CONTRAVENTIONS À DES DISPOSITIONS DU DROIT FÉDÉRAL ; POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PLACE DE PARC ; DOMAINE PUBLIC ; AMENDE ; FIXATION DE L'AMENDE ; PEINES ET MESURES | CPP398.4; LCR90.1; OCR1.2; LaLCR2.1; LCR1.1; CPP404.2; CP106.3
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3.1 En ce qui concerne la quotité de la peine, l'art. 90 al. 1 LCR prévoit, à titre de sanction, l'amende. Pour le cas où, de manière fautive, le contrevenant ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (d'un jour au moins et de trois mois au plus) est en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
E. 3.2 Même si l'appelant ne conteste pas en soi la peine, sinon qu'il conclut à son acquittement partiel, son appel, qui porte sur l'ensemble du jugement, impose que la Cour de céans en examine la conformité au droit en procédant à un réexamen d’office sous l’angle restreint de l’art. 404 al. 2 CPP. En l'espèce, l'amende infligée correspond à l'importance relative de la violation de la loi et à la situation financière de l'appelant, qui bénéficie d'une demi-rente AI et travaille à 50%, conformément à l'art. 106 al. 3 CP. Le jugement sera donc aussi confirmé sur ce point, l'amende et la peine de substitution qui lui est rattachée paraissent adéquates.
E. 4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions en indemnisation de l’appelant (art. 429 CPP).
E. 5 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/695/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6299/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6299/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/321/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. CHF 600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'275.00 Condamne A______ aux frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.08.2016 P/6299/2015
CONTRAVENTIONS À DES DISPOSITIONS DU DROIT FÉDÉRAL ; POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PLACE DE PARC ; DOMAINE PUBLIC ; AMENDE ; FIXATION DE L'AMENDE ; PEINES ET MESURES | CPP398.4; LCR90.1; OCR1.2; LaLCR2.1; LCR1.1; CPP404.2; CP106.3
P/6299/2015 AARP/321/2016 du 12.08.2016 sur JTDP/695/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONTRAVENTIONS À DES DISPOSITIONS DU DROIT FÉDÉRAL ; POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PLACE DE PARC ; DOMAINE PUBLIC ; AMENDE ; FIXATION DE L'AMENDE ; PEINES ET MESURES Normes : CPP398.4; LCR90.1; OCR1.2; LaLCR2.1; LCR1.1; CPP404.2; CP106.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6299/2015 AARP/ 321/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 août 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Alexandre de GORSKI, avocat, rue du Marché 28, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/695/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , Service juridique, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 octobre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement ( JTDP/695/2015 ) rendu le 28 septembre 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté d'infraction aux art. 32 et 42 du Règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (RPSS ; RS/GE F 3 15.04), mais reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et condamné à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.-, auxquels s'est ajouté un émolument complémentaire de jugement de CHF 400.-. b. Par acte du 5 novembre 2015, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement partiel du chef d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, soit pour les faits visés par l'ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 25 juin 2015, contestant aussi la quotité de la peine et les frais de procédure mis à sa charge, concluant à ce que tant l'amende que les frais soient ramenés à CHF 100.-. c.a. Par ordonnance pénale du 25 juin 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de n'avoir, le 5 mars 2015, à 08h39, au chemin ___, pas placé ou pas bien visiblement le disque de stationnement sur son véhicule. c.b. Il lui était également reproché, par ordonnance pénale du 29 octobre 2015, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, le 17 septembre 2014, à 8h15, à ___, à Genève, de ne pas avoir observé le signal de prescription " Obliquer à droite ", faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par dénonciation du 5 mars 2015, B______, actif dans la gestion et les contrôles de stationnement de parking privés et/ou ouverts au public (art. 3 de ses statuts), a constaté que A______ avait contrevenu aux règles de la circulation le même jour au ___, en commettant l'infraction suivante : " l'intéressé n'a pas placé ou pas bien visiblement le disque de stationnement sur le véhicule " (art. 48 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR ; RS 741.21]). b. Par avis d'infraction du 10 mai 2015, A______ a été invité par le SDC à s'acquitter d'une amende de CHF 40.- pour l'infraction susmentionnée. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai de 30 jours, une ordonnance pénale soumise à un émolument de CHF 100.- lui a été notifiée le 25 juin 2015, lui octroyant un délai de 10 jours pour faire opposition. Dans le délai imparti, A______ a contesté les faits. Etant titulaire d'un macaron zone 28A, il n'avait pas à placer de disque sur son automobile. c. Invité à se déterminer par le SDC, B______ a persisté dans sa dénonciation. Le lieu de stationnement litigieux, soit le parking des immeubles sis aux 20, 22 et 26 chemin ___, était un terrain privé ouvert au public pour lequel B______, dûment habilité par le Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement, devenu le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : DETA), avait été mandaté par C______, sur autorisation dudit département datée du 23 octobre 2013, aux fins d'y réglementer le stationnement, en dénonçant les éventuels contrevenants. L'obligation d'apposer le disque était clairement indiquée à l'endroit concerné, ce qui ressortait de la photographie du panneau " Parcage avec disque de stationnement " annexée. En outre, s'il était possible d'utiliser le macaron 28A à divers endroits du chemin ___, tel n'était pas le cas sur le parking en question, dès lors que cette autorisation n'y était pas mentionnée. d. Par ordonnance du 1 er septembre 2015, valant acte d'accusation, le SDC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. e. A l'audience de jugement, A______ n'a pas contesté s'être parqué à l'endroit litigieux, situé à proximité de son domicile. Il a par ailleurs confirmé que le panneau " Parcage avec disque de stationnement " visible sur les photographies produites correspondait à celui placé le jour en question. Il n'avait jamais vu sur le chemin précité, en particulier aux numéros 20, 22 et 26, de panneaux indiquant qu'il s'agirait de places privées. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/27/2016 du 5 février 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision a ouvert une procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel du 25 février 2016, A______ persiste dans ses précédentes conclusions, tout en sollicitant l'octroi d'une indemnité de CHF 972.- pour ses frais afférents à la procédure d'appel. Il fait valoir que dans la mesure où le panneau litigieux ne faisait pas mention du fait qu'il s'agissait d'un terrain privé ouvert au public, conformément au Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961 (RCSV ; RS/GE H 1 10.03), ledit panneau n'avait pas force obligatoire et son inobservation n'était pas punissable. c. Par courrier du 1 er mars 2016, le Tribunal de police se réfère à la décision querellée. d. Par observations du 17 mars 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. La signalisation mise en place par B______ était conforme au droit, dès lors que le RCSV, qui ne concernait que les terrains privés à usage privé, ne s'appliquait pas aux faits litigieux. e. Par réplique du 15 avril 2016, A______ persiste dans ses conclusions. A suivre le raisonnement du Ministère public et dans la mesure où l'habilitation de B______ était fondée sur le RCSV, cette dernière ne pouvait pas intervenir dans le présent cas d'espèce. f. Par courrier du 21 avril 2016, auquel il n'a pas réagi, le Ministère public a été informé que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ___ 1969, est de nationalité suisse. Il est divorcé, père de trois enfants, dont un est mineur, et a obtenu la garde de sa sœur âgée de 18 ans. Il travaille à 50% en qualité de journaliste accrédité à D______ et, en parallèle, au E______. Il perçoit une demi-rente d'invalidité pour lui-même ainsi qu'une demi-rente pour sa fille F______, qu'il déclare lui reverser. Selon les indications qu'il a fournies, sa demi-rente AI, les prestations complémentaires, les allocations familiales pour l'un de ses enfants et ses deux activités professionnelles lui permettent de réaliser un revenu annuel de CHF 52'000.-. Son loyer mensuel est de CHF 1'568.- et sa prime d'assurance maladie de CHF 500.-. Il indique avoir des dettes à hauteur de CHF 65'000.- qui font l'objet d'actes de défaut de biens. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel (ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238 s. et les références citées). 2. 2.1.1. La LCR régit la circulation sur la voie publique (art. 1 al. 1 LCR), notion devant être comprise de manière extensive (ATF 109 IV 131 consid. 3 p. 133 ; ATF 101 Ia 565 ). Une route est publique lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme l'énonce l'art. 1 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), lorsqu'elle n'est pas réservée exclusivement à un usage privé. Ce qui est déterminant n'est pas le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt si elle sert à la circulation publique (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 34 ad art. 102 LCR). Sont notamment des voies publiques le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs (arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 2003 6S.286/2003 consid. 1.2 et 3.2), les cours d'immeuble (JdT 1976 I 386 n. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 2003 op. cit. ) ou encore les places sises à proximité de boxes d'immeuble (RSJ 1968, 57
n. 20 ; JdT 1968 n. 1). L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Cette norme étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 15 ad art. 90 LCR). 2.1.2. Quant au RCSV, il réglemente la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés et non pas sur la voie publique au sens de la LCR ni sur les fonds qui, dans les faits, sont ouverts à la circulation du public (art. 3 let. a RCSV). 2.2.1. Le signal " Parcage avec disque de stationnement " (défini à l'annexe 2 de l'OSR [art. 2 al. 1bis OSR]) désigne les aires de circulation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un disque de stationnement (art. 48 al. 2 OSR), qui devra être placé de manière bien visible derrière le pare-brise (art. 48 al. 4 OSR). 2.2.2. A Genève, le DETA est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes (art. 2 al. 1 de la Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 [LaLCR ; RS/GE H 1 05]). Il s'agit par ailleurs de l'autorité d'exécution de la LCR et de ses dispositions d'application, pour autant que la législation fédérale ou cantonale ne désigne pas une autre autorité (art. 1 al. 1 du Règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 janvier 1989 [RaLCR ; RS/GE H 1 05.01]). A teneur du plan d'action du stationnement 2013-2019 (disponible sur : http://ge.ch/mobilite/media/mobilite/files/fichiers/documents/stationnement_2016_1105_version_finale_2.pdf), rédigé par la Direction générale des transports et adopté par le Conseil d'Etat, les macarons permettent à leurs détenteurs de dépasser l’heure de stationnement autorisée en zone bleue dans des secteurs déterminés, appelés " zone bleue à macarons ". Selon le formulaire d'inscription à remplir en vue d'obtenir un macaron en zone 28A ou 28B, soit dans le secteur Lancy (disponible sur : https://www.google.ch/url?url= https://www.geneve.ch/parkings/doc/depliant-macaron-lancy.pdf&rct=j&frm=1&q= &esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiA6IXwmZbOAhXJrRoKHQMLCo0QFggWMAA&usg=AFQjCNH4uji0E42dBc4dZ4KJurDYs_nYow), le macaron peut être utilisé dans une zone bleue à macarons 28A ou 28B indiquée par un panneau " Parcage avec disque de stationnement " comportant l'indication " excepté macaron 28A, B ", et non pas dans une zone bleue régulière. 2.3. En l'espèce, l'appelant a stationné son véhicule sur une zone bleue ordinaire, soit sans autorisation particulière pour les détenteurs de macaron, alors qu'il n'avait pas placé son disque de stationnement. L'appelant, bien que titulaire d'un macaron 28A, a donc contrevenu aux règles de la circulation. Reste à déterminer si B______ était fondé à dénoncer cette violation, dès lors que le SDC a agi sous l'impulsion de cette intervention. Le chemin ___ n'est pas exclusivement réservé à un usage privé et sert à la circulation publique, si bien que cette zone doit être considérée comme une voie publique, pour laquelle B______ avait reçu du Département compétent une autorisation officielle, reposant sur la LCR, l'OSR, la LaLCR et le RaLCR, en vue de dénoncer les éventuels contrevenants. Cette dernière était partant compétente pour dénoncer l'infraction commise par l'appelant en date du 5 mars 2015. Au regard de ces éléments, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l’appelant avait commis une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), s'agissant des faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 25 juin 2015. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 3. 3.1. En ce qui concerne la quotité de la peine, l'art. 90 al. 1 LCR prévoit, à titre de sanction, l'amende. Pour le cas où, de manière fautive, le contrevenant ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (d'un jour au moins et de trois mois au plus) est en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 3.2. Même si l'appelant ne conteste pas en soi la peine, sinon qu'il conclut à son acquittement partiel, son appel, qui porte sur l'ensemble du jugement, impose que la Cour de céans en examine la conformité au droit en procédant à un réexamen d’office sous l’angle restreint de l’art. 404 al. 2 CPP. En l'espèce, l'amende infligée correspond à l'importance relative de la violation de la loi et à la situation financière de l'appelant, qui bénéficie d'une demi-rente AI et travaille à 50%, conformément à l'art. 106 al. 3 CP. Le jugement sera donc aussi confirmé sur ce point, l'amende et la peine de substitution qui lui est rattachée paraissent adéquates. 4. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions en indemnisation de l’appelant (art. 429 CPP). 5. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/695/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6299/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6299/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/321/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. CHF 600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'275.00 Condamne A______ aux frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )