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P/5917/2019

Genf · 2019-04-05 · Français GE

DIFFAMATION;PLAINTE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT) | cp.181; cpp.304; cp.33; cp.171

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le Ministère public soutient que le recourant a retiré sa plainte.

E. 2.1 À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale peut être déposée oralement ou par écrit; dans le cas d'une plainte écrite, elle doit être signée, par application des règles générales sur les actes de procédure, soit des art. 110 al. 1 et 2 CPP. Comme l'obligation de signature paraît devoir s'assimiler désormais à une prescription d'ordre, et non plus à une condition de validité de l'acte, une signature manquante peut encore être recueillie ultérieurement), faute de quoi l'autorité ferait preuve de formalisme excessif. L'omission peut ainsi être réparée même après que le délai légal pour accomplir l'acte est échu (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 304; 1 ad art. 110; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 10 ad art. 110). La plainte pénale peut être dirigée contre une personne connue ou une personne inconnue, mais doit porter sur un ensemble de faits précis, au moins identifiable. Il suffit cependant que la partie lésée exige que la personne accusée soit poursuivie et punie par analogie et sans condition et que le crime en question soit évident d'après le contexte (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit ., n. 3 ad art. 304) Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (art. 304 al. 2 CPP). L'art. 33 al. 3 CP stipule que le retrait de plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.

E. 2.2 . Les infractions de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP) et de menaces (art. 180 CP) se poursuivent sur plainte.

E. 2.3 En l'occurrence, le recourant a adressé une première plainte pour tentative de contrainte, diffamation et calomnie contre B______ et C______, tous deux égale-ment mentionnés sous le " concerne " du courrier, au Ministère public qui l'a reçue le 18 mars 2019; cette plainte était valable, même sans signature apposée sous le nom de son auteur, puisque le Procureur l'aurait recueillie par la suite. Dans cette plainte, il reprochait nommément à B______ et C______ d'avoir menacé de le dénoncer à la Commission du Barreau et de s'être rendus coupables de diffamation et de calomnie. Dans la plainte datée du 28 mars 2019, il exprime les mêmes reproches (faits et infractions) à B______ ainsi qu'à tout autre participant, " le concerne " visant toujours B______/C______; il réaffirme que le caractère abusif de cette dénonciation justifiant l'ouverture d'une " information pénale " à l'encontre de B______ et tout co-auteur, complice ou instigateur, reprenant dans le corps de sa plainte la même phrase : " La frivolité des accusations construites de toute pièce témoignent des intentions malfaisantes de M. B______ et de son conseil ", et que les propos tenus dans la dénonciation et dans les divers courriers de Me C______, pour le compte de son client, étaient diffamatoires. Il ne fait ainsi aucun doute, contrairement à ce qu'il veut à faire accroire, que le recourant a porté plainte contre B______ et C______, y compris dans la plainte datée du 28 mars 2019 laquelle visait tout autre participant, aucune autre personne que son confrère n'étant visée. Il a ainsi retiré sa plainte contre C______ par courrier du 2 avril 2019, dont le Procureur n'a probablement pas eu connaissance avant le prononcé de l'ordonnance querellée, qu'il a confirmé dans son recours. En application des art. 33 al. 3 CP et 304 al. 3 CPP, le retrait de plainte à l'égard de C______ profite à B______ s'agissant des infractions poursuivies sur plainte.

E. 3 Le recourant estime que la dénonciation à la Commission du Barreau était constitutive d'une tentative de contrainte.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).

E. 3.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa

p. 19). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, menacer autrui d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant ne produit aucun document établissant qu'il aurait été menacé d'être dénoncé à la Commission du Barreau avant le dépôt de cette demande dans le but d'obtenir un avantage indu. Il ne fait état d'aucun autre but de celle-ci que de le conduire à cesser d'occuper à la défense de ses clients. Cela étant, si le recourant considère que le dépôt même de la demande devant la Commission du Barreau constituerait ladite tentative de contrainte, il convient d'admettre qu'un conflit concernant la capacité de postuler d'un avocat doit être soumise à ladite Commission. En l'espèce, le cas de figure, que le recourant expose lui-même, de la représentation d'un des actionnaires et de la société à l'encontre d'un ancien actionnaire, est de ceux qui peuvent interroger la capacité de postuler de l'avocat. Ainsi, la démarche de B______ n'avait rien d'illicite.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5917/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.01.2020 P/5917/2019

DIFFAMATION;PLAINTE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT) | cp.181; cpp.304; cp.33; cp.171

P/5917/2019 ACPR/71/2020 du 29.01.2020 sur ONMMP/1312/2019 (MP), REJETE Descripteurs : DIFFAMATION;PLAINTE PÉNALE;RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : cp.181; cpp.304; cp.33; cp.171 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5917/201 9 ACPR/71 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 janvier 2020 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 avril 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du mois précédent. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il ouvre une enquête sur les faits rapportés dans sa plainte. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a Le 18 mars 2019, le Ministère public a reçu, sous pli recommandé, une plainte pénale de A______ pour tentative de contrainte (art. 181 CP), diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) contre B______ et C______; le document ne portait pas de signature sous le nom de son auteur et les zones concernant la date de la plainte et les numéros des pièces annexées étaient grisées sans mention. Il leur reprochait, à tous deux, d'avoir menacé de le dénoncer auprès de la Commission du Barreau et d'avoir tenus des propos diffamatoires et calomnieux. a.b. Il a adressé une nouvelle plainte signée et datée du 28 mars 2019, pour les mêmes infractions, mais cette fois contre " B______ ainsi que tout complice, initiateur ". Le " concerne " de la plainte était le suivant : "M. B______/ M. C______". a.c. Par courrier du 2 avril 2019, il a expliqué que, par inadvertance, l'intitulé (le " concerne ") de sa plainte du 28 mars 2019 mentionnait C______; il demandait la correction du texte de la plainte sur ce point ou le remplacement de la première page par celle qu'il joignait, dûment corrigée, le cops-même restant inchangé. b. A______ dit avoir été victime d'une tentative de contrainte, concrétisée par la menace de le dénoncer à la Commission du Barreau pour des faits, faux et contestés, dans le but notamment de l'empêcher d'exercer sereinement la défense des intérêts de D______, actionnaire de la société E______ SA, et de ladite société. En substance, il était le conseil de D______, et également celui de E______ SA depuis que le premier cité était devenu membre du conseil d'administration et président de la société; le conseil d'administration l'avait, en outre mandaté depuis 2012, pour agir en tant que responsable LBA externe auprès de l'Organisme d'Autorégulation des Gérants de Patrimoine (OAR-G). À la suite d'un désaccord entre D______ et B______, également actionnaire de E______ SA, ce dernier avait démissionné du conseil d'administration de la société, le 7 novembre 2017 et déposé une requête contre D______ tendant notamment au remboursement d'un prêt personnel. G______ Sàrl, actionnaire de E______ SA - dont B______ était bénéficiaire économique -, a déposé une requête en nomination d'un contrôleur spécial à la société. Me C______, conseil de G______ Sàrl et de B______, lui adressa ensuite divers courriers (non produits) mentionnant " des faits inexacts " et proférant " des accusations selon lesquelles Me A______ agirait en violation des règles de la profession en représentant M. D______ et E______ SA ", aurait conseillé B______ dans le passé en sa qualité d'actionnaire de E______ SA; il estimait ensuite que son rôle créait une " problématique ". Par courrier du 29 mars 2018 et d'autres subséquents, ce conseil considérait que sa position créait un conflit d'intérêts qui lui imposait de cesser d'occuper, soutenant que B______ lui aurait confié, confidentiellement, certains faits, sans les préciser, et qu'il aurait agi pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une médiation, que B______ avait expressément refusée. Le 7 mai 2018, Me C______ initiait la " procédure prévue par les Us & Coutumes " de l'Ordre des avocats, laquelle n'avait pas abouti. Le 17 décembre 2018, B______ avait déposé une dénonciation auprès de la Commission du barreau, dont le texte correspondait à celui déposé par Me C______ dans la procédure devant le Bâtonnier; la dénonciation était arrivée à son étude le 29 suivant et il en avait pris connaissance le 3 janvier 2019. B______ y concluait qu'il lui soit fait interdiction de représenter E______ SA et D______ en lien avec toute procédure initiée par lui et G______ Sàrl, obligation de cesser de conseiller E______ SA et interdiction de révéler à quiconque des faits à lui confiés par B______, sous la menace de l'art. 292 CP, ainsi qu'au prononcé d'une peine disciplinaire. Le caractère abusif de cette dénonciation justifiait l'ouverture d'une information pénale contre B______ et tout co-auteur, complice ou instigateur. " La frivolité des accusations construites de toute pièce témoignent des intentions malfaisantes de M. B______ et de son conseil ." Le seul objectif de B______ était de porter atteinte à son crédit dans le but de lui faire abandonner la défense de ses clients. En outre, les propos tenus dans la dénonciation et dans les divers courriers de Me C______, pour le compte de son client, étaient diffamatoires. Alléguer, devant la Commission du Barreau, qu'il aurait eu un comportement contraire à l'honneur en utilisant malhonnêtement et de manière répréhensible des confidences que B______ lui aurait confiées en tant que mandataire, était propre à porter atteinte à sa réputation. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève le contexte conflictuel ayant conduit au dépôt de la plainte litigieuse qui imposait de considérer avec une certaine retenue les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs, les parties s'opposant notamment devant les juridictions civiles ainsi que devant la Commission du barreau. Il retient que la problématique d'un conflit d'intérêt existait effectivement entre les parties tel que cela ressortait de l'échange de courriels du 13 novembre 2017 entre elles et de la dénonciation à la Commission du barreau du 17 décembre 2018. Au vu des circonstances, ladite dénonciation n'avait pas l'intensité nécessaire pour être qualifiée de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Un simple désaccord entre les parties aboutissant à une dénonciation administrative faisait partie du cas ordinaire du contentieux judiciaire ou administratif. Les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation ou de calomnie n'étaient pas réalisés, faute d'intention. Rien ne permettait d'établir que B______ et C______ avaient intentionnellement agi dans le but de porter atteinte à l'honneur de A______, dans la mesure où ils avaient des raisons sérieuses de tenir leurs accusations de bonne foi pour vraies, au vu du conflit existant entre eux. L'usage d'un vocabulaire incisif faisait partie de l'essence même d'un démenti. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que l'entête de sa plainte du 28 mars 2018 mentionnait par inadvertance Me C______; la procédure comme son recours ne concernaient que B______. Il fait grief au Procureur d'avoir fait une constatation incomplète des faits et violé le droit en ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le Procureur avait sous-estimé l'intensité de la contrainte que B______ faisait peser sur lui. L'intention de porter atteinte à son honneur apparaissait évidente et l'intention de nuire n'était pas un élément constitutif de l'infraction. Il considère que les propos tenus dans la dénonciation, ainsi que dans les divers courriers de Me C______, pour le compte de son client, étaient diffamatoires et propres à porter atteinte à sa considération et son honneur. b. Le Ministère public relève que le recourant, en mettant hors de cause C______, retirait, en réalité, sa plainte contre lui. En application du principe de l'indivisibilité de la poursuite, le retrait de plainte bénéficiait également à B______. Sur le fond, il faisait partie de l'essence même d'une dénonciation de contenir des termes incisifs. c. Le recourant réaffirme qu'aucune plainte n'avait été déposée contre C______; son courrier du 2 avril ne pouvait être compris en ce sens. Sa plainte portait sur les menaces de le dénoncer devant la Commission du barreau de façon à influencer sa position dans les procédures ainsi que sur les accusations d'avoir violé les règles de comportement régissant sa profession. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le Ministère public soutient que le recourant a retiré sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale peut être déposée oralement ou par écrit; dans le cas d'une plainte écrite, elle doit être signée, par application des règles générales sur les actes de procédure, soit des art. 110 al. 1 et 2 CPP. Comme l'obligation de signature paraît devoir s'assimiler désormais à une prescription d'ordre, et non plus à une condition de validité de l'acte, une signature manquante peut encore être recueillie ultérieurement), faute de quoi l'autorité ferait preuve de formalisme excessif. L'omission peut ainsi être réparée même après que le délai légal pour accomplir l'acte est échu (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 304; 1 ad art. 110; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 10 ad art. 110). La plainte pénale peut être dirigée contre une personne connue ou une personne inconnue, mais doit porter sur un ensemble de faits précis, au moins identifiable. Il suffit cependant que la partie lésée exige que la personne accusée soit poursuivie et punie par analogie et sans condition et que le crime en question soit évident d'après le contexte (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit ., n. 3 ad art. 304) Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (art. 304 al. 2 CPP). L'art. 33 al. 3 CP stipule que le retrait de plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. 2.2 . Les infractions de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP) et de menaces (art. 180 CP) se poursuivent sur plainte. 2.3. En l'occurrence, le recourant a adressé une première plainte pour tentative de contrainte, diffamation et calomnie contre B______ et C______, tous deux égale-ment mentionnés sous le " concerne " du courrier, au Ministère public qui l'a reçue le 18 mars 2019; cette plainte était valable, même sans signature apposée sous le nom de son auteur, puisque le Procureur l'aurait recueillie par la suite. Dans cette plainte, il reprochait nommément à B______ et C______ d'avoir menacé de le dénoncer à la Commission du Barreau et de s'être rendus coupables de diffamation et de calomnie. Dans la plainte datée du 28 mars 2019, il exprime les mêmes reproches (faits et infractions) à B______ ainsi qu'à tout autre participant, " le concerne " visant toujours B______/C______; il réaffirme que le caractère abusif de cette dénonciation justifiant l'ouverture d'une " information pénale " à l'encontre de B______ et tout co-auteur, complice ou instigateur, reprenant dans le corps de sa plainte la même phrase : " La frivolité des accusations construites de toute pièce témoignent des intentions malfaisantes de M. B______ et de son conseil ", et que les propos tenus dans la dénonciation et dans les divers courriers de Me C______, pour le compte de son client, étaient diffamatoires. Il ne fait ainsi aucun doute, contrairement à ce qu'il veut à faire accroire, que le recourant a porté plainte contre B______ et C______, y compris dans la plainte datée du 28 mars 2019 laquelle visait tout autre participant, aucune autre personne que son confrère n'étant visée. Il a ainsi retiré sa plainte contre C______ par courrier du 2 avril 2019, dont le Procureur n'a probablement pas eu connaissance avant le prononcé de l'ordonnance querellée, qu'il a confirmé dans son recours. En application des art. 33 al. 3 CP et 304 al. 3 CPP, le retrait de plainte à l'égard de C______ profite à B______ s'agissant des infractions poursuivies sur plainte. 3. Le recourant estime que la dénonciation à la Commission du Barreau était constitutive d'une tentative de contrainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa

p. 19). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1

p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, menacer autrui d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 3.3. En l'espèce, le recourant ne produit aucun document établissant qu'il aurait été menacé d'être dénoncé à la Commission du Barreau avant le dépôt de cette demande dans le but d'obtenir un avantage indu. Il ne fait état d'aucun autre but de celle-ci que de le conduire à cesser d'occuper à la défense de ses clients. Cela étant, si le recourant considère que le dépôt même de la demande devant la Commission du Barreau constituerait ladite tentative de contrainte, il convient d'admettre qu'un conflit concernant la capacité de postuler d'un avocat doit être soumise à ladite Commission. En l'espèce, le cas de figure, que le recourant expose lui-même, de la représentation d'un des actionnaires et de la société à l'encontre d'un ancien actionnaire, est de ceux qui peuvent interroger la capacité de postuler de l'avocat. Ainsi, la démarche de B______ n'avait rien d'illicite. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5917/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00