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P/6519/2016

Genf · 2018-06-29 · Français GE

MOTIVATION DE LA DEMANDE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DIFFAMATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CAS BÉNIN | CPP.385; CPP.115; CPP.319; CPP.173; CPP.180; CPP.136; CP.52

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2 mai 2018 consid. 1.1).

E. 2.1 Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance qui, d'une part, refuse la qualité de partie plaignante au recourant pour certains des actes dénoncés et, d'autre part, classe la procédure s'agissant des infractions restantes, décisions sujettes à recours devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2; art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if>

E. 2.2.1 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP). Il appartient à son auteur d'indiquer précisément les motifs, tant sous l'angle des faits que du droit, qui commandent, selon lui, de rendre une autre décision que celle attaquée (art. 385 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1). L'autorité de recours peut refuser d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés, dès lors qu'il ne lui incombe pas de déceler – sans que l'intéressée ne les lui indique – d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 précité, consid. 2.2.3). L'art. 385 al. 2 CPP permet exceptionnellement de renvoyer son mémoire au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai s'il ne satisfait pas aux exigences exposées à l'alinéa 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme, en particulier parce qu'elle est assistée d'un avocat, mais ne les respecte pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 précité, consid. 2.2.1 et 2.2.3 in fine ).

E. 2.2.2 ), ni des attestations rédigées par les deux témoins précités, ni encore de l'acte de recours que A______ aurait été effrayé par cette assertion. Celle-ci ne l'a d'ailleurs pas empêché d'agir contre C______, sur le plan pénal en déposant diverses plaintes, notamment le 2 juin 2016, et sur le plan civil en intentant une action prud'homale, au mois d'octobre suivant. Les termes litigieux étaient donc impropres, tant sur les plan objectif que subjectif, à alarmer le plaignant, ce que l'audition de L______ et M______ ne saurait remettre en question. 3.4.3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées. 3.4.4. À titre superfétatoire, la culpabilité de C______, même si elle était retenue, devrait être sensiblement relativisée pour les deux infractions susvisées, compte tenu du contexte professionnel hostile, respectivement de provocation mutuelle, qui existent entre le précité et le plaignant, chacun accusant l'autre de le diffamer, témoin(s) à l'appui – selon F______, A______ lui aurait confié qu'il cherchait à détruire la réputation de C______ –, ainsi que d'adopter des propos et/ou une conduite inappropriés. Le plaignant n'a pas non plus allégué, dans son recours, qu'il aurait subi de quelconques conséquences du chef de ces agissements. Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP sont réalisées et, partant, qu'un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. e CPP aurait également été envisageable.

E. 2.3 ci-dessus, soit juridiquement infondées, les conditions pour une poursuite de la procédure n'étant manifestement pas réunies. De surcroît, l'affaire ne présentait, pour les deux seules infractions recevables, aucune complexité. La requête sera, en conséquence, rejetée.

E. 2.3.1 La partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP), dispose de la qualité de partie (art. 104 al. 1 lit. b CPP). Est lésée, la personne qui est atteinte directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015, consid. 2.1). Les art. 138 et 146 CP répriment des infractions contre le patrimoine. La cession à un tiers de la créance fondée sur le dommage causé par une infraction ne confère en principe pas à ce tiers la qualité de lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2 in fine ). Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du

E. 2.3.2 Dans la présente affaire, le recourant n'a pas été directement lésé par les infractions alléguées aux art. 138 et 146 CP. En effet, même s'il fallait admettre que la créance de CHF 275'000.- a été effectivement cédée par G______ Ltd à A______ – ce qui n'est pas établi à teneur de l'ordonnance du Ministère public –, le prénommé ne pourrait fonder sa qualité de partie plaignante ni sur l'art. 115 CPP, puisque seul le patrimoine de la société émiratie a été lésé par les actes prétendument délictueux, ni sur son statut de cessionnaire, au regard de la jurisprudence sus-exposée. Il en va de même pour l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), la société B______ SA étant seule titulaire, à l'exclusion du recourant – lequel agit en son propre nom sans faire allusion à cette société, respectivement sans prétendre qu'il bénéficierait du statut de représentant (art. 240 LP) et/ou de cessionnaire (art. 260 LP) de la masse en faillite de celle-là –, d'un droit contractuel sur les locaux concernés. Au vu de ce qui précède, la qualité de partie plaignante – problématique que A______ devait s'attendre à voir traiter par la Chambre de céans, puisqu'il l'a lui-même abordée dans son acte –, et partant la qualité pour recourir, doit lui être déniée s'agissant des infractions précitées. En revanche, le prénommé est habilité à contester le classement des atteintes à l'honneur et menaces prétendument proférées à son endroit par C______, étant titulaire des biens juridiques protégés par les art. 173 et ss ainsi que 180 CP. Le recours est donc uniquement recevable en tant qu'il porte sur ces deux infractions.

E. 3 3.1. Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Le classement de la procédure doit également être prononcé lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP auquel renvoie l'art. 8 al. 1 CPP).

E. 3.2 Les art. 173 et ss CP – infractions poursuivies sur plainte – protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2).

E. 3.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 3.4.1. En l'espèce, le recourant fait grief à C______ de l'avoir, en s'adressant à L______ et M______, insulté et dénigré, sans toutefois préciser les termes ni propos méprisants que ce dernier aurait employés. Les deux précités ne citent pas non plus, dans leurs attestations, la nature des injures qu'ils exposent avoir entendues. La Chambre de céans n'est donc pas en mesure de qualifier juridiquement les assertions concernées. Par ailleurs, seuls pourraient être réprimés les termes proférés durant le délai pour déposer plainte, soit trois mois (art. 31 CP). Or, le témoignage de M______ porte sur une époque antérieure (soit entre octobre 2015 et janvier 2016) à la période pénale, laquelle court du 2 mars au 2 juin 2016 (date de la plainte). Quant aux propos ouïs par L______, on ignore s'ils l'ont été durant cette même période, faute de précision sur ce point. Partant, l'existence de soupçons suffisants d'une infraction aux art. 173 et ss CP ne saurait être retenue, ni réparée a posteriori par l'audition de L______ et M______, vu la vacuité de leurs attestations. 3.4.2. Le recourant reproche également à C______ d'avoir tenu, en présence de L______ et M______, des propos menaçants, à savoir que des gens allaient être envoyés pour s'occuper de lui. Ces propos, en admettant qu'ils aient été tenus à fin avril 2016 comme en atteste le dernier nommé, n'apparaissent pas de nature à intimider une personne de sensibilité moyenne. En effet, replacés dans leur contexte – C______ était furieux, A______ ayant indiqué à certains de ses clients que le fonds J______ était fictif –, ils semblent davantage procéder d'un moment/d'une période d'énervement que d'une réelle intention de nuire. Par ailleurs, il ne résulte ni de l'état de fait de la décision attaquée (cf. consid.

E. 3.5 En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

E. 4 Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

E. 4.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance classement ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1).

E. 4.2 En l'espèce, force est de constater que la cause était d'emblée vouée à l'échec, les démarches de l'intéressé étant, soit irrecevables pour les raisons exposées aux considérants

E. 5 Le recourant succombe. Il supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP) relatifs à l'ordonnance attaquée, lesquels seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6519/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.11.2018 P/6519/2016

MOTIVATION DE LA DEMANDE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DIFFAMATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CAS BÉNIN | CPP.385; CPP.115; CPP.319; CPP.173; CPP.180; CPP.136; CP.52

P/6519/2016 ACPR/691/2018 du 22.11.2018 sur OMP/8955/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DIFFAMATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; CAS BÉNIN Normes : CPP.385; CPP.115; CPP.319; CPP.173; CPP.180; CPP.136; CP.52 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6519/2016 ACPR/ 691/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Razi ABDERRAHIM, avocat, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 29 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juin 2018, qu'il a reçue le 3 du mois suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a, notamment, nié sa qualité de partie plaignante pour certains des actes dénoncés (tombant sous le coup des art. 305bis, 322septies, 163 et 164 CP; ch. 1 du dispositif attaqué), classé la procédure pour le surplus (ch. 3) et rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 4). Le recourant sollicite l'annulation de cette décision, le renvoi de la cause au Procureur afin de procéder à diverses auditions ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. b. À réception, le recours a été gardé à juger sans demande d'observations, ni débats. B. La Chambre de céans fait sien l'état de fait établi par le Ministère public, lequel sera repris à la lettre a ., dans la mesure utile : a. "

2) Entre les mois d'avril 2016 et décembre 2017, A______ en son nom propre et en sa qualité d'administrateur de B______ SA, a déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre de C______, D______, E______ et F______ [des chefs, notamment,] d'escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et violation de domicile [ainsi que pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et menaces (art. 180 CP) également]. [À cet effet,] A______ a (…) envoyé une dizaine de plis contenant des plaintes et divers éléments complémentaires, accompagnés de nombreuses pièces (…). Il en ressort en substance les faits pertinents suivants :

a) A______ est administrateur de la société B______ SA, anciennement G______ SA jusqu'à juin 2015, spécialisée dans le négoce de matières premières.

b) G______ Ltd [a] son siège aux Emirats arabes unis, à ______.

c) C______ est administrateur de la société zougoise H______ SA, spécialisée dans les levées de fonds dans le domaine du pétrole et du gaz. D______, épouse du précité, est directrice financière de la société zougoise I______ SA. E______, fils des [prénommés] , a travaillé pour le compte de G______ SA et H______ SA. De la plainte pénale de A______ à l'encontre de C______

d) En 2014, A______ était entré en relation avec C______, dans le but de créer un fonds d'investissement, nommé J______, permettant l'acquisition d'actifs pétroliers. Ce projet n'avait finalement jamais vu le jour. (…) e) [À] suivre [le plaignant] , C______ se livrait à des activités suspectes et avait mis en place un véritable système qui avait permis de détourner d'importantes sommes qu'il chiffrait à plusieurs millions de francs. F______ [ndlr : agent de C______ disposant de contacts au Nigéria] était quant à lui la pièce maîtresse de ce système, qui agissait de manière opaque et qui percevait d'importantes rétrocessions injustifiées. Ainsi, C______ créait de faux projets via sa société H______ SA dans le but de se voir confier des mandats et donc des avances sur commissions afin de s'enrichir illégitimement (…). f) [À] titre d'exemple, A______ a expliqué que la société G______ Ltd avait conclu un advisory agreement avec la société H______ SA. Il s'agissait d'un contrat de conseil en placements financiers, ciblé sur le marché nigérian. [À] titre d'avance d'honoraires pour ce mandat, G______ Ltd avait versé la somme de CHF 275'000.- sur le compte bancaire de I______ SA ouvert auprès de la banque K______ à Zoug, et non pas sur le compte de la société H______ SA. Au final, aucune activité n'avait été effectuée par H______ SA. A______ estimait que le contrat n'avait pas été respecté. [À] ce titre et à teneur de sa plainte, A______ a dans un premier temps déclaré qu'il avait versé la somme de CHF 275'000.-, puis a indiqué que G______ Ltd lui avait cédé sa créance envers H______ SA. Il estimait donc que [le montant précité] devait lui être personnellement remboursé. (…)

i) D'autre part, en octobre 2014 et dans [le] contexte [sus-évoqué] , B______ SA avait sous-loué à H______ SA des locaux commerciaux. Les loyers n'avaient pas été régulièrement payés pour la période de mai 2015 à avril 2016. (…)

k) Enfin, [A______] a produit un témoignage écrit, établi le 18 juillet 2016, par L______ [ndlr : employée de C______] , [dans] lequel [cette dernière] attest [ait] avoir entendu [le précité] formuler des injures à l'encontre de A______ lorsqu'elle [avait travaillé pour lui, soit] entre [le 2] mai 2015 et [le 2] mai 2016. Sans préciser quand, C______ lui avait par ailleurs dit qu'il allait " envoyer du monde pour s'occuper de Monsieur A______ ". (…) De la plainte pénale de A______ à l'encontre de D______ [et de E______]

l) En outre, A______ a déposé plainte à l'encontre de D______ ainsi [que] de E______. Il a en substance exposé avoir découvert en décembre 2015 que deux sociétés, exploitées par les précités, occupaient illicitement les locaux commerciaux sous-loués à H______ SA. De la plainte pénale de A______ à l'encontre de F______

m) Par ailleurs, [A______] a également déposé plainte pénale à l'encontre de F______ pour diffamation et calomnie, produisant à ce titre un courrier rédigé (…) par ce dernier, à l'attention de C______. En substance, F______ y affirm [ait] que A______ lui avait confié qu'il était énervé contre C______ et qu'il chercherait à détruire sa réputation. (…)

5) Entendu en qualité de prévenu par la police (…) le 6 novembre 2017, C______ a [notamment] déclaré que depuis deux ans, A______ cherchait à le diffamer, confirmant que la situation était hostile. (…)

8) Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 29 janvier 2018, un délai (…) a été [fixé] aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves (…) . Par pli daté du 29 mars 2018 et reçu le 3 avril 2018 en mains du Ministère public, le plaignant a produit une quinzaine de documents dont (…) [un] jugement [rendu par le Tribunal des prud'hommes le] 8 mars 2018 [à la suite d'une demande interjetée par A______ en octobre 2016]. Il ressort en particulier de ce jugement que le litige portait sur le paiement du salaire dû par C______ et D______ à A______ pour son travail effectué entre novembre 2014 et juin 2015 [ndlr : dans le cadre du projet J______] . [À] teneur dudit jugement, les relations entre les parties s'étaient détériorées après l'abandon [de ce] projet (…). C______ et D______ ont été condamnés à payer à A______ la somme brute de CHF 112'500.-. En outre, sous la plume de son conseil, A______ a requis l'audition de douze témoins, dont [L______ et M______ (ndlr : ce dernier a exercé une activité en faveur de H______ SA entre octobre 2015 et mars 2016)] (…) . " b. Au surplus, il résulte de la procédure les éléments suivants: b.a. Pour étayer l'une de ses plaintes, soit celle du 2 juin 2016, A______ a produit, en cours de procédure, deux témoignages écrits rédigés en juillet 2016 par L______ (dont la teneur a été résumée à la lettre B.a. 2) k . ci-dessus) et M______. Dans le second de ces documents, le dernier nommé attestait qu'entre octobre 2015 et janvier 2016, C______ n'avait eu de cesse de dénigrer et insulter A______ lorsqu'il lui parlait de celui-ci. De plus, le 20 avril 2016, F______ lui avait relaté que C______ était furieux contre A______, lequel avait dit à certains de ses clients que le fonds J______ était fictif; C______ avait alors demandé à F______ " d'envoyer des gens pour arrêter Monsieur A______ ". b.b. En cours de procédure devant le Ministère public, soit le 29 janvier 2018, la société B______ SA a été dissoute par suite de faillite; elle est, depuis lors, en liquidation (selon les données résultant du Registre du commerce). b.c. Le 29 juin 2018 – soit le même jour que celui où l'ordonnance déférée a été prononcée – le Procureur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A______ –sollicitée par ce dernier après l'avis de prochaine clôture, soit le 29 mars 2018. Un recours a été interjeté par le précité contre cette ordonnance, lequel a été rejeté ce jour par la Chambre de céans ( ACPR/696/2018 ). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que A______ ne saurait être considéré comme directement lésé par les infractions énumérées au chiffre 1 du dispositif attaqué. Les infractions aux art. 138, 146 et 186 CP n'étaient pas réalisées; en particulier, A______ n'avait pas établi que la créance querellée de CHF 275'000.- lui aurait été cédée. S'agissant des atteintes contre l'honneur, aucun élément ne permettait de retenir que F______ aurait allégué un fait qu'il savait faux. Quant à C______, il n'était pas non plus possible d'admettre qu'il serait contrevenu aux art. 173 et ss CP, le témoignage écrit de L______ ne rapportant ni les dates précises, ni les termes exacts qu'aurait utilisés le précité à l'égard du plaignant. Enfin, la date à laquelle C______ aurait dit qu'il allait "envoyer du monde pour s'occuper de Monsieur A______" n'était pas établie, au regard de ce même témoignage. Partant, la procédure était classée sur ces points. Les éléments objectifs des différentes infractions n'étant, pour l'essentiel des faits dénoncés, pas remplis, la requête du plaignant tendant à l'audition de douze témoins n'apparaissait pas pertinente, ni ne semblait susceptible d'apporter des indications inédites ou probantes; elle était donc rejetée. D. Dans son recours, rédigé par son conseil, A______, agissant en son seul nom, se prévaut d'une constatation incomplète et/ou erronée des faits. À cet égard, il renvoie, au vu du " caractère complexe [desdits faits] ainsi que de leur multiplicité ", aux éléments détaillés figurant dans ses diverses plaintes – sans autre développement. Quatre motifs militaient en faveur de l'annulation de l'ordonnance déférée. Premièrement, il revêtait, contrairement à ce qu'avait retenu le Procureur, le statut de lésé s'agissant " notamment " des infractions aux art. 138, 146, 156 et 180 CP. Deuxièmement, les conditions prévues par les art. 138, 146 et 186 CP étaient réunies. Troisièmement, il résultait du dossier qu'il avait été l'objet " notamment de la part de C______ " d'atteintes à l'honneur et de menaces, agissements qui avaient été confirmés par les témoins L______ ainsi que M______, dont il avait sollicité l'audition le 29 mars 2018. Pour finir, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu en refusant, à tort, ses diverses réquisitions de preuve. Enfin, il était indigent au sens de l'art. 136 CPP – aucune autre explication n'est donnée sur ce point –, si bien qu'il devait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. EN DROIT : 1. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance qui, d'une part, refuse la qualité de partie plaignante au recourant pour certains des actes dénoncés et, d'autre part, classe la procédure s'agissant des infractions restantes, décisions sujettes à recours devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2; art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if> 2.2. Il convient de déterminer si cet acte satisfait aux réquisits de forme prévus par les art. 396 et 385 CPP. 2.2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP). Il appartient à son auteur d'indiquer précisément les motifs, tant sous l'angle des faits que du droit, qui commandent, selon lui, de rendre une autre décision que celle attaquée (art. 385 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1). L'autorité de recours peut refuser d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés, dès lors qu'il ne lui incombe pas de déceler – sans que l'intéressée ne les lui indique – d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 précité, consid. 2.2.3). L'art. 385 al. 2 CPP permet exceptionnellement de renvoyer son mémoire au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai s'il ne satisfait pas aux exigences exposées à l'alinéa 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme, en particulier parce qu'elle est assistée d'un avocat, mais ne les respecte pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 précité, consid. 2.2.1 et 2.2.3 in fine ). 2.2.2. En l'espèce, le recourant, représenté par son conseil, se plaint d'une constatation incomplète et/ou erronée des faits, mais n'émet aucune critique contre l'état de fait retenu par le Ministère public, se contentant de renvoyer aux éléments figurant dans la dizaine de plis, accompagnés de nombreuses pièces, qu'il a adressés à cette autorité. Ce modus operandi contrevient aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP; en effet, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'identifier les éventuelles contradictions qui pourraient exister entre les données factuelles retenues par le Procureur et celles exposées dans les plaintes et leurs annexes. En conséquence, et sous réserve de la référence faite dans l'acte de recours aux deux témoignages écrits de L______ et M______– mention dont on déduit que le recourant entend se prévaloir des évènements qui y sont relatés –, le grief présentement examiné sera déclaré irrecevable. Le recourant conteste ensuite la décision lui déniant la qualité de partie plaignante pour certaines infractions (art. 305bis CP, 322septies, 163 CP et 164 CP), se contentant d'affirmer qu'il disposerait d'une telle qualité en relation avec d'autres normes (art. 138, 146, 156 – disposition dont l'ordonnance attaquée ne fait aucune mention – et 180 CP). Faute de grief dûment motivé sur ce point, le recours contre le chiffre 1 du dispositif attaqué doit donc être déclaré irrecevable. Enfin, le recourant limite ses développements, concernant les prétendues atteintes à l'honneur qu'il aurait subies, aux agissements " notamment (…) de C______ ", sans aborder l'affaire l'opposant à F______. À défaut de respecter les réquisits minima de motivation, son grief relatif au classement de la procédure à l'égard de ce dernier protagoniste sera également déclaré irrecevable. 2.3. Reste à déterminer si A______ bénéficie d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation du classement en ce qui concerne les infractions aux art. 138, 146, 173 et ss (du fait de C______), 180 et 186 CP. 2.3.1. La partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP), dispose de la qualité de partie (art. 104 al. 1 lit. b CPP). Est lésée, la personne qui est atteinte directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015, consid. 2.1). Les art. 138 et 146 CP répriment des infractions contre le patrimoine. La cession à un tiers de la créance fondée sur le dommage causé par une infraction ne confère en principe pas à ce tiers la qualité de lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2 in fine ). Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1). 2.3.2. Dans la présente affaire, le recourant n'a pas été directement lésé par les infractions alléguées aux art. 138 et 146 CP. En effet, même s'il fallait admettre que la créance de CHF 275'000.- a été effectivement cédée par G______ Ltd à A______ – ce qui n'est pas établi à teneur de l'ordonnance du Ministère public –, le prénommé ne pourrait fonder sa qualité de partie plaignante ni sur l'art. 115 CPP, puisque seul le patrimoine de la société émiratie a été lésé par les actes prétendument délictueux, ni sur son statut de cessionnaire, au regard de la jurisprudence sus-exposée. Il en va de même pour l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), la société B______ SA étant seule titulaire, à l'exclusion du recourant – lequel agit en son propre nom sans faire allusion à cette société, respectivement sans prétendre qu'il bénéficierait du statut de représentant (art. 240 LP) et/ou de cessionnaire (art. 260 LP) de la masse en faillite de celle-là –, d'un droit contractuel sur les locaux concernés. Au vu de ce qui précède, la qualité de partie plaignante – problématique que A______ devait s'attendre à voir traiter par la Chambre de céans, puisqu'il l'a lui-même abordée dans son acte –, et partant la qualité pour recourir, doit lui être déniée s'agissant des infractions précitées. En revanche, le prénommé est habilité à contester le classement des atteintes à l'honneur et menaces prétendument proférées à son endroit par C______, étant titulaire des biens juridiques protégés par les art. 173 et ss ainsi que 180 CP. Le recours est donc uniquement recevable en tant qu'il porte sur ces deux infractions.

3. 3.1. Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Le classement de la procédure doit également être prononcé lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP auquel renvoie l'art. 8 al. 1 CPP). 3.2. Les art. 173 et ss CP – infractions poursuivies sur plainte – protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2). 3.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 3.4.1. En l'espèce, le recourant fait grief à C______ de l'avoir, en s'adressant à L______ et M______, insulté et dénigré, sans toutefois préciser les termes ni propos méprisants que ce dernier aurait employés. Les deux précités ne citent pas non plus, dans leurs attestations, la nature des injures qu'ils exposent avoir entendues. La Chambre de céans n'est donc pas en mesure de qualifier juridiquement les assertions concernées. Par ailleurs, seuls pourraient être réprimés les termes proférés durant le délai pour déposer plainte, soit trois mois (art. 31 CP). Or, le témoignage de M______ porte sur une époque antérieure (soit entre octobre 2015 et janvier 2016) à la période pénale, laquelle court du 2 mars au 2 juin 2016 (date de la plainte). Quant aux propos ouïs par L______, on ignore s'ils l'ont été durant cette même période, faute de précision sur ce point. Partant, l'existence de soupçons suffisants d'une infraction aux art. 173 et ss CP ne saurait être retenue, ni réparée a posteriori par l'audition de L______ et M______, vu la vacuité de leurs attestations. 3.4.2. Le recourant reproche également à C______ d'avoir tenu, en présence de L______ et M______, des propos menaçants, à savoir que des gens allaient être envoyés pour s'occuper de lui. Ces propos, en admettant qu'ils aient été tenus à fin avril 2016 comme en atteste le dernier nommé, n'apparaissent pas de nature à intimider une personne de sensibilité moyenne. En effet, replacés dans leur contexte – C______ était furieux, A______ ayant indiqué à certains de ses clients que le fonds J______ était fictif –, ils semblent davantage procéder d'un moment/d'une période d'énervement que d'une réelle intention de nuire. Par ailleurs, il ne résulte ni de l'état de fait de la décision attaquée (cf. consid. 2.2.2 ), ni des attestations rédigées par les deux témoins précités, ni encore de l'acte de recours que A______ aurait été effrayé par cette assertion. Celle-ci ne l'a d'ailleurs pas empêché d'agir contre C______, sur le plan pénal en déposant diverses plaintes, notamment le 2 juin 2016, et sur le plan civil en intentant une action prud'homale, au mois d'octobre suivant. Les termes litigieux étaient donc impropres, tant sur les plan objectif que subjectif, à alarmer le plaignant, ce que l'audition de L______ et M______ ne saurait remettre en question. 3.4.3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées. 3.4.4. À titre superfétatoire, la culpabilité de C______, même si elle était retenue, devrait être sensiblement relativisée pour les deux infractions susvisées, compte tenu du contexte professionnel hostile, respectivement de provocation mutuelle, qui existent entre le précité et le plaignant, chacun accusant l'autre de le diffamer, témoin(s) à l'appui – selon F______, A______ lui aurait confié qu'il cherchait à détruire la réputation de C______ –, ainsi que d'adopter des propos et/ou une conduite inappropriés. Le plaignant n'a pas non plus allégué, dans son recours, qu'il aurait subi de quelconques conséquences du chef de ces agissements. Ces éléments permettent de considérer que les conditions de l'art. 52 CP sont réalisées et, partant, qu'un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. e CPP aurait également été envisageable. 3.5. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. 4. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance classement ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1). 4.2. En l'espèce, force est de constater que la cause était d'emblée vouée à l'échec, les démarches de l'intéressé étant, soit irrecevables pour les raisons exposées aux considérants 2.2 et 2.3 ci-dessus, soit juridiquement infondées, les conditions pour une poursuite de la procédure n'étant manifestement pas réunies. De surcroît, l'affaire ne présentait, pour les deux seules infractions recevables, aucune complexité. La requête sera, en conséquence, rejetée. 5. Le recourant succombe. Il supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP) relatifs à l'ordonnance attaquée, lesquels seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6519/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00