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P/6156/2020

Genf · 2021-03-09 · Français GE

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN IDEM;ACQUITTEMENT | CPP.310; CPP.323

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'autorité de deuxième instance, si bien que les " nouveaux éléments " produits par la recourante à l'appui de son acte seront admis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 À titre liminaire, il sied de rappeler que le Ministère public demeure libre de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans en informer au préalable les parties (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). Le grief de la recourante selon lequel l’autorité intimée aurait utilisé l’ordonnance querellée pour " éluder l’instruction et priver les parties du droit d’être entendues " est ainsi dénué de fondement et doit être écarté.

E. 4 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale.

E. 4.1 En vertu de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s'il ressort de la procédure qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). Selon ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité). Une ordonnance de non-entrée en matière équivaut à un acquittement, même si une telle ordonnance revêt une autorité de chose jugée sensiblement limitée (art. 320 al. 2 CPP cum 310 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 , consid. 2.3.5 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit.,

n. 14 ad art. 320 et les références citées).

E. 4.2 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) ; ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

E. 4.3 En l’espèce, la seconde plainte a été déposée alors que la P/1______/2020 était pendante devant la Chambre de céans. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n’a pas considéré l’application de l’art. 323 CPP.

E. 4.4 Il est manifeste que les deux plaintes sont dirigées contre la même personne et se recoupent sur des faits identiques. La seconde plainte ne fait que détailler le comportement déjà reproché par la recourante à son ancien conseil, à savoir le retrait de la poursuite qu’elle avait initiée contre l’État de Vaud le 27 décembre 2018. Cette double identité est même admise par la recourante dans sa seconde plainte lorsqu’elle précise, au terme de ses explications factuelles sur le retrait de la poursuite par le mis en cause, avoir déjà " porté plainte pénale à l’encontre de M e B______ , [ ], notamment pour ces faits mentionnés ". Les affirmations de la recourante sur le caractère erroné du chef d’accusation retenu dans le rapport de renseignements de la police ne convainquent pas et ce point n’est – de toute manière – pas déterminant dans l’examen des similitudes entre les deux procédures. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. La première plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, entrée en force à la suite de l’arrêt de la Chambre de céans du 15 septembre 2020. Celle-ci a considéré que les agissements du mis en cause ne revêtaient pas un caractère pénal. Il en a résulté un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) de ce dernier, notamment pour les faits relatifs au retrait de la poursuite. Partant, il ne pouvait pas être poursuivi une nouvelle fois pour ce comportement, au risque de violer le principe " ne bis in idem ". C’est ainsi à raison que l’autorité intimée a relevé l’existence d’un empêchement de procéder pour la seconde plainte, justifiant de ne pas entrer en matière sur celle-ci. Les " éléments nouveaux " allégués par la plaignante à l’appui de son recours ne sont pas à même de renverser ce constat. L’ordonnance querellée a donc été rendue à bon droit.

E. 5 Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6156/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.09.2021 P/6156/2020

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN IDEM;ACQUITTEMENT | CPP.310; CPP.323

P/6156/2020 ACPR/619/2021 du 21.09.2021 sur ONMMP/744/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 29.10.2021, rendu le 06.12.2021, IRRECEVABLE, 6B_1263/2021 Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN IDEM;ACQUITTEMENT Normes : CPP.310; CPP.323 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6156/2020 ACPR/ 619/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 septembre 2021 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2021, notifiée le 18 mars 2021, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 6 avril 2020. La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce que le Ministère public se voit ordonner d’ouvrir une instruction pénale contre B______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 31 janvier 2020, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ pour " abus de faiblesse, honoraires abusifs, comportement astucieux, non-respect des délais, abandon de poste, tentative de violation de son secret de fonction, astuces, abus de confiance, gestion déloyale [ ] escroquerie et manque de célérité et rétention de documents ", donnant lieu à l’ouverture de la procédure P/1______/2020. En substance, à teneur de sa déposition à la police, elle avait mandaté B______, avocat, pour l’assister dans le cadre d’un vaste litige lié à la succession de son père, décédé en 2007. En sus d’autres manquements, B______ avait notamment donné, à son insu et contre son gré, un contrordre à une poursuite qu’elle avait elle-même requise le 27 décembre 2018 contre l’État de Vaud et dont le but était de sauvegarder ses droits en lien avec un " inventaire successoral incomplet ". Lors d’un entretien oral, B______ lui avait confirmé " qu’il s’agissait d’une infraction pénale le fait d’avoir écrit le 30 janvier 2019 à l’office des poursuites du canton de Vaud en utilisant à tort [s] a procuration derrière [s] on dos ". a.b. Un rapport de renseignements a été établi par la police le 28 février 2020 pour résumer les déclarations de A______. Dans les champs usuels dudit rapport ayant traits à la défense du " prévenu ", il était indiqué pour le type d’infraction : " Cas hors liste art. 307 al. 1 CPP ". b.a. Le 24 mars 2020, le Ministère public, sous la plume du Procureur général C______, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits relatés dans les " quelque 20 pages " du procès-verbal d’audition de A______. Le dossier ne contenait aucun indice de commission par B______ d’une infraction pénale. Quant aux doléances de A______ à l’encontre de son conseil, elles relevaient de la compétence d’autres autorités, soit notamment la commission du Barreau. b.b. A______ a formé recours contre cette ordonnance, successivement rejeté par la Cour de céans dans un arrêt ( ACPR/644/2020 ) du 15 septembre 2020 au motif principal que la cause relevait du droit civil, puis déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 11 janvier 2021 (arrêt 6B_1229/2020 ), faute, pour la recourante, d’avoir démontré l’existence de prétentions civiles. c. Le 6 avril 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______, pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, abus de confiance, infraction contre le patrimoine, complicité d’appropriation illégitime et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, donnant lieu à l’ouverture de la présente procédure P/6156/2020. À teneur de cette plainte, elle avait adressé, en date du 27 décembre 2018, une réquisition de poursuite d’un montant de CHF 1'000'000.- contre l’État de Vaud avec comme motif une créance en dommage et intérêts causée par " le traitement fiscal lacunaire et illicite " de la succession de son père. Le 30 janvier 2019, agissant en sa qualité de représentant, B______ avait transmis, à son insu, un contrordre à cette poursuite avant de lui envoyer " discrètement " une copie du courrier en question en le dissimulant parmi une " avalanche " de courriels quotidiens. Il avait par la suite reconnu, devant deux témoins et " sans ambiguïté " que ce retrait constituait " un délit pénal ". A______ précise encore avoir déjà " porté plainte pénale à l’encontre de M e B______ , [ ], notamment pour ces faits mentionnés ". C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la seconde plainte ne pouvait être considérée comme une demande de reprise de la procédure P/1______/2020 puisque A______ l’avait déposée avant que celle-ci ne soit close. L’acte du 6 avril 2020 devait donc être traité comme une nouvelle plainte et, partant, déclaré irrecevable car portant sur des faits ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière entrée en force. Subsidiairement, il ne devait y être donné aucune suite pour les motifs exposés dans la procédure ouverte en premier. D. a. Dans son recours, A______ déclare que sa plainte du 6 avril 2020 était différente de la première, en ce sens " qu’elle intégrait des éléments différents de la plainte précédente du 28.02.2020 car le chef d’accusation qui y avait été inscrit par la police ne correspondait pas [à ses] déclarations ". Elle allègue aussi des " éléments nouveaux ", à savoir que le policier ayant procédé à son audition avait " vigoureusement " cherché à la " dissuader " de porter plainte au motif " qu’on ne pouvait pas porter plainte contre une notoriété ". Ces " pressions " exercées sur elle par ce policier " ne pouvaient venir [ ] que du Procureur ". La Directive D.1 relative à l’art. 307 CPP stipulait que les évènements impliquant une personne particulièrement connue, notamment une personnalité politique ou médiatique, étaient des évènements devant être considérés comme sérieux. Or, le rapport de renseignements indiquait, au sujet de B______, " Cas hors liste art. 307 al. 1 CPP " et non pas " personne politique ", alors qu’il était, au moment de ces entrefaites, en lice pour la mairie de Genève. Il avait ainsi bénéficié d’un traitement " particulier " de la part du " Procureur C______ ". Ce dernier avait ainsi établi les faits arbitrairement et usé de l’ordonnance querellée pour " éluder l’instruction et priver les parties du droit d’être entendues ", et cela, en dépit des nombreuses " preuves " qu’il avait " délibérément " ignorées. La recourante produit encore à l’appui de son recours une pièce nouvelle, à savoir un décompte de l’impôt sur les successions, relatif au décès de son père. Elle explique que celui-ci était " incomplet et illicite " et représentait un troisième " faux dans les titres d’ordre fiscal " dont B______ s’était rendu complice en annulant la réquisition de poursuite. Il avait par ailleurs admis devant deux témoins que ces agissements étaient " une infraction à caractère pénale ". Sa plainte ne pouvait donc pas être qualifiée d’irrecevable et devait au contraire être instruite. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'autorité de deuxième instance, si bien que les " nouveaux éléments " produits par la recourante à l'appui de son acte seront admis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À titre liminaire, il sied de rappeler que le Ministère public demeure libre de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans en informer au préalable les parties (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). Le grief de la recourante selon lequel l’autorité intimée aurait utilisé l’ordonnance querellée pour " éluder l’instruction et priver les parties du droit d’être entendues " est ainsi dénué de fondement et doit être écarté. 4. La recourante fait grief au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 4.1. En vertu de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s'il ressort de la procédure qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). Selon ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité). Une ordonnance de non-entrée en matière équivaut à un acquittement, même si une telle ordonnance revêt une autorité de chose jugée sensiblement limitée (art. 320 al. 2 CPP cum 310 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 , consid. 2.3.5 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit.,

n. 14 ad art. 320 et les références citées). 4.2. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) ; ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). 4.3. En l’espèce, la seconde plainte a été déposée alors que la P/1______/2020 était pendante devant la Chambre de céans. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n’a pas considéré l’application de l’art. 323 CPP. 4.4. Il est manifeste que les deux plaintes sont dirigées contre la même personne et se recoupent sur des faits identiques. La seconde plainte ne fait que détailler le comportement déjà reproché par la recourante à son ancien conseil, à savoir le retrait de la poursuite qu’elle avait initiée contre l’État de Vaud le 27 décembre 2018. Cette double identité est même admise par la recourante dans sa seconde plainte lorsqu’elle précise, au terme de ses explications factuelles sur le retrait de la poursuite par le mis en cause, avoir déjà " porté plainte pénale à l’encontre de M e B______ , [ ], notamment pour ces faits mentionnés ". Les affirmations de la recourante sur le caractère erroné du chef d’accusation retenu dans le rapport de renseignements de la police ne convainquent pas et ce point n’est – de toute manière – pas déterminant dans l’examen des similitudes entre les deux procédures. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. La première plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, entrée en force à la suite de l’arrêt de la Chambre de céans du 15 septembre 2020. Celle-ci a considéré que les agissements du mis en cause ne revêtaient pas un caractère pénal. Il en a résulté un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) de ce dernier, notamment pour les faits relatifs au retrait de la poursuite. Partant, il ne pouvait pas être poursuivi une nouvelle fois pour ce comportement, au risque de violer le principe " ne bis in idem ". C’est ainsi à raison que l’autorité intimée a relevé l’existence d’un empêchement de procéder pour la seconde plainte, justifiant de ne pas entrer en matière sur celle-ci. Les " éléments nouveaux " allégués par la plaignante à l’appui de son recours ne sont pas à même de renverser ce constat. L’ordonnance querellée a donc été rendue à bon droit. 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6156/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00