QUALITÉ POUR RECOURIR ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; LÉSÉ ; PLAIGNANT ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE ; CONSULTATION DU DOSSIER | CPP.382; CPP.105; Cst.29; CPP.80; CPP.115; CPP.106
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) et concerner des décisions du Ministère public sujettes à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Ont qualité de parties, le prévenu, la partie plaignante, le Ministère public - lors des débats ou dans la procédure de recours - (art. 104 al. 1 CPP). L'art. 105 al. 1 CPP précise que participent également à la procédure, les lésés (let. a), les personnes qui dénoncent les infractions (let. b), les témoins (let. c), les personnes appelées à donner des renseignements, (let. d), les experts (let. e) et les tiers touchés pas des actes de procédures (let. f). L'alinéa 2 de cette disposition indique que lorsque des participants à la procédure visée à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Il en découle, notamment, que les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP) auront la qualité de partie, leur permettant de recourir - comme toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de ladite décision (art. 382 al. 1 CPP) -, mais dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, s'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). L'atteinte subie par le participant, du fait de l'intervention de l'autorité, doit le toucher dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle. Une atteinte directe peut être : une atteinte aux droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. En d'autres termes, chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts. Ainsi, le tiers objet d'une mesure de séquestre ne peut faire état que de son propre préjudice dans la mesure où il est directement et personnellement touché par la mesure. Il ne peut se voir conférer les mêmes droits qu'une partie principale à la procédure, à l'image du prévenu (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , ad art. 105 N. 10 et les références citées; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand , n. 2 ad. art. 105 et les références citées).
E. 1.3 En l'espèce, le recours, en tant qu'il émane de E______, prévenue, est recevable, cette dernière ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). Par contre, en tant qu'il émane des quatre entités titulaires des comptes dont les avoirs ont été séquestrés, force est de constater qu'il est irrecevable, lesdits tiers saisis n'étant touchés que médiatement par les faits dénoncés. Admettrait-on le contraire, que le recours n'en devrait pas moins être rejeté, car manifestement mal fondé, comme cela sera examiné ci-dessous.
E. 2 La recourante E______ reproche tout d'abord au Ministère public une violation de son droit d'être entendu, soit d'avoir statué sans préalablement lui avoir transmis les déterminations de sa partie adverse et de ne pas s'être prononcé sur les arguments soulevés dans ses observations.
E. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99).
E. 2.2 Il découle également du droit d’être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). L'autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1)
E. 2.3 En l'espèce, c'est à la suite de la contestation par E______ de la qualité de parties des plaignants que le Ministère public, avant de rendre les décisions litigieuses, l'a invitée à se déterminer par écrit sur cette question, de même que les intimés. Or, vu la nature procédurale des décisions rendues, il n'était probablement pas même nécessaire de recueillir l'avis des parties. Il faut donc admettre que, sous cet angle déjà, le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. De toute manière, concernant une écriture dont l'autorité n'a pas tenu compte quand elle a rendu l'ordonnance querellée, il est malaisé de discerner en quoi les intérêts juridiquement protégés de la recourante ont pu être touchés. En outre, la motivation de la décision paraît manifestement suffisante au regard des principes énoncés ci-dessus, l'autorité précédente ayant indiqué, brièvement, les motifs décisifs et bases légales qui fondaient sa décision. De toute manière, compte tenu de la possibilité qui a été donnée à la recourante de s'exprimer sans restriction dans le cadre de la présente procédure de recours, une violation du droit d'être entendu, à supposer qu'elle existe, serait nécessairement mineure et aurait été réparée devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Ainsi, les griefs liés au droit d'être entendu de la recourante sont infondés.
E. 3 La demande de la recourante du 27 mai 2014 visant à obtenir un bref délai supplémentaire pour compléter son écriture apparaît être devenue sans objet, vu ses écritures subséquentes des 4 juillet, 31 juillet et 12 août 2014. Elle n'a du reste pas été réitérée.
E. 4 Dans ses répliques des 27 mai et 4 juillet 2014, la recourante allègue que le procès-verbal d’audience du 14 octobre 2013 serait erroné dès lors qu’aucun document relatif à une "fondation" n’y avait été annexé, ce que conteste le Ministère public, en affirmant que la "Letter of wishes" dont il était question figurait bien en annexe dudit procès-verbal. Or, à teneur du procès-verbal d’audience, c’est E______ qui parle de "statuts de la fondation" tout en se référant à la "Letter of wishes" annexée, signée de feu Q______. Nonobstant la terminologie employée pour, semble-t-il, désigner un même document, cette question est étrangère au présent litige qui porte sur la qualité de parties plaignantes des intimés. Elle n’a au demeurant fait l’objet ni d’une contestation formelle de la part de la recourante ni d’une décision préalable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce prétendu grief.
E. 5 La recourante conteste la faculté pour les intimés de se constituer parties plaignantes, arguant en substance que G/H______ n’ont pas la personnalité juridique et par-là n’ont pas la capacité d’ester en justice ni le pouvoir de mandater un avocat pour les représenter, les deux personnes physiques, pour leur part, n’ayant pas valablement confirmé leurs plaintes pénales, faute d’avoir été valablement représentées par avocat. Enfin, les intimés ne sont pas lésés.
E. 5.1 A teneur de l'art. 301 al. 3 CPP, le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit en principe d'aucun droit dans la procédure, à moins qu'il ne soit directement touché dans ses droits (art. 105 al. 2 CPP). Selon l'art. 118 CPP, par partie plaignante, on entend le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). En vertu de l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit ., n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 et les références doctrinales citées), soit notamment le cessionnaire, la personne subrogée ex contractu, l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise à son détriment (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). En sa qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), la partie plaignante peut notamment consulter le dossier, participer à des actes de procédure, se faire assister par un conseil juridique, se prononcer au sujet de la cause et de la procédure et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. (art. 107 al. 1 CPP). Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP). 5.2.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que J______ et I______ ont chacune l'exercice des droits civils. Elles ont toutes deux dénoncé pénalement des faits au Ministère public le 26 avril 2013 avant de se constituer formellement parties plaignantes, par courrier du 25 septembre 2013 adressé au Ministère public. A l'appui de leur dénonciation, elles ont notamment joint, chacune, une procuration notariée en faveur des avocats parisiens Mes T______ et U______, datée de janvier 2013, les autorisant à mandater des avocats suisses pour les assister, ainsi qu'une procuration notariée établie le 11 février 2013 par ces mêmes conseils français donnant mandat à Me K______ de les représenter et de les assister dans toutes procédures et démarches en relation avec le P______. A l'audience du 21 novembre 2013, J______, assistée de Mes K______ et T______, a de surcroît expressément déclaré confirmer la plainte pénale du 26 avril 2013 qu'elle avait déposée avec sa sœur, I______, excusée à cette audience et qu'elle représentait. Sa qualité de partie plaignante est donc incontestablement établie. Il en va de même de I______ qui, bien qu'absente à l'audience précitée et indépendamment de savoir si elle y était valablement représentée par sa sœur, s'était également valablement constituée partie plaignante. 5.2.2. S'agissant de G______, selon les informations figurant sur son site internet (http://www.G______), il est un sujet de droit international public. Son siège est sis 2______ à AH_____ [Italie]. Il dispose de son propre gouvernement et d’une magistrature indépendante, entretient des relations diplomatiques bilatérales avec 104 Etats et dispose du statut d’observateur permanent auprès de nombreuses et importantes organisations internationales comme les Nations Unies. Ses activités opérationnelles sont gérées par ses six Grand Prieurés, ses six Sous-prieurés et ses 47 Associations Nationales composés par des Chevaliers présents dans tous les continents. Le Grand Maître gouverne G______ à la fois en tant que souverain et supérieur ______. Le Grand Maître est élu à vie parmi les chevaliers profès ayant prononcé leurs vœux perpétuels. Il préside le Souverain Conseil qui est composé des quatre Hautes Charges - Grand Commandeur, Grand Chancelier, Grand Hospitalier et Receveur du Commun Trésor - ainsi que de six autres membres, tous élus pour cinq ans par le Chapitre Général. Le Grand Chancelier et Ministre des Affaires Etrangères, est le Chef de l’Exécutif. Il est notamment responsable de la politique étrangère et des missions diplomatiques de G______. Sous l’autorité du Grand Maître, conformément à la Constitution, il est chargé de la représentation de G______ vis-à-vis des tiers, de la conduite de la politique et de l’administration interne de G______, ainsi que de la coordination des activités du Gouvernement de G______. X______ a été Grand Chancelier de G______ de 2005 au 30/31 mai 2014 (http://fr.wikipedia.org/wiki/X______). En l'espèce, c'est X______ qui a signé la dénonciation pénale du 24 avril 2013 et les procurations conférées aux avocats français, Mes T______ et U______. A teneur des informations disponibles sur son site français, H______ est présent sur tous les continents et structuré par un ensemble de provinces, de vice provinces et de délégations générales. Le gouvernement général de H______ est assuré par un supérieur général, élu tous les six ans, assisté de quatre conseillers qui se réunissent régulièrement en définitoire général. H______ est reconnue légalement comme congrégation ______ depuis le ______ 1989, avec son siège à W______ [France]. Son gouvernement est composé d'un supérieur provincial et de quatre conseillers, qui se réunissent régulièrement en définitoire provincial. En l'espèce, c'est Y______, supérieur provincial, qui a signé la dénonciation pénale du 24 avril 2013 et les procurations conférées aux avocats français de la congrégation, Mes T______ et U______. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les dénonciations/plaintes formées par ces deux entités émanent donc bien de personnes valablement habilitées à les représenter. Il ressort également du dossier que G/H______ intimés ont été admis par le Ministère public à la procédure par le biais de leurs représentations françaises, soit celles désignées en priorité par Q______ comme bénéficiaires de ses avoirs. L'argument de la recourante selon lequel il est impossible de déterminer à quelle organisation en Suisse, en France ou en Italie, il est fait référence, tombe donc à faux. En outre, à teneur tant des pièces produites par G/H______ précités que des informations recueillies sur leurs sites internet, ils ont tous deux la personnalité juridique (de droit français) et donc la capacité d'ester en justice. Il apparaît au demeurant que G/H______ n'étaient pas sans lien avec Q______ puisque ce dernier avait été un donateur occasionnel de G______ en France et son frère soigné dans deux établissements psychiatriques gérés par H______. Ces deux entités ont par ailleurs été informées avoir fait l'objet de libéralités de la part du défunt, de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'elles sont étrangères à la présente cause. En conséquence, G/H______ précités pouvaient parfaitement se constituer parties plaignantes et on ne voit pas du reste quel autre élément elles devraient produire et quelles autres investigations à ce stade devraient avoir lieu pour confirmer cas échéant cette qualité.
E. 5.3 Les procurations nécessaires en faveur tant des avocats français que de Me K______ ayant été produites et figurant à la procédure, il n'appartenait pas à la Chambre de céans, contrairement à ce qu'affirme la recourante dans sa réplique du 4 juillet 2014, d'en solliciter une nouvelle fois la production, même si les intimés les ont par la suite produites spontanément, à nouveau, dans le cadre du présent recours. De même, la recourante ne saurait reprocher à la Chambre de céans d'avoir interpellé les intimés en leur communiquant l'acte de recours et les pièces y relatives exclusivement, le litige en cause les touchant directement dans leurs droits procéduraux.
E. 5.4 La recourante persiste à considérer que les intimés n'ont aucun droit sur les avoirs du trust et par-là, ne sauraient être lésés par une quelconque infraction. Il ressort de la procédure que Q______ avait, avant son décès, pour des raisons apparemment fiscales uniquement, décidé de transférer les avoirs détenus par une fondation liechtensteinoise, de manière "irrévocable" et "discrétionnaire", dans le P______ - une structure de droit néozélandais gérée par un trustee étranger qu'il ne connaissait pas, les bénéficiaires dudit trust étant, selon sa "lettre de vœux", les mêmes que ceux désignés dans la précédente structure. Après son décès, E______, pour des raisons fiscales également, avait redistribué les avoirs du P______ dans quatre entités nouvellement créées, A______ et B______, toutes deux de droit panaméen, ainsi que C______ et D______, deux trusts de droit néozélandais, modifiant également, ce faisant, la clé de répartition entre les bénéficiaires personnes physiques et écartant G/H______ qui avaient été désignés par Q______ dans sa "lettre de vœux". Le caractère discrétionnaire et irrévocable du P______ semblait par ailleurs en contradiction avec la volonté réelle du constituant, décrit comme une personne soucieuse de gérer elle-même ses avoirs. Ainsi, dans son arrêt du 17 octobre 2013 ( 1B_264/2013 ), le Tribunal fédéral a estimé que les soupçons d'infractions aux art. 158 ch. 2, 138 et 305bis CP, au préjudice des intimés - bénéficiaires éventuels du trust -, étaient en l'état suffisants. Il en résulte qu'en leur qualité, à ce stade, de bénéficiaires du P______, selon la volonté clairement exprimée par Q______, les intimés sont lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. S'agissant du "L______" , il ressort des explications de J______ - non contredites par les éléments figurant au dossier - que cette structure, dont les bénéficiaires sont les intimés, n'a jamais été capitalisée. Faute ainsi d'une quelconque cession établie de leurs droits en faveur de ce trust, il y a lieu, à l'instar du Ministère public, d'en faire abstraction.
E. 5.5 Les intimés ayant la qualité de parties plaignantes, ils sont également habilités à consulter l'intégralité du dossier pénal.
E. 6 Justifiée, les décisions querellées seront donc confirmées.
E. 7 E______, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), pour moitié, l'autre moitié étant mise à la charge de A______, B______, C______ et D______, qui, en tant que leur recours est irrecevable, sont également considérés avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP). Les intimés, parties plaignantes, ont conclu au rejet du recours " avec suite de frais et dépens ", avant de chiffrer leur prétention par courrier du 24 septembre 2014, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. Comme l’indiquent toutefois les termes de "juste indemnité", ils ne sauraient se voir octroyer une indemnité complète, i.e. correspondant aux frais de défense qui leur auraient été facturés. En l'espèce, la note d'honoraires produite par Me K______, totalisant 49,25 heures d'activité pour un total de CHF 21'726.25, fait majoritairement état de nombreux mails, téléphones, entretiens avec ses clients et le cabinet d'avocat V______ ainsi qu'avec le dénommé "AQ_____", dans une faible proportion. Les écritures des intimés consistent en des observations, totalisant douze pages essentiellement factuelles - seules trois pages étant consacrées à la partie EN DROIT - et un chargé de six pièces, ainsi qu'en trois courriers succincts. Eu égard à la difficulté intrinsèque de la cause, une indemnité arrêtée à la moitié de la prétention alléguée, soit, en chiffre ronds, à CHF 10'000.- TTC, apparaît équitable. Elle sera mise à charge de E______ pour moitié, et à la charge des autres recourants, pour l'autre moitié, à raison d'un quart chacun.
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours interjeté par A______, B______, C______ et D______ contre les décisions rendues par le Ministère public le 31 mars 2014, dans la procédure P/6464/2013. Reçoit le recours formé par E______ contre les décisions rendues le 31 mars 2014 par le Ministère public, dans la procédure P/6464/2013. Le rejette. Condamne A______, B______, C______, D______, chacun pour un quart, à la moitié des frais de la procédure de recours, et E______, à l'autre moitié, lesquels comprennent un émolument total de CHF 4'000.-. Alloue à G______, H______, I______ et J______ une indemnité de CHF 10'000.-, à la charge de E______, pour une moitié, et de A______, B______, C______, D______, pour l'autre moitié, à raison d'un quart chacun. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/6464/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 4'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'105.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2014 P/6464/2013
QUALITÉ POUR RECOURIR ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; LÉSÉ ; PLAIGNANT ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE ; CONSULTATION DU DOSSIER | CPP.382; CPP.105; Cst.29; CPP.80; CPP.115; CPP.106
P/6464/2013 ACPR/534/2014 du 14.11.2014 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 24.12.2014, rendu le 21.04.2015, REJETE, 1B_380/2014 Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR ; TIERS NON IMPLIQUÉ ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; LÉSÉ ; PLAIGNANT ; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE ; CONSULTATION DU DOSSIER Normes : CPP.382; CPP.105; Cst.29; CPP.80; CPP.115; CPP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6464/2013 ACPR/ 534 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 novembre 2014 Entre A______, B______, C______, D______, E______, comparant par M e F______, avocat, ______ Genève, recourants, contre les décisions rendues le 31 mars 2014 par le Ministère public, Et G______, H______, I______, J______, comparant par M e K______, avocat, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 11 avril 2014, A______, B______, C______, D______ et E______ recourent contre les décisions du Ministère public rendues le 31 mars 2014, reçues le 1 er avril 2014, dans la cause P/6464/2013, par lesquelles cette autorité a admis G______, H______, I______ et J______ comme parties plaignantes et les a autorisés à consulter le dossier. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ces décisions, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire notamment sur l'identité/raison sociale et adresse exacte des personnes et/ou entités prétendument plaignantes et pour nouvelle décision notamment pour statuer sur l'existence du "L______" ainsi que sur "la validité et la nature irrévocable de la pseudo-cession de prétendus droits" à ce trust. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'il soit dit et constaté que les personnes ou entités prétendument plaignantes et/ou dénonciatrices n'ont pas la qualité de parties à la procédure. b. Le 14 avril 2014, la Direction de la procédure a accordé l’effet suspensif demandé séparément le 1 er avril 2014 ( OCPR/28/2014 ). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. i. Le 26 avril 2013, J______ et I______ ont adressé au Ministère public, par l'intermédiaire de leur conseil, Me K______, une dénonciation pénale, datée du 24 avril 2013, à l'encontre des organes dirigeants des sociétés M______ SA (ci-après : M______) et N______ SA (ci-après : N______), dont le siège et l'adresse est à Genève, ainsi que contre tous autres co-auteurs et/ou complices. En substance, les dénonciatrices alléguaient être les bénéficiaires, par succession de leur mère, O______, d'un trust de droit néozélandais de type discrétionnaire dénommé le P______, dont feu Q______ était le constituant et N______ le trustee. Selon les instructions précises du constituant, consignées dans une "Letter of wishes" datée du 18 novembre 2009, il était, de son vivant, l'unique bénéficiaire des avoirs détenus par le trust. Après son décès, lesdits actifs devaient être distribués à O______, à hauteur de 15%, à R______, à hauteur de 35%, à H______ (de préférence en France), pour 25%, et à G______ (section française de préférence), pour 25%. En cas de décès de O______, il était prévu que sa part revienne à ses descendants. Or, depuis le décès de Q______, le ______ 2011, le trustee n'avait jamais pris contact avec elles. En outre, M______ et N______ avaient systématiquement opposé un refus à leurs demandes de renseignements. Un mandat de gestion des actifs du trust aurait par ailleurs été confié par l'une ou l'autre entité à un gérant externe, S______ SA, dont les administrateurs n'étaient autres que E______ et son mari. Enfin, elles avaient appris de source sûre que le P______ aurait été dissous et ses actifs, de près de EUR 135 millions, dévolus à d'autres entités, soit A______, B______, C______ et D______, dont les réels bénéficiaires étaient inconnus. Ainsi, M______ et/ou N______ auraient disposé des actifs du trust de façon non-conforme aux instructions de Q______ et au profit de bénéficiaires inconnus, voire à leurs profits. Les dénonciatrices sollicitaient par conséquent des perquisitions auprès de ces deux entités, notamment la saisie conservatoire des comptes détenus auprès de AC_____ SA par le P______ et/ou toute structure qui s'y serait substituée, soit notamment A______, B______, C______ et D______. Elles annonçaient enfin, par la voix de leur conseil, qu'une dénonciation pénale visant les mêmes faits serait prochainement déposée par G/H______ également bénéficiaires du P______. ii. En annexe à la dénonciation figuraient notamment les échanges de correspondance préalables entre Mes T______ et U______, du Cabinet V______ à W______ [France], et M______ et/ou N______, respectivement entre Me K______ et ces entités. Ainsi, dans un courrier du 29 janvier 2013 adressé à M______ et N______, Me K______ confirmait assister Mes T______ et U______ pour les aspects suisses du dossier, avec élection de domicile en son Etude. Etaient jointes les quatre procurations notariées en faveur de Mes T______ et U______, conférées par J______, I______, G______, soit pour lui X______, et H______, soit pour lui Y______, datées respectivement des 9, 16 et 24 janvier 2013, autorisant par ailleurs dûment ces avocats à mandater des avocats suisses pour les assister. Lesdites procurations mentionnaient également ceci : "Le Mandant déclare être dûment informé que les actions judiciaires en cause seront engagées le cas échéant au nom du "L______" constitué le 19 octobre 2012, dont le trustee est la société Z______, dûment représentée par Monsieur AA_____ (ci-après désigné le "L______") auquel le Mandant a, par son Mandataire, fait apport irrévocable de la totalité de ses droits de bénéficiaire du P______ afin que le L______ agisse en ses lieu et place et recueille en vue de la lui distribuer la libéralité prévue au P______" (chargé dénonc., pces 17 et 20). En réponse à un courrier du 11 février 2013 de M______, Me K______ lui a transmis, le 1 er mars 2013, une procuration notariée en sa faveur établie par Mes T______ et U______ le 11 février 2013, lui donnant mandat de les représenter et de les assister dans toutes procédures et démarches en relation avec le "L______" ou le P______ ainsi qu'en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents (chargé dénonc., pces 22 et 23). b. Le 10 mai 2013, le Ministère public a reçu les dénonciations pénales de G______ et de H______, toutes deux datées du 24 avril 2013 et signées par X______, respectivement Y______. En substance, ces entités faisaient état des mêmes faits que ceux exposés dans la dénonciation pénale de J______ et I______. Y étaient joints également les échanges de correspondance et procurations susmentionnés (cf. supra a. ii ). c. Le 26 avril 2013, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour notamment gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). d. A teneur du dossier, M______ est une société dont le siège est à Genève et qui est active dans la gestion de trusts et sociétés pour ses clients. N______ est une société dont le siège est également à Genève, dont le but est notamment d'exercer la fonction de trustee. E______ est administratrice présidente de M______ et de N______. C______ est un trust de droit néozélandais créé le 16 novembre 2011 et dont les trustees sont N______ et E______. D______ a été créé le 17 novembre 2011. Il s'agit également d'un trust de droit néozélandais, dont les trustees sont M______ - ayant pour administrateurs E______ et AB_____, lui-même directeur de M______ et administrateur de N______ - et E______. A______ et B______ sont toutes deux des fondations de droit panaméen, dont les membres du conseil de fondation sont E______ et AB_____. e. Le 29 avril 2013, le Ministère public a notamment ordonné, auprès de M______, E______, et de AC_____ SA, le séquestre des avoirs se rapportant à P______, ses bénéficiaires et les détenteurs de ses avoirs, y compris les fondations B______ et A______ de même que les deux trusts caritatifs néozélandais qui auraient reçu et qui distribuent les avoirs de P______. f. Par arrêt du 8 juillet 2013 ( ACPR/330/2013 ), confirmé par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2013 (arrêt 1B_264/2013 ), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté le 8 mai 2013 par A______, B______, C______ et D______ contre la décision de séquestre des avoirs précitée. g. Le 14 mai 2013, le Ministère public a procédé à l'audition, en qualité de témoin, de AD_____, qui s'occupait du dossier de Q______ auprès de AC_____ SA - laquelle audition est relatée par les recourants dans leur mémoire de recours. C'était en raison d'une modification de la législation sur les fondations au Liechtenstein en 2009 que le client avait opté pour la création d'un trust. Il lui avait semblé que Q______ avait compris les caractéristiques d'un trust irrévocable et discrétionnaire. De ses différentes discussions avec ce client, il ressortait qu'il souhaitait instituer les bénéficiaires du trust comme ses héritiers de choix auxquels léguer sa fortune, soit deux fondations ______ et des personnes physiques, dont R______ et la famille I/ O______. De son vivant, il avait continué, comme à l'époque de la fondation, à donner lui-même ses ordres pour la gestion de ses avoirs. Après le décès de Q______, divers éléments fiscaux en France et en Europe avaient incité E______ à restructurer le P______. Il n'y avait pas du tout participé. h. Le 14 octobre 2013, le Ministère public a entendu E______ à titre de renseignements, laquelle a déclaré notamment avoir préparé la "Letter of wishes" qu'elle avait fait signer à Q______, sur la base des indications de AD_____. A cet égard elle a déclaré ceci : "AD_____ m'a remis une copie des statuts de la fondation sur ce point dont je me suis largement inspirée en les adaptant à la structure d'un trust irrévocable et discrétionnaire. Concrètement, j'ai repris les mêmes bénéficiaires avec les mêmes proportions de répartition des avoirs au décès du client. Il s'agit bien de ce document que vous me soumettez en copie (annexé au pv)". En annexe audit procès-verbal figurait ladite "Letter of wishes" datée du 18 novembre 2009, signée de Q______. i. Par courrier du 25 septembre 2013 adressé au Ministère public, J______, I______, G______ et l'H______ ont déclaré se constituer parties plaignantes. j. Par courrier du 24 octobre 2013, le conseil des recourants a adressé au Ministère public un avis de droit daté du 10 octobre 2013 de Me AE_____, avocat néozélandais s'affirmant spécialisé en droits fiscal et des trusts, relatif au P______, à teneur duquel les bénéficiaires potentiels n'avaient aucun droit à une distribution d'argent mais disposaient exclusivement d'une simple expectative. k. A l'audience du 21 novembre 2013, le Ministère public a entendu J______, née ______ [nom de jeune fille], qui représentait également sa sœur, I______, excusée, en présence des conseils qu'elle avait déclaré avoir choisis pour l'assister, soit Me K______, sa collaboratrice, Me AF_____, ainsi que Me T______. Elle a confirmé les termes de la plainte pénale qu'elle avait déposée avec sa sœur, le 26 avril 2013. Elle a expliqué que c'était son avocat, Me T______, qui l'avait contactée, elle et sa sœur, vers septembre 2012, pour les informer que leur mère - décédée le ______ 2011 - avait été notamment désignée comme héritière dans la succession de Q______. Ce dernier était le cousin germain de leur grand-mère maternelle, avec laquelle il entretenait des contacts réguliers. Avec sa sœur, elle avait alors demandé à son avocat de faire les démarches nécessaires pour concrétiser cet héritage. Elle avait ensuite reçu de son conseil les copies de ses échanges de correspondance avec M______. En mars 2013, cette société l'avait convoquée, elle et sa sœur, pour une réunion à Genève, hors la présence de leurs avocats, ce qui l'avait mise mal à l'aise. Elle avait alors averti son conseil en le priant d'intervenir. Du fait de toute absence de communication sérieuse avec M______ et du blocage du dossier, elles avaient choisi de déposer plainte pénale. Elle a ajouté que sur conseil de leurs avocats, pour des raisons fiscales, a été constitué un trust dénommé "L______", dont les bénéficiaires étaient les mêmes que ceux du P______, soit elle et sa sœur ainsi que G______ et H______, AL_____ étant pour sa part décédée sans laisser d'héritiers à sa connaissance. Ce trust, faute d'avoir été capitalisé, demeurait une coquille vide. Elle a précisé enfin que feu Q______ était connu pour être regardant et soucieux avec son argent, de sorte que cela l'étonnait qu'il ait pu renoncer à tout droit sur sa fortune, via des structures de trust. l. A l'audience du 28 novembre 2013, AM_____, en sa qualité de représentant de G______, a déclaré avoir choisi d'être assisté par Me K______, sa collaboratrice, Me AF_____, ainsi que Me T______. Il a confirmé sa plainte pénale. Il a expliqué que G______ avait été créé en ______ à AG_____ [Israël] comme ______. Son siège était aujourd'hui à AH_____ [Italie]. G______ était composé de divers ______ [dépendances] et associations nationales dans 45 ou 46 pays, sur cinq continents. Lui-même était le président de la branche française de G______, qui avait un statut d'association sans but lucratif, reconnue d'utilité publique selon le droit français, ce qui impliquait la capacité de recevoir des dons et des legs notamment, francs d'impôt. Il a ajouté que feu Q______ avait été un donateur occasionnel de G______ en France. C'était Me T______, après l'été 2012, qui avait informé le Grand Chancelier que G______ serait bénéficiaire de libéralités de sa part. Suite à l'absence de toute information relative à ce legs de la part des personnes qui géraient le trust de Q______, il avait été décidé de déposer plainte. m. A l'audience du 28 novembre 2013, le Ministère public a également procédé à l'audition de Y______ et de AN_____, représentant H______, en présence des conseils qu'ils avaient déclaré avoir choisis pour les assister, soit Me K______, sa collaboratrice, Me AF_____, ainsi que Me T______. Ils ont déclaré confirmer leur plainte pénale et expliqué que H______ avait été fondé en Espagne au ______ siècle par AI_____. Le siège était à AH_____ [Italie] mais des Maisons provinciales, autonomes en termes de gestion et de budget, étaient réparties dans 54 pays, en majorité en Europe. Depuis 1989, H______ avait un statut de congrégation reconnue par l'Etat français, d'utilité publique, et avait la personnalité juridique. Les œuvres de H______ étaient financées par des fonds publics ainsi que des dons et legs. Le frère de feu Q______ avait été soigné dans deux établissements psychiatriques gérés par G______, à AJ_____ [Espagne], puis à AK_____ [France]. Au décès de Q______, ils avaient appris par un frère de G______ que le défunt avait légué à la congrégation des avoirs situés en France et en Suisse. Bien que AD_____ leur avait dit qu'il reprendrait contact avec eux par l'intermédiaire du notaire chargé de la succession, rien n'avait jamais été fait. Après quelques recherches, ils avaient découvert que G______ était bénéficiaire d'un trust situé en Suisse. Vu l'absence de coopération avec les gestionnaires dudit trust, ils avaient mandaté le cabinet d'avocat V______, lequel leur avait conseillé de mandater un cabinet genevois. La situation paraissant bloquée, ils avaient déposé plainte pénale. n. Le 29 janvier 2014, le Ministère public a prévenu E______ de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP). Dès cette date, il l'a autorisée à consulter l'intégralité du dossier. o. E______ ayant, par pli du 29 janvier 2014 (pièce 104, rec.), contesté la qualité de partie des plaignants, le Ministère public lui a octroyé un délai au 7 février 2014, midi, pour déposer sa détermination (pièce 104bis, rec.). Dans cette dernière, datée du 7 février 2014, E______ ainsi que A______, B______, C______ et D______, par l’intermédiaire de leur conseil, Me F______, ont considéré que les prétendues parties plaignantes/dénonciatrices ne disposaient pas de la qualité de parties à la procédure et par conséquent n'avaient aucun droit d'accès au dossier. Ils sollicitaient également que le Ministère public statue sur l'existence du "L______" ainsi que sur la validité et la nature irrévocable de la "pseudo-cession de prétendus droits" à ce trust (pièce 104quater, rec.). p. Le Ministère public a ensuite également invité les intimés à lui faire part de leurs observations, ce qu'ils ont fait en date du 27 mars 2014. A cet égard, ils ont confirmé, pièces à l'appui, que tant G______ que H______ avaient la personnalité juridique et partant, l'exercice des droits civils et la capacité d'ester en justice. C. Dans ses décisions querellées, le Ministère public, eu égard aux déterminations recueillies - celles du conseil des intimés étant jointes en copie à Me F______ - a admis G______ et H______ comme parties plaignantes (art. 118 CPP), au motif que leurs qualités de lésés n'étaient pas contestées en termes procéduraux mais indirectement par la contestation de la commission de l'infraction. Il en allait de même des deux sœurs J______ et I______. La consultation du dossier leur était dès lors et désormais ouverte (art. 101 CPP). D. a. Dans leur recours, A______, B______, C______, D______ et E______ allèguent tout d'abord une violation du droit à la réplique dans la mesure où le Ministère public avait rendu les décisions querellées après avoir reçu les déterminations de Me K______ du 27 mars 2014 mais avant de leur en transmettre une copie. En outre, le Ministère public ne s'était pas prononcé sur les arguments formels soulevés par eux dans leurs observations, soit absence de capacité d'être partie et d'ester en justice G/H______ et absence de représentation valable des prétendus plaignants, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu devant conduire à l'annulation des décisions prises. S'agissant de la qualité de plaignants des intimés, ils allèguent que leur nom exact ou leur adresse ne figure sur aucun des documents établis en lien avec le P______, y compris ceux signés par feu Q______. Or, s'il existait en Suisse plusieurs entités relevant de G______, aucun "G______" n'y était reconnu légalement. Quant à H______, il existait plusieurs congrégations portant ce nom, notamment en France, dont l'Association AR______, qui était "distincte de H______ qu'expose représenter Me K______". Rien n'indiquait en outre que G/H______ qui se prétendaient plaignants possédaient la capacité d'être partie et d'ester en justice selon le droit étranger dont elles relevaient. Or, faute d'une telle capacité, ils ne pouvaient non plus désigner un mandataire pour les représenter. Le dossier ne comportait par ailleurs aucune procuration en faveur de J______, qui avait déclaré représenter sa sœur, I______, à l'audience du 21 novembre 2013. Ils contestaient toute infraction pénale et considéraient dès lors que les prétendus plaignants n'étaient pas lésés. Cela était du reste confirmé par l'avis de droit de Me AO_____, à teneur duquel les intimés ne disposent d'aucun droit sur les avoirs du trust. Enfin, dès lors que les personnes physiques et/ou G/H______ auraient cédé leurs prétendus droits à un trust dénommé "L______", ils n'étaient pas lésés. b. Dans ses observations du 28 avril 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours s'il devait être jugé recevable. Il relève en effet que la recevabilité du recours des deux fondations et des deux trusts paraît douteuse, faute pour eux d'être directement lésés dans leurs intérêts juridiques par l'admission des plaignants comme parties à la procédure. S'agissant d'une violation du droit d'être entendu des recourants, il expose que ceux-ci se sont exprimés abondamment, de sorte qu'une réplique/duplique était superflue. En outre, ils avaient parfaitement compris les arguments du Ministère public, eu égard aux précédentes correspondances, écritures et décisions. Les documents produits par l'avocat des intimés étaient suffisants, aux yeux du Ministère public, pour admettre que G______ et H______ avaient la capacité d'agir en justice, étant précisé que si des problèmes internes de représentation ou de prises de décision devaient apparaître, en raison de leurs structures décentralisées, il leur appartiendrait de les résoudre. En l'état, G/H______ avaient été admis à la procédure par le biais de leurs représentations françaises, désignées en priorité par Q______ comme bénéficiaires de ses avoirs. Il relève ensuite qu'il est contesté que feu Q______ ait véritablement souhaité confier "de manière discrétionnaire" la gestion et les décisions d'attribution de son patrimoine aux trustees des recourants, dès lors qu'il s'était clairement désigné lui-même comme unique bénéficiaire de son vivant et avait désigné les personnes et entités qui devaient en bénéficier à son décès. Les investigations en cours, et les charges retenues, portaient sur le caractère suspecté être artificiel des structures de trust, pour des raisons de dissimulation fiscale. Si ces soupçons devaient être validés, alors M______ ne serait qu'une mandataire à laquelle le défunt avait confié ses avoirs avec des directives claires de distribution à son décès. Dans cette perspective, les bénéficiaires désignés par le défunt étaient à l'évidence directement et personnellement lésés dans leurs droits patrimoniaux du fait de la situation créée par M______. S'agissant enfin du "L______", il était décrit sans substance, sans activité et sans capitalisation, de sorte qu'il n'avait pas été et ne serait pas considéré dans la présente procédure. Aucune décision particulière le concernant ne devait donc être rendue. c.a. Dans leurs observations du 9 mai 2014, G______, H______, I______ et J______, par l’intermédiaire de leur conseil, Me K______, concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils allèguent qu'à teneur d'un avis de droit du 8 mai 2014 de AP_____, professeur de droit à l'Université W______ [France] [à l'adresse] 1______ (chargé, pce 1), tant G______ que H______ ont la personnalité juridique et la capacité d'ester en justice, y compris devant les juridictions suisses. Il en va naturellement de même des personnes physiques majeures, I______ et J______. Les intimés sont en outre incontestablement lésés. En effet, il apparaît que ce sont de pures raisons d'ordre fiscal qui ont conduit feu Q______ à mandater M______ pour réorganiser ses structures de détention d'actifs. Il avait expressément désigné les bénéficiaires de sa succession. Il n'était donc pas question qu'il se dessaisisse d'un montant de EUR 150 millions de manière irrévocable en faveur de personnes qu'il ne connaissait pas. E______ a du reste été prévenue de gestion déloyale qualifiée. c.b. Le 27 mai 2014, les recourants ont répliqué. Ils ont notamment déclaré que rien n'indiquait que les personnes qui avaient signé les dénonciations pénales pour G/H______ étaient habilitées à le faire et que celles qui avaient comparu à l'audience du 28 novembre 2013 disposaient de pouvoirs valables pour représenter G/H______. Quant à J______, entendue le 21 novembre 2013, elle n'avait fourni aucun document prouvant ses pouvoirs de représentation à l'égard de sa sœur. Il en résultait que les dénonciations pénales n'avaient pas été valablement déposées et qu'aucun des quatre prétendus plaignants ne pouvait être admis comme partie à la procédure. A cela s'ajoutait "qu'un document mentionné dans le procès-verbal d'audience du 14 octobre 2013, page 3 (Madame E______), apparemment relatif à une prétendue fondation et qui serait annexé au procès-verbal, ne l'est pas". Quant à l'avis de droit produit par Me K______, il n'avait aucune valeur, en tant qu'il ne s'appliquait pas à G/H_____ précisément désigné et particulier et contenait "les mêmes tares que tous les mémoires de Me K______". Pour le surplus, ils ont déclaré persister dans leurs précédentes conclusions, tout en sollicitant qu'un délai de cinq jours supplémentaires leur soit octroyé pour compléter leurs présentes observations. c.c. Le 16 juin 2014, le Ministère public a dupliqué, indiquant que contrairement à ce qu'alléguaient les recourants dans leurs observations du 27 mai 2014, la "Letter of wishes" que E______ expliquait, à l'audience du 14 octobre 2013, avoir préparée à l'intention de Q______ - qui l'avait signée d'une main tremblante - était bien annexée audit procès-verbal d'audience. c.d. Par pli du 26 juin 2014, G______, H______, I______ et J______ ont également dupliqué, contestant les allégations contenues dans la réplique des recourants du 27 mai 2014. c.e. Par courrier du 4 juillet 2014 adressé à la Chambre pénale de recours, les recourants ont déclaré répliquer aux observations du Ministère public du 16 juin 2014, dont une copie leur avait été remise au greffe à l'occasion de la consultation du dossier le 25 juin 2014. A cet égard, ils allèguent qu'aucun document concernant une "fondation" n'avait été annexé au procès-verbal du 14 octobre 2013 et que celui-ci était donc erroné. Ils ajoutent que ni les déterminations de Me K______ ni le dossier de la Chambre pénale de recours ne comportaient de procuration ad hoc signées par les "prétendus mandants de Me K______". Or, ce dernier avait eu accès au recours et aux pièces correspondantes alors qu'il n'avait, selon eux, aucun pouvoir de représentation valable. c.f. Par courrier du 31 juillet 2014, les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont répliqué aux observations du 26 juin 2014 de Me K______. En substance, il n'était aucunement démontré que G______ et H______ avaient une existence de fait ou de droit et par-là la capacité d'être partie ou d'ester en justice. Ces deux entités, de même que J______ et I______, n'avaient de surcroît pas valablement confirmé leurs plaintes pénales dès lors qu'elles n'étaient pas valablement représentées à l'audience, n'étaient également pas valablement représentées par un avocat suisse disposant d'une procuration ad hoc et ne disposaient enfin d'aucun droit sur le P______ - cas échéant de tels droits avaient été cédés irrévocablement au "L______" -, de sorte qu'elles n'avaient pas la qualité de lésées. Ils ont persisté dès lors dans les conclusions prises dans leur recours ainsi que dans leurs précédentes observations. c.g. Par courrier du 6 août 2014, Me K______ a répliqué aux observations des recourants du 4 juillet 2014 en arguant qu'il était "grotesque" de la part de ces derniers d'insinuer qu'il n'était pas au bénéfice d'une procuration de ses mandants, dès lors que les dénonciations pénales le désignaient en cette qualité et qu'il avait assisté ceux-ci lors des audiences devant le Ministère public. Cela étant, il joignait en copie quatre procurations en sa faveur, dûment signées par ces quatre mandants. c.h. Par courrier du 12 août 2014, le conseil des recourants a réitéré que le générique "H______" n'existait pas juridiquement et que le nom exact et complet de '"G______" n'était ni allégué ni prouvé. c.i. Ces observations ont été transmises au Ministère public et à Me K______, lesquels n'ont pas répliqué. c.j. Par courrier du 24 septembre 2014, Me K______ a produit sa note d'honoraires pour la période du 23 août (recte : avril) au 19 septembre 2014, d'un montant de CHF 21'726.25, laquelle a été transmise aux recourants pour réplique éventuelle et au Ministère public pour information. c.k. Le 6 octobre 2014, Me F______, au nom des recourants, a répliqué, arguant en substance qu'il n'était pas possible de déterminer le travail dévolu à la présente procédure par Me K______, certains postes de la note d'honoraires faisant état de téléphones et courriels avec un dénommé AQ_____ ("AQ_____"), qui n'était pas un intervenant à la procédure. Il a conclu au rejet d'une quelconque indemnité de procédure en faveur des intimés et requis le paiement, à titre d'indemnité de procédure, de CHF 20'850.- en faveur de E______ et de CHF 20'850.- en faveur des trusts/fondations qu'il représentait. c.l. Le 7 octobre 2014, la Chambre de céans a communiqué ces observations pour information à Me K______ et au Ministère public. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) et concerner des décisions du Ministère public sujettes à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Ont qualité de parties, le prévenu, la partie plaignante, le Ministère public - lors des débats ou dans la procédure de recours - (art. 104 al. 1 CPP). L'art. 105 al. 1 CPP précise que participent également à la procédure, les lésés (let. a), les personnes qui dénoncent les infractions (let. b), les témoins (let. c), les personnes appelées à donner des renseignements, (let. d), les experts (let. e) et les tiers touchés pas des actes de procédures (let. f). L'alinéa 2 de cette disposition indique que lorsque des participants à la procédure visée à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Il en découle, notamment, que les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP) auront la qualité de partie, leur permettant de recourir - comme toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de ladite décision (art. 382 al. 1 CPP) -, mais dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, s'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). L'atteinte subie par le participant, du fait de l'intervention de l'autorité, doit le toucher dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle. Une atteinte directe peut être : une atteinte aux droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. En d'autres termes, chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts. Ainsi, le tiers objet d'une mesure de séquestre ne peut faire état que de son propre préjudice dans la mesure où il est directement et personnellement touché par la mesure. Il ne peut se voir conférer les mêmes droits qu'une partie principale à la procédure, à l'image du prévenu (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , ad art. 105 N. 10 et les références citées; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand , n. 2 ad. art. 105 et les références citées). 1.3. En l'espèce, le recours, en tant qu'il émane de E______, prévenue, est recevable, cette dernière ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). Par contre, en tant qu'il émane des quatre entités titulaires des comptes dont les avoirs ont été séquestrés, force est de constater qu'il est irrecevable, lesdits tiers saisis n'étant touchés que médiatement par les faits dénoncés. Admettrait-on le contraire, que le recours n'en devrait pas moins être rejeté, car manifestement mal fondé, comme cela sera examiné ci-dessous. 2. La recourante E______ reproche tout d'abord au Ministère public une violation de son droit d'être entendu, soit d'avoir statué sans préalablement lui avoir transmis les déterminations de sa partie adverse et de ne pas s'être prononcé sur les arguments soulevés dans ses observations. 2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99). 2.2. Il découle également du droit d’être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a). L'autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1) 2.3. En l'espèce, c'est à la suite de la contestation par E______ de la qualité de parties des plaignants que le Ministère public, avant de rendre les décisions litigieuses, l'a invitée à se déterminer par écrit sur cette question, de même que les intimés. Or, vu la nature procédurale des décisions rendues, il n'était probablement pas même nécessaire de recueillir l'avis des parties. Il faut donc admettre que, sous cet angle déjà, le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. De toute manière, concernant une écriture dont l'autorité n'a pas tenu compte quand elle a rendu l'ordonnance querellée, il est malaisé de discerner en quoi les intérêts juridiquement protégés de la recourante ont pu être touchés. En outre, la motivation de la décision paraît manifestement suffisante au regard des principes énoncés ci-dessus, l'autorité précédente ayant indiqué, brièvement, les motifs décisifs et bases légales qui fondaient sa décision. De toute manière, compte tenu de la possibilité qui a été donnée à la recourante de s'exprimer sans restriction dans le cadre de la présente procédure de recours, une violation du droit d'être entendu, à supposer qu'elle existe, serait nécessairement mineure et aurait été réparée devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Ainsi, les griefs liés au droit d'être entendu de la recourante sont infondés. 3. La demande de la recourante du 27 mai 2014 visant à obtenir un bref délai supplémentaire pour compléter son écriture apparaît être devenue sans objet, vu ses écritures subséquentes des 4 juillet, 31 juillet et 12 août 2014. Elle n'a du reste pas été réitérée. 4. Dans ses répliques des 27 mai et 4 juillet 2014, la recourante allègue que le procès-verbal d’audience du 14 octobre 2013 serait erroné dès lors qu’aucun document relatif à une "fondation" n’y avait été annexé, ce que conteste le Ministère public, en affirmant que la "Letter of wishes" dont il était question figurait bien en annexe dudit procès-verbal. Or, à teneur du procès-verbal d’audience, c’est E______ qui parle de "statuts de la fondation" tout en se référant à la "Letter of wishes" annexée, signée de feu Q______. Nonobstant la terminologie employée pour, semble-t-il, désigner un même document, cette question est étrangère au présent litige qui porte sur la qualité de parties plaignantes des intimés. Elle n’a au demeurant fait l’objet ni d’une contestation formelle de la part de la recourante ni d’une décision préalable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce prétendu grief. 5. La recourante conteste la faculté pour les intimés de se constituer parties plaignantes, arguant en substance que G/H______ n’ont pas la personnalité juridique et par-là n’ont pas la capacité d’ester en justice ni le pouvoir de mandater un avocat pour les représenter, les deux personnes physiques, pour leur part, n’ayant pas valablement confirmé leurs plaintes pénales, faute d’avoir été valablement représentées par avocat. Enfin, les intimés ne sont pas lésés. 5.1. A teneur de l'art. 301 al. 3 CPP, le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit en principe d'aucun droit dans la procédure, à moins qu'il ne soit directement touché dans ses droits (art. 105 al. 2 CPP). Selon l'art. 118 CPP, par partie plaignante, on entend le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). En vertu de l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit ., n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 et les références doctrinales citées), soit notamment le cessionnaire, la personne subrogée ex contractu, l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise à son détriment (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). En sa qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), la partie plaignante peut notamment consulter le dossier, participer à des actes de procédure, se faire assister par un conseil juridique, se prononcer au sujet de la cause et de la procédure et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. (art. 107 al. 1 CPP). Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP). 5.2.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que J______ et I______ ont chacune l'exercice des droits civils. Elles ont toutes deux dénoncé pénalement des faits au Ministère public le 26 avril 2013 avant de se constituer formellement parties plaignantes, par courrier du 25 septembre 2013 adressé au Ministère public. A l'appui de leur dénonciation, elles ont notamment joint, chacune, une procuration notariée en faveur des avocats parisiens Mes T______ et U______, datée de janvier 2013, les autorisant à mandater des avocats suisses pour les assister, ainsi qu'une procuration notariée établie le 11 février 2013 par ces mêmes conseils français donnant mandat à Me K______ de les représenter et de les assister dans toutes procédures et démarches en relation avec le P______. A l'audience du 21 novembre 2013, J______, assistée de Mes K______ et T______, a de surcroît expressément déclaré confirmer la plainte pénale du 26 avril 2013 qu'elle avait déposée avec sa sœur, I______, excusée à cette audience et qu'elle représentait. Sa qualité de partie plaignante est donc incontestablement établie. Il en va de même de I______ qui, bien qu'absente à l'audience précitée et indépendamment de savoir si elle y était valablement représentée par sa sœur, s'était également valablement constituée partie plaignante. 5.2.2. S'agissant de G______, selon les informations figurant sur son site internet (http://www.G______), il est un sujet de droit international public. Son siège est sis 2______ à AH_____ [Italie]. Il dispose de son propre gouvernement et d’une magistrature indépendante, entretient des relations diplomatiques bilatérales avec 104 Etats et dispose du statut d’observateur permanent auprès de nombreuses et importantes organisations internationales comme les Nations Unies. Ses activités opérationnelles sont gérées par ses six Grand Prieurés, ses six Sous-prieurés et ses 47 Associations Nationales composés par des Chevaliers présents dans tous les continents. Le Grand Maître gouverne G______ à la fois en tant que souverain et supérieur ______. Le Grand Maître est élu à vie parmi les chevaliers profès ayant prononcé leurs vœux perpétuels. Il préside le Souverain Conseil qui est composé des quatre Hautes Charges - Grand Commandeur, Grand Chancelier, Grand Hospitalier et Receveur du Commun Trésor - ainsi que de six autres membres, tous élus pour cinq ans par le Chapitre Général. Le Grand Chancelier et Ministre des Affaires Etrangères, est le Chef de l’Exécutif. Il est notamment responsable de la politique étrangère et des missions diplomatiques de G______. Sous l’autorité du Grand Maître, conformément à la Constitution, il est chargé de la représentation de G______ vis-à-vis des tiers, de la conduite de la politique et de l’administration interne de G______, ainsi que de la coordination des activités du Gouvernement de G______. X______ a été Grand Chancelier de G______ de 2005 au 30/31 mai 2014 (http://fr.wikipedia.org/wiki/X______). En l'espèce, c'est X______ qui a signé la dénonciation pénale du 24 avril 2013 et les procurations conférées aux avocats français, Mes T______ et U______. A teneur des informations disponibles sur son site français, H______ est présent sur tous les continents et structuré par un ensemble de provinces, de vice provinces et de délégations générales. Le gouvernement général de H______ est assuré par un supérieur général, élu tous les six ans, assisté de quatre conseillers qui se réunissent régulièrement en définitoire général. H______ est reconnue légalement comme congrégation ______ depuis le ______ 1989, avec son siège à W______ [France]. Son gouvernement est composé d'un supérieur provincial et de quatre conseillers, qui se réunissent régulièrement en définitoire provincial. En l'espèce, c'est Y______, supérieur provincial, qui a signé la dénonciation pénale du 24 avril 2013 et les procurations conférées aux avocats français de la congrégation, Mes T______ et U______. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les dénonciations/plaintes formées par ces deux entités émanent donc bien de personnes valablement habilitées à les représenter. Il ressort également du dossier que G/H______ intimés ont été admis par le Ministère public à la procédure par le biais de leurs représentations françaises, soit celles désignées en priorité par Q______ comme bénéficiaires de ses avoirs. L'argument de la recourante selon lequel il est impossible de déterminer à quelle organisation en Suisse, en France ou en Italie, il est fait référence, tombe donc à faux. En outre, à teneur tant des pièces produites par G/H______ précités que des informations recueillies sur leurs sites internet, ils ont tous deux la personnalité juridique (de droit français) et donc la capacité d'ester en justice. Il apparaît au demeurant que G/H______ n'étaient pas sans lien avec Q______ puisque ce dernier avait été un donateur occasionnel de G______ en France et son frère soigné dans deux établissements psychiatriques gérés par H______. Ces deux entités ont par ailleurs été informées avoir fait l'objet de libéralités de la part du défunt, de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'elles sont étrangères à la présente cause. En conséquence, G/H______ précités pouvaient parfaitement se constituer parties plaignantes et on ne voit pas du reste quel autre élément elles devraient produire et quelles autres investigations à ce stade devraient avoir lieu pour confirmer cas échéant cette qualité. 5.3. Les procurations nécessaires en faveur tant des avocats français que de Me K______ ayant été produites et figurant à la procédure, il n'appartenait pas à la Chambre de céans, contrairement à ce qu'affirme la recourante dans sa réplique du 4 juillet 2014, d'en solliciter une nouvelle fois la production, même si les intimés les ont par la suite produites spontanément, à nouveau, dans le cadre du présent recours. De même, la recourante ne saurait reprocher à la Chambre de céans d'avoir interpellé les intimés en leur communiquant l'acte de recours et les pièces y relatives exclusivement, le litige en cause les touchant directement dans leurs droits procéduraux. 5.4. La recourante persiste à considérer que les intimés n'ont aucun droit sur les avoirs du trust et par-là, ne sauraient être lésés par une quelconque infraction. Il ressort de la procédure que Q______ avait, avant son décès, pour des raisons apparemment fiscales uniquement, décidé de transférer les avoirs détenus par une fondation liechtensteinoise, de manière "irrévocable" et "discrétionnaire", dans le P______ - une structure de droit néozélandais gérée par un trustee étranger qu'il ne connaissait pas, les bénéficiaires dudit trust étant, selon sa "lettre de vœux", les mêmes que ceux désignés dans la précédente structure. Après son décès, E______, pour des raisons fiscales également, avait redistribué les avoirs du P______ dans quatre entités nouvellement créées, A______ et B______, toutes deux de droit panaméen, ainsi que C______ et D______, deux trusts de droit néozélandais, modifiant également, ce faisant, la clé de répartition entre les bénéficiaires personnes physiques et écartant G/H______ qui avaient été désignés par Q______ dans sa "lettre de vœux". Le caractère discrétionnaire et irrévocable du P______ semblait par ailleurs en contradiction avec la volonté réelle du constituant, décrit comme une personne soucieuse de gérer elle-même ses avoirs. Ainsi, dans son arrêt du 17 octobre 2013 ( 1B_264/2013 ), le Tribunal fédéral a estimé que les soupçons d'infractions aux art. 158 ch. 2, 138 et 305bis CP, au préjudice des intimés - bénéficiaires éventuels du trust -, étaient en l'état suffisants. Il en résulte qu'en leur qualité, à ce stade, de bénéficiaires du P______, selon la volonté clairement exprimée par Q______, les intimés sont lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. S'agissant du "L______" , il ressort des explications de J______ - non contredites par les éléments figurant au dossier - que cette structure, dont les bénéficiaires sont les intimés, n'a jamais été capitalisée. Faute ainsi d'une quelconque cession établie de leurs droits en faveur de ce trust, il y a lieu, à l'instar du Ministère public, d'en faire abstraction. 5.5. Les intimés ayant la qualité de parties plaignantes, ils sont également habilités à consulter l'intégralité du dossier pénal. 6. Justifiée, les décisions querellées seront donc confirmées. 7. E______, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), pour moitié, l'autre moitié étant mise à la charge de A______, B______, C______ et D______, qui, en tant que leur recours est irrecevable, sont également considérés avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP). Les intimés, parties plaignantes, ont conclu au rejet du recours " avec suite de frais et dépens ", avant de chiffrer leur prétention par courrier du 24 septembre 2014, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. Comme l’indiquent toutefois les termes de "juste indemnité", ils ne sauraient se voir octroyer une indemnité complète, i.e. correspondant aux frais de défense qui leur auraient été facturés. En l'espèce, la note d'honoraires produite par Me K______, totalisant 49,25 heures d'activité pour un total de CHF 21'726.25, fait majoritairement état de nombreux mails, téléphones, entretiens avec ses clients et le cabinet d'avocat V______ ainsi qu'avec le dénommé "AQ_____", dans une faible proportion. Les écritures des intimés consistent en des observations, totalisant douze pages essentiellement factuelles - seules trois pages étant consacrées à la partie EN DROIT - et un chargé de six pièces, ainsi qu'en trois courriers succincts. Eu égard à la difficulté intrinsèque de la cause, une indemnité arrêtée à la moitié de la prétention alléguée, soit, en chiffre ronds, à CHF 10'000.- TTC, apparaît équitable. Elle sera mise à charge de E______ pour moitié, et à la charge des autres recourants, pour l'autre moitié, à raison d'un quart chacun.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours interjeté par A______, B______, C______ et D______ contre les décisions rendues par le Ministère public le 31 mars 2014, dans la procédure P/6464/2013. Reçoit le recours formé par E______ contre les décisions rendues le 31 mars 2014 par le Ministère public, dans la procédure P/6464/2013. Le rejette. Condamne A______, B______, C______, D______, chacun pour un quart, à la moitié des frais de la procédure de recours, et E______, à l'autre moitié, lesquels comprennent un émolument total de CHF 4'000.-. Alloue à G______, H______, I______ et J______ une indemnité de CHF 10'000.-, à la charge de E______, pour une moitié, et de A______, B______, C______, D______, pour l'autre moitié, à raison d'un quart chacun. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/6464/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 4'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'105.00