opencaselaw.ch

P/6237/2014

Genf · 2017-10-09 · Français GE

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; RETARD INJUSTIFIÉ ; DILIGENCE ; DÉLAI RAISONNABLE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | LCR.90; CPP.85; CPP.85; CPP.354; CPP.356; CPP.88; CPP.3

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir jugé irrecevables, car tardives, ses oppositions aux ordonnances pénales des 18 juillet 2011 et 20 juin 2016.![endif]>![if>

E. 3.1 Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). L'autorité compétente pour statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et l'opposition à celle-ci est le Tribunal de première instance, en l'occurrence le Tribunal de police (art. 356 al. 2 CPP).

E. 3.2 Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a). L'art. 87 al. 1 CPP précise que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

E. 3.3 Un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il sait faire l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90 = JT 1992 80 118 ; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale ( ibidem ). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). Dans un récent article, Christian DENYS met en parallèle la jurisprudence rendue en matière de droit administratif, laquelle considère qu’un délai de l’ordre d’une année est admissible, avec la situation en matière d’ordonnance pénale, se demandant si celui qui a été entendu une fois par la police – par exemple pour une infraction à la LCR – doit véritablement s’attendre durant un an à recevoir une communication et organiser ses affaires en conséquence. L'auteur finit par demander si, dans le cas particulier de l’ordonnance pénale, un laps de temps jusqu’à six mois ne serait pas plus raisonnable ( Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente , in SJ 2016 II p. 125ss, p. 130 et références citées). La Chambre de céans a eu la même appréciation, en estimant que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP ( ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). En revanche, elle a jugé que l’écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée ( ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017 ; ACPR/78/2014 du 3 février 2014).

E. 3.4 S'agissant du principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il ne concernait, en procédure pénale, pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu, et qu'il interdisait à ce dernier d'adopter des comportements contradictoires (arrêt 6B_367/2016 du 13 avril 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il a ainsi jugé qu'un prévenu, valablement convoqué, ne pouvait invoquer l'état d'indisponibilité dans lequel il s'était placé pour justifier sa non-comparution, même s'il n'avait pas concrètement eu connaissance de la convocation (arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.5.).

E. 3.5 En l'espèce, les pièces au dossier établissent que le pli contenant l'ordonnance pénale du 18 juillet 2011 a été distribué le 5 août 2011 à l'adresse de notification communiquée par le recourant, qu'il ne conteste d'ailleurs pas et qui figure au demeurant dans la liste des adresses valables transmises par courrier de son conseil, le 7 juillet 2017. C'est ainsi en vain que le recourant allègue ne pas avoir reçu cette ordonnance pénale ou ne pas en avoir pris connaissance. Cette décision ayant été valablement notifiée, conformément à la loi, le 5 août 2011, les art. 85 al. 4 et 88 CPP invoqués par le recourant ne trouvent pas place ici. Le recours est dès lors infondé sur ce point.

E. 3.6 L'ordonnance pénale du 20 juin 2016 a été envoyée à l'adresse de notification que le recourant avait lui-même communiquée à la gendarmerie française lors de son audition le 19 juillet 2015 et qu'il avait aussi mentionnée sur le formulaire de situation personnelle. Elle figure d'ailleurs également dans la liste des adresses valables mentionnées par son avocat. Le recourant n'a toutefois pas retiré le pli recommandé dans le délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise, de sorte que l'art. 85 al. 4 CPP s'applique à cette notification et il convient de vérifier si le recourant devait s'attendre à une telle remise, faute de quoi la notification fictive ne pouvait avoir lieu. Le recourant allègue que le délai pris par le Ministère public pour lui notifier l'ordonnance pénale, à savoir près d'un an depuis son audition par la gendarmerie française, s'apparente à une longue période de passivité, au sens de la jurisprudence, de sorte qu'il était autorisé à penser que cette affaire n'aurait pas de suite. Si la Chambre de céans a été amenée à considérer, dans des cas particuliers, qu'un délai de huit mois sans aucun acte du Ministère public pouvait amener le prévenu à penser que l'affaire n'aurait pas de suite, de telle sorte que la notification fictive ne pouvait avoir lieu, une telle conclusion ne peut s'appliquer lorsque l'audition du prévenu se tient à l'étranger, par commission rogatoire internationale, puisque le temps nécessaire au retour de celle-ci génère des délais de notification plus longs. Le recourant est, de plus, particulièrement mal venu de se plaindre du temps employé à l'instruction de la cause et à la notification de l'ordonnance pénale, alors qu'il a lui-même tout mis en œuvre, en ne répondant pas aux convocations, pour compliquer et ralentir l'action du Ministère public. Il ne peut ainsi, au vu du principe de la bonne foi sus-cité, invoquer l'état d'indisponibilité dans lequel il s'est lui-même placé, pour se plaindre d'un prétendu retard, alors que, ayant reconnu les faits, il devait s'attendre à recevoir une décision. Dans le cas présent, le recourant ayant été entendu par la gendarmerie française le 19 juillet 2015 sur l'infraction commise le 7 octobre 2013, qu'il a dûment reconnue –, ajoutant qu'il ne règlerait pas l'éventuelle amende car il n'en avait pas les moyens – il devait s'attendre à recevoir une décision, et ce même onze mois plus tard, pour les raisons susmentionnées. La notification de l'ordonnance pénale du 20 juin 2016 étant valablement intervenue conformément à l'art. 85 al. 4 CPP, une notification par voie édictale selon l'art. 88 CPP n'entre pas en ligne de compte. Le recourant disposant d'une adresse de notification valable, une notification par voie édictale n'avait pas lieu d'être. En conclusion, formée le 7 juillet 2017, l'opposition est manifestement tardive, et donc irrecevable. Le recours est dès lors infondé sur ce point également.

E. 4 Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif (art. 387 CPP), respectivement de mesures provisionnelles (art. 388 CPP), est sans objet.![endif]>![if>

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare sans objet la demande d'effet suspensif. Rejette le recours. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6237/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.12.2017 P/6237/2014

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; RETARD INJUSTIFIÉ ; DILIGENCE ; DÉLAI RAISONNABLE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | LCR.90; CPP.85; CPP.85; CPP.354; CPP.356; CPP.88; CPP.3

P/6237/2014 ACPR/847/2017 du 12.12.2017 sur OTDP/2504/2017 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; RETARD INJUSTIFIÉ ; DILIGENCE ; DÉLAI RAISONNABLE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE Normes : LCR.90; CPP.85; CPP.85; CPP.354; CPP.356; CPP.88; CPP.3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6237/2014 ACPR/ 847/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 décembre 2017 Entre A.______ , domicilié ______, comparant par M e Ludovic TIRELLI, avocat, Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2017 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9; case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 23 octobre 2017, A.______ recourt contre l'ordonnance du 9 octobre 2017, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal de police a, notamment, constaté l'irrecevabilité des oppositions qu'il avait formées contre les ordonnances pénales des 18 juillet 2011 et 20 juin 2016, et dit que ces ordonnances étaient assimilées à des jugements entrés en force. Le recourant conclut à l'admission de son recours et au constat de la recevabilité de ses oppositions aux ordonnances pénales susmentionnées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 23 février 2011, la police genevoise a constaté que A.______, ressortissant français, avait franchi au volant d'un véhicule automobile une double ligne de sécurité pour se parquer, à la place des Eaux-Vives, à Genève. Il n'était porteur ni d'une carte d'identité, ni du permis de circulation. Le test de l'éthylomètre s'est révélé positif, à un taux de 0.58 ‰, que le conducteur a reconnu. Il a, à cet effet, signé le constat d'incapacité de conduire rédigé par les policiers. Une interdiction de conduire de 4 heures lui a été signifiée. Sur le constat d'incapacité de conduire, l'adresse du domicile de l'intéressé était rue B.______. Les contrôles ultérieurs de la police ont établi que A.______ faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler en Suisse depuis le 1 er février 2011, valable au 31 juillet 2011. a.b. Par lettre du 11 avril 2011 envoyée par pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse précitée, le Ministère public a informé A.______ qu'une procédure pénale était ouverte contre lui pour diverses infractions à la Loi sur la circulation routière (ci-après, LCR) et l'a invité à se déterminer, ainsi qu'à remplir et retourner le formulaire de situation personnelle, avant le 11 mai 2011. Ce pli a été retourné au Ministère public avec la mention " non réclamé ". a.c. Par ordonnance pénale du 18 juillet 2011, le Ministère public a déclaré A.______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié (art. 91 al. 1 phr. 1 LCR), conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 ch. 3 LCR) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à deux amendes, respectivement de CHF 225.- et CHF 700.-. Au surplus, le Ministère public a renoncé à révoquer un sursis précédent et a adressé un avertissement formel au prévenu. À teneur des pièces au dossier, le pli contenant l'ordonnance pénale, envoyé à la rue B.______, a été distribué le 5 août 2011 après avoir fait l'objet d'une tentative de distribution infructueuse le 25 juillet 2011. b.a. Le 5 juillet 2013, un excès de vitesse – dépassement de 33 km/h après déduction de la marge de sécurité – a été constaté par un radar sur la route de Pas-de-l'Échelle à Veyrier/Genève. Les recherches ont révélé que le motocycle incriminé appartenait à A.______. b.b. Le 7 octobre 2013, A.______ a par ailleurs commis, au volant d'une automobile, un dépassement de vitesse de 32 km/h – marge de sécurité déduite –, qu'il a reconnu en signant, le 23 avril 2014, le document intitulé " reconnaissance d'infraction et procès-verbal d'audition ". b.c. Le 26 juin 2014, le Ministère public a requis, sur demande de commission rogatoire internationale, l'audition de A.______ sur les faits du 5 juillet 2013. À teneur des pièces adressées par les autorités françaises, A.______ n'a jamais honoré les convocations du commissariat d'Annemasse. La gendarmerie s'est donc déplacée à son domicile et y a déposé une convocation dans la boîte aux lettres, laquelle est restée sans suite. Après que A.______, se disant très occupé, a contacté la gendarmerie, un nouveau rendez-vous a été convenu, auquel il ne s'est toutefois pas présenté, pas plus qu'au suivant. Plusieurs déplacements ont été effectués par la gendarmerie à son domicile, où il ne se trouvait pas. L'enquête a alors été transmise à la brigade de proximité de C.______, commune de son adresse professionnelle. Entendu le 19 juillet 2015 par la gendarmerie de C.______, A.______ a reconnu être l'auteur du dépassement de vitesse constaté le 5 juillet 2013, précisant qu'il n'avait pas les moyens de régler l'amende correspondant à l'infraction commise. L'adresse figurant sur le procès-verbal d'audition est chemin D.______, que A.______ a également mentionnée sur le formulaire de situation personnelle. b.d. Par ordonnance pénale du 20 juin 2016, le Ministère public a déclaré A.______ coupable de violation graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), commise à deux reprises, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 3 juillet 2014 et 27 novembre 2014 respectivement par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, et par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. b.e. Le pli contenant l'ordonnance pénale, envoyé au chemin D.______, a été retourné au Ministère public avec la mention " pli avisé et non réclamé ". c. Par téléfax du 7 juillet 2017, le conseil de A.______ a informé le Ministère public que ce dernier venait d'être arrêté à un poste frontière. Ayant déjà fait l'objet d'une précédente arrestation dans le canton de Vaud par suite d'ordonnances pénales rendues dans ce canton, il avait été informé de décisions également rendues contre lui à Genève. Il contestait avoir jamais reçu d'ordonnance pénale du Ministère public genevois et y a donc formé opposition. L'avocat a précisé que A.______ avait notamment habité, en France, aux adresses suivantes : rue B.______, chemin D.______ et rue E.______. d. Le Ministère public a, par ordonnance sur opposition tardive du 12 juillet 2017, transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la recevabilité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant toutefois à la tardiveté – et donc à l'irrecevabilité – de l'opposition formée le 7 juillet 2017. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que la notification de l'ordonnance pénale du 18 juillet 2011 était valablement intervenue le 5 août 2011, de sorte que le délai pour former opposition était venu à échéance le 15 août suivant. Formée le 7 juillet 2017, l'opposition était irrecevable. L'ordonnance pénale du 20 juin 2016 avait été notifiée à l'adresse communiquée par A.______, soit chemin D.______. Si cette adresse avait entretemps changé, il aurait appartenu au prévenu, qui avait reconnu les faits et se savait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse, de communiquer aux autorités genevoises une nouvelle adresse de notification. Au demeurant, les démarches entreprises par la gendarmerie française pour l'entendre démontraient que le prévenu avait tout fait pour ne pas être atteint par les autorités judiciaires et répondre de ses actes. Il avait, dans cette mesure, agi contrairement aux règles de la bonne foi (art. 3 CPP). Le pli contenant l'ordonnance pénale du 20 juin 2016 ayant été retourné au Ministère public le 14 juillet 2016 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le délai pour former opposition avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours. Formée le 7 juillet 2017, l'opposition était, ici également, irrecevable. D. a. Dans son recours, A.______ relève que l'ordonnance pénale du 18 juillet 2011 avait été envoyée près de cinq mois après son interpellation par la police. On ne pouvait donc lui opposer le fait qu'il savait faire l'objet de poursuite pénale pour pallier le défaut de notification dans la Feuille d'avis officielle, conformément aux exigences du Tribunal fédéral. Quant à l'ordonnance du 20 juin 2016, elle concernait des faits survenus trois ans auparavant et avait été notifiée près d'un an après son audition par la gendarmerie française, à une adresse qu'il avait communiquée à ce moment-là. Or, il n'avait jamais reçu cette ordonnance pénale ni d'avis l'invitant à retirer formellement un envoi. L'art. 85 al. 4 CPP n'était donc pas applicable. S'agissant de la preuve d'un fait négatif, il n'était pas en mesure d'en apporter la preuve stricte ; toutefois, il avait rencontré, durant l'année 2016, plusieurs difficultés avec l'acheminement du courrier à son adresse professionnelle chemin D.______, et se réservait la possibilité de produire à ce sujet une confirmation des services postaux attestant de ces problèmes. Par ailleurs, l'ordonnance pénale lui était " parvenue " avec un retard certain, ce qui pouvait s'assimiler au cas où la direction de la procédure était demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire avait été classée. Il était d'ailleurs " hautement invraisemblable " qu'il se fût volontairement désintéressé de la procédure pénale, puisqu'il s'était présenté à son audition le 19 juillet 2015. En 2016, il avait connu maintes difficultés, tant sur le plan personnel que professionnel et avait déménagé du chemin D.______ à la route E.______. On ne pouvait donc considérer qu'il avait agi de façon contraire aux règles de la bonne foi. L'autorité aurait donc dû, en l'espèce, notifier ses décisions selon les règles de l'art. 88 CPP. b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats. c. Par lettre de son conseil, du 4 décembre 2017, A.______ a informé la Chambre de céans que le Service de l'application des peines et mesures l'avait convoqué pour une exécution de peine le 20 décembre 2017. Il sollicitait la restitution de l'effet suspensif au recours, voire des mesures provisionnelles, afin d'empêcher qu'il ne soit arrêté ou placé en détention avant que son recours n'ait été tranché. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir jugé irrecevables, car tardives, ses oppositions aux ordonnances pénales des 18 juillet 2011 et 20 juin 2016.![endif]>![if> 3.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). L'autorité compétente pour statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et l'opposition à celle-ci est le Tribunal de première instance, en l'occurrence le Tribunal de police (art. 356 al. 2 CPP). 3.2. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a). L'art. 87 al. 1 CPP précise que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. 3.3. Un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il sait faire l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90 = JT 1992 80 118 ; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale ( ibidem ). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). Dans un récent article, Christian DENYS met en parallèle la jurisprudence rendue en matière de droit administratif, laquelle considère qu’un délai de l’ordre d’une année est admissible, avec la situation en matière d’ordonnance pénale, se demandant si celui qui a été entendu une fois par la police – par exemple pour une infraction à la LCR – doit véritablement s’attendre durant un an à recevoir une communication et organiser ses affaires en conséquence. L'auteur finit par demander si, dans le cas particulier de l’ordonnance pénale, un laps de temps jusqu’à six mois ne serait pas plus raisonnable ( Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente , in SJ 2016 II p. 125ss, p. 130 et références citées). La Chambre de céans a eu la même appréciation, en estimant que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP ( ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). En revanche, elle a jugé que l’écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée ( ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017 ; ACPR/78/2014 du 3 février 2014). 3.4. S'agissant du principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il ne concernait, en procédure pénale, pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu, et qu'il interdisait à ce dernier d'adopter des comportements contradictoires (arrêt 6B_367/2016 du 13 avril 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il a ainsi jugé qu'un prévenu, valablement convoqué, ne pouvait invoquer l'état d'indisponibilité dans lequel il s'était placé pour justifier sa non-comparution, même s'il n'avait pas concrètement eu connaissance de la convocation (arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.5.). 3.5. En l'espèce, les pièces au dossier établissent que le pli contenant l'ordonnance pénale du 18 juillet 2011 a été distribué le 5 août 2011 à l'adresse de notification communiquée par le recourant, qu'il ne conteste d'ailleurs pas et qui figure au demeurant dans la liste des adresses valables transmises par courrier de son conseil, le 7 juillet 2017. C'est ainsi en vain que le recourant allègue ne pas avoir reçu cette ordonnance pénale ou ne pas en avoir pris connaissance. Cette décision ayant été valablement notifiée, conformément à la loi, le 5 août 2011, les art. 85 al. 4 et 88 CPP invoqués par le recourant ne trouvent pas place ici. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 3.6. L'ordonnance pénale du 20 juin 2016 a été envoyée à l'adresse de notification que le recourant avait lui-même communiquée à la gendarmerie française lors de son audition le 19 juillet 2015 et qu'il avait aussi mentionnée sur le formulaire de situation personnelle. Elle figure d'ailleurs également dans la liste des adresses valables mentionnées par son avocat. Le recourant n'a toutefois pas retiré le pli recommandé dans le délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise, de sorte que l'art. 85 al. 4 CPP s'applique à cette notification et il convient de vérifier si le recourant devait s'attendre à une telle remise, faute de quoi la notification fictive ne pouvait avoir lieu. Le recourant allègue que le délai pris par le Ministère public pour lui notifier l'ordonnance pénale, à savoir près d'un an depuis son audition par la gendarmerie française, s'apparente à une longue période de passivité, au sens de la jurisprudence, de sorte qu'il était autorisé à penser que cette affaire n'aurait pas de suite. Si la Chambre de céans a été amenée à considérer, dans des cas particuliers, qu'un délai de huit mois sans aucun acte du Ministère public pouvait amener le prévenu à penser que l'affaire n'aurait pas de suite, de telle sorte que la notification fictive ne pouvait avoir lieu, une telle conclusion ne peut s'appliquer lorsque l'audition du prévenu se tient à l'étranger, par commission rogatoire internationale, puisque le temps nécessaire au retour de celle-ci génère des délais de notification plus longs. Le recourant est, de plus, particulièrement mal venu de se plaindre du temps employé à l'instruction de la cause et à la notification de l'ordonnance pénale, alors qu'il a lui-même tout mis en œuvre, en ne répondant pas aux convocations, pour compliquer et ralentir l'action du Ministère public. Il ne peut ainsi, au vu du principe de la bonne foi sus-cité, invoquer l'état d'indisponibilité dans lequel il s'est lui-même placé, pour se plaindre d'un prétendu retard, alors que, ayant reconnu les faits, il devait s'attendre à recevoir une décision. Dans le cas présent, le recourant ayant été entendu par la gendarmerie française le 19 juillet 2015 sur l'infraction commise le 7 octobre 2013, qu'il a dûment reconnue –, ajoutant qu'il ne règlerait pas l'éventuelle amende car il n'en avait pas les moyens – il devait s'attendre à recevoir une décision, et ce même onze mois plus tard, pour les raisons susmentionnées. La notification de l'ordonnance pénale du 20 juin 2016 étant valablement intervenue conformément à l'art. 85 al. 4 CPP, une notification par voie édictale selon l'art. 88 CPP n'entre pas en ligne de compte. Le recourant disposant d'une adresse de notification valable, une notification par voie édictale n'avait pas lieu d'être. En conclusion, formée le 7 juillet 2017, l'opposition est manifestement tardive, et donc irrecevable. Le recours est dès lors infondé sur ce point également. 4. Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif (art. 387 CPP), respectivement de mesures provisionnelles (art. 388 CPP), est sans objet.![endif]>![if> 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare sans objet la demande d'effet suspensif. Rejette le recours. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6237/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00