RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CPP.413.al2
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La demande en révision a été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite (art. 21 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]) et art. 411 CPP), étant rappelé que bien qu'il ne soit pas mentionné à l'art. 410 CPP, le MP est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand du Code de procédure pénale , Bâle, 2011, n. 5 ad art. 410).
E. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. b CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Ce motif de révision est absolu, sa réalisation entraîne l’annulation de la décision antérieure, indépendamment de la question de savoir si elle est matériellement fondée (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). L'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP présuppose que les deux décisions se basent sur un même état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2). Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit est insuffisante, la contradiction ne pouvant porter que sur un élément de fait, telle une appréciation différente dans deux jugements pénaux différents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).
E. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance du 14 décembre 2020 et l'arrêt de la CPR du 31 mai 2021 sont entrés en force. Ces deux décisions pénales se basent sur le même état de fait mais sont en contradiction flagrante sur un point de celui-ci soit la date du dépôt de la plainte de B______, la première retenant à tort qu'elle avait été déposée le 7 juin 2020 alors que la seconde a définitivement établi que la date à prendre en considération était le 25 mai 2020. Fondée, la demande de révision sera admise. Il en résulte que l'ordonnance pénale OPMP/10462/2020 du 14 décembre 2020 du MP sera annulée. Contrairement à ce que soutient le MP, le dossier n'est manifestement pas en l'état d'être jugé. À cet égard, il sera notamment relevé que les protagonistes n'ont pas été confrontés, que l'état de santé actuel de B______ est inconnu, tout comme la situation personnelle et financière actuelle de A______. La cause sera par conséquent renvoyée au MP, charge à lui d'instruire les faits, ce renvoi permettant, de plus, de garantir le respect du principe du double degré de juridiction. Il appartiendra également au MP d'entreprendre toute démarche utile afin de mettre à jour le casier judiciaire de A______.
E. 3 Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure en révision seront laissés à la charge de l'Etat et aucune indemnité ne sera allouée au défendeur.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/10462/2020 du 14 décembre 2020 dans la procédure P/6404/2020. L'admet. Annule l'ordonnance pénale OPMP/10462/2020 du 14 décembre 2020 du Ministère public. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit qu'il appartient au Ministère public d'entreprendre toute démarche utile afin de mettre à jour le casier judiciaire de A______. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente aux parties. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.11.2021 P/6404/2020
RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letb; CPP.413.al2
P/6404/2020 AARP/368/2021 du 23.11.2021 sur OPMP/10462/2020 ( REV ) , TOTAL Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) Normes : CPP.410.al1.letb; CPP.413.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6404/2020 AARP/368/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 novembre 2021 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/10462/2020 rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public de Genève, et A______ , domicilié ______ comparant par M e Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, défendeur en révision. EN FAIT : A. a. Par courrier du 30 août 2021, le Ministère public de Genève (MP) forme une demande en révision de l'ordonnance pénale qu'il a rendue le 14 décembre 2020 et conclut à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) annule les chiffres 1 et 2 de son dispositif, déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- le jour, sursis 3 ans, et confirme ladite ordonnance pour le surplus. b. Par la voie de son conseil, A______ conclut au rejet de la demande de révision, subsidiairement au renvoi de la procédure au MP, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat et des dépens à hauteur de CHF 2000.- devant lui être alloués. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 février 2020, vers 16h40, un accident de la circulation est survenu au chemin de Grange-Canal en direction de la route de Chêne. À teneur du rapport de police, A______, qui circulait au volant d’un camion, avait – sans observer avec attention son antéviseur avant de démarrer à la phase verte de sa voie de présélection – heurté l’arrière du motocycle conduit par B______, lequel avait précédemment franchi la ligne de sécurité délimitant les deux voies de circulation et remonté la file de véhicules à l’arrêt avant de se placer devant le camion. B______ avait chuté sur son flanc gauche et été poussé sur la chaussée, coincé sous l’avant du camion, sur une distance de 3.70 mètres. Blessé, il avait été pris en charge par les ambulanciers. Selon le rapport de police, " la victime a [vait] été rendue attentive le 25.02.2020 au fait qu’elle pouvait déposer une plainte, dans un délai de trois mois, dès la date à laquelle l’auteur du dommage [était] connu ". b. Entendu le 26 février 2020 par la police en qualité de prévenu, A______ a déclaré ne pas avoir vu le scooter avant de démarrer. c. À teneur du procès-verbal du 7 juin 2020, B______ s’est présenté à la Brigade routière et accident " sur convocation orale du 25.05.2020 " et a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À la suite du choc, il avait eu un " coup du lapin ", une luxation du coude gauche et une entorse sévère du genou droit, alors qu’il portait une prothèse complète depuis peu. Le pronostic de rémission de son genou était réservé. Il avait également des douleurs au dos en raison de la position incorrecte induite par le boitement. " Pour ces faits, [il] dépos [ait] plainte pénale " et demandait sa participation à la procédure comme partie plaignante au pénal. d. Par pli du 18 novembre 2020 adressé au MP, B______, sous la plume de son conseil, a déclaré se constituer partie plaignante au civil, précisant avoir déposé plainte le 25 mai 2020 et avoir été convoqué le 7 juin suivant pour en préciser le contenu. Il avait subi une atteinte grave à sa santé et souffrait encore du genou droit en raison de complications. Il entendait faire parvenir au MP des rapports médicaux et faire valoir des conclusions civiles. Il sollicitait également l’accès au dossier. e. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le MP a refusé à B______ la qualité de partie plaignante au motif que sa plainte, déposée le 7 juin 2020 pour lésions corporelles par négligence, était tardive e. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, A______ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et condamné à une amende de CHF 860.-, ainsi qu’aux frais de la procédure, chiffrés à CHF 510.-. f. Par arrêt du 31 mai 2021 ( ACPR/354/2021 ), lequel est entré en force, la Chambre pénale de recours (CPR) a considéré que B______ avait démontré, à tout le moins au stade de la vraisemblance prépondérante (art. 94 du Code de procédure pénale [CPP] par analogie), qu’il se trouvait effectivement au poste de police le dernier jour du délai pour déposer plainte. Il ne devait pas être tenu pour responsable du fait que l'agent de police présent avait jugé préférable qu'il soit entendu ultérieurement par le policier chargé du dossier dans une autre brigade. Le délai de plainte avait donc été respecté, B______ s’étant fié aux renseignements qui lui avaient été donnés par la police, soit une autorité compétente pour recevoir sa plainte (art. 304 al. 1 CPP). La plainte étant par conséquent valable et la qualité de partie plaignante devant être reconnue à B______, la CPR a annulé l’ordonnance du 14 décembre 2020 du MP. C. a. Le MP indique avoir rendu l'ordonnance pénale dont il demande la révision alors qu'il considérait que la plainte de B______ était tardive, ce que la CPR avait tenu pour incorrect. Dès lors que la plainte avait en réalité été déposée dans le délai prescrit et que la CPAR disposait de tous les éléments pour statuer et réformer l'ordonnance pénale entreprise, il y avait lieu de donner suite à ses conclusions. b. Par la voix de son conseil, A______ relève que les conditions de l'art. 410 al. 1 CPP ne sont manifestement pas réalisées, faute de fait ou moyen de preuve nouveau, en lien avec les faits survenus le 25 février 2020, qui était inconnu du MP lorsqu'il avait rendu l'ordonnance pénale du 14 décembre 2020. Il n'existait pas non plus d'autre décision rendue en lien avec lesdits faits. À titre subsidiaire, si la CPAR devait considérer que la demande du MP était fondée, il y avait lieu de lui renvoyer le dossier pour instruction, le dossier ne permettant pas, en l'état, la prise d'une nouvelle décision au fond. EN DROIT : 1. La demande en révision a été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite (art. 21 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]) et art. 411 CPP), étant rappelé que bien qu'il ne soit pas mentionné à l'art. 410 CPP, le MP est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand du Code de procédure pénale , Bâle, 2011, n. 5 ad art. 410). 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. b CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Ce motif de révision est absolu, sa réalisation entraîne l’annulation de la décision antérieure, indépendamment de la question de savoir si elle est matériellement fondée (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). L'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP présuppose que les deux décisions se basent sur un même état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2). Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit est insuffisante, la contradiction ne pouvant porter que sur un élément de fait, telle une appréciation différente dans deux jugements pénaux différents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4). 2.2. Aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.3. En l'espèce, l'ordonnance du 14 décembre 2020 et l'arrêt de la CPR du 31 mai 2021 sont entrés en force. Ces deux décisions pénales se basent sur le même état de fait mais sont en contradiction flagrante sur un point de celui-ci soit la date du dépôt de la plainte de B______, la première retenant à tort qu'elle avait été déposée le 7 juin 2020 alors que la seconde a définitivement établi que la date à prendre en considération était le 25 mai 2020. Fondée, la demande de révision sera admise. Il en résulte que l'ordonnance pénale OPMP/10462/2020 du 14 décembre 2020 du MP sera annulée. Contrairement à ce que soutient le MP, le dossier n'est manifestement pas en l'état d'être jugé. À cet égard, il sera notamment relevé que les protagonistes n'ont pas été confrontés, que l'état de santé actuel de B______ est inconnu, tout comme la situation personnelle et financière actuelle de A______. La cause sera par conséquent renvoyée au MP, charge à lui d'instruire les faits, ce renvoi permettant, de plus, de garantir le respect du principe du double degré de juridiction. Il appartiendra également au MP d'entreprendre toute démarche utile afin de mettre à jour le casier judiciaire de A______. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure en révision seront laissés à la charge de l'Etat et aucune indemnité ne sera allouée au défendeur.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/10462/2020 du 14 décembre 2020 dans la procédure P/6404/2020. L'admet. Annule l'ordonnance pénale OPMP/10462/2020 du 14 décembre 2020 du Ministère public. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit qu'il appartient au Ministère public d'entreprendre toute démarche utile afin de mettre à jour le casier judiciaire de A______. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente aux parties. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).