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P/6494/2017

Genf · 2018-10-26 · Français GE

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | cp.219; cp.179ter; cp.173; cp.174; cp.303; cp.30; cpp.310

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). La partie dont émane le recours doit toutefois pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Le recourant a déposé plainte pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). L'infraction réprimée par cette disposition sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). Il s'ensuit que le recourant, qui ne prétend pas agir au nom et pour le compte de sa fille, n'a pas qualité pour agir à titre personnel sur le fond de la présente cause (cf. art. 118 et 122 CPP ainsi que l'arrêt susmentionné). Son recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point. La question de la recevabilité du recours, s'agissant des autres infractions dénoncées, sera examinée ci-après, en tant que de besoin.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou - même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas - de la plainte que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. De même, si, au terme de l'instruction, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), le ministère public ordonne le classement de la procédure (art. 319 al. 1 CPP). En l'occurrence, bien qu'intitulée " ordonnance de classement ", la décision querellée correspond en réalité à une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'ayant procédé à aucun acte d'instruction. Elle sera donc traitée comme telle, le classement et la non-entrée en matière étant soumis aux mêmes principes de procédure et les parties n'en subissant aucun désavantage (arrêts du Tribunal fédéral 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2 et 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2).

E. 3.1 Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190).

E. 3.2 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310).

E. 3.3 Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP (cf. infra ch. 4) n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

E. 4 Le recourant a déposé plainte, au nom de sa fille, pour enregistrement non autorisé d'une conversation (art. 179 ter CP). Cette disposition punit, sur plainte, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part ainsi que celui qui aura conservé un enregistrement dont il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers. Toute personne lésée peut porter plainte (art. 30 al. 1 CP). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. S'il est sous tutelle, ce droit appartient également à l'autorité tutélaire (art. 30 al. 2 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant à partir du jour où l'ayant droit a connu les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction ainsi que l'identité de son auteur (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132; 121 IV 272 consid. 2a p. 275). Le consentement peut être exprès ou tacite, la doctrine étant divisée, s'agissant de déterminer s'il y a consentement lorsque l'interlocuteur, bien qu'en désaccord, laisse faire un enregistrement intervenant ouvertement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 179 ter ). L'infraction est intentionnelle. Si l'auteur interprète mal le comportement d'une personne et croit à tort que tous les interlocuteurs consentent, il s'agit d'une erreur sur les faits (art. 13 CP) qui exclut l'infraction (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 179 ter ). Dans le cas présent, le recourant ne prétend pas être encore investi de l'autorité parentale sur F______, désormais majeure. Il n'est pas non plus établi qu'il aurait qualité pour la représenter, à un titre ou à un autre. La question de la recevabilité du recours sur ce point se pose donc, mais peut néanmoins demeurer ouverte. En effet, le recourant a déposé plainte du chef de l'infraction susmentionnée le

E. 7 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 8.1 Le conseil juridique gratuit du recourant a présenté une note de frais relative tant à la procédure de première instance que de recours faisant état de 21h30 d'activité au tarif horaire de chef d'étude (CHF 200.-, selon l'art., 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ). A teneur de l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 8.2 En l'espèce, il convient d'emblée d'écarter les frais liés à la procédure de première instance, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour statuer en premier ressort sur ceux-ci. La prise en charge de l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours sera par ailleurs limitée à 1h00 d'entretien avec le client et 5h00 pour la rédaction du recours et de la réplique, compte tenu de la difficulté de la cause et de l'ampleur des écritures déposées (11 pages pour le recours, page de garde et de conclusions comprises, la partie " en droit " ne comportant aucune citation juridique, et neuf pages pour la réplique), soit CHF 1'200.- plus la TVA à 7,7% (CHF 92,40).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours dans la mesure de sa recevabilité. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292,40 TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à C______, et à D______, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.07.2019 P/6494/2017

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | cp.219; cp.179ter; cp.173; cp.174; cp.303; cp.30; cpp.310

P/6494/2017 ACPR/564/2019 du 23.07.2019 sur OCL/1243/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR Normes : cp.219; cp.179ter; cp.173; cp.174; cp.303; cp.30; cpp.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6494/2017 ACPR/ 564/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 26 octobre 2018 par le Ministère public, et C______ , domiciliée ______, et D______ , domicilié ______, tous deux comparant par M e Philippe RICHARD, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 2593, 1002 Lausanne. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 octobre 2018, notifiée le 29 octobre suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de ses plaintes pénales du 11 mars 2017 contre son ex-épouse, C______, ainsi que le compagnon de celle-ci, D______, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, ainsi que du 7 décembre 2017 contre D______ et tout tiers éventuel pour enregistrement non autorisé de conversations. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il mette en oeuvre les mesures d'instructions requises, en particulier l'audition des parties et l'examen du téléphone portable de D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le divorce des époux A______ et C______ a été prononcé le 19 mars 2004 à E______ [VD]. D'entente entre les parties, l'autorité parentale conjointe sur leur fille, F______, née le ______ 2000, affectée depuis sa naissance d'une maladie neurologique rare - entraînant de graves troubles de l'équilibre et de la coordination, un important retard de développement et des comas à répétition, source de lésions cérébrales -, a été maintenue. Un droit de visite usuel a été réservé à A______, qui avait déménagé à Genève. Réalisant, en qualité de consultant indépendant, un revenu mensuel de l'ordre de CHF 6'000.-, celui-ci s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille à raison de CHF 2'000.- par mois. b. Dans un premier temps, les ex-époux ont entretenu de bonnes relations. Chacun a présenté à l'autre son nouveau compagnon et C______ a assuré les trajets pour amener F______ à Genève pour l'exercice du droit de visite. Leurs relations se sont toutefois détériorées en 2007. A______, tombé en dépression sévère, a rencontré des difficultés financières, sa nouvelle compagne a donné naissance à un fils en ______ 2007 et il ne s'est plus acquitté de la contribution d'entretien à laquelle il s'était engagé vis-à-vis de F______. Ses relations avec cette dernière se sont progressivement distendues, jusqu'à devenir inexistantes, étant précisé que l'état de santé de l'enfant s'est fortement dégradé en été 2008, ce qui a requis son hospitalisation jusqu'en février 2009. En décembre 2009, peu après que A______ lui a fait part de son souhait de rétablir le droit de visite prévu par le jugement de divorce, C______ a sollicité, par voie de mesures provisionnelles, la suspension immédiate de ce dernier en invoquant le manque d'implication du père dans les soins et l'éducation dus à leur fille. Parallèlement, elle a demandé la modification du jugement de divorce, l'attribution à elle seule de l'autorité parentale sur F______, la limitation du droit de visite à un samedi sur deux dans un centre adapté sous surveillance de professionnels et un avis au débiteur pour le paiement de la pension. Le droit de visite a été suspendu jusqu'à ce qu'il soit à nouveau fixé, en mai 2010, par décision judiciaire, à deux heures par semaine, deux fois par mois, dans un Point de rencontre. c. Dans le cadre de cette procédure, une expertise pédopsychiatrique décrivant les relations père-fille a été sollicitée en juin 2011 du département de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), afin de déterminer si A______ était apte à exercer un droit de visite et non surveillé, étant précisé qu'à l'époque, les neuropédiatres attribuaient à F______ le fonctionnement intellectuel d'un enfant de six ans. C______ a affirmé aux experts que A______ ne saurait pas s'occuper adéquatement de F______, notamment détecter une situation d'urgence, et que sa dépression pouvait affecter ses capacités d'attention. Dès 2008, elle avait suspecté son ex-époux d'être inadéquat avec leur fille, de ne pas suffisamment prendre soin d'elle - ce qui avait engendré plusieurs accidents domestiques - et d'avoir eu des gestes déplacés. Interrogée à ce propos, elle s'est montrée évasive, mentionnant que A______ aurait pu toucher la sphère intime de F______, par exemple lors du bain (car l'enfant lui avait dit que son père lui avait " touché la nénette ", soit le sexe), sans pour autant penser qu'il aurait pu abuser sexuellement d'elle. Elle avait par ailleurs fait le lien avec des jeux sexuels qu'elle avait partagés avec lui, laissant sous-entendre qu'il pourrait " avoir des idées perverses " concernant la sexualité. Elle n'avait jamais parlé de ses soupçons à la justice, car " probablement Monsieur a pu toucher sa fille au niveau du sexe pour la laver mais pas par excitation sexuelle ". A______ a affirmé n'avoir jamais touché sa fille dans les parties intimes, si ce n'était lorsqu'elle était plus jeune, pour la laver, dans le bain. Il n'avait jamais non plus eu de gestes à connotation sexuelle vis-à-vis d'elle. Les experts ont observé qu'il était adéquat dans le contact avec F______, qu'il la mettait à bonne distance lorsqu'elle le prenait dans ses bras longtemps et avec force, qu'il la corrigeait lorsqu'elle l'appelait " mon chéri " (" non, je suis ton papa "), qu'il adoptait un langage compréhensible et une posture adaptée pour parler ou jouer avec elle et qu'ils manifestaient un plaisir réciproque à être ensemble. La Dresse G______, médecin en neuroréabilitation à " H______ ", institution spécialisée dans le domaine du handicap moteur, où F______ était scolarisée depuis l'âge de quatre ans, n'avait à l'époque de contacts qu'avec C______ et n'avait jamais rencontré A______. La neuropédiatre qui suivait F______ au CHUV a parlé d'une diminution de la présence de A______ aux entretiens dès 2008, époque à laquelle les convocations transitaient par C______, mais qu'il n'avait plus manqué d'entretien depuis qu'il était convoqué directement. Le responsable des visites au Point de rencontre a relevé qu'aucun des parents n'avait jamais manqué d'entretien. L'équipe travaillait avec eux sur le conflit de couple et la manière d'en préserver leur fille. C______ pouvait faire, par moments, des remarques discréditant le père, cela en présence de F______. A______ bénéficiait des conseils de l'équipe, qu'il sollicitait sur la manière de se comporter avec sa fille, notamment lorsqu'elle poussait les limites. Il avait de bons liens avec celle-ci et amenait des réponses adéquates. Un élargissement du droit de visite était proposé pour pouvoir, au terme d'une période de l'ordre de six mois, réinstaurer un droit de visite usuel et non surveillé, pour autant que A______ suive un coaching afin de connaître les gestes adéquats pour s'occuper de sa fille. Les experts ont souligné les effets néfastes du conflit conjugal, plaçant l'enfant face à un dilemme insoluble, entre être loyale à une maman qui faisait tout pour elle et son attachement pour son père. Ils se sont déclarés favorables à un élargissement du droit de visite, à terme au domicile de A______, qui ne présentait plus de critères de dépression et se montrait adéquat dans la relation avec sa fille. Il était toutefois important que A______ soit formé aux gestes pour prendre soin de sa fille. Compte tenu de l'âge de cette dernière, il semblait par ailleurs important qu'il n'ait pas à effectuer de soins d'hygiène intime à sa fille, mais qu'elle puisse bénéficier de soins à domicile afin de préserver son intimité, réserve qui se posait également avec C______. d. À la suite de cette expertise, le droit de visite du père a été étendu conventionnellement, en novembre 2011, à trois heures deux fois par mois, avec droit de sortie des locaux. Toutefois, A______ s'étant rendu, en février 2012, au Point de rencontre avec sa nouvelle compagne, C______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le seul tiers autorisé durant les visites soit le fils de son ex-époux, requête qui a été rejetée en juin 2012, le président du Tribunal relevant que A______ avait pris les informations nécessaires auprès des éducateurs et du personnel médical entourant F______ et démontré sa capacité à prendre en charge sa fille. En décembre 2012, le droit de visite a été étendu à six heures deux fois par mois, toujours dans un Point de rencontre. L'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), contactée par A______, a confirmé son accord de prise en charge de F______ à l'occasion de l'exercice du droit de visite. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal d'arrondissement [de] E______ a maintenu l'autorité parentale conjointe, rétabli le droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce et supprimé la contribution d'entretien à charge de A______. Il a relevé que la plupart des intervenants décrivaient F______ comme une enfant souriante, bien soignée et collaborante, dont sa mère assurait brillamment les soins et que A______, dont les médecins avaient attesté des capacités à s'occuper de sa fille, tant du point de vue de sa personnalité que de sa sexualité, et dont la compagne avait confirmé les compétences parentales, avait respecté le droit de visite fixé sans défaillir. e. Selon l'évaluation des besoins individuels de F______ à laquelle l'organisation I______ a procédé en octobre 2016, après avoir entendu toutes les personnes concernées (F______, ses parents, le médecin responsable de l'école spécialisée, une enseignante et son éducatrice référente), la jeune fille est devenue, en janvier 2014, interne dans l'école spécialisée suivie jusqu'alors en externe, ce qu'elle disait apprécier. Même si elle effectuait de plus en plus seule les actes en lien avec l'hygiène simple et quotidienne, elle continuait à avoir besoin d'aide quand elle allait à selles, notamment pour le nettoyage, ainsi que pour certains gestes lorsqu'elle s'habillait (chaussettes). Elle était décrite comme sociable, aimant rire et engageant facilement la conversation. Son éducatrice relevait qu'il fallait être attentif aux questions " dirigées ", l'intéressée ayant tendance à aller dans le sens des questions. f. Le 7 janvier 2017, le psychiatre des HUG qui suivait A______ depuis décembre 2012, le Dr J______, a rédigé une attestation mentionnant que ce dernier ne s'était pas encore remis du choc provoqué par la découverte des allégations d'attouchement sur sa fille proférées par C______ dans le cadre de l'expertise conduite en 2011, bien que ces soupçons aient été écartés et ses droits parentaux confirmés. Or, lors d'un rendez-vous fixé le 19 décembre 2016, son patient lui avait amené le dossier de sa fille qu'il avait été chercher chez le médecin de celle-ci, lequel comprenait un courrier adressé en décembre 2013 à l'Office de l'assurance-invalidité par C______ mentionnant que " depuis juin 2013, sur ordre judiciaire et malgré des plaintes répétées d'attouchements, sa fille [devait] se rendre régulièrement au domicile de son père ". Le Dr J______ précisait que l'infirmière responsable de l'équipe de l'IMAD lui avait confirmé la bonne collaboration de A______; son équipe avait d'ailleurs proposé un allégement du régime de leurs visites au médecin suivant F______, qui avait dans un premier temps accepté, avant de revenir en arrière, sans explication. Lui-même avait appris ensuite d'un autre médecin que C______ affirmait que son ex-époux ne s'intéressait pas à F______, raison pour laquelle une prescription pour des visites de l'IMAD deux fois par jour devait être établie. Dans la mesure où A______ recevait sa fille pour les Fêtes, du 30 décembre 2016 au 6 janvier 2017, lui-même avait établi une prescription afin que l'IMAD puisse intervenir, son patient ayant vainement cherché à joindre la Dresse G______ pour qu'elle établisse une telle prescription. À sa connaissance, les visites de l'IMAD s'étaient déroulées sans problème et il n'avait pas reçu d'appel de C______, à qui il avait demandé que son numéro de téléphone soit communiqué. g. Le 10 janvier 2017, la Dresse G______ a contacté la police, sur conseil du Service de protection de la jeunesse, qu'elle avait contacté. La veille, à la suite d'une crise d'hémiplégie, F______ avait dû rentrer à son domicile, où le nouveau compagnon de C______, D______, s'était occupé d'elle. Selon ce que ce dernier lui avait rapporté, F______ affirmait avoir eu un accident de voiture alors qu'elle séjournait chez son père. Elle lui avait par ailleurs déclaré qu'elle " n'aimait pas que son papa lui touche les parties intimes et aille jusqu'à mettre son doigt dans la "nénette". h. D______ a été entendu par la police le 13 janvier 2017. Selon le rapport versé au dossier, il avait expliqué à cette occasion que depuis quelques temps, A______ cherchait à faire passer les soins dispensés par l'IMAD à sa fille de deux fois par jour à une fois par jour afin de pouvoir s'en charger lui-même. Lorsque F______ avait parlé de l'accident avec son père, il l'avait enregistrée avec son téléphone portable afin de pouvoir éventuellement en faire état auprès des médecins. Il ressortait de cet enregistrement qu'après plusieurs questions, parfois très dirigées, la jeune fille avait indiqué s'être cognée la tête en entrant dans la voiture; elle avait ajouté que son père lui touchait les fesses et les seins et répondu par l'affirmative lorsqu'il lui avait demandé si son père " mettait son doigt dans la nénette " et s'il s'agissait d'un secret entre son père et elle. Après en avoir parlé avec C______, D______ avait rencontré la Dresse G______ et lui avait fait écouter l'enregistrement. Il se disait gêné par la situation, n'imaginant pas que son enregistrement déclencherait toute cette procédure. F______ avait été entendue dans le cadre d'une audition LAVI, en présence d'une inspectrice et d'une psychologue. C______ n'avait pas souhaité être entendue ou déposer plainte, déclarant qu'elle avait déjà relayé des accusations d'ordre sexuel à la justice civile, sans que la situation soit dénoncée à la justice pénale et qu'elle était dépassée par l'ampleur prise par cette affaire. i. Pour des questions de compétence, la procédure a été transmise au Ministère public genevois, qui a ouvert, sous le numéro P/1______/2017, une procédure contre A______, du chef d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de contrainte sexuelle. j. Le 11 mars 2017, A______ a déposé auprès du Ministère public [de] E______ une plainte pénale contre C______ et D______ des chefs de violation du devoir d'assistance et d'éducation, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. Les accusations d'attouchements à caractère sexuel proférées par son ex-épouse dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce n'avaient pas été confirmées par les experts à l'époque. Ce nonobstant, il avait appris en décembre 2016 qu'elle avait réitéré ses accusations dans un courrier adressé à l'office concerné en décembre 2013. L'enregistrement des déclarations de F______ était intervenu alors que sa fille avait, pour la première fois, passé une semaine de vacances chez lui. Or, le rapport de police indiquait que " la victime avait été passablement orientée par son beau-père ". Cela démontrait que les mis en cause faisaient peser sur F______, déjà en proie à un sévère conflit de loyauté, une lourde pression, qui ne pouvait que lui occasionner des souffrances supplémentaires susceptibles d'affecter son bon développement. k. Dans la mesure où ces accusations étaient étroitement liées aux faits déjà instruits par le Ministère public genevois, cette plainte lui a été transmise le 23 mars 2017 et une procédure ouverte sous le numéro P/6494/2017. l. Le 7 décembre 2017, A______, après avoir écouté les enregistrements effectués par D______ dans le cadre de la P/1______/2017, a déposé une plainte pénale complémentaire, au nom de sa fille, contre ce dernier ainsi que contre C______ pour enregistrement non autorisé d'une conversation au sens de l'art. 179 ter CP. F______ était en effet, au moment de cette conversation, seule au domicile de D______, très affaiblie par sa crise cérébrale et incapable de résister à ses pressions. Cette conversation, qui comportait un début et une fin, était par ailleurs manifestement planifiée, la dernière question (" si quelqu'un l'entendre, c'est la vérité, F______, tu me le promets? ") constituant la preuve que l'enfant ignorait jusqu'alors être enregistrée. m. Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Ministère public a classé la procédure P/1______/2017 ouverte contre A______, après avoir procédé à divers actes d'enquêtes, dont une expertise de crédibilité des déclarations de F______. n. Par ordonnance du 24 septembre 2018, le Ministère public a repris l'instruction de la P/6494/2017 - qui avait été suspendue dans l'attente de l'issue de la P/1______/2017 - et rendu parallèlement un avis de prochaine clôture informant les parties de son intention de classer la procédure et leur impartissant un délai au 10 octobre 2018 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et déposer leur état de frais. o. Aucune des parties n'a réagi à ces ordonnances. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas établi que D______ ait cherché à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre A______, respectivement que l'ex-épouse de ce dernier l'ait dénoncé aux autorités pénales, alors que tous deux le savaient innocent. Il n'était pas non plus établi que F______ n'aurait pas donné son consentement aux enregistrements effectués et aucun élément ne permettait de retenir l'existence de soupçons suffisants d'une quelconque violation du devoir d'assistance et d'éducation à son endroit. Les comportements imputés à C______ susceptibles de tomber sous le coup des art. 173ss CP étaient quant à eux prescrits, dès lors qu'ils étaient intervenus plus de quatre ans auparavant. D. a.a. Dans son recours, A______ fait valoir que la conversation enregistrée a été imposée par D______ à F______, qui n'avait manifestement aucune envie de répondre à ses questions. Sa fille n'avait par ailleurs pas donné son consentement préalable à cet enregistrement, n'ayant été interrogée à ce propos qu'en toute fin de discussion. Or, son audition par la police démontrait que l'enfant éprouvait de grandes difficultés à différencier le vrai du faux, n'était pas capable de refuser de répondre à des questions qu'elle ne comprenait pas ou dont elle ignorait la réponse, était facilement amenée à fournir à son interlocuteur des explications conformes à ce qu'elle pensait correspondre aux attentes de son interlocuteur et faisait de nombreuses déclarations contradictoires. Dans la mesure où les accusations formulées contre lui faisaient immédiatement suite à un élargissement du droit de visite dont il avait bénéficié, il était convaincu qu'elles avaient pour unique but d'y faire obstacle, les mis en cause ayant sciemment suscité les déclarations de F______, dont ils n'ignoraient pas combien elle était influençable. Les infractions dénoncées étaient dès lors réalisées, quand bien même certains actes d'instruction devaient encore être ordonnés afin d'établir les faits. a.b. À l'occasion de ce recours, l'avocat de A______ a produit son état de frais pour la procédure de première instance et de recours comprenant, au tarif de chef d'étude, 3h00 pour la rédaction de la plainte, 7h00 pour celle du recours, 2h30 pour la prise de connaissance et l'analyse du dossier pénal et 2h30 de conférence avec le client. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Aucun élément du dossier n'attestait d'une éventuelle instigation des mis en cause à amener F______ à faire de fausses déclarations au sujet de son père. Les déclarations de la jeune fille ayant par ailleurs été rapportées par plusieurs personnes indépendantes, il n'était pas surprenant que la mère y ait accordé un certain crédit. Les éléments constitutifs de l'art. 303 CP n'étaient ainsi pas réalisés. Vu le temps écoulé, les actes d'instruction complémentaires sollicités n'étaient en outre pas de nature à établir les faits - dont certains prescrits -, notamment l'existence ou non d'un consentement de F______ à son enregistrement. Il n'était pour le surplus pas judicieux de poursuivre une procédure qui ne faisait que nourrir le conflit entre les parents. c.a. Les mis en cause concluent également au rejet du recours, sous suite de frais, chiffrés à CHF 6'785,10. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés. Dès lors que des allégations d'abus sexuels étaient exprimées par F______, ils avaient le devoir d'intervenir pour la protéger et faire toute la lumière à ce sujet. D______ ne l'avait enregistrée qu'en raison des risques de coma consécutifs à sa crise d'hémiplégie, dans le seul but de pouvoir fournir des informations à son médecin-traitant au cas où cela se produirait. Il n'avait ainsi pas dénoncé pénalement A______, mais considéré qu'il était de son devoir d'avertir la thérapeute de la jeune fille, vu la gravité des faits et leur éventuelle incidence sur elle. Quant à C______, elle avait même, dans un premier temps, refusé d'être entendue. Il n'était pour le surplus pas établi que F______ n'avait pas donné son consentement à l'enregistrement et à sa communication, son état de santé, qui empêchait de compléter l'enquête sur ce point, constituant un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. D______ avait enfin, depuis lors, changé de téléphone, ce qui rendait impossible son examen. c.b. À l'appui de leurs écritures, les mis en cause ont produit deux certificats médicaux, datant de novembre 2017, attestant notamment que F______ avait les capacités cognitives d'une enfant de huit ans et aucune notion spatio-temporelle, nécessitait une présence permanente et de l'aide pour de nombreux actes de la vie quotidienne, en particulier pour s'habiller et aller aux toilettes. Ses crises d'hémiplégies pouvaient être suivies d'une période de coma de plusieurs jours à plusieurs semaines, ce qui impliquait qu'elle ne pouvait être laissée seule, sans surveillance. Ils ont également produit un extrait du rapport d'incident du 9 janvier 2017 rédigé par l'infirmière de " H______ " relatant la survenue de la crise d'hémiplégie vers 10h00, la récupération de la quasi-totalité de sa force et de sa mobilité par F______ après médication et la promesse de C______ de venir chercher sa fille vers 13h45 après avoir été avertie par l'institution qu'elle continuait de souffrir de céphalées et n'avait rien voulu manger à midi. Ils ont enfin produit un tableau Excel établi par C______, à une date indéterminée, commentant le rapport susmentionné et faisant état, comme cause possible des migraines, que F______ se serait cognée la tête en entrant ou sortant du véhicule de son père, qui lui aurait demandé de ne pas en parler, événement que la jeune fille avait évoqué dans la voiture en rentrant à la maison. d. A______ a répliqué, expliquant que F______ avait évolué positivement et fait beaucoup de progrès depuis 2017, s'agissant en particulier de sa capacité à s'exprimer sur des faits sans être influencée. Le carnet de santé établi par les soignants de l'IMAD pour la transmission de l'information témoignait d'ailleurs d'une autonomisation progressive de la jeune fille depuis octobre 2015, notamment qu'elle parvenait, seule, à se changer et faire sa toilette. Lui-même prenait toutes les précautions pour garantir l'intimité de sa fille et n'avait plus vu ni touché ses parties intimes depuis bien avant sa puberté. Il avait écrit à C______ le 26 décembre 2016 pour lui faire part, qu'avec la Dresse G______ et l'équipe de l'IMAD, ils étaient parvenus à la conclusion qu'une toilette intime par les aides-soignants tous les deux jours serait un bon compromis, F______ pouvant faire sa toilette seule au lit les autres jours. Il lui avait également proposé de débuter une thérapie familiale afin que leur conflit de couple cesse de rejaillir sur les soignants et leur fille. C______ lui avait répondu le 9 janvier 2017, soit précisément le jour de l'enregistrement, un courrier chargé de sous-entendus, l'accusant d'avoir refusé les soins de l'IMAD à plusieurs reprises pour assurer le toilette intime de F______, alors même qu'il avait pu constater, en septembre et octobre 2016, lorsqu'elle avait fait des crises d'hémiplégie, la nécessité de soins intimes réguliers par des professionnels. Elle ajoutait qu'elle désapprouvait par avance tout certificat médical ne mandatant pas une institution de soins à domicile pour des soins biquotidiens lorsque la jeune fille résidait chez son père, " la décence morale voulant qu'un père ne touche pas les parties intimes de sa fille pubère ", ce qui risquait de biaiser son rapport à la sexualité. Elle concluait en indiquant qu'à ses yeux, il n'existait pas de conflit de couple, qu'elle n'était pas opposée à une thérapie familiale pour autant que A______ présente préalablement un rapport psychiatrique précisant qu'il ne souffrait plus des graves troubles de la personnalité consignés en 2012 dans un rapport destiné à l'AI, et en le priant de lui verser avant la fin du mois les arriérés de pension alimentaires de plus de CHF 60'000.- dus selon jugement du Tribunal pénal du 5 octobre 2011. Dans cette réplique, A______ relevait enfin que l'évolution positive de F______ se poursuivait. Il ressortait en particulier des rapports d'activité adressés par son curateur à la Justice de Paix que l'équipe soignante de l'institution n'avait rien constaté de particulier lors de la surveillance du droit de visite et ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle soit levée, " le papa se montrant respectueux des différentes injonctions qui lui [ étaient ] transmises ". F______ était par ailleurs en mesure d'exprimer ce qu'elle voulait ou ne voulait pas (notamment en matière de toilette intime) et de parler d'une chose qui se serait mal déroulée. La jeune fille avait exprimé au curateur le souhait de se rendre à Genève pour voir son père. L'équipe de l'institution où elle résidait avait toutefois rapporté que ce rapprochement semblait difficile à vivre pour sa mère, qui l'aurait grondée pour avoir verbalisé son envie de se rendre chez lui. Selon A______, grâce aux progrès réalisés, F______ était en mesure d'être interrogée sur les circonstances de son enregistrement par D______. L'argument du Ministère public quant à l'inopportunité de la poursuite de la procédure, eu égard au conflit conjugal, devant quant à lui être écartée, la nomination d'un curateur indépendant permettant d'épargner F______ dans une certaine mesure et la gravité des accusations portées contre lui ne pouvant être occultée. Son avocat a fait valoir 6h30 d'activité supplémentaire pour l'étude et la rédaction des échanges d'écritures postérieurs au recours. e. Les mis en cause ont persisté dans leurs conclusions. f. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). La partie dont émane le recours doit toutefois pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recourant a déposé plainte pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). L'infraction réprimée par cette disposition sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). Il s'ensuit que le recourant, qui ne prétend pas agir au nom et pour le compte de sa fille, n'a pas qualité pour agir à titre personnel sur le fond de la présente cause (cf. art. 118 et 122 CPP ainsi que l'arrêt susmentionné). Son recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point. La question de la recevabilité du recours, s'agissant des autres infractions dénoncées, sera examinée ci-après, en tant que de besoin. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou - même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas - de la plainte que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. De même, si, au terme de l'instruction, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), le ministère public ordonne le classement de la procédure (art. 319 al. 1 CPP). En l'occurrence, bien qu'intitulée " ordonnance de classement ", la décision querellée correspond en réalité à une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'ayant procédé à aucun acte d'instruction. Elle sera donc traitée comme telle, le classement et la non-entrée en matière étant soumis aux mêmes principes de procédure et les parties n'en subissant aucun désavantage (arrêts du Tribunal fédéral 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2 et 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2). 3. 3.1. Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190). 3.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). 3.3. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP (cf. infra ch. 4) n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 4. Le recourant a déposé plainte, au nom de sa fille, pour enregistrement non autorisé d'une conversation (art. 179 ter CP). Cette disposition punit, sur plainte, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part ainsi que celui qui aura conservé un enregistrement dont il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers. Toute personne lésée peut porter plainte (art. 30 al. 1 CP). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. S'il est sous tutelle, ce droit appartient également à l'autorité tutélaire (art. 30 al. 2 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant à partir du jour où l'ayant droit a connu les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction ainsi que l'identité de son auteur (ATF 126 IV 131 consid. 2 p. 132; 121 IV 272 consid. 2a p. 275). Le consentement peut être exprès ou tacite, la doctrine étant divisée, s'agissant de déterminer s'il y a consentement lorsque l'interlocuteur, bien qu'en désaccord, laisse faire un enregistrement intervenant ouvertement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 179 ter ). L'infraction est intentionnelle. Si l'auteur interprète mal le comportement d'une personne et croit à tort que tous les interlocuteurs consentent, il s'agit d'une erreur sur les faits (art. 13 CP) qui exclut l'infraction (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 179 ter ). Dans le cas présent, le recourant ne prétend pas être encore investi de l'autorité parentale sur F______, désormais majeure. Il n'est pas non plus établi qu'il aurait qualité pour la représenter, à un titre ou à un autre. La question de la recevabilité du recours sur ce point se pose donc, mais peut néanmoins demeurer ouverte. En effet, le recourant a déposé plainte du chef de l'infraction susmentionnée le 7 décembre 2017, alors qu'il avait connaissance de l'existence de l'enregistrement litigieux par D______ depuis le début de l'année 2017. Le délai de trois mois fixé par l'art. 31 CP n'a ainsi a priori pas été respecté, ce qui constitue un empêchement de procéder. Le recourant ne cite par ailleurs aucun extrait de cet enregistrement - lequel ne figure pas au dossier - qui pourrait être interprété comme une manifestation claire de l'absence de consentement ou de l'ignorance de F______ face à cet enregistrement, la dernière question qu'il mentionne (" si quelqu'un l'entendre, c'est la vérité, F______, tu me le promets? ") n'étant à cet égard absolument pas significative. Compte tenu des circonstances de l'enregistrement, du temps écoulé et de l'état de santé de F______, qui ne dispose notamment, selon les attestations médicales produites, d'aucune notion spatio-temporelle, une audition de la jeune fille afin d'éclairer ce point ne présenterait aucune fiabilité. De même, une analyse du téléphone de D______, si tant est qu'elle soit encore possible, ne permettrait pas d'établir avec certitude l'existence ou non d'un consentement donné à l'enregistrement, lequel aurait fort bien pu l'être tacitement par F______. Il n'existe dans ces conditions pas d'éléments suffisants permettant de retenir que les conditions posées par l'art. 179 ter CP seraient réalisées. L'ordonnance entreprise doit, partant, être confirmée sur ce point. 5. Le recourant a également déposé plainte pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). 5.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère toutefois pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4). 5.1.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S_6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). 5.1.3 . L'art. 303 CP punit celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, de même que celui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Cette disposition prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV 1 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict, le dol éventuel ne suffisant pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées). Si l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 31 ad art. 303). 5.2. Les dispositions précitées protègent l'honneur, dont le recourant est titulaire. Le recours est par conséquent recevable à cet égard. L'action pénale se prescrit toutefois par quatre ans, concernant les délits contre l'honneur (art. 178 al. 1 CP). S'agissant d'un empêchement définitif de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), c'est donc à juste titre que le Ministère public a estimé ne pas pouvoir poursuivre C______ en lien avec les propos tenus dans le courrier adressé à l'Office de l'assurance-invalidité en décembre 2013. En ce qui concerne les accusations d'actes d'ordre sexuel rapportées à la Dresse G______ en janvier 2017, leur caractère attentatoire à l'honneur est indéniable. Le contenu des enregistrements fondant la dénonciation des mis en cause ne figure pas au dossier, si ce n'est sous forme de résumés fournis par le recourant. La police a toutefois mentionné dans son rapport que F______ avait été passablement orientée par D______. Or, son éducatrice relevait peu avant qu'il fallait être attentif aux questions " dirigées ", la jeune fille ayant tendance à aller dans le sens des questions. Des accusations identiques, formulées en 2011, avaient été écartées par les experts, ceux-ci notant que le recourant était au contraire adéquat dans ses contacts avec sa fille, la mettait à bonne distance lorsqu'elle le serrait dans ses bras longtemps et la corrigeait lorsqu'elle l'appelait " mon chéri ". L'IMAD, qui accompagnait l'exercice du droit de visite depuis plusieurs années, n'a jamais émis de craintes ou de critiques quant à l'attitude adoptée par le recourant vis-à-vis de F______, suggérant même une diminution de son intervention. La teneur du courrier adressé par le recourant à la mise en cause le 26 décembre 2016 sous-tendait par ailleurs clairement que le recourant ne participait pas à la toilette intime de F______, qui y procédait soit seule, soit avec l'aide des soignants de l'IMAD. Dans ces conditions, l'on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu'il affirme qu'aucun élément du dossier n'atteste d'une influence des mis en cause sur les déclarations de F______ au sujet de son père ou que celles-ci auraient été rapportées par plusieurs personnes indépendantes. L'explication de D______ selon laquelle il n'aurait initialement enregistré la jeune fille que pour pouvoir fournir des informations à son médecin-traitant en cas de coma n'est par ailleurs guère crédible. L'on ne voit en effet pas en quoi des déclarations de F______ elle-même sur les circonstances de " l'accident " de voiture avec son père seraient de nature à davantage éclairer le praticien que les mêmes propos relatés par sa mère et le compagnon de celle-ci. Force est par ailleurs de constater que les mis en cause n'ont à aucun moment tenté de contacter les aides-soignants de l'IMAD, voire le psychiatre qui suit le recourant depuis de nombreuses années, afin de tenter de vérifier le bien-fondé de leurs éventuels soupçons, alors même que ce praticien avait demandé à être appelé en cas d'inquiétudes de leur part. Enfin, rien dans le comportement de F______ tel que décrit par ses intervenants n'était de nature à étayer des soupçons d'abus de la part de son père ou d'un quelconque tiers. Dans ces conditions, l'on ne saurait, sans autres vérifications, admettre que les mis en cause avaient de bonnes raisons de tenir leurs allégations pour vraies. A cela s'ajoute que les accusations de négligence ou d'atteinte à l'intégrité sexuelle de F______ portées par C______ à l'encontre de son ex-époux ont systématiquement coïncidé, au fil des années, avec des tentatives de ce dernier d'obtenir un élargissement du droit de visite. L'on ne saurait dès lors exclure que la mise en cause ait une nouvelle fois tenté, par ce biais, de faire obstacle aux relations entre le recourant et sa fille, ce d'autant que plusieurs indices d'une telle volonté figurent au dossier (absence de transmission des convocations aux réunions avec les médecins, remarques discréditant le recourant en présence de sa fille rapportées par des éducateurs, propos tenus aux médecins selon lesquels le recourant se désintéressait de sa fille, nombreuses sollicitation judiciaires en vue de restreindre le droit de visite, colère rapportée par F______ lorsqu'elle aurait exprimé le voeux de se rendre à Genève). L'on ignore également si, en faisant part de leurs soupçons à la Dresse G______, les mis en cause lui ont communiqué les éléments susceptibles de les relativiser, notamment le fait que de telles accusations avaient déjà été portées en 2011, mais écartées par les experts. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les mis en cause étaient nécessairement de bonne foi et que la commission des infractions pénales dénoncées par le recourant serait d'emblée exclue, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur s'adresse directement à l'autorité pénale pour qu'elles puissent être réalisées. La cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction concernant les infractions de diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. 6. Le recours doit ainsi être partiellement admis et l'ordonnance querellée annulée dans le sens des considérants. 7. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 8. 8.1. Le conseil juridique gratuit du recourant a présenté une note de frais relative tant à la procédure de première instance que de recours faisant état de 21h30 d'activité au tarif horaire de chef d'étude (CHF 200.-, selon l'art., 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ). A teneur de l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2. En l'espèce, il convient d'emblée d'écarter les frais liés à la procédure de première instance, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour statuer en premier ressort sur ceux-ci. La prise en charge de l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours sera par ailleurs limitée à 1h00 d'entretien avec le client et 5h00 pour la rédaction du recours et de la réplique, compte tenu de la difficulté de la cause et de l'ampleur des écritures déposées (11 pages pour le recours, page de garde et de conclusions comprises, la partie " en droit " ne comportant aucune citation juridique, et neuf pages pour la réplique), soit CHF 1'200.- plus la TVA à 7,7% (CHF 92,40).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours dans la mesure de sa recevabilité. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292,40 TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à C______, et à D______, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).