INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.126.1.A; CO.49; CPP.433.1.A; CPP.429
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 PP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. ![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 2.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (…) (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
E. 2.3 L'appelant ne peut être suivi dans son raisonnement, même s'il est vrai que son discours a été plus constant que celui de l'intimée, ce qui peut s'expliquer par le choc ressenti, quelle que soit la gravité des lésions objectivement subies. Il y a toutefois lieu de retenir que la chute rocambolesque sur le lit décrite par la partie appelante présente une cohérence largement discutable. L'appelant fait grand cas de la différence sémantique entre des rougeurs et des bleus voire de l'inexistence de marques visibles. Il importe peu que les forces de l'ordre n'aient rien remarqué, leur tâche ne consistant pas à établir un constat médical. Face à deux protagonistes avinés dont l'une était assurément fragilisée, la tâche des gendarmes consistait à faire respecter la volonté exprimée par la locataire qui ne voulait plus de la présence de la partie appelante, tenue pour une intruse. Certes, la propre mère de l'intimée n'a pas davantage remarqué la présence de bleus, sinon le lendemain, alors même qu'on peut difficilement la suspecter de ne pas protéger sa fille, mais l'époux de l'intimée a en revanche observé des marques bleues, ce qui suffit à corroborer la force probante du certificat médical délivré deux jours plus tard et par là-même exclut l'hypothèse d'un geste auto agressif intervenu dans l'intervalle. La réalité des lésions est dûment constatée par le certificat médical, nonobstant leur qualification qui peut revêtir une autre forme (les " marques rouges" ou les "ecchymoses" ) que celle du langage de tous les jours (des "bleus" ou des " marques bleues" ). Leur localisation valide le récit de l'intimée, les lésions ayant été dûment constatées des deux côtés du cou, ce qui est la caractéristique d'une manœuvre de strangulation, fût-elle de courte durée et uniquement tentée, avec les mains ou avec les jambes de la manière décrite par l'intimée. De surcroît, la fragilité psychique de l'intimée ne doit pas faire oublier les symptômes de stress relevés par le médecin psychiatre qu'a consulté l'intimée. Ces signes revêtaient à ses yeux une cohérence interne et la tendance à l'exagération a été niée par ce praticien, l'époux de l'intimée (quoiqu'avec des nuances) et l'appelant lui-même, sous la réserve de son état dépressif. L'absence de comportement violent dont a témoigné l'épouse de la partie appelante n'est pas de nature à modifier la perception de la réalité telle qu'elle découle des témoignages et observations médicales, dans la mesure où une situation de frustration ou de rejet est susceptible, chez tout être humain, de provoquer une réaction sortant de l'ordinaire, surtout sous l'effet de l'alcool. Les ecchymoses constatées par certificat médical correspondent à des lésions corporelles qui ne peuvent être qualifiées de peu de gravité, au regard de leurs effets dépassant le trouble passager, référence étant faite ici à l'hospitalisation subie par l'intimée suite à l'épisode du 19 février 2011. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi confirmé sur ce point, à l'instar de la quotité de la peine, qui n'a pas été contestée en tant que telle devant la juridiction d'appel. En tout état, celle-là consacre une application correcte des art. 34, 42, 46 et 47 CP.
E. 3 3.1.1 L'appelante jointe conclut à l'annulation de la décision par laquelle le condamné a été astreint au paiement de CHF 1'000.- à titre d'indemnité équitable pour le tort moral subi, qu'elle souhaite porter à CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% depuis le 19 février 2011. L'appelant principal conclut pour sa part au rejet des conclusions civiles prises par la partie plaignante.![endif]>![if> 3.1.2 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Selon l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (…) (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). 3.1.3 En l'espèce, s'agissant du tort moral, le constat médical du 21 février 2011 fait état d'ecchymoses, ce qui est en soi insuffisant pour faire naître un droit à une réparation. Il n'en va pas de même de l'appréciation du médecin psychiatre rattaché à l'Unité de médecine de prévention de la violence qui a validé la réalité des répercussions psychiques (symptômes de stress aigu voire troubles de l'adaptation) sur la partie plaignante, de sorte que le principe d'une indemnité pour tort moral doit être tenu pour acquis. Ce n'est pas pour autant qu'il faut répondre favorablement à son appel joint. Si les conséquences négatives de l'agression subie ne sont pas contestables, notamment quant aux répercussions psychiques, il est difficile de les différencier de l'état général de la partie plaignante. Celle-ci était de constitution fragile avant l'épisode malheureux du 19 février 2011. Sans aller jusqu'à prétendre qu'elle était névrosée, comme l'affirme péremptoirement l'appelant principal sur la seule base de son appréciation subjective, il est juste d'observer que la partie plaignante était aux prises avec des difficultés personnelles antérieures au 19 février 2011, sans qu'il ne soit possible d'en évaluer la portée dans l'effondrement psychique consécutif aux faits dénoncés. Un lien de causalité peut être retenu, sans que son ampleur puisse être déterminée, trop d'inconnues faisant obstacle à une indemnisation supérieure à celle fixée par les premiers juges. La juridiction d'appel ne saurait pour ces motifs réformer le jugement sur ce point. L'appelante jointe et l'appelant principal seront donc déboutés de leurs conclusions respectives sur ce point.
E. 4 4.1.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if> L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; S. WEHRENBERG/I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 e éd. Zürich 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad . art. 433). Selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 23 mars 2007 (LAVI ; RS 312.5), les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes. Cette aide est dès lors subsidiaire et n'est accordée définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur (assurances sociales et privées notamment) ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 20 ad art. 433 CPP). 4.1.2 L'intimée et appelante jointe a produit une note d'honoraires totalisant un peu plus de CHF 3'500.- à laquelle un time-sheet détaillé est joint. Les quelques 25 heures d'activité, dont près des deux tiers par un avocat-stagiaire, doivent être tenues pour adaptées au regard des particularités de l'instruction menée par le Ministère public. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie plaignante, qui obtient gain de cause sur le volet pénal de la procédure, succombe partiellement sur le plan civil, ses prétentions supplémentaires en indemnisation fondées sur l'art. 49 CO ayant été rejetées. Le montant des honoraires sera ainsi ramené, calculé en chiffre rond, à CHF 2'379.-, soit les deux tiers du montant initial des honoraires. Le complément pourra cas échéant être versé par l'instance LAVI si l'intimée l'estime justifié.
E. 4.2 L'appelant principal conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de CHF 10'435.-, correspondant à ses honoraires d'avocat pour la procédure avant l'appel. L'art. 429 CPP, applicable aux voies de recours en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, ne prévoit une indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) qu'en cas d'acquittement, fût-il partiel. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que l'appelant principal sera débouté de ses conclusions sur ce point.
E. 5 L'appelant principal et l'appelante jointe, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État, respectivement à raison de trois quarts et d'un quart, lesquels comprennent une indemnité de procédure de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). ![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés respectivement par A______ et par B______ contre le jugement JTDP/378/2013 rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5986/2011. Les rejette. Annule ce jugement dans la seule mesure où il a rejeté les conclusions civiles de B______ autres que le versement d'un montant au titre de tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, au titre de l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, le montant de CHF 2'379.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel et B______ au quart, lesquels comprennent un émolument global de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5986/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/324/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'050.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel et B______ au quart. CHF 2'295.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.06.2014 P/5986/2011
INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.126.1.A; CO.49; CPP.433.1.A; CPP.429
P/5986/2011 AARP/324/2014 du 13.06.2014 sur JTDP/378/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 15.09.2014, rendu le 30.07.2015, REJETE, 6B_897/2014 Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL Normes : CP.123; CP.126; CPP.126.1.A; CO.49; CPP.433.1.A; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5986/2011 AARP/ 324 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juin 2014 Entre A______ , comparant par M e Alain DE MITRI, avocat, Etude CMD Castiglioni, Mogoutine & De Mitri, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/378/201312 rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e Virginia LUCAS, avocate, collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelante sur appel joint et intimée sur appel principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a Par courrier expédié le 24 juin 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police rendu le 12 juin 2013, dont les motifs ont été notifiés le 4 juillet 2013, par lequel A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], condamné à une peine pécuniaire (30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis pendant 3 ans), et à payer à B______, à titre de tort moral, la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% dès le 19 février 2011, ainsi que les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 450.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.![endif]>![if> a.b Par acte du 15 juillet 2013, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), aux termes de laquelle il conclut à son acquittement des charges retenues, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et au versement d'une indemnité de CHF 12'535.- pour la couverture de ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), dont CHF 10'435.- pour la procédure de première instance. b. Le 12 août 2013, B______ forme un appel joint, par lequel elle conclut au rejet de l'appel principal et à la réforme du jugement sur la seule question de ses prétentions civiles. Elle conclut au paiement par A______ d'un montant de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% à compter du 19 février 2011, à titre de réparation du tort moral. B______ conclut encore à la réserve de ses droits pour le dommage futur, notamment quant au "remboursement de ses frais d'avocat dus à l'assistance juridique". A teneur du dossier, l'assistance juridique lui a été refusée le 2 avril 2012 par le Ministère public, décision confirmée le 18 mai 2012, sans qu'un recours soit interjeté contre ce refus.
c. Par ordonnance pénale du 22 août 2011, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 19 février 2011, intentionnellement fait subir à son amie, B______, une atteinte autre que grave à son intégrité corporelle, tel qu'attesté par constat médical du 21 février 2011, soit une marque rouge de 2 x 2 cm à l'angle de la mâchoire droite et une autre d'environ 1 x 1 cm, juste en-dessous, sur le muscle sterno-cléido-mastoïdien, avec les mêmes marques à gauche, en la saisissant par le cou et, après l'avoir projetée sur le lit, en l'encerclant au niveau de la gorge avec ses jambes. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :![endif]>![if>
a. Depuis décembre 2009, A______ et B______ ont entretenu une relation intime, tous deux étant mariés mais séparés. A______ ne disposait pas d'un appartement différencié de celui de son épouse tandis que B______ vivait dans un studio mis à sa disposition par son époux situé dans le même immeuble que le domicile de A______.![endif]>![if>
b. Le 19 février 2011, B______ et A______ se sont rendus vers midi au centre sportif de C______/GE, où ils sont restés jusqu'en fin d'après-midi. A 18h55, B______ a fait appel à la police en raison d'un conflit l'opposant à son ami. Selon le rapport de police subséquent, les forces de l'ordre ont constaté à leur arrivée que les intéressés se trouvaient dans un état d'ébriété avancé. Pour B______, le ton était monté avec son compagnon et celui-ci l'avait projetée sur le lit. A______ avait reconnu avoir " échangé des mots " mais contesté tout usage de violence. c.a.a B______ s'est présentée au poste de police le 2 mars 2011 pour déposer plainte pénale contre A______. Sur le chemin du retour du centre sportif, elle avait dans la voiture " échangé des mots " avec A______. Ne le supportant plus, elle lui avait indiqué qu'il devait récupérer ses affaires chez elle "afin qu'il sorte de [sa] vie ". B______ avait commencé à rassembler les affaires de son compagnon mais celui-ci avait manifesté son refus de quitter les lieux. B______ avait tenté de joindre la police depuis la salle de bains mais A______, qui l'y avait rejointe, l'avait saisie au cou avec ses deux mains. Au moment où B______ s'apprêtait à partir, A______ l'avait poussée sur le lit où elle avait chuté et il lui avait encerclé la gorge avec ses jambes. Pour se défendre, elle lui avait saisi les parties intimes, mais plus elle serrait, plus il en faisait de même. B______ avait fini par lâcher prise, suivie de A______. La police était ensuite arrivée. c.a.b B______ a produit un certificat médical daté du 21 février 2011 émanant de la Dresse I______, son médecin généraliste. Y figure le constat d'une marque rouge de 2 x 2 cm à l'angle de la mâchoire droite et d'une autre d'environ 1 x 1 cm sur le muscle sterno-cléido-mastoïdien, une même marque étant observable à gauche. Selon ce médecin, les " ecchymoses " étaient compatibles avec le récit de la patiente qui avait fait état d'une tentative de strangulation. c.b B______ a été entendue par le Ministère public. Comme A______ refusait de partir, elle l'avait supplié. Elle était alcoolisée, mais moins que lui. Il l'avait giflée et elle avait fait de même. Quand A______ avait su qu'elle tentait d'alerter la police, il l'avait saisie par le cou et demandé d'arrêter. A______ était retourné s'asseoir sur le lit et avait dit qu'il ne partirait pas. B______ avait alors rétorqué qu'elle-même partirait. Comme la porte d'entrée était fermée à clé, elle était allée chercher le double des clés. Il avait alors bondi et essayé de la pousser sur le matelas à terre. Elle l'avait repoussé sur le lit et était partie, non sans qu'il n'ait cherché à l'étrangler avec les jambes lorsqu'elle se trouvait auparavant à genoux devant lui. C'était à ce moment qu'elle lui avait saisi les parties intimes pour le faire lâcher, mais il avait serré plus fort. Elle n'avait constaté les marques sur son cou que le lendemain. Dans la salle de bains, elle avait eu très peur et elle avait cru que sa dernière heure était arrivée. A la suite de cet épisode de violence, B______ n'avait plus réussi à se nourrir ni même à se déplacer, devant requérir de l'aide pour aller chez son médecin. Une de ses filles avait dû lui donner la douche deux à trois fois par semaine. c.c B______ a confirmé ses précédentes déclarations en audience de jugement. Elle avait été très perturbée et n'arrivait plus à s'alimenter. Elle avait très peur. Elle dormait désormais la lumière allumée, non sans avoir mis un cadenas sur un volet qui ne fermait pas bien pour être sûre que personne ne puisse l'ouvrir. Elle se sentait mieux depuis qu'elle avait été hospitalisée, même si elle était encore sous antidépresseurs et anxiolytiques. d.a A______ a reconnu devant la police que le ton était monté dans la voiture. Ils étaient allés dans le studio de B______ pour qu'il récupère ses affaires, mais celle-ci, devenue hystérique, l'avait poussé sur le lit. S'agrippant à elle, il l'avait entraînée dans sa chute, sans la saisir ni tenter de l'étrangler avec ses jambes. A______ avait en fait essayé de " faire en sorte " qu'elle se calme sans user de violence. Il n'avait pas marqué d'opposition au fait de partir, car il disposait de son propre logement. d.b Devant le Procureur, A______ a qualifié la violence décrite comme étant de pure invention. Certes, une dispute avait éclaté dans l'appartement de B______ comme cela pouvait arriver dans tous les couples. B______ s'était " réfugiée " contre un mur au milieu de la pièce, recroquevillée, complètement névrosée, elle tremblait et elle en appelait à sa mère comme l'aurait fait un enfant. B______ était " sortie de dessous la table " et l'avait poussé car il se trouvait sur son chemin. A______ s'était accroché à elle et l'avait emportée dans sa chute. B______ ne lui avait pas empoigné les parties intimes, ce qui découlait des affabulations de sa compagne. d.c En audience de jugement, A______ a reconnu que B______ lui avait demandé, déjà dans la voiture, de quitter le studio, ce à quoi il n'était pas opposé. Les événements s'étaient ensuite déroulés de la manière décrite. Après la chute sur le lit, il avait tenté de calmer B______, mais il était ridicule de soutenir qu'il avait mis ses jambes autour de son cou.
e. Divers témoins ont été entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire. e.a La mère de B______ a déclaré avoir reçu un appel au secours de sa fille, indiquant que A______ avait tenté de l'étrangler, de la manière décrite dans ses dépositions. Elle n'avait pas constaté le jour même l'existence de marques rouges sur le cou, mais les avait vues le lendemain, "[c]' était comme des bleus ". e.b D______et E______, intervenus sur place à la demande de B______, ont confirmé l'état d'ébriété avancé des protagonistes. Nonobstant le récit de la victime, les gendarmes n'avaient pas le souvenir d'avoir vu des marques sur son cou. La préoccupation principale de B______ était que son compagnon quitte son appartement au plus vite pour n'y plus revenir. Selon l'un des gendarmes, B______ avait fait état d'une empoignade lors de laquelle A______ l'avait serrée avec ses jambes après que tous deux furent tombés sur le lit. Celui-là avait nié qu'il y eût de la violence autre que verbale. Il s'était montré collaborant et plutôt surpris des accusations le visant. e.c F______, médecin psychiatre rattaché à l'Unité de médecine de prévention de la violence, avait été consulté par B______. Il l'avait vue à six reprises entre le 18 avril et le 10 mai 2011 alors que la patiente avait été hospitalisée. Lors de la première consultation, le praticien avait pu constater la présence de symptômes de stress aigu (reviviscences de l'agression, pensées obsédantes, mauvais sommeil, hyper vigilance sur la voie publique, état de vigilance augmenté) réactionnels à l'agression que B______ disait avoir subie le 19 février 2011, voire de troubles de l'adaptation en rapport avec celle-ci. L'état psychique de B______ avait nécessité une prise en charge médicale, étant précisé qu'à teneur de ce qu'il avait pu observer, le F______ n'avait pas constaté de tendance à l'exagération dans le discours de la patiente, dont les symptômes présentaient une cohérence interne. e.d Selon l'épouse de A______, celui-ci, en 30 ans de vie commune, n'avait jamais commis de violences verbales ou physiques à son encontre. Il n'était pas une personne violente. Le témoin avait en revanche assisté à une crise de B______ dans un établissement public, alors que celle-ci était fortement alcoolisée, ce que l'intéressée a fermement contesté. e.e L'époux de B______ a déclaré être rentré chez lui le 19 février 2011. B______ s'était plainte de ce que A______ ne lui avait pas rendu les clés et avait ajouté : "(…) regarde ce qu'il m'a fait ", en lui montrant son cou. G______avait vu des marques bleues bien réelles. Il avait demandé à A______ de lui rendre les clés, ce que celui-ci avait fait. Selon G______, sa femme, bien que dépressive, n'avait pas tendance à l'exagération. Elle avait toujours dit "plus ou moins le vrai". C. a. Le Ministère public a fait savoir qu'il prenait acte de la déclaration d'appel de A______, sans présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d'appel joint. Il en a fait de même avec l'appel joint de B______.
b. A______ a présenté une demande de non-entrée en matière, en se fondant sur une apparente tardiveté de l'appel joint. B______ a répliqué, contestant un dépassement du délai légal.
c. Par ordonnance présidentielle du 5 décembre 2014 ( OARP/381/2013 ), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) a cité les parties appelantes aux débats d'appel. Ce faisant, elle a écarté la requête de A______, pour les motifs figurant dans l'ordonnance.
d. B______ a présenté l'état de frais pour l'activité de son avocate entre le 21 mars 2012 et le 10 février 2014 qui se chiffrait à CHF 3'177.90, sous réserve de CHF 390.- en sus pour la préparation de l'audience d'appel et sa durée prévisible. A______ a aussi conclu à une indemnisation, à hauteur de CHF 13'981.- pour la couverture de ses frais de défense (période de 13 juin 2013 au 25 février 2014), qu'il a par la suite réduits à CHF 10'435.-, dès lors qu'il était sous assistance juridique pour la procédure d'appel.
e. A l'audience d'appel, A______ a persisté dans la teneur de ses déclarations. Il assumerait ses actes s'il les avait commis, même pour une infirme partie. Le 19 février 2011, il y avait eu une dispute verbale uniquement, sans violence exercée. Il n'y avait pas eu gifle et contre-gifle. B______ ne lui avait pas serré les testicules, ce dont il se souviendrait. Il n'était pas responsable des "bleus" constatés, sans compter que tout le monde ne les avait pas remarqués. De surcroît, les marques bleues dont s'était plainte B______ ne pouvaient que difficilement correspondre aux marques rouges constatées par le médecin. B______ n'avait pas consulté un psychiatre en lien avec l'épisode du 19 février 2011, ses problèmes étant antérieurs puisqu'ils remontaient à son enfance. C'était une personne névrosée qui prenait régulièrement des médicaments. Son récit de l'épisode du 19 février 2011 n'avait nullement été constant, contrairement au sien. B______ n'avait certes pas tendance à exagérer, sauf dans les périodes où elle était dépressive. A______ n'était pas foncièrement opposé à l'idée de quitter l'appartement. Depuis les vacances d'été, il s'était fait à l'idée qu'il leur serait difficile de réaliser un projet de vie en commun. Il avait d'ailleurs déjà préparé ses effets personnels mais l'appel à la police l'avait dissuadé de s'en aller pour éviter de passer pour un coupable s'éclipsant en douce. Il avait revu quelques fois B______ et sa mère dans un établissement public, sans coup d'éclat. D. A______ est né le H______. Il est de nationalité française, marié et sans enfant. Il vit avec son épouse. Graphiste indépendant de profession, il réalise des revenus de l'ordre de CHF 12'000.- par année. Le loyer du couple s'élève à CHF 1'650.- et la prime d'assurance maladie de A______ est de l'ordre de CHF 380.-. Il fait l'objet d'une saisie de CHF 500.- par mois. ![endif]>![if> Il ressort de son casier judiciaire suisse que A______ a été condamné par le Tribunal de police :
- le 14 septembre 2006, à une peine d'emprisonnement de 6 mois, sursis révoqué le 20 mars 2008, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, conducteur pris de boisson et lésions corporelles par négligence,
- le 20 mars 2008, à une peine privative de liberté de 12 mois, sursis 5 ans, et à une amende de CHF 700.-, pour conduite en état d'ébriété commise à deux reprises, dont une fois avec un taux d'alcool qualifié, et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, dite peine constituant une peine d'ensemble avec le jugement du 14 septembre 2006. Interrogé en audience d'appel sur l'abus d'alcool lié à ses antécédents judiciaires, A______ a argué d'une période où son couple était en crise, sans qu'il n'ait lui-même une pathologie liée à l'alcool. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 PP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. ![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (…) (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 2.3 L'appelant ne peut être suivi dans son raisonnement, même s'il est vrai que son discours a été plus constant que celui de l'intimée, ce qui peut s'expliquer par le choc ressenti, quelle que soit la gravité des lésions objectivement subies. Il y a toutefois lieu de retenir que la chute rocambolesque sur le lit décrite par la partie appelante présente une cohérence largement discutable. L'appelant fait grand cas de la différence sémantique entre des rougeurs et des bleus voire de l'inexistence de marques visibles. Il importe peu que les forces de l'ordre n'aient rien remarqué, leur tâche ne consistant pas à établir un constat médical. Face à deux protagonistes avinés dont l'une était assurément fragilisée, la tâche des gendarmes consistait à faire respecter la volonté exprimée par la locataire qui ne voulait plus de la présence de la partie appelante, tenue pour une intruse. Certes, la propre mère de l'intimée n'a pas davantage remarqué la présence de bleus, sinon le lendemain, alors même qu'on peut difficilement la suspecter de ne pas protéger sa fille, mais l'époux de l'intimée a en revanche observé des marques bleues, ce qui suffit à corroborer la force probante du certificat médical délivré deux jours plus tard et par là-même exclut l'hypothèse d'un geste auto agressif intervenu dans l'intervalle. La réalité des lésions est dûment constatée par le certificat médical, nonobstant leur qualification qui peut revêtir une autre forme (les " marques rouges" ou les "ecchymoses" ) que celle du langage de tous les jours (des "bleus" ou des " marques bleues" ). Leur localisation valide le récit de l'intimée, les lésions ayant été dûment constatées des deux côtés du cou, ce qui est la caractéristique d'une manœuvre de strangulation, fût-elle de courte durée et uniquement tentée, avec les mains ou avec les jambes de la manière décrite par l'intimée. De surcroît, la fragilité psychique de l'intimée ne doit pas faire oublier les symptômes de stress relevés par le médecin psychiatre qu'a consulté l'intimée. Ces signes revêtaient à ses yeux une cohérence interne et la tendance à l'exagération a été niée par ce praticien, l'époux de l'intimée (quoiqu'avec des nuances) et l'appelant lui-même, sous la réserve de son état dépressif. L'absence de comportement violent dont a témoigné l'épouse de la partie appelante n'est pas de nature à modifier la perception de la réalité telle qu'elle découle des témoignages et observations médicales, dans la mesure où une situation de frustration ou de rejet est susceptible, chez tout être humain, de provoquer une réaction sortant de l'ordinaire, surtout sous l'effet de l'alcool. Les ecchymoses constatées par certificat médical correspondent à des lésions corporelles qui ne peuvent être qualifiées de peu de gravité, au regard de leurs effets dépassant le trouble passager, référence étant faite ici à l'hospitalisation subie par l'intimée suite à l'épisode du 19 février 2011. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi confirmé sur ce point, à l'instar de la quotité de la peine, qui n'a pas été contestée en tant que telle devant la juridiction d'appel. En tout état, celle-là consacre une application correcte des art. 34, 42, 46 et 47 CP. 3. 3.1.1 L'appelante jointe conclut à l'annulation de la décision par laquelle le condamné a été astreint au paiement de CHF 1'000.- à titre d'indemnité équitable pour le tort moral subi, qu'elle souhaite porter à CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% depuis le 19 février 2011. L'appelant principal conclut pour sa part au rejet des conclusions civiles prises par la partie plaignante.![endif]>![if> 3.1.2 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Selon l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (…) (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). 3.1.3 En l'espèce, s'agissant du tort moral, le constat médical du 21 février 2011 fait état d'ecchymoses, ce qui est en soi insuffisant pour faire naître un droit à une réparation. Il n'en va pas de même de l'appréciation du médecin psychiatre rattaché à l'Unité de médecine de prévention de la violence qui a validé la réalité des répercussions psychiques (symptômes de stress aigu voire troubles de l'adaptation) sur la partie plaignante, de sorte que le principe d'une indemnité pour tort moral doit être tenu pour acquis. Ce n'est pas pour autant qu'il faut répondre favorablement à son appel joint. Si les conséquences négatives de l'agression subie ne sont pas contestables, notamment quant aux répercussions psychiques, il est difficile de les différencier de l'état général de la partie plaignante. Celle-ci était de constitution fragile avant l'épisode malheureux du 19 février 2011. Sans aller jusqu'à prétendre qu'elle était névrosée, comme l'affirme péremptoirement l'appelant principal sur la seule base de son appréciation subjective, il est juste d'observer que la partie plaignante était aux prises avec des difficultés personnelles antérieures au 19 février 2011, sans qu'il ne soit possible d'en évaluer la portée dans l'effondrement psychique consécutif aux faits dénoncés. Un lien de causalité peut être retenu, sans que son ampleur puisse être déterminée, trop d'inconnues faisant obstacle à une indemnisation supérieure à celle fixée par les premiers juges. La juridiction d'appel ne saurait pour ces motifs réformer le jugement sur ce point. L'appelante jointe et l'appelant principal seront donc déboutés de leurs conclusions respectives sur ce point. 4. 4.1.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if> L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; S. WEHRENBERG/I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 e éd. Zürich 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad . art. 433). Selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 23 mars 2007 (LAVI ; RS 312.5), les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes. Cette aide est dès lors subsidiaire et n'est accordée définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur (assurances sociales et privées notamment) ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 20 ad art. 433 CPP). 4.1.2 L'intimée et appelante jointe a produit une note d'honoraires totalisant un peu plus de CHF 3'500.- à laquelle un time-sheet détaillé est joint. Les quelques 25 heures d'activité, dont près des deux tiers par un avocat-stagiaire, doivent être tenues pour adaptées au regard des particularités de l'instruction menée par le Ministère public. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie plaignante, qui obtient gain de cause sur le volet pénal de la procédure, succombe partiellement sur le plan civil, ses prétentions supplémentaires en indemnisation fondées sur l'art. 49 CO ayant été rejetées. Le montant des honoraires sera ainsi ramené, calculé en chiffre rond, à CHF 2'379.-, soit les deux tiers du montant initial des honoraires. Le complément pourra cas échéant être versé par l'instance LAVI si l'intimée l'estime justifié. 4.2 L'appelant principal conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de CHF 10'435.-, correspondant à ses honoraires d'avocat pour la procédure avant l'appel. L'art. 429 CPP, applicable aux voies de recours en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, ne prévoit une indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) qu'en cas d'acquittement, fût-il partiel. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que l'appelant principal sera débouté de ses conclusions sur ce point. 5. L'appelant principal et l'appelante jointe, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État, respectivement à raison de trois quarts et d'un quart, lesquels comprennent une indemnité de procédure de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés respectivement par A______ et par B______ contre le jugement JTDP/378/2013 rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5986/2011. Les rejette. Annule ce jugement dans la seule mesure où il a rejeté les conclusions civiles de B______ autres que le versement d'un montant au titre de tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, au titre de l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, le montant de CHF 2'379.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel et B______ au quart, lesquels comprennent un émolument global de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5986/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/324/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'050.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel et B______ au quart. CHF 2'295.00