RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 1, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant ne conteste pas sérieusement les charges, se bornant à les minimiser. Même sous l'angle des lésions corporelles, elles s'avéreraient suffisantes et compatibles avec la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'attarder davantage sur leur intensité à ce stade de la procédure.
E. 3 Le recourant conteste tout risque de réitération.
E. 3.1 Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1).
E. 3.2 En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret et peut se fonder sur des faits précis, notamment sur les antécédents de 2016 et 2018, qui, précisément parce qu'ils apparaissent moins graves que les faits aujourd'hui reprochés, traduisent une forme d'escalade. Le motif apparemment futile du passage à l'acte dénote l'impulsivité, à laquelle l'alcool pourrait avoir concouru. De la situation personnelle du recourant - qui n'a pas justifié d'une réelle possibilité de loger, comme il le prétend, auprès de son père, et encore moins d'une démarche sérieuse et concrète en vue d'un suivi en addictologie -, on comprend que, s'il était libéré, le recourant retrouverait, aussi désoeuvré qu'auparavant, les mêmes conditions de vie que celles qui étaient les siennes avant la commission des actes reprochés et la détention. Assisté d'un défenseur, il ne peut pas sérieusement prétendre, comme il le fait pourtant, qu'il serait notoirement difficile de prendre des initiatives concrètes depuis la prison B______, où il bénéficie aussi d'un service social. S'il était libéré, le recourant, livré à lui-même, vivrait dans le même hôtel que sa victime et aurait toute latitude pour céder à ses apparents penchants alcooliques. Ses protestations de bonne volonté sont insuffisantes. Ces éléments laissent ainsi persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération, et fondent donc un pronostic défavorable.
E. 4 Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de collusion retenu par le premier juge. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
E. 5 Le recourant, à juste titre, n'invoque pas de violation du principe de la proportionnalité. La durée de sa détention à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il s'exposerait concrètement si la qualification juridique des faits la plus grave était retenue contre lui, et l'imminence de la clôture de l'instruction montre que son jugement ne tardera pas.
E. 6 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5990/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.05.2020 P/5990/2020
RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221
P/5990/2020 ACPR/317/2020 du 14.05.2020 sur OTMC/1403/2020 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5990/2020 ACPR/ 317/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 mai 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocat, rue ______, ______ Genève, recourant contre l'ordonnance rendue le 29 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, Intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 7 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 avril 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Détenu depuis le 1 er avril 2020, A______, ressortissant belge et titulaire d'un permis C, est principalement prévenu de tentative de meurtre par dol éventuel pour avoir ce jour-là, à Genève, sous l'empire d'un état alcoolique (alcoolémie de 1.66 % lors de son appréhension), porté un coup de couteau à la joue d'un pensionnaire de l'hôtel dans lequel il réside, et tenté de porter d'autres coups de couteau sur le corps de sa victime. Sa détention provisoire a été autorisée jusqu'au 3 juillet 2020. Prévenu et victime ont été entendus et confrontés. En substance, A______ reconnaît les faits. La cause de ses actes n'est pas claire, mais un échange préalable d'insultes, éventuellement au sujet de la prétendue compagne de la victime, ressort peu ou prou du dossier. b. Né en 1986, A______ est sans emploi, vit d'une rente AI et a toujours résidé à Genève, où habite son père. Son casier judiciaire - où il est connu sous deux alias - comporte 15 inscriptions depuis 2010, essentiellement pour des vols (le cas échéant, en bande ou par métier); il a été condamné en 2016 pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et 2018 pour voies de fait. Une femme, enceinte de ses oeuvres, l'attendrait en France, mais séjournerait actuellement au Maroc. c. Le 24 avril 2020, son défenseur a demandé sa mise en liberté, moyennant notamment un suivi en addictologie. Le Ministère public a refusé. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les faits reprochés sont graves, et les charges suffisantes; le risque de fuite était élevé, puisque le prévenu conservait des attaches à l'étranger et pourrait gagner la France ou la Belgique même avec les restrictions de circulation dues à la pandémie de Covid-19, et encourait une expulsion obligatoire. Le risque de collusion était en revanche ténu. Le risque de réitération se fondait sur le comportement erratique du prévenu et sur son casier judiciaire particulièrement fourni. Aucune démarche pour combattre sa consommation d'alcool et sa violence n'avait été entreprise. Les mesures de substitution étaient soit insuffisantes (dépôt de papiers, engagement de ne pas contacter victime et témoins), soit dictées par l'opportunisme (suivi en addictologie). D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les conséquences de ses actes se sont limitées à quelques points de suture. La victime avait du reste retiré sa plainte, voire s'était réconciliée avec lui. Le risque de fuite était inexistant, car il vivait en Suisse depuis plus de trente ans et y bénéficiait de l'assistance publique (curatelle, prestations sociales). Rien ne laissait penser qu'il fuirait au Maroc, d'autant qu'un départ par voie aérienne vers ce pays était exclu pour cause de pandémie. La clause de rigueur lui permettrait de combattre l'expulsion judiciaire. Ses antécédents ne présentaient pas de caractère de gravité, et les faits poursuivis ne révélaient ni escalade de la violence ni augmentation de comportements violents. b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours, précisant que l'instruction touchait à sa fin. d. Le recourant a renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 1, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas sérieusement les charges, se bornant à les minimiser. Même sous l'angle des lésions corporelles, elles s'avéreraient suffisantes et compatibles avec la détention provisoire. Il n'y a donc pas à s'attarder davantage sur leur intensité à ce stade de la procédure. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret et peut se fonder sur des faits précis, notamment sur les antécédents de 2016 et 2018, qui, précisément parce qu'ils apparaissent moins graves que les faits aujourd'hui reprochés, traduisent une forme d'escalade. Le motif apparemment futile du passage à l'acte dénote l'impulsivité, à laquelle l'alcool pourrait avoir concouru. De la situation personnelle du recourant - qui n'a pas justifié d'une réelle possibilité de loger, comme il le prétend, auprès de son père, et encore moins d'une démarche sérieuse et concrète en vue d'un suivi en addictologie -, on comprend que, s'il était libéré, le recourant retrouverait, aussi désoeuvré qu'auparavant, les mêmes conditions de vie que celles qui étaient les siennes avant la commission des actes reprochés et la détention. Assisté d'un défenseur, il ne peut pas sérieusement prétendre, comme il le fait pourtant, qu'il serait notoirement difficile de prendre des initiatives concrètes depuis la prison B______, où il bénéficie aussi d'un service social. S'il était libéré, le recourant, livré à lui-même, vivrait dans le même hôtel que sa victime et aurait toute latitude pour céder à ses apparents penchants alcooliques. Ses protestations de bonne volonté sont insuffisantes. Ces éléments laissent ainsi persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération, et fondent donc un pronostic défavorable. 4. Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de collusion retenu par le premier juge. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le recourant, à juste titre, n'invoque pas de violation du principe de la proportionnalité. La durée de sa détention à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il s'exposerait concrètement si la qualification juridique des faits la plus grave était retenue contre lui, et l'imminence de la clôture de l'instruction montre que son jugement ne tardera pas. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5990/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 985.00