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P/5945/2019

Genf · 2020-06-29 · Français GE

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile pour réaliser l'élément objectif de l'empêchement (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). Quand bien même les policiers sont peut-être plus habitués que d'autres fonctionnaires à traiter avec des personnes opposantes (« renitent » ), cela ne permet pas de réduire la protection pénale dont ils bénéficient par l'art. 285 CP. Pour retenir une infraction, il suffit donc que les propos tenus soient suffisamment menaçants pour qu'un fonctionnaire raisonnable (« einen besonnenen Beamten ») puisse être subjugué. Tel est notamment le cas lorsqu'un prévenu menace un policier de « le retrouver dans la rue » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2019 du 27 août 2019, consid. 5). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (B. CORBOZ, op. cit. , n. 10 s. ad art. 126 CP). De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées), de même que celui de se débattre, lorsque la lutte qu'il implique revêt une intensité excédant la simple bousculade (arrêts du Tribunal fédéral 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 4.3 et 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, op. cit., vol. II, n° 22 ad art. 285 CP). En revanche, une simple tentative de voie de fait ne suffit pas à réaliser l'infraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 285).

E. 2.2 Une interprétation littérale du lien temporel existant à l'art. 285 CP conduirait à des résultats choquant et reviendrait à sortir du champ de cette disposition. Il suffit, en fonction de la ratio legis , que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 = SJ 2017 I p. 85, 87 ; B. CORBOZ, op. cit. , N. 17 ad art. 285 CP).

E. 2.3 L'art. 286 CP vise celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 définit une forme qualifiée de l'infraction prévue à l'art. 286 CP. L'emploi de la violence ou de la menace distingue donc ses deux dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a).

E. 2.4 En l'espèce, il est établi que, au vu de son attitude provocante et suite à son refus réitéré de coopérer, soit de se déshabiller, d'être fouillé et de passer la tunique anti-suicide, quatre agents ont amené l'appelant au sol, les agents G______ et H______ ayant dû procéder à une clé d'épaule à cette fin. Cela fait, l'appelant s'est fortement débattu et a proféré des menaces de mort à leur égard, ce qui a nécessité l'intervention supplémentaire de l'agente D______ pour effectuer un contrôle des jambes, moment auquel l'appelant a violemment levé sa jambe, faisant perdre l'équilibre à cette dernière, si bien que l'action rapide de l'agent F______ a été nécessaire pour le maintenir. Le Sous-Chef E______ a également dû intervenir pour aider les cinq autres agents sur place à maîtriser, avec passage de menottes et mise en position latérale de sécurité, et déshabiller l'appelant. Plus tard, les surveillants ont une nouvelle fois dû faire usage de contrainte pour maîtriser l'appelant au moment de lui passer la tunique anti-suicide à l'UHPP. Une injection sous contrainte a encore été nécessaire sur demande du médecin de l'UHPP, l'appelant ne cessant de proférer des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire, ce qui démontre que ce dernier était loin d'être calme au moment des faits. Il sera relevé que, de ses propres aveux, l'appelant a laissé échapper sa haine et sa colère à l'encontre du personnel pénitentiaire, ce qui démontre que son comportement à son égard était d'une violence certaine. Conformément à la jurisprudence, une interprétation étroite du rapport temporel reviendrait à sortir du champ d'application de l'art. 285 CP. Dès lors, et contrairement à la thèse de l'appelant, l'acte officiel à prendre en considération n'est pas seulement la décision ayant consisté à amener l'appelant au sol et à le dévêtir par la force, lequel a effectivement précédé les menaces proférées et la violence déployée par celui-ci, mais l'ensemble de la manoeuvre, impliquant notamment l'action en sus de l'agente D______, puis de l'agent F______ pour effectuer un contrôle de jambes, ainsi que l'intervention supplémentaire du Sous-Chef E______ - interventions qui ont été nécessaires en raison du comportement de l'appelant. Aussi, en se débattant violemment alors qu'il était au sol, obligeant l'agente D______ à venir en aide à ses collègues pour effectuer un contrôle de jambe, puis repoussant violemment cette dernière, amenant l'agent F______ et le Sous-Chef E______ à intervenir à leur tour, les contraignant à user de la force pour tenter de le maîtriser, lui mettre les menottes, lui enlever de force ses habits et même les découper, et en proférant de nombreuses menaces de mort à leur égard, l'appelant a-t-il usé de violence et de menaces à l'encontre de fonctionnaires. Par son comportement, il a rendu plus difficile pour ces derniers l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions, à savoir la fouille de sa personne et le passage à la tunique anti-suicide, actes qui auraient pu être effectués avec moins de difficulté si les agents avaient eu plus de liberté d'action, soit si l'appelant ne s'était pas opposé aussi vigoureusement tant physiquement que par la violence de ses propos. Il convient dès lors de considérer que la résistance de l'appelant a largement dépassé le comportement passif réprimé par l'art. 286 CP, et que non seulement la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP est réalisée mais également la seconde. En effet, au vu des éléments qui précèdent, il sera retenu que la violence déployée, en particulier le geste de jambe faisant perdre l'équilibre à l'agente D______, a atteint un degré suffisant pour retenir l'existence de voies de fait, justifiant ici aussi l'application de la forme qualifiée de l'art. 285 CP. L'appelant sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP, l'appel étant rejeté sur ce point.

E. 3 3.1. L'infraction à l'art. 285 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

E. 3.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).

E. 3.4 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221).

E. 3.5 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

E. 3.6 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

E. 3.7 En l'occurrence, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la faute de l'appelant est d'une importance certaine. Il a sciemment cherché à entraver la bonne marche de l'Etablissement pénitentiaire B______. Les moyens utilisés à cette fin sont loin d'être anodins, dès lors qu'il n'a pas hésité à menacer de mort le personnel pénitentiaire à plusieurs reprises, en se référant notamment à une actualité dramatique - les attentats du Bataclan - ainsi qu'à se débattre violemment, acceptant de la sorte le risque de blesser quelqu'un. La responsabilité est pleine et entière, aucun élément du dossier ne laissant penser le contraire et l'appelant n'ayant au demeurant rien allégué à cet égard. Il ressort au contraire du dossier que l'appelant savait pertinemment ce qu'il faisait et ce qui allait se passer indiquant lui-même qu'il allait falloir faire usage de la force. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne et sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il n'a exprimé ni regret, ni excuse, persistant à rejeter la responsabilité de ses agissements sur le personnel pénitentiaire. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni au demeurant plaidée. La situation personnelle du prévenu n'est pas un facteur à décharge. Le prévenu ne remplit pas les conditions du sursis, le pronostic à formuler étant défavorable en regard de ses antécédents, dont déjà quatre condamnations pour des faits similaires qui ne l'ont pas empêché de récidiver. Seule une peine privative de liberté entre donc en ligne de compte tant sous l'angle de la prévention spéciale que du caractère manifestement non recouvrable d'une éventuelle peine-pécuniaire. Il y a concours réel rétrospectif, au vu de la condamnation prononcée par le TP le 23 août 2019 à l'encontre de l'appelant à deux mois de peine privative de liberté. Ainsi, la peine de base pour l'infraction objet de la présente procédure, considérée comme l'infraction la plus grave, doit être fixée à quatre mois. Si celle-ci avait été jugée en même temps que les faits du 23 août 2019, une peine globale de cinq mois aurait été la sanction adéquate, d'où le prononcé d'une peine complémentaire de trois mois. Le jugement entrepris sera, partant, également confirmé sur ce point.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). La mise à charge de l'appelant des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

E. 5 3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014).

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/436/2019 du 18 décembre 2019 consid. 6.2 et 6.4; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 5.4 En l'occurrence, de l'état de frais de M e C______ seront déduites une heure pour "examen opportunité appel suite au jugement", 50 minutes pour "examen des motivations du jugement", et 25 minutes pour "réexamen du dossier de la procédure en vue de la rédaction du mémoire d'appel", celles-ci étant excessives et faisant pour partie doublon, y compris avec la rédaction du mémoire d'appel, et la part acceptable étant couverte par le forfait pour activités diverses, en application des principes qui précèdent. Seront également retranchées 25 minutes pour "rédaction de la déclaration d'appel" entrant également dans le forfait pour activités diverses et 50 minutes du poste "rédaction du mémoire d'appel", étant considéré que trois heures étaient suffisantes. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'594,80 correspondant à six heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'234.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 246,80) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 114.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/23/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5945/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'594,80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 23 août 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'695.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5945/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/237/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'354.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.06.2020 P/5945/2019

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285

P/5945/2019 AARP/237/2020 du 29.06.2020 sur JTDP/23/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS Normes : CP.285 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5945/2019 AARP/ 237/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2020 Entre A______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/23/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a appelé du jugement du 7 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse (CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois (peine complémentaire à celle prononcée le 23 août 2019 par le TP), aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'659.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. A______ conclut à son acquittement du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), à un verdict de culpabilité du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire et à la réduction des frais de procédure à sa charge aux frais usuels d'une ordonnance pénale, subsidiairement à un verdict de culpabilité de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum art. 285 CP), au prononcé d'une peine réduite en conséquence et à la réduction des frais de procédure à sa charge au niveau de frais usuels d'une ordonnance pénale. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 18 juin 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, de s'être, à Genève, le 8 mars 2019, alors qu'il était détenu dans l'Etablissement pénitentiaire B______, sis ______, violemment débattu alors que les agents de détention tentaient de le maîtriser, les contraignant à utiliser la force, notamment en relevant une jambe, repoussant ainsi l'agente de détention D______, ainsi qu'avoir menacé les agents de détention en leur disant notamment : " E______ tu es français je vais te tuer. F______ tu es marseillais tu sais ce que veut dire sur mes morts et tu es un homme mort sur mes morts. Vous voulez jouer comme ça alors on va jouer, vous allez tous perdre. Dès que je suis démenotté on va faire du point pied. E______, tu es mort, ça sera pire qu'au bataclan. J'ai des amis qui vont attendre les agents au parking surtout le sous-chef E______ et G______. Le premier qui rentre je vais lui refaire la tronche" et " je vais tout faire péter, je vais prendre le C4. Vous voulez la guerre ça sera pire qu'au bataclan. Je vais tous vous buter" . B. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) se réfère aux faits retenus par le Tribunal de police, non contestés (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle ce qui suit : a. Détenu à l'Etablissement fermé de B______, suite à ses menaces de mettre fin à ses jours si le médecin de garde n'était pas appelé, A______ a, le 8 mars 2019, été placé en mesure conservatoire dans la cellule 1.01 par le personnel pénitentiaire, à savoir les agents G______ et D______, en accord avec les infirmiers référents. Dans ladite cellule, A______ a adopté une attitude provocante, a refusé de coopérer et a indiqué qu'il faudrait "utiliser la force" pour faire sa fouille, enlever ses habits et lui mettre la tunique anti-suicide. Le Sous-Chef E______ a été informé de la situation et s'est rendu sur place pour tenter à son tour de le convaincre de collaborer. b. Suite à son refus réitéré de coopérer et malgré plusieurs avertissements, l'agent G______ précité, ainsi que les agents H______, F______ et I______, arrivés en renfort, ont amené A______ au sol, les deux premiers ayant dû effectuer une clé d'épaule. Il s'est violemment débattu pendant cette manoeuvre. Il a également proféré les propos figurant dans l'acte d'accusation. Au vu de la situation et voulant aider ses collègues, l'agente D______ a effectué un contrôle des jambes de A______ mais ce dernier a violemment levé la jambe ce qui l'a fait reculer et perdre l'équilibre. Elle n'est pas tombée ni n'a été blessée. L'agent F______ a rapidement repris la clé de jambes. Les menottes ont ensuite été passées à A______ par les agents G______ et H______, son pull et son t-shirt découpés par ces derniers, aidés dans cette manoeuvre par le Sous-Chef E______, tandis que son pantalon et sa culotte ont été enlevés par l'agent F______. Durant toute l'intervention, qui a nécessité l'implication de six membres du personnel pénitentiaire, A______ s'est violemment débattu et a proféré des menaces à leur encontre. c. A______ a finalement refusé de parler au médecin de garde, l'interniste J______. Il a ensuite été évalué par le Dr K______ qui a déclaré qu'il n'était pas en décompensation aigüe en lien avec les évènements susmentionnés. Le médecin ne pouvant toutefois se déterminer sur son état actuel, A______ a été transféré à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP). L'engagement des agents de la Brigade d'intervention cellulaire (BIC) a été nécessaire pour ce faire de même que la mise en position latérale de sécurité de l'appelant pour lui mettre la tunique anti-suicide qu'il ne portait pas encore et au vu des propos qu'il tenait encore tels que retenus dans l'acte d'accusation. Lors de son transfert, A______ a encore proféré les dernières paroles de l'acte d'accusation. Une injection sous contrainte a alors été effectuée à la demande du médecin de l'UHPP. En fin d'après-midi, en présence de l'agent F______, A______ a ajouté les propos suivants : " C'est la guerre de sang maintenant, c'est moi contre l'OCD la direction, je vais ramener du C4, je ne sais pas encore comment, mais c'est sûr je vais tout faire sauter, s'il faut poster des petits devant la prison". d. Les faits susdécrits ont été consignés dans un rapport le jour-même par le Sous-Chef E______ et une sanction de trois jours d'arrêt disciplinaire a été notifiée à A______, pour menaces et insultes. Celui-ci a refusé de signer ladite sanction contre laquelle il n'a toutefois pas fait recours. e. Entendue dans le cadre de la procédure, l'agente D______, qui avait assisté à toute l'intervention, a confirmé l'intégralité des faits susrappelés. Elle a précisé que A______ s'était fortement débattu durant toute l'intervention, relevant notamment violemment une jambe ce qui ne l'avait toutefois pas faite tomber ni blessée mais seulement perdre l'équilibre. Il n'avait pas cherché à donner des coups mais avait opposé une forte résistance. Il avait néanmoins insulté et menacé de mort ses collègues à plusieurs reprises. f. En cours de procédure,A______ a contesté les faits de violence. Il a reconnu avoir insulté et menacé de mort les agents de détention et les infirmiers de B______. La douleur provoquée par la clé de bras et les gestes des agents représentaient des circonstances atténuantes. Dans la cellule forte, il avait seulement demandé à ne pas être touché en attendant l'arrivée du médecin mais l'assaut avait néanmoins été lancé. Il s'était débattu, avait menacé et insulté sous l'effet de la douleur qui avait provoqué sa haine et sa colère. C. a. Par ordonnance du 18 mai 2020, la CPAR a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP) avec l'accord des parties. b. Aux termes de ses écritures, A______ s'est référé aux faits décrits dans le jugement entrepris et a persisté dans ses conclusions. Il n'avait pas commis de voies de fait. En particulier, lorsqu'il avait levé la jambe, l'agente D______ n'était pas tombée ni n'avait été blessée. Un tel acte relevait de la simple brusquerie, involontaire au demeurant, et ne constituait nullement un acte agressif d'une certaine intensité. Les menaces avaient été proférées alors que l'intervention de mise au sol était en cours. Ainsi, en proférant des menaces, il n'avait nullement amené les agents de détention à adopter un comportement différent de ce qu'ils avaient déjà décidé d'entreprendre, à savoir amener l'appelant au sol, l'immobiliser et le déshabiller en utilisant la force. Partant il n'avait, par ses menaces, ni empêché ni contraint une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. En opposant de la résistance lorsque les agents lui ont enlevé les habits, il avait uniquement tenté de rendre plus difficile un acte de l'autorité, sans y parvenir. Il ne pouvait être condamné que pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. Il n'aurait pas contesté un tel verdict de culpabilité si bien que les frais de procédure ne pouvaient dépasser ceux de l'ordonnance pénale du 18 juin 2019, soit CHF 510.-. c. Le TP et le MP se réfèrent au jugement querellé. Le MP précise que si la Cour devait considérer que les infractions n'étaient pas consommées, il convenait de retenir que celles-ci avaient débuté par l'activité intense de A______ si bien que ce n'était nullement un acquittement qu'il fallait prononcer mais, le cas échéant, une requalification sous la forme de la tentative (art. 22 CP). D. Ressortissant congolais, A______ est né le ______ 1995 à L______ [Congo]. Il est célibataire et sans enfant. Il est en exécution de mesure à B______. Sa mère, son beau-père et ses deux soeurs vivent à Genève. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-          le 2 juillet 2015, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 24 mois, l'exécution de la peine étant suspendue au profit de mesures institutionnelles pour jeunes adultes, pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, brigandage, tentative de brigandage, violation de domicile, vol, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite en état d'ébriété et conduite en état d'incapacité ;

-          le 8 février 2018, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (tentative) ;

-          le 8 mai 2018, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (tentative) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 8 février 2018 par le Ministère public ;

-          le 17 décembre 2018, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (tentative) ;

-          le 23 août 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de deux mois, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2018 par le Ministère public. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant dix heures d'activité de chef d'étude comme suit: trois heures et dix minutes de conférences, une heure pour "examen opportunité appel suite au jugement", 50 minutes pour "examen des motivations du jugement", 25 minutes pour "rédaction de la déclaration d'appel", 25 minutes pour "réexamen du dossier de la procédure en vue de la rédaction du mémoire d'appel" et trois heures et 50 minutes pour "rédaction du mémoire d'appel" de dix pages, majoration forfaitaire de 20% et TVA en sus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile pour réaliser l'élément objectif de l'empêchement (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). Quand bien même les policiers sont peut-être plus habitués que d'autres fonctionnaires à traiter avec des personnes opposantes (« renitent » ), cela ne permet pas de réduire la protection pénale dont ils bénéficient par l'art. 285 CP. Pour retenir une infraction, il suffit donc que les propos tenus soient suffisamment menaçants pour qu'un fonctionnaire raisonnable (« einen besonnenen Beamten ») puisse être subjugué. Tel est notamment le cas lorsqu'un prévenu menace un policier de « le retrouver dans la rue » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2019 du 27 août 2019, consid. 5). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (B. CORBOZ, op. cit. , n. 10 s. ad art. 126 CP). De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées), de même que celui de se débattre, lorsque la lutte qu'il implique revêt une intensité excédant la simple bousculade (arrêts du Tribunal fédéral 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 4.3 et 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, op. cit., vol. II, n° 22 ad art. 285 CP). En revanche, une simple tentative de voie de fait ne suffit pas à réaliser l'infraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 285). 2.2. Une interprétation littérale du lien temporel existant à l'art. 285 CP conduirait à des résultats choquant et reviendrait à sortir du champ de cette disposition. Il suffit, en fonction de la ratio legis , que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 = SJ 2017 I p. 85, 87 ; B. CORBOZ, op. cit. , N. 17 ad art. 285 CP). 2.3. L'art. 286 CP vise celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 définit une forme qualifiée de l'infraction prévue à l'art. 286 CP. L'emploi de la violence ou de la menace distingue donc ses deux dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). 2.4. En l'espèce, il est établi que, au vu de son attitude provocante et suite à son refus réitéré de coopérer, soit de se déshabiller, d'être fouillé et de passer la tunique anti-suicide, quatre agents ont amené l'appelant au sol, les agents G______ et H______ ayant dû procéder à une clé d'épaule à cette fin. Cela fait, l'appelant s'est fortement débattu et a proféré des menaces de mort à leur égard, ce qui a nécessité l'intervention supplémentaire de l'agente D______ pour effectuer un contrôle des jambes, moment auquel l'appelant a violemment levé sa jambe, faisant perdre l'équilibre à cette dernière, si bien que l'action rapide de l'agent F______ a été nécessaire pour le maintenir. Le Sous-Chef E______ a également dû intervenir pour aider les cinq autres agents sur place à maîtriser, avec passage de menottes et mise en position latérale de sécurité, et déshabiller l'appelant. Plus tard, les surveillants ont une nouvelle fois dû faire usage de contrainte pour maîtriser l'appelant au moment de lui passer la tunique anti-suicide à l'UHPP. Une injection sous contrainte a encore été nécessaire sur demande du médecin de l'UHPP, l'appelant ne cessant de proférer des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire, ce qui démontre que ce dernier était loin d'être calme au moment des faits. Il sera relevé que, de ses propres aveux, l'appelant a laissé échapper sa haine et sa colère à l'encontre du personnel pénitentiaire, ce qui démontre que son comportement à son égard était d'une violence certaine. Conformément à la jurisprudence, une interprétation étroite du rapport temporel reviendrait à sortir du champ d'application de l'art. 285 CP. Dès lors, et contrairement à la thèse de l'appelant, l'acte officiel à prendre en considération n'est pas seulement la décision ayant consisté à amener l'appelant au sol et à le dévêtir par la force, lequel a effectivement précédé les menaces proférées et la violence déployée par celui-ci, mais l'ensemble de la manoeuvre, impliquant notamment l'action en sus de l'agente D______, puis de l'agent F______ pour effectuer un contrôle de jambes, ainsi que l'intervention supplémentaire du Sous-Chef E______ - interventions qui ont été nécessaires en raison du comportement de l'appelant. Aussi, en se débattant violemment alors qu'il était au sol, obligeant l'agente D______ à venir en aide à ses collègues pour effectuer un contrôle de jambe, puis repoussant violemment cette dernière, amenant l'agent F______ et le Sous-Chef E______ à intervenir à leur tour, les contraignant à user de la force pour tenter de le maîtriser, lui mettre les menottes, lui enlever de force ses habits et même les découper, et en proférant de nombreuses menaces de mort à leur égard, l'appelant a-t-il usé de violence et de menaces à l'encontre de fonctionnaires. Par son comportement, il a rendu plus difficile pour ces derniers l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions, à savoir la fouille de sa personne et le passage à la tunique anti-suicide, actes qui auraient pu être effectués avec moins de difficulté si les agents avaient eu plus de liberté d'action, soit si l'appelant ne s'était pas opposé aussi vigoureusement tant physiquement que par la violence de ses propos. Il convient dès lors de considérer que la résistance de l'appelant a largement dépassé le comportement passif réprimé par l'art. 286 CP, et que non seulement la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP est réalisée mais également la seconde. En effet, au vu des éléments qui précèdent, il sera retenu que la violence déployée, en particulier le geste de jambe faisant perdre l'équilibre à l'agente D______, a atteint un degré suffisant pour retenir l'existence de voies de fait, justifiant ici aussi l'application de la forme qualifiée de l'art. 285 CP. L'appelant sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP, l'appel étant rejeté sur ce point.

3. 3.1. L'infraction à l'art. 285 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). 3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221). 3.5. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 3.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 3.7. En l'occurrence, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la faute de l'appelant est d'une importance certaine. Il a sciemment cherché à entraver la bonne marche de l'Etablissement pénitentiaire B______. Les moyens utilisés à cette fin sont loin d'être anodins, dès lors qu'il n'a pas hésité à menacer de mort le personnel pénitentiaire à plusieurs reprises, en se référant notamment à une actualité dramatique - les attentats du Bataclan - ainsi qu'à se débattre violemment, acceptant de la sorte le risque de blesser quelqu'un. La responsabilité est pleine et entière, aucun élément du dossier ne laissant penser le contraire et l'appelant n'ayant au demeurant rien allégué à cet égard. Il ressort au contraire du dossier que l'appelant savait pertinemment ce qu'il faisait et ce qui allait se passer indiquant lui-même qu'il allait falloir faire usage de la force. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne et sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il n'a exprimé ni regret, ni excuse, persistant à rejeter la responsabilité de ses agissements sur le personnel pénitentiaire. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée ni au demeurant plaidée. La situation personnelle du prévenu n'est pas un facteur à décharge. Le prévenu ne remplit pas les conditions du sursis, le pronostic à formuler étant défavorable en regard de ses antécédents, dont déjà quatre condamnations pour des faits similaires qui ne l'ont pas empêché de récidiver. Seule une peine privative de liberté entre donc en ligne de compte tant sous l'angle de la prévention spéciale que du caractère manifestement non recouvrable d'une éventuelle peine-pécuniaire. Il y a concours réel rétrospectif, au vu de la condamnation prononcée par le TP le 23 août 2019 à l'encontre de l'appelant à deux mois de peine privative de liberté. Ainsi, la peine de base pour l'infraction objet de la présente procédure, considérée comme l'infraction la plus grave, doit être fixée à quatre mois. Si celle-ci avait été jugée en même temps que les faits du 23 août 2019, une peine globale de cinq mois aurait été la sanction adéquate, d'où le prononcé d'une peine complémentaire de trois mois. Le jugement entrepris sera, partant, également confirmé sur ce point. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). La mise à charge de l'appelant des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Une certaine retenue s'impose à cet égard dès lors que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1) ; On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/436/2019 du 18 décembre 2019 consid. 6.2 et 6.4; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5. 3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 5.4. En l'occurrence, de l'état de frais de M e C______ seront déduites une heure pour "examen opportunité appel suite au jugement", 50 minutes pour "examen des motivations du jugement", et 25 minutes pour "réexamen du dossier de la procédure en vue de la rédaction du mémoire d'appel", celles-ci étant excessives et faisant pour partie doublon, y compris avec la rédaction du mémoire d'appel, et la part acceptable étant couverte par le forfait pour activités diverses, en application des principes qui précèdent. Seront également retranchées 25 minutes pour "rédaction de la déclaration d'appel" entrant également dans le forfait pour activités diverses et 50 minutes du poste "rédaction du mémoire d'appel", étant considéré que trois heures étaient suffisantes. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'594,80 correspondant à six heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'234.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 246,80) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 114.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/23/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5945/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'594,80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 23 août 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'695.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5945/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/237/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'354.00