PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE; FIXATION DE LA PEINE | CPP.5.1; CPP.358; CP.47
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 2.1.2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Le principe de célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 133 I 168 consid. 4 p. 170, 270 consid. 3.4.2 p. 281). 2.1.3 Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid.3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011).
E. 2.2 Selon les art. 358 ss CPP, le Ministère public peut procéder par la voie de la procédure simplifiée, à la requête du prévenu qui a reconnu les faits déterminants et, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, si la peine requise n'est pas supérieure à 5 ans. Dans une telle hypothèse, l'acte d'accusation, comportant certaines mentions, dont celle concernant le règlement des prétentions civiles, est notifié aux parties qui disposent d'un délai de dix jours pour l'accepter ou le rejeter, l'acceptation étant irrévocable. Le prévenu n'a pas un droit à la procédure simplifiée, la décision d'y recourir ou non demeurant la prérogative du Ministère public qui n'est pas même tenu de la motiver.
E. 2.3 Il est vrai qu'en l'occurrence la procédure a connu des vicissitudes, du fait de maladresses ou erreurs du MP. D'une part, celui-ci a omis, notamment, de prévoir expressément le règlement des conclusions civiles dans l'acte d'accusation selon la procédure simplifiée puis a considéré que la partie plaignante, qui avait relevé ce point, refusait d'y adhérer plutôt que de modifier l'acte et le soumettre derechef aux parties. D'autre part, il n'a pas veillé à ce que la compétence des autorités genevoises soit convenue avec deux des trois cantons concernés. Ceci étant, il est tout d'abord douteux que l'appelant puisse se plaindre, sous couvert d'une violation du principe de célérité, de ce qu'il n'a en définitive pas bénéficié d'une procédure simplifiée, avec, à la clef, une peine négociée, quand bien même le MP en avait initialement admis le principe, dès lors qu'il n'y a pas de droit à la mise en œuvre d'une telle procédure. Quoi qu'il en soit, ces manquements, avérés certes, ne revêtent pas une gravité telle qu'il faille les qualifier de crasses ou particulièrement choquants. Ils relèvent encore de l'ordre des erreurs qu'un magistrat est susceptible de commettre, étant faillible, comme tout individu. Sous l'angle du principe de célérité, elles sont au demeurant compensées par le fait que le Procureur en charge de la procédure a manifestement eu constamment à l'esprit la préoccupation d'instruire sans désemparer, d'autant plus que l'appelant était détenu, comme en témoigne le rythme auquel ses actes se sont succédés et la durée totale de la procédure, adéquate de l'aveu même de l'appelant, et qui n'a entraîné aucune détention excessive. Dans ces circonstances, le grief est infondé et sera rejeté comme tel.
E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84).
E. 3.2 La faute de l'appelant est sérieuse. Celui-ci se rendait en Suisse dans le seul but de commettre des infractions contre le patrimoine, qui présupposaient des dommages à la propriété, multipliant les lieux où il a agi et les infractions. Le préjudice causé est élevé. La période pénale est relativement brève, mais les agissements n'ont cessé qu'en raison de l'arrestation de l'appelant. L'intention délictueuse était donc forte. L'appelant dit avoir agi dans le but d'obtenir de quoi satisfaire ses besoins en termes d'approvisionnement de crack. Il n'en demeure pas moins que les gains réalisés, en admettant même qu'ils étaient limités à 20% du butin, comme affirmé, étaient importants. Le mobile tenait donc bien, au moins en partie, à l'appât du gain. S'il n'est pas établi que l'appelant était à la tête d'un réseau spécialisé dans ce type d'attaques sur des distributeurs de billets, il reste qu'il faisait partie d'un groupe d'individus se livrant à cette activité, ses déclarations à l'audience de jugement permettant de faire un lien entre son comparse allégué K______ et l'homme surnommé "M______" ou "O______". Il n'est en outre pas crédible que le premier lui aurait montré comment agir à l'occasion de la première infraction commise en Suisse dès lors qu'il ne conteste pas avoir précédemment agi de même à l'étranger. Il faut ainsi retenir, à l'instar du premier juge, que son degré d'implication demeure indéterminé, ses références à un rôle subalterne n'emportant pas conviction. Après s'être montré peu loquace lors de ses deux premières auditions, l'appelant a fait preuve d'une collaboration relativement bonne, reconnaissant les actes qu'il avait commis et fournissant un certain nombre de détails. Le premier juge a retenu qu'il n'y avait aucune prise de conscience, l'appelant n'ayant jamais évoqué de regrets. Cette conclusion doit cependant être tempérée par la collaboration susdécrite et le fait que l'appelant a acquiescé aux conclusions civiles. On ne peut donc exclure un début d'introspection. Rien ne permet de penser qu'au moment de fixer la peine, le premier juge aurait tenu pour avéré le soupçon que l'appelant était, avec son frère, à la tête d'un réseau. Contrairement à ce que l'intéressé soutient tout en admettant son implication, le fait qu'il ait agi de la même façon à l'étranger, doit être pris en considération s'agissant d'apprécier sa personnalité et l'intensité de sa volonté délictueuse. Il convient de tenir compte, à décharge, d'une situation personnelle relativement précaire et de la toxicomanie évoquée par l'appelant. Celui-ci semble pourtant avoir eu d'autres ressources que de verser dans la délinquance, ayant longtemps résidé en Europe sans pour autant dévier. L'absence d'antécédents est un facteur neutre (ATF 136 IV I). Au regard de l'ensemble de ces éléments, la quotité de la peine de 15 mois paraît effectivement excessive, une durée d'une année semblant plus adéquate. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le type de peine. En effet, vu la gravité des faits, l'intensité de l'intention délictueuse, la fragilité de l'appelant, découlant de la précarité de sa situation et de sa toxicomanie, qui créé un risque de récidive et le fait que la prise de conscience n'est, au mieux, que balbutiante, un signal fort s'impose. L'appel sera donc partiellement admis, la peine privative de liberté prononcée étant réduite à 12 mois.
E. 4 Les considérations qui précèdent concernant le choix du type de peine s'appliquent mutatis mutandis à la durée du délai d'épreuve du sursis – dont le principe est acquis –, la nécessité d'un avertissement fort s'accommodant mal d'un délai d'épreuve de moins de trois ans.
E. 5.1 L'appelant obtient partiellement gain de cause. Il supportera partant la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
E. 5.2 Les frais liés à la commission rogatoire demeureront à sa charge, dans la même mesure que les autres frais de la procédure de première instance. Il se justifiait en effet de vérifier dans la procédure belge si l'appelant appartenait à un réseau et quel était son rôle, ces éléments, ou l'absence de confirmation, étant pertinents s'agissant de la quotité de la peine, tant à charge qu'à décharge. Le fait que les soupçons d'un rôle de chef n'ont pas été confirmés ne peut rendre l'exécution de la commission rogatoire inutile rétrospectivement et on ne voit pas comment le MP aurait pu intégrer à la procédure des informations "communiquées" en dehors de la voie de l'entraide.
E. 5.3 En ce qui concerne l'émolument de motivation du jugement, celui-ci fait partie des frais de la procédure de première instance, que l'instance d'appel peut revoir, en application de l'art. 428 al. 3 CPP. En l'espèce, vue l'issue de l'appel, il se justifie de condamner l'appelant au ¾ des frais de la procédure de première instance.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/6498/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois et met à sa charge la totalité des frais de la procédure de première instance, par CHF 4'345.- et CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Fixe la durée de la peine privative de liberté à 12 mois. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance par CHF 4'345.- et CHF 600.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6498/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/193/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance (CHF 4'345.-, CHF 600.-). CHF 4'945.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 1'455.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2014 P/6498/2013
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE; FIXATION DE LA PEINE | CPP.5.1; CPP.358; CP.47
P/6498/2013 AARP/193/2014 du 16.04.2014 sur JTDP/616/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE; FIXATION DE LA PEINE Normes : CPP.5.1; CPP.358; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6498/2013 AARP/ 193 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 16 avril 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Daniel KINZER, avocat, ZPG, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de police, et B______ , représentée par C______, ______, D_______ , ______, comparant par M e Urs LEU, avocat, Thunstrasse 7, postfach 281, 3000 Bern 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 octobre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du 7 octobre 2013 du Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 28 octobre 2013, par lequel il a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, sa libération immédiate étant ordonnée. Il lui a en outre été donné acte de ce qu’il acquiesçait aux conclusions civiles de sorte qu’il a été condamné à payer les sommes réclamées par les parties plaignantes B______ et D______, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 4’345.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, un émolument complémentaire de CHF 600.- étant ultérieurement mis à sa charge suite à la motivation du jugement. b. Par déclaration d'appel expédiée le 5 novembre suivant à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de six mois au plus, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans et à ce que les frais de la commission rogatoire et l’émolument complémentaire ne soient pas mis à sa charge ; il précise qu’il ne formule pas de réquisition de preuve et qu’il ne s’oppose pas à une instruction écrite de l'appel. c. Par acte d'accusation du 19 août 2013, il est reproché à A______ de s'être rendu dans huit agences bancaires suisses, entre le 5 et le 27 avril 2013, et d'avoir à chaque occasion :
- commencé un retrait ordinaire de billets de banque auprès d'un distributeur automatique de billets,
- puis, après avoir saisi sur la machine le montant qu'il voulait prélever, d'avoir annulé la transaction avant la fin de l'opération et d'avoir récupéré la carte bancaire sans qu'elle soit débitée,
- et, alors que le montant du prélèvement était préparé par la machine en billets de banque dans une caissette se trouvant derrière la trappe à billets, forcé l'ouverture du distributeur de billets avec une tige en métal en forme de crochet, endommageant ainsi la petite porte coulissante de la trappe à billets,
- de s'être ainsi emparé de l'argent qui appartenait à la banque et enrichi sans droit pour un montant total de CHF 31'650.- auprès de cinq des agences bancaires, soit :
1. le 5 avril 2013 à 22h45 à D______, ______, Berne (CHF 750.-),
2. le 5 avril 2013 à 20h35 à D______, ______, Berne (CHF 7'900.-),
3. le 11 avril 2013 à 19h00 à D______, ______, Lucerne (CHF 250.-),
4. le 27 avril 2013 à 2h42 à B______, ______, Argovie (CHF 5'800.-),
5. le 27 avril 2013 à 23h35 à B______, ______, Genève (CHF 16'900.-).
- ainsi que d'avoir tenté de s'approprier sans doit de l'argent à trois autres occasions :
6. le 5 avril 2013 à 21h30 à D______, ______, Berne,
7. le 11 avril 2013 à 18h44 à D______, ______, Lucerne,
8. le 27 avril 2013 à 7h14 à B______, ______, Genève. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont, à ce stade, les suivants : a.a A______, alias E______, F______ ou encore G______, a été interpellé le 27 avril 2013 à 23h35 dans les locaux de l'agence de B______, porteur notamment de CHF 3'384,60 ainsi que d'EUR 300.-, d'une carte d'identité et d'un permis de conduire belges falsifiés au nom de H______, de trois cartes de crédit et d'une petite tige de métal pliée en forme de crochet avec poignée. Il était signalé par les autorités belges dans le cadre d'agissements sur des bancomats en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Danemark commis entre le 1 er décembre 2011 et le 13 juin 2012 selon le même modus operandi que celui décrit dans l'acte d'accusation résumé supra . En outre, des actes similaires avaient été commis le 21 avril 2013 sur des distributeurs de Lancy-Centre et Chêne-Bourg de I______, les dénommés J______, K______ et L______ étant soupçonnés d'être impliqués. a.b Après avoir refusé de répondre à la plupart des questions posées lors de son audition par la police, A______, prévenu de faux certificats étrangers, vol et utilisation abusive d'un ordinateur ainsi qu'infraction à la loi sur les étrangers, a déclaré au Ministère public (MP), le 29 avril 2013, connaître K______ et J______. b. En date du 30 avril 2013, B______ a déposé plainte pénale pour les faits visés dans l'acte d'accusation la concernant. La plainte avait été aussitôt transmise par le MP à la police, laquelle a procédé à divers actes d'enquête résumés dans un rapport du 31 mai 2013 parvenu au greffe du MP le 6 juin suivant. c.a Par courrier du 3 mai 2013, le MP informait la juge d'instruction en charge de la procédure belge de son intention de décerner une commission rogatoire pour permettre aux policiers genevois de prendre connaissance de ladite procédure. c.b Dans un courriel du même jour, versé à la procédure, il communiquait à la police genevoise les coordonnées de la juge d'instruction et du commissaire de police belges concernés, ajoutant dans un post scriptum que le frère de A______ était le chef de "cette bande", qu'il venait d'être arrêté à l'étranger et allait être extradé vers la Belgique. c.c En date du 13 mai 2013, le MP soumettait le projet de commission rogatoire au défenseur de A______, ses observations étant les bienvenues jusqu'au 31 mai 2013. d. Ayant fait savoir, par courrier du 13 mai 2013 également, qu'il entendait s'exprimer en détail sur les faits reprochés, A______ a été entendu par la police, à la demande du MP, en date du 21 mai suivant. Il était revenu en Suisse, au mois d'avril, en provenance de Belgique ou de Suède, à deux reprises accompagné de K______ et une troisième fois, lors de laquelle il avait été arrêté, avec une autre personne dont il ne connaissait ni le nom ni le prénom. K______ lui avait montré comment forcer les bancomats, puis il avait agi lui-même. Ils avaient ainsi réalisé un butin de près de CHF 80'000.-, sa part étant de l'ordre de 20%, soit env. CHF 17'600.-. Il avait agi pour pouvoir assurer sa consommation de drogue, étant dépendant au crack. Il avait reçu l'une de ses trois cartes de crédit de K______, une seconde d'un ami en Belgique surnommé "M______" et il avait acquis la troisième, une carte prépayée, pour la somme d'EUR 25.-. e.a Par courrier du 31 mai 2013, A______ s'est opposé au projet de commission rogatoire, lequel s'apparentait à une fishing expedition tant il était vague, et indiquant s'être exprimé spontanément et de manière circonstanciée sur les faits reprochés, survenus lors des deux semaines précédant son arrestation. Il n'y avait ainsi pas lieu d'instruire davantage des faits connus et suffisamment prouvés, aucun indice n'indiquant qu'il aurait commis d'autres délits en Suisse. A______ était certes visé par une procédure pénale en Belgique mais ne faisait l'objet d'aucune condamnation en force et son casier judiciaire belge était vierge de sorte que les informations susceptibles d'être recueillies en Belgique ne pouvaient être utiles, ni sous l'angle de la culpabilité ni sous celui de la peine. e.b Le 3 juin 2013, le MP faisait savoir que l'exécution de la commission rogatoire interviendrait la semaine suivante déjà, de sorte qu'aucun problème ne se posait du point de vue du respect du principe de la célérité. Il rappelait par ailleurs la possibilité d'une procédure simplifiée et qu'il n'y avait pas de partie plaignante. Aussi, la commission rogatoire a-t-elle été décernée le jour même. e.c Selon le rapport de police du 14 juin 2013, les policiers dépêchés à Bruxelles du 10 au 12 juin 2013 avaient pu consulter la procédure et constater que A______ et son frère N______ était tenus pour être à la tête du réseau responsable des fraudes informatiques de type "reverseal fraud" intervenues entre décembre 2011 et janvier 2012 en Belgique et entre mars et mai 2012 au Danemark et en France. Les deux hommes avaient de nombreux alias. A______, qui avait recouru à l'assistance de nombreux complices, avait été interpellé le 30 mai 2012 par la police belge ayant réservé une chambre d'hôtel avec une carte utilisée pour une manipulation frauduleuse. En revanche, le dossier belge ne présentait pas de lien avec J______, K______ et L______ et seules les déclarations de A______ mettaient en cause le second. f. Parallèlement, une procédure pénale ayant été ouverte dans son canton concernant les faits décrits dans l'acte d'accusation commis au préjudice de D______, le Procureur général suppléant bernois requérait le canton de Genève de reprendre le for par courrier du 10 juin 2013, ce qui a été accepté par courrier du 20 juin 2013 du MP. g. Le 27 juin 2013, la mise en prévention de A______ a été étendue aux faits dénoncés par B______, I______ et D______. A______ a admis avoir commis les faits survenus les 5, 11 et 27 avril 2013, éprouvant un doute s'agissant de la journée du 21 avril. Il ne s'était donc pas uniquement rendu à Genève, mais également en Suisse allemande. C'était K______ qui lui avait montré comment procéder. h.a A______ a requis le bénéfice d'une procédure simplifiée pour les infractions au préjudice B______ et D______ par courrier de son conseil du 8 juillet 2013, et conclu au classement en ce qui concernait I______. Il précisait avoir approché les deux premières parties plaignantes, lesquelles étaient d'accord avec le principe d'une telle procédure. h.b En date des 8, respectivement 10 juillet 2013, le MP a invité A______ à signer la formule d'exécution d'une procédure simplifiée, qu'il a reçue en retour le 17 juillet 2013, et a ordonné la disjonction de la procédure dans la mesure où elle concernait la I______. h.c L'acte d'accusation selon la procédure simplifiée a été communiqué aux parties par télécopie du 15 juillet 2013, avec une annexe qui mentionnait notamment que la peine requise était une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans ainsi que le fait que B______ avait fait valoir des prétentions civiles pour un dommage de CHF 22'750.- et D______ pour un dommage de CHF 13'912.-. h.d Par courrier du 17 juillet 2013, D______ priait le MP de compléter l'acte d'accusation en ce sens que A______ reconnaissait sans restriction ses prétentions civiles. A______ faisait de même par courrier du 22 juillet 2013, anticipé par télécopie, évoquant divers autres vices dont était affecté l'acte d'accusation et soulignant qu'il valait mieux perdre quelques jours à refaire ce document plutôt que courir le risque d'un retard plus important, si le Tribunal de police refusait d'entériner l'accord. h.e Par télécopie du même jour, le MP constatait que la procédure simplifiée n'avait pas abouti, "vu le désaccord d'une des parties" et informait qu'un acte d'accusation "ordinaire" serait rapidement communiqué, ce qui eut effectivement lieu le lendemain. h.f Toutefois, par ordonnance du 5 août 2013, le Tribunal de police a suspendu la procédure et retourné l'accusation au MP pour fixation du for intercantonal, ayant constaté que les autorités de Lucerne et Argovie n'avaient pas, contrairement à celles de Berne, accepté la compétence genevoise. h.g Le MP s'est exécuté par courriers du 6 août 2013, auxquels les autorités de Lucerne ont répondu favorablement le lendemain et celles d'Argovie le 15 août suivant, d'où la communication d'un nouvel acte d'accusation du 19 août 2013. i. A l'audience de jugement, A______ a admis les faits reprochés, confirmant que la somme de CHF 3'384,60 saisie sur lui provenait de B_______. Il avait agi avec le dénommé K______, lequel avait un lien avec "O______", mais il ne savait pas s'il s'agissait de son chef. Il contestait être à la tête d'un réseau avec son frère. Il acquiesçait aux conclusions civiles. C. a. Par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2013, et vu l'accord des parties, il a été décidé d'une instruction de l'appel par la voie écrite. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 13 janvier 2014, soit dans le délai prorogé à sa requête, A______ se plaint d'une violation du principe de la célérité du fait qu'après avoir rédigé un acte d'accusation en procédure simplifiée entaché d'erreurs, le MP avait décidé de le renvoyer en jugement, plutôt que de corriger lesdites erreurs, comme il en était requis par les parties, et de ce qu'il avait en outre omis de s'assurer de la fixation du for intercantonal, d'où le renvoi de l'acte d'accusation par le Tribunal de police. Il en était résulté une prolongation inutile de la procédure de huit semaines sur les six mois qui s'étaient écoulés entre son arrestation et le prononcé du jugement, cette dernière durée semblant raisonnable. La peine infligée était excessive. Elle se fondait en effet sur des rumeurs non vérifiées concernant le prétendu rôle de A______ de chef de réseau évoqué par le MP dans son courriel à la police ainsi que dans le rapport de celle-ci sur l'exécution de la commission rogatoire et tenait compte de ce qu'il avait commis des actes analogues en Belgique, ce qui revenait à le punir deux fois. La peine devait de plus être réduite pour réparer le préjudice subi du fait de la violation du principe de célérité. La commission rogatoire en Belgique n'avait permis d'apporter aucune information supplémentaire utile à l'enquête genevoise, celles contenues dans le rapport de police tenant à des éléments qui auraient pu simplement être "communiqués au MP", sans nécessité de défrayer deux inspecteurs trois jours et deux nuits à cette fin. Les frais par CHF 1'245.-, totalement exorbitants, devaient par conséquent en être laissés à la charge de l'État de même que l'émolument supplémentaire mis à la charge du prévenu du fait qu'il avait demandé la motivation du jugement entrepris, car il n'était pas juste de contraindre un condamné à un tel émolument pour faire valoir que le jugement entrepris n'était pas conforme au droit. c. Selon sa réponse du 3 février 2014, le MP conclut au rejet de l'appel. Une recherche d'information sur les faits qui s'étaient déroulés en Belgique était indispensable, dès lors que le condamné n'avait pas agi seul à Genève, comme cela résultait des enregistrements vidéo. L'acte d'accusation selon la procédure simplifiée n'avait pas été accepté par toutes les parties prégnantes. d. Par courrier du 24 janvier 2014, la Présidente du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. e. Ces écritures ont été communiquées à A______ par courrier du 26 février 2014, les parties étant simultanément informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune n'a demandé à répliquer dans ce délai. D. A teneur du jugement, non contesté sur ces points, A______ est âgé de ______ ans, ______ et père de trois enfants qui ont entre _______ et ______ ans et qu'il n'a pas revus depuis plusieurs années. Il a quitté ______ pour la Belgique à ______ ans, après avoir acquis une formation en mécanique agricole. Il est sans travail depuis environ huit ans, ayant longuement exercé dans la cuisine. Il a sporadiquement bénéficié d'une aide de la Croix-Rouge ou de petits emplois tels que des déménagements et habitait un studio dont le loyer était de EUR 250.-. Il est consommateur de crack. Il n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 2.1.2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Le principe de célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 133 I 168 consid. 4 p. 170, 270 consid. 3.4.2 p. 281). 2.1.3 Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid.3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). 2.2 Selon les art. 358 ss CPP, le Ministère public peut procéder par la voie de la procédure simplifiée, à la requête du prévenu qui a reconnu les faits déterminants et, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, si la peine requise n'est pas supérieure à 5 ans. Dans une telle hypothèse, l'acte d'accusation, comportant certaines mentions, dont celle concernant le règlement des prétentions civiles, est notifié aux parties qui disposent d'un délai de dix jours pour l'accepter ou le rejeter, l'acceptation étant irrévocable. Le prévenu n'a pas un droit à la procédure simplifiée, la décision d'y recourir ou non demeurant la prérogative du Ministère public qui n'est pas même tenu de la motiver. 2.3 Il est vrai qu'en l'occurrence la procédure a connu des vicissitudes, du fait de maladresses ou erreurs du MP. D'une part, celui-ci a omis, notamment, de prévoir expressément le règlement des conclusions civiles dans l'acte d'accusation selon la procédure simplifiée puis a considéré que la partie plaignante, qui avait relevé ce point, refusait d'y adhérer plutôt que de modifier l'acte et le soumettre derechef aux parties. D'autre part, il n'a pas veillé à ce que la compétence des autorités genevoises soit convenue avec deux des trois cantons concernés. Ceci étant, il est tout d'abord douteux que l'appelant puisse se plaindre, sous couvert d'une violation du principe de célérité, de ce qu'il n'a en définitive pas bénéficié d'une procédure simplifiée, avec, à la clef, une peine négociée, quand bien même le MP en avait initialement admis le principe, dès lors qu'il n'y a pas de droit à la mise en œuvre d'une telle procédure. Quoi qu'il en soit, ces manquements, avérés certes, ne revêtent pas une gravité telle qu'il faille les qualifier de crasses ou particulièrement choquants. Ils relèvent encore de l'ordre des erreurs qu'un magistrat est susceptible de commettre, étant faillible, comme tout individu. Sous l'angle du principe de célérité, elles sont au demeurant compensées par le fait que le Procureur en charge de la procédure a manifestement eu constamment à l'esprit la préoccupation d'instruire sans désemparer, d'autant plus que l'appelant était détenu, comme en témoigne le rythme auquel ses actes se sont succédés et la durée totale de la procédure, adéquate de l'aveu même de l'appelant, et qui n'a entraîné aucune détention excessive. Dans ces circonstances, le grief est infondé et sera rejeté comme tel.
3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84). 3.2 La faute de l'appelant est sérieuse. Celui-ci se rendait en Suisse dans le seul but de commettre des infractions contre le patrimoine, qui présupposaient des dommages à la propriété, multipliant les lieux où il a agi et les infractions. Le préjudice causé est élevé. La période pénale est relativement brève, mais les agissements n'ont cessé qu'en raison de l'arrestation de l'appelant. L'intention délictueuse était donc forte. L'appelant dit avoir agi dans le but d'obtenir de quoi satisfaire ses besoins en termes d'approvisionnement de crack. Il n'en demeure pas moins que les gains réalisés, en admettant même qu'ils étaient limités à 20% du butin, comme affirmé, étaient importants. Le mobile tenait donc bien, au moins en partie, à l'appât du gain. S'il n'est pas établi que l'appelant était à la tête d'un réseau spécialisé dans ce type d'attaques sur des distributeurs de billets, il reste qu'il faisait partie d'un groupe d'individus se livrant à cette activité, ses déclarations à l'audience de jugement permettant de faire un lien entre son comparse allégué K______ et l'homme surnommé "M______" ou "O______". Il n'est en outre pas crédible que le premier lui aurait montré comment agir à l'occasion de la première infraction commise en Suisse dès lors qu'il ne conteste pas avoir précédemment agi de même à l'étranger. Il faut ainsi retenir, à l'instar du premier juge, que son degré d'implication demeure indéterminé, ses références à un rôle subalterne n'emportant pas conviction. Après s'être montré peu loquace lors de ses deux premières auditions, l'appelant a fait preuve d'une collaboration relativement bonne, reconnaissant les actes qu'il avait commis et fournissant un certain nombre de détails. Le premier juge a retenu qu'il n'y avait aucune prise de conscience, l'appelant n'ayant jamais évoqué de regrets. Cette conclusion doit cependant être tempérée par la collaboration susdécrite et le fait que l'appelant a acquiescé aux conclusions civiles. On ne peut donc exclure un début d'introspection. Rien ne permet de penser qu'au moment de fixer la peine, le premier juge aurait tenu pour avéré le soupçon que l'appelant était, avec son frère, à la tête d'un réseau. Contrairement à ce que l'intéressé soutient tout en admettant son implication, le fait qu'il ait agi de la même façon à l'étranger, doit être pris en considération s'agissant d'apprécier sa personnalité et l'intensité de sa volonté délictueuse. Il convient de tenir compte, à décharge, d'une situation personnelle relativement précaire et de la toxicomanie évoquée par l'appelant. Celui-ci semble pourtant avoir eu d'autres ressources que de verser dans la délinquance, ayant longtemps résidé en Europe sans pour autant dévier. L'absence d'antécédents est un facteur neutre (ATF 136 IV I). Au regard de l'ensemble de ces éléments, la quotité de la peine de 15 mois paraît effectivement excessive, une durée d'une année semblant plus adéquate. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le type de peine. En effet, vu la gravité des faits, l'intensité de l'intention délictueuse, la fragilité de l'appelant, découlant de la précarité de sa situation et de sa toxicomanie, qui créé un risque de récidive et le fait que la prise de conscience n'est, au mieux, que balbutiante, un signal fort s'impose. L'appel sera donc partiellement admis, la peine privative de liberté prononcée étant réduite à 12 mois. 4. Les considérations qui précèdent concernant le choix du type de peine s'appliquent mutatis mutandis à la durée du délai d'épreuve du sursis – dont le principe est acquis –, la nécessité d'un avertissement fort s'accommodant mal d'un délai d'épreuve de moins de trois ans. 5. 5.1 L'appelant obtient partiellement gain de cause. Il supportera partant la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). 5.2 Les frais liés à la commission rogatoire demeureront à sa charge, dans la même mesure que les autres frais de la procédure de première instance. Il se justifiait en effet de vérifier dans la procédure belge si l'appelant appartenait à un réseau et quel était son rôle, ces éléments, ou l'absence de confirmation, étant pertinents s'agissant de la quotité de la peine, tant à charge qu'à décharge. Le fait que les soupçons d'un rôle de chef n'ont pas été confirmés ne peut rendre l'exécution de la commission rogatoire inutile rétrospectivement et on ne voit pas comment le MP aurait pu intégrer à la procédure des informations "communiquées" en dehors de la voie de l'entraide. 5.3 En ce qui concerne l'émolument de motivation du jugement, celui-ci fait partie des frais de la procédure de première instance, que l'instance d'appel peut revoir, en application de l'art. 428 al. 3 CPP. En l'espèce, vue l'issue de l'appel, il se justifie de condamner l'appelant au ¾ des frais de la procédure de première instance.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/6498/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois et met à sa charge la totalité des frais de la procédure de première instance, par CHF 4'345.- et CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Fixe la durée de la peine privative de liberté à 12 mois. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance par CHF 4'345.- et CHF 600.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6498/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/193/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance (CHF 4'345.-, CHF 600.-). CHF 4'945.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 1'455.00