DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;IVRESSE
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, la question de l'indigence - qui n'a pas été examinée par le Ministère public malgré les informations données par le recourant sur sa situation personnelle - peut demeurer ouverte au vu de l'issue du recours.
E. 3.2 Le recourant ne peut en effet pas prétendre à l'assistance d'un défenseur pour sauvegarder ses intérêts.
E. 3.2.1 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.).
E. 3.2.2 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. On peut y ajouter les cas dans lesquels le prévenu risque, en cas de condamnation, la révocation d'un sursis antérieur à l'exécution d'une peine qui, en s'additionnant à la peine encourue dans la procédure en cours, totaliserait plus de quatre mois, ou encore lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure, par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 132). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid. 2b ; arrêt 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3). En revanche, s'il n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P_80/2000 du 29 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/95/2014 du 11 février 2014 consid. 4.1).
E. 3.2.3 Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).
E. 3.3 En l'espèce, le Ministère public a condamné le recourant, par ordonnance pénale frappée d'opposition, à une peine privative de liberté de 90 jours-amende. Même si l'on tient compte d'un risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police si le Ministère public maintient son ordonnance pénale, force est de constater que le recourant reste, en dépit de ses antécédents judiciaires, concrètement passible d'une peine bien moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP. La révocation du sursis accordé par les autorités bernoises le 15 août 2016 - pour une peine pécuniaire de 20 jours-amende - apparaît peu vraisemblable, le Ministère public genevois y ayant expressément renoncé. Mais, même dans cette hypothèse, la peine resterait en-deçà de la limite légale susmentionnée. La cause étant de peu de gravité, la première des deux conditions cumulatives fait ainsi défaut, ce qui permettrait de rejeter le recours pour ce motif déjà. L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de répondre aux policiers. C'est à tort qu'il soutient que l'assistance d'un avocat serait nécessaire car il devrait démontrer des " éléments factuels nécessitant des connaissances techniques sur le plan juridique (éléments constitutifs subjectifs de l'infraction en lien avec la notion de complicité, taux d'ébriété qualifiée, etc.) ". Il est en mesure d'expliquer, seul, qu'il n'avait connaissance ni de l'état d'ébriété de la personne à laquelle il a remis les clés du véhicule, ni du fait qu'elle ne disposait pas d'un permis de conduire. Ce sont de pures questions de fait, bien délimitées. Le taux d'alcoolémie n'est pas le sien, mais celui de son co-prévenu - qui ne paraît pas, à teneur du dossier remis à la Chambre de céans, avoir formé opposition à l'ordonnance pénale prononcée contre lui -, et le recourant n'explique pas en quoi le résultat de l'éthylomètre serait litigieux. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.02.2020 P/5958/2019
P/5958/2019 ACPR/115/2020 du 11.02.2020 sur OMP/172/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;IVRESSE république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5958/2019 ACPR/ 115/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 février 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat rendue le 6 janvier 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 janvier 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise au bénéfice d'une défense d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 octobre 2018, la voiture immatriculée GE 1______ a fait une embardée à ______ [GE]. Le détenteur du véhicule est B______. L'époux de cette dernière, A______, était le passager avant au moment de l'accident. Le véhicule était conduit par D______. Un autre homme était passager arrière. Selon le test de l'éthylomètre, le conducteur, D______, présentait un taux de 0.53 mg/l dans l'haleine. Le précité n'a pas demandé une prise de sang. b. Par ordonnance pénale du 6 janvier 2020, le Ministère public a déclaré D______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et sans permis de conduire. c. Le même jour, A______ a été déclaré, par ordonnance pénale séparée, coupable de complicité de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR cum 25 CP) et de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. e LCR). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 40.-/l'unité. Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 août 2016. Le Ministère public a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier, en particulier de l'audition de D______, que le précité avait passé la soirée avec A______ et une troisième personne dans un bar au sein duquel il avait consommé beaucoup d'alcool et qu'à la sortie, A______ lui avait demandé de prendre les clés de son véhicule pour les conduire à son domicile. d. Lors de son audition par la police, A______ a déclaré avoir demandé à D______ s'il avait le permis et lui avoir fait confiance après avoir reçu une réponse affirmative. Il a par ailleurs expliqué au Ministère public, par lettre de son conseil, ne pas avoir constaté l'état d'ébriété de D______ lorsqu'il lui avait remis les clés du véhicule. Le taux d'alcoolémie révélé par le test ne permettait pas à un tiers de détecter un état d'ébriété rendant l'intéressé incapable de conduire. Il avait certes passé la soirée en compagnie de D______, mais ne l'avait pas vu consommer "une douzaine de bière[s] durant la journée ". Il ignorait son éventuelle consommation antérieure à la soirée. e. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale. f. En annexe à la lettre de son conseil, du 18 décembre 2019, étaient joints le formulaire relatif à sa situation personnelle et diverses pièces/factures. g. A______, né en 1983, est ressortissant du Kosovo, marié, père de famille. Selon le procès-verbal de son audition à la police, sa " demande de titre de séjour " était " en cours d'établissement auprès de l'OCPM ". Actuellement sans activité, il perçoit des indemnités journalières. Son épouse touche un revenu mensuel de l'ordre de CHF 4'400.-. h. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises : - le 27 novembre 2009 par le Ministère public genevois à 30 jours-amende à CHF 50.-/l'unité, avec sursis durant 3 ans, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples sur partenaire enregistré et menaces, - le 28 juin 2013 par le Ministère public genevois à 45 jours-amende à CHF 30.-/l'unité, avec sursis durant 3 ans, pour entrée illégale, - le 15 août 2016 par la Regionale Staatsanwaltschaft E______ [BE] à 20 jours-amende à CHF 60.-/l'unité, avec sursis durant 4 ans, pour violation grave des règles de la sécurité routière, - le 14 décembre 2016 par le Ministère public genevois à 120 jours-amende à CHF 30.-/l'unité pour entrée illégale, séjour illégal, violation d'une obligation d'entretien et bigamie. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'avait pas produit les pièces attestant de sa situation personnelle et financière. Il ressortait toutefois de la procédure que la cause ne présentait pas de difficultés particulières de fait ou juridiques. Le droit fédéral de la circulation routière n'était pas un droit complexe, de sorte que le précité était à même de se défendre efficacement seul. La cause était, en outre, de peu de gravité. D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle qu'il a bel et bien produit les pièces attestant de sa situation personnelle. Si les faits de la cause étaient relativement simples, il ne s'agissait nullement d'un cas ne présentant pas de difficultés particulières juridiques, puisqu'il lui appartenait de démontrer son innocence au moyen d'éléments factuels nécessitant des connaissances techniques sur le plan juridique (éléments constitutifs subjectifs de l'infraction en lien avec la notion de complicité, taux d'ébriété qualifié, etc.), rendant nécessaire une assistance par avocat, ce d'autant que le Ministère public n'avait pas tenu compte des explications écrites de son conseil. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, la question de l'indigence - qui n'a pas été examinée par le Ministère public malgré les informations données par le recourant sur sa situation personnelle - peut demeurer ouverte au vu de l'issue du recours. 3.2. Le recourant ne peut en effet pas prétendre à l'assistance d'un défenseur pour sauvegarder ses intérêts. 3.2.1. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). 3.2.2. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. On peut y ajouter les cas dans lesquels le prévenu risque, en cas de condamnation, la révocation d'un sursis antérieur à l'exécution d'une peine qui, en s'additionnant à la peine encourue dans la procédure en cours, totaliserait plus de quatre mois, ou encore lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure, par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 132). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid. 2b ; arrêt 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3). En revanche, s'il n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P_80/2000 du 29 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/95/2014 du 11 février 2014 consid. 4.1). 3.2.3. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, le Ministère public a condamné le recourant, par ordonnance pénale frappée d'opposition, à une peine privative de liberté de 90 jours-amende. Même si l'on tient compte d'un risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police si le Ministère public maintient son ordonnance pénale, force est de constater que le recourant reste, en dépit de ses antécédents judiciaires, concrètement passible d'une peine bien moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP. La révocation du sursis accordé par les autorités bernoises le 15 août 2016 - pour une peine pécuniaire de 20 jours-amende - apparaît peu vraisemblable, le Ministère public genevois y ayant expressément renoncé. Mais, même dans cette hypothèse, la peine resterait en-deçà de la limite légale susmentionnée. La cause étant de peu de gravité, la première des deux conditions cumulatives fait ainsi défaut, ce qui permettrait de rejeter le recours pour ce motif déjà. L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant a d'ailleurs été en mesure de répondre aux policiers. C'est à tort qu'il soutient que l'assistance d'un avocat serait nécessaire car il devrait démontrer des " éléments factuels nécessitant des connaissances techniques sur le plan juridique (éléments constitutifs subjectifs de l'infraction en lien avec la notion de complicité, taux d'ébriété qualifiée, etc.) ". Il est en mesure d'expliquer, seul, qu'il n'avait connaissance ni de l'état d'ébriété de la personne à laquelle il a remis les clés du véhicule, ni du fait qu'elle ne disposait pas d'un permis de conduire. Ce sont de pures questions de fait, bien délimitées. Le taux d'alcoolémie n'est pas le sien, mais celui de son co-prévenu - qui ne paraît pas, à teneur du dossier remis à la Chambre de céans, avoir formé opposition à l'ordonnance pénale prononcée contre lui -, et le recourant n'explique pas en quoi le résultat de l'éthylomètre serait litigieux. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).