement. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux trois cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne D______ à un dixième des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Statuant le 1 er octobre 2018 Rappelle que A______ est en exécution anticipée de peine depuis le 25 juillet 2018 ( OARP/49/2018 du 25 juillet 2018). Arrête à CHF 5'133,40 TTC le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'836,30 TTC le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______. Arrête à CHF 2'290,45 TTC le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement B______, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6554/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/315/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de première instance à la charge de A______ pour 3/4, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 23'862.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 960.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 3/5 et à la charge de D______ pour 1/10, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 4'105.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'967.35
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2018 P/6554/2016

APPRÉCIATION DES PREUVES ; CONTRAINTE SEXUELLE ; VIOL ; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; ESCROQUERIE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.189; CP.190; CP.191; CP.181; CP.146; CP.19.al2; CP.64

P/6554/2016 AARP/315/2018 du 25.05.2018 sur JTCO/107/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES ; CONTRAINTE SEXUELLE ; VIOL ; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; ESCROQUERIE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) Normes : CP.189; CP.190; CP.191; CP.181; CP.146; CP.19.al2; CP.64 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6554/2016 AARP/ 315/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mai 2018 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à [l'établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant par M e C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés sur appel joint, D______ , domiciliée ______, France, comparant par M e E______, avocate, appelante jointe et intimée sur appel principal, contre le jugement JTCO/107/2017 rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel, et F______ , comparant par M e G______, avocate, H______ , domiciliée ______, France, comparant en personne, I______ , domiciliée ______, comparant en personne, intimées. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié au greffe du tribunal de première instance le 15 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 septembre 2017, dont les motifs lui seront notifiés le 10 novembre 2017, par lequel le Tribunal correctionnel l'a, notamment, reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de conduite d'un véhicule sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 458 jours de détention avant jugement ainsi qu'à payer, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2016 à F______ et CHF 6'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2016 à D______, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 23'862,35. a.b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 30 novembre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des infractions de vol, escroquerie, contrainte, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à sa condamnation à une peine pécuniaire clémente pour l'infraction de conduite d'un véhicule sous retrait de permis, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée à dater du 14 juin 2016, l'actualisation du montant total et le dies a quo des intérêts dus étant réservée, et au déboutement de F______ et D______ de leurs conclusions civiles. Il formule un certain nombre de réquisition de preuves, qui ont été rejetées par la Direction de la procédure par ordonnance du 5 février 2018 et n'ont pas été réitérées lors des débats d'appel. b.a. Par courrier expédié au greffe du tribunal de première instance le 20 septembre 2017, le Ministère public a également annoncé appeler du jugement susmentionné. b.b. Par acte du 7 novembre 2017, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à l'annulation du jugement dans la mesure où il ne prononce pas de mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. c. Par acte expédié le 21 décembre 2017, D______ forme appel joint et conclut à ce que A______ soit condamné à lui payer une somme de CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. d. Selon l'acte d'accusation du 10 juillet 2017, il est encore reproché à A______, à ce stade de la procédure : ·         d'avoir, à J______ [GE], dans la nuit du 2 au 3 janvier 2016, après avoir ramené F______ à son domicile sis 5______ tout en sachant qu'elle était fortement alcoolisée, profité du fait qu'elle avait perdu connaissance à deux reprises pour lui lécher le sexe, après lui avoir enlevé son pantalon et sa culotte, et la pénétrer vaginalement avec son sexe, et de ne s'être interrompu les deux fois qu'à la suite de l'intervention de F______ qui, s'étant réveillée, avait soit manifesté son refus, soit lui avait demandé d'arrêter et l'avait repoussé avec les mains au niveau du torse ;![endif]>![if> ·         de s'être, durant cette même nuit et alors que F______ était inconsciente, emparé des sommes de CHF 40.- et EUR 70.- que la précitée avait dans son portemonnaie ;![endif]>![if> ·         de s'être, le 25 mars 2016, entre 16h30 et 17h00, rendu dans le studio de D______ pour y installer une connexion internet et, après avoir réclamé un câlin à la précitée et lui avoir demandé si elle " voulait bien le sucer ", ce que celle-ci avait violemment refusé, de l'avoir poussée dans le dos en la faisant tomber en avant sur le canapé-lit, de s'être couché sur le dos de l'intéressée, d'avoir sorti un préservatif tout en tentant de l'ouvrir avec les dents et en se coupant au niveau de la bouche, et d'avoir essayé de baisser le pyjama de D______, qui se débattait et essayait de le frapper, tout en protégeant son sexe pour empêcher A______ de la pénétrer vaginalement ;![endif]>![if> ·         d'avoir, immédiatement après les faits précités, voyant qu'il ne pouvait pas contraindre D______ à une relation sexuelle vaginale, touché les fesses et les seins à même la peau de la précitée et frotté son sexe contre les fesses de celle-ci en faisant des mouvements de va-et-vient jusqu'à éjaculer sur le haut des fesses, sur la peau et le pyjama de D______ ;![endif]>![if> ·         d'avoir, après s'être rendu le 26 mars 2016, avant 05h00, au studio de D______, en l'absence de cette dernière, sorti les affaires de celle-ci dans le couloir et attendu dans les escaliers qu'elle arrive, dit à la précitée qu'il allait la tuer et qu'elle avait de la chance de se trouver dans le couloir et non dans l'appartement, qu'il allait lui créer des problèmes car il avait un frère dans la police et qu'il n'allait pas lui rendre son argent, si bien que D______, qui avait eu peur et n'avait pas osé entrer dans l'appartement, avait pris ses affaires et quitté les lieux pour se rendre chez une amie, ensuite de quoi A______ lui avait encore écrit des messages de menaces, en lui disant notamment qu'il allait dévoiler à son frère et à sa famille qu'elle se prostituait et qu'il allait venir le lendemain avec des amis et son grand frère " flic " ;![endif]>![if> ·         d'avoir à Genève, dans la nuit du 24 au 25 avril 2016, après être entré dans la chambre de H______, qui logeait dans son appartement, laquelle était vêtue d'un caleçon et d'un soutien-gorge et se trouvait sur son lit, s'apprêtant à se coucher, et après lui avoir fait des avances, commencé à lui toucher la poitrine et l'entre-jambe, touché son sexe par-dessus le caleçon puis sous celui-ci et d'avoir réussi à introduire un doigt dans le vagin de H______ et levé son soutien-gorge pour lui toucher la poitrine à même la peau, alors que la précitée tentait de le repousser en lui indiquant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche, puis de lui avoir saisi les bras, l'avoir plaquée contre le lit, de lui avoir saisi les deux mains avec l'une des siennes et d'avoir utilisé l'autre pour lui baisser son boxer et lui écarter les cuisses pour finalement la pénétrer, d'avoir effectué quelques mouvements de va-et-vient et de ne s'être interrompu qu'à l'arrivée de K______, alertée par les cris de H______ ;![endif]>![if> ·         d'avoir à Genève, alors qu'il avait donné de fausses informations sur sa situation personnelle et familiale à I______ et lui avait menti sur le fait que sa famille avait des problèmes en Roumanie, l'avoir induite en erreur et l'avoir confortée dans son erreur dans le but d'obtenir de l'argent, soit au total CHF 400.- ;![endif]>![if> ·         d'avoir à Genève, dans le courant du mois de mars 2016, conduit un véhicule automobile prêté par L______, alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire sur le territoire suisse de durée indéterminée depuis le 19 août 2009.![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Des faits concernant F______ a.a. Le 30 janvier 2016, en début de soirée, F______, née le ______ 1968, a téléphoné à la centrale de la police en expliquant avoir été victime d'un viol au début du mois. La patrouille dépêchée sur place lui a fixé un rendez-vous à la brigade des mœurs le 1 er février 2016, date à laquelle elle a déposé plainte contre inconnu. Le samedi 2 janvier 2016, vers 13h00, elle s'était rendue, comme à son habitude, au Café M______, à la rue 6______ [GE], pour y boire un verre avec une amie, N______. Elle y avait bu du vin rouge jusqu'à 20h00, sans manger. Les deux femmes s'étaient ensuite rendues au pub sis à 7______ et 8______ [GE] en compagnie d'un homme, dont elle ignorait le nom mais que N______ connaissait, avec lequel elles discutaient déjà au Café M______. Sur place, elle avait bu un rhum-coca, toujours sans manger. A un moment donné, alors qu'elle jouait avec le chien du patron, un ami de N______ de type africain, prénommé " A______ " – que celle-ci lui avait présenté en lui disant qu'il était comme un fils pour elle, tout en la prévenant, en aparté, que c'était un " escroc " et un " voleur " – les avait rejoints. Après avoir encore joué un moment avec le chien, elle s'était rendue aux toilettes et ensuite " c'était le trou noir ": elle s'était réveillée dans un appartement inconnu, étendue sur le dos, la tête pendant hors du lit – sur lequel se trouvait un plaid blanc en " moumoutte " –, " comme un morceau de chiffon ", encore vêtue de son sweat-shirt mais plus de son pantalon, " A______ " entre les jambes en train de lui lécher le sexe. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises d'arrêter, en lui disant qu'elle avait un compagnon, avant de perdre à nouveau connaissance. Elle se rappelait s'être retrouvée ensuite dans la rue, uniquement vêtue de son jeans et de son sweat-shirt, complètement avachie, et de " A______ " venant la chercher pour la ramener dans l'appartement, où elle s'était à nouveau évanouie. Lorsqu'elle était revenue à elle, " A______ " était en train de la pénétrer, sans préservatif. Toujours dans un " état de coton ", elle lui avait demandé d'arrêter et avait réussi à le repousser des deux mains sur ses épaules. " A______ " s'était finalement enlevé ; il ne s'était pas montré violent et lui [avait] proposé de rester pour faire l'amour, ce qu'elle avait refusé. Après s'être rhabillée et être sortie sur le palier, elle avait constaté que le portemonnaie qui se trouvait dans son sac à main manquait. Lorsqu'elle avait parlé de se rendre à la police pour y déposer plainte pour vol, " A______ " le lui avait tendu en lui disant qu'il avait été retrouvé au bas de l'immeuble. La voyant avec son téléphone à la main, où elle venait de constater que " sa sœur de cœur ", O______, et son meilleur ami, avaient tenté de l'appeler à 03h00 et 03h01, il l'avait saisie avec force par le bras pour la faire revenir chez lui, en lui disant qu'il allait lui préparer à manger. Lorsqu'elle avait expliqué qu'elle devait rappeler sa sœur, il lui avait demandé de dire qu'elle se trouvait chez une copine, ce qu'elle avait fait, au cours d'un appel d'une minute intervenu à 03h03. " A______ " avait commencé à cuisiner des pâtes, mais elle avait insisté pour partir et il lui avait appelé un taxi. Elle ne se rappelait pas l'adresse qu'il avait donnée, mais lorsqu'elle était descendue, un taxi " genre familial, multiplace " " de couleur foncée ", l'attendait en bas de l'immeuble. Après avoir pris place dans le véhicule, elle avait constaté la disparition de l'argent qu'elle avait dans son portemonnaie, soit CHF 40.- et EUR 70.-. A sa demande, le chauffeur s'était arrêté à un bancomat, où elle avait retiré CHF 200.-, puis l'avait déposée devant son immeuble, rue 9______ [à] R______ [GE]. Trois jours après les faits, elle avait raconté ce qui s'était passé à sa sœur, qui lui avait conseillé d'aller à l'hôpital et de déposer plainte. Elle n'avait toutefois pas eu le courage de se rendre à la police immédiatement, car elle avait honte. F______ a spontanément indiqué qu'elle était traitée pour des troubles bipolaires, raison pour laquelle elle bénéficiait, depuis novembre 2015, d'une rente de l'assurance invalidité. Le médecin et la psychologue qui la suivaient étaient informés du viol dont elle avait été victime. Depuis cette agression, elle se sentait sale, souillée et fatiguée et avait ressenti le besoin de couper ses cheveux. a.b. F______ a décrit son agresseur comme un homme d'une trentaine d'années, d'environ 190 cm, de corpulence très mince et avec les cheveux tondus. Il s'exprimait en français, sans accent. Elle ne l'a pas formellement reconnu sur la planche photographique qui lui était soumise, tout en précisant que l'individu figurant sur le cliché n° 5 – correspondant à A______ – était le plus ressemblant par sa stature et sa couleur. Des sortes de barrières en bois entouraient des plantes au bas de l'immeuble dans lequel il l'avait emmenée. Elle se rappelait s'être trouvée dans l'ascenseur avec lui, mais ne savait pas à quel étage ils étaient montés. L'ascenseur débouchait sur un long couloir. L'appartement se situait sur la droite de celui-ci. Selon le croquis qu'elle en a dessiné, une cuisine se trouvait en face de la porte d'entrée et le lit dans une pièce à droite. Elle ne se souvenait de rien d'autre, si ce n'est que le sol de l'immeuble était recouvert de linoléum gris foncé. a.c. F______ a fourni à cette occasion les documents établis à la suite de la consultation qu'elle avait eue au département gynécologique des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG) le 6 janvier 2016. Sur la base des éléments recueillis lors de cette consultation, les Drs P______ et Q______, médecins-légistes, ont rendu une expertise, dont il ressort que la version des faits que leur avait exposée F______ était similaire à celle relatée par la suite à la police. Selon ses dires, elle avait consommé, le jour des faits, une dizaine de verres de vin ainsi que deux verres de rhum et, depuis lors, souffrait de douleurs à la miction ainsi qu'au niveau vaginal. L'examen clinique avait mis en évidence, notamment, des ecchymoses au niveau du bras droit, de la fesse gauche et du genou droit ainsi qu'une dermabrasion au niveau de ce dernier, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits. Des ulcérations superficielles de la vulve, d'origine traumatique, ainsi qu'un piqueté inflammatoire du col de l'utérus, saignant au contact, d'origine infectieuse, avaient par ailleurs été constatés. b. L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur le haut de la manche gauche du manteau de F______ – seul vêtement qu'elle n'avait pas lavé – et sur l'intérieur de son portemonnaie n'a pas permis de détecter de profil ADN masculin interprétable. Il en a été de même de l'analyse des prélèvements biologiques effectués au niveau de la vulve, du fornix, de l'endocol et de l'anus de F______. c. L'analyse rétroactive des raccordements utilisés par A______ a mis en évidence l'activation, le 2 janvier 2016, d'une borne près de la douane de AN______ à J______ entre 17h46 et 18h33, un déplacement, entre 18h33 et 18h55, vers le centre-ville, l'activation de bornes dans le quartier R______ entre 20h21 et 21h19 et l'activation, le 3 janvier 2016, de bornes à 02h12 et 03h27 à J______. d. Selon le rapport de renseignement établi par la police le 5 avril 2016, une première recherche auprès de la société Taxiphone avait permis d'identifier un véhicule ayant pris en charge une personne dans le secteur J______/rue 5 ______ et l'ayant déposée à l'angle rue 9______/rue 10______ [à] R______ le dimanche 3 janvier 2016 à 03h34. La commande de ce taxi n'avait pas transité par la centrale. Rencontré entre deux courses, le chauffeur du taxi – un monospace S______ "______" [marque du véhicule] immatriculé 1______– T______ avait déclaré ne se souvenir ni de la course, ni de F______. Ultérieurement, l'analyse du raccordement utilisé par A______ (2______) a établi l'existence d'un appel à cette centrale le 3 janvier 2016 à 02h12, commandant un taxi pour le 5______ [adresse à J______]. A son arrivée sur place, le chauffeur n'avait toutefois trouvé personne. Interrogé le 7 septembre 2016, ce chauffeur, U______, a indiqué qu'il conduisait un break S______ type ______ gris clair immatriculé 3______. Il ne se souvenait pas des courses effectuées la nuit litigieuse, pas plus que de l'appel émanant d'un des raccordements téléphoniques utilisés par A______, d'une durée de 7 secondes, qu'il avait reçu sur son propre téléphone portable (4______) le 3 janvier 2016 à 03h27, étant précisé qu'il ne connaissait pas cet individu et ne donnait que rarement son numéro privé à ses clients. Il n'avait jamais vu F______ et un arrêt au bancomat durant une course ne lui disait rien non plus. e. Selon un rapport de police et les photographies annexées, l'appartement occupé par A______ au 10 ème étage de l'immeuble sis 5______ à J______, se trouve à gauche en sortant de l'ascenseur, sur le côté droit d'un corridor, dont le sol est revêtu d'un linoléum gris foncé. La typologie de l'appartement correspond à la description faite par F______, avec un salon comportant un canapé-lit s'ouvrant à droite de la porte d'entrée et une chambre se trouvant sur le côté gauche. Une voisine de palier s'est souvenue d'un épisode survenu une nuit du printemps précédent, vers 01h00, sans qu'elle puisse la dater avec précision, durant laquelle elle avait entendu une porte claquer et des cris et des pleurs de femme provenant de l'étage. En observant le palier depuis son judas, elle avait vu une femme blanche, à moitié dévêtue, en pleurs par terre dans le couloir. Un quart d'heure environ s'était écoulé avant que la porte de son voisin de droite, un Noir, s'ouvre et que des habits, des chiffons ou peut-être une valise ou un sac soient jetés sur le palier. Elle avait cru entendre des mots du genre " casse toi ", puis la porte s'était refermée. Après un moment, elle avait entendu une porte claquer et avait constaté, en regardant à travers le judas, que la femme n'était plus là. Elle n'a pas reconnu F______ sur les planches photographies qui lui étaient soumises, étant précisé qu'elle est très myope et ne portait pas ses lunettes la nuit des faits. Quant à A______, elle a hésité entre deux photographies, dont l'une le représentant. f. Le relevé du compte bancaire de F______ fait état d'un retrait de CHF 200.- au bancomat R______ le 3 janvier 2016 à 03h32. g. A la police, N______ a expliqué qu'elle avait fait la connaissance de A______ durant l'été 2015 par le biais d'une amie et l'avait vu à trois-quatre reprises depuis lors. Le soir des faits, alors qu'ils étaient tous quatre assis à une table, elle avait insisté à plusieurs reprises auprès de F______ pour qu'elles rentrent, car elle n'aimait pas A______, qualifié de menteur et de mythomane, et estimait que son amie avait assez bu. Celle-ci, qui jouait avec le chien du patron, lui avait toutefois répondu vouloir rester. Elle-même n'avait absolument rien remarqué de particulier entre elle et A______ et n'avait pas le souvenir de les avoir vus se parler. Elle était rentrée, seule, vers 20h00, laissant A______ et F______ à la même table au pub. Son amie l'avait appelée quelques jours plus tard pour l'informer du viol dont elle avait été victime, dont la description qu'elle lui en avait faite correspond pour l'essentiel à sa plainte. Elle pleurait beaucoup. h. V______, qui avait passé la soirée avec F______ et N______, avait été informé de l'agression par cette dernière. Le 2 janvier 2016, tous trois avaient passé une bonne partie de la soirée à enchaîner des " canons " et étaient déjà " rétamés " au moment de quitter le Café M______. Ils avaient commandé une nouvelle tournée dans le pub dans lequel ils s'étaient rendus. F______ avait alors changé de comportement, jouant avec le chien, étant moins présente à leur table et " vadrouillant un peu dans tout le bistro ". Au moment où tous trois s'en allaient, un jeune homme de type africain, qu'il n'avait jamais vu auparavant, les avait abordés à la sortie. Cet homme, manifestement " beau parleur ", s'était plus particulièrement adressé à lui en lui disant qu'il développait une société de multiservices. Après quelques minutes de discussion, il avait compris que l'homme recherchait surtout des investisseurs et avait " laissé tomber ", son histoire lui paraissant n'être " que du pipeau ". N______, qui en avait manifestement eu marre de voir l'homme lui " tenir la jambe ", était partie. Lorsqu'il avait demandé à F______ ce qu'elle comptait faire, elle lui avait répondu, avec le sourire, qu'elle partait avec l'Africain. Il avait trouvé cette attitude bizarre, car il ne se souvenait pas les avoir vus discuter ensemble, ni " se draguer " et n'avait pas l'impression qu'ils se connaissaient. Ils étaient tous un peu " bourrés ", mais F______ tenait encore sur ses jambes et, à sa question, lui avait dit que tout était " ok ". Il n'avait eu à aucun moment l'impression qu'elle était forcée de partir avec cet homme. Tous quatre s'étaient quittés après une quinzaine de minutes de discussion à l'entrée du bistro. Sur la planche photographique qui lui était soumise, V______ n'a formellement reconnu personne et a désigné un autre individu que A______ comme étant " le même genre de black qui était parti avec F______ le soir en question ". i. La nuit des faits, un ami commun avait appelé O______ vers 02h00-03h00 pour lui demander d'essayer de contacter F______, dont il avait reçu un appel confus et qui ne lui avait pas répondu quand il avait essayé d'en savoir plus, ce qui était inhabituel. Quand O______ avait eu son amie en ligne, après plusieurs tentatives, F______ lui avait dit qu'elle était allée boire un verre ; elle avait l'air endormie et pas très sûre d'elle ; elle l'avait assurée que tout allait bien et qu'elle allait prendre un taxi pour rentrer chez elle. Elle-même ne s'était doutée de rien jusqu'à ce que son amie, en pleurs et pleine de honte, lui fasse part deux jours plus tard de l'agression, en lui en faisant une description similaire à celle exposée à la police. Depuis lors, F______, dont la bipolarité ne se remarquait pas, si ce n'est parfois par des sautes d'humeur, avait changé et n'était plus que l'ombre d'elle-même. Alors qu'elle était coquette, elle ne prenait plus soin d'elle. Elle ne sortait quasiment plus de chez elle, et uniquement avec des personnes en qui elle avait confiance. j. Selon le compagnon de F______, W______, ce n'était pas dans les habitudes de son amie de sortir si tard, de sorte qu'à minuit, il avait commencé à s'inquiéter. Elle n'avait toutefois pas répondu à ses appels. O______, qu'il avait alertée, avait essayé de l'appeler de son côté. Entretemps, il avait eu sa compagne au téléphone, qui lui avait dit qu'elle était chez des amies. Cela lui avait paru bizarre, car en huit ans, c'était la première fois qu'elle allait chez des amis sans lui. Lorsqu'il lui avait demandé de qui il s'agissait, elle s'était montrée évasive et lui avait dit qu'elle prenait un taxi pour rentrer ; elle tenait des propos incohérents. Lorsqu'elle était arrivée à la maison, elle avait répété la même version. Ce n'était que deux jours plus tard qu'elle lui avait parlé de l'agression, dans une description similaire à celle faite à la police. Il avait dû l'encourager à déposer plainte, car elle avait peur d'être confrontée à son agresseur et de subir d'éventuelles représailles. Jusqu'à cet événement, la bipolarité de F______ était gérable, alternant phases joyeuses et plus tristes. Depuis lors, il y avait eu une chute complète : elle se laissait aller physiquement, alors qu'auparavant elle était très apprêtée, et se sentait sale, ne servant plus à rien et ayant des pensées suicidaires. Sa médication avait été considérablement augmentée. Sa consommation d'alcool était devenue problématique et elle ne sortait plus que dans ce but. Devant les premiers juges, W______ a précisé que la situation s'améliorait doucement. Son amie avait cessé de consommer de l'alcool quatre ou cinq mois auparavant et s'était remise au sport. Elle demeurait toutefois très affectée par ce qu'elle avait subi et avait encore des crises d'anxiété. k. Entendu par la police le 14 juin 2016, A______ a affirmé d'emblée que sa dernière relation sexuelle remontait à fin 2015. Il ne connaissait ni N______, ni F______, le nom et la photographie de cette dernière, qui n'était " pas son style ", n'évoquant rien pour lui. Il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait la soirée du 2 au 3 janvier 2016. Il connaissait le pub sis à l'angle des rues 7______ et de 8______ où, hormis à une reprise un mois auparavant, il s'était rendu pour la dernière fois bien avant les fêtes de fin d'année. En janvier, il logeait dans un appartement sis 5______ à J______. Il n'y avait jamais rien fait avec personne et seul le locataire principal était venu y dormir. Le sol de l'immeuble était gris clair. L'appartement se trouvait au fond du couloir, à gauche en sortant de l'ascenseur. A l'intérieur, le lit se trouvait à gauche par rapport à la porte d'entrée et un canapé-lit à droite ; il n'y avait jamais eu ni plaid ni couverture blanche. Il n'entretenait jamais de relations sexuelles sans préservatif. Il n'avait jamais récupéré personne dans la rue, mais il n'était pas impossible qu'il ait commandé un taxi pour quelqu'un, car il organisait beaucoup de soirées chez lui. Il n'avait pas volé F______. l. Devant le Ministère public, A______ a reconnu N______ sur une photographie et déclaré qu'il la connaissait depuis peu, par le biais de la belle-mère de son demi-frère, sous le nom de " ______ ". Il avait bu des cafés avec elle au Café M______, où elle travaillait. Il n'avait aucun souvenir de la nuit du 2 au 3 janvier 2016 et ne pouvait expliquer que N______ l'ait formellement reconnu. Il était la seule personne de couleur sur l'étage. La seule explication qu'il pouvait fournir au témoignage de sa voisine était qu'en septembre 2015, il avait mis hors de son appartement, avec toutes ses affaires, une hôtesse de l'air roumaine, qui venait loger chez lui lors de ses escales à Genève. Il n'avait jamais occupé la chambre à coucher de l'appartement, mais dormait sur le canapé-lit du salon, qui se trouvait à droite de l'entrée. Par la suite, A______ a déclaré se souvenir avoir rencontré N______ et un ami le 2 janvier 2016 dans le bar sis à l'angle des rues 7______ et de 8______, vers 17h00-18h00, et avoir bu l'apéro avec eux, avant de les quitter vers 20h00 pour rentrer en tram chez lui, où il était resté seul devant la télévision. Il ne sortait pas beaucoup. Il était possible ce soit sa voix sur l'enregistrement de la centrale Taxiphone et qu'il ait commandé un taxi le 3 janvier 2016 à 02h12. Il ne se rappelait pas des raisons de cet appel. Il commandait régulièrement des taxis et était peut-être ressorti. S'il avait dit à la police qu'il n'était pas revenu dans le pub depuis les fêtes de fin d'année 2015, c'était parce qu'il n'avait pas le souvenir des dates. F______ l'accusait peut-être à la demande de N______, qui éprouvait de l'animosité pour la belle-mère de son demi-frère et dont il avait refusé à plusieurs reprises d'employer le mari. N______ était venue à deux reprises chez lui pour l'aider à y monter des cartons. Devant les premiers juges, A______ a déclaré avoir bu plusieurs verres à la même table que N______ et V______, mais n'avoir pas remarqué F______, ni parlé avec elle. Cette dernière ne mentait pas sur son statut de victime, mais il n'était pas l'auteur du viol. Elle l'accusait peut-être car il était la seule personne noire qu'elle avait vue dans le bar et qu'inconsciemment, elle avait fait un rapprochement. m. Au Ministère public, F______ a confirmé les déclarations faites à la police. Lorsque A______ les avait rejoints, il avait salué son amie par son prénom, disant qu'il la considérait comme sa mère. Au moment du départ de N______, elle-même était en état d'ébriété, mais consciente. C'était le " trou noir " après qu'elle s'était rendue aux toilettes et elle n'avait repris conscience qu'une fois dans l'appartement. Lorsqu'elle était sortie de la chambre après s'être rhabillée, son agresseur lui avait proposé de rester manger avec lui. A son souvenir, à aucun moment il ne l'avait menacée. Elle était certaine du montant qui lui avait été volé car elle se souvenait le détenir en partant de la maison le soir en question. C'était en revenant du marché, où elle avait acheté " des choses ", qu'il lui restait cette somme. Elle avait effectivement dépensé de l'argent au Café M______, mais elle était certaine qu'elle avait encore EUR 70.- et CHF 40.- dans son portemonnaie en fin de soirée. Elle savait que son agresseur était le dénommé " A______ " rencontré ce jour-là au bar, mais ne parvenait plus à l'identifier. Lorsqu'elle avait parlé de l'agression à N______, celle-ci lui avait dit qu'elle s'en voulait d'être partie, mais ne lui avait jamais parlé du lieu où cela aurait pu se produire. Elle avait parlé de ce qu'il s'était passé avec sa psychiatre, qu'elle avait vu à raison d'une fois par semaine pendant un mois après l'agression, alors qu'auparavant, elle la voyait une fois par mois, et sa psychologue tous les quinze jours. Elle avait eu des douleurs vaginales pendant quelques jours et fait des cauchemars de viol durant plusieurs semaines. Depuis, elle allait mieux, car elle avait peu de souvenirs de l'agression et son entourage l'avait beaucoup aidée. Aux premiers juges, elle a confirmé avoir hésité à déposer plainte, par peur de ne pas être crue et de devoir faire face à des représailles. Sa psychologue, son compagnon, N______ et O______ l'avaient convaincue de le faire. Elle reconnaissait désormais son agresseur sur les photographies, de même que sa voix. Il ne l'avait pas menacée. Elle était certaine de la somme dérobée car elle avait vérifié l'argent qu'elle avait sur elle avant de quitter le Café M______. II. Des faits concernant D______ a. Le 26 mars 2016, en fin d'après-midi, D______, née le ______ 1993, s'est présentée au poste de police pour y déposer plainte contre A______. Elle avait rencontré A______ le 20 mars 2016 au salon de massage dans lequel elle travaillait comme escort . L'intéressé, qui n'était pas un client, lui avait proposé de figurer sur son site " ______ ", ce qu'elle avait accepté. Lorsqu'elle avait décidé de quitter le salon, le lendemain, A______, qui s'était présenté comme agent immobilier, lui avait proposé de lui trouver un lieu " déclaré aux mœurs " où travailler. Il était venu la chercher le jour même au salon de massage avec son associé, " L______ ", avait chargé ses affaires et son chien dans sa voiture et l'avait emmenée visiter un studio sis au 8 ème étage de la rue 11______ à X______ [GE], en présence du locataire. Il lui avait ensuite proposé de dormir chez lui, au 12______ à Y______ [GE], le temps que ce dernier libère le studio. Lorsque, le lendemain, elle avait donné à A______ la somme de CHF 2'500.- convenue la veille pour la location jusqu'à fin avril 2016, il lui avait réclamé CHF 1'900.- supplémentaires, prétextant qu'il devait " se couvrir ". Comme elle ne disposait pas de cette somme, il l'avait conduite à Z______ [France] pour qu'elle aille y chercher l'argent, tout en relevant que son permis lui avait été retiré et qu'il devait " faire attention ". Dans l'appartement de A______ à Y______, elle occupait une des trois chambres et un jeune homme, qu'elle avait à peine vu, une autre. A______ était parti dans un délire de " lover ", lui disant qu'il était amoureux d'elle, qu'ils pouvaient vivre ensemble dans l'appartement. Il lui avait demandé de faire des " selfies " avec lui car il trouvait qu'elle avait une belle poitrine. Le jeudi 24 mars 2016, A______ et " L______ " l'avaient aidée à s'installer dans le studio de la rue 11______, où deux clients devaient venir le soir même. Ayant besoin d'une connexion internet dans le cadre de son activité professionnelle, elle avait demandé le lendemain à A______ de lui en installer une. Celui-ci était venu vers 16h30-17h00, alors qu'elle était en pyjama, et lui avait réclamé un " câlin ", ce qu'elle avait refusé, " car les blacks c'était pas son truc ". Il l'avait alors soudainement poussée dans le dos, ce qui l'avait fait tomber à plat ventre sur le lit, s'était couché sur elle et avait sorti un préservatif. Alors qu'elle tentait de se dégager et lui disait de " se casser ", il lui avait peloté les seins et les fesses à même la peau puis avait éjaculé sur le haut de ses fesses. Il s'était ensuite relevé, s'était excusé en lui disant qu'il l'aimait et était parti ; elle-même avait pris une douche et était sortie faire des achats, notamment des éléments de literie. Par la suite, A______ avait tenté de l'appeler et lui avait envoyé plusieurs messages " en faisant le lover mielleux ". Il insistait pour la voir et lui réclamait encore CHF 500.- qu'elle était censée remettre à L______. Elle s'était sentie obligée de répondre pour ne pas perdre les loyers versés, mais lorsqu'elle lui avait fait comprendre qu'elle ne voulait pas le voir, il avait changé de ton et l'avait insultée et menacée, ce qui l'avait incitée à appeler la police. Le lendemain matin, en rentrant au studio, elle avait trouvé ses affaires devant la porte ; A______ avait surgi en lui disant qu'il allait la tuer, qu'elle avait de la chance de se trouver sur le palier et non dans l'appartement, qu'il allait lui occasionner de nombreux problèmes car il avait un frère dans la police et qu'il ne lui rendrait pas son argent. Elle lui avait alors rendu la clé du studio, pris ses affaires et contacté son amie AA______, domiciliée à AB______ [France], qui avait accepté de l'héberger et était venue la chercher en voiture. Dans la soirée, elle s'était rendue au poste de police pour y déposer plainte. b. L'analyse des prélèvements effectués au niveau de l'entrejambe côté dos du pyjama de D______ a mis en évidence des traces d'éjaculat ainsi qu'un profil ADN correspondant à celui de A______. c. Entendu par la police, A______ a commencé par indiquer que le nom de " D______ " ne lui disait rien, puis après présentation d'une photographie, a déclaré qu'il la connaissait sous son pseudonyme d' escort " [D______]" . Il l'avait effectivement contactée, après avoir obtenu ses coordonnées sur un site internet, afin de lui proposer de s'inscrire sur les pages du site " AC______.ch " appartenant à un de ses amis, ce qui avait débouché sur la signature d'un contrat. Par la suite, D______ l'avait appelé pour lui demander s'il n'avait pas un appartement pour la loger. Il l'avait ainsi hébergée trois ou quatre jours chez lui, où il vivait seul, au 12______, avant de lui trouver un appartement à la rue 11______ à X______, pour lequel elle lui avait versé une caution de CHF 2'000.- et avait payé CHF 2'000.- au locataire principal, ce qui correspondait à un loyer mensuel. Un soir, en l'appelant, il avait découvert qu'elle y recevait des clients. Quand il lui avait dit qu'elle ne pouvait pas le faire, elle l'avait insulté par téléphone, puis par SMS. Il lui avait promis de lui rendre la caution si elle venait la chercher, mais il n'avait plus eu de nouvelles d'elle par la suite. Lorsque le locataire principal s'était rendu à l'appartement de X______ deux jours plus tard, il avait découvert le mobilier cassé et les mots " fils de pute " inscrits sur les murs et une table, dégâts que lui-même avait fait réparer à ses frais. Il ne s'était jamais rendu à cet appartement après que D______ s'y était installée et n'avait jamais commis les actes dont elle l'accusait. La question lui ayant été expressément posée, A______ a admis une relation sexuelle avec D______, le premier soir où elle logeait chez lui. S'il n'en avait pas parlé spontanément, c'est qu'il ne s'agissait pas réellement d'une relation sexuelle (" on s'est embrassé, "vite une petite pénétration et il n'y a pas eu de mouvements "). A la demande de D______, il avait pris une photo alors qu'il se trouvait sur le canapé, habillé, et elle nue sur lui. Rien d'autre ne s'était produit et il ne lui avait jamais réclamé de câlin qu'elle lui aurait refusé. D'ailleurs, la personne qu'il hébergeait à l'époque, qu'il ne connaissait pas mais dont il avait le numéro de téléphone, pouvait témoigner du fait que durant tout son séjour chez lui, D______ n'avait " pas arrêté de lui sauter dessus " et que c'était lui qui devait refuser ses avances. Il ne lui avait jamais dit être amoureux d'elle ou avoir un frère dans la police et n'avait pas menacé de la tuer. A______ avait conduit D______ à Z______, dans une voiture prêtée par L______, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis. d. Devant Ministère public, A______ a nié avoir jamais loué des locaux à des prostituées pour qu'elles puissent y travailler. Il n'avait pas eu de relation sexuelle avec D______ : elle s'était mise sur lui, après lui avoir défait son pantalon, et son sexe était rentré dans son vagin, mais il s'était immédiatement retiré, sans éjaculer. Ils étaient à ce moment-là seuls dans l'appartement de la rue 12______. Elle lui avait effectivement demandé de venir lui installer une connexion internet dans le studio de X______, mais il n'avait finalement pas eu besoin de s'y rendre, car le locataire lui avait dit où se trouvait le code d'accès internet. Aucun geste à connotation sexuelle n'était intervenu dans ce studio et il n'expliquait pas la présence de sperme sur le boxer de D______. Il lui avait prêté un caleçon lorsqu'elle logeait chez lui. L'accusation de viol était une vengeance pour lui avoir demandé de quitter l'appartement, où il ne voulait pas qu'elle se prostitue. Il ne s'était toutefois jamais rendu à l'appartement pour la mettre dehors. Tout s'était passé par SMS. Elle ne lui avait même pas rendu la clé. e. Au Ministère public, D______ a soutenu que A______ savait qu'elle allait recevoir des clients dans le studio. Il le lui avait proposé en ajoutant qu'il était enregistré auprès de la brigade des mœurs. Elle était habituée à faire des selfies torse nu, gratuitement, si on le lui demandait, de sorte qu'elle avait accepté de le faire pour A______, enlevant son t-shirt mais conservant son pantalon. Elle n'avait pas eu de relations sexuelles avec lui dans l'appartement de la rue 12______, même pas une pénétration d'un instant, et il ne lui avait jamais prêté de vêtements. Dans le studio de X______, ils avaient tout d'abord tenté d'installer le wifi, sans succès. A______ lui avait ensuite parlé d'argent, de faire des photos, puis lui avait fait part de son désir pour elle. Elle l'avait refoulé et s'était levée, mais il l'avait violemment poussée sur le lit. Alors qu'elle était à plat ventre, tétanisée, il s'était éloigné quelques secondes, le temps " d'éjecter " son chien dans la cuisine et d'y prendre un préservatif, puis s'était remis sur elle. Après avoir éjaculé, il s'était excusé comme si de rien n'était et lui avait demandé de le rappeler le soir. Elle avait appelé la police vers minuit, car A______ la harcelait d'appels téléphoniques et l'avait menacée de venir avec des amis pour lui faire quitter les lieux. Elle avait alors paniqué et demandé à son amie AA______ de venir la chercher pour pouvoir dormir chez elle. Lorsqu'elle était revenue au studio, le 26 mars 2016 vers 5h00, elle avait ramassé ses affaires et s'était enfuie dans la rue, où un couple l'avait aidée à se rendre chez son amie. Elle n'avait commis aucune déprédation dans l'appartement car, comme A______ avait menacé la veille de la mettre dehors, elle avait déjà ramassé toutes ses affaires et l'appartement était nettoyé. Elle était partie vraisemblablement en laissant la clé sous le paillasson, comme elle avait l'habitude de le faire. A______ avait continué à lui envoyer des messages menaçants pendant quelques temps, mais elle ne l'avait pas revu. Depuis lors, elle était suivie par une psychologue, dormait mal et avait peur lorsqu'elle croisait un " black " dans la rue ; elle avait changé de coupe et de couleur de cheveux, de crainte que A______ la reconnaisse et lui fasse du mal. Elle n'avait aucune raison de mentir sur ce qui s'était passé. f. Pour A______, tout ceci était faux. Revenant sur ses déclarations, il a admis avoir eu des relations sexuelles avec D______, sans préservatif, à trois ou quatre reprises, chez lui, alors qu'il n'y avait personne d'autre dans son appartement. Il n'en avait pas parlé auparavant car il était sous le choc des accusations portées contre lui. Il ne s'était jamais rien passé dans le studio de X______. D______ voulait se venger. Il ne l'avait pas menacée, tous leurs contacts s'étant faits par téléphone ou échange de messages. Ultérieurement, A______ a admis être allé peut-être une fois au studio occupé par D______ après l'avoir aidée à s'y installer. Le 25 mars 2016, il l'avait effectivement rencontrée, mais dans un café en bas de l'appartement pour lui donner le code internet. Elle avait amené tous les papiers pour qu'il lui montre où le code figurait, car elle n'avait pas réussi à le trouver lorsqu'il lui avait donné les indications nécessaires par téléphone. Leur entrevue avait duré une quarantaine de minutes environ, puis il était rentré chez lui. Sur remarque, si son téléphone portable avait été localisé à X______ à 14h49 et à 16h12, c'était que l'entrevue devait avoir duré plus longtemps qu'estimé. g. L'analyse des téléphones portables utilisés par A______ a montré qu'il avait échangé de nombreux messages avec D______ entre le 21 et le 28 mars 2016. Deux de ces messages, des 24 mars à 21h15 et 25 mars à 13h05, commencent par l'interpellation " Chou " et émanent de D______, concernant sa demande d'installation internet pour ses besoins professionnels. L'échange reprend le 25 mars 2016 à 18h46 par un message de D______ " je suis au magasin " puis se poursuit de manière soutenue jusqu'au 26 mars à 02h11 (plus de 280 messages, dont 132 envoyés par D______ – et 149 envoyés par A______ –), dont entre autres les messages suivants : " L______ passera chercher les 500 pour la fin du mois " (A______, 19h54 et 20h21), " même moi je suis choquer ", " c'est parti de rien ", " puis après tu m'a tout débaler sur la table " (D______, 21h19), " et alors! Tu défends quoi? " (A______, 21h20), " Là je suis juste choquer je te dit que je vest avoir un client eu je prépare un anniversaire pour une petite fille puis hop tu magresse " (D______, 21h21), " alors demain on te rend tout moins 100 pour les deux nuits et on donnera à une autre personne ok. Je passe à 14h00 ok! Prépare tes affaires " (A______, 21h23-21h27), " ok, vien à 14h avec l'argent je re partirai à Z______ je trouverai une voiture au pire mon frère passera me chercher " (D______, 21h58), " ok ", " et dis la vérité à ton frère ", " sinon je le ferai " (A______, 21h58-21h59), " donne le tel de ton frère " (A______, 22h08), " eu non je la pellerai devant toi demain ", " puis je lui dirais que sa sœur est une pute " (D______, 22h09), " non je veux son tel pour autre chose " (A______, 22h09), " Non j'ai pas confiance je veux pas qu'il sache par toi mais moi c'est tout tu me doit au moins c ma famille " (D______, 22h10), " je m'en fou! Je veux le tel de ton frère sinon je viens ce soir te mettre dehors ", " Et c'est pour autre chose " (A______, 22h11), " prépare tes affaires je te ramène à Z______ ", " je suis là dans 45 minutes " (A______, 22h16), " non, c'est mon frère qui m'amène ", " je fini mon client et je prépare mes affaires " (D______, 22h17), " pas de soucis mais je l'appel ", " et j'ai sa carte ", " fais toi bien niquer!!! Plutôt que d'être avec la personne avec qui tu veux un enfant " (A______, 22h22-22h25), l'échange se détériorant ensuite, A______ envoyant notamment, à 00h40, le message suivant " donc demain on es la et ton copain qu'il nous fasse pas chier je suis pas d'humeur et mon grand frère flic viens aussi ". L'échange reprend le 26 mars à 10h13 par un message de A______ " désolé pour hier! Je t aime et oui je suis un peu jaloux!!! Veux-tu me parler ", puis, notamment, " J'ai pas voulu te blesser hier j'étais juste déçu de ps passer la soirée avec toi! Alors stp appel moi " (13h26), échange auquel D______ répond " Arette de Marcellez tu m'a sali sa te sifi pas et tu m'a voler et tu m'a traiter comme une merde arette de ma peller merci " (17h24), " tu me menace tes qun alcoolique! " (17h27) et " Euuu en France je suis plus en sécurité! En suisse vous profiter des personnes comme moi jentille! C'est de l'abus de faiblesse et je n'avais pas de copain je suis sortir après tes menaces un passager ma juste aidez ok lui étai vrément jentille de plus il étais avec sa femme et avec tes menaces hein alor te toit s'il te plait ont aurais été à Z______ après se que tu m'a fait la police t'aurais arracher les couilles " (17h38). A______ a relevé qu'aucun de ces messages ne faisait mention d'un viol, ceux qu'il avait envoyés, disant qu'il était amoureux et parlant d'avoir un enfant ensemble, démontrant au contraire qu'il était bien avec D______ et ne l'avait pas violée. Il avait le droit de la menacer de révéler son activité de prostituée à sa famille. A______ n'a pas commenté le message que lui a adressé L______ le 26 mars 2016 à 8h20 se terminant par la phrase " PS : t'endors pas trop ds les bras de [D______]. Y a du taff, comme tu dis. A plus ", ni celui envoyé le 10 avril 2016 à 22h19, dont la teneur est la suivante " Pour [D______]. Maintenant je vais devoir aussi la rechercher car je n'ai pas 1'500.-. Tu baisais avec elle alors que je t'avais dit non. Si pédé etc a été écrit c'est que ça va à l'encontre d'un homme donc c'est elle qui a écrit ça. J'espère que ce n'était pas dirigé contre toi… Certes on était associé mais tu te devais de la gérer correctement. Et même là, elle ne répond pas. Mais tôt ou tard cette histoire sera mise au clair ". h. Bien que dûment convoquée, D______ n'a pas comparu devant le Tribunal correctionnel, son avocate expliquant qu'elle n'avait pas eu le courage d'être à nouveau confrontée à A______. III. Des faits concernant H______ a. Le 27 avril 2016, H______, née le ______ 1992, a déposé plainte à la police contre A______. Elle était venue à Genève dans le courant du mois d'avril 2016 dans l'intention d'y travailler comme prostituée dans un salon de massage. Elle ne s'y était toutefois jamais rendue car, entretemps, elle avait découvert un site " www.AC______.com " qui, pour la somme de CHF 50.-, permettait la publication de photos et des prestations offertes. Elle en avait rencontré le gestionnaire, A______, en compagnie de son amie d'enfance, K______, venue à Genève dans le même but qu'elle, et elles lui avaient remis la somme de CHF 200.- chacune afin qu'il publie leurs photos pendant une année. Leur interlocuteur leur ayant proposé un appartement sis 12______ à Y______, dont il s'était présenté comme le propriétaire, ils s'étaient revus le lendemain. A______ leur avait demandé un loyer de CHF 1'500.- par mois, sur lequel elles avaient versé un acompte immédiat de CHF 1'000.-. Le soir même, elles avaient bu de l'alcool dans l'appartement avec A______ et son frère " [L______] ". En fin de soirée, A______ avait commencé à lui faire des avances, qu'elle avait repoussées. Par la suite, il avait amené des hommes à l'appartement, avec lesquels elles avaient dû entretenir des relations sexuelles sous peine d'être mises à la porte, étant précisé que A______ avait conservé une partie de l'argent des passes. Elle avait eu plusieurs altercations verbales avec lui, car elle refusait ses avances, en plus du fait que leurs photographies n'étaient toujours pas publiées sur son site. Le dimanche 24 avril, vers minuit, A______ avait fait irruption dans sa chambre alors qu'elle se trouvait sur son lit, vêtue d'un boxer et d'un soutien-gorge, en train de consulter son ordinateur. Elle avait à nouveau repoussé ses avances, mais il avait commencé à lui toucher la poitrine et l'entrejambe, dans un premier temps par-dessus son caleçon, puis à même la peau, malgré son refus verbal et ses efforts pour écarter sa main. A une reprise, il était parvenu à introduire un doigt dans son vagin et à lever son soutien-gorge pour lui toucher les seins. Lorsqu'elle avait tenté de le repousser entièrement, il l'avait plaquée sur le lit en maintenant ses poignets d'une main, avait baissé son boxer de l'autre en écartant ses cuisses et l'avait pénétrée, sans préservatif. Alertée par ses hurlements, K______ était arrivée, si bien que A______ s'était levé, avait remis son caleçon et était parti au salon. Elle craignait qu'il ne lui ait transmis une maladie, mais avait renoncé à se rendre à l'hôpital, faute de moyens financiers. Le lendemain, son amie et elle avaient décidé de partir et lui avaient réclamé le remboursement du loyer versé. Dans un premier temps, il avait refusé, mais après qu'elles l'aient menacé de faire appel à la police, il leur avait rendu leurs affaires, avec une enveloppe contenant CHF 200.-. b. H______ a fourni une version similaire des faits aux médecins qui l'ont examinée le jour même en vue d'effectuer un constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle, ainsi que divers prélèvements. Le rapport médical a mis en évidence la présence de petits lésions et ecchymoses, trop peu spécifiques pour se prononcer précisément sur leur origine. L'examen gynécologique n'a pas montré de lésions traumatiques. Aucun profil ADN masculin interprétable n'a pu être décelé sur les prélèvements biologiques effectués. c. A la suite de l'audition de H______, la police a téléphoné à K______, qui a mis un terme à la discussion en affirmant qu'elle n'avait rien à dire. Contactée quelques jours plus tard par la police, H______ a répondu qu'elle était retournée en France et ne comptait pas revenir en Suisse. Ni H______, ni K______ n'ont donné suite aux convocations qui leur ont été adressées ultérieurement, tant dans le cadre de l'instruction de la cause que dans celui des audiences de jugement. d. A teneur des mains courantes de la police versées au dossier, H______ et K______ ont appelé la police le 25 avril 2016 à 21h56 pour se plaindre du fait que A______ avait encaissé un loyer pour l'appartement, rue 12______, et stocké leurs affaires dans la cave, mais leur refusait l'accès des lieux. Elles ont été invitées à contacter la brigade des mœurs le lendemain afin de régler le problème. Le 26 avril 2016, elles se sont présentées au poste afin de déposer plainte contre A______, qui les avait forcées à quitter l'appartement sans leur restituer le solde du loyer, après les avoir contraintes à entretenir des relations sexuelles tarifées avec des hommes qu'il leur imposait, et ont été invitées à revenir le lendemain pour y être entendues par la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite. Ces mains courantes ne mentionnent pas des relations sexuelles entre H______ et A______. e. L'analyse des téléphones portables utilisés par A______ a permis de retrouver un message, effacé, que lui avait adressé K______ le 25 avril 2016 à 20h23, dont la teneur est la suivante " ça ne nous regarde pas les guichets sont ouverts et le jour où t'a voulu abusé de H______ tu parlé de nous offrir des verres tu t'en souviens quand on t'a prêté 200frs alors vas retirer et fait pas trop le malin ça va aller loin cette histoire on vas tout dire ce que tu nous a fait et en détail ". Aucun message ne mentionne une accusation de viol. f. Devant le Ministère public, A______ a affirmé n'avoir eu que des relations professionnelles avec H______ et son amie. Il leur avait loué une chambre de son appartement et les avait mises à la porte lorsqu'il avait appris qu'elles s'y prostituaient. Il ne leur avait jamais trouvé de clients pour cette activité, n'avait pas prélevé de pourcentage sur les passes, n'avait pas eu de contacts de nature sexuelle avec la plaignante, ni n'avait proféré de menaces à leur encontre. Les deux filles avaient pris toutes leurs affaires lorsqu'il leur avait demandé de quitter l'appartement. Le même jour, elles lui avaient envoyé un message pour le menacer de l'accuser de viol s'il ne leur rendait pas leurs affaires. IV. Des faits concernant I______ a. Le 15 février 2016, I______, née le ______ 1937, a déposé plainte contre A______. A la police et au Ministère public elle a expliqué que, fin janvier 2016, elle avait engagé la conversation avec un homme qui se trouvait assis à côté d'elle dans le bus et lui avait dit être à la recherche d'un appartement. Son interlocuteur, qui était en possession de documents portant le logo d'une régie et lui avait tendu une carte de visite à son nom – A______ –, lui avait indiqué qu'il " trouvait des appartements pour des gens ". Elle l'avait recontacté à cette fin quelques jours plus tard et A______ était venu chez elle pour discuter des appartements qu'il pouvait lui proposer. Il lui avait soumis des images du site internet " www.AE______.ch " d'un appartement qui lui avait plu, de sorte que, le lendemain, il était venu la chercher avec son époux, pour une visite de l'appartement. Le dimanche 7 février 2016, A______ était revenu à son domicile pour s'occuper de la constitution du dossier, activité pour laquelle il était convenu qu'elle lui verse une somme équivalent à un mois de loyer, soit CHF 2'306.-, et pour laquelle elle lui avait versé un acompte de CHF 500.-. Le 14 février 2016, alors que A______ était revenu chez elle " pour lui parler d'un appartement ", il avait reçu un appel, sa conversation se limitant à des " oui, oui ". Lorsqu'il avait raccroché, il avait expliqué que son frère, qui voyageait en Roumanie avec sa fille et ses propres enfants, avait eu un accident et s'était tout fait voler. Il lui avait demandé de lui prêter CHF 400.- pour faire revenir sa fille au plus vite, car il n'avait pas sa carte et les banques étaient fermées, lui promettant de la rembourser dès le lendemain. Lorsqu'elle l'avait rappelé, le 15 février 2016, il lui avait dit qu'il était à AF______ [GE] pour un déménagement et qu'il ne pouvait lui restituer son prêt avant le soir. Parallèlement, elle avait contacté la régie en charge de l'appartement pour lequel A______ devait déposer son dossier et avait appris que les locaux étaient loués depuis plus d'une semaine. Lorsqu'il était venu le soir, A______ lui avait restitué CHF 150.-, en lui disant qu'il ne pouvait lui donner plus. b. Le soir même, A______ a été interpellé par la police au domicile de I______. Il a nié être l'auteur d'une infraction. I______ l'avait contacté quelques jours après leur rencontre afin de lui demander de lui trouver un appartement. Il lui en avait fait visiter un et lui avait fait signer un contrat prévoyant le versement d'une somme de CHF 500.- à titre de frais d'inscription (en barrant la mention " non remboursable ") et de l'équivalent d'un mois de loyer à titre de commission. Il avait procédé aux démarches administratives durant la semaine et déposé le dossier des époux I______ à la régie le 11 février 2016. Dans la mesure où celle-ci l'avait accepté, il ne pouvait savoir que l'appartement avait déjà été reloué. Le samedi 13 février 2016, alors qu'il s'était rendu chez elle pour lui expliquer la procédure de signature du bail, il avait reçu un appel d'un ami lui demandant de lui prêter de l'argent, ce qu'il lui avait expliqué ne pas pouvoir faire. I______, qui avait entendu la conversation, lui avait alors spontanément proposé de lui prêter CHF 400.-, qu'il s'était engagé à lui rembourser le lundi suivant, raison pour laquelle la police l'avait trouvé chez elle ce soir-là. Il n'avait effectivement qu'une partie de la somme, soit CHF 150.-, car il n'avait pas les moyens de lui rendre la totalité, mais s'était engagé à lui restituer le solde le lendemain. c. A______ a confirmé cette version ainsi que sa volonté de restituer la totalité de l'argent reçu lors de son audition par le Ministère public. V. Personnalité de A______ a. A______ a donné des descriptions fantaisistes de sa situation personnelle à diverses personnes entendues, se présentant notamment comme veuf avec trois petites filles, lesquelles étaient en vacances avec sa mère ou sa sœur (AG______, pv du 31.05.17), beau-fils du directeur d'une banque privée où il travaillait comme comptable, que sa femme, avec qui il avait deux enfants, avait mis dehors (N______, audition par la police du 8.03.2016) ou fils adoptif du directeur de AH______ (I______, pv du 15.12.2016). b. Selon les renseignements fournis par le greffe du Tribunal des mineurs, A______ n'a jamais eu de procédure ouverte contre lui devant cette juridiction. Le dossier comporte en revanche les ordonnances pénales dont il a fait l'objet entre 2003 et 2014, dont six (2003, 2004. 2010, 2011, et deux fois en 2014) concernent des violences physiques, des menaces et des injures contre ses différentes compagnes et des dommages à des biens leur appartenant, et deux des actes d'abus de confiance et d'escroquerie d'importance mineure envers des tiers (2012 et 2014). L'ordonnance du 2 avril 2014 relève pour le surplus qu'au cours de l'année 2013, A______ a fait l'objet de quatre plaintes pénales, dont trois émanant de femmes, pour des menaces et des lésions corporelles. Tant à la police (pv du 16 février 2016) qu'au Ministère public (pv du 15 juin 2016), A______ a affirmé n'avoir été condamné qu'à une seule reprise, pour violence conjugale, à une date qu'il a située tour à tour en 2015 et à quelques cinq ou six ans auparavant. c. Une expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée et confiée à la Dresse AI______. Selon le rapport de cette dernière, A______ a fait l'objet d'un suivi pédopsychiatrique entre six et neuf ans et consulté les urgences psychiatriques des HUG en décembre 2002 pour des idées suicidaires à la suite d'une rupture sentimentale difficile. Il a évoqué une enfance marquée par un viol par son père, à l'âge de trois ans, l'abandon par sa mère, des maltraitances de la part de cette dernière et le placement en internat. Il a également fait état de cauchemars traumatiques jusqu'à l'âge de 20 ans ainsi que de diverses difficultés dans sa vie intime avec les femmes. L'expert l'a décrit comme un homme faisant plus jeune que son âge. Son fonctionnement psychique rigide, érigé en " mur défensiel " pour se protéger d'un monde ressenti depuis l'enfance comme hostile et maltraitant, se caractérisait essentiellement par des sentiments de rancœur, d'amertume et une blessure narcissique étendue, accompagné d'une rage primaire et d'une projection massive, lui permettant entre autres de se déresponsabiliser de ses propres actes et de ce qu'ils pouvaient avoir suscité chez autrui. Il montrait ainsi peu d'écoute envers sa propre souffrance enfantine, si ce n'était en termes de blessures narcissiques et d'injustices subies, et très peu d'empathie envers ses précédentes partenaires. Son absence d'empathie et son hostilité envers les plaignantes, en particulier H______ et K______, ont été soulignées. En pondérant les scores obtenus en complétant les échelles d'évaluation intégrées à l'expertise sous forme de tableau ( i.e. " échelle de psychopathie de HARE " et " Sexual Violence Risk 20 ") et l'évaluation clinique, on pouvait dire que le risque de violence sexuelle se situait entre " modéré " et " élevé ". La conclusion de la Dresse AI______ est que A______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale de sévérité élevée, marqué par une prépondérance de l'hostilité et de la méfiance à l'égard des femmes, et d'une faible dysthymie – une forme mineure de dépression –, prenant racine dans les divers traumatismes subis dans l'enfance. Ce trouble n'avait pas altéré ses capacités cognitives, mais très légèrement affaibli ses capacités volitives, de sorte que sa responsabilité était très faiblement diminuée. En partant de l'hypothèse qu'il avait bien commis les infractions qui lui étaient reprochées, ces troubles le mettaient particulièrement à risque de commettre de nouvelles infractions à caractère sexuel et/ou des infractions similaires à celles concernées par la présente procédure, ce d'autant plus qu'il y avait de sa part une négation absolue de sa propre violence sexuelle et de ses besoins, narcissiques, qui le poussaient à soumettre, sexuellement et matériellement, ses victimes. La non reconnaissance des faits et d'une quelconque faille dans son psychisme rendait vaine, en l'état, une démarche psychothérapeutique sous forme d'un traitement ambulatoire. Une mesure judiciaire en milieu hospitalier ouvert, pas plus qu'un traitement institutionnel en milieu fermé, n'étaient non plus adéquats, [l'établissement pénitencier] " AJ______ " ne disposant en particulier pas d'unité spécialisée pour les troubles de la personnalité. Quant à un internement, il aurait pour effet de garantir la sécurité publique, mais n'aurait aucun effet thérapeutique et était au contraire, au cas il se prolongerait au-delà de la durée de la peine privative de liberté, de nature à augmenter la dangerosité de A______, en aggravant son sentiment de victime, majorant par la même occasion sa rage intérieure et les projections hostiles envers les femmes. L'expert en concluait qu'il fallait surtout permettre à l'intéressé d'accéder à une réadaptation socioprofessionnelle sérieuse et solide, au regard des projets vagues et/ou trop ambitieux qu'il avait tendance à échafauder, au moyen d'une période de probation la plus longue possible. d. Entendue par le Ministère public le 27 janvier 2017, la Dresse AI______ a déclaré que les nombreuses mentions d'épisodes traumatiques physiques dans le dossier médical de A______ – dont il ne lui avait pas spontanément parlé – l'avaient confortée dans ses conclusions, des études ayant démontré que les personnalités psychopathiques avaient plus souvent des accidents. L'une des grandes difficultés de cette personnalité était que dès qu'une tristesse quelconque émergeait, elle déviait non pas sur de l'introspection, mais sur de l' acting , se traduisant par des actes de violence ou des nouveaux projets. A______ n'avait d'empathie ni pour les autres, ni pour lui-même, ce qui posait un problème pour une prise en charge thérapeutique, qui requérait une certaine reconnaissance de sa propre souffrance intérieure. Les tableaux qu'elle avait intégrés à son expertise lui avaient permis d'affiner son diagnostic, et non pas de le poser. L'experte a confirmé qu'il ne pourrait y avoir de processus thérapeutique sans reconnaissance, par l'intéressé, de son problème et de volonté de changement. Elle ne connaissait pas d'institution proposant des traitements en milieu fermé pour les troubles de la personnalité dont il souffrait. e. Dans un complément d'expertise, établi le 20 mars 2017 après avoir pris connaissance du casier judiciaire de A______ et des ordonnances pénales rendues contre lui, la Dresse AI______ a considéré que ces renseignements, qui démontraient une réitération infractionnelle importante, notamment de passages à l'acte violents, de menaces de mort et d'injures à l'encontre de femmes avec lesquelles A______ avait entretenu des relations affectives, ne faisaient que corroborer ses précédentes conclusions – l'évaluation du risque de violence sexuelle demeurant inchangé –, mettant pour le surplus en évidence un risque de réitération d'escroqueries. On pouvait estimer de manière claire le risque de récidive élevé pour toute infraction similaire à celles déjà commises, a fortiori pour des actes de violence conjugale, violences avec menaces et injures et agressions sexuelles sur des femmes, les diverses condamnations prononcées mettant clairement en évidence la faible intimidabilité de l'expertisé. En effet, les aspects narcissiques de sa personnalité amenaient A______ à nourrir de grandes ambitions de réussite, en le mettant dans des situations financières et relationnelles problématiques. Son appréciation quant à un éventuel internement n'en était toutefois pas modifiée pour autant. f. Devant le Ministère public, L______ a expliqué que l'une des activités de A______ était d'offrir la possibilité aux prostituées de leur trouver un appartement où exercer leur activité. En attendant que le studio de X______ se libère, son ami avait hébergé D______ environ une semaine chez lui et lui avait dit avoir eu des relations sexuelles avec elle ; tous deux étaient très tactiles et joueurs l'un avec l'autre. Quand il l'avait vue, lorsqu'il l'avait aidée à déménager dans l'appartement, elle était souriante. Il ignorait pourquoi les choses s'étaient mal passées. Il savait que A______ avait hébergé H______ et une amie. Ils avaient passé une soirée tous ensemble à discuter dans l'appartement. A______ lui avait fait comprendre qu'il voulait " essayer l'aller plus loin " avec H______. A un moment donné, il y avait eu un problème, car A______ devait quitter l'appartement et par conséquent les filles aussi. Celles-ci l'avaient alors appelé pour lui dire qu'elles allaient " foutre la merde " et " le dénoncer à la police " ; elles parlaient d'argent et de loyer. K______ l'avait mis en garde contre A______, un menteur qui risquait de lui occasionner des problèmes s'ils continuaient à se fréquenter, car " il ne savait pas forcément tout ce qui se passait ". Elle lui avait dit que A______ essayait de draguer H______, mais ne lui avait pas parlé de viol ou d'attouchements sexuels. Selon L______, A______ était " chou " avec les femmes, parlait bien et leur faisait à manger. C'était un " tombeur " qui lui parlait beaucoup de ses conquêtes féminines. C. a. Par courrier du 5 février 2018, le Président de la CPAR a ordonné la procédure orale, donné suite à la demande d'audition de H______ et K______, pour autant qu'elles comparaissent à l'audience, et rejeté les autres réquisitions de preuves comme inutiles, pour autant qu'elles puissent concrètement être mises en œuvre. b. F______ a demandé à être dispensée de comparaître, au regard de l'important impact psychologique subi à la suite de l'audience devant le tribunal de première instance et du fait qu'elle avait déjà été entendue à trois reprises, dont deux en présence du prévenu, ce qui a été accepté par le Président de la CPAR, à l'instar de la requête identique présentée par I______. c. Les plis adressés par recommandé à H______ n'ont pas été retirés et ceux adressés à K______ ont été retournés avec la mention " inconnue à cette adresse ". d. Dans le délai imparti pour le dépôt de ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, A______ a fait valoir des prétentions tendant à l'allocation de CHF 141'600.- avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2017 à titre d'indemnité pour le tort moral subi du fait de sa détention injustifiée et de CHF 104'684.- avec intérêts à la même date pour le dommage économique engendré par sa détention. e.a. Lors des débats d'appel, A______ confirme la totalité de ses précédentes déclarations. Les plaintes de D______ et H______ étaient mensongères. D'ailleurs, quelqu'un qui était violé se défendait ; or, il n'y avait pas de marques et il avait un certain poids. F______ avait pu être victime d'une infraction, mais il n'en était pas l'auteur. S'agissant de D______, les contradictions dans ses déclarations s'expliquaient par le fait qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il était interrogé par la police et ne voulait pas parler d'une relation peut-être sans intérêt. Il était difficile de se souvenir de manière précise d'événements survenus à six mois d'intervalle. Il avait bien usé de tricherie pour obtenir un prêt de I______, mais avait l'intention de la rembourser. Il contestait les conclusions de l'expertise psychiatrique : il était capable de se remettre en question, mais pas pour des actes qu'il n'avait pas commis. A l'occasion de ses précédentes condamnations, il avait été incité à se rendre auprès de l'association AK______, la dernière fois en 2013 ou 2014. Il n'avait toutefois suivi à chaque fois que quatre ou cinq séances, car il ne ressentait pas le besoin d'en faire davantage à ce moment-là. e.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. S'agissant de F______, aucune trace de sperme n'avait été retrouvée et aucun lien entre les lésions constatées médicalement et les faits reprochés ne pouvait être établi, les ecchymoses et dermabrasions étant trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine. L'activation de bornes téléphoniques vers J______ n'était en soi pas déterminante, dès lors qu'il habitait dans la région. Aucune donnée similaire ne permettait d'y localiser la plaignante, pas plus que le prévenu au moment des faits reprochés. Les déclarations de celle-là étaient peu crédibles, vu ses troubles bipolaires, le traitement médicamenteux qu'elle suivait et la quantité d'alcool qu'elle avait ingurgitée. Elle n'avait pas formellement identifié A______ sur la planche photographique qui lui était soumise et avait décrit son agresseur comme étant grand de taille et ayant la trentaine, alors qu'il avait 37 ans. Elle l'avait probablement confondu avec son agresseur, car il était le seul Noir présent dans le bar. Sa description de l'appartement n'était pas spécifique, la présence d'une couverture blanche ou d'une barrière en bois n'ayant pas été confirmée. Le témoignage de la voisine ne correspondait pas non plus à ses déclarations, sans compter que N______ n'avait pu confirmer qu'il avait quitté le pub avec la plaignante et que V______ ne l'avait pas reconnu sur la planche photographique. Le retrait d'argent au bancomat n'était postérieur à l'appel à la centrale de taxi que de cinq minutes, ce qui paraissait insuffisant pour attester d'un trajet entre J______ et les R______ dans ce laps de temps, aucune preuve d'un vol n'étant pour le surplus rapportée. S'agissant de D______, il n'existait aucune preuve scientifique d'abus, dès lors qu'il avait admis avoir eu des relations sexuelles et que l'existence d'une relation sentimentale était attestée par L______ et le ton des messages échangés, y compris postérieurement à la prétendue agression. Son téléphone n'avait plus activé de bornes dans le quartier de X______ après 16h12, rien ne démontrant qu'il était encore dans le quartier au moment des faits qu'on lui reprochait. Les accusations de contrainte et de menaces n'avaient pas davantage de fondement. Il n'avait jamais mis ses affaires sur le palier – elle avait au demeurant annoncé son intention de quitter le studio – ni n'avait menacé de la tuer. L'invocation d'un " frère policier " n'était pas une menace, puisqu'une présence policière était plutôt de nature à maintenir l'ordre, et celle de révéler sa profession à son frère non plus, puisqu'elle avait l'intention de le faire elle-même. D______ n'avait d'ailleurs jamais été effrayée, ainsi qu'en témoignait le fait qu'elle avait saccagé l'appartement. Un doute subsistait quant à la date à laquelle seraient intervenus les faits dénoncés par H______. Il n'existait pas de preuve scientifique de leur survenance. Aucun élément du dossier n'établissait la présence de A______ à la rue 12______ au moment des faits. Le message de K______ retrouvé dans le téléphone portable de ce dernier faisait manifestement référence à un événement temporellement lointain. Il avait conclu avec I______ un contrat de courtage, de sorte qu'aucune intention délictuelle ne pouvait lui être imputée. La somme de CHF 400.- lui avait été prêtée et il avait l'intention de la rembourser, aucun dessein d'enrichissement illégitime ne pouvant lui être imputé. Seule l'infraction à la LCR subsistait, qui commandait le prononcé d'une peine pécuniaire à compenser avec la détention subie. f. Le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel. F______ avait donné une version crédible des faits, qui avait pour l'essentiel été corroborée par les autres éléments recueillis dans le cadre de l'instruction. De plus, malgré de petites divergences, son récit était demeuré constant, quel que soit son interlocuteur, et elle n'avait aucune raison de mentir ou d'accabler A______, qu'elle ne connaissait pas auparavant. Ce dernier, au contraire, n'avait pas arrêté de mentir et d'adapter ses déclarations au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. D______ avait livré des déclarations claires, cohérentes et concordantes, sans varier et en donnant des détails. Ses explications étaient crédibles et elle n'avait pas nié des éléments qui pouvaient lui être préjudiciables, comme les photos d'elle-même prises avec le prévenu. Au contraire, A______, dont les antécédents démontraient qu'il était coutumier de comportements menaçants, avait évolué dans ses déclarations et n'était pas crédible. H______ avait, elle aussi, été claire et précise devant la police et le médecin légiste. Certes, elle n'avait pas été confrontée à A______. Les éléments corroborant ses dires étaient toutefois suffisants pour qu'une culpabilité de A______, qui avait agi de manière similaire vis-à-vis d'autres femmes, soit retenue. Le Ministère public maintient ses conclusions tendant au prononcé d'un internement, considérant que A______ était un " véritable prédateur " – choisissant ses victimes parmi des femmes ne pouvant lui opposer de résistance ou isolées dans une ville inconnue et éloignées de leur famille –, le risque de récidive ayant été jugé particulièrement important par l'experte. g. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, persiste dans ses conclusions. A______ n'avait aucune raison de mentir s'il n'avait réellement rien à se reprocher. Or, il n'avait cessé d'adapter sa version des faits au fur et à mesure des éléments qui lui étaient soumis, ce qui faisait perdre toute crédibilité à son récit. Si D______ avait essayé de se montrer " sympa " à l'occasion des messages échangés après l'agression, c'était parce qu'elle dépendait entièrement de lui et essayait de ne perdre ni son argent, ni son appartement. Ces messages n'avaient toutefois jamais démontré l'existence d'une relation amoureuse, contrairement à ce que le prévenu alléguait. Depuis les faits, D______ demeurait choquée et apeurée. Elle n'avait pas poursuivi les séances de psychothérapie en raison de sa situation financière instable. Elle était hospitalisée car elle n'arrivait pas à s'en remettre, bien qu'elle ne puisse fournir des documents l'attestant. h. M e G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose des conclusions écrites, en application de l'art. 405 al. 2 CPP, reprenant en grande partie l'argumentation développée par le Ministère public et les autres parties plaignantes. D. a. A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1979 en Haïti, pays dont il est originaire. Selon ses déclarations, il est venu en Suisse le 1 er juillet 1983 afin de rejoindre sa mère, avant d'être placé en foyer, puis en famille d'accueil. Sa mère est décédée en 2009 et il a un demi-frère cadet. Son permis d'établissement C est arrivé à échéance le 1 er juillet 2010 et la demande de renouvellement qu'il a formée est depuis en cours d'examen. Il a suivi toute sa scolarité obligatoire à Genève et obtenu un CFC d'employé de commerce, avec option comptabilité. Après avoir travaillé auprès de divers employeurs, il s'est lancé comme indépendant dans ______, avant de faire faillite en 2009. Il a ensuite exercé, comme salarié, en qualité de ______, durant environ deux ans, puis a créé une société de multiservices, AL______, inscrite en raison individuelle au registre du commerce de Genève fin ______ 2016. Il dit avoir également développé, un an avant son interpellation, une activité dans ______. Selon ses déclarations, son salaire mensuel, fluctuant, s'élèverait en moyenne à CHF 4'000.- à 5'000.-. L'état de ses charges ne ressort pas du dossier, mais il apparaît qu'il a de nombreuses dettes, notamment auprès de personnes auxquelles il a emprunté de l'argent. A [l'établissement pénitencier] AM______, A______ a travaillé [dans le domaine] ______ puis ______. Parallèlement, il suit des cours de ______ environ cinq heures par jour, sans toutefois envisager concrètement une activité future dans ce domaine. Il n'a pas de suivi thérapeutique mais a refait, avec l'aide de son enseignant et de chefs d'ateliers, un " nouveau business plan personnel ", étant arrivé à la conclusion que sa situation résultait peut-être du fait qu'il " avait mal fait un certain nombre de choses ". Par ordonnance OARP/49/2018 du 25 juillet 2018, il a été autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges. b. A______ a déjà été condamné à sept reprises, notamment par le Ministère public : ·      le 20 décembre 2010 pour menaces et injure, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 20.-, et à une amende de CHF 300.- ;![endif]>![if> ·      le 29 octobre 2011 pour lésions corporelles simples, notamment commises sur son partenaire, dommages à la propriété et injure, à une peine privative de liberté de 90 jours ;![endif]>![if> ·      le 24 mai 2012 pour menaces, abus de confiance et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- ;![endif]>![if> ·      le 2 avril 2014 pour lésions corporelles simples et menaces, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 60.- ;![endif]>![if> ·      le 5 août 2014 pour dommages à la propriété, lésions corporelles simples et escroquerie d'importance mineure, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 80.-, et à une amende de CHF 500.-.![endif]>![if> E. a. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, au tarif de chef d'étude, 4h40 pour cinq entretiens avec le client et 14h00 d'étude de dossier, dont 10h40 pour la préparation à l'audience, auxquelles devaient s'ajouter la durée de cette dernière, CHF 100.- pour le déplacement et un forfait de 20% pour la correspondance et les téléphones, sans assujettissement à la TVA. b. Le conseil juridique gratuit de D______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au tarif de chef d'étude, 5h00 d'activité pour la préparation de l'audience, majorées de la durée de celle-ci ainsi que d'un forfait de 20% pour les téléphones et la correspondance, TVA en sus. c. M e G______ dépose, au nom de F______, un état de frais comptabilisant, au tarif de chef d'étude, 7h45 d'activité, dont trois entretiens de 30 minutes avec la cliente, l'un étant postérieur à l'audience, et 6h15 pour l'étude du dossier et la préparation de la plaidoiries, majorées du forfait de 20% pour les téléphones et la correspondance et d'un montant de CHF 100.- pour deux déplacements pour la consultation du dossier, TVA en sus. EN DROIT : 1. Les appels principaux sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer, dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans cet acte (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut néanmoins qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). 3. 3.1.1. L'art. 189 al. 1 CP réprime, du chef de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Sont en particulier considérés comme tels une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, y compris par-dessus les habits, de même que le fait de se frotter contre une femme en lui faisant sentir son sexe en érection, pourvu qu'il s'agisse d'un geste insistant et non pas furtif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). 3.1.2. L'art. 190 al. 1 CP réprime, du chef de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 3.1.3. L'art. 191 CP vise celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte d'ordre sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.1). 3.1.4. Si l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs il sera puni à la lumière des dispositions relatives à la tentative (art. 22 al. 1 CP). 3.1.5. A teneur de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 181). Il s'agit par ailleurs d'une infraction intentionnelle : l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, soit au moins avoir accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.1.6. L'art. 139 ch. 1 CP punit du chef de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Faits dénoncés par F______ 3.2.1.1. Les prélèvements biologiques effectués, tant sur les effets que sur la personne de la plaignante, n'ont pas mis en évidence de profil masculin pouvant être relié à l'appelant. Les constats résultant de l'examen clinique pratiqué trois jours après l'agression, s'ils peuvent entrer chronologiquement en relation avec les faits et, s'agissant des ulcérations superficielles de la vulve, confirment une origine traumatique, ne permettent pas non plus d'en imputer la cause à l'appelant. L'activation de bornes téléphoniques entre AN______ et le centre-ville n'est pas déterminante, l'appelant étant à l'époque domicilié à J______ [GE] et ayant admis s'être rendu ce soir-là [à] R______ [GE] pour y boire des verres. Il n'en demeure pas moins que le récit fait par F______, tout d'abord à ses proches, puis aux HUG, puis enfin tout au long de la procédure, a été précis et constant, les hésitations qu'elle a pu montrer et la sincérité dont elle a fait preuve, notamment en n'identifiant pas d'emblée formellement, sur photographie, l'appelant, et en mentionnant spontanément l'existence d'un trouble bipolaire – dont les témoins ont affirmé qu'il se traduisait uniquement par des sautes d'humeur –, ne faisant qu'en renforcer la crédibilité et excluant à l'évidence l'existence d'un plan concerté destiné à nuire à l'appelant. Les déclarations de la partie plaignante ont par ailleurs pour l'essentiel été confirmées par les éléments recueillis ultérieurement au cours de l'enquête. Ainsi, l'appelant a dû reconnaître, après l'avoir nié, connaître N______ et avoir bu, le soir en question, des verres en sa compagnie et celle de ses compagnons, ce qui rend sans pertinence le fait que V______ ne l'ait ensuite pas reconnu sur les photographies qui lui étaient soumises. Il reste que celui-ci a appris de la plaignante qu'elle allait quitter l'établissement avec A______. La description faite par la partie plaignante de son agresseur correspond à ce dernier, dont tous s'accordent à dire qu'il fait plus jeune que son âge. Elle a par ailleurs été à même de préciser qu'il parlait le français sans accent, alors que, selon l'appelant et les autres témoins, ils n'ont pas discuté ensemble de toute la soirée, la plaignante jouant avec le chien et " vadrouillant dans tout le bistrot ". La localisation de l'appartement dans lequel elle a situé l'agression coïncide avec l'adresse de l'appelant à l'époque des faits. La description qu'elle en a faite correspond également au logement qu'il occupait. Nul n'a par ailleurs jamais évoqué la présence d'un autre homme de couleur, qui aurait été présent dans le bar R______ aux mêmes heures que F______ et dans l'immeuble. L'appelant a appelé des taxis à deux reprises dans le secteur de J______ pour des trajets [à] R______, précisément aux heures auxquelles la plaignante a indiqué s'être retrouvée dans la rue. Les indications fournies par le chauffeur de taxi, selon lequel il n'y avait personne lorsqu'il s'était rendu au 5______ à 02h12, peuvent correspondre à l'épisode durant lequel la partie plaignante a affirmé être sortie de l'immeuble et avoir été ramenée dans l'appartement par l'appelant. Le véhicule qui l'a finalement prise en charge " genre familial, multiplace " correspond par ailleurs à celui conduit par T______, lequel a effectué une telle course et déposé un client le 3 janvier 2016 à 03h34 à l'angle rue 9______/rue 10______, soit quelques minutes après le retrait effectué par F______ au bancomat situé à quelques centaines de mètres. La thèse d'une confusion avec un autre homme noir que la plaignante aurait pu rencontrer dans le bar n'est, au vu de ces éléments, pas crédible. De son côté, l'appelant a varié dans ses déclarations au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, ses différentes versions ayant été contredites à de nombreuses reprises. En particulier, il a commencé par soutenir qu'il ne connaissait pas N______, qu'il s'était rendu pour la dernière fois dans le pub concerné bien avant les Fêtes, qu'il n'avait plus eu de relations sexuelles – qui plus est sans préservatif – depuis fin 2015 et que seul le locataire principal était venu dormir dans l'appartement, affirmations qui se sont toutes révélées fausses. Il a justifié ses revirements par une mauvaise mémoire des dates. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait durant la soirée du 2 au 3 janvier 2016, ce qui ne l'empêchait pas de décrire la soirée en détails, notamment les heures auxquelles il était descendu en ville et remonté chez lui. Sa mémoire est ainsi assez sélective. De la même manière, il a tour à tour expliqué qu'il organisait de nombreuses soirées chez lui pour justifier ses différentes commandes de taxi pour ensuite mentionner qu'il était souvent seul chez lui et ne sortait pas beaucoup. Dans ces conditions, face au faisceau d'indices convergents à charge, c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable des actes dénoncés par F______. L'appel sera ainsi rejeté sur ce point. 3.2.1.2. L'accusation de vol n'est fondée, en l'occurrence, que sur les déclarations de la victime. Celle-ci a certes de manière constante affirmé avoir été en possession de CHF 40.- et EUR 70.- dans son portemonnaie, mais elle s'est montrée peu claire sur les explications y relatives, indiquant tour à tour qu'elle détenait cette somme en quittant la maison le soir – alors qu'elle s'est rendue au Café M______ vers 13h00 –, puis que c'était en revenant du marché qu'il lui restait ce montant, puis enfin qu'elle avait constaté être en possession de cet argent en quittant le Café M______, tout en admettant qu'elle avait dépensé ensuite de l'argent pour sa consommation d'alcool et qu'après s'être rendue aux toilettes du dernier établissement fréquenté, c'était " le trou noir ". Vu ces incertitudes, sans aucunement nier qu'une certaine somme se soit trouvée dans le portemonnaie de l'intimée à un moment ou un autre de la soirée, il ne saurait, sans autres éléments, être considéré comme établi que le prévenu s'est emparé des montants figurant à l'acte d'accusation, alors que d'autres hypothèses, liées à la dépense de cette somme, sont envisageables. L'appelant sera par conséquent acquitté de l'infraction de vol. Faits dénoncés par D______ 3.2.2.1. Contrairement à l'appelant, qui a manifestement menti sur de nombreux points – le nom de D______ ne lui disait rien, il ignorait qu'elle s'adonnerait à la prostitution dans l'appartement loué, n'avait pas entretenu de relations sexuelles avec elle – la plaignante s'est montrée claire et constante dans ses déclarations, sans omettre des éléments qui auraient pu plaider en sa défaveur, notamment que A______ lui avait fait des déclarations amoureuses et qu'elle avait accepté de faire des " selfies " la poitrine dénudée avec lui. Les affirmations de l'appelant selon lesquelles il ne se serait pas rendu au studio de X______ après l'installation de D______ ne sont guère crédibles. Ses explications alambiquées sur la manière dont il l'aurait aidée à installer une connexion internet sans monter dans l'appartement, alors qu'il se trouvait à proximité, ne sont pas convaincantes, outre qu'elles sont intervenues après que l'analyse rétroactive des télécommunications eut révélé sa présence sur place. L'analyse des prélèvements effectués et les traces d'éjaculat au niveau de l'entrejambe du pyjama porté par la plaignante corrobore pour le surplus la version des événements faite par la victime. Enfin, si les échanges de messages intervenus dans la soirée ne mentionnent pas expressément le viol, ils font néanmoins allusion à une agression ( cf . messages de D______ de 21h19 et 21h21 du 25.03.2016 et de 17h24 et 17h38 le lendemain), pour laquelle A______ a présenté des excuses le lendemain (10h13), épisode pour lequel l'appelant ne fournit aucune autre explication plausible que celle servie par la plaignante. La condamnation de l'appelant pour contrainte sexuelle et tentative de viol sur la personne de D______ sera par conséquent confirmée. 3.2.2.2. Selon les déclarations concordantes des parties sur ce point, l'appelant a demandé à D______ de quitter l'appartement avant la fin du terme convenu. Il ressort par ailleurs des messages échangés que la plaignante ne quittait pas le studio de son plein gré et craignait fortement de ne pas pouvoir récupérer les sommes déjà versées pour la location de ce logement. Il apparaît également que l'appelant lui a réclamé CHF 500.- supplémentaires que son ami L______ devait venir chercher en personne, qu'il l'a menacée de venir immédiatement la mettre dehors si elle ne lui donnait pas le numéro de téléphone de son frère, de révéler à sa famille ses activités de prostituée et de venir le lendemain avec des amis et son " grand frère flic ". Ces paroles, qui étaient à l'évidence de nature à susciter des craintes au vu de la situation de vulnérabilité particulière de la plaignante, ont atteint leur objectif, puisque cette dernière a quitté les lieux après qu'elles eussent été proférées ( cf . son message de 17h38 du 26.03.2016), sans chercher à récupérer son argent. L'infraction de contrainte est ainsi réalisée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer qui de l'appelant ou de la plaignante a saccagé le studio. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Faits dénoncés par H______ 3.2.3. Même si ses déclarations à la police coïncident avec celles recueillies par les médecins, le constat médical n'a pas permis de confirmer les éléments de sa plainte et aucun profil ADN masculin interprétable n'a pu être décelé sur les prélèvements biologiques effectués. K______ a refusé de témoigner au motif qu'elle n'avait rien à dire et n'a plus pu être localisée par la suite. Ainsi, même si l'analyse du téléphone portable de A______ révèle, le 25 avril 2016 dans la soirée, un SMS de sa part mentionnant " le jour où t'a voulu abusé de H______ ", les termes utilisés sont trop vagues pour corroborer l'existence d'un viol, tout autre type de comportement étant imaginable. A cela s'ajoute le fait que, supposément adressé le lendemain des faits, l'utilisation par K______, dans le SMS, du terme " l'autre jour " est surprenante et rend encore plus incertaine la survenance de l'événement tel que décrit. Pour le surplus, alors que les deux amies ont appelé à la police moins de deux heures plus tard et se sont rendues au poste le lendemain, elles ne se sont plaintes que du fait que l'appelant aurait encaissé un loyer pour leur refuser ensuite l'accès à l'appartement, sans évoquer à aucun moment une agression à caractère sexuel. Force est ainsi de constater que l'accusation du viol de H______ ne repose en définitive que sur les déclarations de celle-ci. Dans la mesure où elle a quitté la Suisse, changé de numéro de téléphone et n'a jamais donné suite aux convocations qui lui ont été adressées, l'appelant ne s'est jamais vu offrir l'occasion de l'interroger ou de la faire interroger, alors même que ses déclarations constituent la preuve essentielle sur la base de laquelle sa culpabilité a été admise. Il s'ensuit qu'en application de la jurisprudence susmentionnée, l'appelant doit être acquitté du viol dont H______ a allégué avoir été victime. Partant, le jugement entrepris sera annulé sur ce point. Faits dénoncés par I______

4. 4 .1. L'art. 146 al. 1 CP vise celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de cette disposition, non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s.). Selon la jurisprudence, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit en principe astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas. Cette volonté peut en effet être contrôlée indirectement, par des investigations quant à la capacité d'exécuter le contrat, car celui qui n'a manifestement pas la capacité de conclure ne peut non plus avoir de volonté sérieuse de le faire. L'absence de volonté d'exécuter le contrat peut aussi être déduite du fait que, dans le passé déjà, l'auteur n'a pas tenu ses engagements. Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne peut être exigée de la dupe (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128 ; 118 IV 359 consid. 2 p. 361). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). L'élément constitutif du dommage est quant à lui réalisé non seulement en cas de lésion du patrimoine, mais aussi en présence d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.). En matière d'escroquerie à l'emprunt, le préjudice pécuniaire est admis lorsque, contrairement aux espérances éveillées chez le prêteur, l'emprunteur offre, dès le début, pour le remboursement contractuel de la somme, si peu de garanties que la créance issue du prêt est gravement compromise et, partant, sensiblement dépréciée. Acquérir une créance contre un débiteur en réalité douteux, introuvable ou qui refuse de fournir sa prestation constitue ainsi un dommage, même s'il est temporaire ou provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.3). 4.2. Au moment où l'appelant s'est engagé à restituer les CHF 400.- empruntés, il n'était pas à même de le faire, ayant lui-même reconnu qu'il n'était, ce jour-là, qu'en possession de CHF 150.-. Compte tenu de la tromperie sur la base de laquelle il a obtenu le prêt, auprès d'une personne qui lui faisait confiance en raison de la relation contractuelle nouée, et conformément aux principes susévoqués, cet élément suffit pour réaliser l'infraction d'escroquerie, indépendamment de la volonté exprimée par l'appelant de s'acquitter ultérieurement du solde de sa dette. L'appel sera donc rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente, mais les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps et celles qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. En bref, il doit procéder comme suit : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 5.2. Dans le cas présent, la faute du prévenu est d'une grande gravité. Il n'a pas hésité à profiter à deux reprises d'une situation de supériorité, physique dans le second cas, pour imposer égoïstement ses pulsions sexuelles à ses victimes. Il a également commis d'autres infractions, qui mettent en lumière sa propension à satisfaire ses desseins, fût-ce au détriment d'autrui ou des règles liées à la circulation publique. Sa situation personnelle, au-delà de sa responsabilité très faiblement restreinte qui atténue très légèrement sa faute, n'explique et encore moins ne justifie aucun de ses agissements. D'autres choix étaient largement à sa portée au vu de ses ressources personnelles. Sa prise de conscience de ses actes est faible, voire inexistante, à l'image de sa mauvaise collaboration. Ses antécédents pénaux ne l'ont aucunement dissuadé d'agir. La peine prononcée en première instance a dès lors adéquatement tenu compte des critères légaux, y compris en ce qu'elle inclut la prise en considération du trouble de la personnalité diagnostiqué par l'expert pour retenir une faute très faiblement amoindrie et une responsabilité, sous l'angle volitif, très faiblement restreinte. Il convient toutefois de la réduire en raison de l'acquittement de l'appelant des infractions de vol commis au préjudice de F______ et de viol sur la personne de H______. Dans la mesure où cette dernière infraction était, avec les deux autres états de fait de nature sexuelle dont le prévenu a été reconnu coupable, l'une de celles pesant le plus lourdement quant à la gravité de la faute, il convient de réduire la peine dans une notable proportion, tout en tenant compte des différents concours d'infractions. Ainsi, le jugement entrepris sera réformé en conséquence et l'appelant condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 713 jours de détention avant jugement.

6. 6.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Elle doit se fonder sur une expertise se déterminant sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition – au nombre desquelles figure le viol –, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins et qu'il ait, par là, porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Un trouble mental ne constitue ainsi pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il peut être justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (FF 2005 4445). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger qualifié. Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53). 6.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, le juge doit se fonder sur une expertise se déterminant sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 6.3. En l'espèce, l'appelant, qui voit sa condamnation pour contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance confirmée, remplit la première condition posée par l'art. 64 al. 1 CP. Le risque de récidive, s'agissant d'actes de violence sexuelle, en rapport aux trois complexes de faits y relatif, a été apprécié par l'expert entre modéré et élevé, ce qu'il a confirmé en audience, nonobstant que les antécédents judiciaires de l'intéressé lui eussent été soumis lesquels ne comprenaient que des peines pécuniaires, à l'exception d'une peine privative de liberté de 90 jours. Dans le cadre de son complément d'expertise, où la question lui était posée " si le prévenu est reconnu coupable des faits ", l'expert a relevé que l'examen des ordonnances pénales liées aux précédentes condamnations de l'appelant ne l'amenait pas à modifier cette appréciation sur le risque de réitération d'infraction de cette nature en rapport à la grille de psychopathie ressortant de l'échelle de HARE révélant une psychopathie de niveau élevé alors que le résultat d'évaluation sur l'échelle SRV-20, utilisée pour évaluer le risque de récidive des crimes sexuels, demeurait inchangé par rapport à l'évaluation finale de son rapport. L'expert a cependant relativisé son propos dans l'une des réponses ultérieures de son complément d'expertise en indiquant que les troubles de la personnalité mis en évidence induisaient en finalité un risque élevé de commettre tout type d'infractions similaires à celles déjà commises, infractions contre le patrimoine, actes de violence conjugale, violences avec menaces et injures envers autrui ou agression sexuelle sur des femmes, en relevant qu'il ressortait de ses antécédents une aggravation des infractions, une hétérogénéité préoccupante et une faible intimidabilité et de crainte de la sanction. La CPAR note à cet égard, d'une part, que l'évolution de l'appréciation du risque précité a été déterminée exclusivement sur la base d'infractions qui ne sont pas visées par l'art. 64 CP. D'autre part, si le risque peut être qualifié d'élevé, il n'en ressort pas qu'il atteigne le stade de " très élevé " comme il aurait pu l'être, étant également relevé que l'appelant a été acquitté d'un des complexes de faits à caractère sexuel qui lui était reproché, outre qu'il n'a aucun antécédent en la matière. Enfin, le critère de la faible intimidabilité de l'expertisé peut être relativisé dès lors qu'il n'a été qu'à une reprise condamné à une peine privative de liberté de courte durée en 2011. Ainsi, au final, le tableau d'ensemble qui ressort de ces différents éléments ne permet pas d'atteindre le degré de certitude qui permette de considérer une récidive d'actes d'ordre sexuel comme quasiment inéluctable au sens de la jurisprudence. A cela s'ajoute que, selon l'expert, une sanction pénale serait mieux intériorisée qu'un internement, qui serait susceptible d'avoir pour effet pervers d'amener une dangerosité supplémentaire. Il résulte de ce qui précède qu'outre le fait que les conditions d'un internement ne sont, en l'état, pas réalisées, le prononcé d'une telle mesure conduirait à violer le principe de la proportionnalité, d'autres solutions que l'internement existant, avec la possibilité, le cas échéant, de réévaluer la situation en fin de peine, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges. L'appel du Ministère public sera par conséquent rejeté. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité " de l'atteinte " qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4 ème éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 ). Une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra ainsi qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Une telle comparaison peut toutefois se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3, 130 III 699 consid. 5.1 et 125 III 269 consid. 2a). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a confirmé des indemnités de CHF 8'000.- en faveur de victimes d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol ( 6B_178/2009 du 5 juin 2009), CHF 5'000.- en faveur d'une victime de contrainte sexuelle et de tentative de viol ( 6B_444/2009 du 4 août 2009) et CHF 10'000.- en faveur de victimes de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( 6B_389/2017 du 31 janvier 2018) et de voies de fait, contrainte sexuelle et viol ( 6B_1075/2017 du 15 mars 2018). 7.2. En l'espèce, l'appelante jointe a à nouveau décrit, lors de l'audience d'appel, par la voix de son avocate, les séquelles psychologiques dont elle dit encore souffrir en raison des infractions commises à son préjudice. Elle n'a toutefois pas donné suite au mandat de comparution qui lui a été adressé par la CPAR, ce qui lui aurait permis, dans une certaine mesure, de donner corps à ces allégations. Elle n'a par ailleurs produit aucun document susceptible de corroborer ces dernières, notamment le fait qu'elle n'aurait pu poursuivre ses séances de psychothérapie pour des raisons financières ou aurait dû être hospitalisée. Dans ces conditions, le montant de CHF 6'000.- fixé par les premiers juges paraît adéquat, dès lors qu'il est en rapport tant avec les sommes ressortant de la jurisprudence qu'avec celle, supérieure, allouée à F______, qui tient dûment compte de la gravité de l'agression subie et effets dévastateurs sur sa qualité de vie. L'appel joint sera par conséquent rejeté. 8. Au vu de l'issue de la procédure et en application du principe selon lequel les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP), l'appelant supportera les trois quarts des frais de première instance, ainsi que trois cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, et l'appelante jointe un dixième des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État.

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, respectivement l'art. 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 let. c RAJ). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.2.2. La CPAR a maintenu dans son principe, à la suite de l'entrée en vigueur du CPP, l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure et 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). 9.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 9.3.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par l'avocat d'office de l'appelant, portant sur 18h40 d'activité, apparaît, dans sa globalité, conforme aux principes rappelés ci-dessus et en adéquation avec la difficulté de la cause, de sorte qu'il sera avalisé, sous réserve de l'ajout de la durée de l'audience d'appel (4h10) et du forfait pour la correspondance, les téléphones et les démarches diverses, qui sera ramené à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance (122h30). L'indemnité due sera par conséquent arrêtée à CHF 5'133,40 TTC (CHF 3'733,35 + CHF 833,35 + CHF 100.- + CHF 466,70), sans TVA, faute d'assujettissement. 9.3.2. L'activité déployée par l'avocate de l'appelante jointe et partie plaignante, paraît également adéquate, au vu des critères applicables et sera admise, sous réserve de la réduction du forfait pour les téléphones et la correspondance, pour des motifs identiques à ceux prévalant pour le conseil précité (31h40 d'activité en première instance) ainsi que d'une majoration pour les trajets (CHF 100.-) et la durée de l'audience d'appel. L'indemnité due sera par conséquent arrêtée à CHF 2'290,45 TTC (CHF 1'000.- + CHF 833,35 + CHF 100.- + CHF 193,35 + CHF 163,75 de TVA à 7,7%) 9.3.3. L'activité ressortant de l'état de frais produit par le conseil de F______, sera quant à elle réduite de l'entretien postérieur à l'audience, ce dernier n'étant, à ce stade, plus indispensable à la défense des intérêts de la plaignante. Le forfait pour les téléphones et la correspondance sera également ramené à 10%, au vu de l'activité déployée en première instance (50h15). La durée de l'audience et le trajet pour assister à celle-ci ne seront pas décomptés en sus, le conseil de l'intimée n'ayant pu y assister. L'indemnité due sera par conséquent fixée à CHF 1'836,30 TTC (CHF 1'450.- + CHF 100.- + CHF 155.- + 131,30 de TVA à 7,7%).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 25 mai 2018 Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTCO/107/2017 rendu le 13 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6554/2016. Admet partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel du Ministère public et l'appel joint de D______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de viol et de vol et le condamne à une peine privative de liberté de sept ans ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de viol et de vol. Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 713 jours de détention avant jugement. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux trois cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne D______ à un dixième des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Statuant le 1 er octobre 2018 Rappelle que A______ est en exécution anticipée de peine depuis le 25 juillet 2018 ( OARP/49/2018 du 25 juillet 2018). Arrête à CHF 5'133,40 TTC le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'836,30 TTC le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______. Arrête à CHF 2'290,45 TTC le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement B______, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6554/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/315/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de première instance à la charge de A______ pour 3/4, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 23'862.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 960.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 3/5 et à la charge de D______ pour 1/10, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 4'105.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'967.35