DÉTENTION DE STUPÉFIANTS;RECEL;OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE PRESTATION
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations » ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozess-ordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, ou d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Rien ne s'oppose non plus à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo susmentionné (art. 10 al. 3 CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 al. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2). Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 ; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 6.1 ; 6B_1335/2016 du
E. 2.3 Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique (art. 150 CP) est passible, sur plainte, d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Pour retenir une absence de paiement, il suffit que l'auteur ne paie pas entièrement ce qu'il doit (B. CORBOZ, op. cit. , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 9 p. 361). 2.4.1. L'art. 160 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 101 IV 402 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Comme en matière de blanchiment (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). La qualification exacte de l'acte préalable n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). Le recel ne peut porter que sur la chose qui est directement issue de l'infraction préalable, à l'exclusion de tout substitut ou bien de remploi, à défaut de prétention du lésé sur le substitut ou le bien de remploi (ATF 116 IV 193 consid. 3). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Il y a acquisition lorsque l'auteur acquiert un pouvoir de disposition propre sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.1). L'auteur du recel doit, par l'acquisition de la chose, obtenir une détention de la chose et un pouvoir de disposition effectif propre sur celle-ci (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b ; ATF 101 IV 402 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). 2.4.2. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172 ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; ATF 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 3d). 2.5.1. En l'espèce, l'ADN des deux prévenus a été retrouvé sur les 21,7 grammes de drogue contenus dans la chaussette, pour l'un à l'extérieur du sachet et pour l'autre à l'intérieur et sur le noeud, ce qui indique que tous deux l'ont manipulée. Les 56.3 et 21.7 grammes de cocaïne ont le même profil chimique, indice fort d'une même provenance. Aucun profil ADN de tiers n'a été mis en évidence. Le produit de coupage et le matériel de conditionnement se trouvaient en évidence dans la pièce principale et dans la cuisine. Ainsi, outre de la cocaïne à un taux de pureté relativement élevé, l'appartement contenait le nécessaire pour la confection de celle-ci en vue de sa vente à des consommateurs. Les deux prévenus ont admis avoir eu accès à l'appartement en question les jours ayant précédé leur arrestation et avoir été les seuls à s'y rendre dans ce même laps de temps. De plus, l'appelant a été vu entrer et sortir à plusieurs reprises de l'appartement et y demeurer plusieurs heures. Il se trouvait depuis en tout cas une heure dans le logement lorsqu'il a été interpellé. Ils avaient donc tous deux la maîtrise effective de l'appartement et de l'ensemble de ce qu'il s'y trouvait. Peu importe que A______ ait contesté y dormir. Ce qu'il y faisait précisément n'est pas de nature à modifier le raisonnement qui précède. Les factures du numéro d'appel 4______ ne mentionnent que les appels sortants et non les appels entrants, de sorte que l'on ne saurait en déduire que l'appelant n'a reçu aucun appel et qu'il n'aurait donc pas été contacté par des toxicomanes, étant rappelé que, dans son journal d'appels émis, plusieurs sont reliés à des consommateurs de cocaïne, selon le rapport de renseignements du 11 mars 2017. 2.5.2. L'appelant a varié dans ses déclarations sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, à l'exception de l'infraction de séjour illégal, d'emblée reconnue. Sa crédibilité est donc limitée. Aucune crédibilité ne peut être allouée à la rétractation de l'aveu concernant les 56.3 grammes bruts, dans la mesure où l'appelant était assisté d'un conseil, lequel a expressément requis la tenue d'une audience supplémentaire, son client souhaitant revenir sur ses déclarations. Il faut donc retenir que la décision de concéder cet aveu était murement réfléchie et non uniquement la conséquence d'un mauvais conseil donné par d'autres détenus. 2.5.3. Il n'est pas indispensable d'évaluer la crédibilité de E______, dans la mesure où les éléments objectifs du dossier, ainsi que les déclarations de l'appelant suffisent pour confirmer le verdict de culpabilité retenu par le premier juge. Ce d'autant plus que le premier juge n'a pas cru davantage aux propos de E______ qu'à ceux de l'appelant puisque le verdict de culpabilité est le même pour les deux prévenus et porte sur l'ensemble de la drogue retrouvée dans l'appartement. 2.5.4. Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que A______, de concert avec E______, détenait dans l'appartement perquisitionné près de 75 grammes brut de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 43 et 50%, soit plus de 18 grammes de substance pure. De toute évidence, les deux prévenus avaient la maîtrise effective sur l'ensemble de la drogue retrouvée et non sur une partie de celle-ci seulement. La composition chimique est identique pour deux lots, signe d'une même provenance et leurs ADN ont été sur partie des stupéfiants. Il ne fait aucun doute que les prévenus se préparaient à conditionner la drogue en vue de sa vente à des toxicomanes, l'appartement contenant tout le nécessaire à cet effet (produit de coupage et matériel). Partant, l'infraction grave à la LStup est bien réalisée (art. 19 al. 1 let. d et g et 19 al. 2 let. a) et l'appel sera rejeté sur ce point.
E. 2.6 L'appelant a reconnu avoir été en possession et avoir utilisé la carte SIM relative au numéro 4______ obtenue suite à la falsification du permis de séjour de D______, lequel lui avait été dérobé (plainte pénale a été déposée pour ces faits). Il a prétendu avoir de bonne foi considéré qu'il pouvait effectuer des communications gratuites à destination de la Guinée depuis la Suisse, le vendeur lui ayant affirmé que la carte SIM était congolaise. De telles déclarations sont dénuées de toute crédibilité. Les cartes SIM indiquent le nom de l'opérateur, sans préjudice de ce que le numéro était un numéro Suisse ce que son utilisateur savait nécessairement. Il n'est d'ailleurs pas crédible que des communications émises depuis la Suisse avec une carte SIM congolaise le soient sans frais, au vu des tarifs de roaming international élevés. Dans ces circonstances, il faut retenir que l'appelant savait - à tout le moins ne pouvait ignorer - que la carte SIM avait été obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Par conséquent, le premier juge l'a condamné à juste titre pour recel d'une importance mineure (art. 160 ch. 1 CP cum art. 172 ter al. 1 CP), la valeur de la carte SIM étant inférieure à CHF 300.-. L'appelant avait pleinement conscience qu'en effectuant des communications internationales pendant plus de 19h00 à destination de la Guinée, dans un laps de temps limité, au moyen d'une carte SIM suisse acquise pour CHF 50.- (auprès d'un tiers et non de l'opérateur), il obtenait frauduleusement une prestation dont il n'avait aucune intention de payer le prix, de sorte qu'il s'est bien rendu coupable d'infraction à l'art. 150 CP. L'argument du soi-disant paiement de CHF 50.- tombe en tout état à faux, puisque cette somme aurait servi à l'acquisition de la carte SIM et non au paiement des télécommunications. La décision entreprise sera confirmée en ce sens.
3. 3.1. Les infractions selon chacune des hypothèses de l'art. 19 al. 1 LStup, ici let. d et g, ainsi que celle à l'art. 150 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté est d'un an au moins en cas d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse. Le recel d'une importance mineure est sanctionné d'une amende (art. 160 ch. 1 cum art. 172 ter CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires) l'absence d'antécédents ayant, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'ayant donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. 3.4. Au vu de la quantité de cocaïne en cause, d'un taux de pureté relativement élevé (entre 40 et 50%), de la manipulation et de la conservation de cette drogue, la faute de l'appelant apparaît conséquente. Ce d'autant plus que son rôle ne s'est pas limité à la détention, mais qu'il a pris les mesures préparatoires à sa vente disposant du matériel nécessaire à son conditionnement. Ces mêmes éléments dénotent une intense volonté délictuelle. On ne discerne pas pour quel autre motif que l'appât du gain l'appelant a agi ainsi, au mépris de la santé des consommateurs. La collaboration de l'appelant à la procédure est mauvaise. Il a varié à plusieurs reprises quant à son implication, niant tout lien avec la drogue retrouvée ou admettant la détention d'une partie, pour finalement, devant les autorités de jugement, contester à nouveau intégralement les faits. Sa prise de conscience est dès lors inexistante. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 150 CP et 115 al. 1 let. b LEI, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions pécuniaires déjà prononcées, dont les peines privatives de liberté de substitution ont été exécutées. Il a poursuivi son comportement délictuel sans amendement aucun. L'appelant a un antécédent spécifique en matière de trafic de drogue. Il y a concours entre les infractions retenues ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. Aussi, la CPAR juge appropriée - à vrai dire très clémente, mais l'interdiction de la reformatio in pejus l'empêche de davantage explorer cette question - une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec cette infraction, soit la peine minimale. A ces douze mois s'ajouteront trois mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions (art. 150 CP et 115 al. 1 let. b LEI), d'où une peine privative de liberté globale de 15 mois. Partant, la sanction de 15 mois de peine privative de liberté prononcée par le premier juge consacre une application correcte des critères fixés aux art. 47 et 49 CP et tient compte de manière adéquate, voire clémente, de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Le recel d'une importance mineure (art. 160 ch. 1 CP cum art. 172 ter al. 1 CP) est sanctionné d'une amende. La CPAR juge appropriée une contravention de CHF 400.- en relation avec cette infraction. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 4.2. L'appelant ayant été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, son expulsion est obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté dans le cas d'une confirmation du verdict de culpabilité. Les conditions d'une renonciation exceptionnelle à l'expulsion ne sont de toute évidence pas remplies, à défaut d'un lien quelconque avec la Suisse (art. 66a al. 2 CP) et ne sont d'ailleurs pas plaidées. 4.3. Partant, la décision entreprise sera confirmée sur ce point légalement.
E. 5 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 6 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
E. 6.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 7 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de l'appelant en restitution (art. 69 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans les mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 8.3 En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel est compris dans l'indemnisation forfaitaire, conformément aux critères rappelés ci-dessus. Au regard de la difficulté du dossier et de l'argumentation développée en appel, 08h00 paraissent mieux répondre aux critères d'adéquation et de nécessité s'agissant de la rédaction du mémoire d'appel par la collaboratrice. La rémunération de la défenseure d'office sera ainsi arrêtée à CHF 2'251.- pour 03h30 heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) et 08h00 au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 161.-).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/271/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5872/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'251.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif, en ce qui concerne l'appelant, est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a LStup), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 cum 172 ter al. 1 CP), d'obtention frauduleuse (art. 150 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). * * * * * Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 3, du produit de coupage figurant sous chiffres 4 et 19, des téléphones et carte SIM figurant sous chiffres 5 à 11, 15 et 16 ainsi que du matériel de conditionnement et de la balance figurant sous chiffres 13 et 14 de l'inventaire n°2______ du 18 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 18 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 18 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des clés figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 2______ du 18 septembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'argent figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n°2______ du 18 septembre 2018 (art. 442 al. 4 CPP). * * * * * Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'942.20, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit un montant de CHF 5'294.80 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'508.30 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5872/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/264/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure de première instance, soit un montant de CHF 5'294.80.- ainsi qu'à un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-. CHF 8'342.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'497.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.07.2019 P/5872/2017
P/5872/2017 AARP/264/2019 du 15.07.2019 sur JTDP/271/2019 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : DÉTENTION DE STUPÉFIANTS;RECEL;OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE PRESTATION RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5872/2017 AARP/ 264/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juillet 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, _______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/271/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de police, et D______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 8 mars 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 4 mars 2019, dont les motifs lui seront notifiés le 27 mars 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121 ; art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a LStup), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 cum art. 172 ter al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI ; RS 142.20]). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. Son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans a été ordonnée. b. Par acte adressé à la CPAR le 12 avril 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation, à l'exception de l'infraction de séjour illégal, à ce qu'une peine compatible avec le sursis soit prononcée, subsidiairement et en tout état à ce que la quotité de la peine ferme infligée soit réduite, à l'annulation de la mesure d'expulsion de Suisse, ainsi qu'à la restitution de son téléphone, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 septembre 2018 et de la somme de CHF 940.- figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 2______ du 18 septembre 2018. A______ sollicite également une répartition par moitié entre son coprévenu et lui-même des frais de première instance. c. Selon l'acte d'accusation du 21 janvier 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :
- En septembre 2018, à Genève, de concert avec E______, il a participé à un important trafic de cocaïne. Le 18 septembre 2018, dans l'appartement sis 3______ où E______ et lui-même logeaient, il a détenu 48.6 grammes et 19.8 grammes de cocaïne sous forme de gouttes d'un taux de pureté d'environ 43-44% et 16 boulettes de cocaïne d'un poids total de 5.9 grammes, destinés à la vente dans la rue à des consommateurs ; 689.6 grammes et 427 grammes de produit de coupage ; une balance et du matériel pour conditionner la drogue. A une date indéterminée au mois de septembre 2018, dans l'appartement précité, il a conditionné une quantité indéterminée de boulettes de cocaïne. Il a agi alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que les stupéfiants susmentionnés destinés à la vente dans la rue constituaient des quantités pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
- Le 7 mai 2016, à Genève, dans le magasin F______ du centre commercial de G______, une personne non identifiée a conclu au nom de D______ deux abonnements de téléphonie mobile auprès de l'opérateur H______, dont l'un portant sur le numéro 4______, utilisant le permis de séjour de celle-ci dont la photographie avait été falsifiée et signant le contrat en imitant sa signature, étant précisé que ledit permis avait été édrobé fin avril 2016. À une date indéterminée entre le 10 et le 24 mai 2016, A______ a reçu ou acquis auprès d'une personne non identifiée la carte SIM correspondant au numéro précité, en sachant ou devant présumer que ladite carte SIM avait été obtenue par une infraction contre le patrimoine.
- Entre une date indéterminée située entre le 10 mai et le 24 mai 2016 d'une part, et le 1 er juin 2017 d'autre part, à Genève, A______ a fait usage de la carte SIM portant ce numéro, toujours enregistrée au nom de D______, sans s'acquitter des frais de téléphonies y relatifs ou d'un quelconque montant, alors qu'il savait qu'une telle prestation n'était fournie que contre paiement.
- Du 12 novembre 2016 au 18 septembre 2018, A______ a séjourné à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Des faits survenus en 2018 a.a. Selon le rapport d'arrestation du 19 septembre 2018, un dispositif de surveillance avait été mis en place la veille vers 19h00 aux alentours de l'appartement 23 sis 3______, la police ayant appris que des guinéens actifs dans le trafic de cocaïne y logeaient. Une heure après, un premier homme, identifié comme E______ est sorti de cet appartement et a été arrêté. A______ est sorti à son tour, quelques instants plus tard, et a été interpellé dans le hall de l'immeuble. Ce dernier était alors uniquement en possession d'un portable I______ (+41 5______). La police avait ensuite perquisitionné le logement et découvert :
- 89.3 grammes brut de cocaïne (soit 56.3 dans divers conditionnements dans le canapé du salon ; 21.7 dans deux boulettes à l'intérieur d'une chaussette dans une valise noire, laquelle se trouvait dans l'armoire de droite de l'appartement ; 11.3 sous forme de "boulettes" dans cette même valise noire) ;
- 1'116.9 grammes brut de produit de coupage, dans le salon et la cuisine ;
- du matériel de conditionnement (bouts de cellophane prédécoupés, balance électronique), dans le salon et la cuisine ;
- CHF 940.- et EUR 10.-, dans un sac noir ;
- sept téléphones portables. a.b. L'ADN de A______ a été retrouvé sur l'emballage interne et le noeud des deux boulettes (poids de 21.7 grammes brut) découvertes dans une chaussette à l'intérieur d'une valise, dans l'armoire de droite de la pièce principale. L'analyse a mis en évidence l'ADN de E______ sur l'emballage externe de ces mêmes boulettes. Les autres profils ADN retrouvés n'étaient pas identifiables. a.c. Selon les analyses effectuées par la BPTS sur la cocaïne, celle-ci atteignait un taux de pureté entre 43 et 50%. Les 56.3 grammes brut (poids net : 48.6 grammes) et les 21.7 grammes brut (poids net : 19.9 grammes) présentaient le même profil chimique. Le poids net des 11.3 grammes brut était de 5.9 grammes. b.a. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a nié habiter dans l'appartement perquisitionné, tout en concédant à une reprise qu'on l'avait " autorisé à y dormir " avant de revenir sur cette déclaration. Il s'y était rendu pour la première fois le 14 septembre 2018 avec un ami guinéen pour se laver et manger quelque chose. Il n'y avait jamais dormi et n'avait aucune affaire dans ce logement. E______ mentait en prétendant le contraire. Lors de son interpellation, lui-même venait d'y entrer quelques minutes pour manger et y avait laissé son téléphone portable en charge. Il a maintenu cette version malgré la confrontation aux observations des policiers qui l'avaient vu entrer et sortir à plusieurs reprises et y demeurer plusieurs heures. Il a également contesté la présence de E______ dans l'appartement en même temps que lui le 18 septembre 2018. Ni la drogue, ni l'argent retrouvés ne lui appartenaient. Il contestait vendre de la drogue ou en consommer. Il n'avait jamais vu de cocaïne ou de produit de coupage dans le studio. Confronté aux déclarations de E______ qui l'aurait vu conditionner des boulettes, A______ a nié. b.b. A sa demande, A______ a été entendu une troisième fois par le Ministère public. Lors de cette audience, il est revenu sur une partie de ses déclarations. Parmi les affaires listées ci-dessus, lui appartenaient un téléphone J______ noir, CHF 940.- et les 56.3 grammes brut de cocaïne retrouvés dans le canapé. Il avait déjà la drogue conditionnée en sa possession lorsqu'il était arrivé dans l'appartement. Un mois auparavant, il avait reçu cette drogue d'un ami, auquel il avait voulu emprunter de l'argent. Il aurait pu conserver CHF 600.- sur le produit de la vente. Comme il n'avait pas de client, il n'avait pas pu la vendre. Les CHF 940.- correspondaient au produit de la vente des objets qu'il ramassait dans la rue. Il lui manquait encore environ CHF 500.- pour quitter la Suisse et se rendre à K______ [France] et il avait accepté de vendre de la drogue dans ce but. Il a affirmé que ses empreintes ne seraient pas retrouvées sur la drogue de E______. Au surplus, il confirmait ses précédentes déclarations, notamment quant au jour de son arrivée dans le logement. b.c. Les deux prévenus ont été entendus une dernière fois par le Ministère public à réception des résultats des analyses ADN. Tous deux ont persisté dans leurs déclarations, ne s'expliquant pas la présence de leurs deux ADN sur les 21.7 grammes, ni l'identité dans les profils chimiques des boulettes de 21.7 et 56 grammes. b.d. Devant le premier juge, A______ est revenu à ses précédentes déclarations, contestant tout lien avec la drogue retrouvée et niant avoir dormi dans l'appartement. Il n'expliquait pas la présence de son ADN sur la drogue retrouvée dans la chaussette, sauf à ce qu'elle ait été transmise par E______, après qu'ils se fussent serré les mains. c. Au cours de l'instruction, puis devant le premier juge, E______ a déclaré qu'il logeait depuis un mois dans l'appartement perquisitionné. A______ était arrivé une semaine après lui et tous deux y dormaient et y mangeaient tous les jours. Ils étaient seuls à habiter dans cet appartement. Lui-même n'avait jamais vendu de cocaïne mais comptait commencer. Il avait obtenu auprès d'un tiers 25 grammes de cocaïne à cet effet et a confirmé qu'il s'agissait des 21.7 et 11.3 grammes retrouvés dans la valise noire. Il avait apporté cette drogue dans l'appartement et l'avait cachée dans un sac noir dans une armoire. Il avait mis deux fois 10 grammes dans une chaussette et avait conditionné les cinq derniers grammes en boulettes de cocaïne et placé le tout dans le sac susmentionné. Il n'avait pas ajouté de produit de coupage lors du conditionnement. L'acquisition de ces 25 grammes devait lui coûter CHF 1'100.- et il pensaitvendre la drogue au prix de CHF 50.- le gramme. Le reste de la drogue retrouvée n'était pas la sienne et devait donc appartenir à A______. Il en allait de même de l'argent à l'exception de CHF 50.- (retrouvé sur lui) et de EUR 5.- (dans la valise noire). Il avait vu A______ " attacher " la drogue, c'est-à-dire confectionner des boulettes un ou deux jours avant leur arrestation. Aucun des deux n'avait touché au produit de coupage ; à tout le moins, il n'avait pas vu A______ l'utiliser. D'ailleurs, la veille de leur interpellation, ils s'étaient " montré " mutuellement la drogue qu'ils avaient chacun en sa possession. Des faits survenus en 2016 d.a. A teneur du rapport de renseignements du 11 mars 2017, le 29 avril 2016, D______ a été victime du vol de son porte-monnaie, lequel contenait son titre de séjour ("permis B"). Le 7 mai 2016, ledit permis a été utilisé pour souscrire deux contrats chez H______ SA, comprenant un téléphone portable L______ et deux abonnements téléphoniques (notamment le numéro d'appel 4______). L'auteur n'a pas pu être identifié. Entre le 10 mai et le 1 er juin 2016, A______ a fait usage de l'abonnement téléphonique au nom de D______ sans s'acquitter de la facture (période du 10 mai au 9 juin 2016), laquelle s'est élevée à CHF 2'528.45, comprenant plus de 19h00 de communications internationales. La police a pu identifier A______ comme l'utilisateur de la carte SIM no 6______ grâce à la mise en corrélation des numéros appelés et d'informations récoltées auprès de différents consommateurs de drogues. Plusieurs appels ont été faits à des consommateurs de cocaïne ou de marijuana connus des services de police (Rapport de renseignements du 11 mars 2017, p. 6). d.b. Entendu par la police il a contesté avoir utilisé ce numéro, avant de revenir sur ses déclarations et exposer qu'il avait pu acheter la carte SIM à un tiers, sans en connaître la provenance. Il ne pouvait pas dire auprès de qui il l'avait acquise. Devant le Ministère public, il a contesté avoir été en possession de numéros de téléphone appartenant à des toxicomanes. En règle générale, il se portait acquéreur de cartes SIM prépayées. Le numéro d'appel 4______ ne lui évoquait rien. d.c. Lors de l'audience de première instance, A______ a indiqué avoir acheté la carte SIM contre la somme de CHF 50.-. Le vendeur lui avait indiqué que ladite carte venait du Congo et qu'elle lui permettrait de téléphoner en Guinée pendant six mois, les communications étant " presque gratuites " entre ces deux pays. Il reconnaissait l'avoir utilisée pendant environ un mois avant que la ligne ne soit coupée pour téléphoner essentiellement en Guinée et un peu en Suisse. Il ne se souvenait pas de la période d'utilisation. d.d. Au cours de l'instruction, deux consommatrices de drogues qui avaient été contactées par le numéro utilisé par A______ ont été entendues. M______ a déclaré connaître le détenteur de ce numéro, A______, qu'elle a formellement identifié sur présentation d'une planche photographique. Elle avait rarement contact avec lui et c'était généralement lui qui lui téléphonait. Elle le considérait comme un " ami " et lui avait donné son numéro de téléphone. Il ne lui avait pas vendu de stupéfiants. N______ a également identifié A______ sur présentation d'une planche photographique. Elle pensait que le numéro 4______ était utilisé par celui-ci. Il avait été son fournisseur principal de marijuana pendant presque deux ans étant toutefois précisé que le reproche d'infraction à la LStup a été l'objet d'une décision de classement, faute de confrontation. ( cf. OCL/54/2019 du 21 janvier 2019) C. a. L'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, E______ avait varié dans ses déclarations, de sorte qu'aucune crédibilité ne saurait lui être attribuée, indiquant à la fois que le reste de la drogue appartenait à A______, qu'il ignorait si ce dernier se livrait au trafic de cocaïne, qu'il l'avait vu " attacher " la drogue, puis hésitant et déclarant ne pas savoir s'il l'avait vraiment vu. Des doutes sérieux subsistaient quant au fait qu'il aurait eu la maîtrise effective sur l'ensemble de la drogue retrouvée dans l'appartement et participé au conditionnement de celle-ci. Le premier juge avait renoncé à retenir la " détention " de stupéfiants, la qualifiant plutôt de " maîtrise effective ". Or de tels actes, atténués, n'étaient pas constitutifs de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, celle-ci devant par conséquent être exclue et son acquittement prononcé. Il avait modifié ses propos et affirmé que les 56 grammes lui appartenaient sur conseil d'autres détenus, ce dans l'espoir d'obtenir un sursis. Il était toutefois rapidement revenu sur ses déclarations. Son innocence était d'ailleurs corroborée par l'absence de trace de son ADN sur la drogue retrouvée dans le canapé. En tout état de cause, les traces ADN retrouvées ne constituaient pas des preuves d'une activité de trafiquant de stupéfiants. Son téléphone n'avait servi qu'à émettre des appels, sans en recevoir aucun à teneur des factures produites ; il était pourtant notoire que les trafiquants de drogue étaient contactés par leurs clients. Enfin, son casier judiciaire ne contenait aucun antécédent spécifique. Pour toutes ces raisons, il devait être acquitté de l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. Le Tribunal de police avait retenu à tort qu'il savait ou pouvait savoir que la carte SIM achetée provenait d'une infraction. En effet, il en avait payé le prix et pensait de bonne foi que cette carte lui permettrait de téléphoner en Afrique gratuitement. A______ admettait toutefois que la contreprestation était faible par rapport aux prestations promises (appels illimités vers l'Afrique). Il y avait tout de même eu paiement d'une somme d'argent ce qui devait exclure l'infraction d'obtention frauduleuse d'une prestation. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. L'art. 19 al. 1 let. d LStup englobait tous les cas où l'on avait constaté que la drogue se trouvait dans la maîtrise de l'auteur, même si l'on ne savait pas d'où elle provenait et s'il la détenait pour autrui. L'appelant avait admis lors de l'audience du 8 décembre, convoquée à sa demande et ultérieurement, que la drogue retrouvée dans le canapé lui appartenait. Le fait que l'ADN de A______ n'avait pas été mis en évidence sur celle-ci ne suffisait pas à exclure qu'il en ait eu la maîtrise effective, étant rappelé qu'aucun profil ADN de tiers n'avait été mis en évidence sur ce lot. Aucun des deux prévenus n'avait jamais donné la moindre explication convaincante qui aurait permis de retenir qu'ils n'étaient chacun possesseur que d'une partie de la drogue retrouvée, étant rappelé que deux lots sur trois avaient la même composition chimique et que E______ et A______ occupaient tous deux l'appartement. Par conséquent, le Tribunal de police avait retenu à juste titre que les deux prévenus avaient la maîtrise effective sur l'ensemble de la drogue retrouvée dans l'appartement. L'appelant niait uniquement avoir su ou dû se douter de la provenance illicite de la carte SIM expliquant qu'il s'était acquitté d'une somme de CHF 50.- pour son acquisition. Il n'avait pas contesté que la carte SIM en question avait été obtenue par un tiers au moyen d'une infraction contre le patrimoine, ni qu'il l'avait ensuite acquise et utilisée. Ses propos consistant à dire que la carte SIM provenait du Congo ce qui expliquait la gratuité des télécommunications étaient dénués de toute crédibilité. En effet, la carte SIM émanait visiblement d'un opérateur suisse et l'appelant l'avait utilisée également pour joindre différents numéros suisses. Par ailleurs, la somme de CHF 50.- avait été versée pour l'acquisition de la carte SIM et non pour le paiement des prestations de téléphonie, lesquelles ont été facturées à D______. En outre, ce montant n'avait pas été versé à l'opérateur mais à un tiers. Partant, tant le recel d'une importance mineure (art. 160 cum art. 172 ter CP) que l'obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP) étaient réalisés. Dans son mémoire d'appel, l'appelant ne s'était pas prononcé sur la peine et n'avait pas pris de conclusion en ce sens. Au vu des éléments de culpabilité, la peine privative de liberté de 15 mois ne pouvait qu'être confirmée. Enfin, les confiscations du téléphone portable et de la somme de CHF 940.- devaient être maintenues. Le téléphone avait manifestement été utilisé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et il se justifiait pleinement de compenser la somme avec la créance de l'Etat en paiement des frais de procédure. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 1992 en Guinée, pays dont il est originaire. Selon ses déclarations, il est père de deux enfants de 9 et 10 ans, qui vivent avec leur mère en Guinée. Il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, puis a suivi une formation d'installateur de caméras de surveillance dans son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse fin 2012 et a demandé l'asile, qui lui a été refusé. Il dit avoir vécu en ramassant des électroménagers et d'autres objets dans la rue, qu'il amenait à la casse à ______ [GE], percevant ainsi environ CHF 500.- par mois. A teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises par le Ministère public :
- le 11 janvier 2014 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
- le 28 août 2016 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) ;
- le 11 novembre 2016 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Par ordonnance du 23 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné l'exécution des peines privatives de liberté de substitution aux peines pécuniaires prononcées le 11 janvier 2014 et 28 août 2016, à titre de mesure de substitution à la détention pour mesures de sûreté, puis, à l'échéance, la reprise de dite détention. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 03h30 d'activité de chef d'étude, et 15h10 d'activité de collaborateur, dont 01h00 consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations » ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozess-ordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, ou d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Rien ne s'oppose non plus à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo susmentionné (art. 10 al. 3 CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 al. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2). Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 ; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 6.1 ; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2). Pour constituer une infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LSup, l'acte préparatoire doit être caractérisé : il faut qu'il représente la forme extérieurement constatable et non équivoque de l'intention délictueuse. Il doit être destiné de manière clairement apparente, à la commission de l'un des actes visés à l'art. 19 al. 1 LStup (ATF 112 IV 47 consid. 4 ; B. CORBOZ, op. cit. , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 60 p. 910). Ainsi, celui qui acquiert ou se procure une substance destinée à diluer la drogue en vue de l'offrir sur le marché prend une mesure aux fins d'aliéner le stupéfiant et est punissable en application de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2). Commet également un acte préparatoire celui qui prend soin du transporteur de la drogue avalée jusqu'à sa récupération en vue de la vendre (ATF 133 IV 187 consid. 3.4). Si l'auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup). 2.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). 2.3. Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique (art. 150 CP) est passible, sur plainte, d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Pour retenir une absence de paiement, il suffit que l'auteur ne paie pas entièrement ce qu'il doit (B. CORBOZ, op. cit. , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 9 p. 361). 2.4.1. L'art. 160 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 101 IV 402 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). Comme en matière de blanchiment (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). La qualification exacte de l'acte préalable n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). Le recel ne peut porter que sur la chose qui est directement issue de l'infraction préalable, à l'exclusion de tout substitut ou bien de remploi, à défaut de prétention du lésé sur le substitut ou le bien de remploi (ATF 116 IV 193 consid. 3). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Il y a acquisition lorsque l'auteur acquiert un pouvoir de disposition propre sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2007 du 18 mars 2008 consid. 4.1). L'auteur du recel doit, par l'acquisition de la chose, obtenir une détention de la chose et un pouvoir de disposition effectif propre sur celle-ci (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b ; ATF 101 IV 402 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). 2.4.2. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172 ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; ATF 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 3d). 2.5.1. En l'espèce, l'ADN des deux prévenus a été retrouvé sur les 21,7 grammes de drogue contenus dans la chaussette, pour l'un à l'extérieur du sachet et pour l'autre à l'intérieur et sur le noeud, ce qui indique que tous deux l'ont manipulée. Les 56.3 et 21.7 grammes de cocaïne ont le même profil chimique, indice fort d'une même provenance. Aucun profil ADN de tiers n'a été mis en évidence. Le produit de coupage et le matériel de conditionnement se trouvaient en évidence dans la pièce principale et dans la cuisine. Ainsi, outre de la cocaïne à un taux de pureté relativement élevé, l'appartement contenait le nécessaire pour la confection de celle-ci en vue de sa vente à des consommateurs. Les deux prévenus ont admis avoir eu accès à l'appartement en question les jours ayant précédé leur arrestation et avoir été les seuls à s'y rendre dans ce même laps de temps. De plus, l'appelant a été vu entrer et sortir à plusieurs reprises de l'appartement et y demeurer plusieurs heures. Il se trouvait depuis en tout cas une heure dans le logement lorsqu'il a été interpellé. Ils avaient donc tous deux la maîtrise effective de l'appartement et de l'ensemble de ce qu'il s'y trouvait. Peu importe que A______ ait contesté y dormir. Ce qu'il y faisait précisément n'est pas de nature à modifier le raisonnement qui précède. Les factures du numéro d'appel 4______ ne mentionnent que les appels sortants et non les appels entrants, de sorte que l'on ne saurait en déduire que l'appelant n'a reçu aucun appel et qu'il n'aurait donc pas été contacté par des toxicomanes, étant rappelé que, dans son journal d'appels émis, plusieurs sont reliés à des consommateurs de cocaïne, selon le rapport de renseignements du 11 mars 2017. 2.5.2. L'appelant a varié dans ses déclarations sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, à l'exception de l'infraction de séjour illégal, d'emblée reconnue. Sa crédibilité est donc limitée. Aucune crédibilité ne peut être allouée à la rétractation de l'aveu concernant les 56.3 grammes bruts, dans la mesure où l'appelant était assisté d'un conseil, lequel a expressément requis la tenue d'une audience supplémentaire, son client souhaitant revenir sur ses déclarations. Il faut donc retenir que la décision de concéder cet aveu était murement réfléchie et non uniquement la conséquence d'un mauvais conseil donné par d'autres détenus. 2.5.3. Il n'est pas indispensable d'évaluer la crédibilité de E______, dans la mesure où les éléments objectifs du dossier, ainsi que les déclarations de l'appelant suffisent pour confirmer le verdict de culpabilité retenu par le premier juge. Ce d'autant plus que le premier juge n'a pas cru davantage aux propos de E______ qu'à ceux de l'appelant puisque le verdict de culpabilité est le même pour les deux prévenus et porte sur l'ensemble de la drogue retrouvée dans l'appartement. 2.5.4. Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que A______, de concert avec E______, détenait dans l'appartement perquisitionné près de 75 grammes brut de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 43 et 50%, soit plus de 18 grammes de substance pure. De toute évidence, les deux prévenus avaient la maîtrise effective sur l'ensemble de la drogue retrouvée et non sur une partie de celle-ci seulement. La composition chimique est identique pour deux lots, signe d'une même provenance et leurs ADN ont été sur partie des stupéfiants. Il ne fait aucun doute que les prévenus se préparaient à conditionner la drogue en vue de sa vente à des toxicomanes, l'appartement contenant tout le nécessaire à cet effet (produit de coupage et matériel). Partant, l'infraction grave à la LStup est bien réalisée (art. 19 al. 1 let. d et g et 19 al. 2 let. a) et l'appel sera rejeté sur ce point. 2.6. L'appelant a reconnu avoir été en possession et avoir utilisé la carte SIM relative au numéro 4______ obtenue suite à la falsification du permis de séjour de D______, lequel lui avait été dérobé (plainte pénale a été déposée pour ces faits). Il a prétendu avoir de bonne foi considéré qu'il pouvait effectuer des communications gratuites à destination de la Guinée depuis la Suisse, le vendeur lui ayant affirmé que la carte SIM était congolaise. De telles déclarations sont dénuées de toute crédibilité. Les cartes SIM indiquent le nom de l'opérateur, sans préjudice de ce que le numéro était un numéro Suisse ce que son utilisateur savait nécessairement. Il n'est d'ailleurs pas crédible que des communications émises depuis la Suisse avec une carte SIM congolaise le soient sans frais, au vu des tarifs de roaming international élevés. Dans ces circonstances, il faut retenir que l'appelant savait - à tout le moins ne pouvait ignorer - que la carte SIM avait été obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Par conséquent, le premier juge l'a condamné à juste titre pour recel d'une importance mineure (art. 160 ch. 1 CP cum art. 172 ter al. 1 CP), la valeur de la carte SIM étant inférieure à CHF 300.-. L'appelant avait pleinement conscience qu'en effectuant des communications internationales pendant plus de 19h00 à destination de la Guinée, dans un laps de temps limité, au moyen d'une carte SIM suisse acquise pour CHF 50.- (auprès d'un tiers et non de l'opérateur), il obtenait frauduleusement une prestation dont il n'avait aucune intention de payer le prix, de sorte qu'il s'est bien rendu coupable d'infraction à l'art. 150 CP. L'argument du soi-disant paiement de CHF 50.- tombe en tout état à faux, puisque cette somme aurait servi à l'acquisition de la carte SIM et non au paiement des télécommunications. La décision entreprise sera confirmée en ce sens.
3. 3.1. Les infractions selon chacune des hypothèses de l'art. 19 al. 1 LStup, ici let. d et g, ainsi que celle à l'art. 150 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté est d'un an au moins en cas d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse. Le recel d'une importance mineure est sanctionné d'une amende (art. 160 ch. 1 cum art. 172 ter CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires) l'absence d'antécédents ayant, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'ayant donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. 3.4. Au vu de la quantité de cocaïne en cause, d'un taux de pureté relativement élevé (entre 40 et 50%), de la manipulation et de la conservation de cette drogue, la faute de l'appelant apparaît conséquente. Ce d'autant plus que son rôle ne s'est pas limité à la détention, mais qu'il a pris les mesures préparatoires à sa vente disposant du matériel nécessaire à son conditionnement. Ces mêmes éléments dénotent une intense volonté délictuelle. On ne discerne pas pour quel autre motif que l'appât du gain l'appelant a agi ainsi, au mépris de la santé des consommateurs. La collaboration de l'appelant à la procédure est mauvaise. Il a varié à plusieurs reprises quant à son implication, niant tout lien avec la drogue retrouvée ou admettant la détention d'une partie, pour finalement, devant les autorités de jugement, contester à nouveau intégralement les faits. Sa prise de conscience est dès lors inexistante. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 150 CP et 115 al. 1 let. b LEI, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions pécuniaires déjà prononcées, dont les peines privatives de liberté de substitution ont été exécutées. Il a poursuivi son comportement délictuel sans amendement aucun. L'appelant a un antécédent spécifique en matière de trafic de drogue. Il y a concours entre les infractions retenues ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. Aussi, la CPAR juge appropriée - à vrai dire très clémente, mais l'interdiction de la reformatio in pejus l'empêche de davantage explorer cette question - une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec cette infraction, soit la peine minimale. A ces douze mois s'ajouteront trois mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions (art. 150 CP et 115 al. 1 let. b LEI), d'où une peine privative de liberté globale de 15 mois. Partant, la sanction de 15 mois de peine privative de liberté prononcée par le premier juge consacre une application correcte des critères fixés aux art. 47 et 49 CP et tient compte de manière adéquate, voire clémente, de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Le recel d'une importance mineure (art. 160 ch. 1 CP cum art. 172 ter al. 1 CP) est sanctionné d'une amende. La CPAR juge appropriée une contravention de CHF 400.- en relation avec cette infraction. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 4.2. L'appelant ayant été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, son expulsion est obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté dans le cas d'une confirmation du verdict de culpabilité. Les conditions d'une renonciation exceptionnelle à l'expulsion ne sont de toute évidence pas remplies, à défaut d'un lien quelconque avec la Suisse (art. 66a al. 2 CP) et ne sont d'ailleurs pas plaidées. 4.3. Partant, la décision entreprise sera confirmée sur ce point légalement. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de l'appelant en restitution (art. 69 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans les mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel est compris dans l'indemnisation forfaitaire, conformément aux critères rappelés ci-dessus. Au regard de la difficulté du dossier et de l'argumentation développée en appel, 08h00 paraissent mieux répondre aux critères d'adéquation et de nécessité s'agissant de la rédaction du mémoire d'appel par la collaboratrice. La rémunération de la défenseure d'office sera ainsi arrêtée à CHF 2'251.- pour 03h30 heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) et 08h00 au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 161.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/271/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5872/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'251.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif, en ce qui concerne l'appelant, est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a LStup), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 cum 172 ter al. 1 CP), d'obtention frauduleuse (art. 150 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
* * * * * Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 3, du produit de coupage figurant sous chiffres 4 et 19, des téléphones et carte SIM figurant sous chiffres 5 à 11, 15 et 16 ainsi que du matériel de conditionnement et de la balance figurant sous chiffres 13 et 14 de l'inventaire n°2______ du 18 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 18 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 18 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des clés figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 2______ du 18 septembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'argent figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n°2______ du 18 septembre 2018 (art. 442 al. 4 CPP).
* * * * * Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'942.20, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit un montant de CHF 5'294.80 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'508.30 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5872/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/264/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure de première instance, soit un montant de CHF 5'294.80.- ainsi qu'à un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-. CHF 8'342.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'497.20