opencaselaw.ch

P/5810/2018

Genf · 2021-03-02 · Français GE

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;DOMMAGE PATRIMONIAL;TORT MORAL;LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.5; CPP.115; CPP.382; CPP.319; CPP.318; CP.157; CP.158; CPP.429.al1.letB; CPP.429.al2.letC

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Les recours portent sur l'absence de prononcé d'une ordonnance de classement, respectivement sur la teneur de cette décision. Ils concernent le même complexe de faits et la réponse à apporter au second influe sur le sort du troisième. Ils seront donc joints et traités par un seul arrêt. I. Premier recours

E. 2 Cet acte, formé pour déni de justice et constatation de la violation du principe de célérité, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Si le recours est devenu sans objet concernant le premier de ces griefs - le Ministère public ayant rendu la décision attendue (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020, consid. 3.3) - la prévenue conserve toutefois un intérêt à ce qu'il soit statué sur le second (art. 382 CPP).

E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 4 La prévenue se plaint d'une violation du principe de célérité.

E. 4.1 Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1 et les références citées). La violation du principe de célérité peut être réparée par le constat, dans le dispositif d'une décision, de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

E. 4.2 En l'espèce, les laps de temps suivants se sont écoulés entre les différents actes de procédure effectués par le Ministère public, décrits à la lettre B.o supra : trois mois environ entre le dépôt de la plainte et les mesures de contraintes ordonnées contre la recourante; deux mois entre le prononcé de ces mesures et leur levée; six mois entre ladite levée et l'audition, par la police, de la prévenue; trois mois entre cette dernière audition et l'avis de prochaine clôture; cinq mois entre ledit avis et l'audience contradictoire - requise par l'ensemble des parties - appointée devant le Procureur; enfin, neuf mois entre cette audience et le prononcé de l'ordonnance de classement. Aucun de ces intervalles n'emporte, en lui-même, une violation du principe de célérité, faute d'être d'une durée excessive. Il est exact que le Procureur estimait, en septembre 2018 et juin 2019 déjà - époques où il a levé les saisies et rendu un avis de prochaine clôture -, que les soupçons pesant contre la prévenue étaient sensiblement réduits/insuffisants. Cela étant, il a dû, entre la première de ces périodes et le jour du prononcé du classement ( i.e. le 11 août 2020), prendre connaissance aussi bien des nombreuses demandes - prolixes pour certaines - formulées par les parties, singulièrement par les plaignants, que des multiples pièces versées au dossier. Des considérations qui précèdent, il résulte que le Ministère public, s'il a conduit la procédure - d'une complexité relative - sans faire preuve d'une rapidité notable, n'a toutefois jamais désemparé. Le grief soulevé, et avec lui le premier recours, doit donc être rejeté. II. Second recours

E. 5 5.1. Cet acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).

E. 5.2 Il convient de déterminer si B______ et C______ disposent de la qualité pour recourir.

E. 5.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D'après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d'une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

E. 5.2.2 S'agissant des infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs concernées - ou en cas de décès ses héritiers (art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2) - est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 in fine ).

E. 5.2.3 Lorsque le propriétaire est une personne morale, seule celle-ci subit un dommage, à l'exclusion de ses actionnaires ou ayants droit économiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une " Anstalt " est dotée de la personnalité juridique en vertu du droit liechtensteinois ( cf. art. 538 al. 2 de la Loi du 20 janvier 1926 sur les personnes et les sociétés; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2017 du 4 avril 209 consid. 5.4.3). La législation de cet État connaît la " Durchgriffshaftung " au même titre que le droit suisse. Le recours au principe de la transparence suppose qu'il y ait identité de personnes conformément à la réalité économique, et que la dualité entre personne physique et morale soit invoquée de manière abusive. Seul un tiers peut invoquer l'application de ce principe, à l'exclusion de la société/de l'actionnaire unique, lesquels doivent se laisser opposer la forme d'organisation qu'ils ont choisie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 7.1 et les références citées).

E. 5.2.4 En l'espèce, les recourants sont, avec leur demi-frère, les héritiers de feu leur père ( cf. lettre B.j ). Ils sont donc légitimés à se prévaloir d'une atteinte causée au patrimoine de ce dernier (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). D'après eux, il aurait été porté atteinte à ce patrimoine, lors de la vente d'un immeuble en Espagne, cédé à un prix sensiblement inférieur à sa valeur réelle. Force est toutefois de constater que cet immeuble appartenait, non au de cujus , mais à F______, établissement de droit liechtensteinois. Pour cette raison, feu D______ - fondateur et unique bénéficiaire de cette entité - n'aurait pu, de son vivant, s'il l'avait souhaité, contesté ladite vente en invoquant le principe de la transparence ( Durchgriff ); en effet, il aurait dû se laisser opposer la forme juridique choisie par ses soins. Il en va de même pour ses descendants. Les recourants ne sont donc pas directement lésés par l'infraction dénoncée (art. 158 CP). Aussi, le statut de partie plaignante, et conséquemment la qualité pour agir, doit leur être déniée. Les griefs (d'ordre procédural et sur le fond) formulés en lien avec la vente de la maison en Espagne sont, partant, irrecevables.

E. 5.2.5 Les recourants déplorent, ensuite, la modification, à leur détriment, du cercle des bénéficiaires de H______. Ce faisant, ils se plaignent d'une atteinte causée, non au patrimoine de leur père, mais à leurs propres avoirs. Il est douteux qu'ils aient disposé, entre 2009 et 2014, d'une quelconque créance à l'égard de la fondation, en vertu du droit liechtensteinois. En effet, les " by laws " applicables à cette époque ont été amendés avant le décès de feu D______, évènement qui devait leur conférer le statut de bénéficiaires. Il semble donc peu probable que les changements intervenus en 2015 aient touché leur patrimoine (prestations octroyées dorénavant à bien plaire, les recourants devant se soumettre à un test ADN pour en bénéficier; partage du patrimoine de la fondation entre un nombre plus élevé de bénéficiaires qu'auparavant; etc.). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, vu l'issue du litige sur ce point ( cf. consid.

E. 5.3 Les pièces nouvelles produites par les parties sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

6. 6.1. La Chambre de céans revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge ( ACPR/411/2020 du 16 juin 2020, consid. 2.2.1 ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). 6.2. Les recourants se sont prévalus, à plusieurs reprises, de la donation, par leur père, d'EUR 3.25 millions à leur belle-mère. L'on peine à comprendre s'ils entendaient, par-là, dénoncer un acte d'usure (commis par cette dernière avec le concours de A______). Ils ne semblent toutefois pas critiquer la décision querellée sur cet aspect. Point n'est besoin d'examiner plus avant leurs intentions, puisqu'un tel grief, à supposer qu'il ait été formulé (de manière intelligible), aurait dû être rejeté. En effet, l'infraction à l'art. 157 CP suppose l'existence d'un contrat onéreux, de sorte que la personne qui " capte une donation " ne commet pas un acte d'usure, faute de fournir une contreprestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2). En l'absence d'infraction imputable à I______, l'éventuelle participation de l'intimée (art. 24 et s. CP) à l'octroi de la libéralité susvisée ne serait donc pas punissable. 7. Les recourants invoquent divers griefs d'ordre procédural.

E. 7 et

E. 7.1 Ils se prévalent, tout d'abord, d'une violation de l'art. 318 CPP ainsi que de leur droit d'être entendus.

E. 7.1.1 Lorsque le ministère public considère que l'instruction est complète, il rend un avis de prochaine clôture, dans lequel il fixe aux parties un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves supplémentaires (art. 318 al. 1 CPP). Cet avis permet aux intéressées aussi bien de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction que de solliciter un complément d'enquête (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 5 ad art. 318). Quand le procureur annonce un classement, puis décide, par exemple après avoir procédé à de nouveaux actes d'instruction, de renvoyer le prévenu en jugement, il est tenu de notifier un nouvel avis de clôture, en application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP). Il doit agir de même s'il envisageait, initialement, une mise en accusation, mais qu'il entend, par la suite, classer la procédure (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 7 ad art. 318). La décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuve n'est pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 19 ad art. 318).

E. 7.1.2 En l'espèce, le Procureur a, successivement, annoncé son intention de classer la procédure le 14 juin 2019, administré une unique preuve supplémentaire le 20 novembre suivant, puis rendu la décision déférée (en date du 11 août 2020). Dès lors que le résultat de l'instruction est demeuré inchangé, tant avant qu'après l'audition contradictoire de la prévenue, ce magistrat n'avait pas à rendre un nouvel avis de clôture. Il le devait d'autant moins que les recourants se sont exprimés, le 18 juillet 2019, sur l'issue de la procédure, et, le 28 novembre suivant, sur l'audition de l'intimée. Ils se sont encore adressés à plusieurs reprises au Ministère public dans le courant du premier semestre 2020. Aucune violation de leur droit d'être entendus ne peut donc être retenue. Une partie n'étant pas habilitée à contester une décision séparée statuant sur ses réquisitions de preuve (art. 318 al. 3 CPP), le grief des recourants selon lequel le Procureur aurait dû rendre une telle décision tombe à faux. C'est uniquement dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement qu'un plaignant doit exposer les raisons justifiant, selon lui, l'administration des actes écartés. L' ACPR/329/2019 ne dit pas autre chose. En effet, dans la procédure ayant mené à cet arrêt, le Procureur avait rendu une décision de classement sans s'être prononcé, dans celle-ci, sur des réquisitions de preuves, prétendant qu'il n'en existait pas, alors qu'elles avaient été valablement formulées. Ce magistrat avait donc violé le droit d'être entendu du recourant et l'ordonnance séparée qu'il avait rendue ultérieurement (sur lesdites réquisitions) n'y avait nullement remédié. Infondés, les griefs doivent donc être rejetés.

E. 7.2 Les recourants reprochent ensuite au Ministère public d'avoir commis un déni de justice formel.

E. 7.2.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison - devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine ). La Haute Cour admet également la réparation d'une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité).

E. 7.2.2 En l'espèce, les recourants ont, en juillet et novembre 2019, reproché au conseil de fondation de H______, au sein duquel siégeait la prévenue, d'avoir exécuté la " letter of wishes " du 19 février 2015. La modification du cercle des bénéficiaires qui s'était ensuivie avait lésé leurs intérêts financiers. Dès lors que le Procureur n'a pas traité ce grief, énoncé de façon claire et précise, ni les réquisitions de preuves y relatives, il a commis un déni de justice formel. Toutefois, cela n'a nullement empêché les recourants de développer, dans leur acte, les raisons qui justifiaient, selon eux, de poursuivre et instruire lesdits faits. De plus, le Ministère public a exposé, dans ses observations, que l'enquête n'avait " pas permis de fonder des soupçons suffisants de [la] commission d'actes délictueux précis par " l'intimée. Il a donc succinctement expliqué pourquoi il n'y avait pas lieu, d'après lui, d'instruire les agissements dénoncés - à savoir que ceux-ci étaient pénalement irrelevants -. Les plaignants ont eu l'occasion de répondre à ces déterminations via leur réplique. La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour les plaignants. En effet, la Chambre de céans statuera, ci-après, avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur l'infraction dénoncée, examen que les intéressés appellent de leurs voeux, puisqu'ils concluent à l'ouverture d'une instruction sur ce point. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au considérant

E. 8 s'agissant des griefs formels invoqués par les recourants et consid.

E. 9 Les recourants estiment qu'il existe une prévention suffisante de la commission, par l'intimée, d'une infraction contre leur patrimoine. 9.1.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le classement de la procédure s'impose lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", selon lequel un classement ne se justifie que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 9.1.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (abus de confiance) réprime le comportement de celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 9.1.3. L'escroquerie consiste à amener une personne, via une tromperie astucieuse, à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (art. 146 CP). 9.1.4. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Celui qui gère l'affaire d'autrui - tâche qui suppose de bénéficier d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés - est tenu de le faire conformément aux instructions reçues (art. 397 CO). Ses devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2). 9.1.5. L'art. 29 let. c CP permet d'imputer au collaborateur d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de cette dernière, pour autant qu'il dispose d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. Le fait, pour ce collaborateur, de disposer d'un droit de signature collective à deux ne l'empêche pas de jouir, sur le plan interne, d'un tel pouvoir de décision indépendant (L. MOREILLON/ N. QUELOZ/ A. MACALUSO/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 e éd., Bâle 2020, n. 20 ad art. 29).

E. 9.2 In casu , les recourants ne qualifient nullement les actes qu'ils imputent à la prévenue, et pour cause puisqu'ils sont pénalement irrelevants. En effet, à supposer que les intéressés aient disposé de créances à l'égard de H______, le conseil de fondation ne s'est, en modifiant le cercle des bénéficiaires de la manière incriminée, aucunement approprié ces prétentions. Une infraction à l'art. 138 CP est donc exclue. Une escroquerie n'est pas davantage concevable, à défaut, pour les recourants, d'avoir été déterminés à agir de façon préjudiciable à leurs intérêts en lien avec lesdites créances. Les conditions d'une gestion déloyale ne sont pas non plus réalisées. En effet, le conseil de fondation était chargé de gérer le patrimoine de H______ et non les créances des bénéficiaires. Par ailleurs, cet organe était, à teneur des statuts, habilité à modifier le cercle des bénéficiaires, de sorte que l'on ne voit pas qu'il aurait, en agissant de la sorte, violé ses devoirs. Partant, les éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine des plaignants ne sont pas réunis. La poursuite et l'instruction des agissements dénoncés n'a donc pas lieu d'être. Le classement de la procédure s'impose, en conséquence, sur ces aspects.

E. 9.3 Infondé, le second recours doit être rejeté. III. Troisième recours

E. 10 10.1. Cet acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les points d'une ordonnance de classement sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir allouer une/des indemnité(s) au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP.

E. 10.2 Il en va de même de la pièce nouvelle produite par la recourante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 et 1B_768/2012 précités).

E. 11 Cette dernière conteste le rejet de ses conclusions fondées sur la norme précitée. 11.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit, notamment : à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). La première de ces indemnités vise la réparation de tout préjudice économique qui présente un lien de causalité avec la procédure. Il n'est pas nécessaire que le dommage puisse être rapporté à un acte d'instruction, ou à une mesure de contrainte, déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et 1.3.3). Peuvent constituer une atteinte particulièrement grave aux intérêts du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, outre la détention, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). 11.1.2. Il appartient au prévenu acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Il doit ainsi établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage - étant rappelé qu'une évaluation ex aequo et bono (art. 42 al. 2 CO) n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à prouver (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1) -, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 précité). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 11.2.1. In casu , la recourante a présenté, aux dires de ses médecins, dès juillet 2018, période où son domicile a été perquisitionné et où elle a appris le dépôt d'une plainte contre elle, un état de stress post-traumatique/trouble anxio-dépressif sévère. Cette pathologie a eu diverses répercussions sur l'intéressée, d'ordre professionnel (incapacité de travail prolongée), personnel (nécessité de suivis médicaux et prescription de médicaments) ainsi que familial (dans la mesure décrite par la thérapeute du couple). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre la procédure pénale et l'altération de l'état de santé de la recourante, détérioration qui a occasionné les préjudices précités, doit donc être admise. 11.2.2. Reste à déterminer si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la P/5810/2018 est propre à entraîner, chez tout prévenu, un état de stress post-traumatique/trouble anxio-dépressif sévère. Les principaux actes d'instruction suivants ont concerné/impliqué la recourante : une perquisition domiciliaire; le prononcé de séquestres, notamment sur ses avoirs; deux auditions, menées par la police, puis le Ministère public. La première des mesures précitées, par essence inopinée et intrusive, semble s'être déroulée sans incident, la prévenue n'en ayant allégué aucun. Nonobstant la saisie, pendant dix semaines environ, de ses valeurs, la recourante a été autorisée à recevoir, en mains propres, son salaire des mois d'août et septembre 2018 (CHF 13'847.- bruts mensuels, éventuel bonus et 13 ème salaire non inclus). À défaut, pour l'intéressée, d'avoir chiffré ses charges courantes, rien ne permet de considérer que ces montants ne lui auraient pas permis de régler les dépenses essentielles de la famille (celles de son époux ascendant à CHF 7'225.-). L'existence d'un impact excessif de ladite saisie doit donc être niée. Les auditions sus-évoquées sont intervenues, pour la première (13 mars 2019), six mois après que le Ministère public a considéré que les soupçons pesant contre la prévenue avaient sensiblement diminué (le 3 septembre 2018), et, pour la deuxième (20 novembre 2019), cinq mois après que le Procureur a annoncé son intention de classer la procédure (le 14 juin 2019). Ces circonstances étaient de nature à relativiser sensiblement l'enjeu desdites auditions. À ces considérations s'ajoute que la recourante a été assistée d'un avocat dès le lendemain de la perquisition, conseil qui a été en mesure de la rassurer, tant sur le sort des nombreuses démarches/demandes des plaignants que sur l'issue probable de la procédure (faible risque de mise en accusation). Les circonstances su-évoquées sont donc impropres à entraîner, objectivement et systématiquement, chez un prévenu placé dans la même situation que la recourante, un état de stress post-traumatique/trouble anxio-dépressif sévère. Partant, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la dégradation de l'état de santé de la recourante et la procédure pénale fait défaut. 11.3.1. Au regard de ces considérations, une indemnisation de la prévenue du chef de ses pertes de salaires (établies) et boni (alléguées) n'a pas lieu d'être. Il en va de même concernant la réduction de son droit aux vacances, laquelle n'induit, au demeurant, aucun préjudice financier, la recourante ayant été rémunérée durant l'intégralité des rapports de travail. Une conclusion identique s'impose s'agissant des dépenses générées par ses traitements thérapeutiques et médicamenteux. À cela s'ajoute que la recourante ne prouve nullement leur quotité, étant relevé que les séances chez la thérapeute du couple semblent avoir été (partiellement) assumées par son époux; quant au seul document produit, il ne mentionne pas les raisons qui ont motivé la consultation d'un acupuncteur. Ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP seront donc rejetées. 11.3.2. Relativement à la réparation du tort moral réclamée, il a été jugé supra que les mesures de contrainte litigieuses (perquisition et saisies) n'avaient pas occasionné d'atteinte objectivement grave à la recourante. L'essentiel des autres préjudices invoqués découle du stress post-traumatique/trouble anxio-dépressif que la prévenue a présenté dès l'été 2018 (dégradation rapide et durable de son état de santé, incapacité de travail prolongée, diminution de ses revenus de 20%, relations familiales éprouvées), état de santé qui, on l'a vu, ne peut être mis en lien de causalité adéquate avec la procédure. Quant aux démarches de la recourante auprès de l'assurance-invalidité, elles ont été dictées, aux dires de la psychiatre, par l'absence prolongée de l'intéressée à son travail. Elles sont donc également consécutives à sa pathologie. Le licenciement de la prévenue semble procéder de cette même absence prolongée. En effet, son employeur l'a soutenue financièrement dans sa défense, attitude qui permet d'infirmer l'existence d'un lien entre la résiliation des rapports de travail et les actes qui lui étaient reprochés. Pour cette même raison, sa réputation professionnelle ne semble pas avoir été ternie au sein de la société l'employant. S'il pourrait éventuellement en aller différemment auprès des banques auxquelles les séquestres ont été notifiés, informées dans les grandes lignes des faits reprochés à la recourante, cette dernière n'allègue toutefois pas qu'elle projetait d'y postuler. Une telle perspective serait, du reste, inconciliable avec sa demande de rente invalidité. Une éventuelle péjoration de son image auprès desdites banques serait donc impropre à lui causer un préjudice. Partant, ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront écartées.

E. 11.4 Manifestement infondé, le troisième recours doit être rejeté, ce qui peut être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). IV. Frais et dépens

E. 12 Le premier acte a été déclaré pour partie sans objet (déni de justice) et pour partie infondé (violation du principe de célérité).

E. 12.1 Lorsqu'un recours est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause ( cf. ATF 142 V 551 ; ACPR/467/2020 du 3 juillet 2020, consid. 8.2).

E. 12.2 À cette aune, la Chambre de céans aurait rejeté le grief de déni de justice pour les mêmes raisons que celle exposées au considérant 4. ci-dessus, applicables mutatis mutandis .

E. 12.3 A______ supportera donc l'intégralité des frais afférents au premier recours (art. 428 al 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [ci-après : RTFMP]; E 4 10.03).

E. 13 13.1. Concernant le second recours, B______ et C______ succombent (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Les frais de la procédure seront fixés à CHF 3'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 RTFMP), vu l'ampleur du recours (41 pages) et la rédaction du présent arrêt en ce qui le concerne. Il sera toutefois tenu compte que le Procureur a omis de statuer sur l'infraction reprochée à la prévenue en lien avec H______, omission qui a dû être réparée devant la Chambre de céans. Les intéressés supporteront donc, solidairement (art. 418 al. 3 CPP), quatre cinquièmes des frais précités, soit CHF 2'400.-, le solde (CHF 600.-) étant laissé à la charge de l'État. Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées, le solde (CHF 2'600.-) leur étant restitué.

E. 13.2 La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine ), les recourants peuvent prétendre à être dédommagés en lien avec l'activité occasionnée par le déni de justice formel. Le temps raisonnablement nécessaire pour que leur avocat, chef d'étude, étudie l'ordonnance déférée (26 pages) en lien avec le seul aspect à indemniser, puis fasse valoir, dans les recours et réplique, leur point de vue ciblé (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), peut être évalué à 6 heures. Une indemnité de CHF 2'700.- leur sera donc allouée (6 x CHF 450.- [arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2]), laquelle sera mise à la charge de l'État. La TVA n'est pas due, les intéressés étant domiciliés à l'étranger ( ACPR/261/2020 du 27 avril 2020 consid. 6.3).

E. 13.3 La prévenue obtient gain de cause sur le principe du classement. Dans la mesure où elle n'a pas chiffré ses prétentions, mais où l'autorité pénale examine d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP), un montant de CHF 7'269.75 lui sera alloué, correspondant à 15 heures d'activité - temps qui apparaît raisonnable pour que son avocat, chef d'étude qui connaît particulièrement bien le dossier, puisqu'il est constitué depuis deux ans et demi, prenne connaissance du recours, rédige des observations ainsi qu'une duplique totalisant 20 pages et établisse un chargé de pièces -, indemnisées au tarif horaire de CHF 450.-, TVA de 7.7% incluse (soit CHF 519.75). Dite indemnité - qui lui est due indépendamment du fait que son ancien employeur pourrait potentiellement continuer de couvrir ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3.2 in fine ) - sera mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.2, paru in SJ 2016 I 20).

E. 14 A______ succombe sur le fond du troisième recours (art. 428 CPP). Elle supportera donc les frais de la cause, fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision inclus, vu la charge de travail induite par le recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 RTFMP).

E. 15 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant des frais dus par la prénommée en lien avec les premier et troisième recours, soit CHF 2'500.-, sera compensé avec la somme qui lui est allouée ci-dessus (CHF 7'269.75).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Joint les trois recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité et où ils conservent encore un objet. Condamne A______ aux frais de la procédure du premier recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Condamne solidairement B______ et C______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure du second recours, fixés à CHF 3'000.-, soit au paiement de CHF 2'400.-. Dit que ce dernier montant (CHF 2'400.-) sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 2'600.-) restitué à B______ et C______. Laisse le solde des frais de la procédure du second recours à la charge de l'État (soit CHF 600.-). Alloue à B______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'700.- pour la procédure afférente au second recours. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 7'269.75 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure relative au second recours. Condamne A______ aux frais de la procédure du troisième recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que le montant des frais dus par A______ en lien avec les premier et troisième recours, soit CHF 2'500.-, sera compensé avec la somme qui lui est allouée ci-dessus (CHF 7'269.75). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à B______ et C______, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5810/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 5'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.03.2021 P/5810/2018

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;DOMMAGE PATRIMONIAL;TORT MORAL;LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.5; CPP.115; CPP.382; CPP.319; CPP.318; CP.157; CP.158; CPP.429.al1.letB; CPP.429.al2.letC

P/5810/2018 ACPR/130/2021 du 02.03.2021 sur OCL/882/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;DOMMAGE PATRIMONIAL;TORT MORAL;LIEN DE CAUSALITÉ Normes : CPP.5; CPP.115; CPP.382; CPP.319; CPP.318; CP.157; CP.158; CPP.429.al1.letB; CPP.429.al2.letC république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5810/2018 ACPR/130/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 mars 2021 Entre A______ , domiciliée ______ (GE), comparant par M e M______, avocat, recourante et intimée, B______ et C______ , domiciliés ______, Liban, comparant par M e N______, avocat, recourants, pour déni de justice et violation du principe de célérité, d'une part, ainsi que contre l'ordonnance de classement rendue le 11 août 2020 par le Ministère public, d'autre part, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 août 2020, A______, prévenue, recourt pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public (ci-après : le premier recours). Elle conclut, sous suite de frais et équitable indemnité, à ce que le Procureur soit invité à classer immédiatement la procédure P/5810/2018 ainsi qu'au constat de la violation du principe de célérité. b. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 août 2020, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance rendue le 11 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a classé leur plainte pénale déposée le 27 mars 2018 contre A______ du chef de gestion déloyale (art. 158 CP; ci-après : le second recours). Ils concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 13'500.-, à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au Procureur, ce magistrat devant être invité à reprendre et compléter l'instruction à l'égard de la prévenue, notamment en ordonnant plusieurs actes d'enquêtes, qu'ils énumèrent dans leur recours. b.b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 5'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 août 2020, A______ recourt contre la même ordonnance de classement, le Ministère public ayant rejeté ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Elle conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'allocation des sommes suivantes : CHF 56'106.62 au titre de perte de gains; CHF 2'618.- en raison de frais médicaux encourus; CHF 30'000.- du chef du tort moral subi. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. D______, ressortissant jordanien, a eu trois enfants, nés entre 1974 et 1983 : B______ et C______, domiciliés au Liban, ainsi que E______, demi-frère de ces derniers, résidant en Espagne. b. D______ a fondé deux entités au Liechtenstein, lesquelles détiennent plusieurs actifs. b.a. La première, F______, est une " Anstalt " créée en 1979. Son conseil d'administration est composé, depuis 2003, de deux résidents liechtensteinois. F______ a acquis un bien immobilier en Espagne - soit une villa construite sur un terrain situé en bord de mer -, semble-t-il à l'époque de sa création. En 2014, F______ a ouvert un compte au sein d'une banque suisse. D______ en était l'ayant droit économique. La société G______ INC, incorporée aux îles Vierges britanniques, disposait d'un droit de signature sur cette relation. b.b. La seconde entité, H______ FOUNDATION (ci-après : H______), a été créée en 1988. Son conseil de fondation est composé, outre de deux résidents liechtensteinois, de G______ INC, titulaire d'un droit de signature individuelle depuis 2010. D'après les statuts de H______, ce conseil est l'organe compétent pour désigner (art. 10), dans un règlement (" by laws "; art. 11, 2 ème paragraphe), les bénéficiaires de la fondation, texte qui peut ensuite être modifié à l'unanimité (art. 11, 3 ème paragraphe). À teneur de " by laws " adoptés en 2009, lesdits bénéficiaires étaient D______, puis, à son décès, ses trois enfants (à raison de 33.3% chacun; point II); ce règlement pouvait être modifié en tout temps par le conseil de fondation, spontanément ou sur instruction écrite du fondateur (point V). c.a. Depuis 2011, l'état de santé de D______ s'est progressivement dégradé. c.b. Ce dernier s'est établi, à une date inconnue, en Belgique, pays d'origine de I______, sa compagne depuis plusieurs années. Il y a résidé à tout le moins entre début 2014 et l'été 2015. d.a. Durant cette dernière période, J______ SA - société active dans l'ingénierie patrimoniale et fiscale, rachetée par une autre entité courant 2015 - a prodigué divers conseils/services à F______ et H______, en particulier via l'une de ses employées, A______ - domiciliée à Genève -. d.b. G______ INC était une filiale de J______ SA. A______ en a été l'une des administratrices à tout le moins entre début 2014 et le printemps 2015, avec signature collective à deux. e.a. En juin 2014, F______ a envisagé de vendre sa propriété en Espagne au prix d'EUR 3.5 millions. J______ SA est intervenue dans certaines démarches relatives à cette opération, notamment par le truchement de A______. e.b. À cette même époque, B______ et C______ ont adressé divers plis et courriels à J______ SA et A______. Ils y exposaient que leur père se trouvait dans un état de grande vulnérabilité, ce qui l'empêchait de prendre une quelconque décision avec clairvoyance, respectivement ce qui pouvait inciter des personnes mal intentionnées à abuser de sa faiblesse. Ils avaient, par exemple, appris que l'une des propriétés de ce dernier, sise en Espagne, était en vente " à vil prix, soit à peine 20% de la valeur réelle du bien au prix actuel du marché ". e.c. En juillet 2014, D______ a déclaré consentir à la vente de la villa au prix d'EUR 3.5 millions, moyennant l'apposition de ses paraphe et signature sur un document de plusieurs pages, établi par l'avocate espagnole de F______, mandatée pour représenter l'entité dans le cadre de la vente. e.d. Le contrat a finalement été conclu à ce dernier prix. e.e. Le 29 septembre 2014, une partie de cette somme, soit EUR 2.77 millions environ, a été transférée sur le compte bancaire suisse de F______. f. En automne 2014, les autorités judiciaires libanaises ont, sur requête de B______, prononcé l'interdiction provisoire de D______ - dans l'attente d'une décision à rendre ultérieurement, sur le fond - et désigné sa fille en qualité de tutrice, cette dernière ne pouvant toutefois procéder à l'acquisition/au transfert de biens/valeurs sans l'autorisation préalable du tribunal. g. Courant novembre 2014, D______ et I______ se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun ayant, par ailleurs, renoncé à ses droits dans la succession de l'autre. h. En décembre 2014, le précité a requis de l'une des banques auprès de laquelle il détenait un compte, le transfert d'EUR 3.25 millions en faveur de son épouse, au titre de cadeau (" gift "). Ce montant été crédité sur une relation ouverte par I______ au sein d'un établissement suisse. i. Le 9 février 2015, D______ a adressé une lettre d'intention (" letter of wishes ") au conseil de fondation de H______. Il y requérait une modification du règlement; le cercle des bénéficiaires, dorénavant discrétionnaires, devrait comprendre les personnes suivantes : lui-même, I______; E______; la fille mineure de ce dernier; les autres enfants biologiques du fondateur, dont la filiation devrait être établie par un test ADN. Ledit conseil a donné suite à cette requête, semble-t-il au printemps 2015. j. Par testament olographe daté du ______ 2015, D______ a désigné comme héritiers ses trois enfants (selon un acte notarié établi en 2016). k. D______ est décédé le ______ 2015, en Belgique. l. Dès 2016, A______ a travaillé pour des sociétés (en dernier lieu K______ SA) qui semblent appartenir au même groupe que celui dans lequel se trouvait J______ SA, avant son rachat. m. Le 27 mars 2018, B______ et C______, agissant en qualité d'héritiers de leur père, ont déposé plainte pénale contre A______ du chef de gestion déloyale (art. 158 CP). En substance, ils y exposaient que feu D______ avait vécu jusqu'en 1998 dans la propriété espagnole sus-évoquée. La mise en cause - laquelle était devenue proche, au fil du temps, de leur père et de I______ - avait, vraisemblablement par le truchement de J______ SA, " orchestré " la vente " à vil prix " de cette propriété; à titre indicatif, le nouvel acquéreur de l'immeuble l'avait proposé à la vente, après travaux, pour EUR 14.2 millions. Bien qu'averties de l'état de santé critique de leur père, J______ SA et A______ avaient laissé l'opération se poursuivre. Feu D______ étant l'unique " actionnaire " et bénéficiaire de F______, " c'était bien lui, in fine, qui a [vait] subi " un dommage du chef de la transaction. Par ailleurs, ils avaient appris l'existence du virement d'EUR 3.25 millions effectué en faveur de leur belle-mère, au sujet duquel il conviendrait d'enquêter. Ils ont produit, à l'appui de leurs allégués relatifs à l'état de santé de leur père, divers documents médicaux. n. A______, B______ et C______ se sont exprimés à plusieurs reprises sur les faits imputés à la première, par écrit - souvent dans de longs développements, auxquels ils ont annexé de multiples pièces - et oralement. n.a. Entre l'été 2018 et le 13 mars 2019, jour de son audition par la police, A______ a déclaré ce qui suit : elle avait rencontré feu D______ à l'époque où ce dernier avait demandé à J______ SA " de faire un état des lieux de toutes ses propriétés ". Le projet de vendre l'immeuble espagnol datait de 2001. J______ SA s'était limitée à expliquer au de cujus les conséquences fiscales de l'opération ainsi qu'à transmettre à ce dernier et au conseil d'administration de F______ les documents nécessaires. L'acheteur, une société espagnole de promotion immobilière, avait acquis ce bien pour EUR 3.5 millions, prix qui correspondait essentiellement à la valeur du terrain, la maison elle-même étant " une ruine " inhabitée depuis dix ans; la construction avait, du reste, été rasée après l'achat et remplacée par une nouvelle. L'avocate espagnole mandatée pour procéder à la vente s'était entourée de l'avis de deux experts indépendants, dont l'un avait estimé que le prix sus-évoqué était adéquat et l'autre que la valeur de l'immeuble ascendait à USD 4'200'000.-. Feu D______ avait accepté un prix légèrement inférieur à ce dernier montant; le prénommé était capable de discernement à cette époque, à teneur des certificats médicaux que J______ SA avait pris le soin de réunir, vu le contexte familial tendu - documents que A______ a versés au dossier pénal -. Par ailleurs, feu D______ avait souhaité léguer à son épouse 1/8 environ de son patrimoine, conformément au droit islamique; la donation entre vifs avait été privilégiée en raison de motifs fiscaux. C'était pour cela que le prénommé avait procédé au virement bancaire évoqué à la lettre B.h supra . n.b. Le 18 juillet 2019, B______ et C______ ont affirmé que A______ était intervenue dans le cadre de la vente litigieuse en qualité, non seulement d'employée de J______ SA, mais également d'administratrice de F______, établissement géré, à l'instar de H______, " par G______ INC et donc par [la mise en cause]". De plus, la prénommée était proche de I______, laquelle avait reçu de leur père, à une époque où ce dernier était incapable de discernement, EUR 3.25 millions, ce qui éveillait " de nombreux soupçons ". Enfin, ils avaient récemment appris leur éviction du cercle des bénéficiaires de H______. A______ était impliquée dans cet acte, qui les lésait. En effet, elle appartenait au conseil de fondation ( via G______ INC), lequel avait décidé de donner suite à la lettre d'intention du 19 février 2015 évoquée supra , rédigée à une époque où leur père se trouvait dans un " état quasi végétatif ". n.c. Entendue par le Ministère public le 20 novembre 2019 en qualité de prévenue d'infraction à l'art. 158 CP, pour avoir orchestré ou accepté la vente à vil prix de l'immeuble en Espagne, A______ a persisté dans ses dénégations. Elle a précisé n'avoir jamais disposé de pouvoirs au sein de F______. Son activité en lien avec la vente litigieuse s'était limitée à servir d'intermédiaire entre le conseil d'administration et l'avocate espagnole mandatée par la venderesse; elle avait également examiné les conséquences fiscales de ladite vente. Elle avait siégé au conseil de fondation de H______, où elle avait essentiellement pris des décisions d'attribution d'argent, à la demande de feu D______, contrôlé la comptabilité et répondu à diverses questions du prénommé. Elle n'avait jamais rendu aucun service à I______. A______ a refusé de répondre aux questions de B______ et C______, singulièrement celles se rapportant à la modification du cercle des bénéficiaires de H______. n.d. Par courrier adressé le 28 novembre 2019 au Ministère public, B______ et C______ se sont exprimés sur l'audition de A______. Ils ont requis sa mise en prévention complémentaire " en lien avec [leur] éviction [du cercle des bénéficiaires sus-évoquée] (...) et toute modification dans l'affectation du patrimoine [de H______] au décès du fondateur ". o. En parallèle de ces diverses déterminations, les actes de procédure suivants ont notamment été ordonnés/exécutés par le Procureur, respectivement ont été demandés par les parties à ce magistrat : o.a. Le 5 juillet 2018, une perquisition a été menée au domicile de A______; à cette occasion, la prénommée a été informée de l'ouverture d'une procédure contre elle. Le lendemain, elle a mandaté un avocat pour assurer la défense de ses intérêts. Le 20 juillet suivant, des séquestres ont été ordonnés sur ses valeurs (relations bancaires ainsi que CHF 133'000.- en espèces trouvés chez elle) et celles de son époux, L______ (compte-joint ainsi qu'une relation sur laquelle elle disposait d'une procuration). Entre mi-juillet et fin août 2018, les conjoints ont requis à réitérées reprises du Ministère public la levée de ces séquestres, au motif, notamment, qu'ils les privaient de ressources garantissant leur minimum vital. L______ a chiffré ses charges à CHF 7'225.- par mois, frais d'écolage et d'" assurance maladie " de la fille du couple inclus. Son épouse n'a pas quantifié les siennes. Les 7 août et 5 septembre 2018, A______ a reçu de son employeur son salaire mensuel en espèces, avec l'accord du Procureur. Les montants remis à l'intéressée ne sont pas connus. D'après les fiches de salaires versées au dossier, la prévenue réalisait, à cette époque, un revenu mensuel brut de CHF 13'847.-, bonus et 13 ème salaire non inclus. Les séquestres ont été levés le 3 septembre 2018, au motif que les pièces du dossier semblaient démontrer que A______ avait pris les mesures que l'on pouvait attendre d'elle, d'une part, pour s'assurer de l'état de santé de feu D______ à l'époque de la vente litigieuse et, d'autre part, pour obtenir une estimation raisonnable de la valeur de la villa en Espagne, éléments qui étaient de nature à réduire " très sensiblement les soupçons à son endroit ". Aux dires de A______, les banques concernées ont levé les séquestres au début du mois d'octobre 2018. o.b. En décembre 2018, le Ministère public a requis l'audition de la prénommée parla police. Le lendemain de cette audition, intervenue en mars 2019, A______ a sollicité d'être entendue par le Procureur. o.c. Par avis de prochaine clôture du 14 juin 2019, ce magistrat a informé les parties de son intention de classer la procédure; il leur a fixé un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve complémentaires et chiffrer leurs prétentions en indemnisation. o.d. Entre les mois de juillet 2019 et juin 2020,B______ et C______ ont sollicité l'exécution de diverses mesures de contrainte, respectivement l'administration de plusieurs preuves. Le Ministère public a donné suite à l'une d'elles, soit l'audition contradictoire de A______, intervenue le 20 novembre 2019. o.e. La prénommée a chiffré ses conclusions en indemnisation en août 2019, qu'elle a, par la suite, amplifiées. Courant mai 2020, le Ministère public lui a demandé des précisions sur l'un des postes du dommage allégué, soit celui se rapportant aux frais d'avocat. Elle lui a répondu que son employeur actuel ( cf. lettre B.l supra ) avait accepté d'assumer les honoraires de son conseil, pour autant qu'ils soient raisonnables et contre restitution d'éventuelles indemnités versées en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. o.f. Après avoir requis à moult reprises du Procureur qu'il prononce un classement en sa faveur, A______ l'a invité à statuer d'ici le 17 juillet 2020, faute de quoi elle recourrait pour déni de justice. o.g. Par pli du 21 juillet 2020, le nouveau conseil de B______ et C______ informait le Ministère public de sa constitution et sollicitait l'octroi d'un délai au 30 septembre suivant pour lui soumettre " des observations sur la procédure ". Le Procureur n'a pas répondu. p. A______ a chiffré et justifié comme suit ses prétentions en indemnisation, fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP : p.a. Elle était en incapacité complète de travail depuis le 22 août 2018 [allégué justifié par pièce] en raison de la procédure. Si son employeur l'avait, dans un premier temps, rémunérée à 100%, elle percevait, depuis fin octobre 2018, 80% seulement de ses revenus, soit une perte mensuelle de CHF 2'769.40 [quotité justifiée par pièce]. À cela s'ajoutait que son droit aux vacances avait été réduit d'un douzième par mois entier d'absence [affirmation documentée]. Par ailleurs, elle avait toujours perçu un bonus annuel, soit CHF 9'000.- en dernier lieu, ce qui ne pourrait dorénavant plus être le cas, vu sa situation. Il résulte, en outre, de diverses pièces produites par l'intéressée que : elle avait été en incapacité de travail (accident, puis maladie) à diverses reprises en 2018, avant la perquisition; courant février 2019, elle avait requis les prestations de l'assurance invalidité; son employeur l'avait licenciée avec effet au 31 mai 2020. p.b. Elle avait encouru, du chef de la procédure, de nombreux frais médicaux (consultations auprès de divers professionnels, hospitalisation et achats de médicaments). Sa caisse d'assurance-maladie avait couvert l'essentiel de ces frais, sous réserve des franchise et quote-part annuelles de, respectivement, CHF 500.- et CHF 700.-. Elle s'était, en outre, acquittée de frais d'acupuncture, non remboursés par ladite caisse, à hauteur d'EUR 200.-. À l'appui de ses allégués, elle a produit : un décompte de prestations de son assurance-maladie daté du 6 juillet 2019, dont il ressort que ses franchises et quotes-parts 2018/2019 étaient atteintes à cette date; une facture d'un acupuncteur n'énonçant pas les raisons de la consultation, intervenue en août 2019. p.c. La procédure pénale avait eu d'importantes répercussions sur son état de santé (lequel s'était rapidement et durablement dégradé), sur sa vie personnelle (la famille avait été durement éprouvée par la situation, y compris du point de vue économique, au vu tant des séquestres ordonnés que de la diminution de ses revenus de 20%) ainsi que sur son avenir professionnel (obligation de requérir l'octroi d'une rente d'invalidité, licenciement par son employeur et atteinte à son crédit professionnel, alors que ses compétences n'avaient jamais été remises en cause par le passé). Son tort moral ascendait donc à CHF 30'000.-. p.d. À l'appui de ses allégués, elle a produit divers certificats médicaux. p.d.a. D'après une attestation établie le 12 août 2019 par une psychiatre, A______ souffrait d'un trouble de l'adaptation depuis mars 2018, consécutivement à un accident survenu à son domicile. Le 5 juillet suivant, elle avait vécu un évènement stressant [ i.e. la perquisition], lequel avait eu des répercussions sur les plans personnel, familial et économique. La " symptomatologie préexistante a [vait] été péjorée par l'apparition de symptômes propres " à un état de stress post-traumatique. Cela avait engendré une atteinte " plus importante encore dans le fonctionnement global [de la prénommée] dans différents domaines de sa vie ". Un suivi hebdomadaire et la prescription de médicaments adaptés (antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques) avaient été nécessaires depuis juillet 2018. Malgré la bonne compliance de la patiente, " le maintien de la situation conflictuelle avec son employeur " n'avait pas permis une évolution favorable de la situation. L'absence prolongée de l'intéressée à son travail avait motivé une démarche auprès de l'assurance-invalidité. p.d.b. D'après divers documents établis par l'interniste suivant A______ depuis 2015, sa patiente présentait, dès juillet 2018, période où son domicile avait été perquisitionné et où elle avait appris le dépôt d'une plainte contre elle, des symptômes compatibles avec un trouble anxio-dépressif sévère. Ces symptômes étaient persistants " avec périodiquement des exacerbations " lors d'" évènements importants (rendez-vous d'avocats, auditions) " (certificat du 16 juillet 2019). La procédure avait " fortement affecté [l]a situation socio-économique [de A______] et sa vie familiale, le tout dans un climat où elle ne s' [était] pas sentie appuyée ni soutenue par sa hiérarchie, devant elle-même assumer beaucoup de tâches concernant sa défense et (...) régulièrement négocier avec son employeur (...) la prise en charge de ses frais d'avocats ". Elle présentait, en outre, " une anxiété importante concernant son devenir et son futur ainsi que pour le bien-être économique de sa famille ". L'état d'épuisement psychique et physique de A______ avait nécessité, outre un arrêt de travail à temps complet depuis le 22 août 2018, une hospitalisation en mai 2019 (attestation du 24 janvier 2020). Ce médecin a appuyé, dans un certificat du 22 août 2018, la décision de sa consoeur psychiatre de " majorer " le traitement antidépresseur alors prescrit à A______ ainsi que d'y ajouter des anxiolytiques. p.d.c. D'après une attestation établie le 30 juin 2019 par une autre psychiatre, thérapeute du couple L______ [depuis une date inconnue mais antérieure au 5 juillet 2018], les époux présentaient, consécutivement à l'ouverture de la procédure pénale, une anxiété majeure ainsi qu'une " irritabilité réciproque ", lesquelles avaient fortement impacté leurs fonctionnement et vie de famille. q. Pour sa part, L______ a également requis une indemnisation (art. 434 CPP), sollicitant, notamment, le remboursement de nombreuses factures de la thérapeute du couple, acquittées par ses soins. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______ n'avait nullement revêtu le statut de gérante dans le cadre de la vente en Espagne, faute d'avoir été au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur l'immeuble concerné. Par ailleurs, D______ semblait, en été 2014, avoir compris les enjeux de cette vente. Aussi, ne pouvait-on reprocher à la prévenue d'avoir laissé l'opération se poursuivre. En revanche, il ne faisait aucun doute, au regard des constats médicaux versés au dossier, que l'état de santé du prénommé l'avait empêché de comprendre le sens de la " letter of wishes " du 9 février 2015; la plainte ne portait toutefois pas sur cette période. Aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n'étant établi, le classement de la procédure s'imposait (art. 319 al. 1 let. a CPP). Dès lors que les actes d'enquêtes sollicités par B______ et C______ n'étaient pas de nature à modifier cette conclusion, ils seraient rejetés [sans autre développement]. Les conclusions en indemnisation de la prévenue fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP étaient rejetées. En effet, le dommage économique allégué ne paraissait pas être en lien de causalité avec la procédure pénale. Ainsi, A______ avait été en incapacité de travail à diverses reprises avant la perquisition; de plus, l'interniste avait évoqué la majoration d'un traitement antidépresseur, ce qui laissait entendre qu'un tel traitement était en cours avant la procédure et en dépit de celle-ci. À cela s'ajoutait que A______ avait pu être rapidement rassurée sur l'issue probable de la cause, soit le 3 septembre 2018, jour du prononcé de l'ordonnance de levée des séquestres. Par ailleurs, ses frais médicaux allégués n'étaient nullement prouvés, par exemple par la production de relevés d'assurance. Le versement d'une indemnité pour tort moral était injustifié, dès lors qu'elle n'avait nullement été privée de sa liberté et n'avait subi aucune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, respectivement aucune atteinte à " son image " au sein de la société l'employant, qui l'avait soutenue financièrement dans la défense de ses droits. Un sort identique était réservé aux prétentions de L______. D. a.a. À l'appui du premier recours, A______ reproche au Procureur un déni de justice et une violation du principe de célérité. En effet, bien que ce magistrat ait affirmé, le 3 septembre 2018, que les soupçons pesant contre elle étaient fortement réduits ( cf. lettre B.o.a ) et qu'il ait, le 14 juin 2019, rendu un avis de prochaine clôture, il n'avait toujours pas classé la procédure en date du 5 août 2020. a.b. Le 14 suivant, soit peu après le prononcé dudit classement, elle a précisé maintenir sa requête en constatation d'une violation du principe de célérité. a.c. Le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. b.a. Dans le second acte, B______ et C______ affirment disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du classement déféré, sans autre développement. Les motifs suivants justifiaient une telle annulation : Sur le plan procédural, le Procureur avait notamment : violé l'art. 318 CPP, en ayant omis de rendre, d'une part, un deuxième avis de prochaine clôture et, d'autre part, une décision séparée sur leurs réquisitions de preuve - grief à l'appui duquel ils invoquent un arrêt rendu par la Chambre de céans ( ACPR/329/2019 ) -; violé leur droit d'être entendus, en ayant classé la procédure sans avoir fixé à leur nouveau conseil un délai pour formuler des observations et offres de preuves; un déni de justice formel - grief que les recourants évoquent dans leurs développements relatifs à l'art. 319 CPP -, à défaut d'avoir statué sur les actes commis à leur détriment dans le cadre de la fondation H______, pourtant dénoncés par leurs soins. Sur le plan de la constatation des faits, le Procureur avait omis de citer, dans son ordonnance, diverses pièces, pertinentes pour statuer, tant sur la vente litigieuse en Espagne que sur la modification du cercle des bénéficiaires de H______. Au fond, A______ - " omniprésente et omnipotente " dans la gestion du patrimoine de leur père (par le truchement de G______ INC) - avait violé le devoir de sauvegarde qui lui incombait, en ayant orchestré la vente querellée à vil prix; l'administration de preuves complémentaires - y compris celles nouvellement formulées dans leur recours - permettrait, en tant que de besoin, d'étayer cette thèse. Les recourants évoquent, dans la partie en fait de leur acte, singulièrement dans un chapitre intitulé " violation de ses devoirs par A______ " (pages 17 et ss), la donation, par leur père, d'EUR 3.25 millions à leur belle-mère (pages 25 et s.). Cette libéralité n'est plus évoquée, ni discutée, dans la partie en droit du recours. La prévenue avait joué un " rôle central " dans leur éviction du cercle des bénéficiaires de H______, notamment en exécutant la " letter of wishes " du 9 février 2015, rédigée à une époque où leur père était incapable de discernement. La cause devait donc être renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise - en ordonnant des actes d'enquête complémentaires, y compris ceux nouvellement formulés dans le recours - " les infractions contre le patrimoine envisageables ". b.b. Invitée à se déterminer, la prévenue conclut, dans ses observations et duplique, au rejet du recours. b.c. Pour sa part, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision concernant l'infraction à l'art. 158 CP. Il ajoute - à bien le comprendre - que la demande des recourants d'étendre la mise en prévention de A______ reposait sur des éléments trop vagues pour imputer à cette dernière la commission d'une quelconque infraction. Du reste, l'enquête n'avait " pas permis de fonder des soupçons suffisants de commission d'actes délictueux précis par [la prénommée] (ou un tiers) sur lesque [l] s [il] (...) aurait dû étendre d'office son instruction ". Le recours était donc infondé. b.d. À l'appui de leur réplique, les recourants persistent dans leurs précédents développements relatifs à la modification du cercle des bénéficiaires de H______, agissements qu'ils soutiennent avoir dénoncés de façon claire et précise. b.e. Pour étayer leurs dires, les plaignants et prévenue ont produit des pièces nouvelles. c.a. À l'appui du troisième recours, A______ fait valoir que la P/5810/2018 était, de manière " évident [e]", propre à causer les divers dommages qu'elle avait subis. La levée des séquestres (intervenue le 3 septembre 2018) n'avait nullement été rassurante, vu le temps écoulé entre cette décision et le prononcé de l'avis de prochaine clôture (14 juin 2019)/de l'ordonnance déférée (11 août 2020). Les plaignants avaient, de surcroît, fait preuve d'un " acharnement sans commune mesure " à son égard durant l'instruction. C'était à tort que le Ministère public avait refusé d'accueillir ses prétentions en réparation du tort moral. En effet, elle avait été accusée faussement, respectivement était " demeurée injustement dans l'incertitude ", pendant deux ans. La procédure avait également eu d'importantes répercussions sur ses vie personnelle et professionnelle. Sa réputation dans le domaine de l'ingénierie financière avait, en outre, été ternie, de sorte qu'il lui serait beaucoup plus difficile d'y retrouver un emploi. Elle produit, pour étayer ses dires, un certificat médical actualisé établi par la thérapeute de son couple. c.b. Le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Les recours portent sur l'absence de prononcé d'une ordonnance de classement, respectivement sur la teneur de cette décision. Ils concernent le même complexe de faits et la réponse à apporter au second influe sur le sort du troisième. Ils seront donc joints et traités par un seul arrêt. I. Premier recours 2. Cet acte, formé pour déni de justice et constatation de la violation du principe de célérité, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Si le recours est devenu sans objet concernant le premier de ces griefs - le Ministère public ayant rendu la décision attendue (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020, consid. 3.3) - la prévenue conserve toutefois un intérêt à ce qu'il soit statué sur le second (art. 382 CPP). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La prévenue se plaint d'une violation du principe de célérité. 4.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1 et les références citées). La violation du principe de célérité peut être réparée par le constat, dans le dispositif d'une décision, de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. En l'espèce, les laps de temps suivants se sont écoulés entre les différents actes de procédure effectués par le Ministère public, décrits à la lettre B.o supra : trois mois environ entre le dépôt de la plainte et les mesures de contraintes ordonnées contre la recourante; deux mois entre le prononcé de ces mesures et leur levée; six mois entre ladite levée et l'audition, par la police, de la prévenue; trois mois entre cette dernière audition et l'avis de prochaine clôture; cinq mois entre ledit avis et l'audience contradictoire - requise par l'ensemble des parties - appointée devant le Procureur; enfin, neuf mois entre cette audience et le prononcé de l'ordonnance de classement. Aucun de ces intervalles n'emporte, en lui-même, une violation du principe de célérité, faute d'être d'une durée excessive. Il est exact que le Procureur estimait, en septembre 2018 et juin 2019 déjà - époques où il a levé les saisies et rendu un avis de prochaine clôture -, que les soupçons pesant contre la prévenue étaient sensiblement réduits/insuffisants. Cela étant, il a dû, entre la première de ces périodes et le jour du prononcé du classement ( i.e. le 11 août 2020), prendre connaissance aussi bien des nombreuses demandes - prolixes pour certaines - formulées par les parties, singulièrement par les plaignants, que des multiples pièces versées au dossier. Des considérations qui précèdent, il résulte que le Ministère public, s'il a conduit la procédure - d'une complexité relative - sans faire preuve d'une rapidité notable, n'a toutefois jamais désemparé. Le grief soulevé, et avec lui le premier recours, doit donc être rejeté. II. Second recours

5. 5.1. Cet acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 5.2. Il convient de déterminer si B______ et C______ disposent de la qualité pour recourir. 5.2.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D'après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d'une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). 5.2.2. S'agissant des infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs concernées - ou en cas de décès ses héritiers (art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2) - est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 in fine ). 5.2.3. Lorsque le propriétaire est une personne morale, seule celle-ci subit un dommage, à l'exclusion de ses actionnaires ou ayants droit économiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une " Anstalt " est dotée de la personnalité juridique en vertu du droit liechtensteinois ( cf. art. 538 al. 2 de la Loi du 20 janvier 1926 sur les personnes et les sociétés; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2017 du 4 avril 209 consid. 5.4.3). La législation de cet État connaît la " Durchgriffshaftung " au même titre que le droit suisse. Le recours au principe de la transparence suppose qu'il y ait identité de personnes conformément à la réalité économique, et que la dualité entre personne physique et morale soit invoquée de manière abusive. Seul un tiers peut invoquer l'application de ce principe, à l'exclusion de la société/de l'actionnaire unique, lesquels doivent se laisser opposer la forme d'organisation qu'ils ont choisie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 7.1 et les références citées). 5.2.4. En l'espèce, les recourants sont, avec leur demi-frère, les héritiers de feu leur père ( cf. lettre B.j ). Ils sont donc légitimés à se prévaloir d'une atteinte causée au patrimoine de ce dernier (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). D'après eux, il aurait été porté atteinte à ce patrimoine, lors de la vente d'un immeuble en Espagne, cédé à un prix sensiblement inférieur à sa valeur réelle. Force est toutefois de constater que cet immeuble appartenait, non au de cujus , mais à F______, établissement de droit liechtensteinois. Pour cette raison, feu D______ - fondateur et unique bénéficiaire de cette entité - n'aurait pu, de son vivant, s'il l'avait souhaité, contesté ladite vente en invoquant le principe de la transparence ( Durchgriff ); en effet, il aurait dû se laisser opposer la forme juridique choisie par ses soins. Il en va de même pour ses descendants. Les recourants ne sont donc pas directement lésés par l'infraction dénoncée (art. 158 CP). Aussi, le statut de partie plaignante, et conséquemment la qualité pour agir, doit leur être déniée. Les griefs (d'ordre procédural et sur le fond) formulés en lien avec la vente de la maison en Espagne sont, partant, irrecevables. 5.2.5. Les recourants déplorent, ensuite, la modification, à leur détriment, du cercle des bénéficiaires de H______. Ce faisant, ils se plaignent d'une atteinte causée, non au patrimoine de leur père, mais à leurs propres avoirs. Il est douteux qu'ils aient disposé, entre 2009 et 2014, d'une quelconque créance à l'égard de la fondation, en vertu du droit liechtensteinois. En effet, les " by laws " applicables à cette époque ont été amendés avant le décès de feu D______, évènement qui devait leur conférer le statut de bénéficiaires. Il semble donc peu probable que les changements intervenus en 2015 aient touché leur patrimoine (prestations octroyées dorénavant à bien plaire, les recourants devant se soumettre à un test ADN pour en bénéficier; partage du patrimoine de la fondation entre un nombre plus élevé de bénéficiaires qu'auparavant; etc.). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, vu l'issue du litige sur ce point ( cf. consid. 7. et 8. s'agissant des griefs formels invoqués par les recourants et consid. 9. pour le fond). 5.3. Les pièces nouvelles produites par les parties sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

6. 6.1. La Chambre de céans revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge ( ACPR/411/2020 du 16 juin 2020, consid. 2.2.1 ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). 6.2. Les recourants se sont prévalus, à plusieurs reprises, de la donation, par leur père, d'EUR 3.25 millions à leur belle-mère. L'on peine à comprendre s'ils entendaient, par-là, dénoncer un acte d'usure (commis par cette dernière avec le concours de A______). Ils ne semblent toutefois pas critiquer la décision querellée sur cet aspect. Point n'est besoin d'examiner plus avant leurs intentions, puisqu'un tel grief, à supposer qu'il ait été formulé (de manière intelligible), aurait dû être rejeté. En effet, l'infraction à l'art. 157 CP suppose l'existence d'un contrat onéreux, de sorte que la personne qui " capte une donation " ne commet pas un acte d'usure, faute de fournir une contreprestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2). En l'absence d'infraction imputable à I______, l'éventuelle participation de l'intimée (art. 24 et s. CP) à l'octroi de la libéralité susvisée ne serait donc pas punissable. 7. Les recourants invoquent divers griefs d'ordre procédural. 7.1. Ils se prévalent, tout d'abord, d'une violation de l'art. 318 CPP ainsi que de leur droit d'être entendus. 7.1.1. Lorsque le ministère public considère que l'instruction est complète, il rend un avis de prochaine clôture, dans lequel il fixe aux parties un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves supplémentaires (art. 318 al. 1 CPP). Cet avis permet aux intéressées aussi bien de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction que de solliciter un complément d'enquête (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 5 ad art. 318). Quand le procureur annonce un classement, puis décide, par exemple après avoir procédé à de nouveaux actes d'instruction, de renvoyer le prévenu en jugement, il est tenu de notifier un nouvel avis de clôture, en application du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP). Il doit agir de même s'il envisageait, initialement, une mise en accusation, mais qu'il entend, par la suite, classer la procédure (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 7 ad art. 318). La décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuve n'est pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 19 ad art. 318). 7.1.2. En l'espèce, le Procureur a, successivement, annoncé son intention de classer la procédure le 14 juin 2019, administré une unique preuve supplémentaire le 20 novembre suivant, puis rendu la décision déférée (en date du 11 août 2020). Dès lors que le résultat de l'instruction est demeuré inchangé, tant avant qu'après l'audition contradictoire de la prévenue, ce magistrat n'avait pas à rendre un nouvel avis de clôture. Il le devait d'autant moins que les recourants se sont exprimés, le 18 juillet 2019, sur l'issue de la procédure, et, le 28 novembre suivant, sur l'audition de l'intimée. Ils se sont encore adressés à plusieurs reprises au Ministère public dans le courant du premier semestre 2020. Aucune violation de leur droit d'être entendus ne peut donc être retenue. Une partie n'étant pas habilitée à contester une décision séparée statuant sur ses réquisitions de preuve (art. 318 al. 3 CPP), le grief des recourants selon lequel le Procureur aurait dû rendre une telle décision tombe à faux. C'est uniquement dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement qu'un plaignant doit exposer les raisons justifiant, selon lui, l'administration des actes écartés. L' ACPR/329/2019 ne dit pas autre chose. En effet, dans la procédure ayant mené à cet arrêt, le Procureur avait rendu une décision de classement sans s'être prononcé, dans celle-ci, sur des réquisitions de preuves, prétendant qu'il n'en existait pas, alors qu'elles avaient été valablement formulées. Ce magistrat avait donc violé le droit d'être entendu du recourant et l'ordonnance séparée qu'il avait rendue ultérieurement (sur lesdites réquisitions) n'y avait nullement remédié. Infondés, les griefs doivent donc être rejetés. 7.2. Les recourants reprochent ensuite au Ministère public d'avoir commis un déni de justice formel. 7.2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison - devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine ). La Haute Cour admet également la réparation d'une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité). 7.2.2. En l'espèce, les recourants ont, en juillet et novembre 2019, reproché au conseil de fondation de H______, au sein duquel siégeait la prévenue, d'avoir exécuté la " letter of wishes " du 19 février 2015. La modification du cercle des bénéficiaires qui s'était ensuivie avait lésé leurs intérêts financiers. Dès lors que le Procureur n'a pas traité ce grief, énoncé de façon claire et précise, ni les réquisitions de preuves y relatives, il a commis un déni de justice formel. Toutefois, cela n'a nullement empêché les recourants de développer, dans leur acte, les raisons qui justifiaient, selon eux, de poursuivre et instruire lesdits faits. De plus, le Ministère public a exposé, dans ses observations, que l'enquête n'avait " pas permis de fonder des soupçons suffisants de [la] commission d'actes délictueux précis par " l'intimée. Il a donc succinctement expliqué pourquoi il n'y avait pas lieu, d'après lui, d'instruire les agissements dénoncés - à savoir que ceux-ci étaient pénalement irrelevants -. Les plaignants ont eu l'occasion de répondre à ces déterminations via leur réplique. La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour les plaignants. En effet, la Chambre de céans statuera, ci-après, avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur l'infraction dénoncée, examen que les intéressés appellent de leurs voeux, puisqu'ils concluent à l'ouverture d'une instruction sur ce point. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au considérant 9. infra . 8. Dès lors que la Chambre de céans établit elle-même les faits pertinents (art. 393 al. 2 let. b CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 80 in fine ad art. 393), elle aura corrigé ci-devant, à la lettre B ., les éventuelles constatations incomplètes et/ou erronées du Ministère public. Partant, le grief y relatif sera rejeté. 9. Les recourants estiment qu'il existe une prévention suffisante de la commission, par l'intimée, d'une infraction contre leur patrimoine. 9.1.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le classement de la procédure s'impose lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette décision doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", selon lequel un classement ne se justifie que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). 9.1.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (abus de confiance) réprime le comportement de celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 9.1.3. L'escroquerie consiste à amener une personne, via une tromperie astucieuse, à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (art. 146 CP). 9.1.4. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Celui qui gère l'affaire d'autrui - tâche qui suppose de bénéficier d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés - est tenu de le faire conformément aux instructions reçues (art. 397 CO). Ses devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2). 9.1.5. L'art. 29 let. c CP permet d'imputer au collaborateur d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de cette dernière, pour autant qu'il dispose d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé. Le fait, pour ce collaborateur, de disposer d'un droit de signature collective à deux ne l'empêche pas de jouir, sur le plan interne, d'un tel pouvoir de décision indépendant (L. MOREILLON/ N. QUELOZ/ A. MACALUSO/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 e éd., Bâle 2020, n. 20 ad art. 29). 9.2. In casu , les recourants ne qualifient nullement les actes qu'ils imputent à la prévenue, et pour cause puisqu'ils sont pénalement irrelevants. En effet, à supposer que les intéressés aient disposé de créances à l'égard de H______, le conseil de fondation ne s'est, en modifiant le cercle des bénéficiaires de la manière incriminée, aucunement approprié ces prétentions. Une infraction à l'art. 138 CP est donc exclue. Une escroquerie n'est pas davantage concevable, à défaut, pour les recourants, d'avoir été déterminés à agir de façon préjudiciable à leurs intérêts en lien avec lesdites créances. Les conditions d'une gestion déloyale ne sont pas non plus réalisées. En effet, le conseil de fondation était chargé de gérer le patrimoine de H______ et non les créances des bénéficiaires. Par ailleurs, cet organe était, à teneur des statuts, habilité à modifier le cercle des bénéficiaires, de sorte que l'on ne voit pas qu'il aurait, en agissant de la sorte, violé ses devoirs. Partant, les éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine des plaignants ne sont pas réunis. La poursuite et l'instruction des agissements dénoncés n'a donc pas lieu d'être. Le classement de la procédure s'impose, en conséquence, sur ces aspects. 9.3. Infondé, le second recours doit être rejeté. III. Troisième recours

10. 10.1. Cet acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les points d'une ordonnance de classement sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir allouer une/des indemnité(s) au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP. 10.2. Il en va de même de la pièce nouvelle produite par la recourante (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 et 1B_768/2012 précités). 11. Cette dernière conteste le rejet de ses conclusions fondées sur la norme précitée. 11.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit, notamment : à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). La première de ces indemnités vise la réparation de tout préjudice économique qui présente un lien de causalité avec la procédure. Il n'est pas nécessaire que le dommage puisse être rapporté à un acte d'instruction, ou à une mesure de contrainte, déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et 1.3.3). Peuvent constituer une atteinte particulièrement grave aux intérêts du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, outre la détention, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). 11.1.2. Il appartient au prévenu acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Il doit ainsi établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage - étant rappelé qu'une évaluation ex aequo et bono (art. 42 al. 2 CO) n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à prouver (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1) -, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 précité). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 11.2.1. In casu , la recourante a présenté, aux dires de ses médecins, dès juillet 2018, période où son domicile a été perquisitionné et où elle a appris le dépôt d'une plainte contre elle, un état de stress post-traumatique/trouble anxio-dépressif sévère. Cette pathologie a eu diverses répercussions sur l'intéressée, d'ordre professionnel (incapacité de travail prolongée), personnel (nécessité de suivis médicaux et prescription de médicaments) ainsi que familial (dans la mesure décrite par la thérapeute du couple). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre la procédure pénale et l'altération de l'état de santé de la recourante, détérioration qui a occasionné les préjudices précités, doit donc être admise. 11.2.2. Reste à déterminer si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la P/5810/2018 est propre à entraîner, chez tout prévenu, un état de stress post-traumatique/trouble anxio-dépressif sévère. Les principaux actes d'instruction suivants ont concerné/impliqué la recourante : une perquisition domiciliaire; le prononcé de séquestres, notamment sur ses avoirs; deux auditions, menées par la police, puis le Ministère public. La première des mesures précitées, par essence inopinée et intrusive, semble s'être déroulée sans incident, la prévenue n'en ayant allégué aucun. Nonobstant la saisie, pendant dix semaines environ, de ses valeurs, la recourante a été autorisée à recevoir, en mains propres, son salaire des mois d'août et septembre 2018 (CHF 13'847.- bruts mensuels, éventuel bonus et 13 ème salaire non inclus). À défaut, pour l'intéressée, d'avoir chiffré ses charges courantes, rien ne permet de considérer que ces montants ne lui auraient pas permis de régler les dépenses essentielles de la famille (celles de son époux ascendant à CHF 7'225.-). L'existence d'un impact excessif de ladite saisie doit donc être niée. Les auditions sus-évoquées sont intervenues, pour la première (13 mars 2019), six mois après que le Ministère public a considéré que les soupçons pesant contre la prévenue avaient sensiblement diminué (le 3 septembre 2018), et, pour la deuxième (20 novembre 2019), cinq mois après que le Procureur a annoncé son intention de classer la procédure (le 14 juin 2019). Ces circonstances étaient de nature à relativiser sensiblement l'enjeu desdites auditions. À ces considérations s'ajoute que la recourante a été assistée d'un avocat dès le lendemain de la perquisition, conseil qui a été en mesure de la rassurer, tant sur le sort des nombreuses démarches/demandes des plaignants que sur l'issue probable de la procédure (faible risque de mise en accusation). Les circonstances su-évoquées sont donc impropres à entraîner, objectivement et systématiquement, chez un prévenu placé dans la même situation que la recourante, un état de stress post-traumatique/trouble anxio-dépressif sévère. Partant, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la dégradation de l'état de santé de la recourante et la procédure pénale fait défaut. 11.3.1. Au regard de ces considérations, une indemnisation de la prévenue du chef de ses pertes de salaires (établies) et boni (alléguées) n'a pas lieu d'être. Il en va de même concernant la réduction de son droit aux vacances, laquelle n'induit, au demeurant, aucun préjudice financier, la recourante ayant été rémunérée durant l'intégralité des rapports de travail. Une conclusion identique s'impose s'agissant des dépenses générées par ses traitements thérapeutiques et médicamenteux. À cela s'ajoute que la recourante ne prouve nullement leur quotité, étant relevé que les séances chez la thérapeute du couple semblent avoir été (partiellement) assumées par son époux; quant au seul document produit, il ne mentionne pas les raisons qui ont motivé la consultation d'un acupuncteur. Ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP seront donc rejetées. 11.3.2. Relativement à la réparation du tort moral réclamée, il a été jugé supra que les mesures de contrainte litigieuses (perquisition et saisies) n'avaient pas occasionné d'atteinte objectivement grave à la recourante. L'essentiel des autres préjudices invoqués découle du stress post-traumatique/trouble anxio-dépressif que la prévenue a présenté dès l'été 2018 (dégradation rapide et durable de son état de santé, incapacité de travail prolongée, diminution de ses revenus de 20%, relations familiales éprouvées), état de santé qui, on l'a vu, ne peut être mis en lien de causalité adéquate avec la procédure. Quant aux démarches de la recourante auprès de l'assurance-invalidité, elles ont été dictées, aux dires de la psychiatre, par l'absence prolongée de l'intéressée à son travail. Elles sont donc également consécutives à sa pathologie. Le licenciement de la prévenue semble procéder de cette même absence prolongée. En effet, son employeur l'a soutenue financièrement dans sa défense, attitude qui permet d'infirmer l'existence d'un lien entre la résiliation des rapports de travail et les actes qui lui étaient reprochés. Pour cette même raison, sa réputation professionnelle ne semble pas avoir été ternie au sein de la société l'employant. S'il pourrait éventuellement en aller différemment auprès des banques auxquelles les séquestres ont été notifiés, informées dans les grandes lignes des faits reprochés à la recourante, cette dernière n'allègue toutefois pas qu'elle projetait d'y postuler. Une telle perspective serait, du reste, inconciliable avec sa demande de rente invalidité. Une éventuelle péjoration de son image auprès desdites banques serait donc impropre à lui causer un préjudice. Partant, ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront écartées. 11.4. Manifestement infondé, le troisième recours doit être rejeté, ce qui peut être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). IV. Frais et dépens 12. Le premier acte a été déclaré pour partie sans objet (déni de justice) et pour partie infondé (violation du principe de célérité). 12.1. Lorsqu'un recours est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause ( cf. ATF 142 V 551 ; ACPR/467/2020 du 3 juillet 2020, consid. 8.2). 12.2. À cette aune, la Chambre de céans aurait rejeté le grief de déni de justice pour les mêmes raisons que celle exposées au considérant 4. ci-dessus, applicables mutatis mutandis . 12.3. A______ supportera donc l'intégralité des frais afférents au premier recours (art. 428 al 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [ci-après : RTFMP]; E 4 10.03).

13. 13.1. Concernant le second recours, B______ et C______ succombent (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Les frais de la procédure seront fixés à CHF 3'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 RTFMP), vu l'ampleur du recours (41 pages) et la rédaction du présent arrêt en ce qui le concerne. Il sera toutefois tenu compte que le Procureur a omis de statuer sur l'infraction reprochée à la prévenue en lien avec H______, omission qui a dû être réparée devant la Chambre de céans. Les intéressés supporteront donc, solidairement (art. 418 al. 3 CPP), quatre cinquièmes des frais précités, soit CHF 2'400.-, le solde (CHF 600.-) étant laissé à la charge de l'État. Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées, le solde (CHF 2'600.-) leur étant restitué. 13.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine ), les recourants peuvent prétendre à être dédommagés en lien avec l'activité occasionnée par le déni de justice formel. Le temps raisonnablement nécessaire pour que leur avocat, chef d'étude, étudie l'ordonnance déférée (26 pages) en lien avec le seul aspect à indemniser, puis fasse valoir, dans les recours et réplique, leur point de vue ciblé (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3), peut être évalué à 6 heures. Une indemnité de CHF 2'700.- leur sera donc allouée (6 x CHF 450.- [arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2]), laquelle sera mise à la charge de l'État. La TVA n'est pas due, les intéressés étant domiciliés à l'étranger ( ACPR/261/2020 du 27 avril 2020 consid. 6.3). 13.3. La prévenue obtient gain de cause sur le principe du classement. Dans la mesure où elle n'a pas chiffré ses prétentions, mais où l'autorité pénale examine d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP), un montant de CHF 7'269.75 lui sera alloué, correspondant à 15 heures d'activité - temps qui apparaît raisonnable pour que son avocat, chef d'étude qui connaît particulièrement bien le dossier, puisqu'il est constitué depuis deux ans et demi, prenne connaissance du recours, rédige des observations ainsi qu'une duplique totalisant 20 pages et établisse un chargé de pièces -, indemnisées au tarif horaire de CHF 450.-, TVA de 7.7% incluse (soit CHF 519.75). Dite indemnité - qui lui est due indépendamment du fait que son ancien employeur pourrait potentiellement continuer de couvrir ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3.2 in fine ) - sera mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.2, paru in SJ 2016 I 20). 14. A______ succombe sur le fond du troisième recours (art. 428 CPP). Elle supportera donc les frais de la cause, fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision inclus, vu la charge de travail induite par le recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 RTFMP). 15. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant des frais dus par la prénommée en lien avec les premier et troisième recours, soit CHF 2'500.-, sera compensé avec la somme qui lui est allouée ci-dessus (CHF 7'269.75).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les trois recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité et où ils conservent encore un objet. Condamne A______ aux frais de la procédure du premier recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Condamne solidairement B______ et C______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure du second recours, fixés à CHF 3'000.-, soit au paiement de CHF 2'400.-. Dit que ce dernier montant (CHF 2'400.-) sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 2'600.-) restitué à B______ et C______. Laisse le solde des frais de la procédure du second recours à la charge de l'État (soit CHF 600.-). Alloue à B______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'700.- pour la procédure afférente au second recours. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 7'269.75 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure relative au second recours. Condamne A______ aux frais de la procédure du troisième recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que le montant des frais dus par A______ en lien avec les premier et troisième recours, soit CHF 2'500.-, sera compensé avec la somme qui lui est allouée ci-dessus (CHF 7'269.75). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à B______ et C______, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5810/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 5'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'500.00