ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE;LÉSÉ;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CP.251; CPP.382; CPP.115
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> Reste à déterminer si les recourants disposent de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) et, partant, de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). ![endif]>![if> En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1).
E. 2.2 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).
E. 2.3 Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a). La capacité de partie et celle d'ester en justice déterminent si une personne a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès; elles constituent des préalables à l'examen de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2).
E. 2.4 L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. En particulier, une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2).
E. 2.5 En l'espèce, l'Addendum sur lequel le recourant allègue que sa signature aurait été faussement apposée, visait l'inclusion, dans la Convention d'actionnaires, de dix actions de la société H______. La mise en œuvre de cet Addendum a eu pour conséquence que le droit d'emption prévu par la Convention a été appliqué aux actions de H______, lesquelles ont dès lors été acquises par les actionnaires majoritaires. Les actions H______ appartenaient, à teneur de la plainte pénale, à la recourante. C'est donc cette dernière, en sa qualité de personne morale, qui aurait été lésée par la mise en œuvre de la clause d'option d'achat. Si, dans la plainte pénale, A______ déclare agir également au nom de la recourante, il ne l'a nullement établi, puisqu'il est seul à avoir signé la plainte, sans se prévaloir d'un document émanant des administrateurs de B______ LTD l'autorisant à agir pour le compte de celle-ci. La procuration qu'il a signée en faveur de son avocat a été établie en son nom uniquement et ne contient que sa signature. Après que l'ordonnance querellée a dénié à B______ LTD la qualité de partie plaignante, pour ce motif, cette dernière n'a, ni à l'appui du recours ni lors de son droit de répliquer – qu'elle n'a pas exercé –, produit de pièce attestant de sa volonté d'adhérer à la plainte et de participer à la procédure. Il s'ensuit que, faute d'avoir été valablement engagée par la signature de A______, B______ LTD ne revêt pas la qualité de partie plaignante, de sorte que son recours est irrecevable.
E. 2.6 Le recourant allègue, quant à lui, dans la plainte pénale, avoir été " spolié de la propriété des actions H______ " au profit du mis en cause. Or, lorsque le faux est un élément d'une infraction contre le patrimoine, seule la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a la qualité de lésé. Dans la mesure où les actions visées par l'Addendum appartenaient à B______ LTD, seule celle-ci pourrait se plaindre d'en avoir été dessaisie, à l'exclusion de son actionnaire. Ce dernier allègue certes que c'est sa signature, sur l'Addendum, qui aurait été falsifiée. Mais, même réalisée, cette falsification ne paraît pas avoir causé de préjudice au recourant. En effet, les signatures des administrateurs de B______ LTD – qui figurent aussi sur le document litigieux –, et dont le patrimoine a été touché par la mise en œuvre de l'Addendum, ne sont pas contestées. Sans autre explication, on ne voit ainsi pas quelles conclusions civiles le recourant pourrait faire valoir dans le cadre de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2). Faute d'intérêt juridiquement protégé, il ne dispose pas de la qualité pour recourir et son recours est également irrecevable.
E. 3 Eût-il été recevable, que le recours aurait dû être rejeté.![endif]>![if> Le recours mentionne que l'Addendum avait " circulé " parmi les administrateurs et avocats, sans que le recourant ne se souvienne avoir signé ce document. Les courriels produits par le mis en cause confirment cet allégué, puisqu'il aurait été demandé aux parties signataires, dans différents pays, d'apposer leur signature originale sur des documents à renvoyer à l'avocat du mis en cause. Le recourant se plaint que la version de l'Addendum annexée à la plainte ne comporterait pas sa signature originale et que, selon l'avis d'un informaticien privé, le document serait composé de plusieurs couches superposées. Selon les courriels produits par le mis en cause, le recourant aurait envoyé à l'avocat une copie scannée du document avec sa signature et précisé que les originaux avaient été envoyés à l'avocate du mis en cause. Le recourant conteste avoir envoyé ce courriel, expliquant que dès lors que le mis en cause avait accès à son ancienne adresse e-mail professionnelle, il aurait pu confectionner ce message. Il perd toutefois de vue que ce message paraît avoir été envoyé depuis son téléphone portable. En outre, le mis en cause a offert de déposer devant le Ministère public le document original, se trouvant chez son avocat. En alléguant que cette pièce – dont le Ministère public n'a pas ordonné l'apport –, serait un " faux grossier ", le recourant ne suscite pas de doute, au vu des éléments figurant au dossier, de sorte que, faute de prévention pénale suffisante, une instruction ne se justifiait pas.
E. 4 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne B______ LTD et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6229/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.03.2022 P/6229/2020
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE;LÉSÉ;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CP.251; CPP.382; CPP.115
P/6229/2020 ACPR/200/2022 du 22.03.2022 sur ONMMP/1055/2021 ( MP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 09.05.2022, rendu le 08.05.2023, REJETE, 6B_588/2022 Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE;LÉSÉ;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CP.251; CPP.382; CPP.115 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6229/2020 ACPR/ 200/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 mars 2022 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], et B ______ LTD , sise ______, Guernsey, Channel Islands, comparant tous deux par M e C______, avocat, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er avril 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 avril 2021, A______ et B______ LTD recourent contre l'ordonnance du 1 er avril 2021, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte contre D______. Les recourants concluent à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Les recourants ont, chacun par moitié, versé des sûretés en CHF 2'000.- réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est actionnaire unique de B______ LTD, société sise à Guernesey. D______, domicilié à Genève, est actionnaire unique de E______ LTD, société également sise à Guernsey. b. Le 28 décembre 2015, A______ et B______ LTD, d'une part, et D______ et E______ LTD, d'autre part, ont conclu une Convention d'actionnaires (" Shareholder's Agreement " ; ci-après, la Convention), dont il ressort (art. 2.2) que A______ et B______ LTD étaient actionnaires minoritaires (" Minority Shareholder ") de sociétés du groupe F______ GROUP. Plus précisément :
- A______ détenait 5'000 actions (5%) de la société genevoise F______ SA et -B______ LTD détenait 5'000 (5%) actions de F______ LTD et 5'000 actions (5%) de G______ LTD. c. L'art. 4 de la Convention (" Exercise of the Call Option ") prévoyait un droit d'option d'achat permettant à D______ et E______ LTD, en leur qualité d'actionnaires majoritaires, de racheter les actions de A______ et B______ LTD, à certaines conditions. d. Par acte daté du 18 mars 2020 mais expédié le 7 avril 2020, A______ – qui l'a signé seul –, agissant en son nom et en celui de B______ LTD, a déposé plainte pénale contre D______ pour faux dans les titres. Il a expliqué qu'en application de l'art. 4 de la Convention, D______ et E______ LTD avaient, le 10 mars 2019, fait valoir leur droit de rachat sur les actions des sociétés F______ SA et F______ LTD, ainsi que de la société H______ LTD (ci-après, H______). Les actionnaires majoritaires s'étaient prévalus d'un Addendum de mars 2018 (" Addendum N°1 to Shareholder's Agreement "), à teneur duquel dix actions de H______, détenues par B______ LTD, auraient été ajoutées à la Convention du 28 décembre 2015, soumettant celles-ci au même droit d'option d'achat que les autres actions visées préalablement par la Convention. S'il admettait que cet Addendum ait effectivement été " circulé " auprès des directeurs et aux avocats de B______ LTD, il ne se souvenait pas de l'avoir signé. Selon lui, les signatures qui lui étaient attribuées sur ce document avaient été apposées informatiquement, ce qu'il estimait visible sur les agrandissements du document. De plus, il avait pour habitude de signer sur des éléments du texte, pour précisément éviter une falsification de sa signature, ce qui ne résultait pas du document qui lui avait été soumis. La copie de l'Addendum produite comporte sa signature et celle de D______ en dernière page, ainsi que leur paraphe au bas des cinq pages précédentes. À teneur des noms figurant sur la dernière page, le document devait également être signé par les administrateurs de E______ LTD et B______ LTD. A______ reproche à D______, ou à un tiers agissant dans l'intérêt du précité, d'avoir falsifié sa signature sur le document, dans le but de s'approprier les dix actions H______, par l'exercice du droit d'option. Il s'était ainsi vu spolié de la propriété des actions H______ au profit de D______, qui en avait tiré un avantage illicite. e. La plainte précitée a été envoyée au Ministère public par M e C______, déclarant représenter les intérêts de B______ LTD et de A______. À la lettre était jointe, outre la plainte, une procuration du 24 février 2020 en faveur de l'avocat, signée par A______. Sous la rubrique " client " figure uniquement le nom du précité. f. Le 3 août 2020, A______ a fait parvenir au Ministère public un complément à sa plainte pénale, indiquant avoir obtenu l'avis d'un informaticien sur les signatures figurant sur l'Addendum querellé, lequel lui avait expliqué, après avoir scanné et analysé le document, que celui-ci " peut être partagé en plusieurs couches qui se sont superposées pour finaliser l'addendum ". Il s'étonnait par ailleurs que les administrateurs de B______ LTD n'aient pas été en possession de la version signée par lui. Il a produit une version de l'Addendum sur laquelle ne figurent que des signatures originales pour E______ LTD et la date manuscrite. Est également joint un courriel du 20 juin 2020 adressé à A______ par un ancien administrateur de B______ LTD l'informant avoir déjà remis (le 25 février 2020) la copie signée et précisant que s'il n'avait certes pas reçu le document signé par A______ ou D______, tous les documents signés (" all the executed documents ") avaient été transférés le 19 mars 2018 à l'étude d'avocats de D______, laquelle avait organisé les signatures et achevé l'exécution de l'Addendum (" who organized those signatures and completed the execution of the Addendum "). g. Entendu par la police le 9 novembre 2020, D______ a exposé avoir fait la connaissance de A______ environ vingt ans plus tôt et l'avoir engagé comme apporteur d'affaires et gestionnaire de fortune au sein de la banque où il travaillait alors. Par la suite, après la création de F______ SA, A______ l'avait rejoint. Leur relation professionnelle était bonne jusqu'au début 2019, date à laquelle la direction de F______ SA – dont il faisait partie – avait décidé de se séparer du précité et avait ainsi activé les clauses prévues par la Convention. Après le départ de A______, plusieurs désaccords avaient donné lieu à des plaintes pénales et une plainte civile. D______ a contesté avoir falsifié ou signé à la place du précité un quelconque document. Il était en possession d'un courriel par lequel A______ avait retourné à son avocat (celui de D______) une copie du document signé. Ce message précisait que A______ ferait parvenir par pli séparé l'original de l'addendum litigieux, du 2 mars 2018. Ce document était dans les mains de son avocat, qui pouvait en remettre une copie ou le transmettre au magistrat chargé de la procédure. h. Par lettre de son conseil, le 16 novembre 2020, D______ a transmis au Ministère public une clé USB contenant copie de plusieurs échanges intervenus entre ses avocats et A______, en mars 2018. Les documents originaux étaient conservés en l'étude de son avocat et pouvaient, au besoin, être mis à la disposition du magistrat. Il ressort de l'échange de courriels, que :
- le 13 mars 2018, avec copie à A______, D______ a demandé à son avocat de " céder 10 pct de H______ à A______ [prénom]";![endif]>![if>
- le même jour, l'avocat – avec copie à A______ – a remercié pour les instructions et dit qu'il allait faire le nécessaire " en termes de documentation dans ce sens ". Il a demandé s'il s'agissait de H______ LLC ou H______ LTD (Guernsey);![endif]>![if>
- A______ a répondu à l'avocat et à D______ qu'il s'agissait de H______ Guernsey;![endif]>![if>
- le 15 mars 2018, A______ a écrit à l'avocat de D______ pour lui demander quand il pourrait " avoir les shares certificates avec la nouvelle restructuration ", car il devait remettre aux autorités d’immigration [américaines] la preuve de l’actionnariat;![endif]>![if>
- le lendemain, la collaboratrice de l'avocat, M e I______, a transmis à A______ les documents relatifs au transfert ; en annexe figurait l'Addendum, avec la précision que " ce document a pour objectif d’inclure H______ dans la Convention d’actionnaires signée le 28 décembre 2015 "; ![endif]>![if>
- par courrier électronique du même jour, A______ a demandé à l'administratrice de B______ LTD de signer les documents envoyés, précisant que l'avocate lui enverrait le modèle à signer (" I ask you to please sign the documents that I send you, she will send you the model to sign ");![endif]>![if>
- le même jour, l'avocate a envoyé à B______ LTD les documents à signer, parmi lesquels l'Addendum, en demandant que deux originaux lui soient retournés dûment signés;![endif]>![if>
- par courriel du 19 mars 2018, A______ a relancé les administrateurs de B______ LTD, exposant que l'envoi des documents signés devait être effectué urgemment en vue de sa demande de visa aux États-Unis; ![endif]>![if>
- le 20 mars 2018, A______ a envoyé, depuis son IPhone, un courriel aux administrateurs de B______ LTD ainsi qu'à l'avocate, ainsi libellé :![endif]>![if> " Best regards Originals were sent to I______ [prénom] Nice day and many thanks for your support A______ [prénom]". En annexe au message figure une copie scannée de l'Addendum contenant son paraphe au bas de chaque page et sa signature sur la dernière. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a rejeté la qualité de partie plaignante de A______. Le titulaire du patrimoine lésé par l'infraction de faux dans les titres était B______ LTD, en sa qualité de propriétaire des actions de H______, et non le précité, lequel ne pouvait être touché qu'indirectement en tant qu'actionnaire unique de B______ LTD et bénéficiaire final des actions. Bien que A______ ait mentionné déposer plainte au nom de B______ LTD également, il n'avait pas démontré avoir le pouvoir de représenter cette société et il apparaissait plutôt, au vu des pièces du dossier, que seuls les administrateurs à Guernesey auraient été habilités à le faire. Partant, ni A______ ni B______ LTD ne disposaient de la qualité de partie plaignante. Cela étant, les faits dénoncés, poursuivis d'office, étaient contredits par les éléments à décharge déposés par D______. Si A______ déclarait ne pas avoir le souvenir d'avoir signé l'Addendum en mars 2018, il ne contestait pas formellement l'avoir approuvé, étant précisé que ce document reprenait l'esprit de la Convention d'actionnaires. À teneur des pièces produites par D______, A______ était partie prenante à la conclusion de cet Addendum en mars 2018, puisqu'il était destinataire ou auteur des échanges par courriel à ce sujet et qu'il en avait lui-même besoin pour une procédure de demande de visa aux États-Unis. Il n'était ainsi pas surprenant que ce document, qui devait être paraphé par plusieurs parties dont certaines à l'étranger, ait été signé séparément par chacune des parties avant d'être envoyé électroniquement. A______ avait ensuite transmis personnellement, le 20 mars 2018, à l'étude d'avocats, le document contenant sa signature. Les allégations du dénonciateur ne résistaient ainsi pas à l'examen du dossier. D. a. Le recours, signé par M e C______, est formé par B______ LTD et A______, qui estiment bénéficier tous deux de la qualité de partie plaignante puisque, signataires du contrat litigieux, ils étaient touchés dans leurs droits par la création d'un faux contrat. Le faux dans les titres visait à leur nuire, de sorte qu'ils étaient lésés au sens des art. 115 al. 1 et 105 al. 1 let. a CPP. Partant, ils disposaient d'un intérêt juridiquement protégé à recourir. Sur le fond, ils reprochent au Ministère public d'avoir donné une importance démesurée et infondée aux déclarations de D______ et aux pièces produites par ce dernier, qui n'étaient pas probantes. Le mis en cause, disposant des accès à l'ancienne boîte e-mail professionnelle de A______, aurait pu créer les courriels produits, qui résulteraient ainsi d'un " montage ". Une simple expertise aurait démontré que le " contrat original " était un " faux grossier ". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. B______ LTD pourrait se voir lésée par la création d'un contrat allégué de faux, mais les personnes habilitées à la représenter n'avaient pas déposé plainte pénale. Seul son bénéficiaire économique avait agi. Partant, elle ne disposait pas de la qualité de partie plaignante. Le Ministère public s'en rapporte au surplus à l'appréciation de l'autorité de recours quant à savoir si le patrimoine de A______ serait directement touché, de sorte à lui conférer la qualité de partie plaignante. Sur le fond, les allégations du précité ne reposaient, compte tenu du nombre élevé de destinataires des courriels produits par D______, sur aucun fondement matériel suffisant à justifier qu'un quelconque acte d'instruction soit mis en œuvre pour établir leur authenticité. c. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> Reste à déterminer si les recourants disposent de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) et, partant, de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). ![endif]>![if> En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). 2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). 2.3. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a). La capacité de partie et celle d'ester en justice déterminent si une personne a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès; elles constituent des préalables à l'examen de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.2). 2.4. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. En particulier, une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). 2.5. En l'espèce, l'Addendum sur lequel le recourant allègue que sa signature aurait été faussement apposée, visait l'inclusion, dans la Convention d'actionnaires, de dix actions de la société H______. La mise en œuvre de cet Addendum a eu pour conséquence que le droit d'emption prévu par la Convention a été appliqué aux actions de H______, lesquelles ont dès lors été acquises par les actionnaires majoritaires. Les actions H______ appartenaient, à teneur de la plainte pénale, à la recourante. C'est donc cette dernière, en sa qualité de personne morale, qui aurait été lésée par la mise en œuvre de la clause d'option d'achat. Si, dans la plainte pénale, A______ déclare agir également au nom de la recourante, il ne l'a nullement établi, puisqu'il est seul à avoir signé la plainte, sans se prévaloir d'un document émanant des administrateurs de B______ LTD l'autorisant à agir pour le compte de celle-ci. La procuration qu'il a signée en faveur de son avocat a été établie en son nom uniquement et ne contient que sa signature. Après que l'ordonnance querellée a dénié à B______ LTD la qualité de partie plaignante, pour ce motif, cette dernière n'a, ni à l'appui du recours ni lors de son droit de répliquer – qu'elle n'a pas exercé –, produit de pièce attestant de sa volonté d'adhérer à la plainte et de participer à la procédure. Il s'ensuit que, faute d'avoir été valablement engagée par la signature de A______, B______ LTD ne revêt pas la qualité de partie plaignante, de sorte que son recours est irrecevable. 2.6. Le recourant allègue, quant à lui, dans la plainte pénale, avoir été " spolié de la propriété des actions H______ " au profit du mis en cause. Or, lorsque le faux est un élément d'une infraction contre le patrimoine, seule la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a la qualité de lésé. Dans la mesure où les actions visées par l'Addendum appartenaient à B______ LTD, seule celle-ci pourrait se plaindre d'en avoir été dessaisie, à l'exclusion de son actionnaire. Ce dernier allègue certes que c'est sa signature, sur l'Addendum, qui aurait été falsifiée. Mais, même réalisée, cette falsification ne paraît pas avoir causé de préjudice au recourant. En effet, les signatures des administrateurs de B______ LTD – qui figurent aussi sur le document litigieux –, et dont le patrimoine a été touché par la mise en œuvre de l'Addendum, ne sont pas contestées. Sans autre explication, on ne voit ainsi pas quelles conclusions civiles le recourant pourrait faire valoir dans le cadre de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2). Faute d'intérêt juridiquement protégé, il ne dispose pas de la qualité pour recourir et son recours est également irrecevable. 3. Eût-il été recevable, que le recours aurait dû être rejeté.![endif]>![if> Le recours mentionne que l'Addendum avait " circulé " parmi les administrateurs et avocats, sans que le recourant ne se souvienne avoir signé ce document. Les courriels produits par le mis en cause confirment cet allégué, puisqu'il aurait été demandé aux parties signataires, dans différents pays, d'apposer leur signature originale sur des documents à renvoyer à l'avocat du mis en cause. Le recourant se plaint que la version de l'Addendum annexée à la plainte ne comporterait pas sa signature originale et que, selon l'avis d'un informaticien privé, le document serait composé de plusieurs couches superposées. Selon les courriels produits par le mis en cause, le recourant aurait envoyé à l'avocat une copie scannée du document avec sa signature et précisé que les originaux avaient été envoyés à l'avocate du mis en cause. Le recourant conteste avoir envoyé ce courriel, expliquant que dès lors que le mis en cause avait accès à son ancienne adresse e-mail professionnelle, il aurait pu confectionner ce message. Il perd toutefois de vue que ce message paraît avoir été envoyé depuis son téléphone portable. En outre, le mis en cause a offert de déposer devant le Ministère public le document original, se trouvant chez son avocat. En alléguant que cette pièce – dont le Ministère public n'a pas ordonné l'apport –, serait un " faux grossier ", le recourant ne suscite pas de doute, au vu des éléments figurant au dossier, de sorte que, faute de prévention pénale suffisante, une instruction ne se justifiait pas. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne B______ LTD et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6229/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00