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P/6382/2015

Genf · 2020-06-25 · Français GE

CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT | CP.187; CP.189

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées. consid. 2.2.3). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations" , dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 2.2.1. Aux termes des art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 191 CP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle ou d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, celui qui commet un acte d'ordre sexuel, respectivement, sur un mineur âgé de moins de 16 ans, sous la contrainte ou sur une personne qu'il s'est incapable de discernement ou de résistance. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités ; cf. également ATF 125 IV 58 consid. 3b). 2.2.2. L'auteur recourt à la contraintenotamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister (art. 189 al. 1 CP). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Dans le cas de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1). Sur le plan subjectif, l'art. 189 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). 2.2.3. La contrainte implique que la victime puisse former sa propre volonté en matière sexuelle, à défaut de quoi elle n'a pas la capacité de discernement et l'art. 191 CP trouve à s'appliquer. Une absence d'une telle capacité doit être admise avec retenue, un enfant étant apte à comprendre et exprimer un refus plus rapidement dans le domaine sexuel, touchant son corps et sa sphère intime. Aucun âge déterminant n'a toutefois été fixé par la jurisprudence et celui-ci dépend des circonstances (ATF 120 IV 194 consid. 2). 2.2.4. Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant constituent également l'infraction de contrainte sexuelle, de viol ou d'actes sexuels avec une personne incapable de discernement, il y a concours (ATF 124 IV 154 consid. 3a et 120 IV 194 consid. 2b).

E. 2.3 En l'espèce, les charges retenues contre le prévenu reposent exclusivement sur les déclarations de A______, sa mère n'ayant pas été le témoin direct des attouchements en cause et C______ ne s'étant pas exprimée devant les autorités pénales. 2.4.1. Globalement et conformément aux conclusions des experts, les déclarations de A______ à la police du 23 février 2015, détaillées, naturelles, cohérentes et dépourvues de contradictions majeures, sont plutôt crédibles. Plus particulièrement, les trois épisodes lors desquels l'intimé aurait placé la main de l'enfant sur son sexe sont décrits avec une certaine précision. L'appelante a indiqué combien de fois, où, quand et dans quelles circonstances les attouchements sont survenus. Elle a donné des indications concernant l'attitude de l'intimé, soit le fait qu'il replaçait la main de l'enfant sur son sexe lorsqu'elle cherchait à la retirer, la stratégie qu'elle a adoptée pour mettre fin à ces épisodes ainsi que leur révélation à sa mère. Elle a également décrit le sexe de l'intimé comme " plein de poils ", " un peu mou ", " un peu mouillé ", dont émanerait de " la salive ", et a livré son impression à son sujet, soit qu'il était " sale ", " dégoûtant à toucher ", en attribuant cela à un manque d'hygiène de son beau-père. Comme le relèvent les experts, les déclarations de l'appelante manquent certes de détails au sujet des attouchements eux-mêmes, de sorte qu'il est difficile de s'en faire une représentation précise, et la jeune fille s'est entretenue de ses auditions avec sa mère sans que l'on sache dans quelle mesure et de quelle manière elle y a été préparée. Le contexte conflictuel qui opposait J______ à l'intimé faisait en outre craindre une instrumentalisation de l'enfant. Une telle crainte est d'autant plus fondée que, lorsque l'enfant a été entendue par la police, une période de plusieurs mois s'était écoulée depuis que sa mère avait abordé le sujet des attouchements pour la première fois, soit le 5 mai 2014 avec M______. Elle avait en outre déjà dénoncé l'intégralité des faits quatre jours plus tôt au SPMi. Ces éléments ont cependant été pris en considération par les experts sans les amener à disqualifier la crédibilité de l'appelante. Le manque de détails mis en exergue ci-avant, pouvant notamment s'expliquer par la soudaineté et la brièveté des attouchements ainsi que par la surprise en découlant pour l'enfant et sa gêne à les relater, ne permet pas d'exclure leur survenance. Au vu des caractéristiques des déclarations de A______ et de son âge lors de sa déposition, il est en effet très peu vraisemblable que son récit ne corresponde pas à un événement s'étant réellement produit. Son silence, respectivement son déni devant M______ et la Dresse N______, n'altèrent pas non plus sa crédibilité dans la mesure où ils peuvent s'expliquer, en plus des raisons qui précèdent, par le conflit de loyauté avec son beau-père et l'attitude ambivalente de sa mère (cf. infra consid. 2.4.2.). La similitude dans la description des trois épisodes d'attouchements peut résulter, conformément à l'expertise, d'un modus operandi identique du prévenu. Même si une influence de la mère est à craindre, il est improbable que, en butte à des problèmes de santé psychique, administratifs et familiaux, elle ait été à même d'amener sa fille à décrire avec naturel et constance des événements relevant de pures conjectures voire de calomnies de sa part. 2.4.2. J______ a certes évoqué en 2014 les deux premiers épisodes d'attouchements successivement auprès de l'Hospice général et de la LAVI sans conviction ni constance. Elle s'est même rétractée auprès de M______ le 10 juin 2014 et a demandé à A______ de faire de même à l'égard de la Dresse N______, sans que son attitude ne puisse se justifier. Il ne résulte en particulier pas du dossier qu'elle avait à craindre de l'Hospice général ou de la LAVI l'initiation d'une quelconque procédure contre l'intimé et encore moins que celle-ci ne menace l'accès aux soins dont son fils avait besoin. Bien qu'elle ait clairement dénoncé les faits à partir de février 2015, au SPMi puis à la police, J______ n'a jamais cherché à protéger sa fille de manière conséquente, en quittant l'intimé sans tergiverser et en l'empêchant d'approcher sa fille dans l'intervalle. Eu égard aux explications du prévenu et à sa main-courante du 13 février 2015, elle semble plutôt avoir instrumentalisé les événements afin de le dissuader de se séparer d'elle. Elle a même continué à se rendre chez lui après le dépôt de sa plainte pénale et son départ en foyer, jusqu'à ce que la police attire son attention sur l'inadéquation d'une telle démarche. Il résulte cela étant de ces éléments avant tout un comportement de J______ dont on peine à comprendre le sens et qui semble résulter d'un trouble de la personnalité dont elle souffre, ainsi que sa soeur en a témoigné. C'est pourquoi on ne peut en tirer aucune conséquence sur la crédibilité de A______, dont l'attitude et les déclarations sont exemptes d'une telle ambivalence. 2.4.3. Il est établi que A______ souffre depuis le début de la procédure, à tel point qu'elle a été suivie psychologiquement jusqu'en février 2016 et que ce suivi a été repris à la suite de l'acquittement du prévenu en juin 2019. Une telle souffrance, même si elle trouve également son origine dans la séparation conflictuelle entre la mère de l'enfant et l'intimé, qu'elle considérait comme son père, corrobore la crédibilité de l'appelante. Il est significatif à cet égard qu'elle n'ait pas supporté l'acquittement du prévenu en première instance et tenu à être présente lors des débats d'appel, afin de réaffirmer sa position et se distancer de l'attitude de sa mère qui ne l'avait pas protégée et dont elle se sentait aussi victime. 2.4.4. L'intimé a certes continuellement contesté les faits. Il a cependant tenu des propos contradictoires relativement au moment à partir duquel il a compris que son ex-compagne le menaçait de dénoncer des abus de nature sexuelle et sur les parties du corps que A______ lui a encore massées après les réprimandes reçues à ce sujet à G______. Ces hésitations reflètent une gêne et une absence de transparence vis-à-vis des événements qui lui sont reprochés. 2.4.5. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter des déclarations de la partie plaignante en relation avec les trois épisodes survenus à G______ durant l'été 2013 dans sa chambre ainsi qu'à Genève, dans sa chambre et dans le salon, au printemps et à la fin 2014, durant lesquels le prévenu a placé la main de l'enfant sur son sexe.

E. 2.5 Les explications de A______ concernant les attouchements de l'intimé sur ses seins ne sont par contre pas suffisamment détaillées pour emporter conviction. Ces événements n'ont été évoqués que brièvement et dans un second temps, sans aucune précision concernant leur durée, les paroles ou gestes particuliers de l'intimé ainsi que la gêne ou tout autre sentiment suscités chez la partie plaignante. Les attouchements durant le jeu de cache-cache n'ont en outre pas été mentionnés par J______ et, au vu du fait que l'intimé chatouillait à cette occasion les enfants sur tout le corps et de l'âge de A______ au moment des faits, leur caractère sexuel n'est pas avéré. En lien avec les attouchements survenus dans la chambre, l'enfant a indiqué ne pas se souvenir avoir par la suite demandé à son beau-père de ne plus l'approcher, mais sa mère le lui aurait rappelé de sorte qu'elle tenait cela pour vrai. Or, J______ n'a pas confirmé ce point et un tel mélange entre les souvenirs de l'appelante et ce que sa mère lui aurait dit atténue la force probante de ses déclarations.

E. 2.6 Les abus sur C______, tels qu'ils sont décrits de manière suffisamment précise dans l'acte d'accusation, sont circonscrits à des attouchements sur ses seins et ses fesses dans le cadre d'une partie de cache-cache au début de l'année 2015. Or, A______ n'a fait qu'une simple allusion à cet événement devant le MP et C______ n'en a pas parlé à sa mère selon la seconde plainte pénale. Celle-ci ne vise en effet que l'épisode durant lequel l'intimé aurait touché les seins et le sexe de l'enfant, une fois nue et enfermée dans sa chambre dont les stores avaient été baissés. Outre que ces attouchements ne sont pas visés par l'acte d'accusation, A______ a finalement déclaré ne pas en avoir été le témoin. Elle a quant à elle évoqué des attouchements sur les seins de sa demi-soeur avant leur départ en foyer lorsque l'intimé était venu la coucher, mais ces actes ne sont pas non plus l'objet de l'accusation. Les déclarations de A______ s'avèrent de toute manière insuffisamment consistantes pour fonder un verdict de culpabilité sur ce point. C______ n'a pour le surplus rapporté aucun attouchement à la Dresse Q______ durant son évaluation pédopsychiatrique en 2015. L'intimé explique au reste de manière crédible qu'il a souvent été amené à toucher la poitrine et les fesses de sa fille dans le cadre de jeux ou de ses soins, sans que ses gestes ne soient sexuellement connotés, ce qui est crédible compte tenu de l'âge de l'enfant au moment des faits.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, les faits reprochés à l'intimé aux chiffres B.I.1.1 à B.I.1.3 (respectivement B.II.2.[1] à [3]) sont établis à satisfaction de droit. Ces actes sont clairement connotés sexuellement, de sorte que l'intimé, qui ne peut pas avoir agi sans conscience ni volonté au vu des circonstances, sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Son comportement doit également être qualifié de contrainte sexuelle, dont il sera reconnu coupable en concours avec l'infraction précitée. Agée entre huit et dix ans lors des faits, mise mal à l'aise par le comportement de l'intimé, ayant cherché à retirer sa main puis trouvé une excuse pour partir, l'appelante était en effet capable de comprendre la nature sexuelle des actes en cause et d'exprimer un refus. L'intimé a cependant usé à la fois de la surprise et du lien étroit, quasi paternel, qui le liait à l'enfant, encore très jeune, pour arriver à ses fins, de sorte qu'on ne pouvait attendre de cette dernière qu'elle lui résiste. Il a également agi avec conscience et volonté sur ce plan, profitant intentionnellement de la surprise et de son ascendant sur elle pour lui imposer les actes en cause. Pour le surplus, l'acquittement de l'intimé sera confirmé en relation avec les chiffres B.I.1.4 et 5 (respectivement B.II.2.[4] et [5]) ainsi que C.I.1 et C.II.2 de l'acte d'accusation.

E. 3 Les infractions retenues contre l'intimé sont punies d'une peine privative de liberté de cinq, respectivement dix ans au plus, ou d'une peine pécuniaire (art. 187 et 189 CP). 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder, selon le texte en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2018 et plus favorable au prévenu, 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1 ère phrase ; art. 2 al. 2 CP a contrario ). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans un tel cas, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 CP).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'intimé en relation avec chacun des actes dont il a été reconnu coupable, respectivement avec chacune des infractions retenues, est d'une gravité moyenne. Il a porté atteinte à la liberté sexuelle de la partie plaignante en utilisant sournoisement le cadre ludique auquel elle était habituée et en abusant du lien quasi paternel qui la liait à lui, sans aucun égard pour la santé et le développement de l'enfant. Il a agi dans le seul but d'assouvir égoïstement un désir de nature sexuelle. Les abus sont cependant survenus brièvement, sans être particulièrement prononcés et, au regard de ce qu'a exprimé l'appelante durant la procédure ainsi que de l'avis de sa psychologue, les conséquences sur le plan psychique ont été limitées dans le temps. Il est rappelé à cet égard que si la souffrance exprimée de manière générale par la victime est indéniable, elle résulte également de l'incurie et de l'inconséquence de sa mère ainsi que de sa séparation conflictuelle avec l'intimé. La collaboration du prévenu ne peut pas être qualifiée de bonne dès lors qu'il a nié les faits en bloc en se réfugiant derrière le comportement ambivalent de son ex-compagne pour faire croire à une instrumentalisation complète de l'appelante par sa mère. Il n'a pas manifesté de regrets au vu de la défense adoptée, mais s'est montré sensible au sort de A______. Au vu de la nature des infractions et leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Il faut cependant tenir compte de la brièveté et du caractère fugace des abus. L'infraction abstraitement la plus grave est, vu le jeune âge de la victime, la première occurrence de contrainte sexuelle, qui emporte une peine de huit mois, portée à dix mois compte tenu du concours idéal avec les actes d'ordre sexuel avec un enfant. Cette peine doit être aggravée de deux fois quatre mois pour les deux occurrences suivantes (peines théoriques de cinq mois pour la contrainte sexuelle et d'un mois pour les actes d'ordre sexuel avec un enfant, pour chaque épisode). Compte tenu de l'absence d'antécédents et du fait que l'appelante ne vit désormais plus avec l'intimé, un pronostic défavorable peut être écarté, de sorte que la peine sera assortie du sursis et le délai d'épreuve y relatif sera fixé à trois ans.

E. 4 4.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

E. 4.2 En l'espèce, le prévenu n'a pas subi de détention avant jugement ni une procédure particulièrement longue ou publiquement exposée. Ses relations avec C______ et K______ sont certes désormais limitées, mais cette évolution résulte en premier lieu de la séparation conflictuelle avec J______. Il en va de même du trouble dépressif dont il a souffert à partir de 2018, lequel, à retenir ses propres explications, apparaît plus lié à la rupture précitée et à l'attitude de son ex-compagne qu'à la procédure pénale (cf. pour le détail supra let. B.o.). Les conclusions en indemnisation du prévenu sont ainsi infondées et seront rejetées, de sorte que le jugement attaqué sera réformé dans ce sens.

E. 5 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 5B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). 5.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 5.2.1. En l'espèce, il est indéniable que A______ a subi, en conséquence des abus commis par l'intimé, une atteinte à sa santé méritant réparation. Comme déjà mentionné, ladite atteinte a heureusement été limitée dans le temps et, plus généralement, la souffrance de l'appelante résulte aussi de l'attitude de sa mère et du conflit entre cette dernière et l'intimé, ce qui n'est pas imputable à un acte illicite du précité. Au vu de ces éléments, l'indemnité en réparation du tort moral de A______ sera arrêtée à CHF 3'000.-, avec les intérêts compensatoires sollicités, lesquels sont conformes au droit. 5.2.2. Les conclusions formées au même titre par C______ seront en revanche rejetées, le prévenu étant acquitté du seul chef d'accusation la concernant et aucun autre acte illicite ne lui étant imputable en relation avec les faits en cause.

E. 6 La culpabilité de l'intimé étant retenue pour trois des six chefs d'accusation dirigés contre lui à l'issue de la procédure d'appel, les frais y relatifs, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-, seront mis pour moitié à sa charge (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Par identité de motifs, l'intimé assumera la moitié des frais de procédure de première instance, le solde étant à la charge de l'Etat, et le premier jugement sera réformé dans ce sens (art. 428 al. 3 CPP et art. 426 al. 1 CPP). Le solde des frais de seconde instance sera aussi laissé à la charge de l'Etat malgré le rejet partiel des appels des parties plaignantes. A______ est en effet au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle comprend l'exonération des frais de procédure (art. 138 al. 2 let. b CPP), et il ne se justifie pas de mettre une partie des frais à la charge de C______, dont la participation à la procédure d'appel n'a pas eu d'impact significatif sur les débats.

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 7.2 En l'espèce, l'état de frais produit par le conseil de l'intimé paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'247.15, correspondant à 13h15 heures d'activité au tarif de CHF 200/heure plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance, le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 232.15.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et C______ contre le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6382/2015. Admet partiellement les appels du Ministère public et de A______. Rejette l'appel de C______. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Reconnaît E______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) en relation avec les chiffres B.I.1.1, B.I.1.2, B.I.1.3, B.II.2.[1], B.II.2.[2] et B.II.2.[3] de l'acte d'accusation. L'acquitte des chefs de ces infractions en relation avec les chiffres B.I.1.4, B.I.1.5, B.II.2.[4], B.II.2.[5] ainsi que C.I.1 et C.II.2 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois. Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Le condamne à verser à A______ une indemnité de CHF 3'000.-, au titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2014. Déboute pour le surplus A______ et C______ de leurs conclusions civiles. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 8'336.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 2'845.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Met la moitié de ces frais, soit CHF 4'168.- et CHF 1'422.50, à la charge de E______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Constate que le montant des frais et honoraires dus à M e F______, défenseur d'office de E______, a été fixé à CHF 13'937.15 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF  3'247.15, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6382/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/224/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Met la moitié de ces frais à la charge de E______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 8'336.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met la moitié de ces frais à la charge de E______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'181.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2020 P/6382/2015

CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT | CP.187; CP.189

P/6382/2015 AARP/224/2020 du 25.06.2020 sur JTCO/59/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 31.08.2020, rendu le 29.12.2020, REJETE, 6B_976/2020 Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT Normes : CP.187; CP.189 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6382/2015 AARP/ 224/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______ , représentée par sa curatrice, M e B______, avocate, C______ , représentée par sa curatrice, M e D______, avocate, appelants, contre le jugement JTCO/59/2019 rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal correctionnel, et E______ , domicilié ______, comparant par M e F______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. Le Ministère public (MP), A______ et C______ ont annoncé en temps utile appeler du jugement du 14 mai 2019, dont les motifs leur ont été notifiés le 25 juillet suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a acquitté E______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), lui a alloué une somme de CHF 5'000.- en indemnisation de son tort moral, a mis celle-ci ainsi que les frais de la procédure de première instance, de CHF 8'336.-, à la charge de l'Etat, et a débouté pour le surplus le prévenu et les parties plaignantes de leurs conclusions civiles. b. Par actes des 12 et 13 août 2019, les appelants concluent à la condamnation de E______ pour les infractions susmentionnées, avec suite de frais. Le MP requiert en sus le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes, le délai d'épreuve relatif au sursis partiel devant être fixé à trois ans. A______ et C______ concluent au versement d'une indemnité en réparation de leur tort moral à hauteur respective de CHF 5'000.- et CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2014 et le 1 er janvier 2015. c. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2018, il est reproché à E______, de l'été 2013 jusqu'au début de l'année 2015, la première fois à G______ [FR] puis à Genève au domicile conjugal, alors que A______ était âgée entre 9 et 11 ans et C______ entre 4 et 5 ans :

-     à une date indéterminée durant l'été 2013, dans la chambre de A______, alors qu'il jouait à des jeux sur la H______ [tablette tactile] ou sur le téléphone de l'enfant, d'avoir demandé à cette dernière de lui masser les cuisses pour le " supporter ", puis de lui avoir pris la main et de l'avoir posée sur son sexe, par-dessous les habits, alors qu'elle ne le voulait pas, étant précisé que lorsqu'elle enlevait sa main, il la reprenait pour la replacer sur son sexe (ch. B.I.1.1 et B.II.2.[1] de l'acte d'accusation) ;

-     à une date indéterminée en mai ou juin 2014, dans la chambre de A______, alors qu'il jouait à la I______ [console de jeux vidéo] avec l'enfant, assis par terre sous une couverture qui les couvrait jusqu'au bas-ventre, d'avoir pris la main de cette dernière et de l'avoir posée sur son sexe, par-dessous les habits, alors qu'elle ne le voulait pas, étant précisé que lorsqu'elle enlevait sa main, il la reprenait pour la replacer sur son sexe (ch. B.I.1.2 et B.II.2.[2]) ;

-     à une date indéterminée en décembre 2014, dans le salon, d'avoir commis les mêmes actes que ceux susdécrits, dans des circonstances identiques (ch. B.I.1.3 et B.II.2. [3]) ;

-     à une date indéterminée entre courant 2014 et début 2015, lors d'une partie de cache-cache et alors que A______, après s'être cachée derrière les rideaux du salon, s'était précipitée sur le canapé, de l'avoir attrapée, de lui avoir mordillé les fesses, sans lui faire mal, et, après qu'elle avait couru dans sa chambre pour se cacher sous une couverture, d'avoir retiré celle-ci et touché les seins de l'enfant par-dessus les habits (ch. B.I.1.4 et B.II.2.[4]) ;

-     à une date indéterminée entre courant 2014 et début 2015, alors qu'il lisait une histoire aux enfants dans leur chambre, d'avoir touché les seins de A______ par-dessous les habits une fois ses frère et soeur endormis (ch. B.I.1.5 et B.II.2.[5]) ;

-     à réitérées reprises, mais à tout le moins à une date indéterminée en 2015, dans les mêmes circonstances de jeux qu'avec A______ (cf. ch. B.I.1.4), d'avoir touché les seins et les fesses de C______ (ch. C.I.1 et C.II.2). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. E______, né le ______ 1982 en Guinée, et J______, née le ______ 1984 au Burundi, ont débuté une relation intime en 2008 ou 2009 à G______, alors qu'ils étaient voisins. E______ était marié et travaillait à Genève, et J______ vivait avec sa fille, A______, née le ______ 2004. De leur relation sont issus deux enfants, soit C______, née le ______ 2010, et K______, né le ______ 2014 et diagnostiqué autiste. E______ les a reconnus respectivement les 2 août 2011 et ______ 2014, étant précisé qu'il était également très proche de A______, laquelle le considérait comme un père. En sus de C______ et K______, E______ a un fils, L______, né le ______ 2009, issu de son mariage avec une ressortissante suisse le ______ 2004, dissous par divorce le 3 juillet 2013. J______ et E______ ont envisagé de se marier, mais leurs déclarations se contredisent s'agissant de qui en a fait la demande, respectivement l'a refusée et à quel moment. En février 2014, J______ s'est installée chez E______ à Genève, mais les relations du couple se sont rapidement détériorées. Au vu des tensions conjugales, E______ a vécu chez un ami pendant l'été suivant durant une certaine période. b. E______ et J______ ont été aidés dans leurs démarches administratives en 2014 par M______ du service de l'aide aux migrants de l'Hospice général. Selon les déclarations de cette dernière au MP, le 5 mai 2014, J______ lui avait parlé du fait que l'entente avec E______ s'était détériorée, qu'il ne lui donnait pas d'argent pour élever les enfants et qu'il ne payait pas les factures qui les concernaient. Dans un second temps, elle avait évoqué deux épisodes d'attouchements de E______ sur A______. La première fois, J______ n'y avait pas cru et, la seconde, elle s'en était rendu compte par elle-même en surprenant une attitude bizarre de E______ lorsqu'elle avait ouvert la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait avec A______. Eu égard à l'absence de clarté des déclarations de J______, M______ ne pouvait dire si la mère était certaine des abus dénoncés ou si elle faisait de simples suppositions. A______, présente lors de l'entretien, avait pleuré mais ne s'était pas exprimée. Lors d'une visite à domicile le 10 juin 2014, J______ était revenue sur les attouchements, expliquant qu'il ne s'était en réalité rien passé et avoir elle-même demandé à sa fille de rapporter des abus de E______. Elle avait tout inventé par angoisse et peur pour A______. Selon M______, les deux filles de J______ étaient présentes, mais elle ne se souvenait pas si elles avaient entendu les propos de leur mère. c. J______ a parallèlement pris contact avec le centre LAVI pour obtenir une prise en charge de A______, laquelle a fait l'objet d'une évaluation de la Dresse N______, pédiatre responsable du Groupe de protection de l'enfant, service intra-hospitalier chargé des cas de maltraitance ou d'abus sexuels. Selon les déclarations de la pédiatre au MP, lors du premier rendez-vous le 12 juin 2014, J______ lui avait dit suspecter des abus au vu de la grande complicité entre sa fille et E______, lesquels rigolaient beaucoup ensemble. A______ lui avait cependant affirmé qu'il ne s'était rien passé. La Dresse N______ avait demandé à l'enfant pourquoi dans ce cas sa mère s'inquiétait pour elle. Elle avait répondu, ce qui avait surpris la pédiatre, que son beau-père pouvait la violer et que sa mère ne la laissait jamais seule avec lui. Lorsqu'elle lui avait demandé ce qu'elle entendait par-là, elle n'avait plus rien dit. Il était finalement ressorti de l'entretien que le jour en question, elle avait seulement beaucoup rigolé avec son beau-père. Le 23 février 2015, la pédiatre avait revu J______ sur demande de cette dernière, laquelle lui avait exposé les différents épisodes d'abus subis par A______ (cf. pour le détail infra let. i.a). Au vu des " divergences de versions ", la Dresse N______ avait appelé la police pour organiser une audition EVIG de la jeune fille le jour même (cf. infra let. g). Lorsqu'elle avait vu A______ le 5 mars 2015, celle-ci lui avait dit être triste de vivre en foyer et se sentir mal en rapport avec ce qu'elle avait dit à la police, déclarations dont elle ne souhaitait d'ailleurs pas parler. Elle voulait oublier tout ce qu'il s'était passé. d. E______ a consulté le Dr O______, psychiatre, à deux ou trois reprises à la fin de l'année 2014. Selon ses explications au MP, cette démarche visait à aborder ses problèmes de couple, dont les " accusations " portées par J______ à son encontre. Celle-ci avait assisté à la seconde consultation et expliqué ce que A______ lui avait rapporté. Il n'avait pour sa part rien admis. Le Dr O______ a indiqué devant les premiers juges que le couple, qui était en désaccord, l'avait consulté en relation avec leur mésentente en général, et non spécifiquement au sujet des suspicions de J______ contre E______. Celui-ci avait vaguement abordé ce point en référence à ce qui s'était passé à G______ quelques années auparavant, sans reconnaître quoi que ce soit, et J______ n'en avait quant à elle pas parlé. e. Le 13 février 2015, E______ a déposé une main-courante, indiquant que J______ lui faisait subir un chantage à chaque fois qu'il parlait de séparation et qu'elle le menaçait de se rendre à la police pour signaler des faits complètement aberrants. Il avait entamé une procédure de régularisation de la situation de cette dernière, au bénéfice d'un permis F, et elle craignait de perdre ses papiers en cas de séparation. Selon ses déclarations au MP, alors qu'il demandait depuis la fin de l'année 2014 à J______ de quitter son appartement, elle lui avait dit que si elle " coulait ", il " coulerait " aussi et qu'elle allait dénoncer tout ce qu'il avait fait à son enfant. f. Le 19 février 2015, J______ s'est rendue au Service de protection des mineurs (SPMi) pour exposer que sa fille A______ avait subi et continuait à subir des attouchements sexuels de E______. Le SPMi a dénoncé ces faits à la police le 23 février 2015. g. A cette même date , A______ a été entendue par la police selon le protocole EVIG et fait état d'attouchements de E______ dans les circonstances suivantes. La première fois, à G______, alors que E______ jouait à un jeu sur son téléphone, il lui avait demandé de masser ses cuisses, qui lui faisaient mal, pour le " supporter ", puis il lui avait pris la main et l'avait menée vers " sa partie sexuelle ", laquelle était pleine de poils, un peu molle et dégoûtante à toucher. Lorsqu'elle cherchait à déplacer sa main vers sa cuisse ou à complètement la retirer, il la ramenait sur " sa partie sexuelle ". Elle avait ensuite elle aussi joué au jeu et il lui avait alors massé les épaules. Elle avait raconté ce qu'il s'était passé à sa mère, qui lui avait dit de ne plus aller vers son beau-père. La deuxième fois, un matin à Genève, alors que sa mère dormait et qu'elle-même jouait à la I______ [console de jeux vidéo] dans sa chambre, E______ avait agi de la même manière, à la différence qu'il avait pris une couverture pour couvrir sa " partie sexuelle " et fermé la porte afin que sa mère ne puisse rien voir. Feignant de se rendre aux toilettes, elle avait rejoint cette dernière pour tout lui raconter. J______ lui avait dit de ne plus jouer avec son beau-père. La troisième fois, E______ avait commis le même type d'attouchement dans le salon. Sa " partie sexuelle " était sale et un peu mouillée, car il l'avait mal nettoyée après être allé aux toilettes. Elle avait prétexté avoir soif pour aller se laver les mains et enlever la " salive " provenant de la " partie sexuelle " de son beau-père. Elle avait oublié de rapporter à sa mère ce qu'il s'était passé mais le lui avait révélé ultérieurement. E______ avait en outre touché ses seins, à deux reprises, et souvent mordu ses fesses. A une occasion, lors d'une partie de cache-cache pendant que sa mère se trouvait dans la cuisine, il lui avait mordu les fesses lorsqu'il l'avait trouvée, ce qui l'avait fait crier et rigoler. Bien que cela ne lui ait pas fait très mal, elle ne l'avait pas vraiment apprécié. Ses frère et soeur jouaient également, mais E______ ne semblait s'intéresser qu'à elle. Elle l'avait repoussé et était vite partie dans sa chambre pour se cacher à nouveau, sous la couverture. Il était venu sur elle et lui avait touché les seins, par-dessus les habits, ainsi que mordu les épaules. A une autre reprise, en décembre 2014, alors qu'il lisait une histoire aux enfants et qu'ils s'étaient endormis, E______ lui avait à nouveau touché les seins, cette fois-ci par-dessous les habits, ce qu'il avait cessé de faire après qu'elle lui avait dit être fatiguée. Lorsqu'elle avait relaté ces faits, sa mère l'avait exhortée à refuser que son beau-père s'approche d'elle. Elle ne se souvenait pas avoir effectivement adressé un tel refus à E______, mais sa mère lui avait rappelé qu'elle avait agi ainsi et elle la croyait. Enfin, elle avait vu E______ toucher les seins de C______ par-dessus les vêtements l'avant-veille de leur départ en foyer, au moment où elle était allée lui dire bonne nuit. Elle avait à nouveau rapporté les faits à sa mère. h. Le 25 février 2015, J______ a emménagé avec les trois enfants dans une chambre d'hôtel mise à sa disposition puis, dès le 3 mars, au foyer P______, jusqu'au 7 juillet, date à partir de laquelle un appartement lui a été attribué. Elle est retournée à quelques reprises chez E______ au mois de mars 2015, y passant en particulier le week-end du 14 au 15, notamment pour utiliser la cuisine et y préparer les repas de K______. Selon ses explications, E______ avait dormi sur le canapé du salon et elle n'était plus retournée chez lui depuis qu'il avait été entendu par la police le 17 mars 2015 (cf. infra let. n.a). E______ a quant à lui indiqué qu'ils avaient entretenu une relation sexuelle durant le week-end précité et que J______ lui avait demandé de ne pas en parler aux services sociaux. Il ressort du dossier qu'après l'audition précitée du 17 mars 2015, la police a contacté J______ et lui a recommandé de ne plus se rendre chez E______ au vu de la procédure en cours. i.a. Toujours le 25 février 2015, J______ a déposé plainte contre E______, dénonçant les faits suivants. i.a.a. A l'été 2013, lorsqu'elle résidait encore à G______, A______ lui avait rapporté que, alors qu'elle jouait au foot sur la H______ [tablette tactile] dans la chambre avec E______, celui-ci lui avait demandé de le " supporter pour qu'il gagne " et de lui masser les cuisses car il avait mal. Il avait à cette occasion pris sa main pour la placer par-dessous ses habits directement sur son sexe. E______ avait nié tout attouchement de cette nature, expliquant qu'il avait seulement demandé à A______ de lui masser le bas du ventre. L'enfant avait cependant confirmé sa version des faits. Ne sachant qui croire, J______ avait dit à A______ de lui parler si un tel événement se reproduisait et à E______ de ne plus solliciter de massage de sa fille, ce qu'il avait accepté. Un soir de mai ou de juin 2014, il était allé s'occuper des enfants en lui disant qu'elle pouvait aller se coucher si elle avait sommeil, et il avait fermé la porte de leur chambre. Cette situation était inhabituelle. Sans pouvoir en expliquer la raison, elle n'était pas entrée dans la chambre mais s'était contentée d'écouter à la porte. Son fils était alors brusquement sorti et elle avait vu E______ et A______ assis par terre, recouverts d'une couverture jusqu'au bas-ventre, pendant que C______ jouait à côté d'eux. Choquée, elle n'avait pas réagi. A______ était ensuite venue lui relater à l'oreille, devant E______, des faits identiques à ceux commis à G______, précisant que le sexe de E______ était dur. Elle n'avait alors rien dit car elle était sous le coup de la colère. E______ avait compris que A______ lui avait tout raconté, sans toutefois réagir. Elle avait demandé à sa fille de ne plus l'approcher. Le lundi suivant, elle avait rapporté ces faits à M______, qui l'avait dirigée vers le centre LAVI. Elle y avait une nouvelle fois tout raconté et on lui avait indiqué qu'une procédure se mettrait en place. E______ avait demandé à A______ puis directement à J______ de lui pardonner, en pleurant et en se mettant à genoux. Lorsqu'elle lui avait annoncé le prochain dépôt d'une plainte et son intention de quitter l'appartement sur conseil de la LAVI, il avait décidé de leur laisser le logement, en lui promettant que si elle renonçait à déposer plainte, il s'acquitterait de l'ensemble des factures en retard et régulariserait la situation de tout le monde. Elle avait décidé de mettre un terme à toute procédure, craignant que E______ ne " mette pas à jour " la pièce d'identité de leur fils et que celui-ci ne puisse ainsi plus bénéficier de soins. La LAVI l'avait cependant avertie que si elle ne portait pas plainte, ils dénonceraient eux-mêmes les faits. Elle avait alors précisé avoir inventé toutes les accusations contre E______, ayant elle-même été victime d'abus sexuels dans son enfance. Elle avait aussi demandé à A______ de nier tout attouchement de nature sexuelle lorsque ce sujet serait abordé avec la Dresse N______, en lui disant que sa mère lui avait demandé de faire de fausses allégations. i.a.b. A______ lui avait par la suite encore rapporté d'autres attouchements. En décembre 2014, E______ avait agi de la même manière que précédemment, mais dans le salon. J______ avait alors dit à sa fille qu'elles entameraient une procédure dès qu'elles auraient un nouvel hébergement. Elle n'avait en effet pas la force de le faire avant, habitant sous le même toit que E______, lequel pouvait de surcroît se montrer verbalement menaçant. En janvier 2015, E______ avait touché les seins de A______ lorsqu'il lui avait souhaité bonne nuit. A______ avait remarqué que E______ touchait aussi assez fréquemment les seins de C______ lorsqu'il jouait avec elle. Cette dernière lui avait elle-même raconté que " papa aimait bien toucher ses nonos [ i.e. : ses seins]". Elle n'avait pas approfondi ce sujet. i.b. Le 15 février 2016, J______ a déposé une seconde plainte pénale à l'encontre de E______ pour dénoncer des actes sexuels commis sur C______. Un peu plus de deux semaines auparavant, suivant le conseil de son avocate, elle avait relaté à A______ le déroulement de la dernière audience devant le MP, en lui expliquant en particulier que E______ prétendait que les accusations contre lui avaient été inventées. C______, qui était présente, avait alors spontanément déclaré à sa grande surprise : " Ah oui, Maman, en plus moi aussi il m'a enfermée dans la chambre, il a baissé les stores, j'étais toute nue et il m'a enlevé le slip et il m'a touché les nonos [ i.e. : les seins] et le tché [ i.e. : le sexe]". L'enfant avait confirmé ses propos en ajoutant qu'il était malpoli que son père lui enlève tous ses habits. J______ ne lui avait pas demandé quand ces faits s'étaient produits. i.c. Entendue par le MP à trois reprises, J______ a complété ses déclarations notamment sur les points suivants. Elle avait cru A______ quand elle lui avait révélé les attouchements à G______ car sa fille ne savait pas mentir. Lorsqu'elle avait demandé à E______ de ne plus faire de massages à A______ car cela était déplacé, il lui avait répondu qu'elle le mettait dans une situation difficile car il aimait jouer avec elle. Espérant qu'il s'agissait d'un malentendu et que sa fille avait touché le sexe de E______ par mégarde, elle avait accepté d'emménager chez lui. En mai ou juin 2014, elle avait compris, en poussant la porte de la chambre et de par le récit de A______ qu'il avait récidivé. Après qu'elle eut " porté plainte " auprès de la LAVI, et qu'on lui eut conseillé de se séparer de son ami et de consulter un pédopsychiatre, elle avait exposé la situation à ce dernier, qui s'était alors engagé à régulariser la situation de leur fils à la condition qu'elle n'entame aucune démarche judiciaire. J______ avait cédé à ce chantage eu égard aux soins nécessaires à K______. Lorsqu'elle était retournée à la LAVI, elle avait menti pour mettre un terme à la procédure. Pour la même raison, elle avait demandé à A______ de mentir à la Dresse N______, en lui promettant qu'une fois les soins de son fils assurés, elle redéposerait plainte contre E______. Peu avant, il était rentré à la maison avec des cadeaux pour les enfants et A______ lui avait dit qu'il pleurait, s'était mis à genoux et voulait être pardonné pour ce qu'il avait fait. Elle avait accepté le retour de E______ à son domicile durant l'été 2014 car il était soigné et n'avait nulle part où aller. Après avoir dormi dans un premier temps seule avec ses enfants, elle avait repris confiance en lui et ils avaient de nouveau entretenu une relation intime, jusqu'à ce que E______ récidive à la fin de l'année. Elle n'avait pas immédiatement porté plainte ni quitté l'appartement car cela aurait posé des problèmes à son fils. Elle dormait cependant avec ses enfants et ne les laissait pas seuls avec E______, en attendant de trouver un autre logement. Elle avait appris seulement par la suite qu'il avait aussi touché les seins de C______. En février 2015, une semaine avant d'aller porter plainte, elle avait dit à E______ qu'elle entendait entreprendre des démarches et il était alors devenu violent verbalement pour la première fois, lui disant qu'il avait un dossier contre elle. C______ semblait désormais aller bien et avait oublié les attouchements sur ses seins. j. C______ a été entendue par la police le 15 février 2016 selon le protocole EVIG, mais elle ne s'est pas exprimée durant tout l'entretien. k. A______ a confirmé ses déclarations devant le MP. Elle avait préparé ses auditions avec sa mère en ce sens qu'elle devait " donner tous les détails et tout dire ". Sa mère l'avait détendue en lui disant que si on lui posait une question qu'elle ne comprenait pas ou qu'on la questionnait sur des faits dont elle ne se rappelait pas, elle devait le signaler. Elle ne l'avait toutefois pas aidée à se rappeler de certaines choses ni ne lui avait parlé de la procédure depuis son audition à la police. Sa mère lui avait demandé de dire à la Dresse N______ que tout était inventé car son frère devait avoir des papiers et des soins. Lorsqu'elle avait revu la pédiatre, elle lui avait cependant confirmé avoir dit la vérité. Questionnée au sujet de savoir si des faits similaires s'étaient déroulés dans la famille, A______ a secoué la tête de droite à gauche avant d'affirmer que cela était arrivé à C______, avec laquelle E______ faisait " un peu pareil ", lui touchant les fesses et la déshabillant. Il avait en particulier à une reprise baissé les stores de la chambre et déshabillé C______ pour la punir, ce qu'elle avait elle-même constaté en passant devant la pièce. Sa demi-soeur lui avait ensuite raconté que E______ lui avait aussi touché les fesses et les seins. En sus, parfois, alors que sa soeur et elle jouaient à un jeu qu'elles appréciaient, dont le principe consistait à ce que E______ leur fasse peur, il lui arrivait de les attraper, de leur mordre les fesses et de leur toucher les seins. C______ avait dû l'entendre parler des faits avec sa mère. A une date indéterminée, E______ lui avait demandé pardon et lui avait offert une guitare. Il avait également demandé pardon à sa mère. Au jour de l'audition, elle se sentait bien et n'avait pas cette histoire en tête. Elle souhaitait qu'on croie ses propos et que son beau-père soit puni pour ce qu'il avait fait. l.a. La Dresse Q______, qui a reçu en consultation C______ pour une évaluation pédopsychiatrique les 19 mai et 9 juin 2015, a attesté que l'enfant n'avait jamais fait spontanément référence à d'éventuels attouchements subis de son père, de sorte que ce point n'avait pas été investigué de manière spécifique. l.b. R______, psychologue, a assuré le suivi de A______ dans le cadre de 12 séances de mai 2015 à février 2016. Elle a attesté le 29 février 2016 que A______ ne supportait pas d'assister à un rapprochement physique entre un homme et une femme aussi bien dans la vie réelle que dans un film. Il ressortait à l'examen que ces situations faisaient ressurgir des images en lien avec les attouchements qu'elle disait avoir subis de son beau-père. Ces manifestations entraient au plan clinique dans les critères d'un syndrome de stress post-traumatique. Ces symptômes isolés avaient néanmoins disparu dans un délai relativement court grâce au traitement spécifique mis en place et aux ressources personnelles ainsi qu'aux excellentes capacités d'adaptation de l'enfant. Le suivi psychologique de A______ a repris en juin 2019 à raison de deux séances par mois. L'enfant a également souffert en mai 2019 d'une gastrite, ayant provoqué des vomissements, nausées et douleurs abdominales. m. Une expertise de crédibilité des déclarations de A______ devant la police a été ordonnée et ses conclusions, confirmées devant le MP par l'un des deux experts désignés, peuvent être résumées ainsi. Sur la base de son audition EVIG du 23 février 2015, l'enfant présentait un score de crédibilité de 14/19 CBCA (Criteria-Based Content Analysis), ce qui pouvait être qualifié de " crédible ". Le récit de A______ était plutôt cohérent et sans contradiction significative. Relativement long, il n'avait pas été influencé et la jeune fille y avait apporté des petites modifications, suffisantes pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'un discours appris et répété. La grande similitude entre les trois épisodes d'attouchements donnait certes l'impression d'être stéréotypée, mais cela pouvait résulter d'un modus operandi de E______. A______ avait décrit des éléments d'enchâssement contextuels, des interactions spécifiques non verbales, des détails périphériques, des détails non compris mais rapportés de façon exacte, ses propres états psychologiques et elle attribuait un état psychologique à l'abuseur. Elle avait également fait des corrections spontanées, avoué un trou de mémoire et émis un doute à propos de sa propre déclaration. Cette crédibilité devait toutefois être nuancée en tenant compte des points suivants. Les abus eux-mêmes étaient décrits de manière vague, aussi bien par le geste que la parole, de sorte qu'il était difficile de s'en faire une représentation suffisante qui ne relevait pas d'une supputation ou d'une inférence. A______ avait en outre admis avoir été préparée par sa mère à ses auditions, ce qui était inquiétant et, faute de connaître la nature exacte de cette préparation, il n'était pas possible d'en mesurer la portée potentiellement suggestive. L'instrumentalisation des déclarations de l'enfant par J______ dans le contexte de la plainte, soit un conflit de couple, une séparation, des contraintes logistiques ainsi qu'administratives, altérait sérieusement la crédibilité de A______. Il résultait de ces éléments un doute significatif, menant à une requalification des déclarations de A______ de " plutôt crédibles ". n.a. Entendu par la police, la première fois le 17 mars 2015, E______ a contesté les faits dénoncés par J______ et s'est dit choqué par de telles accusations. Elle avait déposé plainte parce qu'il avait refusé de l'épouser et voulait rompre. Elle l'avait régulièrement menacé, s'il la quittait et ne l'épousait pas, de le faire " plonger ", de l'empêcher de voir ses enfants ou de porter plainte contre lui au motif qu'il jouait trop près de A______. En somme, à chaque fois qu'ils rencontraient un problème, elle l'accusait d'avoir touché sa fille. Si elle croyait en ses accusations, elle ne serait pas retournée chez lui avec les enfants, en particulier le week-end précédant sa première audition par la police. Elle lui mentait souvent, en particulier au sujet de sa famille ou de son ex-compagnon. Il avait appris de la soeur de J______ qu'elle était habituée à faire du chantage dès qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait et qu'elle avait toujours jeté le trouble au sein de leur famille. Il s'entendait très bien avec A______ et la considérait comme sa fille. Il avait toutefois pris ses distances avec elle à compter du moment où J______ avait menacé de déposer une plainte à son encontre. Cette dernière avait demandé à A______ de mentir, ce qui était déjà arrivé. Elle lui avait même un jour avoué avoir demandé à sa fille de mentir à l'hôpital, sans qu'il ne connaisse les détails de cette affaire. C______ était très attachée à lui. Elle pleurait et ne voulait pas le quitter après les heures de visite. Elle disait vouloir partir avec " papa ", ce qui dérangeait J______, qui voulait selon lui aussi briser sa relation avec C______. n.b. Par courrier du 19 mai 2015 au MP, E______ a déploré le harcèlement moral de J______. Contrairement aux accords convenus, elle s'était rendue au lieu de rencontre avec ses deux enfants en compagnie de A______, ce qui l'avait obligé à écourter l'exercice de son droit de visite. Elle persistait en outre à vouloir se rendre chez lui, y étant certainement venu à son insu en utilisant le double des clefs encore en sa possession qu'elle refusait de lui rendre. n.c. Entendu à trois reprises par le MP, E______ a apporté les précisions suivantes : J______ avait manipulé A______ en l'incitant à mentir, ainsi qu'elle l'avait déjà fait par le passé. Lorsqu'il avait rencontré l'enfant en mai 2015, il lui avait demandé si sa mère l'avait poussée à dire des choses et elle avait rigolé. Aucun des enfants ne l'avait jamais vu nu. Lorsqu'il jouait avec eux, il arrivait qu'il se couche par terre et que ceux-ci, à mesure qu'ils étaient suffisamment grands pour ce faire, montent sur son dos et le massent avec les pieds et les mains. A G______, il avait un jour demandé à A______ de le masser dans ces circonstances. Il s'était ensuite allongé sur le dos et l'enfant lui avait massé la plante des pieds et les mollets, s'arrêtant au niveau des genoux car il ne voulait pas qu'elle le masse plus haut dans la mesure où il portait à ce moment-là une culotte de sport. J______ les avait vus mais n'avait rien dit. Elle s'était fâchée seulement plus tard et lui avait abruptement ordonné de cesser de solliciter des massages de A______. Après cet épisode, à G______ puis à Genève, A______ avait toutefois continué à lui prodiguer de tels massages, mais seulement dans le dos. Lorsqu'elle avait grandi, C______ s'y était mise aussi et les deux " soeurs " étaient en compétition pour savoir laquelle arriverait à monter sur son dos. Au sujet des attouchements qui lui étaient reprochés à Genève, alors qu'ils jouaient par terre à un jeu vidéo de foot avec C______ et A______, celle-ci avait tiré une couverture sur leurs jambes jusqu'au niveau des cuisses. Il lui avait fait un massage des épaules pour la " supporter " et elle avait fait de même sur lui. Ils avaient ensuite joué à cache-cache avec C______. S'agissant des faits s'étant déroulés dans le salon, il n'y avait pas eu de massage. Il avait uniquement expliqué à A______ comment jouer à un jeu pendant que J______ se trouvait dans le sofa en face d'eux, sans qu'il ne se souvienne si elle dormait. Il lui était certes arrivé de gronder C______ alors qu'elle était nue dans sa chambre, au motif qu'elle refusait de s'habiller correctement, mais il ne l'avait pas déshabillée pour la punir. Il n'avait jamais touché délibérément ses seins, en particulier lorsqu'il lui faisait des câlins le soir avant de la mettre au lit, autrement que " par inadvertance " en la lavant, en lui mettant de la crème ou en l'habillant. Durant l'été 2014, il avait certes offert une guitare à A______ mais sans volonté de se faire pardonner quoi que ce soit. n.d. En première instance, confirmant ses précédentes déclarations, E______ a précisé que J______, souffrant sans doute d'un problème psychologique profond au vu de son passé, avait fait du chantage et de fausses accusations. Elle lui avait dit avoir été violée à plusieurs reprises durant son enfance et qu'à cause de cela, elle soupçonnait tous les hommes qui s'approchaient de sa fille. Il avait par ailleurs pu accéder à son téléphone et lire des messages échangés avec une femme qui lui était inconnue, selon lesquelles il n'allait pas " s'en tirer comme ça " à la suite de sa décision de la quitter. Elle faisait également chanter un autre homme, qu'il pensait être le père de A______. Il avait vu A______ plusieurs fois après le dépôt de la plainte, elle était venue chez lui et elle avait joué avec lui, ce qu'elle n'aurait pas fait s'il avait réellement commis ce qu'on lui reprochait. o. Selon une attestation de son psychiatre produite en première instance, E______ souffrait d'un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte anxieuse et dépressive et présentait un état dépressif prolongé, d'intensité moyenne à sévère. Pris en charge depuis juillet 2018, il exprimait en particulier des sentiments de dévalorisation et de trahison par son ex-compagne et s'était trouvé en incapacité de travail. Selon ses déclarations en première instance, ses problèmes de santé étaient " un peu " la conséquence de ce qu'il avait vécu dans la présente procédure. p. Les premiers juges ont notamment entendu comme témoins, en sus du Dr O______ (cf. supra let. d), l'ex-épouse de E______ et la soeur de J______. La première a déclaré que sa relation avec E______ était restée cordiale et n'avoir jamais eu de soupçons d'attouchements de ce dernier sur leur fils, lequel aimait beaucoup se rendre chez son père. La seconde a expliqué que contrairement à ce qu'avait affirmé J______, toutes deux étaient originaires du Rwanda et non du Burundi, et elles n'avaient pas été adoptées. Lorsqu'elle avait appris les faits qui étaient reprochés à E______, elle s'était demandée s'il ne s'agissait pas d'un autre mensonge de sa soeur, laquelle, souffrant d'un grave trouble de la personnalité, mentait énormément depuis l'enfance et avait déjà accusé les membres de sa famille de choses horribles, en leur reprochant notamment d'être responsables de sa séparation avec E______. Questionnée sur le fait de savoir si sa soeur pouvait influencer A______ pour qu'elle tienne un discours à l'encontre de E______, le témoin a répondu penser que tel était le cas. C. a. En appel, le MP persiste dans ses conclusions. Contrairement à l'opinion des premiers juges, l'appréciation des preuves ne laissaient pas de place au doute. Les déclarations de A______ étaient crédibles au vu de la description précise des actes en cause, sans suggestion de la police, des détails périphériques donnés par l'enfant, de l'utilisation d'expressions propres, de la description du sexe de E______, en particulier de la " salive " en émanant, du score du test de crédibilité et de la présence de A______ aux débats d'appel. La nécessité d'un suivi psychologique de l'enfant renforçait sa crédibilité, laquelle ne pouvait pas être mise en doute motif pris de l'inconstance du récit de la mère. Les premiers juges avaient en outre retenu le témoignage de la soeur de cette dernière, avec laquelle elle était cependant manifestement en conflit. L'attitude de E______, en particulier le fait qu'il ait reconnu K______ et offert une guitare à A______, montrait qu'il avait cherché à éviter le dépôt d'une plainte pénale. Sa faute était lourde. Ayant agi à plusieurs reprises et au préjudice de deux victimes, il avait profité de la situation financière et administrative précaire de J______, qu'il avait manipulée, de l'absence de père ainsi que du lien de confiance et de dépendance construit avec les enfants. Il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et avait accablé la mère en l'accusant de fabulation. Les prétentions civiles des enfants étaient fondées au vu de leur très jeune âge et des conséquences des abus commis, comprenant le développement d'un sentiment de méfiance envers les hommes. Au contraire, les prétentions en indemnisation du prévenu n'étaient en rien justifiées, ce dernier n'ayant subi aucune détention avant jugement ni mesure de substitution, la cause étant de nature strictement familial, et E______ ayant de toute manière voulu se séparer de J______. Son suivi psychologique n'avait débuté qu'à la fin de la procédure et rien ne démontrait que celle-ci était la cause de son trouble. b.a. A______ persiste dans ses conclusions. Présente lors des débats, elle a notamment produit un courriel envoyé à sa curatrice la veille, comportant ce qu'elle souhaitait dire aux juges. En substance, il lui importait que sa position soit prise en considération dans la mesure où elle avait suffisamment grandi pour exprimer ce qu'elle ressentait. Elle éprouvait de la haine vis-à-vis de la justice qui ne les avait pas protégés, elle et ses frère et soeur. Elle en voulait également à sa mère qui avait amené E______ dans sa vie et dont elle subissait les conséquences des erreurs et des mensonges. Elle se sentait désormais triste et insociable, ayant des difficultés à nouer des amitiés, et elle était isolée dans sa souffrance, qui amplifiait à mesure qu'elle prenait conscience de ce qui s'était passé. b.b. La curatrice de A______ a fait valoir que les premiers juges avaient arbitrairement tenu pour accessoire l'attestation de R______, laquelle avait pourtant suivi l'enfant dans le cadre de 12 séances et attesté de manière motivée un stress post-traumatique. On ne comprenait en outre pas pour quelle raison le certificat médical de E______ avait quant à lui été pris en considération pour justifier une indemnité en sa faveur. Le Tribunal correctionnel avait à tort méconnu la crédibilité de la victime, objet de l'expertise, qu'il avait par ailleurs confondu avec la notion de véracité des faits, à apprécier librement sous l'angle du principe in dubio pro reo . Le score du test de crédibilité était très bon et, même après pondération avec les autres éléments du dossier, les experts avaient considéré les déclarations de A______ comme plutôt crédibles. Contrairement à leur appréciation, l'enfant avait clairement expliqué les différentes phases de dévoilement des attouchements et, expressément interrogée sur ce point, en quoi sa mère l'avait aidée à préparer ses auditions sans influencer son témoignage. On ne pouvait en particulier déduire du fait qu'elle lui avait demandé de mentir à son médecin, ce qui était de toute évidence une erreur de la mère qui avait agi en tenant seulement compte des intérêts de K______, que A______ avait également été incitée à mentir aux autorités pénales. Sa vive réaction et la détérioration de son état de santé à l'annonce de l'acquittement du prévenu, qui l'aurait soulagée si elle n'avait pas dit la vérité, ainsi que sa présence pourtant non requise durant les débats d'appel, attestaient de sa crédibilité. Les mensonges du prévenu mis en exergue dans la procédure de révocation de sa nationalité montraient qu'il était enclin à tromper les autorités s'il pouvait en retirer un bénéfice. Il n'aurait pour le surplus eu aucune raison de demander pardon à A______ s'il était innocent des attouchements qu'elle lui reprochait. c. C______ a, par la voix de sa curatrice, persisté dans ses conclusions. Faute d'autres éléments de preuve, les charges retenues contre l'intimé reposaient exclusivement sur le témoignage de sa demi-soeur, lequel cependant, convaincant, était suffisant. Pour mémoire, les déclarations de A______ étaient claires, précises et mesurées, et avaient été considérées comme plutôt crédibles par les experts. Leur évocation d'une " zone de doute ", s'expliquant par leur devoir de travailler de manière neutre sur la base d'hypothèses, n'était pas assimilable à la notion de doute au sens pénal. A______ n'avait en particulier pas pu mentir en relatant les attouchements sur sa demi-soeur et encore moins en précisant, détail trop subtil pour être inventé, que cette dernière ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait subi. Nonobstant cette absence de conscience chez C______, l'indemnisation en réparation de son tort moral était justifiée, l'expérience montrant qu'en grandissant, l'enfant réaliserait l'impact de ce qu'elle avait vécu. d.a. E______, confirmant qu'il conteste l'ensemble des charges retenues contre lui, conclut au rejet des appels. A titre préjudiciel, il s'est opposé à la présence de A______ aux débats et a conclu au rejet des pièces nouvelles déposées par sa curatrice. Après avoir entendu les parties, le Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté ces deux questions préjudicielles. Bien que mineure, A______ était capable de discernement et, au titre de partie plaignante, était en droit d'assister aux débats d'appel (art. 147 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), droit que E______ n'avait au surplus aucun intérêt juridique à contester. Quant aux pièces nouvelles, déposées à l'ouverture des débats, elles étaient recevables dans la mesure où elles n'entraînaient pas une extension de l'objet du litige et n'avaient pas été produites de manière contraire à la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3). d.b. E______ a rappelé que A______ le considérait comme un père. Elle aimait beaucoup jouer avec lui et ils avaient continué à entretenir d'excellents rapports pendant et postérieurement aux faits. Il ne pouvait expliquer ses déclarations que par la loyauté de l'enfant vis-à-vis de sa mère, laquelle n'avait pas accepté leur séparation. Il avait lui-même demandé à J______ de quitter son appartement à partir du moment où leur rupture lui était apparue inévitable. Il était resté dans l'ignorance de la plainte déposée le 25 février 2015 jusqu'à son audition par la police, mais, au vu des reproches et allusions de J______, il se doutait qu'elle dénoncerait un aspect de son comportement vis-à-vis de A______. Il n'avait cependant pas pensé à des actes sexuels, mais plutôt à de la violence. Après que J______ lui avait demandé à G______ d'arrêter de se laisser masser, A______ ne lui avait plus massé les jambes ou les mollets, ainsi que cela se produisait auparavant, notamment lorsqu'il rentrait du foot et avait des crampes. Ils s'étaient en revanche régulièrement et mutuellement massé les épaules lorsqu'ils jouaient à des jeux vidéo, et il était encore arrivé qu'elle lui masse les pieds en montant sur son dos. d.c. Par la voix de son conseil, E______ s'est prévalu d'une insuffisance des preuves à charge. J______ était habituée à mentir et ses déclarations devant la police puis le MP, contradictoires, s'inscrivaient dans le contexte d'un conflit de couple. Elle avait en outre pu tirer un bénéfice de la procédure sur le plan social et financier. La possibilité d'une " aliénation parentale " de A______ n'avait pas été instruite, en particulier soumise à des experts, mais elle ne devait pas être négligée au vu de l'âge de la victime et du fait qu'elle avait, soudainement et concomitamment à l'ouverture de la procédure, rompu ses liens avec lui. Il fallait garder en tête que l'enfant n'avait que huit ans lors des faits, qu'une expertise avait dû être ordonnée au vu des doutes survenus au sujet de sa crédibilité et que les experts, ayant confirmé leurs conclusions en audience, avaient en particulier retenu une préparation à ses auditions par sa mère. La Dresse N______, spécialiste, n'avait pour le surplus rien constaté d'anormal à son sujet. Les déclarations de A______ concernant sa demi-soeur étaient sans portée pénale, dans la mesure où les actes décrits ne pouvaient pas être sexuellement connotés en rapport avec une fille de l'âge de C______ au moment des faits. Il était enfin important de ne pas perdre de vue qu'il était le premier visé par la procédure et à en subir les effets, de sorte qu'il avait pu en souffrir, fût-ce seulement en 2018. Le certificat qu'il avait produit en attestait et sa portée ne pouvait pas être comparée à celle du certificat produit par la victime, par lequel celle-ci visait non seulement à démontrer son trouble, mais surtout à obtenir un verdict de culpabilité. D. E______ est arrivé en Suisse en 2003. Après avoir obtenu un diplôme dans une école de ______ à Genève et travaillé quelques mois comme ______ à S______ [BE], il a été formé et engagé par T______, pour [lequel] il travaille depuis 2009. Il perçoit à ce titre un salaire variant entre CHF 3'500.- et CHF 4'000.- nets par mois. Ses charges mensuelles comprennent son loyer d'environ CHF 900.- et sa prime d'assurance-maladie de CHF 461.-. Ayant interrompu son travail pour des raisons de santé à une date indéterminée en 2018, il a repris son emploi en septembre 2019. E______ voit son fils L______ deux fois par mois et contribue mensuellement à son entretien à hauteur de CHF 300.-. Des discussions en vue de l'instauration d'un droit de visite sur ses deux autres enfants sont en cours et il verse CHF 620.- par mois pour leur entretien. Il est sans fortune, a des dettes et s'est vu délivrer des actes de défaut de biens. Sa naturalisation obtenue de manière facilitée sur la base de son mariage en Suisse a été annulée par décision du 24 octobre 2017, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 novembre 2019, et fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral selon les indications de E______. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. E. M e F______, défenseur d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d'entretien avec le client et de préparation des débats, 8h30 d'activité du chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h45. L'indemnisation du défenseur d'office en première instance couvre plus de 60 heures d'activité. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées. consid. 2.2.3). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations" , dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 2.2.1. Aux termes des art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 191 CP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle ou d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, celui qui commet un acte d'ordre sexuel, respectivement, sur un mineur âgé de moins de 16 ans, sous la contrainte ou sur une personne qu'il s'est incapable de discernement ou de résistance. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités ; cf. également ATF 125 IV 58 consid. 3b). 2.2.2. L'auteur recourt à la contraintenotamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister (art. 189 al. 1 CP). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Dans le cas de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1). Sur le plan subjectif, l'art. 189 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). 2.2.3. La contrainte implique que la victime puisse former sa propre volonté en matière sexuelle, à défaut de quoi elle n'a pas la capacité de discernement et l'art. 191 CP trouve à s'appliquer. Une absence d'une telle capacité doit être admise avec retenue, un enfant étant apte à comprendre et exprimer un refus plus rapidement dans le domaine sexuel, touchant son corps et sa sphère intime. Aucun âge déterminant n'a toutefois été fixé par la jurisprudence et celui-ci dépend des circonstances (ATF 120 IV 194 consid. 2). 2.2.4. Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant constituent également l'infraction de contrainte sexuelle, de viol ou d'actes sexuels avec une personne incapable de discernement, il y a concours (ATF 124 IV 154 consid. 3a et 120 IV 194 consid. 2b). 2.3. En l'espèce, les charges retenues contre le prévenu reposent exclusivement sur les déclarations de A______, sa mère n'ayant pas été le témoin direct des attouchements en cause et C______ ne s'étant pas exprimée devant les autorités pénales. 2.4.1. Globalement et conformément aux conclusions des experts, les déclarations de A______ à la police du 23 février 2015, détaillées, naturelles, cohérentes et dépourvues de contradictions majeures, sont plutôt crédibles. Plus particulièrement, les trois épisodes lors desquels l'intimé aurait placé la main de l'enfant sur son sexe sont décrits avec une certaine précision. L'appelante a indiqué combien de fois, où, quand et dans quelles circonstances les attouchements sont survenus. Elle a donné des indications concernant l'attitude de l'intimé, soit le fait qu'il replaçait la main de l'enfant sur son sexe lorsqu'elle cherchait à la retirer, la stratégie qu'elle a adoptée pour mettre fin à ces épisodes ainsi que leur révélation à sa mère. Elle a également décrit le sexe de l'intimé comme " plein de poils ", " un peu mou ", " un peu mouillé ", dont émanerait de " la salive ", et a livré son impression à son sujet, soit qu'il était " sale ", " dégoûtant à toucher ", en attribuant cela à un manque d'hygiène de son beau-père. Comme le relèvent les experts, les déclarations de l'appelante manquent certes de détails au sujet des attouchements eux-mêmes, de sorte qu'il est difficile de s'en faire une représentation précise, et la jeune fille s'est entretenue de ses auditions avec sa mère sans que l'on sache dans quelle mesure et de quelle manière elle y a été préparée. Le contexte conflictuel qui opposait J______ à l'intimé faisait en outre craindre une instrumentalisation de l'enfant. Une telle crainte est d'autant plus fondée que, lorsque l'enfant a été entendue par la police, une période de plusieurs mois s'était écoulée depuis que sa mère avait abordé le sujet des attouchements pour la première fois, soit le 5 mai 2014 avec M______. Elle avait en outre déjà dénoncé l'intégralité des faits quatre jours plus tôt au SPMi. Ces éléments ont cependant été pris en considération par les experts sans les amener à disqualifier la crédibilité de l'appelante. Le manque de détails mis en exergue ci-avant, pouvant notamment s'expliquer par la soudaineté et la brièveté des attouchements ainsi que par la surprise en découlant pour l'enfant et sa gêne à les relater, ne permet pas d'exclure leur survenance. Au vu des caractéristiques des déclarations de A______ et de son âge lors de sa déposition, il est en effet très peu vraisemblable que son récit ne corresponde pas à un événement s'étant réellement produit. Son silence, respectivement son déni devant M______ et la Dresse N______, n'altèrent pas non plus sa crédibilité dans la mesure où ils peuvent s'expliquer, en plus des raisons qui précèdent, par le conflit de loyauté avec son beau-père et l'attitude ambivalente de sa mère (cf. infra consid. 2.4.2.). La similitude dans la description des trois épisodes d'attouchements peut résulter, conformément à l'expertise, d'un modus operandi identique du prévenu. Même si une influence de la mère est à craindre, il est improbable que, en butte à des problèmes de santé psychique, administratifs et familiaux, elle ait été à même d'amener sa fille à décrire avec naturel et constance des événements relevant de pures conjectures voire de calomnies de sa part. 2.4.2. J______ a certes évoqué en 2014 les deux premiers épisodes d'attouchements successivement auprès de l'Hospice général et de la LAVI sans conviction ni constance. Elle s'est même rétractée auprès de M______ le 10 juin 2014 et a demandé à A______ de faire de même à l'égard de la Dresse N______, sans que son attitude ne puisse se justifier. Il ne résulte en particulier pas du dossier qu'elle avait à craindre de l'Hospice général ou de la LAVI l'initiation d'une quelconque procédure contre l'intimé et encore moins que celle-ci ne menace l'accès aux soins dont son fils avait besoin. Bien qu'elle ait clairement dénoncé les faits à partir de février 2015, au SPMi puis à la police, J______ n'a jamais cherché à protéger sa fille de manière conséquente, en quittant l'intimé sans tergiverser et en l'empêchant d'approcher sa fille dans l'intervalle. Eu égard aux explications du prévenu et à sa main-courante du 13 février 2015, elle semble plutôt avoir instrumentalisé les événements afin de le dissuader de se séparer d'elle. Elle a même continué à se rendre chez lui après le dépôt de sa plainte pénale et son départ en foyer, jusqu'à ce que la police attire son attention sur l'inadéquation d'une telle démarche. Il résulte cela étant de ces éléments avant tout un comportement de J______ dont on peine à comprendre le sens et qui semble résulter d'un trouble de la personnalité dont elle souffre, ainsi que sa soeur en a témoigné. C'est pourquoi on ne peut en tirer aucune conséquence sur la crédibilité de A______, dont l'attitude et les déclarations sont exemptes d'une telle ambivalence. 2.4.3. Il est établi que A______ souffre depuis le début de la procédure, à tel point qu'elle a été suivie psychologiquement jusqu'en février 2016 et que ce suivi a été repris à la suite de l'acquittement du prévenu en juin 2019. Une telle souffrance, même si elle trouve également son origine dans la séparation conflictuelle entre la mère de l'enfant et l'intimé, qu'elle considérait comme son père, corrobore la crédibilité de l'appelante. Il est significatif à cet égard qu'elle n'ait pas supporté l'acquittement du prévenu en première instance et tenu à être présente lors des débats d'appel, afin de réaffirmer sa position et se distancer de l'attitude de sa mère qui ne l'avait pas protégée et dont elle se sentait aussi victime. 2.4.4. L'intimé a certes continuellement contesté les faits. Il a cependant tenu des propos contradictoires relativement au moment à partir duquel il a compris que son ex-compagne le menaçait de dénoncer des abus de nature sexuelle et sur les parties du corps que A______ lui a encore massées après les réprimandes reçues à ce sujet à G______. Ces hésitations reflètent une gêne et une absence de transparence vis-à-vis des événements qui lui sont reprochés. 2.4.5. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter des déclarations de la partie plaignante en relation avec les trois épisodes survenus à G______ durant l'été 2013 dans sa chambre ainsi qu'à Genève, dans sa chambre et dans le salon, au printemps et à la fin 2014, durant lesquels le prévenu a placé la main de l'enfant sur son sexe. 2.5. Les explications de A______ concernant les attouchements de l'intimé sur ses seins ne sont par contre pas suffisamment détaillées pour emporter conviction. Ces événements n'ont été évoqués que brièvement et dans un second temps, sans aucune précision concernant leur durée, les paroles ou gestes particuliers de l'intimé ainsi que la gêne ou tout autre sentiment suscités chez la partie plaignante. Les attouchements durant le jeu de cache-cache n'ont en outre pas été mentionnés par J______ et, au vu du fait que l'intimé chatouillait à cette occasion les enfants sur tout le corps et de l'âge de A______ au moment des faits, leur caractère sexuel n'est pas avéré. En lien avec les attouchements survenus dans la chambre, l'enfant a indiqué ne pas se souvenir avoir par la suite demandé à son beau-père de ne plus l'approcher, mais sa mère le lui aurait rappelé de sorte qu'elle tenait cela pour vrai. Or, J______ n'a pas confirmé ce point et un tel mélange entre les souvenirs de l'appelante et ce que sa mère lui aurait dit atténue la force probante de ses déclarations. 2.6. Les abus sur C______, tels qu'ils sont décrits de manière suffisamment précise dans l'acte d'accusation, sont circonscrits à des attouchements sur ses seins et ses fesses dans le cadre d'une partie de cache-cache au début de l'année 2015. Or, A______ n'a fait qu'une simple allusion à cet événement devant le MP et C______ n'en a pas parlé à sa mère selon la seconde plainte pénale. Celle-ci ne vise en effet que l'épisode durant lequel l'intimé aurait touché les seins et le sexe de l'enfant, une fois nue et enfermée dans sa chambre dont les stores avaient été baissés. Outre que ces attouchements ne sont pas visés par l'acte d'accusation, A______ a finalement déclaré ne pas en avoir été le témoin. Elle a quant à elle évoqué des attouchements sur les seins de sa demi-soeur avant leur départ en foyer lorsque l'intimé était venu la coucher, mais ces actes ne sont pas non plus l'objet de l'accusation. Les déclarations de A______ s'avèrent de toute manière insuffisamment consistantes pour fonder un verdict de culpabilité sur ce point. C______ n'a pour le surplus rapporté aucun attouchement à la Dresse Q______ durant son évaluation pédopsychiatrique en 2015. L'intimé explique au reste de manière crédible qu'il a souvent été amené à toucher la poitrine et les fesses de sa fille dans le cadre de jeux ou de ses soins, sans que ses gestes ne soient sexuellement connotés, ce qui est crédible compte tenu de l'âge de l'enfant au moment des faits. 2.7. Au vu de ce qui précède, les faits reprochés à l'intimé aux chiffres B.I.1.1 à B.I.1.3 (respectivement B.II.2.[1] à [3]) sont établis à satisfaction de droit. Ces actes sont clairement connotés sexuellement, de sorte que l'intimé, qui ne peut pas avoir agi sans conscience ni volonté au vu des circonstances, sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Son comportement doit également être qualifié de contrainte sexuelle, dont il sera reconnu coupable en concours avec l'infraction précitée. Agée entre huit et dix ans lors des faits, mise mal à l'aise par le comportement de l'intimé, ayant cherché à retirer sa main puis trouvé une excuse pour partir, l'appelante était en effet capable de comprendre la nature sexuelle des actes en cause et d'exprimer un refus. L'intimé a cependant usé à la fois de la surprise et du lien étroit, quasi paternel, qui le liait à l'enfant, encore très jeune, pour arriver à ses fins, de sorte qu'on ne pouvait attendre de cette dernière qu'elle lui résiste. Il a également agi avec conscience et volonté sur ce plan, profitant intentionnellement de la surprise et de son ascendant sur elle pour lui imposer les actes en cause. Pour le surplus, l'acquittement de l'intimé sera confirmé en relation avec les chiffres B.I.1.4 et 5 (respectivement B.II.2.[4] et [5]) ainsi que C.I.1 et C.II.2 de l'acte d'accusation. 3. Les infractions retenues contre l'intimé sont punies d'une peine privative de liberté de cinq, respectivement dix ans au plus, ou d'une peine pécuniaire (art. 187 et 189 CP). 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder, selon le texte en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2018 et plus favorable au prévenu, 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1 ère phrase ; art. 2 al. 2 CP a contrario ). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Dans un tel cas, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'intimé en relation avec chacun des actes dont il a été reconnu coupable, respectivement avec chacune des infractions retenues, est d'une gravité moyenne. Il a porté atteinte à la liberté sexuelle de la partie plaignante en utilisant sournoisement le cadre ludique auquel elle était habituée et en abusant du lien quasi paternel qui la liait à lui, sans aucun égard pour la santé et le développement de l'enfant. Il a agi dans le seul but d'assouvir égoïstement un désir de nature sexuelle. Les abus sont cependant survenus brièvement, sans être particulièrement prononcés et, au regard de ce qu'a exprimé l'appelante durant la procédure ainsi que de l'avis de sa psychologue, les conséquences sur le plan psychique ont été limitées dans le temps. Il est rappelé à cet égard que si la souffrance exprimée de manière générale par la victime est indéniable, elle résulte également de l'incurie et de l'inconséquence de sa mère ainsi que de sa séparation conflictuelle avec l'intimé. La collaboration du prévenu ne peut pas être qualifiée de bonne dès lors qu'il a nié les faits en bloc en se réfugiant derrière le comportement ambivalent de son ex-compagne pour faire croire à une instrumentalisation complète de l'appelante par sa mère. Il n'a pas manifesté de regrets au vu de la défense adoptée, mais s'est montré sensible au sort de A______. Au vu de la nature des infractions et leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Il faut cependant tenir compte de la brièveté et du caractère fugace des abus. L'infraction abstraitement la plus grave est, vu le jeune âge de la victime, la première occurrence de contrainte sexuelle, qui emporte une peine de huit mois, portée à dix mois compte tenu du concours idéal avec les actes d'ordre sexuel avec un enfant. Cette peine doit être aggravée de deux fois quatre mois pour les deux occurrences suivantes (peines théoriques de cinq mois pour la contrainte sexuelle et d'un mois pour les actes d'ordre sexuel avec un enfant, pour chaque épisode). Compte tenu de l'absence d'antécédents et du fait que l'appelante ne vit désormais plus avec l'intimé, un pronostic défavorable peut être écarté, de sorte que la peine sera assortie du sursis et le délai d'épreuve y relatif sera fixé à trois ans.

4. 4.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas subi de détention avant jugement ni une procédure particulièrement longue ou publiquement exposée. Ses relations avec C______ et K______ sont certes désormais limitées, mais cette évolution résulte en premier lieu de la séparation conflictuelle avec J______. Il en va de même du trouble dépressif dont il a souffert à partir de 2018, lequel, à retenir ses propres explications, apparaît plus lié à la rupture précitée et à l'attitude de son ex-compagne qu'à la procédure pénale (cf. pour le détail supra let. B.o.). Les conclusions en indemnisation du prévenu sont ainsi infondées et seront rejetées, de sorte que le jugement attaqué sera réformé dans ce sens.

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 5B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). 5.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 5.2.1. En l'espèce, il est indéniable que A______ a subi, en conséquence des abus commis par l'intimé, une atteinte à sa santé méritant réparation. Comme déjà mentionné, ladite atteinte a heureusement été limitée dans le temps et, plus généralement, la souffrance de l'appelante résulte aussi de l'attitude de sa mère et du conflit entre cette dernière et l'intimé, ce qui n'est pas imputable à un acte illicite du précité. Au vu de ces éléments, l'indemnité en réparation du tort moral de A______ sera arrêtée à CHF 3'000.-, avec les intérêts compensatoires sollicités, lesquels sont conformes au droit. 5.2.2. Les conclusions formées au même titre par C______ seront en revanche rejetées, le prévenu étant acquitté du seul chef d'accusation la concernant et aucun autre acte illicite ne lui étant imputable en relation avec les faits en cause. 6. La culpabilité de l'intimé étant retenue pour trois des six chefs d'accusation dirigés contre lui à l'issue de la procédure d'appel, les frais y relatifs, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-, seront mis pour moitié à sa charge (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Par identité de motifs, l'intimé assumera la moitié des frais de procédure de première instance, le solde étant à la charge de l'Etat, et le premier jugement sera réformé dans ce sens (art. 428 al. 3 CPP et art. 426 al. 1 CPP). Le solde des frais de seconde instance sera aussi laissé à la charge de l'Etat malgré le rejet partiel des appels des parties plaignantes. A______ est en effet au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle comprend l'exonération des frais de procédure (art. 138 al. 2 let. b CPP), et il ne se justifie pas de mettre une partie des frais à la charge de C______, dont la participation à la procédure d'appel n'a pas eu d'impact significatif sur les débats.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2 En l'espèce, l'état de frais produit par le conseil de l'intimé paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'247.15, correspondant à 13h15 heures d'activité au tarif de CHF 200/heure plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance, le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 232.15.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et C______ contre le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6382/2015. Admet partiellement les appels du Ministère public et de A______. Rejette l'appel de C______. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Reconnaît E______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) en relation avec les chiffres B.I.1.1, B.I.1.2, B.I.1.3, B.II.2.[1], B.II.2.[2] et B.II.2.[3] de l'acte d'accusation. L'acquitte des chefs de ces infractions en relation avec les chiffres B.I.1.4, B.I.1.5, B.II.2.[4], B.II.2.[5] ainsi que C.I.1 et C.II.2 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois. Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Le condamne à verser à A______ une indemnité de CHF 3'000.-, au titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2014. Déboute pour le surplus A______ et C______ de leurs conclusions civiles. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 8'336.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 2'845.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Met la moitié de ces frais, soit CHF 4'168.- et CHF 1'422.50, à la charge de E______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Constate que le montant des frais et honoraires dus à M e F______, défenseur d'office de E______, a été fixé à CHF 13'937.15 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF  3'247.15, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6382/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/224/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Met la moitié de ces frais à la charge de E______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 8'336.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met la moitié de ces frais à la charge de E______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'181.00