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P/631/2018

Genf · 2020-11-12 · Français GE

DÉNI DE JUSTICE;RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE | CPP.5.al2; Cst.29

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée comme cela sera exposé ci-après (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP). Partant, il est recevable.

E. 2.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées).

E. 2.2 Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction ( cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2 avant-dernier §, rendus en matière de séquestre).

E. 2.3 La nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015 consid. 3.1).

E. 2.4 Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

E. 2.5 En l'espèce, le Ministère public a requis l'entraide judiciaire aux autorités française, afin de faire entendre les mises en cause, moins de deux mois après avoir ouvert une instruction et un mois après l'arrêt de la Chambre de céans. Cette demande n'ayant pas été exécutée, le Ministère public a relancé lesdites autorités en avril 2019 et en juin 2020. Si ces relances n'ont certes pas été faites à un rythme particulièrement soutenu, elles ont été régulières. Peu importe, à cet égard, que le Ministère public ait agi à la suite des courriers du recourant. Force est de constater qu'il n'est pas resté inactif. Il n'apparaît, en outre, pas que d'autres actes d'instruction propres à élucider les faits eussent dû être effectués dans l'intervalle à Genève. En particulier, F______ n'ayant pas été présent lors des événements litigieux, il ne peut, en l'état, pas être reproché au Ministère public de ne pas avoir procédé à son audition. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la durée de la procédure est uniquement le fait de l'absence de réponse des autorités françaises, ce malgré les relances du Ministère public. Aucune violation du principe de la célérité imputable au Ministère public genevois ne sera, dès lors, constatée. Vu le délai écoulé depuis l'ouverture de l'instruction et la dernière relance, le Ministère public sera néanmois invité à s'enquérir à nouveau auprès des autorités françaises du sort réservé à sa demande d'entraide et à agir sans retard dans la cause, une fois la demande d'entraide exécutée, voire, en cas d'absence de réponse, à en tirer les conséquences qui s'imposent pour la présente procédure. Les autres conclusions du recourant sont exorbitantes pour l'issue du litige en violation du principe de la célérité

E. 3 Infondé, le recours sera donc rejeté.

E. 4 Le recourant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

E. 4.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 consid. 2a). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; ATF 133 III 614 consid. 5). La dispense de sûretés n'empêche pas que l'assistance judiciaire gratuite doive être refusée lorsque la cause du bénéficiaire s'avère d'emblée dénuée de chances de succès ( ACPR/384/2019 du 22 mai 2019 consid. 6).

E. 4.2 En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 6 Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julen CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/631/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.11.2020 P/631/2018

DÉNI DE JUSTICE;RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE | CPP.5.al2; Cst.29

P/631/2018 ACPR/797/2020 du 12.11.2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉNI DE JUSTICE;RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE Normes : CPP.5.al2; Cst.29 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/631/2018 ACPR/ 797/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, recourant, pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 août 2020, A______ recourt pour violation du principe de la célérité, qu'il reproche au Ministère public. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de M e B______ en qualité de défenseur d'office. Principalement, il conclut à la constatation de la violation du principe de la célérité et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'instruire la procédure avec diligence, de réitérer régulièrement ses demandes auprès des autorités françaises, de rendre attentives ces autorités au respect des conventions internationales en matière d'entraide pénale et qu'il soit ordonné, dans le cadre de la demande d'entraide pénale, de procéder à l'interrogatoire de C______ et D______, à l'audition de E______ et à une audience de confrontation, ainsi qu'à l'apport des casiers judiciaires des mises en cause; subsidiairement, à qu'il soit enjoint au Ministère public d'impartir un délai de deux mois aux autorités françaises pour procéder aux actes d'instruction requis et que l'audition de F______ soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 septembre 2017, A______ a porté plainte contre C______, domiciliée à G______, en France, et une autre femme dont il ne connaissait que le prénom, N______, et sa nationalité, algérienne. Il a expliqué les avoir rencontrées le 11 juillet 2017. Alors qu'il sortait du restaurant de l'hôtel H______ à Genève où il avait dîné avec un ami, F______, ces deux jeunes femmes l'avaient interpellé depuis leur voiture pour lui demander s'il connaissait un hôtel où elles pourraient passer la nuit. Les hôtels alentours étant complets, il leur avait proposé de les accueillir chez lui. Elles avaient dormi dans le salon et lui dans la chambre à coucher. Tôt le lendemain matin, il avait entendu la porte de son domicile claquer. Il avait alors constaté que les jeunes femmes étaient parties, emportant avec elles la somme de CHF 600.- qui se trouvait dans la poche de son pantalon, deux montres de marques I______ et J______, ainsi qu'une contrefaçon de montre K______. Il avait ensuite échangé des messages L______ avec C______ dans lesquels elle niait être l'auteur du vol mais admettait qu'il pouvait s'agir de son amie N______. Elle avait cependant refusé de donner plus d'informations à propos de cette dernière et s'était engagée à rembourser les montres volées. Elle n'avait cependant pas tenu ses engagements. À l'appui de sa plainte, il a renseigné la police sur l'adresse de C______, sa date de naissance et son numéro de téléphone, ainsi que sur la description et le numéro d'immatriculation du véhicule dans lequel les jeunes femmes circulaient. b. Le rapport de police du 3 janvier 2018 mentionne que, le 12 juillet 2017, une patrouille s'est rendue chez A______ à la suite du vol, par deux jeunes femmes, de deux montres de luxe et de la somme de CHF 600.-. Ce dernier n'avait pas souhaité porter plainte dans l'immédiat. Le 20 suivant, il avait informé la police être en contact par messages avec une des mises en cause et souhaiter négocier avec elle. En cas d'échec, il déposerait plainte pénale, ce qu'il avait fait le 29 septembre suivant. À la suite d'un communiqué établi le 29 septembre 2017, des policiers avaient identifié "N______" . Elle s'appelait, en réalité, D______ et était domiciliée à G______, en France. La police n'avait pas réussi à la contacter pour l'auditionner. Bien que le plaignant ait annoncé qu'il produirait la copie des messages échangés avec la mise en cause, il ne l'avait jamais fait. c. Le 12 janvier 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que seul l'envoi d'une commission rogatoire en France permettrait, peut-être, de faire avancer les investigations. Or, au vu des intérêts en jeu, notamment la difficulté inhérente à localiser les ressortissants français, un tel acte serait disproportionné et le Ministère public pouvait y renoncer. d. Le 29 janvier 2019, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, auquel il a joint, pour la première fois, la copie des messages échangés avec C______. e. À la suite de ce recours, le Ministère public a pris la décision, le 22 février 2018, d'ouvrir une instruction. f. La Chambre de céans a dès lors constaté que le recours formé par A______ était devenu sans objet, par arrêt du 6 mars 2018 ( ACPR/129/2018 ). g. Le Ministère public a transmis, le 3 avril 2018, une demande d'entraide internationale au Procureur général de M______, en France, afin qu'il soit procédé à la perquisition des domiciles de C______ et D______ - dont les coordonnées complètes étaient fournies -, ainsi qu'à la saisie de tout pièce utile et à leur audition en qualité de prévenues. h. Il en a informé A______ par courrier du 11 juin 2018. i. Par courrier du 8 octobre 2018, A______ a prié le Ministère public de l'informer de l'avancée de la procédure. Il lui a également enjoint de relancer les autorités françaises par plis des 30 août et 22 novembre 2018. j. N'ayant reçu aucune réponse à ses missives, il a, à nouveau, écrit au Ministère public le 11 mars 2018 ( recte 2019), afin d'attirer son attention sur le principe de la célérité et le prier d'agir dans les plus brefs délais. k. Le 9 avril 2019, le Ministère public a écrit au Procureur général de M______ afin de connaitre la suite donnée à sa demande d'entraide. l. Le 9 mai 2019, A______ a, à nouveau, demandé au Ministère public d'être renseigné sur l'avancement de la procédure et l'a enjoint, par courrier du 8 juillet 2019, de réagir promptement si les autorités françaises devaient n'avoir donné aucune réponse à sa précédente relance. m. Le 5 juin 2020, A______ a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a accompagné cette demande des pièces utiles à la démonstration de sa situation financière. n. Le 15 juin 2020, le Ministère public a considéré que l'examen de la situation financière de A______ confirmait son indigence et que l'action civile n'était pas vouée à l'échec. La cause n'étant cependant pas complexe, la désignation d'un conseil juridique gratuit n'était pas nécessaire. Il lui a, dès lors, accordé partiellement l'assistance judiciaire, avec effet au 5 juin 2020, et l'a exonéré des avances de frais et de sûretés et des frais de procédure. o. Le 15 juin 2020, le Ministère public a, à nouveau, écrit au Procureur général de M______. p. Le 10 juillet 2020, A______ a mis en demeure le Ministère public de le renseigner d'ici au 31 juillet 2020 sur la suite qui serait donnée à la procédure, malgré l'inaction des autorités françaises, respectivement qu'une décision soit rendue sur le fond. D. a. Dans son recours, A______, après avoir rappelé les faits décrits dans sa plainte, ajoute avoir rencontré, à Genève, C______, accompagnée d'une amie, E______, elle aussi domiciliée à G______, afin de discuter de la restitution des montres ou, à tout le moins, de leur contre-valeur. Une telle restitution n'avait cependant pas eu lieu. Il reproche au Ministère public d'avoir laissé écouler plus de trois années depuis la commission des infractions, sans qu'aucun acte d'instruction concret n'ait été entrepris, ce malgré toutes les informations utiles concernant les mises en cause. Le Ministère public avait attendu respectivement une année, puis quatorze mois avant de relancer les autorités françaises, ce qui relevait d'un profond mépris. Ce d'autant que l'autorité pénale n'aurait certainement pas agi s'il ne s'était pas manifesté auprès d'elle, ce qu'il avait fait à plusieurs reprises, sans qu'aucune suite ne soit donnée à ses courriers. Le bénéfice de l'assistance judiciaire devait lui être accordé, dès lors qu'il est indigent [allégué qu'il documente par renvoi aux pièces produites par devant le Ministère public en juin 2020], que les chances de succès d'une action civile étaient bonnes, que l'assistance d'un conseil était nécessaire et qu'il avait un intérêt à ce que "l'inactivité crasse" du Ministère public soit reconnue. b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que l'inaction des autorités françaises, qui n'ont pas encore exécuté la demande d'entraide, ne peut pas lui être reprochée. Ce d'autant qu'il a relancé lesdites autorités par courriers des 9 avril 2019 et 15 juin 2020. Aucun autre acte d'enquête n'était envisageable à ce stade. En particulier, l'audition de F______ n'était pas susceptible d'apporter des éléments pertinents, ce dernier n'ayant pas été présent au moment de la commission des faits. L'audition de E______ pourrait être utile pour corroborer les déclarations du recourant, mais ne suffirait pas à pallier l'absence d'audition des prévenues et leur confrontation avec le plaignant. Il conclut dès lors au rejet du recours. c. Dans sa réplique, le recourant soutient que, bien que le Ministère public ne soit pas totalement responsable de l'inaction des autorités françaises, ce dernier avait toutefois fait preuve d'une "inactivité crasse" dans la procédure. Les longues périodes d'inactivité du Ministère public étaient ainsi choquantes. Le second courrier du Ministère public aux autorités françaises ayant été rédigé le même jour que l'ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire, il y avait "fort à parier" que l'inaction de ce dernier aurait perduré s'il n'avait pas sollicité cette prestation. En raison du manque criant de diligence du Ministère public, il avait dû lui transmettre huit courriers de relance qui n'avaient jamais donné lieu à un quelconque retour. EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée comme cela sera exposé ci-après (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). 2.2. Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction ( cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2 avant-dernier §, rendus en matière de séquestre). 2.3. La nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015 consid. 3.1). 2.4. Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.5. En l'espèce, le Ministère public a requis l'entraide judiciaire aux autorités française, afin de faire entendre les mises en cause, moins de deux mois après avoir ouvert une instruction et un mois après l'arrêt de la Chambre de céans. Cette demande n'ayant pas été exécutée, le Ministère public a relancé lesdites autorités en avril 2019 et en juin 2020. Si ces relances n'ont certes pas été faites à un rythme particulièrement soutenu, elles ont été régulières. Peu importe, à cet égard, que le Ministère public ait agi à la suite des courriers du recourant. Force est de constater qu'il n'est pas resté inactif. Il n'apparaît, en outre, pas que d'autres actes d'instruction propres à élucider les faits eussent dû être effectués dans l'intervalle à Genève. En particulier, F______ n'ayant pas été présent lors des événements litigieux, il ne peut, en l'état, pas être reproché au Ministère public de ne pas avoir procédé à son audition. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la durée de la procédure est uniquement le fait de l'absence de réponse des autorités françaises, ce malgré les relances du Ministère public. Aucune violation du principe de la célérité imputable au Ministère public genevois ne sera, dès lors, constatée. Vu le délai écoulé depuis l'ouverture de l'instruction et la dernière relance, le Ministère public sera néanmois invité à s'enquérir à nouveau auprès des autorités françaises du sort réservé à sa demande d'entraide et à agir sans retard dans la cause, une fois la demande d'entraide exécutée, voire, en cas d'absence de réponse, à en tirer les conséquences qui s'imposent pour la présente procédure. Les autres conclusions du recourant sont exorbitantes pour l'issue du litige en violation du principe de la célérité 3. Infondé, le recours sera donc rejeté. 4. Le recourant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 consid. 2a). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; ATF 133 III 614 consid. 5). La dispense de sûretés n'empêche pas que l'assistance judiciaire gratuite doive être refusée lorsque la cause du bénéficiaire s'avère d'emblée dénuée de chances de succès ( ACPR/384/2019 du 22 mai 2019 consid. 6). 4.2. En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julen CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/631/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00