COAUTEUR (DROIT PÉNAL) ; REPENTIR SINCÈRE ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | LStup.19; CP.48.letd
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
E. 2.1.2 Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f de la LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b ; ATF 119 IV 266 consid. 3a et 118 IV 397 consid. 2c). La LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; 115 IV 59 consid. 3). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 2 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 11.1). Peu importe qu'il n'ait alors pas eu une maîtrise directe sur la drogue ( cf. ATF 114 IV 162 consid. 1b ; arrêt 6B_1021/2013 du 29 septembre 2014 consid. 7.3). De même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c). 2.2.1. Le prévenu conteste en appel la coactivité retenue en première instance. Il soutient n'avoir été qu'un intermédiaire entre F______ et D______, son seul intérêt dans la transaction étant de solder sa dette envers son ancien fournisseur de stupéfiants. En janvier 2018, lorsque l'appelant est contacté par E______ qui cherche du haschich, il sait immédiatement qui appeler. Son contact fonctionne puisque celui-ci peut fournir les cinq kilos demandés de suite. Demeurant l'unique point de contact avec le fournisseur, le prévenu accompagne E______ et D______ à Genève et les guide jusqu'à l'appartement de F______. Sur place, c'est lui seul qui monte chercher la drogue et la contrôle. Son ADN a été retrouvé sur la plaque de haschich entamée. C'est toujours lui qui met le sac contenant le haschich dans le coffre de la G______ et qui prend place dans ce véhicule. Ce comportement ne saurait être assimilé à celui du simple complice qui se contenterait par exemple de mettre une voiture à disposition pour le trajet ou de prêter assistance au transporteur en raison d'une panne de véhicule. Au contraire, ces actes remplissent à eux seuls les éléments constitutifs des infractions aux art. 19 al. 1 let. b et d LStup. De surcroît, on ne saurait suivre l'appelant quand il déclare avoir agi sous l'emprise des menaces de son ancien fournisseur. Il n'a pas établi au cours de la procédure l'existence de cette prétendue dette antérieure. Il n'a pas non plus prouvé avoir reçu des menaces de la part de F______, aux fins de remboursement de ladite dette. La fréquence des appels entre le 6 et le 7 janvier 2018 ne constitue pas un début de preuve à cet égard. Il n'apparaît pas vraisemblable qu'un individu qui serait si menaçant et réclamerait avec intensité sa créance, maintenant une pression constante, allant jusqu'à se rendre au domicile du débiteur et à le menacer en présence de sa famille, lui ferait suffisamment confiance pour lui confier la drogue retrouvée chez H______, encore moins qu'il accepte en définitive de renoncer à sa créance pour une unique transaction d'un montant somme toute pas si significatif. Au contraire, il est bien plus plausible que la drogue était, à tout le moins en partie, destinée à l'appelant. Il avait été actif par le passé dans la vente de stupéfiants et l'était encore comme le démontre le dossier. Son intérêt pour l'objet de la transaction apparaît encore renforcé du fait qu'il a contrôlé la marchandise dont il prenait livraison puisque son ADN a été retrouvé sur la plaque de haschich entamée, puis qu'il a pris place dans le véhicule transportant le haschich, ce qui lui permettait de surveiller sa marchandise. Si, réellement, sa dette avait été acquittée dès le moment où il avait remis la drogue à E______ et D______, il était censé ne plus être concerné par la transaction. Partant, à l'instar des premiers juges, la CPAR retiendra que les cinq kilos de haschich (4'811,90 grammes net) ont été achetés pour le compte de l'appelant, de E______ et de D______, lesquels les ont transportés et détenus, en qualité de coauteurs, et que la drogue devait être divisée entre eux trois. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.2.2. L'appelant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il demande son acquittement du point B.I.1.5 de l'acte d'accusation pour les quatre occurrences décrites. Sa thèse selon laquelle les déclarations initiales des comparses auraient été concertées sur un aspect secondaire afin de mieux l'impliquer sur le volet principal paraît fantaisiste. Les trois acheteurs ont été constants sur ce point dès leur première audition devant la police, alors qu'ils n'avaient guère d'occasion de se concerter, et qu'ils s'incriminaient eux-mêmes.
E. 3.1 Les infractions selon chacune des hypothèses de l'art. 19 al. 1 LStup, ici let. b, c et d, sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). À teneur de l'art. 115 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1 er janvier 2019; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr, étant précisé que la teneur de cette disposition n'a pas été modifiée), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse (let. b).
E. 3.1.1 Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).
E. 3.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). La drogue et sa pureté doivent aussi être prises en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
E. 3.1.3 Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours ( cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2).
E. 3.1.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
E. 3.1.5 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du " tout ou rien ", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
E. 3.1.6 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). L'art. 46 al. 1 CP prévoit en outre que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée).
E. 3.2 La faute de l'appelant est grave. Il persiste à séjourner illégalement en Suisse, malgré l'injonction de quitter le territoire dont il fait l'objet, afin de se livrer au trafic de stupéfiants. Il a agi à réitérées reprises sous différentes casquettes : gardien de la drogue confiée par F______, détenteur, transporteur et vendeur au détail pour son propre compte. Les mobiles du prévenu sont égoïstes, puisque liés à l'appât d'un gain facile. Certes, l'appelant a contribué à l'enquête par ses déclarations à propos de F______. Il n'est cependant pas seul à l'origine de la mise en cause de ce dernier, la police enquêtait déjà sur celui-ci avant l'interpellation des quatre protagonistes comme il ressort du rapport de police du 22 février 2018. Par ailleurs, la bonne collaboration du prévenu a été ternie par ses dénégations et minimisations concernant sa propre implication, dénégations qui perdurent aujourd'hui encore. La communication d'informations apparaît davantage opportuniste que suscitée par une prise de conscience et une véritable volonté de changer de mode de vie, de sorte qu'il n'y a pas de place pour l'application de la circonstance atténuante du repentir sincère. A la décharge de l'appelant, il y a cependant lieu de tenir compte de son mérite en donnant des informations importantes sur le fournisseur de haschich. Mais doit surtout être porté à son crédit le fait que les délits dont il est question concernaient une quantité certes non anodine mais pas non plus significative de haschich et de cocaïne. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup et 115 al. 1 let. b LEI, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'imperméabilité aux sanctions déjà prononcées, comprenant des peines d'emprisonnement. Il a poursuivi son comportement délictuel spécifique sans amendement aucun. Le sursis de 18 mois octroyé le 2 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de ______ (VD) sera révoqué, en présence d'un pronostic défavorable. L'appelant n'a pas commis un faux pas unique mais est retourné à son mode de vie, intégrant le trafic de haschich comme activité régulière. Toutes les circonstances personnelles dont il se prévaut aujourd'hui, soit l'existence d'une relation stable, la responsabilité de deux enfants et une possibilité de travailler, étaient réunies lorsqu'il a commis les infractions présentement jugées, sans que cela ne le retienne de s'y livrer. La fixation d'une peine d'ensemble s'impose. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup. Aussi, la CPAR juge approprié une peine privative de liberté de cinq mois, auxquels s'ajoutera un mois afin de tenir compte du concours avec l'infraction de séjour illégal. A la peine globale de six mois prononcée dans la présente procédure s'ajoutera la peine privative de liberté révoquée de 18 mois. La peine d'ensemble sera ainsi de 24 mois. Vu l'ancrage de l'appelant dans la délinquance, en particulier dans le trafic de stupéfiants, ainsi que le risque de récidive, au regard de son parcours, le pronostic d'avenir est concrètement défavorable. Aussi, une mesure de sursis, même partiel, n'entre pas en considération (art. 43 al. 1 a contrario CP). Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble ferme de 24 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ (VD). Le prononcé d'une amende de CHF 300.- infligée en raison de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contesté en appel, sera confirmé.
E. 4 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
E. 4.1 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10 èmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-.
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; ATF 125 V 408 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 5.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 10% au-delà de 30 heures d'activité, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 5.3 En l'occurrence, en lien avec l'activité de la défenseure d'office en appel, seule la moitié des heures consacrées à la préparation des débats (05h00) sera retenue, le dossier étant censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance et l'argumentation développée devant la Cour de céans étant substantiellement la même que devant les premiers juges. Il en va de même des entretiens avec le client, trois visites, soit une par mois, apparaissant amplement suffisantes pour orienter l'appelant sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que recueillir sa détermination, celui-ci ne contestant pour l'essentiel pas les faits (04h30). A ces heures, s'ajoutera la durée de l'audience (02h00). En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'824.80 correspondant à 11h30 d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 2'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) et la TVA, au taux de 7,7% (CHF 194.80), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).
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Dispositiv
- : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/101/2018 rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/593/2018. L'admet très partiellement. Annule le jugement du Tribunal correctionnel dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 26 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ (VD), sous déduction de 155 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, sous déduction de 346 jours de détention avant jugement, dont 32 jours en exécution anticipée de peine. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ (VD). Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris. Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Statuant le 12 février 2019 : Arrête à CHF 2'824.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne (VD) 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/593/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/417/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne F______, A______, E______ et D______ chacun pour ¼ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 26'030.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 9/10 èmes des frais de procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 28'225.85
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.12.2018 P/593/2018
COAUTEUR (DROIT PÉNAL) ; REPENTIR SINCÈRE ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | LStup.19; CP.48.letd
P/593/2018 AARP/417/2018 du 20.12.2018 sur JTCO/101/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : COAUTEUR (DROIT PÉNAL) ; REPENTIR SINCÈRE ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS Normes : LStup.19; CP.48.letd RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/593/2018 AARP/ 417/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTCO/101/2018 rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 septembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 23 octobre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]), de consommation de stupéfiants pour la période du mois de mars 2017 au 9 janvier 2018 (art. 19a ch. 1 LStup) et de séjour illégal pour la période du 29 août 2017 au 9 janvier 2018 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ([LEtr ; RS 142.20]). Le premier juge a révoqué le sursis partiel octroyé le 2 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de ______ (VD) et prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 26 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ (VD), sous déduction de 155 jours de détention avant jugement. A______ a encore été condamné au paiement d'une amende de CHF 300.-, ainsi qu'au quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 26'030.85. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ conclut à une déqualification en complicité de sa participation à l'infraction visée sous chiffre B.I.1.1. de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit uniquement condamné du chef d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup s'agissant des infractions visées sous chiffres B.I.1.3. et B.I.1.4. de l'acte d'accusation et à son acquittement des infractions mentionnées sous chiffre B.I.1.5. Il demande d'être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, la peine ferme ne devant pas excéder six mois, sous suite de frais. c. Selon l'acte d'accusation du 1 er juin 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 9 janvier 2018 :
- à Genève, de concert avec D______, E______ et F______, il a participé à un trafic de stupéfiants en détenant et transportant dans le coffre du véhicule G______, immatriculé VD 1______, une quantité de 4'811,90 grammes net de haschich, drogue conditionnée en dix pucks contenant chacun cinq plaques d'un poids d'environ 96 grammes, ainsi qu'une plaque de haschich entamée de 94 grammes, drogue qu'il venait d'acquérir auprès de F______ pour un prix global de CHF 15'000.- (B.I.1.1.) ;
- il a détenu au domicile de H______, sis ______, à ______ (VD), pour le compte de F______, un lot de puck de haschich de 1,456 kilo destiné à la vente (B.I.1.2.) ;
- il a détenu 117,20 grammes de marijuana à son domicile, sis ______, à ______ (VD) (B.I.1.3.) ;
- il a été interpellé en possession de 1,50 gramme de haschich destiné à sa consommation personnelle (B.I.1.4.). A ______ (VD), en 2017 (B.I.1.5) :
- il a vendu à H______ 208 grammes de marijuana soit quatre grammes par semaine au prix de CHF 40.- le gramme ;
- il a vendu à D______ deux boulettes de cocaïne au prix de CHF 80.- la boulette ;
- il a vendu à E______ 60 grammes de haschich au prix de CHF 5.- le gramme ;
- il a procuré à H______ trois boulettes de cocaïne. Entre le 18 octobre 2015, lendemain de sa dernière sortie de prison, et le 9 janvier 2018, date de son interpellation :
- à ______ (VD) et à Genève, il a régulièrement consommé des stupéfiants en particulier du cannabis, de la marijuana et de la cocaïne (B.II.2.) ;
- il a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation valable (B.III.3.). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Aux termes du rapport d'arrestation, le 9 janvier 2018, A______, D______, E______ et I______ ont été interpellés à la hauteur du quai ______ (GE), alors qu'ils se suivaient à bord des véhicules J______, immatriculé VD 2______, et G______, immatriculé VD 1______. A______ était passager du véhicule G______, dont la fouille a permis la découverte de 11 pucks de haschich, parmi lesquels un était entamé, soit une quantité totale de 5'245 grammes brut de cette substance. Lors de la fouille de sécurité de A______, un sachet contenant 1,50 gramme brut de haschich et de marijuana, deux téléphones portables, ainsi que CHF 210.- ont été saisis. La perquisition des appartements désignés par D______ lors de son audition, situés ______ à ______ (VD), a permis de découvrir, dans le premier, occupé par A______, une quantité de 108,20 grammes brut de marijuana dans un sac poubelle et de 9 grammes de cette même substance dans une boîte en plastique, et, dans le second occupé par H______, un lot de pucks de haschich d'un poids total brut de 1'456 grammes. a.b. L'analyse de la drogue transportée dans le véhicule G______ a établi qu'il s'agissait de pucks de haschich d'un poids total net de 4'811,90 grammes. a.c. Aux termes du rapport del'unité de génétique forensique du centre universitaire romand de médecine légale, lequel a procédé aux analyses ADN, celui de A______ a été mis en évidence sur l'extérieur de la plaque de haschich entamée. b. F______ a été interpellé le 22 février 2018. A teneur du rapport d'arrestation du même jour, la police enquêtait sur lui depuis plusieurs semaines, soit déjà avant les événements du 9 janvier 2018. La perquisition de son appartement, sis ______, à ______ (GE), a permis la découverte de cocaïne, de MDMA, de haschich et de marijuana. c. L'analyse des données des raccordements utilisés par les protagonistes, résumés dans le rapport de renseignements du 26 mars 2018, a mis en lumière les éléments suivants :
- F______ et A______ ont été en contact à de réitérées reprises entre le 6 et le 9 janvier 2018, avec une intensification des appels le 9 janvier, dix appels ayant été enregistrés entre 11h55 et 18h51. Entre le 6 et le 7 janvier, six des sept appels téléphoniques ont été émis par F______ ; aucun contact téléphonique de F______ avec un autre protagoniste que A______ n'a été enregistré ;
- E______ et A______ se sont téléphonés à 29 reprises entre le 8 et le 9 janvier 2018. 25 de ces appels ont été enregistrés le 9 janvier, dont 18 entre 17h09 et 18h31 et 7 entre 20h et 20h22, et 24 de ces appels ont été émis par E______. Des messages avaient déjà été échangés le 4 janvier 2018, E______ demandant des " news " à A______ et celui-ci lui répondant " oui j dois avoir normalement ", entraînant la précision suivante de E______ " Ok Parsk j'ai pas mal de commandes. Faut que sa avance au plus rapide possible ". Les messages reprennent le 8 janvier 2018, A______ s'enquérant s'il disposait de " bon thé ". E______ a répondu " Elle est pas mal. Je te ramène un échantillon ". Le lendemain, vers midi, E______ a écrit à A______ " Dis moi si ta des News ", " J'ai besoin de 2 lolo [...] Aujourd'hui frero " ;
- plusieurs contacts ont eu lieu entre D______ et E______ à partir du mois de juillet 2017. Entre le 8 janvier 2018 à 12h22 et le 9 janvier 2018 à 16h54, plusieurs appels ont été enregistrés entre leurs deux raccordements. D______ entretenait uniquement des contacts avec E______. d. Les protagonistes ont été entendus individuellement par la police, puis par le Ministère public les 10 et 11 janvier 2018. Trois audiences de confrontation ont été organisées les 1 er février, 15 mars et 9 mai 2018. Cette dernière audience s'est articulée spécifiquement autour des analyses des raccordements. Les prévenus ont encore été entendus par le premier juge. e.a. Lors de la première audience de confrontation, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations, par lesquelles il avait nié toute implication dans le trafic de stupéfiants mis à jour le 9 janvier 2018, et a admis y avoir participé. E______ l'avait contacté pour le compte de D______. Ce dernier avait besoin de cinq kilos de haschich. Lui-même avait alors appelé F______, auprès duquel il s'approvisionnait en haschich en 2014-2015 (faits pour lesquels il avait été condamné). Le 9 janvier 2018, E______, D______, I______ et lui avaient pris la route à partir de ______ (VD), direction Genève, dans les véhicules G______ et J______. Lui-même avait servi de guide car il s'était déjà rendu dans l'appartement de F______. A leur arrivée, il était allé seul récupérer la drogue auprès de F______. Revenant dans le parking où l'attendaient les trois autres hommes, il avait placé le sac contenant le haschich dans le coffre du véhicule G______. Il avait agi de la sorte car il conservait envers F______ une dette de CHF 3'000.- ou CHF 4'000.- de l'époque où celui-ci était son fournisseur. Il l'avait rencontré à Paris en 2011 au travers de son frère. En 2014, il avait commencé à se fournir auprès de lui en marijuana et haschich et lui avait pris de la drogue à crédit dont il n'avait jamais pu payer le prix puisqu'il avait été arrêté. Depuis qu'il était sorti de prison, F______ avait exercé sur lui une forte pression, allant jusqu'à se rendre à son domicile et à le menacer devant sa compagne et ses filles. Il avait pensé qu'en permettant à F______ de réaliser cette transaction, il solderait sa dette. Aucune part des cinq kilos ne lui était réservée. Si tel avait été le cas, il se serait rendu seul à Genève, dans la mesure où il avait un véhicule et un permis de conduire. E______ avait indiqué le contraire pour se décharger. Les autres protagonistes essayaient de lui faire porter le chapeau, lui disant qu'il était une " balance ". Il avait reçu des menaces en prison, en particulier de F______, lequel lui avait dit qu'il avait la " mort contre lui ". Confronté aux données téléphoniques récoltées par la police, A______ a tout d'abord confirmé que les échanges du 8 janvier 2018 avec E______ concernaient la recherche par ce dernier de cinq kilos de haschich. Il est ensuite revenu sur cette déclaration, expliquant que E______ voulait en réalité des habits (s'alignant alors sur les déclarations de E______ à l'audience). Les autres messages avec E______ concernaient des quantités de haschich ou de marijuana qu'ils s'échangeaient à titre gratuit pour leur consommation personnelle. Lors de l'audience de jugement, il a finalement admis que E______ l'avait contacté parce qu'il souhaitait " 2 lolos ", soit deux kilos de haschich. Puis, lorsqu'il était venu chez lui accompagné de D______, il lui avait demandé cinq kilos de haschich. e.b. Dès la première audience devant la police, puis lors de chaque audition, A______ a nié avoir vendu 60 grammes de haschich à E______ en 2017. Les autres s'étaient ligués contre lui pour lui faire endosser la responsabilité de cette transaction. e.c. Le haschich retrouvé dans l'appartement de H______ appartenait à F______. Il l'avait confié à sa voisine après que F______ lui eut demandé de le conserver pendant trois ou quatre jours. f.a. Face aux aveux de A______, lors de la première audience de confrontation, E______ a indiqué que l'acheteur du haschich qu'ils étaient allés chercher à Genève était principalement D______, les deux autres kilos étant destinés à lui-même et à A______ à raison d'un kilo chacun. E______ a reconnu avoir servi d'intermédiaire entre A______ et D______. Confrontés aux messages téléphoniques, E______ a déclaré que ceux échangés avec A______ les 8 et 9 janvier 2018 avaient pour objet la recherche de haschich pour sa consommation personnelle, car tous deux se " dépannaient " en se fournissant mutuellement. Ainsi, le 9 janvier 2018, il avait demandé à A______ deux grammes de haschich à fumer (" 2 lolos "). Dans son message du 4 janvier 2018, les " commandes " faisaient référence non pas à de la drogue mais à des habits, A______ étant actif dans la revente de vêtements. Après leur interpellation, A______ lui avait demandé de l'aide, craignant que son sursis ne soit révoqué en cas de nouvelle condamnation. Il lui avait proposé de l'argent en l'échange de déclarations indiquant que sur les cinq kilos de haschich, trois étaient destinés à D______. Il n'avait jamais reçu l'argent promis et n'avait pas conservé les courriers de A______. En fait, il ignorait pourquoi D______ les avait accompagnés. f.b. Dès la première audition devant la police, E______ a déclaré qu'il avait acheté du haschich à A______ à plusieurs reprises, pour un total d'environ 60 grammes au prix de CHF 5.- le gramme. g.a. Confronté aux déclarations de A______, D______ a admis s'être rendu à Genève à la demande et en compagnie de E______, accompagné de I______ et A______. Ce dernier les avait dirigés vers un immeuble proche de la douane de ______ (GE), à ______ (GE). Sur place, A______ était entré seul et était revenu environ 10 à 15 minutes plus tard avec un sac à dos noir dont il ignorait le contenu et que son comparse avait placé dans le coffre du véhicule G______. g.b. Dès sa première audition, D______ a indiqué savoir que A______ s'adonnait au trafic de drogue, lui ayant acheté en décembre 2017 deux boulettes de cocaïne pour sa propre consommation, au prix de CHF 80.- chacune. h. F______ a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Hormis A______, il ne connaissait aucun de ses coprévenus. Devant le premier juge, il a déclaré que A______ était bien venu chez lui le 9 janvier 2018 et y était resté une vingtaine de minutes, le temps de fumer un joint et de discuter. Il ne lui avait pas vendu du haschich. A______ lui avait expliqué qu'il avait volé " quelque chose " à Genève et lui avait demandé son aide. Il avait refusé, pensant qu'il s'agissait de haschich. i. H______ a déclaré que A______ lui vendait quatre grammes de marijuana par semaine depuis environ une année et occasionnellement de la cocaïne. Selon elle, il n'exerçait aucune activité lucrative et vivait grâce au profit tiré de la vente de stupéfiants. Elle s'est par la suite rétractée. A______ ne lui avait jamais vendu de cocaïne, mais lui en avait donné à raison de deux ou trois doses lors de fêtes auxquelles ils avaient tous deux participé. j. Devant les premiers juges, deux témoins de moralité ont comparu, soit la compagne de A______, K______, et la mère de celle-ci, L______. Toutes deux ont déclaré que A______ était une bonne personne, quelqu'un de responsable qui s'occupait bien de sa famille. Ses filles souffraient de son absence, en particulier l'aînée. K______ avait le projet de l'épouser, des démarches en ce sens avaient été entamées, déjà avant la présente procédure. C. a. Par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2018, A______ a été autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté. b. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé que, par l'intermédiaire de E______, D______ lui avait demandé de trouver cinq kilos de haschich. Il avait alors téléphoné à F______ qui lui avait répondu qu'il disposait d'une telle quantité et qu'il fallait venir la chercher à Genève. E______ et D______ avaient eu l'idée de demander à I______ de les accompagner, par mesure de sécurité, soit pour avoir une voiture ouvreuse. Déjà lors de leur premier contact téléphonique le 9 janvier 2018, il avait dit à F______ qu'il espérait qu'ils seraient quittes après cette transaction dont le prix avait été fixé à CHF 15'000.- par F______. Lorsqu'il était retourné vers les véhicules après avoir pris livraison de la drogue, il avait montré le contenu du sac aux deux autres protagonistes qui avaient déclaré que cela leur convenait. Il avait ensuite chargé le sac dans le coffre du véhicule G______ où il avait pris place. La drogue retrouvée chez H______ appartenait à F______, lequel lui avait demandé de la conserver quelques jours. Il n'a ni modifié ni clarifié ses précédentes déclarations s'agissant des ventes de stupéfiants contestées (chiffre B.I.1.5 de l'acte d'accusation). F______ continuait de le menacer. Lors du verdict de première instance, il s'était moqué de lui. Il avait photocopié et distribué des procès-verbaux à l'intérieur de la prison, pour le placer sous pression. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel, précisant que la quotité de la peine privative de liberté devait être compatible avec le sursis partiel et permettre sa libération immédiate. Il ajoute s'opposer à la révocation du sursis qui lui avait été octroyé par le Tribunal correctionnel de ______ (VD), acceptant dans ce cas une prolongation de moitié de la durée du délai d'épreuve. Il n'avait été qu'un intermédiaire dans la transaction du 9 janvier 2018, voyant là l'opportunité de solder sa créance envers son ancien fournisseur, lequel devenait de plus en plus menaçant. Les appels des 6 et 7 janvier 2018 entre F______ et lui-même le confirmaient puisque la quasi-totalité de ceux-ci émanaient du premier. E______ et D______ avaient menti à plusieurs reprises, de sorte que le premier juge ne pouvait accorder une quelconque crédibilité à leurs déclarations le désignant comme leur fournisseur de stupéfiants. Il devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il avait pris conscience de ses actes et avait collaboré activement et de manière déterminante à l'établissement de la vérité, donnant le nom de F______, et était passé aux aveux très rapidement. Il avait des projets pour l'avenir, deux enfants et un travail qui l'attendaient. d. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il admet avoir omis de demander la révocation du sursis, omission corrigée à juste titre par les premiers juges. A______ avait réalisé l'ensemble des éléments constitutifs des infractions à l'art. 19 al. 1 LStup retenues à son encontre de sorte qu'il n'y avait pas place pour la complicité. Les déclarations de H______ étaient constantes s'agissant de l'acquisition auprès de A______ de cocaïne et de haschich. Les ventes à D______ et E______ étaient également confirmées par les déclarations des acheteurs et de A______ lui-même, tous trois ayant reconnu se fournir mutuellement régulièrement. Il n'y avait pas lieu de lui appliquer la circonstance atténuante du repentir sincère dans la mesure où la police était en observation au domicile de F______, sans lien avec lui, et qu'il n'admettait pas complètement sa propre faute, en particulier s'agissant des ventes à H______. Si cela était véritablement son souhait, le prévenu aurait déjà pu en 2015, suite à la précédente condamnation avec sursis, mettre un terme à ses activités de trafiquant. Son travail de barbier ne l'avait en tout cas pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions en lien avec des stupéfiants. D. A______ est né le ______ 1988 au Burkina Faso, son pays d'origine. Il l'a quitté à 21 ou 22 ans et n'y est jamais retourné. Il est arrivé en Suisse en 2011 et a déposé une demande d'asile laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Il est en couple depuis 2012 avec la mère de ses deux filles, lesquelles sont âgées de trois ans et demi et d'un an et demi. La famille vit à ______ (VD). Sa compagne, de nationalité équatorienne, est titulaire d'un permis de séjour et vit en Suisse depuis 16 ans. Ils ont déposé une demande de mariage, qui a été refusée le 2 février 2017. Un délai au 28 août 2017 lui avait été imparti par le Service de la population du canton de Vaud pour quitter la Suisse. Avant son interpellation, il travaillait à ______ (VD) comme barbier chez M______ et réalisait un revenu de CHF 2'000.- à 2'500.- par mois. A sa sortie de prison, il souhaite pouvoir reprendre son emploi ou effectuer un CFC dans la mesure où il suit une formation en détention dans les domaines de l'informatique et de l'anglais. S'il devait quitter la Suisse, il souhaite se rendre en Italie ou en France, où son frère lui avait proposé de l'accueillir et de l'aider à financer une formation. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à ______ (VD) :
- le 1 er mars 2012, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 20.- assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 180.- pour vol, délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention selon l'art. 19a LStup ;
- le 10 juillet 2014, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et séjour illégal ;
- le 2 septembre 2015, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 27 mois dont 18 mois avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour délit contre la loi sur les stupéfiants, crime contre la loi sur les stupéfiants (avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et contravention selon l'art. 19a LStup ;
- le 30 août 2016, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup ;
- le 2 juin 2017, par le Ministère public de l'arrondissement, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 300.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et contravention selon l'art. 19a LStup. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 20h30 d'activité de cheffe d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel (09h00, dont 02h15 pour l'étude du jugement entrepris), cinq entretiens à la prison avec le client (01h30 chacun), ainsi que 02h00 pour la présence à l'audience d'appel et CHF 100.- à titre de débours correspondant aux frais de déplacement à l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 2.1.2. Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f de la LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b ; ATF 119 IV 266 consid. 3a et 118 IV 397 consid. 2c). La LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; 115 IV 59 consid. 3). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 2 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 11.1). Peu importe qu'il n'ait alors pas eu une maîtrise directe sur la drogue ( cf. ATF 114 IV 162 consid. 1b ; arrêt 6B_1021/2013 du 29 septembre 2014 consid. 7.3). De même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c). 2.2.1. Le prévenu conteste en appel la coactivité retenue en première instance. Il soutient n'avoir été qu'un intermédiaire entre F______ et D______, son seul intérêt dans la transaction étant de solder sa dette envers son ancien fournisseur de stupéfiants. En janvier 2018, lorsque l'appelant est contacté par E______ qui cherche du haschich, il sait immédiatement qui appeler. Son contact fonctionne puisque celui-ci peut fournir les cinq kilos demandés de suite. Demeurant l'unique point de contact avec le fournisseur, le prévenu accompagne E______ et D______ à Genève et les guide jusqu'à l'appartement de F______. Sur place, c'est lui seul qui monte chercher la drogue et la contrôle. Son ADN a été retrouvé sur la plaque de haschich entamée. C'est toujours lui qui met le sac contenant le haschich dans le coffre de la G______ et qui prend place dans ce véhicule. Ce comportement ne saurait être assimilé à celui du simple complice qui se contenterait par exemple de mettre une voiture à disposition pour le trajet ou de prêter assistance au transporteur en raison d'une panne de véhicule. Au contraire, ces actes remplissent à eux seuls les éléments constitutifs des infractions aux art. 19 al. 1 let. b et d LStup. De surcroît, on ne saurait suivre l'appelant quand il déclare avoir agi sous l'emprise des menaces de son ancien fournisseur. Il n'a pas établi au cours de la procédure l'existence de cette prétendue dette antérieure. Il n'a pas non plus prouvé avoir reçu des menaces de la part de F______, aux fins de remboursement de ladite dette. La fréquence des appels entre le 6 et le 7 janvier 2018 ne constitue pas un début de preuve à cet égard. Il n'apparaît pas vraisemblable qu'un individu qui serait si menaçant et réclamerait avec intensité sa créance, maintenant une pression constante, allant jusqu'à se rendre au domicile du débiteur et à le menacer en présence de sa famille, lui ferait suffisamment confiance pour lui confier la drogue retrouvée chez H______, encore moins qu'il accepte en définitive de renoncer à sa créance pour une unique transaction d'un montant somme toute pas si significatif. Au contraire, il est bien plus plausible que la drogue était, à tout le moins en partie, destinée à l'appelant. Il avait été actif par le passé dans la vente de stupéfiants et l'était encore comme le démontre le dossier. Son intérêt pour l'objet de la transaction apparaît encore renforcé du fait qu'il a contrôlé la marchandise dont il prenait livraison puisque son ADN a été retrouvé sur la plaque de haschich entamée, puis qu'il a pris place dans le véhicule transportant le haschich, ce qui lui permettait de surveiller sa marchandise. Si, réellement, sa dette avait été acquittée dès le moment où il avait remis la drogue à E______ et D______, il était censé ne plus être concerné par la transaction. Partant, à l'instar des premiers juges, la CPAR retiendra que les cinq kilos de haschich (4'811,90 grammes net) ont été achetés pour le compte de l'appelant, de E______ et de D______, lesquels les ont transportés et détenus, en qualité de coauteurs, et que la drogue devait être divisée entre eux trois. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.2.2. L'appelant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il demande son acquittement du point B.I.1.5 de l'acte d'accusation pour les quatre occurrences décrites. Sa thèse selon laquelle les déclarations initiales des comparses auraient été concertées sur un aspect secondaire afin de mieux l'impliquer sur le volet principal paraît fantaisiste. Les trois acheteurs ont été constants sur ce point dès leur première audition devant la police, alors qu'ils n'avaient guère d'occasion de se concerter, et qu'ils s'incriminaient eux-mêmes. 3. 3.1. Les infractions selon chacune des hypothèses de l'art. 19 al. 1 LStup, ici let. b, c et d, sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). À teneur de l'art. 115 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1 er janvier 2019; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr, étant précisé que la teneur de cette disposition n'a pas été modifiée), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse (let. b). 3.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). La drogue et sa pureté doivent aussi être prises en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 3.1.3. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours ( cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.1.5. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du " tout ou rien ", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.1.6. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). L'art. 46 al. 1 CP prévoit en outre que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 3.2. La faute de l'appelant est grave. Il persiste à séjourner illégalement en Suisse, malgré l'injonction de quitter le territoire dont il fait l'objet, afin de se livrer au trafic de stupéfiants. Il a agi à réitérées reprises sous différentes casquettes : gardien de la drogue confiée par F______, détenteur, transporteur et vendeur au détail pour son propre compte. Les mobiles du prévenu sont égoïstes, puisque liés à l'appât d'un gain facile. Certes, l'appelant a contribué à l'enquête par ses déclarations à propos de F______. Il n'est cependant pas seul à l'origine de la mise en cause de ce dernier, la police enquêtait déjà sur celui-ci avant l'interpellation des quatre protagonistes comme il ressort du rapport de police du 22 février 2018. Par ailleurs, la bonne collaboration du prévenu a été ternie par ses dénégations et minimisations concernant sa propre implication, dénégations qui perdurent aujourd'hui encore. La communication d'informations apparaît davantage opportuniste que suscitée par une prise de conscience et une véritable volonté de changer de mode de vie, de sorte qu'il n'y a pas de place pour l'application de la circonstance atténuante du repentir sincère. A la décharge de l'appelant, il y a cependant lieu de tenir compte de son mérite en donnant des informations importantes sur le fournisseur de haschich. Mais doit surtout être porté à son crédit le fait que les délits dont il est question concernaient une quantité certes non anodine mais pas non plus significative de haschich et de cocaïne. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup et 115 al. 1 let. b LEI, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'imperméabilité aux sanctions déjà prononcées, comprenant des peines d'emprisonnement. Il a poursuivi son comportement délictuel spécifique sans amendement aucun. Le sursis de 18 mois octroyé le 2 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de ______ (VD) sera révoqué, en présence d'un pronostic défavorable. L'appelant n'a pas commis un faux pas unique mais est retourné à son mode de vie, intégrant le trafic de haschich comme activité régulière. Toutes les circonstances personnelles dont il se prévaut aujourd'hui, soit l'existence d'une relation stable, la responsabilité de deux enfants et une possibilité de travailler, étaient réunies lorsqu'il a commis les infractions présentement jugées, sans que cela ne le retienne de s'y livrer. La fixation d'une peine d'ensemble s'impose. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup. Aussi, la CPAR juge approprié une peine privative de liberté de cinq mois, auxquels s'ajoutera un mois afin de tenir compte du concours avec l'infraction de séjour illégal. A la peine globale de six mois prononcée dans la présente procédure s'ajoutera la peine privative de liberté révoquée de 18 mois. La peine d'ensemble sera ainsi de 24 mois. Vu l'ancrage de l'appelant dans la délinquance, en particulier dans le trafic de stupéfiants, ainsi que le risque de récidive, au regard de son parcours, le pronostic d'avenir est concrètement défavorable. Aussi, une mesure de sursis, même partiel, n'entre pas en considération (art. 43 al. 1 a contrario CP). Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble ferme de 24 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ (VD). Le prononcé d'une amende de CHF 300.- infligée en raison de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contesté en appel, sera confirmé. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10 èmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. 4. 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; ATF 125 V 408 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 5.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 10% au-delà de 30 heures d'activité, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.3. En l'occurrence, en lien avec l'activité de la défenseure d'office en appel, seule la moitié des heures consacrées à la préparation des débats (05h00) sera retenue, le dossier étant censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance et l'argumentation développée devant la Cour de céans étant substantiellement la même que devant les premiers juges. Il en va de même des entretiens avec le client, trois visites, soit une par mois, apparaissant amplement suffisantes pour orienter l'appelant sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que recueillir sa détermination, celui-ci ne contestant pour l'essentiel pas les faits (04h30). A ces heures, s'ajoutera la durée de l'audience (02h00). En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'824.80 correspondant à 11h30 d'activité au tarif de CHF 200/heure (CHF 2'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) et la TVA, au taux de 7,7% (CHF 194.80), ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/101/2018 rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/593/2018. L'admet très partiellement. Annule le jugement du Tribunal correctionnel dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 26 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ (VD), sous déduction de 155 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, sous déduction de 346 jours de détention avant jugement, dont 32 jours en exécution anticipée de peine. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ (VD). Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris. Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Statuant le 12 février 2019 : Arrête à CHF 2'824.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne (VD) 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/593/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/417/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne F______, A______, E______ et D______ chacun pour ¼ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 26'030.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 9/10 èmes des frais de procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 28'225.85