opencaselaw.ch

ACPR/354/2021

Genf · 2020-12-14 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s’est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière erronée.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant fait grief au Ministère public d'avoir constaté qu'il avait déposé plainte pénale le 7 juin 2020, alors qu'il allègue l'avoir fait le 25 mai 2020. Ce faisant, le recourant s'en prend à la motivation de l'ordonnance querellée, puisqu'il n'est pas inexact que le procès-verbal d'audition au cours de laquelle il a déposé plainte est daté du 7 juin 2020. En réalité, le recourant critique la conclusion à

- 6/9 - P/6404/2020 laquelle parvient le Ministère public, qui n'a pas constaté les faits de manière inexacte. Le recours est donc infondé sur ce point.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante au motif que sa plainte était tardive.

E. 3.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.2 À teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, étant précisé qu’une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est, quant à elle, définie à l’art. 115 al. 1 CPP : il s’agit de toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction. Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont la qualité pour déposer plainte pénale au sens de l’art. 30 CP.

E. 3.3 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a

p. 2; 106 IV 244 consid. 1 p. 245). Le délai institué par l'art. 31 CP est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. Tout au plus, son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (ATF 83 IV 185). Le droit de porter plainte doit cependant être restitué lorsque l’ayant droit a laissé s’écouler le délai de l’article 31 CP en se fiant à un renseignement donné par l’autorité compétente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER /

- 7/9 - P/6404/2020 M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 31 et les références citées).

E. 3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi une atteinte à son intégrité corporelle en raison de l’accident survenu le 25 février 2020 et qu’il revêt dès lors la qualité de lésé. Il est également établi que le délai pour déposer plainte arrivait à échéance le 25 mai 2020, l’identité du conducteur du camion étant connue du recourant depuis le jour de l’accident. Le recourant allègue s’être présenté au poste de Police D______ [GE] le 25 mai 2020, soit le dernier jour du délai, pour déposer plainte. À cette occasion, un policier lui aurait dit avoir "enregistré" sa plainte dans le système informatique, mais qu’il devait prendre rendez-vous avec l’agent de la police routière – absent ce jour-là –, qui était chargé du dossier, pour être auditionné. Cette explication est corroborée par la mention, sur le procès-verbal d’audition, que le recourant s’était présenté sur "convocation orale du 25 mai 2020". La Chambre de céans considère ainsi que le recourant a démontré, à tout le moins au stade de la vraisemblance prépondérante (art. 94 CPP par analogie), qu’il se trouvait bien au poste de police le dernier jour du délai pour déposer plainte contre le responsable de l’accident. Il ne saurait être tenu pour responsable du fait que l'agent présent ait jugé préférable qu'il soit entendu ultérieurement par le policier chargé du dossier dans une autre brigade. Le délai de plainte doit donc être considéré comme respecté, le recourant s’étant fié aux renseignements qui lui ont été donnés par la police, soit une autorité compétente pour recevoir sa plainte (art. 304 al. 1 CPP). La plainte étant valable, point n’est besoin d’examiner si les lésions corporelles subies par le recourant sont graves, auquel cas la plainte aurait été superflue (art. 125 al. 2 CP).

E. 4 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l’ordonnance querellée sera annulée et la qualité de partie plaignante reconnue au recourant.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6 Au vu de l’issue du recours, le grief de la violation de la maxime d’instruction (art. 6 CPP) ne sera pas examiné.

E. 7.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

- 8/9 - P/6404/2020 L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3).

E. 7.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, chiffrée à CHF 3'640.60. Ce montant paraît excessif. Une indemnité correspondant au total à 5 heures d'activité, à CHF 400.- l'heure, TVA incluse, apparaît en adéquation avec le travail fourni, s’agissant d’un recours de 10 pages (pages de garde et de conclusions comprises) et des observations de 2 pages, étant précisé que la cause ne présente aucune complexité. L'indemnité allouée sera mise à la charge de l'État.

* * * * *

- 9/9 - P/6404/2020

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l’ordonnance querellée et reconnaît à A______ la qualité de partie plaignante. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir Judiciaire à restituer les sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.-, TVA à 7.7% incluse, pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son Conseil, au Ministère public et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6404/2020 ACPR/354/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 31 mai 2021

Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me E______, avocate, ______, Genève, recourant, contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public, et B______, domicilié ______[GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/6404/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 décembre 2020, A______ recourt contre l’ordonnance du 14 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que les policiers porteurs des matricules 1______ et 2______ soient auditionnés et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à l’admission de sa qualité de partie plaignante. Subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 février 2020, vers 16h40, un accident de la circulation est survenu au chemin 3______ [GE] en direction de la route 4______ [GE]. À teneur du rapport de police, B______, qui circulait au volant d’un camion, avait – sans observer avec attention son antéviseur avant de démarrer à la phase verte de sa voie de présélection – heurté l’arrière du motocycle conduit par A______, lequel avait précédemment franchi la ligne de sécurité délimitant les deux voies de circulation et remonté la file de véhicules à l’arrêt avant de se placer devant le camion. A______ avait chuté sur son flanc gauche et été poussé sur la chaussée, coincé sous l’avant du camion, sur une distance de 3.70 mètres. Blessé, il avait été pris en charge par les ambulanciers. Selon le rapport de police, "la victime a[vait] été rendue attentive le 25.02.2020 au fait qu’elle pouvait déposer une plainte, dans un délai de trois mois, dès la date à laquelle l’auteur du dommage [était] connu".

b. Entendu le 26 février 2020 par la police en qualité de prévenu, B______ a déclaré ne pas avoir vu le scooter avant de démarrer. c. À teneur du procès-verbal du 7 juin 2020, A______ s’est présenté à la Brigade routière et accident "sur convocation orale du 25.05.2020" et a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À la suite du choc, il avait eu un "coup du lapin", une luxation du coude gauche et une entorse sévère du genou droit, alors qu’il portait une prothèse complète depuis

- 3/9 - P/6404/2020 peu. Le pronostic de rémission de son genou était réservé. Il avait également des douleurs au dos en raison de la position incorrecte induite par le boitement. "Pour ces faits, [il] dépos[ait] plainte pénale" et demandait sa participation à la procédure comme partie plaignante au pénal.

d. Par pli du 18 novembre 2020 adressé au Ministère public, A______, sous la plume de son conseil, a déclaré se constituer partie plaignante au civil, précisant avoir déposé plainte le 25 mai 2020 et avoir été convoqué le 7 juin suivant pour en préciser le contenu. Il avait subi une atteinte grave à sa santé et souffrait encore du genou droit en raison de complications. Il entendait faire parvenir au Ministère public des rapports médicaux et faire valoir des conclusions civiles. Il sollicitait également l’accès au dossier. e. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, B______ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et condamné à une amende de CHF 860.-, ainsi qu’aux frais de la procédure chiffrés à CHF 510.-. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à A______ au motif que sa plainte, déposée le 7 juin 2020 pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), était tardive. D.

a. Dans son recours, A______ reproche tout d’abord au Ministère public une constatation erronée des faits, ainsi qu'une violation de la maxime de l’instruction et de l’art. 31 CP. Contrairement à ce qu’avait retenu le Ministère public, la plainte avait été déposée le 25 mai 2020 et non le 7 juin suivant. Conscient du délai de trois mois pour déposer plainte contre le responsable de l’accident, il s’était rendu, le 25 mai 2020, au poste de police D______ [GE], s’agissant d’un des deux seuls postes de police ouverts en raison de la pandémie de Covid-19. Il avait expliqué au policier porteur du matricule 1______ vouloir déposer plainte contre le responsable de l’accident du 25 février 2020. Après avoir ouvert le dossier électronique de l’accident, le policier lui avait communiqué le numéro de rapport, soit le 5______, qu’il avait alors reporté sur le document "Indications générales de l’accident et de la circulation" emporté avec lui. Le policier lui avait également indiqué qu’il n’était pas "malin" de venir le dernier jour du délai, mais qu’il allait "rentrer dans le système" qu’il s’était présenté pour déposer plainte, étant précisé qu’il convenait que "la plainte soit enregistrée en détail avec la police routière et notamment le C______ qui était intervenu lors de l’accident et qui était responsable du dossier". Le policier avait donc tenté de joindre son collègue par

- 4/9 - P/6404/2020 téléphone, en vain. Le policier lui avait dit de rappeler la police routière au 022.6______ pour convenir d’un rendez-vous, numéro de téléphone qu’il avait également écrit sur son document. N’ayant pas reçu d’attestation de dépôt de plainte, il avait demandé au policier son numéro de matricule, que celui-ci avait inscrit sur une carte de visite qu’il lui avait remise. Il avait ensuite été convenu avec le C______ qu’il serait entendu le 7 juin 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il n’existait aucun autre motif justifiant sa présence le 25 mai 2020 au poste de police D______ [GE], alors qu’il se déplaçait en béquilles et limitait ses mouvements. Il n’était pas non plus d’usage, pour la police, de prendre contact avec les lésés le dernier jour du délai de plainte. La photographie datée du 26 mai 2020 à 22h41 du document portant les inscriptions manuscrites et de la carte de visite remise par le policier le 25 mai 2020 – qu’il produit – confirmaient ses dires. Il ressortait également du procès-verbal de son audition du 7 juin 2020 qu’il s’était présenté sur "convocation orale du 25.05.2020". Il pouvait également être vérifié que le policier porteur du matricule 1______ travaillait au poste D______ [GE] le 25 mai 2020 et que le dossier électronique de l’accident avait été ouvert ce jour-là. L’audition de ce policier et de celui l’ayant auditionné le 7 juin 2020 permettrait également de confirmer ces faits. À aucun moment, il ne lui avait été indiqué que sa plainte était tardive. Il ne contestait pas que le délai de plainte arrivât à échéance le 25 mai 2020, mais il s’était fié aux informations données par un représentant de la justice pénale, compétent pour enregistrer sa plainte. Sa bonne foi devait être protégée et sa plainte devait dès lors être considérée comme déposée le 25 mai 2020 ou, à tout le moins, le droit de porter plainte devait lui être restitué jusqu’au 7 juin 2020. En outre, le Ministère public avait retenu l’infraction de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), alors qu’il avait subi des lésions corporelles graves, au sens de l’al. 2 de la même disposition, puisqu’il n’était toujours pas guéri. Or, dans un tel cas, la poursuite avait lieu d’office. Il convenait donc aussi d’annuler l’ordonnance entreprise pour ce motif. Il sollicitait la prise en charge de ses frais pour la procédure de recours, chiffrés à CHF 3'640.60, correspondant à 45 minutes d’entretien téléphonique, 2 heures de recherches juridiques, 5 heures de rédaction du recours et 20 minutes pour l’établissement d’un chargé de pièces, au tarif horaire de CHF 400.-, auxquels sont ajoutés CHF 150.- de "frais de gestion de dossier", et la TVA.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le rapport de renseignements du 8 mars 2020 ne faisait pas référence à la volonté exprimée de A______ de porter

- 5/9 - P/6404/2020 plainte mais au fait qu’il avait été rendu attentif qu’il pouvait déposer plainte dans un délai de trois mois dès la date à laquelle l’auteur du dommage était connu. Convoqué oralement le 25 mai 2020, A______ avait formellement manifesté son intention de porter plainte le 7 juin 2020, de sorte que sa plainte devait être considérée comme tardive. c. B______ déclare se "rallier" au Ministère public, et s’en remettre à justice pour le surplus.

d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s’est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière erronée. 2.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1). 2.2. En l'espèce, le recourant fait grief au Ministère public d'avoir constaté qu'il avait déposé plainte pénale le 7 juin 2020, alors qu'il allègue l'avoir fait le 25 mai 2020. Ce faisant, le recourant s'en prend à la motivation de l'ordonnance querellée, puisqu'il n'est pas inexact que le procès-verbal d'audition au cours de laquelle il a déposé plainte est daté du 7 juin 2020. En réalité, le recourant critique la conclusion à

- 6/9 - P/6404/2020 laquelle parvient le Ministère public, qui n'a pas constaté les faits de manière inexacte. Le recours est donc infondé sur ce point. 3. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante au motif que sa plainte était tardive. 3.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. À teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, étant précisé qu’une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est, quant à elle, définie à l’art. 115 al. 1 CPP : il s’agit de toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction. Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont la qualité pour déposer plainte pénale au sens de l’art. 30 CP. 3.3. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a

p. 2; 106 IV 244 consid. 1 p. 245). Le délai institué par l'art. 31 CP est un délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2), qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prolongé. Tout au plus, son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (ATF 83 IV 185). Le droit de porter plainte doit cependant être restitué lorsque l’ayant droit a laissé s’écouler le délai de l’article 31 CP en se fiant à un renseignement donné par l’autorité compétente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER /

- 7/9 - P/6404/2020 M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 31 et les références citées). 3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi une atteinte à son intégrité corporelle en raison de l’accident survenu le 25 février 2020 et qu’il revêt dès lors la qualité de lésé. Il est également établi que le délai pour déposer plainte arrivait à échéance le 25 mai 2020, l’identité du conducteur du camion étant connue du recourant depuis le jour de l’accident. Le recourant allègue s’être présenté au poste de Police D______ [GE] le 25 mai 2020, soit le dernier jour du délai, pour déposer plainte. À cette occasion, un policier lui aurait dit avoir "enregistré" sa plainte dans le système informatique, mais qu’il devait prendre rendez-vous avec l’agent de la police routière – absent ce jour-là –, qui était chargé du dossier, pour être auditionné. Cette explication est corroborée par la mention, sur le procès-verbal d’audition, que le recourant s’était présenté sur "convocation orale du 25 mai 2020". La Chambre de céans considère ainsi que le recourant a démontré, à tout le moins au stade de la vraisemblance prépondérante (art. 94 CPP par analogie), qu’il se trouvait bien au poste de police le dernier jour du délai pour déposer plainte contre le responsable de l’accident. Il ne saurait être tenu pour responsable du fait que l'agent présent ait jugé préférable qu'il soit entendu ultérieurement par le policier chargé du dossier dans une autre brigade. Le délai de plainte doit donc être considéré comme respecté, le recourant s’étant fié aux renseignements qui lui ont été donnés par la police, soit une autorité compétente pour recevoir sa plainte (art. 304 al. 1 CPP). La plainte étant valable, point n’est besoin d’examiner si les lésions corporelles subies par le recourant sont graves, auquel cas la plainte aurait été superflue (art. 125 al. 2 CP). 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l’ordonnance querellée sera annulée et la qualité de partie plaignante reconnue au recourant. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Au vu de l’issue du recours, le grief de la violation de la maxime d’instruction (art. 6 CPP) ne sera pas examiné. 7. 7.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

- 8/9 - P/6404/2020 L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). 7.2. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, chiffrée à CHF 3'640.60. Ce montant paraît excessif. Une indemnité correspondant au total à 5 heures d'activité, à CHF 400.- l'heure, TVA incluse, apparaît en adéquation avec le travail fourni, s’agissant d’un recours de 10 pages (pages de garde et de conclusions comprises) et des observations de 2 pages, étant précisé que la cause ne présente aucune complexité. L'indemnité allouée sera mise à la charge de l'État.

* * * * *

- 9/9 - P/6404/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l’ordonnance querellée et reconnaît à A______ la qualité de partie plaignante. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir Judiciaire à restituer les sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.-, TVA à 7.7% incluse, pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son Conseil, au Ministère public et à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).