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P/6155/2020

Genf · 2020-05-14 · Français GE

INJURE;DIFFAMATION;PREUVE;DÉLAI;PLAINTE PÉNALE | CP.31; CP.177; CP.173

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage " jura novit curia " (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, ns 1-2 ad art. 391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017).

E. 4 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu faute pour le Ministère public de l'avoir sollicité pour présenter les documents qu'il a soumis à l'occasion de son recours. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Procureur l'a bien interpellé, avant de rendre sa décision, sur l'empêchement de procéder lié à la possible tardiveté de la plainte. Le grief est rejeté.

E. 5 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 6 avril 2020.

E. 5.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

E. 5.2 Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit , n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP ( cf . infra ch. 3.7) n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

E. 5.3 Les infractions d'injure (art. 177 CP) et de diffamation (art. 173 CP) sont poursuivies sur plainte.

E. 5.4 Conformément à l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a; ATF 101 IV 113 consid. 1b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). Dans les cas où le respect du délai de plainte par le plaignant est litigieux, il lui appartient d'en apporter la preuve (ATF 97 I 769 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 22 ad art. 31). À cet égard, le délai ne commence pas à courir dès que le plaignant aurait pu ou dû prendre connaissance des éléments constitutifs de l'infraction, mais seulement à la connaissance concrète de ces éléments (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 774). Dans le doute, le délai est réputé observé lorsqu'il n'existe aucun indice sérieux que les éléments pertinents étaient connus du plaignant plus tôt. Le Tribunal fédéral a souligné que la personne lésée est le plus souvent en mesure d'exposer à quelle occasion elle a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, et d'offrir des preuves sur ce point. En revanche, elle échouerait presque toujours à démontrer qu'elle n'en avait pas connaissance avant ce moment, la preuve d'un fait négatif étant pratiquement impossible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_867/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.5).

E. 5.5 En l'espèce, le recourant soutient n'avoir eu connaissance du courrier portant atteinte, selon lui, à son honneur, que le 27 février 2020, lorsque D______ le lui avait envoyé par E______. Force est de constater qu'il s'abstient de produire quelque document que ce soit attestant de l'envoi à cette date, alors même que l'on peut constater sur la pièce produite la mention " Télécharger Outlook pour Android " confirmant qu'il l'a reçue sur sa boîte email et qu'il aurait pu produire la preuve de la date de l'envoi. En outre, il ne paraît pas vraisemblable que D______ n'ait pas informé le recourant de son contenu, à réception du courrier litigieux, voire lorsque tous deux ont reçu la décision du 8 octobre 2019 du Tribunal des baux et loyer lui déniant la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Au vu de ces éléments, le recourant ne prouve pas avoir eu connaissance, le 27 février 2020 seulement, des actes potentiellement délictueux commis par Me C______, charge de la preuve lui incombant. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 6 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

E. 6.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP ( ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 2 ad art. 383).

E. 6.2 En l'occurrence, le recours était manifestement voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière précaire, étant relevé qu'il n'y a pas lieu à émolument pour le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Ces frais ne sont toutefois pas prélevés pour le rejet de l'assistance judiciaire (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalités à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6155/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.06.2020 P/6155/2020

INJURE;DIFFAMATION;PREUVE;DÉLAI;PLAINTE PÉNALE | CP.31; CP.177; CP.173

P/6155/2020 ACPR/420/2020 du 17.06.2020 sur ONMMP/1342/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 24.08.2020, rendu le 23.11.2020, REJETE, 6B_953/2020 Descripteurs : INJURE;DIFFAMATION;PREUVE;DÉLAI;PLAINTE PÉNALE Normes : CP.31; CP.177; CP.173 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6155/2020 ACPR/420 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 juin 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 mai 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 6 avril 2020. Le recourant conclut, sous suite de dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à une défense d'office en la personne de Me B______; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'ouvrir une instruction à l'encontre de Me C______ et de l'admettre en qualité de partie plaignante. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 avril 2020, A______ a déposé plainte pénale contre C______, avocat, pour injure (art. 177 CP) et diffamation (art. 173 CP). Dans le cadre d'un litige opposant D______ aux clients de Me C______ devant le Tribunal des Baux et Loyers, A______ avait demandé à ce tribunal, en date du "8.2019", à pouvoir assister la première citée en tant que mandataire professionnellement qualifié. Dans sa réponse auxdites déterminations déposée le 12 novembre 2018 [recte :18 septembre 2019], Me C______ a notamment écrit que " l'on ne sait s'il dispose de toutes ses capacités intellectuelles ", A______ ayant prétendu devant d'autres juridictions avoir été victime d'un AVC. En outre, " A______ ne s'interdit pas de me diffamer par le biais de D______ ". Ces allégations étaient constitutives d'injure et de diffamation. b. Invité par le Ministère public à lui transmettre toutes pièces utiles susceptibles de démontrer le respect du délai de plainte au sens de l'art. 31 CP, A______ a précisé qu'au mois de février 2020, D______, qui était en litige avec Me C______, lui avait demandé de rédiger des réquisitions de preuve et une liste de témoins dans le cadre d'une procédure pénale. Elle lui avait alors envoyé le courrier litigieux par E______, [réseau de communication] le 27 février 2020. Il a ajouté qu'étant soumis au secret professionnel et sachant que le Ministère public avait accès aux documents que D______ avait déposés au mois de mars 2020 auprès du Tribunal de police et du Tribunal des baux et loyers, lesquels pouvaient expliquer le retard de sa plainte, il renonçait à les produire. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les explications du plaignant n'apparaissaient pas crédibles, au vu des éléments du dossier, en particulier du fait que le courrier litigieux avait été rédigé et envoyé au Tribunal des baux et loyers en réponse à ses propres déterminations sur sa demande à être nommé par ledit Tribunal comme mandataire professionnellement qualifié. Il avait ainsi dû manifestement avoir connaissance, avant le 27 février 2020 et personnellement, de la réponse du prévenu puisqu'il s'agissait de statuer sur sa demande. Le plaignant admettait, d'ailleurs, dans son courrier du 27 avril 2020 au Ministère public, avoir déposé tardivement sa plainte, alléguant que des documents déposés pour le compte de D______ au mois de mars 2020 pouvaient expliquer ledit retard. Sur ce dernier point, le Ministère public relève que le plaignant n'était soumis à aucun secret professionnel au sens de l'art. 321 CP, à défaut d'exercer une des professions qui y sont énumérées, et que les documents qui, à son sens, peuvent expliquer la tardiveté du dépôt de sa plainte, n'apparaissaient en l'état aucunement pertinents et ne sauraient être produits dans la présente procédure. D. a. Dans son recours, A______ revient dans un préambule sur son passé professionnel et judiciaire. Il s'interroge sur l'existence de motifs de récusation du magistrat qui a rendu l'ordonnance querellée, sans prendre de conclusions en ce sens. Il soutient n'avoir reçu aucune communication de la part du Tribunal des baux et loyers, hormis la décision lui refusant d'intervenir comme mandataire professionnel (qu'il a produite le 2 juin 2020, dans une écriture spontanée) et verse les pièces qu'il a rédigées pour le compte de D______ en mars 2020. Il affirme avoir déposé sa plainte dans le délai de trois mois dès le 27 février 2020, date à laquelle il a reçu copie, par E______, du courrier litigieux de Me C______. Il estime être victime d'une décision arbitraire de la part d'un procureur qui fait preuve, systématiquement, de partialité à son égard et d'inégalité de traitement. Il allègue la violation du droit d'être entendu faute d'avoir été sollicité à produire les documents qu'il a spontanément versés à l'appui de son recours. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage " jura novit curia " (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, ns 1-2 ad art. 391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017). 4. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu faute pour le Ministère public de l'avoir sollicité pour présenter les documents qu'il a soumis à l'occasion de son recours. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Procureur l'a bien interpellé, avant de rendre sa décision, sur l'empêchement de procéder lié à la possible tardiveté de la plainte. Le grief est rejeté. 5. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 6 avril 2020. 5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. 5.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit , n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP ( cf . infra ch. 3.7) n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 5.3. Les infractions d'injure (art. 177 CP) et de diffamation (art. 173 CP) sont poursuivies sur plainte. 5.4. Conformément à l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction et - l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi - de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs, mais également subjectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.3). Cette connaissance doit être suffisante pour que l'ayant droit puisse considérer que des poursuites auraient de fortes chances de succès et ne l'exposeraient pas au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a); de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a; ATF 101 IV 113 consid. 1b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5). Dans les cas où le respect du délai de plainte par le plaignant est litigieux, il lui appartient d'en apporter la preuve (ATF 97 I 769 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 22 ad art. 31). À cet égard, le délai ne commence pas à courir dès que le plaignant aurait pu ou dû prendre connaissance des éléments constitutifs de l'infraction, mais seulement à la connaissance concrète de ces éléments (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 774). Dans le doute, le délai est réputé observé lorsqu'il n'existe aucun indice sérieux que les éléments pertinents étaient connus du plaignant plus tôt. Le Tribunal fédéral a souligné que la personne lésée est le plus souvent en mesure d'exposer à quelle occasion elle a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, et d'offrir des preuves sur ce point. En revanche, elle échouerait presque toujours à démontrer qu'elle n'en avait pas connaissance avant ce moment, la preuve d'un fait négatif étant pratiquement impossible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_867/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.5). 5.5. En l'espèce, le recourant soutient n'avoir eu connaissance du courrier portant atteinte, selon lui, à son honneur, que le 27 février 2020, lorsque D______ le lui avait envoyé par E______. Force est de constater qu'il s'abstient de produire quelque document que ce soit attestant de l'envoi à cette date, alors même que l'on peut constater sur la pièce produite la mention " Télécharger Outlook pour Android " confirmant qu'il l'a reçue sur sa boîte email et qu'il aurait pu produire la preuve de la date de l'envoi. En outre, il ne paraît pas vraisemblable que D______ n'ait pas informé le recourant de son contenu, à réception du courrier litigieux, voire lorsque tous deux ont reçu la décision du 8 octobre 2019 du Tribunal des baux et loyer lui déniant la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Au vu de ces éléments, le recourant ne prouve pas avoir eu connaissance, le 27 février 2020 seulement, des actes potentiellement délictueux commis par Me C______, charge de la preuve lui incombant. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP ( ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 2 ad art. 383). 6.2. En l'occurrence, le recours était manifestement voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière précaire, étant relevé qu'il n'y a pas lieu à émolument pour le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Ces frais ne sont toutefois pas prélevés pour le rejet de l'assistance judiciaire (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalités à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6155/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00