DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS ; ENTRÉE DANS UN PAYS ; PASSEUR ; DÉTRESSE | LStup.19.1.2 LEtr.115.1 A CP.47 CP.49
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), à savoir notamment la quotité de la peine (let. b) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 .1. L'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr est quant à elle punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.1.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
E. 2.1.3 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (Arrêt 6B_908/2008 du 5 février 2009 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).
E. 2.1.4 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89 ; Arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 2.1.5 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
E. 2.2 En l'espèce, la faute de l'appelante est sérieuse. Elle est impliquée dans un trafic de cocaïne à ramification internationale, endossant il est vrai un rôle de simple passeur. Quel que fût le degré de pureté, elle a, selon ses propres dires, imaginé transporter une quantité importante de drogue, compte tenu du montant qui lui était promis. Elle a fait un long voyage depuis l'Espagne, sans jamais renoncer, ce qui démontre une volonté délictuelle affirmée. Le mobile, égoïste, était celui d'un gain le plus rapide possible. L’appelante a tendance à ne pas assumer la pleine responsabilité de son acte, se présentant comme une victime des circonstances, de sorte qu’elle doit encore travailler sur le chemin de la prise de conscience. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne, compte tenu des renseignements donnés sur son fournisseur, sans être extraordinaire. Il y a concours d'infractions entre les art. 19 LStup et 115 LEtr. Elle souffrait certes d'une situation personnelle difficile, sans que cela ne justifie le recours à des actes de cette nature. Elle était d'ailleurs bien placée pour le savoir, eu égard à ses antécédents. Les premiers juges pouvaient tenir compte d'une condamnation radiée de son casier judiciaire - gardant à l'esprit qu'elle était partant ancienne - pour apprécier sa personnalité et sa sensibilité à la sanction. Elle a fait preuve de désinvolture face à la législation sur le statut des étrangers et à la mesure qui la frappe pour séjour illégal, en revenant à deux reprises sur le territoire helvétique. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée, notamment pas celle de la détresse profonde, étant rappelé que cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 6B-13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1. avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Compte tenu du bien juridique lésé par la LStup, soit la santé publique, ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles que les difficultés financières rencontrées par un auteur peuvent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 3 in fine ). En l'occurrence, l'urgence vitale de la situation du fils de l'appelante, quel que soit son âge réel, n'est démontrée par aucune pièce, l'attestation produite ne faisant état que de sa séropositivité. D'ailleurs, il ne semble pas avoir subi une dégradation de son état de santé malgré l'incapacité de sa mère de l'aider, vu son arrestation. L'appelante ne réunit pas les conditions permettant d'obtenir le sursis, fût-il partiel, ce qu'elle ne soutient au demeurant plus en audience d'appel, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme entre en considération. Pour tous ces motifs, la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance est adéquate et sera confirmée.
E. 3 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 6 juillet 2016, le maintien de l'appelante, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). 5.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 5.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. 5.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). A Genève, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 20.- pour les avocats stagiaires ( AARP/412/2016 du 17 octobre 2016 consid. 5.2.4.)
E. 5.3 En l'occurrence, l'état de frais présenté fait mention de deux rendez-vous de 90 minutes à Champ-Dollon pour l'avocate-stagiaire. Ils seront réduits à une heure chacun selon le tarif applicable, déplacement inclus. La vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel sera arrêtée forfaitairement à CHF 20.-.
E. 5.4 L'indemnité sera fixée à CHF 1'303.- correspondant à 12 heures d'activité au tarif applicable aux avocats-stagiaires plus vacation à CHF 20.-, une heure et demie au tarif de chef d'étude, majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 95.- inclus.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/92/2016 rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6453/2016. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'303.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Prison de Champ-Dollon ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6453/2016 ETAT DE FRAIS AARP/455/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'657.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'432.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.11.2016 P/6453/2016
DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS ; ENTRÉE DANS UN PAYS ; PASSEUR ; DÉTRESSE | LStup.19.1.2 LEtr.115.1 A CP.47 CP.49
P/6453/2016 AARP/455/2016 (3) du 09.11.2016 sur JTCO/92/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS ; ENTRÉE DANS UN PAYS ; PASSEUR ; DÉTRESSE Normes : LStup.19.1.2 LEtr.115.1 A CP.47 CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6453/2016 AARP/ 455/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 9 novembre 2016 Entre A______ , domiciliée _______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelante, contre le jugement JTCO/92/2016 rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 11 juillet 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 6 juillet 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 juillet 2016, par lequel elle a été reconnue coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), condamnée à une peine privative de liberté ferme de trois ans, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement (art. 40 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), frais de procédure à sa charge. Le tribunal a également prononcé diverses mesures de confiscations, destruction et restitution. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 8 août 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi d'un sursis, à tout le moins partiel, subsidiairement à une diminution de la quotité de la peine, frais et dépens à la charge de l'Etat. c. Par acte d'accusation du 6 juin 2016, il est reproché à A______, d'avoir, à Valence en Espagne, pris possession d'une quantité de 314 grammes bruts de cocaïne, correspondant à 298 grammes nets, d'un taux de pureté moyen de 74%, conditionnée en deux ovules, qu'elle a dissimulés dans son sac, d'avoir transporté cette drogue en train jusqu'à Barcelone puis en France, pour enfin l'importer en Suisse le 6 avril 2016 par la douane de C______. Il lui est en outre reproché, d'avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays pour une durée indéterminée, à tout le moins à deux reprises depuis sa dernière condamnation à ce titre, soit en 2015, puis le 6 avril 2016. B. Le verdict de culpabilité n'étant pas contesté par l'intéressée, qui avait au demeurant reconnu les faits devant les premiers juges, il suffit, à ce stade de la procédure, de rappeler les éléments factuels suivants : a. A______ a été interpellée le 6 avril 2016 dans un bus TPG en provenance de France, à hauteur de la douane de C______. Suspectée de transporter de la drogue, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité ainsi que d'une fouille de ses bagages. Lors dudit contrôle, il a été découvert dans son sac 314 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en deux ovules. b.a. Entendue par la police le jour même, elle a admis avoir transporté de la drogue depuis l'Espagne pour l'acheminer à Annecy, en contrepartie de EUR 1'000.-. Un dénommé D______ habitant Valence lui avait remis les ovules et avait fait le voyage en train avec elle jusqu'à Barcelone. De là, elle avait continué seule jusqu'à Paris, puis à destination d'Annecy, où elle avait dormi à l'hôtel. Elle devait ensuite se rendre à Saint-Julien pour livrer la drogue. La personne devant la réceptionner n'était jamais venue, si bien qu'elle avait voulu rentrer par ses propres moyens, en prenant un avion depuis Genève. b.b. A______ a précisé avoir été obligée de transporter des stupéfiants au vu de sa situation financière et familiale dramatique : sans emploi, elle devait assurer le paiement du traitement de son fils de 15 ans contre le VIH, celui-ci étant tombé dans le coma une quinzaine de jours auparavant. Il était soigné au Nigéria, où il vivait avec sa grand-mère. Dans la mesure où elle s'était mariée en Espagne et avait un titre de séjour, elle pensait pouvoir revenir en Suisse malgré la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire datant de 2005. Elle a en outre communiqué le nom et les coordonnées de son fournisseur. c. Devant le Ministère public (MP), A______ a confirmé ses déclarations. Elle regrettait son comportement mais répétait ne pas avoir pu agir autrement vu la situation critique de son fils. Elle avait en revanche menti sur son intention d'acheter un billet d'avion à Genève, admettant que le dénommé D______ lui avait dit de prendre le bus jusqu'en Suisse, sans qu'elle ne se rende compte que cela impliquait passer la frontière. Elle savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée mais n'était revenue qu'une seule fois en octobre 2013 pour acheter une voiture. d. Selon une attestation du 9 mai 2016 de l'Anambra State Hospitals Management E______, âgé de 18 ans était " H.I.V. 1x11 Screen Test : Positiv ", sans autre précision. e. Lors de l'audience de première instance, A______ a persisté dans ses déclarations. C. a. Devant la Cour de céans, A______ en a fait de même. Elle n'avait pas eu de nouvelles directes de son fils depuis son incarcération et était très inquiète, même si son entourage lui disait qu'il allait bien. c. Par la bouche de son conseil, A______ renonce à requérir l'octroi du sursis et conclut à une peine privative de liberté ferme de deux ans maximum. Sa faute devait être qualifiée de moyenne à légère, compte tenu de l'importance relative de la quantité de drogue qu'elle transportait, le taux de pureté étant irrelevant. Elle ne connaissait ni la qualité ni la quantité de drogue dont elle était porteuse, et n'avait eu qu'un rôle subalterne, sans pouvoir de décision. Elle était désespérée et s'était résignée à agir vu l'urgence de la situation et la conjoncture économique espagnole, afin de subvenir au besoin de soins de son fils. Sa volonté délictuelle portait sur une période pénale très courte. Sa collaboration avait été bonne tout au long de la procédure puisqu'elle avait communiqué le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son fournisseur, qui avait du reste profité de sa vulnérabilité. Les premiers juges n'avaient, à tort, pas retenu la réalité de son mobile, remettant en cause l'authenticité du certificat médical produit. Ils avaient en outre violé l'art. 369 al. 7 CP en tenant compte d'un antécédent spécifique datant de 2005, rayé de son casier judiciaire. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Il ressortait de la motivation du jugement de première instance que les éléments plaidés avaient été pris en compte. Le seul point tenu pour non établi était l'urgence de la situation de l'appelante, le certificat médical produit ne mentionnant que la séropositivité du fils de A______. La quantité d'argent proposé à celle-ci pesait dans l'appréciation de sa volonté délictuelle, de même que ses antécédents pour des faits similaires. Ceux-ci n'avaient été qu'un élément pris en considération dans la fixation de la peine de sorte qu'aucune violation de l'art. 369 al. 7 CP ne pouvait être reprochée. Le risque concret de récidive était patent, compte tenu de l'absence de solution immédiate à ses problèmes d'argent. Le seul moyen d'y remédier était une sanction suffisante, la peine infligée en première instance n'apparaissant pas excessive étant donné l'ensemble des circonstances. D. A______, née le ______ 1977 au Nigéria, est au bénéfice d'un permis de séjour espagnol et d'un passeport nigérian. Séparée, sans emploi et porteuse du virus du VIH, elle avait fini l'école secondaire au Nigéria et travaillé en tant que nettoyeuse en Espagne, avant de perdre son travail. Elle mendiait désormais devant les supermarchés, gagnant entre EUR 10.- et 20.- par jour. Son fils de 15 ans – recte 18 ans selon l'attestation produite – également séropositif, vivait en Afrique avec sa mère. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 11 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de deux ans pour infraction à l'art 19 al. 2 LStup et blanchiment d'argent, et, le 16 octobre 2013, par le Staatsanwaltschaft de Zurich à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour entrée et séjour illégaux. E. L'état de frais du défenseur d'office de A______ énumère, pour la procédure d'appel, 13 heures et 30 minutes d'activité, dont deux visites à la prison d'une heure trente chacune par l'avocat-stagiaire, et cinq heures de préparation des débats (examen du dossier compris), forfait de 20% et TVA en sus. Les débats d'appel ont duré une heure. EN DROIT : 1. 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), à savoir notamment la quotité de la peine (let. b) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 .1. L'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr est quant à elle punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (Arrêt 6B_908/2008 du 5 février 2009 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89 ; Arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est sérieuse. Elle est impliquée dans un trafic de cocaïne à ramification internationale, endossant il est vrai un rôle de simple passeur. Quel que fût le degré de pureté, elle a, selon ses propres dires, imaginé transporter une quantité importante de drogue, compte tenu du montant qui lui était promis. Elle a fait un long voyage depuis l'Espagne, sans jamais renoncer, ce qui démontre une volonté délictuelle affirmée. Le mobile, égoïste, était celui d'un gain le plus rapide possible. L’appelante a tendance à ne pas assumer la pleine responsabilité de son acte, se présentant comme une victime des circonstances, de sorte qu’elle doit encore travailler sur le chemin de la prise de conscience. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne, compte tenu des renseignements donnés sur son fournisseur, sans être extraordinaire. Il y a concours d'infractions entre les art. 19 LStup et 115 LEtr. Elle souffrait certes d'une situation personnelle difficile, sans que cela ne justifie le recours à des actes de cette nature. Elle était d'ailleurs bien placée pour le savoir, eu égard à ses antécédents. Les premiers juges pouvaient tenir compte d'une condamnation radiée de son casier judiciaire - gardant à l'esprit qu'elle était partant ancienne - pour apprécier sa personnalité et sa sensibilité à la sanction. Elle a fait preuve de désinvolture face à la législation sur le statut des étrangers et à la mesure qui la frappe pour séjour illégal, en revenant à deux reprises sur le territoire helvétique. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée, notamment pas celle de la détresse profonde, étant rappelé que cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 6B-13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1. avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Compte tenu du bien juridique lésé par la LStup, soit la santé publique, ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles que les difficultés financières rencontrées par un auteur peuvent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 3 in fine ). En l'occurrence, l'urgence vitale de la situation du fils de l'appelante, quel que soit son âge réel, n'est démontrée par aucune pièce, l'attestation produite ne faisant état que de sa séropositivité. D'ailleurs, il ne semble pas avoir subi une dégradation de son état de santé malgré l'incapacité de sa mère de l'aider, vu son arrestation. L'appelante ne réunit pas les conditions permettant d'obtenir le sursis, fût-il partiel, ce qu'elle ne soutient au demeurant plus en audience d'appel, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme entre en considération. Pour tous ces motifs, la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance est adéquate et sera confirmée. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 6 juillet 2016, le maintien de l'appelante, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). 5.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 5.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. 5.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). A Genève, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 20.- pour les avocats stagiaires ( AARP/412/2016 du 17 octobre 2016 consid. 5.2.4.) 5.3. En l'occurrence, l'état de frais présenté fait mention de deux rendez-vous de 90 minutes à Champ-Dollon pour l'avocate-stagiaire. Ils seront réduits à une heure chacun selon le tarif applicable, déplacement inclus. La vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel sera arrêtée forfaitairement à CHF 20.-. 5.4. L'indemnité sera fixée à CHF 1'303.- correspondant à 12 heures d'activité au tarif applicable aux avocats-stagiaires plus vacation à CHF 20.-, une heure et demie au tarif de chef d'étude, majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 95.- inclus.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/92/2016 rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6453/2016. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'303.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Prison de Champ-Dollon ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6453/2016 ETAT DE FRAIS AARP/455/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'657.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'432.00