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P/617/2018

Genf · 2019-03-13 · Français GE

FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUTE | CPP.426.al2; CPP.430.al1.leta; CPP.53

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant conteste sa condamnation aux frais, au motif que son comportement ne pouvait justifier celle-ci, la procédure ayant pu être évitée si la Caisse de chômage avait répondu à ses différents courriers. Il estime en outre avoir droit à une indemnité pour ses frais de défense.![endif]>![if>

E. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 3.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

E. 3.3 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al.1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit qu'en cas d'ordonnance de classement ou d'acquittement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3).

E. 3.4 L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ( cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if>

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/617/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.03.2019 P/617/2018

FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUTE | CPP.426.al2; CPP.430.al1.leta; CPP.53

P/617/2018 ACPR/207/2019 du 13.03.2019 sur OCL/1481/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUTE Normes : CPP.426.al2; CPP.430.al1.leta; CPP.53 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/617/2018 ACPR/ 207/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mars 2019 Entre A______ , domicilié rue ______, France, comparant par M e Elodie YAMMINE, avocate, Schneider Troillet, rue du Rhône 100, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 11 décembre 2018, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Ministère public a mis à sa charge les frais de la procédure (426 al. 2 CPP) et refusé de lui octroyer une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance sur ces derniers points et à ce que les frais de procédure et ses frais de défense de première instance chiffrés à CHF 1'638.- soient mis à la charge de l'Etat, subsidiairement, au renvoi au Ministère public pour nouvelle décision concernant la répartition des frais de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 janvier 2018, l'Office cantonal de l'emploi a dénoncé A______ au Ministère public, car il n'avait pas indiqué sur le formulaire "Indication de la personne assuré" de janvier 2017 qu'il avait travaillé du 1 er au 30 janvier 2017 pour la société B______ SA, alors qu'il bénéficiait de prestations de l'assurance chômage. Il avait donc indûment perçu CHF 4'148.05 et une décision de restitution lui avait été adressée le 26 septembre 2017. Cette décision était définitive et A______ n'avait effectué aucun remboursement. b. Le 16 janvier 2018, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: Caisse de chômage) a déposé plainte pénale contre A______ pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou d'une aide sociale (art. 148a CP) s'agissant des faits susmentionnés. c. Lors de l'audience du 2 mai 2018 au Ministère public, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il avait été au bénéfice de l'assurance chômage du 6 février 2015 au 5 février 2017 et avait commencé à travailler pour B______ SA le 2 janvier 2017. Par suite de deux refus d'engagement en raison de ses poursuites et la demande de son employeur de lui transmettre ses extraits de casier judiciaire et de poursuites, il ne savait pas si B______ SA "allait le garder" . Le 30 mars 2017, soit dès qu'il avait su qu'il était "gardé par [s] on employeur" , il avait sollicité de l'Office cantonal du chômage un délai pour "verser la somme qui leur était due et [s] 'engager à la rembourser" . Une seconde demande avait été formulée le 30 octobre 2017, mais ni la caisse ni l'office ne lui avaient répondu. Il n'avait rien remboursé mais était prêt à le faire, avec l'aide de sa famille. Il a produit une copie des plis adressés ci-dessus. d. Le 4 mai 2018, A______ a soldé son dû auprès de la Caisse de chômage. e. Aucune réquisition de preuves n'a été formée dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 9 mai 2018. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits étaient établis à teneur du dossier, mais qu'A______ avait soldé son dû auprès de la Caisse de chômage. Dès lors, il existait un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l'art. 53 CP et la procédure devait être classée à son encontre (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP). Les frais de la procédure devaient toutefois être mis à sa charge car il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduire de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP) et aucune indemnité ne devait lui être accordée pour le même motif, bien qu'il n'eût pris aucune conclusion dans ce sens (art. 430 al. 1 let. a CPP). Le Ministère public a fixé les frais de la procédure à CHF 600.- d'émolument et CHF 10.- de frais de notification. D. Dans son recours, A______ soutient avoir proposé deux fois à la Caisse de chômage des modalités de remboursement afin de s'acquitter de sa dette, dont la première bien avant l'ouverture de l'instruction pénale. De plus, la Caisse de chômage n'avait pas mentionné les conséquences d'un retard de paiement, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale, dans sa décision du 26 septembre 2017 en violation de l'art. 40 al. 2 LPGA. Ainsi, la procédure pénale aurait pu être évitée si la Caisse de chômage avait répondu à son pli du 30 mars 2017. Au vu de ce qui précède, la relation de causalité adéquate entre l'acte répréhensible et l'ouverture de la procédure faisait défaut et tant les frais de procédure que ses frais de défense devaient être mis à la charge de l'État. Subsidiairement, les frais de procédure de CHF 610.- étaient disproportionnés au regard du montant du litige et des actes effectués, à savoir une seule audience de moins d'une heure, et son attitude justifiait une réduction des frais, eu égard à ses deux propositions de restitution échelonnée, la reconnaissance d'emblée, le 2 mai 2018, des faits qui lui étaient reprochés et le remboursement de la somme due deux jours plus tard. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant conteste sa condamnation aux frais, au motif que son comportement ne pouvait justifier celle-ci, la procédure ayant pu être évitée si la Caisse de chômage avait répondu à ses différents courriers. Il estime en outre avoir droit à une indemnité pour ses frais de défense.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 3.3. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al.1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit qu'en cas d'ordonnance de classement ou d'acquittement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). 3.4. L'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ( cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3. 5. En l'espèce, le recourant, qui a vu la procédure pénale dirigée contre lui être classée sur la base de l'art. 53 CP, doit se voir imputer les frais de la procédure, puisque, dans cette configuration, il a nécessairement commis un acte illicite. Au vu de la jurisprudence précitée, même si le recourant a pu réparer le dommage causé par sa tromperie à la Caisse de chômage, et ainsi bénéficié d'un classement fondé sur l'art. 53 CP, rien ne s'oppose à ce que cette même tromperie, qui a entraîné l'intervention de l'autorité pénale, soit retenue pour justifier la mise à sa charge des frais de procédure et exclure une indemnité pour ses frais de défense. Le fait que la Caisse de chômage n'ait ni répondu à son courrier du 30 mars 2017 ni précisé qu'un défaut de paiement pouvait ouvrir la voie à une procédure pénale ne modifie en rien ce raisonnement, l'infraction étant achevée dès lors qu'il a obtenu les prestations sociales auxquelles il n'avait pas droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 148a). 4. Le recourant soutient en outre que les frais de procédure seraient disproportionnés. ![endif]>![if> 4.1. La Confédération et les cantons sont tenus de prévoir pour leurs domaines de compétence respectifs les prescriptions nécessaires à la fixation des émoluments (art. 424 CPP). Le CPP ne contient lui-même aucune disposition qui détermine les émoluments dans leur genre et leur quotité. Selon l'art. 6 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), le Ministère public peut notamment prélever, outre les émoluments généraux (art. 4 RTFMP), un émolument compris entre CHF 100.- et CHF 2'000.- pour une ordonnance de classement ainsi qu'un émolument de CHF 10.- par page pour toute autre ordonnance ou rédaction, telle qu'une demande au Tribunal des mesures de contrainte. 4.2. Les émoluments constituent une contre-prestation de droit public pour l'activité de l'autorité (ATF 124 I 241 consid. 4a ; ATF 107 Ia 117 consid. 2c). Ils couvrent les dépenses générales de l'État (rémunérations, locaux, etc.) pour le fonctionnement de l'autorité pénale. Ces coûts généraux sont en principe à la charge de la communauté, au sein de laquelle la procédure pénale est conduite (art. 423 al. 1 CPP). Les parties y participent dans la mesure où elles peuvent être condamnées à payer des émoluments, dont le principe doit être ancré dans la loi, qui doit en préciser l'objet, les critères d'appréciation et les personnes astreintes (ATF 132 I 117 consid. 4.2). Les émoluments doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence et ne peuvent donc être plus élevés que les coûts consentis par l'État, être en adéquation avec la valeur objective de la prestation et se situer dans un cadre raisonnable ( Ibid. ). 4.3. En l'espèce, les frais de procédure fixés par le Ministère public ne paraissent pas critiquables au vu de l'activité engendrée par la procédure (notamment une audience et une ordonnance de classement) et se situent, au demeurant, dans la fourchette basse de l'art. 6 RTFMP. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. ![endif]>![if> 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/617/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00