SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);BLANCHIMENT D'ARGENT;MROS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ | CPP.197; CPP.263
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de tiers directement touchés par celle-ci (art. 105 al. 1 let. f CPP), qui ont, dès lors, qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent du défaut de motivation de l'ordonnance querellée.
E. 3.1 Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes touchées par la mesure, leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque. En revanche, il doit s'y plier - par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents - envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte. La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée. En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public, tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque ( ACPR/131/2020 du 18 février 2020 consid. 2.1 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, si l'ordonnance querellée adressée à la banque est effectivement insuffisamment motivée, il apparaît qu'une fois sollicité par les recourants, le Ministère public leur a fourni, le 24 avril 2020, certaines explications complémentaires. Ces derniers considèrent que ladite notification ne satisfait toujours pas les exigences légales, au motif qu'elle ne serait pas assez précise. Il faut concéder que les éléments portés à leur connaissance par le Ministère public sont pour le moins sommaires, et se situent à la limite de ce qui est admissible en termes de motivation pour une ordonnance de séquestre, même rendue en début d'enquête. Toutefois, ces éléments permettent de comprendre les faits à la base de l'instruction et, surtout, leurs liens avec les comptes bancaires séquestrés, ce qui, à ce stade, est suffisant sous l'angle du droit d'être entendu. Les recourants ont d'ailleurs parfaitement saisi la portée de la décision, puisqu'ils dénoncent, dans leurs écritures, les procédures en Russie entourant la F______, au travers de laquelle le crime préalable à l'infraction de blanchiment d'argent aurait été commis. Le grief doit être rejeté.
E. 4 Les recourants élèvent ensuite plusieurs griefs contre la mesure de séquestre elle-même.
E. 4.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP et 71 al. 3 CP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 4.2 À la lumière de ces principes, aucune des critiques formulées par les recourants ne s'avère fondée. Contrairement à ce qu'ils avancent, la " dénonciation MROS ", à laquelle le Ministère public fait référence dans son courrier du 24 avril 2020, n'est pas une communication d'une personne privée sur la base de l'art. 9 LBA, mais bien une dénonciation pénale, provenant d'une autorité étatique (le MROS) dont la mission est d'analyser les informations reçues des intermédiaires financiers, puis de les transférer aux autorités pénales lorsque des soupçons fondés permettent notamment de présumer qu'une infraction au sens de l'art. 305 bis CP a été commise ou que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (cf. art. 23 al. 2 et 4 let. a et b LBA). Cela étant, une telle dénonciation paraît à même de fonder des soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP) au prononcé d'un séquestre. Le Ministère public fait d'ailleurs expressément référence à un détournement de fonds de la F______, à propos de laquelle les recourants admettent qu'une procédure pénale, visant notamment A______, est en cours en Russie. Dans ces circonstances, l'autorité d'instruction, qui doit statuer rapidement sur la base des informations à sa disposition, pouvait soupçonner que des valeurs provenant de ce détournement avaient transité sur les comptes bancaires des recourants, et donc ordonner leur séquestre. Le fait que l'ordonnance querellée ne se fonde que sur l'art. 263 CPP, sans préciser le motif exact du séquestre, n'apparaît pas critiquable dans ce cadre, dès lors qu'on comprend aisément, à la lecture du pli du 24 avril 2020, qu'il existe une probabilité, si ce n'est de confiscation, à tout le moins de créance compensatrice. Si une telle probabilité devra nécessairement se renforcer au cours de l'enquête, on ne saurait, selon la jurisprudence précitée, se montrer trop exigeant aux premiers stades de celle-ci, ce d'autant plus qu'en l'espèce, le Ministère public n'a semble-t-il pas encore reçu la documentation bancaire et n'a donc pas pu procéder à son analyse. C'est le lieu de souligner qu'aussi longtemps que cette probabilité demeure, la mesure sert l'intérêt public (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad Rem. prél. aux art. 263 à 268). On ne voit par ailleurs pas que ce but puisse être atteint par des mesures moins sévères (art. 197 al. 1 let. c CPP) consistant, comme le proposent les recourants, en un examen plus attentif de la dénonciation MROS. Enfin, pour affirmer que le séquestre n'est pas justifié par la situation ou la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP), les recourants se fondent uniquement sur l'absence de soupçons suffisants ou de motif précis du séquestre, soit des arguments qui, on l'a vu, sont dénués de consistance. Les diverses critiques formulées à l'encontre de la procédure menée en Russie pourront faire l'objet de l'instruction, si le Ministère public l'estime nécessaire, en particulier pour juger de l'existence d'un crime préalable commis à l'étranger (cf. art. 305 bis ch. 3 CP). En l'état toutefois, ces éléments ne suffisent pas à renverser les considérations qui précèdent et à retenir que le séquestre prononcé serait inopportun, car s'apparentant à une recherche indéterminée de moyens de preuves (" fishing expedition ") ni, a fortiori , que le Ministère public serait " complice de machinations d'organisations criminelles ou d'autorités étrangères corrompues ". Cette conclusion s'impose indépendamment de l'avis de droit sur la situation actuelle de la pratique pénale en Russie, produit postérieurement au recours. Outre des considérations générales sur les oligarques russes, la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard de la Russie ou encore la position de force du ministère public dans le système judiciaire russe, ce document se fonde essentiellement sur la version des faits proposée par A______ lui-même, laquelle ne permet pas, à ce stade de la procédure, de nier l'existence de soupçons suffisants. Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à prononcer le séquestre des avoirs en compte auprès de C______ SA dont les recourants étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6213/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.06.2020 P/6213/2020
SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);BLANCHIMENT D'ARGENT;MROS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ | CPP.197; CPP.263
P/6213/2020 ACPR/388/2020 du 09.06.2020 sur OMP/4601/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 08.07.2020, rendu le 03.09.2020, REJETE, 1B_343/2020 Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);BLANCHIMENT D'ARGENT;MROS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ Normes : CPP.197; CPP.263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6213/2020 ACPR/ 388/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 juin 2020 Entre A______ , domicilié ______, CHYPRE,et B______ , domiciliée ______, CHYPRE, comparant tous deux par M e Fabian TEICHMANN, avocat, TEICHMANN INTERNATIONAL, Dufourstrasse 124, 9000 Saint-Gall, recourants, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2020, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 22 avril 2020, reçue le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs en compte et de la documentation bancaire pour toute relation auprès de [la banque] C______ SA dont ils sont ou auraient été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. a. Le 20 avril 2020, le Ministère public a reçu du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) une dénonciation selon l'art. 23 al. 4 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0) portant sur des soupçons de blanchiment d'argent concernant diverses relations bancaires dont A______ et B______ étaient titulaires et/ou ayants droit économiques auprès de C______ SA, à Genève et D______ [TI]. Il en ressort notamment que A______ et son frère E______ seraient impliqués dans une fraude en Russie, par laquelle ils auraient détourné près de USD 575 millions, investis par des clients, sur la base de fausses indications, dans une institution bancaire que les deux frères avaient eux-mêmes créée. b. Dans son ordonnance querellée, prise sur le fondement de l'art. 263 CPP et adressée à C______ SA, qui l'a ensuite communiquée aux recourants, le Ministère public informe cet établissement qu'il mène une instruction du chef de blanchiment d'argent concernant, notamment, A______ et B______. c. Par l'intermédiaire de leur conseil, A______ et B______ ont, successivement, requis l'accès au dossier, puis la mise sous scellés de " l'ensemble des avoir en compte " et de la documentation bancaire séquestrés. d. Le 24 avril 2020, le Ministère public a informé les prénommés qu'il " a [vait] été saisi d'une dénonciation MROS relative [à leurs] comptes bancaires [...] ouverts auprès de C______ SA sur la base de soupçons d'utilisation de ceux-ci à des fins de blanchiment de fonds de provenance potentiellement criminelle, notamment d'un détournement de fonds de la F______ ". La procédure n'était pas consultable en l'état (art. 101 al. 1 CPP) et la documentation bancaire requise, qui ne lui était pas encore parvenue, serait mise sous scellés dès sa réception. e. Le 29 avril 2020, A______ et B______ ont sollicité du Ministère public la réalisation de papiers-valeurs séquestrés et en ont profité pour dénoncer les motifs politiques des procédures menées à l'étranger. C. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ exposent que le premier nommé avait, aux côtés de son frère E______, fondé et dirigé plusieurs sociétés en Russie, parmi lesquelles la F______. Après l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014, la Russie avait fait l'objet de sanctions internationales et avait dû trouver de nouveaux moyens pour financer son armée. A______ avait dans ce cadre été dépossédé de la F______ par l'État russe, lequel avait initié des poursuites pénales et émis un mandat d'arrêt ainsi qu'un avis de recherche international contre lui, le tout au mépris des garanties d'un procès équitable et des principes de l'état de droit. Après avoir été débouté par les instances judicaires russes, il s'était adressé à la Cour européenne des droits de l'homme, auprès de laquelle une procédure était pendante. Un avis de droit sur la situation actuelle de la pratique pénale en Russie avait d'ailleurs été demandé et serait soumis sous peu à la Chambre de céans. Dans un premier grief, A______ et B______ se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, l'ordonnance attaquée - même complétée par le courrier du 24 avril 2020 - étant insuffisamment motivée. Ensuite, le séquestre avait été prononcé en l'absence de soupçons suffisants au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, puisqu'il avait pour seule référence une dénonciation MROS, soit un soupçon émis par un intermédiaire financier privé, lequel était encouragé, de par la loi (LBA), à dénoncer toute relation d'affaires pour laquelle il avait seulement un doute. La décision querellée ne disait en outre rien du motif du séquestre, ne servait pas les intérêts publics (art. 36 al. 2 Cst.), poursuivait un but qui pouvait être atteint par des mesures moins sévères, soit un examen plus attentif de la dénonciation MROS (art. 197 al. 1 let. c CPP), et n'était pas justifiée par la situation ou par la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, rien n'assurait que le Ministère public ne se rende pas " complice de machinations d'organisations criminelles ou d'autorités étrangères corrompues ", d'autant plus face à des dénonciations MROS se fondant sur de simples informations trouvées dans la presse et donc sujettes à caution. Le séquestre prononcé était un moyen trouvé par l'État russe pour les déposséder de leurs biens, sous la forme d'une " fishing expedition ". Les actes illégaux et injustes dont ils avaient été victimes dans ce pays rendaient la mesure de contrainte à ce point inopportune qu'elle était arbitraire. b. Par courrier du 19 mai 2020, reçu le 22 suivant, A______ et B______ ont produit un avis de droit du 14 mai 2020 du Prof. G______, de l'Université de H______ (Allemagne), lequel soulignait le " danger fondamental et considérable que la Suisse soit instrumentalisée pour la mise en oeuvre des dessins arbitraire d'une justice politisée ", ce qui imposait " la plus haute prudence " lors de l'utilisation de données judiciaires venant de Russie. Le déroulement des faits par A______, qui avait été ignoré par le Ministère public, correspondait à la politique actuelle du gouvernement russe de s'emparer de compagnies par le biais de procédures pénales. c. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de tiers directement touchés par celle-ci (art. 105 al. 1 let. f CPP), qui ont, dès lors, qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent du défaut de motivation de l'ordonnance querellée. 3.1. Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes touchées par la mesure, leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263). Lorsque l'ordonnance de séquestre est destinée à l'intermédiaire financier, et non au titulaire du compte, qui est censé être tenu dans l'ignorance de la mesure, le ministère public n'a cependant pas d'obligation particulière de motiver sa décision à l'attention de la banque. En revanche, il doit s'y plier - par exemple en accompagnant la communication de l'ordonnance d'une brève motivation ou, à tout le moins, d'une explication succincte sur les faits pertinents - envers le titulaire du compte qui l'interpelle sur les raisons du blocage de son compte. La Chambre de céans ne retient pas le grief de violation du droit d'être entendu lorsque le recourant a reçu postérieurement à l'ordonnance destinée à la banque une motivation séparée. En revanche, un défaut persistant de motivation sur les soupçons à l'origine d'un séquestre conduit à l'admission du recours et au renvoi de la cause au ministère public, tout comme la simple communication au titulaire du compte de l'ordonnance non motivée qui était destinée à la banque ( ACPR/131/2020 du 18 février 2020 consid. 2.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, si l'ordonnance querellée adressée à la banque est effectivement insuffisamment motivée, il apparaît qu'une fois sollicité par les recourants, le Ministère public leur a fourni, le 24 avril 2020, certaines explications complémentaires. Ces derniers considèrent que ladite notification ne satisfait toujours pas les exigences légales, au motif qu'elle ne serait pas assez précise. Il faut concéder que les éléments portés à leur connaissance par le Ministère public sont pour le moins sommaires, et se situent à la limite de ce qui est admissible en termes de motivation pour une ordonnance de séquestre, même rendue en début d'enquête. Toutefois, ces éléments permettent de comprendre les faits à la base de l'instruction et, surtout, leurs liens avec les comptes bancaires séquestrés, ce qui, à ce stade, est suffisant sous l'angle du droit d'être entendu. Les recourants ont d'ailleurs parfaitement saisi la portée de la décision, puisqu'ils dénoncent, dans leurs écritures, les procédures en Russie entourant la F______, au travers de laquelle le crime préalable à l'infraction de blanchiment d'argent aurait été commis. Le grief doit être rejeté. 4. Les recourants élèvent ensuite plusieurs griefs contre la mesure de séquestre elle-même. 4.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP et 71 al. 3 CP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.2. À la lumière de ces principes, aucune des critiques formulées par les recourants ne s'avère fondée. Contrairement à ce qu'ils avancent, la " dénonciation MROS ", à laquelle le Ministère public fait référence dans son courrier du 24 avril 2020, n'est pas une communication d'une personne privée sur la base de l'art. 9 LBA, mais bien une dénonciation pénale, provenant d'une autorité étatique (le MROS) dont la mission est d'analyser les informations reçues des intermédiaires financiers, puis de les transférer aux autorités pénales lorsque des soupçons fondés permettent notamment de présumer qu'une infraction au sens de l'art. 305 bis CP a été commise ou que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (cf. art. 23 al. 2 et 4 let. a et b LBA). Cela étant, une telle dénonciation paraît à même de fonder des soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP) au prononcé d'un séquestre. Le Ministère public fait d'ailleurs expressément référence à un détournement de fonds de la F______, à propos de laquelle les recourants admettent qu'une procédure pénale, visant notamment A______, est en cours en Russie. Dans ces circonstances, l'autorité d'instruction, qui doit statuer rapidement sur la base des informations à sa disposition, pouvait soupçonner que des valeurs provenant de ce détournement avaient transité sur les comptes bancaires des recourants, et donc ordonner leur séquestre. Le fait que l'ordonnance querellée ne se fonde que sur l'art. 263 CPP, sans préciser le motif exact du séquestre, n'apparaît pas critiquable dans ce cadre, dès lors qu'on comprend aisément, à la lecture du pli du 24 avril 2020, qu'il existe une probabilité, si ce n'est de confiscation, à tout le moins de créance compensatrice. Si une telle probabilité devra nécessairement se renforcer au cours de l'enquête, on ne saurait, selon la jurisprudence précitée, se montrer trop exigeant aux premiers stades de celle-ci, ce d'autant plus qu'en l'espèce, le Ministère public n'a semble-t-il pas encore reçu la documentation bancaire et n'a donc pas pu procéder à son analyse. C'est le lieu de souligner qu'aussi longtemps que cette probabilité demeure, la mesure sert l'intérêt public (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad Rem. prél. aux art. 263 à 268). On ne voit par ailleurs pas que ce but puisse être atteint par des mesures moins sévères (art. 197 al. 1 let. c CPP) consistant, comme le proposent les recourants, en un examen plus attentif de la dénonciation MROS. Enfin, pour affirmer que le séquestre n'est pas justifié par la situation ou la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP), les recourants se fondent uniquement sur l'absence de soupçons suffisants ou de motif précis du séquestre, soit des arguments qui, on l'a vu, sont dénués de consistance. Les diverses critiques formulées à l'encontre de la procédure menée en Russie pourront faire l'objet de l'instruction, si le Ministère public l'estime nécessaire, en particulier pour juger de l'existence d'un crime préalable commis à l'étranger (cf. art. 305 bis ch. 3 CP). En l'état toutefois, ces éléments ne suffisent pas à renverser les considérations qui précèdent et à retenir que le séquestre prononcé serait inopportun, car s'apparentant à une recherche indéterminée de moyens de preuves (" fishing expedition ") ni, a fortiori , que le Ministère public serait " complice de machinations d'organisations criminelles ou d'autorités étrangères corrompues ". Cette conclusion s'impose indépendamment de l'avis de droit sur la situation actuelle de la pratique pénale en Russie, produit postérieurement au recours. Outre des considérations générales sur les oligarques russes, la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard de la Russie ou encore la position de force du ministère public dans le système judiciaire russe, ce document se fonde essentiellement sur la version des faits proposée par A______ lui-même, laquelle ne permet pas, à ce stade de la procédure, de nier l'existence de soupçons suffisants. Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à prononcer le séquestre des avoirs en compte auprès de C______ SA dont les recourants étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6213/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00