opencaselaw.ch

P/6325/2021

Genf · 2021-08-10 · Français GE

SÉQUESTRE(LP);LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES | CPP.263

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours contre le refus de levée de séquestre est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de lever le séquestre frappant l'argent saisi lors de son arrestation.

E. 2.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

E. 2.2 Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

E. 2.3 À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 4). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6).

E. 2.4 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il existe de soupçons suffisants pour maintenir le séquestre. Il n'est pas vraisemblable que la recourante ait ignoré l'utilisation du produit de coupage trouvé dans la voiture prêtée par B______, lui-même poursuivi pour trafic de stupéfiants; cela fait plusieurs années qu'elle fréquente des hommes impliqués dans de tels trafics; il est connu, même hors du cercle des trafiquants, que la drogue destinée à la revente est coupée. Dans l'appartement qu'elle venait de quitter à G______, la police a trouvé deux sacs à dos sur le lit contenant drogue et argent, et, outre le même type de produit de coupage que celui qu'elle transportait, des sachets de conditionnement et des balances. Or, B______, qui présente la recourante comme étant une véritable amie avec laquelle il voulait emménager en colocation, a décrit son appartement comme représentant 20m2; il paraît tout aussi peu vraisemblable que la recourante n'ait pas vu, ni été au courant de, la présence des deux sacs, dans un logement d'une surface si réduite dont elle avait les clés. Enfin, B______ a été trouvé en possession de CHF 1'300.- en petites coupures soit le même genre que celles composant les CHF 2'800.- trouvés sur la recourante. Elle allègue que les clients de son activité comptable l'auraient payée avec des billets de CHF 50.- et CHF 100.-, mais n'a apporté aucun début de preuve de cette activité ni des ces paiements, tels que, par exemple, une facture ou une quittance. Enfin, elle soutient avoir besoin d'argent parce qu'elle serait sans logement, mais n'en apporte pas la preuve, elle qui dans ses courriers au Procureur soutient vouloir rejoindre ses frères et sœurs. Il s'ensuit que, en l'état, la prévention pénale est suffisante à justifier le maintien du séquestre et la probabilité d'une confiscation demeure.

E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6325/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.08.2021 P/6325/2021

SÉQUESTRE(LP);LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES | CPP.263

P/6325/2021 ACPR/527/2021 du 10.08.2021 sur OMP/9403/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES Normes : CPP.263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6325/2021 ACPR/527 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 août 2021 Entre A ______ , domiciliée ______, France, comparant par M e K______, avocate, recourante, contre le refus de levée de séquestre rendu le 17 juin 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 28 juin 2021, A______ recourt contre la décision du 17 précédent, notifiée le 21 juin 2021, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre portant sur les avoirs figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 18 mars 2021. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision susmentionnée et à la levée partielle du séquestre portant sur les montants de CHF 2'800.- figurant sous chiffre 2 et de EUR 60.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 18 mars 2021, sous déduction éventuelle des montants versés sur son compte auprès de la prison D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 18 mars 2021, A______ a été arrêtée par la police, soupçonnée d'avoir participé à un trafic de stupéfiants. Elle était en possession, sur elle ou dans la voiture qu'elle conduisait, notamment d'un trousseau de clefs, de CHF 2'800.- (18 x CHF 100.- et 20 x CHF 50.-) et EUR 60.- et de 747.2 gr. de poudre brune, tous portés à l'inventaire des pièces du 18 mars 2021. a.b. La perquisition de l'appartement sis à G______/France, où la police l'avait observée se rendre le 4 mars 2021, a permis la saisie de 7.5 [ recte selon les procès-verbaux de la police française 8.592] kilos d'héroïne, 500 [ recte 439.32] grammes de cocaïne, 300 [ recte 364] grammes de produit de coupage et EUR 29'700.-. Des affaires appartenant à A______ y ont également été trouvées. Les clés saisies sur cette dernière permettaient d'ouvrir la porte de l'appartement. L'occupant, B______, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt suisse à la suite d'une affaire de trafic de stupéfiants, a été interpellé. a.c. Entendue par la police, A______ a déclaré que la voiture, qu'elle conduisait, appartenait à B______ qui la lui prêtait pour faire des courses et se rendre à Genève. Ce dernier, qui était sous interdiction d'entrée en Suisse, lui avait demandé de se rendre à Genève pour y récupérer un sac contenant de la poudre brune lui assurant qu'il ne s'agissait pas de drogue. Les CHF 2'800.- provenaient de ses économies; elle les avait sur elle parce qu'elle venait de les récupérer dans son appartement à E______. Elle avait fait la connaissance de B______, par l'intermédiaire de " C______ ", depuis moins d'une année. Elle avait des affaires pour se changer et une brosse à dent dans l'appartement, parce qu'il lui arrivait d'y dormir; les clés de sa camionnette et de ses domiciles se trouvaient dans l'appartement de B______. Elle ignorait l'existence de la drogue dans l'appartement. Elle allait quitter son appartement de E______ pour un appartement à F______ [France]. b. Le 19 mars 2021, le Ministère a prévenu A______ d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir à Genève:

- de concert avec B______ notamment, participé à un trafic international de stupéfiants portant sur à tout le moins 7.5 kilos d'héroïne et 500 grammes de cocaïne (drogue saisie le 18 mars 2021 dans un appartement au 2______ à G______ [France]) et d'avoir dans ce cadre le 18 mars 2021, à la hauteur du 3______ à H______, détenu 742 grammes de poudre brune (produit de coupage) dans le véhicule immatriculé 4______,

- pénétré en Suisse le 18 mars 2021 dans le but de participer à un trafic de stupéfiants, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse. La prévenue a déclaré ne pas avoir été au courant du trafic de stupéfiants de B______, ni avoir su que le paracétamol et la caféine étaient utilisés comme produit de coupage pour la distribution de drogue. Elle avait fait la connaissance de B______, en mars ou avril 2020, par C______ – lequel avait été son amant, depuis février 2020, avant d'être placé en détention à Genève pour infraction à la LStup –. B______ lui avait dit que ce dernier avait une dette et qu'il fallait quelqu'un pour la rembourser; il la pressait pour qu'elle vende la camionnette de C______. Il lui avait demandé " ce service " lui jurant qu'il ne s'agissait pas de stupéfiants mais d'un mélange de caféine et de paracétamol; elle n'avait jamais " vu " que la drogue pure était mélangée avec des produits de coupage. Elle avait dormi à deux reprises chez B______. Son mari (I______) avait été condamné pour trafic de stupéfiants à une peine de 4 ans et 10 mois d'emprisonnement. Il s'agissait d'une coïncidence que les trois hommes soient albanais et impliqués dans un trafic de stupéfiants. Elle travaillait à son compte comme comptable depuis 10 ans mais déclarait les revenus, qu'elle voulait bien, depuis une année, ce qui lui permettait d'accéder à des aides. Elle avait toujours eu des clients en Suisse. Elle arrivait à peine à un revenu mensuel de EUR 2'000.- et disposait d'économie provenant de l'héritage de ses parents c. Le 19 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 18 juin 2021. Le 28 mai 2021, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______ considérant que son maintien en détention préventive ne se justifiait plus pour la suite de l'instruction. d. À teneur du rapport d'analyses ADN du 3 mai 2021, le profil ADN retrouvé sur le sachet en plastique contenant la poudre brune n'est pas interprétable. e. Entendu par la police française les 19, 20 et 21 mars 2021, B______, qui ne comprend pas le français et n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, a déclaré avoir prêté sa voiture, achetée en décembre 2020, à A______, laquelle était une " véritable amie " dont la voiture ne roulait pas bien. Il l'avait rencontrée par hasard l'été 2020 et ils avaient gardé le contact. Il avait l'intention d'emménager avec elle, en colocation dans l'appartement d'F______ [F]; cela lui permettrait d'avoir son nom sur le bail et la boîte aux lettres. Il voulait créer une famille et avoir son nom sur le futur logement. Les deux sacs à dos trouvés sur le lit de son appartement de 20m2, lui avaient été confiés, depuis près d'une semaine, pour qu'il les garde. Il ignorait que s'y trouvaient 8.592 kg d'héroïne, 439.32 gr de cocaïne, 364 grammes de produit de coupage, EUR 29'700.-, des sachets " zip " et des balances. Lors de la fouille de B______, la police a trouvé CHF 1'300.- (en coupure de CHF 20, 50 et 100). A______ n'avait rien à voir avec cette " histoire "; il ne s'agissait pas d'un trafic de stupéfiants; il ignorait pourquoi elle avait été interpellée en Suisse; elle fréquentait le milieu albanais; elle avait eu un " ex " qui était albanais. f. Les 3 juin 2021, A______ a demandé au Ministère public la levée partielle du séquestre portant sur les montants de CHF 2'800.- et de EUR 60.- (sous déduction éventuelle des montants versés sur son compte auprès de la prison D______). Ces montants provenaient de ses économies, fruit de son travail en tant que comptable indépendante. Il y avait des francs suisses car il lui arrivait de faire de la comptabilité pour des gens qui la payaient en francs suisses. g. Le 14 juin 2021, elle a relancé le Procureur précisant avoir tout perdu, notamment son logement et ses clients. h. À teneur d'un rapport de renseignements dans une procédure parallèle, le 22 janvier 2021, lors de la fouille de C______, avant la visite de A______ lors d'un parloir à J______, un message écrit en albanais avait été trouvé dans la poche du détenu dont il ressort qu'il avait des dettes et avait de l'argent dans sa chambre. A______ a déclaré que le message ne lui était pas destiné, ce d'autant qu'elle ne comprenait pas l'albanais. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a justifié le maintien du séquestre en vue d'une éventuelle confiscation à l'issue de la procédure ainsi que pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires et des amendes. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que l'ordonnance entreprise violeraient les art. 197 et 263 CPP. Les charges contre elle n'étaient pas suffisantes pour maintenir le séquestre. Aucun élément du dossier ne permettait de la relier à un trafic de stupéfiants, notamment pas la poudre brune saisie qui n'était pas illégale; il n'y avait aucun profil ADN interprétable. Par ailleurs, B______ avait déclaré à la police française qu'elle n'avait aucun lien avec un quelconque trafic de stupéfiants. Rien ne permettait de douter de la provenance de l'argent trouvé sur elle lors de son arrestation, lequel n'était pas issu du trafic de stupéfiants. b. Le Ministère public considère qu'il existe des charges suffisantes de participation à un trafic de stupéfiants, au vu des relations de la recourante et des circonstances de son interpellation; la poudre brune qu'elle était allée chercher en Suisse à la demande de B______ devait manifestement servir à ce dernier pour le trafic. La recourante n'était pas en mesure de fournir la moindre pièce justificative sur l'origine de l'argent. Il existait ainsi des soupçons suffisants que cette somme soit en lien avec les faits reprochés; elle pourrait cas échéant être confisquée à l'issue de la procédure. Le maintien du séquestre se justifiait également afin de garantir le paiement des frais de procédure si l'origine illicite de cette somme ne devait pas être établie. c. A______ réplique que ses " relations " ne permettaient pas de fonder l'existence de charges suffisantes; le simple fait que son mari ait été condamné pour trafic de stupéfiants et que son ex-amant soit renvoyé en jugement pour infraction à la LStup ne faisait pasd'elle une criminelle. EN DROIT : 1. Le recours contre le refus de levée de séquestre est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de lever le séquestre frappant l'argent saisi lors de son arrestation. 2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.3. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 4). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). 2.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il existe de soupçons suffisants pour maintenir le séquestre. Il n'est pas vraisemblable que la recourante ait ignoré l'utilisation du produit de coupage trouvé dans la voiture prêtée par B______, lui-même poursuivi pour trafic de stupéfiants; cela fait plusieurs années qu'elle fréquente des hommes impliqués dans de tels trafics; il est connu, même hors du cercle des trafiquants, que la drogue destinée à la revente est coupée. Dans l'appartement qu'elle venait de quitter à G______, la police a trouvé deux sacs à dos sur le lit contenant drogue et argent, et, outre le même type de produit de coupage que celui qu'elle transportait, des sachets de conditionnement et des balances. Or, B______, qui présente la recourante comme étant une véritable amie avec laquelle il voulait emménager en colocation, a décrit son appartement comme représentant 20m2; il paraît tout aussi peu vraisemblable que la recourante n'ait pas vu, ni été au courant de, la présence des deux sacs, dans un logement d'une surface si réduite dont elle avait les clés. Enfin, B______ a été trouvé en possession de CHF 1'300.- en petites coupures soit le même genre que celles composant les CHF 2'800.- trouvés sur la recourante. Elle allègue que les clients de son activité comptable l'auraient payée avec des billets de CHF 50.- et CHF 100.-, mais n'a apporté aucun début de preuve de cette activité ni des ces paiements, tels que, par exemple, une facture ou une quittance. Enfin, elle soutient avoir besoin d'argent parce qu'elle serait sans logement, mais n'en apporte pas la preuve, elle qui dans ses courriers au Procureur soutient vouloir rejoindre ses frères et sœurs. Il s'ensuit que, en l'état, la prévention pénale est suffisante à justifier le maintien du séquestre et la probabilité d'une confiscation demeure. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6325/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00