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ACPR/644/2020

Genf · 2020-03-24 · Français GE
Sachverhalt

dénoncés, d'indices en faveur de la commission d'une infraction pénale par le mis en cause ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En particulier, rien n'indique que l'avocat, en assumant la défense des intérêts de la recourante dans le cadre d'un litige successoral aux ramifications multiples, se serait rendu coupable d'une des nombreuses infractions qui lui sont reprochées par la recourante, étant précisé que les agissements des autres protagonistes impliqués ne sont pas visés par l'ordonnance querellée et paraissent déjà faire l'objet d'une procédure pénale à D______ [NE]. Les conséquences, notamment pécuniaires, des décisions que l'avocat en question a pu prendre dans l'exécution de son mandat relèvent de sa seule responsabilité contractuelle, soit une question de pur droit civil, pour laquelle les autorités pénales ne sont pas compétentes. Tel est notamment le cas lorsque son ancienne mandante lui reproche d'avoir omis de déposer diverses actions en justice, qu'elle aurait dû ensuite assumer elle-même, avec des coûts supplémentaires. Si elle estime qu'il s'est dans ce cadre rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), elle ne prétend toutefois pas, pour la première infraction, qu'elle lui aurait confié des valeurs patrimoniales ni, pour la seconde, qu'il revêtait alors la qualité de gérant, avec un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine à elle (cf. ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350).

- 8/11 - P/5104/2020 La même conclusion s'impose s'agissant de la qualité du travail fourni par le mis en cause, ses employés ou d'autres avocats choisis pour se substituer à lui. Le litige autour du montant des honoraires facturés par ceux-ci relève, ici aussi, exclusivement des juridictions civiles, étant précisé que les erreurs relevées par la recourante dans les notes d'honoraires du mis en cause n'apparaissent pas constitutives d'une tromperie astucieuse, et donc d'une escroquerie (art. 146 CP), qui vise notamment le recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, voire le fait de donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154). Quant au contrordre donné à la poursuite que la recourante avait initiée contre l'État de Vaud, il faut constater que, indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en responsabilité de l'État, la question soulevée est ici aussi purement civile, sans qu'on distingue le moindre élément constitutif d'une infraction pénale, notamment d'abus de confiance, et nonobstant le fait que le mis en cause lui-même aurait reconnu le contraire devant témoins. Enfin, on peine à comprendre comment le mis en cause aurait pu se rendre coupable de complicité d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) en omettant de recourir contre une ordonnance de preuve du TPI qui refusait l'audition de témoins, étant précisé que le recours contre une telle décision incidente est, en principe, irrecevable (cf. p. ex. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice ACJC/420/2019 du 19 mars 2019). Dans la mesure où l'infraction principale d'entrave à l'action pénale aurait été commise par les magistrates du TPI en charge de la procédure, lesquelles n'auraient pas dénoncé certains faits au Ministère public, il doit être relevé que, à l'instar d'un auteur principal, la complicité par omission n'entre en ligne de compte que si le complice avait un devoir juridique d'agir et revêtait ainsi une position de garant (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 11). Or, il a déjà été jugé, dans une affaire d'entrave à l'action pénale, que l'obligation de dénoncer au sens de l'art. 33 LaCP ne suffisait pas à fonder une position de garant, laquelle ne pouvait être retenue qu'à l'égard de celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction au sein d'une autorité pénale (cf. ACPR/170/2017 du 15 mars 2017 consid. 4 et les arrêts cités). Au vu de ce qui précède, il est déjà douteux que les magistrates en question, juges au civil, aient pu revêtir une position de garant et donc se rendre coupable d'entrave à l'action pénale à titre d'auteur principal. À plus forte raison, on ne saurait reprocher au mis en cause d'avoir, comme avocat, prêté assistance à l'entreprise de ces dernières et ce, par sa seule omission.

- 9/11 - P/5104/2020 Dans ces conditions, le Ministère public pouvait à bon droit s'abstenir d'entrer en matière sur la plainte de la recourante, faute de prévention pénale suffisante et eu égard à la nature exclusivement civile du litige. Le grief doit être rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante soulève plusieurs griefs en lien avec le dossier de la procédure et l'accès qui lui a été donné à celui-ci.

E. 2.1 En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Toutes les pièces d'une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. L'autorité n'a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d'un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 107). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de

- 6/11 - P/5104/2020 consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (art. 102 CPP ; cf. ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (art. 108 CPP ; cf. ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l'espèce, on comprend de ses écritures que la recourante reproche au Ministère public d'avoir tenu un dossier incomplet, du fait, d'abord, que le rapport de renseignements policiers du 28 février 2020 ne listait qu'imparfaitement les documents qu'elle avait remis à la police lors de son dépôt de plainte et, ensuite, que le dossier transmis le 24 mars 2020 par le Ministère public ne contenait pas de copie de la main-courante relative à sa plainte. Rien ne permet de penser que le dossier de la procédure constitué par le Ministère public n'était pas complet. En particulier, le seul fait que le rapport du 28 février 2020, qui résume les déclarations de la recourante lors de son dépôt de plainte, contienne aussi une liste de documents déposés en mains propre qu'elle juge incomplète ne permet pas encore d'affirmer que certains desdits documents ne se trouveraient pas au dossier. S'agissant des modalités de son accès au dossier, elles ne sont pas critiquables, dans la mesure où, compte tenu de la situation sanitaire dès mi- mars 2020, le Ministère public a jugé préférable de lui envoyer les seules pièces dont elle ne disposait pas encore, à l'exclusion des documents qu'elle avait remis à la police. C'est le lieu de préciser que la recourante ne pouvait prétendre à obtenir une copie de la main-courante relative à son dépôt de plainte, document qui ne figurait pas au dossier et dont l'accès relève de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM ; F 1 25) et de la LIPAD (voir p. ex. l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/9/2018 du 9 janvier 2018). Il ressort d'ailleurs du pli du 16 juin 2020 de la Commandante de la police (annexé aux courriers de la recourante remis par le Ministère public à l'appui de ses observations) que la recourante s'est déjà vu notifier une décision y relative par l'autorité compétente en la matière, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'une quelconque "entrave", voire d'une "rétention d'information" de la part du Ministère public. Enfin, et surtout, il était loisible à la recourante de fournir à la Chambre de céans – qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – l'ensemble des pièces qui, selon elle, n'avaient pas été versées au dossier ou prises en compte par le Ministère public dans son ordonnance querellée. Elle l'a d'ailleurs fait, en joignant à son recours un classeur fédéral d'annexes, accompagné de son bordereau. Il n'y a pas lieu de constater une quelconque violation de son droit d'être entendue dans ce cadre. Le grief sera rejeté.

- 7/11 - P/5104/2020

E. 3 La recourante dénonce ensuite une série d'agissements répréhensibles commis par son ancien mandataire. Elle s'en prend ainsi manifestement à la décision de non- entrée en matière prononcée par le Ministère public.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 et les références citées). En revanche, une décision de non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

E. 3.2 En l'espèce, l'appréciation du Ministère public quant à l'absence, dans les faits dénoncés, d'indices en faveur de la commission d'une infraction pénale par le mis en cause ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En particulier, rien n'indique que l'avocat, en assumant la défense des intérêts de la recourante dans le cadre d'un litige successoral aux ramifications multiples, se serait rendu coupable d'une des nombreuses infractions qui lui sont reprochées par la recourante, étant précisé que les agissements des autres protagonistes impliqués ne sont pas visés par l'ordonnance querellée et paraissent déjà faire l'objet d'une procédure pénale à D______ [NE]. Les conséquences, notamment pécuniaires, des décisions que l'avocat en question a pu prendre dans l'exécution de son mandat relèvent de sa seule responsabilité contractuelle, soit une question de pur droit civil, pour laquelle les autorités pénales ne sont pas compétentes. Tel est notamment le cas lorsque son ancienne mandante lui reproche d'avoir omis de déposer diverses actions en justice, qu'elle aurait dû ensuite assumer elle-même, avec des coûts supplémentaires. Si elle estime qu'il s'est dans ce cadre rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), elle ne prétend toutefois pas, pour la première infraction, qu'elle lui aurait confié des valeurs patrimoniales ni, pour la seconde, qu'il revêtait alors la qualité de gérant, avec un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine à elle (cf. ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350).

- 8/11 - P/5104/2020 La même conclusion s'impose s'agissant de la qualité du travail fourni par le mis en cause, ses employés ou d'autres avocats choisis pour se substituer à lui. Le litige autour du montant des honoraires facturés par ceux-ci relève, ici aussi, exclusivement des juridictions civiles, étant précisé que les erreurs relevées par la recourante dans les notes d'honoraires du mis en cause n'apparaissent pas constitutives d'une tromperie astucieuse, et donc d'une escroquerie (art. 146 CP), qui vise notamment le recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, voire le fait de donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154). Quant au contrordre donné à la poursuite que la recourante avait initiée contre l'État de Vaud, il faut constater que, indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en responsabilité de l'État, la question soulevée est ici aussi purement civile, sans qu'on distingue le moindre élément constitutif d'une infraction pénale, notamment d'abus de confiance, et nonobstant le fait que le mis en cause lui-même aurait reconnu le contraire devant témoins. Enfin, on peine à comprendre comment le mis en cause aurait pu se rendre coupable de complicité d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) en omettant de recourir contre une ordonnance de preuve du TPI qui refusait l'audition de témoins, étant précisé que le recours contre une telle décision incidente est, en principe, irrecevable (cf. p. ex. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice ACJC/420/2019 du 19 mars 2019). Dans la mesure où l'infraction principale d'entrave à l'action pénale aurait été commise par les magistrates du TPI en charge de la procédure, lesquelles n'auraient pas dénoncé certains faits au Ministère public, il doit être relevé que, à l'instar d'un auteur principal, la complicité par omission n'entre en ligne de compte que si le complice avait un devoir juridique d'agir et revêtait ainsi une position de garant (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 11). Or, il a déjà été jugé, dans une affaire d'entrave à l'action pénale, que l'obligation de dénoncer au sens de l'art. 33 LaCP ne suffisait pas à fonder une position de garant, laquelle ne pouvait être retenue qu'à l'égard de celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction au sein d'une autorité pénale (cf. ACPR/170/2017 du 15 mars 2017 consid. 4 et les arrêts cités). Au vu de ce qui précède, il est déjà douteux que les magistrates en question, juges au civil, aient pu revêtir une position de garant et donc se rendre coupable d'entrave à l'action pénale à titre d'auteur principal. À plus forte raison, on ne saurait reprocher au mis en cause d'avoir, comme avocat, prêté assistance à l'entreprise de ces dernières et ce, par sa seule omission.

- 9/11 - P/5104/2020 Dans ces conditions, le Ministère public pouvait à bon droit s'abstenir d'entrer en matière sur la plainte de la recourante, faute de prévention pénale suffisante et eu égard à la nature exclusivement civile du litige. Le grief doit être rejeté.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 10/11 - P/5104/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 11/11 - P/5104/2020 P/5104/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5104/2020 ACPR/644/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/5104/2020 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mars 2020, notifiée le 1er avril suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par sa plainte pénale déposée le 31 janvier 2020 contre B______. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit constaté que B______ s'est rendu coupable d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de complicité de cette même infraction (art. 25 cum 137 CP), d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), d'"obligation de dénoncer" (art. 33 LaCP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et de toute autre disposition applicable.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 31 janvier 2020, A______ s'est présentée au poste de police [à] C______ [GE] afin de déposer plainte pénale contre B______ pour "abus de faiblesse, honoraires abusifs, comportements astucieux, non-respect des délais, abandons de poste, tentative de violation de son secret professionnel, astuces, abus de confiance, gestion déloyale de [s]a défense, escroquerie et manque de célérité". En substance, il ressort de sa déposition – qui s'est poursuivie le 3 février 2020 – qu'elle avait mandaté B______ en décembre 2016 pour l'assister dans le cadre d'un vaste litige lié à la succession de son père, décédé en 2007 à D______ [NE], impliquant des hauts fonctionnaires, des magistrats, des exécuteurs testamentaires, des avocats et des banques, sur fond de corruption, de fraudes et de "crimes financiers et humains". Dans ce cadre, B______ l'avait induite en erreur et avait établi des factures abusives, dont elle contestait le montant.

b. A______ a joint à sa plainte pénale une clé USB et divers documents sur papier, versés au dossier et listés dans un rapport de renseignements policiers du 28 février 2020, lequel résume en outre le contenu de ses déclarations. c. Entre le 5 et le 21 mars 2020, A______ a écrit à huit reprises au Ministère public pour obtenir une copie du dossier ou demander à venir le consulter, ainsi que pour l'informer qu'elle avait signalé les faits à la Commission du barreau. C.

a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public dit retirer des quelque vingt pages du procès-verbal d'audition de A______ qu'elle n'était pas satisfaite des services que B______ lui avait fournis en sa qualité d'avocat, ni des honoraires qu'il lui avait facturés. Il n'avait pas pour tâche de contrôler le travail des avocats ou leurs

- 3/11 - P/5104/2020 notes d'honoraires. D'autres instances étaient compétentes pour cela, dont la commission du Barreau, qui avait apparemment d'ores et déjà été saisie. Sur le plan pénal, le dossier ne contenait pas d'indice de commission par B______ d'une quelconque infraction.

b. Par courrier séparé du même jour, le Ministère public a remis à A______ une copie du rapport de renseignements de la police du 28 février 2020, avec ses annexes, précisant que, pour le surplus, le dossier contenait les documents et la clé USB qu'elle avait fournis à la police. c. Par lettre du 7 avril 2020, A______ a écrit au Ministère public qu'elle avait demandé à la police une copie de la main-courante du 14 janvier 2020, laquelle manquait "curieusement" au dossier. D.

a. À l'appui de son recours, A______ se plaint, dans un "préambule", de ce que l'inspecteur de police se serait laissé "submerger par l'importance des délits dans le volet lié à la succession détournée" et aurait occulté ce fait dans son rapport du 28 février 2020. Le Ministère public aurait toutefois dû instruire d'office ce volet de l'affaire, avec les conséquences de l'art. 305 CP (ch. 1-8 du recours).

Le dossier de la procédure était incomplet, puisque, sur les nombreux documents qu'elle avait remis à la police, seule une partie était listée dans le rapport du 28 février 2020, liste qui présentait du reste des erreurs et des imprécisions. Ses demandes de consultation du dossier visaient justement à s'assurer que celui-ci était complet. Le 24 mars 2020, le Ministère public ne lui avait remis qu'une partie du dossier, puisque la main-courante déposée le 14 janvier 2020 à la police n'y figurait pas, ce qui était constitutif d'"entrave" et de "rétention d'information" (ch. 9-23).

Au fond, A______ répète les mêmes éléments déjà mis en exergue dans sa plainte. B______ avait ainsi notamment : - omis de dénoncer, dès sa consultation du dossier de la succession de son père, les graves irrégularités commises par divers intervenants, ainsi que de porter plainte et d'agir en justice contre certains d'entre eux, sachant pertinemment que cela aurait permis d'éviter les actions coûteuses (notamment en honoraires) qui avaient suivi, ce qui était constitutif d'abus de confiance et de gestion déloyale (ch. 25-33) ; - refusé de réagir à un courrier énumérant ces griefs, la contraignant à entreprendre à sa place diverses actions en justice (action en partage, actions contre des banques), à grands frais (ch. 34-37) ; - donné contrordre à une poursuite qu'elle avait elle-même requis le 27 décembre 2018 contre l'État de Vaud en raison d'un décompte et d'un inventaire incomplets établis le 8 octobre 2008 par des fonctionnaires de l'administration fiscale,

- 4/11 - P/5104/2020 contrordre dont il lui avait réservé une copie discrète, glissée laconiquement dans l'"avalanche" de six ou sept mails qu'elle recevait quotidiennement de son étude ; lors d'une réunion le 24 janvier 2020, B______ avait d'ailleurs reconnu, devant deux témoins et sans ambiguïté, que ce contrordre constituait de sa part un délit pénal (ch. 38-50) ; - omis de recourir contre une ordonnance de preuve du TPI du 30 septembre 2019, refusant d'entendre des témoins dans le cadre d'une action contre [la banque] E______, lésant ainsi ses intérêts dans un but de lucre, par ses honoraires, et se rendant complice de l'entrave à l'action pénale commise dans ce cadre par les magistrates du TPI, lesquelles avaient refusé de dénoncer au Ministère public les faits criminels dont elles avaient été nanties (ch. 51-54) ; et - mené des actions en justice incomplètes, trop tardives et non suivies, déléguées à des subalternes sans connaissance du dossier, visant ainsi manifestement à facturer des honoraires sans défendre concrètement ses intérêts, étant précisé qu'il avait dans ce cadre commis une escroquerie en faisant porter sur une facture d'honoraires des prestations réalisées antérieurement, à un taux horaire qui n'était pas celui convenu pour la période en cause (ch. 55-62).

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et produit de nouveaux courriers reçus de A______, dont il ressort notamment que, le 16 juin 2020, la Commandante de la police a informé cette dernière qu'elle pouvait lui délivrer un extrait de la main- courante sur la procédure pénale dans le canton de Neuchâtel, mais pas sur la procédure genevoise, laquelle était toujours pendante, cela conformément à une décision du 13 février 2020. Si le policier ayant recueilli la déposition de A______ avait été "submergé", c'était par le récit de cette dernière, les griefs dirigés contre B______ ne commençant qu'à la page 13 du procès-verbal, consacré jusque-là exclusivement aux méandres de la succession de son père. Rien n'indiquait que le policier en question avait occulté des pièces dans son rapport. Eu égard aux mesures prises dès le 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire, il avait transmis à A______, le 24 mars 2020, copie de toutes les pièces dont elle ne disposait pas, soit le rapport de renseignements policiers et ses annexes. Les inscriptions à la main-courante ne faisaient pas partie de la procédure pénale et l'accès à celles-ci relevait du droit administratif, notamment de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD ; A 2 08). Sur le fond, le recours n'apportait pas d'éléments, d'explications, d'arguments ou de pièces susceptibles de modifier son appréciation. Il s'agissait d'un litige très classique entre un client et son avocat, sans indices de commission par ce dernier d'une infraction pénale. Il ne lui appartenait ni d'instruire la liquidation d'une succession [à] D______ [NE], ni d'instruire la bienfacture des œuvres d'un avocat ou la légitimité de ses notes d'honoraires. S'agissant en particulier du contrordre donné à une poursuite

- 5/11 - P/5104/2020 visant l'État de Vaud, tout avocat diligent aurait remarqué que la créance hypothétique de A______ était prescrite selon l'art. 7 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11). Même si l'intervention sur ce point de B______ avait été inopportune ou avait résulté d'une erreur, c'était sa responsabilité civile qui aurait alors été engagée, aucune infraction pénale n'étant susceptible d'appréhender une telle situation, notamment pas la gestion déloyale (art. 158 CP), qui supposait une indépendance dans la gestion d'un patrimoine dont l'avocat ne disposait pas. Quant aux reproches de complicité d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), infraction principale qui aurait été commise par des magistrates du TPI, la violation de l'art. 33 LaCP, à supposer qu'elle fût fondée en l'espèce, ne suffisait pas à retenir une telle entrave. c. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante soulève plusieurs griefs en lien avec le dossier de la procédure et l'accès qui lui a été donné à celui-ci. 2.1. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Toutes les pièces d'une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. L'autorité n'a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d'un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 107). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de

- 6/11 - P/5104/2020 consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (art. 102 CPP ; cf. ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (art. 108 CPP ; cf. ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, on comprend de ses écritures que la recourante reproche au Ministère public d'avoir tenu un dossier incomplet, du fait, d'abord, que le rapport de renseignements policiers du 28 février 2020 ne listait qu'imparfaitement les documents qu'elle avait remis à la police lors de son dépôt de plainte et, ensuite, que le dossier transmis le 24 mars 2020 par le Ministère public ne contenait pas de copie de la main-courante relative à sa plainte. Rien ne permet de penser que le dossier de la procédure constitué par le Ministère public n'était pas complet. En particulier, le seul fait que le rapport du 28 février 2020, qui résume les déclarations de la recourante lors de son dépôt de plainte, contienne aussi une liste de documents déposés en mains propre qu'elle juge incomplète ne permet pas encore d'affirmer que certains desdits documents ne se trouveraient pas au dossier. S'agissant des modalités de son accès au dossier, elles ne sont pas critiquables, dans la mesure où, compte tenu de la situation sanitaire dès mi- mars 2020, le Ministère public a jugé préférable de lui envoyer les seules pièces dont elle ne disposait pas encore, à l'exclusion des documents qu'elle avait remis à la police. C'est le lieu de préciser que la recourante ne pouvait prétendre à obtenir une copie de la main-courante relative à son dépôt de plainte, document qui ne figurait pas au dossier et dont l'accès relève de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM ; F 1 25) et de la LIPAD (voir p. ex. l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/9/2018 du 9 janvier 2018). Il ressort d'ailleurs du pli du 16 juin 2020 de la Commandante de la police (annexé aux courriers de la recourante remis par le Ministère public à l'appui de ses observations) que la recourante s'est déjà vu notifier une décision y relative par l'autorité compétente en la matière, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'une quelconque "entrave", voire d'une "rétention d'information" de la part du Ministère public. Enfin, et surtout, il était loisible à la recourante de fournir à la Chambre de céans – qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – l'ensemble des pièces qui, selon elle, n'avaient pas été versées au dossier ou prises en compte par le Ministère public dans son ordonnance querellée. Elle l'a d'ailleurs fait, en joignant à son recours un classeur fédéral d'annexes, accompagné de son bordereau. Il n'y a pas lieu de constater une quelconque violation de son droit d'être entendue dans ce cadre. Le grief sera rejeté.

- 7/11 - P/5104/2020 3. La recourante dénonce ensuite une série d'agissements répréhensibles commis par son ancien mandataire. Elle s'en prend ainsi manifestement à la décision de non- entrée en matière prononcée par le Ministère public. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 et les références citées). En revanche, une décision de non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.2. En l'espèce, l'appréciation du Ministère public quant à l'absence, dans les faits dénoncés, d'indices en faveur de la commission d'une infraction pénale par le mis en cause ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En particulier, rien n'indique que l'avocat, en assumant la défense des intérêts de la recourante dans le cadre d'un litige successoral aux ramifications multiples, se serait rendu coupable d'une des nombreuses infractions qui lui sont reprochées par la recourante, étant précisé que les agissements des autres protagonistes impliqués ne sont pas visés par l'ordonnance querellée et paraissent déjà faire l'objet d'une procédure pénale à D______ [NE]. Les conséquences, notamment pécuniaires, des décisions que l'avocat en question a pu prendre dans l'exécution de son mandat relèvent de sa seule responsabilité contractuelle, soit une question de pur droit civil, pour laquelle les autorités pénales ne sont pas compétentes. Tel est notamment le cas lorsque son ancienne mandante lui reproche d'avoir omis de déposer diverses actions en justice, qu'elle aurait dû ensuite assumer elle-même, avec des coûts supplémentaires. Si elle estime qu'il s'est dans ce cadre rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), elle ne prétend toutefois pas, pour la première infraction, qu'elle lui aurait confié des valeurs patrimoniales ni, pour la seconde, qu'il revêtait alors la qualité de gérant, avec un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine à elle (cf. ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350).

- 8/11 - P/5104/2020 La même conclusion s'impose s'agissant de la qualité du travail fourni par le mis en cause, ses employés ou d'autres avocats choisis pour se substituer à lui. Le litige autour du montant des honoraires facturés par ceux-ci relève, ici aussi, exclusivement des juridictions civiles, étant précisé que les erreurs relevées par la recourante dans les notes d'honoraires du mis en cause n'apparaissent pas constitutives d'une tromperie astucieuse, et donc d'une escroquerie (art. 146 CP), qui vise notamment le recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, voire le fait de donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154). Quant au contrordre donné à la poursuite que la recourante avait initiée contre l'État de Vaud, il faut constater que, indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en responsabilité de l'État, la question soulevée est ici aussi purement civile, sans qu'on distingue le moindre élément constitutif d'une infraction pénale, notamment d'abus de confiance, et nonobstant le fait que le mis en cause lui-même aurait reconnu le contraire devant témoins. Enfin, on peine à comprendre comment le mis en cause aurait pu se rendre coupable de complicité d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) en omettant de recourir contre une ordonnance de preuve du TPI qui refusait l'audition de témoins, étant précisé que le recours contre une telle décision incidente est, en principe, irrecevable (cf. p. ex. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice ACJC/420/2019 du 19 mars 2019). Dans la mesure où l'infraction principale d'entrave à l'action pénale aurait été commise par les magistrates du TPI en charge de la procédure, lesquelles n'auraient pas dénoncé certains faits au Ministère public, il doit être relevé que, à l'instar d'un auteur principal, la complicité par omission n'entre en ligne de compte que si le complice avait un devoir juridique d'agir et revêtait ainsi une position de garant (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 11). Or, il a déjà été jugé, dans une affaire d'entrave à l'action pénale, que l'obligation de dénoncer au sens de l'art. 33 LaCP ne suffisait pas à fonder une position de garant, laquelle ne pouvait être retenue qu'à l'égard de celui qui a une obligation particulière de collaborer à l'administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction au sein d'une autorité pénale (cf. ACPR/170/2017 du 15 mars 2017 consid. 4 et les arrêts cités). Au vu de ce qui précède, il est déjà douteux que les magistrates en question, juges au civil, aient pu revêtir une position de garant et donc se rendre coupable d'entrave à l'action pénale à titre d'auteur principal. À plus forte raison, on ne saurait reprocher au mis en cause d'avoir, comme avocat, prêté assistance à l'entreprise de ces dernières et ce, par sa seule omission.

- 9/11 - P/5104/2020 Dans ces conditions, le Ministère public pouvait à bon droit s'abstenir d'entrer en matière sur la plainte de la recourante, faute de prévention pénale suffisante et eu égard à la nature exclusivement civile du litige. Le grief doit être rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/5104/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/5104/2020 P/5104/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00