IN DUBIO PRO REO | CP.189; CP.190; CP.49; CPP.10
Sachverhalt
(ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). 3.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'éjaculation n'est pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 3.3. Les art. 189 et 190 CP protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). 3.4. Le viol, tout comme l'art. 189 CP, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées). 3.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3. et réf. cit.: ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit.). 3.6. En l'espèce, l'infraction de contrainte sexuelle commise à l'encontre de la partie plaignante F______ n'est plus contestée au stade de l'appel, si bien que la condamnation de l'appelant de ce chef sera confirmée. S'agissant des faits encore contestés, les déclarations des parties convergent sur le fait qu'elles se sont trouvées ensemble dans la voiture de l'appelant le soir des faits et que des actes d'ordre sexuel y ont eu lieu. Le caractère consenti de ces actes donne toutefois lieu à deux versions diamétralement opposées. Pour sa part, l'appelant affirme que les actes décrits par l'intimée étaient consentis, dès lors qu'initiés par elle. Au contraire, l'intimée déclare avoir été forcée, par l'usage de violence et malgré ses manifestations de refus, à subir des actes sexuels non désirés. Certes, les déclarations de l'appelant ont été constantes durant toute la procédure. Toutefois, sa version des faits est insoutenable. Le comportement de l'intimée tel que décrit dans son récit est en effet invraisemblable, tant il est abracadabrant de soutenir qu'une jeune femme, après être montée dans le véhicule d'un parfait inconnu, prenne la main de celui-ci pour se masturber et se livre aux autres actes sexuels décrits, dont notamment à une fellation avec éjaculation alors même qu'elle n'a jamais vu cet homme auparavant. L'appelant soutient que le comportement de l'intimée envers d'autres hommes le soir des faits appuie cette thèse et démontre sa nature particulièrement ouverte et entreprenante ayant abouti dans sa voiture aux actes sexuels initiés par elle de son propre chef. Or, embrasser ou discuter avec des hommes dans des bars et se livrer à des actes sexuels violents dans le véhicule d'un inconnu sont sans commune mesure. Peu importe le comportement que l'intimée aurait pu adopter avant les faits avec d'autres hommes, d'ailleurs hors la présence de l'appelant, cela ne permet pas de retenir qu'elle était consentante aux actes qui se sont déroulés dans le véhicule. Bien qu'évidente, l'appelant nie la compatibilité des lésions constatées sur le corps de l'intimée le lendemain des faits et des actes violents dont elle affirme avoir été victime de sa part. Ces lésions n'étant pas datées, elles devaient selon lui provenir d'une agression subie antérieurement dans la soirée. Cette hypothèse ne convainc pas, tant il est inconcevable que l'intimée ait agi de la sorte après avoir d'ores et déjà subi des abus. L'intimée n'a par ailleurs jamais mentionné la survenance d'une autre agression sexuelle que celle commise par l'appelant dans son véhicule et seul son sperme et son ADN ont été retrouvés sur le corps de cette dernière, à l'exclusion de tout autre ADN masculin. L'on ne saurait en outre accorder de la crédibilité aux explications de l'appelant vu ses dénégations persistantes durant plusieurs années s'agissant des faits en lien avec F______. Ses aveux tardifs ne sauraient constituer un élément venant rehausser la confiance pouvant être placée dans ses propos dans la mesure où ils ont eu lieu alors que l'appelant se trouvait confronté à des preuves matérielles - images de vidéosurveillance et traces ADN - ne lui laissant guère le choix d'agir autrement. La ressemblance frappante des faits commis à l'encontre de cette dernière et de l'intimée achève de décrédibiliser les dires de l'appelant, dont l'implication dans ces cas particulièrement similaires ne peut résulter d'une simple coïncidence. Pour le surplus, le récit de l'appelant explique les preuves scientifiques retrouvées, soit notamment la présence de son sperme et de son ADN sur la victime, tout en le disculpant de toute infraction en qualifiant ces actes de consentis. Il convient de tenir compte à cet égard du fait que l'appelant a disposé d'un laps de temps conséquent, soit de plus d'un mois, pour préparer son audition par-devant la police, alors que celle-ci lui avait d'ores et déjà signifié le motif de la perquisition de son domicile et du prélèvement de son ADN. Les propos du témoin "E______" ne permettent pas de soutenir de quelque manière que ce soit la version de l'appelant. Ils doivent être examinés avec prudence vu la relation qu'il entretient avec l'appelant. Quoi que ce dernier en dise, "E______" est co-titulaire du contrat de bail de son appartement, élément qui démontre leur proximité vu l'importance et les éventuelles conséquences d'un tel engagement. Ils ont par ailleurs eu de nombreuses occasions de s'entretenir au sujet de cet événement depuis sa survenance. Les propos de ce témoin démontrent en tout cas, si cela était encore nécessaire, que l'intimée se trouvait dans le véhicule de l'appelant le soir des faits et qu'elle était dans un état de détresse. Ils viennent par ailleurs asseoir le récit de l'intimée, selon lequel, alors que l'appelant avait arrêté le véhicule, un inconnu s'en était approché et s'était adressé à eux après que la fenêtre ait été ouverte. S'il est vrai que le récit de l'intimée est lapidaire puisqu'elle n'a conservé aucun souvenir de ce qu'il s'est passé entre le moment où elle fumait une cigarette à l'extérieur du [bar] I______ et le moment où elle s'est retrouvée dans le véhicule avec son agresseur, elle a toutefois décrit de manière constante et précise les actes sexuels subis ainsi que les sensations ressenties. Elle n'a jamais varié quant au fait que l'appelant lui avait mordu la lèvre, avait tiré très fort sur ses seins, avait introduit ses doigts dans son vagin et son anus, avait plaqué son visage sur la vitre, s'était collé contre elle en passant du côté du siège passager et avait introduit quelque chose qui n'était pas ses doigts dans son vagin, l'avait forcée à lui prodiguer une fellation en maintenant sa tête par la force et avait éjaculé sur son visage et dans ses cheveux. Le récit de l'intimée correspond aux lésions relevées sur son corps ainsi qu'au sperme et à l'ADN retrouvés sur elle. Notamment, la dermabrasion au niveau de la lèvre supérieure correspond à la morsure faite par son agresseur et la tuméfaction du cuir chevelu au maintien par ce dernier de sa tête lors de la fellation. Les autres lésions peuvent, comme indiqué à juste titre dans le rapport médical, entrer en relation chronologique avec les faits. Par ailleurs, leur importance et leur nombre, ne peuvent coïncider avec un rapport consenti et ne laissent subsister aucun doute quant à la violence dont il a été fait usage en l'espèce. Les incohérences pointées par l'appelant dans le récit de l'intimée ne sont pas anormales vu l'état second dans lequel elle se trouvait au moment des faits. Quoi qu'elle en dise, la quantité d'alcool, notamment fort, ingérée le soir des faits était propre à l'enivrer fortement. En outre, tant H______ que L______ et que le barman gérant du I______ ont affirmé qu'elle était passablement éméchée ce soir-là. Une ingestion involontaire de drogue, impossible à confirmer, pouvait également être la cause de cet état. L'état de choc ayant suivi cette agression est un élément supplémentaire venant expliquer les pertes de mémoire conduisant aux incohérences relevées par l'appelant. Ainsi, les erreurs de l'intimée s'agissant de la marque et de la couleur du véhicule ainsi que de l'apparence de son agresseur ainsi que son incapacité à le reconnaître ne diminuent pas sa crédibilité. C'est si vrai que F______ s'est également trompée au sujet de ces éléments lorsqu'elle a indiqué que le véhicule de son agresseur était immatriculé en France et de marque AI______ et que ce dernier était de type maghrébin. A cet égard, le fait que l'appelant a raccompagné sa victime dans un lieu proche du point de départ, qu'il soutient être un élément en sa faveur, se retrouve également dans l'agression de F______ et ne l'exonère ainsi en rien. Les grandes similarités avec l'agression de F______ renforcent en effet la crédibilité qui doit être attribuée aux dires de l'intimée. Dans les deux cas, l'appelant a pris en charge les jeunes femmes en pleine nuit dans la rue alors qu'elles étaient alcoolisées ou à tout le moins pas dans leur état normal. Il a par ailleurs lui-même admis qu'il lui arrivait régulièrement de prendre des femmes en voiture et d'entretenir des relations sexuelles avec elles, avec ou sans pénétration. Ces éléments démontrent que l'appelant avait développé une stratégie pour aborder des jeunes femmes et qu'il a utilisé le même modus operandi pour parvenir à ses fins avec les deux parties plaignantes, roulant à faible vitesse durant la nuit afin de les faire monter dans sa voiture pour les emmener dans des lieux peu fréquentés et leur faire subir des actes d'ordre sexuel, tandis qu'elles étaient visiblement alcoolisées. En outre, les conséquences de ces faits sur l'intimée, qui a souffert de troubles psychiques et a dû être hospitalisée, ne correspondent pas à la réaction d'une jeune femme ayant entrepris des actes sexuels consentis avec un homme, quand bien même elle l'aurait regretté par la suite comme affirmé par l'appelant. Au regard de ce qui précède, les déclarations de l'intimée doivent être considérées comme crédibles contrairement à celles de l'appelant. Il sera par conséquent considéré comme établi qu'alors qu'il savait l'intimée non consentante et qu'elle cherchait à l'en empêcher, l'appelant a usé de sa force et profité de l'état dans lequel elle se trouvait pour lui tirer sur les seins, la pénétrer vaginalement et analement avec les doigts et la contraindre à lui prodiguer une fellation. Il sera partant déclaré coupable de contrainte sexuelle pour ces faits, constitutifs d'une telle infraction. S'agissant de la pénétration pénienne, l'intimée a, le lendemain des faits, affirmé à la police et aux médecins avoir été victime d'une agression sexuelle. Parmi plusieurs actes, elle a indiqué avoir subi une pénétration pénienne sans préservatif. Elle a réitéré cette affirmation lors de son dépôt de plainte un mois après les faits. Lors de ses premières déclarations, l'intimée a été à même de décrire les sentiments et les douleurs ressenties lors de chacun des actes perpétrés par son agresseur sur sa personne. Ces indications ont toujours été cohérentes et concordantes. Elle a en particulier expliqué de manière constante qu'elle avait senti son agresseur venir sur elle en passant par-dessus la console centrale de la voiture, puis qu'elle avait senti son sexe, plus gros que ses doigts, pénétrer son vagin. Toutefois, interrogée lors de l'audience de confrontation, elle a déclaré que cet aspect de l'agression était flou dans son esprit. Or, cette audition a eu lieu 18 mois après les faits, période longue et propre à altérer les souvenirs d'une victime dont la mémoire était déjà friable en raison de l'état dans lequel elle se trouvait le soir des faits et encore diminuée par la thérapie initiée pour effacer de ses souvenirs les événements traumatisants de cette nuit-là. La tension et l'angoisse engendrées par la rencontre de son agresseur, quand bien même elle s'est déroulée par le biais d'un écran, et les conséquences d'une telle confrontation sur son état psychologique entrent également en ligne de compte s'agissant de sa capacité, à ce moment-là, de s'exprimer en pleine possession de ses moyens. Effectuées sur le vif, quelques heures seulement après les faits, les déclarations de l'intimée à la police et aux médecins du CURML doivent être retenues et, partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant de l'infraction de viol doit être confirmée.
4. 4.1. En application des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur de viol peut l'être d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. 4.2. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant en relation avec la peine privative de liberté qui sera prononcée, il n'en sera pas fait application. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants, soit l'intégrité sexuelle de ses victimes. Il a profité de la faiblesse de ces dernières dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il a commis deux agressions à un an d'intervalle seulement et avait adopté une attitude de prédateur en circulant à faible allure avec son véhicule durant la nuit et en prenant en charge des jeunes femmes. Les actes commis sur les parties plaignantes sont graves. S'agissant de l'intimée en particulier, il l'a notamment contrainte à lui prodiguer une fellation en maintenant sa tête de force et lui a inséré ses doigts ainsi que son pénis dans son vagin. Les lésions constatées sur l'intimée témoignent de la violence utilisée par l'appelant lors de cette agression. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifie ses actes. N'ayant eu de cesse de nier sa culpabilité, sa collaboration a été médiocre. Certes a-t-il admis la commission des actes reprochés par F______, mais uniquement au stade de l'audience de jugement de première instance près de quatre ans après les faits. Il a persisté à nier être à l'origine de l'agression de l'intimée, soutenant encore en appel qu'elle était à l'origine des actes sexuels ayant eu lieu entre eux et tentant de semer le doute sur sa personnalité. Sa prise de conscience est nulle. S'il a reconnu que son comportement vis-à-vis de F______ avait été inadmissible, il a nié toute violence à son égard. Il a minimisé sa responsabilité en arguant qu'il avait agi sous l'effet de l'alcool et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'elle n'était pas consentante. Ses aveux ainsi que la manifestation de ses regrets pour les actes perpétrés sur la personne de F______ en première instance apparaissent comme étant de circonstance, les preuves matérielles du dossier ne lui laissant guère le choix d'agir autrement. S'agissant de B______, l'appelant n'a à aucun moment reconnu sa culpabilité en dépit des preuves figurant au dossier. Il persiste à soutenir que la victime, qu'il se refuse à considérer comme telle, était consentante. S'il soutient avoir changé de comportement, il n'étaye toutefois pas ses propos. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine la plus grave, en l'espèce celle venant sanctionner l'infraction à l'art. 190 al. 1 CP. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste pas. L'infraction de viol étant la plus grave, elle doit être sanctionnée - en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce - par une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle constitue la peine de base. Les infractions de contraintes sexuelles doivent, prises individuellement, être sanctionnées par des peines privatives de liberté s'élevant à 18 mois chacune. En application de l'art. 49 CP, la peine de base de 24 mois doit être augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du principe d'aggravation. Ainsi, la peine de quatre ans fixée à bon escient par les premiers juges sera confirmée. La peine privative de liberté de cinq ans requise par le MP dans son appel joint ne se justifie pas, la quotité de quatre ans apparaissant suffisante pour dissuader l'appelant de récidiver. L'octroi d'un sursis est exclu vu la peine prononcée. Les jours de détention avant jugement subis par l'appelant, soit 61 jours, seront déduits de la peine. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en question, dans son principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à l'intimée en cas de confirmation de sa culpabilité. L'octroi d'une telle indemnité doit être admis, l'atteinte à l'intégrité psychique de l'intimée, victime de contrainte sexuelle et de viol, étant objectivement grave et ses conséquences lourdes. L'intimée a expliqué en appel les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Elle a été contrainte de consulter durant des mois des médecins et des thérapeutes, lesquels ont constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec ces faits. Le lien de causalité entre l'agression dont elle a été victime et pour laquelle la culpabilité de l'appelant est confirmée en appel ne fait ainsi aucun doute. Le montant de CHF 15'000.- fixé par le premier juge apparaissant adéquat et conforme à la jurisprudence vu les souffrances endurées par la victime, la condamnation de l'appelant au paiement de cette somme à titre de tort moral sera confirmée. Le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé pour le surplus s'agissant du remboursement des frais médicaux et du renvoi à agir par la voie civile pour ses conclusions en perte de gain, vu la jurisprudence en la matière. 6. 6.1. Vu la confirmation du jugement entrepris, les frais de première instance, par CHF 22'609.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront laissés à la charge de l'appelant (art. 426 al. 1 CPP). 6. 2. Succombant entièrement dans ses conclusions, l'appelant supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 7. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). 8.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8. 5. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont assumés en premier lieu par l'Etat. L'art. 426 al. 4 CPP prévoit qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation économique". Cette disposition est l'équivalent pour l'assistance judiciaire gratuite de l'art. 135 al. 4 CPP qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a). Les conditions matérielles auxquelles le condamné peut être tenu de s'acquitter des frais relatifs à la défense d'office et de ceux de l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). La mise à la charge du condamné au bénéfice de l'assistance judiciaire des frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante est conforme au droit fédéral (art. 426 al. 4 CPP) à condition de soumettre leur remboursement à l'amélioration de sa situation financière, comme pour la mise à sa charge de ses propres frais de défense d'office (SJ 2013 I 157). 8.6.1. M e C______ produit un état de frais comptabilisant pour la seule procédure d'appel 31h15 d'activité de collaborateur. L'état de frais ainsi déposé apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé être bien maitrisé pour avoir été plaidé en première instance sept mois plus tôt et n'ayant pas sollicité un nouveau dépôt de conclusions civiles. Les 17h consacrées à la préparation de l'audience seront réduites à 5h, suffisantes en l'espèce au regard de ce qui a été mentionné supra . Les vacations d'une durée de 150 minutes en lien avec l'entretien à Londres ne seront pas indemnisées, un tel déplacement n'étant pas nécessaire pour la défense de la partie plaignante. Le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur de 7h05, soit sa durée effective, et un montant forfaitaire de CHF 75.- sera alloué pour le déplacement. Le forfait courriers et téléphone sera indemnisé au taux de 10%, l'ampleur des opérations visées n'ayant pas été démontrée, par la production d'un état de frais détaillé à cet égard par exemple. En revanche, les frais de transport et de logement nécessaires à la comparution de l'intimée aux débats seront pris en charge. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'496.- correspondant à 18h05 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'712.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 271.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 229.75, auxquels s'ajoutent CHF 1'282.50 de frais de déplacement. 8.6.2. Selon les indications de l'appelant, il perçoit un salaire mensuel brut de CHF 7'000.-. Il est locataire de l'appartement qu'il occupe dont le loyer s'élève à CHF 3'300.-, pris en charge par lui-même ainsi que par son épouse qui perçoit un salaire mensuel de CHF 6'000.-. A cela s'ajoutent d'autres frais, tels que les primes d'assurance-maladie, assurance-ménage, responsabilité civile, etc. Il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 10'552.20 et d'actes de défaut de biens pour CHF 90'615.70. Selon ses dires, il serait parvenu à négocier avec ses créanciers et ainsi à porter à environ CHF 50'000.- le montant de ses actes de défaut de biens. On ne peut donc pas considérer qu'il bénéficie d'une bonne situation financière. Les frais de l'assistance judiciaire gratuite ne peuvent donc pas être mis à sa charge même si la Cour constate qu'il a été en mesure de rembourser à l'autre partie plaignante le montant de CHF 12'241.67 correspondant à ses conclusions civiles par versements réguliers entre juin et décembre 2019. L'appel du MP sera donc également rejeté sur ce point.
* * * * *
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 2 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 3.1 Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'éjaculation n'est pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).
E. 3.3 Les art. 189 et 190 CP protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1).
E. 3.4 Le viol, tout comme l'art. 189 CP, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées).
E. 3.5 Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3. et réf. cit.: ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit.).
E. 3.6 En l'espèce, l'infraction de contrainte sexuelle commise à l'encontre de la partie plaignante F______ n'est plus contestée au stade de l'appel, si bien que la condamnation de l'appelant de ce chef sera confirmée. S'agissant des faits encore contestés, les déclarations des parties convergent sur le fait qu'elles se sont trouvées ensemble dans la voiture de l'appelant le soir des faits et que des actes d'ordre sexuel y ont eu lieu. Le caractère consenti de ces actes donne toutefois lieu à deux versions diamétralement opposées. Pour sa part, l'appelant affirme que les actes décrits par l'intimée étaient consentis, dès lors qu'initiés par elle. Au contraire, l'intimée déclare avoir été forcée, par l'usage de violence et malgré ses manifestations de refus, à subir des actes sexuels non désirés. Certes, les déclarations de l'appelant ont été constantes durant toute la procédure. Toutefois, sa version des faits est insoutenable. Le comportement de l'intimée tel que décrit dans son récit est en effet invraisemblable, tant il est abracadabrant de soutenir qu'une jeune femme, après être montée dans le véhicule d'un parfait inconnu, prenne la main de celui-ci pour se masturber et se livre aux autres actes sexuels décrits, dont notamment à une fellation avec éjaculation alors même qu'elle n'a jamais vu cet homme auparavant. L'appelant soutient que le comportement de l'intimée envers d'autres hommes le soir des faits appuie cette thèse et démontre sa nature particulièrement ouverte et entreprenante ayant abouti dans sa voiture aux actes sexuels initiés par elle de son propre chef. Or, embrasser ou discuter avec des hommes dans des bars et se livrer à des actes sexuels violents dans le véhicule d'un inconnu sont sans commune mesure. Peu importe le comportement que l'intimée aurait pu adopter avant les faits avec d'autres hommes, d'ailleurs hors la présence de l'appelant, cela ne permet pas de retenir qu'elle était consentante aux actes qui se sont déroulés dans le véhicule. Bien qu'évidente, l'appelant nie la compatibilité des lésions constatées sur le corps de l'intimée le lendemain des faits et des actes violents dont elle affirme avoir été victime de sa part. Ces lésions n'étant pas datées, elles devaient selon lui provenir d'une agression subie antérieurement dans la soirée. Cette hypothèse ne convainc pas, tant il est inconcevable que l'intimée ait agi de la sorte après avoir d'ores et déjà subi des abus. L'intimée n'a par ailleurs jamais mentionné la survenance d'une autre agression sexuelle que celle commise par l'appelant dans son véhicule et seul son sperme et son ADN ont été retrouvés sur le corps de cette dernière, à l'exclusion de tout autre ADN masculin. L'on ne saurait en outre accorder de la crédibilité aux explications de l'appelant vu ses dénégations persistantes durant plusieurs années s'agissant des faits en lien avec F______. Ses aveux tardifs ne sauraient constituer un élément venant rehausser la confiance pouvant être placée dans ses propos dans la mesure où ils ont eu lieu alors que l'appelant se trouvait confronté à des preuves matérielles - images de vidéosurveillance et traces ADN - ne lui laissant guère le choix d'agir autrement. La ressemblance frappante des faits commis à l'encontre de cette dernière et de l'intimée achève de décrédibiliser les dires de l'appelant, dont l'implication dans ces cas particulièrement similaires ne peut résulter d'une simple coïncidence. Pour le surplus, le récit de l'appelant explique les preuves scientifiques retrouvées, soit notamment la présence de son sperme et de son ADN sur la victime, tout en le disculpant de toute infraction en qualifiant ces actes de consentis. Il convient de tenir compte à cet égard du fait que l'appelant a disposé d'un laps de temps conséquent, soit de plus d'un mois, pour préparer son audition par-devant la police, alors que celle-ci lui avait d'ores et déjà signifié le motif de la perquisition de son domicile et du prélèvement de son ADN. Les propos du témoin "E______" ne permettent pas de soutenir de quelque manière que ce soit la version de l'appelant. Ils doivent être examinés avec prudence vu la relation qu'il entretient avec l'appelant. Quoi que ce dernier en dise, "E______" est co-titulaire du contrat de bail de son appartement, élément qui démontre leur proximité vu l'importance et les éventuelles conséquences d'un tel engagement. Ils ont par ailleurs eu de nombreuses occasions de s'entretenir au sujet de cet événement depuis sa survenance. Les propos de ce témoin démontrent en tout cas, si cela était encore nécessaire, que l'intimée se trouvait dans le véhicule de l'appelant le soir des faits et qu'elle était dans un état de détresse. Ils viennent par ailleurs asseoir le récit de l'intimée, selon lequel, alors que l'appelant avait arrêté le véhicule, un inconnu s'en était approché et s'était adressé à eux après que la fenêtre ait été ouverte. S'il est vrai que le récit de l'intimée est lapidaire puisqu'elle n'a conservé aucun souvenir de ce qu'il s'est passé entre le moment où elle fumait une cigarette à l'extérieur du [bar] I______ et le moment où elle s'est retrouvée dans le véhicule avec son agresseur, elle a toutefois décrit de manière constante et précise les actes sexuels subis ainsi que les sensations ressenties. Elle n'a jamais varié quant au fait que l'appelant lui avait mordu la lèvre, avait tiré très fort sur ses seins, avait introduit ses doigts dans son vagin et son anus, avait plaqué son visage sur la vitre, s'était collé contre elle en passant du côté du siège passager et avait introduit quelque chose qui n'était pas ses doigts dans son vagin, l'avait forcée à lui prodiguer une fellation en maintenant sa tête par la force et avait éjaculé sur son visage et dans ses cheveux. Le récit de l'intimée correspond aux lésions relevées sur son corps ainsi qu'au sperme et à l'ADN retrouvés sur elle. Notamment, la dermabrasion au niveau de la lèvre supérieure correspond à la morsure faite par son agresseur et la tuméfaction du cuir chevelu au maintien par ce dernier de sa tête lors de la fellation. Les autres lésions peuvent, comme indiqué à juste titre dans le rapport médical, entrer en relation chronologique avec les faits. Par ailleurs, leur importance et leur nombre, ne peuvent coïncider avec un rapport consenti et ne laissent subsister aucun doute quant à la violence dont il a été fait usage en l'espèce. Les incohérences pointées par l'appelant dans le récit de l'intimée ne sont pas anormales vu l'état second dans lequel elle se trouvait au moment des faits. Quoi qu'elle en dise, la quantité d'alcool, notamment fort, ingérée le soir des faits était propre à l'enivrer fortement. En outre, tant H______ que L______ et que le barman gérant du I______ ont affirmé qu'elle était passablement éméchée ce soir-là. Une ingestion involontaire de drogue, impossible à confirmer, pouvait également être la cause de cet état. L'état de choc ayant suivi cette agression est un élément supplémentaire venant expliquer les pertes de mémoire conduisant aux incohérences relevées par l'appelant. Ainsi, les erreurs de l'intimée s'agissant de la marque et de la couleur du véhicule ainsi que de l'apparence de son agresseur ainsi que son incapacité à le reconnaître ne diminuent pas sa crédibilité. C'est si vrai que F______ s'est également trompée au sujet de ces éléments lorsqu'elle a indiqué que le véhicule de son agresseur était immatriculé en France et de marque AI______ et que ce dernier était de type maghrébin. A cet égard, le fait que l'appelant a raccompagné sa victime dans un lieu proche du point de départ, qu'il soutient être un élément en sa faveur, se retrouve également dans l'agression de F______ et ne l'exonère ainsi en rien. Les grandes similarités avec l'agression de F______ renforcent en effet la crédibilité qui doit être attribuée aux dires de l'intimée. Dans les deux cas, l'appelant a pris en charge les jeunes femmes en pleine nuit dans la rue alors qu'elles étaient alcoolisées ou à tout le moins pas dans leur état normal. Il a par ailleurs lui-même admis qu'il lui arrivait régulièrement de prendre des femmes en voiture et d'entretenir des relations sexuelles avec elles, avec ou sans pénétration. Ces éléments démontrent que l'appelant avait développé une stratégie pour aborder des jeunes femmes et qu'il a utilisé le même modus operandi pour parvenir à ses fins avec les deux parties plaignantes, roulant à faible vitesse durant la nuit afin de les faire monter dans sa voiture pour les emmener dans des lieux peu fréquentés et leur faire subir des actes d'ordre sexuel, tandis qu'elles étaient visiblement alcoolisées. En outre, les conséquences de ces faits sur l'intimée, qui a souffert de troubles psychiques et a dû être hospitalisée, ne correspondent pas à la réaction d'une jeune femme ayant entrepris des actes sexuels consentis avec un homme, quand bien même elle l'aurait regretté par la suite comme affirmé par l'appelant. Au regard de ce qui précède, les déclarations de l'intimée doivent être considérées comme crédibles contrairement à celles de l'appelant. Il sera par conséquent considéré comme établi qu'alors qu'il savait l'intimée non consentante et qu'elle cherchait à l'en empêcher, l'appelant a usé de sa force et profité de l'état dans lequel elle se trouvait pour lui tirer sur les seins, la pénétrer vaginalement et analement avec les doigts et la contraindre à lui prodiguer une fellation. Il sera partant déclaré coupable de contrainte sexuelle pour ces faits, constitutifs d'une telle infraction. S'agissant de la pénétration pénienne, l'intimée a, le lendemain des faits, affirmé à la police et aux médecins avoir été victime d'une agression sexuelle. Parmi plusieurs actes, elle a indiqué avoir subi une pénétration pénienne sans préservatif. Elle a réitéré cette affirmation lors de son dépôt de plainte un mois après les faits. Lors de ses premières déclarations, l'intimée a été à même de décrire les sentiments et les douleurs ressenties lors de chacun des actes perpétrés par son agresseur sur sa personne. Ces indications ont toujours été cohérentes et concordantes. Elle a en particulier expliqué de manière constante qu'elle avait senti son agresseur venir sur elle en passant par-dessus la console centrale de la voiture, puis qu'elle avait senti son sexe, plus gros que ses doigts, pénétrer son vagin. Toutefois, interrogée lors de l'audience de confrontation, elle a déclaré que cet aspect de l'agression était flou dans son esprit. Or, cette audition a eu lieu 18 mois après les faits, période longue et propre à altérer les souvenirs d'une victime dont la mémoire était déjà friable en raison de l'état dans lequel elle se trouvait le soir des faits et encore diminuée par la thérapie initiée pour effacer de ses souvenirs les événements traumatisants de cette nuit-là. La tension et l'angoisse engendrées par la rencontre de son agresseur, quand bien même elle s'est déroulée par le biais d'un écran, et les conséquences d'une telle confrontation sur son état psychologique entrent également en ligne de compte s'agissant de sa capacité, à ce moment-là, de s'exprimer en pleine possession de ses moyens. Effectuées sur le vif, quelques heures seulement après les faits, les déclarations de l'intimée à la police et aux médecins du CURML doivent être retenues et, partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant de l'infraction de viol doit être confirmée.
E. 4 4.1. En application des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur de viol peut l'être d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 4.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).
E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants, soit l'intégrité sexuelle de ses victimes. Il a profité de la faiblesse de ces dernières dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il a commis deux agressions à un an d'intervalle seulement et avait adopté une attitude de prédateur en circulant à faible allure avec son véhicule durant la nuit et en prenant en charge des jeunes femmes. Les actes commis sur les parties plaignantes sont graves. S'agissant de l'intimée en particulier, il l'a notamment contrainte à lui prodiguer une fellation en maintenant sa tête de force et lui a inséré ses doigts ainsi que son pénis dans son vagin. Les lésions constatées sur l'intimée témoignent de la violence utilisée par l'appelant lors de cette agression. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifie ses actes. N'ayant eu de cesse de nier sa culpabilité, sa collaboration a été médiocre. Certes a-t-il admis la commission des actes reprochés par F______, mais uniquement au stade de l'audience de jugement de première instance près de quatre ans après les faits. Il a persisté à nier être à l'origine de l'agression de l'intimée, soutenant encore en appel qu'elle était à l'origine des actes sexuels ayant eu lieu entre eux et tentant de semer le doute sur sa personnalité. Sa prise de conscience est nulle. S'il a reconnu que son comportement vis-à-vis de F______ avait été inadmissible, il a nié toute violence à son égard. Il a minimisé sa responsabilité en arguant qu'il avait agi sous l'effet de l'alcool et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'elle n'était pas consentante. Ses aveux ainsi que la manifestation de ses regrets pour les actes perpétrés sur la personne de F______ en première instance apparaissent comme étant de circonstance, les preuves matérielles du dossier ne lui laissant guère le choix d'agir autrement. S'agissant de B______, l'appelant n'a à aucun moment reconnu sa culpabilité en dépit des preuves figurant au dossier. Il persiste à soutenir que la victime, qu'il se refuse à considérer comme telle, était consentante. S'il soutient avoir changé de comportement, il n'étaye toutefois pas ses propos. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine la plus grave, en l'espèce celle venant sanctionner l'infraction à l'art. 190 al. 1 CP. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste pas. L'infraction de viol étant la plus grave, elle doit être sanctionnée - en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce - par une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle constitue la peine de base. Les infractions de contraintes sexuelles doivent, prises individuellement, être sanctionnées par des peines privatives de liberté s'élevant à 18 mois chacune. En application de l'art. 49 CP, la peine de base de 24 mois doit être augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du principe d'aggravation. Ainsi, la peine de quatre ans fixée à bon escient par les premiers juges sera confirmée. La peine privative de liberté de cinq ans requise par le MP dans son appel joint ne se justifie pas, la quotité de quatre ans apparaissant suffisante pour dissuader l'appelant de récidiver. L'octroi d'un sursis est exclu vu la peine prononcée. Les jours de détention avant jugement subis par l'appelant, soit 61 jours, seront déduits de la peine.
E. 5.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en question, dans son principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à l'intimée en cas de confirmation de sa culpabilité. L'octroi d'une telle indemnité doit être admis, l'atteinte à l'intégrité psychique de l'intimée, victime de contrainte sexuelle et de viol, étant objectivement grave et ses conséquences lourdes. L'intimée a expliqué en appel les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Elle a été contrainte de consulter durant des mois des médecins et des thérapeutes, lesquels ont constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec ces faits. Le lien de causalité entre l'agression dont elle a été victime et pour laquelle la culpabilité de l'appelant est confirmée en appel ne fait ainsi aucun doute. Le montant de CHF 15'000.- fixé par le premier juge apparaissant adéquat et conforme à la jurisprudence vu les souffrances endurées par la victime, la condamnation de l'appelant au paiement de cette somme à titre de tort moral sera confirmée. Le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé pour le surplus s'agissant du remboursement des frais médicaux et du renvoi à agir par la voie civile pour ses conclusions en perte de gain, vu la jurisprudence en la matière.
E. 6 2. Succombant entièrement dans ses conclusions, l'appelant supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6.1 Vu la confirmation du jugement entrepris, les frais de première instance, par CHF 22'609.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront laissés à la charge de l'appelant (art. 426 al. 1 CPP).
E. 7 Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
E. 8 5. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont assumés en premier lieu par l'Etat. L'art. 426 al. 4 CPP prévoit qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation économique". Cette disposition est l'équivalent pour l'assistance judiciaire gratuite de l'art. 135 al. 4 CPP qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a). Les conditions matérielles auxquelles le condamné peut être tenu de s'acquitter des frais relatifs à la défense d'office et de ceux de l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). La mise à la charge du condamné au bénéfice de l'assistance judiciaire des frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante est conforme au droit fédéral (art. 426 al. 4 CPP) à condition de soumettre leur remboursement à l'amélioration de sa situation financière, comme pour la mise à sa charge de ses propres frais de défense d'office (SJ 2013 I 157). 8.6.1. M e C______ produit un état de frais comptabilisant pour la seule procédure d'appel 31h15 d'activité de collaborateur. L'état de frais ainsi déposé apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé être bien maitrisé pour avoir été plaidé en première instance sept mois plus tôt et n'ayant pas sollicité un nouveau dépôt de conclusions civiles. Les 17h consacrées à la préparation de l'audience seront réduites à 5h, suffisantes en l'espèce au regard de ce qui a été mentionné supra . Les vacations d'une durée de 150 minutes en lien avec l'entretien à Londres ne seront pas indemnisées, un tel déplacement n'étant pas nécessaire pour la défense de la partie plaignante. Le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur de 7h05, soit sa durée effective, et un montant forfaitaire de CHF 75.- sera alloué pour le déplacement. Le forfait courriers et téléphone sera indemnisé au taux de 10%, l'ampleur des opérations visées n'ayant pas été démontrée, par la production d'un état de frais détaillé à cet égard par exemple. En revanche, les frais de transport et de logement nécessaires à la comparution de l'intimée aux débats seront pris en charge. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'496.- correspondant à 18h05 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'712.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 271.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 229.75, auxquels s'ajoutent CHF 1'282.50 de frais de déplacement. 8.6.2. Selon les indications de l'appelant, il perçoit un salaire mensuel brut de CHF 7'000.-. Il est locataire de l'appartement qu'il occupe dont le loyer s'élève à CHF 3'300.-, pris en charge par lui-même ainsi que par son épouse qui perçoit un salaire mensuel de CHF 6'000.-. A cela s'ajoutent d'autres frais, tels que les primes d'assurance-maladie, assurance-ménage, responsabilité civile, etc. Il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 10'552.20 et d'actes de défaut de biens pour CHF 90'615.70. Selon ses dires, il serait parvenu à négocier avec ses créanciers et ainsi à porter à environ CHF 50'000.- le montant de ses actes de défaut de biens. On ne peut donc pas considérer qu'il bénéficie d'une bonne situation financière. Les frais de l'assistance judiciaire gratuite ne peuvent donc pas être mis à sa charge même si la Cour constate qu'il a été en mesure de rembourser à l'autre partie plaignante le montant de CHF 12'241.67 correspondant à ses conclusions civiles par versements réguliers entre juin et décembre 2019. L'appel du MP sera donc également rejeté sur ce point.
* * * * *
E. 8.2 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 8.3 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 8.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/68/2019 rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6502/2015. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 4'496.-, frais de déplacement et TVA inclus, le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit de B______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP), d'usage abusif de permis et de plaques par négligence (art. 97 al. 1 let. b et 100 ch. 1 LCR) et d'état défectueux des véhicules (art. 93 al. 2 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP et art. 93 al. 2 let. b LCR ; art. 97 al. 1 let. b et 100 ch. 1 LCR). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute B______ de ses prétentions civiles en réparation du dommage matériel (art. 41 et 84 CO). Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en perte de gain (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Renvoie F______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en perte de gain et pour atteinte à la capacité de gain (art. 126 al. 2 CPP). Rejette les prétentions fondées sur l'art. 433 CPP de F______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets appartenant à B______ figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 15______. Ordonne la confiscation et la destruction des habits appartenant à F______ figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 16______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'609.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'842.35 l'indemnité de procédure due à Me AJ______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 6'458.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à F______, au Service des contraventions, au Service du casier judiciaire suisse et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur Yves BONARD, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6502/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/32/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'609.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 26'304.85
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.01.2020 P/6502/2015
IN DUBIO PRO REO | CP.189; CP.190; CP.49; CPP.10
P/6502/2015 AARP/32/2020 du 23.01.2020 sur JTCO/68/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 02.03.2020, rendu le 13.07.2020, REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO Normes : CP.189; CP.190; CP.49; CPP.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6502/2015 AARP/ 32/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 23 janvier 2020 Entre A______ , domicilié ______, Genève, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/68/2019 rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. B______ , partie plaignante, comparant par M e C______, avocat, ______, Genève intimée. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 31 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 25 mai 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juin suivant, par lequel le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de viol (art. 190 CP), d'usage abusif de permis et de plaques par négligence (art. 97 al. 1 let. b et 100 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et d'état défectueux des véhicules (art. 93 al. 2 let. b LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours). Il a été condamné à payer, à titre de tort moral, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2014 à B______ et CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mars 2015 à F______. Ses conclusions en indemnisation ont par ailleurs été rejetées, diverses mesures de confiscation et restitution ont été ordonnées et les frais de procédure, en CHF 22'609.85, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-, ont été mis à sa charge. b.a. Aux termes de sa déclaration d'appel du 3 juillet 2019, A______ conclut à son acquittement s'agissant des faits relatifs à B______ (ch. I de l'acte d'accusation), à l'annulation des points accessoires résultant de sa condamnation pour ces faits et au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet. Il réclame par ailleurs une indemnité de CHF 44'800.75 et se réserve le droit de déposer des conclusions en indemnisation complémentaires pour la procédure d'appel. b.b. A______ a par ailleurs sollicité, à titre de réquisitions de preuve, l'audition d'une femme qui s'était rendue [au bar-café] D______ au début de l'année 2014 en criant et en accusant un chauffeur de taxi, soit E______, d'avoir tenté de la violer et de lui avoir volé ses cartes bancaires, celle du chauffeur de taxi précité et des policiers intervenus sur les lieux, la main courante déposée et l'enregistrement de l'appel fait au 117. c. Par courrier expédié le 29 juillet 2019, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel de A______ et forme un appel joint, concluant à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement subie ainsi qu'au paiement de la totalité des frais d'assistance judiciaire de B______ et F______ et des frais d'appel. d. A______ conclut au rejet de l'appel joint. e. B______ conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint. f. Selon acte d'accusation du 21 février 2019, il est reproché à A______, d'avoir : - le 15 mars 2014, à Genève peu après 1h00, dans sa voiture dont il avait verrouillé les portes, profité de sa force et de l'état d'alcoolisation et de faiblesse de B______ et, alors qu'elle tentait de le repousser, d'avoir tiré sur ses seins, de l'avoir pénétrée vaginalement et analement avec un ou plusieurs de ses doigts, de l'avoir ensuite pénétrée vaginalement, ou à tout le moins d'avoir tenté de le faire, avec son sexe et, finalement, de l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation. - le 21 mars 2015, vers 4h40 dans sa voiture à Genève, usé de sa supériorité physique et profité de l'apeurement de F______ et, alors qu'elle tentait de le repousser, de l'avoir forcée à l'embrasser à plusieurs reprises, d'avoir mis sa main dans son soutien-gorge et touché ses seins à plusieurs reprises également, d'avoir pris sa main et de l'avoir mise sur son sexe en érection et de l'avoir pénétrée vaginalement avec ses doigts. - entre les 26 mai et 23 décembre 2016, omis de restituer le permis de circulation et les plaques d'immatriculation du véhicule immatriculé GE 1______ au nom de G______ SA, société dont il était l'employé et alors qu'il en était l'utilisateur et que le permis et les plaques avaient été retirés par décision du 26 avril 2016 du Service cantonal des véhicules. - le 23 mai 2017, mis à disposition de son épouse ce même véhicule, alors que les pneus de celui-ci étaient en état insuffisant et que la plaque d'immatriculation avant était mal apposée. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a.a. Le 15 mars 2014 vers 10h, la centrale de police a reçu un appel de B______, née le ______ 1994 et originaire de Grande-Bretagne, qui a expliqué en anglais avoir été violée par un inconnu plus tôt dans la nuit. Elle était très choquée et avait du mal à s'exprimer et à dire précisément où elle se trouvait. Elle était arrivée à Genève le 1 er mars 2014 en provenance d'Angleterre et exerçait l'activité de ______. Elle avait passé la soirée précédente avec une amie, H______, dans un bar, puis dans un autre établissement identifié par la suite comme étant le I______, sis [no.] ______, avenue 2______. Elle avait bu un peu d'alcool mais sans excès. Au I______, elle avait rencontré un inconnu, de type maghrébin et avait discuté avec lui. Elle ne connaissait pas son nom. S'agissant de la suite des événements, ses souvenirs étaient confus. Elle avait ensuite fait un " blackout ". Elle s'était réveillée le lendemain à son domicile et avait constaté la présence de sperme dans ses cheveux et entre ses jambes ainsi qu'un hématome sur sa cuisse droite. Elle avait alors eu des " flashs " qui lui avaient permis de se remémorer s'être retrouvée dans une voiture de sport rouge type J______ en compagnie de cet individu. Ils avaient eu un rapport sexuel dans ce véhicule mais elle ne se souvenait plus du lieu où les faits s'étaient déroulés. A un moment, elle s'était rendue compte que cela n'allait pas, était sortie de la voiture, avait pris la fuite et était rentrée chez elle. a.b. Conduite à la maternité le même jour, B______ s'est prêtée aux examens d'usage. L'examen clinique réalisé à 12h15 a notamment mis en évidence une tuméfaction palpable du cuir chevelu, une dermabrasion au-dessus de la lèvre supérieure, des dermabrasions au niveau du dos, de la fesse droite, de la cuisse gauche et du genou gauche, des ecchymoses au niveau du thorax, du bras gauche, des fesses, des genoux et de la jambe gauche, un hématome sur la face latérale de la cuisse droite, une ecchymose sur la face latérale de la jambe gauche, des dermabrasions sur la face interne de la cuisse gauche et une dermabrasion et une ecchymose sur la face antérieure du genou gauche. Selon le rapport médical, ces lésions pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits. L'examen gynécologique a mis en évidence un oedème circonférentiel du capuchon clitoridien et des ecchymoses millimétriques au niveau de la lèvre antérieure du col utérin, qui pouvaient avoir pour origine un traumatisme contondant. La recherche de sperme s'est révélée négative sur les écouvillons vulve, fornix, endocol et anus, étant précisé qu'une absence de spermatozoïdes au microscope optique ne permet ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue d'un rapport sexuel. L'analyse du sperme retrouvé dans ses cheveux a permis de mettre en évidence le profil ADN d'un homme H1, alors inconnu des bases de données. a.c. B______ a refusé de déposer plainte car elle ne souhaitait pas relater une fois encore les faits aux inspecteurs. Elle est repartie en Angleterre le lendemain avec sa mère. a.d. Interrogée par la police, H______ a confirmé s'être rendue avec B______ à [l'établissement] K______ à la rue 3______, où elles avaient consommé de l'alcool fort. Elles y avaient rencontré deux personnes, dont un homme à qui B______ avait laissé son numéro de téléphone. En sortant du bar, B______ était enivrée. Elle pouvait marcher mais elle avait chuté. Elle lui avait proposé de la raccompagner chez elle mais B______ avait souhaité continuer la soirée. Elles s'étaient alors rendues au I______. H______ était entrée à l'intérieur de l'établissement, tandis que B______ était restée à l'extérieur pour fumer une cigarette. H______ avait alors vu B______ avec un homme qu'elle ne pouvait pas décrire l'ayant vu de loin et dans la nuit. Lorsque H______ était sortie des toilettes, elle n'avait plus vu B______ à l'extérieur. Elle l'avait retrouvée à l'arrière du bar en compagnie de l'homme précité. Il lui semblait que B______ lui avait dit que tout allait bien. Après cela, H______ avait attendu B______ mais ne l'avait pas revue et avait fini par rentrer chez elle, sans tenter de la contacter. Le lendemain, après de nombreuses tentatives, H______ avait fini par avoir son amie en ligne. Elle pleurait énormément et lui avait dit avoir été violée durant la nuit, qu'on lui avait volé ses sous-vêtements et son téléphone portable et qu'elle avait des fluides corporels dans les cheveux, des bosses sur la tête, une contusion sur la jambe et des égratignures dans le dos. Elle lui avait encore raconté que son agresseur lui avait mordu la lèvre et donné des claques. Tout cela s'était passé dans la voiture de son agresseur qui était rouge et ressemblait à une J______. Elle ne se souvenait pas s'ils avaient roulé avec ce véhicule. Selon B______, l'homme ressemblait à un indien. Elle ne se souvenait pas s'il s'agissait de l'individu avec lequel elle était au bar. A un moment donné, un homme était venu taper à la vitre de la voiture pour demander si tout allait bien et elle avait alors pu s'échapper. a.e. Entendu par la police et le MP, L______, l'homme que B______ et H______ avaient rencontré dans le premier bar , se souvenait avoir été en contact par SMS avec une jeune fille la soirée du 14 au 15 mars 2014. Il l'avait rencontrée au bar M______, qui se situait à la rue 3______. Elle s'y trouvait avec une amie et toutes deux étaient anglaises. Il avait bu de l'alcool avec elles et avait discuté avec B______, qu'il a reconnue sur présentation de photographies. Lorsque cette dernière avait quitté le bar, elle lui avait donné son numéro de téléphone et l'avait embrassé pendant plusieurs minutes. B______ et son amie avaient l'air enivrées. Elles marchaient normalement mais avaient beaucoup bu. a.f. Le 8 avril 2014, B______ est revenue en Suisse et s'est rendue à la police pour déposer plainte pénale. Elle a expliqué ce qui suit: Alors que H______ était allée aux toilettes, elle était restée dehors fumer une cigarette. H______ lui avait raconté l'avoir vue dans l'arrière salle du I______ seule avec un homme, apparemment asiatique, ce dont elle ne se souvenait pas. B______ a précisé qu'elle ne se serait pas permis de draguer un autre homme en raison de la proximité qu'elle avait gardée avec son ancien petit ami anglais et qu'elle n'entretiendrait jamais de relation intime avec un homme qui n'était pas blanc. Elle ne gardait aucun souvenir du laps de temps écoulé entre le moment où elle avait fumé sa cigarette à l'extérieur et celui où elle s'était retrouvée dans une voiture avec un inconnu. Elle ne se souvenait de la suite des événements que par " flashs ". Cet inconnu lui avait tiré très fort les seins, alors qu'il conduisait, ce qui lui avait fait vraiment très mal car elle avait subi une opération des seins le 20 décembre précédent et les cicatrices étaient encore fragiles. L'individu s'était ensuite arrêté. Dans un autre " flash ", elle ne portait plus son legging et l'inconnu avait introduit ses doigts dans son vagin " très très fort ". Elle avait réussi à le repousser et il avait alors introduit un doigt dans son anus, ce qui l'avait fait crier. Elle avait essayé de sortir de l'habitacle, mais la portière était fermée à clé. Elle se souvenait également que l'inconnu l'avait poussée au niveau de l'épaule et lui avait plaqué le visage contre la vitre puis avait essayé de venir sur le même siège qu'elle et avait tenté de la pénétrer vaginalement avec son pénis. Il n'avait toutefois réussi qu'à mettre une petite partie de son sexe en elle, sans qu'elle ne puisse être plus précise. A un autre moment, ce même inconnu lui tenait la main sur son pénis, lui tirait les cheveux et tenait sa bouche ouverte avec sa main, tout en mettant son pénis dans sa bouche, alors qu'elle tentait de le repousser. Il avait néanmoins introduit son pénis dans sa bouche et avait éjaculé dedans, ainsi que sur son visage et sur ses cheveux. Elle avait demandé de pouvoir rentrer chez elle. L'inconnu s'était arrêté vers [le magasin] N______ [situé au quartier] des O______, non loin de son domicile. Sur le chemin, elle avait remis son legging, mais non sa culotte, alors que le conducteur tentait de l'en empêcher. Une fois la voiture arrêtée, elle était " hystérique ", mais n'arrivait pas à en sortir. Un homme s'en était approché et avait frappé à la vitre. Le conducteur avait baissé la vitre et répondu que tout allait bien, alors que B______ avait répondu le contraire. Son agresseur avait ensuite déverrouillé la porte, ce qui lui avait permis de sortir. Elle avait pris son sac et son soutien-gorge, qu'elle n'avait pu remettre, et voulant appeler sa mère, elle avait constaté la disparition de son téléphone. Elle s'était rendu compte qu'elle était stupide de vouloir retrouver son téléphone et était partie en courant jusque chez elle. Elle s'était couchée par terre, avait crié et pleuré. Elle s'était endormie et avait été réveillée par la sonnerie de son téléphone, un autre que celui laissé dans la voiture de son agresseur. B______ a précisé qu'elle pensait que son agresseur était un homme arabe, qu'elle n'avait jamais vu. Il parlait français et anglais, bien qu'ils n'aient pas beaucoup parlé. Il conduisait une voiture très basse de sport rouge, type J______ ou P______. b.a. F______ s'est présentée le 21 mars 2015 vers 6h30 au poste de police de Q______ pour déposer plainte pénale contre inconnu pour agression sexuelle. La nuit même, aux alentours de 3h, alors qu'elle se rendait à pied à [l'établissement] R______ depuis son domicile sis [no.] ______, boulevard 4______, elle avait été, à la rue 5______, abordée par un automobiliste qui lui avait proposé de la véhiculer jusqu'à cette boîte de nuit, dans la mesure où il s'y rendait également. F______ était montée dans le véhicule mais, au lieu de se rendre [au] R______, le conducteur avait dévié sur la rue 6______, puis emprunté le pont 7______. Elle avait alors compris qu'il ne se rendait pas [au] R______ mais l'automobiliste avait prétexté devoir mettre de l'essence dans son véhicule et avait continué sa route en direction de la France. Il avait effectivement pris de l'essence dans une station-service qui se trouvait sur la route 8______, puis était reparti en direction du centre-ville. A un moment, il s'était arrêté dans un parking extérieur qui se trouvait vers [la rue] 9______. Il l'avait alors forcée à l'embrasser en lui maintenant le visage, qu'elle n'avait pas réussi à dégager. Il lui avait ensuite pris la main et l'avait forcée à lui toucher le sexe et à le masturber sous ses vêtements, bien qu'elle s'y opposait verbalement. Malgré sa peur de se trouver dans un lieu inconnu et désert, elle avait tenté de sortir du véhicule. Son agresseur s'était alors ravisé et lui avait assuré qu'il allait arrêter ses agissements et la ramener [au] R______. Sur le trajet du retour il avait continué à la forcer à le toucher à chaque feu rouge et, pendant qu'il conduisait, lui avait touché les seins et avait pénétré son sexe avec ses doigts également. Arrivés sur le pont 10______, reconnaissant l'endroit, F______ était sortie de la voiture et s'était enfuie en courant, oubliant ses téléphones portables (S______ et T______ [marques, modèles]) dans le véhicule. Elle a décrit son agresseur et son véhicule, lequel a pu être identifié par l'exploitation de caméras de vidéosurveillance. c. Le 17 septembre 2015, lors d'une patrouille de nuit, la police a constaté qu'un véhicule correspondant à celui identifié dans le cadre de l'agression de F______, circulait de manière suspecte, soit très lentement, aux heures particulièrement creuses de la nuit entre 2h et 4h30 dans les quartiers de U______, des V______ et de W______. Ce véhicule avait déjà été repéré à plusieurs reprises dans le quartier de W______ en train de suivre ou d'aborder des jeunes femmes en fin de soirée ou durant la nuit. Lors de son contrôle par une patrouille, son conducteur a été identifié en la personne de A______. d. Le 6 octobre 2015, sur ordonnances du MP, le domicile de A______ a été perquisitionné, sans que cela n'apporte toutefois d'élément utile à l'enquête, et son profil ADN a été prélevé sur place. e. Selon le rapport du CURML du 15 octobre 2015, le profil ADN de A______ correspond au profil ADN masculin H1 mis en évidence lors des prélèvements effectués sur B______ et F______. f. Entendu par la police et le MP pour la première fois le 13 novembre 2015, A______ a contesté les agressions sexuelles qui lui étaient reprochées. Il ne se souvenait pas des faits survenus le 24 mars 2015, bien qu'il était possible qu'il ait pris des femmes en charge dans son véhicule la nuit durant le mois de mars. Lorsqu'il conduisait et voyait une fille qui lui plaisait, il lui arrivait en effet de lui proposer de boire un verre, de la déposer ou de passer un moment avec lui. Il abordait ces femmes parce qu'il aimait parler avec les gens et faire des rencontres et non pour avoir des relations sexuelles avec elles. Il lui était tout-de-même arrivé d'avoir des relations sexuelles complètes avec des filles dans sa voiture, de les embrasser sur les seins, de les pénétrer vaginalement avec ses doigts ou que certaines d'entre elles lui prodiguent des fellations. Il était possible que certaines filles aient eu son ADN sur elles dans la mesure où il lui était arrivé d'éjaculer lors de ces rapports. Il n'avait jamais forcé une femme à avoir des rapports sexuels avec lui. Lorsque les accusations de B______ ont été portées à sa connaissance, A______ a déclaré se souvenir d'une nuit en 2014, lors de laquelle il avait rencontré une Anglaise, blonde, mesurant environ 165 cm et de corpulence fine, paniquée, qui criait sur la chaussée, alors que, peu avant, il l'avait vue enlacée avec un homme. Cette femme s'était cachée derrière la terrasse d'un restaurant sur la rue 11______, alors qu'il était au volant de sa voiture, une Y______ [marque, modèle] noire. Elle ne lui avait pas paru ivre. Il lui avait demandé ce qu'il s'était passé puis avait suivi la jeune femme en voiture. Celle-ci lui avait demandé de s'arrêter et était montée dans son véhicule. Elle avait pris la main de A______ et s'était touchée le sexe avec, avant d'introduire les doigts du précité dans son vagin. Elle s'était déshabillée le haut du corps et A______ avait remarqué que celle-ci avait subi une opération mammaire. Elle avait essayé de " monter " sur lui, mais A______ avait refusé car il n'avait pas de préservatif. Elle lui avait alors fait une fellation et il avait éjaculé. Par la suite, il avait redémarré le véhicule et était allé vers le tabac de son ami "E______" , soit en face [du] D______, pour acheter des préservatifs. Aux alentours de la rue 12______, ils avaient voulu échanger leurs numéros de téléphone respectifs, mais la jeune femme n'avait plus son téléphone. Il ne la comprenait pas car elle ne parlait que l'anglais. La jeune femme s'était mise à pleurer car elle ne trouvait plus son téléphone et son portemonnaie. A______ avait alors fait appel à "E______" , qui parlait l'anglais, et avait demandé au précité de traduire les propos de la jeune femme. Il l'avait finalement laissée à la rue 12______, à l'angle de la pizzeria ______. Il était l'utilisateur principal du véhicule X______ [marque, modèle] de couleur noire, bien qu'il arrivait à son épouse ou à son associé de l'utiliser à de rares occasions. Avant cela il avait eu une Y______ noire et une Z______ [marque, modèle] de couleur noire également. f.a. Lors de l'audience de confrontation, B______ a confirmé ses précédentes déclarations mais n'a pas reconnu A______ comme étant son agresseur. Elle avait du mal à se rappeler des faits, ce d'autant qu'elle avait entamé une psychothérapie visant à lui faire oublier ces moments difficiles. Le soir en question elle était peut-être joyeuse mais pas ivre. Elle ne se souvenait pas d'être montée dans un véhicule et ne se rappelait pas non plus si son agresseur l'avait pénétrée avec son sexe et s'il parlait anglais. Dans la voiture elle était totalement paralysée et n'avait plus aucune force. Elle avait dit à plusieurs reprises " get off, get off " lorsque l'agresseur lui avait tiré les seins ainsi que " mon père, ma mère " afin de lui faire comprendre qu'il devait arrêter. Elle avait hurlé lorsqu'il lui avait introduit quelque chose dans l'anus. En arrivant chez elle, elle avait envoyé de très nombreux messages à son petit ami via AA______ [réseau social] pour lui dire qu'elle s'était faite violer. Elle était rentrée en Angleterre car elle n'avait pas arrêté de pleurer pendant les quatre jours ayant suivi son agression. Dans l'année qui avait suivi, elle avait effectué un séjour en hôpital psychiatrique et avait été mise sous médication, ce que les pièces versées au dossier confirment. f.b. A______ a reconnu B______ comme étant la personne qui était montée dans sa voiture le soir des faits. Il a persisté à affirmer qu'elle n'avait pas l'air ivre et que c'est elle qui avait sollicité et initié les actes sexuels. Pour le surplus, il a à nouveau confirmé ses précédentes déclarations. g. E______, alias "E______" , gérant d'un tabac situé en face [du] D______, établissement exploité par A______ via une société, connaissait ce dernier depuis quatre ou cinq ans. Ils se voyaient quotidiennement depuis toutes ces années car leurs commerces étaient voisins mais il n'était pas un ami proche. Après avoir déclaré ne pas se souvenir de la nuit du 14 au 15 mars 2014, ni d'une fin de nuit particulière avec A______, il a indiqué se rappeler d'un soir où, aux alentours de 2h00, ce dernier l'avait appelé au téléphone et lui avait demandé de venir le voir à la rue 12______. Il était en voiture avec une fille fine et blonde, parlant anglais, laquelle pleurait beaucoup et A______ ne la comprenait pas. E______ comprenait mal ce que disait cette fille, mais elle lui avait expliqué avoir perdu son téléphone. Avant qu'il ne s'adresse à elle, A______ lui avait expliqué que celle-ci avait eu des problèmes avec d'autres garçons dans la rue et que ceux-ci lui avaient peut-être pris son téléphone. La fille semblait ailleurs et pleurait énormément. Il avait cherché le téléphone en ouvrant la portière passager non verrouillée, en vain. Puis, A______ l'avait remercié et E______ était retourné dans son magasin. Il avait vu la voiture repartir avec ses deux occupants, mais n'avait pas vu la jeune femme partir en courant. A______ était ensuite revenu seul [au bar-café] D______, qui était fermé. E______ avait encore reparlé des faits avec A______ quelques jours plus tard. Celui-ci lui avait expliqué qu'il avait aidé cette fille car elle avait eu des problèmes avec d'autres hommes. h. En mars 2014, B______ a souffert de troubles du sommeil, de nausées et de douleurs consécutives aux faits subis et a été suivie en Angleterre à cet égard. En mai 2014, elle a effectué des séances auprès d'un thérapeute de programmation neurolinguistique en raison du traumatisme engendré par l'agression et des idées suicidaires qu'elle avait. En août 2014, elle a passé plusieurs jours en hôpital psychiatrique de jour et, en septembre et novembre 2014, elle a effectué quatre sessions d'hypnothérapie. i.a. F______ a confirmé ses précédentes déclarations lors de la confrontation. Lorsque A______ avait essayé de l'embrasser la première fois, elle l'avait repoussé et essayé de sortir de l'habitacle, mais il l'avait retenue par le bras et indiqué cesser ses agissements. Sur le trajet du retour, le ton et les gestes de A______ étaient devenus plus brutaux. Il lui avait pris la main et l'avait forcée à le masturber et lui avait touché la poitrine, malgré qu'elle le repoussait. i.b. A______ a déclaré n'avoir aucun souvenir ni de F______ ni des faits. Il n'avait jamais forcé une femme à effectuer les actes décrits par la plaignante. j.a. Par courrier du 23 novembre 2016, A______ a indiqué se souvenir d'un évènement survenu au début de l'année 2014. Alors qu'il se trouvait [au] D______, une jeune femme ressemblant fortement à B______ était entrée en criant, suivi d'un chauffeur de taxi. La femme était paniquée. Elle accusait le chauffeur d'avoir tenté de la violer et de lui avoir volé ses cartes de crédit. Il avait rapidement quitté les lieux et la jeune femme avait été prise en charge par la police. Les faits tels qu'il les avait décrits comportaient des similitudes avec la présente affaire. j.b. Entendu à nouveau par le MP le 9 juin 2017, E______ a confirmé ses précédentes déclarations, rectifiant toutefois qu'il n'avait pas vu A______ repartir avec B______ dans son véhicule. Il ignorait ainsi si cette dernière se trouvait encore dans le véhicule lorsqu'il avait démarré. Sur question de la défense, qui lui demandait s'il se souvenait, durant la même période, avoir assisté à une scène entre un chauffeur de taxi et une jeune femme, qui criait dans le quartier, E______ a répondu par l'affirmative, sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait de B______, mais précisant qu'il s'agissait d'une femme fine, blonde, parlant l'anglais, laquelle accusait le chauffeur de taxi de lui avoir volé sa carte de crédit. Il a ajouté que la police était venue et avait emmené la jeune femme. j.c. Selon les recherches effectuées par la police, B______ n'a jamais sollicité la police mis à part le 15 mars 2014, aucune main courante n'étant inscrite au journal de la police. j.d. Selon le rapport de AB______, détective privé, adressé à la CPAR par A______ le 26 novembre 2019, le chauffeur de taxi, AC______, reconnaissait B______ comme étant la jeune femme qui l'avait accusé en 2014 de l'avoir violée alors qu'en réalité elle était sortie de son véhicule sans payer sa course. Cette identification a été faite sur présentation d'abord d'une seule photo de B______, puis, quelques jours plus tard, d'une planche de 14 photographies comportant quatre photos d'elle. j.e. Il ressort du rapport de police établi le 30 novembre 2019 que les faits se sont déroulés non pas en 2014, mais le 31 mai 2013. La femme en question est AD______, née le ______ 1993, dont l'apparence physique ressemble beaucoup à celle de B______. Par ailleurs, la méthode par laquelle les photos ont été soumises à AC______, soit la présentation sur une même planche de quatre photos de la même personne, n'était pas probante, ayant pu l'influencer. k. Devant le TCO, A______ a reconnu les faits commis à l'encontre de F______. Le soir des faits il était ivre. Il ne se souvenait pas de tous les détails et croyait la version de la victime. Il avait pensé qu'il avait " une ouverture " avec elle lorsqu'elle était montée dans sa voiture. Elle n'avait pas refusé lorsqu'il lui avait proposé d'aller mettre de l'essence dans son véhicule à la [rue] 9______, ce qu'il avait donc fait. Elle n'avait montré aucun signe de panique et il n'avait pas remarqué d'inquiétude chez elle. Il avait tenté de l'embrasser après s'être garé dans un parking vers la rue 9______, mais elle avait tourné la tête. Il lui avait également touché la poitrine dans ce même parking mais ne se souvenait pas s'il avait introduit ses doigts dans son vagin, bien que cela soit possible. F______ était alors sortie de la voiture et il s'était excusé, promettant à l'intéressée d'arrêter ses agissements. Elle était remontée dans la voiture et il ne se souvenait plus de l'avoir touchée jusqu'à ce que celle-ci sorte de la voiture. Il tentait quelque chose lorsqu'il était seul sur un parking, pas en conduisant en pleine ville. Il avait mal interprété les circonstances et s'en excusait. A aucun moment, il ne s'était montré agressif ou malhonnête avec F______ et n'expliquait pas les lésions constatées sur le corps de celle-ci. S'agissant de B______, il a persisté dans ses précédentes déclarations et nié l'avoir agressée. Depuis sa voiture, il avait vu l'intéressée enlacée avec un homme. Elle avait ensuite traversé la route en criant et s'était cachée derrière une palissade puis était montée dans sa voiture, lui avait pris sa main et avait mis ses doigts dans son vagin. Elle avait enlevé son haut, dénudant sa poitrine qu'il avait touchée, et lui avait fait une fellation. A un moment, alors qu'il avait son pantalon baissé, elle avait voulu venir sur son siège, mais comme il n'avait pas de préservatif, il avait refusé. Il était ensuite reparti, s'était arrêté devant [le bar-café] D______ et, alors que B______ était restée dans la voiture, avait vérifié que l'établissement était correctement fermé. Il était reparti et avait ramené l'intéressée devant chez elle, selon ses indications. Jusqu'à ce moment, tout s'était très bien passé, mais lorsqu'il avait voulu prendre son numéro de téléphone, B______ s'était mise à pleurer sans qu'il n'en comprenne la raison. Il avait appelé "E______" pour qu'il l'aide à traduire ses propos. Une fois "E______" reparti, B______ était également partie. C. a. Par ordonnance OARP/55/2019 du 22 août 2019, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de A______ et ordonné la tenue de débats oraux. b. Lors des débats du 16 décembre 2019, la CPAR a attiré l'attention des parties sur le fait qu'elle pourrait aussi examiner les faits sous l'angle de l'art. 191 CP. b.a. Devant la Cour, A______ a reconnu s'être mal comporté avec F______, relevant à cet égard avoir entrepris d'indemniser cette dernière par le biais de plusieurs versements. Il a contesté les faits en lien avec B______ et confirmé ses précédentes déclarations à cet égard. Le soir des faits, il avait croisé B______ avant que [le] D______ ne ferme, soit avant 2h00 du matin. Lorsque B______ était montée dans sa voiture il n'avait pas constaté qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Elle avait néanmoins été étrange car, alors qu'il l'avait vue crier, courir et se cacher derrière une palissade, elle s'était montrée joyeuse, ce qui était contradictoire. Elle lui avait souri et avait pris sa main pour placer ses doigts dans son vagin, sans rien dire. Ils s'étaient embrassés et il lui avait touché la poitrine. Elle s'était elle-même masturbée avec ses doigts à lui et il l'avait également masturbée. Il y avait eu des caresses, il lui avait embrassé la poitrine. A un moment donné il avait eu l'impression qu'elle voulait venir sur lui mais elle ne l'avait finalement pas fait. Il n'a jamais essayé de passer sur le siège passager. A aucun moment leurs sexes n'avaient été proches, il n'y avait pas eu de pénétration pénienne. A la fin, alors qu'il avait baissé son pantalon, elle lui avait prodigué une fellation. Pendant la fellation il ne l'avait pas retenue, ni en lui tenant la tête, ni en la prenant par les cheveux. Il avait les mains le long du corps et, lorsqu'il avait éjaculé, elle s'était retirée ce qui démontrait qu'il ne la maintenait pas de force. Il s'était ensuite rhabillé et ils étaient repartis alors qu'elle n'avait pas encore remis son haut. Tout cela avait duré 40 minutes ou une heure, laps de temps durant lequel ils n'avaient pas eu de discussion car il ne comprenait pas l'anglais. Il ne lui était jamais arrivé qu'une femme agisse de la sorte avec lui. Il n'expliquait ni les lésions constatées aux organes génitaux de B______, sinon par le fait qu'elle s'était masturbée fort, ni celles relevées sur le crâne de B______, mais relevait qu'elles n'étaient pas datées. Il était ensuite retourné [au] D______ pour contrôler sa fermeture. Il avait demandé à B______ où elle habitait dans le but de la ramener en utilisant les mots " house " ou " home " et celle-ci l'avait guidé. Elle ne lui avait à aucun moment demandé de descendre du véhicule. Arrivé en bas de chez elle, son comportement avait changé. Elle s'était mise à pleurer car elle ne retrouvait pas son téléphone. Il avait essayé de lui demander si l'homme avec lequel il l'avait vue lui avait volé son téléphone mais il n'avait pas réussi à se faire comprendre. Il était exact que "E______" , soit E______ était cotitulaire du bail de son appartement mais ils n'étaient pas proches. Ils se connaissaient simplement comme voisins par leur travail. b.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le soir des faits elle avait bu deux fois une demi bière avant d'arriver dans le premier bar, puis deux fois un verre et demi de AE______ [liqueur 35°] et deux shots. Elle n'était pas saoule ce soir-là car, ayant auparavant travaillé comme serveuse dans un bar, elle avait l'habitude de boire de l'alcool. Elle expliquait son état par le fait qu'elle avait dû être droguée, sans toutefois savoir de quelle manière. Elle n'avait été dans le même état qu'à une seule reprise, lorsqu'on lui avait donné plusieurs sédatifs à l'hôpital. Elle pouvait sentir mais plus bouger. La prise d'alcool ne modifiait pas son comportement envers les hommes. Il était différent d'embrasser quelqu'un dans un bar et de monter dans une voiture et de faire des choses. Elle n'avait pas le souvenir de s'être trouvée, notamment enlacée, avec un homme ce soir-là. A l'époque des faits elle venait de subir une intervention chirurgicale aux seins, qui étaient encore très douloureux, de sorte qu'elle n'était pas en état d'avoir une relation sexuelle. Elle n'avait pas pris la main de A______ pour la mettre dans son vagin car ce n'était pas quelque chose qu'elle ferait. Elle ne l'avait pas embrassé et il l'avait contrainte à lui prodiguer une fellation. A un moment donné il avait plaqué son visage contre la portière. Elle n'avait pas vu ce qu'il se passait mais elle avait senti l'homme venir en partie sur elle en passant par-dessus la console centrale. Il avait pénétré son vagin par derrière avec quelque chose, mais pas avec ses doigts. Il avait tiré violemment sur ses seins, avait mordu ses lèvres et avait été violent au niveau de son anus et de son vagin. Elle s'était sentie comme paralysée mais avait tenté de repousser A______ avec ses mains et de détourner sa tête au moment de la fellation. Lorsqu'elle avait retrouvé ses forces, elle avait tenté d'ouvrir la portière mais celle-ci était fermée. A l'arrivée du témoin ce n'était qu'après deux tentatives que la portière s'était finalement débloquée. A ce moment-là, elle avait pensé qu'il fallait qu'elle s'en aille, ce qu'elle avait fait. Elle ne se souvenait pas du visage de son agresseur. Sa dernière relation sexuelle avant cela remontait à plus de deux mois et elle n'avait pas eu d'accident qui aurait pu expliquer les lésions constatées dans le rapport du CURML. Cette agression avait eu d'importantes conséquences sur elle. Elle s'était isolée, avait eu peur de tout, était restée dans son lit, avait pleuré toute la journée et s'était arraché les cheveux et scarifié les bras. Elle avait pris des médicaments et avait fait une overdose. Les médecins lui avaient prescrit un traitement qui comprenait des antidépresseurs, des sédatifs et des somnifères. Elle suivait une thérapie hebdomadairement encore aujourd'hui. c. Le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel joint, soit la condamnation de A______ à une peine privative de liberté ferme de cinq ans et la mise à sa charge des frais d'assistance judiciaire de B______ et F______. Les circonstances de la soirée importaient peu. Il fallait retenir que B______ s'était retrouvée dans le véhicule de A______, alcoolisée, qu'elle n'était pas en possession de toutes ses capacités et qu'elle était en état de détresse. Il le savait et avait profité de cet état pour lui faire subir des actes sexuels. Vu ses déclarations constantes et crédibles, la version des faits de B______ devait être retenue. S'agissant en particulier des actes sexuels, ses explications étaient corroborées par le rapport du CURML. La grande similitude avec l'agression de F______ venait renforcer les charges à l'encontre de A______. La version des faits de ce dernier, en particulier la thèse de l'existence d'un autre agresseur ne faisait aucun sens, si bien qu'il fallait écarter ses déclarations. Il fallait examiner les déclarations de E______ avec circonspection vu ses liens avec A______. Ce qu'il fallait retenir de ses auditions, c'est que B______ se trouvait dans la voiture de A______ en pleurs et en état de panique le soir des faits. Les conditions des infractions de contrainte sexuelle et de viol étaient remplies. Il y avait concours entre ces deux infractions car il s'agissait d'actes distincts. La fellation notamment était en effet intervenue après la pénétration. La faute de A______ était lourde. Il s'en était pris à deux victimes à un an d'intervalle en agissant comme un prédateur dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles sur des jeunes femmes en état de faiblesse. Il avait agi avec force et violence. Sa collaboration avait été mauvaise et sa prise de conscience devait être considérée comme faible, dans la mesure où il persistait à nier ou à minimiser sa culpabilité. Rien ne permettait d'expliquer ses agissements. Ses antécédents, même s'ils étaient anciens et non spécifiques démontraient son dédain de l'ordre juridique. Sa situation familiale ne devait pas être prise en compte dans la fixation de sa peine. Selon la jurisprudence en la matière, le seuil pour déterminer si la situation financière du prévenu était bonne était le même que celui qui prévalait pour le remboursement des frais de défense d'office. Ainsi, un prévenu dispose d'une bonne situation financière dès qu'il n'est pas indigent, ce qui était le cas pour A______. d. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Face à des déclarations diamétralement opposées, le principe de la présomption d'innocence imposait au juge de retenir celle qui apparaissait comme la plus favorable au prévenu. Si un doute raisonnable subsistait quant à la culpabilité de ce prévenu après l'examen de tous les éléments du dossier, le tribunal se devait par ailleurs de l'acquitter. Or, B______ avait été inconstante et incohérente dans ses déclarations. Elle avait un double visage, soit d'une part celui d'une femme raisonnée, raisonnable, prude et même timide qu'elle avait voulu montrer aux autorités et, d'autre part, celui de la femme qu'elle avait été le soir des faits, embrassant un inconnu dans un bar et enlaçant un autre homme un peu plus tard. En réalité, A______ ne pouvait pas être l'agresseur de B______, les déclarations de cette dernière ne correspondant pas à la réalité des faits. A______ n'était pas typé arabe, ne parlait pas anglais et conduisait, à l'époque des faits, une Y______ noire. Il n'avait été présent dans aucun des deux établissements où B______ s'était rendue et n'avait pas bu de verre avec elle. Il n'avait ainsi pas pu la droguer et ce n'était manifestement pas lui qu'elle avait suivi jusqu'à une voiture. B______ n'avait de plus pas reconnu A______. L'hypothèse de l'existence d'un autre agresseur pouvait donc être soulevée. Ainsi, lorsque B______ avait rencontré A______, elle devait déjà être droguée et avoir été abusée, ce que ce dernier ne savait pas. Dans la mesure où B______ ne s'y était pas opposée, A______ avait entrepris les actes décrits par lui en toute bonne foi. Des déclarations de E______, au-dessus de tout soupçon, il devait être retenu que la portière de la voiture n'était pas verrouillée à son arrivée et que B______ ne lui avait pas mentionné d'agression ou de viol. En tout état de cause, il n'était pas possible de retenir l'infraction de viol, les déclarations de B______ s'agissant de la survenance d'une pénétration pénienne ayant été inconstantes. Le dossier ne contenait par ailleurs aucune preuve scientifique d'une telle pénétration, notamment aucune trace d'ADN n'avait été retrouvée sur les parties génitales de B______. Les lésions constatées sur B______ dans le rapport médical, qui n'étaient pas datées, ne pouvaient pas être liées aux faits reprochés. Une peine compatible avec le sursis complet devait être prononcée, même si la culpabilité de A______ pour les faits en lien avec B______ venait à être retenue. Il avait radicalement changé de comportement depuis sa sortie de prison et avait arrêter de rôder dans les rues la nuit. Il attendait la naissance d'un deuxième enfant pour le mois de mai 2020 et avait encore deux autres enfants à charge, dont l'intérêt devait être pris en compte. e. Par la voix de son conseil, B______ s'est ralliée aux explications du MP s'agissant du déroulement des faits et des éléments fondant la culpabilité de A______ et a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il était normal que B______, en état de choc, ne se soit pas souvenue de certains détails et n'ait pas reconnu son agresseur en la personne de A______. Cela ne décrédibilisait pas ses déclarations, lesquelles avaient été constantes et cohérentes, notamment s'agissant de la pénétration subie. Les faits tels que narrés par A______ étaient invraisemblables et humiliants pour sa victime. Il était d'autant moins crédible que s'agissant des faits en lien avec F______ il avait mis quatre ans à admettre sa culpabilité et qu'il avait disposé, en début de procédure, de temps suffisant pour préparer son récit. Tant la contrainte sexuelle que le viol étaient avérés. Les constatations médicales correspondaient aux actes décrits par B______, l'absence de sperme sur ses parties génitales ne permettant pas de démontrer l'absence de pénétration. En outre, A______ ne pouvait avoir ignoré l'absence de consentement de B______, qui avait crié et s'était débattue. B______ ne connaissait ni A______, ni F______ et n'avait aucun intérêt de mentir. Elle était systématiquement revenue devant les autorités raconter des faits douloureux, ce qui démontrait la véracité de ses dires. Avant le soir des faits, B______ était heureuse. Elle débutait une nouvelle activité à Genève et avait de nombreux projets. Cette nuit-là, A______ avait souillé son corps et son âme et l'avait détruite. Ne supportant pas de rester à Genève, elle était repartie en Angleterre et y avait vécu des années difficiles pendant lesquelles elle avait fait deux tentatives de suicide. Cinq ans après, elle vivait toujours dans la peur et avait encore dû supporter les propos dénigrants de A______, qui ne s'était par ailleurs jamais excusé. Vu les souffrances endurées, le tort moral de CHF 15'000.- alloué en première instance devait être confirmé. D. a. A______ est né le ______ 1983 à AF______ (GE). De nationalité italienne, il est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Il a effectué toute sa scolarité en Suisse et achevé une formation de ______. Son père vit en France et sa mère a disparu lorsqu'il était âgé de 17 ans. Après avoir été aidé et logé par l'Hospice général en raison d'un accident, il a acquis son autonomie en travaillant dans [le domaine] ______, puis en gérant un ______ qui a fait faillite. Depuis 2009, il est le gérant de l'établissement D______ par le biais de la société G______ SA, dont l'administrateur est AG______. En 2010, il a épousé AH______, avec qui il a eu un enfant né en 2012. Son demi-frère, né en 2000, vit dans leur appartement. Son épouse et lui-même attendent la venue d'un second enfant pour le mois de ______ 2020. Il affirme percevoir un revenu mensuel brut de CHF 7'000.-, tandis que son épouse touche un salaire mensuel brut de CHF 6'000.-. Ils vivent dans un appartement sis [no.] ______, avenue 13______, dont le loyer s'élève à CHF 3'330.- par mois. Son extrait de l'Office des poursuites laisse apparaître des poursuites pour un montant total de CHF 10'552.20 et des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 90'615.70. Selon ses dires, il serait parvenu à négocier avec ses créanciers et ainsi à porter à environ CHF 50'000.- le montant de ces actes de défaut de biens. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises en 2012 pour des infractions en matière d'AVS et un détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. E. M e C______, conseil juridique gratuit de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 31h15 d'activité de collaborateur, débats d'appel estimés à 5h15 compris (lesquels ont en réalité duré 7h05). Il sollicite l'application du taux de 20% au forfait courriers et entretiens téléphoniques, l'éloignement géographique de B______ ayant engendré l'échange d'un nombre important de courriers et d'e-mails. Par ailleurs, de nombreux documents avaient dû être traduits du français à l'anglais, ce qui avait nécessité plusieurs heures de travail. Il produit les factures relatives à la venue de B______ et de ses personnes de confiance à l'audience, qui s'élèvent à GBP 979.49, soit, au cours de 1.31 du 16 décembre 2019, CHF 1'282.50. En première instance, M e C______ a été indemnisé pour une activité de 35h20. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 2 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3. 3.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). 3.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'éjaculation n'est pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 3.3. Les art. 189 et 190 CP protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). 3.4. Le viol, tout comme l'art. 189 CP, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées). 3.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3. et réf. cit.: ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et réf. cit.). 3.6. En l'espèce, l'infraction de contrainte sexuelle commise à l'encontre de la partie plaignante F______ n'est plus contestée au stade de l'appel, si bien que la condamnation de l'appelant de ce chef sera confirmée. S'agissant des faits encore contestés, les déclarations des parties convergent sur le fait qu'elles se sont trouvées ensemble dans la voiture de l'appelant le soir des faits et que des actes d'ordre sexuel y ont eu lieu. Le caractère consenti de ces actes donne toutefois lieu à deux versions diamétralement opposées. Pour sa part, l'appelant affirme que les actes décrits par l'intimée étaient consentis, dès lors qu'initiés par elle. Au contraire, l'intimée déclare avoir été forcée, par l'usage de violence et malgré ses manifestations de refus, à subir des actes sexuels non désirés. Certes, les déclarations de l'appelant ont été constantes durant toute la procédure. Toutefois, sa version des faits est insoutenable. Le comportement de l'intimée tel que décrit dans son récit est en effet invraisemblable, tant il est abracadabrant de soutenir qu'une jeune femme, après être montée dans le véhicule d'un parfait inconnu, prenne la main de celui-ci pour se masturber et se livre aux autres actes sexuels décrits, dont notamment à une fellation avec éjaculation alors même qu'elle n'a jamais vu cet homme auparavant. L'appelant soutient que le comportement de l'intimée envers d'autres hommes le soir des faits appuie cette thèse et démontre sa nature particulièrement ouverte et entreprenante ayant abouti dans sa voiture aux actes sexuels initiés par elle de son propre chef. Or, embrasser ou discuter avec des hommes dans des bars et se livrer à des actes sexuels violents dans le véhicule d'un inconnu sont sans commune mesure. Peu importe le comportement que l'intimée aurait pu adopter avant les faits avec d'autres hommes, d'ailleurs hors la présence de l'appelant, cela ne permet pas de retenir qu'elle était consentante aux actes qui se sont déroulés dans le véhicule. Bien qu'évidente, l'appelant nie la compatibilité des lésions constatées sur le corps de l'intimée le lendemain des faits et des actes violents dont elle affirme avoir été victime de sa part. Ces lésions n'étant pas datées, elles devaient selon lui provenir d'une agression subie antérieurement dans la soirée. Cette hypothèse ne convainc pas, tant il est inconcevable que l'intimée ait agi de la sorte après avoir d'ores et déjà subi des abus. L'intimée n'a par ailleurs jamais mentionné la survenance d'une autre agression sexuelle que celle commise par l'appelant dans son véhicule et seul son sperme et son ADN ont été retrouvés sur le corps de cette dernière, à l'exclusion de tout autre ADN masculin. L'on ne saurait en outre accorder de la crédibilité aux explications de l'appelant vu ses dénégations persistantes durant plusieurs années s'agissant des faits en lien avec F______. Ses aveux tardifs ne sauraient constituer un élément venant rehausser la confiance pouvant être placée dans ses propos dans la mesure où ils ont eu lieu alors que l'appelant se trouvait confronté à des preuves matérielles - images de vidéosurveillance et traces ADN - ne lui laissant guère le choix d'agir autrement. La ressemblance frappante des faits commis à l'encontre de cette dernière et de l'intimée achève de décrédibiliser les dires de l'appelant, dont l'implication dans ces cas particulièrement similaires ne peut résulter d'une simple coïncidence. Pour le surplus, le récit de l'appelant explique les preuves scientifiques retrouvées, soit notamment la présence de son sperme et de son ADN sur la victime, tout en le disculpant de toute infraction en qualifiant ces actes de consentis. Il convient de tenir compte à cet égard du fait que l'appelant a disposé d'un laps de temps conséquent, soit de plus d'un mois, pour préparer son audition par-devant la police, alors que celle-ci lui avait d'ores et déjà signifié le motif de la perquisition de son domicile et du prélèvement de son ADN. Les propos du témoin "E______" ne permettent pas de soutenir de quelque manière que ce soit la version de l'appelant. Ils doivent être examinés avec prudence vu la relation qu'il entretient avec l'appelant. Quoi que ce dernier en dise, "E______" est co-titulaire du contrat de bail de son appartement, élément qui démontre leur proximité vu l'importance et les éventuelles conséquences d'un tel engagement. Ils ont par ailleurs eu de nombreuses occasions de s'entretenir au sujet de cet événement depuis sa survenance. Les propos de ce témoin démontrent en tout cas, si cela était encore nécessaire, que l'intimée se trouvait dans le véhicule de l'appelant le soir des faits et qu'elle était dans un état de détresse. Ils viennent par ailleurs asseoir le récit de l'intimée, selon lequel, alors que l'appelant avait arrêté le véhicule, un inconnu s'en était approché et s'était adressé à eux après que la fenêtre ait été ouverte. S'il est vrai que le récit de l'intimée est lapidaire puisqu'elle n'a conservé aucun souvenir de ce qu'il s'est passé entre le moment où elle fumait une cigarette à l'extérieur du [bar] I______ et le moment où elle s'est retrouvée dans le véhicule avec son agresseur, elle a toutefois décrit de manière constante et précise les actes sexuels subis ainsi que les sensations ressenties. Elle n'a jamais varié quant au fait que l'appelant lui avait mordu la lèvre, avait tiré très fort sur ses seins, avait introduit ses doigts dans son vagin et son anus, avait plaqué son visage sur la vitre, s'était collé contre elle en passant du côté du siège passager et avait introduit quelque chose qui n'était pas ses doigts dans son vagin, l'avait forcée à lui prodiguer une fellation en maintenant sa tête par la force et avait éjaculé sur son visage et dans ses cheveux. Le récit de l'intimée correspond aux lésions relevées sur son corps ainsi qu'au sperme et à l'ADN retrouvés sur elle. Notamment, la dermabrasion au niveau de la lèvre supérieure correspond à la morsure faite par son agresseur et la tuméfaction du cuir chevelu au maintien par ce dernier de sa tête lors de la fellation. Les autres lésions peuvent, comme indiqué à juste titre dans le rapport médical, entrer en relation chronologique avec les faits. Par ailleurs, leur importance et leur nombre, ne peuvent coïncider avec un rapport consenti et ne laissent subsister aucun doute quant à la violence dont il a été fait usage en l'espèce. Les incohérences pointées par l'appelant dans le récit de l'intimée ne sont pas anormales vu l'état second dans lequel elle se trouvait au moment des faits. Quoi qu'elle en dise, la quantité d'alcool, notamment fort, ingérée le soir des faits était propre à l'enivrer fortement. En outre, tant H______ que L______ et que le barman gérant du I______ ont affirmé qu'elle était passablement éméchée ce soir-là. Une ingestion involontaire de drogue, impossible à confirmer, pouvait également être la cause de cet état. L'état de choc ayant suivi cette agression est un élément supplémentaire venant expliquer les pertes de mémoire conduisant aux incohérences relevées par l'appelant. Ainsi, les erreurs de l'intimée s'agissant de la marque et de la couleur du véhicule ainsi que de l'apparence de son agresseur ainsi que son incapacité à le reconnaître ne diminuent pas sa crédibilité. C'est si vrai que F______ s'est également trompée au sujet de ces éléments lorsqu'elle a indiqué que le véhicule de son agresseur était immatriculé en France et de marque AI______ et que ce dernier était de type maghrébin. A cet égard, le fait que l'appelant a raccompagné sa victime dans un lieu proche du point de départ, qu'il soutient être un élément en sa faveur, se retrouve également dans l'agression de F______ et ne l'exonère ainsi en rien. Les grandes similarités avec l'agression de F______ renforcent en effet la crédibilité qui doit être attribuée aux dires de l'intimée. Dans les deux cas, l'appelant a pris en charge les jeunes femmes en pleine nuit dans la rue alors qu'elles étaient alcoolisées ou à tout le moins pas dans leur état normal. Il a par ailleurs lui-même admis qu'il lui arrivait régulièrement de prendre des femmes en voiture et d'entretenir des relations sexuelles avec elles, avec ou sans pénétration. Ces éléments démontrent que l'appelant avait développé une stratégie pour aborder des jeunes femmes et qu'il a utilisé le même modus operandi pour parvenir à ses fins avec les deux parties plaignantes, roulant à faible vitesse durant la nuit afin de les faire monter dans sa voiture pour les emmener dans des lieux peu fréquentés et leur faire subir des actes d'ordre sexuel, tandis qu'elles étaient visiblement alcoolisées. En outre, les conséquences de ces faits sur l'intimée, qui a souffert de troubles psychiques et a dû être hospitalisée, ne correspondent pas à la réaction d'une jeune femme ayant entrepris des actes sexuels consentis avec un homme, quand bien même elle l'aurait regretté par la suite comme affirmé par l'appelant. Au regard de ce qui précède, les déclarations de l'intimée doivent être considérées comme crédibles contrairement à celles de l'appelant. Il sera par conséquent considéré comme établi qu'alors qu'il savait l'intimée non consentante et qu'elle cherchait à l'en empêcher, l'appelant a usé de sa force et profité de l'état dans lequel elle se trouvait pour lui tirer sur les seins, la pénétrer vaginalement et analement avec les doigts et la contraindre à lui prodiguer une fellation. Il sera partant déclaré coupable de contrainte sexuelle pour ces faits, constitutifs d'une telle infraction. S'agissant de la pénétration pénienne, l'intimée a, le lendemain des faits, affirmé à la police et aux médecins avoir été victime d'une agression sexuelle. Parmi plusieurs actes, elle a indiqué avoir subi une pénétration pénienne sans préservatif. Elle a réitéré cette affirmation lors de son dépôt de plainte un mois après les faits. Lors de ses premières déclarations, l'intimée a été à même de décrire les sentiments et les douleurs ressenties lors de chacun des actes perpétrés par son agresseur sur sa personne. Ces indications ont toujours été cohérentes et concordantes. Elle a en particulier expliqué de manière constante qu'elle avait senti son agresseur venir sur elle en passant par-dessus la console centrale de la voiture, puis qu'elle avait senti son sexe, plus gros que ses doigts, pénétrer son vagin. Toutefois, interrogée lors de l'audience de confrontation, elle a déclaré que cet aspect de l'agression était flou dans son esprit. Or, cette audition a eu lieu 18 mois après les faits, période longue et propre à altérer les souvenirs d'une victime dont la mémoire était déjà friable en raison de l'état dans lequel elle se trouvait le soir des faits et encore diminuée par la thérapie initiée pour effacer de ses souvenirs les événements traumatisants de cette nuit-là. La tension et l'angoisse engendrées par la rencontre de son agresseur, quand bien même elle s'est déroulée par le biais d'un écran, et les conséquences d'une telle confrontation sur son état psychologique entrent également en ligne de compte s'agissant de sa capacité, à ce moment-là, de s'exprimer en pleine possession de ses moyens. Effectuées sur le vif, quelques heures seulement après les faits, les déclarations de l'intimée à la police et aux médecins du CURML doivent être retenues et, partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant de l'infraction de viol doit être confirmée.
4. 4.1. En application des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur de viol peut l'être d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. 4.2. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant en relation avec la peine privative de liberté qui sera prononcée, il n'en sera pas fait application. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants, soit l'intégrité sexuelle de ses victimes. Il a profité de la faiblesse de ces dernières dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles. Il a commis deux agressions à un an d'intervalle seulement et avait adopté une attitude de prédateur en circulant à faible allure avec son véhicule durant la nuit et en prenant en charge des jeunes femmes. Les actes commis sur les parties plaignantes sont graves. S'agissant de l'intimée en particulier, il l'a notamment contrainte à lui prodiguer une fellation en maintenant sa tête de force et lui a inséré ses doigts ainsi que son pénis dans son vagin. Les lésions constatées sur l'intimée témoignent de la violence utilisée par l'appelant lors de cette agression. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifie ses actes. N'ayant eu de cesse de nier sa culpabilité, sa collaboration a été médiocre. Certes a-t-il admis la commission des actes reprochés par F______, mais uniquement au stade de l'audience de jugement de première instance près de quatre ans après les faits. Il a persisté à nier être à l'origine de l'agression de l'intimée, soutenant encore en appel qu'elle était à l'origine des actes sexuels ayant eu lieu entre eux et tentant de semer le doute sur sa personnalité. Sa prise de conscience est nulle. S'il a reconnu que son comportement vis-à-vis de F______ avait été inadmissible, il a nié toute violence à son égard. Il a minimisé sa responsabilité en arguant qu'il avait agi sous l'effet de l'alcool et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'elle n'était pas consentante. Ses aveux ainsi que la manifestation de ses regrets pour les actes perpétrés sur la personne de F______ en première instance apparaissent comme étant de circonstance, les preuves matérielles du dossier ne lui laissant guère le choix d'agir autrement. S'agissant de B______, l'appelant n'a à aucun moment reconnu sa culpabilité en dépit des preuves figurant au dossier. Il persiste à soutenir que la victime, qu'il se refuse à considérer comme telle, était consentante. S'il soutient avoir changé de comportement, il n'étaye toutefois pas ses propos. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine la plus grave, en l'espèce celle venant sanctionner l'infraction à l'art. 190 al. 1 CP. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste pas. L'infraction de viol étant la plus grave, elle doit être sanctionnée - en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce - par une peine privative de liberté de 24 mois, laquelle constitue la peine de base. Les infractions de contraintes sexuelles doivent, prises individuellement, être sanctionnées par des peines privatives de liberté s'élevant à 18 mois chacune. En application de l'art. 49 CP, la peine de base de 24 mois doit être augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du principe d'aggravation. Ainsi, la peine de quatre ans fixée à bon escient par les premiers juges sera confirmée. La peine privative de liberté de cinq ans requise par le MP dans son appel joint ne se justifie pas, la quotité de quatre ans apparaissant suffisante pour dissuader l'appelant de récidiver. L'octroi d'un sursis est exclu vu la peine prononcée. Les jours de détention avant jugement subis par l'appelant, soit 61 jours, seront déduits de la peine. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en question, dans son principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à l'intimée en cas de confirmation de sa culpabilité. L'octroi d'une telle indemnité doit être admis, l'atteinte à l'intégrité psychique de l'intimée, victime de contrainte sexuelle et de viol, étant objectivement grave et ses conséquences lourdes. L'intimée a expliqué en appel les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Elle a été contrainte de consulter durant des mois des médecins et des thérapeutes, lesquels ont constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec ces faits. Le lien de causalité entre l'agression dont elle a été victime et pour laquelle la culpabilité de l'appelant est confirmée en appel ne fait ainsi aucun doute. Le montant de CHF 15'000.- fixé par le premier juge apparaissant adéquat et conforme à la jurisprudence vu les souffrances endurées par la victime, la condamnation de l'appelant au paiement de cette somme à titre de tort moral sera confirmée. Le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé pour le surplus s'agissant du remboursement des frais médicaux et du renvoi à agir par la voie civile pour ses conclusions en perte de gain, vu la jurisprudence en la matière. 6. 6.1. Vu la confirmation du jugement entrepris, les frais de première instance, par CHF 22'609.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront laissés à la charge de l'appelant (art. 426 al. 1 CPP). 6. 2. Succombant entièrement dans ses conclusions, l'appelant supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 7. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). 8.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8. 5. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont assumés en premier lieu par l'Etat. L'art. 426 al. 4 CPP prévoit qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation économique". Cette disposition est l'équivalent pour l'assistance judiciaire gratuite de l'art. 135 al. 4 CPP qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a). Les conditions matérielles auxquelles le condamné peut être tenu de s'acquitter des frais relatifs à la défense d'office et de ceux de l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). La mise à la charge du condamné au bénéfice de l'assistance judiciaire des frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante est conforme au droit fédéral (art. 426 al. 4 CPP) à condition de soumettre leur remboursement à l'amélioration de sa situation financière, comme pour la mise à sa charge de ses propres frais de défense d'office (SJ 2013 I 157). 8.6.1. M e C______ produit un état de frais comptabilisant pour la seule procédure d'appel 31h15 d'activité de collaborateur. L'état de frais ainsi déposé apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé être bien maitrisé pour avoir été plaidé en première instance sept mois plus tôt et n'ayant pas sollicité un nouveau dépôt de conclusions civiles. Les 17h consacrées à la préparation de l'audience seront réduites à 5h, suffisantes en l'espèce au regard de ce qui a été mentionné supra . Les vacations d'une durée de 150 minutes en lien avec l'entretien à Londres ne seront pas indemnisées, un tel déplacement n'étant pas nécessaire pour la défense de la partie plaignante. Le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur de 7h05, soit sa durée effective, et un montant forfaitaire de CHF 75.- sera alloué pour le déplacement. Le forfait courriers et téléphone sera indemnisé au taux de 10%, l'ampleur des opérations visées n'ayant pas été démontrée, par la production d'un état de frais détaillé à cet égard par exemple. En revanche, les frais de transport et de logement nécessaires à la comparution de l'intimée aux débats seront pris en charge. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'496.- correspondant à 18h05 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'712.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 271.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 229.75, auxquels s'ajoutent CHF 1'282.50 de frais de déplacement. 8.6.2. Selon les indications de l'appelant, il perçoit un salaire mensuel brut de CHF 7'000.-. Il est locataire de l'appartement qu'il occupe dont le loyer s'élève à CHF 3'300.-, pris en charge par lui-même ainsi que par son épouse qui perçoit un salaire mensuel de CHF 6'000.-. A cela s'ajoutent d'autres frais, tels que les primes d'assurance-maladie, assurance-ménage, responsabilité civile, etc. Il fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 10'552.20 et d'actes de défaut de biens pour CHF 90'615.70. Selon ses dires, il serait parvenu à négocier avec ses créanciers et ainsi à porter à environ CHF 50'000.- le montant de ses actes de défaut de biens. On ne peut donc pas considérer qu'il bénéficie d'une bonne situation financière. Les frais de l'assistance judiciaire gratuite ne peuvent donc pas être mis à sa charge même si la Cour constate qu'il a été en mesure de rembourser à l'autre partie plaignante le montant de CHF 12'241.67 correspondant à ses conclusions civiles par versements réguliers entre juin et décembre 2019. L'appel du MP sera donc également rejeté sur ce point.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/68/2019 rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6502/2015. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 4'496.-, frais de déplacement et TVA inclus, le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit de B______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP), d'usage abusif de permis et de plaques par négligence (art. 97 al. 1 let. b et 100 ch. 1 LCR) et d'état défectueux des véhicules (art. 93 al. 2 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP et art. 93 al. 2 let. b LCR ; art. 97 al. 1 let. b et 100 ch. 1 LCR). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute B______ de ses prétentions civiles en réparation du dommage matériel (art. 41 et 84 CO). Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en perte de gain (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Renvoie F______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en perte de gain et pour atteinte à la capacité de gain (art. 126 al. 2 CPP). Rejette les prétentions fondées sur l'art. 433 CPP de F______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets appartenant à B______ figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 15______. Ordonne la confiscation et la destruction des habits appartenant à F______ figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 16______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'609.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'842.35 l'indemnité de procédure due à Me AJ______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 6'458.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à F______, au Service des contraventions, au Service du casier judiciaire suisse et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur Yves BONARD, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6502/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/32/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'609.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 26'304.85