VIOLATION DE DOMICILE;PLAINTE PÉNALE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;RÉVOCATION DU SURSIS | CP.186; CP.30; CPP.115; CP.46; CP.47; CP.49; CP.41; CP.42
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le classement de la procédure doit être ordonné lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). 2.2.1. L'infraction de violation de domicile ne se poursuit que sur plainte (art. 186 CP). Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. ; 126 IV 42 consid. 2a p. 43 s.). L'art. 186 CP protège la liberté du domicile, qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public, à l'exclusion des personnes qui sont seulement autorisées à exercer les droits du propriétaire des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 et 1.3). 2.2.2. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1). Lorsque l'auteur présumé a commis plusieurs infractions soumises à plainte préalable, l'ayant droit peut décider librement laquelle il veut faire poursuivre et réprimer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, 13 ad art. 304). Ainsi, l'autorité pénale sait pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale (A. DONATSCH / S. ZUBERBÜHLER, Entwicklungen im Strafrecht / Le point sur le droit pénal , in RSJ 102/2006, p. 517-522).
E. 2.3 En l'occurrence, E______ SA ne prétend pas être propriétaire ou locataire du parking sous-terrain de l'immeuble sis rue 1______, ni ayant droit à un quelconque autre titre du box n° 5______. Une plainte pénale signée par l'un de ses agents du chef de violation de domicile n'est ainsi pas recevable. Cette infraction n'est du reste pas invoquée dans le document daté du 29 mai 2018, celui-ci se référant expressément à une interdiction adoptée en vertu du règlement genevois concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961. En tout état, ce dernier n'est pas applicable si le fonds est ouvert à la circulation du public ou s'il est clos et attenant à une maison au sens de l'art. 186 CP (art. 3 du Règlement cantonal concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés (RCSV) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2018 du 22 février 2019). Il ne saurait dès lors conduire à une condamnation de l'appelant pour violation de domicile. L'appel sera dès lors admis sur ce point et la procédure classée, s'agissant de l'accusation de violation de domicile commise le 29 mai 2018.
E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant estime les preuves insuffisantes pour lui imputer le vol d'usage de la F______ appartenant à D______, le 4 octobre 2018. Certes, il n'a pas été identifié sur la photographie du radar ayant flashé le véhicule à 5h30, ce jour-là, près de Lausanne. Il a toutefois admis sa présence dans le parking la nuit en cause. Il a également reconnu avoir forcé la porte du box, ce qui est nécessairement et logiquement intervenu avant que le véhicule ne soit volé. En outre, son ADN a été retrouvé sur un outil qui ne peut avoir été utilisé que postérieurement à cette infraction, pour changer la roue endommagée lors de la course ; or, l'appelant ne prétend pas avoir pénétré dans le garage à deux reprises, soit avant et après le vol. Enfin, la marque de son téléphone correspond à celui qui s'est connecté au système Bluetooth de la F______ durant le laps de temps pendant laquelle elle a été "empruntée". Au vu de ces différents éléments, la culpabilité de l'appelant pour le vol d'usage du véhicule doit être considérée comme établie au-delà de tout doute possible. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point et sa condamnation de ce chef confirmée.
E. 4 4.1. La peine menace prévue par les art. 125 et 186 CP, ainsi que par les art. 91a al. 1 et 94 al. 1 let. a LCR, est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, celle prévue par l'art. 95 al. 2 LCR une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus et celle prévue par les art. 92 al. 1 LCR et 19a ch. 1 LStup une amende. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 54 et 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 4.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). En application de l'art. 41 CP, le juge peut néanmoins prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
E. 4.4 Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 4.5 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 4.6 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).
E. 4.7 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). Si, en revanche, il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2, 1 ère phrase CP). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 4.8.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. En dépit des nombreuses condamnations déjà prononcées, il persiste à faire fi des lois en vigueur pour des motifs égoïstes, soit la seule satisfaction de son plaisir personnel, notamment en ce qui concerne le vol d'usage, la conduite sans autorisation et la consommation de stupéfiants. Il s'en prend sans scrupule aux biens d'autrui (violation de domicile, vol) et fuit systématiquement ses responsabilités (entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident). Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, dès lors qu'il n'a guère reconnu que les infractions pour lesquelles sa culpabilité pouvait difficilement être remise en cause et n'a livré que des explications inconsistantes pour le surplus. Depuis à tout le moins début 2016 – à l'exception de l'année 2019, durant laquelle, pour la première fois en tant qu'adulte, il a été amené à exécuter une peine privative de liberté –, il commet des infractions presque tous les six mois, avec une régularité de métronome, ainsi qu'en témoignent les condamnations prononcées ( i.e. février 2016, octobre 2016, mars 2017, octobre 2017, janvier 2018, mai 2018 – quand bien même la poursuite doit être classée, faute de plainte valable –, octobre 2018, mai 2020 et novembre 2020), lesquelles sanctionnent, pour la plupart des infractions à la LCR. Il convient, cela dit, de tenir compte du temps écoulé depuis la commission des infractions jugées dans le cadre de la présente procédure, soit, pour certaines, plus de quatre ans, et du relativement jeune âge de l'appelant, qui commande de ne pas hypothéquer définitivement, par une peine trop sévère, ses perspectives d'avenir. Les infractions passibles alternativement d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire commises le 4 octobre 2017 (violation de domicile et vol d'usage) pourraient entrer en concours réel rétrospectif avec celles pour lesquelles il a été condamné le 29 janvier 2018. Les infractions commises les 4 et 10 octobre 2018 (lésions corporelles par négligence, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident impliquant des blessés et conduite sans autorisation [à deux reprises]) pourraient, elles, entrer en concours réel rétrospectif avec la peine de 120 jours-amende prononcée le 9 septembre 2020. La question d'une peine privative de liberté se pose, toutefois, au vu de l'ancrage de l'appelant dans la délinquance. L'appelant soutient qu'une peine pécuniaire doit être privilégiée pour l'ensemble des infractions commises, son travail et la faiblesse de ses charges lui permettant d'y faire face. Ne figurent toutefois au dossier que la preuve de missions temporaires effectuées en début d'été 2021. Par ailleurs, l'appelant doit d'ores et déjà à tout le moins s'acquitter d'une somme de CHF 3'600.- au titre de l'ordonnance pénale du 9 septembre 2020, ce qui permet de douter de sa capacité à assumer une importante peine pécuniaire supplémentaire, quand bien même il aurait un travail à temps partiel et des charges réduites. Pour des motifs de prévention générale et spéciale, seule une peine privative de liberté, complémentaire à celle du 9 novembre 2020, entre donc en considération pour les infractions qui en sont passibles. L'infraction de lésions corporelles est abstraitement la plus grave, ce qui doit conduire à prononcer, en tenant compte des éléments à charge et à décharge, une peine de base de deux mois. Par le jeu du concours, il convient ensuite de l'aggraver de 15 jours pour la violation de domicile (peine théorique : un mois), puis d'un mois supplémentaire pour le vol d'usage (peine théorique : deux mois) et d'un mois supplémentaire pour l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (peine théorique : deux mois). La peine privative de liberté sera ainsi fixée à 4 mois et 15 jours pour les infractions susmentionnées et le jugement entrepris réformé dans ce sens. L'appelant s'est rendu coupable, à deux reprises, les 4 et 10 octobre 2018, de conduite d'un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai était échu (art. 95 al. 2 LCR), infraction passible uniquement d'une peine pécuniaire. Il avait été condamné à plusieurs reprises, par le passé, pour des infractions similaires, soit une conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et l'accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage (art. 95 al. 1 let. d LCR). C'est également ce type d'infractions qui a conduit aux sanctions des 9 septembre et 9 novembre 2020. Dans ce contexte, il y a lieu d'estimer que, si ces infractions avaient été jugées en même temps que celles du 9 septembre 2020, une peine d'ensemble de 160 jours-amende aurait été infligée, soit une aggravation de 20 jours-amende par occurrence (peine théorique pour chacune d'entre elles : 30 jours-amende). Une peine additionnelle de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour sera ainsi prononcée dans le cadre de la présente procédure, le jugement devant être modifié sur ce point. Le premier juge a sanctionné d'une amende de CHF 200.- les autres infractions, soit la violation des devoirs en cas d'accident sanctionnée par l'art. 92 al. 1 LCR et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. LStup). Cette peine apparaît particulièrement clémente, eu égard au fait que l'art. 92 al. 2 LCR, dont l'application aurait pu être envisagée, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir blessé une personne lors d'un accident de la circulation. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , l'amende sera toutefois confirmée. 4.8.2. L'appelant plaide le sursis, affirmant que la peine privative de liberté purgée en 2019 l'a changé, qu'il s'est employé à trouver du travail, a repris ses études et entrepris un suivi psychothérapeutique. Il passe néanmoins sous silence le fait que les infractions pour lesquelles il a été condamné en septembre et novembre 2020 portent sur des actes commis postérieurement à la détention subie, et que ce n'est au mieux qu'après ces deux nouvelles ordonnances pénales, dont l'une prononçant une peine ferme, qu'il a entamé des démarches en vue de sortir du cercle vicieux dans lequel il s'est enferré. Sans minimiser ses efforts et nier totalement sa volonté de s'amender, force est par ailleurs de constater qu'il n'a fourni aucun élément permettant à la CPAR de juger si ses bonnes intentions ont perduré au-delà du jugement de première instance. Cela étant, les infractions soumises à la Chambre de céans ont toutes été commises avant la dernière condamnation de l'appelant inscrite au casier judiciaire, soit celle du 9 novembre 2020 à 120 jours de peine privative de liberté, que le MP a assortie du sursis. L'appelant bénéfice par ailleurs de la présomption d'innocence, s'agissant des condamnations des 9 juin et 15 novembre 2021, lesquelles ont été contestées et ne sont pas entrées en force. Au vu de ces éléments, la Chambre de céans considère que le pronostic n'est pas encore totalement défavorable et qu'il se justifie d'accorder à l'appelant une ultime chance de s'amender sans exécuter la peine privative de liberté et la peine pécuniaire qui seront présentement prononcées. Il sera ainsi fait droit à la demande de sursis de l'appelant, la CPAR voulant croire que cette épée de Damoclès sera suffisante pour le détourner de récidiver. Un long délai d'épreuve lui sera imparti. Pour éviter le dilemme du tout ou rien en cas de pronostic incertain, respectivement parfaire l'effet dissuasif des peines bénéficiant du sursis, sinon susciter chez l'appelant un effet de choc, il y a lieu de confirmer la révocation des précédents sursis accordés les 1 er février 2016 (40 jours-amende), 18 octobre 2016 (30 jours-amende) et 10 mars 2017 (20 jours-amende). Il n'y a pas matière à fixer une peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 2 CP, la peine pécuniaire de 40 jours-amende nouvellement fixée étant complémentaire.
E. 5 L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera 50% des frais de la procédure d'appel, ce pourcentage s'appliquant également à l'émolument de jugement complémentaire (art. 428 CPP). Les infractions de dommages à la propriété et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, qui ont débouché sur un classement, faute de plainte valable, respectivement un acquittement, n'ont pas donné lieu à des actes d'enquête particulier et n'ont ainsi pas eu d'impact sur les frais de procédure préliminaire ou de première instance. Il ne se justifie dès lors pas de réduire ceux-ci pour ce motif. Il en va de même du classement des faits reprochés le 29 mai 2018, dans la mesure où, en portant atteinte au droit de possession et d'usage de l'ayant droit de la place de parking n° 5______ privée du parking souterrain de l'immeuble sis rue 1______, l'appelant a provoqué par sa faute l'intervention de la police et l'ouverture de la procédure subséquente (art. 426 al. 1 CPP).
E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qui est fixé à Genève par l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ). Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais déposé par M e C______ fait état de 11 heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel, lequel comprend 18 pages de développements factuels et juridiques. Cette argumentation porte toutefois de toute évidence sur des points déjà discutés devant le TP, de sorte que sa rédaction ne pouvait qu'induire une activité réduite. Aucune réactualisation de la situation personnelle de l'appelant n'a par ailleurs été fournie, qui aurait pu justifier une discussion particulière impliquant une activité accrue. Dans ces conditions, le temps facturé apparaît excessif et sera limité à huit heures. L'indemnisation forfaitaire sera calculée à 10%, l'activité prise globalement dans le cadre de la procédure dépassant les 30h (cf. ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). La rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'421.65 TTC, correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% pour les téléphones et la correspondance (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 101.65).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/802/2021 rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/6200/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure, s'agissant des infractions de violation de domicile visée sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation et de dommages à la propriété visée sous chiffre III.6 de l'acte d'accusation (art. 319 al. 1 let. d CPP). Acquitte A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel visé sous chiffre V.11 de l'acte d'accusation (art. 286 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident impliquant des blessés (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 al. 2 LCR), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 LCR) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois et 15 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 9 novembre 2020 (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 9 septembre 2020 par le Ministère public (art. 49 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Révoque les sursis octroyés les 1 er février 2016 (40 jours-amende), 18 octobre 2016 (30 jours-amende) et 10 mars 2017 (20 jours-amende) (art. 46 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 9______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'167.45 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'380.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de la moitié du montant de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 250.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 887.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'880.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'655.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.01.2022 P/6200/2018
VIOLATION DE DOMICILE;PLAINTE PÉNALE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;RÉVOCATION DU SURSIS | CP.186; CP.30; CPP.115; CP.46; CP.47; CP.49; CP.41; CP.42
P/6200/2018 AARP/19/2022 du 25.01.2022 sur JTDP/802/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VIOLATION DE DOMICILE;PLAINTE PÉNALE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;PEINE D'ENSEMBLE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;RÉVOCATION DU SURSIS Normes : CP.186; CP.30; CPP.115; CP.46; CP.47; CP.49; CP.41; CP.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6200/2018 AARP/ 19/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 janvier 2022 Entre A ______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/802/2021 rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police, et D ______ , partie plaignante, E ______ SA , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a, notamment, classé la procédure s'agissant des dommages à la propriété visés sous chiffre III.6 de l'acte d'accusation, l'a acquitté de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (chiffre V.11 de l'acte d'accusation), mais l'a déclaré coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), violation de domicile (art. 186 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), violation des obligations en cas d'accident impliquant des blessés (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 al. 2 LCR), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 LCR) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]). Pour ces faits, le TP a révoqué les sursis octroyés par le Ministère public (MP) les 1 er février 2016 (40 jours-amende), 18 octobre 2016 (30 jours-amende) et 10 mars 2017 (20 jours-amende), condamné A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende à CHF 30.-, complémentaire à celle prononcée par le MP le 9 septembre 2020, ainsi qu'à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée par le MP le 9 novembre 2020, et à une amende de CHF 200.-, tout comme aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'880.-, émolument de jugement (CHF 300.-) et émolument complémentaire (CHF 500.-) compris. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement de la procédure s'agissant de la violation de domicile visée sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation, à son acquittement des faits reprochés sous chiffre II. de l'acte d'accusation, à la non révocation des sursis, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 45 jours-amende, assortie du sursis, et à la réduction de la part des frais mise à sa charge proportionnellement au classement, respectivement à l'acquittement sollicité. c. Selon l'acte d'accusation du 11 mars 2020, il est ou était reproché ce qui suit à A______ :
- le 4 octobre 2017, vers 00h30, il a pénétré par effraction dans le box privé loué par D______, situé dans le parking souterrain de l'immeuble sis rue 1______ à Genève (chiffre I.1) ;![endif]>![if>
- après 00h30 et jusqu'à 9h00 au plus tard, il a soustrait le véhicule automobile de marque F______, immatriculé GE 2______, dont D______ est la détentrice de fait, dans le dessein d'en faire usage (chiffre II.4) ;![endif]>![if>
- durant ce laps de temps, il a endommagé, d'une manière indéterminée, l'avant gauche du véhicule ainsi que son pneu avant droit, lequel a été changé (chiffre III.6) ; ![endif]>![if>
- le 29 mai 2018, aux alentours de 13h10, il a pénétré sans droit dans le troisième sous-sol du parking de l'immeuble sis rue 1______, dont l'accès est fermé par une porte à ouverture par clé, afin de stationner le véhicule de marque G______, démuni de plaques d'immatriculation, dans le box privé n° 5______, lequel ne lui appartient pas et sur lequel il n'a aucun pouvoir de disposer (chiffre I.2) ;![endif]>![if>
- le 4 octobre 2018, aux alentours de 15h55, il a conduit le véhicule de marque G______ susmentionné, notamment sur la route 3______, sans être titulaire d'un permis de conduire valable, le sien étant échu depuis le 1 er octobre 2018 (chiffre IV.8) ; ![endif]>![if>
- dans ce contexte, arrivé à l'intersection entre l'avenue 4______ et la route 3______, il a omis de respecter une distance de sécurité suffisante avec le véhicule automobile le précédent, conduit par H______. Lorsque ce dernier s'est arrêté à la hauteur du passage pour piétons afin de laisser traverser une personne, il l'a heurté par l'arrière, causant à H______ des lésions ayant entraîné une incapacité de travail de 100% du 4 au 15 octobre 2018 (chiffre VII.15) ;![endif]>![if>
- après l'accident, il a pris la fuite, alors qu'il ne pouvait ignorer que les forces de l'ordre ordonneraient un examen de sa capacité de conduire (chiffre VIII.17) ;![endif]>![if>
- il a ainsi omis de prêter secours à H______, qui était blessé, violant de la sorte ses obligations en cas d'accident (chiffre IX.19) ;![endif]>![if>
- le 10 octobre 2018, aux alentours de 17h26, à proximité du cycle de I______, il a conduit le véhicule de marque G______ susmentionné sans être titulaire d'un permis de conduire valable (chiffre IV.9) ; ![endif]>![if>
- il détenait alors 0.8 grammes de cannabis destiné à sa consommation personnelle et régulière (chiffre VI.13) ;![endif]>![if>
- une fois dans les locaux de la brigade de la sécurité routière, il a refusé de se soumettre à la prise de sang ordonnée par le Procureur de permanence, alors qu'il avait oralement admis avoir consommé des stupéfiants avant son interpellation (chiffre V.11).![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 4 octobre 2017, D______ s'est présentée au poste de police pour y déposer plainte pour les faits exposés sous chiffres I.1, II.4 et III.6 de l'acte d'accusation. Le jour-même, lorsqu'il était rentré du travail à 00h30, son fils avait vu le véhicule correctement stationné dans son box. A 9h00, lorsqu'il était redescendu chercher son scooter, il avait constaté que la porte du box n'était pas verrouillée, que le phare avant gauche de la voiture était allumé et que le moteur était encore tiède. De plus, le véhicule était garé plus à gauche que d'habitude, l'avant était endommagé et la roue avant droite avait été changée. La roue endommagée avait été laissée dans le coffre, où se trouvaient également des gants qui ne lui appartenaient pas et des outils qu'elle n'utilisait pas. Son fils, qui s'était ensuite rappelé avoir oublié les clés dans le véhicule, les avait retrouvées dans le vide-poche. Il avait également constaté qu'un téléphone portable de marque J______, inconnu, s'était connecté au Bluetooth de la voiture. b. Le véhicule appartenant à D______ a été photographié par un radar le 4 octobre 2017 à 5h30 sur l'autoroute A1 vers l'échangeur d'Ecublens. La police n'est pas parvenue à identifier son conducteur, un jeune homme inconnu de la plaignante et de son fils. c. L'analyse de l'ADN prélevé sur les traces de doigts visibles sur la graisse du cric retrouvé dans le coffre du véhicule a révélé qu'il appartenait à A______. d. Interrogé par la police le 22 mai 2018, ce dernier a affirmé qu'il ne reconnaissait pas le jeune homme photographié par le radar et que la commission d'une infraction à la circulation routière le 4 octobre 2017 ne lui disait rien. Il traînait souvent dans les parkings souterrains des immeubles à K______ [quartier de la rue 1______], où il s'était d'ailleurs fait arrêter pour avoir volé une moto. Il ouvrait les box et fouillait les véhicules qui y étaient garés. Il avait certainement ouvert le coffre de la F______ et probablement manipulé le cric, mais n'avait en aucun cas conduit le véhicule. En mars 2019, au MP, il a précisé qu'il avait vraisemblablement utilisé un bout de bois trouvé sur place pour lever le crochet fermant la porte du box. Le véhicule était ouvert et il avait pénétré à l'intérieur par la portière côté conducteur. Il avait fouillé toute la voiture, touché tous les objets s'y trouvant, probablement également le cric, mais n'avait rien pris. Il ne se rappelait pas avoir vu le véhicule endommagé et ce n'était pas lui qui l'avait utilisé. Il était tard, vers 5h00-6h00, et il était sans doute " bourré ". Il ne se reconnaissait pas sur les photographies prises par le radar. Lors de son arrestation, en octobre 2018, A______ était porteur d'un téléphone de marque J______ fortement endommagé. e. Le 29 mai 2018, la centrale d'alarme de la police a sollicité l'intervention de la gendarmerie au troisième sous-sol du parking de l'immeuble sis rue 1______, dont l'accès était commandé par un portail s'ouvrant avec une clé. Un véhicule de marque G______, sans plaque, était en effet stationné sans droit dans le box n° 5______. L______, agent de sécurité auprès de l'agence E______ SA, a déposé plainte sur papier à l'en-tête de son employeur, pour violation d'une interdiction de circulation et/ou de stationnement dûment signalée, résultant de l'arrêté n° P 6______ de la Direction générale des transports (DGT) du 22 février 2017 (cf. PP B-56). Entendu par la police le 5 juillet 2018, puis par le MP, A______ a reconnu être propriétaire de la G______ et l'avoir parquée sur la place susmentionnée, après être entré dans le parking en suivant un autre véhicule. Ultérieurement, il a précisé être en possession de la clé du parking, son père étant résident de l'immeuble. f. A______ a encore été arrêté le 10 octobre 2018 pour les faits faisant entre autres l'objet des chiffres IV.8, VII.15, VIII.17, IX.19, IV.9 et VI.13 de l'acte d'accusation. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans les conclusions de son appel, avec la précision que la peine pécuniaire à prononcer ne devait pas excéder 60 jours-amende, qu'un sursis partiel devait subsidiairement être accordé et que la réduction proportionnelle des frais de première instance mis à sa charge devait être fixée à 64%. Le parking du troisième sous-sol de l'immeuble sis rue 1______ ainsi que le box n° 5______ relevaient du domaine privé, de sorte que ni la société E______ SA, ni la DGT, qui n'étaient pas lésées par l'infraction de domicile, n'étaient compétentes pour déposer plainte de ce chef. Un classement s'imposait. Les éléments figurant au dossier étaient insuffisants pour le condamner pour le vol d'usage du véhicule F______. La seule présence de son ADN ne permettait pas à elle seule d'aboutir à un verdict de culpabilité et les photos prises par le radar ne permettaient pas de l'incriminer. La révocation des sursis ne se justifiait pas. En effet, entre la date des faits et le jugement, il avait, pour la première fois de sa vie, purgé une peine privative de liberté, pour laquelle il avait été libéré conditionnellement le 3 avril 2019. Depuis lors, il s'était employé à trouver du travail et avait effectué diverses missions temporaires comme monteur en échafaudages ; il poursuivait par ailleurs des études à l'Ecole M______ ; enfin, il avait entrepris un suivi psychothérapeutique afin de traiter son addiction aux stupéfiants. Le prononcé d'une peine privative de liberté plutôt que d'une peine pécuniaire n'avait pas été motivé par le premier juge, alors que rien n'indiquait qu'il ne puisse pas s'acquitter d'une sanction financière, puisqu'il avait un emploi et peu de charges, logeant chez sa mère. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant sien le raisonnement du premier juge. Il relève, s'agissant du vol d'usage de la F______, que A______ avait déjà dérobé une moto dans ce même garage, que les traces de doigt sur le cric ne pouvaient provenir que de la personne ayant changé la roue du véhicule et que les explications du mis en cause étaient truffées d'incohérences. d. Le TP s'en réfère à son jugement. D. a. A______ est né le ______ 1995, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Ensuite de contraventions non payées ( i.e. correspondant entre autre à la conversion des amendes infligées par le MP les 1 er février 2016, 18 octobre 2016 et 10 mars 2017, ainsi que de la peine pécuniaire du 29 janvier 2018, cf. infra let. D.b. ), il a été détenu à la prison de N______ du 15 novembre au 11 décembre 2018, date à laquelle il a été transféré à la maison d'arrêt de O______, où il a été autorisé à exécuter sa peine sous la forme de semi-détention à partir de janvier 2019. Il a alors repris ses études, ayant déclaré, en mars 2019, espérer trouver sous peu une place d'apprentissage en alternance avec l'école. En mai 2019, il a indiqué être retourné vivre chez sa mère après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle. Il était sur le point de signer un contrat d'apprentissage avec les P______. Il était alors suivi par le Service de Probation et d'Insertion (SPI) et soumis à des contrôles d'abstinence pour sa consommation de cannabis. Devant le TP, il a précisé avoir effectué une année d'apprentissage en ______. Il était désormais étudiant en première année à l'Ecole M______, soit 12 heures de cours hebdomadaires, qu'il convenait de doubler en raison du travail personnel à domicile, selon attestation déposée pour l'année scolaire 2020-2021. Il avait travaillé comme ______ trois semaines au printemps 2021 et débuté une nouvelle mission de trois mois le 1 er juin 2021. Cela se passait bien, le travail l'avait " un peu libéré ". Il se " sentait une autre personne " et voulait " construire son futur ". Sous l'égide du SPI, il avait commencé un suivi psychothérapeutique en février 2021 à Q______, en lien avec sa consommation de stupéfiants. Il vivait toujours chez sa mère, payait ses primes d'assurance-maladie et ses frais de téléphonie. b. Le casier judiciaire suisse de A______ fait état de sept condamnations depuis 2013, soit :
- le 8 mai 2013, par le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté DPMin de sept mois, sous déduction de 63 jours de détention préventive, pour brigandage, tentative de brigandage, violation de domicile, dommages à la propriété, vol et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;![endif]>![if>
- le 1 er février 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à CHF 1'800.- et CHF 500.- d'amende, pour accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, violation des règles de la circulation routière et des devoirs en cas d'accident ;![endif]>![if>
- le 18 octobre 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, complémentaire à celle du 1 er février 2016, ainsi qu'à CHF 500.- et CHF 140.- d'amende, pour usage abusif de plaques de contrôle et conduite sans permis de circulation ou de contrôle ; ![endif]>![if>
- le 10 mars 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à CHF 120.- d'amende, pour violation de domicile ;![endif]>![if>
- le 29 janvier 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à CHF 300.- d'amende, pour violation de domicile, vols commis à réitérées reprises, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et contravention à l'art. 19a LStup ; ![endif]>![if>
- le 9 septembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; ![endif]>![if>
- le 9 novembre 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis durant trois ans, pour dommages à la propriété, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite en état d'incapacité et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduire.![endif]>![if> En outre, A______ a été condamné par ordonnance du MP du 9 juin 2021 à une peine privative de liberté de 45 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, pour tentative de lésions corporelles simples, menaces et injure, la procédure étant actuellement pendante devant le TP (cf. P/7______/2020). Par ordonnance du 15 novembre 2021, le MP l'a également condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, sous déduction d'un jour-amende avant jugement, pour dommages à la propriété, violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, étant précisé que A______ a fait opposition à cette ordonnance (P/8______/2021). E. M e C______, avocat d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 10 minutes d'activité de collaboratrice pour la rédaction du mémoire d'appel, majoré du forfait de 20% pour les téléphones et la correspondance et de la TVA à 7.7%. En première instance, il a été indemnisé pour 23 heures 15 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le classement de la procédure doit être ordonné lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Le dépôt valable d'une plainte, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte, constitue une condition à l'ouverture de l'action pénale, de sorte que son défaut doit conduire au prononcé d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1P_532/2001 du 15 novembre 2001 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). 2.2.1. L'infraction de violation de domicile ne se poursuit que sur plainte (art. 186 CP). Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. ; 126 IV 42 consid. 2a p. 43 s.). L'art. 186 CP protège la liberté du domicile, qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public, à l'exclusion des personnes qui sont seulement autorisées à exercer les droits du propriétaire des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 et 1.3). 2.2.2. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1). Lorsque l'auteur présumé a commis plusieurs infractions soumises à plainte préalable, l'ayant droit peut décider librement laquelle il veut faire poursuivre et réprimer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, 13 ad art. 304). Ainsi, l'autorité pénale sait pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale (A. DONATSCH / S. ZUBERBÜHLER, Entwicklungen im Strafrecht / Le point sur le droit pénal , in RSJ 102/2006, p. 517-522). 2.3. En l'occurrence, E______ SA ne prétend pas être propriétaire ou locataire du parking sous-terrain de l'immeuble sis rue 1______, ni ayant droit à un quelconque autre titre du box n° 5______. Une plainte pénale signée par l'un de ses agents du chef de violation de domicile n'est ainsi pas recevable. Cette infraction n'est du reste pas invoquée dans le document daté du 29 mai 2018, celui-ci se référant expressément à une interdiction adoptée en vertu du règlement genevois concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961. En tout état, ce dernier n'est pas applicable si le fonds est ouvert à la circulation du public ou s'il est clos et attenant à une maison au sens de l'art. 186 CP (art. 3 du Règlement cantonal concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés (RCSV) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2018 du 22 février 2019). Il ne saurait dès lors conduire à une condamnation de l'appelant pour violation de domicile. L'appel sera dès lors admis sur ce point et la procédure classée, s'agissant de l'accusation de violation de domicile commise le 29 mai 2018.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2. En l'espèce, l'appelant estime les preuves insuffisantes pour lui imputer le vol d'usage de la F______ appartenant à D______, le 4 octobre 2018. Certes, il n'a pas été identifié sur la photographie du radar ayant flashé le véhicule à 5h30, ce jour-là, près de Lausanne. Il a toutefois admis sa présence dans le parking la nuit en cause. Il a également reconnu avoir forcé la porte du box, ce qui est nécessairement et logiquement intervenu avant que le véhicule ne soit volé. En outre, son ADN a été retrouvé sur un outil qui ne peut avoir été utilisé que postérieurement à cette infraction, pour changer la roue endommagée lors de la course ; or, l'appelant ne prétend pas avoir pénétré dans le garage à deux reprises, soit avant et après le vol. Enfin, la marque de son téléphone correspond à celui qui s'est connecté au système Bluetooth de la F______ durant le laps de temps pendant laquelle elle a été "empruntée". Au vu de ces différents éléments, la culpabilité de l'appelant pour le vol d'usage du véhicule doit être considérée comme établie au-delà de tout doute possible. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point et sa condamnation de ce chef confirmée.
4. 4.1. La peine menace prévue par les art. 125 et 186 CP, ainsi que par les art. 91a al. 1 et 94 al. 1 let. a LCR, est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, celle prévue par l'art. 95 al. 2 LCR une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus et celle prévue par les art. 92 al. 1 LCR et 19a ch. 1 LStup une amende. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 54 et 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). En application de l'art. 41 CP, le juge peut néanmoins prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.6. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.7. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). Si, en revanche, il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2, 1 ère phrase CP). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 4.8.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. En dépit des nombreuses condamnations déjà prononcées, il persiste à faire fi des lois en vigueur pour des motifs égoïstes, soit la seule satisfaction de son plaisir personnel, notamment en ce qui concerne le vol d'usage, la conduite sans autorisation et la consommation de stupéfiants. Il s'en prend sans scrupule aux biens d'autrui (violation de domicile, vol) et fuit systématiquement ses responsabilités (entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident). Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, dès lors qu'il n'a guère reconnu que les infractions pour lesquelles sa culpabilité pouvait difficilement être remise en cause et n'a livré que des explications inconsistantes pour le surplus. Depuis à tout le moins début 2016 – à l'exception de l'année 2019, durant laquelle, pour la première fois en tant qu'adulte, il a été amené à exécuter une peine privative de liberté –, il commet des infractions presque tous les six mois, avec une régularité de métronome, ainsi qu'en témoignent les condamnations prononcées ( i.e. février 2016, octobre 2016, mars 2017, octobre 2017, janvier 2018, mai 2018 – quand bien même la poursuite doit être classée, faute de plainte valable –, octobre 2018, mai 2020 et novembre 2020), lesquelles sanctionnent, pour la plupart des infractions à la LCR. Il convient, cela dit, de tenir compte du temps écoulé depuis la commission des infractions jugées dans le cadre de la présente procédure, soit, pour certaines, plus de quatre ans, et du relativement jeune âge de l'appelant, qui commande de ne pas hypothéquer définitivement, par une peine trop sévère, ses perspectives d'avenir. Les infractions passibles alternativement d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire commises le 4 octobre 2017 (violation de domicile et vol d'usage) pourraient entrer en concours réel rétrospectif avec celles pour lesquelles il a été condamné le 29 janvier 2018. Les infractions commises les 4 et 10 octobre 2018 (lésions corporelles par négligence, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident impliquant des blessés et conduite sans autorisation [à deux reprises]) pourraient, elles, entrer en concours réel rétrospectif avec la peine de 120 jours-amende prononcée le 9 septembre 2020. La question d'une peine privative de liberté se pose, toutefois, au vu de l'ancrage de l'appelant dans la délinquance. L'appelant soutient qu'une peine pécuniaire doit être privilégiée pour l'ensemble des infractions commises, son travail et la faiblesse de ses charges lui permettant d'y faire face. Ne figurent toutefois au dossier que la preuve de missions temporaires effectuées en début d'été 2021. Par ailleurs, l'appelant doit d'ores et déjà à tout le moins s'acquitter d'une somme de CHF 3'600.- au titre de l'ordonnance pénale du 9 septembre 2020, ce qui permet de douter de sa capacité à assumer une importante peine pécuniaire supplémentaire, quand bien même il aurait un travail à temps partiel et des charges réduites. Pour des motifs de prévention générale et spéciale, seule une peine privative de liberté, complémentaire à celle du 9 novembre 2020, entre donc en considération pour les infractions qui en sont passibles. L'infraction de lésions corporelles est abstraitement la plus grave, ce qui doit conduire à prononcer, en tenant compte des éléments à charge et à décharge, une peine de base de deux mois. Par le jeu du concours, il convient ensuite de l'aggraver de 15 jours pour la violation de domicile (peine théorique : un mois), puis d'un mois supplémentaire pour le vol d'usage (peine théorique : deux mois) et d'un mois supplémentaire pour l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (peine théorique : deux mois). La peine privative de liberté sera ainsi fixée à 4 mois et 15 jours pour les infractions susmentionnées et le jugement entrepris réformé dans ce sens. L'appelant s'est rendu coupable, à deux reprises, les 4 et 10 octobre 2018, de conduite d'un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai était échu (art. 95 al. 2 LCR), infraction passible uniquement d'une peine pécuniaire. Il avait été condamné à plusieurs reprises, par le passé, pour des infractions similaires, soit une conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et l'accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage (art. 95 al. 1 let. d LCR). C'est également ce type d'infractions qui a conduit aux sanctions des 9 septembre et 9 novembre 2020. Dans ce contexte, il y a lieu d'estimer que, si ces infractions avaient été jugées en même temps que celles du 9 septembre 2020, une peine d'ensemble de 160 jours-amende aurait été infligée, soit une aggravation de 20 jours-amende par occurrence (peine théorique pour chacune d'entre elles : 30 jours-amende). Une peine additionnelle de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour sera ainsi prononcée dans le cadre de la présente procédure, le jugement devant être modifié sur ce point. Le premier juge a sanctionné d'une amende de CHF 200.- les autres infractions, soit la violation des devoirs en cas d'accident sanctionnée par l'art. 92 al. 1 LCR et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. LStup). Cette peine apparaît particulièrement clémente, eu égard au fait que l'art. 92 al. 2 LCR, dont l'application aurait pu être envisagée, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir blessé une personne lors d'un accident de la circulation. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , l'amende sera toutefois confirmée. 4.8.2. L'appelant plaide le sursis, affirmant que la peine privative de liberté purgée en 2019 l'a changé, qu'il s'est employé à trouver du travail, a repris ses études et entrepris un suivi psychothérapeutique. Il passe néanmoins sous silence le fait que les infractions pour lesquelles il a été condamné en septembre et novembre 2020 portent sur des actes commis postérieurement à la détention subie, et que ce n'est au mieux qu'après ces deux nouvelles ordonnances pénales, dont l'une prononçant une peine ferme, qu'il a entamé des démarches en vue de sortir du cercle vicieux dans lequel il s'est enferré. Sans minimiser ses efforts et nier totalement sa volonté de s'amender, force est par ailleurs de constater qu'il n'a fourni aucun élément permettant à la CPAR de juger si ses bonnes intentions ont perduré au-delà du jugement de première instance. Cela étant, les infractions soumises à la Chambre de céans ont toutes été commises avant la dernière condamnation de l'appelant inscrite au casier judiciaire, soit celle du 9 novembre 2020 à 120 jours de peine privative de liberté, que le MP a assortie du sursis. L'appelant bénéfice par ailleurs de la présomption d'innocence, s'agissant des condamnations des 9 juin et 15 novembre 2021, lesquelles ont été contestées et ne sont pas entrées en force. Au vu de ces éléments, la Chambre de céans considère que le pronostic n'est pas encore totalement défavorable et qu'il se justifie d'accorder à l'appelant une ultime chance de s'amender sans exécuter la peine privative de liberté et la peine pécuniaire qui seront présentement prononcées. Il sera ainsi fait droit à la demande de sursis de l'appelant, la CPAR voulant croire que cette épée de Damoclès sera suffisante pour le détourner de récidiver. Un long délai d'épreuve lui sera imparti. Pour éviter le dilemme du tout ou rien en cas de pronostic incertain, respectivement parfaire l'effet dissuasif des peines bénéficiant du sursis, sinon susciter chez l'appelant un effet de choc, il y a lieu de confirmer la révocation des précédents sursis accordés les 1 er février 2016 (40 jours-amende), 18 octobre 2016 (30 jours-amende) et 10 mars 2017 (20 jours-amende). Il n'y a pas matière à fixer une peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 2 CP, la peine pécuniaire de 40 jours-amende nouvellement fixée étant complémentaire. 5. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera 50% des frais de la procédure d'appel, ce pourcentage s'appliquant également à l'émolument de jugement complémentaire (art. 428 CPP). Les infractions de dommages à la propriété et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, qui ont débouché sur un classement, faute de plainte valable, respectivement un acquittement, n'ont pas donné lieu à des actes d'enquête particulier et n'ont ainsi pas eu d'impact sur les frais de procédure préliminaire ou de première instance. Il ne se justifie dès lors pas de réduire ceux-ci pour ce motif. Il en va de même du classement des faits reprochés le 29 mai 2018, dans la mesure où, en portant atteinte au droit de possession et d'usage de l'ayant droit de la place de parking n° 5______ privée du parking souterrain de l'immeuble sis rue 1______, l'appelant a provoqué par sa faute l'intervention de la police et l'ouverture de la procédure subséquente (art. 426 al. 1 CPP).
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qui est fixé à Genève par l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ). Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. En l'occurrence, l'état de frais déposé par M e C______ fait état de 11 heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel, lequel comprend 18 pages de développements factuels et juridiques. Cette argumentation porte toutefois de toute évidence sur des points déjà discutés devant le TP, de sorte que sa rédaction ne pouvait qu'induire une activité réduite. Aucune réactualisation de la situation personnelle de l'appelant n'a par ailleurs été fournie, qui aurait pu justifier une discussion particulière impliquant une activité accrue. Dans ces conditions, le temps facturé apparaît excessif et sera limité à huit heures. L'indemnisation forfaitaire sera calculée à 10%, l'activité prise globalement dans le cadre de la procédure dépassant les 30h (cf. ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). La rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'421.65 TTC, correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% pour les téléphones et la correspondance (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 101.65).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/802/2021 rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/6200/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure, s'agissant des infractions de violation de domicile visée sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation et de dommages à la propriété visée sous chiffre III.6 de l'acte d'accusation (art. 319 al. 1 let. d CPP). Acquitte A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel visé sous chiffre V.11 de l'acte d'accusation (art. 286 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident impliquant des blessés (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 al. 2 LCR), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 LCR) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois et 15 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 9 novembre 2020 (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 9 septembre 2020 par le Ministère public (art. 49 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Révoque les sursis octroyés les 1 er février 2016 (40 jours-amende), 18 octobre 2016 (30 jours-amende) et 10 mars 2017 (20 jours-amende) (art. 46 al. 1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 9______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'167.45 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'380.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de la moitié du montant de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 250.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'775.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 887.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'880.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'655.00