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P/6094/2008

Genf · 2016-08-25 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; PUNISSABILITÉ ; REPRÉSENTATION ; FIXATION DE LA PEINE ; ACQUISITION DE LA POSSESSION ; ABUS DE CONFIANCE ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CHOSE CONFIÉE ; ACHETEUR ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CEDH6.2; CP138.1.1; CC714; CP102; CP29; CPP9.1; CC933; CP47; CP34; CPP428; CPP426.2

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 3 3.1. L'art. 138 al. 1 CP sanctionne à son ch. 1 al. 1 celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, l'al. 2 punissant celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1, avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4). Sont déterminants les rapports de propriété tels qu'ils résultent du contrat conclu par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid.4.3.1). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.156/2005 du 24 mars 2006 consid. 4.1). Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant droit. La chose confiée peut avoir été remise matériellement à l'auteur non seulement par le lésé, mais également par un tiers ; tel est le cas notamment lorsqu'un mandataire procède à un encaissement d'argent pour le compte du mandant (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3e éd., Berne 2010, p. 236, n. 5 ad art. 138). Par ailleurs, le rapport de confiance peut être factuel ou implicite (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3e éd., Bâle 2013, n. 88 ad art. 138). En matière de leasing de véhicule, la propriété n'est transférée que si le contrat le prévoit expressément. A défaut, le fournisseur de leasing reste propriétaire du véhicule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 et 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 ss et les références citées). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé que le preneur de leasing qui avait aliéné le véhicule confié en vertu d'un contrat de leasing en avait disposé comme le ferait un propriétaire, réalisant de la sorte les éléments objectifs de l'art. 138 al. 1 ch. 1 CP (arrêt précité, consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique, notamment l'amélioration de la situation patrimoniale, soit une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif. Il peut être provisoire ou temporaire (B. CORBOZ, op. cit. , p. 237 s, n. 14-15 ad art. 138). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 , consid. 4).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 714 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), la mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière (al. 1). Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer ; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession (al. 2). L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (art. 933 CC). Le contrat de vente mobilière peut porter sur une chose qui appartient à autrui, si le vendeur est objectivement en mesure de se la procurer (L. ThEvenoz / F. Werro [éds], Code des obligations I, Commentaire romand , 2 e éd., Bâle 2012, n. 13 ad art. 184 CO).

E. 3.3 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise (art. 102 CP). A l'aune de l'art. 102 CP, la punissabilité de la personne morale n'est que subsidiaire, c'est-à-dire réservée au cas où aucune responsabilité individuelle des personnes physiques impliquées ne peut être demandée. La personne physique qui a agi en tant qu'organe et/ou pour le compte d'une personne morale répond en principe pénalement de ses actes, sur la base de l'art. 29 CP (punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1069/2010 du 17 août 2011 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale est imputé à une personne physique notamment lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a) ou de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). Bien qu'elles n'aient pas besoin d'être obligées par le devoir particulier prescrit par la loi, les personnes physiques énumérées ci-dessus doivent réaliser elles-mêmes les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction en cause pour être pénalement responsables (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 11 ad art. 29 CP, avec renvoi à l'ATF 131 IV 49 consid. 1.3.2). Les qualifications propres à l'auteur ( Täterqualifikation ) requises par la loi et que l'entreprise réunit lui sont en revanche imputées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 29). Le dirigeant effectif, ou organe de fait, est la personne qui dirige en fait la société, en utilisant comme hommes de paille des membres du conseil d'administration ou des directeurs (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 10 ad art. 29).

E. 3.4 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 ; 126 I 19 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf . art. 325 CPP). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014, consid. 1.1, 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2, 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_441/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.

E. 3.5 Il convient de déterminer en premier lieu le rôle de l'appelant au sein de D______, notamment en comparaison de K______. Il est constant que l'appelant était l'actionnaire unique de la société, à tout le moins jusqu'en 2004. S'il a par la suite vendu à K______ une part du capital-actions de D______, il en est resté l'actionnaire majoritaire. Pour des raisons qui semblent liées à d'anciens litiges et à son statut de bénéficiaire d'une rente invalidité, l'appelant n'a jamais assumé le rôle d'administrateur et a successivement placé à ce poste une personne de confiance. Jusqu'en mai 2005, il s'est agi de fiduciaires agissant sur mandat, avec l'obligation de se conformer aux instructions de la société, c'est-à-dire en pratique de l'appelant. Les administrateurs ont tous désigné ce dernier comme étant celui qui s'occupait de vendre les véhicules et gérer la clientèle. Dans ce but, il a constamment disposé d'une procuration générale pour représenter la société, y compris après l'arrivée de K______. La procuration de 2003 signée par W______ mentionnait d'ailleurs expressément le pouvoir de conclure des contrats de leasing . Les employés de D______ ont unanimement désigné l'appelant comme étant le "patron" de la société, certains d'entre eux précisant de manière troublante que sa réputation était douteuse et qu'il était connu dans son milieu comme "le loup blanc". Il donnait les instructions, téléphonait constamment au garage et suivait de près la gestion financière de la société, comme le relevait le responsable d'atelier AB______, auprès duquel l'appelant s'enquérait des entrées de liquidités puis lui demandait de les déposer à la banque ou de les lui remettre directement. Il ressort également des relevés bancaires qu'il procédait à des retraits importants juste après les ventes de véhicules, alors que le solde des comptes de la société était antérieurement proche de zéro, ce qui indique qu'il était parfaitement au courant du moment précis de l'arrivée des fonds et qu'il en attendait la survenance. Tel a en particulier été le cas en novembre 2004 puis en mai 2005, lors des ventes du véhicule M______. L'appelant surveillait également qu'un véhicule ne reste pas invendu pendant une période excessive, comme le relevait l'employé AF______. Il était de plus en contact avec les employés des instituts de leasing , par lesquels il se vantait de se faire appeler "par le prénom" et qui avaient confiance en lui. Enfin, il était l'interlocuteur de D______ dans le cadre des ventes litigieuses, notamment à l'égard des acheteurs I______, C______, L______ et AQ______. K______ n'était ainsi qu'administrateur de la société, à l'instar de ceux qui l'avaient précédé à ce poste et qui, selon W______, se contentaient de "signer des documents". Il s'occupait certes des aspects administratifs, y compris la gestion du personnel. Toutefois, il n'était même pas en charge de la comptabilité, qui était pour partie déléguée à une fiduciaire. S'il était initialement prévu qu'il soit apporteur d'affaires, l'appelant admet lui-même que tel n'avait pas été le cas au final, l'employé AE______ allant jusqu'à qualifier K______ de simple "pantin" de l'appelant. Le comptable AI______ a également conforté cette appréciation en déclarant qu'il avait très peu vu K______, qui n'était "jamais présent". L'appelant relevait aussi que celui-ci gérait le "volet administratif" de la société depuis son domicile, tout en se montrant "peu disponible". En définitive, l'administrateur signait les documents que l'appelant lui remettait, souvent sans les relire, en lui faisant aveuglément confiance et en agissant qu'en tant qu'intermédiaire entre l'appelant et la fiduciaire en charge de la comptabilité de la société. Ainsi, la thèse de l'appelant n'est pas crédible. Elle reviendrait à considérer qu'il apportait "gratuitement" des affaires à D______, entièrement gérée par son administrateur unique, depuis le domicile ou la société fiduciaire de celui-ci. Il ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il était tout au plus apporteur d'affaires de D______, sans être aucunement rémunéré pour son activité, alors qu'il a versé des sommes importantes sur son compte privé à diverses reprises, le même jour qu'il effectuait des retraits sur les comptes bancaires de la société. A tort également, il a soutenu qu'il ne pouvait être administrateur de D______ en raison du fait qu'il ne disposait pas de la nationalité suisse. S'il fallait en effet, selon l'ancien droit, que l'un des administrateurs soit suisse, cela ne l'empêchait aucunement d'être aussi administrateur, en sus. Il était tout autant erroné de prétendre que K______ était devenu "l'actionnaire" de D______, alors que son investissement était de CHF 50'000.- et que le capital-actions s'élevait à CHF 150'000.-. Ce faisant, l'appelant tente de "minimiser son rôle", comme l'avait d'ailleurs remarqué W______. Cette manœuvre a pour but manifeste de rejeter la faute sur K______, en arguant que lui-même n'était pas "habilité" à conclure des contrats de leasing alors qu'il disposait d'une procuration pour ce faire, ou qu'il ne s'était plus occupé de la gestion de D______ après l'arrivée de K______, alors qu'il est avéré qu'il a notamment négocié les ventes des véhicules U______ et M______ directement avec C______ et L______. Fort de ce qui précède, l'appelant doit être qualifié d'organe de fait de D______, tout au long de la période pénale litigieuse (art. 29 let. d CP). Il était l'animateur principal des ventes conclues au sein de la société et savait pertinemment comment procéder pour vendre un véhicule faisant l'objet d'un contrat de leasing , puisque ce procédé était selon ses propres aveux fréquent. Il savait également qu'il convenait au préalable de demander à la banque d'établir le prix de rachat du véhicule afin de "solder" le leasing , puis qu'il fallait que celle-ci fasse le nécessaire pour radier le code 178. Enfin et contrairement à ce qu'il soutient, l'acte d'accusation décrit suffisamment le rôle d'organe de fait de l'appelant, en lui reprochant expressément d'avoir agi en qualité "d'actionnaire et d'acteur principal" de D______. Cette description, distincte de celle "d'administrateur unique" utilisée pour K______, permettait amplement à l'appelant de comprendre les reproches qui lui étaient faits.

E. 3.6 Des véhicules F______ et J______ G______ était propriétaire du véhicule F______ en vertu du contrat de leasing du 21 novembre 2002. La voiture était mise à disposition de D______, en sa qualité de preneur de leasing , avec l'interdiction expresse de la vendre à autrui. Elle était donc confiée par G______ à D______, qui en disposait sur la base de la relation de confiance découlant du contrat de leasing . Il ressort des déclarations de W______ et de l'appelant, concordantes sur ce point, qu'une connaissance de celui-ci souhaitait contracter un leasing sur le véhicule, sans disposer d'une situation financière permettant l'octroi d'un tel contrat. Il avait ainsi été convenu que E______ conclurait le contrat à sa place, en tant que preneur de leasing , raison pour laquelle elle est devenue détentrice du véhicule à compter du 31 octobre 2003. Ce faisant, le véhicule avait nécessairement été vendu par D______ à l'institut de leasing ayant financé son acquisition pour E______. Il ressort également de la procédure que G______ n'a pas été informée de ces démarches ni désintéressée du contrat qui la liait à D______. Celle-ci s'est ainsi approprié le véhicule F______, en l'aliénant comme s'il lui appartenait, alors que tel n'était pas le cas. Un enrichissement illégitime en a résulté, correspondant aux liquidités dégagées lors de la vente, de sorte que les conditions objectives de l'art. 138 CP sont réalisées. A cette époque, seuls l'appelant et W______ ont pu commettre ces actes, puisque K______ n'était pas encore actif au sein de D______. En l'occurrence, ils doivent être attribués à l'appelant, qui s'est, selon W______, occupé de négocier le contrat. Ces déclarations peuvent être tenues pour crédibles, dès lors que l'appelant a de manière générale agi en tant qu'organe de fait de D______ et qu'il a négocié cette transaction pour arranger l'une de ses connaissances, comme il l'admet d'ailleurs lui-même. Il y était donc nécessairement davantage impliqué qu'il ne le prétend, à l'instar des autres transactions ayant fait l'objet de la procédure. Les déclarations de l'administrateur W______ sont d'ailleurs corroborées par celles de l'appelant, qui a par la suite admis s'être "chargé de la vente à E______", même s'il a prétendu, de manière peu crédible et contradictoire, que les démarches de résiliation du contrat de leasing de G______ devaient être entreprises par W______. Ces déclarations valent aveux déguisés. En effet, l'appelant admet également avoir su que le véhicule F______ faisait l'objet d'un contrat de leasing et que la résiliation d'un tel contrat, à laquelle il était rompu, requérait l'accord du fournisseur de crédit. Puisque l'appelant s'est chargé de la vente, il devait nécessairement, parallèlement, entreprendre des démarches auprès de G______ pour solder le leasing . A défaut, il courait le risque de vendre le véhicule à un prix insuffisant pour désintéresser G______. L'absence de telles démarches trahit son intention de vendre le véhicule à l'insu de l'institut de crédit et sans le désintéresser. Partant, les qualifications propres à l'auteur de l'abus de confiance, en soi réalisées par D______, doivent être imputées à l'appelant, dont la condamnation du chef d'abus de confiance sera confirmée. La responsabilité de la société, qui est subsidiaire, n'entre ainsi pas en ligne de compte, contrairement à ce que plaide l'appelant. La question de savoir si W______ pouvait, en sus, faire l'objet d'une condamnation en tant que co-auteur, dès lors qu'il était administrateur de E______ et de D______ simultanément et qu'il était versé dans le monde des affaires, peut rester indécise, en l'absence d'acte d'accusation dressé à son encontre. Le même constat s'impose concernant le véhicule J______, confié à D______ par G______ selon le contrat du 16 juillet 2003 mais aliéné à I______ à l'insu de G______, qui en était restée propriétaire, aux alentours du 26 mai 2004, selon le registre de l'Office fédéral des routes. Ces actes remplissent les éléments constitutifs de l'art. 138 CP. Il reste à déterminer qui a commis ces actes, entre l'appelant, W______ et K______, qui commençait tout juste à être actif au sein de D______ en mai 2004. L'appelant admet à demi-mot s'être occupé de cette vente lorsqu'il a affirmé avoir "transmis le véhicule à I______ en vue de sa vente" et avoir été son "interlocuteur" . Ce rôle, qui correspond à son statut d'organe de fait et principal acteur des ventes de véhicules au sein de la société, exclut qu'il se fût agi d'une vente conclue par K______. Or, l'appelant ne peut se contenter de se décharger des démarches postérieures à la vente, soit notamment le paiement du solde du leasing , dont il admet avoir connu l'existence, alors que ces démarches lui incombaient en tant que "patron" de la société et responsable des opérations commerciales. A nouveau, ces démarches devaient être entreprises simultanément ou antérieurement à la vente, d'entente avec G______, notamment quant au prix à payer pour résilier le contrat de leasing de manière anticipée. Le fait qu'aucune démarche n'ait été entreprise sur ce point dénote que l'appelant a sciemment voulu vendre le véhicule à l'insu de G______ et sans la désintéresser. Les actes doivent donc lui être imputés et sa culpabilité du chef d'abus de confiance confirmée.

E. 3.7 Du véhicule M______ En vertu du contrat de leasing du 9 novembre 2004, le véhicule M______ appartenait à P______ / O______. Q______ en disposait en tant que preneur de leasing , avec l'interdiction de le vendre, tandis que D______ n'en était plus propriétaire et s'en était dessaisi. Lors de la conclusion du second contrat de leasing , le 19 avril 2005, D______, qui n'était pourtant plus propriétaire du véhicule, pouvait tout au plus s'engager à se le procurer puis le vendre à G______, ce qu'elle n'a en réalité pas fait. Par la suite, soit en 2007, la voiture a été vendue à L______, O______ ayant été à cette occasion désintéressée du contrat initial de 2004. La question qui se pose, sous l'angle de l'abus de confiance, est de savoir si le véhicule M______ a été confié à D______, qui se le serait approprié. Au stade de la conclusion du second contrat de leasing entre D______ et G______, seule O______ pouvait être lésée par un acte de disposition portant sur le véhicule dont elle était propriétaire en vertu du contrat de 2004. Toutefois, selon ce contrat, le véhicule n'avait pas été confié à D______, mais à Q______. D______ n'a donc pas pu transférer la possession du véhicule à G______, qui n'en est pas devenue propriétaire ( cf. art. 933 al. 1 CC). O______ aurait été lésée si Q______ (et non D______) avait vendu le véhicule à G______ à son insu, mais tel n'a pas été le cas et elle a finalement été désintéressée par L______. Elle n'a en revanche pas été lésée par la seule volonté de D______ de procéder à une vente portant sur un objet qui ne lui avait pas été confié. Quant à G______, elle n'est pas devenue propriétaire du véhicule. La question qui se poserait serait celle de savoir si elle s'est retrouvée lésée par une escroquerie portant sur l'acquisition d'un véhicule dont le vendeur n'était pas en mesure de remettre la propriété, dite escroquerie étant par hypothèse facilitée par le fait que les organes des sociétés parties au contrat, soit Q______ et D______, étaient les mêmes. Cette question doit toutefois rester indécise, puisque l'acte d'accusation ne porte pas sur l'infraction d'escroquerie et n'en décrit pas les éléments constitutifs. Par conséquent, aucun abus de confiance ne résulte de la conclusion du contrat de leasing de 2005. En 2007, lors de la vente du véhicule à L______, le leasing de O______ a été "soldé", de sorte que celle-ci, qui avait certes confié la voiture à Q______, n'a pas été abusée. Elle a donné son accord pour la vente et n'a souffert aucun dommage. Quant à G______, elle n'avait pas pu confier le véhicule à D______ ni à Q______, puisqu'elle n'en était pas propriétaire. Les rapports de propriété étant déterminants pour retenir l'abus de confiance, aucune infraction ne peut être retenue lors de cette "troisième" vente du véhicule. En d'autres termes, la vente du véhicule en 2005 était sans incidence sous l'angle de l'abus de confiance, puisque le leasing de O______ avait été soldé et que le préjudice de G______, qui était dû au comportement de D______ et non de Q______, relevait tout au plus d'une infraction ne pouvant faire l'objet de la présente procédure. Pour ces raisons, l'appelant sera acquitté du chef d'abus de confiance en tant qu'il concerne le véhicule M______.

E. 3.8 Du véhicule U______ Il est établi que G______ était propriétaire du véhicule U______ en vertu du contrat de leasing du 9 novembre 2005. En vertu du même contrat, elle l'avait confié à D______ en sa qualité de preneur de leasing , avec l'interdiction expresse de l'aliéner à quiconque. Le 24 mars 2006, D______ a néanmoins vendu le véhicule à S______, dans le cadre du contrat de leasing conclu avec C______. Elle a profité du fait que G______ n'avait pas requis l'inscription du code 178 en raison du rapport de confiance qui existait avec D______. S______, de bonne foi, en est devenue propriétaire puisque le véhicule avait été confié à D______ par G______ (art. 714 al. 2 et 933 CC). Ce faisant, les éléments constitutifs de l'art. 138 CP ont été réalisés, dès lors que D______ a disposé du véhicule comme si elle en était propriétaire, alors que tel n'était pas le cas puisqu'il appartenait à G______, qui le lui avait confié. D______ s'est trouvée enrichie du montant versé par S______. Par la suite, le véhicule a été vendu à AO______. Il était toutefois devenu propriété de S______, laquelle l'avait confié au preneur de leasing , C______. Afin de le revendre, celui-ci l'avait à son tour remis à D______, qui l'avait exposé dans le garage de AP______ jusqu'à sa vente à la fin du mois d'octobre 2006. D______ savait que le véhicule U______ appartenait à S______, puisqu'elle le lui avait vendu sept mois plus tôt dans le cadre du contrat de leasing de mars 2006. Elle a en outre sollicité auprès de S______ un décompte afin de déterminer le montant nécessaire pour solder le contrat, comme le relevait AU______. S______ savait donc également que C______ s'intéressait à résilier le contrat de leasing en la désintéressant, avec l'assistance de D______. Le véhicule avait ainsi été confié à D______ par S______ et C______, dans le but de le revendre. Or, le prix de la vente, composé d'un véhicule de reprise AR______ rapidement vendu et d'une soulte de CHF 29'000.-, n'a jamais été versé à C______, pas plus qu'aux instituts de leasing S______ et G______. Constatant que le montant requis n'avait pas été versé et que C______ continuait à verser les redevances de leasing , S______ est partie du principe que la vente n'avait pas été conclue. En procédant à la vente du mois d'octobre 2006 sans en informer S______ ni C______, puis en conservant le prix de la vente qu'elle avait encaissé pour le compte de ceux-ci, D______ a disposé du véhicule comme si elle en était propriétaire et s'est enrichie à due concurrence. Elle a aussi conservé à tort le prix de la vente alors qu'elle devait le remettre à S______, soit pour elle C______. Les éléments constitutifs de l'art. 138 CP sont ainsi réalisés. Tous ces actes peuvent être attribués à l'appelant. K______ a certes signé au nom de D______ les deux contrats de leasing , à quelques cinq mois d'écart, ainsi que le contrat de vente d'octobre 2006. Toutefois, C______ a déclaré que l'appelant, et non le signataire du contrat, l'avait conseillé pour l'achat du véhicule, en mars 2006, puis pour sa revente en octobre de la même année. L'appelant lui avait également expliqué qu'il était préférable de signer le formulaire de radiation du code 178 à l'avance, afin de faciliter la vente. Ses propos sont crédibles puisque l'intimé n'avait aucun intérêt à attribuer les actes litigieux à l'un plutôt qu'à l'autre. Le témoin AP______ a également confirmé que l'appelant était intervenu dans les négociations avec AQ______ afin de déterminer le prix. Les déclarations qui précèdent sont confortées par le fait que l'appelant était généralement en charge des ventes de véhicules au sein de D______ et que C______ était, des aveux mêmes de l'appelant, l'un de ses "très bons amis". L'appelant ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient qu'il appartenait à K______ de désintéresser les instituts de leasing concernés, lui-même ne s'occupant que de mettre en relation les parties au contrat. En effet, il ressort de la procédure que l'appelant, qui avait aussi effectué les démarches liées à l'acquisition initiale du véhicule auprès de AT______, en mars 2006, s'est personnellement chargé de toutes les transactions liées au véhicule U______. Il a procédé à des retraits d'espèces conséquents immédiatement après les versements effectués par G______, respectivement S______, alors que les avoirs bancaires de D______ avant ces versements étaient proches de zéro et ne permettaient pas de tels retraits. Surtout, l'appelant savait qu'il était nécessaire de solder le leasing envers S______, comme il l'avait souvent fait par le passé. Il savait donc que le prix de la vente, qu'il avait lui-même négocié, devait être suffisant pour couvrir le montant réclamé par l'institut de leasing , soit en l'espèce plus de CHF 86'000.-. Le fait de conclure une vente avec AQ______ pour un prix inférieur, soit CHF 77'000.- seulement, trahit sa volonté de ne pas désintéresser S______. A nouveau, il cherche maladroitement à minimiser son rôle et rejeter la faute sur K______, alors qu'il est établi que celui-ci, sévèrement atteint dans sa santé, se contentait en pratique de signer sans les lire les contrats que l'appelant lui présentait, en lui faisant, à tort, toute confiance. Le fait qu'il ait participé au repas du 1 er novembre 2006, au restaurant "AS______" en compagnie de AP______ et de l'appelant n'y change rien, dès lors qu'il n'est pas contesté que K______ tentait encore d'assumer les aspects administratifs et juridiques de D______, malgré ses soucis de santé. Au vu des éléments retenus par la CPAR, la culpabilité de l'appelant n'exclut en elle-même pas celle de K______, en tant que co-auteur ou complice de ces actes. Cela étant, la question ne se pose plus au vu de l'acquittement prononcé en première instance et devenu définitif. En agissant comme il l'a fait, l'appelant avait l'intention manifeste d'obtenir des liquidités pour sa société, afin d'éviter la faillite qui fut malgré tout prononcée par la suite. En sa qualité de vendeur d'automobiles professionnel, il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit de disposer des véhicules qui lui étaient confiés. Il a donc à tout le moins agi par dol direct. Il s'est donc rendu coupable d'un double abus de confiance en procédant, à deux reprises, à la vente du véhicule U______. Le verdict de culpabilité rendu par le premier juge concernant ce véhicule sera confirmé.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 4.2 A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 197 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). La fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende (art. 34 al. 1 CP), puis arrête le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4 ; ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP. Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 ; 134 IV 60 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.1.1 ; 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1).

E. 4.3 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long ( cf . art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité, cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3).

E. 4.4 La faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris au patrimoine de plusieurs personnes, qu'il s'agisse d'instituts de leasing ou d'individus tels que C______, qu'il comptait pourtant parmi ses amis proches. Il a agi à plusieurs reprises, selon un modus operandi relativement sophistiqué que ses connaissances professionnelles lui ont permis de mettre en place. Il a joué de ses contacts avec ses connaissances personnelles et professionnelles pour établir des relations de confiance dont il a par la suite profité. Son mobile était égoïste, à savoir le seul appât du gain, étant rappelé qu'il s'est enrichi personnellement à l'occasion des ventes qu'il concluait. Il semble avoir voulu éviter à tout prix la faillite de D______, n'hésitant pas à recourir à des moyens illicites pour lui procurer des liquidités. Si la faillite avait certes des conséquences graves pour autrui, notamment pour ses employés, qu'il était louable de vouloir éviter, force est de constater que certains d'entre eux en ont tout de même souffert. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont nulles. Il a constamment minimisé son rôle et rejeté la faute sur les administrateurs de la société, qui étaient pourtant soumis à ses instructions. Sa situation personnelle, même si elle était délicate sur le plan médical, ne justifie aucunement ses actes. Toutefois, à la lecture des considérants du jugement querellé, la CPAR ne comprend pas les motifs qui ont poussé le premier juge à infliger à l'appelant une peine pratiquement deux fois supérieure à celle requise par le Ministère public. Une peine de 15 mois est clairement excessive s'agissant de la nature des délits retenus et de l'absence d'antécédents de l'appelant, car elle implique le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. Pour cette raison déjà, il ne se justifiait pas de prononcer une peine supérieure à un an, seule une peine pécuniaire pouvant entrer en ligne de compte. A cela s'ajoute que l'appelant a été acquitté de l'abus de confiance initialement retenu concernant le véhicule M______, ce qui doit entraîner une réduction de la peine au stade de l'appel. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 270 jours-amende tient adéquatement compte de la faute significative de l'appelant. Le sursis lui est acquis. Enfin, il convient de tenir compte de la durée de la procédure, qui s'est révélée anormalement longue, comme s'en est plaint à juste escient l'appelant durant les débats d'appel. Ses déclarations peuvent légitimement être comprises comme constituant un grief tiré de la violation du principe de célérité, même si le Conseil de l'appelant, qui a également mentionné la lenteur de la procédure, ne s'en est pas formellement prévalu. Si les actes d'instruction se sont peu ou prou succédés entre 2007 et 2011, les périodes d'inactivité de huit mois avant l'avis de prochaine clôture, un an et demi pour communiquer l'acte d'accusation, puis encore un an et demi avant les débats de première instance, sont excessives. La difficulté de la cause et le nombre d'éléments à instruire ne les justifiaient pas. L'appelant en a manifestement souffert, de sorte qu'une diminution de la peine lui est acquise, même si l'absence de collaboration à l'enquête a sans doute contribué à la lenteur de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, la peine sera ramenée à 180 jours-amende. Quant au montant du jour-amende, il se justifie de l'arrêter à CHF 30.-. Ce montant paraît adéquat au regard de la situation économique de l'appelant, soit ses revenus mensuels de l'ordre de CHF 3'600.- et de ses charges incompressibles, pour plus de CHF 2'000.-, entraînant un revenu net quotidien supérieur à CHF 50.- ([3'600 - 2'000] / 30). Le délai d’épreuve du sursis, judicieusement arrêté à trois ans, est adéquat en tant qu'il est à même de dissuader l'appelant de comportements similaires, ce qu'il ne conteste pas. Le jugement de première instance sera réformé en conséquence.

E. 5 Le montant que l'appelant a été condamné à verser à C______ à titre de réparation de son dommage n'est pas contesté dans sa quotité mais dans son principe, dans la mesure où l'appelant plaidait son acquittement. Il sera dès lors confirmé.

E. 6 6.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). L'appelant succombe partiellement. Il est acquitté d'une infraction sur quatre et sa peine est pratiquement réduite pour plus de moitié, sans même parler de la déqualification du genre de peine. Partant, il se justifie de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 6.2 Au vu de l'acquittement partiel et de la réduction de la peine retenus en appel, il se justifie également de réduire le montant des frais de première instance auxquels l'appelant a été condamné. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 27 ad art. 429). Ces principes, tirés de l'art. 429 CPP en matière d'indemnités au prévenu, s'appliquent aux frais de la procédure. Ainsi, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale, étant précisé qu'un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les autres arrêts cités). En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, en cas d'acquittement partiel, il convient de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 précité). Concrètement, il se justifie de réduire de moitié les frais de première instance supportés par l'appelant. Il sera condamné au quart de ces frais, puisqu'il en supportait la moitié à raison du jugement entrepris.

E. 7 7.1. M e B______ s'est constitué à la défense des intérêts de l'appelant au début de la procédure d'appel, en lieu et place du défenseur d'office qui a exercé son mandat en première instance. Celui-là n'a invoqué aucun motif pour se faire relever de son mandat d'office. Par conséquent, M e B______ a agi en tant que défenseur privé, de sorte que l'indemnité de son client se détermine selon les art. 429 ss CPP.

E. 7.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La règle figurant à l'art. 433 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, ne saurait s'appliquer par analogie à l'indemnisation du prévenu, laquelle constitue un droit (art. 429 CPP) et doit faire l'objet d'un examen d'office. L'art. 429 al. 2 CPP prévoit, en effet, expressément que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier". La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27  mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

E. 7.3 En l'espèce, le principe de l'indemnité est acquis à l'appelant, au vu du sort de la cause. Prise dans sa globalité, la note d'honoraires de M e B______ est en adéquation avec la complexité de la cause. Le taux horaire allégué, supérieur au taux usuellement admis, est compensé par le nombre d'heures consacré à la préparation des débats d'appel, qui reste raisonnable au vu de la récente constitution du Conseil de l'appelant et de la complexité du dossier. Compte tenu du sort des frais de la procédure d'appel, les honoraires seront pris en charge par l'Etat pour moitié, soit CHF 4'664.65, TVA comprise.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/623/2015 rendu le 4 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6094/2008. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable d'abus de confiance, le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois et le condamne à la moitié de frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'abus de confiance en lien avec le véhicule de marque M______, numéro de châssis 3______. Déclare A______ coupable d'abus de confiance en lien avec les complexes de faits concernant les autres véhicules. Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ au quart des frais de procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'683.-, émoluments de jugement compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'664.65, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 3) et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6094/2008 ETAT DE FRAIS AARP/344/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au quart des frais de 1 ère instance. CHF 4'683.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'345.00 Condamne A______ à la moitié des frais d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2016 P/6094/2008

IN DUBIO PRO REO ; PUNISSABILITÉ ; REPRÉSENTATION ; FIXATION DE LA PEINE ; ACQUISITION DE LA POSSESSION ; ABUS DE CONFIANCE ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CHOSE CONFIÉE ; ACHETEUR ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CEDH6.2; CP138.1.1; CC714; CP102; CP29; CPP9.1; CC933; CP47; CP34; CPP428; CPP426.2

P/6094/2008 AARP/344/2016 (3) du 25.08.2016 sur JTDP/623/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; PUNISSABILITÉ ; REPRÉSENTATION ; FIXATION DE LA PEINE ; ACQUISITION DE LA POSSESSION ; ABUS DE CONFIANCE ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CHOSE CONFIÉE ; ACHETEUR ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CEDH6.2; CP138.1.1; CC714; CP102; CP29; CPP9.1; CC933; CP47; CP34; CPP428; CPP426.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6094/2008 AARP/ 344/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/623/2015 rendu le 4 septembre 2015 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______ comparant par M e Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 septembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 4 septembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 novembre 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à payer CHF 39'316.05 à C______ à titre de réparation du dommage matériel ainsi que la moitié des frais de la procédure s'élevant à CHF 4'683.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et débouté de ses conclusions en indemnisation. b. Par acte déposé le 25 novembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conteste le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement. c. Selon l'acte d'accusation du 24 mars 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, en sa qualité d'actionnaire et d'acteur principal de D______ (ci-après : D______) :

-          le 21 octobre 2003, vendu à E______, pour un prix indéterminé, le véhicule de marque F______, numéro de matricule 1______ (ci-après : le véhicule F______), à l'insu de G______ (ci-après : G______) et sans lui remettre le prix de la vente, alors que cette société était propriétaire du véhicule en tant que fournisseur de leasing , dans le cadre d'un contrat entre elle, H______ en qualité de vendeur et D______ en tant que preneur de leasing . D______, à laquelle la voiture avait été confiée par G______, s'était de la sorte enrichie du montant de la vente, qu'elle avait conservé, ainsi que de CHF 37'735.20 correspondant aux loyers mensuels de CHF 698.- impayés à compter du mois d'avril 2007 (ch. C.ii.I.1 de l'acte d'accusation).![endif]>![if>

-          selon le même procédé, vraisemblablement le 26 mai 2004, vendu à I______, pour un prix indéterminé, le véhicule de marque J______, modèle 2______ (ci-après : le véhicule J______), à l'insu de G______ et sans lui remettre le prix de la vente alors que cette société était propriétaire du véhicule en tant que fournisseur de leasing selon contrat du 16 juillet 2003 avec D______, preneur de leasing et vendeur. Celle-ci, à laquelle la voiture avait été confiée par G______, s'était de la sorte enrichie du montant de la vente, qu'elle avait conservé, ainsi que de CHF 42'431.20 correspondant aux loyers mensuels de CHF 795.40, impayés à compter du mois d'avril 2007 (ch. C.ii.I.2).![endif]>![if>

-          de concert avec K______, alors administrateur unique et acteur de D______, le 4 mai 2007, vendu à L______ le véhicule de marque M______, numéro de châssis 3______ (ci-après : le véhicule M______), dont G______, soit pour elle son département financier, N______ (ci-après : N______) était devenue propriétaire. Le prix de vente, soit CHF 129'753.20, avait été payé directement en mains de O______ (anciennement P______) et correspondait au montant réclamé par cette société au titre de la résiliation anticipée du contrat du 9 novembre 2004 entre Q______ (ci-après : Q______), preneur de leasing , D______, vendeur et propriétaire, ainsi que P______, fournisseur de leasing . N______, fournisseur de leasing selon contrat du 19 avril 2005 portant sur le même véhicule, entre D______, vendeur et propriétaire, ainsi que Q______, preneur de leasing , n'avait plus reçu les loyers y relatifs depuis le mois d'avril 2007, de sorte que le solde qui lui était dû s'élevait à CHF 135'416.35. Ce faisant, D______ s'était retrouvée enrichie à raison de CHF 5'663.15 correspondant à la différence entre le dommage subi par N______ et le prix remboursé à O______ par L______ (ch. C.ii.I.3).![endif]>![if>

-          de concert avec K______, alors administrateur unique et acteur de D______, par contrat du 23 mars 2006 avec D______, vendeur et propriétaire, ainsi que R______ (devenue S______, ci-après : S______, et appartenant au groupe T______), fournisseur de leasing , vendu à C______, preneur de leasing , le véhicule de marque U______, modèle 4______, numéro de matricule 5______ (ci-après : le véhicule U______), à l'insu de son propriétaire, G______, dès lors que ce véhicule faisait déjà l'objet d'un contrat du 9 novembre 2005 entre D______, preneur de leasing et vendeur, et G______, fournisseur de leasing , ce que C______ ignorait. Le 27 octobre 2006, D______ a vendu le même véhicule pour le prix de CHF 77'000.-, à l'insu de C______, qui souhaitait vendre le véhicule et l'avait confié à D______ dans ce but, celle-ci ayant conservé le prix sans rien verser à G______, C______ ou S______. D______ avait cessé de s'acquitter des loyers de G______ depuis le mois d'avril 2007, de sorte que le solde qui lui était dû s'élevait à CHF 84'924.55, tandis que C______ avait continué à verser ses mensualités sans avoir la jouissance du véhicule. Ce faisant, D______ s'était retrouvée indûment enrichie à raison de CHF 84'924.55 et CHF 77'000.- correspondant au prix des deux ventes du véhicule U______ (ch. C.ii.I.3 [ recte : 4]).![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : (i) Des plaintes a.a. Le 22 août 2007, G______, soit pour elle N______, appartenant au groupe V______, a déposé plainte pour abus de confiance contre D______. Celle-ci avait aliéné trois véhicules que G______ avait mis à sa disposition mais dont elle était restée propriétaire en vertu de contrats de leasing . En substance, D______ détenait ces véhicules en tant que preneur de leasing et les avait vendus à des tiers sans désintéresser G______. Il s'agissait d'un véhicule F______, modèle 6______, d'une valeur de CHF 58'000.-, d'un véhicule J______, modèle 2______, d'une valeur de CHF 86'000.- et d'un véhicule U______, modèle 4______, d'une valeur de CHF 105'000.-. a.b. Le 8 août 2008, G______ a déposé une plainte pénale complémentaire à l'encontre de K______ et W______ pour abus de confiance et/ou escroquerie, concernant un quatrième véhicule, de marque M______, modèle 7______, d'une valeur de CHF 200'000.-. Les précités avaient obtenu la conclusion d'un contrat de leasing portant sur ce véhicule, dans le cadre duquel G______ avait financé l'acquisition du véhicule alors qu'il faisait en réalité déjà l'objet d'un contrat de leasing conclu avec P______. a.c. Selon les documents produits par N______ à l'appui de ses plaintes, les redevances de leasing payées par D______ et Q______ avaient été payées au moyen de bulletins de versement, de sorte qu'il n'était pas possible d'identifier la personne ayant procédé à ces versements. D______ ayant cessé de payer les redevances mensuelles depuis le mois d'avril 2007, G______ l'avait mise en demeure. a.d. Par courrier du 20 avril 2010 de son Conseil, G______ a retiré les plaintes pénales des 22 août 2007 et 8 août 2008, devant "l'ampleur prise par cette affaire et l'engagement en temps et en moyens financiers que cela impliqu[ait]". a.e. Le 22 octobre 2007, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de K______ "ou toute autre personne". En mars 2006, il avait acquis le véhicule U______ (NDR : les documents y relatifs démontrent que ce véhicule est le même que l'un de ceux visés dans la plainte de G______ [cf. supra, let. B. a.a]). Pour en payer le prix, il avait conclu un contrat de leasing avec S______, prévoyant des mensualités de CHF 1'485.85. En juillet 2006, il avait décidé de s'en séparer et l'avait ainsi confié à D______ pour qu'elle se charge de la vente, dans la mesure où il entretenait des relations amicales avec K______. A la demande de son ami, il avait signé un document pour la radiation du "code 178" figurant sur le permis de circulation, afin de pouvoir le remettre à S______ lorsque le véhicule serait vendu. Il avait continué de verser les mensualités du leasing , dans l'attente d'être remboursé lors de la vente. En août 2007, il s'était inquiété lorsqu'il avait eu connaissance de la faillite de D______ et avait appris que K______ aurait vendu le véhicule U______ le 27 octobre 2006. S______ avait autorisé la radiation du code 178 sur présentation du document qu'il avait préalablement signé, sans pour autant avoir obtenu l'intégralité du montant dû pour le contrat de leasing . Pourtant, cette société avait indiqué à D______, à la demande de celle-ci, que le solde dû au 20 novembre 2006 s'élevait à CHF 86'775.30. Ayant appris ce qui précède, il avait dû trouver un arrangement avec S______ dans le cadre des poursuites dont il faisait l'objet pour les redevances de leasing impayées. (ii) Du fonctionnement général de D______ et Q______ b.a. Selon les extraits du Registre du commerce des sociétés concernées :

-          D______ avait pour but l'entretien, la réparation et la vente de véhicules neufs et d'occasion ainsi que tous travaux de carrosserie. Constituée en 1996, elle a été radiée le 25 août 2009, après le prononcé de sa faillite le 16 août 2007. X______ en a été l'administrateur entre 1998 et le 20 juin 2003, avant que W______ n'en soit l'administrateur unique jusqu'au 25 mai 2005 puis, à son tour, K______, toujours comme administrateur unique, jusqu'à la radiation de la société. Son capital-actions s'élevait, à compter de 1996, à CHF 150'000.-.![endif]>![if>

-          Q______ avait à l'époque des faits le but suivant : "exploitation de garages et carrosseries, réparations, transformations, commerce, importation et exportation de véhicules neufs et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles, ainsi que location de tous véhicules." L'unique administrateur de la société avait été, successivement, X______ entre 1997 et le 21 juillet 2003, puis W______ jusqu'au 9 février 2006, avant K______ jusqu'au 30 mars 2007, puis, enfin, Y______ jusqu'à la radiation de la société en novembre 2009.![endif]>![if>

-          E______ avait pour but "tous mandats fiduciaires, notamment organisation et gestion de sociétés, tenue de comptabilités, révision, gérance de biens ; conseils, notamment en matière fiscale, administrative et commerciale ; prise de participations.". A l'époque des faits, soit entre 2002 et 2007, la société était notamment administrée par W______.![endif]>![if> b.b. Au cours de l'instruction, diverses pièces ont été versées à la procédure, dont il ressort ce qui suit :

-          le mandat d'administrateur de W______ au sein de D______ a fait l'objet d'un contrat du 27 juin 2003 avec la société, représentée par A______, en qualité de mandante. Selon ce contrat, W______ s'engageait à se conformer aux instructions de D______, en échange d'une rémunération annuelle de CHF 2'000.-, TVA en sus. Un contrat similaire du 16 juillet 2003 liait W______ à Q______, représentée par A______.![endif]>![if>

-          à teneur de deux formulaires "ADE" du 23 octobre 2003 relatif à l'ouverture d'un dossier d'intermédiaire financier, A______ déclarait être l'ayant droit économique de D______ et de Q______.![endif]>![if>

-          le 10 juillet 2003, W______ a établi, au nom de D______, une procuration en faveur de A______ lui octroyant le pouvoir de signer pour le compte de la société "divers documents tels que contrats de leasings ".![endif]>![if>

-          le 25 juin 2006, K______ a signé une procuration en faveur de A______ autorisant celui-ci à "représenter la société D______".![endif]>![if>

-          A______ avait la signature individuelle sur les comptes de AA______ (ci-après : AA______) et P______ de D______ à compter de 1998.![endif]>![if> b.c. Les pièces bancaires liées aux comptes AA______ et P______ de D______ ont été versées à la procédure. Il en ressortait qu'après chaque versement des instituts de leasing (G______, O______ et S______) lié à l'achat des véhicules M______ et U______, A______ avait procédé à des retraits importants équivalant quasiment à la totalité des montants crédités les jours précédents. De manière générale, les montants versés au titre des véhicules litigieux n'étaient pas les seuls virements effectués au crédit des comptes de D______ mais représentaient des apports significatifs. c. Les prévenus visés par la procédure, de même que de nombreux témoins, ont été entendus : Les administrateurs de D______ et Q______ c.a. X______ avait été, "sur le papier", administrateur de D______ de janvier 1998 à juin 2003. Dans les faits, il se chargeait de la "paperasse courante" et tenait la comptabilité depuis les locaux de sa propre société fiduciaire, sur la base des documents que lui remettait A______. Celui-ci, qui était l'actionnaire unique et le "patron" de D______, lui avait indiqué ne pas pouvoir s'enregistrer "officiellement" auprès du Registre du commerce en raison de problèmes avec un autre vendeur de voitures et du fait qu'il était inscrit à l'assurance-invalidité, ce qui l'empêchait de percevoir un salaire. X______ et A______ avaient également décidé de fonder Q______, qu'ils détenaient à raison de 50% chacun, seul X______ apparaissant au Registre du commerce, pour les mêmes raisons. Dans le cadre de l'activité de cette société, il avait découvert que A______ concluait des affaires sans lui en parler et qu'il menait un train de vie plus élevé que ne le permettaient les recettes de l'entreprise. Le projet n'étant en outre pas assez rentable pour lui, il avait fini par démissionner de ses fonctions au sein de D______ et de Q______. c.b. W______ a été entendu à la police et devant le Ministère public. Il avait été administrateur de D______ de juin 2003 à mai 2005. A______ était le "propriétaire actionnaire" de la société, ainsi que de Q______, et se comportait comme tel mais ne souhaitait pas "apparaître officiellement dans l'une ou l'autre" de ces sociétés. Il minimisait ainsi son rôle pour une raison qu'il ignorait mais qui lui semblait liée à des différends dont il pouvait faire l'objet, en lien avec un accident. Concrètement, A______ se chargeait de la clientèle, des achats et des ventes de véhicules, notamment l'acquisition de véhicules en leasing pour les revendre ensuite. Pour sa part, W______ se contentait de signer les documents et de tenir la comptabilité, depuis sa propre société fiduciaire, mandatée par D______. Il ne s'était "quasiment jamais" rendu à la carrosserie. Pour obtenir les pièces comptables, il s'adressait à A______ et à K______, qui était déjà actif dans la gestion de D______ une année avant d'en devenir administrateur et qui devait s'y associer. c.c. Selon K______ , D______ concluait des contrats de leasing sur des véhicules dans le seul but de les revendre ultérieurement, sur la base de commandes de clients. Le prix de la vente permettait de couvrir les redevances de leasing . Il n'avait pas encaissé d'argent sur la base de ces contrats et n'avait donc retiré aucun enrichissement des ventes portant sur un même véhicule. Il avait d'ailleurs dû effectuer de nombreux retraits sur le compte bancaire de sa fille afin d'investir de l'argent dans la société, ce qui lui avait valu une plainte pénale du Tuteur général. K______ possédait 50% des parts de D______. Il en était devenu administrateur en mai 2005 à la demande de son ami A______. Celui-ci s'occupait de la carrosserie, de toutes les ventes de véhicules et de la clientèle alors que lui-même gérait le personnel et l'administration de la société. A la suite du suicide de sa compagne en décembre 2001, il avait fait une dépression entre 2005 et 2007 et n'était plus parvenu à faire face à ses obligations professionnelles. Il prenait énormément de médicaments et acceptait de signer les contrats que A______ lui soumettait sans les contrôler, en lui faisant entièrement confiance. Il avait également signé la procuration du 25 juin 2006 autorisant A______ à représenter D______ en son nom. Il avait ainsi entièrement laissé la gestion de la société à son ami et ne s'était aperçu que plus tard que celui-ci était un "escroc". K______ se soumettait à ses instructions plutôt que l'inverse. A______ savait exactement ce qui devait être payé et s'occupait seul des paiements de la société, sans jamais lui avoir remis des espèces. Lorsque K______ effectuait lui-même des paiements, il se rendait directement à la banque. Il ne tenait pas la comptabilité de D______ puisque la société fiduciaire gérée par W______ avait été mandatée pour ce faire. Il s'occupait uniquement de tenir à jour les comptes, classer les factures et indiquer à la fiduciaire ce qu'il fallait payer en lui remettant les pièces que A______ lui transmettait. Ses seuls contacts avec N______ tenaient au fait qu'il signait les contrats de leasing que lui soumettait A______. c.d. Y______ avait été administrateur de Q______ à compter du 30 mars 2007, en remplacement de K______, et ce, jusqu'à la faillite de la société. Avant son entrée en fonction, K______ se chargeait du volet administratif alors que A______ s'occupait de la partie commerciale. Il se souvenait qu'il y avait eu des problèmes de paiement de leasing . Les employés de D______ c.e. AB______ avait travaillé au sein de D______ d'avril 1999 à fin 2006 en tant que responsable d'atelier. A______ lui avait présenté l'entreprise et fixé son salaire. Il donnait les instructions quant au travail à exécuter et téléphonait plusieurs fois par jour au garage. Chaque matin, il lui demandait d'ouvrir le courrier et de lui en communiquer le contenu par téléphone. AB______ était ainsi au courant des entrées et sorties d'argent. Il lui arrivait d'encaisser des sommes en espèces, A______ lui demandant alors de les déposer sur le compte de la société ou de les lui remettre en main propre. c.f. AC______ avait travaillé pour D______ en tant que responsable d'atelier durant environ une année, à compter du mois de mai 2006. Il avait été engagé par K______, avec lequel il avait discuté des conditions salariales et de son cahier des charges, et qui l'avait informé de ce qu'il s'occupait du volet administratif tandis que A______ se chargeait de la clientèle. Il s'était effectivement avéré que A______ lui téléphonait plusieurs fois par jour pour lui donner les instructions, alors que K______ n'intervenait pas dans la gestion de son travail. A______ était "connu comme le loup blanc" dans son milieu, plusieurs personnes ayant confié à AC______ qu'il était un "magouilleur" et qu'il fallait s'en méfier. Il n'avait plus travaillé pour D______ lorsqu'il avait cessé d'être rémunéré. Il avait ensuite été employé de Q______, qu'il avait quittée pour la même raison. c.g. AD______ avait commencé à travailler au sein de D______ en septembre 2006 en qualité de peintre sur véhicules. Il avait été engagé par A______, K______ s'étant occupé des aspects juridiques. Il recevait ses instructions de A______, qui téléphonait plusieurs fois par jour au garage. K______ gérait les affaires administratives et venait une fois par semaine dans les locaux de D______ pour récupérer le courrier. A compter de juin 2007, il avait dû s'inscrire au chômage, son salaire n'étant plus versé. Selon sa compréhension, il y avait eu "des problèmes avec des voitures prises en leasing qui étaient revendues". c.h. AE______ avait travaillé au sein de D______ en qualité de peintre sur véhicule entre septembre 2005 et mai 2007. K______ s'était chargé de son engagement et avait signé son contrat de travail. Les instructions quant au travail à effectuer venaient du chef d'atelier, AB______, qui les recevait lui-même vraisemblablement de A______. Celui-ci téléphonait jusqu'à trente fois par jour au garage. Il était le "patron" de la société alors que K______ n'était qu'un "pantin". AE______ avait remarqué qu'il se disait dans le milieu des garagistes que A______ devait beaucoup d'argent à autrui. c.i. AF______ avait travaillé pour D______ d'août 2002 à septembre 2006 en tant qu'apprenti tôlier en carrosserie. A______ était le "patron" du garage. Il appelait plusieurs fois par jour pour donner des instructions. Quand il venait sur place, il "montrait qu'il était le patron" en faisant le tour des lieux et en criant lorsque quelque chose ne "jouait pas", notamment lorsqu'une voiture demeurait invendue depuis trop longtemps. Durant sa formation, d'autres garagistes lui avaient donné l'impression que A______ était connu dans le milieu pour être un "magouilleur". K______ se chargeait de la facturation et des problèmes d'assurance accident. c.j. AG______ avait travaillé pour D______ durant un mois, en été 2006. Certaines factures n'avaient pas été intégrées à la comptabilité de D______ sur instructions de K______. Il y avait beaucoup de "laisser-aller" dans la gestion des documents, que l'on pouvait qualifier de "foutoir inimaginable". Elle n'était pas restée longtemps parce que K______ n'avait pas supporté qu'elle reprenne la comptabilité de manière plus sérieuse. Les mandataires de D______ c.k. AH______ , conseiller en entreprises, avait été contacté par A______ entre 2005 et 2007 afin d'examiner les bilans et donner des conseils stratégiques. A______ gérait les aspects commerciaux de D______ pendant que K______ s'occupait du volet administratif et de la gestion des contrats, notamment de leasing . c.l. AI______ travaillait pour AJ______, qui avait accepté le mandat d'organe de révision de D______ le 20 septembre 2005. A______, qui tentait de faire fonctionner l'entreprise en se démenant pour trouver des clients, lui avait présenté K______, qu'il n'avait plus revu par la suite car il n'était jamais présent. Les employés de N______ c.m. AK______ travaillait au sein de N______ depuis 2005. En matière de leasing automobile, la mention du code 178 sur le permis de circulation n'était pas obligatoire, même si elle était en principe requise. S'il existait une relation de confiance avec le preneur de leasing , N______ pouvait ainsi renoncer à l'inscription dudit code. Il connaissait A______ de nom pour l'avoir vu sur des documents mais ne se souvenait pas d'avoir conversé avec lui au téléphone. En revanche, il avait eu des contacts directs avec K______, qui était la personne de contact de D______, notamment dans le cadre de sa faillite. c.n. AL______ travaillait pour N______ depuis le 1 er septembre 2006. Puisque l'inscription du code 178 n'était pas obligatoire, N______ n'en requérait pas l'inscription si elle faisait confiance à l'un de ses clients. Dans ce cas, lorsque l'institut de leasing n'exigeait pas le permis de circulation, il se pouvait que plusieurs contrats soient conclus sur le même véhicule. Tel avait été le cas du véhicule U______, au vu du permis de circulation du 10 novembre 2005, qui ne comportait pas la mention du code 178. c.o. AM______ avait travaillé pour N______ de 2001 à 2005 environ. Lorsqu'elle accordait un financement, N______ demandait automatiquement l'inscription du code 178 sur le permis de circulation avant de verser le prix de vente au concessionnaire. Elle se souvenait avoir eu des contacts avec A______ concernant des demandes de leasing pour D______ ou pour les clients de celle-ci. Elle n'avait jamais eu de problèmes avec lui. Le nom de K______ ne lui disait rien. A______ d. A la police et au Ministère public, A______ a apporté diverses explications sur son rôle et son statut au sein de D______. Il était ainsi apporteur d'affaires de la société, sans en être salarié, jusqu'en 2003 ou 2004, lors de l'arrivée de K______, qu'il connaissait depuis l'adolescence mais qu'il avait perdu de vue. En réalité, il n'avait "physiquement travaillé" pour la société que jusqu'en 2002 ou 2004, pour des raisons de santé, même s'il s'était par la suite occupé d'autres sociétés. Ainsi, depuis sa constitution en 1995 ou 1996, il était en charge de la société et plus particulièrement de la clientèle. Il était actionnaire de D______, qu'il détenait initialement avec X______, son but étant de reprendre la société à son compte. Puisqu'il ne disposait pas de la nationalité suisse, il ne pouvait être administrateur et avait successivement confié cette tâche à diverses personnes. K______ souhaitait s'y associer en investissant CHF 50'000.-. En 2004 ou début 2005, il lui avait ainsi vendu ses actions, même si K______ avait en réalité investi dans la société "bien avant d'en devenir officiellement administrateur". Celui-ci avait occupé ce poste à compter du 31 mai 2005 et était également apporteur d'affaires et salarié de la société. Concrètement, il gérait l'entier du volet administratif. K______ travaillant principalement depuis son domicile et se montrant peu disponible, ils se voyaient très rarement. Pour sa part, A______ ne suivait ni la comptabilité, ni la facturation. Il était également apporteur d'affaires pour Q______. A terme, il était prévu que K______ reprenne le "volet carrosserie" de D______ pendant que lui-même s'occuperait de la vente de véhicules par le biais de Q______. De manière générale, il lui était souvent arrivé de vendre des véhicules " leasés " en soldant le montant dû au fournisseur de leasing avec le prix de la vente. Pour ce faire, il demandait à la banque concernée d'établir le prix du rachat sur facture. Une fois le montant réglé, la banque faisait le nécessaire pour faire radier le code 178 figurant sur le permis de circulation. Il avait travaillé durant une dizaine d'années avec N______, dont les employés, qui avaient confiance en lui, l'appelaient "par son prénom", en particulier AL______ et AK______. Q______ et D______ avaient ainsi conclu différents contrats de leasing . Ce n'était pas lui, mais K______, qui signait les contrats y relatifs. Les retraits bancaires auxquels il avait procédé avaient été effectués à la demande de K______, en vue de paiements pour D______. Il payait les factures directement à la poste ou aux fournisseurs et remettait ensuite les quittances à K______ pour la tenue de la comptabilité. (iii) Du véhicule F______ e.a. A l'appui de sa plainte, N______ a produit le contrat de leasing portant sur le véhicule F______, conclu le 21 novembre 2002 entre D______ en tant que preneur de leasing et G______. Le fournisseur du véhicule, soit le propriétaire et vendeur, était H______. A teneur du contrat et des conditions générales y afférant, le véhicule était acquis aux frais de G______ auprès du vendeur, conformément aux instructions de D______. Il était mis à disposition de celle-ci, pour une durée convenue, en échange du versement de loyers mensuels s'élevant à CHF 698.-. Le véhicule demeurait la propriété exclusive de G______ durant toute la durée contractuelle ainsi qu'à son échéance, sa vente étant expressément interdite sous peine de sanctions pénales. Selon le registre de l'Office fédéral des routes au 2 août 2007, également produit, le véhicule F______ était immatriculé au nom de E______ depuis le 31 octobre 2003, en lieu et place de D______. e.b.a. X______ a reconnu avoir signé au nom de D______ le contrat de leasing du 21 novembre 2002 portant sur le véhicule F______, que A______ avait acquis pour son usage personnel. e.b.b. Selon W______, E______ avait effectivement conclu un contrat de leasing sur le véhicule F______ pour le compte d'un ami de A______, lequel s'était entièrement chargé des négociations, notamment de l'estimation du prix. e.c. A______ s'occupait beaucoup de la vente de véhicules et ne se souvenait plus s'il avait lui-même procédé à celle du véhicule F______ en 2002. Après avoir contesté avoir signé ce contrat, il s'est ravisé en se souvenant de s'être "sauf erreur" occupé de la vente. L'une de ses connaissances souhaitait acquérir ce véhicule sans pouvoir obtenir de leasing , de sorte qu'il l'avait mise en contact avec W______ pour trouver un arrangement. Le véhicule avait été vendu à E______, qui était administrée par W______ au même titre que Q______ et D______. Celui-ci s'était chargé d'effectuer les démarches liées à la vente, dont la signature du contrat. Il espérait que N______ avait été informée de cette transaction. Il ne se souvenait pas quel avait été le prix de vente mais il lui semblait qu'il correspondait au solde du leasing et supposait qu'il avait été crédité sur les comptes de D______. (iv) Du véhicule J______ f.a. A l'appui de sa plainte, N______ a produit le contrat de leasing portant sur le véhicule J______, conclu le 16 juillet 2003 entre G______, fournisseur de leasing , et D______, preneur de leasing représenté par W______. Le fournisseur du véhicule, soit le propriétaire et vendeur, était également D______. A teneur du contrat et des conditions générales y afférant, le véhicule était acquis aux frais de G______ auprès du vendeur, conformément aux instructions de D______. Il était mis à disposition de celle-ci, pour une durée convenue, en échange du versement de loyers mensuels s'élevant à CHF 795.40. Le véhicule demeurait la propriété exclusive de G______ durant toute la durée contractuelle ainsi qu'à son échéance, sa vente étant expressément interdite sous peine de sanctions pénales. Selon le registre de l'Office fédéral des routes au 2 août 2007, également produit, le véhicule J______ avait été immatriculé au nom de I______ à compter du 26 mai 2004, en lieu et place de D______. f.b. W______ avait signé le contrat de leasing du 16 juillet 2003 en sa qualité d'administrateur de D______ et sur instruction de A______. f.c. A______ savait que D______ avait acheté le véhicule J______. Il s'était contenté de le transmettre à I______ en vue de sa vente, sans se charger de la suite des démarches. (v) Du véhicule M______ g.a.a. Il ressort ce qui suit des pièces versées par G______ à l'appui de sa plainte :

-          le 19 avril 2005, G______, fournisseur de leasing , avait un conclu un contrat avec Q______, preneur de leasing , et D______, vendeur, portant sur le véhicule M______. La durée du contrat était de 48 mois et le loyer mensuel s'élevait à CHF 2'707.-. A teneur du contrat de leasing , du contrat de vente et des conditions générales y relatives, G______ s'engageait à acquérir le véhicule auprès de D______ selon les instructions de Q______. Le véhicule demeurait la propriété exclusive de G______ durant toute la durée contractuelle ainsi qu'à son échéance, sa vente étant expressément interdite sous peine de sanctions pénales. W______ avait signé le contrat de leasing au nom de Q______ et le contrat de vente au nom de D______. Celle-ci avait livré le véhicule à Q______ le 25 avril 2005. La carte grise, établie le lendemain, comportait la mention "changement de détenteur interdit" sous code 178. Le formulaire d'ayant droit économique du 18 avril 2005 avait été co-signé par W______ et K______ au nom de Q______, alors que celui-ci n'était pas encore administrateur de cette société. Q______ avait cessé de verser les loyers mensuels à compter du mois de juin 2007, entraînant une mise en demeure puis une résiliation du contrat avec effet immédiat le 2 octobre 2007. Le montant dû à G______ au 6 août 2008 s'élevait à CHF 136'398.-.![endif]>![if>

-          en réalité, le véhicule faisait déjà l'objet d'un contrat de leasing du 9 novembre 2004 entre Q______, preneur de leasing représenté par W______, D______ en tant que vendeur et P______ en qualité de fournisseur de leasing et acheteur. W______ avait signé le procès-verbal de livraison du véhicule du 10 novembre 2004 au nom de Q______ et de D______.![endif]>![if>

-          ce contrat de 2004 avait été résilié de manière anticipée en 2007 moyennant le paiement à P______ / O______, du solde du leasing , soit CHF 129'753.20. L'acheteur, L______, y ayant procédé en vertu d'un contrat de vente du 4 mai 2007, O______ avait autorisé la radiation du code 178 figurant sur le permis de circulation.![endif]>![if>

-          selon le registre de l'Office fédéral des routes, le véhicule M______ était toujours immatriculé au nom de Q______ à la date du 3 octobre 2007.![endif]>![if> g.a.b. Il ressort ce qui suit des documents bancaires versés à la procédure :

-          le 16 novembre 2004, le solde du compte P______ de D______ était de CHF 27.65 avant le versement de CHF 192'000.- correspondant au prix du véhicule M______ selon contrat du 9 novembre 2004 (soit le contrat initial avec P______) ;![endif]>![if>

-          le 17 novembre 2004, A______ avait retiré CHF 92'000.- sur le compte de la société et versé CHF 50'000.- sur son compte personnel AA______ ;![endif]>![if>

-          le 23 novembre 2004, A______ avait retiré CHF 50'000.- sur le compte de la société, puis CHF 30'000.- le 20 décembre 2004, étant précisé que le même jour, il avait versé CHF 20'000.- sur son compte personnel ;![endif]>![if>

-          le 3 mai 2005, un montant de CHF 177'293.-, correspondant au prix du véhicule M______ selon le contrat de leasing du 19 avril 2005 conclu avec G______, avait été versé sur le compte AA______ de D______, dont le solde était négatif pour plus de CHF 100'000.- depuis plusieurs mois ;![endif]>![if>

-          le 6 mai 2005, A______ avait effectué deux retraits de CHF 50'000.- et CHF 100'000.-, puis versé CHF 12'000.- sur son compte personnel.![endif]>![if> g.b.a. K______ avait signé la demande de leasing et le formulaire d'ayant droit économique du 18 avril 2005 au nom de Q______, en ajoutant la mention manuscrite "A l'attention de AM______". Le contrat de leasing du lendemain, entre G______ et Q______, avait en revanche été signé par W______, de même que le contrat de vente au nom de D______ et le procès-verbal de livraison du véhicule. K______ avait préparé la demande de leasing sans savoir que le véhicule faisait déjà l'objet d'un contrat auprès de O______ / P______, dans la mesure où ce n'était pas lui qui s'était chargé de ce contrat. Au surplus, il ne se souvenait pas des démarches effectuées pour la vente du véhicule à L______ en octobre 2007, qui était un ami de A______. En effet, il n'était plus présent au sein de l'entreprise pour cause de maladie depuis fin 2006 et n'était plus même administrateur de Q______ à compter du 30 mars 2007. g.b.b. W______ avait signé le contrat du 9 novembre 2004 puis celui du 19 avril 2005. Il n'avait pas réalisé qu'il s'agissait du même véhicule dans la mesure où il se contentait de signer les contrats. g.b.c. L______ avait acquis le véhicule M______ en sachant qu'il faisait l'objet d'un contrat de leasing , selon les indications fournies par A______. Le prix de vente correspondait au solde du leasing , soit CHF 129'000.-. Il ignorait que le véhicule faisait également l'objet d'un second contrat du même type, conclu auprès de N______. Il avait pu obtenir la radiation du code 178 figurant sur le permis de circulation après le paiement du prix à O______. A______ avait effectué les démarches nécessaires. g.b.d. Selon AK______, N______ n'avait jamais donné son accord pour la radiation du code 178 sur le permis de circulation du véhicule M______. g.c. A______ savait que le véhicule M______ avait été acheté par D______ à une société de location "AN______" et vendu par ses soins à L______ par la suite. Après avoir admis qu'il avait effectué les démarches relatives à la radiation du code 178 figurant sur le permis de circulation dans le cadre de la vente du véhicule à L______ le 9 mai 2007, A______ a soutenu que l'auteur des démarches était L______. La radiation du code avait pu être effectuée parce que O______ avait reçu le paiement intégral du véhicule par L______. Il ignorait que le véhicule M______ faisait l'objet d'un leasing auprès de N______ et ne l'avait appris qu'en 2007. Il avait procédé lui-même aux retraits qui avaient suivi le versement de CHF 190'000.- par O______ le 16 novembre 2004, au titre du premier contrat de leasing , les 17 novembre (CHF 92'000.-), 23 novembre (CHF 50'000.-), 20 décembre (CHF 30'000.-) et 22 décembre 2004 (CHF 10'000), pour effectuer des paiements. Le versement du montant de CHF 177'293.- le 3 mai 2005 avait vraisemblablement été effectué par N______ en lien avec le second contrat de leasing , le 19 avril 2005. Le véhicule avait ainsi été vendu deux fois. A cette date, il ne s'occupait toutefois plus de la gestion des comptes dès lors que K______ avait rejoint D______. Il ne connaissait pas la raison des retraits de CHF 50'000.- et CHF 100'000.- effectués le 6 mai 2005, trois jours après le versement de N______. Lorsqu'il effectuait des retraits importants sur le compte de D______, il ne s'interrogeait pas sur la provenance des fonds, que K______ devait surveiller en tant qu'administrateur. Il suivait néanmoins l'état du compte pour savoir s'il pouvait retirer de l'argent, notamment pour payer les salaires. Il lui semblait avoir effectué le retrait de CHF 100'000.- à la demande de K______, puisque la mention manuscrite "pour K______" figurait sur l'avis de retrait. Il avait utilisé ce montant pour payer des factures ou avait remis l'argent à K______ pour qu'il s'en charge. (vi) Du véhicule U______ h.a. A l'appui de sa plainte, N______ a produit le contrat de leasing du 9 novembre 2005 portant sur le véhicule U______, conclu entre D______ en tant que preneur de leasing , représenté par K______, et G______. Le fournisseur du véhicule, soit le propriétaire et vendeur, était également D______. A teneur du contrat et des conditions générales y afférant, le véhicule était acquis aux frais de G______ auprès du vendeur, conformément aux instructions de D______. Il était mis à disposition de celle-ci pour une certaine durée, en échange du versement de loyers mensuels s'élevant à CHF 1'435.50. Le véhicule demeurait la propriété exclusive de G______ durant toute la durée contractuelle ainsi qu'à son échéance, sa vente étant expressément interdite sous peine de sanctions pénales. Selon le registre de l'Office fédéral des routes (état au 2 août 2007), également produit, le véhicule U______ avait été enregistré au nom de C______, en lieu et place de D______, le 24 mars 2006 puis de AO______ le 1 er novembre 2006. h.b.a. C______ a confirmé sa plainte pénale devant le Ministère public. Il était client de D______ depuis l'an 2000 et lui avait déjà acheté deux véhicules avant le véhicule U______. Il était servi par A______, qui s'occupait selon lui de la carrosserie et lui semblait être le "patron" de la société, ou à tout le moins la "diriger", et avec lequel il entretenait plus de contacts qu'avec K______. Il avait pris langue avec A______ pour acquérir le véhicule U______, puis avait rapidement souhaité le vendre en raison de ses coûts d'entretien trop élevés. Son interlocuteur lui avait proposé de déposer le véhicule auprès du garage AP______ afin de trouver un acheteur. Il ne s'en était ensuite plus soucié et avait continué de verser les redevances de leasing à S______. Il se souvenait d'avoir signé le formulaire de radiation lié au code 178, que K______ lui avait apporté dans son propre bureau. A______ lui avait expliqué que le véhicule serait vendu plus facilement. Il ignorait que le véhicule avait été vendu le 27 octobre 2006 à AQ______. Il avait d'ailleurs continué de verser les mensualités et n'avait eu connaissance qu'ultérieurement du décompte du 23 mars 2006 de S______. Lorsqu'il avait appris la faillite de D______, il s'était enquis de la situation auprès de A______, qui lui avait indiqué que K______ l'avait vendu et en avait conservé le prix, en lui remettant la facture du 27 octobre 2006, signée par celui-ci. h.b.b. C______ a déposé des conclusions civiles, justificatifs à l'appui, concluant à la réparation de son dommage s'élevant à CHF 43'773.60. A l'appui de sa plainte, il a produit :

-          une facture du 27 novembre 2006, dont il ressort que le véhicule U______ avait été vendu pour le prix de CHF 77'000.-, réglé par la reprise d'un véhicule AR______ au prix de CHF 48'000.-, le solde de CHF 29'000.- ayant été remis en espèces le jour de la livraison du véhicule, le 1 er novembre 2006, ce qu'attestait le tampon de D______, avec signature de K______ et la mention "payé le 1/11/2006". Au verso figurait la mention manuscrite "payé CASH au Rest. AS______ [ sic ] le 1.11.06 soit soulte 29'000.-. Présent : Adm de la Scté + A______" ;![endif]>![if>

-          le contrat d'achat et de financement du 23 mars 2006 portant sur le véhicule U______, entre C______, acheteur, D______, vendeur, représentée par K______, ainsi que S______, à qui D______ cédait "tous les droits sur le véhicule", qui faisait en outre l'objet d'une réserve de propriété.![endif]>![if> h.b.c. Il ressort ce qui suit des documents bancaires versés à la procédure :

-          15 novembre 2005, le compte P______ de D______ présentait un solde de CHF 66.45 depuis dix jours, avant le versement de CHF 98'564.50 correspondant au prix du véhicule U______ selon contrat de leasing du 9 novembre 2005 avec G______ ;![endif]>![if>

-          le 16 novembre 2005, A______ avait retiré CHF 60'000.- du compte de la société et versé CHF 5'000.- sur son compte personnel, puis retiré le solde du prix, soit CHF 38'600.-, le 18 novembre 2005, en versant CHF 13'000.- sur son compte personnel le même jour ;![endif]>![if>

-          le 29 mars 2006, le compte P______ de la société présentait un solde de CHF 37.45, avant le versement de CHF 93'514.15 correspondant au prix du véhicule U______ selon contrat de leasing du 23 mars 2006 avec S______ et C______ ;![endif]>![if>

-          le même jour, A______ avait retiré CHF 43'500.-, le solde du prix de vente ayant été retiré en quatre tranches entre le 3 avril et le 3 mai 2006, par A______ et, à une reprise, par K______.![endif]>![if> h.c.a. K______ ne se souvenait pas d'avoir conclu le contrat du 9 novembre 2005 avec N______, même si sa signature figurait sur le document. Cinq mois plus tard, il avait également signé le contrat de leasing du 23 mars 2006 avec S______ portant sur le même véhicule, faisant confiance à A______. Il n'avait pas fait le lien entre ces deux ventes. Le paiement des redevances de leasing était directement opéré par la fiduciaire de W______, qui continuait à s'occuper de certains aspects comptables après le terme de son mandat d'administrateur. Par la suite, la fiduciaire n'était plus intervenue et il effectuait les paiements avec A______. Il avait constaté l'existence de versements réguliers à N______ mais n'avait pas fait le lien avec la vente du véhicule à C______, qui était le meilleur ami de A______. Il n'avait pas perçu d'argent suite à la vente du véhicule et n'avait jamais rencontré AQ______ ou son épouse, AO______, ne se souvenant par ailleurs pas de cette vente. Il avait signé le contrat y relatif, du 27 novembre 2006, au même titre qu'il signait en général tous les contrats de ce type. Il se rappelait un repas avec AP______ mais aucunement des espèces qui auraient été remises à cette occasion. Il ne s'était pas chargé de rembourser le solde du leasing de C______ mais n'avait retiré aucun enrichissement personnel de cette opération, qui devait être comptabilisée chez D______. h.c.b. AP______ exerçait la profession de courtier en véhicules et avait travaillé à ce titre avec D______. Il traitait exclusivement avec A______, qui était selon lui le "patron" de D______ et "décidait de tout". Celui-ci avait déposé auprès de son garage le véhicule U______, qu'il avait d'ailleurs régulièrement emprunté le week-end ou pour "rouler la semaine". AP______ avait vendu le véhicule à AQ______, mais l'avait immatriculé au nom de son épouse, AO______, pour un montant de CHF 77'000.-, déterminé par A______ et payé en partie par la reprise du véhicule AR______ de l'acheteur. AQ______ lui avait versé une soulte de CHF 29'000.- le 1 er novembre 2006, qu'il avait remise le jour même ou le lendemain, au restaurant "AS______", à A______ et K______. Celui-ci avait contresigné, en sa qualité d'administrateur, la facture du 27 octobre 2006, datée par erreur du 27 novembre. A______ lui avait également remis un formulaire pour la radiation du code 178. Par la suite, il avait eu vent de rumeurs selon lesquelles A______ n'était "pas très sérieux" et n'avait plus voulu avoir affaire avec lui. h.c.c. Le 20 avril 2011, AT______ a produit un document du 15 mars 2006 attestant de la vente de son véhicule U______ à D______. Entendu par le Ministère public, il a précisé qu'il avait vendu ce véhicule à D______ pour un montant de CHF 85'000.-, versé en espèces en deux fois. Le premier acompte avait été versé en novembre ou décembre 2005 et le second aux alentours du 15 mars 2006. A______ était venu chercher le véhicule une fois l'intégralité du prix réglé. Il ignorait que, le 9 novembre 2005 déjà, D______ avait déjà entrepris des démarches pour obtenir un leasing sur son véhicule auprès de N______. h.c.d. AU______, employé de S______, était intervenu dans le cadre de la conclusion du contrat de leasing du 23 mars 2006 portant sur le véhicule U______. C______ avait été son unique interlocuteur, à l'exclusion de D______. Aux termes du contrat, S______ avait versé le montant net de CHF 95'000.- à D______. Le 27 octobre 2006, D______ avait sollicité le décompte du contrat ainsi que la radiation du code 178. Puisque le solde du leasing s'élevant à CHF 86'775.30 n'avait pas été versé le 20 novembre 2006, comme indiqué sur le décompte, les mensualités restaient dues et C______ s'en était d'ailleurs acquitté après cette date. Afin d'éviter de conclure un leasing sur une voiture faisant déjà l'objet d'un tel contrat, S______ faisait en général confiance au garage qui, concrètement, leur vendait le véhicule, sans exiger la remise du permis de circulation. Il n'existait aucune loi régissant le code 178 puisqu'il s'agissait d'une pratique entre les instituts de leasing et les services des automobiles cantonaux. h.c.e. Selon AK______, N______ avait renoncé à faire inscrire le code 178 sur le permis de circulation du véhicule U______ en raison de la relation de confiance qui existait avec le preneur de leasing . h.d. A______ ne se rappelait pas avoir établi le contrat de leasing du 9 novembre 2005 relatif au véhicule U______ mais se souvenait de ce véhicule, qui avait été consigné chez D______ pendant six mois à un an, en accord avec le premier propriétaire, AT______, dans le but de le vendre. Il avait négocié le prix avec C______, l'un de ses très bons amis qu'il voyait régulièrement depuis son enfance, et l'avait mis en contact avec S______. K______ devait se charger des démarches administratives, dont la demande de leasing . En juillet 2006, C______ avait souhaité vendre le véhicule, qui avait dans ce but été déposé auprès de AP______. Celui-ci savait que le véhicule U______ appartenait à C______, le permis de circulation mentionnant le nom du détenteur ainsi que le code 178. Le jour de la vente du véhicule, AP______ lui avait téléphoné afin de lui présenter AQ______ et lui remettre le produit de la vente, ainsi que le véhicule AR______ de reprise. Il s'était rendu au garage de AP______ avec K______, qui était reparti au volant du véhicule précité en possession des CHF 29'000.- correspondant au solde du prix de vente. A la réflexion, AP______ lui avait peut-être remis ce montant le lendemain du 1 er novembre 2006, au restaurant "AS______", K______ ayant également signé à cette occasion la quittance datée des 27 octobre et 1 er novembre 2006. Il s'était chargé de la vente ultérieure du véhicule AR______ pour un montant de CHF 68'000.-. Ce prix, combiné à la soulte de CHF 29'000.-, devait permettre de solder le leasing de C______ auprès de S______, K______ devant se charger des démarches administratives y relatives. Il ne pouvait expliquer la différence entre le montant de CHF 86'775.30 réclamé pour solder le leasing et celui concrètement obtenu pour la vente du véhicule. (vii) Du cours de la procédure de première instance i.a. Huit mois après la précédente audience, le Ministère public a rendu le 25 juillet 2012 un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties que la procédure serait classée concernant les véhicules F______ et J______ et qu'un acte d'accusation serait rédigé pour les véhicules U______ et M______. i.b. Environ un an et demi plus tard, par acte d'accusation du 8 janvier 2014, A______ et K______ se voyaient reprocher les mêmes faits que ceux contenus dans l'acte d'accusation du 24 mars 2014 de la présente procédure. j.a. Lors de l'audience de jugement, un an et demi après le second acte d'accusation, le Ministère public a conclu à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de huit mois. j.b. K______ a précisé devant le premier juge avoir investi CHF 50'000.- dans D______ avant d'en devenir administrateur. A______ lui avait proposé une association qui lui convenait, puisque sa charge au sein d'un syndicat était devenue trop lourde. Sa rémunération mensuelle était de CHF 4'200.-, tandis que A______ ne percevait pas de salaire. Celui-ci se chargeait du paiement des factures et avait la signature sur les comptes bancaires. Il s'occupait également, contrairement à lui, de surveiller l'état des liquidités de D______ sur les comptes bancaires, puis le tenait informé des entrées d'argent lorsque des clients réglaient les factures. A______ était l'unique responsable de ce qui avait trait à la vente ainsi qu'à l'achat de véhicules et donnait les instructions relatives aux contrats à établir. Pour sa part, il se contentait de signer ces contrats en sa qualité d'administrateur de la société, sans par la suite suivre l'évolution des véhicules " leasés ". Il n'avait été "opérationnel" qu'entre mai 2004 et mai 2005, avant de sombrer dans sa dépression. Lors de la signature du contrat de leasing portant sur le véhicule M______, en novembre 2004, il était déjà actif dans la société et travaillait aux côtés de W______. A la vente du véhicule à L______ en 2007, il se sentait si mal qu'il signait les contrats sans même vérifier leur contenu. Il ne venait qu'une heure par jour dans les locaux de D______ et n'avait pas réalisé qu'aucune démarche n'avait été entreprise pour solder le second leasing . K______ n'était pas lié à l'acquisition originelle du véhicule U______ auprès de AT______. Il avait signé les deux contrats de leasing sur instructions de A______, sans y prêter attention. Cette démarche permettait à la société d'obtenir des liquidités. Il en était de même s'agissant de la vente ultérieure à AO______. A cette période, il était incapable de lire les documents qui lui étaient soumis en raison de son état de santé et faisait confiance à A______. j.c. A______ avait souhaité vendre Q______ et D______ dans le courant des années 2000 afin de se concentrer sur sa santé. Admettant avoir été au départ l'ayant droit économique de D______, que les administrateurs X______ puis W______ détenaient pour lui à titre fiduciaire, il l'a contesté en audience. Avant l'arrivée de K______, il était apporteur d'affaires pour D______. Il donnait également des instructions aux employés de la société. En réalité, il s'occupait aussi de la vente de véhicules et était même le seul à le faire, sans pour autant avoir été rémunéré pour ces activités. Après l'arrivée de K______, il n'avait plus géré la totalité de l'activité commerciale de la société et n'avait plus pris de décision. Il consultait toujours l'administrateur avant d'effectuer une démarche. K______ était devenu "l'actionnaire", étant rappelé qu'il avait inverti CHF 50'000.- dans la société. Tout le volet administratif lui incombait. A______ n'était pas habilité à conclure des contrats de leasing , même s'il disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de la société. Lorsque lui-même avait été hospitalisé, K______ avait également assumé le volet commercial. Il se trouvait à l'assurance-invalidité depuis 1997 ou 1998 à raison de 40%. Enfin, son compte privé AA______ n'avait aucun lien avec les affaires de la société. Il avait effectué les démarches relatives à l'acquisition initiale du véhicule F______ auprès de H______, notamment en négociant le prix de vente. Il savait que le véhicule faisait l'objet d'un contrat de leasing et appartenait au fournisseur de leasing . Il s'était également chargé de la vente du véhicule à E______, mais les démarches pour racheter le véhicule à G______ avaient selon lui dû être effectuées par l'administrateur de D______, auquel cette tâche incombait, même si lui-même disposait d'une procuration pour représenter la société, dont il n'avait en l'occurrence pas fait usage. Il n'avait pas donné d'instructions à W______ quant à la conclusion du contrat de leasing sur le véhicule J______, contrairement à ce que celui-ci prétendait, même s'il était au courant de son existence. Il ignorait pour quelle raison D______ aurait conclu un tel contrat sur un véhicule dont elle était déjà propriétaire. A la question de savoir si le but était de générer des liquidités, il a répondu que ce n'était pas lui "qui avait mis cette action en route". Il avait été l'interlocuteur de I______ pour la vente du véhicule, dont il avait dû informer W______, en lui demandant de faire le nécessaire pour racheter le contrat de leasing . Il ne se souvenait pas d'avoir par la suite vérifié que cela fût fait. Il s'était également chargé de l'acquisition du véhicule M______. Il ignorait qui était à l'origine du contrat de leasing du 19 avril 2005. Il avait négocié la vente du véhicule à L______, qu'il avait informé de l'existence du contrat de leasing conclu avec O______. Les démarches ultérieures avaient été effectuées par l'administrateur. S'il avait retiré CHF 92'000.- le 17 novembre 2004, c'était pour "payer des choses" et non pour verser CHF 50'000.- sur son compte personnel le jour même. Il avait retiré CHF 150'000.- le 6 mai 2005, sans doute à la demande de K______, pour effectuer des paiements. Le versement de CHF 12'000.- sur son compte bancaire personnel devait être le remboursement d'un apport personnel dans la société. Il avait négocié l'acquisition du véhicule U______ auprès de AT______. Si le prix avait été payé en deux fois, à plusieurs mois d'intervalle, c'était sans doute que D______ ne disposait pas des liquidités suffisantes pour le payer en une fois, ce dont il n'était toutefois pas au courant. Le contrat de leasing du 9 novembre 2005 avait dû être décidé d'un commun accord avec l'administrateur. Cette opération n'avait pas pour but d'apporter des liquidités à la société. Le montant de CHF 60'000.- retiré le 16 novembre 2005 avait dû servir au paiement de factures de la société, mais non au versement de CHF 5'000.- sur son compte personnel, le même jour. Par la suite, K______ et lui-même avaient négocié les termes de la vente du véhicule à C______. Il ignorait pourquoi l'argent perçu lors de la vente ultérieure du véhicule n'avait pas été remis à C______, alors même que cette somme aurait permis de solder le leasing en cours. C______ avait à son avis été informé de la vente de son véhicule. j.d. Le Dr AV______ était le médecin-psychiatre de A______ depuis 2010. Celui-ci bénéficiait d'une rente invalidité partielle, devenue totale après l'avoir consulté. Il avait en effet posé deux diagnostics, l'un consistant en un trouble de l'attention et l'autre en un fonctionnement intellectuel limite. Entre 2003 et 2007, A______ avait pris des médicaments dont certains avaient potentiellement un effet sédatif, mais il n'avait pas constaté l'effet de ces médicaments sur son patient. Selon son dossier, celui-ci n'avait jamais eu un état d'intoxication médicamenteuse susceptible d'altérer son jugement. S'il y avait eu une telle altération à cette époque, c'était davantage en lien avec les troubles qu'il avait diagnostiqués par la suite. Le trouble déficitaire d'attention lié à l'hyperactivité entraînait des distractions, des troubles de l'attention et parfois une certaine impulsivité. Il y avait également une difficulté de programmation, car l'attention se fixait sur le moment présent. Le trouble de fonctionnement limite pouvait aussi intervenir à ce stade. Il était toutefois difficile de déterminer leur influence en termes de responsabilité. C. a. M e B______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______ par courrier du 11 septembre 2015. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, à l'instar de C______ qui sollicite la confirmation du jugement entrepris. c. Devant la CPAR, A______ confirme ses précédentes déclarations, même s'il ne se souvenait pas de tout en raison du temps écoulé. Initialement, il était prévu que K______ apporte des affaires pour la société, mais cela ne s'était pas concrétisé. En raison de sa maladie, lui-même avait dû effectuer à sa place de nombreux retraits d'espèces pour payer les charges de la société. Il avait alors systématiquement obtenu un justificatif, qu'il remettait à W______. Il espérait que cette affaire trouverait son épilogue, car elle "lui pesait" et avait une mauvaise influence sur le rétablissement de sa santé. Par la voix de son Conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne pouvait en substance être reconnu coupable en tant qu'organe de fait de D______ sans que l'acte d'accusation n'y fasse référence et surtout sans que K______ et W______, qui étaient d'ailleurs visés par la plainte pénale, ne soient condamnés. Les actes commis au sein de D______ concernant la vente des véhicules F______ et J______ ne pouvaient lui être imputés conformément à l'art. 102 CP, puisqu'il n'était pas organe de cette société. Aucune preuve ne permettait de retenir qu'il avait vendu le véhicule F______ à E______, ou le véhicule J______ à I______. Il n'était pas au courant de l'existence des contrats de leasing portant sur les véhicules M______ et U______. Il n'avait pas négocié ni signé ces contrats, de même que ceux qui avaient suivi et qui étaient litigieux. K______, voire la société, devait répondre de ces actes. En tout état, la procédure avait été excessivement longue. d. Le Ministère public se réfère au jugement entrepris et à l'acte d'accusation. e. Dûment interpellé par la CPAR, M e B______ produit sa note d'honoraires pour la procédure d'appel, s'élevant au total à 20 heures et 10 minutes d'activité, pour un total, TVA comprise, de CHF 9'329.30 [15 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 500.- de l'heure ainsi que quatre heures et 50 minutes d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 200.- de l'heure]. D. A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ août 1961. Il est originaire d'Italie et titulaire d'un permis C. Il perçoit mensuellement une rente d'invalidité complète de CHF 2'000.- ainsi que des prestations complémentaires AVS/AI de l'ordre de CHF 1'570.-. Son loyer s'élève à CHF 1'890.- par mois. Son assurance-maladie est prise en charge par l'Etat (CHF 483.-), l'assurance complémentaire en CHF 201.15 demeurant à sa charge. Il fait l'objet de quelques poursuites et actes de défaut de biens. Depuis la faillite de D______, il n'a développé aucune activité principale ou accessoire, en raison de son âge et de ses problèmes de santé, qui ont nécessité la consultation de nombreux médecins. Depuis le début de la procédure pénale, qu'il vit comme une injustice et lui génère de l'anxiété, il a perdu 27 kg. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1. L'art. 138 al. 1 CP sanctionne à son ch. 1 al. 1 celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, l'al. 2 punissant celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1, avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4). Sont déterminants les rapports de propriété tels qu'ils résultent du contrat conclu par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid.4.3.1). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.156/2005 du 24 mars 2006 consid. 4.1). Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant droit. La chose confiée peut avoir été remise matériellement à l'auteur non seulement par le lésé, mais également par un tiers ; tel est le cas notamment lorsqu'un mandataire procède à un encaissement d'argent pour le compte du mandant (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3e éd., Berne 2010, p. 236, n. 5 ad art. 138). Par ailleurs, le rapport de confiance peut être factuel ou implicite (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3e éd., Bâle 2013, n. 88 ad art. 138). En matière de leasing de véhicule, la propriété n'est transférée que si le contrat le prévoit expressément. A défaut, le fournisseur de leasing reste propriétaire du véhicule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 et 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 ss et les références citées). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé que le preneur de leasing qui avait aliéné le véhicule confié en vertu d'un contrat de leasing en avait disposé comme le ferait un propriétaire, réalisant de la sorte les éléments objectifs de l'art. 138 al. 1 ch. 1 CP (arrêt précité, consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique, notamment l'amélioration de la situation patrimoniale, soit une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif. Il peut être provisoire ou temporaire (B. CORBOZ, op. cit. , p. 237 s, n. 14-15 ad art. 138). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 , consid. 4). 3.2. Aux termes de l'art. 714 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), la mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière (al. 1). Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer ; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession (al. 2). L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (art. 933 CC). Le contrat de vente mobilière peut porter sur une chose qui appartient à autrui, si le vendeur est objectivement en mesure de se la procurer (L. ThEvenoz / F. Werro [éds], Code des obligations I, Commentaire romand , 2 e éd., Bâle 2012, n. 13 ad art. 184 CO). 3.3. Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise (art. 102 CP). A l'aune de l'art. 102 CP, la punissabilité de la personne morale n'est que subsidiaire, c'est-à-dire réservée au cas où aucune responsabilité individuelle des personnes physiques impliquées ne peut être demandée. La personne physique qui a agi en tant qu'organe et/ou pour le compte d'une personne morale répond en principe pénalement de ses actes, sur la base de l'art. 29 CP (punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1069/2010 du 17 août 2011 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale est imputé à une personne physique notamment lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a) ou de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). Bien qu'elles n'aient pas besoin d'être obligées par le devoir particulier prescrit par la loi, les personnes physiques énumérées ci-dessus doivent réaliser elles-mêmes les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction en cause pour être pénalement responsables (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 11 ad art. 29 CP, avec renvoi à l'ATF 131 IV 49 consid. 1.3.2). Les qualifications propres à l'auteur ( Täterqualifikation ) requises par la loi et que l'entreprise réunit lui sont en revanche imputées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2013, n. 5 ad art. 29). Le dirigeant effectif, ou organe de fait, est la personne qui dirige en fait la société, en utilisant comme hommes de paille des membres du conseil d'administration ou des directeurs (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 10 ad art. 29). 3.4. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 ; 126 I 19 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf . art. 325 CPP). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014, consid. 1.1, 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2, 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_441/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. 3.5. Il convient de déterminer en premier lieu le rôle de l'appelant au sein de D______, notamment en comparaison de K______. Il est constant que l'appelant était l'actionnaire unique de la société, à tout le moins jusqu'en 2004. S'il a par la suite vendu à K______ une part du capital-actions de D______, il en est resté l'actionnaire majoritaire. Pour des raisons qui semblent liées à d'anciens litiges et à son statut de bénéficiaire d'une rente invalidité, l'appelant n'a jamais assumé le rôle d'administrateur et a successivement placé à ce poste une personne de confiance. Jusqu'en mai 2005, il s'est agi de fiduciaires agissant sur mandat, avec l'obligation de se conformer aux instructions de la société, c'est-à-dire en pratique de l'appelant. Les administrateurs ont tous désigné ce dernier comme étant celui qui s'occupait de vendre les véhicules et gérer la clientèle. Dans ce but, il a constamment disposé d'une procuration générale pour représenter la société, y compris après l'arrivée de K______. La procuration de 2003 signée par W______ mentionnait d'ailleurs expressément le pouvoir de conclure des contrats de leasing . Les employés de D______ ont unanimement désigné l'appelant comme étant le "patron" de la société, certains d'entre eux précisant de manière troublante que sa réputation était douteuse et qu'il était connu dans son milieu comme "le loup blanc". Il donnait les instructions, téléphonait constamment au garage et suivait de près la gestion financière de la société, comme le relevait le responsable d'atelier AB______, auprès duquel l'appelant s'enquérait des entrées de liquidités puis lui demandait de les déposer à la banque ou de les lui remettre directement. Il ressort également des relevés bancaires qu'il procédait à des retraits importants juste après les ventes de véhicules, alors que le solde des comptes de la société était antérieurement proche de zéro, ce qui indique qu'il était parfaitement au courant du moment précis de l'arrivée des fonds et qu'il en attendait la survenance. Tel a en particulier été le cas en novembre 2004 puis en mai 2005, lors des ventes du véhicule M______. L'appelant surveillait également qu'un véhicule ne reste pas invendu pendant une période excessive, comme le relevait l'employé AF______. Il était de plus en contact avec les employés des instituts de leasing , par lesquels il se vantait de se faire appeler "par le prénom" et qui avaient confiance en lui. Enfin, il était l'interlocuteur de D______ dans le cadre des ventes litigieuses, notamment à l'égard des acheteurs I______, C______, L______ et AQ______. K______ n'était ainsi qu'administrateur de la société, à l'instar de ceux qui l'avaient précédé à ce poste et qui, selon W______, se contentaient de "signer des documents". Il s'occupait certes des aspects administratifs, y compris la gestion du personnel. Toutefois, il n'était même pas en charge de la comptabilité, qui était pour partie déléguée à une fiduciaire. S'il était initialement prévu qu'il soit apporteur d'affaires, l'appelant admet lui-même que tel n'avait pas été le cas au final, l'employé AE______ allant jusqu'à qualifier K______ de simple "pantin" de l'appelant. Le comptable AI______ a également conforté cette appréciation en déclarant qu'il avait très peu vu K______, qui n'était "jamais présent". L'appelant relevait aussi que celui-ci gérait le "volet administratif" de la société depuis son domicile, tout en se montrant "peu disponible". En définitive, l'administrateur signait les documents que l'appelant lui remettait, souvent sans les relire, en lui faisant aveuglément confiance et en agissant qu'en tant qu'intermédiaire entre l'appelant et la fiduciaire en charge de la comptabilité de la société. Ainsi, la thèse de l'appelant n'est pas crédible. Elle reviendrait à considérer qu'il apportait "gratuitement" des affaires à D______, entièrement gérée par son administrateur unique, depuis le domicile ou la société fiduciaire de celui-ci. Il ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il était tout au plus apporteur d'affaires de D______, sans être aucunement rémunéré pour son activité, alors qu'il a versé des sommes importantes sur son compte privé à diverses reprises, le même jour qu'il effectuait des retraits sur les comptes bancaires de la société. A tort également, il a soutenu qu'il ne pouvait être administrateur de D______ en raison du fait qu'il ne disposait pas de la nationalité suisse. S'il fallait en effet, selon l'ancien droit, que l'un des administrateurs soit suisse, cela ne l'empêchait aucunement d'être aussi administrateur, en sus. Il était tout autant erroné de prétendre que K______ était devenu "l'actionnaire" de D______, alors que son investissement était de CHF 50'000.- et que le capital-actions s'élevait à CHF 150'000.-. Ce faisant, l'appelant tente de "minimiser son rôle", comme l'avait d'ailleurs remarqué W______. Cette manœuvre a pour but manifeste de rejeter la faute sur K______, en arguant que lui-même n'était pas "habilité" à conclure des contrats de leasing alors qu'il disposait d'une procuration pour ce faire, ou qu'il ne s'était plus occupé de la gestion de D______ après l'arrivée de K______, alors qu'il est avéré qu'il a notamment négocié les ventes des véhicules U______ et M______ directement avec C______ et L______. Fort de ce qui précède, l'appelant doit être qualifié d'organe de fait de D______, tout au long de la période pénale litigieuse (art. 29 let. d CP). Il était l'animateur principal des ventes conclues au sein de la société et savait pertinemment comment procéder pour vendre un véhicule faisant l'objet d'un contrat de leasing , puisque ce procédé était selon ses propres aveux fréquent. Il savait également qu'il convenait au préalable de demander à la banque d'établir le prix de rachat du véhicule afin de "solder" le leasing , puis qu'il fallait que celle-ci fasse le nécessaire pour radier le code 178. Enfin et contrairement à ce qu'il soutient, l'acte d'accusation décrit suffisamment le rôle d'organe de fait de l'appelant, en lui reprochant expressément d'avoir agi en qualité "d'actionnaire et d'acteur principal" de D______. Cette description, distincte de celle "d'administrateur unique" utilisée pour K______, permettait amplement à l'appelant de comprendre les reproches qui lui étaient faits. 3.6. Des véhicules F______ et J______ G______ était propriétaire du véhicule F______ en vertu du contrat de leasing du 21 novembre 2002. La voiture était mise à disposition de D______, en sa qualité de preneur de leasing , avec l'interdiction expresse de la vendre à autrui. Elle était donc confiée par G______ à D______, qui en disposait sur la base de la relation de confiance découlant du contrat de leasing . Il ressort des déclarations de W______ et de l'appelant, concordantes sur ce point, qu'une connaissance de celui-ci souhaitait contracter un leasing sur le véhicule, sans disposer d'une situation financière permettant l'octroi d'un tel contrat. Il avait ainsi été convenu que E______ conclurait le contrat à sa place, en tant que preneur de leasing , raison pour laquelle elle est devenue détentrice du véhicule à compter du 31 octobre 2003. Ce faisant, le véhicule avait nécessairement été vendu par D______ à l'institut de leasing ayant financé son acquisition pour E______. Il ressort également de la procédure que G______ n'a pas été informée de ces démarches ni désintéressée du contrat qui la liait à D______. Celle-ci s'est ainsi approprié le véhicule F______, en l'aliénant comme s'il lui appartenait, alors que tel n'était pas le cas. Un enrichissement illégitime en a résulté, correspondant aux liquidités dégagées lors de la vente, de sorte que les conditions objectives de l'art. 138 CP sont réalisées. A cette époque, seuls l'appelant et W______ ont pu commettre ces actes, puisque K______ n'était pas encore actif au sein de D______. En l'occurrence, ils doivent être attribués à l'appelant, qui s'est, selon W______, occupé de négocier le contrat. Ces déclarations peuvent être tenues pour crédibles, dès lors que l'appelant a de manière générale agi en tant qu'organe de fait de D______ et qu'il a négocié cette transaction pour arranger l'une de ses connaissances, comme il l'admet d'ailleurs lui-même. Il y était donc nécessairement davantage impliqué qu'il ne le prétend, à l'instar des autres transactions ayant fait l'objet de la procédure. Les déclarations de l'administrateur W______ sont d'ailleurs corroborées par celles de l'appelant, qui a par la suite admis s'être "chargé de la vente à E______", même s'il a prétendu, de manière peu crédible et contradictoire, que les démarches de résiliation du contrat de leasing de G______ devaient être entreprises par W______. Ces déclarations valent aveux déguisés. En effet, l'appelant admet également avoir su que le véhicule F______ faisait l'objet d'un contrat de leasing et que la résiliation d'un tel contrat, à laquelle il était rompu, requérait l'accord du fournisseur de crédit. Puisque l'appelant s'est chargé de la vente, il devait nécessairement, parallèlement, entreprendre des démarches auprès de G______ pour solder le leasing . A défaut, il courait le risque de vendre le véhicule à un prix insuffisant pour désintéresser G______. L'absence de telles démarches trahit son intention de vendre le véhicule à l'insu de l'institut de crédit et sans le désintéresser. Partant, les qualifications propres à l'auteur de l'abus de confiance, en soi réalisées par D______, doivent être imputées à l'appelant, dont la condamnation du chef d'abus de confiance sera confirmée. La responsabilité de la société, qui est subsidiaire, n'entre ainsi pas en ligne de compte, contrairement à ce que plaide l'appelant. La question de savoir si W______ pouvait, en sus, faire l'objet d'une condamnation en tant que co-auteur, dès lors qu'il était administrateur de E______ et de D______ simultanément et qu'il était versé dans le monde des affaires, peut rester indécise, en l'absence d'acte d'accusation dressé à son encontre. Le même constat s'impose concernant le véhicule J______, confié à D______ par G______ selon le contrat du 16 juillet 2003 mais aliéné à I______ à l'insu de G______, qui en était restée propriétaire, aux alentours du 26 mai 2004, selon le registre de l'Office fédéral des routes. Ces actes remplissent les éléments constitutifs de l'art. 138 CP. Il reste à déterminer qui a commis ces actes, entre l'appelant, W______ et K______, qui commençait tout juste à être actif au sein de D______ en mai 2004. L'appelant admet à demi-mot s'être occupé de cette vente lorsqu'il a affirmé avoir "transmis le véhicule à I______ en vue de sa vente" et avoir été son "interlocuteur" . Ce rôle, qui correspond à son statut d'organe de fait et principal acteur des ventes de véhicules au sein de la société, exclut qu'il se fût agi d'une vente conclue par K______. Or, l'appelant ne peut se contenter de se décharger des démarches postérieures à la vente, soit notamment le paiement du solde du leasing , dont il admet avoir connu l'existence, alors que ces démarches lui incombaient en tant que "patron" de la société et responsable des opérations commerciales. A nouveau, ces démarches devaient être entreprises simultanément ou antérieurement à la vente, d'entente avec G______, notamment quant au prix à payer pour résilier le contrat de leasing de manière anticipée. Le fait qu'aucune démarche n'ait été entreprise sur ce point dénote que l'appelant a sciemment voulu vendre le véhicule à l'insu de G______ et sans la désintéresser. Les actes doivent donc lui être imputés et sa culpabilité du chef d'abus de confiance confirmée. 3.7. Du véhicule M______ En vertu du contrat de leasing du 9 novembre 2004, le véhicule M______ appartenait à P______ / O______. Q______ en disposait en tant que preneur de leasing , avec l'interdiction de le vendre, tandis que D______ n'en était plus propriétaire et s'en était dessaisi. Lors de la conclusion du second contrat de leasing , le 19 avril 2005, D______, qui n'était pourtant plus propriétaire du véhicule, pouvait tout au plus s'engager à se le procurer puis le vendre à G______, ce qu'elle n'a en réalité pas fait. Par la suite, soit en 2007, la voiture a été vendue à L______, O______ ayant été à cette occasion désintéressée du contrat initial de 2004. La question qui se pose, sous l'angle de l'abus de confiance, est de savoir si le véhicule M______ a été confié à D______, qui se le serait approprié. Au stade de la conclusion du second contrat de leasing entre D______ et G______, seule O______ pouvait être lésée par un acte de disposition portant sur le véhicule dont elle était propriétaire en vertu du contrat de 2004. Toutefois, selon ce contrat, le véhicule n'avait pas été confié à D______, mais à Q______. D______ n'a donc pas pu transférer la possession du véhicule à G______, qui n'en est pas devenue propriétaire ( cf. art. 933 al. 1 CC). O______ aurait été lésée si Q______ (et non D______) avait vendu le véhicule à G______ à son insu, mais tel n'a pas été le cas et elle a finalement été désintéressée par L______. Elle n'a en revanche pas été lésée par la seule volonté de D______ de procéder à une vente portant sur un objet qui ne lui avait pas été confié. Quant à G______, elle n'est pas devenue propriétaire du véhicule. La question qui se poserait serait celle de savoir si elle s'est retrouvée lésée par une escroquerie portant sur l'acquisition d'un véhicule dont le vendeur n'était pas en mesure de remettre la propriété, dite escroquerie étant par hypothèse facilitée par le fait que les organes des sociétés parties au contrat, soit Q______ et D______, étaient les mêmes. Cette question doit toutefois rester indécise, puisque l'acte d'accusation ne porte pas sur l'infraction d'escroquerie et n'en décrit pas les éléments constitutifs. Par conséquent, aucun abus de confiance ne résulte de la conclusion du contrat de leasing de 2005. En 2007, lors de la vente du véhicule à L______, le leasing de O______ a été "soldé", de sorte que celle-ci, qui avait certes confié la voiture à Q______, n'a pas été abusée. Elle a donné son accord pour la vente et n'a souffert aucun dommage. Quant à G______, elle n'avait pas pu confier le véhicule à D______ ni à Q______, puisqu'elle n'en était pas propriétaire. Les rapports de propriété étant déterminants pour retenir l'abus de confiance, aucune infraction ne peut être retenue lors de cette "troisième" vente du véhicule. En d'autres termes, la vente du véhicule en 2005 était sans incidence sous l'angle de l'abus de confiance, puisque le leasing de O______ avait été soldé et que le préjudice de G______, qui était dû au comportement de D______ et non de Q______, relevait tout au plus d'une infraction ne pouvant faire l'objet de la présente procédure. Pour ces raisons, l'appelant sera acquitté du chef d'abus de confiance en tant qu'il concerne le véhicule M______. 3.8. Du véhicule U______ Il est établi que G______ était propriétaire du véhicule U______ en vertu du contrat de leasing du 9 novembre 2005. En vertu du même contrat, elle l'avait confié à D______ en sa qualité de preneur de leasing , avec l'interdiction expresse de l'aliéner à quiconque. Le 24 mars 2006, D______ a néanmoins vendu le véhicule à S______, dans le cadre du contrat de leasing conclu avec C______. Elle a profité du fait que G______ n'avait pas requis l'inscription du code 178 en raison du rapport de confiance qui existait avec D______. S______, de bonne foi, en est devenue propriétaire puisque le véhicule avait été confié à D______ par G______ (art. 714 al. 2 et 933 CC). Ce faisant, les éléments constitutifs de l'art. 138 CP ont été réalisés, dès lors que D______ a disposé du véhicule comme si elle en était propriétaire, alors que tel n'était pas le cas puisqu'il appartenait à G______, qui le lui avait confié. D______ s'est trouvée enrichie du montant versé par S______. Par la suite, le véhicule a été vendu à AO______. Il était toutefois devenu propriété de S______, laquelle l'avait confié au preneur de leasing , C______. Afin de le revendre, celui-ci l'avait à son tour remis à D______, qui l'avait exposé dans le garage de AP______ jusqu'à sa vente à la fin du mois d'octobre 2006. D______ savait que le véhicule U______ appartenait à S______, puisqu'elle le lui avait vendu sept mois plus tôt dans le cadre du contrat de leasing de mars 2006. Elle a en outre sollicité auprès de S______ un décompte afin de déterminer le montant nécessaire pour solder le contrat, comme le relevait AU______. S______ savait donc également que C______ s'intéressait à résilier le contrat de leasing en la désintéressant, avec l'assistance de D______. Le véhicule avait ainsi été confié à D______ par S______ et C______, dans le but de le revendre. Or, le prix de la vente, composé d'un véhicule de reprise AR______ rapidement vendu et d'une soulte de CHF 29'000.-, n'a jamais été versé à C______, pas plus qu'aux instituts de leasing S______ et G______. Constatant que le montant requis n'avait pas été versé et que C______ continuait à verser les redevances de leasing , S______ est partie du principe que la vente n'avait pas été conclue. En procédant à la vente du mois d'octobre 2006 sans en informer S______ ni C______, puis en conservant le prix de la vente qu'elle avait encaissé pour le compte de ceux-ci, D______ a disposé du véhicule comme si elle en était propriétaire et s'est enrichie à due concurrence. Elle a aussi conservé à tort le prix de la vente alors qu'elle devait le remettre à S______, soit pour elle C______. Les éléments constitutifs de l'art. 138 CP sont ainsi réalisés. Tous ces actes peuvent être attribués à l'appelant. K______ a certes signé au nom de D______ les deux contrats de leasing , à quelques cinq mois d'écart, ainsi que le contrat de vente d'octobre 2006. Toutefois, C______ a déclaré que l'appelant, et non le signataire du contrat, l'avait conseillé pour l'achat du véhicule, en mars 2006, puis pour sa revente en octobre de la même année. L'appelant lui avait également expliqué qu'il était préférable de signer le formulaire de radiation du code 178 à l'avance, afin de faciliter la vente. Ses propos sont crédibles puisque l'intimé n'avait aucun intérêt à attribuer les actes litigieux à l'un plutôt qu'à l'autre. Le témoin AP______ a également confirmé que l'appelant était intervenu dans les négociations avec AQ______ afin de déterminer le prix. Les déclarations qui précèdent sont confortées par le fait que l'appelant était généralement en charge des ventes de véhicules au sein de D______ et que C______ était, des aveux mêmes de l'appelant, l'un de ses "très bons amis". L'appelant ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient qu'il appartenait à K______ de désintéresser les instituts de leasing concernés, lui-même ne s'occupant que de mettre en relation les parties au contrat. En effet, il ressort de la procédure que l'appelant, qui avait aussi effectué les démarches liées à l'acquisition initiale du véhicule auprès de AT______, en mars 2006, s'est personnellement chargé de toutes les transactions liées au véhicule U______. Il a procédé à des retraits d'espèces conséquents immédiatement après les versements effectués par G______, respectivement S______, alors que les avoirs bancaires de D______ avant ces versements étaient proches de zéro et ne permettaient pas de tels retraits. Surtout, l'appelant savait qu'il était nécessaire de solder le leasing envers S______, comme il l'avait souvent fait par le passé. Il savait donc que le prix de la vente, qu'il avait lui-même négocié, devait être suffisant pour couvrir le montant réclamé par l'institut de leasing , soit en l'espèce plus de CHF 86'000.-. Le fait de conclure une vente avec AQ______ pour un prix inférieur, soit CHF 77'000.- seulement, trahit sa volonté de ne pas désintéresser S______. A nouveau, il cherche maladroitement à minimiser son rôle et rejeter la faute sur K______, alors qu'il est établi que celui-ci, sévèrement atteint dans sa santé, se contentait en pratique de signer sans les lire les contrats que l'appelant lui présentait, en lui faisant, à tort, toute confiance. Le fait qu'il ait participé au repas du 1 er novembre 2006, au restaurant "AS______" en compagnie de AP______ et de l'appelant n'y change rien, dès lors qu'il n'est pas contesté que K______ tentait encore d'assumer les aspects administratifs et juridiques de D______, malgré ses soucis de santé. Au vu des éléments retenus par la CPAR, la culpabilité de l'appelant n'exclut en elle-même pas celle de K______, en tant que co-auteur ou complice de ces actes. Cela étant, la question ne se pose plus au vu de l'acquittement prononcé en première instance et devenu définitif. En agissant comme il l'a fait, l'appelant avait l'intention manifeste d'obtenir des liquidités pour sa société, afin d'éviter la faillite qui fut malgré tout prononcée par la suite. En sa qualité de vendeur d'automobiles professionnel, il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit de disposer des véhicules qui lui étaient confiés. Il a donc à tout le moins agi par dol direct. Il s'est donc rendu coupable d'un double abus de confiance en procédant, à deux reprises, à la vente du véhicule U______. Le verdict de culpabilité rendu par le premier juge concernant ce véhicule sera confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 197 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). La fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende (art. 34 al. 1 CP), puis arrête le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4 ; ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP. Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 ; 134 IV 60 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.1.1 ; 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1). 4.3. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long ( cf . art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité, cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). 4.4. La faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris au patrimoine de plusieurs personnes, qu'il s'agisse d'instituts de leasing ou d'individus tels que C______, qu'il comptait pourtant parmi ses amis proches. Il a agi à plusieurs reprises, selon un modus operandi relativement sophistiqué que ses connaissances professionnelles lui ont permis de mettre en place. Il a joué de ses contacts avec ses connaissances personnelles et professionnelles pour établir des relations de confiance dont il a par la suite profité. Son mobile était égoïste, à savoir le seul appât du gain, étant rappelé qu'il s'est enrichi personnellement à l'occasion des ventes qu'il concluait. Il semble avoir voulu éviter à tout prix la faillite de D______, n'hésitant pas à recourir à des moyens illicites pour lui procurer des liquidités. Si la faillite avait certes des conséquences graves pour autrui, notamment pour ses employés, qu'il était louable de vouloir éviter, force est de constater que certains d'entre eux en ont tout de même souffert. Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience sont nulles. Il a constamment minimisé son rôle et rejeté la faute sur les administrateurs de la société, qui étaient pourtant soumis à ses instructions. Sa situation personnelle, même si elle était délicate sur le plan médical, ne justifie aucunement ses actes. Toutefois, à la lecture des considérants du jugement querellé, la CPAR ne comprend pas les motifs qui ont poussé le premier juge à infliger à l'appelant une peine pratiquement deux fois supérieure à celle requise par le Ministère public. Une peine de 15 mois est clairement excessive s'agissant de la nature des délits retenus et de l'absence d'antécédents de l'appelant, car elle implique le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. Pour cette raison déjà, il ne se justifiait pas de prononcer une peine supérieure à un an, seule une peine pécuniaire pouvant entrer en ligne de compte. A cela s'ajoute que l'appelant a été acquitté de l'abus de confiance initialement retenu concernant le véhicule M______, ce qui doit entraîner une réduction de la peine au stade de l'appel. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 270 jours-amende tient adéquatement compte de la faute significative de l'appelant. Le sursis lui est acquis. Enfin, il convient de tenir compte de la durée de la procédure, qui s'est révélée anormalement longue, comme s'en est plaint à juste escient l'appelant durant les débats d'appel. Ses déclarations peuvent légitimement être comprises comme constituant un grief tiré de la violation du principe de célérité, même si le Conseil de l'appelant, qui a également mentionné la lenteur de la procédure, ne s'en est pas formellement prévalu. Si les actes d'instruction se sont peu ou prou succédés entre 2007 et 2011, les périodes d'inactivité de huit mois avant l'avis de prochaine clôture, un an et demi pour communiquer l'acte d'accusation, puis encore un an et demi avant les débats de première instance, sont excessives. La difficulté de la cause et le nombre d'éléments à instruire ne les justifiaient pas. L'appelant en a manifestement souffert, de sorte qu'une diminution de la peine lui est acquise, même si l'absence de collaboration à l'enquête a sans doute contribué à la lenteur de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, la peine sera ramenée à 180 jours-amende. Quant au montant du jour-amende, il se justifie de l'arrêter à CHF 30.-. Ce montant paraît adéquat au regard de la situation économique de l'appelant, soit ses revenus mensuels de l'ordre de CHF 3'600.- et de ses charges incompressibles, pour plus de CHF 2'000.-, entraînant un revenu net quotidien supérieur à CHF 50.- ([3'600 - 2'000] / 30). Le délai d’épreuve du sursis, judicieusement arrêté à trois ans, est adéquat en tant qu'il est à même de dissuader l'appelant de comportements similaires, ce qu'il ne conteste pas. Le jugement de première instance sera réformé en conséquence. 5. Le montant que l'appelant a été condamné à verser à C______ à titre de réparation de son dommage n'est pas contesté dans sa quotité mais dans son principe, dans la mesure où l'appelant plaidait son acquittement. Il sera dès lors confirmé.

6. 6.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). L'appelant succombe partiellement. Il est acquitté d'une infraction sur quatre et sa peine est pratiquement réduite pour plus de moitié, sans même parler de la déqualification du genre de peine. Partant, il se justifie de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 6.2. Au vu de l'acquittement partiel et de la réduction de la peine retenus en appel, il se justifie également de réduire le montant des frais de première instance auxquels l'appelant a été condamné. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n 27 ad art. 429). Ces principes, tirés de l'art. 429 CPP en matière d'indemnités au prévenu, s'appliquent aux frais de la procédure. Ainsi, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale, étant précisé qu'un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les autres arrêts cités). En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, en cas d'acquittement partiel, il convient de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 précité). Concrètement, il se justifie de réduire de moitié les frais de première instance supportés par l'appelant. Il sera condamné au quart de ces frais, puisqu'il en supportait la moitié à raison du jugement entrepris.

7. 7.1. M e B______ s'est constitué à la défense des intérêts de l'appelant au début de la procédure d'appel, en lieu et place du défenseur d'office qui a exercé son mandat en première instance. Celui-là n'a invoqué aucun motif pour se faire relever de son mandat d'office. Par conséquent, M e B______ a agi en tant que défenseur privé, de sorte que l'indemnité de son client se détermine selon les art. 429 ss CPP. 7.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La règle figurant à l'art. 433 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, ne saurait s'appliquer par analogie à l'indemnisation du prévenu, laquelle constitue un droit (art. 429 CPP) et doit faire l'objet d'un examen d'office. L'art. 429 al. 2 CPP prévoit, en effet, expressément que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier". La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27  mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 7.3. En l'espèce, le principe de l'indemnité est acquis à l'appelant, au vu du sort de la cause. Prise dans sa globalité, la note d'honoraires de M e B______ est en adéquation avec la complexité de la cause. Le taux horaire allégué, supérieur au taux usuellement admis, est compensé par le nombre d'heures consacré à la préparation des débats d'appel, qui reste raisonnable au vu de la récente constitution du Conseil de l'appelant et de la complexité du dossier. Compte tenu du sort des frais de la procédure d'appel, les honoraires seront pris en charge par l'Etat pour moitié, soit CHF 4'664.65, TVA comprise.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/623/2015 rendu le 4 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6094/2008. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable d'abus de confiance, le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois et le condamne à la moitié de frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'abus de confiance en lien avec le véhicule de marque M______, numéro de châssis 3______. Déclare A______ coupable d'abus de confiance en lien avec les complexes de faits concernant les autres véhicules. Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ au quart des frais de procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'683.-, émoluments de jugement compris, et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'664.65, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 3) et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6094/2008 ETAT DE FRAIS AARP/344/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au quart des frais de 1 ère instance. CHF 4'683.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'345.00 Condamne A______ à la moitié des frais d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » )