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P/6232/2021

Genf · 2021-09-22 · Français GE

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE;VOIES DE FAIT | CPP.310.al1.leta; CP.195.al2; CP.180; CP.141; CP.126.al1

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).

E. 2 Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

E. 3 La recourante conclut, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, se plaignant indirectement d'une violation de son droit d'être entendue pour ne pas avoir pu accéder au dossier avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.2 Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du Ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs – formels et matériels – (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.3 La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2).

E. 3.4 En l'espèce, les auditions de la mise en cause et du témoin ont été effectuées dans le cadre des investigations policières, sans que le Ministère public n'ouvre une instruction. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre la recourante ou lui donner accès au dossier. Pour le surplus, dans son acte de recours dûment motivé (art. 385 al. 1 CPP), la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents. Elle a ensuite renoncé à répliquer. Son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté et sa demande de compléter le recours, infondé.

E. 4 La recourante soutient que le Ministère public aurait violé le principe " in dubio pro duriore " pour ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale et que la reprise de l'instruction s'imposait dans tous les cas au vu de nouveaux moyens de preuve.

E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

E. 4.2 Se rend coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 al. 2 CP) celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer.

E. 4.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

E. 4.4 À teneur de l'art. 141 CP, sera puni celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable.

E. 4.6 En l'espèce, la parole de la recourante s'oppose à celle de la mise en cause, de même qu'à celle de G______. Les déterminations de ce dernier corroborent en effet celles de E______ et contredisent celles de la recourante. Même si un lien d'amitié étroit lie le témoin à la mise en cause, le discours de G______ semble cohérent et empreint de critique tant envers la mise en cause que la recourante, si bien que contrairement à ce que soutient cette dernière, son témoignage est à prendre en considération pour apprécier le cas d'espèce et ne peut d'emblée être écarté. Malgré les explications avancées dans son recours, les déclarations de la recourante restent, quant à elles, peu crédibles, dès lors qu'elle s'est contredite à plusieurs reprises lors de son audition à la police sur les circonstances de ses dénonciations. Elle argue avoir peur de la police et des autorités, en raison des faits survenus au Brésil et de sa situation irrégulière en Suisse, mais cela ne l'a pas empêchée de porter plainte, en juin 2019, contre l'ex-compagnon de E______, alors même qu'il aurait été violent envers elle et qu'elle aurait été, à cette période, sous l'emprise de la mise en cause. Durant ce même mois, la police était pourtant intervenue à deux reprises dans l'appartement, sans que la recourante ne dénonce le moindre fait reproché en lien avec la mise en cause. Depuis janvier 2019, dans le cadre de la procédure P/2______/2019, la recourante a en outre été entendue par la police, ayant par la suite obtenu le statut de partie plaignante, si bien que les autorités étaient bien conscientes de son statut administratif. Contrairement à ce que soutient la recourante, la présente procédure n'était pas instruite en parallèle à la P/2______/2019, laquelle a débuté en janvier 2019, puisque la recourante a dénoncé les faits seulement en octobre 2020, soit après le rejet de sa demande d'asile et lors de sa troisième audition auprès du SEM. Les déclarations de la précitée, effectuées lors de l'audience au Ministère public du 3 septembre 2021 concernant la P/2______/2019, ne suffisent pas de surcroit à concrétiser une prévention pénale suffisante contre E______, d'autant plus que la recourante a précisé que c'était uniquement à cause de l'ex-compagnon de la mise en cause que celle-ci l'aurait frappée, ce qui contredit ses déclarations initiales sur ce point. Ainsi, force est de constater que les déclarations de la recourante n'apparaissent pas suffisamment plausibles pour fonder une prévention pénale à l'encontre de E______, compte tenu tant des circonstances de sa dénonciation que de ses nombreuses contradictions. Pour le surplus, il ressort du rapport de renseignements du 14 juin 2021 que D______ n'a pas pu être localisé, faisant l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation, ce que la recourante ne conteste pas. La confrontation des parties serait en outre inutile puisqu'on ne voit pas pourquoi elles changeraient leurs déclarations, étant rappelé que E______ a toujours contesté l'intégralité des faits reprochés. Quant à une déposition complémentaire de la recourante, elle n'apparaît davantage pas nécessaire pour apprécier les faits, celle-ci s'étant largement exprimée dans le cadre de son recours. Aucun acte d'enquête n'étant susceptible d'apporter des éléments utiles, propres à confirmer ou à infirmer les versions données par les parties, c'est en bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés. Enfin, le grief de la recourante en lien avec " la reprise " de la poursuite, au sens de l'art. 323 al. 1 CPP, qui vise en réalité l'ouverture d'une instruction, tombe à faux. En effet, l'audition de sa fille ne saurait révéler une responsabilité pénale suffisante à l'encontre de la mise en cause au vu de ses liens de filiation avec elle, d'une part, et du fait qu'elle n'était pas présente lors des prétendus actes de violence, ayant été, selon la recourante, uniquement témoin de ces faits par le biais de vidéoconférences, d'autre part.

E. 5 Justifiée l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté.

E. 6 La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'office de son conseil.

E. 6.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

E. 6.2 En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, l'absence de chance de succès de sa démarche à l'encontre de E______ et, partant, de l'action civile doivent conduire au rejet de sa requête d'assistance judiciaire.

E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6232/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.01.2022 P/6232/2021

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE;VOIES DE FAIT | CPP.310.al1.leta; CP.195.al2; CP.180; CP.141; CP.126.al1

P/6232/2021 ACPR/15/2022 du 12.01.2022 sur ONMMP/3386/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE;VOIES DE FAIT Normes : CPP.310.al1.leta; CP.195.al2; CP.180; CP.141; CP.126.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6232/2021 ACPR/ 15/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 janvier 2022 Entre A ______ , domiciliée c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 septembre 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 septembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 20 janvier 2021 contre E______. La recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination d'office de Me C______ et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à son audition, à l'audition du prénommé " D______ " et de sa fille, F______, ainsi qu'à une confrontation des parties. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née le ______ 1977 au Brésil, a quitté définitivement son pays, après la mort de son fils en 2017, pour venir s'installer en Suisse. b. Le 24 octobre 2019, elle a déposé une demande d'asile, expliquant être en danger de mort dans son pays pour avoir rencontré des problèmes avec la police, laquelle aurait assassiné son fils et l'aurait ensuite menacée. Dans ce cadre, elle a été auditionnée à deux reprises par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après, SEM), lequel a prononcé une décision négative le 11 avril 2020. c. Le 5 octobre 2020, A______ a été entendue une nouvelle fois par le SEM. Elle a ajouté avoir été victime des agissements de E______, laquelle l'aurait logée durant plusieurs mois courant 2019. Celle-ci l'aurait encouragée à se prostituer, profitant de sa vulnérabilité, l'aurait menacée de mort, frappée et insultée à de multiples reprises et aurait enfermé ses affaires, comprenant ses documents d'identité, dans la cave de l'immeuble. d. Après avoir dénoncé la situation de A______ aux autorités pénales, le SEM a rendu une seconde décision négative, le 27 novembre 2020. e. Entendue le 20 janvier 2021, A______ a déposé plainte contre E______. En janvier 2019, celle-ci lui avait proposé de venir habiter dans l'appartement à la rue 1______ à Genève. Elle n'avait pas besoin de payer de loyer et pouvait simplement l'aider à faire le ménage ou le linge. E______ entretenait des relations sexuelles avec le locataire de l'appartement, G______, en guise de loyer et lui avait demandé d'en faire de même afin de pouvoir rester dans l'appartement. Elle n'avait rien fait avec G______ et était restée, à une reprise, allongée sur le lit pendant que le couple entretenait une relation sexuelle à côté d'elle. E______ ne travaillait pas, buvait quotidiennement et consommait de la drogue. G______ leur avait annoncé que, si elles souhaitaient rester dans l'appartement, elles devaient être " câlines ", ce que E______ lui avait également répété. Pour l'empêcher de quitter le logement, cette dernière avait caché les clés de la cave où se trouvaient ses affaires et lui avait fait peur, précisant que personne ne l'aiderait en Suisse car elle était dépourvue de documents d'identité. En mars 2019, E______ lui avait demandé de l'accompagner [au quartier des] H______, faute de quoi elle l'agresserait verbalement et physiquement. Elle l'avait offerte aux hommes, en leur demandant s'ils la trouvaient jolie et en leur proposant d'entretenir des relations sexuelles avec elle contre une bière. Elle avait répété à E______ qu'elle ne souhaitait pas se prostituer mais, dès avril 2019, celle-ci avait commencé à la battre lorsqu'elle refusait, voire même uniquement lorsque la prévenue se droguait. Fin mars 2019, de peur de se faire frapper et afin de récupérer ses affaires, elle avait dû se prostituer avec le meilleur ami de E______. Sur questions de la police, elle avait déposé plainte en juin 2019 contre I______, l'ancien petit-ami de E______, car il les avait agressées, elle et la précitée [procédure P/2______/2019]. Depuis ce jour, la prévenue l'avait frappée quotidiennement et était devenue très agressive. Elle avait même pris un couteau pour le planter dans les meubles, en lui disant qu'elle allait boire son sang et l'immoler par le feu dans son sommeil. Lorsqu'elle avait été contrôlée à son arrivée en Suisse, elle n'avait pas exprimé aux policiers son besoin d'aide et d'assistance, ainsi que celui de sa fille – restée au Brésil –, car elle ne parlait pas la langue. Elle n'avait pas non plus mentionné sa situation lors de son audition du 26 janvier 2019 concernant la P/2______/2019, car elle avait peur de la police en raison des faits survenus au Brésil. Lors du dépôt de sa demande d'asile en octobre 2019, elle avait souhaité dénoncer les événements, mais la personne qui l'avait reçue avait refusé de prendre sa déposition. Elle n'avait également rien dénoncé aux agents de police qui étaient intervenus dans l'appartement, notamment les 7 et 20 juin 2019, pour les multiples altercations entre E______ et I______, car ils ne s'étaient pas adressés à elle. Elle n'était pas en possession de ses documents d'identité ces jours-là et avait pu les récupérer uniquement en raison de sa convocation à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM). Elle avait en effet expliqué à E______ qu'elle en avait besoin pour son rendez-vous et avait alors pu récupérer ses affaires. La dénonciation de sa situation n'était pas intervenue en raison du refus de sa demande d'asile. Elle avait montré la plainte déposée contre I______ à sa psychiatre – son suivi ayant débuté en mars 2019, à raison de deux fois par semaine –, laquelle lui avait conseillé de déposer plainte contre E______. Après que la police lui eut fait remarquer que les faits étaient différents et que ceux contre I______ avaient été dénoncés avant les prétendus abus infligés par E______ [en janvier 2019], elle a expliqué qu'elle ne savait pas et que sa " tête était confuse ". Sa psychiatre lui avait prescrit des tranquillisants et des antidépresseurs mais elle ne les avait pas pris. Elle n'avait toutefois pas menti et maintenait ses déclarations faites au SEM. f. Entendue le 10 mars 2021, E______ a contesté les faits. Elle avait accueilli A______ car elle était brésilienne et elle avait voulu l'aider. Elle sous-louait à l'époque de son côté une chambre pour un loyer de CHF 400.- par mois à G______, montant qu'elle payait grâce à la pension de son ex-mari et aux repassages qu'elle faisait. Elle n'avait pas logé chez ce dernier en échange de relations sexuelles. Au départ, il s'était passé " des choses " entre eux mais cela avait cessé lorsqu'il avait eu une copine. A______ était en possession des clés de l'appartement et y avait séjourné à sa guise. Son passeport était toujours dans son sac et sa valise sous le lit, dans la chambre qu'elles se partageaient. A______ n'avait pas payé de loyer car, après avoir trouvé un emploi dans un restaurant, elle s'était chargée d'acheter des denrées alimentaires et de faire le ménage. Elle la considérait comme une " sœur " car elles étaient très proches, faisant tout ensemble. Elles sortaient tant en discothèque que dans des restaurants brésiliens aux H______, tout en consommant de l'alcool et occasionnellement de la cocaïne. C'était " la fête ". A______ sortait d'ailleurs tous les soirs, également avec d'autres amis. Elle a contesté l'avoir frappée, insultée ou menacée. Elle s'était déjà elle-même prostituée dans le passé mais avait cessé cette activité. Elle n'avait jamais forcé ou suggéré à A______ de se prostituer; celle-ci avait d'ailleurs eu une relation avec un homme durant trois mois. Une amie de cette dernière, prénommée " J______ ", l'avait avertie que A______ allait lui attirer des ennuis. D______, un ami, était également souvent sorti avec les deux femmes en soirée. Beaucoup de personnes pouvaient témoigner de la situation. Aujourd'hui, elle était très déçue de A______ et ne comprenait pas pourquoi elle avait raconté de tels mensonges, considérant que les accusations étaient très graves. g. Lors de son audition du 11 mai 2021, G______ a expliqué que E______ était une amie qui avait logé dans son appartement en 2019 de manière officielle. Elle travaillait à divers endroits et payait un loyer lorsqu'elle le pouvait. Son argent était surtout dilapidé dans " la fête ". Elle était exubérante, mais très généreuse et altruiste. Elle avait beaucoup de qualités mais aussi beaucoup de défauts, étant excentrique, dépressive et bipolaire. C'était une très bonne amie et une personne attachante et sincère. Il avait beaucoup de respect pour elle, car elle s'était battue pour se distancer de sa consommation d'alcool et de cocaïne et essayait de se ressaisir afin d'avoir une vie normale, pour elle et ses enfants. Elle avait toutefois une fâcheuse tendance à proposer l'hébergement à n'importe quelle connaissance. A______ avait habité dans l'appartement de janvier à octobre-novembre 2019. Après une semaine de cohabitation, il avait demandé à ce que cette dernière quitte l'appartement, ne souhaitant pas loger une personne en situation irrégulière, mais E______ avait insisté pour qu'elle reste. Les deux femmes entretenaient à l'époque une relation amicale très forte, comme des " sœurs ", et étaient inséparables. Elles faisaient toujours " la fête ". A______ était toutefois très manipulatrice et critiquait beaucoup E______. Elle se plaignait tout le temps et, en parallèle, elle sortait avec elle. Elle était logée et nourrie et ne lui avait pourtant jamais rien proposé en contrepartie, ne lui remettant qu'à une seule reprise CHF 50.- alors qu'elle travaillait. Elle avait beaucoup pleuré à cause de son fils tué par la police au Brésil. Elle avait un compagnon qui vivait dans le même immeuble et avait même travaillé dans le café " K______ ". En octobre, la situation s'était envenimée car il avait refusé que la fille de A______ vienne habiter avec eux, si bien qu'elle avait quitté le logement, sans rien dire. Il l'avait simplement croisée sur le départ avec ses valises. Durant son séjour, A______ détenait une clé de l'appartement, tout comme E______, et entreposait ses affaires dans la petite chambre et non à la cave. La clé de ce local se trouvait sur le buffet à l'entrée de l'appartement. Elle était également en possession de son passeport. Par précaution, il en avait fait une photocopie à son arrivée. Il a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec E______. Elle ne s'était toutefois pas adonnée à une telle activité pour vivre avec lui. Il a contesté avoir eu une relation intime avec A______, précisant qu'elle avait toutefois tenté de lui faire du charme. Selon lui, elle cherchait à se marier pour obtenir la nationalité suisse. Il savait que E______ s'était prostituée dans le passé et qu'elle avait ensuite cessé cette activité. A______ ne s'était jamais plainte d'une telle proposition de la part de E______. Celle-ci ne l'avait d'ailleurs jamais insultée, menacée ni même frappée. Il était très déçu de A______, car la situation était particulièrement injuste pour E______. h. Selon le rapport de renseignements du 14 juin 2021, D______ fait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation, de sorte qu'il n'a pas pu être auditionné, et la dénommée " J______ " n'a pas pu être identifiée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les déclarations des parties étaient contradictoires et celles de A______ paraissaient particulièrement peu crédibles, n'emportant pas conviction. Les faits relatés dans sa plainte dataient de deux ans et avaient été dénoncés après son audition du 5 octobre 2020 dans le cadre de la procédure d'asile, alors que celle-ci avait été rejetée. Elle n'avait rien déclaré auparavant, ni dans sa demande d'asile du 24 octobre 2019, alors même qu'elle avait expliqué être en danger au Brésil, ni dans la procédure concernant l'ex-compagnon de E______ (P/2______/2019), lors de laquelle elle avait pourtant le statut de partie plaignante, ni même lorsque la police était intervenue dans l'appartement en raison des multiples altercations entre les deux précités, notamment les 7 et 20 juin 2019. Questionnée à ce sujet par la police, elle avait argué, de manière peu crédible, n'avoir pas pu en parler auparavant ou s'être tue par crainte de représailles. G______ avait en outre corroboré en substance les déclarations de E______, affirmant à plusieurs reprises que les allégations de A______ étaient fausses, celle-ci n'ayant jamais été menacée, frappée ou encore contrainte de se prostituer par la prévenue. Les deux femmes avaient été au contraire très bonnes amies, se comportant comme des " sœurs ", et étaient sorties souvent ensemble " faire la fête ". A______ disposait d'une clé de l'appartement et détenait son passeport et ses affaires dans sa chambre. G______ avait décrit cette dernière comme étant manipulatrice, se plaignant souvent, précisant que la situation s'était envenimée lorsqu'il avait refusé qu'elle emménage avec sa fille dans son appartement. Depuis ce jour, elle était partie avec ses valises sans rien dire. Aucune prévention pénale suffisante ne pouvait ainsi être établie à l'encontre de E______. Pour le surplus, aucun acte d'enquête n'était à même d'apporter des éléments utiles pour apprécier les faits; une audition de confrontation était disproportionnée et ni la dénommée " J______ " ni L______ n'avaient pu être auditionnés par la police. Faute d'éléments constitutifs des infractions dénoncées, une non entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP) et la demande de nomination d'office d'un conseil juridique devait être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP). D. a.a. Dans son recours, A______ expose ne pas avoir été en mesure de déposer plainte pénale avant le 20 janvier 2021. Il ressortait du dossier qu'elle avait peur tant de la police, que des représailles de la part de la mise en cause si elle signalait les faits subis. Elle n'avait pas dénoncé E______ lors de son audition du 26 janvier 2019, car aucune infraction n'avait été commise à cette date. Lors des interventions de la police des 7 et 20 juin 2019, vu sa situation irrégulière en Suisse, elle n'avait pas osé se manifester auprès des agents, craignant de se faire arrêter. Elle n'avait pas non plus exposé les faits subis lors de l'instruction de la procédure P/2______/2019, car celle-ci était dirigée contre I______ et que la présente procédure était diligentée en parallèle. Cela étant, elle avait néanmoins expliqué, lors d'une audience par-devant le Ministère public le 3 septembre 2021 – dans le cadre de la P/2______/2019 –, que E______ avait été agressive et qu'elle en avait peur car elle l'avait déjà frappée à plusieurs reprises. Lors du dépôt de sa demande d'asile, le 24 octobre 2019, elle avait voulu dénoncer la situation dans laquelle elle se trouvait, dès lors qu'elle avait quitté l'appartement de G______ – elle avait pu préalablement récupérer ses affaires grâce à sa convocation à l'OCPM –, mais la personne qui l'avait reçue avait refusé qu'elle fasse une telle déposition. Elle n'avait donc été en mesure de dénoncer les abus infligés par E______ que le 5 octobre 2020. Son comportement n'avait rien d'étonnant, ayant été dans une situation administrative précaire et sous l'emprise de la prévenue, craignant celle-ci tout autant que la police. Vu les liens étroits qu'il entretenait avec la mise en cause, les déclarations de G______ ne devaient pas emporter conviction. Tant " D______ ", un voisin de nationalité portugaise, que sa fille, F______, devaient être auditionnés. Elle s'était confiée à ces derniers, lesquels avaient été en outre témoins de scènes de violence et d'insultes de la part de la prévenue, sa fille par vidéoconférence et " D______ ", notamment, lorsqu'elle avait quitté l'appartement puisqu'il était présent. Il était également opportun de prendre à nouveau sa propre déposition, puisqu'elle était dans un état de confusion le 20 janvier 2021, n'ayant pas pris ses médicaments. Elle avait ainsi omis de mentionner les témoins précités et d'expliquer qu'elle avait été contrainte d'entretenir des relations sexuelles, à deux reprises, avec G______ et avec un ami de la mise en cause, prénommé " M______ ", ainsi qu'à une autre reprise, avec un homme, de nationalité africaine, dont elle ignorait le nom. Si le Ministère public avait eu connaissance de toutes ces informations, il n'aurait pas rendu l'ordonnance querellée et aurait procédé à ces actes d'instruction complémentaire. Ces faits nouveaux permettaient la reprise de la procédure préliminaire. L'autorité précitée avait violé le principe " in dubio pro duriore ". Même en l'absence des auditions précitées, une condamnation de la prévenue apparaissait, à tout le moins, aussi probable qu'un acquittement. Enfin, son action civile n'était pas vouée à l'échec, si bien que l'assistance judiciaire devait lui être octroyée. Pour le surplus, puisqu'elle n'avait pas été autorisée à consulter le dossier, malgré ses multiples demandes, elle se réservait le droit de compléter son recours. a.b. A______ joint notamment à son recours sa convocation du 18 octobre 2019 à l'OCPM, établie le 30 septembre précédent, le procès-verbal d'audience du 3 septembre 2021 dans le cadre de la procédure P/2______/2019, ses demandes de consultation du dossier adressées au Ministère public, par le biais de son conseil, les 12 avril, 8 juillet et 28 septembre 2021, ainsi que le formulaire en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire dûment rempli, accompagné de ses pièces financières. b. Dans ses observations, le Ministère public persiste intégralement dans son ordonnance de non-entrée en matière. Au vu des circonstances de la dénonciation, les faits décrits par la recourante n'emportaient pas conviction. G______ avait par ailleurs corroboré les déclarations de la mise en cause et L______ n'avait pas pu être auditionné par la police. Les probabilités de condamnation de E______ n'apparaissaient pas plus élevées ni mêmes équivalentes à celles d'un acquittement, si bien que le principe " in dubio pro duriore " ne trouvait pas application. Les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, n'étaient en outre pas remplies. Quand bien même l'audition de F______ constituerait un moyen de preuve nouveau, une telle audition n'était pas susceptible de révéler une responsabilité pénale suffisante à l'encontre de la mise en cause et de rendre vraisemblable une modification de la décision prise, ce d'autant plus que ses éventuelles déclarations seraient sujettes à caution au vu de ses liens de filiation avec la recourante. Les chances pour cette dernière de gagner l'action civile n'apparaissant pas plus élevées que les risques de la perdre, il avait été en droit de lui refuser l'assistance judiciaire. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 2. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 3. La recourante conclut, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, se plaignant indirectement d'une violation de son droit d'être entendue pour ne pas avoir pu accéder au dossier avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du Ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs – formels et matériels – (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). 3.4. En l'espèce, les auditions de la mise en cause et du témoin ont été effectuées dans le cadre des investigations policières, sans que le Ministère public n'ouvre une instruction. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre la recourante ou lui donner accès au dossier. Pour le surplus, dans son acte de recours dûment motivé (art. 385 al. 1 CPP), la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents. Elle a ensuite renoncé à répliquer. Son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté et sa demande de compléter le recours, infondé. 4. La recourante soutient que le Ministère public aurait violé le principe " in dubio pro duriore " pour ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale et que la reprise de l'instruction s'imposait dans tous les cas au vu de nouveaux moyens de preuve. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. Se rend coupable d'encouragement à la prostitution (art. 195 al. 2 CP) celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer. 4.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 4.4. À teneur de l'art. 141 CP, sera puni celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. 4. 5. Selon l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. 4.6. En l'espèce, la parole de la recourante s'oppose à celle de la mise en cause, de même qu'à celle de G______. Les déterminations de ce dernier corroborent en effet celles de E______ et contredisent celles de la recourante. Même si un lien d'amitié étroit lie le témoin à la mise en cause, le discours de G______ semble cohérent et empreint de critique tant envers la mise en cause que la recourante, si bien que contrairement à ce que soutient cette dernière, son témoignage est à prendre en considération pour apprécier le cas d'espèce et ne peut d'emblée être écarté. Malgré les explications avancées dans son recours, les déclarations de la recourante restent, quant à elles, peu crédibles, dès lors qu'elle s'est contredite à plusieurs reprises lors de son audition à la police sur les circonstances de ses dénonciations. Elle argue avoir peur de la police et des autorités, en raison des faits survenus au Brésil et de sa situation irrégulière en Suisse, mais cela ne l'a pas empêchée de porter plainte, en juin 2019, contre l'ex-compagnon de E______, alors même qu'il aurait été violent envers elle et qu'elle aurait été, à cette période, sous l'emprise de la mise en cause. Durant ce même mois, la police était pourtant intervenue à deux reprises dans l'appartement, sans que la recourante ne dénonce le moindre fait reproché en lien avec la mise en cause. Depuis janvier 2019, dans le cadre de la procédure P/2______/2019, la recourante a en outre été entendue par la police, ayant par la suite obtenu le statut de partie plaignante, si bien que les autorités étaient bien conscientes de son statut administratif. Contrairement à ce que soutient la recourante, la présente procédure n'était pas instruite en parallèle à la P/2______/2019, laquelle a débuté en janvier 2019, puisque la recourante a dénoncé les faits seulement en octobre 2020, soit après le rejet de sa demande d'asile et lors de sa troisième audition auprès du SEM. Les déclarations de la précitée, effectuées lors de l'audience au Ministère public du 3 septembre 2021 concernant la P/2______/2019, ne suffisent pas de surcroit à concrétiser une prévention pénale suffisante contre E______, d'autant plus que la recourante a précisé que c'était uniquement à cause de l'ex-compagnon de la mise en cause que celle-ci l'aurait frappée, ce qui contredit ses déclarations initiales sur ce point. Ainsi, force est de constater que les déclarations de la recourante n'apparaissent pas suffisamment plausibles pour fonder une prévention pénale à l'encontre de E______, compte tenu tant des circonstances de sa dénonciation que de ses nombreuses contradictions. Pour le surplus, il ressort du rapport de renseignements du 14 juin 2021 que D______ n'a pas pu être localisé, faisant l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation, ce que la recourante ne conteste pas. La confrontation des parties serait en outre inutile puisqu'on ne voit pas pourquoi elles changeraient leurs déclarations, étant rappelé que E______ a toujours contesté l'intégralité des faits reprochés. Quant à une déposition complémentaire de la recourante, elle n'apparaît davantage pas nécessaire pour apprécier les faits, celle-ci s'étant largement exprimée dans le cadre de son recours. Aucun acte d'enquête n'étant susceptible d'apporter des éléments utiles, propres à confirmer ou à infirmer les versions données par les parties, c'est en bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés. Enfin, le grief de la recourante en lien avec " la reprise " de la poursuite, au sens de l'art. 323 al. 1 CPP, qui vise en réalité l'ouverture d'une instruction, tombe à faux. En effet, l'audition de sa fille ne saurait révéler une responsabilité pénale suffisante à l'encontre de la mise en cause au vu de ses liens de filiation avec elle, d'une part, et du fait qu'elle n'était pas présente lors des prétendus actes de violence, ayant été, selon la recourante, uniquement témoin de ces faits par le biais de vidéoconférences, d'autre part. 5. Justifiée l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté. 6. La recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'office de son conseil. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 6.2. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, l'absence de chance de succès de sa démarche à l'encontre de E______ et, partant, de l'action civile doivent conduire au rejet de sa requête d'assistance judiciaire. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6232/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00