opencaselaw.ch

P/6279/2014

Genf · 2024-11-27 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CP.139; CP.144; CP.186; CPP.141.al2

Sachverhalt

". Il ne s'expliquait pas que l'ADN de ce dernier n'ait pas été retrouvé dans le bureau de A______. Il a affirmé que lui-même n'y était jamais entré, avant d'indiquer avoir en réalité " travaillé partout là-bas " et avoir " bien dû y aller une fois pour voir ce qu'il y avait à installer ", puis d'exposer ultérieurement, de manière plus affirmative, y être allé une fois pour voir les lieux en vue d'y installer un chauffage, avant de soutenir en fin d'audience ne jamais y être entré pour y installer le chauffage. À la question de savoir si le jour des faits, B______ était muni d'un pied-de-biche, il a répondu que " Non. Le pied-de-biche, ça c'était le lendemain, après que je sois parti. […] C'était une simulation d'effraction ". N______ avait découvert les outils et B______ avait refusé qu'ils fassent appel à la police. La porte avait été forcée depuis l'extérieur et non depuis l'intérieur. c.b. Interpellé sur ses conclusions, D______ indique accepter un verdict de culpabilité en lien avec les faits dénoncés par ses soins, s'en rapportant à justice pour le surplus. d.a. B______ a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés. Au-delà du fait qu'il n'avait jamais été informé du projet d'installer un chauffage dans le bureau de A______, il était curieux qu'une telle démarche nécessitât de toucher les portes des armoires. La présence de l'ADN de D______ sur lesdites portes ne pouvait donc qu'interpeller. d.b. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de la culpabilité de D______ dont il demande le réexamen. Il sollicite également que A______ et D______, pris conjointement et solidairement, soient condamnés à lui verser la somme de CHF 2'000.-, plus intérêts à 5%, à titre de tort moral, ainsi qu'à prendre à leur charge l'intégralité des frais de la procédure. Pour le surplus, il persiste dans sa position s'agissant de l'exploitabilité des images de vidéosurveillance. Il sollicite également son indemnisation à hauteur de CHF 14'486.80, plus intérêts à 5%, pour ses frais de défense en appel. e. Le MP n'a pas pris de conclusions formelles au fond. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Le CPP ne réglemente pas explicitement l'exploitabilité des preuves illicites recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à cet égard, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 179 quater punit quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 2.1.3. La prise de vue dans l'espace public constitue un traitement de données personnelles au sens de l'art. 5 let. a et d de la Loi sur la protection des données (LPD). Ce traitement de données doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD). Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités (art. 6 al. 3 LPD). Si l'un ou l'autre de ces principes n'est pas respecté, le traitement de données en question constitue une atteinte illicite à la personnalité (art. 30 LPD), à moins d'être justifié par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 31 al. 1 LPD). 2.2.1. En l'espèce, les enregistrements litigieux produits par l'intimé B______, et en particulier les images sur lesquelles il se fonde pour témoigner d'interactions entre D______ et A______, proviennent de caméras de surveillance montrant le hall d'entrée d'un des bâtiments de la coopérative ainsi que l'extérieur dudit bâtiment, soit des endroits largement fréquentés par tout un chacun. Il n'apparaît ainsi pas que lesdites caméras avaient pour vocation d'observer des faits relevant du domaine privé ou secret. Considérant par ailleurs que A______, tout comme les autres personnes fréquentant ces lieux, n'ignoraient pas être filmés, au vu des nombreux panneaux affichés sur le site, il convient de retenir que l'art. 179 quater CP ne tend pas à s'appliquer. 2.2.2. Plus sensible est la question de la conformité de ces images à la LPD. En effet, si l'intimé B______ a affirmé, de manière convaincante, que les caméras avaient été installées dans un but sécuritaire, force est de constater que leur usage a bel et bien été détourné dans le cas d'espèce, dès lors que l'extraction des images a servi un but autre que celui initialement envisagé, soit celui de démontrer une apparente amitié, ou à tout le moins une bonne entente entre les deux autres parties à la procédure. Aussi, le traitement des données enregistrées a manifestement été effectué de manière incompatible avec les finalités poursuivies, si bien qu'il en résulte a priori une atteinte illicite à la personnalité de l'appelant. L'intimé ne peut se prévaloir d'un motif justificatif tel que prévu par l'art. 31 al. 1 LPD, dès lors qu'on doit admettre que le consentement – tacite – de l'appelant ne portait que sur l'exploitation des images conformément à leur finalité initiale et que par ailleurs, vu le faible intérêt des images, aucun intérêt prépondérant ne justifiait une telle atteinte. 2.2.3. Considérant enfin qu'une pesée des intérêts ne saurait plaider en faveur de leur utilisation dans la présente procédure, dès lors que les images ne permettent aucunement d'élucider une infraction grave, la Cour retient que les enregistrements produits devraient être déclarés inexploitables. 2.2.4. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors qu'en tout état, les faits que l'intimé B______ tente par ce biais d'établir (bonne entente entre l'appelant et l'intimé D______) ne sont pas contestés par les intéressés et ne sont au demeurant d'aucune utilité pour juger les faits de la cause. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3.2.1. Selon l'art. 139 al. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. À teneur de l'art. 186 aCP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.3. L'art. 144 al. 1 aCP prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3. En l'espèce, la culpabilité putative des prévenus repose essentiellement sur les déclarations de D______. Or, force est de constater que ce dernier a passablement varié dans ses propos au cours de la procédure, les adaptant au gré des questions qui lui étaient posées et des nouveaux éléments au dossier. Sur quatre points pourtant essentiels, son récit s'est ainsi révélé particulièrement évolutif, confus et parfois même fantaisiste.

-                 À propos de la méthode utilisée par B______ pour quitter les locaux après le cambriolage, D______ a tout d'abord allégué que le précité et lui étaient " redescendus au travers des échelles ", soit par les toits. Confronté lors de son audition à la présence de traces d'effraction sur la porte d'entrée, il a expliqué que son comparse avait effectivement emprunté cette voie pour sortir, en utilisant des outils trouvés sur place, précisant que même en l'absence d'outils, il aurait été aisé de s'échapper dès lors que ladite porte était facile à forcer. Interpellé à cette occasion sur le fait que les traces d'effraction se trouvaient à l'extérieur, D______ n'a pas été en mesure d'apporter d'explications, relevant qu'il était " visible " que B______ était passé par l'intérieur, même si ce dernier ne lui avait rien dit de tel. En appel, il a toutefois livré une toute autre version, soutenant pour la première fois que le lendemain des faits, B______ avait utilisé un pied-de-biche pour simuler une effraction depuis l'extérieur de la porte d'entrée.

-                 À propos du butin, D______ a initialement évoqué dans son courrier du 7 octobre 2021 l'existence d'un sac dans lequel se trouvait une caissette en métal brun contenant une grande somme d'argent, sans autre précision. Invité ultérieurement à décrire le sac en question, il n'a pas été en mesure de le faire, n'étant pas même capable d'indiquer si celui-ci s'apparentait davantage à un sac en plastique ou à un sac à dos. Il a toutefois été en mesure de quantifier précisément à CHF 60'000.- la somme d'argent présente dans la caissette, relevant que B______ avait fait les comptes devant lui.

-                 À propos du lieu de rencontre post-cambriolage, D______ a indiqué dans son courrier susmentionné qu'il avait accompagné B______ et l'avait " attendu au - dessus ", puis qu'ils étaient ensemble " redescendus au travers des échelles ". Ultérieurement, il a tout d'abord réitéré qu'il avait fait le guet à côté de la fenêtre, où il était demeuré, avant d'indiquer qu'aussitôt le précité entré dans le bureau, il était redescendu pour faire le guet en bas.

-                 Enfin, à propos du vertige dont souffrirait B______, D______ l'a tout d'abord évoqué comme la raison pour laquelle le précité lui avait, à l'époque, soit en 2014, demandé de l'accompagner. Il a ensuite affirmé qu'il l'avait appris en 2021, lorsqu'il avait contacté A______ préalablement à l'envoi de son courrier du 7 octobre 2021 (ndlr : étant à cet égard relevé qu'on peut légitimement se questionner sur la raison pour laquelle cet élément aurait été abordé à cette occasion). Confronté à cette discordance temporelle, D______ a ensuite évoqué l'existence d'une fête le jour du cambriolage, justifiant que B______ ne se soit pas montré " très clair ". Plus tard, il a encore varié plusieurs fois dans ses déclarations, affirmant successivement que A______ ne lui avait rien dit mais qu'il l'avait lui-même déduit, puis que " c'était connu, tout le monde savait qu [e B______] avait le vertige ", enfin que B______ le lui avait dit directement. En marge de ce qui précède, D______ a également fourni des éléments dont la véracité a été contredite, respectivement n'a pas été démontrée. Il a ainsi allégué que B______ l'avait remercié pour son aide, affirmant que le cambriolage lui avait permis d'acheter une maison en Italie, alors que les pièces produites au dossier démontrent que cette acquisition est intervenue deux ans auparavant. Il a également soutenu que pour le récompenser, B______ l'avait fait entrer au comité de direction de la coopérative, alors que ce fait n'est étayé par aucun élément tangible, la probabilité que D______ – dont il est établi qu'il avait adhéré à la coopérative en février 2013 déjà – ait été admis au comité dès lors qu'une place s'était libérée et en vertu de ses compétences professionnelles apparaissant davantage convaincante. On relèvera encore que l'ADN de B______ n'a pas été retrouvé sur les lieux du cambriolage. Par ailleurs, le fait que le profil de D______ ait été retrouvé sur les portes des armoires du bureau – que la procédure ne permet pas d'identifier avec plus de précision – ne peut, à lui seul, constituer la preuve de sa présence sur les lieux le jour du cambriolage, présence qui n'est d'ailleurs pas même évoquée comme hypothèse, seul son rôle de guet lui étant reproché à teneur de l'acte d'accusation. Pour le surplus, et sur un plan plus global, il est établi que les parties évoluent au sein d'une communauté où le conflit règne. Plusieurs indices tendent à démontrer qu'elles sont animées, dans ce contexte, par une dynamique consistant à porter des accusations mutuelles sur la base de conjectures, au gré des affinités. C'est ainsi que dans sa plainte initiale, sans motif tangible, A______ a visé plusieurs personnes, dont D______, avec lesquelles il entretenait de mauvais rapports à l'époque et qui bénéficiaient, selon lui, d'une facilité d'accès à son bureau par la trappe accessible depuis l'atelier situé en-dessous. Cinq ans plus tard, dans sa relance de plainte, il a formellement dirigé ses soupçons sur P______, sur la base d'indices qui se sont révélés totalement erronés. En contrariété avec ses précédentes déclarations, il a affirmé, dans ce cadre, que la belle-mère de ce dernier était la seule à savoir qu'il disposait d'un bureau à cet endroit. Enfin, dans sa dernière plainte, et se fondant uniquement sur le discours de D______, A______ a finalement accusé B______. Son choix de ne pas viser le dénonciateur des faits, qui pourtant s'attribue un rôle non négligeable dans le cambriolage, apparaît pour le moins curieux, ce d'autant plus qu'il fait valoir un préjudice financier important et que dans ce contexte, deux coupables solidairement condamnés valent toujours mieux qu'un seul. La démarche de D______ apparaît suivre le même schéma. À tout le moins, celui-ci a expressément indiqué que sa dénonciation était guidée par la rancœur qu'il ressentait à l'égard de B______, auquel il reproche de l'avoir forcé à démissionner du comité de direction de la coopérative pour des motifs qu'il considère comme non avérés. Son exclusion formelle de la coopérative a d'ailleurs été prononcée deux semaines seulement avant l'envoi de son courrier au conseil de l'appelant. À noter qu'on décèle, dans son discours, une volonté particulière de charger B______, notamment lorsqu'il évoque, dans son courrier du 10 octobre 2022 adressé spontanément au MP, la véritable machination orchestrée par le précité visant à déstabiliser A______ et à nuire à son commerce, ou encore lorsqu'il affirme, pour la première fois en appel, que B______ aurait refusé d'appeler la police pour faire état du vol. Certes, le fait que D______ s'auto-incrimine aurait pu amener la Cour à donner davantage de crédit à son récit. Cela étant, l'intéressé a fortement insisté, lors de ses auditions, sur son absence d'implication dans le cambriolage, s'attribuant le rôle d'un simple guetteur et mettant en avant sa méconnaissance des réelles intentions de B______, indiquant qu'après avoir appris que des fonds avaient été subtilisés, il avait quitté les lieux en affirmant qu'il ne " marcherai [t] pas là-dedans ". Ce faisant, il a clairement démontré sa volonté de se dissocier des faits qu'il dénonçait, son but apparaissant bel et bien comme celui d'entraîner la condamnation de son co-prévenu et de lui seul. L'ensemble de ces éléments amène à nier toute crédibilité aux déclarations de D______. En l'absence d'autres éléments à charge des co-prévenus, ce constat doit mener à la confirmation de leur acquittement. On relèvera, à titre superfétatoire, que les déclarations de l'appelant renferment plusieurs éléments troublants à propos des objets et valeurs déclarés volés. S'agissant tout d'abord des objets, l'appelant a fourni des explications variables quant à leur présence sur les lieux (G______ et montres évoqués pour la première fois en mars 2014 dans un complément de plainte, puis oubliés ultérieurement) et à leur nombre (sept ou huit montres, puis quatre ou cinq). En lien avec les valeurs dérobées, on ne peut que s'étonner que celui-ci ait fait le choix d'entreposer une somme si importante dans un bureau dont lui-même affirme que tant la porte d'entrée que la fenêtre sont aisées à forcer, alors qu'une trappe accessible par un grand nombre de personnes permet d'y accéder. L'appelant a d'ailleurs varié dans ses déclarations au moment d'exposer les raisons pour lesquelles le montant considéré n'avait pas été déposé plus tôt à la banque, alléguant tantôt son hospitalisation, tantôt le refus de sa banque d'accepter un dépôt en raison d'un vol subi à cette période. Il est tout autant curieux que l'intéressé n'ait entrepris aucune démarche auprès de son assurance pour récupérer si ce n'est qu'une partie des fonds allégués comme ayant été dérobés. L'argument selon lequel il n'en aurait pas eu la force en raison de son état psychologique n'emporte aucunement conviction, dès lors qu'il est établi qu'il a parallèlement déployé l'énergie nécessaire à mener son " enquête personnelle ", à mettre en œuvre un détective et à engager puis s'investir dans une procédure pénale. Enfin, l'examen des extraits de compte bancaire qu'il a produits, censés refléter les recettes de H______ pour les mois précédant le vol, ne trouve aucunement écho dans le montant qu'il déclare volé, ce quand bien même il faudrait tenir compte de recettes exceptionnelles réalisées le jour de l'an. Autant d'éléments troublants amenant sérieusement à douter de ce que la caissette déclarée volée contenait effectivement la somme dont l'appelant s'est dit frustré, étant précisé que ce constat vient encore entacher la crédibilité de D______, dont on rappelle qu'il a affirmé que la somme de CHF 60'000.- a été comptée devant lui par B______. Aussi, fondée sur ces éléments, la Cour retient qu'aucun élément tangible ne permet de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les précités seraient les auteurs du cambriolage dont l'appelant dit avoir été victime. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le plan de la culpabilité. 4. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario). 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 6.2.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité fondée sur cette disposition ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 6.2.2. L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral déduit de cette disposition que la partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit être condamnée au paiement d'une indemnité au prévenu qui obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité, même si les infractions concernées sont poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). 6.3. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). 6.4. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. 6.5. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 6.6.1. Compte tenu de son acquittement, B______ peut prétendre à l'indemnisation de ses frais et honoraires d'avocat. En l'occurrence, seront retranchés de l'état de frais produit le temps consacré aux recherches effectuées sur le Dr S______ (30 minutes) et les entretiens téléphoniques avec R______ (dix minutes), qui ne trouvent aucune justification dans le cadre de la présente procédure, de même que la lettre à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 26 août 2024 (dix minutes) dont aucune trace ne figure au dossier, enfin le courriel du 27 août 2024 à son client destiné à fixer un rendez-vous (dix minutes), dès lors que cette tâche relève du secrétariat. Par ailleurs, le temps dédié aux déterminations déposées le 29 août 2024 (cinq heures) apparaît largement excessif, considérant que celles-ci contiennent un rappel des faits et un développement en droit qui n'était ni sollicité, ni nécessaire à ce stade de la procédure, dont on rappelle qu'elle a été menée sous la forme orale. L'activité y relative sera donc réduite à une heure. Le temps dédié à la rédaction de la demande d'indemnisation déposée le 4 septembre 2024 (deux heures) sera également ramené à 15 minutes, dès lors que les développements qui y sont contenus sont manifestement inutiles, outre la reprise d'écritures antérieures ; la seule transmission d'un état de frais aurait été amplement suffisante. Seront rajoutés la durée totale des deux audiences menées en appel (cinq heures et dix minutes), ainsi qu'une vacation de 30 minutes (la vacation relative à la première audience ayant déjà été comptabilisée dans la note de frais). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais et débours allégués, sous réserve des " frais de dossier " (CHF 50.-) facturés à deux reprises, sans justification apparente. Ainsi, l'appelant sera condamné à verser à B______ la somme de CHF 10'945.15 (22h30 x CHF 450.- + TVA en 8.1%), ainsi que CHF 938.- de frais et débours, soit au total CHF 11'883.15. 6.6.2. En l'absence d'appel ou d'appel joint sur ce point, les conclusions en indemnisation de l'intimé fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, au demeurant infondées selon les motifs exposés par le premier juge, auxquels la Cour se réfère intégralement, seront déclarées irrecevables. 6.6.3. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées.

* * * * *

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Le CPP ne réglemente pas explicitement l'exploitabilité des preuves illicites recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à cet égard, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 179 quater punit quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 2.1.3. La prise de vue dans l'espace public constitue un traitement de données personnelles au sens de l'art. 5 let. a et d de la Loi sur la protection des données (LPD). Ce traitement de données doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD). Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités (art. 6 al. 3 LPD). Si l'un ou l'autre de ces principes n'est pas respecté, le traitement de données en question constitue une atteinte illicite à la personnalité (art. 30 LPD), à moins d'être justifié par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 31 al. 1 LPD). 2.2.1. En l'espèce, les enregistrements litigieux produits par l'intimé B______, et en particulier les images sur lesquelles il se fonde pour témoigner d'interactions entre D______ et A______, proviennent de caméras de surveillance montrant le hall d'entrée d'un des bâtiments de la coopérative ainsi que l'extérieur dudit bâtiment, soit des endroits largement fréquentés par tout un chacun. Il n'apparaît ainsi pas que lesdites caméras avaient pour vocation d'observer des faits relevant du domaine privé ou secret. Considérant par ailleurs que A______, tout comme les autres personnes fréquentant ces lieux, n'ignoraient pas être filmés, au vu des nombreux panneaux affichés sur le site, il convient de retenir que l'art. 179 quater CP ne tend pas à s'appliquer. 2.2.2. Plus sensible est la question de la conformité de ces images à la LPD. En effet, si l'intimé B______ a affirmé, de manière convaincante, que les caméras avaient été installées dans un but sécuritaire, force est de constater que leur usage a bel et bien été détourné dans le cas d'espèce, dès lors que l'extraction des images a servi un but autre que celui initialement envisagé, soit celui de démontrer une apparente amitié, ou à tout le moins une bonne entente entre les deux autres parties à la procédure. Aussi, le traitement des données enregistrées a manifestement été effectué de manière incompatible avec les finalités poursuivies, si bien qu'il en résulte a priori une atteinte illicite à la personnalité de l'appelant. L'intimé ne peut se prévaloir d'un motif justificatif tel que prévu par l'art. 31 al. 1 LPD, dès lors qu'on doit admettre que le consentement – tacite – de l'appelant ne portait que sur l'exploitation des images conformément à leur finalité initiale et que par ailleurs, vu le faible intérêt des images, aucun intérêt prépondérant ne justifiait une telle atteinte. 2.2.3. Considérant enfin qu'une pesée des intérêts ne saurait plaider en faveur de leur utilisation dans la présente procédure, dès lors que les images ne permettent aucunement d'élucider une infraction grave, la Cour retient que les enregistrements produits devraient être déclarés inexploitables. 2.2.4. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors qu'en tout état, les faits que l'intimé B______ tente par ce biais d'établir (bonne entente entre l'appelant et l'intimé D______) ne sont pas contestés par les intéressés et ne sont au demeurant d'aucune utilité pour juger les faits de la cause.

E. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3.2.1. Selon l'art. 139 al. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. À teneur de l'art. 186 aCP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.3. L'art. 144 al. 1 aCP prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.3 En l'espèce, la culpabilité putative des prévenus repose essentiellement sur les déclarations de D______. Or, force est de constater que ce dernier a passablement varié dans ses propos au cours de la procédure, les adaptant au gré des questions qui lui étaient posées et des nouveaux éléments au dossier. Sur quatre points pourtant essentiels, son récit s'est ainsi révélé particulièrement évolutif, confus et parfois même fantaisiste.

-                 À propos de la méthode utilisée par B______ pour quitter les locaux après le cambriolage, D______ a tout d'abord allégué que le précité et lui étaient " redescendus au travers des échelles ", soit par les toits. Confronté lors de son audition à la présence de traces d'effraction sur la porte d'entrée, il a expliqué que son comparse avait effectivement emprunté cette voie pour sortir, en utilisant des outils trouvés sur place, précisant que même en l'absence d'outils, il aurait été aisé de s'échapper dès lors que ladite porte était facile à forcer. Interpellé à cette occasion sur le fait que les traces d'effraction se trouvaient à l'extérieur, D______ n'a pas été en mesure d'apporter d'explications, relevant qu'il était " visible " que B______ était passé par l'intérieur, même si ce dernier ne lui avait rien dit de tel. En appel, il a toutefois livré une toute autre version, soutenant pour la première fois que le lendemain des faits, B______ avait utilisé un pied-de-biche pour simuler une effraction depuis l'extérieur de la porte d'entrée.

-                 À propos du butin, D______ a initialement évoqué dans son courrier du 7 octobre 2021 l'existence d'un sac dans lequel se trouvait une caissette en métal brun contenant une grande somme d'argent, sans autre précision. Invité ultérieurement à décrire le sac en question, il n'a pas été en mesure de le faire, n'étant pas même capable d'indiquer si celui-ci s'apparentait davantage à un sac en plastique ou à un sac à dos. Il a toutefois été en mesure de quantifier précisément à CHF 60'000.- la somme d'argent présente dans la caissette, relevant que B______ avait fait les comptes devant lui.

-                 À propos du lieu de rencontre post-cambriolage, D______ a indiqué dans son courrier susmentionné qu'il avait accompagné B______ et l'avait " attendu au - dessus ", puis qu'ils étaient ensemble " redescendus au travers des échelles ". Ultérieurement, il a tout d'abord réitéré qu'il avait fait le guet à côté de la fenêtre, où il était demeuré, avant d'indiquer qu'aussitôt le précité entré dans le bureau, il était redescendu pour faire le guet en bas.

-                 Enfin, à propos du vertige dont souffrirait B______, D______ l'a tout d'abord évoqué comme la raison pour laquelle le précité lui avait, à l'époque, soit en 2014, demandé de l'accompagner. Il a ensuite affirmé qu'il l'avait appris en 2021, lorsqu'il avait contacté A______ préalablement à l'envoi de son courrier du 7 octobre 2021 (ndlr : étant à cet égard relevé qu'on peut légitimement se questionner sur la raison pour laquelle cet élément aurait été abordé à cette occasion). Confronté à cette discordance temporelle, D______ a ensuite évoqué l'existence d'une fête le jour du cambriolage, justifiant que B______ ne se soit pas montré " très clair ". Plus tard, il a encore varié plusieurs fois dans ses déclarations, affirmant successivement que A______ ne lui avait rien dit mais qu'il l'avait lui-même déduit, puis que " c'était connu, tout le monde savait qu [e B______] avait le vertige ", enfin que B______ le lui avait dit directement. En marge de ce qui précède, D______ a également fourni des éléments dont la véracité a été contredite, respectivement n'a pas été démontrée. Il a ainsi allégué que B______ l'avait remercié pour son aide, affirmant que le cambriolage lui avait permis d'acheter une maison en Italie, alors que les pièces produites au dossier démontrent que cette acquisition est intervenue deux ans auparavant. Il a également soutenu que pour le récompenser, B______ l'avait fait entrer au comité de direction de la coopérative, alors que ce fait n'est étayé par aucun élément tangible, la probabilité que D______ – dont il est établi qu'il avait adhéré à la coopérative en février 2013 déjà – ait été admis au comité dès lors qu'une place s'était libérée et en vertu de ses compétences professionnelles apparaissant davantage convaincante. On relèvera encore que l'ADN de B______ n'a pas été retrouvé sur les lieux du cambriolage. Par ailleurs, le fait que le profil de D______ ait été retrouvé sur les portes des armoires du bureau – que la procédure ne permet pas d'identifier avec plus de précision – ne peut, à lui seul, constituer la preuve de sa présence sur les lieux le jour du cambriolage, présence qui n'est d'ailleurs pas même évoquée comme hypothèse, seul son rôle de guet lui étant reproché à teneur de l'acte d'accusation. Pour le surplus, et sur un plan plus global, il est établi que les parties évoluent au sein d'une communauté où le conflit règne. Plusieurs indices tendent à démontrer qu'elles sont animées, dans ce contexte, par une dynamique consistant à porter des accusations mutuelles sur la base de conjectures, au gré des affinités. C'est ainsi que dans sa plainte initiale, sans motif tangible, A______ a visé plusieurs personnes, dont D______, avec lesquelles il entretenait de mauvais rapports à l'époque et qui bénéficiaient, selon lui, d'une facilité d'accès à son bureau par la trappe accessible depuis l'atelier situé en-dessous. Cinq ans plus tard, dans sa relance de plainte, il a formellement dirigé ses soupçons sur P______, sur la base d'indices qui se sont révélés totalement erronés. En contrariété avec ses précédentes déclarations, il a affirmé, dans ce cadre, que la belle-mère de ce dernier était la seule à savoir qu'il disposait d'un bureau à cet endroit. Enfin, dans sa dernière plainte, et se fondant uniquement sur le discours de D______, A______ a finalement accusé B______. Son choix de ne pas viser le dénonciateur des faits, qui pourtant s'attribue un rôle non négligeable dans le cambriolage, apparaît pour le moins curieux, ce d'autant plus qu'il fait valoir un préjudice financier important et que dans ce contexte, deux coupables solidairement condamnés valent toujours mieux qu'un seul. La démarche de D______ apparaît suivre le même schéma. À tout le moins, celui-ci a expressément indiqué que sa dénonciation était guidée par la rancœur qu'il ressentait à l'égard de B______, auquel il reproche de l'avoir forcé à démissionner du comité de direction de la coopérative pour des motifs qu'il considère comme non avérés. Son exclusion formelle de la coopérative a d'ailleurs été prononcée deux semaines seulement avant l'envoi de son courrier au conseil de l'appelant. À noter qu'on décèle, dans son discours, une volonté particulière de charger B______, notamment lorsqu'il évoque, dans son courrier du 10 octobre 2022 adressé spontanément au MP, la véritable machination orchestrée par le précité visant à déstabiliser A______ et à nuire à son commerce, ou encore lorsqu'il affirme, pour la première fois en appel, que B______ aurait refusé d'appeler la police pour faire état du vol. Certes, le fait que D______ s'auto-incrimine aurait pu amener la Cour à donner davantage de crédit à son récit. Cela étant, l'intéressé a fortement insisté, lors de ses auditions, sur son absence d'implication dans le cambriolage, s'attribuant le rôle d'un simple guetteur et mettant en avant sa méconnaissance des réelles intentions de B______, indiquant qu'après avoir appris que des fonds avaient été subtilisés, il avait quitté les lieux en affirmant qu'il ne " marcherai [t] pas là-dedans ". Ce faisant, il a clairement démontré sa volonté de se dissocier des faits qu'il dénonçait, son but apparaissant bel et bien comme celui d'entraîner la condamnation de son co-prévenu et de lui seul. L'ensemble de ces éléments amène à nier toute crédibilité aux déclarations de D______. En l'absence d'autres éléments à charge des co-prévenus, ce constat doit mener à la confirmation de leur acquittement. On relèvera, à titre superfétatoire, que les déclarations de l'appelant renferment plusieurs éléments troublants à propos des objets et valeurs déclarés volés. S'agissant tout d'abord des objets, l'appelant a fourni des explications variables quant à leur présence sur les lieux (G______ et montres évoqués pour la première fois en mars 2014 dans un complément de plainte, puis oubliés ultérieurement) et à leur nombre (sept ou huit montres, puis quatre ou cinq). En lien avec les valeurs dérobées, on ne peut que s'étonner que celui-ci ait fait le choix d'entreposer une somme si importante dans un bureau dont lui-même affirme que tant la porte d'entrée que la fenêtre sont aisées à forcer, alors qu'une trappe accessible par un grand nombre de personnes permet d'y accéder. L'appelant a d'ailleurs varié dans ses déclarations au moment d'exposer les raisons pour lesquelles le montant considéré n'avait pas été déposé plus tôt à la banque, alléguant tantôt son hospitalisation, tantôt le refus de sa banque d'accepter un dépôt en raison d'un vol subi à cette période. Il est tout autant curieux que l'intéressé n'ait entrepris aucune démarche auprès de son assurance pour récupérer si ce n'est qu'une partie des fonds allégués comme ayant été dérobés. L'argument selon lequel il n'en aurait pas eu la force en raison de son état psychologique n'emporte aucunement conviction, dès lors qu'il est établi qu'il a parallèlement déployé l'énergie nécessaire à mener son " enquête personnelle ", à mettre en œuvre un détective et à engager puis s'investir dans une procédure pénale. Enfin, l'examen des extraits de compte bancaire qu'il a produits, censés refléter les recettes de H______ pour les mois précédant le vol, ne trouve aucunement écho dans le montant qu'il déclare volé, ce quand bien même il faudrait tenir compte de recettes exceptionnelles réalisées le jour de l'an. Autant d'éléments troublants amenant sérieusement à douter de ce que la caissette déclarée volée contenait effectivement la somme dont l'appelant s'est dit frustré, étant précisé que ce constat vient encore entacher la crédibilité de D______, dont on rappelle qu'il a affirmé que la somme de CHF 60'000.- a été comptée devant lui par B______. Aussi, fondée sur ces éléments, la Cour retient qu'aucun élément tangible ne permet de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les précités seraient les auteurs du cambriolage dont l'appelant dit avoir été victime. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le plan de la culpabilité.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario).

E. 5 L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6 6.1. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 6.2.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité fondée sur cette disposition ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 6.2.2. L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral déduit de cette disposition que la partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit être condamnée au paiement d'une indemnité au prévenu qui obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité, même si les infractions concernées sont poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6).

E. 6.3 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).

E. 6.4 L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

E. 6.5 La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 6.6.1. Compte tenu de son acquittement, B______ peut prétendre à l'indemnisation de ses frais et honoraires d'avocat. En l'occurrence, seront retranchés de l'état de frais produit le temps consacré aux recherches effectuées sur le Dr S______ (30 minutes) et les entretiens téléphoniques avec R______ (dix minutes), qui ne trouvent aucune justification dans le cadre de la présente procédure, de même que la lettre à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 26 août 2024 (dix minutes) dont aucune trace ne figure au dossier, enfin le courriel du 27 août 2024 à son client destiné à fixer un rendez-vous (dix minutes), dès lors que cette tâche relève du secrétariat. Par ailleurs, le temps dédié aux déterminations déposées le 29 août 2024 (cinq heures) apparaît largement excessif, considérant que celles-ci contiennent un rappel des faits et un développement en droit qui n'était ni sollicité, ni nécessaire à ce stade de la procédure, dont on rappelle qu'elle a été menée sous la forme orale. L'activité y relative sera donc réduite à une heure. Le temps dédié à la rédaction de la demande d'indemnisation déposée le 4 septembre 2024 (deux heures) sera également ramené à 15 minutes, dès lors que les développements qui y sont contenus sont manifestement inutiles, outre la reprise d'écritures antérieures ; la seule transmission d'un état de frais aurait été amplement suffisante. Seront rajoutés la durée totale des deux audiences menées en appel (cinq heures et dix minutes), ainsi qu'une vacation de 30 minutes (la vacation relative à la première audience ayant déjà été comptabilisée dans la note de frais). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais et débours allégués, sous réserve des " frais de dossier " (CHF 50.-) facturés à deux reprises, sans justification apparente. Ainsi, l'appelant sera condamné à verser à B______ la somme de CHF 10'945.15 (22h30 x CHF 450.- + TVA en 8.1%), ainsi que CHF 938.- de frais et débours, soit au total CHF 11'883.15. 6.6.2. En l'absence d'appel ou d'appel joint sur ce point, les conclusions en indemnisation de l'intimé fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, au demeurant infondées selon les motifs exposés par le premier juge, auxquels la Cour se réfère intégralement, seront déclarées irrecevables. 6.6.3. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1581/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6279/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'485.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 11'883.15, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP). Déclare pour le surplus irrecevables les conclusions en indemnisation de B______ formées en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 436 al. 1 CPP cum art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte B______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte D______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 15'520.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute B______ pour le surplus. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat. […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'879.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'485.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'364.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.11.2024 P/6279/2014

VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CP.139; CP.144; CP.186; CPP.141.al2

P/6279/2014 AARP/432/2024 du 27.11.2024 sur JTDP/1581/2023 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 23.01.2025, rendu le 03.10.2025, REJETE, 6B_61/2025 Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE Normes : CP.139; CP.144; CP.186; CPP.141.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6279/2014 AARP/ 432/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 novembre 2024 Entre A ______ , partie plaignante, comparant par M e U______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1581/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de police, et B ______ , domicilié ______, comparant par M e C______, avocat, D ______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1581/2023 du 5 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ et D______ de vol (art. 139 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'État de Genève étant condamné à verser au premier cité CHF 15'520.40 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, l'intéressé étant débouté pour le surplus. Le TP a également rejeté les conclusions civiles de A______ et laissé les frais de procédure à la charge de l'État. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de B______ et D______, ainsi qu'à l'admission des conclusions civiles et en indemnisation formées par-devant le premier juge, frais et dépens d'appel à la charge des prévenus. b. Selon l'acte d'accusation du 13 juin 2023, il est reproché à B______ et D______ les actes suivants commis entre le 15 et le 16 janvier 2014 au sein de la Coopérative E______, sise au numéro ______ du chemin 1______, à F______ [GE] : b.a. B______ a pénétré sans droit dans les locaux de A______, soit en forçant la porte d'entrée depuis l'extérieur, l'endommageant, soit en passant par les toits puis en tirant sur le vasistas de la fenêtre afin de l'ouvrir, avant de forcer la porte d'entrée pour sortir du bureau, l'endommageant alors. Il y a dérobé la somme de CHF 61'000.- qui se trouvait dans une caissette, de même qu'un ordinateur, des G______ [pièces de monnaie en or] et des montres, qu'il a conservés pour s'enrichir de leur valeur. Au moment des faits, il était accompagné de D______, qui était au courant de sa volonté de s'introduire dans le bureau de A______ afin d'y dérober des objets, des papiers et/ou des valeurs, et qui faisait le guet pour lui permettre d'agir sans être dérangé. b.b. D______ a accompagné B______ jusqu'aux locaux de A______ situés dans ce bâtiment, afin que ce dernier pénètre sans droit dans lesdits locaux en forçant une porte et y dérobe la somme de CHF 61'000.- qui se trouvait dans une caissette, un ordinateur, des G______ et des montres, qu'il a conservés pour s'enrichir de leur valeur. Il a fait le guet afin de permettre à son comparse d'agir sans être dérangé. D______ connaissait la volonté de B______ de s'introduire sans droit par effraction dans le bureau de A______ afin d'y dérober des objets, et a accepté pleinement les agissements de ce dernier, comme s'il s'agissait de sa propre action. Subsidiairement, il a prêté assistance à B______, en faisant le guet, pour lui permettre de commettre l'infraction projetée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Du contexte a. Créée au mois de juin 2003, la Coopérative E______ (ci-après également : la coopérative) gère la mise en location de locaux en vue de l'exploitation d'activités industrielles et artisanales en son sein. b.a. À la création de la coopérative, A______ était inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur membre du conseil de direction et bénéficiait de la signature collective à deux. À compter du 11 novembre 2010, il a perdu sa fonction de membre du comité, puis dès le 21 novembre 2012, son droit de signature, avant d'être finalement radié le 18 décembre de la même année. Entre le 1 er juin 2003 et le 31 mai 2012, A______ exerçait par ailleurs la fonction de directeur, percevant à ce titre la somme annuelle de CHF 12'000.-. Il exploite au sein de la coopérative le restaurant H______. b.b. B______ endossait quant à lui initialement la fonction d'administrateur avec signature collective à deux, avant d'occuper successivement les positions d'administrateur membre du comité de direction dès le 15 avril 2004, administrateur secrétaire membre du comité de direction dès le 22 mai 2006 et, enfin, administrateur président du comité de direction à compter du 11 novembre 2010. b.c. Par décision du 20 février 2013, le conseil d'administration de la Coopérative E______ a accepté l'adhésion de D______. L'extrait du registre du commerce démontre que celui-ci est devenu administrateur avec signature collective à deux le 15 octobre 2013, puis administrateur membre du comité de direction dès le 24 octobre 2014, ce jusqu'au 9 décembre 2020, date de sa radiation. Les procès-verbaux produits à la procédure démontrent que sa démission avec effet immédiat du comité de direction, intervenue à la demande de cet organe suite à la commission d'actes illicites niée par l'intéressé, a été signifiée par courrier daté du 5 août 2020 et que c'est par décision du conseil d'administration du 22 septembre 2021, après une période de suspension, que D______ a été formellement exclu, avec effet immédiat. c. En marge de ce qui précède et afin d'appréhender au mieux les faits exposés infra, il convient de relever que la présente procédure s'inscrit dans le cadre de conflits opposant depuis de très nombreuses années diverses personnes reliées de près ou de loin à la Coopérative E______, parmi lesquelles les précités, dont les affinités, respectivement les inimitiés, ont varié à travers le temps. Plusieurs procédures civiles et pénales ont à ce jour été initiées auprès des instances cantonales genevoises, dont certaines sont encore pendantes. De la dénonciation initiale des faits et de la non-entrée en matière d. À teneur du rapport de renseignements du 25 mars 2014, l'intervention de la police a été requise le 16 janvier 2014 au sein de la Coopérative E______, suite à un cambriolage survenu entre les 15 janvier à 14h45 et 16 janvier 2014 à 08h45, dans un local appartenant à A______. L'entrée dans le local, situé au 1 er étage, était intervenue par effraction de la porte d'entrée par pesées, étant précisé qu'il était également possible d'y pénétrer par une trappe accessible depuis l'atelier qui se trouvait au rez-de-chaussée, en utilisant une échelle. Selon les recherches effectuées, A______ faisait à cette époque l'objet de poursuites à hauteur de CHF 307'537.15, dont six avaient été initiées par la Coopérative E______ pour un total de CHF 146'159.30. e.a. Le 21 janvier 2014, A______ a déposé plainte contre inconnu pour un vol par effraction commis entre le 15 janvier 2014 à 15h00 et le 16 janvier 2014 à 09h00 dans son local, dont la porte avait été forcée au moyen d'un pied-de-biche. Il déplorait le vol de son ordinateur Apple posé au sol, d'une caissette brun foncé contenant environ CHF 60'000.-, dont environ EUR 2'000.-, ainsi que d'une caissette rouge contenant environ CHF 1'000.- en monnaie. e.b. À teneur de ses déclarations à la police le 4 mars 2014, depuis son licenciement en qualité de directeur, ayant pris effet en 2012, il n'occupait plus qu'un bureau au sein de la coopérative, lequel se situait au-dessus d'un atelier dont on lui avait privé l'accès, étant précisé qu'il était possible d'accéder depuis ledit atelier à son bureau au moyen d'une trappe, accessible par une échelle. Compte tenu des pressions qu'il subissait depuis lors, pour des prétextes divers, il avait le sentiment que le cambriolage avait été perpétré par des personnes avec lesquelles il était en conflit ou par d'autres qui auraient été influencées par ces dernières. Plusieurs personnes entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories avaient accès à l'atelier, soit : I______, B______ et J______, trois membres du comité de direction de la coopérative ; D______, avec lequel il était en conflit depuis qu'il avait dû, en sa qualité de directeur, engager une procédure à son encontre auprès du Tribunal des baux et loyers, étant relevé qu'il avait reconnu l'écriture de l'intéressé sur une barquette en plastique contenant quelques centimes d'euros et sur laquelle figurait l'inscription " Collecte pour A______ ", déposée devant son bureau une semaine après le cambriolage ; K______, un menuisier occupant l'atelier en face du sien et œuvrant manifestement pour les trois derniers cités ; enfin, L______, M______ et N______, qui travaillaient dans l'atelier en question. Il laissait toujours l'argent liquide dans une caisse à monnaie située dans son bureau, étant relevé qu'en raison de son hospitalisation intervenue entre le mois de décembre et le 14 janvier 2014, époque qui correspondait au paiement des 13 èmes salaires, il y avait plus d'argent que d'habitude dans ladite caisse au moment du cambriolage. O______, qui avait été son employée, connaissait sa manière de fonctionner, soit le fait qu'il s'acquittait en espèces des salaires et des factures des fournisseurs. On lui avait rapporté que le beau-fils de cette dernière, P______, avait été vu dans le bâtiment en décembre 2013, alors qu'il n'avait rien à y faire. e.c. Dans un complément de plainte daté du 7 janvier 2014, mais selon toute vraisemblance établi le 7 mars 2014, A______ a indiqué avoir également constaté la disparition de quatre pièces en or " G______ ", ainsi que de sept ou huit montres de marque Q______, modèles " 2______ ", " 3______ " et " 4______ ". f. À teneur du constat d'huissier établi le 12 février 2014 à la demande de A______, qui souhaitait s'assurer que l'effraction de son local par la porte d'entrée n'était pas une mise en scène pour dissimuler une entrée par la trappe, des dégâts avaient été constatés sur la porte d'entrée, sur le cadre de la porte, ainsi que sur le chant de ladite porte. La trappe menant au grenier s'ouvrait électriquement depuis l'intérieur des locaux du premier étage, mais également facilement, manuellement, depuis le grenier. Plusieurs traces de semelles étaient visibles sur la moquette du plancher du grenier, lesquelles se poursuivaient jusqu'au bord dudit plancher, au-dessus des locaux de l'atelier. g. Par ordonnance du 23 avril 2014, le Ministère public (MP) a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, considérant qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs, si bien qu'il existait un empêchement de procéder. Des nouveaux soupçons relayés par A______ h. Dans un complément de plainte daté du 7 juillet 2019, A______ a fait part d'éléments nouveaux portés à sa connaissance, l'amenant à porter ses soupçons sur P______. i. Il ressort de ses déclarations du 7 août suivant à la police que O______ était la seule à savoir qu'il possédait un local dans le bâtiment de la coopérative et qu'il y entreposait les recettes de son restaurant en espèces. Dès lors que le beau-fils de celle-ci, P______, avait été vu, quelques jours avant le cambriolage, devant la porte de son local, il était convaincu que ce dernier était l'auteur du cambriolage. Ses soupçons étaient renforcés par les informations obtenues d'un ami selon lequel peu après le cambriolage, l'intéressé s'était vanté d'avoir pu solder l'ensemble de ses dettes auprès de l'Office des poursuites et de s'être acheté une nouvelle voiture. j. À teneur du rapport de renseignements du 3 octobre 2019, les recherches menées avaient démontré que P______ n'avait jamais acheté de voiture et qu'il n'avait jamais remboursé les nombreuses poursuites dont il faisait l'objet. De l'ouverture de l'instruction et de la suite de la procédure Reprise de la procédure k. Le 7 octobre 2021, D______ a adressé au conseil de A______ un courrier donc le contenu est le suivant : " L'année passée (2020, août) B______ me convoque et me dit que j'aurais été vu par M______ voler deux bouteilles de vin chez un locataire. Il me dit qu'il ne déposera pas plainte si j'accepte de démissionner. Face à mon refus, il me rétorque en souriant : tu veux faire la guerre avec la Coopérative ? Là, j'ai compris que c'était perdu pour moi. La Coopérative a beaucoup d'argent. B______ peut se servir de cet argent. J'ai signé mes démissions. Aujourd'hui, à la Coopérative il y a beaucoup de conflits. Bcp de bruits courent à propos d'un vol dans le bureau de A______ en janvier 2014. M______ raconte depuis 5 ans que s'il dit ce qu'il sait, quelqu'un ira en prison. J'ai soudainement établi un lien : par cette accusation, B______ prépare son éventuelle défense pour cette histoire là. Ce mois de janvier 2014, il m'avait demandé de l'accompagner, à travers les toits, dans le bureau de A______ car il voulait l'emmerder pour les saloperies qu'il avait faites à E______. C'est comme ça qu'il parlait à nous de A______. Il voulait que je l'accompagne car lui il a le vertige et il avait peur. Je l'ai donc accompagné et je l'ai attendu au dessus. J'ai entendu qu'il ouvrait et refermait des portes. Après un quart d'heure il est revenu, un sac à la main. Nous sommes redescendus au travers des échelles et je l'assurais car il avait peur. Une fois revenus chez lui, dans son bureau qui est collé à celui de A______, il m'a montré ce qu'il avait : une grande somme d'argent dans une caissette en métal brun. J'étais très surpris et fâché, car si j'avais su je n'aurais pas accepté de l'accompagner. Je croyais qu'il voulait trouver des documents pour emmerder A______. Plus tard, à plusieurs reprises, il m'a remercié car avec cet argent il avait pu acheter un appartement en Italie. Au Conseil, j'ai été remplacé par J______. Là encore j'ai compris les calculs de B______. Il voulait une personne qu'il tenait par les… pour réaliser ses plans avec la Coopérative. J______ avait été exclu il y a 3/4 ans en sourdine à cause d'histoires graves. Et B______ ne voulait pas augmenter le nombre de membres du Conseil. En me faisant partir, il a fait rentrer J______ et ils sont toujours cinq. Je souhaite être entendu pour répondre à vos questions et confirmer tout ceci ". l. Fort de ce nouvel élément, A______ a déposé, le 14 octobre 2021, une nouvelle plainte à l'encontre de B______ et requis la reprise de l'instruction. Déclarations des parties A______ m.a. Selon les déclarations de A______ devant le MP et en première instance, il avait constaté, le lendemain des faits, que la porte de son bureau avait été forcée depuis l'extérieur au moyen d'un pied-de-biche, étant précisé que la serrure était facile à forcer. Selon lui, il s'agissait d'une mise en scène. Il avait " joué les détectives " et mené son " enquête personnelle " avant de faire intervenir un huissier judiciaire. Le montant dérobé correspondait aux recettes de H______ qui lui étaient remises chaque dimanche, étant précisé qu'au vu du temps écoulé, il n'était plus en possession des justificatifs. Il n'avait pas l'habitude de " laisser une telle somme comme ça ", mais il avait été confronté à deux reprises au refus de sa banque de recevoir son argent en dépôt, dès lors que celle-ci venait de subir un vol et était en pleine refonte de son système informatique. Afin de s'acquitter des salaires des employés pour le mois de décembre 2013, il avait emprunté de l'argent à un ami, soit notamment l'un d'eux qui vivait au Portugal et lui avait remis CHF 38'000.-. Cela lui avait permis d'honorer, courant janvier 2014, les salaires de ses deux employés fixes et de ses deux stagiaires. Outre la caissette brune, on lui avait dérobé une caissette rouge contenant CHF 800.- à CHF 1'000.-, de même qu'un ordinateur de marque Apple, acheté d'occasion. Il ne déplorait le vol d'aucun autre objet. Confronté au contenu de sa plainte, il a relevé qu'on lui avait effectivement aussi volé quatre ou cinq montres de marque Q______, de même que des G______. Il n'avait pas été remboursé par son assurance. En réalité, il n'avait pas même déclaré le vol, dès lors qu'il était uniquement couvert à hauteur de CHF 4'000.- ou CHF 5'000.-. Ultérieurement, A______ a relevé qu'au moment des faits, il n'avait " pas la tête à ça ", considérant qu'il vivait une " période épouvantable " en raison du cancer dont il souffrait, si bien que CHF 5'000.- ne représentait pas grand-chose. Lorsque D______ était venu le voir pour dénoncer B______, il lui avait proposé de téléphoner à son avocat. L'intéressé avait motivé sa démarche par le fait qu'il souhaitait " se laver la conscience ". m.b. A______ a notamment produit différentes photographies illustrant le chemin d'accès depuis la passerelle du toit jusqu'à la fenêtre de son bureau, relevant la facilité d'accès depuis l'extérieur, considérant que les fenêtres s'ouvraient aisément en tirant dessus. D______ n. Entendu initialement en qualité de témoin, D______ a expliqué que le jour des faits, B______ lui avait demandé de l'accompagner et de surveiller les allées-venues dans le tunnel de la coopérative pendant qu'il se rendait dans le bureau de A______ pour récupérer des documents appartenant à ce dernier. Il avait toujours été au courant du vol des CHF 61'000.- et avait jusqu'alors dissimulé cette information. Pour le récompenser de son assistance lors du vol et pour le faire taire, B______ l'avait à l'époque fait entrer au comité de direction. Il s'était désormais décidé à parler car il était fâché, considérant que le précité avait fait pression sur lui et l'avait obligé à démissionner de la coopérative contre son gré. o. Dans un courrier adressé spontanément au MP le 10 octobre 2022, il a fait état d'une véritable machination orchestrée par B______ à l'encontre de A______, ce dernier ayant mené de nombreuses actions, aux frais de la coopérative, visant à déstabiliser le précité et à nuire à son commerce. p. Selon ses déclarations en qualité de prévenu au MP, puis devant le premier juge, au moment des faits, B______ et lui étaient " potes ". Le soir des faits, vers 22h00, ce dernier avait pénétré dans le bureau de A______ par une fenêtre se trouvant sur le toit, lequel était accessible en empruntant un escalier, puis une passerelle qui distribuait tous les locaux se trouvant en hauteur. Lui-même s'était contenté de faire le guet, restant à côté de la fenêtre, que B______ avait ouverte en tirant sur le vasistas, sans rien abîmer. Confronté à l'existence de traces d'effraction sur la porte d'entrée du bureau, D______ a relevé que B______ avait emprunté celle-ci pour sortir et l'avait certainement abîmée. Interpellé sur le fait que ladite porte avait vraisemblablement été forcée depuis l'extérieur, il a indiqué que B______ ne lui avait pas dit avoir forcé la porte depuis l'intérieur, mais que " cela [était] visible ". Par ailleurs, des outils avaient été retrouvés à l'intérieur de la coopérative. Dans la mesure où B______ "[vivait] sur place " et connaissait très bien les lieux, il aurait pu savoir qu'il y avait des outils dans le bureau de A______. En tout état, quand bien même il n'aurait pas eu accès à des outils, il lui aurait été facile d'ouvrir la porte, qui était fragile, en donnant un coup de pied dedans. Ultérieurement, D______ a expliqué qu'après avoir accompagné B______ sur le toit, il était immédiatement redescendu pour faire le guet. Il ne se souvenait pas avoir indiqué autre chose dans son courrier, dans lequel il s'était peut-être embrouillé. Lorsque B______ et lui s'étaient retrouvés, dans le tunnel, environ 15 minutes plus tard, le précité était porteur d'un sac, qu'il avait dû trouver à l'intérieur, contenant une caissette. Il ne pouvait dire de quelle sorte de sac il s'agissait (sac en plastique, sac à dos, etc.), ni la taille de celui-ci, expliquant toutefois qu'il était suffisamment grand pour contenir un ordinateur de 30 centimètres. Il n'avait pas vu d'autres objets. Lorsque B______ avait ouvert la caissette, il avait constaté que celle-ci contenait des francs suisses, soit environ CHF 60'000.-, qu'il avait comptés devant lui. Il ignorait que B______ allait voler de l'argent, ce dernier lui ayant uniquement parlé de sa volonté de subtiliser des papiers afin de " créer des ennuis ". Lui-même avait informé B______ qu'il " ne marcherai [t] pas là-dedans " et était parti. En contrepartie de son action, B______ avait promis de le faire entrer au comité de direction de la coopérative. Son courrier du 7 octobre 2021 avait été adressé directement au conseil de A______ car il avait eu " l'occasion de parler avec [celui-ci]". Il avait eu des contacts téléphoniques avec lui avant d'écrire sa lettre car " pour l'écrire il a [vait] bien fallu qu' [ils] en parle [nt]". Ultérieurement, D______ a précisé n'avoir eu qu'un contact téléphonique avec M e U______. Avant de contacter ce dernier, il s'était entretenu avec A______, mais ne souhaitait pas dévoiler le contenu de leur conversation. C'était toutefois à cette occasion que le précité lui avait appris que B______ avait le vertige. Confronté à la contradiction chronologique de ses propos, D______ a relevé que le jour du cambriolage, ils avaient " fait la fête " et que B______ n'était de ce fait " pas très clair ", ajoutant que sur le moment, ce dernier ne lui avait en fait pas dit qu'il avait le vertige et qu'il avait peur, ce qu'il avait lui-même déduit. Plus tard, il a encore relevé que " c'était connu, tout le monde savait qu'il avait le vertige ", ou encore qu'il avait appris directement ce fait de B______. Il n'avait pas connaissance de l'existence d'une trappe. B______ q.a. B______ a toujours nié être l'auteur du cambriolage, contestant tous les éléments fournis par D______ à l'appui de son récit. Il avait effectivement fait l'acquisition d'un bien immobilier en Italie, mais en 2012. En outre, la nomination de D______ au comité de direction de la coopérative résultait d'une décision collégiale du conseil d'administration et n'était pas de son fait propre. D'ailleurs, l'intéressé avait été accueilli en vertu de ses qualités professionnelles (ndlr : il est frigoriste), en remplacement d'un électricien qui avait été contraint de démissionner. Il n'était donc pas question d'une récompense. S'agissant de l'argument selon lequel il souffrait de vertige, B______ a fourni des explications confuses, affirmant tout d'abord que cette affirmation était erronée, puis que seul A______ en était informé, avant d'expliquer que cette peur se manifestait uniquement à partir d'une certaine hauteur. En 2020, il avait été approché par le personnel de la coopérative, qui lui avait fait part de ce que D______ commettait des violations de domicile chez les locataires, suite à quoi il avait convoqué l'intéressé, lequel avait avoué ses méfaits, si bien qu'il lui avait demandé de démissionner. Ce dernier l'avait certainement dénoncé car il lui en voulait pour cela. q.b. À l'appui de ses déclarations, B______ a notamment produit :

-                 une copie de l'acte de vente relatif à sa maison en Italie datant du 31 juillet 2012, ainsi que des extraits de son compte bancaire démontrant l'existence de virements effectués en faveur des vendeurs au cours de cette même année ;

-                 une photographie destinée à démontrer que l'écart d'ouverture maximal du vasistas en son endroit le plus large était d'environ 25 centimètres, ce qui empêchait le passage d'un homme de sa corpulence ;

-                 une liste de présences et une attestation de membres témoignant de sa participation, le 15 janvier 2014 entre 16h00 et 19h45, à une séance du comité de direction. Analyses ADN r.a. Lors de l'enquête technique effectuée au moment de la venue des policiers sur les lieux du cambriolage, quatre prélèvements ont été effectués, dont un sur les poignées d'armoires dans le bureau, qui a permis de mettre en évidence un mélange complexe de plus de deux profils, comprenant celui de A______ et d'un autre homme, à l'exclusion de P______, dont le profil a été exclu. r.b. Ultérieurement, les profils génétiques de D______ et de B______ ont été comparés avec le prélèvement en question. Les analyses opérées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont fait apparaître une correspondance de celui-ci avec le profil de D______ (rapport de vraisemblance de 7 millions), le profil de B______ étant exclu. C. a.a. En amont des débats d'appel, B______ a produit huit vidéos extraites des caméras de surveillance présentes sur le site de la Coopérative E______, datées des 4, 10 et 13 mai 2024, montrant le hall d'entrée du bâtiment, l'extérieur du bâtiment avec une vue sur la porte d'entrée, ainsi que le local à poubelles. Il a également produit diverses captures d'écran issues desdits fichiers. a.b.a. Invité à se déterminer, A______ a sollicité que l'ensemble de ces éléments soient déclarés inexploitables et écartés de la procédure, indiquant notamment avoir su qu'il était filmé mais n'avoir jamais donné son consentement. a.b.b. B______ a notamment relevé que les caméras avaient été installées afin d'identifier les auteurs de déprédations et autres incivilités et que leur présence était dûment signalée par des écriteaux – photographies à l'appui. Les extraits produits avaient été recueillis spontanément par R______, secrétaire de la Coopérative E______, qui les lui avait transmis. a.b.c. Le MP s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour, ne concluant " pas formellement au retrait des images litigieuses du dossier ". a.c. Au seuil de l'audience, les parties ont accepté que la problématique de l'exploitabilité des vidéos soit traitée avec le fond. b.a. En audience, A______ a expliqué la configuration de son bureau et indiqué l'endroit où étaient entreposées les valeurs qui lui avaient été dérobées : en particulier, la caissette brune (dimensions évaluées : 30cm x 20-25cm x 8cm) se trouvait dans un petit meuble à côté de son PC, tandis que la caissette rouge (dimensions évaluées : 15cm x 12cm x 6-7cm) était entreposée derrière son bureau. Il était certain du montant total dont il avait été dessaisi dès lors qu'il avait souhaité le déposer à la banque le mercredi après-midi (ndlr : une semaine plus tôt), mais y avait renoncé au vu de son état de santé. Revenant sur ses propos plus tard durant l'audience, il s'est rappelé qu'il avait en réalité effectivement tenté d'apporter à deux reprises les fonds à sa banque, en vain. En 2014, D______ et lui se " supportai [ent] péniblement ". Ils ne s'étaient pas entendus jusqu'au jour où l'intéressé l'avait informé qu'il connaissait l'auteur du vol. Il avait alors eu de l'admiration pour son geste. S'il n'avait pas formellement déposé plainte contre D______, c'était pour tenir compte de ses aveux. Invité à expliquer l'apparente disproportion entre les recettes présentes dans la caissette brune le jour du vol et les recettes réalisées à teneur des extraits de compte produits en procédure (cf. infra pt C.b.c), il a expliqué que H______ était surtout active le week-end et que le 31 décembre 2014, le restaurant réalisait un bon chiffre d'affaires, de l'ordre de CHF 15'000.-. b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions, se référant à ses écritures s'agissant de l'exploitabilité des images de vidéosurveillance. Il conclut également à l'irrecevabilité des conclusions en réparation du tort moral présentées par B______ vu l'absence d'appel. Il sollicite par ailleurs son indemnisation à hauteur de CHF 24'270.85, pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en appel. b.c. Il produit notamment :

-                 un rapport établi le 8 janvier 2024 par son psychiatre, le Dr S______, à teneur duquel il était suivi depuis l'année 2002. Entre l'automne 2013 et l'été 2014, il l'avait consulté à un rythme bihebdomadaire en raison de la gravité de son état. En particulier, il avait pris connaissance, fin 2013, de résultats suggérant " une involution tumorale de sa prostate " (sic), qui avaient entraîné une aggravation de sa dépression et l'apparition d'un vrai désespoir. Il avait ultérieurement été hospitalisé d'urgence en raison d'une fièvre septique, ce qui avait induit un état de prostration et la rumination d'idées suicidaires, ayant perduré jusqu'au moment du vol. En janvier 2014, il souffrait d'un épisode dépressif majeur de gravité sévère avec traits mélancoliques, étant relevé que " ce type de désordre empêch[ait] ceux qui souffr [aient] de s'acquitter de leurs tâches et les m [enait] à renvoyer leurs obligations " ;

-                 des extraits caviardés du compte courant de H______ ouvert auprès de la banque T______, laissant apparaître plusieurs dépôts en espèces (CHF 13'000.- le 24 avril 2013 ; CHF 9'000.- le 24 mai 2013 ; CHF 18'000.- le 26 juin 2013 ; CHF 15'000.- le 26 juillet 2013 ; CHF 3'400.- le 28 août 2013 ; CHF 8'000.- le 7 octobre 2013 ; CHF 2'200.- et CHF 800.- le 4 novembre 2013 ; CHF 2'000.- le 2 décembre 2013 ; CHF 6'000.- le 24 janvier 2014 ; CHF 2'000.- le 21 février 2014), ainsi qu'un crédit de CHF 25'000.- le 21 janvier 2014, provenant de son compte personnel. c.a. Selon D______, B______ lui avait demandé de l'accompagner " bien avant le jour des faits ". Il ne s'expliquait pas que l'ADN de ce dernier n'ait pas été retrouvé dans le bureau de A______. Il a affirmé que lui-même n'y était jamais entré, avant d'indiquer avoir en réalité " travaillé partout là-bas " et avoir " bien dû y aller une fois pour voir ce qu'il y avait à installer ", puis d'exposer ultérieurement, de manière plus affirmative, y être allé une fois pour voir les lieux en vue d'y installer un chauffage, avant de soutenir en fin d'audience ne jamais y être entré pour y installer le chauffage. À la question de savoir si le jour des faits, B______ était muni d'un pied-de-biche, il a répondu que " Non. Le pied-de-biche, ça c'était le lendemain, après que je sois parti. […] C'était une simulation d'effraction ". N______ avait découvert les outils et B______ avait refusé qu'ils fassent appel à la police. La porte avait été forcée depuis l'extérieur et non depuis l'intérieur. c.b. Interpellé sur ses conclusions, D______ indique accepter un verdict de culpabilité en lien avec les faits dénoncés par ses soins, s'en rapportant à justice pour le surplus. d.a. B______ a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés. Au-delà du fait qu'il n'avait jamais été informé du projet d'installer un chauffage dans le bureau de A______, il était curieux qu'une telle démarche nécessitât de toucher les portes des armoires. La présence de l'ADN de D______ sur lesdites portes ne pouvait donc qu'interpeller. d.b. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de la culpabilité de D______ dont il demande le réexamen. Il sollicite également que A______ et D______, pris conjointement et solidairement, soient condamnés à lui verser la somme de CHF 2'000.-, plus intérêts à 5%, à titre de tort moral, ainsi qu'à prendre à leur charge l'intégralité des frais de la procédure. Pour le surplus, il persiste dans sa position s'agissant de l'exploitabilité des images de vidéosurveillance. Il sollicite également son indemnisation à hauteur de CHF 14'486.80, plus intérêts à 5%, pour ses frais de défense en appel. e. Le MP n'a pas pris de conclusions formelles au fond. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Le CPP ne réglemente pas explicitement l'exploitabilité des preuves illicites recueillies par un particulier. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à cet égard, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 179 quater punit quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 2.1.3. La prise de vue dans l'espace public constitue un traitement de données personnelles au sens de l'art. 5 let. a et d de la Loi sur la protection des données (LPD). Ce traitement de données doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD). Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités (art. 6 al. 3 LPD). Si l'un ou l'autre de ces principes n'est pas respecté, le traitement de données en question constitue une atteinte illicite à la personnalité (art. 30 LPD), à moins d'être justifié par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 31 al. 1 LPD). 2.2.1. En l'espèce, les enregistrements litigieux produits par l'intimé B______, et en particulier les images sur lesquelles il se fonde pour témoigner d'interactions entre D______ et A______, proviennent de caméras de surveillance montrant le hall d'entrée d'un des bâtiments de la coopérative ainsi que l'extérieur dudit bâtiment, soit des endroits largement fréquentés par tout un chacun. Il n'apparaît ainsi pas que lesdites caméras avaient pour vocation d'observer des faits relevant du domaine privé ou secret. Considérant par ailleurs que A______, tout comme les autres personnes fréquentant ces lieux, n'ignoraient pas être filmés, au vu des nombreux panneaux affichés sur le site, il convient de retenir que l'art. 179 quater CP ne tend pas à s'appliquer. 2.2.2. Plus sensible est la question de la conformité de ces images à la LPD. En effet, si l'intimé B______ a affirmé, de manière convaincante, que les caméras avaient été installées dans un but sécuritaire, force est de constater que leur usage a bel et bien été détourné dans le cas d'espèce, dès lors que l'extraction des images a servi un but autre que celui initialement envisagé, soit celui de démontrer une apparente amitié, ou à tout le moins une bonne entente entre les deux autres parties à la procédure. Aussi, le traitement des données enregistrées a manifestement été effectué de manière incompatible avec les finalités poursuivies, si bien qu'il en résulte a priori une atteinte illicite à la personnalité de l'appelant. L'intimé ne peut se prévaloir d'un motif justificatif tel que prévu par l'art. 31 al. 1 LPD, dès lors qu'on doit admettre que le consentement – tacite – de l'appelant ne portait que sur l'exploitation des images conformément à leur finalité initiale et que par ailleurs, vu le faible intérêt des images, aucun intérêt prépondérant ne justifiait une telle atteinte. 2.2.3. Considérant enfin qu'une pesée des intérêts ne saurait plaider en faveur de leur utilisation dans la présente procédure, dès lors que les images ne permettent aucunement d'élucider une infraction grave, la Cour retient que les enregistrements produits devraient être déclarés inexploitables. 2.2.4. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors qu'en tout état, les faits que l'intimé B______ tente par ce biais d'établir (bonne entente entre l'appelant et l'intimé D______) ne sont pas contestés par les intéressés et ne sont au demeurant d'aucune utilité pour juger les faits de la cause. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3.2.1. Selon l'art. 139 al. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. À teneur de l'art. 186 aCP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.3. L'art. 144 al. 1 aCP prévoit que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3. En l'espèce, la culpabilité putative des prévenus repose essentiellement sur les déclarations de D______. Or, force est de constater que ce dernier a passablement varié dans ses propos au cours de la procédure, les adaptant au gré des questions qui lui étaient posées et des nouveaux éléments au dossier. Sur quatre points pourtant essentiels, son récit s'est ainsi révélé particulièrement évolutif, confus et parfois même fantaisiste.

-                 À propos de la méthode utilisée par B______ pour quitter les locaux après le cambriolage, D______ a tout d'abord allégué que le précité et lui étaient " redescendus au travers des échelles ", soit par les toits. Confronté lors de son audition à la présence de traces d'effraction sur la porte d'entrée, il a expliqué que son comparse avait effectivement emprunté cette voie pour sortir, en utilisant des outils trouvés sur place, précisant que même en l'absence d'outils, il aurait été aisé de s'échapper dès lors que ladite porte était facile à forcer. Interpellé à cette occasion sur le fait que les traces d'effraction se trouvaient à l'extérieur, D______ n'a pas été en mesure d'apporter d'explications, relevant qu'il était " visible " que B______ était passé par l'intérieur, même si ce dernier ne lui avait rien dit de tel. En appel, il a toutefois livré une toute autre version, soutenant pour la première fois que le lendemain des faits, B______ avait utilisé un pied-de-biche pour simuler une effraction depuis l'extérieur de la porte d'entrée.

-                 À propos du butin, D______ a initialement évoqué dans son courrier du 7 octobre 2021 l'existence d'un sac dans lequel se trouvait une caissette en métal brun contenant une grande somme d'argent, sans autre précision. Invité ultérieurement à décrire le sac en question, il n'a pas été en mesure de le faire, n'étant pas même capable d'indiquer si celui-ci s'apparentait davantage à un sac en plastique ou à un sac à dos. Il a toutefois été en mesure de quantifier précisément à CHF 60'000.- la somme d'argent présente dans la caissette, relevant que B______ avait fait les comptes devant lui.

-                 À propos du lieu de rencontre post-cambriolage, D______ a indiqué dans son courrier susmentionné qu'il avait accompagné B______ et l'avait " attendu au - dessus ", puis qu'ils étaient ensemble " redescendus au travers des échelles ". Ultérieurement, il a tout d'abord réitéré qu'il avait fait le guet à côté de la fenêtre, où il était demeuré, avant d'indiquer qu'aussitôt le précité entré dans le bureau, il était redescendu pour faire le guet en bas.

-                 Enfin, à propos du vertige dont souffrirait B______, D______ l'a tout d'abord évoqué comme la raison pour laquelle le précité lui avait, à l'époque, soit en 2014, demandé de l'accompagner. Il a ensuite affirmé qu'il l'avait appris en 2021, lorsqu'il avait contacté A______ préalablement à l'envoi de son courrier du 7 octobre 2021 (ndlr : étant à cet égard relevé qu'on peut légitimement se questionner sur la raison pour laquelle cet élément aurait été abordé à cette occasion). Confronté à cette discordance temporelle, D______ a ensuite évoqué l'existence d'une fête le jour du cambriolage, justifiant que B______ ne se soit pas montré " très clair ". Plus tard, il a encore varié plusieurs fois dans ses déclarations, affirmant successivement que A______ ne lui avait rien dit mais qu'il l'avait lui-même déduit, puis que " c'était connu, tout le monde savait qu [e B______] avait le vertige ", enfin que B______ le lui avait dit directement. En marge de ce qui précède, D______ a également fourni des éléments dont la véracité a été contredite, respectivement n'a pas été démontrée. Il a ainsi allégué que B______ l'avait remercié pour son aide, affirmant que le cambriolage lui avait permis d'acheter une maison en Italie, alors que les pièces produites au dossier démontrent que cette acquisition est intervenue deux ans auparavant. Il a également soutenu que pour le récompenser, B______ l'avait fait entrer au comité de direction de la coopérative, alors que ce fait n'est étayé par aucun élément tangible, la probabilité que D______ – dont il est établi qu'il avait adhéré à la coopérative en février 2013 déjà – ait été admis au comité dès lors qu'une place s'était libérée et en vertu de ses compétences professionnelles apparaissant davantage convaincante. On relèvera encore que l'ADN de B______ n'a pas été retrouvé sur les lieux du cambriolage. Par ailleurs, le fait que le profil de D______ ait été retrouvé sur les portes des armoires du bureau – que la procédure ne permet pas d'identifier avec plus de précision – ne peut, à lui seul, constituer la preuve de sa présence sur les lieux le jour du cambriolage, présence qui n'est d'ailleurs pas même évoquée comme hypothèse, seul son rôle de guet lui étant reproché à teneur de l'acte d'accusation. Pour le surplus, et sur un plan plus global, il est établi que les parties évoluent au sein d'une communauté où le conflit règne. Plusieurs indices tendent à démontrer qu'elles sont animées, dans ce contexte, par une dynamique consistant à porter des accusations mutuelles sur la base de conjectures, au gré des affinités. C'est ainsi que dans sa plainte initiale, sans motif tangible, A______ a visé plusieurs personnes, dont D______, avec lesquelles il entretenait de mauvais rapports à l'époque et qui bénéficiaient, selon lui, d'une facilité d'accès à son bureau par la trappe accessible depuis l'atelier situé en-dessous. Cinq ans plus tard, dans sa relance de plainte, il a formellement dirigé ses soupçons sur P______, sur la base d'indices qui se sont révélés totalement erronés. En contrariété avec ses précédentes déclarations, il a affirmé, dans ce cadre, que la belle-mère de ce dernier était la seule à savoir qu'il disposait d'un bureau à cet endroit. Enfin, dans sa dernière plainte, et se fondant uniquement sur le discours de D______, A______ a finalement accusé B______. Son choix de ne pas viser le dénonciateur des faits, qui pourtant s'attribue un rôle non négligeable dans le cambriolage, apparaît pour le moins curieux, ce d'autant plus qu'il fait valoir un préjudice financier important et que dans ce contexte, deux coupables solidairement condamnés valent toujours mieux qu'un seul. La démarche de D______ apparaît suivre le même schéma. À tout le moins, celui-ci a expressément indiqué que sa dénonciation était guidée par la rancœur qu'il ressentait à l'égard de B______, auquel il reproche de l'avoir forcé à démissionner du comité de direction de la coopérative pour des motifs qu'il considère comme non avérés. Son exclusion formelle de la coopérative a d'ailleurs été prononcée deux semaines seulement avant l'envoi de son courrier au conseil de l'appelant. À noter qu'on décèle, dans son discours, une volonté particulière de charger B______, notamment lorsqu'il évoque, dans son courrier du 10 octobre 2022 adressé spontanément au MP, la véritable machination orchestrée par le précité visant à déstabiliser A______ et à nuire à son commerce, ou encore lorsqu'il affirme, pour la première fois en appel, que B______ aurait refusé d'appeler la police pour faire état du vol. Certes, le fait que D______ s'auto-incrimine aurait pu amener la Cour à donner davantage de crédit à son récit. Cela étant, l'intéressé a fortement insisté, lors de ses auditions, sur son absence d'implication dans le cambriolage, s'attribuant le rôle d'un simple guetteur et mettant en avant sa méconnaissance des réelles intentions de B______, indiquant qu'après avoir appris que des fonds avaient été subtilisés, il avait quitté les lieux en affirmant qu'il ne " marcherai [t] pas là-dedans ". Ce faisant, il a clairement démontré sa volonté de se dissocier des faits qu'il dénonçait, son but apparaissant bel et bien comme celui d'entraîner la condamnation de son co-prévenu et de lui seul. L'ensemble de ces éléments amène à nier toute crédibilité aux déclarations de D______. En l'absence d'autres éléments à charge des co-prévenus, ce constat doit mener à la confirmation de leur acquittement. On relèvera, à titre superfétatoire, que les déclarations de l'appelant renferment plusieurs éléments troublants à propos des objets et valeurs déclarés volés. S'agissant tout d'abord des objets, l'appelant a fourni des explications variables quant à leur présence sur les lieux (G______ et montres évoqués pour la première fois en mars 2014 dans un complément de plainte, puis oubliés ultérieurement) et à leur nombre (sept ou huit montres, puis quatre ou cinq). En lien avec les valeurs dérobées, on ne peut que s'étonner que celui-ci ait fait le choix d'entreposer une somme si importante dans un bureau dont lui-même affirme que tant la porte d'entrée que la fenêtre sont aisées à forcer, alors qu'une trappe accessible par un grand nombre de personnes permet d'y accéder. L'appelant a d'ailleurs varié dans ses déclarations au moment d'exposer les raisons pour lesquelles le montant considéré n'avait pas été déposé plus tôt à la banque, alléguant tantôt son hospitalisation, tantôt le refus de sa banque d'accepter un dépôt en raison d'un vol subi à cette période. Il est tout autant curieux que l'intéressé n'ait entrepris aucune démarche auprès de son assurance pour récupérer si ce n'est qu'une partie des fonds allégués comme ayant été dérobés. L'argument selon lequel il n'en aurait pas eu la force en raison de son état psychologique n'emporte aucunement conviction, dès lors qu'il est établi qu'il a parallèlement déployé l'énergie nécessaire à mener son " enquête personnelle ", à mettre en œuvre un détective et à engager puis s'investir dans une procédure pénale. Enfin, l'examen des extraits de compte bancaire qu'il a produits, censés refléter les recettes de H______ pour les mois précédant le vol, ne trouve aucunement écho dans le montant qu'il déclare volé, ce quand bien même il faudrait tenir compte de recettes exceptionnelles réalisées le jour de l'an. Autant d'éléments troublants amenant sérieusement à douter de ce que la caissette déclarée volée contenait effectivement la somme dont l'appelant s'est dit frustré, étant précisé que ce constat vient encore entacher la crédibilité de D______, dont on rappelle qu'il a affirmé que la somme de CHF 60'000.- a été comptée devant lui par B______. Aussi, fondée sur ces éléments, la Cour retient qu'aucun élément tangible ne permet de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les précités seraient les auteurs du cambriolage dont l'appelant dit avoir été victime. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le plan de la culpabilité. 4. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario). 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 6.2.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité fondée sur cette disposition ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 6.2.2. L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral déduit de cette disposition que la partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit être condamnée au paiement d'une indemnité au prévenu qui obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité, même si les infractions concernées sont poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). 6.3. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). 6.4. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. 6.5. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 6.6.1. Compte tenu de son acquittement, B______ peut prétendre à l'indemnisation de ses frais et honoraires d'avocat. En l'occurrence, seront retranchés de l'état de frais produit le temps consacré aux recherches effectuées sur le Dr S______ (30 minutes) et les entretiens téléphoniques avec R______ (dix minutes), qui ne trouvent aucune justification dans le cadre de la présente procédure, de même que la lettre à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 26 août 2024 (dix minutes) dont aucune trace ne figure au dossier, enfin le courriel du 27 août 2024 à son client destiné à fixer un rendez-vous (dix minutes), dès lors que cette tâche relève du secrétariat. Par ailleurs, le temps dédié aux déterminations déposées le 29 août 2024 (cinq heures) apparaît largement excessif, considérant que celles-ci contiennent un rappel des faits et un développement en droit qui n'était ni sollicité, ni nécessaire à ce stade de la procédure, dont on rappelle qu'elle a été menée sous la forme orale. L'activité y relative sera donc réduite à une heure. Le temps dédié à la rédaction de la demande d'indemnisation déposée le 4 septembre 2024 (deux heures) sera également ramené à 15 minutes, dès lors que les développements qui y sont contenus sont manifestement inutiles, outre la reprise d'écritures antérieures ; la seule transmission d'un état de frais aurait été amplement suffisante. Seront rajoutés la durée totale des deux audiences menées en appel (cinq heures et dix minutes), ainsi qu'une vacation de 30 minutes (la vacation relative à la première audience ayant déjà été comptabilisée dans la note de frais). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais et débours allégués, sous réserve des " frais de dossier " (CHF 50.-) facturés à deux reprises, sans justification apparente. Ainsi, l'appelant sera condamné à verser à B______ la somme de CHF 10'945.15 (22h30 x CHF 450.- + TVA en 8.1%), ainsi que CHF 938.- de frais et débours, soit au total CHF 11'883.15. 6.6.2. En l'absence d'appel ou d'appel joint sur ce point, les conclusions en indemnisation de l'intimé fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, au demeurant infondées selon les motifs exposés par le premier juge, auxquels la Cour se réfère intégralement, seront déclarées irrecevables. 6.6.3. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1581/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6279/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'485.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 11'883.15, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP). Déclare pour le surplus irrecevables les conclusions en indemnisation de B______ formées en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 436 al. 1 CPP cum art. 433 al. 1 let. a a contrario CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte B______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Acquitte D______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 15'520.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute B______ pour le surplus. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat. […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'879.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'485.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'364.00