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P/6447/2015

Genf · 2017-09-26 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE D'ENSEMBLE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; BRIGANDAGE ; PRISE D'OTAGES ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; CHANTAGE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; MALADIE MENTALE ; ARME(OBJET) | CP.47 CP.49.I CP.56 CP.59 CP.63 CP.64 CP.140 CP.156 CP.180 CP.181 CP.183 CP.185 CP.186

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 En l'occurrence, l'appelant ne conteste que la quotité de sa peine, tandis que le MP requiert en sus une mesure d'internement, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel le 9 février 2017 est entré en force.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 2.2.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). En cas de concours entre le solde de peine dont la libération conditionnelle est ainsi révoquée et une nouvelle peine privative de liberté, le juge prononce une peine d'ensemble, au sens de l'art. 49 CP (art. 89 al. 6 CP).

E. 2.3 L'appelant a été reconnu coupable par le Tribunal criminel de deux occurrences de brigandage, d'extorsion qualifiée, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte, de séquestration et enlèvement, de deux occurrences de prise d'otage qualifiée, de deux occurrences de violation de domicile, enfin d'infractions à la LArm et d'entrée illégale, ce verdict n'étant pas remis en cause en appel. A l'instar des premiers juges, la CPAR ne peut que constater que la faute de l'appelant est extrêmement lourde, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas. Les infractions commises au préjudice des parties plaignantes B,C______, D______, E______ et F,G,H,I, J______, sont graves, l'appelant s'en étant pris à la liberté et à l'intégrité corporelle – une atteinte à la santé psychique relevant d'une atteinte à l'intégrité corporelle – de chacune d'elles, outre au patrimoine des familles ______ et ______. Il a agi avec détermination, ne se laissant détourner de son objectif ni par l'incident avec la partie plaignante K______ et la blessure au pied qui s'en était suivie, ni l'annonce qu'au nombre des occupants de la maison ______, il y avait les enfants de la famille, ce qui aurait pu comprendre des mineurs, ni par celle qu'une femme enceinte se trouvait dans la maison ______, ni encore par les pleurs de F______, par ailleurs rendue plus vulnérable en raison d'une très récente intervention chirurgicale, et de D______. La ténacité de l'appelant peut également être déduite de ce qu'il est allé jusqu'à exiger des enfants ______ qu'ils lui remettent leurs économies ou de B______ qu'elle lui donne ce qu'il pouvait encore y avoir comme argent dans la maison, après avoir obtenu le contenu du coffre et les CHF 2'000.- quelle avait dans son sac, s'emparant ainsi de la modique somme de CHF 220.- qui se trouvait à la cuisine. L'appelant a agi par ruse, surprenant ses victimes au lever, à leur domicile, et sans scrupules, n'hésitant pas, par la menace d'une arme – certes factice –, et celle d'en faire usage, à susciter un grand traumatisme, ce à quoi il faut ajouter la peur pour la vie de leur fils ou frère chez les ______, et celle relative au sort du jardinier de B______ et collègue de D______, sans préjudice des sentiments des otages eux-mêmes. Toutes les victimes ont d'ailleurs relaté avoir eu de la peine à se remettre de ces événements et avoir dû modifier, de façon plus ou moins significative selon les cas, leur mode de vie. Il convient toutefois de tempérer quelque peu ce constat très négatif et de prendre acte d'une certaine ambivalence chez l'appelant, lequel semble avoir été suffisamment touché par la grossesse de l'employée de maison des ______ ou la qualité de mère de F______ pour tenter de les rassurer ainsi qu'autoriser le contact téléphonique avec l'otage durant sa fuite. Si son attitude contradictoire a probablement été davantage une source d'angoisse que d'espoir pour les victimes, il reste que la volonté de l'intéressé était d'apaiser. Dans le même ordre d'idée, et sans rien enlever à la gravité de l'atteinte à la santé psychique subie, on ne peut faire totalement abstraction de ce que l'intéressé n'a à aucun moment levé la main sur les parties plaignantes. Comme retenu par les premiers juges, la résolution de l'appelant peut encore être déduite d'une certaine organisation, l'intéressé ayant brûlé la voiture des parties plaignantes ______, s'étant muni d'habits de rechange en prévision de sa fuite lors de l'occurrence ______ et ayant fait disparaître armes et butins avec une impressionnante facilité et rapidité, même s'il est vrai que d'autres éléments indiquent de l'improvisation ou imprudence, telle l'absence de gants le ______ 2015 ou l'occurrence K______, dont on ne comprend pas très bien l'objectif. La faute apparaît évidemment d'autant plus lourde que l'appelant est passé à l'acte alors qu'il venait d'obtenir une libération conditionnelle, gagnant la confiance du TAPEM nonobstant l'opposition du MP, du SAPEM et de la Commission d'évaluation de la dangerosité, notamment au moyen d'une attestation relative à un futur emploi mensongère, et que cette si rapide récidive est à tel point spéciale qu'elle est notamment intervenue au préjudice de la même cible que précédemment. Peu ordinaire, cet acharnement dénote à la fois une absence totale d'égard pour les victimes et une incompréhension, une non-intégration, du sens de la peine subie ou de la libération conditionnelle. De surcroît, l'appelant a agi à deux reprises, à peine à un mois d'intervalle, avant d'être arrêté. Les menaces proférées à l'encontre du Directeur de la prison, qui relèvent également de l'atteinte à la liberté et au bien-être psychologique, s'inscrivent dans le même registre puisqu'elles ont fourni une autre démonstration du refus de l'appelant de se plier à l'autorité dans le cadre de l'exécution de la peine. Enfin, l'appelant a encore tenté de s'en prendre à la liberté de la partie plaignante K______, dans, comme déjà souligné, un but qui reste inexpliqué, et commis les différentes infractions à la législation sur les armes ou sur les étrangers, préalable nécessaire aux home jackings et donc commises dans ce but. Le mobile était exclusivement celui de l'appât d'un gain rapide et supposé particulièrement important, au mépris des divers biens juridiques en jeu sus-évoqués ainsi que des règles de l'ordre juridique suisse en matière d'armes et d'entrée et de séjour des étrangers. En effet, et pour les motifs développés ci-après, l'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir agi sous le coup de très fortes pressions de la part de tiers. La responsabilité de l'appelant est entière, nonobstant la personnalité dyssociale et les traits de personnalité borderline mis en évidence par l'expert, celui-là ne mettant à juste titre pas cette conclusion en cause, étant rappelé qu'il propose d'une façon générale de ne pas s'écarter de l'expertise. La collaboration de l'appelant a été très mauvaise pendant une partie de la procédure. Après avoir tenté de s'échapper du poste de police français, fût-ce sans donner de coup de tête à un gendarme, il a initialement nié toute implication, allant jusqu'à s'ériger, ainsi que sa famille, en victimes de la police, puis élaborant une explication détaillée relative à son usage de la voiture des ______, et ce, sans se laisser démonter par l'improbabilité de ce qu'il aurait pu avoir été mis en possession d'un véhicule dérobé, par le plus grand des hasards, à ses anciennes victimes. Ce n'est que confronté aux éléments techniques qu'il a fini par admettre les deux home jackings et les prises d'otages qui s'en étaient suivies, tout en tentant aussi souvent que possible d'en minimiser la gravité, notamment en niant avoir menacé, une arme à la main, de " buter " ses victimes. Il n'a fourni aucun élément permettant de retrouver son butin ou les armes utilisées. Il a nié, jusqu'à l'audience de jugement, le récit de la partie plaignante K______, prétendant uniquement lui avoir fait un signe de la main, gantée, en réponse à la question posée par celle-là, où le sérieux des menaces proférées à l'encontre de la famille ______ et du directeur de la prison, accusé par ailleurs d'avoir eu "une dent" à son égard et de ne pas l'avoir respecté. Sur ce dernier point, il persiste d'ailleurs en appel, quand bien même il n'a pas entrepris le verdict de culpabilité. Inexistante pendant une très longue partie de la procédure, la prise de conscience de la gravité des faits, à tout le moins s'agissant des home jackings , a débuté, grâce au suivi thérapeutique en cours. Il résulte aussi de la dernière attestation fournie, que l'appelant a pu réaliser que la violence psychologique pouvait, tout comme la violence physique, avoir un impact très fort sur les victimes, à long terme, ce qu'il a encore dit en audience. Toutefois, il reste encore un long chemin à parcourir, l'appelant restant ambivalent et fluctuant, soutenant notamment avoir eu une attitude bienveillante susceptible de préserver les parties plaignantes de tout trauma à moyen ou long terme. De même, il a tendance à justifier et minimiser ses agissements. Au moment de sa libération conditionnelle, l'appelant, qui bénéficie par ailleurs de l'affection et de l'appui de sa famille, vivait en couple et était pris en charge par sa compagne. Il bénéficiait donc d'une situation stable, ce qui justifie d'autant moins les rapides et violents passages à l'acte. Certes, il prétend avoir agi sous la pression du frère de son ancien créancier, tous deux délinquants. Si l'existence de ces deux individus ainsi que de la petite amie du second, dont l'appelant indique qu'elle avait été la sienne précédemment, et les circonstances de leur mort sont confirmées, il demeure que les allégations de l'appelant relatives aux pressions qu'il aurait subies ne sont nullement établies. Elles sont d'autant plus difficiles à croire que l'intéressé n'a cessé de varier et d'élaborer son récit. Il n'a pas dit un mot de ces supposées circonstances lors de la première procédure, ni au début de la présente, pour ensuite mentionner une dette de jeu à l'égard d'individus peu fréquentables, avant d'évoquer clairement les frères ______. A partir de ce moment, il a enrichi sa narration au fur et à mesure de ses auditions, généralement de façon peu crédible et invérifiable, vu le décès des intéressés. Ainsi, l'appelant a varié sur la cause de sa dette (dette de jeu / conséquence de la disparation d'une quantité de 50 kg de haschich qui lui aurait été "avancée" ), sur la façon dont il avait été mis sous pression à sa sortie de prison en 2015 (séquestration pendant 10 jours / "relance" par T______ qui était venu accompagné d'hommes de main sans qu'une séquestration durable ne soit évoquée / de nouveau séquestration ; d'ailleurs, aucun des proches de l'appelant n'a affirmé que celui-ci aurait disparu durant une dizaine de jours peu de temps après sa libération), sur le défaut d'appel à la police (il aurait pu, mais avait eu trop peur / il s'était rendu à la gendarmerie puis avait renoncé, après avoir attendu dans la salle d'attente) et sur la question de savoir si la dette subsistait ou non après le ______ 2015 (le solde dû était de EUR 10'000.- / la dette était éteinte car T______ s'était engagé à se contenter de ce que l'appelant lui aurait ramené, quelle qu'en fût la valeur, cette explication étant par ailleurs peu crédible et contredite par les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il ne s'était pas limité au contenu du coffre de B______ parce qu'il était surtout intéressé par les espèces afin d'être sûr de pouvoir rembourser l'intégralité de la dette). Insistant sur le fait que lors des deux occurrences, les victimes B,C______ lui avaient été désignées par S______ puis T______, l'appelant s'est enferré dans des explications alambiquées : il a, lors des débats d'appel, affirmé que la tentative préalable, contre un tiers, en 2011, aurait été inventée par lui pour échapper au grief d'avoir prémédité son coup ce qui est absurde puisqu'il se serait ainsi, à le suivre, laissé condamner pour des faits qu'il n'avait pas commis ; pour les événements de 2015, afin d'expliquer là encore le fait qu'il s'en était d'abord pris à d'autres qu'aux B,C______, l'appelant a prétendu que lui, ou la personne qui l'a déposé, le ______ 2015 à ______ se serait trompé(e) d'adresse, ce qui n'est guère convaincant. Alors même qu'il affirme dans la présente procédure avoir remis le produit de ses crimes aux frères ______, il admet aussi s'être vanté d'avoir un trésor caché, tout en prétendant avoir dit cela pour ne pas perdre la face. Il s'ensuit que l'on ne saurait se fier aux seuls dires de l'intéressé et que la thèse de la pression, qui repose exclusivement sur ceux-ci, n'apparait donc pas même vraisemblable. La CPAR retiendra dès lors que l'appelant était libre de passer à l'acte ou non alors que, comme indiqué, sa situation personnelle était relativement favorable et qu'il venait de gagner la confiance du TAPEM. Les antécédents de l'appelant sont exécrables. Son comportement durant sa précédente détention lui a valu plusieurs sanctions disciplinaires, même si celles-ci n'ont pas été jugées d'une gravité suffisante pour lui refuser la libération conditionnelle. Dans le contexte de la présente procédure, il y a eu les menaces à l'encontre du Directeur de la prison. Il faut en retenir, notamment, qu'il est insensible à la peine. A juste titre, l'appelant ne conteste pas que la libération conditionnelle dont il a bénéficié doit être révoquée, de sorte que la peine à lui infliger doit comprendre le solde de peine suspendue d'un an, huit mois et 17 jours. Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, l'infraction la plus grave étant celle de prise d'otage qualifiée (art. 185 al. 2 CP), dont la peine plancher est une peine privative de liberté de trois ans, sans autre plafond que celui de 20 ans de l'art. 40 al. 1 CP. Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, seule une peine sévère peut entrer en considération, laquelle devra cependant aussi tenir compte des quelques éléments favorables présents. Eu égard à ce qui précède, la CPAR parvient à la conclusion que la peine d'ensemble de 13 ans fixée par les premiers juges est excessive. Une peine de 11 ans est davantage appropriée. L'appel du prévenu est donc admis et le jugement réformé sur ce point.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3). Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 précité, 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1 et 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4). 3.1.2. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). 3.1.3.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, si celui-là a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). 3.1.3.2. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2.1.2, 2.3 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). 3.1.4.1. La mesure d'internement fondée sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commettra pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque d'atteinte à la sécurité publique doit, au contraire, être sérieux. Il doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70 s. et les arrêts cités ; arrêt 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.2). 3.1.4.2. Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (cf. arrêt 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 6.3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 et la référence citée ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, consid. 3.2 ; 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 ; 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.3). 3.1.5. Le Tribunal fédéral a récemment analysé un cas dans lequel les conditions pour prononcer une mesure selon l'art. 59 al. 1 CP étaient réalisées. Selon les experts, le recourant souffrait d'un trouble mental grave (traits émotionnellement labiles type impulsif et traits paranoïaques), en lien avec les infractions commises (art. 59 al. 1 let. a CP). Au vu de la personnalité éminemment fragile du recourant, les experts avaient estimé que le risque de récidive était important et qu'il s'étendait au-delà de la cellule familiale. À leur avis, un traitement permettrait de diminuer l'impulsivité du recourant et, sur le long terme, de favoriser un assouplissement de ses traits de personnalité et de l'aider à avoir un rapport à l'autre et au monde plus adéquat. Le risque de récidive pourrait ainsi être mieux circonscrit (art. 56 al. 1 let. b CP, art. 59 al. 1 let. b CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.1). Selon le Tribunal fédéral, le traitement institutionnel, ordonné par la cour cantonale, correspondait mieux au traitement décrit par les experts que le traitement ambulatoire en exécution de peine. En effet, selon les experts, le recourant devait bénéficier d'un traitement psychothérapeutique régulier, avec un contrôle serré de sa compliance médicamenteuse, ainsi qu'un suivi de groupe. Ce traitement devait être prodigué sur le long terme et dans un cadre contenant et sécurisé. Or, pour le Tribunal fédéral, seul un établissement d'exécution des mesures ou un établissement psychiatrique disposait d'une infrastructure et d'un personnel formé, permettant d'assurer un tel suivi. Les établissements pénitentiaires ne disposaient pas tous, ni en nombre, ni en qualité, d'une équipe de thérapeutes suffisamment importante, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer des traitements ambulatoires individualisés et réguliers, sur un rythme hebdomadaire ou bimensuel, avec toute l'intensité et la constance nécessaire. En outre, le suivi du traitement en milieu pénitentiaire risquait d'être mis en péril par des facteurs typiquement liés à l'exécution des peines elle-même comme, par exemple, le transfert d'un établissement pénitentiaire à l'autre ou pendant des sanctions disciplinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.2 et les références). Dans la mesure où le traitement devait être prodigué sur le long terme, la mesure institutionnelle apparaissait aussi mieux adaptée, car elle pouvait être prolongée (art. 59 al. 4 CP), alors que le traitement ambulatoire prenait en principe fin avec l'exécution de la peine privative de liberté (même si le remplacement d'un traitement ambulatoire par une mesure institutionnelle était aussi possible alors que la peine privative de liberté était déjà exécutée ; cf. art. 63b al. 5 CP ; ATF 136 IV 156 ). Compte tenu de la description du traitement faite par les experts, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP était donc bien la forme de traitement la plus adéquate. C'était ainsi pour des justes motifs que la cour cantonale s'était écartée des conclusions du rapport d'expertise et de son complément, les experts ayant d'ailleurs eux-mêmes relativisé leurs conclusions initiales lors de leur audition aux débats de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.2 et les références citées). Cette solution était conforme au principe de la proportionnalité, selon lequel la mesure ordonnée était inadmissible si une autre mesure, qui s'avérait également appropriée, mais portait des atteintes moins graves à l'auteur, suffisait pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Or, ledit traitement institutionnel, qui s'effectuait dans un établissement disposant d'un personnel formé et des installations adéquates, était plus adapté aux besoins du recourant, qui souffrait d'une pathologie complexe et qui nécessitait un suivi sur le long terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.4).

E. 3.2 L'appelant présente, à dire d'experts, un grave trouble mental défini, par celui mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure, comme consistant en une personnalité dyssociale sur laquelle se greffent des traits de personnalité borderline ; en outre, il a commis, notamment, des infractions entrant dans la liste de l'art. 64 al. 1 CP. La réauditon dudit expert a permis de confirmer ce qui apparaissait déjà en filigrane de son rapport et de ses précédentes déclarations, soit que l'intéressé présente un risque, qualifié d'élevé, de récidive de telles infractions, lesquelles comportent au moins une atteinte à l'intégrité psychique d'autrui, et que par " élevé " il fallait retenir que le risque de récidive était " hautement vraisemblable ". Il s'ensuit que les conditions d'une mesure pouvant aller jusqu'à l'internement sont réalisées. Le choix de celle-ci, qui doit respecter le principe de la proportionnalité, revient au juge. A cet égard, il faut prendre acte de ce que l'expert estime qu'un traitement n'est pas voué à l'échec. L'expertise est en effet complète, cohérente et pas contredite par des éléments du dossier. Au contraire, l'évolution favorable, bien que balbutiante et fluctuante, évoquée dans les deux rapports de suivi médico-psychologique produits, conforte l'analyse de l'expert. Pour autant, il faut également tenir compte de ce que ledit expert est loin d'être optimiste, insistant sur le fait qu'une prise en charge psychothérapeutique ne saurait en aucun cas suffire mais devrait être triplée d'une socio-thérapie et d'un soutien socio-judicaire. En audience, l'expert a indiqué qu'une absence de récidive d'infractions envisagées par l'art. 64 CP serait " moins surprenante " uniquement si, à l'issue d'un long suivi, l'appelant, remis en liberté, bénéficiait d'un travail, de loisirs et d'un réseau. Par ailleurs, la Cour note aussi que, s'il adhère certainement à la psychothérapie, l'appelant n'en a pas moins déclaré en audience qu'il n'était pas malade et n'avait pas de problème, ou encore n'a pas indiqué s'il estimait que le travail était terminé, disant que la question ne se posait pas dans la mesure où il avait pris une longue peine. Sans devoir être interprétées comme relevant d'un véritable déni – la Cour est consciente de ce que les mots de l'appelant ne traduisent pas toujours sa pensée –, ces affirmations ne vont en tout cas pas dans le sens d'une véritable intégration de son trouble. En outre, tout en protestant de ce qu'il assumait ses actes, l'appelant n'en minimise pas moins sa responsabilité, justifiant son comportement par les prétendues pressions subies, et demeure ambivalent dans le cadre du travail sur l'empathie. En définitive, la Cour estime que l'appelant nécessite un encadrement non seulement personnalisé, mais aussi particulièrement strict, à tout le moins dans une première phase qui sera certainement longue, ce qui dépasse le simple traitement ambulatoire de l'art. 63 CP et relève du traitement institutionnel de l'art. 59 CP. D'ailleurs, l'expert a fini par indiquer qu'il n'avait pas préconisé cette mesure uniquement parce qu'il était parti de l'idée que le traitement ambulatoire interviendrait dans le contexte d'une longue peine, autrement dit que, dans sa compréhension du système, cela revenait au même. En revanche, dès lors qu'il n'est pas permis d'affirmer que le traitement institutionnel parait d'emblée voué à l'échec, la question de l'internement est effectivement prématurée et pourra être reposée, s'il y a lieu, lors de la levée de la mesure aux conditions de l'art. 62c al. 4 CP. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il appartient à l'autorité d'exécution, soit au Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM), de décider du lieu de l'exécution de la mesure institutionnelle, au sens de l'art. 59 al. 2 ou 3 CP, le juge du fond devant se contenter de formuler des recommandations dans les considérants de sa décision. Il sera donc précisé à l'attention du SAPEM qu'en l'espèce, et à l'évidence, seul un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP est envisageable à ce stade. Il est en effet acquis que le risque de récidive est pour le moins élevé. Tel est également le cas du risque de fuite, en raison de la durée de la peine prononcée et de l'absence d'attaches de l'intéressé avec la Suisse, sans préjudice de son impulsivité et de son ancrage dans la délinquance. Le traitement institutionnel devrait partant être exécuté dans un établissement fermé idoine, tel Curabilis ou, en cas d'impossibilité, en milieu pénitentiaire. Quant à son contenu, le traitement doit répondre à la définition qu'en a faite l'expert, tant s'agissant de l'intensité du soutien médico-thérapeutique, que des autres mesures de type socio-thérapeutique et, le moment venu, socio-judiciaire. L'appel du MP est ainsi également, mais partiellement, admis, et le jugement réformé en conséquence.

E. 4 L'appelant principal obtient satisfaction sur son appel et partiellement satisfaction sur l'appel joint, celui-ci n'étant que partiellement admis. Il supportera partant un tiers des frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'500.-, le solde desdits frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS-GE E 4 10.03]).

E. 5 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office répond aux critères développés par la jurisprudence en matière d'assistance juridique – de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner les postes individuellement – à la seule exception de la rédaction de la déclaration d'appel, laquelle est déjà couverte par le forfait alloué pour les activités diverses. L'indemnité du défenseur d'office est partant arrêtée à CHF 3'381.40 pour 14 heures d'activité de chef d'étude, plus le forfait précité, au taux de 10% (le temps total consacré à l'affaire dépassant les 30 heures) et la TVA (CHF 246.40).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant sur le siège Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCR/1/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal criminel dans la procédure P/6447/2015. Les admet, partiellement en ce qui concerne le second. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, sous déduction de 624 jours de détention avant jugement, dont 275 jours en exécution de peine et ordonne qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de onze ans, sous déduction de 853 jours de détention avant jugement, dont 503 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Ordonne la communication au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du jugement et du procès-verbal de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 janvier 2016, des rapports de suivi médico-psychologique des 2 février et 14 juin 2017, du procès-verbal d'audition de l'expert V______ du 7 avril 2016, ainsi que du procès-verbal d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Statuant le 8 novembre 2017 Arrête à CHF 3'381.40 (TVA comprise) la rémunération de M e M______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service de l'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Eleanor McGREGOR, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Monsieur Pascal JUNOD, Monsieur Georges ZECCHIN, juges-assesseurs ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière-juriste : Ndaté DIENG La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6447/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/368/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 38'514.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 43'889.55
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.09.2017 P/6447/2015

FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE D'ENSEMBLE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; BRIGANDAGE ; PRISE D'OTAGES ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; CHANTAGE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; MALADIE MENTALE ; ARME(OBJET) | CP.47 CP.49.I CP.56 CP.59 CP.63 CP.64 CP.140 CP.156 CP.180 CP.181 CP.183 CP.185 CP.186

P/6447/2015 AARP/368/2017 du 26.09.2017 sur JTCR/1/2017 ( CRIM ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 12.01.2018, rendu le 25.07.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_39/2018 Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE D'ENSEMBLE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; BRIGANDAGE ; PRISE D'OTAGES ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; CHANTAGE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; MALADIE MENTALE ; ARME(OBJET) Normes : CP.47 CP.49.I CP.56 CP.59 CP.63 CP.64 CP.140 CP.156 CP.180 CP.181 CP.183 CP.185 CP.186 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6447/2015 AARP/ 368/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 26 septembre 2017 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de ______, comparant par M e M______, avocat, ______Genève, appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTCR/1/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal criminel, et B______ et C______ , domiciliés ______, comparant par M e N______, avocat, ______ Genève 3, D______ , domiciliée ______, comparant par M e N______, avocat, ______ Genève 3, E______ , domicilié ______, comparant par M e O______, avocat, ______ Genève 3, F______, G______, H______, I______ et J______, domiciliés ______, comparant par M e P______, avocat, ______Genève 11, K______ , domicilié ______, L______ , p.a. M e Q______, ______Genève 11, comparant par M e Q______, avocat, ______Genève 11, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 13 février 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal criminel du 9 février 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 mai 2017, par lequel il a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 8 al. 1 et 2 lit. c, d, 10 al. 2, 25 al. 1, 27 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [Loi sur les armes, LArm – RS 514.54] et 21 al. 1 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 2 juillet 2008 [Ordonnance sur les armes, OArm - RS 514.541] cum art. 33 al. 1 lit. a LArm) ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, sous déduction de la détention subie jusqu'à l'audience de jugement, dite peine comprenant un solde de peine en un an, huit mois et 17 jours dont le condamné avait été libéré conditionnellement par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) le ______ 2015, la révocation de la libération conditionnelle étant prononcée. Le Tribunal criminel a astreint A______ à un traitement ambulatoire et l'a condamné à payer différentes sommes aux parties plaignantes, à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel, ainsi qu'aux frais de la procédure. a.b. Par courrier expédié le 17 février 2017, le Ministère public (MP) a également annoncé appeler de ce jugement, dont il avait aussi reçu notification des motifs le 5 mai 2017. b.a. Par acte du 10 mai 2017, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3  du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0) et conclut à une réduction de peine. b.b. Par acte du 8 mai 2017, adressé à la CPAR, le MP fait de même, concluant au prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP en lieu et place d'un traitement ambulatoire. c. Selon l'acte d'accusation du 18 octobre 2016, il est notamment reproché ce qui suit à A______ : - le ______ 2015, après avoir pénétré sur territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, il a, vers 06h30, à proximité de la ______ à ______, pointé une arme à feu de type pistolet, ou une arme pouvant être confondue avec une telle arme à feu, en direction de K______, qui promenait son chien, en lui intimant l'ordre de ne pas s'éloigner, étant précisé que la victime a réussi à prendre la fuite ; - le même jour, il s'est introduit, cagoulé, vers 07h00, dans la propriété de F______ et G______, sise ______, puis a pointé un revolver d'alarme, chargé de munitions à blanc et ressemblant en tous points à une authentique arme à feu, sur G______ au moment où celui-ci sortait de sa maison. Il lui a ordonné d'y entrer avec lui et de réunir sa famille, soit sa femme et ses enfants majeurs H______, I______ et J______. Toujours sous la menace de son arme, l'index sur la détente, faisant état de la présence de deux complices à l'extérieur de la maison, et affirmant à plusieurs reprises qu'il " buterait " l'un ou l'autre des membres de la famille ______ si ses instructions n'étaient pas suivies, puis il a dérobé des montres, des bijoux et de l'argent pour un préjudice total de l'ordre de CHF 43'000.-. Il a ensuite obtenu, sous la menace de son arme, la mise à disposition d'un véhicule MINI COOPER et a obligé I______ à le conduire entre ______, indiquant qu'il tirerait si celui-ci tentait quoi que ce soit, étant précisé qu'il avait pris place sur la banquette arrière et maintenait le canon de l'arme à proximité de la tête de l'otage, tout en lui donnant des instructions, et avait ainsi dissuadé la famille du précité d'appeler la police ; - le ______ 2015, après avoir derechef pénétré sur territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, vers 08h00, il s'est introduit dans la propriété de B______ et C______, sise ______, alors qu'il était cagoulé et porteur de deux pistolets à billes, dont il tenait, à tout le moins, l'un à la main, lequel ressemblait en tous points à une arme à feu, puis l'a pointé sur E______, jardinier alors à l'ouvrage, lui intimant l'ordre de sonner à la porte de la maison des époux ______ et de demander à parler à la propriétaire des lieux, tout en précisant qu'il lui " mettrait une balle " si tout ne se déroulait pas à sa convenance. E______ s'étant exécuté alors que A______ se tenait derrière lui, l'arme pointée, D______, employée de maison, a mis B______ en présence de A______ dans le hall d'entrée. A______ l'a menacée avec son arme, disant que " ça allait mal se terminer " si elle tentait d'appeler la police ou de déclencher l'alarme, et lui a ordonné, ainsi qu'à E______ et D______, de l'accompagner à la cave où se trouvait le coffre-fort. Il a enjoint B______ d'ouvrir le coffre et de lui donner les bijoux d'une valeur totale de plus de CHF 124'000.- qui y étaient contenus, puis, après être remonté de la cave, il a obligé B______, E______ et D______ à rester à ses côtés toujours sous la menace de son arme, a exigé que B______ lui remette le contenu de son porte-monnaie, par CHF 2'000.-, ainsi que CHF 200.- déposés dans un tiroir de la cuisine, puis qu'elle mette à sa disposition un véhicule afin de quitter les lieux, la victime lui ayant ainsi remis les clés de son véhicule AUDI S6. Il a alors obligé E______ à conduire entre ______, lui-même ayant pris place sur la banquette arrière et tenant l'otage sous la menace de son arme, assortie de la précision qu'il " lui mettrait une balle " s'il ne se dépêchait pas, cherchait à lui échapper ou tentait d'attirer l'attention d'autres automobilistes, de manière à dissuader B______ et D______ d'appeler la police ;

- le ______ 2015, alors qu'il était en détention préventive à la prison de ______ et placé sous régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois sur décision du Directeur de l'établissement, L______, il a tenu les propos suivants à R______, sous-cheffe gardienne de prison, " je veux faire tomber le Directeur, le virer, c'est un fou, il se rend pas compte de ce qu'il fait et il va se prendre une balle dehors ", étant précisé que L______ a déposé plainte le ______ 2015 en raison de ces faits. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : a.a. Selon plusieurs rapports de police, le ______ 2015, aux environs de 06h30, promenant son chien, K______, domicilié ______, avait surpris un inconnu près du cabanon de jardin situé à quelques mètres de sa porte palière. Comme il lui avait demandé ce qu'il faisait là, l'individu avait pointé une arme dans sa direction. K______, apeuré, avait pris la fuite, poursuivi par son agresseur qui n'avait pas réussi à le rattraper. a.b. Le même jour, vers 08h00, la police avait été avisée de la commission d'un brigandage avec séquestration et enlèvement dans la villa de la famille ______, sise ______. Le père de famille, G______ s'apprêtait à quitter en vélo son domicile à 07h39, depuis son garage, lorsqu'un homme cagoulé et ganté l'avait menacé. Ils s'étaient alors dirigés dans la chambre parentale où se trouvait son épouse, F______, et l'agresseur s'était emparé de bijoux. Les enfants du couple, I______, J______ et H______, avaient été réveillés et avaient rejoint leurs parents dans la chambre. Le cambrioleur avait ensuite demandé de partir en voiture avec G______, mais c'est finalement I______, ayant demandé de prendre la place de son père en raison de la tension entre les deux hommes, qui avait conduit l'assaillant en France voisine. Le véhicule avait été retrouvé incendié à l'entrée de la commune de ______, dans le département de ______, le ______ 2015. a.c. Le ______ 2015, des faits similaires avaient été perpétrés dans la villa de la famille ______, sise ______. Vers 08h00, le jardinier, E______, avait été menacé par un homme armé, cagoulé et ganté, qui l'avait utilisé pour s'introduire dans la villa et avait obtenu que la femme de ménage, D______ fasse venir la maîtresse de maison, B______, à l'entrée. L'homme, par la suite identifié en la personne de A______, s'était fait remettre le contenu du coffre-fort au sous-sol, les valeurs se trouvant dans la chambre à coucher de B______, puis les clés d'une AUDI S6, afin de s'enfuir à bord dudit véhicule conduit par son otage, E______, jusqu'en ______, où il l'avait relâché, non sans lui remettre de l'argent pour retourner ______. La voiture avait ensuite été abandonnée sur la commune de ______. Le montant total des objets volés, ne comprenant ni le numéraire ni le véhicule, s'élevait selon la liste fournie par les victimes, à CHF 124'140.-. A______ avait été interpellé, le même jour, à 10h40, par la gendarmerie française et la voiture retrouvée, à une distance de deux kilomètres. D'après la police genevoise, il avait, lors de sa garde à vue en France, tenté de s'évader en assénant un coup de tête à un gendarme, tandis que le rapport de la gendarmerie française fait état d'une tentative d'évasion, sans mentionner d'actes de violence. b. L______, Directeur de la prison de ______, a alerté le MP le ______ 2015, puis déposé une plainte, le ______ 2015. Le ______ 2015, il avait placé A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois. Très mécontent de cette décision, celui-ci avait le lendemain tenu à un sous-chef, les propos reproduits dans l'acte d'accusation. Bien qu'en sa qualité de Directeur de la prison il lui était arrivé d'être insulté et menacé, lesdits propos avaient particulièrement effrayé L______, vu le profil dangereux et le caractère déterminé de ce détenu. Il craignait des actes de vengeance de la part d'éventuels complices à l'extérieur de la prison. Il avait eu " extrêmement peur " et avait changé d'habitudes durant un certain temps. c. Au cours de la procédure, K______ a déclaré avoir été agressé le ______ 2015, par celui qui s'avèrera être A______, qui avait pointé une arme dans sa direction tandis qu'il promenait son chien, à 06h30, à proximité de son domicile, et lui avait ordonné de ne pas s'éloigner, mais il n'avait pas obtempéré, prenant la fuite en courant. A______ l'avait poursuivi sur quelques mètres en criant " reste ici, reste ici ", puis s'était arrêté. Pour avoir été soldat pendant huit ans, K______ était certain que A______ tenait un pistolet. Le plaignant n'avait pas conservé de séquelles de cet événement, mais avait fait poser des lumières à l'extérieur de sa maison. d.a. Durant l'instruction, la famille ______, soit les parents F______ et G______ et leurs enfants majeurs H______, I______ et J______, ont expliqué que A______ avait pénétré chez eux, le ______ 2015, vers 07h00 par le garage, ayant pointé une arme sur la tête du père. Il lui avait demandé combien de personnes étaient présentes et G______ avait mentionné son épouse et trois enfants, sans préciser qu'il s'agissait de jeunes adultes. Sous la menace de l'arme, doublée de la précision que A______ ne plaisantait pas et venait " de faire une maison à côté" , G______ avait dû réveiller les enfants et regrouper la famille dans la chambre parentale, y rejoignant F______ qui ne se déplaçait qu'en béquilles suite à une récente intervention chirurgicale. L'homme avait menacé les victimes tout au long des faits, pointant, avec le doigt sur la gâchette, une arme en métal, dont le barillet était chargé, ce qui avait pu être constaté par H______. Il disait qu'il allait les " buter " si elles alertaient la police et ne lui remettaient pas toutes leurs valeurs, espèces et bijoux, y compris les montres à leurs poignets. Il avait dans un premier temps été insatisfait du butin recueilli et avait menacé de faire venir ses deux complices restés à l'extérieur afin qu'ils fouillent entièrement la maison. Il avait mentionné que si d'autres valeurs étaient trouvées, cela irait mal, ce qui avait incité les enfants à lui remettre encore quelques milliers de francs, provenant de leurs jobs d'étudiants, ainsi que divers montres et bijoux. Il avait obligé les cinq membres de la famille à se déplacer dans le bureau afin que F______ puisse retirer un bracelet en or qu'elle portait, ce qui nécessitait un tournevis spécifique. Il les avait également plusieurs fois assurés que rien ne leur arriverait s'ils coopéraient. Il avait paru ému face aux pleurs de la mère, et avait tenté de la rassurer, disant qu'elle lui rappelait la sienne. La prise d'otage du fils pour conduire A______ à la frontière avait été le pire moment pour les parents, qui avaient eu peur de perdre leur enfant. Expliquant à la fois que cela était pour pouvoir donner des instructions et pour rassurer les membres de la famille restés dans la maison, tout particulièrement la mère, A______ avait autorisé l'otage à rester en contact téléphonique avec ses parents durant le trajet, non sans continuer à dire qu'il " allait le buter " en cas de désobéissance. Alors que I______ conduisait la MINI COOPER de la famille, le ravisseur s'était installé sur la banquette arrière et le menaçait de son arme en exigeant qu'il dissuade continuellement sa famille d'appeler la police. La douane franchie, A______, qui n'avait pas été rejoint par ses soi-disant complices, avait abandonné I______ sur un parking et pris la fuite au volant de la voiture en direction de ______. L'agression avait duré entre 20 et 30 minutes, personne n'avait été blessé physiquement, mais A______ s'était énervé à plusieurs reprises, montré nerveux et menaçant, ainsi que particulièrement agressif à l'égard du père qui était le plus récalcitrant. Tout le monde avait eu très peur. Depuis les faits, la famille ______ avait essayé de reprendre une vie normale, mais ses membres avaient chacun changé certaines habitudes, fermant par exemple systématiquement la porte du garage ou les autres ouvertures de la maison, ce qui n'était pas le cas avant. G______ regardait désormais toujours l'endroit où s'était trouvé A______ avant de prendre son vélo et H______ ainsi que sa sœur pensaient à lui chaque fois qu'ils passaient dans le couloir qui mène à la chambre de leurs parents. J______ " stressait " à la vue d'une personne cagoulée à la télévision ou dans une soirée déguisée. F______ était quant à elle devenue plus méfiante et avait peur lorsqu'elle était seule chez elle, gardant les lumières allumées, les portes fermées et l'alarme enclenchée. Sa plus grande angoisse était que A______ revienne les agresser, comme il l'avait fait avec la famille ______. I______ avait mis un mois à prendre réellement conscience de ce qui s'était passé. Il était désormais davantage attentif et nerveux, notamment s'il était seul à la maison. d.b. Par courriers des ______ 2015, F______ a présenté la liste des objets volés, dont la valeur totale s'élevait à CHF 43'258.-. e.a. Durant l'instruction, B______ a expliqué que le ______ 2015, vers 08h00, alors que son mari était dans sa salle de bains, et elle-même encore au lit, sa femme de ménage, D______, l'avait informée de ce que le jardinier, E______, voulait lui parler. Dans le hall d'entrée, elle l'avait vu entrer, suivi d'un homme cagoulé et armé, qui lui avait immédiatement dit " restez calme, je ne veux pas vous faire de mal " et lui avait demandé où était la femme de ménage. Cette dernière, à sa demande, était sortie de la cuisine et avait été confrontée au malfrat. Elle s'était mise à trembler, les larmes aux yeux, étant précisé qu'elle était enceinte de six mois. Le brigand avait essayé de la calmer en lui disant qu'il ne lui ferait aucun mal. Pointant successivement l'arme en direction de chaque personne, il leur avait interdit d'appeler la police ou de déclencher l'alarme, précisant que sinon cela se terminerait mal, et avait requis d'être conduit au coffre, dont le contenu avait été mis dans son sac. L'homme avait encore exigé qu'on lui donne de l'argent et d'autres valeurs, ce que B______ avait fait en lui remettant des bijoux en or, ainsi que le contenu de son porte-monnaie, soit CHF 2'000.- et CHF 220.- provenant d'un tiroir de la cuisine. Durant l'agression, le malfrat avait été calme, déterminé, ne perdant jamais le contrôle et faisant attention de ne rien toucher. Elle avait ensuite dû lui remettre les clefs d'une voiture. Il avait pris E______ en otage, lequel avait dû prendre le volant, et menacé de le tuer si les occupants de la maison appelaient la police. Elle avait néanmoins alerté son époux, qui, depuis la salle de bains, n'avait rien saisi de ce qui s'était passé. Les ______ avait déjà été victime d'un home jacking le ______ 2011, perpétré par A______ et les similitudes entre les deux événements, ainsi que l'attitude et l'allure de l'auteur des faits du ______ 2015 lui avaient donné à penser qu'il pouvait s'agir du même individu. Au cours de la procédure relative au brigandage de 2011, A______ avait menacé les époux ______, disant qu'il les retrouverait. Suite à ce premier home jacking , elle n'avait pas osé quitter son domicile durant un mois et avait modifié ses habitudes, étant beaucoup plus sur ses gardes. Elle avait peur si elle était seule à la maison le soir. Son époux a fait part de sa grande colère face à cette situation. e.b. E______ s'était trouvé nez-à-nez avec un individu cagoulé, pointant une arme de poing sur lui, alors qu'il s'occupait du jardin. A______ lui avait expliqué être venu cambrioler la maison avec cinq complices et qu'une fois le contenu du coffre et les objets de valeurs récupérés, il repartirait avec lui en voiture et le relâcherait plus loin si tout se passait bien, alors que dans le cas contraire, il lui " mettrait une balle ". Il avait dit à l'assaillant, qui lui demandait qui était dans la maison, qu'il y avait la maîtresse des lieux et la femme de ménage, précisant que celle-ci était enceinte, ce qui avait conduit son interlocuteur à lui répondre qu'il ne fallait pas s'inquiéter car il n'était " pas forcément là pour faire du mal mais pour prendre ce qu'il y avait à prendre" . Lorsqu'il avait dû prendre le volant, A______ s'était installé à l'arrière, le menaçant de lui " mettre une balle " s'il ne se dépêchait pas ou faisait quelque chose de suspect. Une fois en ______, celui-ci l'avait fait descendre du véhicule, lui remettant CHF 100.- pour un taxi. Il avait éprouvé de la peur après les faits, se disant que de tels évènements pourraient se répéter, fût-ce auprès d'autres employeurs. e.c. Selon les déclarations de cette partie plaignante, D______ avait dû s'asseoir dans le sous-sol ; elle pleurait et était très angoissée. A______ lui avait alors dit : " Respirez Madame, je vais partir, je ne viens pas pour vous faire du mal ". Au moment de quitter les lieux avec le jardinier, A______ avait insisté pour que B______ et elle n'appellent pas la police, ajoutant que si elles n'obéissaient pas, il demanderait à l'un de ses complices de leur " mettre une balle dans la tête ". D______ ne pouvait comprendre les agissements de A______ car tout le monde pouvait gagner honnêtement sa vie. Elle-même le faisait depuis l'âge de 15 ans. Elle avait eu très peur de perdre son bébé ou de ne pas revoir la fillette qu'elle avait déjà. Elle avait recommencé tout de suite à travailler, de crainte de ne plus avoir le courage de le faire si elle s'arrêtait, mais avait dû s'interrompre au 7 ème mois de sa grossesse, les évènements vécus ayant provoqué une dilatation du col de l'utérus. f.a. Les 28, 29 mai et 14 juillet 2015, A______ a nié toute implication dans les faits reprochés. Il a donné un récit détaillé des circonstances dans lesquelles il avait été amené à prendre le volant d'une AUDI S6 volée, dont il ignorait l'identité du propriétaire, pour la livrer à une personne qui l'aurait utilisée pour faire on "ne sai[t] quoi, peut-être pour un braquage, un go fast, un trafic de stupéfiants ou d'armes". Son ADN avait été retrouvé sur le col de la veste de E______ et sur le biceps de B______, parce qu'il avait donné des gants et une veste à la personne qui avait " fait le coup ". Sa famille et lui-même étaient des victimes de la police, notamment du fait de la perquisition subie, et il voulait déposer plainte pour avoir été désigné à la presse comme l'auteur des faits commis chez les ______. Il pouvait faire des révélations mais avait peur de représailles. A compter du 31 juillet 2015, il a admis être l'auteur des " home jacking ", présentant à plusieurs reprises ses excuses aux victimes, mais contestant avoir menacé les époux ______ dans le cadre de la précédente procédure. L'arme qui avait été utilisée chez les ______, et qu'il avait jetée dans le Rhône, avant d'abandonner la voiture, était factice, alors que les cartouches qu'il avait exhibées étaient des balles à blanc. Les pistolets dont il était muni le ______ 2015 étaient à billes, des imitations, qu'il avait acquis dans un commerce, à ______, environ trois semaines avant les faits. Après avoir affirmé ne pas avoir de souvenir à cet égard, A______ a confirmé avoir croisé K______. Il n'avait fait qu'esquisser un geste de sa main gantée à l'attention de la personne qui l'interpellait, et ne l'avait pas poursuivi. Au contraire, il s'était éloigné, craignant que l'autre homme n'appelle la police. Ce faisant, il avait sauté par-dessus un muret et s'était blessé au pied, subissant un arrachement osseux du métatarse. Il s'était ensuite trouvé par hasard devant la propriété des parties plaignantes ______. Il avait très rapidement vendu les objets dérobés à leur domicile. Il avait agi de la sorte parce qu'il n'avait pas d'autres solutions, ayant, en 2006, contracté une dette de jeu en EUR 150'000.-, qu'il n'avait qu'à moitié éteinte après les faits de 2011. Le remboursement de la dette avait, déjà à l'époque, motivé son passage à l'acte, mais il ne l'avait pas dit pour éviter d'impliquer son créancier, S______. Celui-ci était mort en 2014, sous les balles des douaniers français, lors d'un go fast . A sa libération, A______ avait été séquestré par "des gens originaires des pays de l'Est" dont il ignorait comment ils étaient informés de sa dette. Il aurait certes pu alerter la gendarmerie mais il avait eu peur pour sa famille et lui-même, d'autant qu'il ne pouvait identifier ses ravisseurs. Il avait remis les bijoux volés aux ______ à un membre de la famille ______, aussitôt après les faits, et pour lui la dette était ainsi réglée. Le 18 décembre 2015, A______ a indiqué que cette personne était T______, frère de S______, qui avait été assassiné un mois et demi plus tôt, en compagnie de sa compagne, laquelle avait été par le passé sa propre petite amie. En fait, S______ lui avait avancé 50 kg de haschich en 2006, mais cette drogue lui avait été aussitôt volée, et il s'était retrouvé débiteur de sa valeur. Désormais, il lui restait environ EUR 10'000.- à payer mais il n'avait plus peur. Invité par le MP à donner toute indication permettant d'effectuer des actes d'enquêtes susceptibles d'étayer ses dires, le prévenu a déclaré délier du secret médical les médecins et thérapeutes l'ayant suivi lors de sa précédente incarcération. Lors de la dernière audience d'instruction préliminaire, A______ a déclaré avoir commencé par perpétrer des " petits" home jackings pour rembourser sa dette, ce qui lui avait valu sa condamnation de 2008. A sa sortie de prison en 2011, S______ lui avait proposé d'agir au domicile ______. Les valeurs alors dérobées lui avaient permis de réduire la dette à EUR 50'000.- vu le prix auquel S______ avait repris le butin, d'une valeur pourtant bien plus importante (CHF 37'000.- en liquide et CHF 400'000.- pour les bijoux). A sa sortie de prison, T______, qui avait été en couple avec la sœur de A______ avant de fréquenter son ancienne petite amie, l'avait relancé. Il ne l'avait alors vu que deux fois, soit le jour où il l'avait contacté puis lorsqu'il lui avait remis les objets qu'il venait de voler à B______. La première fois, T______ était venu accompagné d'hommes de main. Le MP lui demandant s'il n'aurait pas mieux valu qu'il se rende à la police, A______ a indiqué l'avoir fait. On lui avait dit de patienter dans la salle d'attente où il était resté une dizaine de minutes, durant lesquelles il avait réfléchi, puis il avait préféré quitter les lieux. La plainte du Directeur de la prison était infondée. Il avait dit à la gardienne qu'il voulait faire tomber la décision qui le frappait, non le Directeur, lequel méritait de prendre " des baffes dehors " car il abusait de son pouvoir. f.b. Une note dictée par le Procureur précise que l'existence des frères ______ et leur mort violente, ainsi que celle de la compagne d'T______, sont établies. g. Des témoins ont été entendus en cours de procédure, soit : - U______, compagne de A______ à l'époque des faits, auprès de laquelle celui-ci était venu habiter à sa sortie de prison, en ______ 2015. Il s'occupait de sa fille, faisait le ménage et à manger. Il ne manquait de rien car, afin de s'assurer qu'il ne refasse des " bêtises ", elle laissait toujours de l'argent à sa disposition, en attendant qu'il trouve un travail. Il était " fou " s'il avait fait ce qu'on lui reprochait ; - les trois gardiens qui avaient entendu les propos de A______ et qui ont confirmé la teneur des menaces contre le Directeur de la prison de ______ telles que consignées dans le rapport de R______, à l'origine de la plainte. h.a. Selon le rapport de l'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure consécutive aux faits de 2011, A______ souffrait d'une personnalité dyssociale, trouble qui était difficilement curable. Des éléments attestant du diagnostic de psychopathie étaient présents chez l'intéressé, étant précisé que la psychopathie n'était pas décrite dans la Classification internationale des maladies (CIM-10) et que le trouble de personnalité dyssociale en était le plus proche équivalent. Le risque de récidive était élevé à moyen ou long terme. Les psychopathes se caractérisaient par un taux très élevé de récidive et leurs activités criminelles diminuaient moins avec le temps. La responsabilité pénale était entière. Le fonctionnement psychique de l'expertisé montrait une grande confiance en lui, du sang-froid, y compris dans des situations de prise de risque. S'il exprimait des remords et de la culpabilité, son attitude et son comportement n'étaient pas en adéquation. Il n'assumait pas la responsabilité personnelle de ses actes ou leurs conséquences, trouvait des excuses et rejetait la faute sur les autres. Il existait chez lui des attitudes organisées pour exploiter autrui et pour s'enrichir par la délinquance. h.b.a. Selon le rapport d'expertise du 27 janvier 2016 du Dr V______, médecin adjoint du Centre de psychiatrie forensique à ______, mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure, l'expertisé avait un QI total de 79, correspondant à un niveau limite des aptitudes intellectuelles, et présentait une personnalité dyssociale avec des caractéristiques psychopathiques prononcées, mais il y avait aussi chez lui une " émotionalité négative ", ce qui ne se trouvait pas chez les psychopathes primaires et était un facteur de protection, contre un passage à l'acte comportant une atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. La responsabilité pénale était entière. Le risque de récidive était élevé s'agissant d'actes de violence. Ce risque était modulable au moyen d'interventions médico-psychologiques, socio-thérapeutiques et socio-judicaires. L'expertisé présentait un potentiel évolutif. L'adhésion de l'expertisé à une prise en charge psychothérapeutique était envisageable. Selon l'expert, se prononcer pour un internement équivalait à renoncer à se donner tous les moyens visant à favoriser chez l'expertisé une thérapie dynamique. Nonobstant le diagnostic de personnalité dyssociale, le fonctionnement de l'intéressé autorisait un travail psychothérapeutique pourvu qu'il fût suffisamment intensif. Une bonne alliance thérapeutique de l'expertisé avait été évoquée par le passé ainsi que le fait que celui-ci ne présentait pas de velléité de manipulation de la relation thérapeutique à des fins utilitaires. Le suivi psychothérapeutique, dont l'expertisé avait bénéficié par le passé, ne permettait pas de conclure que tout avait déjà été essayé sans succès. Un traitement institutionnel ne serait par ailleurs d'aucune plus-value par rapport à un traitement ambulatoire. L'expert a partant préconisé un traitement ambulatoire psychothérapeutique et d'ordre psychiatrique, la prison n'y faisant pas obstacle. h.b.b. Entendu par le MP, l'expert a expliqué que la notion d'émotionalité négative signifiait que A______ était capable de ressentir une souffrance, une détresse psychique, contrairement au psychopathe prototypique, qui restait maître de lui en toutes circonstances. Il s'agissait de la capacité d'être en contact avec soi-même et d'un prérequis pour ressentir de l'empathie. L'intéressé pouvait être qualifié de pseudo-psychopathe. Le changement d'attitude rapide manifesté par A______ durant ses agissements dénotait des traits de personnalité émotionnellement labile à tendance borderline , qui avaient aussi pour conséquence qu'il n'était pas un psychopathe prototypique, n'étant pas cristallisé dans une attitude malveillante envers ses victimes. L'expert ne pouvait pas dire si une telle cristallisation pouvait intervenir à l'avenir. Le suivi dont A______ avait bénéficié suite à sa précédente condamnation, soit des séances pour l'essentiel mensuelles, n'avait pas été suffisant de sorte qu'on ne pouvait affirmer que l'intéressé n'était pas amendable. L'expert était même convaincu du contraire, tout en précisant que des thérapies nettement plus dynamiques et une prise en charge plus soutenue étaient nécessaires. A______ avait obtenu les scores maximums s'agissant de l'évaluation de l'impulsivité, raison pour laquelle ses menaces contre le Directeur de la prison n'étaient pas surprenantes. Le fait de s'en être pris par deux fois à la même famille était plutôt opportuniste et lié à la facilité d'agir. i.a. Lors des débats de première instance, les parties plaignantes ont persisté dans leur récit des événements et pris des conclusions civiles. G______ craignait toujours une récidive, à l'instar de ce qui était arrivé aux ______. Toute la famille avait été tétanisée durant la prise d'otage de I______. F______ avait eu peur durant un mois de rester seule à la maison et l'angoisse était revenue à l'approche de l'audience. Elle ne pensait pas que A______ avait voulu leur faire du mal, mais ils avaient néanmoins tous été terrorisés. Elle avait été particulièrement paniquée durant l'absence de son fils. E______ avait ressenti très difficilement le fait d'avoir été obligé d'attirer B______ dans un traquenard. Comme sa collègue, il avait repris aussitôt son travail, par crainte d'un blocage, mais avait consulté, à une reprise, un psychothérapeute, ainsi qu'un naturopathe. D______ a relaté que toutes sortes de mesures de sécurité étaient désormais prises chez les ______, les portes des chambres à coucher ayant même été blindées. Ce nonobstant, elle continuait d'avoir peur en se rendant chez ses employeurs, notamment si elle devait entrer dans le garage. Suite à la succession des deux braquages, qu'elle avait de la difficulté à dissocier, B______ avait perdu le sentiment d'être en sécurité chez elle. Pour son époux, A______ avait eu, dans le cadre de la présente procédure, la même attitude faussement repentante que précédemment. Les événements l'avaient perturbé mais il tentait d'aller de l'avant. Pour lui, l'accusé n'avait toujours rien compris et il craignait un nouveau passage à l'acte. L______ tenait le prévenu pour particulièrement dangereux. Celui-ci l'avait déjà menacé par le passé, disant qu'il allait lui couper la tête et la déposer devant le portail de la prison. De toute sa carrière, il n'avait déposé que deux fois plainte pénale pour de tels agissements, toujours contre A______. Suite aux faits de 2015, il avait temporairement modifié ses habitudes. i.b.a. A______ a réitéré qu'en 2011, l'adresse des ______ lui avait été donnée par S______. Il avait menti à l'époque, pour ne pas l'impliquer. Le ______ 2015, il avait l'intention de commettre un nouveau home jacking chez eux parce qu'C______ était " une valeur sûre ", chez lequel il était certain de trouver suffisamment d'argent pour rembourser sa dette. Il n'avait cependant pas retrouvé le chemin de leur maison. En fait, il était retourné chez les ______ parce qu'T______ le lui avait demandé. Durant la semaine suivant sa sortie de prison, son créancier lui avait fixé un délai. Fin ______ 2015, T______ l'avait ainsi à nouveau conduit sur place, après s'être équipé d'un GPS, et l'avait déposé devant l'entrée des ______ vers 03h00 ou 04h00 du matin. Au départ, il avait eu l'intention de revenir un autre jour car il n'avait pas de gants. Il avait cependant changé d'avis et fait des trous dans son pull pour y passer ses mains. Il s'était muni des deux pistolets à billes " pour la frime " et portait un sac à dos ainsi qu'un sac en plastique contenant un jeans et une veste verte pour se changer après les faits. Il était conscient de sa carrure et pouvait comprendre la peur des victimes face à un homme cagoulé et armé, même si l'arme était factice. Il n'avait pas emmené E______ pour couvrir sa fuite mais parce qu'il ne connaissait pas le chemin et devait se rendre à la frontière, et il ne l'avait pas menacé avec son arme durant le trajet, celle-ci étant posée entre ses cuisses. Il avait eu le temps, entre 08h30 et 09h20, de remettre le sac à dos contenant les bijoux, sa cagoule et ses armes à T______. Il s'était vanté en prison, concernant un butin à récupérer à sa sortie, pour ne pas perdre la face. En réalité, il ne s'était pas enrichi et avait perdu sa vie en prison. Le ______ 2015, il avait croisé K______, qu'il n'avait pas menacé et qui ne l'intéressait aucunement. Après s'être blessé en sautant du muret, il était arrivé chez les ______ par hasard. Dans un premier temps, il avait voulu trouver une voiture pour rentrer chez lui. Du car jacking , il était passé au home jacking et se sentait " vraiment mal à ce sujet ". Il ne mettait pas en doute la parole des victimes mais le mot " buter " n'appartenait pas à son vocabulaire. Le seul membre de la famille qu'il avait menacé était G______. L'arme utilisée à cette occasion était la même qu'en 2011. Il l'avait déterrée la veille au soir, apprenant qu'il allait être déposé à ______. Les balles étaient déjà dans le barillet. Il avait été choqué d'être mis en prévention pour prise d'otage. Il avait uniquement voulu être conduit à la frontière, ne connaissant pas le chemin, et non pour protéger sa fuite. Il n'avait d'ailleurs pas braqué l'arme en direction de I______. F______ avait proposé de lui remettre sa bague de fiançailles, ce qu'il avait refusé, vu la valeur sentimentale. Il avait immédiatement revendu les bijoux à ______ à un Marocain pour la somme de EUR 3'000.-, destinée à T______. Il n'avait pas impliqué ce dernier de son vivant par peur de représailles. A______ maintenait avoir dit que le Directeur de la prison méritait une " grosse baffe " dans sa tête et non une " balle ". Ce dernier s'acharnait sur lui depuis 2013 et il ne comprenait pas comment on pouvait le considérer comme une victime. La condamnation en 2008 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse concernait des home jackings , les armes dont il s'était muni ayant été factices. Il avait honte de son casier judiciaire et ne relevait pas du grand banditisme, contrairement à S______. Suite à la disparation des 50 kg de hachich, il avait été menacé et avait eu peur. Il n'avait pas pu révéler l'identité de son créancier plus tôt par peur de représailles. Sa dette était désormais éteinte. Il y avait en effet eu un accord avec T______, selon lequel il ne devrait plus rien s'il retournait chez les ______, même s'il revenait les mains vides. A______ demandait pardon aux victimes, précisant que, s'il n'avait pas été endetté, il n'aurait pas agi de la sorte. Il n'était pas un homme dangereux et n'avait jamais violenté personne. Entre 2011 et 2015, les choses avaient changé. Il était devenu père mais son passé l'avait rattrapé. Il regrettait " de ne même pas avoir mis de gants " chez les ______, mais était content d'être en prison et d'être jugé pour ses actes. La promesse d'embauche présentée au TAPEM en vue de la libération conditionnelle avait été établie afin de l'aider à quitter la prison et son auteur n'avait pas souhaité l'engager. Le suivi psychothérapeutique hebdomadaire dont il bénéficiait désormais lui était très propice et lui avait permis de réaliser que, même s'il n'avait frappé personne, ses victimes pouvaient être traumatisées par ses actes. i.b.b. A______ a produit un rapport de suivi médico-psychologique du 2 février 2017 du Service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux cantonaux universitaires dont il résultait que le patient bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 15 mars 2016. Il était assidu se disant motivé et prêt à travailler sur ses difficultés. Au travers de la psychoéducation, il avait pu réaliser que la violence psychologique pouvait également avoir un impact fort, à long terme, sur les victimes. Il avait par ailleurs lui-même identifié son impulsivité comme une source régulière de difficultés. Une évolution positive était constatée, avec une reconnaissance de la notion de violence psychologique en rapport avec ses infractions. Notamment, A______ n'utilisait plus le fait de ne pas avoir recouru à la violence physique comme un argument pour minimiser les conséquences de ses actes sur ses victimes. i.b.c. L'un des inspecteurs affectés à l'affaire a précisé que les otages pris en voiture avaient couru un grand risque, notamment dans l'hypothèse d'une potentielle intervention policière. La famille ______ était connue. Il s'agissait de "voyous" locaux. A______ n'avait pas évoqué les circonstances dont il se prévalait désormais, que ce fût lors de son arrestation en 2011 ou celle de 2015. i.b.d. L'expert a confirmé son rapport et ses précédentes déclarations. Le risque de récidive était élevé mais ne concernait pas nécessairement des actes de violence physique. Au contraire, le risque de passage à l'acte avec des violences et des atteintes physiques sur des victimes était plutôt faible à modéré. La thérapie entreprise par le passé, à une fréquence mensuelle, n'avait pas été suffisamment intensive. Des mesures socio-thérapeutiques, comme l'apprentissage par le travail et le fait de se confronter à l'extérieur, étaient également préconisées. L'attestation du 2 février 2017 le confortait dans ses propositions. Le rythme hebdomadaire devrait, idéalement, être maintenu. L'évolution de A______ était rapide et dépassait les espérances du Dr V______. i.b.e. Selon W______, son frère avait travaillé avec lui, à sa satisfaction, dans son snack durant environ un mois à sa sortie de prison en 2015 puis s'était interrompu, dans l'attente des autorisations nécessaires pour un travail régularisé. Il connaissait les frères ______, qui faisaient partie du grand banditisme. La ville de ______ leur appartenait. Il savait indirectement que A______ avait eu des contacts avec S______. Son frère lui avait parlé d'une dette envers les frères ______, évoquant une somme de l'ordre d'EUR 100'000.-. Il lui avait dit qu'il allait " se débrouiller ". i.b.f. Pour X______, épouse de W______, A______ était quelqu'un de très gentil, qui avait la main sur le cœur à l'égard de sa famille. Elle ne pensait pas qu'il avait deux visages et avait été très surprise de son arrestation en 2015. Elle l'avait senti nerveux, soucieux et dans ses pensées lorsqu'il travaillait au snack. C. a. En prévision des débats d'appel, A______ a produit un nouveau rapport de suivi médico-psychologique du 14 juin 2017, évoquant une évolution positive concernant la gestion de l'impulsivité. Le travail sur l'empathie devait se poursuivre car A______ se montrait régulièrement ambivalent, avec une tendance à minimiser ses actes délictueux. Il avait pu admettre que la violence psychologique pouvait avoir un impact fort sur les victimes, et ce à long terme et avait été sensibilisé à la notion de stress post-traumatique. Il avait identifié des discordances entre son souvenir et ceux des victimes mais l'ambivalence demeurait. Par exemple, A______ pensait avoir, par une attitude bienveillante, préservé les victimes d'un trauma à moyen ou long terme. Son empathie restait ainsi limitée au stade cognitif, théorique et sans résonnance émotionnelle. b.a. A l'audience, A______ a déclaré adhérer à l'avis de l'expert selon lequel le rythme mensuel du précédent suivi n'avait pas été suffisant alors que la thérapie actuellement en cours lui avait permis de comprendre que la violence psychologique pouvait faire autant, voire davantage, de mal que la violence physique. Cela étant, à franchement parler, en 2015, la récidive était inévitable vu l'épée de Damoclès que constituait sa dette. Le problème était désormais réglé, vu le décès de ses créanciers. Tel était, en fait, déjà le cas après la dernière occurrence ______ puisqu'T______ avait accepté de se contenter du butin qu'il ramènerait, quel qu'il fût. La question de savoir si le travail thérapeutique était terminé ne se posait pas, vu l'importance de sa peine, qui laissait le temps de le poursuivre, mais il avait pu constater combien son apparence était impressionnante, la psychologue le filmant. Il n'était pas malade et n'avait pas de problème. Il avait choisi la voie de la délinquance et c'était de sa faute, mais avec la dette qu'il avait, il ne pouvait pas faire autrement. Il avait toujours été d'accord de payer pour ses actes, même avant son arrestation – et n'avait d'ailleurs pas donné un coup de tête lorsqu'il avait tenté d'échapper aux gendarmes –, mais 13 ans c'était énorme, compte tenu de sa gentillesse. A______ persistait à affirmer qu'C______ lui avait été désigné comme cible, en 2011, par S______. La Cour lui faisant observer que cela n'était pas cohérent avec le fait qu'il avait tenté d'abord de s'en prendre à une autre victime, il a expliqué qu'en vérité cette tentative n'avait jamais eu lieu. Il l'avait inventée pour parer au reproche de préméditation. En 2015, il était désespéré. Il avait subi "10 fois pire" , ayant été séquestré une dizaine de jours par T______ et quatre comparses. C'était après cela qu'il s'était rendu à la police, puis avait renoncé à dénoncer les faits, par crainte de représailles. Il contestait toujours avoir menacé le Directeur de la prison, même s'il n'avait pas appelé de sa condamnation. Depuis 14 mois, il n'avait plus eu de problèmes disciplinaires. Il était très heureux de ce que son père ait repris contact et soit venu lui rendre visite. b.b. Le Dr V______ confirmait le diagnostic de personnalité dyssociale, précisant que l'on pourrait évoquer celui de psychopathie, en se basant sur l'échelle de HARE. Le risque de récidive était élevé, y compris s'agissant d'infractions comportant une atteinte à la santé psychologique d'autrui, seul le risque d'infractions avec une composante de violence physique étant moindre. Sans pouvoir quantifier le risque de récidive en termes de pourcentage, ne souscrivant pas aux méthodes appliquant des échelles à cette fin, l'expert le tenait pour "élevé" plutôt que "faible" ou "moyen" , ce qui était synonyme de "hautement vraisemblable" . Au jour du dépôt du rapport d'expertise, il considérait la récidive fort probable, même à terme immédiat, vu les antécédents de l'intéressé, et il serait un peu surpris si on lui apprenait, dans 20 ans que, libéré le jour de l'audience, l'expertisé n'avait pas commis de nouvelles infractions portant atteinte à l'intégrité psychologique d'autrui. Il le serait un peu moins si cette absence de récidive faisait suite à une longue prise en charge et s'il travaillait normalement. En effet, la seule thérapie ne suffirait pas. Il faudrait qu'à sa sortie, l'expertisé se trouve dans un contexte psychosocial favorable, avec un travail, des loisirs et un réseau. Une sociothérapie serait une plus-value dans la thérapie globale. L'expert restait de l'opinion qu'un internement serait un obstacle à la thérapie, car avec une telle mesure, il n'y avait pas d'obligation de fournir une thérapie. En tous cas, cette question était prématurée et devrait être examinée au moment d'un éventuel élargissement des conditions de détention. Le Dr V______ resterait de cet avis même s'il était avéré que les explications de A______ relatives aux pressions subies étaient contraires à la vérité, ce qui signifierait qu'il peinait toujours à prendre conscience de ses actes et qu'il était plus difficile qu'il y parvienne. Cela indiquerait aussi chez lui une certaine tendance à la manipulation. L'expert préconisait un traitement ambulatoire plutôt qu'institutionnel car il partait de l'idée que de toute façon la peine sera longue, soit au moins équivalente à la précédente sanction, le traitement devant durer au moins trois ou quatre ans. Prenant connaissance du rapport de suivi médico-psychologique du 14 juin 2017, l'expert notait qu'il était plus nuancé que le précédent mais tenait cela pour normal car il y avait des phases dans le traitement. Ce qui se passait était intéressant, mais il fallait un travail au long cours. Il n'était pas surprenant que l'expertisé investissait le suivi et considérait que cela lui faisait "un bien fou" car déjà du temps des _____, il y avait une bonne alliance. L'expertisé était capable d'adhérer véritablement à un traitement, raison pour laquelle l'expert avait préconisé un traitement ambulatoire plutôt qu'une mesure selon l'art. 59 CP ou l'internement. Il restait convaincu qu'il était possible d'obtenir un véritable amendement. c.a. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, requérant le rejet de celles de A______. La peine de 13 ans fixée par les premiers juges était adéquate au regard des éléments du dossier. L'évocation des frères ______ relevait d'une explication farfelue et opportuniste, avancée après leurs décès, étant observé que A______ n'avait pas donné le nom des prétendus complices ni aucune indication sur la façon dont le butin avait été écoulé, empêchant ainsi toute vérification de ses dires. Le risque de récidive était élevé. L'émotion manifestée par l'intéressé était sans doute authentique, mais il restait fluctuant, selon le rapport produit, dans le travail sur l'empathie. Au mieux, il en était au stade de l'ébauche. D'ailleurs, encore à l'audience, il avait dit avoir subi "10 fois pire" que les victimes. Il fallait retenir des antécédents de A______ qu'il était insensible à la peine. Il y avait eu une augmentation dans la gravité des faits. Les conditions au prononcé d'un internement étaient réunies, ainsi qu'il résultait de l'expertise et des auditions de son auteur. Certes, celui-ci s'était néanmoins dit opposé à cette mesure, mais il avait ce faisant commis trois erreurs : il s'était prononcé sur le type de mesure, alors que cela relevait de la compétence du juge ; il pensait que l'internement pourrait être prononcé ultérieurement, ce qui était faux juridiquement ; il pensait, à tort, qu'il n'y avait pas de traitement en cas d'internement. c.b. La défense persiste également dans les conclusions de la déclaration d'appel et s'oppose à celui du MP. Sans remettre en cause l'extrême gravité des faits, il fallait tenir compte des progrès faits par A______, qui aujourd'hui reconnaissait ses torts, ne mettant plus en cause la parole des victimes, ainsi que de sa personnalité complexe, à plusieurs facettes, et des circonstances dans lesquelles il avait agi, la version des pressions exercées par les frères ______ devant être retenue, conformément au principe de la présomption d'innocence. Le mobile n'était pas celui de l'appât du gain. Il avait cédé à la pression parce qu'il ne savait pas par quel autre moyen se sortir de cette situation, étant rappelé qu'il évoluait dans un milieu de délinquants, et que son intelligence était limitée. Cette absence d'intelligence se déduisait aussi de la réitération chez la même victime, B______ n'ayant pas manqué de faire aussitôt le lien, et d'une mauvaise préparation (absence de gants). En outre, il fallait donner davantage de poids aux éléments favorables : les tentatives, sans doute maladroites, de rassurer F______ et la femme de ménage enceinte, les CHF 100.- laissés au jardinier pour lui permettre de rentrer, le maintien du contact téléphonique entre les parents ______ et leur fils durant la fuite en voiture, ainsi que, surtout, l'évolution positive évoquée dans les rapports de suivi médico-psychologique qui avait d'ailleurs impressionné l'expert. Le prévenu méritait en définitive bien une longue peine, mais pas aussi sévère que celle fixée par les premiers juges. Les conditions d'un internement n'étaient pas réalisées : la récidive, bien que hautement vraisemblable, n'était pas certaine et il n'était pas établi que tout traitement était impossible. Au contraire, l'expert estimait qu'un traitement d'une durée de trois à quatre ans pourrait diminuer le risque. Le cadre exigé par l'expert pouvait être mis en place dans le contexte d'un traitement ambulatoire, comme retenu en première instance. D. a. De nationalité ______, A______ est né le ______ 1980 et vit en France, depuis l'âge de deux mois. Il affirme avoir eu une enfance heureuse, au sein d'une fratrie de cinq enfants, nonobstant les absences fréquentes du père. Les membres de sa famille continuent de vivre dans la région et il a de bons contacts avec eux, après une interruption des relations avec le père, causée par l'incompréhension de ce dernier face aux agissements de son fils. Il est célibataire et père d'une fille âgée aujourd'hui de cinq ans et demi, avec laquelle il n'a pas de contact. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier-pâtissier à la prison ______ en 2003. Sa carte de séjour temporaire française est échue depuis le 20 décembre 2007. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 25 janvier 2013, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois et astreint à un traitement ambulatoire, pour brigandage, tentative de brigandage, extorsion et chantage ainsi que violation de domicile. La tentative de brigandage correspond à l'occurrence qui a précédé la première infraction au préjudice des ______. Ces faits sont ainsi décrits dans le résumé de l'acte d'accusation contenu dans ledit jugement : A______ s'est rendu, le ______ 2011 dans la soirée, avec un comparse, muni d'un pistolet d'alarme chargé de grenaille, de serflex , d'une cagoule cachant son visage, dans la propriété de Y______, sise ______, après l'avoir suivi le long de cette route, dans l'intention de le menacer au moyen de l'arme, de le dépouiller et de garder par devers lui les biens qu'il avait à sa disposition, étant précisé qu'il a renoncé à son projet alors qu'il était déjà dans la propriété de sa victime mais avait perdu deux cartouches à grenaille en armant son pistolet et que Y______ avait déjà pénétré dans son garage et fermé la porte, étant précisé qu'il résulte encore du jugement que la victime ne s'était aperçue de rien et avait déposé plainte pénale après avoir été informée des faits par la police. A l'époque, A______ avait expliqué ses agissements par la nécessité d'obtenir EUR 30'000.- afin de payer une greffe du cœur à sa grand-mère, qui était en vie grâce à cette opération. Il avait également payé à son beau-frère un véhicule VW Golf d'une valeur de EUR 3'000.-. c. Le casier judiciaire français de A______ énumère 14 condamnations entre 1999 et 2008, notamment :

- le 26 février 1999, par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, à six mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis, pour vol aggravé, acquisition et détention de stupéfiants, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;

- le 9 avril 1999, par le même Tribunal, à la même peine, pour vol avec destruction ou dégradation et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;

- le 9 mai 2001, par le même Tribunal, à quatre ans d'emprisonnement, pour vol aggravé, rébellion, recel et violation de domicile ; il lui était reproché d'avoir à ______, le 12 avril 2001, en réunion, utilisé un véhicule-bélier, dérobé en Suisse, pour défoncer les systèmes de protection de trois magasins et y voler de la marchandise, alors qu'il avait pris la fuite devant une patrouille de gendarmes qui allait procéder à son interpellation ;

- le 1 er juillet 2008, par le même Tribunal, à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour vol aggravé, violence avec usage ou menace d'une arme et escroquerie; il lui était reproché d'avoir à ______, ______, ______ et ______, entre les 31 décembre 2006 et 2 février 2007, de concert avec un comparse, frauduleusement soustrait des valeurs en s'introduisant par ruse, effraction ou escalade dans les locaux d'habitation de cinq lésés, en faisant usage de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, tout comme d'avoir à ______, le 2 février 2007, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur une victime, les faits ayant été commis avec usage ou menace d'une arme, enfin d'avoir à ______, toujours le 2 février 2007, employé frauduleusement les cartes bancaires dérobées au préjudice, notamment, de la victime précitée et trompé les agences d'une banque pour la déterminer à lui remettre du numéraire. d. Le jugement du TAPEM du ______ 2015, mentionne que A______ a été frappé de plusieurs sanctions disciplinaires à la prison de ______ et aux ______. Ces faits n'avaient toutefois pas été jugés suffisamment significatifs pour justifier un refus de la libération conditionnelle. Depuis son transfert aux ______, en février 2014, il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique de soutien à raison d'un entretien mensuel, dont il avait été demandeur. Il était notamment " capable d'avoir un regard critique sur ses comportements délictueux, mais n'estim[ait] pas utile de travailler sur le risque de récidive, puisqu'il estim[ait] qu'il ne se trouvera[it] plus dans la situation l'ayant mené aux délits ". Au demeurant, il entendait poursuivre son traitement, une fois libéré, et avait affirmé disposer déjà d'un médecin-traitant, qui était d'accord de le suivre. E. M e M______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, neuf heures et vingt minutes d'activité dont quinze minutes consacrées par un collaborateur à la rédaction de la déclaration d'appel, hors présence aux débats, lesquels ont duré environ cinq heures. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'occurrence, l'appelant ne conteste que la quotité de sa peine, tandis que le MP requiert en sus une mesure d'internement, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel le 9 février 2017 est entré en force. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 2.2.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). En cas de concours entre le solde de peine dont la libération conditionnelle est ainsi révoquée et une nouvelle peine privative de liberté, le juge prononce une peine d'ensemble, au sens de l'art. 49 CP (art. 89 al. 6 CP). 2.3. L'appelant a été reconnu coupable par le Tribunal criminel de deux occurrences de brigandage, d'extorsion qualifiée, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte, de séquestration et enlèvement, de deux occurrences de prise d'otage qualifiée, de deux occurrences de violation de domicile, enfin d'infractions à la LArm et d'entrée illégale, ce verdict n'étant pas remis en cause en appel. A l'instar des premiers juges, la CPAR ne peut que constater que la faute de l'appelant est extrêmement lourde, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas. Les infractions commises au préjudice des parties plaignantes B,C______, D______, E______ et F,G,H,I, J______, sont graves, l'appelant s'en étant pris à la liberté et à l'intégrité corporelle – une atteinte à la santé psychique relevant d'une atteinte à l'intégrité corporelle – de chacune d'elles, outre au patrimoine des familles ______ et ______. Il a agi avec détermination, ne se laissant détourner de son objectif ni par l'incident avec la partie plaignante K______ et la blessure au pied qui s'en était suivie, ni l'annonce qu'au nombre des occupants de la maison ______, il y avait les enfants de la famille, ce qui aurait pu comprendre des mineurs, ni par celle qu'une femme enceinte se trouvait dans la maison ______, ni encore par les pleurs de F______, par ailleurs rendue plus vulnérable en raison d'une très récente intervention chirurgicale, et de D______. La ténacité de l'appelant peut également être déduite de ce qu'il est allé jusqu'à exiger des enfants ______ qu'ils lui remettent leurs économies ou de B______ qu'elle lui donne ce qu'il pouvait encore y avoir comme argent dans la maison, après avoir obtenu le contenu du coffre et les CHF 2'000.- quelle avait dans son sac, s'emparant ainsi de la modique somme de CHF 220.- qui se trouvait à la cuisine. L'appelant a agi par ruse, surprenant ses victimes au lever, à leur domicile, et sans scrupules, n'hésitant pas, par la menace d'une arme – certes factice –, et celle d'en faire usage, à susciter un grand traumatisme, ce à quoi il faut ajouter la peur pour la vie de leur fils ou frère chez les ______, et celle relative au sort du jardinier de B______ et collègue de D______, sans préjudice des sentiments des otages eux-mêmes. Toutes les victimes ont d'ailleurs relaté avoir eu de la peine à se remettre de ces événements et avoir dû modifier, de façon plus ou moins significative selon les cas, leur mode de vie. Il convient toutefois de tempérer quelque peu ce constat très négatif et de prendre acte d'une certaine ambivalence chez l'appelant, lequel semble avoir été suffisamment touché par la grossesse de l'employée de maison des ______ ou la qualité de mère de F______ pour tenter de les rassurer ainsi qu'autoriser le contact téléphonique avec l'otage durant sa fuite. Si son attitude contradictoire a probablement été davantage une source d'angoisse que d'espoir pour les victimes, il reste que la volonté de l'intéressé était d'apaiser. Dans le même ordre d'idée, et sans rien enlever à la gravité de l'atteinte à la santé psychique subie, on ne peut faire totalement abstraction de ce que l'intéressé n'a à aucun moment levé la main sur les parties plaignantes. Comme retenu par les premiers juges, la résolution de l'appelant peut encore être déduite d'une certaine organisation, l'intéressé ayant brûlé la voiture des parties plaignantes ______, s'étant muni d'habits de rechange en prévision de sa fuite lors de l'occurrence ______ et ayant fait disparaître armes et butins avec une impressionnante facilité et rapidité, même s'il est vrai que d'autres éléments indiquent de l'improvisation ou imprudence, telle l'absence de gants le ______ 2015 ou l'occurrence K______, dont on ne comprend pas très bien l'objectif. La faute apparaît évidemment d'autant plus lourde que l'appelant est passé à l'acte alors qu'il venait d'obtenir une libération conditionnelle, gagnant la confiance du TAPEM nonobstant l'opposition du MP, du SAPEM et de la Commission d'évaluation de la dangerosité, notamment au moyen d'une attestation relative à un futur emploi mensongère, et que cette si rapide récidive est à tel point spéciale qu'elle est notamment intervenue au préjudice de la même cible que précédemment. Peu ordinaire, cet acharnement dénote à la fois une absence totale d'égard pour les victimes et une incompréhension, une non-intégration, du sens de la peine subie ou de la libération conditionnelle. De surcroît, l'appelant a agi à deux reprises, à peine à un mois d'intervalle, avant d'être arrêté. Les menaces proférées à l'encontre du Directeur de la prison, qui relèvent également de l'atteinte à la liberté et au bien-être psychologique, s'inscrivent dans le même registre puisqu'elles ont fourni une autre démonstration du refus de l'appelant de se plier à l'autorité dans le cadre de l'exécution de la peine. Enfin, l'appelant a encore tenté de s'en prendre à la liberté de la partie plaignante K______, dans, comme déjà souligné, un but qui reste inexpliqué, et commis les différentes infractions à la législation sur les armes ou sur les étrangers, préalable nécessaire aux home jackings et donc commises dans ce but. Le mobile était exclusivement celui de l'appât d'un gain rapide et supposé particulièrement important, au mépris des divers biens juridiques en jeu sus-évoqués ainsi que des règles de l'ordre juridique suisse en matière d'armes et d'entrée et de séjour des étrangers. En effet, et pour les motifs développés ci-après, l'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir agi sous le coup de très fortes pressions de la part de tiers. La responsabilité de l'appelant est entière, nonobstant la personnalité dyssociale et les traits de personnalité borderline mis en évidence par l'expert, celui-là ne mettant à juste titre pas cette conclusion en cause, étant rappelé qu'il propose d'une façon générale de ne pas s'écarter de l'expertise. La collaboration de l'appelant a été très mauvaise pendant une partie de la procédure. Après avoir tenté de s'échapper du poste de police français, fût-ce sans donner de coup de tête à un gendarme, il a initialement nié toute implication, allant jusqu'à s'ériger, ainsi que sa famille, en victimes de la police, puis élaborant une explication détaillée relative à son usage de la voiture des ______, et ce, sans se laisser démonter par l'improbabilité de ce qu'il aurait pu avoir été mis en possession d'un véhicule dérobé, par le plus grand des hasards, à ses anciennes victimes. Ce n'est que confronté aux éléments techniques qu'il a fini par admettre les deux home jackings et les prises d'otages qui s'en étaient suivies, tout en tentant aussi souvent que possible d'en minimiser la gravité, notamment en niant avoir menacé, une arme à la main, de " buter " ses victimes. Il n'a fourni aucun élément permettant de retrouver son butin ou les armes utilisées. Il a nié, jusqu'à l'audience de jugement, le récit de la partie plaignante K______, prétendant uniquement lui avoir fait un signe de la main, gantée, en réponse à la question posée par celle-là, où le sérieux des menaces proférées à l'encontre de la famille ______ et du directeur de la prison, accusé par ailleurs d'avoir eu "une dent" à son égard et de ne pas l'avoir respecté. Sur ce dernier point, il persiste d'ailleurs en appel, quand bien même il n'a pas entrepris le verdict de culpabilité. Inexistante pendant une très longue partie de la procédure, la prise de conscience de la gravité des faits, à tout le moins s'agissant des home jackings , a débuté, grâce au suivi thérapeutique en cours. Il résulte aussi de la dernière attestation fournie, que l'appelant a pu réaliser que la violence psychologique pouvait, tout comme la violence physique, avoir un impact très fort sur les victimes, à long terme, ce qu'il a encore dit en audience. Toutefois, il reste encore un long chemin à parcourir, l'appelant restant ambivalent et fluctuant, soutenant notamment avoir eu une attitude bienveillante susceptible de préserver les parties plaignantes de tout trauma à moyen ou long terme. De même, il a tendance à justifier et minimiser ses agissements. Au moment de sa libération conditionnelle, l'appelant, qui bénéficie par ailleurs de l'affection et de l'appui de sa famille, vivait en couple et était pris en charge par sa compagne. Il bénéficiait donc d'une situation stable, ce qui justifie d'autant moins les rapides et violents passages à l'acte. Certes, il prétend avoir agi sous la pression du frère de son ancien créancier, tous deux délinquants. Si l'existence de ces deux individus ainsi que de la petite amie du second, dont l'appelant indique qu'elle avait été la sienne précédemment, et les circonstances de leur mort sont confirmées, il demeure que les allégations de l'appelant relatives aux pressions qu'il aurait subies ne sont nullement établies. Elles sont d'autant plus difficiles à croire que l'intéressé n'a cessé de varier et d'élaborer son récit. Il n'a pas dit un mot de ces supposées circonstances lors de la première procédure, ni au début de la présente, pour ensuite mentionner une dette de jeu à l'égard d'individus peu fréquentables, avant d'évoquer clairement les frères ______. A partir de ce moment, il a enrichi sa narration au fur et à mesure de ses auditions, généralement de façon peu crédible et invérifiable, vu le décès des intéressés. Ainsi, l'appelant a varié sur la cause de sa dette (dette de jeu / conséquence de la disparation d'une quantité de 50 kg de haschich qui lui aurait été "avancée" ), sur la façon dont il avait été mis sous pression à sa sortie de prison en 2015 (séquestration pendant 10 jours / "relance" par T______ qui était venu accompagné d'hommes de main sans qu'une séquestration durable ne soit évoquée / de nouveau séquestration ; d'ailleurs, aucun des proches de l'appelant n'a affirmé que celui-ci aurait disparu durant une dizaine de jours peu de temps après sa libération), sur le défaut d'appel à la police (il aurait pu, mais avait eu trop peur / il s'était rendu à la gendarmerie puis avait renoncé, après avoir attendu dans la salle d'attente) et sur la question de savoir si la dette subsistait ou non après le ______ 2015 (le solde dû était de EUR 10'000.- / la dette était éteinte car T______ s'était engagé à se contenter de ce que l'appelant lui aurait ramené, quelle qu'en fût la valeur, cette explication étant par ailleurs peu crédible et contredite par les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il ne s'était pas limité au contenu du coffre de B______ parce qu'il était surtout intéressé par les espèces afin d'être sûr de pouvoir rembourser l'intégralité de la dette). Insistant sur le fait que lors des deux occurrences, les victimes B,C______ lui avaient été désignées par S______ puis T______, l'appelant s'est enferré dans des explications alambiquées : il a, lors des débats d'appel, affirmé que la tentative préalable, contre un tiers, en 2011, aurait été inventée par lui pour échapper au grief d'avoir prémédité son coup ce qui est absurde puisqu'il se serait ainsi, à le suivre, laissé condamner pour des faits qu'il n'avait pas commis ; pour les événements de 2015, afin d'expliquer là encore le fait qu'il s'en était d'abord pris à d'autres qu'aux B,C______, l'appelant a prétendu que lui, ou la personne qui l'a déposé, le ______ 2015 à ______ se serait trompé(e) d'adresse, ce qui n'est guère convaincant. Alors même qu'il affirme dans la présente procédure avoir remis le produit de ses crimes aux frères ______, il admet aussi s'être vanté d'avoir un trésor caché, tout en prétendant avoir dit cela pour ne pas perdre la face. Il s'ensuit que l'on ne saurait se fier aux seuls dires de l'intéressé et que la thèse de la pression, qui repose exclusivement sur ceux-ci, n'apparait donc pas même vraisemblable. La CPAR retiendra dès lors que l'appelant était libre de passer à l'acte ou non alors que, comme indiqué, sa situation personnelle était relativement favorable et qu'il venait de gagner la confiance du TAPEM. Les antécédents de l'appelant sont exécrables. Son comportement durant sa précédente détention lui a valu plusieurs sanctions disciplinaires, même si celles-ci n'ont pas été jugées d'une gravité suffisante pour lui refuser la libération conditionnelle. Dans le contexte de la présente procédure, il y a eu les menaces à l'encontre du Directeur de la prison. Il faut en retenir, notamment, qu'il est insensible à la peine. A juste titre, l'appelant ne conteste pas que la libération conditionnelle dont il a bénéficié doit être révoquée, de sorte que la peine à lui infliger doit comprendre le solde de peine suspendue d'un an, huit mois et 17 jours. Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, l'infraction la plus grave étant celle de prise d'otage qualifiée (art. 185 al. 2 CP), dont la peine plancher est une peine privative de liberté de trois ans, sans autre plafond que celui de 20 ans de l'art. 40 al. 1 CP. Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, seule une peine sévère peut entrer en considération, laquelle devra cependant aussi tenir compte des quelques éléments favorables présents. Eu égard à ce qui précède, la CPAR parvient à la conclusion que la peine d'ensemble de 13 ans fixée par les premiers juges est excessive. Une peine de 11 ans est davantage appropriée. L'appel du prévenu est donc admis et le jugement réformé sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3). Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 précité, 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1 et 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4). 3.1.2. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). 3.1.3.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, si celui-là a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). 3.1.3.2. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2.1.2, 2.3 et 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). 3.1.4.1. La mesure d'internement fondée sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commettra pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque d'atteinte à la sécurité publique doit, au contraire, être sérieux. Il doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70 s. et les arrêts cités ; arrêt 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.2). 3.1.4.2. Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (cf. arrêt 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 6.3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 et la référence citée ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017, consid. 3.2 ; 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 ; 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.3). 3.1.5. Le Tribunal fédéral a récemment analysé un cas dans lequel les conditions pour prononcer une mesure selon l'art. 59 al. 1 CP étaient réalisées. Selon les experts, le recourant souffrait d'un trouble mental grave (traits émotionnellement labiles type impulsif et traits paranoïaques), en lien avec les infractions commises (art. 59 al. 1 let. a CP). Au vu de la personnalité éminemment fragile du recourant, les experts avaient estimé que le risque de récidive était important et qu'il s'étendait au-delà de la cellule familiale. À leur avis, un traitement permettrait de diminuer l'impulsivité du recourant et, sur le long terme, de favoriser un assouplissement de ses traits de personnalité et de l'aider à avoir un rapport à l'autre et au monde plus adéquat. Le risque de récidive pourrait ainsi être mieux circonscrit (art. 56 al. 1 let. b CP, art. 59 al. 1 let. b CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.1). Selon le Tribunal fédéral, le traitement institutionnel, ordonné par la cour cantonale, correspondait mieux au traitement décrit par les experts que le traitement ambulatoire en exécution de peine. En effet, selon les experts, le recourant devait bénéficier d'un traitement psychothérapeutique régulier, avec un contrôle serré de sa compliance médicamenteuse, ainsi qu'un suivi de groupe. Ce traitement devait être prodigué sur le long terme et dans un cadre contenant et sécurisé. Or, pour le Tribunal fédéral, seul un établissement d'exécution des mesures ou un établissement psychiatrique disposait d'une infrastructure et d'un personnel formé, permettant d'assurer un tel suivi. Les établissements pénitentiaires ne disposaient pas tous, ni en nombre, ni en qualité, d'une équipe de thérapeutes suffisamment importante, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer des traitements ambulatoires individualisés et réguliers, sur un rythme hebdomadaire ou bimensuel, avec toute l'intensité et la constance nécessaire. En outre, le suivi du traitement en milieu pénitentiaire risquait d'être mis en péril par des facteurs typiquement liés à l'exécution des peines elle-même comme, par exemple, le transfert d'un établissement pénitentiaire à l'autre ou pendant des sanctions disciplinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.2 et les références). Dans la mesure où le traitement devait être prodigué sur le long terme, la mesure institutionnelle apparaissait aussi mieux adaptée, car elle pouvait être prolongée (art. 59 al. 4 CP), alors que le traitement ambulatoire prenait en principe fin avec l'exécution de la peine privative de liberté (même si le remplacement d'un traitement ambulatoire par une mesure institutionnelle était aussi possible alors que la peine privative de liberté était déjà exécutée ; cf. art. 63b al. 5 CP ; ATF 136 IV 156 ). Compte tenu de la description du traitement faite par les experts, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP était donc bien la forme de traitement la plus adéquate. C'était ainsi pour des justes motifs que la cour cantonale s'était écartée des conclusions du rapport d'expertise et de son complément, les experts ayant d'ailleurs eux-mêmes relativisé leurs conclusions initiales lors de leur audition aux débats de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.2 et les références citées). Cette solution était conforme au principe de la proportionnalité, selon lequel la mesure ordonnée était inadmissible si une autre mesure, qui s'avérait également appropriée, mais portait des atteintes moins graves à l'auteur, suffisait pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Or, ledit traitement institutionnel, qui s'effectuait dans un établissement disposant d'un personnel formé et des installations adéquates, était plus adapté aux besoins du recourant, qui souffrait d'une pathologie complexe et qui nécessitait un suivi sur le long terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.4). 3.2. L'appelant présente, à dire d'experts, un grave trouble mental défini, par celui mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure, comme consistant en une personnalité dyssociale sur laquelle se greffent des traits de personnalité borderline ; en outre, il a commis, notamment, des infractions entrant dans la liste de l'art. 64 al. 1 CP. La réauditon dudit expert a permis de confirmer ce qui apparaissait déjà en filigrane de son rapport et de ses précédentes déclarations, soit que l'intéressé présente un risque, qualifié d'élevé, de récidive de telles infractions, lesquelles comportent au moins une atteinte à l'intégrité psychique d'autrui, et que par " élevé " il fallait retenir que le risque de récidive était " hautement vraisemblable ". Il s'ensuit que les conditions d'une mesure pouvant aller jusqu'à l'internement sont réalisées. Le choix de celle-ci, qui doit respecter le principe de la proportionnalité, revient au juge. A cet égard, il faut prendre acte de ce que l'expert estime qu'un traitement n'est pas voué à l'échec. L'expertise est en effet complète, cohérente et pas contredite par des éléments du dossier. Au contraire, l'évolution favorable, bien que balbutiante et fluctuante, évoquée dans les deux rapports de suivi médico-psychologique produits, conforte l'analyse de l'expert. Pour autant, il faut également tenir compte de ce que ledit expert est loin d'être optimiste, insistant sur le fait qu'une prise en charge psychothérapeutique ne saurait en aucun cas suffire mais devrait être triplée d'une socio-thérapie et d'un soutien socio-judicaire. En audience, l'expert a indiqué qu'une absence de récidive d'infractions envisagées par l'art. 64 CP serait " moins surprenante " uniquement si, à l'issue d'un long suivi, l'appelant, remis en liberté, bénéficiait d'un travail, de loisirs et d'un réseau. Par ailleurs, la Cour note aussi que, s'il adhère certainement à la psychothérapie, l'appelant n'en a pas moins déclaré en audience qu'il n'était pas malade et n'avait pas de problème, ou encore n'a pas indiqué s'il estimait que le travail était terminé, disant que la question ne se posait pas dans la mesure où il avait pris une longue peine. Sans devoir être interprétées comme relevant d'un véritable déni – la Cour est consciente de ce que les mots de l'appelant ne traduisent pas toujours sa pensée –, ces affirmations ne vont en tout cas pas dans le sens d'une véritable intégration de son trouble. En outre, tout en protestant de ce qu'il assumait ses actes, l'appelant n'en minimise pas moins sa responsabilité, justifiant son comportement par les prétendues pressions subies, et demeure ambivalent dans le cadre du travail sur l'empathie. En définitive, la Cour estime que l'appelant nécessite un encadrement non seulement personnalisé, mais aussi particulièrement strict, à tout le moins dans une première phase qui sera certainement longue, ce qui dépasse le simple traitement ambulatoire de l'art. 63 CP et relève du traitement institutionnel de l'art. 59 CP. D'ailleurs, l'expert a fini par indiquer qu'il n'avait pas préconisé cette mesure uniquement parce qu'il était parti de l'idée que le traitement ambulatoire interviendrait dans le contexte d'une longue peine, autrement dit que, dans sa compréhension du système, cela revenait au même. En revanche, dès lors qu'il n'est pas permis d'affirmer que le traitement institutionnel parait d'emblée voué à l'échec, la question de l'internement est effectivement prématurée et pourra être reposée, s'il y a lieu, lors de la levée de la mesure aux conditions de l'art. 62c al. 4 CP. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il appartient à l'autorité d'exécution, soit au Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM), de décider du lieu de l'exécution de la mesure institutionnelle, au sens de l'art. 59 al. 2 ou 3 CP, le juge du fond devant se contenter de formuler des recommandations dans les considérants de sa décision. Il sera donc précisé à l'attention du SAPEM qu'en l'espèce, et à l'évidence, seul un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP est envisageable à ce stade. Il est en effet acquis que le risque de récidive est pour le moins élevé. Tel est également le cas du risque de fuite, en raison de la durée de la peine prononcée et de l'absence d'attaches de l'intéressé avec la Suisse, sans préjudice de son impulsivité et de son ancrage dans la délinquance. Le traitement institutionnel devrait partant être exécuté dans un établissement fermé idoine, tel Curabilis ou, en cas d'impossibilité, en milieu pénitentiaire. Quant à son contenu, le traitement doit répondre à la définition qu'en a faite l'expert, tant s'agissant de l'intensité du soutien médico-thérapeutique, que des autres mesures de type socio-thérapeutique et, le moment venu, socio-judiciaire. L'appel du MP est ainsi également, mais partiellement, admis, et le jugement réformé en conséquence. 4. L'appelant principal obtient satisfaction sur son appel et partiellement satisfaction sur l'appel joint, celui-ci n'étant que partiellement admis. Il supportera partant un tiers des frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'500.-, le solde desdits frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS-GE E 4 10.03]). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office répond aux critères développés par la jurisprudence en matière d'assistance juridique – de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner les postes individuellement – à la seule exception de la rédaction de la déclaration d'appel, laquelle est déjà couverte par le forfait alloué pour les activités diverses. L'indemnité du défenseur d'office est partant arrêtée à CHF 3'381.40 pour 14 heures d'activité de chef d'étude, plus le forfait précité, au taux de 10% (le temps total consacré à l'affaire dépassant les 30 heures) et la TVA (CHF 246.40).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCR/1/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal criminel dans la procédure P/6447/2015. Les admet, partiellement en ce qui concerne le second. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, sous déduction de 624 jours de détention avant jugement, dont 275 jours en exécution de peine et ordonne qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de onze ans, sous déduction de 853 jours de détention avant jugement, dont 503 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Ordonne la communication au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du jugement et du procès-verbal de première instance, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 janvier 2016, des rapports de suivi médico-psychologique des 2 février et 14 juin 2017, du procès-verbal d'audition de l'expert V______ du 7 avril 2016, ainsi que du procès-verbal d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Statuant le 8 novembre 2017 Arrête à CHF 3'381.40 (TVA comprise) la rémunération de M e M______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service de l'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Eleanor McGREGOR, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Monsieur Pascal JUNOD, Monsieur Georges ZECCHIN, juges-assesseurs ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière-juriste : Ndaté DIENG La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6447/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/368/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 38'514.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 43'889.55