FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.426; CPP.429
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if>
E. 2 Le recourant sollicite son audition par la Chambre de céans afin que son droit d'être entendu soit respecté.![endif]>![if>
E. 2.1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). ![endif]>![if> Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. – au nombre desquelles figure le droit, pour un justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise le concernant (ATF 135 II 286 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012, consid. 4.3) – ne comprennent, en principe, pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_422/2014 du 20 janvier 2015, consid. 3.2).
E. 2.2 En l'espèce, l'audition du recourant ne se justifie pas, dès lors que le recours fait l'objet d'une procédure écrite et qu'il a eu suffisamment l'occasion et la capacité de s'exprimer par écrit, notamment par réplique. En outre, étant donné le pouvoir de cognition complet (en fait et en droit) de la Chambre de céans, la violation alléguée serait de toute façon réparée. La requête en audition du recourant sera en conséquence rejetée.
E. 3 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure liée au classement de la procédure pénale, et, partant, le refus d'indemnisation.![endif]>![if>
E. 3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
E. 3.2 La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
E. 3.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
E. 3.4 À teneur de l'art. 36 de la Convention collective de travail 2019 " (version 3.0) " des CFF, les collaborateurs doivent sauvegarder les intérêts et la réputation des CFF, exécuter les travaux qui leur sont confiés selon les exigences spécifiques et la qualité requise, et traiter avec soin les instruments de travail mis à leur disposition (al. 1). Ils accordent l’attention requise à la sécurité au travail et à celle de l’exploitation (al. 2). Le Code de conduite des CFF définit les principes régissant les actions et le comportement des collaborateurs. Selon le chiffre 2.1, ils adoptent notamment un comportement honnête, loyal et respectueux à l’égard de leurs collègues.
E. 3.5 En l'espèce, la procédure a été ouverte contre le recourant pour appropriation illégitime de la somme d'EUR 1700.-, laquelle se trouvait, selon le plaignant, dans la sacoche oubliée dans le train. Le recourant a d'emblée contesté les faits reprochés, expliquant ne pas avoir lui-même découvert la sacoche ni avoir eu celle-ci en ses mains, avant la restitution par son collègue. Une ordonnance pénale a été rendue, contre laquelle le recourant a formé opposition. Puis, le plaignant a retiré sa plainte et la procédure a finalement été classée. Le Ministère public considère cependant qu'il se justifie de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant dès lors qu'en gardant la sacoche plus de deux heures avant de la remettre aux guichets des CFF, ce dernier avait failli à son devoir de diligence prévu aux chiffres 36 de la CCT CFF et 2.1 du Code de conduite des CFF, lequel lui imposait de rapporter l'objet trouvé aussitôt que l'organisation de son travail le lui permettait. Cette violation avait entraîné l'ouverture de la procédure pénale. Tout d'abord, il appert que la règlementation visée par le Ministère public ne traite pas spécifiquement du cas de figure reproché au recourant. En outre, les déclarations " orales " du responsable de l'équipe de nettoyage concernée, s'agissant de la procédure à suivre ensuite de la découverte, par un collaborateur, d'un objet perdu à bord d'un véhicule, ne sont confirmées par aucune directive écrite. Ainsi, il ne saurait être retenu qu'un employé autre que celui qui a trouvé un objet perdu serait tenu d'assumer la responsabilité de le rapporter. Dans la mesure où le recourant a toujours contesté avoir découvert la sacoche ou l'avoir eue en ses mains avant sa restitution, et qu'aucun élément objectif ne permet de retenir le contraire, l'on ne saurait considérer que son comportement serait à l'origine de l'ouverture de la présente procédure. Aussi, le recours se révèle-t-il fondé. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé, les frais de la procédure devant le Ministère public devant être laissés à la charge de l'État.
E. 3.6 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) devant être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), la Chambre de céans renverra la cause à l'autorité intimée pour statuer sur ce point.
E. 4 Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions du recourant en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP.![endif]>![if>
E. 5 Le recourant plaidant en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens.![endif]>![if>
E. 6 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Admet le recours. Annule, en conséquence, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande d'indemnités formée par A______, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2022 P/6243/2021
FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.426; CPP.429
P/6243/2021 ACPR/209/2022 du 25.03.2022 sur OCL/1347/2021 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.426; CPP.429 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6243/2021 ACPR/ 209/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 mars 2022 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 1 er novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 octobre 2021, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre lui (ch. 1 du dispositif), refusé de lui allouer une indemnité ou une réparation du tort moral (ch. 2) et l'a condamné au paiement des frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- (ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif et, cela fait, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État ainsi qu'à l'octroi d'indemnités de CHF 380'988.38 " pour le dommage subi par l'ordonnance de condamnation ", de CHF 8'000.- pour tort moral et de CHF 14'862.60 pour ses frais de défense, plus intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 février 2021 à une heure indéterminée, B______ s'est présenté au poste de police de D______ afin d'y déposer plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP). Vers 11h00, il était arrivé en train, à la gare de Genève-D______. En sortant du véhicule, il y avait oublié une sacoche, laquelle comprenait son passeport ainsi que deux enveloppes contenant respectivement EUR 1'700.- et EUR 450.-. Il y était remonté dès qu'il s'en était aperçu. Il avait aussi pris contact avec les nettoyeurs du train. Son sac n'avait toutefois pas été retrouvé. b. Le même jour, vers 14 heures, un employé de la billetterie des CFF a ramené ladite sacoche audit poste de police, expliquant qu'un nettoyeur, identifié par la police comme étant C______, l'avait déposée au guichet. Seule l'enveloppe contenant EUR 1'700.- manquait. La police a procédé à la fouille du prénommé ainsi que du local poubelles dans lequel il leur avait expliqué avoir déposé la sacoche, avant de la ramener aux objets trouvés. Seule une somme d'EUR 100.- avait été retrouvée dans la poche de sa veste. La police a aussi questionné oralement le responsable de l'équipe de nettoyage concernée sur la procédure à suivre concernant les objets trouvés, lequel a expliqué que les objets trouvés entre 7h30 et 11h59 devaient être rapportés " dans les plus brefs délais " au guichet CFF ou au local des objets trouvés se situant sur la voie 3. Lesdits objets étaient ensuite apportés à 12 heures au guichet des CFF. c. Selon les images de la vidéosurveillance, les nettoyeurs, C______ et A______, s'étaient rendus à 11h21 dans un local poubelles situé entre les voies 1 et 2. Ils en étaient ressortis deux minutes plus tard. À 12h18, ils étaient retournés dans ledit local et en étaient ressortis dix minutes plus tard, puis s'étaient dirigés vers les enregistrements. À 13h52, C______ était entré seul dans le local poubelles. Il en était ressorti quelques secondes plus tard avec la sacoche à la main. Puis, il avait été rejoint par A______ et les deux hommes avaient emprunté les escalators menant à l'étage supérieur de la gare. d. Entendu par la police, C______ a expliqué avoir trouvé la sacoche, ouverte, sur le siège d'un train qu'il nettoyait. Il l'avait déposée dans le local poubelles et avait nettoyé d'autres trains, avant de la ramener. En regardant dans la mallette, afin d'identifier le propriétaire de la sacoche et de le reconnaitre s'il se présentait, il avait aperçu un passeport ainsi qu'une enveloppe. Puis, il avait oublié de la rapporter. Il expliquait se rendre fréquemment au local poubelles avec ses collègues pour patienter ou pour fumer des cigarettes, à l'abri des regards. La procédure leur imposait de remettre l'objet trouvé à leur chef ou de l'apporter au guichet des objets trouvés, où un rapport était rédigé. e. Entendu par la police, A______ a expliqué que son collègue lui avait dit avoir trouvé une sacoche dans le train, alors que lui-même nettoyait l'étage supérieur. Il n'avait pas regardé dans la sacoche mais son collègue lui avait précisé qu'elle était ouverte et contenait un passeport et une enveloppe. La procédure leur dictait de ramener rapidement les objets importants, soit ceux pouvant empêcher leur propriétaire de voyager ou de travailler, alors que les objets de peu d'importance pouvaient être ramenés durant leur pause de midi. Le train dans lequel la sacoche avait été découverte était arrivé à 11h11 et le suivant – qu'ils avaient nettoyé – à 11h59. Entre 11h23 et 11h40, ils avaient fait une pause et son collègue avait fumé une cigarette. À 12h18, ils s'étaient à nouveau mis à l'abri dans le local poubelles pour faire une pause. Puis, ils étaient allés chercher un café et s'étaient promenés au niveau des enregistrements. Il pensait que son collègue avait oublié la sacoche. f. Selon le rapport du 7 mars 2021, la sacoche et son contenu – hormis la somme manquante – ont été restitués au plaignant. g. Par ordonnances pénales du 26 avril 2021, C______ et A______ ont été reconnus coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et condamnés à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour s'être, de concert, appropriés sans droit EUR 1'700.- se trouvant dans la sacoche oubliée par le plaignant dans le train, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette somme. Ils y ont formé opposition. h. Le 21 mai 2021, B______ a informé le Ministère public qu'il retirait sa plainte. i. A______ a fourni au Ministère public des attestations écrites de ses collègues, témoignant qu'il avait, à plusieurs reprises dans le cadre de son travail, ramené des objets trouvés au chef d'équipe ou directement au guichet. Il a également transmis une lettre des CFF du 12 mai 2021 l'informant de son licenciement immédiat. " L'Ordonnance pénale du 26 avril 2021 [avait] jou [é] clairement au rôle dans l'examen des circonstances pour la prononciation d'une résiliation avec effet immédiat " ( cf. point 3.5 de la décision de résiliation). Bien que l'employé soit libre de la contester et même en cas d'acquittement, ils ne reviendraient pas sur leur décision, dès lors qu'il avait contrevenu aux directives de l'employeur en ne rapportant pas l'objet trouvé aux guichets CFF aussitôt que l'organisation de son travail le permettait ( cf. point 3.5 de la décision précitée). Il avait ainsi enfreint le droit de diligence prévu au chiffre 36 de la CCT CFF et le chiffre 2.1 du Code de conduite CFF ( cf. point 4 de la décision précitée). A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. j. Par avis de prochaine clôture du 20 août 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et les a invitées à présenter leurs réquisitions de preuves ou requérir une éventuelle indemnisation. k. A______ a requis le paiement d'une indemnité de CHF 380'988.38 à titre de réparation du préjudice économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2021, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu'à la somme de CHF 14'862.60, plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2021, pour ses frais de défense. Il a joint à ses demandes un mémoire détaillant ses prétentions et les pièces idoines, ainsi que la note d'honoraires de son conseil. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure en faveur de A______ vu l'absence de charges suffisantes et le retrait de plainte de B______. Les frais de la procédure étaient toutefois mis à la charge de A______ et aucune indemnité ne lui était accordée dès lors qu'il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. En effet, s'il avait, avec son collègue respecté les directives de leur employeur, en particulier leur devoir de diligence (ch. 36 de la CCT CFF ainsi que le ch. 2.1 du Code de conduite CFF), et rapporté l'objet trouvé aux guichets CFF aussitôt que l'organisation du travail le leur permettait, aucune procédure pénale n'aurait été engagée. D. a. Dans son recours, A______ conteste être responsable de l'ouverture de la procédure pénale. C______ avait trouvé seul la sacoche dans un train qu'ils nettoyaient, lui-même n'ayant pas assisté à la découverte. Son collègue ne l'avait pas non plus informé de l'endroit où il avait ensuite mis l'objet. Avant midi, il avait demandé à ce dernier s'il avait rapporté l'objet, lequel lui avait répondu qu'il ferait le nécessaire rapidement. Il avait ainsi respecté ses obligations. De plus, une telle découverte était courante dans le cadre de son activité et il appartenait à la personne ayant trouvé l'objet de le rapporter ou de le remettre au chef d'équipe, ainsi que lui-même l'avait toujours fait. Il sollicite son audition par la Chambre de céans afin que son droit d'être entendu soit respecté. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A______ avait connaissance des obligations lui incombant, lesquelles découlaient de son devoir de diligence prévu aux chiffres 36 de la CCT CFF et 2.1 du Code de conduite des CFF. Contrairement à ses explications, aucun train n'était arrivé à quai ensuite de la découverte de la sacoche de sorte qu'il aurait eu le temps de la ramener aux guichets. En attendant plus de deux heures avant de la rapporter, son comportement était propre à provoquer l'ouverture de la présente procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci avait entraîné. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne devait lui être allouée. c. A______ réplique et réitère, en substance, ses explications. Contrairement à ce qui avait été retenu par le Ministère public, huit trains étaient arrivés et sept étaient partis des voies sur lesquelles il travaillait le jour des faits entre 11h11 et 13h49, étant précisé que le train devant arriver après la découverte de la sacoche avait été retardé puis annulé de sorte qu'ils avaient patienté plus longtemps que prévu. Il admettait que de ne pas ramener un objet contrevenait aux directives internes. Toutefois, il appartenait à son collègue, qui avait découvert la sacoche, de la rapporter. En outre, il n'aurait pas pu vérifier si, conformément à ses dires, il l'avait fait, dès lors qu'il ignorait où celle-ci avait été déposée. Il n'aurait pas non plus pu le dénoncer, n'ayant pas connaissance de ses intentions. Il avait été licencié, avec effet immédiat, trois mois après les faits, après avoir remis l'ordonnance pénale à son supérieur. Le fait qu'il ait continué d'exercer son activité professionnelle après le 13 février 2021 démontrait qu'il n'avait pas adopté un comportement fautif pour son employeur. Il souhaitait que le lien de causalité entre son licenciement et l'ordonnance pénale du 26 avril 2021 soit constaté, lequel ouvrait son droit à une indemnité. Il sollicite plusieurs actes d'instruction tels que l'audition de ses responsables quant aux instructions à suivre lors de la découverte d'un objet et à l'établissement des horaires des trains, arrivés et partis entre 11h00 et 14h00 le jour des faits. d. Le Ministère public n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if> 2. Le recourant sollicite son audition par la Chambre de céans afin que son droit d'être entendu soit respecté.![endif]>![if> 2.1. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). ![endif]>![if> Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. – au nombre desquelles figure le droit, pour un justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise le concernant (ATF 135 II 286 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012, consid. 4.3) – ne comprennent, en principe, pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_422/2014 du 20 janvier 2015, consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, l'audition du recourant ne se justifie pas, dès lors que le recours fait l'objet d'une procédure écrite et qu'il a eu suffisamment l'occasion et la capacité de s'exprimer par écrit, notamment par réplique. En outre, étant donné le pouvoir de cognition complet (en fait et en droit) de la Chambre de céans, la violation alléguée serait de toute façon réparée. La requête en audition du recourant sera en conséquence rejetée. 3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure liée au classement de la procédure pénale, et, partant, le refus d'indemnisation.![endif]>![if> 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 3.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 3.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.4. À teneur de l'art. 36 de la Convention collective de travail 2019 " (version 3.0) " des CFF, les collaborateurs doivent sauvegarder les intérêts et la réputation des CFF, exécuter les travaux qui leur sont confiés selon les exigences spécifiques et la qualité requise, et traiter avec soin les instruments de travail mis à leur disposition (al. 1). Ils accordent l’attention requise à la sécurité au travail et à celle de l’exploitation (al. 2). Le Code de conduite des CFF définit les principes régissant les actions et le comportement des collaborateurs. Selon le chiffre 2.1, ils adoptent notamment un comportement honnête, loyal et respectueux à l’égard de leurs collègues. 3.5. En l'espèce, la procédure a été ouverte contre le recourant pour appropriation illégitime de la somme d'EUR 1700.-, laquelle se trouvait, selon le plaignant, dans la sacoche oubliée dans le train. Le recourant a d'emblée contesté les faits reprochés, expliquant ne pas avoir lui-même découvert la sacoche ni avoir eu celle-ci en ses mains, avant la restitution par son collègue. Une ordonnance pénale a été rendue, contre laquelle le recourant a formé opposition. Puis, le plaignant a retiré sa plainte et la procédure a finalement été classée. Le Ministère public considère cependant qu'il se justifie de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant dès lors qu'en gardant la sacoche plus de deux heures avant de la remettre aux guichets des CFF, ce dernier avait failli à son devoir de diligence prévu aux chiffres 36 de la CCT CFF et 2.1 du Code de conduite des CFF, lequel lui imposait de rapporter l'objet trouvé aussitôt que l'organisation de son travail le lui permettait. Cette violation avait entraîné l'ouverture de la procédure pénale. Tout d'abord, il appert que la règlementation visée par le Ministère public ne traite pas spécifiquement du cas de figure reproché au recourant. En outre, les déclarations " orales " du responsable de l'équipe de nettoyage concernée, s'agissant de la procédure à suivre ensuite de la découverte, par un collaborateur, d'un objet perdu à bord d'un véhicule, ne sont confirmées par aucune directive écrite. Ainsi, il ne saurait être retenu qu'un employé autre que celui qui a trouvé un objet perdu serait tenu d'assumer la responsabilité de le rapporter. Dans la mesure où le recourant a toujours contesté avoir découvert la sacoche ou l'avoir eue en ses mains avant sa restitution, et qu'aucun élément objectif ne permet de retenir le contraire, l'on ne saurait considérer que son comportement serait à l'origine de l'ouverture de la présente procédure. Aussi, le recours se révèle-t-il fondé. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé, les frais de la procédure devant le Ministère public devant être laissés à la charge de l'État. 3.6. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) devant être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), la Chambre de céans renverra la cause à l'autorité intimée pour statuer sur ce point. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. La cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions du recourant en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP.![endif]>![if> 5. Le recourant plaidant en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens.![endif]>![if> 6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule, en conséquence, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande d'indemnités formée par A______, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).